Acquisition auprès d'une banque à participation multiple, d'une société de portefeuille d'assurances ou d'une filiale de cette dernière apparentée à une if, ou cession en sa faveur, d'éléments d'actif représentant plus de 5 p. 100 de l'actif de l'if

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations avec présomption d'agrément
Index PA No
24

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

  • diagramme de propriété comprenant l'IF qui sollicite l'agrément, sa société de portefeuille bancaire ou d'assurances mère et, le cas échéant, toutes les filiales de la société de portefeuille ou les entités dans lesquelles la société de portefeuille détient un intérêt de groupe financier et qui participent à l'opération proposée

  • nature et valeur des éléments d'actifs acquis ou cédés par l'IF

  • valeur totale de tous les éléments d'actif, à l'exception de ceux visés au paragraphe (2) de celle des dispositions législatives susmentionnées qui s'applique, que l'IF a acquis d'un apparenté ou lui a cédés dans la période de 12 mois précédant l'acquisition ou la cession proposée

  • actif total de l'IF d'après le dernier état annuel établi avant l'acquisition ou la cession

  • objet, justification et conditions du paiement relatif à l’opération sur l’actif

  • dans le cas d'une acquisition importante, copie des rapports sur les précautions prises, le cas échéant, qui confirment la qualité de l'actif

  • copie de la résolution du comité de révision de l'IF sanctionnant l'opération et confirmant qu'elle sera effectuée dans des conditions au moins aussi favorables que celles du marché

  • calculs pro forma des tests de suffisance du capital reflétant l’opération sur l’actif de l'IF qui sollicite l'agrément, et de sa société de portefeuille bancaire ou d'assurances mère si cette dernière est partie à l'opération

  • analyse de l’opération en ce qui concerne la gestion des liquidités et des éléments d’actif et de passif

Directives administratives

Toute demande présentée en vertu de l’une des autorisations législatives ci-dessus doit répondre aux critères suivants :

  • elle doit être conforme aux principes de gestion prudente de l’actif inscrit au bilan;

  • elle pourrait nécessiter l'agrément du surintendant en vertu de l'article 482 de la Loi sur les banques, 470 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou 512 de la Loi sur les sociétés d'assurances si la somme de la valeur des éléments d'actif acquis de l'apparenté ou cédés à ce dernier et de la valeur de tous les autres éléments d'actif acquis de l'apparenté ou cédés à ce dernier au cours des 12 mois précédant la cession proposée représentent plus de 10 p. 100 de l'actif total de l'IF.