Exigences de divulgation visant les régimes de retraite à cotisations déterminées
Information
Table des matières
Introduction
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié le présent Guide d’instructions portant sur les exigences de divulgation visant les régimes de retraite à cotisations déterminées (le présent guide) pour mettre les intervenants de l’industrie au courant des exigences concernant la divulgation à l’intention des participants, des anciens participants, d’un salarié admissible à participer au régime et de l’époux ou conjoint de fait de cette personne conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Le présent guide sur les exigences de divulgation donne aussi des conseils outre les exigences prévues par la loi pour aider les administrateurs des régimes à transmettre de l’information pertinente.
Le présent guide remplace la ligne directrice intitulée Divulgation de renseignements aux participants et aux participants anciens des régimes de retraite, publiée le 6 mars 1998, dans laquelle se trouvaient des consignes pour les régimes tant à prestations déterminées qu’à cotisations déterminées. Cette ligne directrice a été remplacée par deux guides d’instructions distincts, un pour les régimes à prestations déterminées et l’autre, pour les régimes à cotisations déterminées. Les deux nouveaux guides ont été actualisés en fonction des modifications apportées à la LNPP et au RNPP à ce jour.
Si un régime de retraite comporte un volet à cotisations déterminées et un volet à prestations déterminées, les administrateurs doivent respecter les exigences énoncées dans le Guide d’instructions portant sur les exigences de divulgation visant les régimes à prestations déterminées, ainsi que toute autre exigence de divulgation applicable décrite dans le présent guide. Les exigences s’appliquant aux régimes agréés en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ne sont pas incluses dans le présent guide.
Les exigences de divulgation sont habituellement énoncées à l’article 28 de la LNPP et aux articles 22 et 23 du RNPP. Le libellé du régime peut comporter d’autres exigences outre celles prévues par la loi.
La LNPP et le RNPP font autorité en ce qui touche les exigences de divulgation. En cas de divergence entre le présent guide et les dispositions réglementaires et législatives, la législation prévaut.
1. Principes généraux
Une communication efficace favorise la transparence et permet à un participant ou un ancien participant et à l’époux ou au conjoint de fait de cette personne de prendre des décisions avisées en matière de planification financière, de mieux comprendre les rouages d’un régime de retraite, de reconnaître la valeur de leurs prestations et d’avoir confiance dans la façon dont le régime est administré.
L’information doit être communiquée conformément aux exigences de divulgation de la LNPP, du RNPP et aux responsabilités de fiduciaire de l’administrateur et à la norme de prudence pertinenteNote de bas de page 1.
En s’acquittant de leurs devoirs en ce qui concerne la communication de renseignements, les administrateurs doivent voir à ce que l’information soit communiquée en temps opportun et à ce qu’elle soit compréhensible et exacte. Tout document transmis devrait aussi comprendre les coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) d’une personne-ressource en mesure de répondre aux questions.
2. Communications électroniques
L’article 31.1 de la LNPP et les articles 25 à 25.3 du RNPP énoncent en détail les exigences de la transmission par voie électronique de l’information aux participants. Les principales exigences sont décrites ci-dessous.
Tout renseignement qu’un administrateur est tenu, aux termes de la LNPP ou du RNPP, de communiquer à un participant du régime, un salarié admissible à y adhérer et l’époux ou le conjoint de fait de cette personne peut être fourni par voie électronique si quelqu’un y consent. Le consentement peut être donné à l’administrateur par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Il peut aussi être révoqué en tout temps par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. La personne qui reçoit l’information par voie électronique (le destinataire) doit désigner à cette fin un système d’information (habituellement une adresse courriel ou un site Web) et aviser l’administrateur de tout changement à ses coordonnées électroniques.
Le destinataire doit pouvoir accéder à l’information et la conserver pour la consulter plus tard. Si un document électronique est téléchargé sur un système d’information généralement accessible, par exemple, un site Web, l’administrateur doit aviser par écrit le destinataire que le document est disponible en format électronique et l’endroit où il se trouve.
Un document électronique est réputé fourni au moment où il est saisi par le système d’information ou rendu disponible sur le système désigné par le destinataire. Si l’administrateur a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique, il doit alors lui en faire parvenir une copie papier à l’adresse postale figurant au dossier.
3. Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite
L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) est une association nationale des organismes de réglementation des régimes de retraite qui a pour mission de favoriser l’efficacité et l’efficience du système canadien de réglementation des régimes de retraite. Elle a élaboré de nombreuses lignes directrices pour simplifier et uniformiser encore davantage la réglementation sur les pensions à l’échelle du Canada. Les deux lignes directrices de l’ACOR dont il est question ci-dessous sont particulièrement pertinentes pour les régimes à cotisations déterminées et le BSIF recommande aux administrateurs de tous les régimes à cotisations déterminées de s’y conformer. Toutes les lignes directrices de l’ACOR sont affichées sur le site Web de l’Association.
3.1 Ligne directrice no 8 sur les régimes de retraite à cotisations déterminées de l’ACOR
Cette ligne directrice s’applique aux volets à cotisations déterminées des régimes de retraite agréés. Elle donne aux administrateurs des conseils à propos des outils et des informations à fournir aux participants du régime.
3.2 Ligne directrice no 3 de l’ACOR, Lignes directrices pour les régimes de capitalisation
Cette ligne directrice s’applique aux volets à cotisations déterminées des régimes de retraite agréés qui permettent aux participants de prendre des décisions de placement entre au moins deux options. Elle reflète les attentes des organismes de réglementation relativement aux responsabilités de l’employeur, des administrateurs des régimes, des participants et des fournisseurs de services pour voir à ce que les participants reçoivent l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
4. Explication des dispositions du régime et des modifications qui y sont apportées
En vertu de l’alinéa 28(1)a) de la LNPP, chaque participant et chaque salarié admissible à adhérer au régime et son époux ou conjoint de fait doit recevoir une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification.
Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs appliquent l’alinéa 28(1)a) de la LNPP dans l’ensemble et suppose que la plupart des modifications apportées à un régime sont réputées s’appliquer à un participant de ce régime.
Le BSIF estime qu’une modification est apportée à un régime à la date à laquelle la décision concernant la modification en question est adoptée comme il se doit en accord avec les procédures de gouvernance pertinentes associées au régime visé.
Conformément à l’article 22 du RNPP, l’explication écrite des dispositions du régime est adressée au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait et doit être remise au lieu de travail ou envoyée par la poste à la résidence du participant ou du salarié.
Les administrateurs des régimes préparent souvent un livret type dans lequel se trouve l’information requise en vertu de la LNPP et du RNPP. Même s’il n’y a pas dans la LNPP et la LNPP une liste détaillée de l’information qui doit être transmise concernant les dispositions du régime, le BSIF s’attend à ce que les renseignements suivants y figurent.
4.1 Description du régime
- Le nom officiel du régime
- Une attestation du fait que le régime est agréé en vertu de la législation fédérale en matière de pension et indiquer si des participants sont assujettis à la législation provinciale en matière de pension.
- La date à laquelle le régime a été institué et indiquer si le régime est le résultat de régimes précédents.
- Un régime à cotisations déterminées est une entente dans le cadre de laquelle la prestation de retraite qui sera versée au participant à la retraite n’est pas déterminée au préalable et est fonction des cotisations et du rendement des placements.
- Si le régime est administré par un comité des pensions ou si le régime a mis sur pied un conseil des pensions, les coordonnées des personnes-ressources du comité ou du conseil devraient être fournies.
- Les coordonnées des personnes-ressources pour les demandes de renseignements des participants et anciens participants
4.2 Admissibilité à adhérer au régime
- Indiquer si l’adhésion au régime est volontaire ou obligatoire.
- Les personnes qui sont admissibles à adhérer au régime et le moment où elles le sont (c.-à-d., la période d’emploi minimale requise pour adhérer pour les employés à temps plein et autres qu’à temps plein).
- Comment adhérer au régime
4.3 Données sur les cotisations
- La formule de calcul des cotisations obligatoires des participants
- La formule de calcul des cotisations de l’employeur au régime
- Le moment où les cotisations sont déduites et versées au régime
- Le traitement accordé aux cotisations facultatives (si autorisées).
- Indiquer que les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants et les autres sommes que l’employeur doit verser au fonds de pension doivent être détenues séparément des fonds qui lui appartiennent.
4.4 Options de placement
Si les participants du régime sont autorisés à faire des choix de placement:
- La façon dont les participants font leur choix de placement
- Les outils de placement qui leur sont offerts pour les aider à prendre leurs décisions
- Le solde des comptes correspondra au rendement des placements de l’option, moins les frais
- Un énoncé stipulant que les participants devraient demander des conseils en matière de placement à une personne compétente
- L’option de placement par défaut du régime
- L’administrateur doit fournir une fois l’an et par écrit à toute personne autorisée à choisir ses placements un relevéNote de bas de page 2 comportant ce qui suit :
- les détails relatifs à chaque option de placement qui leur est offerte;
- la façon dont les fonds de la personne sont actuellement investis;
- les délais dans lesquels les choix doivent être effectués qui s’appliquent
Si les participants ne sont pas autorisés à faire des choix de placement
- La façon dont la caisse de retraite est investie
- L’objet de l’Énoncé des politiques et procédures de placement du régime
- La façon dont les participants peuvent obtenir un exemplaire de l’Énoncé des politiques et procédures de placement qu’ils ont le droit d’examiner une fois l’an
4.5 Dépenses et frais liés au régime
- Les dépenses et frais qui peuvent être imputés au compte du participant, par exemple :
- les frais de gestion des placements;
- les frais liés au compte;
- les frais des fournisseurs de services;
- la façon pour les participants d’obtenir de l’information concernant les dépenses imputées au régime.
4.6 Prestations à la retraite
- Le moment où le participant est admissible à la retraite en vertu du régime et à recevoir une prestation de pension immédiate.
- Les options en matière de rente à la retraite et un énoncé stipulant que le montant de la rente sera fonction des fonds accumulés dans le compte, de l’âge du participant (et de l’époux) et des taux d’intérêt au moment de l’achat de la rente
- Indiquer si le régime offre aux participants retraités l’option de recevoir une prestation variable (se reporter à la partie 9 du présent guide pour plus d’information sur les prestations variables).
- Indiquer si des options de transfert sont offertes à la retraite. Le cas échéant, un transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint ne peut être fait que si l’époux ou le conjoint de fait avise l’administrateur, dans la forme prescrite, de son consentement (formule 3.1 de l’Annexe II du RNPP)Note de bas de page 3).
- Le droit à une rente réversible si le participant a un époux ou conjoint de fait au moment de la retraite
- Au décès du participant ou de l’ancien participant, le montant de la prestation réversible ne doit pas diminuer à moins de 60 % du montant payable du vivant des deux personnes à moins que le formulaire de renonciation du conjoint n’ait été rempli (Annexe II, formule 4, du RNPP).
- Le droit d’un participant qui prend sa retraite et de son époux ou conjoint de fait à un relevé sur les prestations dans les 30 jours suivant la date de son départ à la retraite
4.7 Prestations en cas de cessation de la participation avant la retraite
- Le droit à une rente différée à moins que le participant ne transfère ses droits à pension (solde du compte)
- Les participants qui cessent de participer avant d’être admissibles à la retraite anticipée ont le droit
- de transférer leurs droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager, à un fonds de revenu viager restreint ou à un autre régime de retraite (dont un régime de pension agréé collectif) disposé à accepter les fonds; ou
- d’utiliser les droits à pension pour acheter une rente viagère immédiate ou différée.
- Indiquer si les participants ayant cessé de participer ont droit aux options de transfert décrites ci-dessus une fois admissibles à la retraite anticipée. Le cas échéantNote de bas de page 4, un transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint ne peut être fait que si l’époux ou le conjoint de fait avise l’administrateur, dans la forme prescrite, de son consentement (formule 3.1 de l’Annexe II du RNPP).
- Indiquer si les participants ayant cessé de participer ont le droit de commencer à recevoir du régime une prestation variable quand ils atteignent l’âge de la retraite anticipée
- Indiquer si les prestations d’un participant ayant cessé de participer sont réputées être immobilisées. Un régime peut imposer l’immobilisation des prestations avant deux années de participation; une fois les deux années de participation passées, les prestations doivent être immobilisées.
- La façon dont le compte du participant sera investi s’il ne transfère pas ses droits à pension ou autrement qu’une rente différée (se reporter au premier point ci-dessus) sera achetée par l’administrateur du régime au nom du participant au moment de la cessation de la participation.
- Le droit d’un participant ayant cessé de participer et de son époux ou conjoint de fait à un relevé des prestations, dans la forme prescrite, dans les 30 jours suivant la cessation de la participation (formule 2 de l’Annexe IV).
4.8 Prestations de décès avant la retraite
- Les prestations de décès payables à un survivant correspondent aux droits à pension auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour. En l’absence d’un survivant, ces prestations doivent être versées au bénéficiaire désigné par le participant ou l’ancien participant ou à défaut, à la succession.
- L’option pour le survivant de céder les prestations de décès et de désigner un bénéficiaire qui est une personne à charge du survivant, du participant ou de l’ancien participant.
- Le droit pour un survivant ou un représentant légal du participant de recevoir un relevé réglementaire des prestations, dans les 30 jours suivant l’avis donné à l’administrateur du décès du participant ou de l’ancien participant.
4.9 Non-cession / rachat des prestations de pension
- Les prestations au titre du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, sauf en cas de rupture de mariage ou de fin d’une relation de fait. Dans ce cas, les prestations peuvent être cédées.
- Les prestations de pension ne peuvent être rachetées ou renoncées pendant la vie du participant ou de l’ancien participant ou de celle de son époux ou conjoint de fait.
4.10 Rupture du mariage ou échec de l’union de fait
- Les prestations de pension d’un participant ou d’un ancien participant sont assujetties au droit provincial sur les biens en cas de divorce, d’annulation du mariage, de séparation ou d’échec de l’union de fait.
- Conformément à la LNPP, les prestations peuvent être attribuées en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente entre les parties.
- Si les prestations sont cédées, en tout ou en partie, l’ancien époux ou conjoint de fait est réputé avoir été participant de ce régime et avoir cessé d’y participer à compter du jour où la cession prend effet. Ainsi, il aurait droit à un relevé de cessation dans les 30 jours suivant le jour où la cession prend effet et aux mêmes options de transfert que tout autre participant ayant cessé de participer.
4.11 Cessation du régime
- Les options (notamment en matière de transfert) qui seront offertes aux participants, aux anciens participants ou à leurs survivants à la cessation du régime.
- Les relevés qu’ils peuvent s’attendre de recevoir (se reporter à la partie 10 du présent guide pour plus d’informations sur les relevés exigés en cas de cessation).
4.12 Autres renseignements disponibles sur demande
- La liste des documents qui pourraient être examinés ou dont on peut demander copie. Conformément à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP, chaque participant et ancien participant du régime, toute autre personne ayant droit à des prestations ou des remboursements au titre du régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait ou son mandataire autorisé par écrit peut, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, commander des photocopies de certains documents déposés auprès de l’administrateur, ou les examiner dans les locaux de l’administrateur.
- L’administrateur peut demander des frais raisonnables pour les photocopies.
5. Information sur les placements
Le paragraphe 8(4.3) de la LNPP précise que si un régime permet aux participants, aux anciens participants, aux survivants ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur doit alors offrir des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins à la retraite.
En vertu du paragraphe 7.3(1)Note de bas de page 5 du RNPP, l’administrateur d’un régime devra fournir annuellement à toute personne à qui le régime permet d’effectuer des choix en matière de placement un relevé comprenant ce qui suit.
- Une explication de chaque option de placement offerte à la personne qui indique :
- son objectif de placement;
- le type de placement et le niveau de risque afférent;
- les 10 actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
- le rendement antérieur de l’option;
- le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
- l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option;
- les frais, prélèvements et autres dépenses liés à l’option qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire;
- les cibles de répartition des actifs de l’option;
- une explication de la manière dont les fonds sont investis;
- une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués
Le BSIF s’attend aussi à ce que l’administrateur du régime fournisse l’information décrite dans les lignes directrices de l’ACOR à propos notamment des outils de prise de décisions, des frais et dépenses, des options de transfert et des rapports sur le rendement. De plus amples renseignements sur les lignes directrices de l’ACOR se trouvent à la partie 3 du présent guide.
6. Relevés annuels à l’intention des participants
Il importe que les participants et les bénéficiaires reçoivent en temps opportun de l’information utile au sujet de leur régime et de leurs prestations. À cette fin, conformément à l’alinéa 28(1)b) de la LNPP, chaque participant du régime et l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci doit recevoir, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime, un relevé écrit indiquant, entre autres, les valeurs cumulatives des cotisations du participant et de l’employeur.
Les renseignements précis qui doivent être communiqués sont énoncés au paragraphe 23(1) du RNPP et on trouvera à l’Annexe A du présent guide une liste de vérification de ces renseignements qui portent sur les régimes à cotisations déterminées. Les renseignements supplémentaires qu’il faut inclure dans les relevés annuels devant être diffusés après le 1er juillet 2016 sont indiqués dans cette liste de vérification.
Outre les exigences énoncées au paragraphe 23(1) du RNPP, l’article 5 de la ligne directrice no 3 de l’ACOR, Lignes directrices pour les régimes de capitalisation, intitulée Communication systématique aux participants indique les renseignements additionnels qui devraient être fournis aux participants qui peuvent choisir leurs placements.
Dans le cas des régimes à cotisations déterminées qui n’autorisent pas les participants à choisir leurs placements, en vertu du paragraphe 23(1) du RNPP, il faut transmettre un résumé des portefeuilles de placements du régime à la fin de l’année indiquant notamment ce qui suit.
- Une liste des 10 actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage du total des actifs. La liste doit comporter des placements précis, par exemple, actions ordinaires de la société ABC ou fonds mutuels d’actions canadiennes de XYZ.
- La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux. Les catégories de placement utilisées pour indiquer la répartition cible des actifs devraient être en lien avec la nature des placements du régime, par exemple, titres à revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines et biens immobiliers.
7. Relevés annuels à l’intention des anciens participants
Conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la LNPP, chaque ancien participant du régime et l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci doit recevoir, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime, un relevé écrit contenant l’information énoncée au paragraphe 23(1.1) du RNPP. Aux fins de cette exigence, ancien participant s’entend des retraités et des personnes dont la participation a pris fin qui n’ont pas exercé de droits de transfert.
On trouvera à l’Annexe B du présent guide une liste de vérification des exigences du paragraphe 23(1.1) qui portent sur les régimes à cotisations déterminées. Contrairement à la plupart des anciens participants des régimes à cotisations déterminées, ceux qui touchent une prestation variable reçoivent de l’information détaillée sur la prestation en question. Cette information se trouve aussi à l’Annexe B.
Ainsi qu’indiqué à la partie 6 du présent guide, l’article 5 de la ligne directrice no 3 de l’ACOR, Lignes directrices pour les régimes de capitalisation, intitulée Communication systématique aux participants indique les renseignements additionnels qui devraient être fournis aux participants et anciens participants qui peuvent choisir les placements pour leur compte.
8. Relevés en cas de cessation / de retraite / de décès
Conformément à l’alinéa 28(1)d) de la LNPP, dans le cas où un participant du régime prend sa retraite ou cesse de participer au régime pour une raison autre que la cessation du régime, l’administrateur doit remettre au participant et à son époux ou conjoint de fait un relevé écrit dans les 30 jours suivant la date du départ à la retraite ou de la cessation de la participation.
En vertu de l’alinéa 28(1)e) de la LNPP, en cas de décès d’un participant, l’administrateur doit remettre le relevé écrit au survivantNote de bas de page 6 dans les 30 jours suivant la date du décès du participant. En l’absence de survivant, le relevé doit être remis au bénéficiaire désigné par le participant, ou, à défaut, à l’exécuteur, l’administrateur ou le liquidateur de la succession.
L’information qui doit être incluse dans les relevés est énoncée aux Annexes du RNPP suivantes.
- Pour les participants qui prennent leur retraite – Formule 1 de l’Annexe IV
- Pour les participants qui prennent leur retraite et dont l’époux ou le conjoint de fait souhaite renoncer à son droit à une rente réversible – Formule 4 de l’Annexe II
- Pour les participants ayant cessé de participer – Formule 2 de l’Annexe IV
- Pour les participants ou les survivants choisissant de transférer la valeur de leurs prestations – Formule 3 de l’Annexe II
- Pour les participants ayant cessé de participer à qui le transfert est offert après l’admissibilité à la retraite anticipée, une demande de transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint doit être accompagné d’un formulaire de consentement de l’époux ou du conjoint de fait (formule 3.1 de l’Annexe II)
- Pour les participants décédés – Formule 3 de l’Annexe IV
8.1 Transferts
Le participant ou le survivant qui peut se prévaloir des options de transfert doit disposer d’au moins 60 jours à partir de la date de réception du relevé pour informer l’administrateur de son intention de transférer la valeur de ses prestations selon l’une des options offertes à cette fin. Outre l’information énoncée dans les formules ci-dessus, les relevés remis au participant ou au survivant qui a le droit de se prévaloir des options de transfert devraient indiquer ce qui suit.
- Que le participant ou le survivant devrait demander des conseils financiers indépendants avant de choisir une option de transfert
- Que le participant ou survivant qui ne se prévaut pas d’options de transfert doit aviser l’administrateur du régime de tout changement d’adresse.
9. Prestations variables
Les articles 6.2 à 16.4 de la LNPP autorisent un régime comprenant des dispositions à cotisations déterminées à offrir une prestation variable directement du régime aux participants admissibles à la retraite ou la retraite anticipée.
Les participants qui choisissent de recevoir une prestation variable sont en mesure d’indiquer la somme qu’il souhaite retirer annuellement, sous réserve du minimum prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu et du maximum calculé conformément à l’article 21.1 du RNPP.
Les administrateurs des régimes à cotisations déterminées qui offrent des prestations variables aux participants doivent être au courant des exigences suivantes concernant les informations à fournir.
- En vertu de l’alinéa 16.2(2)a) de la LNPP, un participant ou ancien participant qui a un époux ou un conjoint de fait ne peut recevoir une prestation variable à moins que l’époux ou le conjoint de fait n’y consente auprès de l’administrateur dans la formule prescrite (formule 5.2 de l’Annexe IV du RNPP).
- L’information supplémentaire qui doit être fournie dans le relevé annuel à l’intention de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable est énoncée à l’alinéa 23(1.1)i) du RNPP (se reporter à l’Annexe B du présent guide).
- L’ancien participant ou le survivant qui reçoit une prestation variable et qui décide de transférer le solde doit aviser l’administrateur de son intention de transférer cette somme au moyen de la formule prescrite (formule 3 de l’Annexe II du RNPP).
10. Information à la cessation du régime
En vertu du paragraphe 28(2.1) de la LNPP, l’administrateur doit, à la cessation du régimeNote de bas de page 7, remettre deux relevés écrits à chaque participant et ancien participant (y compris les retraités) et à son époux ou conjoint de fait. Le premier relevé doit les aviser de la cessation du régime et le deuxième doit indiquer les prestations de pension et autres du participant ou de l’ancien participant.
10.1 Avis initial
L’avis initial pour informer les parties dont il est question ci-dessus de la cessation du régime doit être transmis dans les 30 jours suivant la date de cessation du régime ou dans un délai plus long si le surintendant l’autorise. L’information qui doit y figurer est énoncée à la formule 2.1 de l’Annexe IV du RNPP. Cette formule comprend de l’information de base sur les participants et les bénéficiaires ainsi qu’une déclaration à l’effet que les documents déposés auprès du surintendant peuvent être examinés. La formule stipule également que les prestations continueront d’être versées aux retraités à échéance tandis que les autres prestations de pension ne peuvent être distribuées avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation.
10.2 Relevé de cessation détaillé
Le deuxième relevé avise les parties dont il est question ci-dessus des prestations de pension et autres payables en vertu du régime et doit être transmis dans les 120 jours suivant la cessation du régime ou dans un délai plus long que le surintendant peut accorder. L’information qui doit y figurer est énoncée à la formule 2.2 de l’Annexe IV du RNPP.
Ce relevé comporte de l’information semblable à celle acheminée à un participant qui cesse de participer, y compris, s’il y a lieu, les options de transfert qui lui sont offertes en vertu de l’article 26 de la LNPP. Les récipiendaires doivent disposer d’au moins 60 jours à partir de la date de la réception du relevé pour aviser l’administrateur de leur choix et ils devraient être invités à demander des conseils financiers indépendants avant de prendre leur décision. La formule 3 de l’Annexe II doit être remplie et soumise à l’administrateur si une option de transfert est choisie.
Annexe A – Liste de vérification pour le relevé annuel à l’intention des participants
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Le nom du participant
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La période à laquelle le relevé s’applique
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La date de naissance du participant
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La période qui a été portée au crédit (c’est-à-dire, années de participation au régime) du participant
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La date à laquelle le participant atteindra l’âge admissibleNote de bas de page 8
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La date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate (retraite anticipée)
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Le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur
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Le nom de la personne dans les registres de l’administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de pension du participant
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Le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice
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Le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice
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Les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice.
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Le montant des fonds transférés au régime à l’égard du participant
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Les prestations payables au décès du participant
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Une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa et déterminant si des frais sont imputés pour photocopier l’information
Autres renseignements qui doivent figurer dans les relevés annuels des participants devant être publiés après le 1er juillet 2016
Si les actifs du régime ne sont pas détenus à l’égard des comptes accompagnés de choix des participants
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Une liste des 10 actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage du total des actifs
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La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage du total des actifs.
Prière de prendre note que si les actifs du régime sont détenus dans des comptes accompagnés de choix des participants, il faut remettre aux participants un autre relevé annuel sur les options de placement (se reporter à la partie 5 du présent guide).
Annexe B – Liste de vérification pour le relevé annuel à l’intention des anciens participants
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Le nom de l’ancien participant.
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La période à laquelle le relevé s’applique
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Le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur
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Le nom de la personne dans les registres de l’administrateur qui est désignée bénéficiaire
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Une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa et déterminant si des frais sont imputés pour photocopier l’information
Autres renseignements pour les actifs du régime qui ne sont pas détenus à l’égard des comptes accompagnés de choix des participants
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Une liste des 10 actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage du total des actifs
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La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage du total des actifs
Autres renseignements si l’ancien participant touche une prestation variable
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La date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année.
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La date à laquelle le versement de la prestation a débuté.
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La prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit.
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Le placement sur lequel la prestation a été versée.
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La fréquence des paiements au cours de l’année.
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La manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée.
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La liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la LNPP
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Paragraphes 8(3) et 8(4) de la LNPP
- Note de bas de page 2
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Se reporter à la partie 5 du présent guide pour plus de détails sur le contenu obligatoire de ce relevé.
- Note de bas de page 3
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Les participants ayant cessé de participer avant le 1er juillet 2016 ne sont pas tenus d’obtenir le consentement de l’époux ou conjoint de fait pour un transfert du genre.
- Note de bas de page 4
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Les participants ayant cessé de participer avant le 1er juillet 2016 ne sont pas tenus d’obtenir le consentement de l’époux ou conjoint de fait pour un transfert du genre.
- Note de bas de page 5
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Ce paragraphe est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
- Note de bas de page 6
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« Survivant », à l’égard d’un participant, s’entend de la personne qui était le conjoint de fait ou, en l’absence d’un conjoint de fait, l’époux du participant au moment du décès de celui-ci
- Note de bas de page 7
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L’exigence des deux relevés écrits s’applique aux régimes ayant pris fin au plus tôt le 1er juillet 2016.
- Note de bas de page 8
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L’âge admissible correspond à l’âge minimal auquel une prestation de pension autre qu’une prestation pour invalidité (au sens du RNPP) est payable au participant conformément aux modalités du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur.