Partie XII: Acquisition du contrôle d’une entité ne s’occupant pas de services financiers (autre qu’une entité à activités commerciales restreintes) ou d’un intérêt de groupe financier

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Octobre 2017
Index A No
7.2

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir :

  1. le nom du demandeur, l’adresse de son siège et l’instance de sa constitution;

  2. une analyse à l’appui de la conclusion du demandeur qu’il est tenu de demander cet agrément, y compris une analyse appuyant la position du demandeur selon laquelle il est une entité visée par la partie XIINote de bas de page 1;

  3. une confirmation à l’effet que le demandeur a, ou est réputé avoir, un établissement financier au Canada (et les détails à l’appui de la confirmation)Note de bas de page 2;

  4. le nom ou le nom proposé de l’entité ne s’occupant pas de services financiers
    (l’« entité » ) acquise, ainsi qu’une description détaillée des activités commerciales actuelles ou proposées de l’entité, y compris une analyse expliquant la raison pour laquelle chacune des activités commerciales est autoriséeNote de bas de page 3 et non restreinteNote de bas de page 4;

  5. des précisions indiquant si le demandeur (ou l’entité) doit obtenir un agrément réglementaire, autre que l’agrément prévu par la Loi, en rapport avec l’opération ou s’il est tenu d’informer un organisme de réglementation de l’opération et, lorsqu’une ou l’autre de ces exigences s’applique, de l’information sur la mesure dans laquelle elle est respectée;

  6. une description de l’opération qui fera en sorte que le demandeur acquiert le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle‑ci, y compris les motifs justifiant l’opération.

Directives administratives

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concept d’« établissement financier au Canada » et d’autres éléments de la partie XII de la Loi, se reporter au préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères.

  2. Une entité ne s’occupant pas de services financiers s’entend d’une entité énumérée aux alinéas 522.22(1)c) àe) de la Loi (c.‑à‑d. une « entité canadienne admissible » qui n’est ni une « entité s’occupant de services financiers » ni une « entité à activités commerciales restreintes » selon les définitions du paragraphe 507(1) de la Loi).

  3. Lorsque l’acquisition fait en sorte que plus d’une personne acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entité, n’importe laquelle de ces personnes peut présenter la demande d’agrément au nom de toutes les autres. On s’attend à ce que cette personne fournisse le nom, l’adresse du siège et l’instance de la constitution de toutes les personnes qui acquerront le contrôle de l’entité.

  4. Si l’entité n’exerce que des activités liées à la technologie de l’information, aucun agrément n’est requis si les conditions énumérées à l’article 2 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères) sont satisfaites.

  5. Cet agrément est assujetti à un droit à payerNote de bas de page 5. Un virement électronique, un chèque ou une traite bancaire doit être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

  6. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’agrément dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante : approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca. Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En vertu de l’article 508 de la Loi.

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 507(15) et (16) de la Loi.

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Note de bas de page 3

Les activités commerciales autorisées sont énumérées au paragraphe 522.08(1) de la Loi.

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Note de bas de page 4

Les activités commerciales restreintes sont généralement énumérées au paragraphe 522.08(2) de la Loi.

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Note de bas de page 5

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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