Demande de modifications visant à réduire les prestations versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées
Information
Table des matières
Introduction
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) stipule que le surintendant des institutions financières peut autoriser une modification qui a pour effet de réduire une prestation de pension accumuléeNote de bas de page 1. Sans cette autorisation du surintendant, la modification serait nulleNote de bas de page 2. Une telle modification est habituellement proposée par un régime qui, pour diverses raisons, n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation énoncées pour l’ensemble des régimes dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Pour ces régimes, la cessation du régime constitue habituellement la solution de rechangeNote de bas de page 3.
Le surintendant ne peut autoriser une modification visant à convertir une prestation accumulée dans le cadre d’un régime à prestations déterminées en ce qu’on appelle parfois une « prestation cible », étant donné que la LNPP n’autorise pas les prestations ciblesNote de bas de page 4.
Dans le présent guide d’instructions, une modification est appelée « modification réductrice » si elle a pour effet de réduire :
- les prestations de pension ou droits à pension accumulés avant la date de la modification;
- une prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participantNote de bas de page 5 ou une autre personne avait droit avant la date de la modification.
Le présent guide d’instructions énonce les exigences applicables en matière de production ainsi que les principes et considérations dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) tient compte lorsqu’il examine une demande d’autorisation soumise en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPPNote de bas de page 6. Ces principes et considérations visent à protéger les droits et les intérêts des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension, et à garantir le respect des exigences minimales de capitalisation du régime de retraite exploité sur une base de permanence.
1. Dispositions législatives
L’administrateur doit soumettre au BSIF les modifications apportées à tout document du régime dans les 60 jours suivant la modificationNote de bas de page 7. L’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP prévoit que certaines modifications sont nulles à moins d’avoir été autorisées par le surintendant. L’obligation pour le surintendant d’autoriser ces modifications s’applique à tous les régimes assujettis à la LNPP, y compris les régimes à cotisations négociéesNote de bas de page 8.
- 10.1 (2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :
- a) aurait pour effet de réduire :
- (i) soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date;
- (ii) soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date.
- a) aurait pour effet de réduire :
Le BSIF estime que la date de la modification mentionnée à l’article 10.1 de la LNPP correspond à la date à laquelle la modification est apportée (c.-à-d. la date à laquelle elle est adoptée conformément aux procédures de gouvernance établies pour ce régime, par exemple, au moyen d’une résolution du conseil d’administration).
2. En quoi consiste une modification réductrice?
Les administrateurs doivent déterminer si une modification doit être autorisée en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP et sont invités à communiquer avec le BSIF pour obtenir de l’aide afin de prendre une décision à cet égard et pour discuter de toute modification proposée.
Une modification est susceptible de nécessiter une autorisation en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP dans les cas suivants :
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La modification réduit le droit à pensionNote de bas de page 9 d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne relativement à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification, en supposant que le participant a mis fin à sa participation le jour précédant la date de la modification.
-
La modification réduit tout montant périodique accumulé (c.-à-d. une prestation de pension accumulée).
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La modification réduit les pensions en cours de versement (montant périodique actuel ou futur).
-
La modification augmente l’âge admissibleNote de bas de page 10 pour les services passés.
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La modification élimine ou réduit une prestation pour laquelle le participant a satisfait aux conditions d’admissibilité.
-
La modification exige le consentement relatif à une prestation existante à laquelle les participants avaient droit sans consentement. Pour de plus amples renseignements au sujet des prestations assujetties au consentement, consulter le document d’orientation intitulé Prestations assujetties au consentement.
Le BSIF considère qu’une modification visant à remplacer une prestation de pension indexée selon l’indice des prix à la consommation (IPC) par une prestation indexée à niveau fixe (sans égard aux valeurs globales relatives de ces deux types de prestations indexées) constitue une modification réductrice. Cela s’explique par le fait qu’une augmentation future de l’IPC qui le rendrait supérieur au taux fixe entraînerait un paiement de prestations de pension plus faible.
Les prestations de pension accumulées avant la date de la modification comprennent :
-
la prestation de pension à laquelle un participant, un ancien participant ou une autre personne a ou aura droit à l’âge admissible (selon la période d’emploi et le salaire du participant à la date de la modification). Supposons, par exemple, qu’un régime offre une prestation de pension non réduite sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur à l’âge de 65 ans ou à l’âge de 58 ans avec 20 années de service (cet âge étant donc l’âge admissible dans le cas d’un participant ayant 20 années de service). Si un participant ou un ancien participant compte 20 années de service au moment de la modification, quel que soit son âge, le droit à une prestation non réduite à 58 ans pour ces 20 années de service est considéré comme accumulé avant la date de la modification et ne peut donc être réduit sans autorisation. En vertu de la LNPP, on présume qu’un participant ou un ancien participant atteindra l’âge d’admissibilité à une prestation payable à l’âge admissible;
-
toute partie d’une prestation de pension payable avant l’âge admissible à laquelle un participant, un ancien participant ou une autre personne a droit si toutes les conditions d’admissibilité ont été remplies à la date de la modification. Par exemple, l’âge admissible des participants à un régime est de 65 ans et une prestation de pension anticipée plus généreuse qu’une réduction actuarielle est offerte à 60 ans avec 10 années de serviceNote de bas de page 11. Si le participant ou l’ancien participant a 60 ans et compte 10 années de service au moment de la modification, le droit à la prestation de pension anticipée subventionnée est considéré comme faisant partie de la prestation accumulée avant la date de la modification et ne peut être réduit sans autorisation. En vertu de la LNPP, un participant ou un ancien participant n’est pas réputé avoir atteint l’âge d’admissibilité à une prestation payable avant l’âge admissible.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des prestations de retraite versées à l’âge admissible, consulter le document d’orientation intitulé Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin.
3. Principes généraux et considérations
Lorsqu’il examine la demande d’autorisation d’une modification réductrice présentée par un administrateur, le BSIF tient compte des circonstances particulières de chaque cas. À cette fin, il adopte les principes généraux suivants :
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Le BSIF reconnaît la nature contractuelle des régimes de pension et s’attend à ce que les employeurs ou les administrateurs conservent les prestations accumulées promises par le libellé du régime. Avant d’adopter une modification réductrice, il faut envisager d’autres options comme l’augmentation des cotisations ou la réduction de l’acquisition future de droits à pension. Les régimes à employeur unique devraient également envisager de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficultéNote de bas de page 12 même si ce processus pourrait entraîner une réduction des prestations accumulées.
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Une modification réductrice doit être conforme à la LNPP. Par exemple, une modification réductrice ne peut supprimer une prestation que la LNPP exige de verser à un participant, à un ancien participant ou à une autre personne. De plus, une modification réductrice ne peut réduire un paiement déjà reçu par le retraité ou une autre personne ou qui doit être payé avant la date de la modification.
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La modification ne peut inclure la possibilité de réduire davantage les prestations accumulées au-delà de ce qui est expressément prévu dans la modification réductrice.
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Sous réserve des modalités du régime, l’employeur ou l’administrateur doit tenir compte des intérêts de tous les groupes touchés (p. ex., les participants actifs, les participants avec prestations acquises différées, les retraités ou d’autres groupes pertinents de personnes touchées qui ont droit aux prestations) pour décider des réductions à apporter.
Le BSIF tient également compte des particularités de la demande, notamment :
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le libellé du régime et tout document à l’appui de la modification réductrice et la question de savoir si la modification a été instaurée conformément à ces documents, ou la mesure dans laquelle la modification réductrice a été appuyée par les parties touchéesNote de bas de page 13;
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si le régime est un régime à cotisations négociéesNote de bas de page 14;
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l’objet et la justification de la modification réductrice et les autres solutions envisagées;
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la viabilité à long terme du régime avec et sans la modification réductrice;
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toute modification réductrice déjà autorisée et la question de savoir si des prestations réduites ont déjà été rétablies, ainsi que les demandes antérieures à l’étude, refusées ou retirées;
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la communication d’un préavis suffisantNote de bas de page 15 aux participants et anciens participants touchés, à leur époux ou conjoint de fait et à d’autres personnes touchées qui ont droit à des prestations en vertu du régime (p. ex., survivants);
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les observations écrites que le BSIF a reçues des parties mentionnées au point ci-dessus.
3.1. Pouvoirs de modification des régimes à cotisations négociées
La LNPP stipule que, sous réserve de l’autorisation du surintendant, l’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut apporter une modification réductrice, que les dispositions du régime lui confèrent ou non l’autorité de le faireNote de bas de page 16.
Un régime à cotisations négociéesNote de bas de page 17 doit réunir tous les attributs suivants :
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il s’agit d’un régime de retraite interentreprisesNote de bas de page 18 qui comprend au moins une disposition à prestations déterminées;
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en vertu du régime, les cotisations des employeurs participants se limitent au montant déterminé dans le cadre d’un accord conclu entre les employeurs participants ou d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement;
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le montant des cotisations patronales ne varie pas en fonction des critères et des normes de solvabilité prescrits dans la LNPP et le RNPP.
Contrairement aux prestations de retraite offertes par d’autres régimes à prestations déterminées, à la cessation d’un régime à cotisations négociées, les employeurs participants ne sont pas tenus par la LNPP de capitaliser intégralement les prestations de pension, telles qu’elles sont déterminées à la date de cessation.
Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime à cotisations négociées démontre, dans sa demande d’autorisation d’une modification réductrice, que le régime répond à la définition d’un régime à cotisations négociées. Les documents suivants doivent être déposés avec la demande :
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la liste des employeurs participants;
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des documents confirmant que ce régime répond à la définition de régime interentreprises de la LNPP, y compris l’exigence selon laquelle plus de 95 % des participants ne peuvent être des salariés d’employeurs participants qui sont dotés de la personnalité morale et qui appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
-
des copies des ententes, des conventions collectives, des lois ou des règlements en vigueur limitant les cotisations que les employeurs participants versent au régime.
Le BSIF s’attend à ce que ces documents soient fournis, que l’administrateur se fie ou non au statut du régime à titre de régime à cotisations négociées pour avoir le droit d’apporter la modification.
3.2. Pouvoirs de modification des régimes autres que les régimes à cotisations négociées
Pour un régime autre qu’un régime à cotisations négociéesNote de bas de page 8, le pouvoir de modification prévu dans le libellé du régime et tout document à l’appui, y compris ceux relatant l’historique du régime, doivent permettre d’adopter une modification réductrice, et celle-ci doit être mise en œuvre conformément à ces documentsNote de bas de page 19. Tout le libellé du régime (y compris les copies de tous les textes actuels et antérieurs du régime ainsi que les documents à l’appui) qui portent sur le pouvoir de modifier le régime doivent être joints à la demande d’autorisation présentée au BSIF.
Si le pouvoir de modification du régime ne permet pas d’apporter une modification réductrice, une demande doit être soumise aux parties touchées (c.‑à‑d. les participants, les anciens participants ou les autres personnes dont les prestations de pension seraient réduites par cette modification) pour obtenir leur consentement. Le surintendant tiendra compte de la mesure dans laquelle les parties touchées sont d’accord avec la modification réductrice, ainsi que de tous les autres facteurs pertinents au moment de décider s’il autorise ou non la modification.
Toute personne dont le consentement est sollicité doit avoir déjà été aviséeNote de bas de page 15 de l’incidence de la modification réductrice et de son droit de présenter ses observations au surintendant au sujet de la modification et du moyen utilisé pour obtenir son consentement.
Lorsque les syndicats mènent des négociations collectives en lien avec un régime de pension, le BSIF envisagera la possibilité d’obtenir le consentement de l’agent négociateur au nom des participants syndiqués du régime lors de l’examen de la demande d’autorisation d’une modification réductrice. De manière générale, le BSIF n’envisagera pas la possibilité d’obtenir le consentement de l’agent négociateur au nom d’un autre groupe (comme les anciens participants au régime ayant des prestations différées ou les retraités), et ce, même si ces groupes demeurent membres du syndicat.
3.3. Lois provinciales
Si l’une ou l’autre des prestations touchées est assujettie à la législation provinciale sur les régimes de retraite, les exigences de la législation provinciale en question doivent être respectées.
Si le régime est agréé au niveau fédéral et à Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page 20, la modification réductrice pourrait également nécessiter l’autorisation de l’organisme de réglementation de cette province. Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur du régime détermine s’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’organisme de réglementation provincial, et qu’il l’obtienne le cas échéant.
3.4. Avis aux participants, aux anciens participants et aux autres bénéficiaires touchés
Qu’il y ait ou non un agent négociateur, l’administrateur doit informer individuellement les participants et anciens participants touchés et leur époux ou conjoint de fait, ainsi que toute autre personne touchée qui a droit à des prestations en vertu du régime, de l’incidence d’une modification réductrice et de son droit de présenter des observations au surintendant au sujet de la modification réductrice.
L’avis doit comprendre :
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une déclaration selon laquelle la modification réductrice est assujettie à l’autorisation du surintendant;
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la justification de la modification réductrice, y compris la façon dont cette dernière sera mise en œuvre et les autres solutions envisagées avant l’adoption de la modification réductrice. Une justification expliquant clairement le choix de ne pas mettre en œuvre les autres options (y compris celle de ne pas apporter la modification réductrice) devrait également être fournie;
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une explication du pouvoir d’apporter la modificationNote de bas de page 13;
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une description claire des prestations versées par le régime avant et après la modification, y compris un exemple chiffré;
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une présentation claire de la situation financière du régime avant et après la modification;
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si le régime est un régime à cotisations négociées, une déclaration indiquant la possibilité que d’autres modifications réductrices soient apportées si la situation financière du régime se détériore davantage à l’avenir;
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des renseignements sur toute disposition du libellé du régime donnant priorité à certains groupes à la cessation du régime (c.‑à‑d. les dispositions prioritaires), y compris l’incidence de ces dispositions sur les différents groupes en cas de cessation sous-capitalisée, ainsi que la manière dont ces groupes pourraient être touchés par la modification proposée;
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une déclaration selon laquelle l’administrateur mettra à la disposition des destinataires de l’avis tous les documents déposés auprès du BSIF, ainsi que des instructions sur la façon de les obtenir;
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des instructions sur la façon de communiquer avec l’administrateur pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des réponses aux questions;
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une déclaration selon laquelle les destinataires de l’avis peuvent présenter des observations écrites au surintendant concernant la modification réductrice dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis. Si l’avis vise également à obtenir le consentement à l’égard de la modificationNote de bas de page 8, il doit aussi contenir un énoncé indiquant la possibilité de présenter des observations écrites au surintendant concernant les moyens utilisés pour obtenir ledit consentement;
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une déclaration selon laquelle les observations écrites doivent inclure le nom du régime et son numéro d’agrément attribué par le BSIF, et indiquant qu’elles peuvent être transmises par courriel à information@osfi-bsif.gc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
- Bureau du surintendant des institutions financières
À l’attention de : Régimes de retraite privés – Division des approbations
255, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
- Bureau du surintendant des institutions financières
Les administrateurs sont invités à présenter leur projet d’avis au BSIF pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences de ce dernier avant de le transmettre aux personnes touchées par la modification réductrice.
La version finale de l’avis ainsi que la confirmation écrite qu’il a été envoyé aux participants et anciens participants touchés et à leur époux ou conjoint de fait, de même qu’à toute autre personne touchée ayant droit à des prestations en vertu du régime, doivent être envoyées au BSIF avant que la modification réductrice ne soit considérée aux fins d’autorisation. En outre, toute objection reçue par l’administrateur, l’employeur ou les représentants des employés ou des retraités, ainsi que toute réponse, doivent être transmises au BSIF, pour que ce dernier les examine.
Il est recommandé que l’administrateur tienne une séance d’information à l’appui de l’avis. Un résumé des résultats de la séance (y compris la liste des personnes présentes) et une copie des documents de présentation doivent être inclus dans la demande d’autorisation présentée au BSIF.
3.5. Rapport actuariel
Un rapport actuariel fondé sur les attentes du BSIF énoncées dans le guide d’instructions intitulé Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées doit être préparé pour le régime et présenté au BSIF. Le rapport doit comprendre :
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une déclaration selon laquelle la réduction est assujettie à l’autorisation du surintendant;
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la projection des exigences de capitalisation et des cotisations négociées, le cas échéant, pour une période de trois ans à l’aide d’hypothèses de meilleure estimation et en tenant compte des changements démographiques prévus;
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la situation financière et les exigences de capitalisation du régime, avec et sans réductionNote de bas de page 21;
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une démonstration de la capacité continue du régime de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation de la LNPP, ce qui devrait comprendre les principales hypothèses de simulation de crise comme le taux d’actualisation et le rendement prévu de l’actif;
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une déclaration précisant si les participants, anciens participants ou autres bénéficiaires de prestations en vertu du régime sont assujettis à l’autorité provinciale compétente et, le cas échéant, le nom de l’autorité en question;
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si la modification ne touche que certains groupes de bénéficiaires du régime, des renseignements sur le statut des participants pour chacun des groupes touchés (p. ex., actifs ou inactif), ventilés selon le territoire, et toute autre distinction pertinente.
4. Exigences de production
Le BSIF exige que les documents suivants soient préparés et produits dans le cadre de la demande d’autorisation d’une modification réductrice présentée par l’administrateur en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP :
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le Formulaire de demande d’autorisation – Modification visant à réduire les prestations (PDF) du BSIF doit être rempli. Il renferme la justification de la modification réductrice, le détail des autres options envisagées, une évaluation de la viabilité à long terme du régime ainsi que d’autres renseignements demandés;
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une copie de la modification réductrice, le Formulaire de renseignements sur la modification d’un régime à prestations déterminées / combiné (BSIF-594 (PDF)), de même que toute résolution du conseil d’administration et/ou tout autre document autorisant la modification;
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une copie de tous les documents à l’appui de l’autorisation d’apporter la modificationNote de bas de page 13;
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pour les régime à cotisations négociées, la documentation à l’appui de la conformité du régime à la définition d’un régime à cotisations négociéesNote de bas de page 8;
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une copie de l’avis informant les participants et anciens participants touchés, leur époux ou conjoint de fait et toute autre personne touchée qui a droit à des prestations en vertu du régime de la modification réductrice et de leur droit de présenter des observations au surintendantNote de bas de page 15;
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si une séance d’information a eu lieu, une copie de tout document présenté à cette occasionNote de bas de page 15;
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un rapport actuariel comprenant tous les éléments requisNote de bas de page 22;
Veuillez vous assurer que des copies du libellé du régime et de tous les documents qui créent ou étayent le régime ou la caisse de retraite, ainsi que toutes les modifications apportées à ces documents, ont été déposées auprès du BSIF comme l’exige la LNPP. Le BSIF peut demander une consolidation à jour du libellé du régime et de toute modification.
Les administrateurs doivent déposer leur demande d’autorisation de modification réductrice au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR). Pour savoir comment présenter une demande au moyen du SDR, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé Production dans le SDR d’une demande d’approbation d’une modification visant à réduire les prestations d’un régime de retraite à prestations déterminées.
5. Autorisation
L’autorisation du surintendant est de nature discrétionnaire et, aux termes du paragraphe 5(3) de la LNPP, le BSIF peut l’assortir de conditions. Après avoir examiné tous les renseignements pertinents, le BSIF avisera l’administrateur si la modification réductrice en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP est autorisée. L’administrateur doit aviser sans délai les participants et anciens participants touchés, leur époux ou conjoint de fait et les autres personnes touchées de la décision.
Jusqu’à ce que le surintendant autorise une modification réductrice, l’administrateur doit administrer le régime et verser les cotisations en fonction des dispositions du régime en vigueur avant la modification. Tous les transferts du fonds doivent respecter les dispositions de l’article 8 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sans tenir compte de la modification réductrice. Toutefois, le surintendant peut interdire les transferts du fonds en vertu de l’article 26 de la LNPP pendant que le BSIF examine la demande de modification réductrice s’il estime que le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du régime, ou il peut imposer d’autres conditions de transférabilité si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1,00.
Les administrateurs de régimes à contributions négociées doivent prévoir les exigences de capitalisation, compte tenu des cotisations attendues, pour la durée de l’entente applicable et reconnaître que la modification réductrice ne peut être mise en œuvre sans l’autorisation du surintendant.
Tous les administrateurs doivent surveiller de près la solvabilité du régime afin de prévoir les résultats négatifs futurs et prendre les mesures qui s’imposent.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du surintendant pour une modification qui réduit les prestations futures.
- Note de bas de page 2
-
Paragraphe 10.1(2) de la LNPP.
- Note de bas de page 3
-
Le surintendant peut déclarer la cessation d’un régime si ce régime est jugé non viable et incapable de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation énoncées dans le RNPP (paragraphe 29(2) de la LNPP).
- Note de bas de page 4
-
Une prestation qui, conformément au texte du régime, peut être réduite à une date ultérieure sans une modification qui est assujettie à l’autorisation du surintendant.
- Note de bas de page 5
-
Dans la LNPP, l’expression « ancien participant » englobe les personnes retraitées et les personnes ayant droit à une pension différée en vertu du régime.
- Note de bas de page 6
-
Les autorisations de modifications par ailleurs jugées nulles en vertu des alinéas 10.1(2)b) à d) de la LNPP et de l’article 9.3 du RNPP, qui se rapportent au ratio de solvabilité du régime, sont traitées au cas par cas.
- Note de bas de page 7
-
Paragraphe 10.1(1) de la LNPP.
- Note de bas de page 8
-
Voir la section 3.1 du présent guide d’instructions.
- Note de bas de page 9
-
L’article 2 de la LNPP définit le droit à pension comme étant la valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires.
- Note de bas de page 10
-
L’âge admissible est défini à l’article 2 de la LNPP comme étant l’âge minimal, compte tenu des périodes d’emploi du participant auprès de l’employeur ou de sa période de participation au régime de retraite, le cas échéant, auquel le service d’une prestation de pension peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction pour retraite anticipée.
- Note de bas de page 11
-
Cette subvention n’est pas considérée comme faisant partie d’une prestation payable à l’âge admissible et n’est donc pas traitée de la même façon que le premier point parce que la prestation est assujettie à une réduction pour retraite anticipée.
- Note de bas de page 12
-
Voir les articles 29.01 à 29.3 de la LNPP et 10.1 à 10.991 du RNPP pour les dispositions relatives au mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté.
- Note de bas de page 13
-
Voir la section 3.2 du présent guide d’instructions.
- Note de bas de page 14
-
Comme il est indiqué à la section 3.1 du présent guide d’instructions, l’article 10.11 de la LNPP stipule que, sous réserve de l’autorisation du surintendant, l’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut apporter une modification réductrice, que les dispositions du régime lui confèrent ou non l’autorité de le faire.
- Note de bas de page 15
-
Voir la section 3.4 du présent guide d’instructions.
- Note de bas de page 16
-
Article 10.11 de la LNPP.
- Note de bas de page 17
-
Article 2 de la LNPP.
- Note de bas de page 18
-
En vertu de la définition d’un régime interentreprises aux termes de l’article 2 de la LNPP, les régimes interentreprises ne comprennent pas les régimes dont plus de 95 % des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Comme un tel régime ne constitue pas un régime interentreprises au sens de la LNPP, il ne peut pas être considéré comme un régime à cotisations négociées aux termes de la LNPP.
- Note de bas de page 19
-
Les documents à l’appui peuvent inclure des documents ou des accords ne faisant pas partie du libellé du régime, notamment des conventions collectives.
- Note de bas de page 20
-
Le double agrément est nécessaire parce que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas signataire de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale et que le gouvernement du Canada n’a pas conclu d’entente bilatérale avec cette province.
- Note de bas de page 21
-
Le BSIF exige que les documents suivants soient préparés et déposés lorsqu’une demande d’autorisation d’une modification réductrice est présentée en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP.
- Note de bas de page 22
-
Voir la section 3.5 du présent guide d’instructions.