Glossaire
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Dernière mise à jour : Septembre 2017
Introduction
Les définitions contenues dans le présent glossaire s'appliquent au Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des banques à charte et ne sont pas forcément applicables à des fins réglementaires ou juridiques. La présentation des éléments d'actif, des éléments de passif et de l'avoir des actionnaires, ainsi que la comptabilisation des revenus et des dépenses dans les relevés, doit être effectuée conformément aux *normes internationales d’information financière (IFRS)*, sauf indication contraire. Les éléments ayant trait à la comptabilité dans le présent glossaire permettront aux banques d'établir les relevés, et ne constituent pas une présentation globale des principes de comptabilité ou des *IFRS*.
Voir également la Loi sur les banques, les règlements connexes ainsi que les lignes directrices à l'intention des banques publiées par le BSIF.
Définitions
Acceptations (Acceptances)
Traite ou lettre de change virée par une banque, ou acceptée par celle-ci, en vue du remboursement aux détenteurs aux dates d'échéance établies. En inscrivant la mention « accepté » sur la lettre de crédit, la banque accepte de verser une somme préétablie selon les modalités de cette lettre.
Accord d'achat visant les valeurs mobilières vendues dans le cadre d'une cession en pension
(Accord de cession en pension) (Purchase Agreement for Securities Sold Under an Agreement to Repurchase; *Repos+)
Entente en vertu de laquelle une partie vend des valeurs mobilières à une autre partie, sous réserve de l'acceptation par le vendeur de racheter les valeurs mobilières à une date établie. Les valeurs mobilières ne changent pas de titulaire.
Accord de revente visant les valeurs mobilières achetées dans le cadre d'une prise en pension
(Accord de prise en pension) (Resale Agreement for Securities Purchased Under Agreement to Resell; « Reverse Repos »)
Opération en vertu de laquelle une partie achète des valeurs mobilières d'une autre partie, sous réserve de l'acceptation par l'acheteur de revendre les valeurs mobilières au vendeur initial à une date établie. Les valeurs mobilières ne changent pas de titulaire, et l'opération s'apparente à un prêt à court terme. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Achat à terme d'éléments d'actif (Forward Asset Purchases)
Engagement à acheter un prêt, une valeur mobilière ou un autre élément d'actif à une date future établie, habituellement selon des modalités prédéterminées. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Achats mutuels entre institutions financières (Back-to-Back, Inter-Institutional Placements)
Opération en vertu de laquelle de nouvelles émissions d'actions ou de débentures d'une institution financière sont placées auprès d'autres institutions de ce genre en échange d'émissions de valeurs mobilières de ces autres institutions. En apparence, de telles opérations peuvent faire augmenter le capital de base de l'institution émettrice alors que, en réalité, elles ne font que rendre les institutions financières concernées moins autonomes.
Actif national (Domestic Assets)
Créances sur des résidents et autres actifs d'une banque ou de ses filiales, qu'ils soient comptabilisés en monnaie canadienne ou en devises.
Actions et valeurs mobilières partiellement libérées (Partly Paid Shares and Securities)
Opération où seule une partie du prix d'émission ou de la valeur nominale d'une valeur mobilière achetée a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement), soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date future non précisée.
Activité hors bilan (Off-Balance Sheet Activities)
L'activité d'une banque, souvent moyennant des frais, qui ne concerne généralement ni la comptabilisation d'éléments d'actif ni les opérations sur dépôts.
Administrateur (Director)
Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d'administrateur d'une personne morale; « conseil d'administration » ou « conseil » s'entend de l'ensemble des administrateurs d'une personne morale. (Voir l'article 2 de la Loi sur les banques.)
Amortissement (Amortization)
Remboursement graduel ou provision pour l'extinction d'une dette selon un plan d'amortissement prévoyant l'extinction du principal et le paiement des intérêts s'y rapportant.
Assurance-dépôts (Deposit Insurance)
Protection accordée à l'endroit de certains dépôts, aux termes de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, advenant la faillite d'une institution membre de la SADC.
Autonomie financière (Financial Interdependence)
Évaluée par les banques cas par cas, en fonction des mouvements de fonds intersociétés et des ententes contractuelles, y compris des garanties et des lettres de confort.
Aval (Endorsements)
Garantie de payer la valeur nominale d'une lettre de change à son échéance. Dans certains pays, les avals constituent des acceptations.
Banque (Bank)
Aux fins du Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des banques à charte, et sans limiter son sens général, le terme « banque » s'entend de toute institution financière dont la dénomination comprend le mot « banque », « banquier » ou « bancaire », à l'exception des institutions ou organismes internationaux, notamment les banques de développement et les institutions monétaires officielles.
Banque étrangère (Foreign Bank)
Aux termes de l'article 2 et sous réserve de l'article 12 de la Loi sur les banques, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un pays étranger, qui, selon le cas :
- est une banque d'après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;
- exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure partie des opérations bancaires;
- se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l'un des mots « banque », « bank », « bancaire » ou « banking », employé seul ou combiné avec d'autres mots ou un ou plusieurs mots d'une autre langue que le français ou l'anglais, ayant un sens analogue;
- effectue des opérations de prêt d'argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;
- se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d'une autre banque étrangère;
- contrôle une autre banque étrangère;
- est une institution étrangère, autre qu'une banque étrangère au sens d'un des alinéas précédents qui contrôle une banque figurant à l'annexe II.
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l'annexe I de la Loi.
Biens immeubles (Real Property)
Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers.
Biens saisis (Foreclosed Assets)
Les actifs acquis en règlement total ou partiel d'un prêt par la réalisation d'une garantie ou la reprise de possession d'un bien loué (chapitre 3025 du Manuel de l'ICCA).
Billet de dépôt au porteur à terme (Bearer Deposit Term Notes; BDN)
Billet offert pour une durée déterminée, émis au porteur, et vendu moyennant un escompte pour qu'il arrive à échéance à sa valeur nominale.
Billet perpétuel (Perpetual Notes)
Billet sur lequel ne figure pas de date d'échéance.
Bon du Trésor (Treasury Bills)
Obligation à court terme non productive d'intérêts, émise par l'État, payable au porteur et assortie d'un escompte.
BRI (BIS)
Banque des règlements internationaux.
Bureau de représentation (Representative Office)
Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n'est ni occupé ni contrôlé par une société constituée sous le régime d'une loi du Canada ou d'une province et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) (Office of the Superintendent of Financial Institutions) (OSFI)
Désigne le Bureau créé en vertu de la Loi sur les institutions financières et modifiant le système d'assurance-dépôts, chargé de réglementer les banques ainsi que les institutions financières constituées sous le régime d'une loi fédérale au Canada.
Carence permanente (Permanent Impairment)
Aux fins des déclarations, les pertes découlant de la carence permanente relativement à la valeur des titres détenus en vue de leur placement doivent être ajoutées au revenu de l'exercice durant lequel est constatée la perte.
Certificat de dépôt; CD (Certificates of Deposit)
Reçu payable (sur demande ou après échéance) au titulaire et visant des fonds déposés auprès d'une banque. Certains de ces certificats sont cessibles et peuvent être endossés par d'autres parties et être négociés à titre de chèque ou d'un autre effet négociable.
Certificat de placement garanti; CPG (Guaranteed Investment Certificates)
Titre immatriculé et productif d'intérêt, émis généralement par une banque ou une société de fiducie, attestant qu'une somme a été placée dans l'établissement en question pour une période à échéance fixe.
Charge de créances douteuses (Charge for Impairment)
La charge de créances douteuses imputée à l'état des revenus représente le montant requis pour établir un solde dans le compte de la provision pour créances douteuses que la direction estime suffisant pour réduire les placements inscrits à son portefeuille de créances douteuses figurant au bilan et hors bilan à leur montant réalisable estimatif.
Comité de vérification (Audit Committee)
Groupe du conseil d'administration dont l'établissement est prescrit par la Loi sur les banques, comprenant au moins trois administrateurs qui ne sont ni dirigeant ni employé de la banque ou d'établissements affiliés à la banque, et qui sont nommés par le conseil d'administration.
Comptabilisé à l'étranger (Booked Outside Canada)
Opération qui a été comptabilisée dans des succursales de la banque et dans ses filiales situées à l'étranger.
Comptabilisé au Canada (Booked In Canada)
Opération qui a été comptabilisée dans des succursales et filiales canadiennes de la banque.
Compte de non-résidents (Non Residents Account)
Compte dont le titulaire n'a pas d'adresse au Canada. Si le compte est immatriculé au nom de plus d'un déposant, il est considéré comme non-résident si au moins un des déposants n'a pas d'adresse au Canada. Cependant, aux fins de l'impôt sur le revenu, le revenu porté au crédit d'un compte conjoint est réputé être réparti également entre chaque déposant « résident » et « non-résident ».
Contrat à effet différé (Forward Contracts)
Engagement en vue de la livraison différée de valeurs mobilières ou d'effets du marché monétaire, en vertu duquel l'acheteur consent à acheter, et le vendeur à livrer, un effet donné à une date future établie et à un prix ou rendement précisé. Ces engagements sont négociés sur le marché hors cote, et leurs modalités peuvent varier. Il est possible d'y mettre fin si le vendeur et l'acheteur sont d'accord ou une fois l'effet sous-jacent livré. (Voir contrat à terme (de gré à gré), de même que la Ligne directrice A-4.)
Contrat à terme (de gré à gré) (Futures Contracts)
Engagement en vue de la livraison différée de valeurs mobilières et d'effets du marché de change ou du marché monétaire, en vertu duquel l'acheteur consent à acheter, et le vendeur à livrer, un effet donné à une date future établie et à un prix ou rendement précisé. Ces contrats sont uniformisés et négociés sur les marchés organisés.
Contrat d'échange dans deux monnaies (Cross-Currency Swaps)
Opération en vertu de laquelle deux parties s'échangent des monnaies et les flux connexes d'intérêt futurs pour une certaine période. Les contrats d'échange dans deux monnaies sont utilisés pour échanger des titres de créance à taux d'intérêt fixe dans des monnaies différentes.
Contrat d'échange de taux d'intérêt (Interest Rate Swap)
Opération en vertu de laquelle deux parties s'échangent des obligations à taux d'intérêt fixe contre des obligations à taux d'intérêt variable sur un montant de principal semblable (contrat d'échange de coupons) ou un titre à taux variable pour un autre dans la même devise (contrat d'échange bancaire). La banque peut faciliter l'exécution de l'opération en agissant à titre d'intermédiaire.
Contrat d'échange de taux d'intérêt dans deux monnaies (Cross-Currency Interest Rate Swaps)
Combine les caractéristiques des contrats d'échange dans deux monnaies et des contrats d'échange de taux d'intérêt.
Contrat de contrepartie (Countertrade)
Au moins deux parties acceptent d'échanger des biens ou marchandises avec une banque ou un tiers agissant à titre d'intermédiaire. Ces derniers seront tenus responsables en cas de défaillance.
Contrat de location-acquisition (Capital Leases)
Bail qui, du point de vue du preneur, transfère de façon substantielle tous les avantages et les risques accessoires à la propriété des biens au preneur.
Contrat financier à terme sur devises (Forward Foreign Exchange Contracts)
Accord entre une banque et une contrepartie en vertu duquel la banque consent à vendre à la contrepartie ou à lui acheter un montant fixe de devises à un taux de change fixe pour livraison et règlement à une date déterminée dans l'avenir ou à l'intérieur d'une période d'options fixe. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Contrat financier à terme sur taux d'intérêt (Interest Rate Futures)
Obligation à vendre ou à acheter un effet à un taux d'intérêt convenu à une date ultérieure. Le BSIF a étudié les recommandations formulées dans le guide de la Bourse de Toronto à l'intention des participants au marché des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt et a approuvé l'application de ces recommandations aux fins de la comptabilisation de telles opérations par les banques. Par conséquent, sauf indication contraire, les banques doivent se conformer aux recommandations de ce guide.
Contre-garantie et indemnité (Warranties and Indemnities)
Contre-garantie accordée par une banque selon laquelle le client versera une indemnité si les biens livrés ou les services rendus à un tiers ne respectent pas les modalités du contrat; c'est-à-dire les garanties de bonne fin.
Cours au comptant (Spot Rate)
Taux de change auquel s'effectue une opération avec règlement dans les un ou deux jours ouvrables suivant celle-ci.
Couverture de risque de change (Foreign Currency Hedges)
Lorsqu'une banque détenant un effet monétaire libellé en monnaie étrangère s'est protégée contre les variations du taux de change entre la devise en question et, soit la devise dans laquelle l'effet sera comptabilisé, soit une autre devise, la règle de conversion suivante s'applique aux fins de l'établissement des relevés :
le rajustement lié à l'opération de couverture (figurant au bilan et hors bilan) ne peut pas être compensé au bilan à l'égard du poste couvert s'il s'agit de deux opérations légales distinctes qui ne sont pas assorties du droit légal de compensation. La compensation serait permise sous réserve des conditions suivantes :
- les deux mêmes entités sont les seules parties des deux opérations;
- la partie déclarante entend effectuer une compensation;
- le droit de compensation est exécutoire.
Crédit-bail (Leasing)
Contrat en vertu duquel est transférée l'utilisation d'un bien moyennant le paiement d'une somme d'argent, prenant habituellement la forme de loyer.
Crédit de soutien (Standby Facilities)
Engagement à prêter sans condition lorsqu'un emprunteur en fait la demande. Les crédits de soutien comprennent les marges de crédit de soutien et les marges de crédit renouvelables irrévocables.
Date d'échéance désignée (Assigned Maturities)
Date d'échéance d'un effet, établie en fonction des propriétés sous-jacentes de l'effet quant aux mouvements de trésorerie plutôt qu'en fonction du terme indiqué par la date choisie par la banque ou de la date d'échéance figurant sur l'effet.
Date d'échéance nominale (Nominal Maturities)
Date d'échéance effective d'un effet, établie en fonction de la valeur sous-jacente de l'effet quant à la liquidité plutôt qu'en fonction du terme indiqué par la date d'échéance figurant sur l'effet.
Date de règlement (Settlement Date)
Date à laquelle les opérations sur valeurs mobilières doivent être réglées, soit par la livraison des valeurs mobilières, et le paiement, soit par leur réception, et le reçu.
Date d'opération (Trade Date)
Date à laquelle une opération sur une valeur mobilière est exécutée.
Démembrement d'obligation (Coupon Stripping)
Opération en vertu de laquelle un détenteur de valeurs mobilières détache des coupons de la portion du principal d'une valeur mobilière et vend soit les coupons, soit le principal séparément.
Dépôt à préavis (Notice Deposit)
Dépôt à l'égard duquel un préavis peut être requis par la loi avant le retrait des fonds (comme pour les comptes d'épargne).
Dépôt assuré (Insured Deposit)
S'entend des dépôts d'institutions membres qui sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et à la police d'assurance de la banque.
Dépôt à terme (Term Deposits)
Dépôt productif d'intérêt, et payable à une date établie, après une période ou un préavis établis (d'au moins sept jours).
Dépôt à vue (Demand Deposits)
Dépôt que le déposant peut retirer à sa discrétion; en vertu des dispositions de l'accord, l'institution de dépôts ne peut pas demander un avis de retrait.
Dépôt terme contre terme (Forward/Forward Deposits)
Accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date prédéterminée dans l'avenir. Ces dépôts se distinguent des opérations à terme sur taux d'intérêt en ce que dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Dettes subordonnées (Subordinated Debt)
Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.
Dirigeant (Officer)
Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d'administration ou des membres d'une entité, notamment, dans le cas d'une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur ou le trésorier.
Écart de liquidité (Liquidity Differential)
Montant par lequel les sorties de fonds dépassent les rentrées de fonds ou vice-versa.
Effet à taux variable (Floating Rate Notes)
Effet du marché monétaire émis par les banques à un taux d'intérêt habituellement fixé en fonction du taux d'intérêt offert à Londres (LIBOR).
Effet de commerce (Commercial Paper)
Billet à ordre à court terme, négociable et non garanti, émis par des institutions commerciales, notamment des sociétés de crédit et des banques.
Élément d'actif rapidement encaissable (Readily Encashable Assets)
L'ensemble des éléments d'actif liquide d'une banque pouvant être immédiatement converti en vue de satisfaire les besoins de liquidité de la banque. Au nombre de ces éléments figurent la portion de l'encaisse excédant les réserves requises, les valeurs mobilières qui peuvent être rapidement converties en espèces sans entraîner de pertes en capital indues, et les prêts sur le marché monétaire.
Emprunteur unique (One Borrower)
Dans le secteur privé, société ou groupe de sociétés en propriété commune qui présente des risques connexes, ou groupe de sociétés agissant sous la même direction qui présente des risques connexes, en l'absence d'autres preuves suffisantes indiquant clairement qu'il n'existe pas un risque unique.
Engagement (Commitments)
Accord qui oblige une banque, à la demande d'un client, soit :
- à accorder du crédit sous la forme de prêts ou de participation à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires, de découverts, d'acceptations, de lettres de crédit, de garanties ou de substituts de prêts;
- à acheter des prêts, des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Engagement (Exposure)
Les engagements englobent les créances sur une entité ou des entités associées, notamment :
- tout tirage visant à fournir des fonds ou une marge de crédit, y compris les prêts et les avances, les titres de créance, les titres de substitut de prêt et les contrats de crédit-bail financier;
- le solde inutilisé des engagements irrévocables, notamment :
- les lettres de crédit de soutien;
- les garanties de crédit financier;
- les contrats de vente conditionnelle;
- les accords de rachat;
- les engagements relatifs aux prêts entièrement garantis;
- les facilités d'émission d'effets;
- les facilités renouvelables à prise ferme;
- le montant en équivalent-crédit des contrats financiers sur devises et aux contrats sur taux d'intérêt, calculé en fonction des exigences relatives aux normes de fonds propres des banques.
Les engagements excluent :
- au sens de la définition ci-dessus, tout tirage visant à fournir des fonds ou une marge de crédit et le solde inutilisé des engagements irrévocables dont l'échéance initiale est inférieure à un an, lorsqu'ils sont pris à l'égard d'une banque, d'une société de fiducie ou d'une société de prêts hypothécaires;
- les montants en équivalent-crédit des contrats liés aux taux de change et aux taux d'intérêt pris à l'égard d'une banque, d'une société de fiducie ou d'une société de prêts hypothécaires;
- les prêts consentis au gouvernement du Canada ou d'une province, au gouvernement central d'un pays étranger ou à des organismes publics qui reçoivent une pondération de 20 p. 100 au sens des critères d'évaluation des normes de fonds propres, de même que les prêts consentis et les valeurs mobilières émises ou garantis par eux;
- ceux pris à l'égard d'une entité lorsqu'une opération est en cours de règlement, y compris les découverts d'un jour;
- l'achat, par une banque, de valeurs mobilières du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un gouvernement central d'un pays membre de l'OCDE en vertu d'un accord prévoyant le rachat par le vendeur à la fin d'une période déterminée, à condition que la banque ait pris le contrôle des valeurs mobilières devant être rachetées;
- les prêts de valeurs mobilières octroyés conformément aux lignes directrices du BSIF sur les prêts de valeurs mobilières de même que les prêts consentis aux courtiers et négociants en valeurs mobilières et entièrement garantis par des valeurs mobilières émises par le gouvernement du Canada ou par une province;
- les engagements relatifs à un accord de souscription prévoyant l'achat d'une nouvelle émission de valeurs mobilières ou d'une deuxième émission par une filiale qui est membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ou réglementée par une commission des valeurs mobilières provinciale, et qui est assujettie aux modalités de capitalisation des accords de souscription. (Voir la Ligne directrice B-2.)
Engagement de clients au titre d'acceptations (Customer's Liability Under Acceptances)
S'entend de l'obligation d'un client de verser à la banque prenante au titre d'une acceptation la valeur nominale de l'effet au plus tard à la date d'échéance fixée. (Voir acceptations.)
Engagement de garantie lié à des transactions (Transaction-Related Contingencies)
Activités courantes d'une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l'institution déclarante dépend de l'issue d'un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Les engagements de garantie liés à des transactions sont des garanties qui soutiennent des obligations particulières d'exécution plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l'exécution excluent explicitement les effets liés à l'inexécution d'obligations financières.
Les garanties liées à l'exécution et les garanties non financières comprennent :
- les garanties de bonne fin, les contre-garanties et les indemnités. Les lettres de crédit de soutien liées à l'exécution représentent les obligations qui garantissent l'exécution de contrats ou d'entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords assurant :
- l'exécution des contrats des sous-traitants et des fournisseurs,
- l'exécution des contrats de main-d'oeuvre et de matériaux,
- la livraison de marchandises, les soumissions et les cautionnements de soumission, ainsi que les garanties de remboursement de cautions ou de charges payées d'avance dans les cas de non-exécution;
- les cautions de dédouanement et les acquits-à-caution. Les montants inscrits pour ces instruments doivent correspondre à la responsabilité maximale de l'institution déclarante. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Engagement de soutien ferme (Firm Standby Commitments)
S'entend des engagements qui sont payés à l'avance ou qui produisent des contreparties semblables, et qui sont effectivement exécutoires.
Engagement lié à des opérations commerciales (Trade-Related Contingencies)
Engagement à court terme à dénouement automatique lié à des opérations commerciales, comme les lettres de crédit commerciales et les ouvertures de crédit documentaires émises par la banque et qui ont ou auront comme nantissement l'expédition concernée. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Entente de crédit renouvelable (Revolving Credit Arrangement)
Entente en vertu de laquelle des fonds peuvent être empruntés en tout temps, et assortie d'un calendrier de remboursement périodique comportant un montant minimal prédéterminé.
Entité (Entity)
Une entité désigne une personne physique ou morale, une fiducie, une société en nom collectif, un fonds, une association ou un organisme non constitué en société, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et toute agence d'un gouvernement étranger.
Entités associées (Connection)
Deux ou plusieurs entités sont dites associées lorsqu'elles sont réputées constituer un même risque. Les comptes des entités associées doivent être groupés pour l'application des limites visant les risques importants d'une banque. (Voir la Ligne directrice B-2.)
Euro-clear (Euroclear)
Système informatique de compensation visant les euro-obligations, exploité et géré par la succursale de Bruxelles de l'entreprise Morgan Guaranty Trust Co.
Euro-dollar (Eurodollar)
Avoirs en dollars américains déposés hors des États-Unis.
Euro-obligations (Eurobond)
Obligations internationales ordinaires ou convertibles émises par un État ou une personne morale et libellées en euro-devises, émises hors du pays où la devise en question est la monnaie courante. Elles sont normalement vendues sur divers marchés internationaux par des groupes ou des syndicats de banques ou de courtiers, en unités équivalant à 1 000 dollars américains.
Facilité de garantie (Guarantee Facility)
Entente en vertu de laquelle la banque verse, au nom de son client, une somme d'argent à un tiers, soit sur demande, soit sur présentation de certains documents.
Facilité d'émission d'effets (NIF) (Note Issuance Facility)
Entente selon laquelle un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, jusqu'à concurrence d'une limite fixée et pendant une longue période, souvent au moyen d'offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) s'engage à les acheter à un prix déterminé. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Facilité multiproduits (Multiple Component Facility)
Facilité qui met à la disposition de l'emprunteur diverses options de retrait de fonds.
Facilité renouvelable à prise ferme (RUF) (Revolving Underwriting Facilities)
Voir Facilité d'émission d'effets.
Filiale de banque étrangère (Foreign Bank Subsidiary)
Banque figurant à l'annexe II de la Loi sur les banques et qui est la filiale d'une banque étrangère.
Filiales de valeurs mobilières acquises (Acquired Securities Subsidiary)
Les filiales de valeurs mobilières qui étaient des entreprises commerciales établies et qui ont été achetées par des banques constituées au Canada après l'adoption des modifications apportées à la Loi sur les banques en 1987.
Flottant (Float)
Montant dont le recouvrement et le remboursement est en cours.
Fonctions de mandataire (Agency Functions)
Fonctions exercées par une banque, moyennant des honoraires, à titre de représentant pour le compte d'un client.
Fonds achetés (Purchased Funds)
Source marginale de fonds, soumise aux forces du marché : une banque paye les taux d'intérêt en vigueur pour les fonds et peut les utiliser durant une période limitée. En règle générale, ces fonds, dont la coupure est élevée, sont assurés au minimum et très sensibles aux questions de rendement et de garantie sûre.
Gain (perte) réalisé(e) (Realized Gains (Losses))
Les gains ou pertes découlant de la cession de valeurs mobilières détenues à titre de placement doivent être portés au crédit ou au débit du revenu de l'année durant laquelle est constaté la perte ou le gain.
Garant (Guarantor)
Personne qui s'engage à honorer l'obligation ou la dette d'une autre partie.
Garantie (Guarantee)
Engagement pris par une partie d'exécuter un acte ou une fonction donné relativement à la dette ou à l'obligation d'un tiers. Même s'il n'est pas le débiteur initial, le garant doit acquitter la dette du tiers en cas de défaillance de celui-ci. Le terme « garantie » est également utilisé lorsqu'une banque demande à une autre banque de garantir des signatures, des endossements et des modifications de chèques ou d'autres effets avant de les accepter à titre d'effets complets négociables.
Garantie de prêt (Loan Security)
La garantie donnée à l'égard d'un prêt.
Garanties - valeurs mobilières (Guarantees - Securities)
Déclarer les valeurs mobilières comme étant garanties seulement lorsqu'elles sont garanties par le Canada, par les provinces ou par des corps municipaux ou scolaires. Ne sont pas des garanties les effets tels que les lettres de déclaration, les lettres d'intention, les lettres de confort ou les documents de nature semblable.
Garde de valeurs (Safekeeping of Securities)
S'entend de l'engagement de la banque à détenir des actions, des obligations ou des instruments du marché monétaire et d'en assurer l'administration.
Habitations unifamiliales (Single-Detached Dwelling)
Bâtiment résidentiel ne contenant qu'un logement complètement séparé de tous côtés, au-dessus et en-dessous du sol, de tout autre logement ou bâtiment.
Hypothèque prise à titre de garantie (Collateral Mortgage)
Hypothèque prise lorsqu'une avance de fonds, dans le cadre d'un billet à ordre, à vue ou à terme, est garantie par des terrains ou des locaux.
Immeubles agricoles (Farm Properties)
Immeubles non résidentiels à l'égard desquels le revenu provient soit de la vente de produits agricoles (végétaux ou animaux) ou de la location de terrains pour la production de denrées agricoles.
Immeubles en copropriété (Condominium)
Immeubles à logements multiples financés en vertu d'un régime enregistré de copropriété.
Immeubles existants (Existing Property)
Prêts pour l'achat et le refinancement d'immeubles existants et la réfection tant du terrain que des bâtiments, lorsque celle-ci ne crée pas d'unités supplémentaires de logement ou de travail, conformément à la définition ci-après de l'expression « immeubles neufs ».
Immeubles neufs (New Construction)
Prêts pour la construction de nouveaux bâtiments ou les adjonctions ou réfections importantes de bâtiments existants, à condition qu'elles créent de nouvelles unités à des fins résidentielles, industrielles, commerciales, agricoles ou institutionnelles. Ne comprend pas les prêts pour les adjonctions ou réfections d'immeubles existants si celles-ci ne créent pas d'unités supplémentaires de logement ou de travail; dans ce cas, déclarer les prêts à la rubrique des « immeubles existants ».
Immeubles non agricoles (Non-Farm Property)
Immeubles non résidentiels non classés dans la catégorie des immeubles agricoles.
Immeubles non résidentiels (Non-Residential Property)
Tout immeuble non classé comme immeuble résidentiel, par exemple des bâtiments à usage commercial tels que des hôtels, magasins, édifices à bureaux, garages, théâtres, entrepôts, usines, immeubles d'institutions, exploitations agricoles et terrains inoccupés.
Immeubles résidentiels (Residential Property)
Biens immobiliers comprenant des bâtiments dont au moins la moitié de la surface sert ou doit servir à un logement permanent.
Institution de dépôts (Deposit-Taking Institutions)
Toute entité autorisée par la loi à accepter des dépôts du grand public et d'autres tiers. Il s'agit notamment des banques, des sociétés de fiducie et de prêt, des credit unions, des caisses populaires et des banques centrales.
Institution étrangère (Foreign Institution)
Toute entité qui, n'étant pas constituée - avec ou sans la personnalité morale - sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités fiduciaires, de prêt ou d'assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (Voir l'article 2 de la Loi sur les banques.)
Institution financière (Financial Institution)
Aux fins du présent Recueil, institution financière s'entend d'une institution financière publique et privée.
Les institutions financières publiques canadiennes englobent la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Société pour l'expansion des exportations, la Société du crédit agricole, la Banque fédérale de développement, les succursales du Trésor de l'Alberta et la Caisse d'épargne de l'Ontario.
Nous signalons que la Banque du Canada n'est pas considérée comme une institution financière publique aux fins du présent Recueil.
Les institutions financières publiques englobent les entités étrangères semblables aux entités canadiennes ci-haut, plus les institutions monétaires officielles étrangères telles que les Trésors, les ministres des Finances ou les équivalents, les banques centrales, les fonds de stabilisation, les comptes de péréquation, les organismes de contrôle des changes ou leurs équivalents et tous les organismes financiers analogues, y compris les sociétés d'État qui agissent pour le compte de l'État et s'apparentent, par une ou plusieurs fonctions importantes, à un Trésor, à une banque centrale ou à un fonds de stabilisation.
Les institutions financières privées englobent :
- les banques à charte;
- les autres institutions de dépôts : les caisses de crédit et les caisses populaires, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêts hypothécaires;
- les institutions financières privées : les sociétés d'assurance-vie, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d'assurance incendie et risques divers, les régimes de pension en fiducie, les négociants en placements, les fonds mutuels ou sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés d'investissement à capital fixe, les fiducies de placement hypothécaire, les sociétés de financement des ventes et de prêt à la consommation et les autres institutions financières privées (comme les sociétés de portefeuille, les sociétés de crédit-bail financier, les sociétés de capital-risque et autres sociétés de financement commercial).
Institution financière canadienne (Canadian Financial Institution)
Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
Institution financière réglementée (Regulated Financial Institutions)
Selon le cas :
- une banque;
- une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- une société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- une société d'assurances ou une société de secours mutuels régie par la Loi sur les sociétés d'assurances;
- une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale par une loi provinciale;
- une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
- une entité constituée en société ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;
- une entité constituée en société ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce des activités de fiducie, de prêt ou d'assurances, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou a pour activité principale la prestation de services financiers.
Institution monétaire officielle (Official Monetary Institution)
Établissements, notamment les trésoreries, les ministères des Finances ou les ministères correspondants, les banques centrales, les fonds de stabilisation, les comptes de péréquation, les bureaux de contrôle des changes ou autres autorités gouvernementales s'occupant de cette question; tout organisme financier semblable (y compris des sociétés gouvernementales) qui agit en qualité de mandataire gouvernemental et qui acquitte des fonctions importantes ou des fonctions semblables à celle d'une trésorerie, d'une banque centrale ou d'un fonds de stabilisation. Sont exclues les institutions officielles telles que les ambassades, les légations, les forces armées, les commissions d'achat, les corporations de commerce d'État et les autres banques (dont les banques commerciales nationalisées) qui ne font pas office de trésorerie, de banque centrale ou de fonds de stabilisation. Déclarer seulement les engagements envers les autorités monétaires officielles des pays membres du Fonds monétaire international et la Suisse, conformément à la liste dressée par la Banque du Canada.
Lettre de crédit (Letter of Credit)
Document émis par une banque à l'intention de ses clients et autorisant un tiers à retirer des fonds jusqu'à concurrence d'un montant précisé et en fonction des modalités qui y sont stipulées. Il s'agit, pour la banque, d'un engagement sous condition d'effectuer le paiement conformément aux modalités du document.
Lettre de crédit de soutien (Standby Letters of Credit)
Engagement pris par une banque envers un bénéficiaire désigné et visant à satisfaire les obligations prévues dans le contrat sous-jacent en cas de défaillance du client de la banque.
Lettres patentes (Letters Patent)
Documents en vertu desquels sont constituées les banques. Les lettres patentes sont émises avec l'autorisation du gouverneur en conseil, une fois que le ministre des Finances les a délivrées sous son sceau.
Lignes directrices (Guidelines)
Documents publiés par le BSIF, donnant des instructions aux banques concernant les pratiques d'exploitation et de déclaration.
Liquidité (Liquidity)
Capacité d'une banque de générer suffisamment de fonds, ou leur équivalent, à un prix raisonnable en vue de respecter tous ses engagements de façon courante.
Logements multiples (Multiple Dwelling Structures)
Immeubles résidentiels comprenant au moins deux logements, par exemple les maisons à mur mitoyen, les duplex, triplex et duplex doubles, les maisons en rangée, maisons-jardins, maisons-terrasses, et les maisons et immeubles d'appartements.
Marge de crédit (Credit Line)
Facilité de crédit, n'ayant pas fait l'objet d'un engagement et d'un avis, ouverte par une banque pour le compte d'un client ou d'une autre banque.
Ministre (Minister)
Le ministre des Finances.
Mise en commun des risques (Common Risk)
Doit être déterminée cas par cas en fonction des circonstances. Pour qu'il y ait mise en commun des risques de deux ou plusieurs entités, l'une ou l'autre des conditions suivantes doit être satisfaite :
- la source de remboursement est la même pour chaque entité;\
- les entités relèvent d'une personne morale et sont essentiellement autonomes sur le plan financier. (Voir la Ligne directrice B-2.)
Montants à remettre à la société mère (Head Office Account)
Postes au bilan visant la société mère et des succursales de la même banque. Les montants exigibles de filiales étrangères de la banque ou payables à ces dernières doivent être assimilés à des actifs ou des passifs de tiers et déclarés séparément en regard des postes pertinents du bilan.
Non-concordance (Mismatched Book)
Il y a non-concordance lorsque l'échéance moyenne des éléments d'actif diffère de celle des éléments de passif.
Non-résident (Non-Resident)
Aux fins des déclarations, le non-résident s'entend d'un particulier, d'une société ou d'une autre organisation qui ne réside habituellement pas au Canada, notamment des succursales et filiales étrangères de sociétés et d'organisations canadiennes, à l'exclusion des succursales et filiales canadiennes de sociétés et d'organisations étrangères. Pour déterminer si un particulier, une société ou une organisation ne réside habituellement pas au Canada, la banque se fondera sur le statut de résidence, tiré de l'adresse postale contenue dans les registres de la succursale appropriée, à moins que la banque ne sache que le statut de résidence diffère de celui des registres. Les opérations menées par les services internationaux de banques canadiennes situées au Canada doivent être classées selon la résidence du client.
Opération (Trade)
Dans le cas des valeurs mobilières, s'entend de toute vente ou cession de valeurs mobilières pour une contrepartie monétaire.
Opération à terme sur les taux d'intérêt et sur les devises (Financial and Foreign Currency Futures)
Obligation contractuelle uniformisée de livrer une quantité déterminée d'une marchandise (instrument financier, devise, etc.), ou d'en prendre livraison, à une date future déterminée et à un prix établi sur un marché central réglementé.
Opération à terme sur taux d'intérêt (Future/Forward Rate Agreements)
Accords entre deux parties en vertu desquels, à une date future prédéterminée, il y aura un règlement en espèces pour l'écart entre le taux d'intérêt du contrat et le taux courant du marché sur un montant du principal théorique prédéterminé, pour une période fixée à l'avance. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Opération passible de recours (Transactions with Recourse)
Accord en vertu duquel une banque cède un prêt ou un autre élément d'actif à un tiers, mais demeure tenue d'assumer le risque de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur ou de détérioration de la valeur de l'élément d'actif.
Opération sur valeurs mobilières (Securities Transactions)
Opération portant sur l'achat, la vente, le virement, la réception, la livraison ou la garde de marchandises, de titres de participation et de titres de créance.
Option (Options)
Voir option de vente et option d'achat.
Option d'achat (Call Option)
Contrat optionnel d'achat à terme en vertu duquel le vendeur est tenu de vendre un instrument financier donné, y compris des contrats à terme, sur demande de l'acheteur du contrat.
Option de vente (Put Option)
Contrat optionnel de placement à terme en vertu duquel le vendeur est tenu d'acheter un instrument donné, y compris des contrats à terme, sur demande de l'acheteur du contrat.
Option sur taux d'intérêt et option sur devises (Interest Rate Options and Currency Options)
Accord entre deux parties en vertu duquel le vendeur de l'option accorde à l'acheteur, contre dédommagement (prime/frais), le droit futur, mais non l'obligation, de lui acheter ou de lui vendre, soit à une date déterminée, soit pendant une période déterminée, un instrument financier ou une marchandise à un prix convenu au moment de la conclusion de l'option. D'autres formes d'options sur taux d'intérêt comprennent les accords de plafonnement de taux d'intérêt et les contrats à taux d'intérêt plafond et plancher à la fois.
Ouverture de crédit documentaire (Documentary Letters of Credit)
Lettre adressée par la banque (l'émettrice) au vendeur (le bénéficiaire) sur instructions de l'acheteur (le donneur d'ordre) et à ses termes, qui permettra au vendeur de recevoir un montant donné, dans une période limite déterminée, et en retour de la remise de certains documents stipulés. Aux États-Unis, ces instruments sont appelés « lettres de crédit commerciales ».
Paiement (Payment)
Remboursement du principal ou paiement de l'intérêt, exception faite des dépôts à des institutions financières réglementées lorsqu'il s'agit du paiement de l'intérêt seulement.
Passif éventuel (Indirect Liability)
Facilités de crédit dans le cas desquelles la banque n'avance pas les fonds à l'emprunteur mais garantit le paiement d'un montant d'argent donné, sous réserve de certains critères.
Pays où le risque est assumé en dernier ressort (Country of Ultimate Risk)
Synonyme de garantie ultime, laquelle s'entend d'une garantie au titre de la dette d'un emprunteur qui est assumée sans condition par une entité située dans un autre pays.
Personne morale (Corporate Group)
S'entend d'une entité et de toutes ses filiales en propriété directe ou indirecte.
Perte subie
Voir gain (perte) réalisé(e).
Placement inscrit (Recorded Investment)
Valeur nominale ou capital d'un prêt ou d'un groupe de prêts, ajusté pour tenir compte des remboursements de capital, des intérêts courus mais non perçus, de toute radiation, des escomptes ou primes non amortis ainsi que des commissions et coûts non amortis qui sont rattachés au prêt (chapitre 3025 du Manuel de l'ICCA).
Point de base (Basis Point)
Dans le domaine des finances et du commerce, unité de mesure représentant une variation d'un centième de un pour cent du taux d'intérêt.
Porteur (Bearer)
Dans le cas de valeurs mobilières, personne en possession d'un titre au porteur ou endossé en blanc.
Position acheteur (Long Position)
Position d'un investisseur qui détient des valeurs mobilières par opposition à position vendeur qui signifie que la vente est effectuée sans détention de valeurs mobilières.
Position vendeur (Short Position)
Position d'une banque qui vend un élément d'actif qu'elle ne possède pas. Le vendeur doit couvrir une vente à découvert en livrant par la suite les éléments d'actif en question.
Prêts à vue (Demand Loan)
Prêts payables sur demande de la banque les ayant accordés et dont l'échéance n'est pas fixe.
Prêts douteux (Impaired Loans)
Le prêt ou le portefeuille de prêts est douteux lorsque la qualité du crédit s'est détériorée dans une mesure telle que le prêteur n'est plus raisonnablement assuré de recouvrer la totalité du capital et des intérêts à la date prévue. Les prêts douteux consistent en des prêts dont la moins-value qui existe ne peut être déterminée pour chaque prêt individuel et, dans le cas des groupes de petits prêts homogènes tels que les prêts à tempérament aux consommateurs et les prêts sur carte de crédit, lorsque la moins-value est déterminée et mesurée en constituant des provisions pour le groupe (chapitre 3025 du Manuel de l'ICCA).
Prêts d'exploitation (Operating Loan)
Facilité de crédit à vue servant à financer les opérations courantes d'une entité. Elle permet à l'entité de retirer des fonds, de les rembourser et de les retirer de nouveau selon les modalités établies (montant des retraits, limite globale, etc.)
Prêts en amont (Upstream Lending)
Prêts accordés par une banque étrangère située au Canada à sa banque mère ou à des établissements affiliés étrangers. (Voir la Ligne directrice B-1.)
Prêts exonérés d'impôt (Tax-Exempt Loans)
Prêts à l'égard desquels l'intérêt reçu est libre d'impôt (c'est-à-dire qu'aucun impôt n'est prélevé auprès de l'emprunteur ou du prêteur).
Prêts hypothécaires assurés (Insured Mortgage Loans)
Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels assurés en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou par une société privée d'assurance hypothécaire.
Prêts hypothécaires financés par le vendeur (Vendor Take Back (VTB) Mortgages
Les prêts hypothécaires financés par le vendeur consistent de prêts consentis par le vendeur à l'acquéreur pour faciliter une opération. (Dictionnaire de la comptabilité, Louis Ménard, CA, page 773.)
Prêts hypothécaires non assurés (Uninsured Mortgage Loans)
Prêts hypothécaires résidentiels non classés dans la catégorie des prêts assurés.
Prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle (Residential Interim Construction Mortgages)
Les prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle comprennent :
- les prêts pour la construction avec ou sans engagements permanents;
- les prêts pour l'amménagement et l'entretien des terrains;
- les prêts-relais consentis à partir du moment ou la construction d'un immeuble est terminée, jusqu'à ce que tous les appartements soient loués;
- les prêts-relais pour des projets impliquant la conversion d'appartements à louer en appartement en copropriété lorsqu'un prêt hypothécaire permanent doit être enlevé pour accommoder les acheteurs ultimes;
- les prêts pour le réaménagement d'un immeuble existant avant d'obtenir un financement permanent à long terme;
- les prêts pour garder un terrain pendant la période nécessaire pour obtenir les plans et permis d'aménagement.
Prêts prudentiels (Prudential Lending)
Assujettis aux lignes directrices du BSIF, limitent l'importance des prêts accordés à un emprunteur. (Voir la Ligne directrice B-2.)
Prêts remboursables sur demande (Call Loans)
Marge de crédit accordée à des courtiers de change et des négociants en placements reconnus, grâce à laquelle ces derniers peuvent négocier des valeurs mobilières sur ordre ferme d'achat ou de vente de leurs clients, administrer les comptes sur marge des clients, mettre en gage les stocks de valeurs mobilières ou acheter des valeurs mobilières nouvellement émises.
Prêts restructurés (Restructured Loans)
Prêts dans le cadre duquel le prêteur accorde à l'emprunteur, pour des raisons économiques ou juridiques liées à la détérioration de la situation financière de ce dernier, une concession qui ne s'appliquerait pas en d'autres circonstances. (Voir la Ligne directrice *IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière*.)
Prêts sous surveillance spéciale (Special Surveillance Loans)
Prêts restructurés et prêts à l'égard desquels ont été constituées des provisions liées aux risque-pays, sauf s'ils ont déjà été classés dans la catégorie des prêts douteux. (Voir la Ligne directrice *IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière*.)
Prêts souverains (Sovereign Risk Loans)
Prêts sur un gouvernement d'un pays désigné ou non désigné ou un organisme contrôlé par ce dernier, y compris les dépôts à des banques du secteur public et les titres (y compris les obligations restructurées et garanties par nantissement telles que les obligations Brady.
Principes comptables (Accounting Principles)
Les principes comptables que les banques doivent adopter lorsqu'elles établissent les relevés et les états financiers annuels doivent, sauf indication contraire, être conformes aux principes comptables généralement reconnus, dont la principale source est le Manuel de *Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada)*. (Voir le paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques.)
Prise en pension (Asset Sale and Repurchase Agreements)
Un accord de rachat est une opération par laquelle la vente d'une valeur mobilière ou d'un autre élément d'actif s'accompagne d'un engagement simultané de la part du vendeur en vertu duquel, après une période déterminée, il rachètera l'élément d'actif de l'acheteur initial à un prix prédéterminé. Un accord de revente consiste en l'achat d'une valeur mobilière ou d'un autre élément d'actif et en un engagement simultané de la part de l'acheteur en vertu duquel, après une période déterminée, il revendra l'élément d'actif au vendeur initial à un prix prédéterminé. (Voir accord d'achat et accord de revente.)
Prix de base (Basis Price)
Prix d'un élément d'actif exprimé selon son rendement ou le produit qu'il génère.
Prospectus (Prospectus)
Document portant sur l'offre de vente de valeurs mobilières et comprenant de l'information sur l'évolution de l'activité de l'entreprise et sur la qualité des titres émis.
Propriétaire réel (Beneficial Ownership)
Est considéré comme tel le détenteur de valeurs mobilières inscrites au nom d'un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d'un fiduciaire, d'un représentant juridique ou d'un mandataire.
Provisions collectives (Collective Allowances)
Les provisions collectives sont constituées pour les groupes de prêts accordés à des emprunteurs dans un secteur d'activité ou dans un secteur géographique particuliers ou qui partagent d'autres points de ressemblance.
Provisions individuelles (Individual Allowances)
Les provisions sont constituées pour les éléments d'actifs individuels et les groupes homogènes de petits prêts.
Provisions liées aux risque-pays (Country-Risk Allowances)
Les provisions liées aux risque-pays sont constituées à l'égard des prêts à risque souverain pour ce qui est des pays désignés par le BSIF. De telles provisions sont constituées pour chaque prêt individuel (les provisions individuelles) et les provisions constituées pour les groupes de prêts (provisions collectives) (Voir la Ligne directrice C-4).
Provision *pour pertes de crédit attendues* (Allowance for *Expected Credit Losses*)
La provision *pour pertes de crédit attendues* comprend les provisions pour prêts douteux au titre des postes du bilan et des postes hors bilan et les provisions pour *pertes de crédit attendues* au titre des postes hors bilan. Les provisions pour prêts douteux sont établies conformément aux *normes internationales d’information financière (IFRS)* et sont déduites des éléments d'actif concernés. Les provisions pour *pertes de crédit attendues* au titre des postes hors bilan sont établies conformément aux *IFRS* et sont incluses au poste « Autres éléments de passif ». Le solde du compte des créances douteuses consistera de provisions constituées pour chaque prêt individuel (les provisions individuelles) et les provisions constituées pour les groupes de prêts (les provisions collectives pour risque-pays et les autres provisions collectives).
Rapport financier annuel (Annual Financial Statement)
Le rapport de la banque doit être envoyé à tous les actionnaires 21 jours avant la date de l'assemblée annuelle. Ce rapport doit comprendre un bilan de fin d'exercice, un état des revenus et des renseignements concernant toute modification de la situation financière ou de l'avoir des actionnaires pour l'exercice ainsi que d'autres renseignements. (Voir l'article 308 de la Loi sur les banques.)
Recouvrement ultime (Ultimate Collectibility)
« Recouvrement ultime » signifie qu'il n'existe pas de doute raisonnable quant à la possibilité de recouvrer le paiement du principal ou de l'intérêt, approximativement dans les délais prévus par le contrat.
Règlement (Regulations)
Pris par le gouverneur en conseil pour l'application de la Loi sur les banques.
Résident (Resident)
Aux fins des déclarations, le résident s'entend d'un particulier, d'une société ou d'une organisation qui réside habituellement au Canada. (Voir non-résident.)
Résident canadien (Resident Canadian)
Afin de déterminer s'il répond aux critères d'admissibilité des administrateurs, etc., le résident canadien est une personne physique qui s'entend, selon le cas :
- du citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
- du citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement;
- du titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (Voir l'article 2 de la Loi sur les banques.)
Risque de crédit (Credit Risk)
Possibilité que l'emprunteur ne s'acquitte pas des engagements qu'il a pris envers le créancier.
Risque de règlement (Settlement Risk)
Possibilité que la livraison des fonds soit interrompue en raison de difficultés opérationnelles, et ce, même si la contrepartie est en mesure de s'acquitter de ses obligations.
Risque politique (Transborder Risk)
Toutes les créances outre-frontière et les risques connexes liés aux devises, y compris le fait qu'il ne soit pas possible d'assurer le service d'un élément d'actif dans la monnaie du paiement en raison de contrôles exercés sur les devises. En général, le risque politique représente une portion substantielle du risque-pays d'une banque.
Services de fiducie (Fiduciary Services)
Les éléments d'actif qui, du point de vue juridique, appartiennent au client mais qui sont gérés par des institutions financières, à la discrétion du client ou de l'institution financière.
Services informatiques (Data Processing Services)
La collecte, la manipulation et la transmission informatique d'information de nature principalement financière ou économique.
SETEF (EFTS)
Système électronique de transfert de fonds.
Société d'affacturage (Factoring Corporation)
Aux termes de la Loi sur les banques, société dont l'activité se limite à l'affacturage en matière de comptes de débiteurs (ce qui signifie qu'elle assume la totalité ou une partie des fonctions du créancier principal liées au crédit et au recouvrement au titre des comptes) et comprend notamment le prêt et la levée de fonds en vue de financer cette activité. (Voir l'article 464 de la Loi sur les banques.)
Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) (Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC))
S'entend de la société d'assurance-dépôts créée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Société de conseil en placement et de gestion de portefeuille (Investment Counselling and Portfolio Management Corporation)
Société dont l'activité principale consiste :
- à conseiller d'autres personnes en matière de placement;
- à son appréciation, à placer ou administrer des sommes d'argent, des dépôts, des valeurs mobilières ou d'autres biens qui ne lui appartiennent pas ou des fonds qui ne sont pas déposés auprès d'elle dans le cadre normal de son activité commerciale.
Société de courtage de fonds communs de placement (Mutual Fund Distribution Corporation)
Personne morale dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds commun de placement et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
- le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
- le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.
Société de courtage immobilier (Real Property Brokerage Corporation)
Société dont l'activité consiste principalement
- à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;
- à fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles.
Société de crédit-bail (Financial Leasing Corporation; Leasing Corporation)
Société dont l'activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et qui s'abstient :
- de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
- de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à 21 tonnes;
- de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants au sens des règlements.
Société de financement spécial (Specialized Financing Corporation)
Personne morale dont l'activité principale consiste, conformément aux modalités prévues par règlement, en la prestation de services spéciaux de gestion commerciale, en des placements, ou en des services de consultation.
Société de services (Service Corporation)
Dans le cas d'une banque, société dont l'activité se limite à la prestation de services aux entités suivantes ou à l'une d'entre elles :
- la banque;
- une entité dans laquelle la banque a un intérêt de groupe financier;
- une institution financière faisant partie du même groupe que la banque;
- une entité dans laquelle cette institution financière a un intérêt de groupe financier.
Société d'information (Information Services Corporation)
Société dont l'activité consiste principalement soit en
- la prestation de services de traitement de données;
- la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information; ou
- la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.
L'activité de la société d'information peut également s'étendre à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de matériel informatique spécial. (Voir l'article 464 de la Loi sur les banques.)
Société d'opérations immobilières (Real Property Holding Vehicle)
Toute société en commandite - ainsi que, par assimilation, toute fiducie - dont l'activité consiste principalement en des opérations sur les biens immeubles - notamment en leur détention ou en leur gestion - ou les actions d'une personne morale, ou encore sur les titres de participation d'une entité non constituée en personne morale dont l'activité consiste principalement en de telles opérations.
Société immobilière (Real Property Corporation)
Société dont l'activité consiste principalement en des opérations sur les biens immeubles et, notamment, en leur détention, ou en leur gestion ou sur les actions d'une personne morale ou les titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, dont l'activité consiste également en de telles opérations.
Souscripteur de valeurs mobilières (Securities Underwriter)
Personne qui, pour son propre compte, accepte d'acheter des valeurs mobilières en vue d'une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d'une personne ou d'une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d'une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l'exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait.
Souscription de valeurs mobilières (Securities Underwriting)
Souscription en vertu de laquelle le souscripteur entreprend d'assumer la totalité ou la portion qui avait été convenue à l'avance d'une émission capitalisée sur le marché, à un prix prédéterminé.
Souscription privée (Private Placement)
Entente de financement entre un nombre limité de banques ou d'investisseurs, lorsque la démarche est effectuée par un arrangeur plutôt que par un groupe de prise ferme composé par des hauts responsables. Les ententes sont généralement conclues à un taux d'intérêt fixe.
Substituts directs de crédit (Direct Credit Substitutes)
Les substituts directs de crédit comprennent les garanties et les instruments équivalents qui garantissent des créances financières. Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour la banque dépend directement de la solvabilité de la contrepartie. Voici des exemples de substituts directs de crédit :
- les garanties accordées au nom de clients pour des obligations financières desdits clients, au cas où il y aurait un manquement; par exemple, des garanties de
- paiement de dettes existantes relatives à des services,
- paiement relatif à un contrat d'achat,
- paiement de baux financiers, de prêts ou de prêts hypothécaires,
- paiement de chèques non certifiés,
- versement des taxes (de vente) à l'État,
- paiement de dettes existantes relatives à l'achat de marchandises,
- paiement d'un élément de passif de pension sans capitalisation,
- réassurance d'obligations financières;
- les garanties bancaires à première demande ou autres obligations irrévocables équivalentes, servant de garanties financières, comme les lettres de crédit soutenant l'émission d'effets de commerce;
- les participations à risque dans des acceptations bancaires et les participations à risque dans des lettres de crédit financières. Les participations à risque constituent des garanties de la part des banques participantes en vertu desquelles, si le client concerné ne respecte pas ses obligations, elles indemniseront la banque émettrice du montant total d'intérêt et de principal qui leur est attribuable;
- les opérations de prêt de titres bancaires, lorsque la banque est responsable envers son client de tout manquement à recouvrer les titres prêtés. (Voir la Ligne directrice A-4.)
Sûreté (Security Interest)
Droit ou charge - notamment hypothèque, privilège ou nantissement - grevant des biens pour garantir au créancier ou au garant soit le paiement de dettes, soit l'exécution d'obligations.
Surintendant (Superintendent)
Désigne le surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur les institutions financières et modifiant le système d'assurance-dépôts.
SWIFT (SWIFT)
Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Société mondiale des télécommunications financières inter-banques)
Taux des opérations à terme (Forward Rate)
Taux de change d'une opération lorsque la livraison et le règlement s'effectuent à une date future fixe.
Taux préférentiel (Prime Rate)
Taux d'intérêt appliqué par une banque à ses clients les plus solvables.
TIOL (LIBOR)
Taux interbancaire offert à Londres.
Titre (Securities)
Voir valeur mobilière.
Titre au porteur (Bearer Form)
Dans le cas de valeurs mobilières, titre de la nature précisée au paragraphe 83(2) de la Loi sur les banques.
Titre de créance (Debt Obligation)
Document attestant l'existence d'une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet.
Titres hypothécaires (Mortgage-Backed Securities)
Valeurs mobilières garanties par des hypothèques.
Titrisation (Securitization)
Procédé en vertu duquel des prêts ou des hypothèques sont convertis en des effets négociables pouvant être acquis par des institutions dépositaires ou des investisseurs n'étant pas du milieu bancaire.
Valeur amortie des valeurs mobilières détenues à titre de placement (Amortized Value of Securities Held for Investment)
La valeur amortie des valeurs mobilières détenues à titre de placement est calculée en ajoutant un montant à la valeur comptable moyenne (ou en le déduisant de cette dernière) de chaque émission à la fin de chaque période d'amortissement, ce qui permet de rendre la valeur comptable égale à la valeur nominale, si les valeurs mobilières sont détenues jusqu'à la date de remboursement par anticipation ou la date d'échéance.
Aux fins du présent recueil d'instructions :
- les périodes d'amortissement sont soit des mois civils, soit des trimestres;
- l'amortissement peut être calculé au moyen de la méthode du rendement effectif ou de la méthode d'amortissement linéaire;
- l'amortissement d'une émission dont la valeur comptable est inférieure à la valeur nominale peut être calculé soit à la date de remboursement par anticipation, soit à la date d'échéance;
- l'amortissement d'une émission dont la valeur comptable est supérieure à la valeur nominale doit être calculé à la date de remboursement par anticipation.
Valeur comptable (Carrying Amount)
Le placement inscrit au titre d'un prêt ou d'un groupe de prêts diminué, le cas échéant, des provisions pour prêts douteux (chapitre 3025 du Manuel de l'ICCA).
Valeur comptable des placements (Carrying Value of Investments)
Valeur calculée en additionnant le prix coûtant des valeurs mobilières achetées et en déduisant les ventes de façon systématique, notamment selon la méthode du coût moyen, de l'épuisement à rebours ou de l'épuisement successif.
Valeurs mobilières (Security)
Dans le cas d'une société, action de toute catégorie ou titre de créance sur la société, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l'exclusion des dépôts effectués auprès d'une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.
Valeurs mobilières à court terme (Short-Term Securities)
Aux fins des déclarations, s'entend des valeurs mobilières dont le terme initial à l'échéance est d'un an ou moins.
Dans le cas des valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada seulement, les valeurs mobilières à échéance résiduelle d'au plus trois ans.
Valeurs mobilières à long terme (Long-Term Securities)
Aux fins des déclarations, s'entend des valeurs mobilières dont le terme initial à l'échéance est supérieur à un an.
Dans le cas des valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada seulement, les valeurs mobilières à échéance résiduelle de plus de trois ans.
Valeur mobilière du compte de négociation (Trading Account Securities)
Valeurs mobilières acquises en vue de leur revente à court terme. Ces valeurs mobilières sont évaluées selon les cours du marché.
Valeur mobilière du compte de placement (Investment Account Securities)
Valeurs mobilières acquises dans le cadre des opérations courantes de la banque, lorsque la banque a l'intention de détenir les valeurs mobilières jusqu'à leur échéance ou jusqu'à ce que le marché rende d'autres types de placement plus intéressants.
Vente d'éléments d'actif passibles de recours (Asset Sales with Recourse)
Entente en vertu de laquelle une banque cède un prêt ou un autre élément d'actif, ou encore une portion de ces derniers, mais est tenue d'assumer le risque de crédit en cas de manquement. En avril 1990, le BSIF a signalé aux institutions financières que, lorsqu'il y a possibilité de recours auprès du vendeur, les éléments d'actif doivent généralement figurer au bilan.
Vérificateur nommé par les actionnaires (Shareholders' Auditors)
Une firme ou des firmes d'experts-comptables nommées par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle.