Exigences de communication relatives à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) – Ligne directrice (2018)
Informations
Table des matières
La présente ligne directrice énonce les exigences de communication du BSIF relatives à la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des banques d'importance systémique intérieure (BISi) canadiennes
Les informations à fournir aux termes de la présente ligne directrice viennent compléter les exigences énoncées dans la ligne directrice sur la TLAC
On s'attend à ce que les BISi canadiennes adoptent des pratiques de communication qui leur permettent de figurer parmi les chefs de file mondiaux
1. Champ d'application
Vous trouverez en annexe quatre modèles de déclaration de la TLAC :
KM2 – Indicateurs clés – exigences de TLAC
TLAC1 – Composition de la TLAC
TLAC2 – Entité de sous-groupe important – rang de créancier au niveau de l'entité juridique (banque d'importance systémique mondiale [BISm] seulement)
TLAC3 – Entité de résolution – rang de créancier au niveau de l'entité juridique
Les exigences du BSIF en matière de communication de la TLAC s'appliquent aux BISi. Les institutions devraient fournir leurs données dans les modèles KM2 et TLAC1 comme suit :
- sur une base consolidée pour les BISi qui ont recours à une approche à point d'entrée unique (SPE);
- par groupe de résolution pour les BISi qui ont recours à une approche à points d'entrée multiples (MPE)
L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales d'assurances. Les modèles TLAC2 (s'il y a lieu) et TLAC3 devraient être établis à l'échelle de l'entité juridique.
Nota : Il n'y a lieu d'utiliser le modèle TLAC2 que si une BISi est également désignée comme une BISm et qu'elle possède des filiales ou groupes importants de filiales assujetties aux exigences internes de TLAC dans un pays étranger.
2. Date de mise en œuvre et fréquence des rapports
Les BISi devraient commencer à produire les communications afférentes à la TLAC à compter de la période de déclaration se terminant le 31 janvier 2019. Les BISi doivent fournir ces communications trimestrielles simultanément à la publication de leurs états financiers.
3. Emplacement des renseignements communiqués
Les utilisateurs doivent pouvoir trouver aisément les renseignements communiqués. Les BISi peuvent décider de présenter ces renseignements dans leurs rapports financiers (dans les discussions et analyses de la direction, les notes afférentes aux états financiers, les renseignements supplémentaires ou un rapport distinct sur le troisième pilier, par exemple). Pour en faciliter le repérage, les BISi devraient inclure la TLAC dans un index du document de déclaration qui fait référence à l'emplacement des modèles et des exposés narratifs connexes.
Les BISi doivent permettre l'accès, sur leur site Web, à une archive des renseignements déclarés pendant au moins 12 mois. Lorsque des renseignements à l'intention des investisseurs sont disponibles sur des périodes plus longues, la même période d'archivage doit s'appliquer à la déclaration.
4. Format de présentation
Les BISi doivent suivre le format fixe des modèles de déclaration de la TLAC. Ces modèles sont utilisés pour l'information quantitative jugée essentielle à l'analyse des exigences de fonds propres réglementaires d'une institution. Cela améliore la comparabilité des renseignements déclarés par les BISi.
Les modèles de format fixe doivent être remplis conformément aux instructions prescrites pour chaque modèle. Les BISi ne peuvent ni supprimer ni modifier les définitions des lignes ou des colonnes et doivent conserver la numérotation des lignes et des colonnes. Lorsqu'il n'y a pas de valeur à déclarer sur une ligne, l'institution doit inscrire « S.O. » ou « Néant », et le numéro de ligne ne doit pas changer. Les BISi peuvent ajouter des sous-lignes ou des sous-colonnes supplémentaires pour fournir plus de détails.
Les BISi doivent également suivre les cinq principes directeurs du BSIF sur la communication formulés dans la ligne directrice du BSIF sur les exigences de communication du troisième pilier, parue en avril 2017
ANNEXE – Modèles de déclaration de la TLAC
Modèle KM2 : Indicateurs clés – exigences de TLAC (au niveau du groupe de résolution)
Objet : Fournir un résumé concernant la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) disponible et les exigences de TLAC appliquées, au niveau du groupe de résolution, selon les approches à point d'entrée unique (SPE) et à points d'entrée multiples (MPE).
Champ d'application : Le modèle est obligatoire pour tous les groupes de résolution de BISi. Les BISi qui ont recours à une approche SPE (en vertu de laquelle la banque mère canadienne est l'unique entité de résolution à laquelle des mesures de résolution s'appliquent) doivent remplir le modèle sur une base consolidée. Les renseignements consolidés fournis couvrent toutes les filiales à l'exception des filiales d'assurances. Les BISi qui ont recours à une approche MPE doivent remplir le modèle pour chaque groupe de résolution.
Contenu : Indicateurs prudentiels clés liés à la TLAC. Les banques doivent communiquer les chiffres en date de la fin de période de déclaration (« T » dans le modèle ci-dessous) ainsi que ceux en date de la fin des quatre trimestres précédents (« T-1 » à « T-4 » dans le modèle ci-dessous). Les renseignements divulgués sont prospectifs pour la première période de mise en œuvre et forment éventuellement des points de comparaison trimestriels.
Fréquence : Trimestrielle
Format : Fixe
Observations : Insérer des observations complémentaires afin d'expliquer toute évolution significative constatée sur la période considérée ainsi que les principaux facteurs qui en sont à l'origine.
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a |
b |
c |
d |
e |
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T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
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Groupe de résolution 1 |
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1 |
Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) disponible |
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2 |
APR totaux au niveau du groupe de résolution |
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3 |
Ratio de TLAC : TLAC en pourcentage des APR (ligne 1/ligne 2) (%) |
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4 |
Mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier au niveau du groupe de résolution |
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5 |
Ratio de levier TLAC : TLAC en pourcentage de la mesure d'exposition aux fins du ratio de levier (ligne 1/ligne 4) (%) |
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6a |
L'exemption de subordination indiquée à l'antépénultième paragraphe du point 11 du tableau du FSB sur la TLAC s'applique-t-elle? |
Oui |
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6b |
L'exemption de subordination indiquée au pénultième paragraphe du point 11 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC s'applique‑t‑elle? |
Non |
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6c |
Si l'exemption limitée de subordination s'applique, le montant de financement émis qui est assimilé à des passifs exclus et qui est reconnu comme TLAC externe, divisé par le financement émis qui est assimilé à des passifs exclus et qui serait reconnu comme TLAC externe si aucune limite n'était appliquée. |
S.O. |
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Liens entre les divers modèles
Le montant indiqué dans [KM2:1/a] est égal à celui de [TLAC1:22/a au niveau du groupe de résolution]
Le montant indiqué dans [KM2:2/a] est égal à celui de [TLAC1:23/a au niveau du groupe de résolution]
Les montants globaux indiqués dans [KM2:2/a] à travers tous les groupes de résolution (pour les approches MPE) ne seront pas nécessairement égaux ou ne correspondront pas directement à celui de [KM1:4/a]
Le montant indiqué dans [KM2:3/a] est égal à celui de [TLAC1:25/a au niveau du groupe de résolution]
Le montant indiqué dans [KM2:4/a] est égal à celui de [TLAC1:24/a au niveau du groupe de résolution]
Le montant indiqué dans [KM2:5/a] est égal à celui de [TLAC1:26/a au niveau du groupe de résolution]
[KM2:6a] renvoie à l'exemption illimitée du point 11 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC, pour les juridictions dans lesquelles tous les passifs exclus de la TLAC indiquée au point 10 sont statutairement exclus du périmètre de l'instrument de renflouement interne et ne peuvent donc pas être légalement dépréciés ou convertis en actions dans le cadre d'une résolution par renflouement interne. Réponses possibles pour [KM2:6a] : [oui], [non]. La réponse pour les BISi est « Oui ».
[KM2:6b] renvoie à l'exemption limitée du point 11 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC, pour les juridictions où l'autorité de résolution pourrait, dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi de résolution en vigueur, exclure en tout ou partie du renflouement interne les passifs exclus de la TLAC indiqués au point 10 et où les autorités compétentes ont permis à des passifs, qui pourraient sinon compter comme TLAC externe mais qui sont assimilés aux passifs exclus dans l'ordre de la hiérarchie des créances, de représenter un équivalent quantique allant jusqu'à 2,5 % des APR (à partir de 2019) ou de 3,5 % des APR (à compter de 2022). Réponses possibles pour [KM2:6b] : [oui], [non]. La réponse pour les BISi est « Non ».
Le montant indiqué dans [KM2:6c/a] est égal à celui de [TLAC1:14 au niveau du groupe de résolution divisé par TLAC1:13] À remplir uniquement si la réponse à [KM2:6b] est [oui]. La réponse pour les BISi est « S.O. ».
Modèle TLAC1 : Composition de la TLAC (au niveau du groupe de résolution)
Objet : Fournir des précisions sur la composition de la TLAC d'une BISi.
Champ d'application : Ce modèle est obligatoire pour toutes les BISi. Les BISi qui ont recours à une approche SPE (en vertu de laquelle la banque mère canadienne est l'unique entité de résolution à laquelle des mesures de résolution s'appliquent) doivent remplir le modèle sur une base consolidée. Les renseignements consolidés déclarés couvrent toutes les filiales à l'exception des filiales d'assurances. Les BISi qui ont recours à une approche MPE doivent remplir le modèle pour chaque groupe de résolution.
Contenu : Valeurs comptables (d'après les états financiers).
Fréquence : Trimestrielle
Format : Fixe
Observations : Les BISi devraient insérer des observations complémentaires afin d'expliquer toute évolution significative constatée sur la période considérée ainsi que les principaux facteurs qui en sont à l'origine. Des observations qualitatives sur la stratégie de résolution de la banque – y compris l'approche (SPE ou MPE) et la structure à laquelle les mesures de résolution sont appliquées – pourraient être incluses afin d'aider à la compréhension des modèles.
Montants | ||
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Éléments de TLAC liés aux fonds propres réglementaires et ajustements |
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1 |
Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) |
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2 |
Autres éléments de T1 (AT1) avant ajustements de TLAC |
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3 |
AT1 non admissibles en tant que TLAC car émis par des filiales à des tierces parties |
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4 |
Autres ajustements |
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5 |
Instruments AT1 admissibles aux termes du dispositif de TLAC |
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6 |
Fonds propres T2 avant ajustements de TLAC |
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7 |
Fraction amortie des instruments de T2 quand la durée de vie résiduelle dépasse 1 an |
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8 |
Fonds propres T2 non admissibles en tant que TLAC car émis par des filiales à des tierces parties |
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9 |
Autres ajustements |
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10 |
Instruments de T2 admissibles aux termes du dispositif de TLAC |
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11 |
TLAC liée aux fonds propres réglementaires |
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Éléments de TLAC non liés aux fonds propres réglementaires |
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12 |
Instruments de TLAC externe émis directement par les banques et subordonnés à des passifs exclus |
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13 |
Instruments de TLAC externe émis directement par les banques et non subordonnés à des passifs exclus mais satisfaisant toutes les autres exigences du tableau des modalités de la TLAC |
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14 |
Dont : montant admissible en tant que TLAC après application des plafonnements |
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15 |
Instruments de TLAC externe émis par des véhicules de financement avant le 1er janvier 2022 |
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16 |
Engagements admissibles ex-ante visant à recapitaliser une BISm en résolution |
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17 |
TLAC liée à des instruments de fonds propres non réglementaires avant ajustements |
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Éléments de TLAC non liés aux fonds propres réglementaires : ajustements |
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18 |
TLAC avant déductions |
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19 |
Déduction des expositions entre des groupes de résolution à MPE correspondant à des éléments admissibles à la TLAC (non applicables aux BISm et aux BISi SPE) |
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20 |
Déduction d'investissements dans d'autres propres passifs TLAC |
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21 |
Autres ajustements de TLAC |
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22 |
TLAC après déductions |
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Actifs pondérés et mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier dans le cadre de la TLAC |
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23 |
Total des actifs pondérés en fonction des risques, ajusté selon la manière autorisée par le régime TLAC |
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24 |
Mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier |
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Ratios TLAC et réserves de fonds propres |
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25 |
Ratio TLAC (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques, ajusté selon la manière autorisée par le régime TLAC) |
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26 |
Ratio de levier TLAC (en pourcentage de l'exposition aux fins du ratio de levier) |
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27 |
CET1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) disponible après satisfaction des exigences minimales de fonds propres et de TLAC du groupe de résolution |
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28 |
Réserves spécifique à l'établissement (réserve de conservation des fonds propres + réserve contracyclique + capacité accrue d'absorption des pertes, en % des actifs pondérés des risques) |
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29 |
Dont : réserve de conservation des fonds propres |
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30 |
Dont : réserve contracyclique spécifique à la banque |
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31 |
Dont : réserve applicable aux BISi et aux BISm |
Instructions
Pour les banques qui ont recours à une approche SPE, le périmètre du groupe de résolution est le même que le périmètre de consolidation réglementaire des fonds propres de Bâle III, les lignes renvoyant aux fonds propres réglementaires avant ajustements coïncident avec les informations fournies à l'aide du modèle CC1. (Pour les banques qui ont recours à une approche MPE, les informations sont fournies pour chaque groupe de résolution. Le cumul des fonds propres et des actifs pondérés en fonction des risques [APR] aux fins du calcul des exigences de fonds propres à travers les groupes de résolution ne sera pas nécessairement égal, ou ne correspondra pas nécessairement directement, aux valeurs communiquées pour les fonds propres réglementaires et les APR à l'aide du modèle CC1.)
La position de TLAC liée aux fonds propres réglementaires du groupe de résolution inclura seulement les instruments de fonds propres émis par des entités appartenant au groupe de résolution. De la même façon, la position de TLAC se fonde sur les APR (ajustés comme autorisé au point 3 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC) et les mesures d'exposition aux fins du ratio de levier calculées au niveau du groupe de résolution. S'agissant des zones ombrées :
- Chaque ligne gris foncé correspond à une nouvelle section détaillant une certaine composante de la TLAC.
- Les lignes gris clair avec une bordure fine représentent la somme des cellules de la section correspondante.
- Les lignes gris clair avec une bordure épaisse montrent les principales composantes de la TLAC.
Le tableau suivant comporte une explication de chaque ligne du modèle ci-dessus. S'agissant des ajustements réglementaires, les banques sont tenues de déclarer les déductions des fonds propres ou de la TLAC comme des montants négatifs et les apports comme des montants positifs. Ainsi, la fraction amortie de T2 dont l'échéance résiduelle dépasse un an (ligne 7) devrait être communiquée comme un montant positif puisqu'elle s'ajoute au calcul des instruments de T2 admissibles en tant que TLAC) tandis que les fonds propres T2 inadmissibles en tant que TLAC (ligne 8) devraient être communiqués comme un montant négatif.
Ligne |
Explication |
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1 |
CET1 du groupe de résolution, calculé conformément aux dispositifs de Bâle III et de TLAC. |
2 |
Autres éléments de T1. Celle ligne servira à fournir des informations sur les autres éléments de T1 du groupe de résolution, calculés conformément aux dispositifs de Bâle III et de TLAC. |
3 |
Instruments AT1 émis par des filiales à des tierces parties, inadmissibles à la TLAC. D'après le point 8c du tableau des modalités de la TLAC, de tels instruments pourraient être pris en compte afin de satisfaire aux exigences minimales de TLAC jusqu'au 31 décembre 2021. Un montant (égal à celui communiqué ligne 34 dans le modèle CC1 net de tout instrument CET1 inclus à cette ligne) ne devrait donc être indiqué qu'à partir du 1er janvier 2022. |
4 |
Autres éléments d'AT1 inadmissibles en tant que TLAC (sauf ceux déjà indiqués ligne 3). Par exemple, les autorités nationales pourraient y indiquer les déductions liées aux investissements AT1 réalisés par l'entité de résolution d'une BISm MPE dans d'autres groupes de résolution (voir Note). |
5 |
Instruments AT1 admissibles aux termes du dispositif de la TLAC, correspondant à la somme des lignes 2, 3 et 4. |
6 |
Fonds propres T2 du groupe de résolution, calculé conformément aux dispositifs de Bâle III et de TLAC. |
7 |
Fraction amortie des instruments de T2 quand la durée de vie résiduelle dépasse 1 an. Tant que l'échéance résiduelle d'un instrument de T2 dépasse l'exigence de durée résiduelle d'un an prévu par le tableau des modalités de la TLAC, le montant intégral peut être inclus dans la TLAC même si une partie de l'instrument n'est pas pris en compte dans les fonds propres réglementaires du fait de l'exigence d'amortissement de l'instrument dans les cinq ans précédant l'échéance. Seul le montant non pris en compte dans les fonds propres mais remplissant tous les critères d'éligibilité à la TLAC devrait être indiqué sur cette ligne. |
8 |
Instruments de T2 émis par des filiales à des tierces parties, inadmissibles à la TLAC. De tels instruments pourraient être pris en compte afin de satisfaire aux exigences minimales de TLAC jusqu'au 31 décembre 2021. Un montant (égal à celui communiqué ligne 48 dans le modèle CC1 net de tout instrument CET1 inclus à cette ligne) ne devrait donc être indiqué qu'à partir du 1er janvier 2022. |
9 |
Autres éléments de fonds propres T2 inadmissibles en tant que TLAC (sauf ceux déjà indiqués ligne 8). Par exemple, certaines juridictions reconnaissent un élément de fonds propres T2 durant l'année précédant l'échéance, mais de tels montants sont inadmissibles en tant que TLAC. Les instruments de fonds propres réglementaires émis par des véhicules de financement constituent un autre exemple. En outre, les autorités nationales pourraient indiquer sur cette ligne les déductions liées aux investissements dans les instruments de T2 ou d'autres passifs TLAC réalisés par l'entité de résolution d'une BISm MPE dans d'autres groupes de résolution (voir Note). |
10 |
Instruments de T2 admissibles aux termes du dispositif de la TLAC, correspondant à la somme des lignes 6, 7, 8 et 9. |
11 |
Correspond à la somme des lignes 1, 5 et 10. |
12 |
Instruments de TLAC externe émis directement par l'entité de résolution et subordonnés à des passifs exclus. Le montant indiqué sur cette ligne doit satisfaire les exigences de subordination énoncées aux paragraphes (a) à (c) du point 11 du tableau des modalités de la TLAC, ou bien être exempté de ces exigences s'il remplit les conditions prévues aux paragraphes (i) à (iv) du même point. |
13 |
Instruments de TLAC externe émis directement par l'entité de résolution et qui ne sont pas subordonnés aux passifs exclus mais qui satisfont les autres exigences du tableau des modalités de la TLAC. Les montants indiqués sur cette ligne devraient correspondre à ceux à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'antépénultième et du pénultième paragraphe du point 11 du tableau des modalités de la TLAC. Les montants totaux (c'est-à-dire sans application des plafonds de 2,5 % et de 3,5 % énoncés au pénultième paragraphe) devraient être indiqués sur cette ligne. |
14 |
Le montant indiqué ligne 13 ci-dessus après l'application des plafonds de 2,5 % et de 3,5 % énoncés au pénultième paragraphe du point 11 du tableau des modalités de la TLAC. |
15 |
Instrument de TLAC externe émis par un véhicule de financement avant le 1er janvier 2022. Les montants émis après le 1er janvier 2022 ne sont pas admissibles en tant que TLAC et ne devraient pas être indiqués ici. |
16 |
Engagements ex-ante admissibles visant à recapitaliser une BISm en résolution, selon les conditions énoncées au deuxième paragraphe du point 7 du tableau des modalités de la TLAC. |
17 |
Éléments de TLAC non liés aux fonds propres réglementaires avant ajustements. Correspond à la somme des lignes 12, 14, 15 et 16. |
18 |
Capacité totale d'absorption des pertes avant ajustements. Correspond à la somme des lignes 11 et 17. |
19 |
Ne s'applique pas aux BISm et aux BISi canadiennes qui ont recours à une approche SPE. Déduction des expositions entre les groupes de résolution de BISm MPE correspondant à des éléments admissibles à la TLAC. Tous les montants indiqués sur cette ligne devraient correspondre à des déductions appliquées après les ajustements adéquats convenus par le Groupe de gestion de crise (CMG) (selon le pénultième paragraphe du point 3 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC, le CMG discutera et, si cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution, conviendra de l'allocation de la déduction). Les autorités nationales pourraient indiquer les investissements réalisés par l'entité de résolution d'un BISm MPE dans d'autres groupes de résolution (voir Note). |
20 |
Déduction d'investissements dans d'autres propres passifs TLAC, montant à déduire des ressources TLAC conformément au paragraphe 78 de Bâle III (tel que modifié par la norme sur les participations en instruments de TLAC). |
21 |
Autres ajustements de TLAC |
22 |
TLAC du groupe de résolution (le cas échéant) après déductions. Correspond à la somme des lignes 18, 19, 20 et 21. |
23 |
Total des actifs pondérés en fonction des risques du groupe de résolution selon le régime TLAC. Pour les BISm et les BISi SPE, ces informations se fondent sur le chiffre consolidé, de sorte que le montant porté sur cette ligne coïncidera avec celui de la ligne 60 du modèle CC1. |
24 |
Mesure d'exposition du groupe de résolution aux fins du ratio de levier (dénominateur du ratio de levier). |
25 |
Ratio TLAC (en % des actifs pondérés des risques aux fins de la TLAC), obtenu en divisant la ligne 22 par la ligne 23. |
26 |
Ratio TLAC (en % de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier), obtenu en divisant la ligne 22 par la ligne 24. |
27 |
CET1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) disponible après satisfaction des exigences minimales de fonds propres et de TLAC du groupe de résolution. Correspond au ratio CET1, moins toute action ordinaire (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) utilisée pour satisfaire les exigences de CET1, de catégorie 1, les exigences de fonds propres minimales totales et les exigences de TLAC. Prenons l'exemple d'un groupe de résolution (soumis aux exigences de fonds propres réglementaires) ayant des APR de 100, des fonds propres CET1 de 10, des fonds propres AT1 de 1,5, des fonds propres T2 nuls et des instruments de fonds propres non réglementaires admissibles à la TLAC de 9. Le groupe de résolution devra affecter une partie de ses fonds propres CET1 afin de satisfaire aussi les exigences minimales de fonds propres de 8 % et les exigences minimales de TLAC de 18 %. Les fonds propres CET1 nets restant pour satisfaire d'autres exigences (qui pourraient inclure celles du deuxième pilier, ou des réserves de fonds propres) seront de 10 (fonds propres CET1) – 4,5 (pour l'exigence minimale de fonds propres CET1) – 2 (pour les exigences de fonds propres minimales totales) – 1 (pour les exigences minimales de TLAC) = 2,5. |
28 |
Réserves spécifique à l'établissement (réserve de conservation des fonds propres + réserve contracyclique + supplément BISm ou BISi, en % des actifs pondérés des risques). Correspond à la somme des éléments suivants : (i) le réserve de conservation de la BISi; (ii) le réserve contracyclique spécifique à la BISi calculé conformément aux paragraphes 142 à 145 de Bâle III; et (iii) le réserve de capacité totale d'absorption des pertes telle qu'énoncée dans le document Banques d'importance systémique mondiale : méthodologie d'évaluation et exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes (novembre 2011). |
29 |
Montant indiqué ligne 28 (en pourcentage des actifs pondérés des risques) qui a trait à la réserve de conservation des fonds propres : autrement dit, la BISm indiquera 2,5 % ici. |
30 |
Montant figurant à la ligne 28 (en % des actifs pondérés des risques) qui a trait à la réserve contracyclique spécifique à la BISi. |
31 |
Montant figurant à la ligne 28 (en % des actifs pondérés des risques) qui a trait à la réserve applicable aux BISi et aux BISm. |
Nota : Dans le cas d'un groupe de résolution d'une BISm ou d'une BISi MPE et sauf avis contraire, l'autorité nationale compétente chargée du contrôle du groupe peut exiger de celle-ci qu'elle calcule et indique ligne 11 soit : la somme nette de ses investissements dans les fonds propres ou d'autres passifs TLAC d'autres groupes de résolution (c'est-à-dire, en déduisant de tels investissements des lignes 1, 4 et 9, tel qu'applicable); ou (ii) la somme brute, auquel cas les investissements devront être déduits des ressources TLAC ligne 19, de même que tout investissement dans les éléments de fonds propres non réglementaires de la TLAC.
De manière générale, afin que les modèles restent comparables d'une juridiction à l'autre, aucun ajustement ne devrait être apporté à la version que les entités de résolution des BISm ou les BISi utilisent pour déclarer leur position de TLAC.
Modèle TLAC2 : Entité de sous-groupe important – rang de créancier au niveau de l'entité juridique (BISm seulement)
Objet : Fournir aux créanciers des informations concernant leur rang dans la structure du passif d'une entité de sous-groupe important qui a émis des instruments de TLAC externe à destination d'une entité de résolution d'une BISm.
Champ d'application : Le modèle TLAC2 s'applique uniquement à toute BISi désignée à titre de BISm de sorte que des entités de sous‑groupe important de la BISm sont assujetties aux exigences internes de TLAC dans un pays étranger . Il doit être utilisé pour chaque entité de sous-groupe important au sein de chaque groupe de résolution d'une BISm, tel que défini par le tableau des modalités du FSB sur la TLAC, sur la base de l'entité juridique. Les BISm devraient regrouper les modèles selon le groupe de résolution auquel les entités appartiennent (les positions de ces dernières étant représentées dans les modèles), d'une façon indiquant de quelle entité de résolution elles font partie.
Contenu : Valeurs nominales
Fréquence : Trimestrielle
Format : Fixe (le nombre et la description de chaque colonne sous « rang du créancier » dépendant de la structure du passif de l'entité de sous-groupe important).
Observations : Si besoin, les banques devraient fournir des informations bancaires ou juridictionnelles spécifiques liées à la hiérarchie des créances.
Rang de créancier |
Somme de 1 à n |
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1 |
1 |
2 |
2 |
… |
N |
n |
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(rang le plus bas) |
(rang le plus bas) |
(rang le plus élevé) |
(rang le plus élevé) |
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1 |
L'entité de résolution est-elle le créancier/l'investisseur ? (oui ou non) |
… |
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2 |
Description du rang du créancier (texte libre) |
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3 |
Fonds propres totaux et passifs nets de l'atténuation du risque de crédit |
… |
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4 |
Sous-groupe de la ligne 3 couvrant les passifs exclus |
… |
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5 |
Fonds propres totaux et passifs, moins les passifs exclus (ligne 3 moins ligne 4) |
… |
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6 |
Sous-groupe de la ligne 5 admissible en tant que TLAC |
… |
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7 |
Sous-groupe de la ligne 6 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à un an mais inférieure à deux ans |
… |
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8 |
Sous-groupe de la ligne 6 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans |
… |
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9 |
Sous-groupe de la ligne 6 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à cinq ans mais inférieure à dix ans |
… |
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10 |
Sous-groupe de la ligne 6 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à dix ans, hors titres perpétuels |
… |
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11 |
Sous-groupe de la ligne 6 couvrant les titres perpétuels |
Facteurs explicatifs
- La hiérarchie statutaire des créances varie selon les juridictions. Le nombre de rangs de créancier (n) dans cette hiérarchie dépendra de l'éventail des passifs de l'entité. Il y a au moins une colonne par rang de créancier. Dans les cas où l'entité de résolution est le créancier d'une partie du montant total d'un rang, deux colonnes doivent être remplies (avec le même classement ordinal) : l'une couvrant les montants détenus par l'entité de résolution et l'autre, les montants non détenus par cette entité.
- Les colonnes doivent être ajoutées jusqu'à ce que les instruments admissibles à la TLAC interne du rang le plus élevé, et tous les passifs assimilés, soient indiqués. Le tableau mentionne donc tout financement assimilé, ou de rang inférieur, aux instruments admissibles à la TLAC interne, y compris les actions et autres instruments de fonds propres. Il convient de noter que certains instruments sont admissibles à la TLAC interne même si leur rang est assimilé à des passifs exclus, comme indiqué au point 11 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC.
- Les BISm devraient fournir une description de chaque catégorie de créanciers. Cette description peut être effectuée sous forme de texte libre. Elle devrait, de manière générale, inclure les caractéristiques d'au moins un type d'instruments appartenant à cette catégorie (par exemple, actions ordinaires, instruments de fonds propres T2). De cette manière, la hiérarchie des créanciers est communiquée même s'il existe différentes hiérarchies statutaires selon les juridictions, qu'une subdivision des hiérarchies statutaires puisse avoir lieu dans certaines juridictions ou avoir été établie contractuellement par les banques.
- Les instruments ne sont pas admissibles à la TLAC s'ils sont soumis à des droits de compensation aux termes des points 9 (paragraphe (c)) et 19 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC. Néanmoins, lorsque des instruments de TLAC interne sont assimilés à des passifs exclus, ces passifs exclus devraient être mentionnés sur les lignes 3 et 4, nets d'atténuation du risque de crédit, car ils pourraient faire l'objet d'un renflouement aux côtés de la TLAC. Les prêts assortis de sûretés devraient être exclus, sauf en cas de dette supérieure à la valeur de la sûreté. Les instruments soumis à une garantie publique devraient être inclus car ils peuvent être renfloués (les investisseurs étant rémunérés selon la garantie). Les passifs soumis à des droits de compensation devraient être inclus sur une base nette des créances de l'établissement sur le créancier.
- Les passifs exclus portés à la ligne 4 comprennent : (i) les dépôts assurés ; (ii) les dépôts à vue et les dépôts à court terme (dont l'échéance est inférieure à un an) ; (iii) les passifs préférés aux créanciers de rang supérieur non gagés aux termes de la législation en vigueur sur l'insolvabilité ; (iv) les passifs liés aux dérivés ou aux instruments de dette ayant des caractéristiques de dérivé, comme les obligations structurées ; (v) les passifs autres que liés à un contrat, tels que les passifs fiscaux ; et (vi), tout autre passif qui, en vertu de la législation régissant l'entité d'émission, ne peut pas être réellement déprécié ou converti en fonds propres par l'autorité de résolution compétente.
- La ligne 6 inclut le sous-groupe des montants indiqués ligne 5, qui sont admissible à la TLAC interne selon le point 19 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC (à savoir, qui ont une échéance résiduelle d'au moins un an, ne sont pas gagés et, s'ils sont rachetables, ne peuvent être rachetés qu'avec l'autorisation de l'autorité de contrôle).
Modèle TLAC3 : Entité de résolution – rang de créancier au niveau de l'entité juridique
Objet : Fournir aux créanciers des informations sur la structure des passifs de chaque entité de résolution d'une BISi.
Champ d'application : Ce modèle doit être utilisé pour chaque entité de résolution de la BISi, comme l'indique la norme TLAC, sur la base de l'entité juridique.
Contenu : Valeurs nominales
Fréquence : Trimestrielle
Format : Fixe (le nombre et la description de chaque colonne sous « rang du créancier » dépendant de la structure du passif de l'entité de résolution).
Observations : Si besoin, les banques devraient fournir des informations bancaires ou juridictionnelles spécifiques liées à la hiérarchie des créances.
Rang de créancier |
Somme de 1 à n |
|||||
1 |
2 |
… |
n |
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(rang le plus bas) |
(rang le plus élevé) |
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1 |
Description du rang du créancier (texte libre) |
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2 |
Fonds propres totaux et passifs nets de l'atténuation du risque de crédit |
… |
||||
3 |
Sous-groupe de la ligne 2 couvrant les passifs exclus |
… |
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4 |
Fonds propres totaux et passifs, moins les passifs exclus (ligne 2 moins ligne 3) |
… |
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5 |
Sous-groupe de la ligne 4 potentiellement admissible en tant que TLAC |
… |
||||
6 |
Sous-groupe de la ligne 5 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à un an mais inférieure à deux ans |
… |
||||
7 |
Sous-groupe de la ligne 5 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans |
… |
||||
8 |
Sous-groupe de la ligne 5 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à cinq ans mais inférieure à dix ans |
… |
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9 |
Sous-groupe de la ligne 5 dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à dix ans, hors titres perpétuels |
… |
||||
10 |
Sous-groupe de la ligne 5 couvrant les titres perpétuels |
… |
Définitions et instructions
Ce modèle est le même que le modèle TLAC2, à ceci près qu'aucune information n'est recueillie au sujet des expositions à l'entité de résolution (puisque le modèle décrit l'entité de résolution elle-même). Autrement dit, il n'y aura qu'une seule colonne pour chaque strate de la hiérarchie des créances.
La ligne 5 représente le sous-groupe des montants indiqués ligne 4, qui sont admissibles à la TLAC interne selon le tableau des modalités du FSB sur la TLAC (à savoir, qui ont une échéance résiduelle d'au moins un an, ne sont pas gagés et, s'ils sont rachetables, ne peuvent être rachetés qu'avec l'autorisation de l'autorité de contrôle). Aux fins de communication de ce montant, le plafond de 2,5 % (3,5 % à partir de 2022) fixé à l'exemption de l'exigence de subordination en vertu du pénultième paragraphe du point 11 du tableau des modalités de la TLAC ne doit pas être appliqué. Autrement dit, les montants inadmissibles uniquement à cause du plafond de 2,5 % (3,5 %) devraient être inclus entièrement à la ligne 5, comme les montants qui sont reconnus en tant que TLAC. Voir également le deuxième paragraphe du point 7 du tableau des modalités du FSB sur la TLAC.