Capacité totale d’absorption des pertes – Ligne directrice (2018)
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Le paragraphe 485(1.1) de la Loi sur les banques (LB) oblige les banques d’importance systémique intérieure (BISi) à maintenir une capacité minimale d’absorption des pertes. La norme sur la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) vise à faire en sorte qu’une BISi non viable dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante pour soutenir sa recapitalisation. Cela faciliterait ensuite la résolution ordonnée de la BISi tout en minimisant les conséquences négatives pour la stabilité du système financier, en assurant la continuité des fonctions critiques et en minimisant l’exposition des contribuables aux pertes.
La présente ligne directrice n’est pas fondée sur le paragraphe 485(2) de la LB. Elle constitue toutefois, de concert avec les exigences de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) et de la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant s’appuie pour déterminer si une BISi maintient une capacité minimale d’absorption des pertes conforme à la LB.
Le surintendant établira deux normes minimales à cette fin :
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le ratio TLAC fondé sur les risques, qui s’appuie sur les ratios de fonds propres fondés sur les risques décrits dans la ligne directrice NFP;
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le ratio de levier TLAC, qui s’appuie sur le ratio de levier décrit dans la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.
Le ratio TLAC fondé sur les risques, qui constituera le premier critère utilisé par le BSIF pour évaluer la TLAC d’une BISi, met l’accent sur les risques qui pèsent sur l’institution. Le ratio de levier TLAC fournira une mesure globale de la TLAC d’une BISi.
À titre de membre du Conseil de stabilité financière (CSF) et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le Canada a participé à l’élaboration du document Principles on Loss-Absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet (le « tableau des modalités de la TLAC du CSF »). Les présentes consignes, qui s’appliquent aux BISi, sont conformes au tableau des modalités de la TLAC du CSF.
Vue d’ensemble
1. On trouvera ci-après les exigences prévues de la TLAC qui s’appliqueront aux banques désignées à titre de BISi par le surintendant en vertu du communiqué du 16 mars 2013 et dont la désignation sera confirmée par ordonnance aux termes du paragraphe 484.1(1) de la LB.
2. Des passages de la présente ligne directrice sont tirés du tableau des modalités de la TLAC du CSF, du dispositif de Bâle III du CBCB intitulé Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires de décembre 2010 (révisé en juin 2011) et du document Bâle III : ratio de levier et exigences de publicité du CBCB. La présente ligne directrice renvoie également au besoin à d’autres consignes du BSIF, dont la ligne directrice NFP et la ligne directrice Exigences de levier.
3. La présente ligne directrice établit deux normes minimales :
- le ratio TLAC fondé sur les risques, qui s’appuie sur les ratios de fonds propres fondés sur les risques décrits dans la ligne directrice NFP;
- le ratio de levier TLAC, qui s’appuie sur le ratio de levier décrit dans la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.
Le ratio TLAC fondé sur les risques, qui constituera le premier critère utilisé par le BSIF pour évaluer la TLAC d’une BISi, met l’accent sur les risques qui pèsent sur l’institution. Le ratio de levier TLAC fournira une mesure globale de la TLAC d’une BISi.
Champ d’application
4. Les présentes exigences en matière de TLAC s’appliqueront, sur une base consolidée, à toutes les banques désignées par le surintendant comme BISi. L’entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales d’assurances. Cette approche respecte la portée de la consolidation réglementaire qui s’applique au cadre de fonds propres fondé sur les risques décrit à la section 1.1 de la ligne directrice NFP du BSIF et au dispositif de levier présenté dans la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.
Calcul de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
A. Ratio TLAC fondé sur les risques
5. Le ratio TLAC fondé sur les risques est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par les actifs pondérés en fonction du risque (au dénominateur), et s’exprime en pourcentage :
B. Ratio de levier TLAC
6. Le ratio de levier TLAC est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par la mesure de l’exposition (au dénominateur), et s’exprime en pourcentage :
Exigences minimales de TLAC
7. À compter du premier trimestre d’exercice de 2022 (le 1er novembre 2021, p. ex.), les BISi devront maintenir un ratio TLAC minimal fondé sur les risques et un ratio de levier TLAC minimal conformément aux ordonnances prises aux termes du paragraphe 485(1.2) de la LB. Par la suite, le surintendant pourra modifier les exigences minimales de TLAC pour certaines BISi ou pour certains groupes de ces dernières. Les BISi devront aussi maintenir des réserves supérieures aux ratios minimaux de TLAC.
8. Si une BISi ne respecte pas les exigences minimales de TLAC, le surintendant peut prendre toute mesure qu’il juge adéquate, y compris celles prévues au paragraphe 485(3.1) de la LB
Mesure de la TLAC
9. La mesure de la TLAC appliquée aux deux ratios correspond à la somme de la TLAC de la BISi, sous réserve de certains ajustements. Peuvent être constatés aux fins du calcul de la TLAC :
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les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
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les fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires;
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les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
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les fonds propres de catégorie 2;
- les actions et éléments de passif prescrits (« autres instruments TLAC ») qui peuvent être convertis – en tout en en partie – en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et satisfont tous les critères d’admissibilité énoncés dans la présente ligne directrice.
Admissibilité des éléments de fonds propres réglementaires aux fins de la TLAC
10. Les critères des éléments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, de même que les limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis, sont décrits au chapitre 2 de la ligne directrice NFP.
11. Les autres ajustements positifs et négatifs suivants des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 s’appliquent au calcul des ratios TLAC :
- Les instruments de fonds propres réglementaires, autres que ceux de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires, qui sont émis par une filiale à des tiers ne seront comptabilisés aux fins du TLAC que jusqu’au 31 décembre 2021. Après cette date, ces participations ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de la BISi que dans la mesure prévue par la ligne directrice NFP du BSIF.
- Les instruments de fonds propres réglementaires émis directement par une entité de financement en propriété exclusive et directe ou par l’entremise d’une entité ad hoc (SPV) ne seront comptabilisés aux fins de la TLAC que s’ils sont émis au plus tard le 31 décembre 2021. Après cette date, ces instruments ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de la BISi que dans la mesure prévue par la ligne directrice NFP du BSIF.
- Les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont soumis à l’amortissement en vertu de la ligne directrice NFP du BSIF peuvent être entièrement inclus aux fins de la TLAC si leur échéance résiduelle dépasse 365 jours.
12. Les fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 qui sont admissibles aux fins de la TLAC doivent être mesurés sur la base « tout compris » conformément au chapitre 1 de la ligne directrice NFP.
Critères d’admissibilité d’autres instruments TLAC aux fins de la TLAC
13. Les critères des autres instruments TLAC aux fins de la TLAC, de même que les limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis, sont décrits ci dessous
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L’instrument fait l’objet d’une conversion permanente – totale ou partielle – en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Si l’instrument est régi par une loi étrangère, la BISi doit fournir un avis juridique émanant de tiers à l’intention du BSIF confirmant que les pouvoirs de recapitalisation interne prévus par la législation canadienne s’appliquent. Cet avis juridique peut présenter des hypothèses et des réserves types à la condition que sa teneur globale soit acceptable pour le BSIF. -
L’instrument est émis directement par la banque mère canadienne. Les instruments émis indirectement par une filiale ou par un SPV ne seront pas admissibles aux fins de la TLAC.
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L’instrument respecte toutes les exigences du [Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)].
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L’instrument, à son émission, doit être payé en espèces ou, si le surintendant y consent, nature.
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L’instrument ne peut avoir été acheté comme principal sauf aux fins de revente (et s’il a été acheté aux fins de revente, il doit avoir été vendu) par l’institution ou par une entité liée sur laquelle l’institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l’institution ne peut avoir fourni de fonds à personne directement ou indirectement dans le but exprès d’investir dans l’instrument.
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L’instrument n’est ni pleinement garanti au moment de son émission, ni couvert par une garantie de l’émetteur ou d’une entité liée ou par un autre dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants et(ou) des créanciers ordinaires de l’institution.
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L’instrument n’est assujetti à aucun droit de compensation.
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Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’instrument ne doit pas autoriser le détenteur à précipiter le remboursement du principal ou des intérêts), sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation. Les cas de défaut de paiement préprogrammé du principal ou des intérêts seront permis à condition d’être visés par un délai d’au moins 30 jours ouvrables et de clairement indiquer à l’investisseur ce qui suit :
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le détenteur ne peut précipiter le remboursement que sur décret pris aux termes du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada à l’égard de l’institution;
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nonobstant la précipitation, l’instrument pourra être recapitalisé à l’interne jusqu’à ce qui ait été remboursé.
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L’instrument est perpétuel ou comporte une échéance résiduelle de plus de 365 jours
Si l’instrument comporte une progression (step-up) ou une autre clause incitative au remboursement, il est réputé venir à échéance à la date d’effet de la clause incitative au remboursement. Dans ce cas, l’échéance résiduelle doit être mesurée par rapport à la date d’effet de la clause incitative au remboursement plutôt que d’après la date d’échéance contractuelle. . -
L’instrument ne peut être remboursé ou racheté pour radiation qu’à l’initiative de l’émetteur et, lorsque le remboursement ou le rachat donne lieu à une dérogation à l’exigence minimale de TLAC, avec l’accord préalable du surintendant.
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L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende ou le coupon au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l’institution.
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La modification des modalités de l’instrument affectant sa reconnaissance aux fins de la TLAC doit être approuvée préalablement par le surintendant.
Mesure des actifs pondérés en fonction du risque
14. Le dénominateur du ratio TLAC fondé sur les risques fait appel au total des actifs pondérés en fonction du risque calculé par la BISi conformément à la ligne directrice NFP du BSIF.
Mesure de l’exposition
15. Le dénominateur du ratio de levier TLAC fait appel à l’exposition du ratio de levier calculée en vertu de la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.