Prise en compte des contrats de couverture aux fins du calcul des exigences en capital au titre des garanties de fonds distincts des sociétés d’assurance-vie
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Table des matières
Note :
Les préavis ont pour objet de fournir des précisions sur la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, les règlements et les lignes directrices en vigueur, ou d’exprimer la position du BSIF concernant des questions stratégiques précises. Ce ne sont pas des documents de nature juridique. Le lecteur en établira la pertinence à la lumière des dispositions des lois, des règlements et des lignes directrices abordées, ainsi que des modifications qui auront pu leur être apportées après la parution du préavis.
Le présent préavis vient préciser la politique du BSIF concernant la prise en compte des contrats de couverture aux fins du calcul des exigences en capital au titre des garanties de fonds distincts des sociétés d’assurance-vie. Il constitue un complément d’information aux documents suivants du BSIF :
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Ligne directrice A Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV)
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Guide d’instruction (mars 2002) Utilisation de modèles internes pour déterminer le capital requis à l’égard des risques de fonds distincts (TSAV)
Définition
Aux fins du présent document, l’expression contrats de couverture se définit comme suit :
Contrats de couverture : Positions sur instruments financiers ou produits dérivés, tels que les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme standardisés, les swaps et les options – qu’ils soient achetés ou vendus – prises par l’intermédiaire d’une bourse de valeurs mobilières ou d’un marché hors cote, essentiellement afin de gérer ou d’atténuer les risques liés aux garanties des fonds distincts.
Politique sur la prise en compte des contrats de couverture
Le BSIF encourage les sociétés qui s’exposent à des risques importants en raison de leurs garanties de fonds distincts à adopter une stratégie de gestion de cette forme de risque. Cette stratégie devra tenir compte de la mesure dans laquelle la société est disposée à assumer les risques liés aux garanties de fonds distincts, et prévoir des mécanismes de suivi et d’atténuation du risque.
Il y a bien des façons de gérer et d’atténuer les risques liés aux garanties des fonds distincts. On peut, entre autres, avoir recours aux contrats de couverture. Bien que les sociétés puissent vouloir mettre en œuvre, à des fins de gestion du risque à l’interne, des stratégies tournées vers l’avenir qui reposent sur l’utilisation prévue de contrats de couverture, seuls les contrats de couverture que les sociétés d’assurance-vie détiennent à la date d’évaluation sont susceptibles d’être pris en compte aux fins du calcul des exigences en capital réglementaire au titre des garanties de fonds distincts. Les contrats de couverture non conclus à cette date ne peuvent donc l’être. Plus particulièrement, les éléments suivants sont exclus du calcul des exigences en capital :
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la reconduction ou le renouvellement prévu de contrats de couverture;
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les contrats de couverture devant être conclus après la date d’évaluation afin de rééquilibrer le portefeuille de couverture;
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les contrats de couverture que la politique de gestion des risques de la société prévoit que cette dernière va conclure si des événements prédéterminés venaient à se produire;
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toute mesure prise par la direction après la date d’évaluation.
Les sociétés doivent d’abord obtenir l’agrément exprès du BSIF avant de pouvoir prendre en compte un contrat de couverture aux fins du calcul des exigences en capital réglementaire au titre des garanties de fonds distincts. Des consignes à jour sur les conditions que les sociétés doivent remplir pour être admissibles à l’agrément ainsi que des renseignements concernant le processus de demande seront communiqués dans un prochain avis.
Le montant pris en compte au titre d’un contrat de couverture d’une société est déterminé à la date d’évaluation et est fonction, en partie, de ce qui suit :
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les produits dérivés ou les instruments financiers utilisés aux fins de la mise en place de la couverture, par exemple les options, les contrats à terme standardisés et les swaps, de même que les liens existant entre ceux-ci et le risque sous-jacent lié aux garanties des fonds distincts;
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les risques résiduels, c’est-à-dire ceux ne faisant pas l’objet d’une couverture;
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l’efficacité éprouvée des contrats de couverture;
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les nouveaux risques encourus à la suite de la conclusion des contrats de couverture;
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l’efficacité de la structure globale de gestion des risques de la société.
Les contrats de couverture négociés hors cote demeurent assujettis aux charges de risque de crédit visées au chapitre 4 de la ligne directrice sur le TSAV.
En l’absence d’agrément, les dispositions figurant à la section 5.2.3 de la ligne directrice sur le TSAV continuent de s’appliquer. Selon ces dispositions, aucun capital supplémentaire couvrant le risque du marché des actions n’est exigé dans le cas des options de vente acquises par la société à seule fin de couvrir le risque lié aux garanties des fonds distincts. De plus, lorsqu’une société a à la fois une position longue et une position courte sur le même titre de participation sous‑jacent, les exigences en capital visées à la section 5.2.4 sont établies en fonction de la position nette sur le titre de participation.