Saines pratiques et procédures de reassurance – Ligne directrice (2010)

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Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Saines pratiques commerciales et financières
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés d'assurance multirisque
No
B-3
Table des matières

Pour un assureur, la réassurance est un important outil de gestion du risque. On peut y avoir recours pour réduire les risques d’assurance et la volatilité des résultats financiers, stabiliser la solvabilité, utiliser le capital plus judicieusement, améliorer la résistance aux catastrophes, accroître la capacité de souscription et tirer profit de l’expertise des réassureurs. Toutefois, la réassurance expose l’assureur à d’autres risques, notamment le risque opérationnel, le risque juridique, le risque de contrepartie et le risque d’illiquidité. La combinaison de ces risques peut compliquer la réassurance et faire en sorte que ce soit un défi de la mettre en œuvre efficacement. Des pratiques et procédures inadéquates de gestion du risque de réassurance risquent de menacer la solidité financière de l’assureur, d’entacher sa réputation et, en définitive, de contribuer à sa faillite.

La présente ligne directrice définit les attentes du BSIF concernant l’efficacité des pratiques et procédures de réassurance. Ces pratiques et procédures doivent constituer un volet important de la politique globale de gestion du risque de réassurance d’un assureur. Elle s’adresse à toutes les sociétés d’assurances fédérales, au nombre desquelles figurent les sociétés d’assurance-vie et d’assurances multirisques, les sociétés d’assurances canadiennes, les sociétés d’assurances étrangères à l’égard de leurs opérations d’assurance au Canada, les réassureurs agréésNote de bas de page 1 et les sociétés de secours mutuels (collectivement désignés par l’acronyme SAF), qui sont parties à des accords de cessions en réassurance, de rétrocessions et, le cas échéant, à des opérations de réassurance aux fins de prise en chargeNote de bas de page 2.

On rappelle aux SAF que la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF s’applique aux activités de réassurance pour ce qui est de garantir des politiques et des procédures efficaces de supervision et de gestion du risque.

Principes clés

Les principes suivants sur la réassurance ont pour objet d’aider les SAF à mettre au point des approches prudentes à l’égard de la gestion de leur risque de réassurance. Le BSIF évaluera la politique de gestion du risque de réassurance de la SAF en fonction de ces principes et, s’il le juge nécessaire, exigera que des mesures correctrices soient prises, conformément à son mandat d’intervention précoce.

1. Une SAF doit être dotée d’une politique de gestion du risque de réassurance rigoureuse et exhaustive, laquelle est surveillée par la haute direction.

Politique de gestion du risque de réassurance

Le BSIF s’attend à ce que la politique de gestion du risque de réassurance (PGRR) de la SAF fasse partie intégrante de son plan global de gestion du risque à l’échelle de l’entreprise.

La PGRR doit refléter l’ampleur, la nature et la complexité des activités de la SAF ainsi que sa propension au risqueNote de bas de page 3 et sa tolérance au risqueNote de bas de page 4. Le BSIF s’attend à ce que la PGRR documente les éléments importants de l’approche adoptée par la SAF pour gérer les risques au moyen de la réassurance, notamment l’objet et les objectifs visés par le recours à la réassurance, les objectifs en matière de diversification des risques, les limites de concentration des risquesNote de bas de page 5, les limites de cessionNote de bas de page 6 et les pratiques et procédures de gestion et de contrôle de son risque de réassurance.

Les éléments suivants devraient être précisés dans la PGRR :

  • les attributions des personnes responsables de la mise en œuvre de la PGRR;
  • la démarche appliquée pour garantir que la PGRR est mise à jour en fonction de l’évolution des conditions du marché;
  • la politique de la SAF relativement à l’utilisation de la réassurance agréée et non agréée.

En outre, la SAF doit évaluer la pertinence et l’efficacité des accords de réassurance pour faire en sorte que les expositions aux pertes importantes et catastrophiques soient adéquatement prises en compte. À cette fin, elle peut être appelée à effectuer des simulations de crises à l’aide de scénarios de pertes exceptionnels, mais plausibles pour déterminer si les accords de réassurance conclus atténueront adéquatement les pertes à des niveaux acceptables conformément à sa propension au risque et à sa tolérance au risque.

Supervision exercée par la haute direction

Le BSIF s’attend à ce que la haute directionNote de bas de page 7 supervise l’élaboration et la mise en œuvre de la PGRR. Elle doit examiner la PGRR à tout le moins une fois par année.

Il incombe à la haute direction de voir à ce que la PGRR soit opérationnelle en lui affectant suffisamment de ressources et à ce qu’elle soit mise en œuvre par les agents et gestionnaires de la gestion du risque et des secteurs d’activités responsables de l’administration quotidienne de la PGRR.

Il lui incombe également de veiller à ce que des politiques, procédures et contrôles internes appropriés soient instaurés pour surveiller l’efficacité de la PGRR et pour vérifier que les opérations de la société lui sont conformes, le tout sur une base permanente.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une SAF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.

 

2. La SAF doit continuellement faire preuve de diligence raisonnable dans une mesure suffisante à l’endroit de ses contreparties de réassurance pour garantir qu’elle est au courant du risque de contrepartie qui pèse sur elle, et en mesure de l’évaluer et de le gérer.

La SAF doit sans cesse évaluer la capacité de toutes ses contreparties de réassurance actuelles et prospectives de régler leurs passifs dans des situations défavorables exceptionnelles, mais plausibles. Le niveau de diligence raisonnable appliqué par la SAF à toute contrepartie de réassurance doit être proportionnel à son niveau d’exposition à cette contrepartieNote de bas de page 8.

Pour évaluer ses contreparties de réassurance actuelles et prospectives, la SAF ne doit toutefois pas, en règle générale, s’en remettre exclusivement à des tiers, y compris aux évaluations des agences de notationNote de bas de page 9 ou aux analyses et recommandations de ses courtiers.Note de bas de page 10 La prudence exige que la SAF applique, d’une façon et dans une mesure proportionnelle à l’importance de la contrepartie en question, sa propre diligence raisonnable à la vigueur et aux capacités financières de toutes les contreparties de réassurance.

En appliquant sa diligence raisonnable, la SAF doit, à l’égard de la contrepartie de réassurance, examiner notamment ce qui suit :

  • le dossier de paiement des sinistres;
  • les obligations prévues au titre des sinistres futurs;
  • la vigueur du bilan;
  • les sources de financement, y compris le niveau du capital et l’accès à celui-ci et la forme, le montant et la provenance des liquidités;
  • la gestion, notamment la qualité des pratiques et des procédures de gouvernance;
  • les accords de rétrocessions et l’incidence directe ou indirecte qu’ils peuvent avoir sur les propres accords de la SAF avec le réassureurNote de bas de page 11.

De même, la SAF devrait, proportionnellement à son niveau d’exposition à la société cédante, appliquer sa propre diligence raisonnable à l’égard des critères de gestion du risque et d’évaluation des risques de la société cédante.

L’évaluation de chaque contrepartie de réassurance de la SAF devrait être mise à jour tout au long de la durée du contrat de réassurance. En cas d’expositions importantes aux sinistres subis, mais non déclarés, la direction doit veiller à ce que l’évaluation se poursuive au-delà de la date d’expiration du contrat pour garantir que la SAF évalue les éventuelles sommes à recouvrer auprès des réassureurs au titre des sinistres futurs prévus.

Le BSIF s’attend à ce que la SAF fasse preuve de plus de diligence à l’égard de tout accord de réassurance actuel ou prospectif avec un réassureur non agrééNote de bas de page 12 ou avec une société cédante qui n’est pas réglementée par le BSIF. Cette évaluation du risque de contrepartie portera notamment sur le régime de réglementation et de surveillance ainsi que les cadres juridique et d’insolvabilité du pays d’attache du réassureur non agrééNote de bas de page 13.

3. Les modalités du contrat de réassurance doivent évoquer clairement et sans équivoque la couverture de la réassurance.

Une SAF doit instaurer des processus et des procédures permettant de garantir qu’un contrat de réassurance sur papier exhaustif et exécutoire Note de bas de page 14 est exécuté avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de la réassurance. Pour que la couverture de la réassurance soit claire et sans équivoque, un contrat de réassurance ne doit laisser aucune ambiguïté et toutes les parties doivent s’entendre, de manière complète et définitive, sur toutes les modalités importantes du contrat, documentées par écrit, avant sa date d’entrée en vigueur.

Le BSIF reconnaît qu’il peut parfois arriver qu’un contrat de réassurance ne soit dûment exécuté par toutes les parties qu’après la date d’entrée en vigueur. Le cas échéant et comme cela s’est fait jusqu’à présent, la couverture de la réassurance pendant cette période intérimaire est habituellement décrite dans un document moins officiel (p. ex., feuillet, note de couverture, lettre de proposition et lettre d’intention exécutoire, appelé dans la présente le « document sommaire »). Si un événement se produit pendant cette période intérimaire, l’incertitude relative aux modalités de la couverture de la réassurance figurant dans le document sommaire pourrait générer des risques opérationnels et d’atteinte à la réputation tant pour la société cédante que pour le réassureur. En vue d’atténuer ces risques, le BSIF s’attend à ce que les SAF :

  1. reçoivent les documents sommaires contractuellement exécutoires avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de la réassurance, y compris, sans s’y limiter, des copies électroniques ou les copies papier originales des documents signés établissant ce qui suit :
    • la prime / contrepartie versée par la société cédante;
    • le pourcentage des risques assumé par chaque réassureur;
    • le risque réassuré (les risques réassurés);
    • la durée de la couverture;
    • le cas échéant, les exclusions aux modalités de la couverture;
    • les clauses types auxquelles il faut avoir recours ou qui sont intégrées par renvoi au contrat de réassurance;
  2. prennent en compte, dans le document sommaire, les problèmes importants les plus susceptibles de se produire, y compris toutes les modalités des ententes variables ou particulières;
  3. voient à ce que la version définitive complète de tous les contrats de réassurance, y compris les modifications qui leur sont apportées, porte la signature dûment autorisée de la société cédante et du réassureur (des réassureurs)Note de bas de page 15 dans un délai relativement court en tenant compte de la nature, de la complexité et de l’importance relative de l’entente (p. ex., dans les 120 jours suivant l’exécution).

En règle générale, un contrat de réassurance devrait être suffisant en soi, c’est-à-dire être suffisamment clair et sans équivoque au plan juridique en ce qui a trait à la couverture de la réassurance. Le BSIF reconnaît toutefois qu’il peut parfois être nécessaire et indiqué pour la SAF d’ajouter au contrat de réassurance principal un contrat de réassurance additionnel ou subordonné, une lettre annexe ou d’autres types de dispositions auxiliaires qui feront partie de celui-ci. Outre garantir que ces dispositions sont conformes aux exigences de la présente ligne directrice, la SAF doit faire preuve de transparence auprès des intervenants à ce sujet, veiller à ce que ces dispositions soient adéquatement prises en compte dans ses états financiers et voir à ce qu’elles n’aient pas un effet défavorable sur les modalités du contrat initial au détriment des souscripteurs.

4. Les modalités du contrat de réassurance ne doivent pas porter préjudice à la SFA cédante.

Les modalités d’une entente de réassurance exécutoire devraient prévoir que des fonds seront disponibles pour régler les sinistres des souscripteursNote de bas de page 16 en cas d’insolvabilité de la société cédante ou du réassureur. À cette fin, les contrats de réassurance doivent comporter une « clause d’insolvabilité » et une attention particulière doit être accordée à l’utilisation pertinenteNote de bas de page 17 des « clauses de compensation » ou des « avenants transparents », à la structure des « accords de fonds retenus »Note de bas de page 18 et aux autres types de modalités ou de conditions du genre susceptibles de déjouer l’ordre des priorités prévu dans la Loi sur les liquidations et les restructurations (LLR).

Les SAF cédantes doivent veiller à ce que tous les contrats de réassurance contiennent une clause d’insolvabilité précisant qu’un réassureur doit continuer d’effectuer tous les paiements à une société cédante insolvable, sans réduction découlant exclusivement de l’insolvabilité de la cédante. Cette clause permet de garantir encore davantage que les comptes débiteurs de réassurance demeurent au rang des éléments d’actif de l’ensemble du patrimoine général de la société cédante insolvable ou des éléments d’actif au Canada d’une société d’assurances étrangère au sens de la LLR et de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA), plutôt que d’être affectés au règlement de certains sinistres des créanciers ou des souscripteurs.

Les contrats de réassurance ne doivent pas comporter d’autres types de modalités susceptibles de restreindre la capacité d’un assureur en difficulté ou insolvable d’exécuter les obligations contractuelles d’un réassureur ou d’avoir un effet négatif sur le traitement des sinistres à l’égard des souscripteurs de la cédante. Les clauses de compensation et les avenants transparents peuvent permettre à certains créanciers ou souscripteurs de jouir d’un traitement préférentiel par rapport à d’autres sinistres, ce qui va à l’encontre de la grille de distribution aux termes de la LLR. S’agissant des clauses de compensation, par exemple, où la société cédante est une société d’assurances étrangère autorisée à assurer au Canada des risques, le réassureur ne devrait avoir aucun droit de compensation à l’égard des obligations de la société cédante autres que celles liées à ses opérations d’assurance au Canada.

Si un contrat de réassurance prévoit un accord de retenue de fonds, le contrat doit préciser qu’en cas d’insolvabilité de la cédante ou du réassureur, les fonds retenus, moins tout excédent remboursé au réassureur, doivent faire partie des biens du patrimoine général de la cédante ou des actifs au Canada d’une société d’assurances étrangère au sens de la LLR et de la LSA.

Le BSIF s’attend à ce que tous les contrats relatifs à la couverture de la réassurance précisent un choix de tribune, un choix de droit et la nomination d’agents juridiques qui sont nécessaires pour garantir que le contrat de réassurance et les litiges en découlant sont assujettis aux lois et aux tribunaux d’une province canadienne ou d’une autre instance juridique que la SAF est fondée à croire être d’une fiabilité et d’une certitude au moins équivalentes à celles d’une province canadienne, et qui est liée à l’opération de façon naturelle.

Administration de la ligne directrice

Renseignements relatifs à la surveillance

Une meilleure transparence permettra au BSIF de mieux comprendre les répercussions économiques et les risques associés aux accords de réassurance de la SAF. Il incombe à la SAF de tenir à jour sa PGRR ainsi qu’une description complète de tous ses accords de réassurance qui précisera notamment les niveaux de réassurance, la diligence raisonnable appliquée à l’endroit des contreparties de réassurance et le pourcentage des cessions à des réassureurs agréés et à des réassureurs non agréés, et de les remettre au BSIF, sur demande.

La SAF doit informer sans tarder le BSIF de tout problème de réassurance susceptible qui pourrait avoir des répercussions importantes sur sa situation financière.

Exigences en matière de capital et d’actifs

La réassurance peut compter pour beaucoup dans le programme global de gestion des risques de la SAF. Si les principes énoncés dans la présente ligne directrice ne sont pas respectés, il se pourrait que le programme ou le contrat de réassurance ne permette pas de protéger la société cédante comme prévu. Le non-respect pourrait aussi compromettre la disponibilité des soldes qui auraient autrement été recouvrables. Si la SAF n’applique pas les principes énoncés dans la présente ligne directrice, le BSIF pourrait, au cas par cas, ne pas accorder un crédit sur le capital ou l’actif pour l’accord de réassurance ou pourrait, proportionnellement au risque, exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la LSA pour rajuster les exigences en matière de capital et d’actifs ou les ratios cibles de solvabilité que la SAF doit satisfaire afin de compenser pour la réassurance qui n’est pas ou n’est peut-être pas totalement réelle ou fiable.

Les réassureurs provinciaux et territoriaux approuvés au niveau fédéral risquent de perdre leur statut s’ils ne satisfont pas aux attentes définies dans la présente ligne directrice.

Rapport sur la réassurance

La PGRR de la SAF doit être disponible sur demande du BSIF.

Il devrait y avoir des rapports périodiques à la haute direction pour confirmer que les pratiques et procédures de gestion du risque de réassurance appliquées par la SAF satisfont aux normes définies dans la présente ligne directrice. Les rapports doivent inclure des assurances que les accords de réassurance auxquels est partie la SAF transfèrent les risques et que ces accords sont comptabilisés de manière appropriée.

Si, une année, la SAF s’écarte de la présente ligne directrice, la nature et l’ampleur de cet écart, ainsi que les mesures prises ou proposées pour rectifier la situation ou autrement atténuer le risque associé à cet écart doivent être documentées et communiquées à la haute direction et au BSIF.

Autres consignes du BSIF

La présente ligne directrice vient compléter d’autres consignes du BSIF qui portent implicitement ou explicitement sur divers aspects de la réassurance ou de la gouvernance et doit être lue de concert avec celles-ci, dont :

La SAF doit tenir compte du fait que, avant de se réassurer auprès d’un apparenté, elle peut devoir obtenir une autorisation en vertu du paragraphe 523(2) ou 597(1) de la LSA. La SAF cédante doit demander l’autorisation, aux termes du paragraphe 254(2), 254(2.01) ou 587.1(2) de la LSA, de conclure une transaction de réassurance aux fins de prise en charge.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Se reporter, le cas échéant, à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie et aux documents P&C-1- formulaires et instructions relatives à l’état annuel des sociétés d’assurances multirisques pour des définitions complètes de « réassureur agréé ». Il convient de souligner que les réassureurs provinciaux et territoriaux reconnus assujettis à la réglementation fédérale font partie de ces définitions.

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Note de bas de page 2

Consulter la rubrique « Autres consignes du BSIF » de la présente ligne directrice pour obtenir des précisions au sujet des exigences réglementaires en matière d’approbation des opérations de réassurance aux fins de prise en charge.

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Note de bas de page 3

Dans la présente ligne directrice, « propension au risque », souvent une évaluation qualitative, s’entend du niveau total et du type d’exposition au risque que la SAF est disposée à assumer pour atteindre ses objectifs.

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Note de bas de page 4

Dans la présente ligne directrice, « tolérance au risque » s’entend de paramètres ou de limites précis au titre du niveau et du montant du risque que la SAF est disposée à accepter et conserver, par exemple, les rétentions nettes maximales.

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Note de bas de page 5

Des limites appropriées de concentration des risques doivent être fondées sur les primes, les sinistres prévus, le montant du risque et les engagements futurs possibles (lors de l’émission ou du renouvellement d’une police), sur une base consolidée, envers une contrepartie, un groupe de contreparties ou des entités et des contreparties liées dans un secteur géographique donné.

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Note de bas de page 6

Une SAF ne doit habituellement pas, dans le cours normal de ses activités, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses risques dans les principaux secteurs où elle est active. En l’absence de circonstances atténuantes (p. ex., la SAF en difficulté), cette disposition pourrait affaiblir les normes et la discipline de souscription de la SAF cédante. Une SAF peut toutefois, à l’occasion, céder une partie, ou même la totalité, d’une branche d’assurance ou d’un type de risque en particulier qui est accessoire à ses activités de base pour, par exemple, souscrire la police à des fins purement commerciales ou de relations. Le BSIF pourrait aussi, selon les circonstances, accepter la cession de la totalité des branches d’assurance existantes.

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Note de bas de page 7

Le BSIF s’en remet à la direction des succursales de sociétés étrangères pour superviser les activités au Canada.

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Note de bas de page 8

Le niveau de diligence raisonnable appliqué ne doit pas être moindre si la contrepartie est un apparenté de la SAF.

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Note de bas de page 9

Par analogie, se reporter au rapport du Conseil de stabilité financière intitulé Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings (en anglais seulement).

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Note de bas de page 10

Toute impartition importante de cette fonction de diligence raisonnable à un tiers doit se faire conformément à la Ligne directrice B-10, Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales, du BSIF.

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Note de bas de page 11

Si la SAF cédante sait qu’une contrepartie de réassurance a beaucoup recours aux rétrocessions, elle devrait réclamer une plus grande visibilité de l’identité et de la situation financière des rétrocessionnaires.

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Note de bas de page 12

En règle générale, un « réassureur non agréé » est un réassureur qui ne réassure pas au Canada des risques conformément au préavis du BSIF Préavis 2007-01-R1 : Garantie au Canada de risques, et ainsi, qui n’est ni réglementé ni surveillé par le BSIF. Se reporter à la Ligne directrice A - Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie de 2018 (TSAV) et aux documents P&C 1 formulaires et instructions relatives à l’état annuel à l’intention des sociétés d’assurances multirisques pour des définitions complètes de « réassureur non agréé ».

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Note de bas de page 13

Par exemple, dans le cadre de l’examen, il faut évaluer la qualité du régime de réglementation et de surveillance, la conformité aux normes et pratiques exemplaires internationales et la pertinence du processus et des lois sur l’insolvabilité dans le pays d’attache du réassureur.

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Note de bas de page 14

« Exécutoire » s’entend du fait que les parties sont liées aux modalités du contrat.

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Note de bas de page 15

Le BSIF n’accepterait habituellement pas une entente portant la signature de l’intermédiaire de réassurance à moins que l’intermédiaire en question ne puisse appuyer une constatation voulant qu’il ait le pouvoir d’agir au nom de la cédante ou du réassureur, ou pour son bénéfice, selon le cas.

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Note de bas de page 16

Aucun souscripteur de la chaîne d’assurance (de réassurance), y compris la cédante et ses souscripteurs, ne doit être touché de façon néfaste.

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Note de bas de page 17

Le BSIF reconnaît qu’il peut arriver que le recours à une clause de compensation ou à un avenant transparent permette de mieux tenir compte des intérêts de la SAF cédante et de ses souscripteurs. Le BSIF n’a pas l’intention de restreindre le recours à ces modalités ou conditions quand elles n’accordent pas un traitement préférentiel par rapport aux autres sinistres dans le cadre de la grille de distribution de la LLR.

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Note de bas de page 18

En vertu des accords de retenue de fonds, les actifs (habituellement les primes) qui seraient normalement versés à un réassureur à titre de considération conformément à l’entente de réassurance sont retenus par la société cédante comme une forme de garantie autorisant un crédit de capital pour la réassurance non agréée.

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