Partie XII: Établissement, maintien ou acquisition pour utilisation au Canada de guichets automatiques

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Octobre 2017
Index A No
7.6

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir :

  1. le nom du demandeur, l’adresse de son siège et l’instance de sa constitution;

  2. une analyse à l’appui de la conclusion du demandeur qu’il est tenu de demander cet agrément, y compris une analyse appuyant la position du demandeur selon laquelle il est une entité visée par la partie XIINote de bas de page 1 (une « entité visée »);

  3. une confirmation à l’effet que le demandeur est :

    1. une entité canadienne, autre qu’une entité enumérée à l’un des alinéas 468(1)g) ài) de la Loi ou une entité à activités commerciales restreintesNote de bas de page 2, détenue par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 de la partie XII de la Loi (y compris les détails à l’appui de la confirmation)Note de bas de page 3;

    2. un courtier de valeurs mobilières étrangerNote de bas de page 4 qui a reçu (ou demandé) l’agrémentNote de bas de page 5 du ministre pour faire au Canada le commerce des activités de commerce de valeurs mobilières ou fournir au Canada des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille (et, le cas échéant, que les activités visées à l’alinéa 510(1)c) de la Loi sont liées à ces activités).

Directives administratives

  1. Aucun agrément en vertu de ce fondement législatif n’est requis pour une entité visée qui souhaite :

    1. fournir à ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au CanadaNote de bas de page 6, ou

    2. établir, maintenir ou utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’informationNote de bas de page 7.

  2. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concept d’« établissement financier au Canada » et d’autres éléments de la partie XII de la Loi, se reporter au préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères.

  3. Cet agrément est assujetti à un droit à payer Note de bas de page 8. Un virement électronique, un chèque ou une traite bancaire doit être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

  4. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’agrément dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante : approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca. Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En vertu de l’article 508 de la Loi.

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Note de bas de page 2

Au sens du paragraphe 507(1) de la Loi.

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Note de bas de page 3

Voir l’alinéa 513(2)c) de la Loi.

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Note de bas de page 4

Au sens du paragraphe 507(1) de la Loi.

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Note de bas de page 5

En vertu de l’alinéa 522.22(1)f) de la Loi.

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Note de bas de page 6

Voir l’article 511 de la Loi.

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Note de bas de page 7

Voir l’article 512 de la Loi.

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Note de bas de page 8

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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