Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (2024) – Chapitre 3 Risque de crédit – Éléments au bilan

Note

Ce chapitre est en vigueur jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024.

Le risque de crédit est le risque de perte découlant du défaut éventuel des parties qui ont une obligation financière envers l’assureur. Le capital requis tient compte du risque de défaut imprévu réel, de même que du risque qu’un assureur subisse des pertes imprévues en raison de la détérioration de la solvabilité d’un débiteur. Les obligations financières auxquelles s’appliquent des coefficients pour risque de crédit comprennent les prêts, les titres de créance, les contrats de réassurance détenus et les créances auprès de réassureurs, les instruments dérivés, les montants à recevoir des souscripteurs, des agents et des courtiers et les autres actifs.

Le capital requis pour les actifs au bilan est calculé en appliquant des coefficients pour risque de crédit à la valeur au bilan de ces actifsNote de bas de page 1, sauf indication contraire. Les mêmes coefficients sont appliqués aux actifs auxquels sont adossés les polices avec participation et les produits ajustables admissibles. Une réduction du capital requis pour l’éventuel effet atténuateur du risque relatif aux réductions des participations ou à l’ajustabilité contractuelle est calculée séparément pour les polices avec participation et les produits ajustables (chapitre 9). Les sûretés, les garanties et les dérivés de crédit peuvent être utilisés pour réduire le capital requis pour risque de créditNote de bas de page 2. Un coefficient de zéro pour risque de crédit est appliqué aux actifs déduits du capital disponible. Le revenu de placement dû et couru doit être déclaré avec l’élément d’actif correspondant, et le coefficient qui s’applique à celui-ci lui est appliqué également.

En outre, le coefficient pour risque de crédit qui s'applique à certains types de risque pour actif est calculé selon des techniques différentes de celles qui sont suivies lors de l'application des coefficients ordinaires :

  1. Le capital requis pour les titres adossés à des actifs est décrit à la section 3.4;
  2. Le capital requis pour les mises en pension, les prises en pension et les accords de prêt de titres sont décrits à la section 3.5;
  3. Les actifs auxquels sont adossés les produits indexés ne font pas l'objet de coefficients pour risque de crédit. Ils sont plutôt considérés dans le cadre du calcul de la corrélation décrit à la section 5.5;
  4. Les actifs détenus dans des fonds distincts par les souscripteurs d'un assureur ne sont pas visés par les exigences du présent chapitreNote de bas de page 3.

Le calcul du capital requis pour les éléments hors bilan est expliqué au chapitre 4.

3.1. Capital requis pour risque de crédit des actifs au bilan

Aux fins du calcul de l'exigence pour risque de crédit, les actifs au bilan sont évalués selon leur valeur comptable au bilan.

3.1.1. Utilisation de notations

Bon nombre des coefficients mentionnés dans le présent chapitre dépendent des notations attribuées à un actif ou à un débiteur. Pour utiliser un coefficient fondé sur une notation, un assureur devrait respecter toutes les conditions énoncées dans la présente section. Les assureurs peuvent reconnaître les notations de crédit des agences de notation suivantes :

  • DBRS
  • Fitch Rating Services
  • Moody's Investors Service
  • Standard and Poor's (S&P)
  • Kroll Bond Rating Agency (KBRA)
  • Japan Credit Rating Agency (JCR)
  • Japan Rating and Investment Information (R&I)

Se reporter à l'annexe 3-A pour voir la correspondance entre les catégories de notation du TSAV et celles de chaque agence. À noter que les premières ne contiennent pas de modificateurs.

L'assureur devrait choisir les agences de notation auxquelles il entend recourir, puis utiliser systématiquement leurs notations pour chaque type de créance. Il ne peut choisir les notations d'agences différentes.

Plus précisément, les notations doivent être publiées sur un support que le public peut consulter et comprises dans la matrice de transition de l'agence de notation. En conséquence, les notations qui sont mises à la seule disposition des parties à une transaction ou à un petit nombre de parties ne satisfont pas à cette exigence.

Lorsque l'assureur se sert des notations de plusieurs agences et qu'il n'existe qu'une seule évaluation pour une créance en particulier, il doit utiliser cette évaluation pour calculer le capital requis relativement à la créance. Lorsque l'assureur obtient deux évaluations divergentes d'agences de notation, il doit appliquer le coefficient pour risque de crédit qui correspond à la plus faible des deux. Si le nombre d'évaluations produites par les agences de notation choisies par l'assureur est supérieur à deux, l'assureur doit exclure la notation qui occasionnerait la plus faible exigence de capital, puis choisir parmi les notations restantes celle qui donnerait la plus faible exigence (en clair, l'assureur doit utiliser la deuxième notation la plus élevée, plusieurs occurrences de la notation la plus élevée étant possibles).

Lorsque l'assureur détient des titres d'une émission particulière visée par une ou plusieurs évaluations, le coefficient pour risque de crédit au titre de la créance sera calculé en fonction de ces évaluations. Lorsque la créance de l'assureur n'est pas un placement dans un titre portant une notation précise, les principes qui suivent sont appliqués :

  1. Lorsque l'émetteur dispose d'une notation précise pour un titre d'emprunt émis, mais que la créance de l'assureur n'est pas un placement dans ce titre particulier, une notation BBB ou mieux à l'égard du titre ne peut être appliquée à la créance non notée de l'assureur que si elle est de rang égal ou supérieur à tous égards à la créance évaluée. Dans le cas contraire, la notation de crédit ne peut être utilisée et la créance de l'assureur doit être traitée comme une obligation non notée.
  2. Lorsque l’émetteur a une notation d’émetteur, cette évaluation s’applique habituellement aux créances de rang supérieur non garanties de cet émetteur. En conséquence, seules les créances de rang supérieur de cet émetteur obtiennent une notation de première qualité (BBB ou mieux); d’autres créances non évaluées de l’émetteur sont réputées non notées. Si la notation de l’émetteur ou de l’une de ses émissions est BB ou moins, cette notation doit être utilisée pour déterminer les exigences de capital pour une créance non notée de l’émetteur.
  3. Les évaluations à court terme sont censées concerner une émission donnée. Elles ne peuvent servir qu'à calculer le coefficient pour risque de crédit découlant de la facilité cotée. Elles ne peuvent être appliquées de façon générale à d'autres créances à court terme, et ces dernières ne peuvent pas être utilisées pour appuyer une exigence de capital à l'égard d'une créance à long terme non notée.
  4. Lorsque le coefficient visant un risque non noté repose sur la notation d'un risque équivalent pour l'emprunteur, des notations en devises doivent être utilisées pour les risques en devises. Les notations en dollars canadiens, si elles sont distinctes, ne doivent être utilisées que pour établir le coefficient de risque pour les créances libellées en dollars canadiens.

Les conditions supplémentaires qui suivent s'appliquent à l'utilisation des notations :

  1. Les évaluations externes appliquées à une entité faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour établir les coefficients pour risque de crédit d'autres entités du même groupe.
  2. Aucune notation ne peut être induite pour une entité non notée en se fondant sur son actif.
  3. Afin d'éviter la double comptabilisation des facteurs de rehaussement du crédit, les assureurs ne comptabilisent pas l'atténuation du risque de crédit en vertu des sections 3.2 et 3.3 si le rehaussement du crédit a déjà été pris en compte dans la notation propre à l'émission.
  4. Un assureur ne peut reconnaître une notation si cette notation est au moins en partie basée sur un soutien non financé (par exemple, garanties, rehaussements de crédit et facilités de trésorerie) fourni par l'assureur même ou l'une de ses sociétés affiliées.
  5. Une évaluation doit couvrir et refléter le montant total du risque de crédit auquel l'assureur est exposé au titre de tous les paiements qui lui sont dus. Plus particulièrement, si un montant de principal et des intérêts sont payables à un assureur, l'évaluation doit prendre en compte et refléter pleinement le risque de crédit lié tant au principal qu'aux intérêts.

Les assureurs ne doivent pas se fonder sur une évaluation non sollicitée pour déterminer le coefficient de risque d'un actif, sauf si l'actif est une exposition sur un emprunteur souverain et qu'aucune évaluation sollicitée n'est disponible.

3.1.2. Coefficients pour risque de crédit fondés sur des notations externes

Les coefficients pour risque de crédit au tableau suivant s'appliquent aux risques de crédit notés qui répondent aux critères énumérés à la section 3.1.1. Les expositions auxquelles ces coefficients peuvent être appliqués comprennent les obligations, les prêts, les prêts hypothécaires, les garanties et les expositions hors bilan. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux expositions sur la réassurance (section 3.1.7), ni aux titres adossés à des actifs (section 3.4), ni aux instruments de capital (y compris les dettes subordonnées) émis par des institutions financières canadiennes ou étrangères et admissibles à titre de capital pour l'émetteur (section 5.2.2). Le choix des coefficients dépend de la notation et de l'échéance effective des expositions.

Coefficients pour risque de crédit selon la notation et l’échéance effective
Catégorie de notationNote de bas de page 4 1 2 3 4 5 10
AAA 0,25 % 0,25 % 0,50 % 0,50 % 1,00 % 1,25 %
AA 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,75 %
A 0,75 % 1,00 % 1,50 % 1,75 % 2,00 % 3,00 %
BBB 1,50 % 2,75 % 3,25 % 3,75 % 4,00 % 4,75 %
BB 3,75 % 6,00 % 7,25 % 7,75 % 8,00 % 8,00 %
B 7,50 % 10,00 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 %
Inférieure à B 15,50 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 %

Dans le cas des échéances comprises entre un et dix ans, le coefficient applicable est déterminé par interpolation linéaire entre les deux échéances effectives les plus proches au tableau ci-dessus. Pour les échéances effectives supérieures à dix ans, les coefficients correspondant à l'échéance de dix ans sont utilisés. Dans le cas des échéances inférieures à un an, les coefficients correspondant à l'échéance d'un an sont utilisés.

Pour un instrument dont l'échéance des flux de trésorerie est déterminée, l'échéance effectiveNote de bas de page 5 est définie ainsi :

Échéance effective (EE) = t t × FT t t FT t

FTt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et frais) que doit contractuellement payer l'emprunteur à la période t.

Si un assureur n’est pas en mesure de calculer l’échéance effective des paiements contractuels comme il est noté ci-dessus, il est permis d'utiliser la durée résiduelle maximale (en années) que l’emprunteur est autorisé à prendre pour s’acquitter pleinement de son obligation contractuelle (principal, intérêts et frais) aux termes de l’accord de prêt à titre d’échéance effective. Normalement, cela correspond à l’échéance nominale de l’instrument.

Si une obligation négociée comporte une option de vente incorporée au profit du détenteur, l'assureur peut utiliser les flux de trésorerie jusqu'à la date de vente pour calculer l'échéance effective si, au prix de l'obligation sur le marché, le rendement à la date de vente dépasse le rendement à l'échéance. Pour tout titre de créance, une obligation de remboursement anticipé ou une option d'achat du débiteur ne modifie pas le calcul de l'échéance effective.

Pour les dérivés soumis à un accord-cadre de compensation, l'échéance moyenne pondérée des transactions devrait être utilisée pour calculer l'échéance effective. De plus, le montant notionnel de chaque transaction doit être utilisé pour pondérer l'échéance.

L'assureur qui a plusieurs expositions à une entité ou à un groupe associéNote de bas de page 6 doit les regrouper au niveau de chaque notation et de chaque type d'actif (p. ex., prêts hypothécaires cotés A, obligations et prêts notés BBB) avant de calculer leur échéance effectiveNote de bas de page 7, Note de bas de page 5.

3.1.3. Placements à court terme

Coefficients pour risque de crédit selon la catégorie de notation
Catégorie de notationNote de bas de page 4 Coefficient
Les dépôts à vue, les chèques, les acceptations bancaires et les obligations similaires dont l'échéance initiale est inférieure à trois mois et qui sont tirés sur des institutions de dépôts réglementées assujetties aux normes de solvabilité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 0,3 %
S1 0,3 %
S2 0,6 %
S3 2,5 %
Toutes autres cotes à court terme 10 %

3.1.4. Entités admissibles à un coefficient de 0 %

Les obligations, les billets et les autres titres de dette des entités suivantes sont admissibles à un coefficient pour risque de crédit de 0 % :

  1. le gouvernement du Canada;
  2. les États souverains notés AA- ou mieux, et leurs banques centrales, à condition qu'une telle notation s'applique à la monnaie dans laquelle une obligation est libelléeNote de bas de page 8;
  3. les sociétés souveraines non notées ayant reçu une cote de risque de pays de 0 ou 1 de la part des agences de crédit à l'exportation participant à l'« Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public »Note de bas de page 9, pour les obligations libellées dans la monnaie nationale;
  4. les gouvernements des provinces et des territoires du Canada;
  5. les mandataires du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux dont les dettes constituent, conformément à leurs lois habilitantes, des obligations directes de la Couronne d'un tel gouvernement fédéral ou provincial;
  6. la Banque des règlements internationaux;
  7. le Fonds monétaire international;
  8. la Communauté européenne et la Banque centrale européenne;
  9. les banques multilatérales de développement énumérées ci-après :
    1. Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD);
    2. Société financière internationale (SFI);
    3. Banque asiatique de développement (BAsD);
    4. Banque africaine de développement (BAfD);
    5. Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD);
    6. Banque interaméricaine de développement (BID);
    7. Banque européenne d'investissement (BEU);
    8. Fonds européen d'investissement (FEI);
    9. Banque nordique d'investissement (BNI);
    10. Banque de développement des Caraïbes (BDC);
    11. Banque de développement islamique (BDI);
    12. Banque de développement du Conseil de l'Europe (BDCE);
    13. International Finance Facility for Immunisation (IFFIm);
    14. Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).
  10. des entités du secteur public, sur des territoires situés à l'extérieur du Canada, dans la mesure où
    1. la cote de risque d'État souverain est AA ou mieux;
    2. l'organisme national de surveillance des banques des territoires d'origine autorise les banques sous sa surveillance à utiliser une pondération des risques de 0 % pour l'entité du secteur public, en vertu de l'Accord de Bâle;
  11. les contreparties centrales admissiblesNote de bas de page 10 au titre d'opérations de financement de valeurs mobilières et de produits dérivés.

3.1.5. Créances non notées

Pour le papier commercial non noté et les titres à court terme non notés similaires qui ont une échéance initiale de moins d'un an, le coefficient correspondant à une catégorie de notation S3 devrait être attribué, à moins qu'un émetteur ne dispose de titres à court terme dont l'évaluation justifie des exigences de capital de 10 %. Si un émetteur a de tels titres à court terme en circulation, toutes les créances non notées de l'émetteur, qu'elles soient à court ou à long terme, devraient également se voir imposer des exigences de capital de 10 %, à moins que l'assureur utilise des techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit (sections 3.2 et 3.3) pour ces créances.

S'il se révèle impossible d'induire la notation d'une obligation ou d'un prêt par application des règles énumérées à la section 3.1.1, un coefficient de 6 % doit être utilisé. Le même coefficient s'applique aux instruments dérivés et aux autres opérations sur les marchés financiers pour lesquels aucune notation ne peut être induite.

3.1.6. Prêts hypothécairesNote de bas de page 11

Un assureur peut appliquer un coefficient fondé sur des notations de la section 3.1.2 à un prêt hypothécaire conforme aux critères d'utilisation d'une notation aux termes de la section 3.1.1. Les coefficients qui suivent s'appliquent aux autres prêts hypothécaires :

Coefficients par catégories de prêts hypothécaires
Catégories de prêts hypothécaires Coefficient
Prêts hypothécaires garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ou qui sont par ailleurs garantis en vertu de la LNH ou d'un programme provincial équivalent d'assurance hypothécaire 0 %
Prêts hypothécaires garantis par des assureurs hypothécaires privés Voir ci-dessous
Prêts hypothécaires résidentiels admissibles et marges de crédit adossées à un bien immobilier admissibles 2 %
Prêts hypothécaires commerciaux (bureaux, commerces de détail, immobilier à usage industriel, hôtels, etc.) 6 %
Prêts hypothécaires résidentiels non admissibles et marges de crédits adossées à un bien immobilier non admissibles 6 %
Prêts hypothécaires garantis par un terrain non aménagé (c.-à-d. financement de travaux de construction), autres que des terrains servant à l'activité agricole ou minière. Un bien immobilier récemment construit ou rénové est réputé en construction jusqu'à ce qu'il soit achevé et loué à 80 %. 10 %
Partie d'une hypothèque fondée sur une augmentation de valeur due à un changement de vocation 10 %
Prêts hypothécaires douteux ou restructurés après radiations et provisions individuelles 18 %

Lorsqu'une hypothèque est entièrement assurée par un assureur hypothécaire privé qui détient une garantie de sécurité auprès du gouvernement du Canada (par exemple, une garantie accordée en vertu de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle), les assureurs sont autorisés à prendre en compte l'effet d'atténuation du risque exercé par la contre-garantie en comptabilisant la partie de l'exposition qui est couverte par la garantie de sécurité du gouvernement du Canada de la même manière que s'il s'agissait d'une exposition couverte directement par ce dernier. Le reste de l'exposition doit être traité comme une exposition au garant de l'hypothèque selon les règles énoncées à la section 3.3.

Les prêts hypothécaires résidentiels et les marges de crédit adossées à un bien immobilier doivent se conformer à l'un ou l'autre des critères qui suivent pour être admissibles à un coefficient de 2 % :

  1. le prêt ou la marge de crédit doit être garanti par une hypothèque de rang supérieur sur des immeubles résidentiels en copropriété ou d’un à quatre logements, consentis à une ou plusieurs personnes ou garantis par une ou plusieurs personnes, à condition que ces prêts ne soient pas impayés depuis plus de 90 jours et que le ratio prêt-valeur ne dépasse pas 80 %;
  2. le prêt ou la marge de crédit est un prêt hypothécaire de rang supérieur ou non sur des immeubles résidentiels en copropriété ou d’un à quatre logements, consenti à une ou plusieurs personnes ou garanti par une ou plusieurs personnes, et aucune autre partie que l’assureur ne détient un privilège de rang supérieur ou intermédiaire sur ledit immeuble. En outre, ce prêt ou cette marge de crédit ne doit pas être impayé depuis plus de 90 jours, et le ratio prêt-valeur de tous les prêts hypothécaires détenus par l’assureur et garantis par le même immeuble ne doit pas dépasser 80 % collectivement.

Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété ne sont pas admissibles au coefficient de 2 %.

3.1.7. Contrats de réassurance agréée détenus

Coefficients pour réassurance agréée
Contrats de réassurance détenus Coefficient
Portion des contrats de réassurance agréée détenus qui constitue présentement des créances 0,7 %
Portion des contrats de réassurance agréée détenus qui ne constitue pas présentement des créances 2,5 %

La réassurance agréée et la réassurance non agréée sont définies à la section 10.1. Dans le cas de l’actif d’un contrat de réassurance agréée détenu, la portion réputée être une créance est le montant de l’actif qui est payable à l’assureur dans les 90 jours et qui se rapporte à des sinistres déjà subis. L’exigence de 2,5 % pour un contrat de réassurance agréée détenu peut être réduite dans certaines circonstances (section 10.4.3). Les montants auxquels le coefficient de 2,5 % pour les contrats de réassurance doit être appliqué correspondent à l’actif des contrats de réassurance détenus au titre :

  1. des polices existantes cédées; et
  2. des polices futures rétrocédées acceptées aux termes d’ententes de réassurance.

calculé selon les hypothèses de meilleure estimation, abstraction faite des portions qui constituent présentement une créance.

Le montant de l’actif de contrats de réassurance détenus à recevoir d’un réassureur peut être neutralisé par le montant du passif d’assurance et de réassurance payable au réassureur. À l’intérieur de chaque bloc homogène de polices avec participation dans une région (chapitre 9) et chaque bloc de polices sans participation dans une région, le montant total de l’actif des contrats de réassurance détenus de chaque réassureur équivaut à zéroNote de bas de page 5. Les sûretés et lettres de crédit données par des réassureurs en vertu d’ententes de réassurance agréée peuvent être constatées pourvu que les conditions énoncées aux sections 3.2 et 3.3 soient respectées.

3.1.8. Autres éléments

Coefficients pour autres éléments
Autres éléments Coefficient
Les espèces conservées dans les locaux de l'assureur 0 %
Les gains non réalisés et les créances courues sur les contrats à terme (de gré à gré), swaps, options achetées et instruments dérivés similaires lorsqu'ils ont été inscrits hors bilan 0 %
Tous les actifs déduits du capital disponible, y compris les participations dans des sociétés financières contrôlées ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie et qui sont déclarées selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence conformément à la section 1.3, les écarts d’acquisition, les actifs incorporels et les actifs d’impôts différés 0 %
Les créances déclarées à titre de postes distincts au bilan impayées depuis moins de 60 jours 5 %
Les créances déclarées à titre de postes distincts au bilan impayées depuis 60 jours ou plus 10 %
La valeur au bilan de divers éléments (par exemple, les soldes débiteurs de l'agent et les charges payées d'avance) 10 %
Le montant des remboursements disponibles sur les actifs excédentaires de régimes de retraite à prestations déterminées compris dans le capital de catégorie 1 10 %
Les instruments ou les placements qui ne sont pas mentionnés expressément aux sections 3.1, 5.2, 5.3 ou 5.4 10 %
Les actifs classés comme étant détenus en vue de la venteNote de bas de page 12 20 %
Les actifs d'impôts différés non déduits du capital disponible 25 %

3.1.9. Baux

3.1.9.1. Locataire

Lorsqu'un assureur vie est le locataire, l'exigence de capital à l'égard du bien connexe au bilan est fondée sur la propriété sous-jacente louée conformément à la section 5.3.

3.1.9.2. Loueur

Un coefficient pour risque de crédit de 0 % est appliqué aux baux qui représentent une obligation directe d'une entité mentionnée à la section 3.1.4 qui est admissible à ce coefficient. Ce même coefficient peut être appliqué à un bail garanti par cette entité si la garantie est conforme aux critères de comptabilisation de la section 3.3. Un coefficient de 0 % ne peut être utilisé pour les baux d'assureurs qui n'ont pas de recours direct à une entité admissible à un coefficient de 0 % selon les modalités de l'obligation, même si l'entité est le locataire sous-jacent.

Dans le cas de contrats de crédit-bail financier, un coefficient de 6 % s'applique si seul de l'équipement est affecté en garantie du bail. Si le bail est également nanti de la garantie générale du locataire et qu'il est noté, ou qu'une notation peut lui être induite aux termes de la section 3.1.1, ce coefficient de risque de crédit pour le bail est le même que le coefficient de risque de crédit de la section 3.1.2 au titre d'une obligation portant la même notation et la même échéance effective que le bail. Une notation doit être applicable au débiteur direct de l'instrument détenu par l'assureur (ou par le garant direct, si la constatation est autorisée par la section 3.3), qui peut ne pas être le locataire sous-jacent. Si aucune notation ne peut être induite, le coefficient est de 6 %.

3.1.10. Obligations douteuses et restructurées

Les exigences pour les obligations douteuses et restructurées mentionnées dans la présente section remplacent celles qui s'appliqueraient normalement aux éléments d'actif productifs. Elles doivent être appliquées au lieu – et non en sus – des exigences requises pour les éléments d'actif, avant qu'ils ne deviennent douteux ou ne soient restructurés.

Un coefficient de 18 % s'applique à la fraction non protégée d'un actif (c.-à-d. la fraction non protégée par une sûreté ou une garantie), en défaut, qui a été restructurée ou pour lequel il existe un doute raisonnable au sujet de l'encaissement opportun du montant intégral du principal et de l'intérêt (y compris l'actif qui est impayé depuis plus de 90 jours selon les modalités contractuelles), et qui ne comporte pas de notation externe de la part d'une agence mentionnée à la section 3.1.1. Ce coefficient est appliqué à la valeur comptable nette de l'actif au bilan, définie comme étant le solde du principal de l'obligation après les radiations et les provisions individuelles. Aux fins de la définition de la fraction protégée d'une obligation impayée, les sûretés et les garanties admissibles sont les mêmes que celles mentionnées aux sections 3.2 et 3.3.

Un actif est réputé restructuré lorsque l'assureur, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l'emprunteur, fait à ce dernier une concession qu'il n'accorderait pas en d'autres circonstances. Le coefficient de 18 % continuera de s'appliquer aux obligations restructurées jusqu'à ce que les flux de trésorerie aient été perçus pendant au moins un an conformément aux modalités modifiées.

3.1.11. Protection de crédit offerte

Un assureur qui garantit un titre de créance (par exemple, par la vente d'un dérivé de crédit) ou qui reproduit de manière synthétique les flux de trésorerie d'un titre de créance (au moyen de la réassurance, p. ex.) doit détenir un montant équivalent en capital comme s'il détenait directement le titre. De tels risques doivent être déclarés comme des instruments hors bilan conformément au chapitre 4.

Lorsqu'un assureur fournit une protection de crédit sur une tranche de titrisations notées BBB ou mieux au moyen d'un dérivé de crédit au premier défaut à partir d'un panier d'éléments d'actif, les exigences de capital représentent le produit du montant théorique du dérivé et du coefficient pour risque de crédit correspondant à la notation de la tranche, pourvu que cette notation représente une évaluation de la tranche sous-jacente ne tenant pas compte de la protection de crédit fournie par l'assureur. Si le produit sous-jacent n'a pas reçu de notation externe, l'assureur peut (1) traiter le montant théorique intégral du dérivé, à titre de position de première perte dans une structure en tranches et appliquer un coefficient pour risque de crédit de 60 % (section 3.4.3) ou (2) représenter les exigences de capital comme le produit du montant théorique et de la somme des coefficients pour risque de crédit de tous les actifs au panier. Dans le cas d'un dérivé de crédit au second défaut, l'assureur peut exclure du panier l'élément d'actif ayant le coefficient pour risque de crédit le plus faible si le produit sous-jacent n'a pas de notation externe et que l'assureur recourt à la seconde approche de la somme.

3.2. Nantissement (sûretés)

Une opération garantie par nantissement de titres se déroule dans les conditions suivantes :

  1. un assureur a une exposition effective ou potentielle;
  2. l'exposition effective ou potentielle est couverte en totalité ou en partie par des sûretés fournies par la contrepartieNote de bas de page 13 ou par un tiers pour le compte de celle-ci.

Les critères suivants doivent être respectés avant qu'un allègement de capital soit autorisé pour toute forme de nantissement :

  1. Les effets de la sûreté ne peuvent jouer deux fois. Par conséquent, l'assureur ne peut comptabiliser la sûreté relative aux créances auxquelles une notation particulière est attribuée qui tient compte déjà de cette sûreté. Tous les critères de la section 3.1.1 visant l'utilisation des notations s'appliquent aux sûretés.
  2. Toute la documentation utilisée dans le cadre d’opérations garanties par nantissement de titres est exécutoire pour toutes les parties et juridiquement valide dans toutes les instances visées. Les assureurs devraient vérifier ces facteurs préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées autant que nécessaire pour garantir la validité permanente de la documentation.
  3. Le mécanisme juridique par lequel le nantissement est donné ou transféré doit permettre à l'assureur de le liquider ou d'en prendre la pleine propriété juridique rapidement en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite (ou d'un ou plusieurs autres événements de crédit définis dans la documentation relative à l'opération) de la contrepartie (et, le cas échéant, du gardien du nantissement). En outre, les assureurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions relevant des lois applicables au nantissement dont ils bénéficient afin de s'assurer de leurs droits sur ce dernier et de les préserver (par exemple, en le faisant enregistrer), ou encore afin d'exercer le droit de le compenser dans le cadre d'un transfert de propriété.
  4. Il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité de crédit de la contrepartie et la valeur du nantissement. Par exemple, les titres émis par la contrepartie, ou par l'une de ses sociétés affiliées, ne sont pas admissibles.
  5. L'application d'un nantissement le moment venu implique que l'assureur devrait disposer de procédures claires et rigoureuses leur permettant de garantir que toutes les conditions juridiques requises en cas de défaut de la contrepartie ou d'application du nantissement sont bien observées et que ce dernier peut être liquidé rapidement.
  6. Lorsque le nantissement est détenu par un gardien, les assureurs devraient prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que le gardien établit une distinction entre le nantissement et ses propres actifs.

Les opérations garanties par nantissement de titres sont classées selon qu’elles sont des opérations sur les marchés financiers ou d’autres formes de prêt garanti. La catégorie des opérations sur les marchés financiers comprend les opérations assimilables à des pensions (par exemple, des mises en pension, des prises en pension, et des prêts et emprunts de titres) et d’autres opérations sur les marchés financiers (par exemple, des dérivés hors cote et des prêts sur marge).

3.2.1. Sûretés financières admissibles

Les sûretés suivantes peuvent être acceptées pour garantir des prêts et des opérations sur les marchés financiers :

  1. les titres de créance notés par une agence de notation reconnue (section 3.1.1) lorsque les titres sont :
    1. soit notés BB ou mieux et émis par une entité admissible à un facteur d'obligation de 0 %;
    2. soit notés BBB ou mieux et émis par d’autres entités (y compris des banques, des sociétés d’assurance et des maisons de courtage);
    3. soit à court terme et notés S3 ou mieux.
  2. les titres de créance non notés par une agence de notation reconnue, dans la mesure où, à la fois :
    1. les titres sont émis par une banque canadienne dont les actions sont cotées à une bourse reconnue;
    2. l'échéance initiale des titres est inférieure à un an;
    3. les titres sont classés parmi les dettes de rang supérieur;
    4. toutes les émissions de titres de créance effectuées par la banque qui sont de même rang que les autres titres et qui ont été notés par une agence de notation reconnue ont une notation d'au moins BBB ou S3.
  3. les actions et les obligations convertibles en actions entrant dans la composition d'un indice principal.
  4. l'or;
  5. les fonds communs de placement, si :
    1. leur cours est publié chaque jour;
    2. leur composition se limite aux instruments susmentionnés Note de bas de page 14.

En outre, les sûretés qui suivent peuvent être prises en compte pour des opérations sur les marchés financiers :

  1. les actions et les obligations convertibles non prises en compte dans un grand indice, mais inscrites à une bourse reconnue, et les fonds communs de placement qui comprennent ces actions et obligations.

Pour être prise en compte dans une opération de prêt protégée, une sûreté doit être nantie au minimum pour la durée du prêt. Pour être prise en compte dans une opération sur les marchés financiers, elle doit être garantie de manière à ce que la sûreté ne puisse être libérée à moins que sa libération soit justifiée par les fluctuations du marché, que la transaction soit réglée ou que la sûreté soit remplacée par une sûreté dont la valeur est à tout le moins égale.

3.2.2. Prêt garanti

Les sûretés reçues à l'égard de prêts garantis doivent être évaluées à la valeur de marché au moins tous les six mois. La valeur marchande de la sûreté qui est libellée dans une monnaie différente de celle du prêt doit être réduite de 30 %. La fraction d'un prêt garantie par la valeur marchande de sûretés financières admissibles se voit attribuer un coefficient pour risque de crédit d'au moins 0,375 %, en tenant compte de l'exception ci-après. Le solde du prêt se voit attribuer le coefficient pour risque de crédit se rapportant à la contrepartie.

Un coefficient pour risque de crédit de 0 % peut être appliqué à une opération de prêt protégée si, à la fois :

  1. le prêt et la sûreté sont libellés dans la même monnaie;
  2. la sûreté est composée intégralement de titres admissibles à un coefficient pour risque de crédit de 0 %;
  3. la valeur marchande de la sûreté est au moins 25 % supérieure à la valeur au bilan du prêt.

3.2.3. Opérations sur les marchés financiers

3.2.3.1. Introduction

Lorsqu'ils acceptent une sûreté pour une opération sur les marchés financiers, les assureurs devraient calculer une exposition redressée pour la contrepartie en ce qui concerne le capital nécessaire afin de tenir compte des effets de cette sûreté. À l'aide de décotes, les assureurs doivent redresser 1) le montant de l'exposition vis-à-vis de la contrepartie ainsi que 2) la valeur de la sûreté reçue dans le cadre des obligations de la contrepartie. Ces redressements visent à tenir compte de la possible variation de la valeur de l'exposition ou de la sûreté reçueNote de bas de page 15 à la suite des fluctuations de marché. Il en résulte, tant pour l'exposition que pour la sûreté, des montants ajustés en fonction de la volatilité. Sauf dans le cas où un volet de l'opération porte sur des liquidités, le montant ajusté est plus élevé dans le cas de l'exposition et plus faible pour la sûreté. De surcroît, si l'exposition et la sûreté sont libellées dans des monnaies différentes, un ajustement supplémentaire à la baisse doit être effectué sur le montant de la sûreté afin de tenir compte de la volatilité liée aux possibles fluctuations de change futures.

Si le montant de l'exposition est supérieur à celui de la sûreté, les deux étant ajustés en fonction de la volatilité (y compris tout autre ajustement au titre du risque de change), les exigences de capital correspondent à la différence entre ces deux montants, multipliée par le coefficient pour risque de crédit applicable à la contrepartie.

La section 3.2.3.2 décrit le montant de chaque décote utilisée. Les décotes dépendent du type d'instrument et du type d'opération. Les montants des décotes sont ensuite calibrés en utilisant la racine carrée d'une formule temporelle, en fonction de la fréquence des appels de marge ou des réévaluations. La section 3.2.3.3 énonce les conditions dans lesquelles les assureurs peuvent utiliser des décotes égales à 0 pour certains types d'opérations assimilées à des pensions comprenant des obligations de l'État. Enfin, la section 3.2.3.4 décrit le traitement des conventions-cadres de compensation.

3.2.3.2. Calcul du capital requis

Dans le cadre d'une opération garantie par nantissement de titres sur les marchés financiers, le montant de l'exposition après atténuation des risques est calculé de la manière suivante :

E* = max 0 , E × ( 1 + D e ) S × ( 1 D c D change )

  • E* = valeur résiduelle de l'exposition après atténuation du risque
  • E = valeur actuelle de l'exposition
  • De= décote appropriée pour l'exposition
  • S = valeur actuelle de la sûreté reçue
  • Dc = décote appropriée pour la sûreté
  • Dchange = décote appropriée pour asymétrie des monnaies entre la sûreté et l'exposition

Le montant de l'exposition après atténuation des risques est multiplié par le coefficient pour risque de crédit applicable à la contrepartie pour obtenir les exigences rattachées à l'opération garantie par nantissement de titres.

Lorsque la sûreté se compose d'un panier d'éléments d'actif, la décote à appliquer à ce panier correspond à la moyenne des décotes applicables aux éléments d'actif du panier, la moyenne étant pondérée en fonction de la valeur marchande des éléments d'actif du panier.

Les tableaux ci-après présentent les décotes standards, exprimées en pourcentage :

Décotes standards pour les titres de créance (AAA à AA, S1)
Échéance résiduelle Titres admissibles à un coefficient de 0 % pour le risque de crédit Autres émetteurs (%) Titrisation (%)
≤ 1 an 0,5 1 2
>1 an ≤ 3 ans 2 3 8
> 3 ans ≤ 5 ans 2 4 8
> 5 ans ≤ 10 ans 4 6 16
> 10 ans 4 12 16
Décotes standards pour les titres de créance (A à BBB, S2 et S3, Titres de créances bancaires non notés)
Échéance résiduelle Titres admissibles à un coefficient de 0 % pour le risque de crédit Autres émetteurs (%) E Titrisation (%)
≤ 1 an 1 2 4
>1 an ≤ 3 ans 3 4 12
> 3 ans ≤ 5 ans 3 6 12
> 5 ans ≤ 10 ans 6 12 24
> 10 ans 6 20 24
Décotes standards pour les titres de créance (BB)
Échéance résiduelle Titres admissibles à un coefficient de 0 % pour le risque de crédit Autres émetteurs (%) Expositions de titrisation (%)
Toutes 15 Non admissibles Non admissibles
Décotes standards pour les autres actifs (Exprimées en pourcentage)
Actif Décote
Actions des grands indices et obligations convertibles, et or 20
Autres titres et obligations convertibles cotés à une bourse reconnue 30
Fonds communs de placement Plus forte décote applicable à tout titre dans lequel le fonds peut investir

La décote standard applicable au risque de change, pour laquelle l'exposition et la sûreté sont libellées dans des monnaies différentes, est de 8 %.

Pour les opérations dans lesquelles un assureur prête des espèces, la décote qui doit être appliquée à l'exposition est de 0 %Note de bas de page 16. Pour les opérations dans lesquelles un assureur prête des instruments non admissibles (c.-à-d. des titres d'entreprise de qualité inférieure), la décote applicable à l'exposition est la même que celle applicable à une action négociée à une bourse reconnue n'entrant pas dans la composition d'un des grands indices.

Dans le cas des opérations garanties sur dérivés hors cote, l'élément E x (1 + De) de l'équation E*, qui représente le montant de l'exposition rajusté en fonction de la volatilité avant atténuation des risques, est remplacé par le montant d'exposition pour l'opération sur dérivés calculé à l'aide de la méthode actuelle d'exposition décrite à la section 4.1. Il s'agit du coût de remplacement positif de l'opération, majoré de l'exposition future possible, ou, pour une série de contrats admissibles pour compensation, du coût de remplacement net des contrats, majoré de Anet (voir la définition à la section 4.2.2). La décote pour risque de change est appliquée en cas de non-concordance de la monnaie de la sûreté et de celle du règlement, mais aucun ajustement supplémentaire au-delà d’une décote simple pour risque de change n’est requis si la mesure de la sûreté, du règlement et de l’exposition comporte plus de deux monnaies.

Toutes les décotes standards sont ensuite calibrées en utilisant la racine carrée d'un facteur temporel, selon la formule suivante :

D = S × N + T - 1 10

  • D = une décote utilisée pour calculer le montant de l'exposition après atténuation des risques;
  • S = la décote standard susmentionnée pour l'exposition ou la sûreté;
  • N = le nombre réel de jours ouvrables entre l'appel de marge aux termes de l'opération;
  • T = 5 dans le cas d'opérations assimilées aux pensions, et 10 pour toutes les autres opérations sur les marchés financiers.

3.2.3.3. Conditions d'utilisation de décotes de zéro

Pour les opérations assimilées aux pensions qui respectent les conditions suivantes et pour lesquelles la contrepartie est un participant principal du marché, selon la définition ci-après, les assureurs peuvent appliquer des décotes de zéro à l'exposition et à la sûreté :

  1. L’exposition et la sûreté sont toutes deux des liquidités ou des titres émis par le gouvernement du Canada ou par les administrations provinciales ou territoriales du Canada.
  2. L’exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie.
  3. Soit il s’agit d’une opération à un jour, soit l’exposition et la sûreté sont évaluées à la valeur de marché et soumises à un appel de marge quotidiennement.
  4. À la suite d’un défaut d’appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière évaluation à la valeur de marché ayant précédé cet incident et la réalisationNote de bas de page 17 de la sûreté est réputé ne pas dépasser quatre jours ouvrables;
  5. Le règlement de l’opération s’effectue par l’entremise d’un système de règlement confirmé pour ce type d’opération.
  6. La convention est couverte par une documentation standard de marché pour les opérations assimilables à des pensions sur les titres visés.
  7. La documentation régissant la transaction précise que, si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de livrer les liquidités, les titres ou le dépôt de garantie, ou si elle est en défaut par ailleurs, la transaction devient immédiatement extinguible.
  8. En cas de défaut, que la contrepartie soit ou non insolvable ou en faillite, l’assureur a le droit inaliénable et juridiquement contraignant de saisir immédiatement la sûreté et de la réaliser à son profit.

Les participants principaux du marché comprennent les entités suivantes :

  1. emprunteurs souverains, banques centrales et organismes publics;
  2. banques et maisons de courtage;
  3. autres établissements financiers (y compris les sociétés d'assurance) bénéficiant d'une cote AA- ou mieux;
  4. fonds communs de placement soumis à réglementation et à des exigences de capital ou de niveau d'endettement;
  5. caisses de retraite réglementées;
  6. organismes de compensation reconnus.

3.2.3.4. Traitement des opérations assimilables à des pensions régies par des accords-cadres de compensation

Si les accords de compensation bilatéraux couvrant les opérations assimilables à des pensions sont juridiquement contraignants dans l'instance visée, leurs effets sont pris en compte au cas par cas lors d'un défaut de la contrepartie, que celle-ci soit ou non insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :

  1. accorder à la partie non défaillante le droit de dénouer et de clore rapidement toutes les opérations découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
  2. procéder à la compensation des gains et pertes sur les opérations (y compris la valeur de toute sûreté) dénouées et closes à cet effet afin qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;
  3. autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
  4. être juridiquement contraignants, tout comme les droits découlant des dispositions ci-dessus, dans chaque instance visée, en cas de défaut, que la contrepartie soit ou non insolvable ou en faillite.

Pour les opérations assimilables à des pensions comprises dans un accord-cadre de compensation, le montant de l'exposition, après atténuation du risque, est calculé comme il suit :

E* = max 0 , E S + ( E t × D t ) + ( E change × D change )

  • E*= valeur de l'exposition après atténuation du risque;
  • E= valeur actuelle de l'exposition;
  • S = valeur actuelle de la sûreté reçue;
  • Et = valeur absolue de la position nette dans chaque titre couvert par l'accord;
  • Dt = décote appropriée de Et;
  • Échange = valeur absolue de la position nette dans chaque monnaie couverte par l'accord qui est différente de la monnaie de règlement;
  • Dchange = décote appropriée s'il y a asymétrie de monnaies.

Toutes les autres règles liées au calcul des décotes figurant à la section 3.2.3.2 s'appliquent de la même manière aux assureurs utilisant des accords bilatéraux de compensation pour les opérations assimilables à des pensions.

3.3. Garanties et dérivés de crédit

Lorsque des garantiesNote de bas de page 18 ou des dérivés de crédit sont directs, explicites, irrévocables et inconditionnels et que les assureurs ont rempli certaines conditions opérationnelles minimales en matière de gestion des risques, ces derniers peuvent être autorisés à prendre en compte l'effet des protections acquises sous cette forme dans le calcul de leurs exigences de capital. Le traitement du capital repose sur l'approche de substitution, selon laquelle la fraction couverte de l'exposition à la contrepartie obtient le coefficient pour risque de crédit du garant ou du vendeur de protection et la partie non couverte conserve celui de la contrepartie. Ainsi, seules les garanties octroyées ou les protections vendues par les entités ayant un coefficient inférieur à celui de la contrepartie entraînent une réduction des exigences de capital. Un éventail de garants et de fournisseurs de protection sont admissibles.

3.3.1. Exigences opérationnelles communes aux garanties et dérivés de crédit

L'effet de la protection de crédit ne peut jouer deux fois. En conséquence, aucune reconnaissance prudentielle n'est accordée à la protection de crédit à l'égard des créances faisant l'objet d'une notation spécifique intégrant déjà l'existence de cette protection. Tous les critères énoncés à la section 3.1.1 au sujet de l'utilisation de notations demeurent applicables aux garanties et dérivés de crédit.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une garantie (ou une contre-garantie) ou un dérivé de crédit entre dans le calcul des exigences de capital :

  1. Il représente une créance directe sur le fournisseur de la protection et se rapporte explicitement à des expositions spécifiques ou un portefeuille d'expositions, de sorte que l'étendue de la couverture soit définie clairement et de manière irréfutable.
  2. Sauf en cas de non-paiement par un acheteur de protection de la prime due au titre du contrat de protection, la garantie est irrévocable et ne comporte ainsi aucune clause contractuelle autorisant le fournisseur de protection à annuler unilatéralement la couverture ou permettant d’en augmenter le coût effectif par suite d’une détérioration de la qualité du crédit de la créance couverteNote de bas de page 19.
  3. Il est inconditionnel, aucune clause du contrat de protection qui ne relèverait pas de la volonté directe de l'assureur ne pouvant dispenser le fournisseur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie initiale n'aurait pas effectué les paiements dus.
  4. Toute la documentation utilisée pour justifier les garanties et les dérivés de crédit est contraignante pour toutes les parties et d'une validité juridique assurée dans toutes les instances visées. Les assureurs ont effectué des recherches juridiques suffisantes à cette fin, et les résultats de leurs recherches sont décrits dans une opinion de conseiller juridique qui confirme leur conclusion. Ils actualisent leurs recherches au besoin pour que les garanties et les dérivés de crédit demeurent juridiquement contraignantsNote de bas de page 20.

3.3.2. Exigences opérationnelles complémentaires pour les garanties

Les conditions qui suivent doivent être respectées pour qu'une garantie soit reconnue :

  1. En cas de défaut/non-paiement de la contrepartie, l'assureur peut rapidement poursuivre le garant pour qu'il s'acquitte de tous arriérés au titre de l'acte régissant l'opération. Le garant peut s'acquitter de l'ensemble des arriérés par un paiement unique à l'assureur ou assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L'assureur devrait pouvoir recevoir ces paiements du garant sans être obligé de poursuivre la contrepartie en justice pour qu'elle s'acquitte de ses arriérés.
  2. La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
  3. La garantie couvre tous les types de paiements que l'emprunteur correspondant est censé effectuer au titre de l'acte régissant la transaction (p. ex., le montant notionnel et les marges de garantie). Si une garantie ne couvre que le paiement du principal, les intérêts et autres paiements non couverts sont considérés comme des montants non garantis, conformément à la section 3.3.5.

3.3.3. Exigences opérationnelles complémentaires pour les dérivés de crédit

Les conditions qui suivent doivent être respectées pour qu’un contrat sur dérivé de crédit soit reconnu :

  1. Les événements de crédit précisés par les parties contractantes couvrent au minimum :
    1. le non-paiement des montants dus au titre des conditions de l'engagement sous-jacent alors en vigueur (compte tenu toutefois d'un délai de grâce correspondant en pratique à celui prévu par l'engagement sous-jacent);
    2. la faillite ou l'insolvabilité du débiteur ou son incapacité de régler ses dettes, son impossibilité de respecter ses échéances de paiement ou la reconnaissance par écrit de celle-ci et autres événements analogues;
    3. la restructuration de l'engagement sous-jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte sur prêt (telle qu'amortissement, provision spécifique ou débit similaire porté au compte de résultat).
  2. Si le dérivé de crédit couvre des engagements qui n'incluent pas l'engagement sous-jacent, l'application de la section g) ci-dessous déterminera si l'asymétrie d'actifs est autorisée.
  3. Le dérivé de crédit ne doit pas expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour la survenance d'un défaut à l'égard de l'engagement sous-jacent par suite d'une absence de paiement.
  4. Les dérivés de crédit qui prévoient un règlement en liquidités ne sont pris en compte dans le calcul du capital que s'il existe un processus d'évaluation solide permettant une estimation fiable de la perte. Les évaluations de l'actif sous-jacent ultérieures à l'événement de crédit doivent se faire dans des délais très précis. Si l'actif de référence précisé dans le contrat du dérivé de crédit pour le règlement en liquidités est différent de l'actif sous-jacent, l'application de la section g) déterminera si l'asymétrie d'actifs est autorisée.
  5. S'il est nécessaire, pour effectuer le règlement, que l'acheteur de la protection ait le droit ou la capacité de transférer l'actif sous-jacent au fournisseur de la protection, il doit être prévu dans les conditions de cet actif que l'autorisation d'une telle cession ne peut être refusée sans justification valable.
  6. L'identité des parties chargées de décider si un événement de crédit s'est effectivement produit doit être clairement établie. Cette détermination ne doit pas incomber au seul vendeur de la protection. L'acheteur doit avoir le droit / la capacité d'informer le fournisseur de la survenance d'un tel événement.
  7. L'asymétrie de l'actif sous-jacent et de l'actif de référence aux termes du contrat de dérivé de crédit (c.-à-d. l'actif utilisé pour déterminer la valeur du règlement en liquidités ou l'actif livrable) peut être autorisée 1) si l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous-jacent; et 2) si l'actif sous-jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c.-à-d. la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé ou de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
  8. L'asymétrie de l'actif sous-jacent et de l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit peut être autorisée 1) si ce dernier actif est de rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous-jacent; et 2) si l'actif sous-jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c.-à-d. la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé et de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.

Seuls les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total dont la protection du crédit est équivalente à celle de garanties sont susceptibles d’être pris en compte. Si, après avoir acheté une protection sous forme de swap sur le rendement total, un assureur comptabilise les paiements nets reçus à ce titre en bénéfice net, mais n’enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l’actif couvert (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les provisions), cette protection ne sera pas prise en compte.

Les autres types de dérivés de crédit ne sont pas pris en compte.

3.3.4. Garants et fournisseurs de protection admissibles

La protection accordée par les entités suivantes peut être reconnue :

  1. les entités admissibles à un coefficient pour risque de crédit de 0 % aux termes de la section 3.1.4;
  2. les entités du secteur public, les banques et les maisons de courtage notées à l'externe dont le coefficient pour risque de crédit est inférieur à celui de la contrepartie;
  3. d'autres entités actuellement notées BBB ou mieux par un organisme externe d'évaluation du crédit et qui étaient notées A ou mieux au moment où la protection de crédit a été accordée, y compris la protection de crédit accordée par les sociétés affiliées d'un débiteur lorsqu'elles ont un coefficient pour risque de crédit inférieur à celui du débiteur.

Toutefois, un assureur ne peut reconnaître une garantie ou une protection de crédit liée à une exposition à un tiers lorsque la garantie ou la protection de crédit est fournie par une société affiliée de l'assureur. Ce traitement est conforme au principe selon lequel les garanties d'un groupe de sociétés ne remplacent pas le capital.

3.3.5. Régime au regard des normes de capital

La fraction couverte de l'exposition à une contrepartie reçoit le coefficient pour capital du fournisseur de protection, et le coefficient de la contrepartie sous-jacente est appliqué à la fraction non couverte.

Si le montant garanti (ou sur lequel porte la protection de crédit) est inférieur à celui de l'exposition et que les fractions garantie et non garantie sont de même rang, c'est-à-dire que la société et le garant se partagent proportionnellement les pertes, un allègement du capital est possible, également sur une base proportionnelle. Dans ces circonstances, la fraction protégée de l'exposition bénéficie du traitement applicable aux garanties/dérivés de crédits admissibles, l'autre partie étant considérée comme non garantie. Si un assureur transfère une partie du risque lié à une exposition, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs vendeurs de la protection, tout en conservant un certain niveau de risque sur le prêt, et que le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang, il peut obtenir une protection soit pour la tranche supérieure (par exemple, deuxième perte), soit pour la tranche inférieure (par exemple, première perte). Dans ce cas, ce sont les règles de la ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif, qui s'appliquent.

Les seuils significatifs en matière de paiements au-dessous desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont traités comme des positions de premières pertes dans une structure en tranches et un coefficient pour risque de crédit de 60 % leur est appliqué aux termes de la section 3.4.3.

3.3.6. Asymétrie de monnaies

Lorsque la protection de crédit est libellée dans une monnaie différente de celle de l'exposition, le montant de l'exposition réputé protégé est de 70 % du montant nominal de la protection de crédit, convertie au taux de change en vigueur.

3.3.7. Asymétrie d'échéances

Une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une couverture est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente. En cas d'asymétrie d'échéances, si l'échéance initiale de la protection de crédit est inférieure à un an, la protection ne peut être reconnue. Par conséquent, l'échéance de la protection pour les expositions à échéance initiale de moins d'un an doit concorder avec celle de l'exposition pour être reconnue. De plus, la protection de crédit à échéance initiale d'au plus trois mois ne peut être reconnue en cas d'asymétrie d'échéances. La protection de crédit est partiellement reconnue dans les autres cas où il y a asymétrie d'échéances.

L'échéance de l'exposition sous-jacente et celle de la protection de crédit doivent être mesurées avec prudence. L'échéance effective de l'exposition sous-jacente doit être considérée comme la date la plus éloignée possible à laquelle la contrepartie doit s'acquitter de son obligation, en tenant compte de tout délai de grâce applicable. Pour la protection de crédit, on doit tenir compte des options intégrées qui peuvent en réduire la durée, afin d'utiliser l'échéance effective la plus proche possible. Si l'option d'achat est laissée à la discrétion du vendeur de la protection, l'échéance sera toujours fixée à la date de la première option d'achat; si elle dépend de l'assureur acheteur de la protection, mais que les clauses de l'accord à l'origine de la couverture comportent une incitation positive pour l'assureur à anticiper la transaction avant son échéance contractuelle, c'est la durée allant jusqu'à la première option d'achat qui sera censée être l'échéance effective. Par exemple, si le coût de progression des taux se produit conjointement avec une option d'achat ou si le coût réel de la protection augmente avec le temps alors que la qualité du crédit demeure inchangée ou s'améliore, l'échéance effective correspondra à l'échéance résiduelle jusqu'à la première option d'achat.

En cas d'asymétrie d'échéances, l'ajustement suivant est effectué :

P a = P × t 0,25 T 0,25

  • P a = valeur de la protection de crédit ajustée pour asymétrie d'échéances;
  • P = montant nominal de la protection de crédit, ajusté pour asymétrie de monnaies, le cas échéant;
  • T = moins élevé de 5 et de l'échéance résiduelle de l'exposition, exprimée en années;
  • t = moins élevé de T et de l'échéance résiduelle de l'accord de protection de crédit, exprimée en années.

3.3.8. Contre-garanties souveraines

Une créance peut être couverte par une garantie qui est elle-même contre-garantie indirectement par un emprunteur souverain. Elle peut alors être considérée comme étant couverte par une garantie souveraine si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'emprunteur souverain fournissant la contre-garantie est admissible à un coefficient pour risque de crédit de 0 %;
  2. la contre-garantie souveraine couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;
  3. la garantie initiale et la contre-garantie répondent l'une et l'autre à toutes les exigences opérationnelles pour les garanties, sauf que la contre-garantie n'a pas à être directement et explicitement liée à la créance initiale;
  4. la couverture est solide et aucun antécédent ne laisse supposer que la couverture de la contre-garantie n'équivaut pas, en fait, à celle d'une garantie directe d'emprunteur souverain.

3.3.9. Entités du secteur public en concurrence

Les assureurs ne peuvent pas reconnaître les garanties offertes par des entités du secteur public, y compris les administrations provinciales et territoriales du Canada, qui nuiraient à la concurrence du secteur privé. Les assureurs devraient s'adresser au gouvernement du pays hôte (souverain) pour déterminer si une entité du secteur public est en concurrence avec le secteur privé.

3.3.10. Autres facteurs liés au traitement de l'atténuation du risque de crédit

Un assureur qui dispose de plusieurs types de facteurs d'atténuation portant sur une seule exposition (par exemple, une sûreté et une garantie couvrant partiellement une exposition) doit subdiviser cette dernière en parties couvertes chacune par un type d'instrument (ainsi, l'une correspond à la sûreté, l'autre à la garantie) et calculer séparément le capital requis pour chaque partie. Lorsque la protection octroyée par un seul fournisseur présente des échéances différentes, elle doit être subdivisée en protections distinctes.

Il se peut qu'un assureur obtienne une protection de crédit basée sur un panier de signatures de référence et dont la première défaillance de l'émetteur déclenche la protection de crédit et la résiliation du contrat). Dans ce cas, la banque peut reconnaître la protection de crédit pour l'actif du panier qui a la pondération la plus faible, mais seulement si son montant théorique est inférieur ou égal à celui du dérivé de crédit. Dans le cas où le second défaut parmi les actifs du panier déclenche la protection de crédit, la société ayant obtenu cette protection par le biais de ce produit ne peut reconnaître la protection sur l'actif du panier qui a l'exigence en matière de capital la plus faible que si la protection au premier défaut a également été obtenue ou si l'un des actifs du panier a déjà fait l'objet d'un défaut.

3.4. Titres adossés à des actifs

La catégorie des titres adossés à des actifs comprend toutes les titrisations, notamment les titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés et les titres hypothécaires ainsi que d'autres expositions découlant du traitement en strates ou en tranches d'une exposition de crédit sous-jacente. Pour les expositions qui résultent de la titrisation d'actifs, les sociétés doivent se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, pour vérifier l'existence de fonctions (par exemple, facilités de renforcement du crédit ou de liquidité) qui nécessiteraient du capital pour risque de crédit.

3.4.1. Titres hypothécaires LNH

Le coefficient pour risque de crédit applicable aux titres hypothécaires LNH garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement est de 0 %, les obligations de la SCHL constituant des obligations juridiques du gouvernement du Canada.

3.4.2. Titres hypothécaires avec flux identiques

Les titres hypothécaires qui sont des titres avec flux identiques et constituent une participation directe réelle dans l'actif sous-jacent doivent recevoir le coefficient de risque de ce dernier, dans la mesure où toutes les conditions ci-dessous sont réunies :

  1. le bloc de créances hypothécaires sous-jacent contient seulement des hypothèques qui ne deviennent pleinement performantes qu'avec la création du titre hypothécaire;
  2. les titres absorbent leur part de pertes au prorata;
  3. un organe ad hoc doit être créé pour la titrisation et l'administration du bloc de créances hypothécaires;
  4. les hypothèques sous-jacentes sont affectées à un tiers indépendant dans l'intérêt des investisseurs, qui en deviendront ensuite propriétaires;
  5. les dispositions prises pour l'organe ad hoc et le fiduciaire doivent prévoir l'exécution des obligations suivantes :
    1. si un administrateur ou un gestionnaire de comptes hypothécaires est embauché pour exercer des fonctions administratives, l'organe et le fiduciaire doivent le surveiller dans l'accomplissement de ses tâches;
    2. l'organe ou le fiduciaire (ou les deux) doivent fournir régulièrement des informations détaillées sur la structure et les performances des prêts hypothécaires faisant partie du bloc;
    3. l'organe et le fiduciaire doivent être juridiquement séparés de l'initiateur du bloc de prêts hypothécaires;
    4. l'organe et le fiduciaire doivent être tenus responsables des dommages ou pertes subis par les investisseurs à cause de la mauvaise gestion du bloc d'hypothèques de leur part ou de celle de leur gestionnaire;
    5. le fiduciaire doit avoir une charge de rang supérieur sur l'actif sous-jacent au nom des détenteurs des valeurs mobilières;
    6. la convention doit prévoir que le fiduciaire prendra des mesures clairement définies en cas de défaillance du débiteur hypothécaire;
    7. le détenteur du titre doit avoir une part au prorata de l'actif hypothécaire sous-jacent ou l'organe qui émet la valeur doit seulement avoir des obligations relatives à l'émission du titre hypothécaire;
    8. les flux des hypothèques sous-jacentes doivent suffire aux besoins de trésorerie du titre sans que l'on ait à faire indûment appel à des revenus de réinvestissement;
    9. pendant la distribution aux investisseurs, l'organe ou le fiduciaire ne doivent investir les flux que dans des instruments du marché monétaire à court terme (sans risque de réinvestissement important) ou dans de nouveaux prêts hypothécaires.

Les titres hypothécaires avec flux identiques qui ne respectent pas ces conditions doivent recevoir un coefficient de risque de 12 %. Les titres hypothécaires à coupon zéro, les émissions ayant d'autres catégories de titres (les dettes résiduelles prioritaires et de second rang) qui assument plus que leur part des pertes au prorata et les titres hypothécaires émis en tranches sont assujettis au régime au regard des normes de capital décrit dans la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif.

Si le bloc sous-jacent d'actifs renferme des prêts hypothécaires comportant des exigences de capital différentes, l'exigence pour le titre est l'exigence moyenne qui est associée au bloc d'actifs. Si ce bloc renferme des placements devenus douteux, cette partie de l'instrument doit être traitée comme un placement en souffrance, conformément à la section 3.1.10.

3.4.3. Autres titres adossés à des actifs

Le traitement de capital de tous les autres titres adossés à des actifs repose sur leur notation externe. Un assureur qui veut utiliser des cotes externes pour déterminer une exigence de capital doit se conformer à toutes les exigences opérationnelles auxquelles l'utilisation des cotes est assujettie dans la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif.

Pour les titres adossés à des actifs (sauf les retitrisations) notés BBB ou mieux, l'exigence de capital est celle indiquée à la section 3.1.2 dans le cas d'une obligation ayant la même cote et la même échéance que le titre en question. Si un titre adossé à des actifs est noté BB, l'assureur ne peut accepter la cote que s'il est un tiers investissant dans le titre plutôt que le cédant du titre. Le coefficient pour risque de crédit d'un titre adossé à des actifs (sauf une retitrisation) noté BB dans lequel une société est un tiers investisseur correspond à 300 % de l'exigence applicable à une obligation notée BB dont l'échéance est identique à celle du titre.

Les coefficients pour risque de crédit des titres adossés à court terme (sauf les retitrisations) notés S3 ou mieux sont ceux indiqués à la section 3.1.3 pour les obligations à court terme ayant la même cote.

Le coefficient pour risque de crédit de toute retitrisation notée BBB ou mieux, ou S3 ou mieux, correspond à 200 % de celui applicable à un titre adossé ayant la même cote et la même échéance que la retitrisation.

Toute exposition à la titrisation appartenant à la catégorie des expositions qui posent le plus grand risque selon la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, se voit octroyer un coefficient pour risque de crédit de 60 %. Cette catégorie vise notamment les titrisations assorties de cotes pour lesquelles aucun coefficient n'est précisé ci-dessus, et toutes les titrisations non cotées, à l'exception des expositions prioritaires non cotées qui sont admissibles à la méthode de la transparence selon la ligne directrice B-5.

La ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, décrit les exigences de capital supplémentaires pouvant découler des activités de titrisation.

3.5. Mises en pension, prises en pension et accords de prêt de titres

Une mise en pension de titre est une convention par laquelle un cédant accepte de vendre des titres de créance à un certain prix et de les racheter à une date et à un prix convenus. Comme la transaction est considérée en comptabilité comme une opération de financement, les titres restent inscrits au bilan. Puisque ces titres sont temporairement attribués à une autre partie, le coefficient dévolu à l'élément d'actif doit être le plus élevé des deux suivants :

  1. le coefficient applicable aux titres à racheter;
  2. le coefficient applicable à une exposition à la contrepartie à l'opération, compte tenu de toute sûreté admissible (section 3.2).

Une prise en pension est le contraire d'une mise en pension et suppose l'achat et la revente ultérieure d'un titre. Ces conventions de revente sont traitées comme des prêts garantis par dépôt de titres, traduisant la réalité économique de la transaction. Le risque doit donc être mesuré comme un risque de contrepartie. Si l'actif temporairement acquis est un titre qui répond à la définition de sûreté admissible au sens de la section 3.2, le montant de l'exposition peut être réduit en conséquence.

Dans le cadre des prêts de titres, les assureurs peuvent agir comme mandant en accordant des prêts de leurs propres titres ou comme mandataire en prêtant des titres pour le compte de leurs clients. Lorsqu'un assureur prête ses propres titres, les exigences de capital correspondent au plus élevé des deux valeurs suivantes :

  1. les exigences de capital relatives aux instruments prêtés;
  2. les exigences de capital relatives à une exposition à l'emprunteur des titres. Cette exposition peut être réduite si l'assureur détient des sûretés admissibles (section 3.2). Lorsque l'assureur accorde des prêts de titres par l'entremise d'un mandataire et reçoit une garantie explicite que les titres seront recouvrés, il peut considérer ce dernier comme étant l'emprunteur, sous réserve des conditions énoncées à la section 3.3.

Lorsqu'un assureur qui agit à titre de mandataire accorde des prêts de titres pour le compte d'un client et garantit que les titres prêtés seront recouvrés faute de quoi il en remboursera au client la valeur marchande, l'assureur devrait calculer le capital requis comme s'il était le mandant de l'opération. Les exigences de capital sont celles qui s'appliquent à une exposition à l'emprunteur des titres, le montant de l'exposition pouvant être réduit si l'assureur détient une sûreté admissible (section 3.2).

Les méthodes décrites ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions sur titres ou aux prêts de titres auxquels sont adossés les produits indexés d'un assureur, comme l'explique la section 5.5. Si un assureur conclut une entente de mise en pension ou de prêt mettant en cause de tels actifs, les exigences de capital correspondent à celles qu'engendre l'exposition à la contrepartie ou à l'emprunteur (en tenant compte de la sûreté admissible), auxquelles viennent s'ajouter les exigences applicables aux termes de la section 5.5.

Annexe 3-A Concordance des notations

DBRS : Concordance des notations à long terme
Notations à long terme Catégories de notation du TSAV
AAA AAA
AA (élevée) à AA (faible) AA
A (élevée) à A (faible) A
BBB (élevée) à BBB (faible) BBB
BB (élevée) à BB (faible) BB
B (élevée) à B (faible) B
CCC ou inférieure Inférieure à B
Fitch, S&P, KBRA, JCR et R&I : Concordance des notations à long terme
Notations à long terme Catégories de notation du TSAV
AAA AAA
AA+ à AA- AA
A+ à A- A
BBB+ à BBB- BBB
BB+ à BB- BB
B+ à B- B
Moins de B- Inférieure à B
Moody’s  : Concordance des notations à long terme
Notations à long terme Catégories de notation du TSAV
Aaa AAA
Aa1 à Aa3 AA
A1 à A3 A
Baa1 à Baa3 BBB
Ba1 à Ba3 BB
B1 à B3 B
Moins de B3 Inférieure à B
DBRS  : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
R-1 (élevée) à R-1 (faible) S1
R-2 (élevée) à R-2 (faible) S2
R-3 S3
Moins de R-3 Toutes les autres
Fitch  : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
F1+, F1 S1
F2 S2
F3 S3
Moins de F3 Toutes les autres
Moody’s  : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
P-1 S1
P-2 S2
P-3 S3
NP Toutes les autres
S&P : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
A-1+. A-1 S1
A-2 S2
A-3 S3
Moins de A-3 Toutes les autres
KBRA : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
K1+, K1 S1
K2 S2
K3 S3
Moins de K3 Toutes les autres
JCR : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
J-1 S1
J-2 S2
J-3 S3
NJ Toutes les autres
R&I : Concordance des notations à court terme
Notations à court terme Catégories de notation du TSAV
a-1 S1
a-2 S2
a-3 S3
Moins de a-3 Toutes les autres

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les valeurs au bilan auxquelles les coefficients sont appliqués sont les valeurs avant prise en compte des provisions pour les phases 1 et 2 en vertu de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 2

L’exigence pour risque de crédit peut également être réduite aux termes de certaines ententes de réassurance agréée, comme l’indique la section 10.4.3.

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Note de bas de page 3

La section 5.4 traite du régime comptable applicable aux éléments d’actif des fonds communs de placement consolidés.

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Note de bas de page 4

L’annexe 3-A comprend un tableau indiquant les notations équivalentes des agences de notation énumérées à la section 3.1.1.

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Note de bas de page 5

Une approximation peut être utilisée en vertu de la section 1.4.5.

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Note de bas de page 6

Au sens de la ligne directrice B-2.

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Note de bas de page 7

L’échéance effective des expositions à un groupe associé dans le cadre d’une notation peut être, de la même manière, calculée comme une moyenne pondérée des échéances effectives de chaque exposition. Le facteur de pondération à appliquer à l’échéance de chaque exposition correspond au total des flux de trésorerie non actualisés de l’exposition divisé par le total des flux de trésorerie non actualisés de toutes les expositions du groupe.

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Note de bas de page 8

Les obligations des emprunteurs souverains notées moins de AA- ne peuvent se voir attribuer un coefficient de 0 % et sont plutôt assujetties aux exigences concernant le facteur énoncées à la section 3.1.2.

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Note de bas de page 9

Ce classement peut être consulté sur le site Web de l’OCDE, à la page « Arrangement sur les crédits à l’exportation » de la Direction des échanges.

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Note de bas de page 10

Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers et elle devient la contrepartie juridique de sorte qu’elle est l’acheteur auprès de chaque vendeur et le vendeur auprès de chaque acheteur. Une contrepartie centrale admissible est une entité qui est dotée de l’agrément nécessaire pour exercer les activités d’une contrepartie centrale (y compris un agrément accordé par une confirmation d’exonération) et qui est autorisée par l’autorité de contrôle compétente à exercer ces activités relativement aux produits offerts. Pour ce faire, la contrepartie centrale doit être agréée et contrôlée sur un territoire où l’autorité de contrôle a établi et indiqué publiquement qu’elle lui applique de façon continue des règles et réglementations nationales conformes aux Principles for Financial Market Infrastructures du CSPR/OICV. Pour être admissible à un coefficient de 0 %, la contrepartie centrale doit atténuer sa propre exposition au risque de crédit en obligeant tous les participants à ses conventions à lui garantir quotidiennement toutes leurs obligations. Le coefficient de 0 % ne peut pas être appliqué aux opérations qui ont été refusées par la contrepartie centrale ni à l’égard des participations au capital, des fonds de garantie ou des obligations en défaut qu’un assureur peut avoir envers une contrepartie centrale. Si la contrepartie centrale se trouve sur un territoire ne comptant pas d’autorité de contrôle qui applique les principes susmentionnés, le BSIF peut alors décider si la contrepartie centrale répond à cette définition.

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Note de bas de page 11

Les titres hypothécaires, les obligations hypothécaires garanties et d’autres titres adossés à des actifs ne sont pas assujettis à cette section, mais plutôt à la section 3.4.

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Note de bas de page 12

Un assureur peut utiliser le coefficient de 20 %, ou une approche de transparence. S’il opte pour la première solution, les passifs associés qui sont détenus en vue de la vente doivent être inclus dans le calcul du capital requis. En vertu d’une approche de transparence, les actifs détenus en vue de la vente sont reclassés au bilan selon leur nature. Par exemple, les biens immobiliers détenus en vue de la vente peuvent être reclassés à titre de placement immobilier, ou un groupe destiné à être cédé disponible à la vente peut être reconsolidé. Si cette deuxième méthode est choisie, la moins-value découlant de la réévaluation de tels actifs au moins élevé de leur valeur comptable et de leur juste valeur déduction faite des coûts de vente ne doit pas être contre-passée à la date de reclassification ou de reconsolidation; elle doit continuer d’être prise en compte dans les bénéfices non répartis servant à calculer le capital disponible. La moins-value doit être appliquée aux actifs reclassés ou reconsolidés d’une manière qui concorde avec la méthode de dépréciation. Si l’assureur applique cette dernière méthode pour un groupe destiné à être cédé, le chargé de surveillance du BSIF peut demander un relevé trimestriel TSAV pro forma tenant compte de l’effet de la vente. Le calcul du TSAV pro forma doit comprendre tous les éléments qui influent sur les résultats (p. ex., le bénéfice ou la perte projeté de la vente, et les répercussions prévues d’autres opérations et ententes connexes et parallèles), qu’ils aient été constatés ou non à la fin de la période. L’assureur peut également devoir fournir au BSIF une analyse d’impact qui précisera les facteurs importants des écarts au titre du TSAV, avec ou sans le groupe à être cédé, notamment l’effet des ententes et opérations ultérieures se rapportant à la vente.

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Note de bas de page 13

Dans cette section, le terme « contrepartie » désigne une partie vis-à-vis de laquelle un assureur présente une exposition effective ou potentielle, au bilan ou hors bilan, au risque de crédit. Cette exposition peut, par exemple, prendre la forme d’un prêt en espèces ou en titres (dans une situation où la contrepartie serait généralement appelée l’emprunteur), de titres fournis comme sûreté, d’un engagement ou d’une exposition dans le cadre d’un contrat de dérivés hors cote.

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Note de bas de page 14

Cependant, l’utilisation d’instruments dérivés par un fonds commun de placement uniquement pour couvrir les placements réputés être des sûretés financières admissibles ne doit pas empêcher les parts de ce fonds commun d’être reconnues comme des sûretés financières admissibles.

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Note de bas de page 15

Le montant de l’exposition peut varier lorsque, par exemple, les titres sont prêtés.

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Note de bas de page 16

Un assureur peut appliquer une décote de zéro pour les espèces reçues comme sûreté si les espèces en question sont détenues au Canada sous forme d’un dépôt à l’une des filiales bancaires de l’assureur.

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Note de bas de page 17

Cela signifie non pas que l’assureur doit toujours réaliser la sûreté, mais plutôt qu’il le peut dans les délais impartis.

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Note de bas de page 18

Les lettres de crédit en faveur d’un assureur sont incluses dans la définition des garanties et sont soumises au même régime au regard des normes de capital.

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Note de bas de page 19

La condition d’irrévocabilité exige non pas que les échéances de la protection de crédit et de l’exposition concordent, mais que l’échéance convenue ex ante ne puisse pas être réduite ex post par le fournisseur de la protection.

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Note de bas de page 20

Le BSIF doit pouvoir consulter sur demande l’opinion de conseiller juridique.

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