Abandon du contrôle d’une entité tout en maintenant un intérêt de groupe financier
Information
Exigences en matière d’information
De façon générale, le demandeur doit fournir :
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une description de l’opération comprenant :
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la dénomination sociale de l’entité visée par la demande d’abandon de contrôle;
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une description détaillée des activités de l’entité et la disposition législative autorisant le demandeur à contrôler l’entité ou à détenir un intérêt de groupe financier dans cette dernière;
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les motifs d’abandon du contrôle de l’entité et du maintien d’un intérêt de groupe financier dans cette dernière;
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le détail des liens entre le demandeur et l’entité, avant comme après l’abandon du contrôle, y compris :
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le nombre, la valeur et le pourcentage de chaque catégorie d’actions ou de titres de participation que détiennent ou détiendront le demandeur et les membres de son groupe;
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la valeur totale des prêtsNote de bas de page 1 que le demandeur et les membres de son groupe ont consentis, individuellement ou collectivement, à l’entité.
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une confirmation qu’après avoir abandonné le contrôle de l’entité :
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soit le demandeur respectera les exigences du Règlement sur les placements minoritaires;
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soit l’entité remplira les conditions visées aux alinéas 468(4)d)(iii) ou 930(4)c)(iii) de la LBA, 390(4)c)(iii) de la LACC, 495c)(iii) de la LSA, ou 453(4)c)(iii) de la LSFP.
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Dans le cas où l’entité utilise le nom du demandeur dans sa dénomination sociale, ou exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un nom à peu près identique à celui du demandeur, ou utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole du demandeur pour indiquer ou décrire son entreprise :
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si l’entité continuera d’utiliser le nom du demandeur après que ce dernier aura abandonné le contrôle de l’entité, une description détaillée de toute entente permettant à l’entité de continuer à utiliser le nom du demandeur, sa marque d’identification, son signe graphique ou son symbole, et les raisons de cette autorisation;
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si l’entité doit cesser d’utiliser le nom du demandeur après que ce dernier aura abandonné le contrôle de l’entité, une description des mesures que le demandeur prendra pour veiller à ce que l’entité cesse d’utiliser son nom, sa marque d’identification, son signe graphique ou son symbole.
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Directives administratives
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L’exigence de contrôle vise notamment à atténuer les préoccupations au sujet du risque d’atteinte à la réputation auquel une entité fédérale s’expose lorsqu’elle détient un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité est étroitement liée à des activités bancaires, d’assurances, d’intervention financière ou de placement. En examinant une demande d’abandon de contrôle, le BSIF évaluera l’impact de l’abandon du contrôle sur ce risque. Le cas échéant, le BSIF tiendra également compte du degré d’adéquation des mesures prises par l’entité fédérale pour faire en sorte que l’entité cesse d’utiliser le nom, la marque d’identification, le signe graphique ou le symbole du demandeur.
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Lorsqu’une entité cesse d’être membre du groupe d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, elle peut devoir prendre certaines mesures pour se conformer à l’article 983 de la LBA, qui énonce les règles sur l’utilisation du nom, de la marque d’identification, du signe graphique ou du symbole d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire.
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Lorsqu’une entité constituée sous le régime d’une loi fédérale cesse d’être membre du groupe d’une société d’assurances, d’une société de portefeuille d’assurances, d’une société de fiducie ou d’une société de prêt, elle peut devoir prendre certaines mesures relativement à son nom pour se conformer à l’article 47 de la LSA ou à l’article 46 de la LSFP.
Les exigences en matière d’information et les consignes administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles reflètent la vaste expérience du BSIF en matière de traitement des demandes. Les requérants qui fournissent tous les renseignements et documents demandés peuvent généralement s’attendre à ce que leur requête soit étudiée plus rapidement. Compte tenu des circonstances, le BSIF peut demander un complément d’information, tenir compte d’autres éléments, imposer des modalités ou exiger des engagements.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Au sens des paragraphes 464(1) de la LBA, 386(1) de la LACCt, 490(1) de la LSA ou 449(1) de la LSFP.