Gestion des comptes de participation et information à communiquer aux souscripteurs de polices avec participation et aux souscripteurs de polices ajustables – Ligne directrice (2023)
Informations
Table des matières
Introduction
Les sociétés d’assurance vie émettent des polices avec participation et des polices ajustables depuis bien des années. Ces polices sont gérées à la discrétion de la société en ce qui a trait à la gestion de la police, au montant des participations servies aux termes des polices avec participation et aux changements apportés aux polices ajustables après l’émission. Ainsi, les polices avec participation sont, depuis toujours, assujetties à diverses dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA)
La présente ligne directrice énonce les attentes du BSIF en ce qui a trait à la mise en œuvre des exigences figurant dans la LSA et le règlement.
En 2023, la ligne directrice a été actualisée dans les deux buts suivants :
- clarifier les attentes du BSIF pour aider les sociétés à interpréter la LSA et le règlement et favoriser une plus grande uniformité dans les pratiques adoptées par les sociétés pour répondre aux exigences figurant dans ces deux textes législatifs;
- donner des directives supplémentaires sur les informations à communiquer aux termes du règlement pour que les communications à l’intention des souscripteurs de polices soient plus transparentes et uniformes.
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une société en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
1. Exigences de la LSA visant les polices avec participation et les polices ajustables
Dans la LSA (paragraphe 2(1)), une police d’assurance avec participation se définit comme étant une « police donnant droit à son souscripteur de participer aux bénéfices de la société ». En vertu de la LSA, les sociétés sont tenues de conserver des comptes de participation si elles ont des polices avec participation en vigueur. Les souscripteurs de polices avec participation prennent part aux bénéfices des comptes de participation.
Dans l’ensemble, les polices avec participation se distinguent des autres polices par le fait qu’elles versent des participations
Voici un résumé des dispositions de la LSA qui portent spécifiquement sur les polices à participation.
- Le paragraphe 2(1) définit « police à participation ».
- L’article 165 précise les fonctions des administrateurs qui consistent notamment à instaurer une politique de fixation des participations et une politique de gestion des comptes de participation.
- L’article 165 précise les rapports et les opinions que doit produire l’actuaire désigné.
- L’article 165 décrit les exigences concernant les avis au surintendant et celles concernant les renseignements à communiquer aux actionnaires et aux souscripteurs.
- L’article 456 énonce que les sociétés sont obligées de tenir des comptes séparés pour les comptes de participation.
- Les articles 457, 458, 459 et 460 portent sur la répartition des revenus et frais de placement entre les comptes de participation et l’équité des modalités de répartition.
- Les articles 461 et 462 portent sur les versements ou les transferts des comptes de participation aux comptes des actionnaires.
- L’article 464 énonce les exigences relatives à la déclaration des participations des polices avec participation.
Il est question des polices ajustables au paragraphe 2(1) de la LSA où il est mentionné de se reporter au règlement pour une définition détaillée. Plus de détails sur cette définition figurent à la section 4 ci-après.
Ce qui suit résume les dispositions de la LSA qui portent spécifiquement sur les polices ajustables :
- Le paragraphe 2(1) définit « police ajustable » en faisant renvoi au règlement.
- L’article 165 prévoit que le conseil d’administration est tenu de définir des critères relatifs aux changements apportés aux produits ajustables.
- L’article 464.1 précise les exigences en matière de rapports (préparés par l’actuaire désigné à l’intention du conseil d’administration et des souscripteurs) concernant les polices ajustables.
2. Fonctionnement des comptes de participation
Les articles 456 à 462 de la LSA font état de certaines exigences relatives au fonctionnement des comptes de participation. Dans la présente partie de la ligne directrice, le BSIF fait part de ses attentes concernant ces exigences.
L’article 456 de la LSA énonce que les sociétés doivent tenir des comptes séparés à l’égard des polices avec participation. Le surintendant a le pouvoir de déterminer la forme que revêtent ces comptes et la manière de les tenir. D’après l’historique et les opérations antérieures de la société, plusieurs comptes de participation séparés peuvent être tenus aux termes de l’article 456 de la LSA. À moins d’une exclusion spécifique, les attentes énoncées dans la présente s’appliquent à tous les comptes de participation séparés établis par une société en vertu de l’article 456 de la LSA.
L’expression « bloc fermé » utilisée dans la présente ligne directrice désigne exclusivement les blocs fermés de polices avec participation résultant de la démutualisation.
Le BSIF est résolu à faire en sorte que les sociétés communiquent plus de renseignements aux souscripteurs de polices avec participation pour faciliter la prise de décisions éclairées et la réalisation de leurs attentes. À cet égard, le BSIF s’attend à ce que les sociétés préparent et diffusent une description utile des méthodes de répartition des revenus et des frais de placement, tel que prévu aux articles 457 et 458 de la LSA.
L’article 459 de la LSA exige que le conseil d’administration (le conseil) d’une société dépose auprès du surintendant une copie de la résolution approuvant la méthode de répartition des revenus et frais de placement dans les trente jours suivant la prise de la résolution.
Compte tenu de l’importance de l’équité pour les souscripteurs de polices avec participation, et conformément à la LSA, les méthodes de répartition doivent :
- être, de l’avis écrit de l’actuaire désigné de la société, justes et équitables pour les souscripteurs de polices avec participation;
- être approuvées par résolution du conseil, une fois l’avis sur papier de l’actuaire désigné de la société pris en compte.
Même si la société satisfait aux deux exigences ci-dessus, le surintendant peut désapprouver une méthode de répartition s’il estime qu’elle n’est ni juste ni équitable pour les souscripteurs de polices avec participation. Voir à la section 3 de la présente ligne directrice les principes généraux qui régissent l’équité et les attentes raisonnables des souscripteurs (ARS).
L’article 461 de la LSA porte sur les versements des comptes de participation aux comptes des actionnaires. À chaque exercice, les sociétés peuvent transférer un montant de chaque compte de participation. Ces montants reposent sur un calcul effectué à l’aide des renseignements et des facteurs suivants spécifiés à l’article 461.
- Un pourcentage transférable (qui fluctue entre 2,5 % et 10 %) est calculé d’après l’importance de la somme de tous les comptes de participation tenus conformément à l’article 456 de la LSA, y compris tout bloc fermé résultant de la démutualisation.
- Le conseil détermine la part des bénéfices de chaque compte de participation, autre qu’un bloc fermé, de cet exercice à répartir aux actionnaires et aux souscripteurs.
- Le pourcentage transférable en question est appliqué à cette part des bénéfices de chacun des comptes de participation, autres que des blocs fermés.
- Le montant issu de l’application de ce pourcentage transférable représente le montant maximal qui peut être transféré de chaque compte de participation, autre qu’un bloc fermé, aux comptes des actionnaires. Le montant maximal transférable doit être calculé séparément pour chaque compte de participation, autre qu’un bloc fermé.
- Même si le calcul du pourcentage transférable devrait prendre en compte les blocs fermés par suite de la démutualisation, ces blocs fermés sont assujettis à des règles établies au moment de la démutualisation qui ne permettent pas d’effectuer des versements aux actionnaires aux termes de l’article 461 de la LSA à partir de ces blocs.
- Ce calcul se fait à chaque exercice et ne permet aucun transfert rétroactif. Si, par exemple, le montant maximal admissible dans une année antérieure n’a pas été transféré cette année-là, il ne doit pas être ajouté au montant du transfert de l’année en cours.
3. Actuaire désigné – Exigences et opinions
La LSA exige plusieurs opinions de l’actuaire désigné en ce qui concerne le fonctionnement des comptes de participation. L’article 165 énonce notamment les exigences que voici concernant les rapports de l’actuaire désigné à propos des comptes de participation.
- L’actuaire désigné doit remettre au conseil un rapport écrit sur l’équité envers les souscripteurs au moment où les politiques pour calculer les participations des comptes de participation ont été établies ou modifiées. L’actuaire désigné doit rendre compte au moins une fois par exercice de l’équité continue de celles-ci.
- L’actuaire désigné doit remettre au conseil un rapport écrit sur l’équité envers les souscripteurs de polices avec participation des politiques relatives à la gestion de chacun des comptes de participation et rendre compte au moins une fois par exercice de l’équité continue de celles-ci.
- Le conseil tiendra compte de ces rapports avant d’établir ou de modifier une politique pour calculer les participations ou gérer les comptes de participation.
- Les rapports préparés par l’actuaire désigné doivent être conformes aux normes actuarielles généralement reconnues avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi qu’à toute autre instruction donnée par le surintendant.
En vertu des articles 457 et 458, l’actuaire désigné est tenu de confirmer, par avis écrit, que les méthodes de répartition des revenus et des frais de placement entre les comptes de participation sont justes et équitables à l’égard des souscripteurs de polices avec participation. En vertu de l’article 460, l’actuaire désigné doit rendre compte au conseil une fois l’an de l’équité continue de celles-ci.
L’article 464 prévoit que l’actuaire désigné doit remettre au conseil un rapport écrit sur l’équité, envers les souscripteurs de polices avec participation, d’une participation proposée et sur la conformité de cette opération à la politique. Le conseil tiendra compte du rapport de l’actuaire désigné avant de déclarer la participation. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire désigné fasse tenir copie de tous rapports au surintendant dans les 30 jours qui suivent leur présentation au conseil.
Cependant, la manière de déterminer l’équité n’est précisée explicitement ni dans la LSA ni dans le règlement. Voici les principes généraux régissant la décision quant à l’équité des participations servies aux termes des polices avec participation.
- Les cohortes ou catégories de participations doivent être établies à l’émission.
- Les souscripteurs présentant des particularités semblables et classés dans la même cohorte ou catégorie de participations, à l’émission et selon les projections, doivent être traités de manière uniforme.
- La classification des polices à une cohorte ou catégorie de participations ne doit pas être modifiée après l’émission, sauf s’il est justifié ou nécessaire de le faire en raison de circonstances externes, indépendantes de la volonté de la société, survenues après l’émission.
- Une cohorte ne devrait pas en interfinancer une autre dans une mesure importante ou de manière intentionnelle ou systématique, par exemple sous forme de participations ou de contributions (p. ex., contribution à l’excédent).
- La méthode pour déterminer les participations doit être objective, impartiale et conforme aux règles établies à l’émission.
- Tous les éléments techniques et autres facteurs contributifs (p. ex., la contribution à l’excédent) au calcul des participations doivent être pris en considération au moment de décider de l’équité des participations servies aux termes des polices avec participation. Les éléments techniques des participations doivent être conformes aux résultats sous-jacents connexes de chaque compte de participation et appliqués de façon cohérente pour préserver l’équité envers les souscripteurs de polices avec participation. Toute modification des éléments techniques des participations après l’émission, le cas échéant, doit être justifiée et ne peut s’effectuer au détriment des souscripteurs de polices avec participation.
- Les contributions, dont la contribution à l’excédent, le cas échéant, doivent être définies de la même façon pour toutes les polices de chaque catégorie ou cohorte de participations pour des raisons d’équité envers les souscripteurs de polices avec participation.
- La politique sur les participations doit être appliquée de manière uniforme et équitable dans le temps aux diverses cohortes de souscripteurs.
- Il faut juger de l’importance dans la fixation des participations dans l’optique du souscripteur d’une police avec participation même si cela ne s’applique qu’à un bloc de polices relativement limité et non dans celle du total d’un compte de participation ou de la société. Par contre, le souci de l’équité rigoureuse à l’égard de cohortes peu nombreuses ne doit pas occasionner de frais d’exécution déraisonnables.
- Il faut tenir à jour les participations réellement versées, compte tenu des résultats sous-jacents des comptes de participation, et des autres facteurs contributifs, afin de préserver l’équité entre les différentes cohortes de souscripteurs.
- Le lissage des participations devrait être permis, et pourrait même être souhaitable, mais il ne doit pas avoir pour effet l’interfinancement d’une cohorte par une autre. Le lissage doit avoir pour seule fonction d’éviter la fluctuation annuelle excessive de l’échelle des participations. De plus, le choix de la technique employée doit reposer sur des motifs raisonnables et elle doit être décrite par écrit. Il faut établir une ligne directrice interne sur le lissage au préalable dans le cadre des politiques sur les participations ou leur gestion qu’exige le règlement.
Outre les principes généraux au sujet de l’équité, le BSIF s’attend à ce que la société prenne en compte les ARS. Les ARS correspondent aux attentes raisonnables des souscripteurs quant à l’exercice de la discrétion de la société à l’égard des questions concernant leur police. Les ARS sont déterminées en fonction de ce que communique la société dans ses documents de marketing, de l’information fournie au point de vente (par exemple, illustrations des participations servies aux termes des polices avec participation et du rendement des placements), des pratiques d’administration antérieures et soutenues de la société et des normes générales sur la conduite des marchés. Les pratiques antérieures englobent, le cas échéant, le non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de la société.
La LSA exige aussi plusieurs avis de l’actuaire désigné quant aux produits ajustables. Les exigences que voici relativement aux produits ajustables sont énoncées à l’article 165.
- L’actuaire désigné doit faire rapport par écrit au conseil sur l’équité, à l’égard des souscripteurs de produits ajustables, des critères que la société propose d’adopter ou de modifier en vue d’apporter des changements au montant des primes ou des charges pour assurance, au montant assuré ou à la valeur de rachat des polices ajustables.
- L’actuaire désigné doit faire rapport au moins une fois par exercice sur l’équité continue de ces critères.
En vertu de l’article 464.1, l’actuaire désigné doit faire rapport par écrit au conseil sur la conformité aux critères établis et l’équité envers les souscripteurs des modifications apportées aux produits ajustables. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire désigné fasse tenir copie de tous rapports au surintendant dans les 30 jours qui suivent leur présentation au conseil.
Voici les principes généraux régissant la décision quant à l’équité des changements apportés aux polices ajustables.
- Les polices doivent être classifiées ou les cohortes doivent être établies à l’émission.
- Les souscripteurs présentant des particularités semblables, à l’émission et selon les projections, doivent être traités de manière uniforme.
- La classification des polices ne doit pas être modifiée après l’émission, sauf s’il est justifié ou nécessaire de le faire en raison de circonstances externes, indépendantes de la volonté de la société, survenues après l’émission.
- Les changements apportés aux polices ajustables doivent être fondés sur les résultats sous-jacents connexes et les attentes projetées.
- Les changements apportés aux polices ajustables doivent être conformes aux contrats et aux ARS.
- Une cohorte ne devrait pas en interfinancer une autre dans une mesure importante ou de manière intentionnelle ou systématique.
- Sauf stipulation expresse dans le contrat de police ajustable ou l’information communiquée par écrit au souscripteur à l’achat de la police, les ajustements ne doivent pas permettre le recouvrement des sinistres assurés antérieurs.
- Une société n’est pas réputée traiter les souscripteurs de manière inéquitable si elle renonce à apporter des ajustements défavorables à certaines cohortes de polices bien que les résultats sous-jacents effectifs l’y autorisent.
- Si une société renonce à apporter des ajustements favorables à certaines cohortes de polices bien que les résultats sous-jacents effectifs l’y autorisent, les souscripteurs seraient normalement réputés avoir été traités de manière inéquitable. Par contre, le traitement rigoureusement équitable des cohortes doit être déterminé en application des politiques établies par la direction (régissant notamment l’importance d’un ajustement favorable) et ne doit pas occasionner de frais d’exécution déraisonnables.
4. Exigences du Règlement sur les communications aux souscripteurs
La LSA prévoit l’élaboration de règlements à l’égard du contenu des polices des sociétés concernant la gestion de chaque compte de participation et les critères relatifs aux modifications apportées aux polices ajustables.
À cet égard, le Règlement sur les communications aux souscripteurs est entré en vigueur le 1er juin 2011. Il comporte les sections que voici.
- Partie 1, sous-section 2 : Décrit les exigences relatives à la teneur de la politique servant à déterminer les participations à verser aux souscripteurs de polices avec participation.
- Partie 1, sous-section 3 : Décrit les exigences relatives à la teneur de la politique relative à la gestion des comptes de participation.
- Partie 1, sous-section 4 : Décrit les renseignements qu’une société doit diffuser dans ses états financiers annuels au sujet des politiques appliquées pour déterminer les participations des polices avec participation et gérer les comptes de participation.
- Partie 2 : Décrit les exigences concernant les renseignements à fournir sur les polices ajustables.
Les renseignements communiqués en vertu du règlement devraient présenter les particularités suivantes pour les comptes de participation et pour les produits ajustables.
- Une personne ayant une connaissance rudimentaire et non une connaissance technique spécialisée des concepts et du vocabulaire de l’assurance vie doit pouvoir comprendre la description. Les termes techniques employés doivent être bien définis et expliqués.
- Il s’agit de garantir une communication claire et directe qui est informative et transparente et qui permet de comprendre les comptes de participation et les polices ajustables de la société.
- Les renseignements doivent expliquer le contexte dans lequel il convient de tenir compte de l’information.
- Les renseignements ne doivent pas être trop génériques ou « passe-partout ».
- Il ne faut pas communiquer des renseignements qui ne sont pas importants ou des renseignements qui ne permettent pas au lecteur de comprendre. Il faut juger de l’importance des renseignements à communiquer aux souscripteurs dans l’optique de ces derniers et tenir compte des ARS. Cependant, en cas de doute à savoir si elle doit communiquer un renseignement ou non, la société devrait opter pour le communiquer.
- Il faut tenir compte de l’équilibre entre présenter l’information de manière claire et facile à comprendre et ne pas trop simplifier de l’information importante complexe ou sacrifier des niveaux adéquats de complexité ou des distinctions.
- La description des renseignements communiqués publiquement doit être cohérente. Par exemple, si les contributions à l’excédent des comptes de participation sont déclarées selon la politique de calcul des participations et selon la politique de gestion des comptes de participation, les descriptions des deux politiques doivent être cohérentes.
- La communication doit être à jour afin que les souscripteurs puissent établir un lien entre les renseignements et les mesures prises actuellement par la société, y compris celles relatives aux participations servies aux termes des polices avec participation.
Le règlement exige que les politiques de la société relativement aux participations et bonis à verser aux souscripteurs des polices avec participation et à la gestion des comptes de participation soient communiquées aux actionnaires et souscripteurs et mises à leur disposition. À cet égard, le BSIF s’attend à ce que les sociétés ayant des polices avec participation en vigueur fournissent l’information nécessaire pour que le souscripteur comprenne les opérations des comptes de participation. Si les renseignements communiqués sont pertinents, ils devraient aider les souscripteurs à définir des attentes raisonnables à l’égard des participations et à comprendre raisonnablement bien la nature de la participation, le fonctionnement des comptes de participation et les méthodes utilisées pour déterminer la répartition de l’excédent des comptes de participation entre les souscripteurs.
Sont présentées ci-après les observations du BSIF concernant les alinéas du règlement choisis qui portent sur les comptes de participation. Le BSIF s’attend à ce que les sociétés lisent ces observations en parallèle avec les exigences de communication du règlement lorsqu’elles préparent les renseignements à communiquer aux souscripteurs de polices avec participation.
Alinéas du règlement - 2a) (i) et (ii)
Un énoncé selon lequel :
- les participations et les bonis sont attribués de la manière que le conseil d’administration de la société juge indiquée
- la politique peut être modifiée par le conseil d’administration de la société, lorsqu’il le juge nécessaire.
Observation
Le libellé de la politique de la société doit d’abord décrire clairement les principes appliqués pour établir les règles sur les participations servies aux termes des polices à participation.
La société doit expliquer sa politique relative au calcul de l’excédent distribuable sous forme de participations.
Si une contribution permanente à l’excédent des comptes de participation est prévue aux termes de la politique, il faut expliquer la méthode utilisée à cette fin et les raisons de son adoption, et les consignes à propos de son effet sur les comptes de participation doivent être communiquées. Si d’autres méthodes de gestion de l’excédent des comptes de participation sont utilisées, elles doivent aussi être expliquées de même que les raisons de leur adoption.
Il faut expliquer la participation du souscripteur aux résultats de la société (qui relève du langage courant des contrats de police) de sorte que les souscripteurs comprennent qu’ils contribuent aux résultats du compte de participation auquel la police en question appartient. Il convient de préciser que la participation prend la forme de participations servies aux termes des polices avec participation, de bonis, etc.
L’énoncé fourni doit préciser que les participations ne peuvent être garanties, puisqu’il est impossible de connaître à l’avance les niveaux réels des résultats. Il importe également de signaler que les résultats peuvent se détériorer avec le temps et que, par conséquent, les participations peuvent être réduites.
La société doit indiquer explicitement si elle verse ou non des participations à l’échéance et, si tel est le cas, les circonstances dans lesquelles elle les verse. Si la société verse des participations à l’échéance, elle doit décrire 1) les aspects discrétionnaires en jeu au moment de décider du niveau des participations à l’échéance et 2) toute différence entre les participations à l’échéance et les participations périodiques normales des polices avec participation.
Alinéa du règlement - 2b)
La fréquence à laquelle les résultats techniques et les échelles de participations et bonis sont révisés et, au besoin, ajustés et les principaux facteurs qui, de l’avis du conseil d’administration de la société, pourraient influer sur le montant des participations et des bonis attribués en vertu de l’article 464 de la Loi.
Observation
La fréquence à laquelle les résultats techniques et les échelles de participation sont révisés et ajustés doit être communiquée. Si cette fréquence varie d’un segment important des polices avec participation à un autre, il faut expliquer cette différence.
La société doit indiquer si elle a appliqué ou non la technique du lissage pour calculer les participations. Le cas échéant, la communication à ce sujet doit rendre compte :
- de l’objectif du lissage;
- des facteurs pris en considération pour décider du lissage;
- des différences de lissage par sous-compte ou par catégorie de participations;
- de la question de savoir si la société a établi une ligne directrice interne régissant les pratiques de lissage des participations.
Alinéa du règlement - 2c)
Les principaux facteurs qui peuvent inciter le conseil d’administration de la société à réviser la politique.
Observation
La politique du conseil sur la fixation des participations doit tenir compte des principaux facteurs susceptibles de l’inciter à la réviser. Ces facteurs sont conçus pour être pris en compte dans des délibérations de plus haut niveau que celles dont sont l’objet les facteurs visant à fixer les participations.
Alinéa du règlement - 2d)
Les principes selon lesquels les participations et les bonis sont répartis entre les différentes catégories de polices à participation de la société.
Observation
Dans la description, il faut préciser que les recommandations ou opinions sur les participations formulées par l’actuaire désigné l’ont été conformément à toutes normes de pratique pertinentes de l’Institut canadien des actuaires. Si la répartition réelle des participations servies aux termes des polices avec participation varie considérablement de la recommandation ou de l’opinion formulée par l’actuaire désigné, il faut le mentionner et l’expliquer.
Alinéa du règlement - 2e)
Les principales sources de bénéfices prises en compte dans l’attribution des participations et des bonis ainsi que, dans le cas d’une société mutuelle, si des bénéfices non liés à ses activités de participation sont exclus, l’utilisation qui est faite de ceux-ci.
Observation
La société devrait décrire clairement les principales sources de bénéfices prises en compte dans l’attribution des participations. Ce faisant, elle doit mentionner :
- tous les facteurs qui entrent dans le calcul des participations;
- toute contrainte relative au partage des résultats ainsi que la justification à l’appui;
- la question de savoir si le rendement des placements de l’excédent des comptes de participation est inclus dans le calcul des participations.
Il importe d’indiquer que les participations servies aux termes des polices avec participation correspondent aux écarts entre les niveaux réels des résultats de certains facteurs (p. ex., mortalité, frais et revenus de placement) et les niveaux présumés des résultats de ces facteurs.
La société doit bien indiquer si les éléments techniques servant au calcul des participations peuvent être modifiés après l’émission et les principes sous-jacents qui motiveraient le changement. Tout changement postérieur à l’émission doit se faire selon les stipulations contractuelles des polices et dans le respect des déclarations aux souscripteurs.
Dans le cas d’une société qui répartit les bénéfices provenant d’autres sources que les polices avec participation entre les souscripteurs de polices avec participation, il faut décrire la politique et la pratique de la société à ce chapitre.
Alinéa du règlement - 2f)
La manière dont il est tenu compte du comportement propre aux souscripteurs dans l’échelle des participations ou des bonis.
Observation
La société doit bien indiquer si le comportement propre aux souscripteurs (prêts sur polices contractés à des taux garantis, boni à recevoir si la police n’est pas résiliée au bout d’un certain nombre d’années, etc.) est pris en compte dans les participations servies aux termes des polices avec participation. Si tel est le cas, la société doit décrire comment ce comportement influe sur les participations.
Alinéa du règlement - 3a)
Les particularités du compte de participation et les polices qui y sont rattachées.
Observation
Si une société a établi au moins un compte de participation
Pour chaque compte de participation, il faut décrire les méthodes utilisées pour mesurer leurs résultats.
Il faut préciser les comptes de participation, le cas échéant, qui sont fermés à de nouvelles polices. La société doit communiquer si des cohortes ou des catégories de participations dans un compte de participation particulier sont fermées aux nouvelles polices. Elle doit aussi communiquer les conséquences d’appartenir à une cohorte ou à une catégorie de participations qui est fermée aux nouvelles polices.
Alinéa du règlement - 3b)
Un énoncé de la politique de placement pour le compte de participation.
Observation
L’énoncé de la politique de placement pour le compte de participation est censé indiquer :
- le ou les segments d’actifs qui appuient les polices avec participation;
- la qualité des actifs appuyant les comptes de participation, y compris les diverses catégories d’actifs, la qualité du crédit et la qualité des liquidités;
- la stratégie de placement, les politiques et les procédures à appliquer à l’égard des actifs qui appuient les comptes de participation et les facteurs qui sous-tendent la stratégie de placement de la société;
- les changements importants apportés à la politique de placement depuis l’année précédente; ces changements doivent être communiqués et expliqués;
- les contraintes externes (p. ex., les exigences de la réglementation) qui pèsent sur la politique de la société en matière de placement;
- l’approche adoptée par la société en matière d’utilisation des instruments dérivés pour appuyer les comptes de participation. Si elle n’utilise pas pour ce faire des instruments dérivés, elle doit l’indiquer explicitement.
Alinéa du règlement - 3c)
Le détail des modalités — prévues à l’article 457 de la Loi — applicables à la répartition des revenus de placement du compte de participation.
Observation
Le détail des modalités applicables à la répartition des revenus de placement entre les actionnaires et les souscripteurs de polices avec participation et entre les comptes de participation devrait indiquer :
- la question de savoir s’il y a eu mise en commun d’actifs entre différents comptes de participation, par exemple entre des comptes ouverts et des comptes fermés;
- la mesure dans laquelle la société a recours aux revenus générés par les actifs qui appuient les comptes de participation et sans participation;
- la question de savoir si les modalités applicables à la répartition des revenus de placement peuvent être modifiées, et les circonstances qui motiveraient les changements.
Alinéa du règlement - 3d)
Le détail des modalités — prévues à l’article 458 de la Loi — applicables à la répartition des frais, y compris les impositions fiscales, du compte de participation.
Observation
Lorsqu’on fait le détail des modalités applicables à la répartition des frais des comptes de participation, y compris les impositions fiscales, il faut expliquer la provenance des frais et la manière dont ils sont imputés aux comptes de participation et en quoi la nature des polices et des actifs appuyant les comptes influe sur le niveau des frais. Ce faisant, il faut mentionner :
- les frais, y compris les impositions fiscales, qui sont actuellement affectés aux comptes de participation;
- les critères que la société utilise pour répartir les frais, y compris les impositions fiscales, entre les comptes de participation et les comptes des actionnaires et entre les comptes de participation mêmes;
- des exemples de circonstances dans lesquelles la société imputerait à un compte de participation des frais correspondant à un montant autre que les coûts attribués ainsi que la justification à l’appui.
Alinéa du règlement - 3e)
La façon dont la société traite et utilise, le cas échéant, l’excédent du compte de participation.
Observation
La description de l’approche de la société à l’égard du traitement et de l’utilisation de l’excédent du compte de participation devrait comprendre :
- les objectifs du maintien de l’excédent dans les comptes de participation, y compris son utilisation pour l’acquisition ultérieure de contrats;
- les sources de l’excédent (p. ex., capital de démarrage et contribution à l’excédent);
- les critères utilisés pour déterminer l’utilisation de l’excédent dans le but de bonifier les participations aux souscripteurs existants;
- toute limite ou contrainte relative au montant de l’excédent.
Alinéa du règlement - 3f)
Les principaux facteurs qui peuvent inciter le conseil d’administration de la société à modifier la politique.
Observation
Le BSIF n’a pas d’autres observations à faire au sujet de cet alinéa du règlement.
Alinéa du règlement - 3g)
Si la société n’accepte pas, à l’égard du compte de participation, d’affaires nouvelles, la façon dont elle traiterait l’excédent éventuel du compte de participation et en disposerait.
Observation
En ce qui concerne les blocs fermés résultant de la démutualisation et les comptes de participation qui n’acceptent pas de nouvelles affaires, il faut décrire les politiques et les pratiques de la société pour gérer l’excédent des comptes de participation et éviter l’effet de tontine.
Dans le cas d’un compte fermé par suite de la démutualisation, ces pratiques devaient être mises en œuvre au moment de la démutualisation et il convient de faire renvoi à l’obligation de la société à cet effet dans la description.
Alinéa du règlement - 3h)
Dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, les mesures adoptées par la société afin d’assurer l’équité entre les souscripteurs avec participation dont les polices font partie d’un bloc fermé.
Observation
Le BSIF n’a pas d’autres observations à faire au sujet de cet alinéa du règlement.
Alinéa du règlement - 3i)
La somme — exprimée en pourcentage de la totalité des versements ou virements que la société a l’intention de faire aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation ou virements à un compte d’actionnaires pour un exercice aux termes de l’article 461 de la Loi — qu’elle a l’intention de verser aux actionnaires ou de virer à un compte d’actionnaires de la société à partir de ses comptes de participation pour cet exercice aux termes de cet article.
Observation
En vertu de cet alinéa, il faut préciser dans la politique de gestion des comptes de participation le pourcentage du montant total distribuable
Si cette somme est inférieure au pourcentage maximal que la société peut transférer aux actionnaires, ce renseignement doit être communiqué.
La politique devrait préciser si la société a l’intention de transférer aux actionnaires tout le pourcentage autorisé des bénéfices distribuables des produits avec participation et si elle a pour pratique de limiter le montant de ce transfert.
Alinéa du règlement - 4a)
Un résumé de tous les éléments exigés aux articles 2 et 3.
Observation
Cet alinéa stipule que la société doit fournir un résumé de l’information requise aux fins de la politique sur les participations (article 2) et de la politique sur la gestion des comptes de participation (article 3). Pour décider du degré de résumé qui convient, le BSIF s’attend à ce que les particularités des obligations d’information déjà énoncées dans la présente ligne directrice soient respectées. Cela est à l’avantage des souscripteurs et devrait répondre aux attentes précitées.
La société sera réputée avoir répondu à l’exigence de produire un résumé si elle présente les politiques mêmes, pourvu qu’elles répondent aux obligations d’information dont il est question ci-dessus.
Alinéas du règlement - 4b) à 4d)
- Un énoncé des changements qui ont eu lieu au cours des deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle pour chaque compte de participation, y compris les renseignements et les détails qui, de l’avis des administrateurs de la société, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation financière du compte à la fin de chacun des exercices ciblés, ainsi que les résultats des opérations et des changements dans la situation financière du compte pour chaque exercice, et cela conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331 (4) de la Loi.
- L’excédent, pour les deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle, de chaque compte de participation de la société.
- Dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, le montant représentant l’excédent entre la valeur des avoirs du bloc fermé et les dettes de police dans ce bloc.
Observation
En vertu du présent article du règlement et de l’alinéa 331(1)e) de la LSA, chaque société doit joindre à ses états financiers annuels un énoncé des modifications dans chaque compte de participation pour l’exercice visé. Cet énoncé devrait porter sur les fluctuations de l’excédent de chaque compte de participation. Cette information vise à informer les souscripteurs de l’état des comptes auxquels leurs polices sont affectées.
Le BSIF estime que le fait de communiquer seulement la variation totale annuelle au chapitre de l’excédent n’apporte pas aux souscripteurs suffisamment d’information pour qu’ils définissent leurs attentes, et ce, en raison de certains facteurs, dont les suivants.
- Il peut y avoir plusieurs comptes de participation contenant des blocs de polices dont les excédents varient considérablement relativement aux passifs, aux résultats et aux échelles de participation.
- Les comptes de participation fermés par suite d’une démutualisation n’enregistrent pas d’excédent. Les sommes accumulées au moyen des opérations sont conservées dans une réserve pour stabilisation des participations (RSP) (chaque société peut utiliser une expression différente) qui est techniquement réputée faire partie du passif actuariel du compte. Elle n’est donc habituellement pas visible pour les souscripteurs.
- Il est difficile de comprendre l’état d’un compte de participation simplement en mesurant la variation annuelle d’un seul montant.
Par conséquent, le BSIF s’attend à ce que les renseignements suivants soient communiqués pour les comptes de participation autre que les comptes de participation fermés découlant d’une démutualisation :
- l’excédent d’ouverture;
- le redressement de la valeur des devises;
- les gains nets avant le versement des participations servies aux termes des polices avec participation;
- les participations servies aux termes des polices avec participation et réparties pendant l’exercice;
- les montants transférés aux actionnaires en vertu de l’art. 461 de la LSA;
- les autres transferts en vertu de l’art. 462;
- l’excédent de clôture;
- l’actif total.
Pour les comptes de participation fermés, voici les renseignements correspondants :
(« Excédent » s’entend de l’écart positif entre la valeur des actifs d’un bloc fermé et le passif des polices du même bloc.)
- l’excédent d’ouverture;
- le redressement de la valeur des devises;
- les gains nets avant le versement des participations servies aux termes des polices avec participation;
- les participations servies aux termes des polices avec participation et réparties pendant l’exercice;
- l’excédent de clôture;
- l’actif total.
Pour faciliter la transparence, la cohérence et la comparabilité des communications aux souscripteurs, les renseignements qui suivent doivent être inclus dans les états financiers annuels.
- Le pourcentage approximatif des participations servies aux termes des polices avec participation qui est fondé sur les résultats des placements, et le pourcentage approximatif qui est calculé en fonction d’autres facteurs (mortalité, charges, etc.)
- Le taux d’intérêt annuel moyen pour l’année en cours et le taux d’intérêt annuel historique sur 5 ans, 10 ans et 20 ans de l’échelle des participations, le taux de rendement des placements des comptes de participation, le taux de rendement des placements de l’excédent du fonds avec participation, selon le tableau suivant. Le taux de rendement des placements doit être exprimé sous forme de rendement du marché sans lissage, déduction faite des frais de placement. Les taux annuels moyens historiques antérieurs à 2023 doivent être communiqués dans la mesure du possible.
Modèle de tableau de l’état financier annuel Année considérée Taux d’intérêt annuel historique moyen 5 10 20 Taux d’intérêt de l’échelle des participations Taux de rendement des placements des comptes de participation Taux de rendement des placements de l’excédent du fonds avec participation - La question de savoir si le rendement des placements de l’excédent des comptes de participation est inclus dans le calcul des participations.
- La composition cible de l’actif pour l’année considérée par rapport à la composition réelle.
Alinéas du règlement - 4e) à 4h)
- Le cas échéant, les sommes de chaque compte de participation placées dans des fonds distincts de la société ou de ses filiales et le rendement de ces fonds pour les deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle.
- Les sommes réelles qui, aux termes de l’article 461 de la Loi, ont été versées aux actionnaires ou virées à un compte d’actionnaires de la société à partir de ses comptes de participation au cours des deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle.
- Les sommes réelles visées à l’alinéa f), exprimées en pourcentage de la totalité des versements faits aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation ou des virements effectués sur un compte d’actionnaires aux termes de l’article 461, lequel pourcentage est calculé, dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, compte non tenu des virements faits sur un bloc fermé pendant ces mêmes exercices.
- Un énoncé précisant que les politiques de la société visées aux articles 2 et 3 sont, sur demande, communiquées aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation et, moyennant des frais raisonnables, à toute autre personne.
Observation
Le BSIF n’a pas d’autres observations à faire au sujet de ces alinéas du règlement.
Alinéa du règlement - 4i)
La façon de se procurer ces politiques auprès de la société.
Observation
Le BSIF s’attend à ce que la société publie sur ses sites Web accessibles au public le résumé de l’information requise aux fins de la politique sur les participations (article 2) et de la politique de gestion des comptes de participation (article 3), ou des politiques, et avise parallèlement les souscripteurs de la disponibilité de cette information.
Conformément à la partie 2 du règlement, une police ajustable s’entend d’« une police d’assurance vie individuelle — autre qu’une police à participation — émise par une société d’assurance vie et à l’égard de laquelle la société peut, lorsqu’elle le juge indiqué, modifier directement ou indirectement les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat. Sont exclues les polices suivantes :
- les polices qui prévoient dans leur texte ou en annexe, les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat, ou encore les conditions selon lesquelles ceux-ci peuvent être déterminés;
- les polices d’assurance collective, incluant celles d’un créancier;
- les contrats de rente, y compris le régime de pension différée, d’épargne, d’investissement ou d’accumulation de capitaux aux termes duquel la société d’assurance vie s’est engagée à fournir une rente;
- une politique de réassurance. » (police ou traité de réassurance)
Le renvoi précis aux « polices d’assurance vie » fait que les exigences de communication concernant les polices ajustables figurant dans le règlement ne visent pas les polices d’assurance accidents et maladies, qui englobent, sans s’y limiter, les polices d’assurance maladie grave, de soins de longue durée et de rentes d’invalidité individuelle.
La définition de « police ajustable » contenue dans le règlement indique que des polices ne sont pas ajustables si elles « prévoient [des changements] dans leur texte ou en annexe, ou encore les conditions selon lesquelles ceux-ci peuvent être déterminés ». Pour qu’une police ne soit pas considérée comme une police ajustable, le souscripteur devrait pouvoir conclure qu’elle n’en est pas une en se référant au libellé du contrat de police. Les polices suivantes seraient exclues de la catégorie des polices ajustables, même en l’absence d’une annexe, pourvu que la police stipule une méthode de calcul :
- un contrat d’assurance vie universelle qui porte des intérêts dont le calcul est fondé sur une mesure ou un indice public externe désigné ou d’autres mesures que décrivent les modalités du contrat (tel un taux d’intérêt quotidien);
- une police dont la valeur de marché est ajustée progressivement sur la base de taux d’intérêt désignés du marché;
- une police qui prévoit des avances sur contrat.
Les polices qui autorisent la variation de la prime, des frais d’assurance, de la somme assurée ou de la valeur de rachat à la suite de décisions prises par la société indépendamment de taux ou d’indices du marché ou d’autres mesures dont ont connaissance les souscripteurs doivent être classifiées parmi les polices ajustables.
L’expression « directement ou indirectement » est utilisée dans le règlement pour faire renvoi aux modifications apportées aux primes, aux frais pour assurance, à la somme assurée ou à la valeur de rachat de la police. Cette expression vise à couvrir, dans son sens le plus large, toutes les modifications possibles, y compris, sans s’y limiter, la révision de la conception des produits, le rajustement des frais de gestion et la variation d’autres facteurs qui se répercutent sur le montant de la prime ou des frais pour assurance, la somme assurée ou la valeur de rachat de la police.
En vertu du règlement, il faut avertir le souscripteur quand une modification a été apportée à une police ajustable et, contrairement à un produit avec participation, seulement après qu’une modification a été effectuée. Les renseignements à communiquer après une modification devraient être les mêmes que ceux qui sont indiqués au début de la présente section de la ligne directrice.
5. Blocs fermés par suite de la démutualisation
Cette section porte sur le fonctionnement des blocs fermés de polices avec participation constitués par suite de la démutualisation de sociétés mutuelles canadiennes d’assurance vie. Elle remplace le document du BSIF de 1999 portant sur la restructuration des comptes de participation relative à la démutualisation des sociétés canadiennes qui a déjà servi de modèle pour structurer les comptes de participation et les comptes des actionnaires pendant une démutualisation.
Les exigences de la présente section s’appliquent à ces blocs fermés de polices avec participation, qu’ils se trouvent toujours à la société mère canadienne, y compris dans ses succursales étrangères, ou qu’ils aient été cédés ultérieurement à ses filiales. Les comptes auxiliaires qui ne renferment pas de fonds de souscripteurs ne sont pas soumis à la présente ligne directrice.
Établissement des blocs fermés initiaux de polices avec participation
Les règles de fonctionnement établies au moment d’une démutualisation précisent la restructuration des comptes de participation à compter du début de la démutualisation ainsi que les règles qui s’appliqueront au fonctionnement des comptes de participation les années suivantes.
En cas de divergence entre les dispositions de la présente ligne directrice et les règles de fonctionnement d’un compte de participation fermé antérieur à la date d’effet du Règlement sur les communications aux souscripteurs, les règles de fonctionnement ont préséance et leurs dispositions sont réputées conformes à la présente ligne directrice.
La structure et les règles peuvent varier, dans une certaine mesure, d’une société à l’autre, mais les sociétés démutualisées ont dû répondre aux exigences suivantes, et celles qui procéderont à la démutualisation à l’avenir devront s’y soumettre :
- Toutes les polices avec participation en vigueur à la date de la démutualisation doivent être placées dans un sous-compte distinct du compte de participation qui sera désigné le bloc fermé.
- Si une société a des opérations de la société mère dans plus d’un pays, un bloc fermé distinct doit être établi dans chaque pays pour les polices avec participation en vigueur à la date de la démutualisation.
- Le passif des polices du bloc fermé au moment de la démutualisation repose sur les hypothèses de meilleure estimation des résultats futurs.
- La meilleure estimation du passif devrait tenir compte notamment des futures participations fondées sur les attentes raisonnables des souscripteurs.
- Des actifs sont affectés au bloc fermé au moment de la démutualisation de façon à ce que la valeur des actifs et les gains futurs de meilleure estimation de ceux-ci soient suffisants pour satisfaire au passif de meilleure estimation.
- Les changements subséquents des résultats du bloc fermé, positifs ou négatifs, doivent être pris en compte dans les fluctuations des participations servies aux termes des polices avec participation.
- Les sommes conformes aux exigences des règles de fonctionnement, qui sont la responsabilité des actionnaires, doivent être détenues dans un sous-compte auxiliaire distinct du compte de participation. Étant donné que ces sommes sont libérées dans l’avenir, les bénéfices en découlant profiteront aux actionnaires et non aux souscripteurs des blocs fermés.
- Des sous-segments limités des polices, comme des avenants ou polices sans participation ou à participation fixe, peuvent être intégrés aux comptes auxiliaires.
- Les nouvelles polices avec participation émises après la démutualisation devraient être conservées dans un compte de participation ouvert.
- Le regroupement des actifs auxquels sont adossés les blocs fermés et les blocs ouverts de polices avec participation est autorisé pour des raisons pratiques, s’il n’est pas justifié d’établir des blocs d’actifs distincts pour les comptes de participation ouverts.
Les détails des règles de fonctionnement peuvent varier un peu pour chaque démutualisation, tant et aussi longtemps que la structure décrite ci-dessus est respectée. Le traitement peut varier, notamment, si :
- le passif des avenants est intégré au bloc fermé ou au sous-compte auxiliaire;
- les frais sont affectés au fonds fermé;
- les frais affectés sont variables ou fixes;
- le passif connexe, par exemple, les sommes en dépôt, est intégré au bloc fermé ou au sous-compte auxiliaire;
- les actifs du bloc fermé et ceux du compte de participation ouvert sont regroupés.
Si une société juge nécessaire de modifier la base de fonctionnement des blocs fermés de polices avec participation, le BSIF s’attend à ce que les modifications proposées soient effectuées conformément aux règles de fonctionnement convenues au moment de la démutualisation. Une société devrait aviser le BSIF des modifications prévues. Elle doit obtenir son autorisation avant de les mettre en œuvre.
Réserve pour stabilisation des participations
Les blocs fermés de polices avec participation dégageront chaque année des gains ou des pertes d’exploitation. Les gains ou les pertes accumulés dans un bloc fermé peuvent être qualifiés de « réserves pour stabilisation des participations » (RSP), soit le terme utilisé dans la présente ligne directrice, ou désignés autrement par chaque société. Le BSIF s’attend à ce que chaque société gère ses blocs fermés de manière à éviter les positions excédentaires
Pour éviter un effet de tontine (c’est-à-dire, que les participations soient indûment transférées des polices courantes à un nombre moindre de polices qui demeurent actives dans les années suivantes), une RSP, positive ou négative, ne devrait pas continuer à augmenter pendant une période prolongée. Le BSIF s’attend à ce que chaque société ait adopté une politique relative à l’ampleur opérationnelle maximale de la RSP pour chaque compte de participation fermé et que, à tout le moins, les montants en excédent de ce plafond soient répartis promptement aux souscripteurs en modifiant l’échelle des participations.
Pour être persuadé que cette répartition se fait de manière équitable et ordonnée, le BSIF s’attend à ce que chaque société engage, une fois aux cinq ans à tout le moins, un actuaire indépendant pour examiner l’évolution du bloc fermé et formuler une opinion à savoir si la politique relative aux participations et le versement réel des participations sont équitables envers les souscripteurs de polices avec participation du bloc fermé, sont conformes à leurs attentes raisonnables quant aux participations et se font de manière à éviter une tontine. L’actuaire indépendant doit aussi déterminer si la politique de la société à l’égard de l’ampleur opérationnelle maximale de la RSP est adéquate et équitable envers les souscripteurs. Cet examen s’applique à tous les blocs fermés établis au moment de la démutualisation, qu’ils se trouvent toujours à la société mère canadienne, y compris dans ses succursales étrangères, ou qu’ils aient été cédés ultérieurement à ses filiales. Le premier examen est exigé en date de la fin du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2012. L’actuaire indépendant doit satisfaire aux critères figurant dans la ligne directrice E-14 du BSIF intitulée Rôle de l’actuaire indépendant.
Mettre fin à un bloc fermé
Avec le temps, l’ampleur d’un bloc fermé diminuera à un point tel que la société pourrait estimer qu’il n’est plus pratique de le conserver séparément. Le BSIF s’attend donc à ce que la société demande l’autorisation de soit fusionner le bloc fermé en question avec d’autres blocs de polices avec participation soit de mettre en œuvre une autre méthode acceptable pour y mettre fin. Toute méthode retenue pour mettre fin à un bloc fermé doit être conforme aux dispositions pertinentes du plan de démutualisation et aux règles de fonctionnement du bloc même. Les sociétés doivent en faire la demande en suivant les procédures habituellement utilisées pour faire approuver par le BSIF des modifications aux activités.
Le BSIF pourrait exiger un rapport d’un actuaire indépendant au sujet de l’équité et de la pertinence de la cessation.
Rapports annuels à l’intention du BSIF
Le BSIF s’attend à ce que la société et son actuaire désigné lui présentent, au plus tard 180 jours après la date de clôture de son exercice, un rapport annuel sur tous les blocs fermés de polices avec participation établis au moment de la démutualisation, qu’ils se trouvent à la société mère canadienne ou dans une succursale étrangère. De plus, le BSIF s’attend à ce que la société et son actuaire désigné lui présentent, au plus tard 180 après la date de clôture de son exercice, un rapport annuel sur les blocs fermés de polices avec participation découlant de la démutualisation et situés dans ses filiales.
Le BSIF s’attend à trouver dans le rapport sur chaque bloc fermé de polices avec participation à tout le moins ce qui suit :
- un résumé des règles de fonctionnement;
- une description des méthodes utilisées pour affecter les revenus de placement, les frais et les impôts et taxes;
- une comparaison entre notamment les taux d’intérêt, la mortalité et les frais de l’année écoulée et les hypothèses d’évaluation de meilleure estimation courantes et les hypothèses courantes à l’égard des participations;
- une analyse financière des résultats de l’année précédente;
- tout changement important apporté aux pratiques de gestion du risque au sein du bloc;
- le volume de l’actif et du passif;
- les recommandations ou opinions formulées par l’actuaire désigné concernant les participations et une explication des facteurs sous-tendant toute modification importante de ces recommandations;
- un état de la variation de l’« excédent » de chaque compte de participation fermé au cours de l’année écoulée;
- le niveau maximal cible, tant positif que négatif, de la RSP et une comparaison avec la RSP réelle à la fin de l’année;
- les sommes libérées des sous-comptes auxiliaires connexes au compte des actionnaires;
- une analyse des sommes détenues dans le sous-compte auxiliaire connexe;
- des projections quinquennales des gains et pertes futurs et des accumulations dans la RSP si les nouveaux résultats sont conformes aux hypothèses d’évaluation de meilleure estimation courantes de l’actuaire désigné.
Opinions professionnelles
Le rapport de l’actuaire désigné sur les blocs fermés de polices avec participation consécutifs à la démutualisation doit renfermer des opinions professionnelles à l’égard de chaque bloc fermé précisant ce qui suit :
- Le bloc fermé est conservé en accord avec les engagements pris au moment de la démutualisation.
- Les actifs adossant les passifs du bloc fermé sont suffisants et la composition de l’actif est adéquate.
- La RSP est gérée de sorte que les attentes raisonnables des souscripteurs devraient être comblées et qu’une tontine sera évitée.
- La répartition des revenus de placement, des frais et des taxes et impôts est équitable et conforme aux règles de fonctionnement.
- Les communications dont l’objet est de permettre au souscripteur d’une police avec participation raisonnablement compétent de comprendre le fonctionnement de chaque bloc fermé de polices avec participation sont exactes et complètes.
- Tous les blocs fermés de polices avec participation sont pris en compte dans le rapport.