BSIF-656 – Relevé sur les renseignements concernant le conseil d’administration

Type de publication : Instructions
Date : Version 2015

Lois habilitantes

Les renseignements à fournir sur le profil de l'organisation sont exigés aux termes d'un ou plusieurs des articles suivants : les articles 628, 632, 950 et 951 de la Loi sur les banques, les articles 495 et 499 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les articles 549, 664, 668, 993 et 994 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou les articles 431 et 432 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Applicabilité

Ce relevé s'applique uniquement aux banques canadiennes et aux filiales de banques étrangères, aux sociétés canadiennes d'assurance-vie, aux sociétés canadiennes de secours mutuels et aux sociétés canadiennes d'assurances multirisques, aux centrales de caisses de crédit, aux sociétés de fiducie et de prêt et aux associations coopératives de détail.

Objet

Les renseignements sur le conseil d'administration, les administrateurs du même groupe ou non, ainsi que les comités du conseil d'administration de l'institution financière fournis dans le relevé Renseignements concernant le conseil d'administration sont versés dans un registre public que le Bureau du surintendant des institutions financières doit conserver aux termes de la loi. Ces renseignements peuvent donc être communiqués au public en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Tout autre renseignement (par exemple, le statut d'une personne affiliée) est protégé et réputé être de nature personnelle.

Les renseignements personnels que vous fournissez au BSIF sont versés dans le Fichier de renseignements personnels (auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor). En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, les particuliers se voient garantir la protection et l'accessibilité de leurs renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fichier de renseignements personnels, vous pouvez consulter le site Web d'Info Source (http//infosource.gc.ca) ou communiquer avec le centre d'appels du BSIF. Info source peut être consultée dans toutes les bibliothèques publiques au Canada.

Ce relevé a pour but de recueillir les renseignements suivants au sujet de chaque administrateur et président du conseil d'administration : citoyenneté, composition des comités du conseil d'administration dont ils font partie, type d'affiliation, appartenance à une société affiliée ou non affiliée, membre de l'effectif de l'institution financière ou d'une de ses succursales, et type d'administrateur.

Remarque : Le type d'administrateur s'applique uniquement aux sociétés d'assurance-vie. Il s'agit d'un critère permettant de désigner les directeurs et présidents qui exercent également la fonction de souscripteur auprès de l'institution financière.

Dans le cas des fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, une même personne ne peut occuper que l'une de ces fonctions à la fois. Il est entendu que le président du conseil d'administration est également administrateur.

Ce relevé permet de signaler tout changement apporté à l'occasion des réunions du conseil d'administration au cours de l'année.

Il n'est pas permis de soumettre une nouvelle version de ce type de relevé dans le SDR. Si vous constatez une erreur dans votre profil, notamment une date d'entrée en vigueur erronée, vous devez téléphoner à l'Administration des relevés pour la signaler.

Ce rapport n'est pas assujetti au Cadre de pénalité pour production tardive ou erronée.

Échéancier

Ce relevé doit être produit dans le 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la modification.

Définitions des types d'affiliation

Règlement sur les personnes physiques membres d'un groupe :

Pour l'application de l'article 170 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de l'article 162 de la Loi sur les banques, et de l'article 166 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une personne physique fait partie du groupe d'une société dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. elle est un dirigeant ou un employé de la société ou d'une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;
  2. elle a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société;
  3. elle a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que la société;
  4. elle est un emprunteur important auprès de la société;
  5. elle est un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de la société;
  6. elle contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers la société ou une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de cette dernière un emprunteur important auprès de la société;
  7. elle fournit des biens ou services à la société ou est un associé ou un employé d'une société de personnes qui fournit des biens ou services à la société, ou encore elle est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou services à la société ou elle a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel facturé à la société pour ces biens et services par la personne physique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, représente plus de dix pour cent de l'ensemble pour l'année des montants facturés par elle;
  8. elle a un emprunt en souffrance auprès de la société ou d'une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, ou elle est un administrateur, un dirigeant ou un employé, ou celle qui détient le contrôle, d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de la société ou d'une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;
  9. elle est l'époux ou le conjoint de fait de la personne visée à l'un des alinéas a) à h).

Définitions générales

« administrateur » S'entend notamment d'un membre du conseil suprême d'administration d'une société de secours mutuels.

« administrateur résident canadien »  La déclaration du statut de résident canadien d'un administrateur doit prendre appui sur la loi applicable et le règlement connexe. Se reporter au « résident canadien » ci-dessous.

« conseil d'administration »  S'entend notamment du conseil suprême d'administration d'une société de secours mutuels.

« membre du groupe » S'entend au sens de la loi applicable, c'est-à-dire une entité contrôlée soit par l'institution financière déclarante ou qui la contrôle, soit par la personne qui contrôle l'entité déclarante.

« personne physique membre » S'entend d'une personne physique membre du groupe de l'institution financière, au sens du Règlement sur les personnes physiques membres d'un groupe pris en vertu de la loi applicable.

« résident canadien » Selon le cas :

  1. le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
  2. le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement*;
  3. le résident permanent** au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion du résident permanent qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

* Les règlements pris sous le régime des lois applicables prévoient que certaines catégories de citoyens canadiens ne résidant pas habituellement au Canada sont réputés être des résidents canadiens aux fins de l'application desdites lois.
** La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés définit un résident permanent comme une personne qui a le statut de résident permanent au Canada et n'a pas perdu ce statut par la suite au titre de l'article 46 de ladite loi.