BSIF-598 – Rapport du comité de révision

Type de publication : Instructions
Date : Version 2015

Lois habilitantes

L’information fournie dans ce relevé est exigée en vertu de l’une ou l’autre des dispositions législatives suivantes, ou de plusieurs d’entre elles : article 195 de la Loi sur les banques, article 199 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, article 204 de la Loi sur les sociétés d’assurances, article 200 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Applicabilité

Ce relevé ne s’applique qu’aux banques canadiennes et aux filiales de banques étrangères, aux sociétés canadiennes d’assurance‑vie et d’assurances multirisques, aux centrales de caisses de crédit, aux sociétés de fiducie et de prêt et aux associations coopératives de détail.

Objet

Le BSIF exigera que ce relevé soit produit chaque année. Il figurera dans le répertoire Relevés provisoires au début de l’exercice de votre organisation.

En vertu du paragraphe 195(4) de la LB, du paragraphe 199(4) de la LSFP, du paragraphe 204(4) de la LSA ou du paragraphe 200(4) de la LACC, une IFF doit faire rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)(a) de la loi habilitante, qui prévoit que la direction d’une banque ou d’une société doit mettre en place des mécanismes visant l’observation de la partie XI des lois citées aux présentes.

Il est permis de soumettre une nouvelle version de ce type de relevé dans le SDR.

Ce rapport est assujetti au Cadre de pénalité pour production tardive ou erronée.

Échéancier

La date de ce relevé se fonde sur celle de la fin de votre exercice et il doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice.