Changement de dénomination — lettres patentes
Information
Exigences en matière d’information
De façon générale, le requérant doit fournir :
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une copie certifiée de la résolution extraordinaire autorisant le changement de dénomination sociale dans l’acte constitutif de l’institution financière fédérale (IFF);
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la dénomination proposéeNote de bas de page 1 de l’IFF, en français, en anglais, ou dans les deux langues (le cas échéant), accompagnée d’un rapport de recherche de nomNote de bas de page 2 et d’une analyse pour appuyer la conclusion à l’effet que la dénomination proposée :
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est disponible aux fins d’utilisation au Canada;
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n’est pas interdite aux termes de la LB, de la LSFP, de la LSA ou de la LACC, selon le cas, et qu’elle est conforme aux exigences des autres lois canadiennes pertinentes;Note de bas de page 3
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quand la dénomination proposée du requérant est en grande partie la même que celle d’une entité du même groupe :
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le consentement écrit de cette entité, ou de la société mère qui contrôle les entités du groupe, au nom de cette entité, pour utiliser la dénomination;Note de bas de page 4
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une description des facteurs d’atténuation déjà en place, ou des mesures d’atténuation que l’IFF a l’intention d’instaurer, pour éviter une éventuelle confusion sur le marché.
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Consignes administratives
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Lors de l’évaluation d’une demande en vertu du fondement législatif, le BSIF tiendra habituellement compte des facteurs énoncés dans le préavis 2002-01-R1 Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux (le préavis).
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En ce qui a trait aux exigences en matière d’information décrites au point 2 des « Exigences en matière d’information » ci-dessus, il convient de souligner que le BSIF s’attend à ce que l’analyse du requérant :
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démontre que la dénomination proposée est conforme à chacun des facteurs énoncés dans le préavis;
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identifie toutes les dénominations apparaissant dans le rapport de recherche de dénominations soumis qui sont utilisées ou détenues à titre de propriétaire par une entité membre du groupe de sociétés du requérant;
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identifie et décrive les autres noms commerciaux, marques de commerce ou leurs composantes, utilisés par une autre entité du même groupe de sociétés que le requérant qui seront partagés avec la dénomination proposée du requérant ou qui en feront partie.
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Veuillez prendre note que les lettres patentes modifiées reflétant le changement de dénomination de l’IFF ne confèrent pas en elles-mêmes de droit à l’égard des dénominations sociales ou commerciales qui ont pu exister au moment où les lettres patentes modifiées ont été émises, mais qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche de noms ou qui ne semblaient pas susceptibles d’engendrer de confusion au moment de l’étude de la demande. De même, l’émission de lettres patentes modifiées ayant pour résultat de changer la dénomination d’une IFF ne protégera peut-être pas l’IFF contre des marques de commerce antérieures ou subséquentes d’autres personnes ou entités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des dénominations sociales, consulter le site Web d’Industrie Canada à l’adresse http://www.strategis.ic.gc.ca.
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Comme solution de rechange au changement de dénomination au moyen de lettres patentes, l’IFF peut changer sa dénomination par la modification de ses règlements administratifs. La modification ne serait pas en vigueur avant d’être confirmée par résolution spéciale des actionnaires et des détenteurs de police de l’IFF ayant droit de vote,Note de bas de page 5 (ou s’il s’agit d’une société de secours mutuel, confirmée par résolution spéciale des membres ayant droit de vote)Note de bas de page 6 et agréée par le surintendant. Dans l’optique des processus d’agrément du BSIF, le traitement d’une demande d’agrément de changement de dénomination par modification des règlements administratifs est d’ordinaire plus rapide que par le biais de lettres patentes. Si le surintendant donne son agrément au changement de dénomination d’une IFF par une modification de ses règlements administratifs, le BSIF émettra des lettres patentes modifiées qui reflètent le changement de dénomination. Le requérant devrait consulter les Instructions relatives aux opérations du BSIF PA No 9 Changement de dénomination – Règlement administratif s’il souhaite procéder de cette façon.
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Les demandes d’agrément(s) visées dans le présent document ne sont pas assujetties à des frais de service.Note de bas de page 7
Les exigences en matière d’information et les consignes administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles reflètent la vaste expérience du BSIF en matière de traitement des demandes. Les requérants qui fournissent tous les renseignements et documents demandés peuvent généralement s’attendre à ce que leur requête soit étudiée plus rapidement. Compte tenu des circonstances, le BSIF peut demander un complément d’information, tenir compte d’autres éléments, imposer des modalités ou exiger des engagements.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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La dénomination proposée peut être réservée auprès du BSIF pour une période de 90 jours conformément aux lois fédérales mentionnées ci-dessus. Voir l’Index A No 20 – Réservation de dénomination pour les renseignements exigés et des directives administratives au sujet des demandes de réservation d’une dénomination.
- Note de bas de page 2
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Le BSIF acceptera un rapport Nuans de recherche de dénominations comportant une liste de noms d’entreprises et de marques de commerce qui ressemblent à la dénomination proposée. Si l’IFF exerce des activités au Québec, elle doit également fournir une recherche dans la base de données des sociétés du Québec du Registraire des entreprises.
- Note de bas de page 3
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Si l’IFF propose d’utiliser une version bilingue française et anglaise de la dénomination proposée, un rapport de recherche de dénominations et une analyse correspondante doivent être fournis à l’égard des deux versions de la dénomination. Il faut également se reporter au préavis 2002-01-R1 - Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux du BSIF.
- Note de bas de page 4
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Voir l’article 41 de la LB, l’article 43 de la LSFP, les articles 43 et 731 de la LSA et l’article 37 de la LACC.
- Note de bas de page 5
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Voir le paragraphe 217(3) et l’article 802 de la LB, le paragraphe 222(3) de la LSFP, le paragraphe 238(3) et l’article 851 de la LSA et le paragraphe 221(2) de la LACC.
- Note de bas de page 6
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Voir l’article 544.1 de la LSA s’il s’agit d’une société de secours mutuel.
- Note de bas de page 7