Cessation des activités au Canada d’une banque étrangère autorisée

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Décembre 2017
Index A No
9.1

Fondement législatif

Définitions

Aux fins des présentes,

« dette » désigne toute obligation financière, réelle ou éventuelle, du demandeur relative à ses activités au Canada. Les dettes comprennent, sans s’y limiter, les sommes dues à des vendeurs, à des fournisseurs de services et à des locateurs au Canada, les obligations salariales et liées à l’emploi au Canada, les frais juridiques et les litiges en cours au Canada, les frais engagés relativement à la cessation des activités du demandeur au Canada, les frais de réglementation au Canada, l’impôt payable au Canada et les prestations de retraite non capitalisées versées par le demandeur à ses anciens employés au Canada. Toutefois, elles ne comprennent pas les sommes dues au siège qui figurent sur le bilan du demandeur à l’égard de ses activités au Canada.

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir : 

  1. une preuve de la publication de l’avis visé à l’alinéa 599(2)b) de la Loi (l’« avis »);

  2. des précisions sur le niveau d’approbation interne requis pour déposer la demande de libération de l’actif au CanadaNote de bas de page 1 du demandeur (p. ex., haute direction), conformément aux politiques et procédures du demandeur, ainsi qu’une confirmation de l’obtention de cette approbation;

  3. des détails indiquant si le demandeur requiert l’approbation de l’organisme de réglementation de son pays d’attache pour la cessation de ses activités au Canada ou s’il doit l’en informer (et, si l’une de ces exigences s’applique, une confirmation qu’elle a été respectée et, le cas échéant, les détails de la réponse réglementaire connexe);

  4. des états financiers audités portant sur les activités du demandeur au Canada, dont la date est antérieure d’au plus trois mois à la demande de libération de ses éléments d’actif au Canada, n’indiquant aucune dette, ou des dettes de valeur peu importante, de même que le rapport connexe de l’auditeur du demandeur pour ses activités au Canada confirmant que les états financiers présentent fidèlement la situation financière des activités du demandeur au Canada (les « états financiers audités »);

  5. lorsque les états financiers audités indiquent des dettes de valeur peu importante : 

    1. une description de la nature et du montant de chacune de ces dettes (si cette description ne figure pas dans les états financiers audités),

    2. une confirmation du dirigeant principal indiquant que le demandeur s’est acquitté de ces dettes ou a pris des dispositions pour leur acquittement ou qu’il a cédé ces dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, accompagnée d’une description de la façon dont il l’a fait;

  6. une confirmation de la part du dirigeant principal : 

    1. que le demandeur informera promptement le BSIF de la nature et du montant des dettes qui surviendront après la date des états financiers audités jusqu’à ce que le surintendant autorise la libération des éléments d’actif du demandeur au Canada (l’« ordonnance de libération »),Note de bas de page 2

    2. qu’au cours de la période écoulée depuis que le demandeur a cessé d’exercer des activités au Canada, aucune dette du demandeur relative à ses activités au Canada n’a été radiée de ses dossiers canadiens du fait d’être devenues des dettes à l’égard des activités du demandeur à l’extérieur du Canada sans le consentement écrit du créancier concerné,

    3. que le demandeur n’a reçu aucune objection à l’encontre de l’avis ni autrement à l’égard de la libération proposée de ses éléments d’actif au Canada ou qu’il a donné suite à toute objection reçue (avec une description des objections et de la façon dont il leur a donné suite);

  7. si des dettes visées au point 6a) ci-dessus surviennent, une confirmation de la part du dirigeant principal selon laquelle le demandeur s’est acquitté de ces dettes, a pris des dispositions pour leur acquittement ou a cédé ces dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, accompagnée d’une description de la façon dont il l’a fait.

Directives administratives

  1. Le demandeur doit continuer de se conformer à la Loi (p. ex., tenue de documents, établissement de rapports et nomination d’un dirigeant principal et d’un auditeur) jusqu’à ce que l’ordonnance de libération soit émise.  

  2. Le paragraphe 599(3) de la Loi stipule que le surintendant doit être convaincu que le demandeur s’est acquitté de ses dettes ou les a cédé, ou a pris des dispositions pour leur acquittement. Dans l’ensemble, le surintendant est d’avis que le demandeur :

    1. s’est acquitté d’une dette s’il a exécuté ses obligations aux termes de la dette (p. ex., en devançant un paiement futur);

    2. a cédé une dette à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, lorsque le demandeur a cédé la dette à cette entité avec le consentement écrit du créancier concerné;

    3. a pris des dispositions pour l’acquittement d’une dette si le demandeur :

      1. soit a conclu une convention écrite, que le BSIF juge acceptable, avec une personne au Canada aux termes de laquelle cette personne s’est engagée à s’acquitter de la dette ou à en garantir l’acquittement,

      2. soit a établi une fiducie, que le BSIF juge acceptable, au profit du créancier de cette dette lorsque le montant placé est égal au montant payable à ce créancier.

  3. Le demandeur doit remplir le Formulaire BSIF-298 et le soumettre à la Sous-section de l’administration des valeurs mobilières du BSIF pour obtenir la libération de son actif au Canada.

  4. Suit un exemple d’avis (on trouvera la version anglaise de cet avis dans la version anglaise des présentes) :

    [Nom du demandeur et, le cas échéant, autre nom sous lequel il est autorisé à exercer ses activités au Canada]

    LIBÉRATION DE L’ACTIF

    Conformément à l’article 599 de la Loi sur les banques (Canada) (la « Loi »), avis est par les présentes donné que [nom du demandeur] a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le [date postérieure d’au moins six semaines à celle de l’avis], afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.

    Tout déposant ou créancier visé par les activités au Canada de [nom du demandeur] qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division des affaires réglementaires du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le [même date que ci-dessus].

    [Date de l’avis (nota : la date demeure celle de la publication initiale pour les quatre semaines consécutives)]

  5. L’adresse courriel suivante doit être utilisée pour déposer la soumission initiale des documents à l’appui des demandes d’approbation visées aux présentes : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca.  Une fois la soumission initiale reçue, un agent du groupe des approbations sera assigné pour traiter la demande.  Par la suite, toute correspondance et document relatifs à la demande devraient être adressés directement à cet agent.

  6. Cette demande d’approbation n’est assujettie à aucun droit d’utilisateur.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Il s’agit des éléments d’actif déposés en application de l’alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1) de la Loi.

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Note de bas de page 2

Conformément au paragraphe 599(5) de la Loi, les ordonnances permettant au demandeur d’établir une succursale au Canada et lui permettant de commencer à exercer des activités au Canada sont réputées annulées quand l’ordonnance de libération est émise.

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