Normes de pratique révisées en 2020 applicables au calcul des valeurs actualisées

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Type de publication
Foire aux questions
Sujets
Actuariat et capitalisation
Régimes de retraite interentreprises et régimes à cotisations négociées
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2020
  1. La section 3500 des Normes de pratique révisées applicables aux régimes de retraite – Valeurs actualisées des rentes (normes de pratique révisées) de l’Institut canadien des actuaires s’applique-t-elle aux régimes de retraite fédéraux?

    Oui. Le paragraphe 18(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension (la valeur actualisée d’une rente) doivent être calculés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives. Il en ressort que les normes de pratique révisées s’appliquent automatiquement au calcul des valeurs actualisées aux termes du RNPP.

  2. À quel moment les normes de pratique révisées entreront-elles en vigueur?

    Les normes de pratique révisées entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  3. Quelles sont les principales modifications apportées à la section 3500 des normes de pratique révisées?

    Les principales modifications apportées aux normes de pratique révisées applicables au calcul des valeurs actualisées sont les suivantes :

    • modification de la méthode utilisée pour calculer l’hypothèse sous‑jacente de taux d’intérêt;
    • modification de l’âge supposé du commencement des prestations;
    • ajout de normes particulières sur les arrangements prévoyant le versement de prestations cibles, y compris la capacité d’employer les hypothèses de provisionnement en continuité d’un régime, moyennant certains rajustements.

    Veuillez consulter le site Web de l’Institut canadien des actuaires pour obtenir des précisions sur toutes les modifications apportées à la section 3500 des normes de pratique révisées.

  4. Qu’est-ce qu’un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles?

    Un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles est un nouveau terme défini au paragraphe 3570.01 des normes de pratique révisées comme suit : « est un régime de retraite pour lequel les lois applicables prévoient, comme l’un des moyens possibles de maintenir le niveau de provisionnement du régime, de réduire les rentes accumulées des participants ou des bénéficiaires pendant que le régime est en cours d’existence et pour lequel la réduction des rentes accumulées n’est pas forcément causée par le fait que le ou les promoteurs du régime éprouvent des difficultés financières ».

  5. Les régimes à cotisations négociées sont-ils considérés comme des arrangements prévoyant le versement de prestations cibles?

    Oui. Un régime à cotisations négociées au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) correspond à la définition que donne l’Institut canadien des actuaires d’un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles. Il en est ainsi parce que l’article 10.11 de la LNPP prévoit que l’administrateur d’un régime à prestations négociées peut, sous réserve de l’accord du surintendant et malgré les dispositions du régime, adopter une modification qui a pour effet de réduire les prestations de pension ou les droits à pension.

    Dans sa note éducative publiée en août 2020, l’Institut canadien des actuaires confirme qu’un régime de retraite qui répond à cette définition, qu’il soit tenu ou non d’être provisionné sur une base de solvabilité, et que la réduction envisagée des prestations constituées soit ou non assujettie à d’autres conditions comme l’agrément réglementaire, est un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles aux fins de la section 3500.

  6. Un régime à cotisations négociées peut-il être modifié de façon que la détermination d’une valeur actualisée puisse être faite en utilisant les rajustements envisagés à la sous section 3570 des normes de pratique révisées?

    Il est prévu à la sous-section 3570 des normes de pratique révisées que, si les dispositions du régime ou les lois pertinentes l’exigent, un actuaire peut rajuster les hypothèses utilisées pour calculer la valeur actualisée d’une prestation de pension ou la valeur actuarielle des droits aux prestations :

    1. pour inclure des marges pour écarts défavorables;
    2. pour inclure les frais d’administration;
    3. pour tenir compte du niveau de provisionnement du régime de retraite ou de la quote‑part du participant dans l’actif du régime.

    Ces rajustements ne sont pas exigés par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

    La modification d’un régime à cotisations négociées visant à autoriser le rajustement des hypothèses utilisées pour déterminer les valeurs actualisées afin d’inclure des marges pour écarts défavorables ou pour refléter les frais d’administration n’exigerait pas l’autorisation du surintendant en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP.

    La modification d’un régime à cotisations négociées qui permettrait de rajuster les valeurs actualisées pour refléter le niveau de provisionnement du régime aurait pour conséquence une réduction de la prestation accumulée dans les situations où le régime n’est pas entièrement capitalisé. Par conséquent, le BSIF considérerait qu’une telle modification est nulle en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP sans l’autorisation du surintendant. Pour plus de précisions, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées. Par contre, si la modification n’avait pour objet que de permettre le rajustement des valeurs actualisées pour refléter le niveau de provisionnement du régime dans les situations où le régime est entièrement capitalisé (c’est-à-dire les rajustements qui ne s’appliqueraient que si le ratio de provisionnement du régime était d’au moins 1,00), le BSIF ne considérerait pas qu’une telle modification est nulle en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP.

  7. Le niveau de provisionnement d’un régime à cotisations négociées peut-il être utilisé pour déterminer les valeurs actualisées pour l'évaluation de la solvabilité incluse dans un rapport actuariel?

    Aucun ajustement en fonction du niveau de provisionnement d’un régime de retraite ne doit être effectué aux fins de l’évaluation de solvabilité incluse dans un rapport actuariel. Pour plus de précisions, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.

  8. L’adoption anticipée des normes révisées au titre des arrangements prévoyant le versement de prestations cibles est‑elle permise?

    Même si le Conseil des normes actuarielles (CNA) autorise l’adoption anticipée des normes de pratique révisées pour les arrangements prévoyant le versement de prestations cibles si toutes les révisions sont adoptées en même temps au titre d’un régime de retraite en particulier, les normes de pratique révisées n’entrent pas en vigueur avant le 1er décembre 2020.

    Le paragraphe 18(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension (la valeur actualisée d’une rente) doivent être calculés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives. Nonobstant la position permissive du CNA au sujet de l’adoption anticipée avant le 1er décembre, comme les normes de pratique révisées ne seraient pas encore considérées comme modifiées, le RNPP ne permet pas leur adoption anticipée.

  9. Comment les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’appliqueront‑elles aux régimes à cotisations négociées?

    Le BSIF a révisé les Directives du surintendant en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensions afin de tenir compte des normes de pratique révisées. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Directives du surintendant – Foire aux questions.

  10. Dans le cas d’un régime à cotisations négociées qui relève également de plus d’une autorité gouvernementale, les valeurs actualisées sont-elles déterminées de la même façon pour tous les participants?

    Les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale sont des régimes de retraite fondés sur l’emploi dont les participants relèvent de plus d’une autorité gouvernementale, du palier fédéral ou provincial.

    Les administrations peuvent appliquer des exigences législatives différentes qui déterminent la façon de calculer les valeurs actualisées pour les régimes qui correspondent à la définition d’un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles, au sens du paragraphe 3570.01 des normes de pratique révisées. Par conséquent, le calcul de la valeur actualisée peut être différent pour les participants dont les prestations sont assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension par rapport à ceux qui sont assujettis à des lois ou règlements provinciaux sur les pensions.