Prolongation de la période de détention d’un placement provisoire d’une banque étrangère ou d’une entité qui lui est associée
Information
Exigences en matière d’information
De façon générale, le demandeur doit fournir :
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si la demande de prolongation proposée est pour une période déterminée :
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des détails concernant le placement provisoire, y compris la date et la justification commerciale de l’acquisition, la liste des actionnaires majoritaires, une description des activités commerciales actuelles et proposées, et les plus récents états financiers de l’entité, et
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la justification commerciale de la demande de prolongation et le plan d’aliénation;
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si la demande porte sur une nouvelle période de prolongation, des détails de toutes les mesures prises pour aliéner le placement, les motifs pour lequel le plan d’aliénation n’a pas été appliqué et un plan d’aliénation révisé;
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si la période de prolongation est pour une période indéterminée, référer aux exigences en matière d’information énoncées dans les documents A n° 7.0 à 7.3 et 7.5, qui se trouvent dans la présente série de guides d’instructions.
Directives administratives
La présente note s’applique à une banque étrangère ou une entité qui lui est associée à laquelle la Partie XII de la Loi sur les banques s’applique, en vertu de l’article 508, et qui a un établissement financier au Canada.
Une prolongation peut être assujettie aux modalités que le Ministre juge nécessaires.
Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui auront fourni toute l'information et tous les documents nécessaires pourront s'attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.