Réponses du BSIF aux commentaires reçus lors de la consultation sur la Ligne directrice Normes de liquidité (2025)
Résumé des commentaires des parties prenantes et de nos réponses
Champ d’application
Commentaires des parties prenantes |
Notre réponse |
Les parties prenantes recommandent que les activités de suivi des liquidités intrajournalières soient circonscrites aux adhérents. Elles demandent à tout le moins que l’on prévoie un calendrier de mise en œuvre plus long afin que les institutions qui ne sont pas des adhérents puissent mettre au point les outils et les systèmes requis pour se conformer à ces nouvelles exigences de déclaration. |
Nous avons modifié la portée des exigences de déclaration réglementaire, de sorte que seuls les adhérents de Lynx seront tenus de produire le relevé réglementaire sur les liquidités intrajournalières. Cependant, considérant la pertinence du risque de liquidité intrajournalière, bon nombre des outils de suivi énoncés dans la ligne directrice continueront de s’appliquer à toutes les institutions, qu’elles soient ou non des adhérents du système de paiements. |
Sources et utilisation des liquidités intrajournalières
Commentaires des parties prenantes |
Notre réponse |
Les parties prenantes soulignent que l’expression « réserves à la Banque du Canada » se prête à de multiples interprétations, et que des précisions sont requises. |
Nous avons remplacé l’expression « réserves à la Banque du Canada » par « dépôts auprès des banques centrales » par souci de clarté et d’uniformité avec d’autres relevés de liquidité. |
Les parties prenantes demandent des éclaircissements au sujet de la mesure de la valeur des sûretés. |
Nous avons fourni des précisions à ce sujet dans la version finale de la ligne directrice, en indiquant que les valeurs de toutes les sûretés déclarées doivent être présentées après prise en compte des décotes des banques centrales. |
Les parties prenantes mentionnent que les institutions peuvent avoir des comptes nostro libellés en dollars américains, en livres sterling, en euro et dans d’autres monnaies auprès de différents correspondants bancaires, et utiliser ces comptes pour des activités commerciales et de détail qui n’ont aucune incidence significative sur l’utilisation globale de liquidités intrajournalières. Ces parties prenantes demandent que nous envisagions la possibilité de fixer un seuil d’importance relative afin que les comptes nostro auprès de correspondants bancaires ne soient pas visés par les exigences de déclaration. |
Nous avons inclus un seuil d’importance relative. Plus précisément, les exigences de déclaration devraient s’appliquer à tous les correspondants bancaires dont les flux de paiements bruts représentent au moins 5 % des paiements libellés dans les monnaies applicables. |
Les parties prenantes déclarent qu’il n’est pas nécessaire d’inclure le crédit intrajournalier permettant de respecter les obligations de change dans la liste des outils de suivi des liquidités intrajournalières. Les paiements au titre des opérations du Continuous Linked Settlement (CLS) sont déjà pris en compte dans les « obligations à délais précis », et le crédit intrajournalier offert par les correspondants bancaires demeure pris en compte dans le cadre de l’utilisation quotidienne maximale des liquidités intrajournalières. |
Nous avons retranché le crédit intrajournalier permettant de respecter les obligations de change de la liste des outils de suivi des liquidités intrajournalières. Conformément à la ligne directrice E-24, Risque lié au règlement en devises d’opérations de change, toute institution « doit évaluer l’impact attribuable au fait que la banque correspondante restreint la fourniture de crédit intrajournalier sur sa capacité de respecter ses obligations de change, en particulier s’il faut mobiliser une sûreté transfrontalière pour faciliter le règlement ». Toutefois, les institutions n’auront pas à déclarer cet impact dans le cadre des outils de suivi des liquidités intrajournalières. |
Les parties prenantes demandent que l’on précise la définition d’« actifs liquides non grevés » ainsi que la manière dont un portefeuille de prêts non hypothécaires (portion résiduelle non octroyée dans le cadre des activités habituelles) devrait être déclaré, étant donné qu’il serait susceptible d’être accessible en situation de crise. |
Nous avons inclus une définition d’« actifs liquides non grevés » dans la version finale de la ligne directrice. Plus précisément, ceux-ci comprennent tout actif auquel l’institution est en mesure d’accéder et qu’elle peut liquider au cours des premières heures de la journée. Cela devrait inclure les actifs acceptés dans le cadre d’un mécanisme permanent d’octroi de liquidités, pourvu que les conditions de tarification puissent être respectées – incluant par exemple les portefeuilles de prêts non hypothécaires assujettis à une limite de concentration de 20 % fixée par la Banque du Canada. Des actifs non acceptés en garantie dans le cadre de mécanismes permanents d’octroi de liquidités peuvent aussi être inclus à titre d’actifs liquides non grevés pourvu que l’institution dispose de moyens efficaces pour les monétiser sur une base intrajournalière. |
Scénarios de crise des liquidités intrajournalières
Commentaires des parties prenantes |
Notre réponse |
Les parties prenantes recommandent que les résultats des simulations de crise soient soumis moins fréquemment que ce qui est prévu à l’heure actuelle. Un délai plus long permettrait de réduire la variabilité des résultats d’un mois à l’autre. Une fréquence moindre permettrait aussi d’alléger le fardeau opérationnel. |
Nous avons modifié les exigences de déclaration ayant trait aux simulations de crise : les résultats de ces simulations devront être présentés sur une base trimestrielle. |
Les parties prenantes font remarquer que, compte tenu des divers modèles d’affaires des institutions, de leur gestion des liquidités et de leur culture de risque, la question des mesures prises par la direction se prête à différentes interprétations. Les parties prenantes demandent que l’on fournisse des éclaircissements au sujet du type de mesures de la direction attendues dans le contexte des scénarios de simulation de crise. |
Nous avons supprimé la section relative à la déclaration des mesures prises par la direction dans le contexte des simulations de crise trimestrielles. Les institutions doivent plutôt examiner ces mesures dans le cadre de l’élaboration et de la mise à l’essai de leurs plans de financement d’urgence et/ou de leurs plans de redressement et de résolution. |
Les parties prenantes demandent des précisions sur le sens à donner au terme « contrepartie ». Dans la version à l’étude de la ligne directrice, on indique qu’une « crise de contrepartie » survient lorsqu’une institution ne peut plus compter sur les paiements de la contrepartie en crise. On peut se demander s’il est question de la contrepartie proprement dite de la banque (du point de vue du crédit) ou plutôt d’un autre participant direct au système de paiements (Lynx, Fedwire, etc.) qui peut procéder au règlement de paiements au nom de cette contrepartie. |
Selon la définition que nous utilisons, une contrepartie est une autre institution qui est un participant direct aux systèmes de paiements. Nous avons par ailleurs allégé les exigences de déclaration, de sorte que les institutions doivent fournir des renseignements uniquement sur leur principale contrepartie, et non plus sur leurs trois plus importantes contreparties. |