Exigences en matière de divulgation de la composition des fonds propres
Informations
Table des matières
Note
Date d'entrée en vigueur pour les institutions dont l'exercice se termine le 31 octobre ou le 31 décembre, respectivement.
Cette ligne directrice
- publiés en juin 2012 dans le document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres – Texte des règles
CBCB, juin 2012 : <em>Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres – Texte des règles</em>, <a href="https://www.bis.org/publ/bcbs221_fr.htm" rel="external">https://www.bis.org/publ/bcbs221_fr.htm</a>. Cette publication établit un dispositif pour que les composantes des fonds propres de base des banques soient communiquées sous une forme homogène et comparable entre banques de différentes administrations. ; - révisés par la suite dans le document de mars 2017 intitulé Normes – Exigences de communication financière au titre du troisième pilier – dispositif consolidé et renforcé
CBCB, mars 2017 : <a href="https://www.bis.org/bcbs/publ/d400_fr.htm" rel="external">https://www.bis.org/bcbs/publ/d400_fr.htm</a> (aussi appelé deuxième phase II du troisième pilier) pour les rendre compatibles avec le dispositif du troisième pilier du CBCB et pour tenir compte des ajustements réglementaires pour les participations en instruments de TLAC (capacité totale d'absorption des pertes)Tel qu'il est indiqué au chapitre 2 de la ligne directrice du BSIF Normes de fonds propres, ces participations sont dans les instruments émis par les BISm et les BISi canadiennes, à l'exception des instruments de fonds propres réglementaires. .
Les modifications apportées à la présente ligne directrice portent sur les communications afférentes aux participations en instruments de TLAC et l'élimination des consignes sur la période de transition, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
1. Champ d'application
Les exigences de divulgation de la composition des fonds propres énoncées dans la présente ligne directrice s'appliquent à toutes les institutions qui adoptent le dispositif de Bâle III.
La partie 4 de la présente ligne directrice précise les exigences de divulgation s’appliquant aux banques d’importance systémique intérieure (BISi)
La partie 5 des présentes précise les exigences de divulgation s’appliquant aux institutions qui ne sont pas des BISi.
Une dérogation limitée à ces exigences est accordée aux institutions qui répondent aux critères de la ligne directrice d'avril 2017 du BSIF intitulée Exigences de communication financière au titre du troisième pilier
2. Date de mise en œuvre et fréquence de déclaration
Le BSIF exige que toutes les institutions aient mis en œuvre les nouvelles règles de divulgation à compter de la période de déclaration se terminant le 31 janvier 2019.
Les modèles de déclaration de la composition des fonds propres doivent être produits tous les trimestres. Le modèle de déclaration des principales caractéristiques doit être produit au moins tous les trimestres pour refléter les émissions et les remboursements d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments admissibles à la TLAC ainsi que les rachats, conversions et dépréciations ou autres modifications importantes de la nature d'un instrument existant.
Lorsque l'institution fournit les informations au titre du troisième pilier selon une fréquence annuelle seulement, elle peut observer la même fréquence pour ce qui est des informations à fournir au titre de la présente ligne directrice.
3. Disponibilité des informations à fournir
Les utilisateurs doivent pouvoir trouver aisément les informations fournies. Les institutions devraient rendre publiques sur leur site Web les informations fournies au titre du troisième pilier afin d'en faciliter la consultation. Les BISi sont libres de choisir l'endroit où présenter les informations dans leurs rapports financiers (p. ex., à la rubrique « Rapport de gestion », dans les notes sur les états financiers, en tant qu'information complémentaire ou dans un rapport distinct au titre du troisième pilier).
Le site Internet des institutions visées doit comporter une section consacrée à la divulgation des fonds propres réglementaires et à la TLAC (le cas échéant).
Les institutions doivent faire le nécessaire pour que le public puisse consulter pendant 12 mois au moins les informations communiquées antérieurement au titre du troisième pilier. Si les informations destinées aux actionnaires sont disponibles pendant plus de 12 mois, les informations communiquées au titre du troisième pilier doivent l'être tout aussi longtemps.
Les institutions ne sont pas tenues d'inclure sur le modèle de déclaration des principales caractéristiques les particularités des rachats de valeurs.
4. Obligations d'information des BISi
Les obligations d'information des BISi sont résumées ci-après
- Modèle de déclaration de la composition des fonds propres (CC1). Ce formulaire sert à consigner en détail les fonds propres réglementaires d'une institution et a pour objectif la présentation de tous les ajustements et les déductions réglementaires par souci de transparence et de comparabilité. Les lignes 26, 41 et 56 sont réservées aux « ajustements réglementaires spécifiques en vigueur à l'échelle nationale » qui entrent dans le calcul du « total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 » (ligne 28), du « total des ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 » (ligne 43) et du « total des ajustements réglementaires appliqués aux instruments de T2 » (ligne 57). Le BSIF a modifié certaines lignes pour tenir compte d'ajustements propres au Canada et des participations en instruments de TLAC (annexe 1, Modèle de déclaration de la composition des fonds propres) :
- Ligne 26 : Autres déductions et ajustements réglementaires de CET1 indiqués par le BSIF – Cette ligne est réservée à un usage futur.
- Ligne 41 : Autres déductions des fonds propres T1 indiquées par le BSIF. Cette ligne est destinée aux déductions liées aux hypothèques inversées (ligne 41a), tel que le prévoit la ligne directrice Normes de fonds propres.
- Ligne 56 : Autres déductions des fonds propres T2 indiquées par le BSIF. Cette ligne est réservée à un usage futur.
- Lignes 53, 54, 54a et 55 : Déductions des fonds propres T2 pour tenir compte des participations en instruments de TLAC.
- Exigences de rapprochement des éléments du bilan
Appelé également « état de la situation financière ». (CC2). Ce formulaire fait état d'une méthode à trois étapes de rapprochement de tous les éléments de fonds propres réglementaires et des éléments du bilan audité. Cette exigence vise à expliquer l'écart entre les données entrant dans le calcul des fonds propres réglementaires et celles qui servent à établir les états financiers publiés. Comme les exigences du CBCB permettent une certaine latitude, les institutions appliqueront la méthode de rapprochement à trois étapes en se fondant sur leur propre bilan, dont les éléments peuvent différer. À titre indicatif, un exemple de rapprochement est donné à l'annexe 2.Liste des entités juridiques : Les institutions sont tenues de communiquer la liste des entités juridiques qui sont incluses dans le périmètre de la consolidation comptable mais exclues du périmètre de la consolidation réglementaire. De même, elles doivent communiquer la liste des entités juridiques incluses dans le périmètre de la consolidation réglementaire qui sont exclues du périmètre de consolidation comptable. En outre, si certaines entités sont comprises dans les deux périmètres mais que la méthode de consolidation diffère de l'un à l'autre, l'institution doit énumérer les entités juridiques séparément et expliquer les différences entre les deux méthodes de consolidation. Pour chaque entité juridique visée par l'obligation d'information, l'institution doit divulguer le total de ses actifs et le total de ses fonds propres au bilan, et décrire ses principales activités.
- Modèle de déclaration des principales caractéristiques (CCA). Les institutions sont tenues de produire le modèle de déclaration des principales caractéristiques (annexe 3), qui exige la déclaration des principales caractéristiques des instruments de fonds propres réglementaires en circulation et, le cas échéant, des autres instruments admissibles à la TLAC.
Les institutions sont tenues de déclarer chaque instrument de fonds propres réglementaires, y compris les actions ordinaires et autres instruments admissibles à la TLAC, dans une colonne distincte, de telle sorte que la déclaration remplie constituera un « rapport sur les principales caractéristiques » de tous les instruments de fonds propres réglementaires et les instruments admissibles à la TLAC du groupe. Les BISi qui déclarent ces instruments doivent les regrouper en trois sections (horizontalement dans le tableau) pour indiquer s'ils visent à remplir (i) les exigences de fonds propres (mais non de TLAC); (ii) les exigences de fonds propres et de TLAC, ou (iii) les exigences de TLAC (mais non de fonds propres).
-
Autres exigences de communication financière. Les institutions doivent publier sur leur site Internet les caractéristiques contractuelles complètes des instruments de fonds propres réglementaires et des instruments admissibles à la TLAC. Les institutions qui publient des ratios de composantes de fonds propres (c'est-à-dire, des ratios non définis dans les documents du CBCB, tels que les actions ordinaires et assimilées de T1 ou les actions ordinaires corporelles) doivent fournir une explication détaillée de leur mode de calcul.
Les BISi doivent par ailleurs décrire de façon explicite le supplément de 1 % au titre de la réserve en actions ordinaires que leur impose le BSIF.
5. Obligations d'information des institutions autres que des BISi
Les institutions qui ne font pas partie des BISi sont tenues de produire une version modifiée du modèle de déclaration de la composition des fonds propres présenté à l'annexe 4.
Annexe 1 – Modèle de déclaration des fonds propres (CC1)
Les points importants à noter concernant le modèle défini dans la présente annexe sont les suivants
- Le modèle est conçu pour qu'une institution rende compte de la situation de ses fonds propres
- Certaines lignes sont en italique. Elles seront supprimées quand tous les instruments de fonds propres inadmissibles auront été entièrement éliminés (ce qui débutera le 1er janvier 2022).
- Le rapprochement des éléments du bilan requiert la décomposition de certains ajustements réglementaires. Ainsi, le modèle de déclaration ci-dessous inclut l'ajustement « Écart d'acquisition, net du passif d'impôt correspondant ». Or, les exigences de la section 2 se traduiront par la communication des deux composantes de cet ajustement, d'une part l'écart d'acquisition et d'autre part le passif d'impôt correspondant.
- La présente annexe comprend un tableau qui explique chaque ligne du modèle et renvoie le lecteur aux paragraphes pertinents de la ligne directrice NFP du BSIF. Les institutions doivent inscrire les numéros de ligne indiqués ci-dessous afin que les intervenants du marché puissent comparer facilement les banques à l'échelle nationale et internationale. Lorsqu'une ligne ne comporte pas de valeur, l'institution doit inscrire « s.o. » ou « néant » et conserver la numérotation des lignes .
Actions ordinaires et assimilées de T1 : Instruments et réserves | ||
---|---|---|
1 | Actions ordinaires et assimilées admissibles directement émises (et leur équivalent dans le cas des institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) plus primes liées au capital correspondantes | |
2 | Bénéfices non répartis | |
3 | Cumul des autres éléments du résultat étendu (et autres réserves) | |
4 | Fonds propres directement émis qui seront progressivement éliminés de CET1 (applicable uniquement aux institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) | |
5 | Actions ordinaires et assimilées émises par des filiales et détenues par des tiers (montant autorisé dans CET1) | |
6 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 avant ajustements réglementaires | |
Actions ordinaires et assimilées de T1 : Ajustements réglementaires | ||
7 | Ajustements d'évaluation prudentiels | |
8 | Écart d'acquisition (net du passif d'impôt correspondant) | |
9 | Actifs incorporels autres que les charges administratives liées aux créances hypothécaires (nets du passif d'impôt correspondant) | |
10 | Actifs d'impôt futurs, sauf s'ils résultent de différences temporaires (nets des passifs d'impôt correspondants) | |
11 | Réserve de couverture des flux de trésorerie | |
12 | Insuffisance de l'encours des provisions pour pertes attendues | |
13 | Plus-values de cession sur opérations de titrisation | |
14 | Gains et pertes attribuables à des variations de la juste valeur des passifs financiers dues à l'évolution du risque de crédit propre | |
15 | Actifs des régimes de retraite à prestations déterminées (nets des passifs d'impôt correspondants) | |
16 | Actions détenues en propre (sauf si elles sont déjà déduites du capital libéré porté au bilan) | |
17 | Participations croisées sous forme d'actions ordinaires | |
18 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %) | |
19 | Participations significatives sous forme d'actions ordinaires de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %) | |
20 | Charges administratives liées aux créances hypothécaires (montant supérieur au seuil de 10 %) | |
21 | Actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires (montant supérieur au seuil de 10 %, net des passifs d'impôt correspondants) | |
22 | Montant dépassant le seuil de 15 % | |
23 |
dont : participations significatives sous forme d'actions ordinaires d'institutions financières |
|
24 |
dont : charges administratives liées aux créances hypothécaires |
|
25 |
dont : actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires |
|
26 | Autres déductions et ajustements réglementaires de CET1 indiqués par le BSIF | |
27 | Ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 en raison de l'insuffisance des autres éléments de T1 et des fonds propres complémentaires (T2) pour couvrir les déductions | |
28 | Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 | |
29 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) | |
Autres éléments de T1 : Instruments | ||
30 | Autres éléments de T1 admissibles directement émis plus primes liées au capital correspondantes | |
31 |
dont : instruments désignés comme fonds propres selon les normes comptables applicables |
|
32 |
dont : instruments désignés comme passifs selon les normes comptables applicables |
|
33 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés des autres éléments de T1 | |
34 | Autres éléments de T1 (et instruments de CET1 non compris à la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans AT1). | |
35 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
|
36 | Cellule en surbrillance Autres éléments de T1 avant ajustements réglementaires | |
Autres éléments de T1 : Ajustements réglementaires | ||
37 | Autres éléments de T1 détenus en propre | |
38 | Participations croisées sous forme d'autres éléments de T1 | |
39 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %) | |
40 | Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles | |
41 | Autres déductions des fonds propres T1 indiquées par le BSIF | |
41a |
dont : hypothèques inversées |
|
42 | Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 en raison de l'insuffisance de T2 pour couvrir les déductions | |
43 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 | |
44 | Cellule en surbrillance Autres éléments de T1 (AT1) | |
45 | Cellule en surbrillance Fonds propres T1 (T1 = CET1 + AT1) | |
Fonds propres complémentaires (T2) : Instruments et provisions | ||
46 | Instruments de T2 admissibles directement émis plus primes liées au capital | |
47 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés de T2 | |
48 | Instruments de T2 (et instruments de CET1 et d'AT1 non compris aux lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans T2) | |
49 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
|
50 | Provisions collectives | |
51 | T2 avant ajustements réglementaires | |
Fonds propres complémentaires (T2) : Ajustements réglementaires | ||
52 | Instruments de T2 détenus en propre | |
53 | Participations croisées sous forme d'instruments de T2 et d'autres instruments admissibles à la TLAC | |
54 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières et dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité (montant supérieur au seuil de 10 %) | |
54a | [Cette ligne ne concerne que les BISm et les BISi] Participations non significatives dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité : montant anciennement destiné au seuil de 5 % mais qui ne satisfait plus aux conditions | |
55 | Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières et dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire | |
56 | Autres déductions des fonds propres T2 indiquées par le BSIF | |
57 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres complémentaires (T2) | |
58 | Cellule en surbrillance Fonds propres complémentaires (T2) | |
59 | Cellule en surbrillance Total des fonds propres (TC = T1 + T2) | |
60 | Cellule en surbrillance Total des actifs pondérés en fonction des risques | |
60a | Cellule en surbrillance APR pour fonds propres sous forme d'actions ordinaires et assimilées (CET 1) | |
60b | Cellule en surbrillance APR pour fonds propres de catégorie 1 (T1) | |
60c | Cellule en surbrillance APR pour total des fonds propres | |
Ratios de fonds propres | ||
61 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | |
62 | Cellule en surbrillance T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | |
63 | Cellule en surbrillance Total des fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | |
64 | Cellule en surbrillance Réserve spécifique à l'institution (exigence minimale de CET1 plus réserve de conservation des fonds propres plus réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale plus réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure, en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | |
65 |
dont : réserve de conservation des fonds propres |
|
66 |
dont réserve contracyclique spécifique à l'institution |
|
67 |
dont : réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale |
|
67a |
dont : réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure |
|
68 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 disponibles pour constituer les réserves (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | |
Cible du BSIF (cible minimale + réserve de conservation des fonds propres + réserve applicable aux BISi, le cas échéant) | ||
69 | Ratio cible d'actions ordinaires et assimilées de T1 | |
70 | Ratio cible de fonds propres T1 | |
71 | Ratio cible du total des fonds propres | |
Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération en fonction des risques) | ||
72 | Participations non significatives dans les fonds propres et les autres instruments admissibles à la TLAC d'autres institutions financières | |
73 | Participations significatives sous forme d'actions ordinaires d'institutions financières | |
74 | Charges administratives liées aux créances hypothécaires (nettes des passifs d'impôt correspondants) | |
75 | Actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires (nets des passifs d'impôt correspondants) | |
Plafonds applicables à l'inclusion de provisions dans T2 | ||
76 | Provisions susceptibles d'être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche standard (avant application du plafond) | |
77 | Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche standard | |
78 | Provisions susceptibles d'être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond) | |
79 | Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche fondée sur les notations internes | |
Instruments de fonds propres qui seront éliminés progressivement (dispositions applicables uniquement entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2022) | ||
80 | Plafond en vigueur sur les instruments de CET1 qui seront progressivement éliminés | |
81 | Montants exclus de CET1 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) | |
82 | Plafond en vigueur sur les instruments d'AT1 destinés à être éliminés | |
83 | Montants exclus d'AT1 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) | |
84 | Plafond en vigueur sur les instruments de T2 qui seront progressivement éliminés | |
85 | Montants exclus de T2 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) |
Remarque : Du troisième trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018, les institutions qui appliqueront progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en choisissant l'option 1 proposée dans la ligne directrice NFP du BSIF devront déclarer des données sur les lignes 60a, 60b et 60c plutôt que 60.
Le tableau suivant explique chaque ligne du modèle et renvoie le lecteur, s'il y a lieu, aux dispositions pertinentes des NFP du BSIF. Les institutions doivent déclarer les déductions des fonds propres comme des montants négatifs et les apports comme des montants positifs. Ainsi, l'écart d'acquisition (ligne 8) doit être déclaré comme un montant négatif, tout comme les gains résultant de la modification du risque de crédit propre à l'institution (ligne 14). Au contraire, les pertes résultant de la modification du risque de crédit propre à l'institution doivent être assorties d'un signe positif, car elles font l'objet d'un ajout lors du calcul de CET1.
No de ligne | Explication |
---|---|
1 | Instruments émis directement par l'institution qui satisfont aux critères de classement à titre d'actions ordinaires à des fins réglementaires et primes d'émission résultant de l'émission des instruments compris dans les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. Tous les instruments émis par des filiales du groupe consolidé sont exclus de cette ligne. |
2 | Bénéfices non répartis, avant ajustements réglementaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
3 | Cumul des autres éléments du résultat étendu et autres réserves publiées, avant ajustements réglementaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
4 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés de CET1, conformément au paragraphe 109, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
5 | Actions ordinaires émises par des filiales et détenues par des tiers, qui répondent aux critères pour être incluses dans CET1, en application des sections 2.1.1.2 et 2.1.1.3 des NFP du BSIF. |
6 | Somme des lignes 1 à 5. |
7 | Ajustements d'évaluation prudentiels selon les exigences énoncées au paragraphe 55 du chapitre 2 des NFP du BSIF. |
8 | Écart d'acquisition net des passifs d'impôt correspondants, tel qu'il est stipule au paragraphe 56, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
9 | Actifs incorporels autres que les charges administratives liées aux créances hypothécaires (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé au paragraphe 57, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
10 | Actifs d'impôt futurs à l'exception de ceux qui se rapportent à des différences temporaires (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé aux paragraphes 58 et 59, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
11 | Élément de la réserve de couverture des flux de trésorerie, décrit au paragraphe 61, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
12 | Insuffisance de l'encours des provisions pour pertes attendues, décrite au paragraphe 62 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
13 | Plus-value de cession liée aux opérations de titrisation, décrite au paragraphe 63, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
14 | Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers à la juste valeur, décrits au paragraphe 64, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
15 | Déduction au titre de l'actif net des régimes de retraite à prestations déterminées (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé aux paragraphes 65 et 66, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
16 | Participations dans ses propres actions (à moins qu'elles aient déjà été décomptabilisées aux termes des normes IFRS), tel qu'il est stipule au paragraphe 67, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
17 | Participations croisées dans des actions ordinaires, tel qu'il est stipulé au paragraphe 68, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
18 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 70 à 76, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
19 | Participations significatives dans les actions ordinaires de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 77 à 86 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
20 | Charges administratives liées aux créances hypothécaires. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
21 | Actifs d'impôt futurs attribuables à des différences temporaires. Montant supérieur au seuil de 10 %, net des passifs d'impôt correspondants, à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
22 |
Montant total des trois éléments soumis à des seuils en excédent du seuil de 15 % (hors montants figurant aux lignes 19 à 21), calculé conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
23 | Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les participations significatives sous forme d'actions ordinaires et assimilées d'institutions financières. |
24 | Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les charges administratives liées aux créances hypothécaires. |
25 | Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires. |
26 | Autres déductions et ajustements réglementaires de CET1 indiqués par le BSIF. |
27 | Ajustements réglementaires appliqués à CET1 en raison de l'insuffisance des autres éléments de T1 pour couvrir les déductions, en application du paragraphe 76 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Si le montant figurant à la ligne 43 dépasse le montant figurant à la ligne 36, la différence doit être portée ici. |
28 | Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1, qui correspond à la somme constituée par les lignes 7 à 22 et les lignes 26 et 27. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
29 | Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) correspondant à la ligne 6 plus la ligne 28. |
30 |
Autres éléments de T1 émis directement par l'institution et répondant aux critères énoncés à la section 2.1.2.1 des NFP du BSIF et éventuelles primes liées au capital, tel qu'il est stipule au paragraphe 10, chapitre 2 des NFP du BSIF. Les instruments émis par les filiales du groupe consolidé doivent tous être exclus. Cette ligne peut inclure les autres éléments de T1 émis par un SPV de la société mère, à condition qu'ils répondent aux exigences stipulées à la section 2.1.2.3 des NFP du BSIF. |
31 | Montant figurant à la ligne 30 classé dans les fonds propres selon les normes comptables applicables. |
32 | Montant figurant à la ligne 30 classé comme passif selon les normes comptables applicables. |
33 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés des autres éléments de T1, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. Le montant indiqué ici doit être celui qui est compris dans les fonds propres réglementaires. |
34 | Autres éléments de T1 (et instruments de CET1 non inclus à la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers, montant autorisé dans AT1, conformément à la section 2.1.2.2 des NFP du BSIF. Le montant des instruments d'AT1 non admissibles émis par des filiales à des tiers et compris dans les fonds propres réglementaires doit également être indiqué ici. |
35 | Montant figurant à la ligne 34 concernant les instruments qui seront progressivement éliminés d'AT1, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. |
36 | Somme des lignes 30, 33 et 34. |
37 | Participations dans ses propres instruments des autres éléments de T1, montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 87 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
38 | Participations croisées dans des instruments des autres éléments de T1, montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 88 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
39 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 89 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
40 | Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 90 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
41 | Autres déductions des fonds propres de T1, notamment : a) hypothèques inversées – où une hypothèque inversée a un ratio prêt-valeur supérieur à 85 %, l'exposition qui dépasse 85 % est déduite des fonds propres de T1, conformément au paragraphe 91 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
42 | Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 en raison de l'insuffisance de T2 pour couvrir les déductions, en application du paragraphe 92 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Si le montant figurant à la ligne 57 dépasse le montant figurant à la ligne 51, la différence doit être portée ici. |
43 | Somme des lignes 37 à 42. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
44 | Autres éléments de T1, correspondant à la ligne 36 plus la ligne 43. |
45 | Fonds propres T1, correspondant à la ligne 29 plus la ligne 44. |
46 | Instruments de T2 émis directement par l'institution et répondant aux critères énoncés à la section 2.1.3.1 des NFP du BSIF, et éventuelles primes liées au capital, tel qu'il est stipule au paragraphe 25 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Les instruments émis par les filiales du groupe consolidé doivent être exclus. Cette ligne peut inclure les instruments de T2 émis par un SPV de la société mère, à condition qu'ils répondent aux exigences stipulées à la section 2.1.3.3 des NFP du BSIF. |
47 | Instruments de fonds propres émis directement par l'institution qui seront progressivement éliminés de T2, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. Le montant indiqué ici doit être celui qui est compris dans les fonds propres réglementaires. |
48 | Instruments de T2 (et instruments de CET1 et d'AT1 non compris aux lignes 5 ou 32) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans T2), conformément à la section 2.1.3.2 des NFP du BSIF. Le montant des instruments de T2 non admissibles émis par des filiales à des tiers et compris dans les fonds propres réglementaires doit également être indiqué ici.. |
49 | Montant porté à la ligne 48 concernant les instruments qui seront éliminés progressivement de T2, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. |
50 | Provisions collectives incluses dans T2, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
51 | Somme des lignes 46 à 48 et 50. |
52 | Participation dans ses propres instruments de T2, montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 93 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
53 | Participations croisées dans des instruments de T2 et d'autres instruments admissibles à la TLAC, montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 94 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
54 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières et dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité : le montant dépassant le seuil de 10 % est à déduire des fonds propres T2 conformément aux paragraphes 95 à 98 du chapitre 2 des NFP du BSIF. Pour les institutions qui ne sont pas des BISm ou des BISi canadiennes, tout montant déclaré sur cette ligne tiendra compte des autres instruments admissibles à la TLAC qui ne sont pas couverts par le seuil de 5 % et ne peuvent pas être absorbés par le seuil de 10 %. Pour les BISm et les BISi canadiennes, le seuil de 5 % est assujetti à des conditions supplémentaires et les déductions supérieures au seuil de 5 % sont quant à elles déclarées à ligne 54a. |
54a | [Cette ligne ne concerne que les BISm et les BISi] Participations non significatives dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de consolidation réglementaire, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité, anciennement destinées au seuil de 5 % mais qui ne satisfont plus aux conditions en vertu du paragraphe 97 du chapitre 2 des NFP du BSIF – mesuré sur une base brute longue. Le montant à déduire sera le montant des autres instruments admissibles à la TLAC destinés au seuil de 5 % mais non vendus dans un délai de 30 jours ouvrables, qui ne sont plus détenus dans le portefeuille de négociation ou qui dépassent à présent le seuil de 5 % (par exemple lors de la réduction des fonds propres CET1), conformément aux paragraphes 97 et 98 du chapitre 2 des NFP du BSIF. Il convient de noter que les montants destinés à ce seuil pourraient ne pas être destinés ensuite au seuil de 10 %. |
55 | Participations significatives dans les fonds propres et d'autres instruments admissibles à la TLAC de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 100 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
56 | Autres déductions de T2 indiquées par le BSIF. |
57 | Somme des lignes 52 à 56. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
58 | Fonds propres complémentaires (T2), correspondant à la ligne 51 plus la ligne 57. |
59 | Total des fonds propres, correspondant à la ligne 45 plus la ligne 58. |
60 | Total des actifs pondérés en fonction des risques (en sus du plancher de fonds propres). L'institution qui choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour rajustement de la valeur du crédit (RVC) en adoptant l'option 2 doit consulter la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60a | Actifs pondérés en fonction des risques pour fonds propres sous forme d'actions ordinaires et assimilées (CET 1) (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60b | Actifs pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1 (T1) (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60c | Actifs pondérés en fonction des risques pour le total des fonds propres (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
61 | Actions ordinaires et assimilées de T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 29 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60a, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
62 |
Ratio des fonds propres T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 45 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60b, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
63 | Ratio du total des fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 59 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60c, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
64 | Exigence minimale de CET1 plus réserve de conservation des fonds propres (exprimé en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques). Somme de 4,5 % et de 2,5 %, selon la section 1.6 des NFP du BSIF, la réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale et la réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure conformément à la section 1.8 des NFP.du BSIF |
65 | Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve de conservation des fonds propres. Autrement dit, l'institution portera 2,5 % ici. |
66 | Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve contrecyclique spécifique à l'institution. |
67 | Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait a la réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale. |
67a | Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure . |
68 | Actions ordinaires et assimilées de T1 disponibles pour constituer les réserves (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques). Correspond au ratio CET1 de l'institution, moins les éventuelles actions ordinaires et assimilées utilisées pour satisfaire aux exigences minimales de T1 et du total des fonds propres. |
69 | Sur le modèle , ratio cible de 7 % de CET1 du BSIF, (exigence minimale de CET1 plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure. |
70 | Sur le modèle tout compris, ratio cible tout compris de 8,5 % de T1 du BSIF. (Exigence minimale de T1 plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure. |
71 | Sur le modèle tout compris, ratio cible de 10,5 % du total des fonds propres du BSIF. (Exigence minimale du total des fonds propres plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique nationale. |
72 | Participations non significatives dans les fonds propres et d'autres instruments admissibles à la TLAC d'autres entités financières. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 18, 39 et 54. |
73 | Participations significatives dans les actions ordinaires d'entités financières. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 19 et 23. |
74 | Charges administratives liées à des créances hypothécaires. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 20 et 24. |
75 | Actifs d'impôt futurs attribuables à des différences temporaires (déduction faite des passifs d'impôt correspondants). Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 21 et 25. |
76 | Provisions pouvant être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche standard, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF, avant application du plafond. |
77 | Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche standard, calculé conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
78 | Provisions pouvant être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche fondée sur les notations internes, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF, avant application du plafond. |
79 | Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche fondée sur les notations internes, calculé conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
80 | Plafond en vigueur sur les instruments de CET1 qui seront progressivement éliminés (paragraphe 109 des NFP du BSIF). |
81 | Montant exclu de CET1 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (paragraphe 109 des NFP du BSIF). |
82 | Plafond en vigueur sur les instruments d'AT1 qui seront progressivement éliminés (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
83 | Montant exclu d'AT1 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
84 | Plafond en vigueur sur les instruments de T2 qui seront progressivement éliminés (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
85 | Montant exclu de T2 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
Annexe 2 – Illustration du rapprochement en trois étapes
Étape 1
Sur la base du bilan figurant dans les états financiers publiés (colonne du milieu, ci-dessous, pour un bilan type), l'institution est tenue de remplir la colonne de droite pour les postes auxquels s'applique le périmètre de la consolidation réglementaire. Si certaines lignes du bilan consolidé réglementaire ne figurent pas dans les états financiers publiés, l'institution est tenue de les y ajouter et de porter la valeur zéro dans la colonne du milieu.
Bilan sommaire | Bilan compris dans le rapport aux actionnaires, page 23 | Périmètre de la consolidation réglementaire |
---|---|---|
(En millions de dollars canadiens) | 31 juillet 2013 | 31 juillet 2013 |
Actif | ||
Trésorerie et montants à recevoir de banques | 12 000 | 11 000 |
Dépôts productifs d'intérêts à des banques | 15,000 | 13 000 |
Valeurs mobilières | 50,000 | 45 000 |
Biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés | 1 000 | 1 000 |
Prêts | ||
Prêts de détail |
255 000 | 251 000 |
Prêts de gros |
250 000 | 249 000 |
Provisions pour pertes sur prêts | (5 000) | (5 000) |
Placements au nom des détenteurs de fonds distincts | 357 | |
Autres | ||
Dérivés |
20 000 | 20 000 |
Actifs liés aux activités abandonnées |
- | |
Autres actifs |
81 180 | 81 180 |
Total de l'actif | 679 537 | 666 180 |
Passif | ||
Dépôts | 448 180 | 435 180 |
Assurance et contrats de placement pour détenteurs de fonds distincts | 357 | |
Autres | ||
Dérivés |
55 000 | 55 000 |
Passifs liés aux activités abandonnées |
- | - |
Autres passifs |
114 000 | 114 000 |
Débentures subordonnées | 10 000 | 10 000 |
Titres de fiducie | 5 000 | 5 000 |
Total du passif | 632 537 | 619 180 |
Fonds propres | 46 100 | 46 100 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 900 | 900 |
Total des fonds propres | 47 000 | 47 000 |
Total du passif et des fonds propres | 679 537 | 666 180 |
Étape 2
À cette étape, l'institution est tenue de développer les lignes du bilan entrant dans le périmètre de la consolidation réglementaire (présenté à l'étape 1) pour faire état de tous les éléments utilisés dans le modèle de déclaration de la composition des fonds propres exposé à l'annexe 1. Plus le bilan de la banque est complexe, plus il y aura d'éléments à communiquer. Chaque élément doit être assorti d'un numéro ou d'une lettre de référence qui sera utilisé à l'étape 3.
Rapprochement des fonds propres réglementaires et du bilan (CC2)
Bilan consolidé | Bilan figurant dans le rapport aux actionnaires, page 23 | Périmètre de la consolidation réglementaire | Renvois à la définition de la composition des fonds propres |
---|---|---|---|
(En millions de dollars canadiens) | 31 juillet 2013 | 31 juillet 2013 | |
Actif | |||
Trésorerie et montants à recevoir de banques | 12 000 | 11 000 | |
Dépôts productifs d'intérêts à des banques | 15 000 | 13 000 | |
Valeurs mobilières | 50 000 | 45 000 | |
Participations non significatives dans les fonds propres d'autres institutions financières inclus dans les fonds propres réglementaires |
1 000 | l | |
Autres titres |
44 000 | ||
Biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés | 1 000 | 1 000 | |
Prêts | |||
Prêts de détail |
255 000 | 251 000 | |
Prêts de gros |
250 000 | 249 000 | |
Provisions pour pertes sur prêts | (5 000) | (5 000) | |
Provision générale comprise dans les fonds propres de T2 |
500 | t | |
Insuffisance de l'encours des provisions pour pertes attendues |
(250) | i | |
Provisions non comprises dans les fonds propres réglementaires |
4 750 | ||
Placements au nom des détenteurs de fonds distincts | 357 | ||
Autres | |||
Dérivés |
20 000 | 20 000 | |
Actifs liés aux activités abandonnées |
- | - | |
Autres actifs |
81 180 | 81 180 | |
Écart d'acquisition |
5 000 | e | |
Autres actifs incorporels |
5 000 | f | |
Actifs d'impôt futurs |
2 000 | ||
Actifs d'impôt futurs à l'exclusion de ceux qui se rapportent à des différences temporaires |
1 000 | g | |
Actifs d'impôt futurs se rapportant à des différences temporaires, en excédent des seuils réglementaires |
200 | o | |
Actifs d'impôt futurs – autres différences temporaires |
800 | ||
Actifs nets des régimes de retraite à prestations déterminées |
1 200 | k | |
Participations significatives dans d'autres institutions financières |
4 980 | ||
Participations significatives en excédent des seuils réglementaires |
2 500 | m+n | |
Participations significatives ne dépassant pas les seuils réglementaires |
2 480 | ||
Autres actifs |
63 000 | ||
Total de l'actif | 679 537 | 666 180 | |
Passif | |||
Dépôts | 448 180 | 435 180 | |
Assurance et contrats de placement pour détenteurs de fonds distincts | 357 | - | |
Autres | |||
Dérivés |
55 000 | 55 000 | |
Passifs liés aux activités abandonnées |
- | - | |
Autres passifs |
114 000 | 114 000 | |
Gains et pertes attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers à la juste valeur |
200 | j | |
Passifs d'impôt futurs |
1 500 | ||
liés à l'écart d'acquisition |
- | w | |
liés aux actifs incorporels |
1 000 | x | |
liés aux régimes de retraite |
200 | y | |
Autres passifs d'impôt futurs |
300 | ||
Autres passifs |
112 300 | ||
Débentures subordonnées | 10 000 | 10 000 | |
Amortissement des débentures à échéance dans le calcul des fonds propres réglementaires |
200 | ||
Débentures subordonnées exclues du calcul des fonds propres réglementaires |
- | s | |
Débentures subordonnées incluses dans le calcul des fonds propres réglementaires |
9 800 | ||
dont : sont admissibles |
9 000 | r | |
dont : seront progressivement éliminées |
800 | r' | |
Titres de fiducie | 5 000 | 5 000 | |
dont : sont admissibles |
4 800 | p | |
dont : seront progressivement éliminées |
200 | p' | |
Total du passif | 632 537 | 619 180 | |
Fonds propres | 46 100 | 46 100 | |
Fonds propres ordinaires |
|||
Actions ordinaires |
15 000 | a | |
Bénéfices non répartis |
26 000 | b | |
Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte) |
(500) | c | |
Couvertures de flux de trésorerie |
(150) | h | |
Gain ou perte sur change non réalisé |
(350) | ||
Autres provisions |
100 | a' | |
Total des fonds propres ordinaires |
40 600 | ||
Actions privilégiées |
4 500 | ||
dont : sont admissibles |
4 000 | v | |
dont : seront progressivement éliminées |
500 | v' | |
Autres instruments de fonds propres |
1 000 | ||
dont : sont admissibles |
900 | z | |
dont : seront progressivement éliminés |
100 | z' | |
Participations ne donnant pas le contrôle | 900 | 900 | |
Part incluse dans le calcul de CET1 |
500 | d | |
Part incluse dans le calcul de T1 |
50 | q | |
Part incluse dans le calcul de T2 |
50 | s | |
Part exclue du calcul des fonds propres réglementaires |
300 | ||
Total des fonds propres | 47 000 | 47 000 | |
Total du passif et des fonds propres | 679 537 | 666 180 |
Étape 3
À l'étape 3, l'institution est tenue de remplir la colonne ajoutée au modèle de déclaration de la composition des fonds propres (CC1) afin d'indiquer la provenance de chaque donnée.
Composantes des fonds propres réglementaires : Extrait du modèle de déclaration du BSIF
Actions ordinaires et assimilées de T1 : Instruments et réserves | Renvois | ||
---|---|---|---|
1 | Actions ordinaires et assimilées admissibles directement émises (et leur équivalent dans le cas des institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) plus primes liées au capital correspondantes | 15 100 | a+a' |
2 | Bénéfices non répartis | 26 000 | b |
3 | Cumul des autres éléments du résultat étendu (et autres réserves) | -500 | c |
4 | Fonds propres directement émis qui seront progressivement éliminés de CET1 (applicable uniquement aux institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) | ||
5 | Actions ordinaires et assimilées émises par des filiales et détenues par des tiers (montant autorisé dans CET1) | 500 | d |
6 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 avant ajustements réglementaires | 41 100 | |
Actions ordinaires et assimilées de T1 : Ajustements réglementaires | |||
7 | Ajustements d'évaluation prudentiels | ||
8 | Écart d'acquisition (net du passif d'impôt correspondant) | 5 000 | e−w |
9 | Actifs incorporels autres que les charges administratives liées aux créances hypothécaires (nets des passif d'impôt correspondants) | 4 000 | f−x |
10 | Actifs d'impôt futurs, sauf s'ils résultent de différences temporaires (nets des passifs d'impôt correspondants) | 1 000 | g |
11 | Réserve de couverture des flux de trésorerie | -150 | h |
12 | Insuffisance de l'encours des provisions pour pertes attendues | 250 | - i |
13 | Plus-values de cession sur opérations de titrisation | ||
14 | Gains et pertes attribuables à des variations de la juste valeur des passifs financiers dues à l'évolution du risque de crédit propre | 200 | j |
15 | Actifs des régimes de retraite à prestations déterminées, en termes nets | 1 000 | k−y |
16 | Actions détenues en propre (sauf si elles sont déjà déduites du capital libéré porté au bilan) | 0 | |
17 | Participations croisées sous forme d'actions ordinaires | 0 | |
18 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %) | 1 000 | l |
19 | Participations significatives sous forme d'actions ordinaires de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %) | 2 000 | m |
20 | Charges administratives liées aux créances hypothécaires (montant supérieur au seuil de 10 %) | 0 | |
21 | Actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires (montant supérieur au seuil de 10 %, net des passifs d'impôt correspondants) | 0 | |
22 | Montant dépassant le seuil de 15 % | ||
23 |
dont : participations significatives sous forme d'actions ordinaires d'institutions financières |
500 | n |
24 |
dont : charges administratives liées aux créances hypothécaires |
||
25 |
dont : actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires |
200 | o |
26 | Autres déductions ou ajustements réglementaires de CET1 indiqués par le BSIF | ||
27 | Ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 en raison de l'insuffisance des autres éléments de T1 et des fonds propres complémentaires (T2) pour couvrir les déductions | ||
28 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 | 15 000 | |
29 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) | 26 100 | |
Autres éléments de T1 : Instruments | |||
30 | Autres éléments de T1 admissibles directement émis plus primes liées au capital correspondantes | ||
31 |
dont : instruments désignés comme fonds propres selon les normes comptables applicables |
4 900 | v+z |
32 |
dont : instruments désignés comme passifs selon les normes comptables applicables |
4 800 | p |
33 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés des autres éléments de T1 | 800 | v'+z'+p' |
34 | Autres éléments de T1 (et instruments de CET1 non compris à la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans AT1). | 50 | q |
35 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
||
36 | Cellule en surbrillanceAutres éléments de T1 avant ajustements réglementaires | 10 550 | |
Autres éléments de T1 : Ajustements réglementaires | |||
37 | Autres éléments de T1 détenus en propre | 0 | |
38 | Participations croisées sous forme d'autres éléments de T1 | 0 | |
39 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles (montant supérieur au seuil de 10 %). | 0 | |
40 | Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles. | 0 | |
41 | Autres déductions des fonds propres T1 indiquées par le BSIF | 0 | |
41a | dont : hypothèques inversées | 0 | |
42 | Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 en raison de l'insuffisance de T2 pour couvrir les déductions | 0 | |
43 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 | - | |
44 | Cellule en surbrillance Autres éléments de T1 (AT1) | 10 550 | |
45 | Cellule en surbrillance Fonds propres T1 (T1 = CET1 + AT1) | 36 650 | |
Fonds propres complémentaires (T2) : Instruments et provisions | |||
46 | Instruments de T2 admissibles directement émis, plus primes liées au capital | 9 000 | r |
47 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés de T2 | 800 | r' |
48 | Instruments de T2 (et instruments de CET1 et d'AT1 non compris aux lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans T2) | 50 | s |
49 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
||
50 | Provisions collectives | 500 | t |
51 | Cellule en surbrillance T2 avant ajustements réglementaires | 10 350 | |
Fonds propres complémentaires (T2) : Ajustements réglementaires | |||
52 | Instruments de T2 détenus en propre | 0 | |
53 | Participations croisées sous forme d'instruments de T2 et d'autres instruments admissibles à la TLAC | 0 | |
54 | Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières et dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité (montant supérieur au seuil de 10 %) | 0 | |
54a | [Cette ligne ne concerne que les BISm et les BISi canadiennes] Participations non significatives dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité : montant anciennement destiné au seuil de 5 % mais qui ne satisfait plus aux conditions | ||
55 | Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles | 0 | |
56 | Autres déductions des fonds propres T2 | 0 | |
57 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux instruments de T2 | 0 | |
58 | Cellule en surbrillance Fonds propres complémentaires (T2) | 10 350 | |
59 | Cellule en surbrillance Total des fonds propres (TC = T1 + T2) | 47 000 |
Annexe 3 – Modèle de déclaration des principales caractéristiques (CAA)
Les institutions doivent utiliser le modèle ci-dessous pour communiquer les principales caractéristiques de tous leurs instruments de fonds propres réglementaires et autres instruments admissibles à la TLAC. Elles doivent aussi inscrire les numéros de ligne indiqués ci dessous afin que les intervenants sur le marché puissent comparer facilement les banques à l'échelle nationale et internationale. Lorsque la cellule est sans objet, les institutions peuvent inscrire « s.o. » et conserver intacte la numérotation des lignes du modèle afin d'assurer la comparabilité
Informations quantitatives/ qualitatives | ||
1 | Émetteur | |
2 | Identifiant unique (CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour un placement privé) | Cellule en surbrillance |
3 | Droit régissant l'instrument | |
3a | Moyens grâce auxquels l'obligation de validité juridique du point 13 du tableau des modalités de la TLAC est remplie (pour d'autres instruments admissibles à la TLAC régis par le droit étranger) | |
Traitement réglementaire | ||
4 |
Dispositions transitoires des règles de Bâle III |
Cellule en surbrillance |
5 |
Règles de Bâle III après la transition |
Cellule en surbrillance |
6 |
Admissible au niveau de l'institution / du groupe / du groupe et de l'institution |
Cellule en surbrillance |
7 |
Type d'instrument (les types seront spécifiés par chaque administration) |
Cellule en surbrillance |
8 | Montant comptabilisé dans les fonds propres réglementaires (en million d'unités monétaires, à la date de déclaration la plus récente) | Cellule en surbrillance |
9 | Valeur nominale de l'instrument | Cellule en surbrillance |
10 | Rubrique comptable | Cellule en surbrillance |
11 | Date initiale de l'émission | Cellule en surbrillance |
12 | Perpétuel ou daté | Cellule en surbrillance |
13 |
Date d'échéance initiale |
Cellule en surbrillance |
14 | Remboursement anticipé au gré de l'émetteur sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de contrôle | Cellule en surbrillance |
15 |
Date de remboursement anticipé facultatif, dates de remboursement anticipé éventuel et montant du remboursement |
Cellule en surbrillance |
16 |
Dates de remboursement anticipé ultérieur, s'il y a lieu |
Cellule en surbrillance |
Coupon ou dividende | ||
17 |
Dividende/coupon fixe ou variable |
Cellule en surbrillance |
18 |
Taux du coupon et indice, le cas échéant |
Cellule en surbrillance |
19 |
Existence d'un mécanisme de suspension des dividendes |
Cellule en surbrillance |
20 |
Totalement discrétionnaire, partiellement discrétionnaire ou obligatoire |
Cellule en surbrillance |
21 |
Existence d'un saut de rémunération ou autre incitation au remboursement |
Cellule en surbrillance |
22 |
Non cumulatif ou cumulatif |
Cellule en surbrillance |
23 | Convertible or non convertible | Cellule en surbrillance |
24 |
Si convertible, seuil de déclenchement de la conversion |
Cellule en surbrillance |
25 |
Si convertible, en totalité ou en partie |
Cellule en surbrillance |
26 |
Si convertible, taux de conversion |
Cellule en surbrillance |
27 |
Si convertible, conversion obligatoire ou facultative |
Cellule en surbrillance |
28 |
Si convertible, indiquer le type d'instrument dans lequel la conversion est possible |
Cellule en surbrillance |
29 |
Si convertible, indiquer l'émetteur de l'instrument dans lequel la conversion se fait |
Cellule en surbrillance |
30 | Mécanisme de dépréciation | Cellule en surbrillance |
31 |
Seuil de déclenchement d'une dépréciation |
Cellule en surbrillance |
32 |
Dépréciation totale ou partielle |
Cellule en surbrillance |
33 |
Dépréciation permanente ou temporaire |
Cellule en surbrillance |
34 |
En cas de dépréciation temporaire, description du mécanisme d'appréciation |
Cellule en surbrillance |
34a | Type de subordination | |
35 | En cas de liquidation, position dans la hiérarchie de subordination (indiquer le type d'instrument de rang immédiatement supérieur à l'instrument) | Cellule en surbrillance |
36 | Caractéristiques de non-conformité des instruments bénéficiant des dispositions transitoires | Cellule en surbrillance |
37 | Le cas échéant, indiquer les caractéristiques de non-conformité | Cellule en surbrillance |
Les lignes du tableau explicatif suivant correspondent aux renvois dans la colonne de gauche du tableau précédent. Le tableau explicatif offre des précisions sur les données que les institutions doivent inscrire dans chacune des cellules ombrées, notamment sur la liste des options que propose un menu déroulant, le cas échéant.
1 |
Personnalité juridique de l'émetteur Texte libre |
2 |
Identifiant unique (CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour un placement privé) Texte libre |
3 |
Droit régissant l'instrument Texte libre |
3a | Les autres instruments admissibles à la TLAC régis par le droit étranger (c'est-à-dire par un droit autre que celui du pays d'origine de l'entité de résolution) sont assortis, dans leurs dispositions contractuelles, d'une clause prévoyant que les investisseurs se soumettent expressément et consentent à l'utilisation d'outils de résolution liés à l'instrument par l'autorité d'origine, même si la législation étrangère inclut des dispositions contraires, à moins qu'il existe une disposition statutaire contraignante équivalente pour la reconnaissance croisée des mesures de résolution. Indiquer « s.o. » lorsque la loi régissant l'instrument est la même que celle du pays d'enregistrement de l'entité de résolution. Sélectionner dans le menu : [Contractuel] |
4 |
Traitement des fonds propres réglementaires durant l'application des dispositions transitoires de Bâle III (à savoir la composante des fonds propres dont l'instrument est progressivement éliminé). Sélectionner dans le menu : [Actions ordinaires et assimilées de T1] [Autres éléments de T1] [T2] |
5 |
Traitement des fonds propres réglementaires en application des règles de Bâle III sans tenir compte des dispositions transitoires. Sélectionner dans le menu : [Actions ordinaires et assimilées de T1] [Autres éléments de T1] [T2] [Inéligible] |
6 |
Niveau d'inclusion de l'instrument dans les fonds propres du groupe. Sélectionner dans le menu : [établissement] [groupe] [établissement et groupe] |
7 |
Type d'instrument, qui varie selon l'administration. Contribue à une compréhension plus fine des caractéristiques, surtout pendant la transition. Sélectionner dans le menu : [Actions ordinaires] [Actions privilégiées] [Instruments novateurs de T1] [Éléments additionnels de T1] [Dettes subordonnées de T2] [Billets de fiducie de T2B] [Autres éléments de T2] |
8 |
Montant comptabilisé dans les fonds propres réglementaires Texte libre |
9 |
Valeur nominale de l'instrument Texte libre |
10 |
Rubrique comptable dans laquelle l'instrument est classé. Contribue à évaluer l'absorption des pertes Sélectionner dans le menu : [Fonds propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participations minoritaires dans une filiale consolidée] |
11 |
Date d'émission. Texte libre |
12 |
Indiquer si l'instrument est daté ou perpétuel. Sélectionner dans le menu : [Perpétuel] [Daté] |
13 |
Pour un instrument daté, date d'échéance initiale (jour, mois et année). Pour un instrument perpétuel, indiquer « aucune date d'échéance ». Texte libre |
14 |
Existence d'une option de remboursement au gré de l'émetteur. Contribue à évaluer la permanence. Sélectionner dans le menu : [Oui] [Non] |
15 |
En cas d'option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur, indiquer la première date de remboursement si l'option est datée (jour, mois et année). Préciser si l'instrument est remboursé en cas d'événement fiscal ou réglementaire. Indiquer le montant du remboursement. Contribue à évaluer la permanence. Texte libre |
16 |
Existence et fréquence des dates de remboursement ultérieures, le cas échéant. Contribue à évaluer la permanence. Texte libre |
17 |
Indiquer si le coupon ou dividende est fixe sur toute la durée de l'instrument, variable sur toute la durée de l'instrument, actuellement fixe mais passera à taux variable, actuellement variable mais passera à taux fixe. Sélectionner dans le menu : [Fixe], [Variable] [Fixe, puis variable], [Variable, puis fixe] |
18 |
Taux du coupon de l'instrument et, le cas échéant, indice servant de référence au taux du coupon ou dividende. Texte libre |
19 |
Indiquer si le non-versement du coupon ou dividende sur l'instrument interdit le paiement de dividendes sur les actions ordinaires (autrement dit, s'il existe un mécanisme de suspension des dividendes). Sélectionner dans le menu : [oui], [non] |
20 |
Indiquer si l'émetteur a tout pouvoir discrétionnaire, un pouvoir discrétionnaire partiel ou aucun pouvoir discrétionnaire sur la décision de versement du coupon ou dividende. Si l'institution est entièrement libre d'annuler les versements de coupon ou dividende en toutes circonstances, elle doit sélectionner « tout pouvoir discrétionnaire » (y compris lorsqu'il y a un mécanisme de suspension des dividendes qui n'a pas pour effet d'empêcher l'institution d'annuler les versements sur l'instrument). Si certaines conditions doivent être réunies pour que le versement puisse être annulé (par exemple, les fonds propres tombent en deçà d'un certain seuil), l'institution doit sélectionner « pouvoir discrétionnaire partiel ». Si elle n'est pas en mesure d'annuler le versement hors cas d'insolvabilité, l'institution doit sélectionner « obligatoire ». Sélectionner dans le menu : [Tout pouvoir discrétionnaire] [Pouvoir discrétionnaire partiel] [Obligatoire] |
21 |
Saut de rémunération ou autre incitation au remboursement. Sélectionner dans le menu : [Oui] [Non] |
22 |
Indiquer si les dividendes ou coupons sont cumulatifs ou non cumulatifs. Sélectionner dans le menu : [Non cumulatifs] [Cumulatifs] |
23 |
Indiquer si l'instrument est convertible ou non. Contribue à évaluer l'absorption des pertes. Sélectionner dans le menu : [Convertible] [Non convertible] |
24 |
Indiquer les conditions dans lesquelles l'instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Lorsqu'une ou plusieurs autorités ont la possibilité de déclencher la conversion, il faut la ou les désigner. Pour chaque autorité, indiquer si ce sont les modalités du contrat de l'instrument qui l'autorisent légalement à déclencher la conversion (approche contractuelle) ou si le fondement juridique est inscrit dans des textes officiels (approche statutaire). Texte libre |
25 |
Pour chaque seuil de déclenchement de la conversion, indiquer si l'instrument : (i) sera toujours converti en intégralité; (ii) peut être converti en intégralité ou en partie; (iii) sera toujours converti en partie. Texte libre faisant référence à une des options ci-dessus |
26 |
Taux de conversion en l'instrument le plus à même d'absorber les pertes. Contribue à évaluer le degré d'absorption des pertes. Texte libre |
27 |
Pour les instruments convertibles, indiquer si la conversion est obligatoire ou facultative. Contribue à évaluer l'absorption des pertes. Sélectionner dans le menu : [Obligatoire] [Facultative] [s.o.] |
28 |
Pour les instruments convertibles, indique le type d'instrument dans lequel la conversion est possible. Contribue à évaluer l'absorption des pertes. Sélectionner dans le menu : [Actions ordinaires et assimilées de T1] [Autres éléments de T1] [T2] [Autres] |
29 |
Pour les instruments convertibles, indiquer l'émetteur de l'instrument dans lequel la conversion se fait. Texte libre |
30 |
Existence d'un mécanisme de dépréciation. Contribue à évaluer l'absorption des pertes. Sélectionner dans le menu : [Oui] [Non] |
31 |
Seuil de déclenchement de la dépréciation, y compris le point de non-viabilité. Lorsqu'une ou plusieurs autorités ont la possibilité de déclencher la dépréciation, il faut la ou les désigner. Pour chaque autorité, indiquer si ce sont les modalités du contrat de l'instrument qui l'autorisent légalement à déclencher la dépréciation (approche contractuelle) ou si le fondement juridique est inscrit dans des textes officiels (approche statutaire). Texte libre |
32 |
Pour chaque seuil de déclenchement de la dépréciation, indiquer si l'instrument : (i) sera toujours déprécié en intégralité; (ii) peut être déprécié en partie; (iii) sera toujours déprécié en partie. Contribue à évaluer le niveau d'absorption des pertes au moment de la dépréciation. Texte libre faisant référence à une des options ci-dessus |
33 |
En présence d'un mécanisme de dépréciation, indiquer si la dépréciation est permanente ou temporaire. Contribue à évaluer l'absorption des pertes. Sélectionner dans le menu : [Permanente] [Temporaire] [s.o.] |
34 |
En cas de dépréciation temporaire, description du mécanisme d'appréciation. Texte libre |
34a |
Type de subordination. Sélectionner dans le menu : [Exemption] |
35 |
Indiquer l'instrument auquel l'instrument en question est le plus immédiatement subordonné. Contribue à évaluer l'absorption des pertes en cas de liquidation. S'il y a lieu, indiquer dans le modèle de déclaration des principales caractéristiques le numéro de colonne de l'instrument de rang immédiatement supérieur. Texte libre |
36 |
Indiquer s'il existe des caractéristiques de non-conformité. Sélectionner dans le menu : [Oui] [Non] |
37 |
En présence de caractéristiques de non-conformité, indiquer lesquelles. Contribue à évaluer la capacité d'absorption des pertes de l'instrument. Texte libre |
Annexe 4 – Obligations d'information des institutions autres que BISi
Les institutions doivent inscrire les numéros de ligne indiqués ci-dessous afin que les intervenants du marché puissent facilement comparer les institutions. Lorsque la cellule est sans objet, elles peuvent soit inscrire « s.o. », soit ne pas indiquer l'élément, mais dans ce cas elles doivent conserver intacte la numérotation des lignes du modèle. . Le tableau à l'annexe 1 donne une explication de chaque ligne du modèle.
Modèle modifié de déclaration des fonds propres | Montants | ||
---|---|---|---|
Actions ordinaires et assimilées admissibles directement émises (et leur équivalent dans le cas des institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) plus primes liées au capital correspondantes | |||
1 | Actions ordinaires et assimilées admissibles directement émises (et leur équivalent dans le cas des institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) plus primes liées au capital correspondantes | ||
2 | Bénéfices non répartis | ||
3 | Cumul des autres éléments du résultat étendu (et autres réserves) | ||
4 | Fonds propres directement émis qui seront progressivement éliminés de CET1 (applicable uniquement aux institutions qui ne sont pas constituées en société par actions) | ||
5 | Actions ordinaires et assimilées émises par des filiales et détenues par des tiers (montant autorisé dans CET1) | ||
6 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 avant ajustements réglementaires | ||
Actions ordinaires et assimilées de T1 avant ajustements réglementaires | |||
28 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1 | ||
29 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) | ||
Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) | |||
30 | Autres éléments de T1 admissibles directement émis plus primes liées au capital correspondantes | ||
31 |
dont : instruments désignés comme fonds propres selon les normes comptables applicables |
||
32 |
dont : instruments désignés comme passifs selon les normes comptables applicables |
||
33 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés des autres éléments de T1 | ||
34 | Autres éléments de T1 (et instruments de CET1 non compris à la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans AT1). | ||
35 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
||
36 | Cellule en surbrillance Autres éléments de T1 avant ajustements réglementaires | ||
Total des ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 | |||
43 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 | ||
44 | Cellule en surbrillance Autres éléments de T1 (AT1) | ||
45 | Cellule en surbrillance Fonds propres T1 (T1 = CET1 + AT1) | ||
Fonds propres complémentaires (T2) : Instruments et provisions | |||
46 | Instruments de T2 admissibles directement émis plus primes liées au capital | ||
47 | Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés de T2 | ||
48 | Instruments de T2 (et instruments de CET1 et d'AT1 non compris aux lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans T2) | ||
49 |
dont : instruments émis par des filiales et qui seront progressivement éliminés |
||
50 | Provisions collectives | ||
51 | Cellule en surbrillance T2 avant ajustements réglementaires | ||
Fonds propres complémentaires (T2) : Ajustements réglementaires | |||
57 | Cellule en surbrillance Total des ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres complémentaires (T2) | ||
58 | Cellule en surbrillance Fonds propres complémentaires (T2) | ||
59 | Cellule en surbrillance Total des fonds propres (TC = T1 + T2) | ||
60 | Cellule en surbrillance Total des actifs pondérés en fonction des risques | ||
60a | Cellule en surbrillance APR pour fonds propres sous forme d'actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) | ||
60b | Cellule en surbrillance APR pour fonds propres de catégorie 1 (T1) | ||
60c | Cellule en surbrillance APR pour le total des fonds propres | ||
Ratios de fonds propres | |||
61 | Cellule en surbrillance Actions ordinaires et assimilées de T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | ||
62 | Cellule en surbrillance T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | ||
63 | Cellule en surbrillance Total des fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) | ||
Cible du BSIF | |||
69 | Ratio cible d'actions ordinaires et assimilées de T1 | ||
70 | Ratio cible de fonds propres T1 | ||
71 | Ratio cible du total des fonds propres | ||
Instruments de fonds propres qui seront éliminés progressivement (dispositions applicables uniquement entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2022) |
|||
80 | Plafond en vigueur sur les instruments de CET1 qui seront progressivement éliminés | ||
81 | Montants exclus de CET1 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) | ||
82 | Plafond en vigueur sur les instruments d'AT1 destinés à être éliminés | ||
83 | Montants exclus d'AT1 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) | ||
84 | Plafond en vigueur sur les instruments de T2 qui seront progressivement éliminés | ||
85 | Montants exclus de T2 en raison d'un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) |
Note : Du troisième trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018, les institutions qui appliqueront progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en choisissant l'option 1 proposée dans la ligne directrice NFP du BSIF