Contrats de rente sans rachat des engagements
Information
Table des matières
Introduction
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) applique diverses lois fédérales, y compris celle dont découle la réglementation des régimes de retraite privés fédéraux : la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP).
Le BSIF publie également des guides d’instructions pour communiquer les spécifications et les attentes relatives à certaines exigences de la LNPP et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et pour aider les administrateurs de régime à s’acquitter de leurs obligations légales et réglementaires.
Objet
Les administrateurs peuvent recourir à diverses stratégies pour limiter l’exposition aux risques auxquels s’exposent les régimes de retraite, notamment les risques de placement et de longévité. Le présent guide (le « Guide d’instructions ») a pour objet d’aider les administrateurs de régimes de retraite agréés à prestations déterminées ou qui ont fait une demande d’agrément au titre de la LNPP à bien comprendre les considérations et les exigences de divulgation relatives à une telle stratégie, à savoir l’achat d’une rente sans rachat des engagements.
Application
Le Guide d’instructions s’applique à compter du 27 mars 2023. L’adoption anticipée est permise.
Le Guide d’instructions vient compléter les exigences applicables aux rapports actuariels et aux rapports de cessation énoncées dans le guide d’instructions Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées (le « Guide actuariel ») et le guide d’instructions Cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées (le « Guide de cessation des régimes PD »).
Le Guide d’instructions ne remplace pas les exigences de la LNPP, du RNPP ou des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »). En cas de divergence entre les informations du Guide d’instructions, les Directives et la législation fédérale sur les pensions, cette dernière prévaudra.
1.0 Contexte et administration du régime et de la caisse de retraite
En vertu d’un contrat de rente sans rachat des engagements, la société d’assurance effectue des paiements périodiques à la caisse de retraite d’un montant égal à la prestation globale couverte par le contrat en échange d’un paiement provenant de la caisse de retraite. Le régime de retraite demeure responsable en dernier ressort du versement des prestations directement aux personnes visées par le contrat, y compris lorsque la société d’assurance omet de verser les paiements contractuels convenus à la caisse de retraite. Le contrat de rente sans rachat des engagements peut couvrir en tout ou en partie les prestations de retraite des participants, des anciens participants ayant droit à une rente différée ainsi que celles des retraités et des survivants.
La rente sans rachat des engagements ne s’apparente pas à une rente viagère immédiate ou différée au sens de l’article 26.1 de la LNPP. Par conséquent, l’achat d’une rente sans rachat des engagements n’exige pas le consentement du surintendant et n’est pas assujetti à l’article 9 des Directives.
Les sociétés d’assurance vie peuvent offrir d’autres produits permettant une réduction des risques, ce qui soulève des considérations semblables à celles portant sur l’achat d’une rente sans rachat des engagements. Bien que le Guide d’instructions ne traite pas expressément de ces produits, le BSIF s’attend à ce que les administrateurs respectent les considérations et les exigences de divulgation applicables qu’il renferme ainsi que toute autre publication du BSIF qui se rapporte à ces produitsNote de bas de page 1.
1.1 Considérations relatives aux placements
L’achat d’une rente sans rachat des engagements est considéré comme un placement du régime de retraite et l’administrateur doit donc s’assurer que le placement auprès de la société d’assurance vie respecte la LNPP et est permis en vertu de l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régimeNote de bas de page 2.
L’administrateur doit investir l’actif de la caisse de retraite selon les stipulations de la LNPP et du RNPPNote de bas de page 3. Dans son administration de la caisse, il est chargé d’adopter de bonnes pratiques de gestion du risqueNote de bas de page 4. Cela vaut aussi bien pour le contrat de rente sans rachat des engagements que pour les autres éléments d’actif de la caisse de retraite, qui doivent continuer de satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur les pensions après l’achat. L’administrateur doit effectuer régulièrement le suivi et l’examen des placements pour déterminer si l’utilisation d’une rente sans rachat des engagements demeure appropriée et dans l’intérêt de tous les bénéficiaires du régime, et il doit étayer cet examen.
Si l’administrateur investit dans une rente sans rachat des engagements acquise à l’étranger (c.‑à‑d. une rente achetée auprès d’un assureur non autorisé à exercer des activités d’assurance vie au Canada), il faut tenir compte des risques éventuels supplémentaires et des coûts relatifs, comme la probabilité de défaut, le risque de taux de change, l’impossibilité de convertir la rente en une rente avec rachat des engagements, et les risques géopolitiques ou encore ceux liés au cadre de réglementation en vigueur dans les autres pays. Les opérations relatives aux rentes sans rachat des engagements acquises à l’étranger sont soumises à des limites quantitatives prévues par la loiNote de bas de page 5.
1.2 Considérations en matière d’administration
En vertu de la LNPP, l’administrateur a pour responsabilité fiduciaire d’agir dans l’intérêt de tous les bénéficiaires (c.-à-d. participants, anciens participants ayant droit à une rente différée, retraités et survivants) du régime et d’administrer le régime et la caisse de retraite suivant la norme de diligence qu’une personne prudente observerait dans la gestion des biens d’autruiNote de bas de page 6. Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur, avant qu’il procède à l’achat d’une rente sans rachat des engagements :
- tienne compte de la structure actuelle des placements et de la tolérance au risque du régime de retraite;
- comprenne bien l’incidence des risques de placement et de longévité sur le régime de retraite (p. ex., au moyen de simulations de crise);
- détermine si le moment est propice pour conclure un contrat de rente;
- veille à l’exhaustivité et à l’exactitude des données de participation, notamment en tentant raisonnablement de localiser des anciens participants ayant droit à une rente différée, des retraités et des survivants pour confirmer qu’ils sont toujours en vie;
- détermine si la valeur du contrat de rente est proportionnelle au coût de conclusion du contrat;
- planifie la logistique du paiement pour le contrat de rente et tienne compte des risques liés au paiement en espèces ou au transfert d’actifs en nature (p. ex., le risque de liquidité);
- tienne compte des risques auxquels s’expose le régime de retraite du fait du contrat de rente (p. ex., le risque de contrepartie);
- respecte toutes les lois en matière de confidentialité des données;
- comprenne bien le contrat de rente (p. ex., les modalités, notamment les dispositions relatives à son maintien en vigueur et à sa cessation et les coûts s’y rattachant, le bien donné en garantie, la solidité de la contrepartie et les prestations couvertes);
- vérifie que les modalités du contrat de rente lui permettent d’administrer les prestations de retraite conformément aux dispositions du régime et à la législation applicable;
- inclut les personnes ayant les connaissances appropriées dans le processus décisionnel;
- élabore des moyens de contrôle et de supervision adéquats pour surveiller et gérer les risques associés au contrat de rente sans rachat des engagements.
L’administrateur doit effectuer régulièrement le suivi et l’examen de la participation au contrat de rente pour s’assurer de son exhaustivité et de son exactitude, et étayer cet examen.
Il incombe à l’administrateur de fournir des relevés annuels écritsNote de bas de page 7 aux participants du régime, aux anciens participants et à leur époux ou leur conjoint de fait. Le relevé annuel doit comporter, entre autres choses, la liste des dix actifs du régime les plus importants selon leur valeur marchande et la répartition des actifs cibles, chacune étant exprimée en pourcentage des actifs totauxNote de bas de page 8. À cette fin, le contrat de rente sans rachat des engagements est considéré comme étant un actif du régime de retraite.
Les participants, les anciens participants ayant droit à une rente différée, les retraités et les survivants qui sont couverts par un contrat de rente sans rachat des engagements continuent de participer au régime de retraite. Par conséquent, ils doivent être inscrits au nombre des participants ou des bénéficiaires dans la Déclaration annuelle de renseignements et pris en compte dans le calcul de la cotisation annuelle que le régime de retraite doit verser au BSIFNote de bas de page 9.
2.0 Rapports actuariels sur la capitalisation
Le BSIF s’attend à ce que les actuaires évaluent les éléments d’actif et de passif conformément à la pratique actuarielle reconnue, c.-à-d. qu’ils doivent respecter les Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA) (les « Normes de l’ICA ») et tenir compte de leur application tel qu’il est illustré dans les Notes éducatives de l’ICA (le « matériel d’orientation de l’ICA »). Le surintendant peut préciser le mode de préparation des rapports actuariels et ordonner la modification d’un rapport s’il estime que celui-ci ne repose pas sur des hypothèses ou des méthodes actuarielles adéquates et appropriéesNote de bas de page 10.
Les hypothèses actuarielles établies par l’actuaire doivent correspondre aux meilleures estimations reflétant les attentes futures, tout en tenant compte des dispositions du contrat de rente sans rachat des engagements. L’actuaire doit choisir un ensemble d’hypothèses actuarielles qui, dans l’ensemble, sont pertinentes aux fins de l’évaluation et indépendamment raisonnables. Aux fins de l’évaluation de solvabilité, l’approche retenue doit être compatible avec le scénario de cessationNote de bas de page 11.
La nature des hypothèses et des méthodes utilisées ou la nécessité d’une hypothèse sera fonction de l’importance relative aux fins de l’évaluation. Il faut justifier, dans le rapport actuariel, le choix de chaque hypothèse et méthode retenue.
2.1 Évaluation du passif
En ce qui concerne les évaluations de continuité et de solvabilité, le passif lié à la rente sans rachat des engagements doit être égal à la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite couvertes par le contrat. En règle générale, le taux d’actualisationNote de bas de page 12 à utiliser à cette fin est déterminé sans tenir compte des prestations de retraite non couvertes par le contrat de rente sans rachat des engagements ni d’autres éléments d’actif de la caisse de retraite. L’approche à utiliser peut être la même ou différer selon qu’il s’agit d’une évaluation de continuité ou de solvabilité.
Le BSIF s’attend à ce que le passif au titre des prestations de retraite couvertes par le contrat de rente sans rachat des engagements soit calculé selon l’une des approches suivantes :
- Des hypothèses qui tiennent compte des taux d’achat de rentes à la date d’évaluation déterminés conformément au matériel d’orientation de l’ICA (c.-à-d. valeur d’approximation de la rente)
- Une soumission réelle produite par une société d’assurance vieNote de bas de page 13
- Des hypothèses qui tiennent compte, d’une part, des rendements des placements à revenu fixe et, d’autre part, des versements de prestations futurs prévus couverts par le contrat à la date d’évaluation, y compris une approche de portefeuille appariéNote de bas de page 14
Dans le cas des régimes de retraite qui utilisent déjà une approche de portefeuille apparié comme méthode de règlement optionnelle, cette approche peut servir à évaluer les prestations couvertes par le contrat de rente sans rachat des engagements aux fins de l’évaluation de solvabilité ainsi que dans le cadre d’une évaluation de continuité. Si une telle approche est utilisée dans le cadre d’une évaluation de continuité, le BSIF s’attend à ce que l’on emploie un niveau de confiance semblable à celui utilisé pour l’évaluation de solvabilité lorsqu’il s’agit de déterminer la provision pour écarts défavorables au titre des risques économiques et non économiques.
2.2 Valeur de l’actif
Pour les évaluations de continuité et de solvabilité, la valeur de l’actif relative à la rente sans rachat des engagements doit tenir compte de la juste valeur du placement. En général, cette valeur devrait être égale à la valeur marchande ou à la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite couvertes par le contratNote de bas de page 15. L’approche retenue pour déterminer la valeur de l’actif doit être cohérente avec celle utilisée pour évaluer le passif correspondant. Par conséquent, l’actif de la rente sans rachat des engagements ne doit pas être évalué par lissage. La valeur de l’actif peut différer de celle du passif, car il peut y avoir des ajustements à effectuer en raison des coûts et des risques ou d’autres aspects du contrat de rente que le passif ne prend pas en compte.
Aux fins de l’évaluation de solvabilité, le scénario de cessation doit préciser si le contrat de rente sans rachat des engagements sera converti en rentes individuelles ou résilié pour l’obtention d’une valeur de rachat à la cessation du régime. Dans ce dernier cas, la valeur de l’actif doit être égale à la valeur de rachat de la rente sans rachat des engagements. La provision pour dépenses de cessation relatives à cette rente doit être communiquée séparément dans le rapport actuariel et inclure les frais de règlement et les dépenses connexes à engager pour convertir, le cas échéant, le contrat de rente sans rachat des engagements en un contrat avec rachat des engagements.
2.3 Communication d’information
Lorsqu’un régime de retraite détient un contrat de rente sans rachat des engagements, le BSIF s’attend à ce que l’actif et le passif se rapportant aux prestations de retraite couvertes par le contrat soient présentés séparément dans le rapport actuarielNote de bas de page 16. La valeur de l’actif et du passif doit être incluse dans les bilans de continuité et de solvabilité et prise en compte dans le calcul du ratio de solvabilité et du ratio de solvabilité moyenNote de bas de page 17. Les données de participation en ce qui a trait aux prestations des participants, des anciens participants ayant droit à une rente différée, des retraités et des survivants qui sont couverts en tout ou en partie par le contrat de rente sans rachat des engagements doivent également être communiquées séparément dans le rapport actuarielNote de bas de page 18.
3.0 Cessation d’un régime de retraite
Advenant la cessation totale ou partielle du régime de retraite, l’administrateur doit soumettre un rapport de cessation au surintendantNote de bas de page 19. L’actif du régime ne peut être utilisé pour le versement de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessationNote de bas de page 20.
Une fois que le surintendant a approuvé le rapport de cessation, le contrat de rente sans rachat des engagements peut être converti en un contrat avec rachat des engagements, auquel cas la société d’assurance vie délivre des certificats individuels aux participants, aux anciens participants ayant droit à une rente différée, aux retraités et aux survivants couverts par le contrat et leur verse directement leurs prestations de retraiteNote de bas de page 21. Comme autre possibilité, le contrat de rente sans rachat des engagements, lorsque ses modalités le permettent, peut être résilié pour l’obtention de la valeur de rachat pour l’achat de rentes auprès d’une autre société d’assurance vie ou pour l’établissement d’un portefeuille d’actifs apparié pour couvrir les prestations de retraite connexes. Les frais de règlement et les dépenses connexes doivent être inclus dans la provision pour dépenses de cessation, le cas échéant.
Si les prestations de retraite couvertes par le contrat font l’objet d’une réduction conformément au rapport de cessation approuvé, la rente sans rachat des engagements peut être convertie en une rente avec rachat des engagements qui versera la somme réduite. La société d’assurance calculera la différence entre les montants totaux payables en vertu du contrat de rente sans rachat des engagements et les paiements de la rente réduite en vertu des contrats individuels nouvellement établis. Cette valeur sera mise à la disposition du régime afin d’être répartie selon les dispositions du rapport de cessation qui a été approuvé. Le contrat de rente sans rachat des engagements devrait stipuler le mode de calcul de la valeur précitée. Selon les modalités du contrat, la valeur peut comprendre un crédit pour l’achat de rentes additionnelles, qui pourrait ne pas être offert au régime s’il n’y a pas de rentes additionnelles à acheter.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Pour plus d’informations, voir Placement des fonds de retraite (Régimes de retraite à prestations déterminées).
- Note de bas de page 2
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Pour un complément d’information, voir la Ligne directrice sur l’élaboration des politiques et des procédures de placement pour les régimes de pension fédéraux.
- Note de bas de page 3
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Paragraphes 8(3) à 8(4.1) de la LNPP et annexe III du RNPP.
- Note de bas de page 4
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Pour de plus amples informations, voir la Ligne directrice relative aux pratiques prudentes de placement des régimes de retraite (PDF) de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).
- Note de bas de page 5
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Pour de plus amples informations, voir l’article 9 de l’annexe III du RNPP.
- Note de bas de page 6
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Paragraphes 8(3) et 8(4) de la LNPP.
- Note de bas de page 7
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Paragraphe 28(1) de la LNPP.
- Note de bas de page 8
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Alinéa 23(1)r) du RNPP.
- Note de bas de page 9
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Pour un complément d’information, consultez le Règlement sur les cotisations des régimes de pension et le site Web du BSIF.
- Note de bas de page 10
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Paragraphes 9(2) et 12(3.1) de la LNPP.
- Note de bas de page 11
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Pour de plus amples informations, voir la section 2.7.3 du Guide actuariel.
- Note de bas de page 12
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Pour plus d’informations, voir le paragraphe 3230.02 des Normes de l’ICA.
- Note de bas de page 13
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Pour plus d’informations, voir la note d’orientation de l’ACOR intitulée Passif de solvabilité ou de liquidation hypothétique évalué à partir de l’estimation réelle des rentes par une compagnie d’assurance-vie (PDF). En règle générale, cette approche pourrait être considérée pour la première évaluation actuarielle qui suit la soumission réelle utilisée pour le contrat de rente, si approprié.
- Note de bas de page 14
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Voir la section 2.7.4 du Guide actuariel.
- Note de bas de page 15
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Pour plus d’informations, voir le paragraphe 3210.18 des Normes de l’ICA.
- Note de bas de page 16
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Sections 2.8.1 et 2.8.2 du Guide actuariel.
- Note de bas de page 17
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Au sens du paragraphe 2(1) du RNPP.
- Note de bas de page 18
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Section 2.4 du Guide actuariel.
- Note de bas de page 19
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Paragraphe 29(9) de la LNPP. Pour en savoir plus, consulter le Guide de cessation des régimes PD.
- Note de bas de page 20
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Paragraphe 29(10) de la LNPP.
- Note de bas de page 21
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Si les modalités du régime de retraite le prévoient, les participants et les anciens participants ayant droit à une rente différée peuvent choisir une autre forme de règlement des prestations conformément aux paragraphes 26(1) et 26(2) de la LNPP.