Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie - Ligne directrice (2024)

Note

Cette ligne directrice est en vigueur jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024. Vous pouvez consulter la version la plus récente.

Les paragraphes 515(1), 992(1) et 608(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) prévoient que les sociétés d’assurance, les sociétés de secours et les sociétés de portefeuille d’assurance fédérales ainsi que les sociétés exploitant une succursale au Canada, respectivement, doivent maintenir un capital suffisant ou un excédent suffisant de leur actif au Canada sur leur passif au Canada. La ligne directrice A, Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie, n’est pas instituée aux termes des paragraphes 515(2), 992(2) et 608(3) de la LSA. Cependant, cette ligne directrice et la ligne directrice A-4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, établissent le cadre de surveillance que le surintendant utilise pour déterminer si un assureur vieNote de bas de page 1 maintient un capital suffisant ou un excédent suffisant conformément aux paragraphes 515(1), 992(1) et 608(1). Bien qu’un assureur vie respecte ces normes, le surintendant peut lui ordonner d’augmenter le capital qu’il maintient conformément au paragraphe 515(3), 992(3) ou 608(4).

La présente ligne directrice établit des normes, selon une méthode fondée sur le risque, qui servent à mesurer les risques propres à un assureur vie et à agréger les résultats de la mesure des risques en vue de calculer le montant de capital réglementaire requis pour couvrir ces risques. Elle établit et définit en outre des critères à employer pour calculer le montant de capital disponible réglementaire admissible.

Le test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie n’est que l’une des composantes des actifs requis qu’un assureur vie étranger doit maintenir au Canada. Un assureur vie étranger doit également placer en fiducie au Canada des éléments d’actif conformément aux exigences de la LSA.

Les assureurs vie doivent se conformer à la présente ligne directrice pour les périodes de déclaration annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2024.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux fins de la présente ligne directrice, les termes « assureur vie » et « assureur » désignent tous les assureurs fédéraux, y compris les succursales canadiennes de sociétés d’assurance vie étrangères, les sociétés de secours mutuel, et les sociétés de portefeuille d’assurance vie et sociétés d’assurance vie inactives réglementées.

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