Regroupements d’entités étrangères
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Table des matières
Note :
Les préavis exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ces préavis n’ont pas force de loi. Le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence du préavis.
Introduction :
Il arrive parfois qu’une EEA se regroupe, conformément aux lois de son pays d’attache, avec une autre entité.
Le présent préavis précise les perspectives et les attentes générales du BSIF à l’égard de ces regroupements. Il y explique également comment le BSIF comprend ces regroupements et les exigences pertinentes de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Les regroupements qui font l’objet du présent se distinguent des fusions en vertu de la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances. Le BSIF estime que les fusions en vertu de ces deux lois font en sorte que les entités qui fusionnent cessent d’exister en tant qu’entités distinctes, mais continuent tout de même tous à exister. Par contre, les regroupements en question font en sorte qu’au moins une des entités qui se regroupe cesse d’exister, malgré les formulations qui s’apparentent à celles des fusions dans les accords de regroupement connexes.
Pour les motifs énoncés ci-dessous, dans le cas d’un regroupement où l’entité absorbée est une EEA, l’entité survivante doit l’être également, au plus tard à la date du regroupement.
Définitions :
Dans le présent préavis :
« agrément initial » s’entend de ce qui suit :
- l’arrêté autorisant une banque étrangère à ouvrir une succursale au Canada et l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada,
- l’accord permettant à une banque étrangère de maintenir un bureau de représentation au Canada,
- l’agrément autorisant une société étrangère à garantir au Canada des risques;
« EEA » s’entend d’une entité étrangère agréée, qui fait renvoi à une banque étrangère autorisée, à une banque étrangère avec un bureau de représentation au Canada ou à une société étrangère (c.‑à‑d., une société d’assurances étrangère exploitant une succursale au Canada);
« entité absorbée » s’entend de l’entité qui, par suite d’un regroupement en vertu de lois autres que canadiennes, a été ou sera absorbée par une entité survivante et a cessé ou cessera donc d’exister en tant qu’entité par suite du regroupement;
« entité survivante » s’entend de l’entité qui, par suite d’un regroupement en vertu de lois autres que canadiennes, continue ou continuera d’exister comme entité et qui a pris ou prendra tous les actifs, passifs et autres obligations de l’entité absorbée.
Dispositions pertinentes :
Parties XII et XII.1 de la Loi sur les banques et partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Compréhension, perspectives et attentes générales :
Section 1. Regroupement lorsque l’entité absorbée est une EEA
1.1 Effet du regroupement sur les activités canadiennes de l’EEA
Si l’entité absorbée est une EEA, le BSIF comprend généralement que :
- tous les actifs, passifs et autres obligations de l’entité absorbée relativement à ses activités au Canada (y compris son bureau de représentation, le cas échéant) passent aux mains de l’entité survivante à la date de prise d’effet du regroupement, sans autre mesure;
- conformément à (a) ci‑dessus, tous les débiteurs et créanciers de l’entité absorbée relativement à ses activités au Canada (y compris son bureau de représentation, le cas échéant) deviennent ceux de l’entité survivante à la date de prise d’effet du regroupement, sans autre mesure.
Dans tous les cas, le BSIF cherchera à comprendre l’effet du regroupement proposé sur les activités au Canada d’une entité absorbée qui est une EEA (et de l’entité survivante, lorsqu’elle est aussi une EEA avant le regroupement). Ainsi, une entité absorbée qui est une EEA devrait soit confirmer au BSIF que l’effet du regroupement sera conforme à ce qui précède soit lui expliquer en quoi ce sera différent. Le BSIF pourrait aussi demander de plus amples renseignements pour comprendre les autres effets du regroupement.
1.2. Interaction du regroupement avec la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances
Peu importe si l’entité survivante est ou n’est pas une EEA avant le regroupement
- s’agissant de l’agrément initial de l’entité absorbée,
- l’agrément n’est pas transféré à l’entité survivante, puisqu’il résulte d’une décision particulière à l’entité absorbée,
- l’agrément devient nul au moment où l’entité absorbée cesse d’exister (l’entité absorbée n’a donc pas besoin de demander que son agrément initial soit révoqué);
- si l’entité absorbée est une banque étrangère autorisée, elle doit obtenir un agrément en vertu de l’article 537 de la Loi sur les banques lorsque le regroupement, en raison des lois qui la sous‑tendent, fait en sorte que ses passifs relativement à ses activités au Canada sont cédés (c.‑à‑d., transférés) à l’entité survivante;
- si l’entité absorbée est une société étrangère :
- elle n’a pas besoin d’agrément en vertu de l’article 587.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances puisque le regroupement ne fait pas en sorte que l’entité absorbée est réassurée, aux fins de prise en charge, par l’entité survivante (p. ex., l’entité survivante deviendra la seule partie responsable plutôt qu’une autre partie responsable des engagements liés aux polices de l’entité absorbée relativement à ses activités au Canada),
- elle doit donner avis au surintendant du regroupement proposé, en vertu du paragraphe 587.3 de la Loi sur les sociétés d’assurances, lorsque le regroupement, en raison des lois qui la sous‑tendent, fait en sorte que ses polices relativement à ses opérations d’assurance effectuées au Canada sont transférées à l’entité survivante;
Le surintendant estime que l’entité absorbée a donné avis lorsque l’entité survivante demande un agrément initial (si l’entité survivante n’est pas, à ce moment‑là, une EEA) ou une modification à son agrément initial (si l’entité survivante est une EEA à ce moment-là).
- s’agissant du contrat de dépôt visé au paragraphe 534(4) de la Loi sur les banques (si l’entité absorbée est une banque étrangère autorisée) et de l’acte de fiducie visé au paragraphe 611(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances (si l’entité absorbée est une société étrangère),
- l’entité survivante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le contrat ou l’acte lui soit opposable,
- sous réserve de (i) ci‑haut, à la date de prise d’effet du regroupement, l’entité survivante se substitute à l’entité absorbée comme partie au contrat ou à l’acte (le contrat ou l’acte peut être modifié à cet effet, mais ce n’est pas nécessaire).
Compte tenu du point 1.2.a. ci‑dessus, dans le cas d’un regroupement où l’entité survivante n’est pas actuellement une EEA, l’entité survivante devra obtenir un agrément initial en vigueur au plus tard à la date du regroupement. Le cas échéant, l’entité survivante consultera le Guide sur l’ouverture d’une succursale de banque étrangère au Canada (lorsqu’il s’agit d’une demande pour devenir une banque étrangère autorisée), les Instructions relatives aux opérations A 4 - Établissement d’une succursale par une société d’assurances étrangère (lorsqu’il s’agit d’une demande pour devenir une société étrangère) ou le Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères.
Si, dans un regroupement, l’entité absorbée et l’entité survivante sont toutes deux actuellement des EEA, le BSIF signale que l’entité survivante :
- peut parfois devoir demander que son agrément initial soit modifié (p. ex., dans le cas du regroupement de deux sociétés étrangères, pour ajouter une branche d’assurance précisée dans l’agrément initial de l’entité absorbée, mais qui ne l’est pas dans celui de l’entité survivante – le cas échéant, l’entité survivante consultera les Instructions relatives aux opérations A 2 - Modification d’une ordonnance portant garantie de risques pour ajouter ou éliminer une branche d’assurance);
- demande habituellement une modification à son agrément initial lorsque sa dénomination sociale changera dans le cadre du regroupement.
Le BSIF rappelle aux banques étrangères autorisées et aux sociétés étrangères qu’elles doivent, relativement aux activités qu’elles exercent au Canada, inscrire lisiblement leur dénomination sociale et tout autre nom autorisé précisé dans leur agrément initial sur tous les contrats, factures, avis de prime, polices, demandes de police, effets négociables et autres documents établis par elles ou en leur nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers. Se reporter à l’article 531 de la Loi sur les banques et le paragraphe 578(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances. Une entité survivante visant une modification du genre consultera les Instructions relatives aux opérations A 6 - Changement de dénomination - Entité étrangère.
Section 2. Regroupement lorsque l’entité survivante est une EEA, mais que l’entité absorbée n’en est pas une
Si seule l’entité survivante est une EEA, le BSIF estime habituellement que l’agrément initial de l’entité survivante demeure valide, sans devoir être modifié. En outre, ces cas ne sont habituellement pas assujettis à une exigence d’approbation ou d’avis en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés d’assurances
Selon l’expérience du BSIF, si l’entité survivante change de dénomination sociale dans le cadre du regroupement, l’entité demande habituellement que son agrément initial soit modifié en conséquence. Une entité survivante visant une modification du genre consultera les Instructions relatives aux opérations A 6 - Changement de dénomination - Entité étrangère.
Section 3. Regroupement lorsque l’entité absorbée ou l’entité survivante contrôle ou détient un intérêt substantiel dans une IFF
Les regroupements dans le cadre desquels l’entité absorbée ou l’entité survivante contrôle ou détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une institution financière fédérale (IFF) sont assujetties aux exigences d’agrément en vertu des règles de propriété qui régissent l’IFF.