Partie XII: Acquisition du contrôle d’une institution financière provinciale ou d’un autre intermédiaire financier

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Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Octobre 2017
Index A No
7.1

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir :

  1. le nom du demandeur, l’adresse de son siège et l’instance de sa constitution;

  2. une analyse à l’appui de la conclusion du demandeur qu’il est tenu de demander cet agrément, y compris une analyse appuyant la position du demandeur selon laquelle il est une entité visée par la partie XIINote de bas de page 1 (une « entité visée »);

  3. une confirmation indiquant si :

    1. le demandeur a ou est réputé avoir un établissement financier au Canada (et dans l’affirmative, les détails à l’appui de la confirmation)Note de bas de page 2;

    2. l’opération fera en sorte que le demandeur aura un établissement financier au Canada;

  4. le nom de l’institution financière provinciale (IFP) ou de l’autre intermédiaire financier (AIF) faisant l’objet de l’acquisition, le nom de la ou des personnes de qui les titres de participation dans l’IFP ou l’AIF sont acquises et, dans le cas d’une IFP, le nom du principal organisme de réglementation;

  5. une description de chacune des activités commerciales de l’IFP ou de l’AIF et, dans le cas d’une IFP, une analyse expliquant la raison pour laquelle chacune des activités commerciales est autoriséeNote de bas de page 3 et non restreinteNote de bas de page 4;

  6. une description de l’opération qui fera en sorte que le demandeur acquiert le contrôle de l’IFP ou de l’AIF, y compris :

    1. les motifs justifiant l’opération;

    2. les noms des parties à l’opération;

  7. des précisions indiquant si le demandeur (ou l’IFP, s’il y a lieu) doit obtenir un agrément réglementaire, en plus de l’agrément prévu par la Loi, en rapport avec l’opération ou s’il est tenu d’informer un organisme de réglementation de l’opération et, lorsqu’une ou l’autre de ces exigences s’applique, de l’information sur la mesure dans laquelle elle est respectée.  

Directives administratives

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concept d’« établissement financier au Canada » et d’autres éléments de la partie XII de la Loi, se reporter au préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères.

  2. Une IFP s’entend d’une entité énumérée aux alinéas 468(1)g) à i) de la Loi (c.-à-d. une société de fiducie, de prêt ou d’assurances à charte provinciale, une société coopérative de crédit à charte provinciale et réglementée sous le régime d’une loi provinciale, ou un courtier de valeurs mobilières à charte provinciale ou fédérale).

  3. Un AIF est une entité canadienne qui exerce des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché. Les types d’entité suivants ne sont pas des AIF : une entité règlementée au fédéral, une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit‑bail, une entité s’occupant de fonds mutuels ou un fonds d’investissement à capital fixe.

  4. L’acquisition du contrôle d’une IFP ou d’un AIF par une entité visée fait généralement en sorte que l’entité visée et toutes les entités qui y sont associées ont un établissement financier au Canada (lorsque ce n’est pas déjà le cas). Le demandeur qui n’a pas encore d’établissement financier au Canada doit obtenir l’agrément du ministre pour en avoir un avant d’acquérir le contrôle de l’IFP ou de l’AIF.

  5. Lorsque l’acquisition fait en sorte que plus d’une personne acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de l’IFP ou de l’AIF, n’importe laquelle de ces personnes peut présenter la demande d’agrément au nom de toutes les autres. On s’attend à ce que cette personne fournisse le nom, l’adresse du siège et l’instance de la constitution de toutes les personnes qui acquerront le contrôle de l’IFP ou de l’AIF.

  6. Aucun agrément en vertu du fondement législatif n’est requis pour :

    1. constituer une IFP ou un AIF;

    2. acquérir le contrôle d’une IFP ou d’un AIF auprès d’une personne membre du groupe du demandeurNote de bas de page 5;

    3. acquérir un intérêt de groupe financier dans une IFP ou un AIF (mais non le contrôle d’une telle entité);

    4. acquérir le contrôle d’une IFP dont les activités d’intermédiaire financier se limitent à la prestation de services au demandeur ou à un membre du groupe du demandeurNote de bas de page 6.

  7. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’acquisition d’une IFP ou d’un AIF (ou d’un autre type d’entité canadienne), se reporter au tableau II de l’Annexe A du préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères.

  8. Cet agrément est assujetti à un droit à payerNote de bas de page 7. Un virement électronique, un chèque ou une traite bancaire doit être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

  9. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’agrément dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca. Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En vertu de l’article 508 de la Loi.

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 507(15) et (16) de la Loi.

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Note de bas de page 3

Les activités commerciales autorisées sont énumérées au paragraphe 522.08(1) de la Loi.

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Note de bas de page 4

Les activités commerciales qui sont restreintes sont généralement énumérées au paragraphe 522.08(2) de la Loi.

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Note de bas de page 5

Un membre du groupe du demandeur à cette fin et aux fins du point 6(d) ci-après s’entend d’un « membre du groupe d’une banque étrangère » au sens du paragraphe 507(14) de la Loi.

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Note de bas de page 6

Voir l’article 2 du Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes.

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Note de bas de page 7

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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