Consultation terminée
La consultation portant sur Normes de liquidité - Ligne directrice (2025) a pris fin le 30 août 2024. La version à l’étude de cette ligne directrice sera affichée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.
En vertu des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB) et du paragraphe 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt doivent maintenir des formes de liquidité suffisantes et appropriées.
La ligne directrice sur les normes de liquidité n’est fondée ni sur les paragraphes 485(2) ou 949(2) de la LB, ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP. Toutefois, les mesures de la liquidité présentées ici encadrent la manière dont le surintendant détermine si les liquidités d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire (SPB) ou d’une société de fiducie et de prêt (SFP) satisfont aux exigences législatives. À cette fin, le surintendant a établi deux normes minimales : le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR). Ces normes, conjuguées aux mesures de liquidité à l’égard desquelles le Bureau du surintendant des institutions financières, ou BSIF, se réserve le droit d’appliquer des normes de surveillance si les circonstances le justifient - on pensera ici aux flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF), à l’état des flux de trésorerie d’exploitation (EFTE), aux outils de suivi des liquidités et aux outils de suivi des liquidités intrajournalières, pour ne citer que ces exemples -, donnent une vue d’ensemble de l’adéquation des liquidités d’une institution. La ligne directrice sur les normes de liquidité doit être interprétée en tenant compte du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité et de la ligne directrice B-6 du BSIF, intitulée Principes de liquidités. En conséquence, le BSIF réalisera des évaluations détaillées des aspects quantitatifs et qualitatifs du risque de liquidité des institutions, tels qu’ils sont présentés dans la ligne directrice sur les normes de liquidité et dans la ligne directrice B-6, respectivement. En outre, même si elle respecte les normes susmentionnées, le surintendant peut ordonner à une banque ou à une société de portefeuille bancaire (en vertu des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB) ou à une société de fiducie et de prêt (en vertu du paragraphe 473(3) de la LSFP) de prévoir des formes et montants supplémentaires de liquidité.
À titre de membre du CBCB, le BSIF a participé à l’élaboration du cadre international de liquidité constitué notamment de Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013), de Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (octobre 2014) et de Monitoring tools for intraday liquidity management (avril 2013, en anglais seulement). Les présentes consignes de portée nationale sont dérivées du dispositif de Bâle III, qui est maintenant intégré au dispositif de Bâle consolidé de décembre 2019, et de mesures conçues par le BSIF pour évaluer l’adéquation des liquidités d’une institution.
Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe aux fins de renvoi à ce dispositif. Certains chapitres comprennent des encadrés intitulés « Note du BSIF » qui précisent les modalités de mise en œuvre des normes dans les banques, les sociétés de portefeuille bancaire et les sociétés de fiducie et de prêt, appelées collectivement « institutions » aux fins des présentes.
Normes de liquidité
Les normes de liquidité auxquelles doivent satisfaire les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt sont réparties en sept chapitres publiés sous forme de fascicules qui doivent être lus ensemble.
Chapitre 1 Vue d’ensemble
Chapitre 2 Ratio de liquidité à court terme
Chapitre 3 Ratio de liquidité à long terme
Chapitre 4 Flux de trésorerie nets cumulatifs
Chapitre 5 État des flux de trésorerie d’exploitation
Chapitre 6 Outils de suivi des liquidités
Chapitre 7 Outils de suivi des liquidités intrajournalières
Consultation terminée
La consultation portant sur Normes de liquidité (2025) Chapitre 1 - Vue d’ensemble a pris fin le 30 août 2024. La version à l’étude de cette ligne directrice sera affichée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.
Chapitre 1 - Vue d’ensemble
1.1. Objectif
Le présent chapitre offre un aperçu des normes de liquidité auxquelles doivent souscrire les banques ainsi que les sociétés de fiducie et de prêt et les sociétés de portefeuille bancaire fédérales constituées ou formées en vertu de la partie XV de la Loi sur les banques, et appelées collectivement « institutions ».
Certains passages de la présente ligne directrice proviennent du cadre de liquidité établi par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), qui englobe Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013), Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme (octobre 2014) et Monitoring tools for intraday liquidity management (avril 2013). Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe de la présente ligne directrice aux fins de renvoiNote de bas de page 1.
La présente ligne directrice décrit les méthodes qui sous‑tendent l’ensemble d’indicateurs de liquidité qu’utilise le BSIF pour évaluer globalement la suffisance des liquidités d’une institution, une donnée qui résulte de l’évaluation du rendement collectif et individuel des indicateurs de liquidité de l’institution. Ces indicateurs de liquidité seront en outre complétés par des évaluations de surveillance détaillées des autres aspects du cadre de gestion du risque de liquidité de l’institution en conformité avec les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquiditéNote de bas de page 2 du CBCB et de la ligne directrice B-6 du BSIF, intitulée Principes de liquiditéNote de bas de page 3. Ces évaluations ont pour but de s’assurer que tous les éléments des lignes directrices du BSIF en matière de liquidité sont bien intégrés aux pratiques internes des institutions; par exemple, selon le principe 10 de la ligne directrice B-6 du BSIF, les institutions doivent tenir compte des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité dans leur tarification interne.
1.2. Champ d’application
Le champ d’application des mesures de liquidité particulières varie selon que l’institution visée est une banque d’importance systémique intérieure (BISi) ou une petite ou moyenne institution de dépôt (PMB). De plus, les PMB sont ventilées conformément à la méthode que décrit la ligne directrice Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. Les outils de suivi des liquidités intrajournalières dont fait état le chapitre 7 s’appliquent uniquement aux BISi et aux PMB qui sont des adhérents. Les normes de liquidité ainsi que les outils de surveillance et de suivi que décrit la présente ligne directrice s’appliquent sur une base consolidée à toutes les institutions financières fédérales, sauf indication contraire dans l’encadré qui suit. L’entité consolidée englobe toutes les filiales et succursales, à l’exception des filiales d’assurances, comme l’indique la section 1.1 de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du BSIFNote de bas de page 4.
Note du BSIF
Certaines filiales directes et indirectes d’institutions de dépôt réglementées par le BSIF qui sont elles--mêmes des institutions de dépôt réglementées par le BSIF peuvent être exonérées de l’application de certaines normes de liquidité que décrit la présente ligne directrice, aux échelons inférieurs à la consolidation, par exemple, si la filiale est elle-même la société mère d’autres filiales. Plus précisément :
Si la société mère canadienne ultime d’une telle filiale est une banque d’importance systémique mondiale (BISm) ou une BISi :
la norme LCR s’applique à la filiale;
les exigences au titre des NCCF ne s’appliquent pas à la filiale (c.-à-d. que la filiale n’est pas tenue de faire rapport sur les exigences à ce titre ni de s’y conformer séparément);
les exigences au titre du NSFR ne s’appliquent pas à la filiale;
les outils de suivi des liquidités dont il est question au chapitre 6 ne s’appliquent pas à la filiale.
Si la société mère canadienne ultime d’une telle filiale n’est ni une BISm ni une BISi :
la norme LCR ne s’applique pas à la filiale;
les exigences au titre des NCCF ne s’appliquent pas à la filiale;
les exigences au titre du NSFR ne s’appliquent pas à la filiale;
les outils de suivi des liquidités dont il est question au chapitre 6 ne s’appliquent pas à la filiale.
Dans les deux cas ci-dessus, pour être exonérée de certaines normes de liquidité, la filiale doit exercer ses activités exclusivement au Canada, principalement en dollars canadiens.
En outre, cette exception ne s’applique que si la société mère réglementée par le BSIF d’une telle filiale exonérée respecte les exigences du paragraphe 5 ci-dessous; plus particulièrement, elle doit faire la preuve que des systèmes sont en place pour indiquer les profils de flux de trésorerie de ces entités juridiques et que ces renseignements peuvent être fournis sur demande au BSIF.
À titre exceptionnel, le BSIF pourrait toutefois exiger qu’une filiale autrement exonérée respecte les dispositions de la ligne directrice sur les normes de liquidité (en raison, par exemple, de sa taille ou de son modèle d’affaires). Dans de tels cas, le BSIF aviserait l’institution en cause pour lui donner un délai suffisant pour se conformer aux normes de liquidités applicables.
Quel que soit le champ d’application de chaque indicateur, conformément au principe 6 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et au principe 4 de la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF, une institution devrait surveiller et contrôler activement ses expositions au risque de liquidité et ses besoins de financement au niveau de chaque entité juridique, de chaque succursale et filiale étrangère, ainsi que pour l’ensemble du groupe, en tenant dûment compte des éléments de nature juridique, réglementaire et opérationnelle pouvant faire obstacle aux transferts de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 10.3]
1.3. Vue d’ensemble des divers indicateurs de liquidité
La présente ligne directrice couvre plusieurs mesures quantitatives de liquidité, y compris les normes que sont le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR), les outils de surveillance que représentent les flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) et l’état des flux de trésorerie d’exploitation (EFTE) ainsi qu’une série d’outils additionnels de suivi des liquidités, dont des outils de suivi des liquidités intrajournalières. Chacune de ces mesures de liquidité donne une perspective différente de la suffisance des liquidités d’une institution puisqu’aucune mesure ne peut, en soi, en donner une vue d’ensemble.
Le ratio de liquidité à court terme est une norme qui vise à faire en sorte qu’une institution dispose d’un encours suffisant d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) non grevés, sous forme d’encaisse ou d’autres actifs pouvant être convertis en liquidités sur des marchés privés sans perdre – ou en perdant très peu – de leur valeur pour couvrir ses besoins de liquidité, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours civils. L’encours de HQLA non grevés devrait au moins permettre à l’institution de survivre jusqu’au 30e jour du scénario de tensions, date à laquelle la direction de l’institution et les responsables prudentiels auront dû décider des actions correctives appropriées ou le problème de l’institution aura pu faire l’objet d’une résolution ordonnée. Il donne en outre à la banque centrale plus de temps pour prendre des mesures appropriées, si elle les juge nécessaires.
Le ratio de liquidité à long terme est une norme en vertu de laquelle les institutions doivent maintenir un profil de financement stable par rapport à la composition de leur actif et de leurs activités hors bilan. Une structure de financement durable vise à réduire la probabilité que le tarissement des sources de financement habituelles nuise à sa liquidité, ce qui aura pour effet d’accroître le risque de défaillance et d’engendrer des tensions systémiques de plus grande envergure. Le NSFR a pour but de limiter le recours excessif au financement de gros à court terme, d’encourager une meilleure évaluation du risque de financement pour tous les éléments au bilan et hors bilan, et de favoriser la stabilité du financement. En outre, l’approche NSFR vise à dissuader les établissements de financer leur encours d’actifs liquides de haute qualité au moyen de fonds à court terme arrivant à échéance immédiatement après la période de 30 jours fixée pour le LCR. [Dispositif de Bâle, NSF 20.1]
Les flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) représentent un outil de surveillance qui mesure les flux de trésorerie au‑delà de 30 jours afin de saisir le risque que présente la non‑concordance du financement entre l’actif et le passif, compte tenu des hypothèses sur le fonctionnement des actifs et des passifs modifiés (c.-à-d., lorsque le renouvellement de certains éléments de passif est permis). Ils mesurent la période visée par les flux de trésorerie de l’institution sur la base du bilan consolidé et pour chaque bilan et composante d’envergure. Cet indicateur aide à cerner les écarts que présentent les entrées et les sorties contractuelles pour différentes tranches d’échéance sur une période maximale de 12 mois, ce qui fait ressortir les pénuries potentielles de liquidités qu’une institution pourrait avoir à combler.
L’état des flux de trésorerie d’exploitation (EFTE) est un outil de surveillance prédictif des flux de trésorerie qui prend en compte des facteurs comportementaux limités relevés au moyen de taux d’entrées et de sorties prescrits. Cette mesure fournit des données sur la réserve d’actifs liquides non grevés d’une institution, ses entrées de trésorerie contractuelles de même que ses sorties de trésorerie contractuelles à l’horizon d’un an.
Les autres outils de suivi des liquidités dont il est question aux paragraphes 12 à 19 permettent de saisir des renseignements précis au sujet des flux de trésorerie, de la structure du bilan, des sûretés non grevées disponibles, de certains indicateurs du marché et des positions de liquidité intrajournalière de l’institution.
Le profil de l’asymétrie des échéances contractuelles met en évidence les écarts entre entrées et sorties de liquidité contractuelles dans des tranches d’échéances données. Ces écarts indiquent la quantité de liquidité qu’une institution devrait se procurer dans chacune de ces tranches si toutes les sorties se produisaient à la première date possible. Les NCCF, dont il est question ci-dessus et au chapitre 4, constituent un indicateur de cette asymétrie des échéances. Cet indicateur indique dans quelle mesure l’institution dépend de la transformation des échéances au titre de ses contrats en cours. [Dispositif de Bâle, SRP 50.6]
L’indicateur de concentration du financement a pour but d’identifier les sources de financement de gros d’une importance telle que leurs retraits pourraient provoquer des problèmes de liquidité. Il va ainsi dans le sens de la diversification des sources de financement recommandée dans les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF. [Dispositif de Bâle, SRP 50.14]
Les indicateurs des actifs non grevés disponibles fournissent des données sur la quantité d’actifs non grevés à la disposition de l’institution et leurs principales caractéristiques, notamment la monnaie de libellé et la localisation. Ces actifs peuvent servir de sûreté pour obtenir d’autres HQLA ou des financements sur les marchés secondaires ou sont acceptés par la banque centrale, et pourraient dès lors constituer des sources de liquidité supplémentaires pour l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.27]
L’indicateur LCR par devise significative permet à l’institution et au BSIF de surveiller de près les problèmes d’asymétrie de devises qui pourraient se poser. Une monnaie est dite « significative » si le total des passifs libellés dans ladite monnaie représente au moins 5 % du total des passifs de l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.35, 50.37]
Les outils de suivi relatifs au marché fournissent au BSIF des données de marché à haute fréquence qui sont immédiatement ou rapidement disponibles et qui peuvent être utilisées comme indicateurs avancés pour déceler d’éventuels problèmes de liquidité dans les institutions. Cela comprend le suivi des informations sur l’ensemble du marché, des informations sur le secteur financier et des informations propres à l’institution pour détecter les éventuels problèmes de liquidité. [Dispositif de Bâle, SRP 50.40, 50.41]
L’outil de suivi des activités de liquidité (outil SAL) permet au BSIF de suivre l’évolution du solde de comptes d’importance stratégique d’institutions choisies.
Les prévisions de dépenses opérationnelles et de revenus autres que d’intérêts viendront compléter les autres outils de suivi des liquidités des banques non classées parmi les BISi et aideront ces institutions à prévoir les flux de trésorerie sur lesquels elles pourraient compter dans un contexte de crise en raison de différences temporelles. Les prévisions de dépenses opérationnelles et de revenus autres que d’intérêts ne sont pas prises en compte dans le calcul des mesures de liquidité (c.-à-d. qu’elles sont déclarées à part) et, par conséquent, n’auront pas d’incidence sur le calcul des sorties nettes au titre du LCR ou sur l’horizon de survie des NCCF. On s’attend toutefois à ce que les institutions financières non classées parmi les BISi renforcent leurs capacités de prévision pour pouvoir faire, pour différentes tranches d’échéance, une estimation juste de ces valeurs et de leur échéancier.
Les outils de suivi des liquidités intrajournalières permettent au BSIF et à la Banque du Canada, selon le cas (voir le chapitre 7), de mieux suivre la gestion du risque de liquidité intrajournalière de l’institution et la capacité de cette dernière de s’acquitter de ses obligations de paiement et de règlement en temps opportun. Avec le temps, ces outils permettront également au BSIF et à la Banque du Canada de mieux comprendre le comportement de l’institution au chapitre des paiements et des règlements.
1.4. Exigences associées aux indicateurs
Le LCR exige que, hors situation de tensions financières, ce ratio ne soit pas inférieur à 100 % (autrement dit, l’encours de HQLA devrait être au moins égal au total des sorties nettes de trésorerie sur une période de 30 jours), et cela en permanence parce qu’il est destiné à faire face à un éventuel épisode de fortes tensions sur la liquidité. En période de tensions financières, cependant, les institutions sont censées puiser dans leur encours de HQLA, et donc passer alors sous le seuil des 100 %, car le maintien du LCR à 100 % en pareil cas pourrait produire des effets excessivement négatifs sur l’institution et d’autres intervenants. Par la suite, le BSIF évaluera la situation et adaptera sa réponse en fonction des circonstances, conformément au paragraphe 6 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, LCR 20.5]
Par définition, le NSFR représente le montant de financement stable disponible en comparaison du montant de Financement Stable Requis. Les institutions assujetties au NSFR doivent avoir en permanence un ratio égal ou supérieur à 100 %.
Les outils de suivi des liquidités décrits aux paragraphes 12 à 18 ne sont pas des normes; ils ne sont donc pas soumis à un seuil minimum défini. Toutefois, le BSIF se réserve le droit de fixer au besoin des exigences de surveillance pour n’importe lequel des outils de liquidité, y compris, au besoin, les outils de surveillance des liquidités intrajournalières. Il pourrait considérer, par exemple, de mettre en place des exigences minimales pour le LCR par monnaie significative et par institution sur la base d’une évaluation de la capacité de l’institution de lever des fonds sur les marchés des changes et de transférer un excédent de liquidité d’une monnaie à une autre ainsi qu’entre juridictions et entités juridiques. Aussi le ratio devrait‑il être plus élevé pour les monnaies dans lesquelles ces deux capacités sont jugées limitées. [Dispositif de Bâle, SRP 50.38]
1.5. Fréquence de calcul et de déclaration
Chaque institution doit utiliser continuellement toutes les mesures applicables pour faciliter le suivi et le contrôle de son risque de liquidité. Le délai de déclaration de chacun des indicateurs précisés ci-dessous doit être considéré comme le délai maximal dans des conditions normales. Le BSIF se réserve le droit de réduire le délai de déclaration lorsque la situation l’exige (p. ex., en cas de crise globale des marchés ou de tensions idiosyncrasiques). La déclaration anticipée doit être mise à l’essai régulièrement en parallèle du plan de financement d’urgence. Les surveillants du BSIF peuvent également vérifier périodiquement la capacité opérationnelle de l’institution.
Les institutions doivent communiquer le LCR une fois par mois au BSIF : les BISi doivent avoir la capacité opérationnelle de passer à une fois par semaine, voire une fois par jour en situation de tensions, si le BSIF le juge approprié, tandis que les banques non classées parmi les BISi doivent pouvoir passer à une fois par semaine, toujours à la demande du BSIF. Les déclarations mensuelles périodiques doivent être produites dans les 14 jours civils, tandis que le délai de déclaration en situation de tensions est de 3 jours ouvrables. [Dispositif de Bâle, LCR 20.7]
Note du BSIF
Le BSIF reconnaît que les déclarations faites en cours de période ne sont peut-être pas aussi rigoureuses ou contrôlées que les déclarations de fin de mois ou de fin de trimestre. Les institutions sont néanmoins tenues d’avoir mis en place un cadre qui précise le processus pour déclarer les LCR pendant la période. Ce processus doit être périodiquement mis à l’essai pour veiller à ce qu’il produise des estimations raisonnables dans un délai de trois jours ouvrables.
Les institutions doivent prévenir immédiatement le BSIF si leur LCR tombe, ou menace de tomber, en deçà de 100 %. [Dispositif de Bâle, LCR 20.8]
Les institutions doivent communiquer le NSFR une fois par trimestre au BSIF. Le délai de déclaration ne doit pas dépasser 30 jours civils. [Dispositif de Bâle, NSF 20.3]
Les institutions doivent prévenir immédiatement le BSIF si leur NSFR tombe, ou menace de tomber, en deçà de 100 %.
Les institutions doivent communiquer les NCCF au BSIF une fois par mois. Les BISi doivent avoir la capacité opérationnelle de le faire une fois par semaine, voire une fois par jour en situation de tensions, si le BSIF le juge approprié, tandis que les autres institutions doivent avoir la capacité opérationnelle de produire une déclaration NCCF chaque semaine à la demande du BSIF. La déclaration des dépenses opérationnelles et des revenus autres que d’intérêts dont il est question au paragraphe 18 doit accompagner le relevé sur les NCCF. Les déclarations mensuelles périodiques doivent être produites dans les 14 jours civils, tandis que le délai de déclaration en situation de tensions est de 3 jours ouvrables.
Note du BSIF
Le BSIF reconnaît que les déclarations faites en cours de période ne sont peut-être pas aussi rigoureuses ou contrôlées que les déclarations de fin de mois ou de fin de trimestre. Les institutions sont toutefois tenues d’avoir mis en place un cadre qui précise le processus pour déclarer les LCR pendant la période. Ce processus doit être périodiquement mis à l’essai pour veiller à ce qu’il produise des estimations raisonnables dans un délai de trois jours ouvrables.
Les institutions doivent prévenir immédiatement le BSIF si leurs NCCF tombent, ou menacent de tomber, en deçà du seuil de surveillance.
L’EFTE doit être communiqué chaque mois au BSIF. Le délai de déclaration ne doit pas dépasser 14 jours civils.
Les institutions doivent prévenir immédiatement le BSIF si leur EFTE tombe, ou menace de tomber, en deçà du seuil de surveillance.
Les indicateurs de la concentration du financement, des actifs non grevés disponibles et du LCR par devise significative doivent être communiqués au BSIF chaque mois. Les déclarations mensuelles périodiques doivent être produites dans les 14 jours civils, tandis que le délai de déclaration en situation de tensions est de 3 jours ouvrables.
Note du BSIF
Le BSIF n’exigera pas la déclaration de données distinctes se rapportant à la concentration du financement et aux outils de surveillance des actifs non grevés. Il utilisera plutôt les renseignements qui lui seront transmis dans le cadre d’autres volets des déclarations réglementaires (p. ex., les NCCF, le relevé H4) pour évaluer les renseignements demandés en vertu de ces outils de surveillance.
Les informations propres à l’institution au sujet des outils de suivi relatifs au marché doivent être communiquées au BSIF chaque semaine. Le délai de déclaration ne doit pas dépasser trois jours ouvrables.
Les institutions qui doivent rendre compte du SAL doivent mesurer les soldes et en rendre compte en temps utile, c’est-à-dire le lendemain, et fournir ces données au BSIF aussi souvent qu’il le demande, voire quotidiennement s’il le juge nécessaire. Il peut demander aux institutions aux prises avec des problèmes de liquidités de rendre compte jusqu’à trois fois par jour (dans la mesure du possible) du solde de certains de leurs comptes par l’entremise du SAL.
L’information contenue dans les outils de suivi pour la gestion des liquidités intrajournalières doit être communiquée au BSIF et à la Banque du Canada chaque mois. Le délai de déclaration ne doit pas dépasser 14 jours civils.
Note du BSIF
Les exigences relatives aux outils de suivi des liquidités intrajournalières ne s’appliqueront qu’aux adhérents réglementés par le BSIF. Le BSIF n’exige pas que ces institutions déclarent l’ensemble des outils de suivi des liquidités intrajournalières pour l’instant. Toutefois, il continuera d’exercer un suivi pour déterminer la date de mise en œuvre de ces indicateurs et il discutera avec les institutions touchées de la date d’entrée en vigueur proposée avant de prendre une décision finale.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Selon le format :[Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
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Note de bas de page 2
http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm.
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Note de bas de page 3
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.
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Note de bas de page 4
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CAR22_chpt1.aspx.
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Chapitre 2 - Ratio de liquidité à court terme
Le présent chapitre est tiré du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013, partie 1, Ratio de liquidité à court terme), et des Questions fréquemment posées - LCR (janvier 2013) du CBCB sur Bâle III (juin 2017). Pour faciliter la consultation, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé correspondant au texte figurant dans le présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 1.
Le Comité de Bâle a élaboré le ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le but de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une institution en veillant à ce qu’elle dispose de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) pour surmonter une crise grave qui durerait 30 jours civils. [Dispositif de Bâle, LCR 20.1]
Le LCR constituera un élément essentiel de l’approche prudentielle du BSIF à l’égard du risque de liquidité, et il sera complété par une évaluation détaillée d’autres aspects du cadre de gestion du risque de liquidité de l’institution, conformément aux Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquiditéNote de bas de page 2 du CBCB et à la ligne directrice B‑6, Principes de liquiditéNote de bas de page 3, du BSIF, le NSFR (chapitre 3) et les autres outils de surveillance des liquidités (chapitre 4 et chapitre 6). En outre, le BSIF pourrait demander à une institution d’adopter des exigences ou paramètres plus contraignants, compte tenu de son profil de risque et du résultat de son évaluation de la conformité de l’institution avec les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et avec la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF.
Note du BSIF
La norme LCR s’applique aux BISi et aux institutions des catégories I et II, comme le décrit la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. Une filiale qui est elle-même une IFF pourrait ne pas être tenue d’appliquer la norme LCR et de déclarer son ratio de liquidité à court terme si elle répond aux critères énumérés à la section 1.2, chapitre 1, « Vue d’ensemble », de la présente ligne directrice. En outre, conformément à la section 6.4, chapitre 6, « Outils de suivi des liquidités », certaines institutions pourraient devoir contrôler et déclarer leur ratio de liquidité à court terme pour chaque monnaie significative.
2.1. Objectif du LCR et utilisation des actifs liquides de haute qualité
Cette norme vise à faire en sorte qu’une banque dispose d’un encours suffisant d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) non grevés, sous forme d’encaisse ou d’autres actifs pouvant être convertis en liquidités sur des marchés privés sans perdre - ou en perdant très peu - de leur valeur pour couvrir ses besoins de liquidité, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours civils. L’encours de HQLA non grevés devrait au moins permettre à la banque de survivre jusqu’au 30e jour du scénario de tensions, date à laquelle la direction de l’établissement et les responsables prudentiels auront dû décider des actions correctives appropriées ou le problème de l’institution aura pu faire l’objet d’une résolution ordonnée. Il donne en outre à la banque centrale plus de temps pour prendre des mesures appropriées, si elle les juge nécessaires. Comme indiqué dans les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et avec la ligne directrice B‑6 du BSIF, étant donné qu’on ne sait pas exactement quand se produisent les entrées et sorties, les institutions devraient prendre en compte l’éventualité qu’apparaissent des asymétries entre celles-ci au cours de la période de 30 jours et s’assurer que suffisamment d’actifs liquides sont disponibles pour couvrir ces éventuelles asymétries.
Le LCR s’appuie sur des méthodes traditionnelles de « ratio de couverture » de liquidité utilisées au sein des banques pour évaluer leur exposition à des événements déclenchant des appels de liquidité. Le total des sorties nettes de trésorerie dans le scénario considéré doit être calculé sur une période de 30 jours civils. La norme exige que, hors situation de tensions financières, ce ratio ne soit pas inférieur à 100 % (autrement dit, l’encours de HQLA devrait être au moins égal au total des sorties nettes de trésorerie), et cela en permanence parce qu’il est destiné à faire face à un éventuel épisode de fortes tensions sur la liquidité. En période de tensions financières, cependant, les banques sont censées puiser dans leur encours de HQLA, et donc risquer de passer alors sous le seuil des 100 %, car le maintien du LCR à 100 % en pareil cas pourrait produire des effets excessivement négatifs sur la banque et d’autres intervenants. Par la suite, le BSIF évaluera la situation et adaptera sa réponse en fonction des circonstances. [Dispositif de Bâle, LCR 20.5]
En particulier, le BSIF fondera ses décisions quant à l’utilisation par une institution de ses HQLA sur l’objectif central et la définition du LCR. Il exercera son propre jugement dans son évaluation et tiendra compte non seulement des conditions macrofinancières en vigueur, mais aussi des évaluations prospectives des conditions macroéconomiques et financières. Dans le choix des mesures à mettre en place, le BSIF gardera à l’esprit que certaines mesures peuvent être procycliques si elles sont appliquées dans des circonstances de tensions généralisées à tout le marché.
Le BSIF évaluera les conditions au plus tôt et prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier aux risques de liquidité potentiels.
Le BSIF prévoira des réponses différenciées à un LCR déclaré inférieur à 100 %. Les éventuelles dispositions prises seront proportionnelles aux causes, à l’ampleur, à la durée et à la fréquence de l’écart déclaré.
Pour déterminer les mesures qui s’imposent, le BSIF évaluera plusieurs facteurs propres à l’institution et au marché concerné ainsi que d’autres circonstances liées aux cadres et conditions sur le plan intérieur et mondial. Ces considérations peuvent recouvrir, par exemple :
la ou les raisons pour lesquelles le LCR est passé sous le seuil des 100 % : utilisation de l’encours de HQLA, incapacité à reconduire un financement ou importants tirages imprévus sur les obligations conditionnelles. En outre, les raisons peuvent être liées aux conditions générales de crédit, de financement et de marché, dont la liquidité sur les marchés de crédit, d’actifs et de financement, ayant une incidence sur une institution en particulier ou sur l’ensemble des institutions, indépendamment de leur propre situation;
la mesure dans laquelle la baisse du LCR est due à un choc propre à l’institution ou généralisé à tout le marché;
la solidité financière et le profil de risque global d’une institution, y compris ses activités, sa situation à l’égard d’autres exigences prudentielles, ses systèmes internes de gestion des risques, ses dispositifs de contrôle et autres processus de gestion, notamment;
l’ampleur, la durée et la fréquence de la baisse déclarée des HQLA;
le risque de contagion au système financier ainsi que la possibilité d’une restriction supplémentaire des flux de crédits ou d’une baisse accrue de la liquidité sur le marché qui pourraient résulter du maintien du LCR à 100 %;
la disponibilité d’autres sources de financement conditionnelles, comme les financements de banque centraleNote de bas de page 4 ou d’autres mesures prises par les autorités prudentielles.
Le BSIF aura un ensemble d’outils à sa disposition et s’en servira quand le LCR passera sous le seuil des 100 %. Les institutions peuvent utiliser leur encours de HQLA, que les épisodes de tensions soient propres à l’institution ou systémiques, même si le BSIF peut réagir différemment selon le cas.
Au minimum, une institution devrait présenter une évaluation de sa position de liquidité, en indiquant les facteurs qui ont contribué au passage de son LCR sous le seuil des 100 %, les mesures qui ont été et seront prises, et la durée anticipée de la situation. Un renforcement de la notification au BSIF devrait être proportionnel à la durée de la pénurie de liquidité.
Le cas échéant, le BSIF pourrait aussi demander à une institution de prendre des mesures visant à réduire son exposition au risque de liquidité, à renforcer sa gestion globale du risque de liquidité ou à améliorer son plan de financement d’urgence.
Toutefois, dans une situation de tensions suffisamment fortes à l’échelle du système, il faudrait tenir compte des effets sur le système financier tout entier. Il conviendrait d’examiner les mesures susceptibles de rétablir les niveaux de liquidité et les appliquer pendant une période de temps jugée appropriée pour éviter d’exercer des tensions supplémentaires sur l’institution et sur l’ensemble du système financier.
Les mesures prises par le BSIF s’inscriront dans l’approche globale du dispositif prudentiel. [Dispositif de Bâle, LCR 20.6]
2.2. Définition du LCR
Le scénario associé à ce ratio suppose un choc à la fois idiosyncrasique (propre à l’institution) et généralisé (à tout le marché) qui aurait les conséquences suivantes :
retrait d’une partie des dépôts de détail;
perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti;
assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés et auprès de certaines contreparties;
sorties contractuelles supplémentaires, y compris obligation de fournir des sûretés, provenant d’un déclassement de la note de crédit de l’établissement allant jusqu’à 3 crans;
hausse de la volatilité des marchés affectant la qualité des sûretés ou l’exposition potentielle future des positions sur dérivés, qui exigerait donc d’appliquer aux sûretés une décote supérieure ou de remettre des sûretés supplémentaires, ou entraînerait d’autres besoins de liquidité;
tirages non programmés sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité accordés, mais non utilisés, fournis par l’institution à sa clientèle;
besoin potentiel, pour l’institution, de racheter ses titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles afin d’atténuer le risque d’atteinte à la réputation. [Dispositif de Bâle, LCR 20.2]
En résumé, le scénario défini par le BSIF réunira nombre des chocs subis durant la crise qui s’est déclarée en 2007 en une situation unique de graves tensions dans laquelle une institution devrait disposer de suffisamment de liquidité pour survivre pendant une période allant jusqu’à 30 jours civils.
Ce test de résistance doit être considéré comme une exigence prudentielle minimale. Les institutions devraient procéder à leurs propres tests afin d’évaluer le niveau de liquidité dont elles devraient se doter au‑delà de ce minimum; elles devraient aussi élaborer leurs propres scénarios pouvant affecter leurs diverses lignes de métier. Ces tests de résistance internes devraient porter sur des périodes plus longues que celles imposées par le LCR. Les institutions devraient en partager les résultats avec le BSIF. [Dispositif de Bâle, LCR 20.3]
Le LCR se compose de deux éléments :
la valeur de l’encours de HQLA en cas de tensions majorée des dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jour;
le total des sorties nettes de trésorerie, calculé à partir des paramètres définis ci dessous. [Dispositif de Bâle, LCR 20.4]
Encours d’actifs liquides de haute qualité + dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jour Total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours civils suivants ≥ 100 %
Note du BSIF
Lorsqu’elles calculent le LCR, les institutions doivent considérer qu’une entité ou une contrepartie donnée appartient toujours à la même catégorie, peu importe le type de HQLA ou d’entrées ou de sorties de trésorerie dont il s’agit.
2.2.A. Encours d’actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Le numérateur du LCR est l’« encours de HQLA ». La norme stipule qu’une institution doit détenir un encours de HQLA non grevés pour compenser le total de ses sorties nettes de trésorerie (tel que défini ci‑dessous) pendant une période de 30 jours dans le scénario de tensions spécifié. Des « actifs liquides de haute qualité » sont des actifs qui restent liquides sur les marchés en période de crise et remplissent, dans l’idéal, les critères d’acceptation par la banque centrale. Les paragraphes qui suivent exposent les caractéristiques que ces actifs doivent généralement posséder et les exigences opérationnelles auxquelles ils doivent satisfaireNote de bas de page 5. [Dispositif de Bâle, LCR 30.1]
2.2.A.1. Caractéristiques des actifs liquides de haute qualité
Des actifs sont considérés comme actifs liquides de haute qualité s’ils peuvent être facilement et immédiatement transformés en liquidité sans perdre - ou en perdant très peu - de leur valeur. La liquidité d’un actif dépend du scénario de tensions défini, du volume à mobiliser et de l’horizon considéré. Cependant, certains actifs sont plus à même que d’autres de générer des fonds sans encourir la décote importante normalement entraînée, sur les marchés de vente ferme ou de pensions, par les ventes forcées, même en période de tensions. Ci‑après sont présentés les facteurs qui déterminent si le marché d’un actif peut être une source fiable de liquidité en cas de tensions. Ces facteurs devraient aider le BSIF à déterminer les actifs qui, même s’ils satisfont aux critères figurant aux paragraphes 42 à 47, ne sont pas suffisamment liquides sur les marchés privés pour être admissibles.
Caractéristiques fondamentales
Faible risque : les actifs comportant moins de risque sont généralement plus liquides. Une solvabilité élevée de l’émetteur et un degré peu élevé de subordination accroissent la liquidité d’un actif. Une duration courteNote de bas de page 6, un faible risque juridique, un faible risque d’inflation et le fait d’être libellé en une monnaie convertible présentant un faible risque de change améliorent également la liquidité d’un actif.
Valorisation aisée et sûre : un actif est d’autant plus liquide que les intervenants s’accordent plus aisément sur sa valorisation. Les actifs dont les structures sont plus simples, normalisées et homogènes sont généralement plus fongibles, ce qui favorise la liquidité. La formule de valorisation d’un actif liquide de haute qualité doit être facile à calculer et ne doit pas dépendre d’hypothèses hardies. En outre, les données entrant dans cette formule doivent être d’un accès public. En pratique, cela devrait exclure la plupart des produits structurés ou exotiques.
Faible corrélation avec des actifs à risque : l’encours d’actifs liquides de haute qualité ne devrait pas être associé à un risque de (forte) corrélation défavorable. Par exemple, les actifs émis par des établissements financiers sont plus susceptibles de devenir illiquides en période de tensions dans le secteur bancaire.
Cotation sur une place bien établie et reconnue : la cotation accroît la transparence d’un actif.
Caractéristiques liées au marché
Marché dynamique et de taille suffisante : l’actif devrait disposer en permanence de marchés actifs de vente ferme ou de pensions, ce qui signifie :
que le marché devrait présenter des antécédents de largeur et de profondeur. De faibles écarts acheteur-vendeur, un gros volume de transactions et un groupe important et diversifié d’intervenants pourraient en attester. La diversité des intervenants réduit la concentration du marché et renforce la fiabilité de la liquidité sur le marché;
qu’une solide infrastructure de marché est nécessaire. La présence de multiples teneurs de marchés engagés accroît la liquidité, car un actif liquide de haute qualité fait vraisemblablement l’objet, en permanence, de cotations à l’achat ou à la vente.
Faible volatilité : les actifs dont les prix restent relativement stables et qui sont moins sujets à une forte baisse sur une certaine période sont moins susceptibles de provoquer une vente forcée pour faire face aux besoins de liquidité. La volatilité des prix et des primes sont de simples mesures indicatives de la volatilité de marché. Il devrait exister des antécédents de relative stabilité des conditions du marché (prix et décote, par exemple) et du volume en périodes de tensions.
Attrait de valeur refuge : par le passé, les intervenants ont eu tendance à rechercher ce type d’actifs en cas de crise systémique. La corrélation entre les variables de substitution pour la liquidité de marché et les tensions au sein du système bancaire est une mesure simple qui pourrait être utilisée. [Dispositif de Bâle, LCR 30.2, 30.6, 30.12]
Comme le soulignent ces caractéristiques, des actifs liquides sont « de haute qualité » si, en cas de vente ferme ou de pension, leur capacité à générer de la liquidité reste intacte, même en période de graves tensions idiosyncrasiques et de marché. Les actifs de moindre qualité ne remplissent généralement pas cette condition. Une institution qui voudrait lever de la liquidité en mobilisant des actifs de qualité inférieure dans des conditions de graves tensions sur le marché devrait accepter l’importante décote liée aux ventes forcées et aux situations de risques de marché élevés. Cela peut non seulement entamer la confiance que lui porte le marché, mais aussi provoquer des pertes de valorisation pour les institutions détenant des instruments semblables et accroître les tensions sur leur position de liquidité, contribuant donc à de nouvelles ventes forcées, à une baisse des cours et à un amenuisement de la liquidité du marché. En pareil cas, la liquidité de marché de tels instruments est appelée à se tarir rapidement. [Dispositif de Bâle, LCR 30.3]
Dans l’idéal, les HQLA (sauf les actifs de niveau 2B définis ci‑dessous) devraient aussi être acceptés par la banque centraleNote de bas de page 7 en garantie de l’octroi de liquidité intrajournalière et de lignes de crédit au jour le jour. Par le passé, les banques centrales ont apporté au système bancaire un soutien de liquidité supplémentaire en cas de graves tensions. Remplir les conditions de présentation des sûretés à la banque centrale devrait donc renforcer le sentiment que les banques détiennent des actifs qu’elles pourraient mobiliser en cas de graves tensions sans porter atteinte au système financier dans son ensemble. Cela contribuerait à accroître la confiance envers la sécurité et la solidité de la gestion du risque de liquidité au sein du système bancaire. [Dispositif de Bâle, LCR 30.4]
Il convient de noter, toutefois, que l’acceptation par la banque centrale ne suffit pas à classer un actif parmi les HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 30.5]
2.2.A.2. Exigences opérationnelles
Tous les actifs constituant l’encours de HQLA font l’objet de certaines exigences opérationnelles. Celles-ci ont pour but de rappeler que les actifs décrits aux paragraphes 42 à 47, même s’ils répondent aux critères de catégorie d’actif, de pondération de risques et de notation, ne devraient pas tous être admis dans le stock de HQLA, car il existe d’autres restrictions opérationnelles qui peuvent entraver la disponibilité des HQLA et en empêcher la monétisation rapide en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.13]
Le but de ces exigences opérationnelles est que la banque gère son encours de HQLA de façon à pouvoir en permanence, pendant une période de tensions de 30 jours, les mobiliser immédiatement et les convertir en liquidité par le biais de ventes fermes ou de pensions, pour faire face à un appel de fonds éventuel, et combler toute asymétrie entre entrées et sorties de trésorerie sans que l’utilisation de la liquidité ainsi dégagée fasse l’objet de restrictions, et à pouvoir démontrer une telle aptitude. [Dispositif de Bâle, LCR 30.14]
Note du BSIF
Il est à noter qu’une sûreté HQLA détenue par une banque au premier jour de la période du LCR peut être comptabilisée dans l’encours de HQLA même si elle est vendue ou mise en pension à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
Toute institution devrait mobiliser régulièrement une partie représentative de ses actifs par le biais de pensions ou de ventes fermes afin de tester son accès au marché, l’efficacité de ses processus de mobilisation et la disponibilité de ses actifs, mais aussi afin de minimiser le risque d’émettre un signal négatif en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.15]
Note du BSIF
La mesure, l’objet et la fréquence de la monétisation des HQLA nécessaires pour se conformer au paragraphe 18 doivent être évalués au cas par cas. Il incombe aux institutions de tenir compte de l’esprit du paragraphe 18 dans la gestion des actifs liquides et de pouvoir démontrer au BSIF une approche appropriée plutôt que des stipulations ex ante. Les institutions n’ont pas à monnayer les HQLA spécifiquement à des fins de simulation; cette exigence peut être satisfaite au moyen d’opérations effectuées dans le cadre de leurs activités normales. [Dispositif de Bâle, LCR 30.15]
Tous les actifs figurant dans l’encours devraient être non grevés. Par « non grevé » on entend exempt de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l’aptitude de l’institution à liquider, vendre, transférer ou affecter l’actif. Un actif de l’encours ne devrait pas être immobilisé (explicitement ou implicitement) comme garantie, sûreté ou rehaussement de crédit pour une transaction, quelle qu’elle soit, ni servir à couvrir des frais opérationnels (comme les loyers et les salaires). Peuvent être considérés comme faisant partie de l’encours des HQLA les actifs détenus à l’institution et reçus dans le cadre de prises en pension et de cessions temporaires de titres, s’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l’institution. En outre, les actifs répondant aux critères de liquidité et de qualité, qui ont été présentés à l’avance, ou déposés, ou donnés en garantie à la banque centrale ou à un organisme public, mais non utilisés pour mobiliser des liquidités, peuvent être inclus dans l’encours d’actifs liquides non grevésNote de bas de page 8. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]
Note du BSIF
Les actifs reçus dans des transactions de swap de sûretés ou d’autres transactions de financement de titres peuvent être considérés comme faisant partie de l’encours des HQLA s’ils sont détenus à l’institution, s’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l’institution.
Les institutions peuvent comptabiliser dans leur encours de HQLA (avec décotes appropriées) la portion inutilisée des sûretés HQLA déposées auprès d’une entité de compensation, telle qu’une contrepartie centrale (CCP) pour compenser les financements garantis au titre de l’encours de HQLA. Si l’institution ne peut déterminer les actifs précis qui demeurent inutilisés, elle peut supposer que les actifs sont grevés par ordre de valeur de liquidité croissante, conformément à la méthode énoncée à la note de bas de page 8. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]
La question de savoir si une sûreté est « inutilisée » doit être évaluée à la fin du jour de la date de déclaration dans le territoire en cause. [Dispositif de Bâle, LCR 40.47]
Les HQLA empruntés sans autre transaction compensatoire (c’est-à-dire, sans mise/prise en pension ni swap de sûretés) si les actifs sont rendus ou peuvent être rappelés dans les 30 jours suivants ne doivent pas être compris dans l’encours des HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
Une institution devrait exclure de l’encours les actifs que, bien que répondant à la définition de « non grevé » indiquée au paragraphe 19, elle n’aurait pas la capacité opérationnelle de monétiser pour couvrir les sorties en période de tensions. Une telle capacité opérationnelle nécessite de disposer de procédures et de systèmes adaptés, et notamment de permettre à la fonction mentionnée au paragraphe 21 d’accéder à toutes les informations nécessaires pour pouvoir monétiser tout actif à tout moment. La monétisation de l’actif doit être exécutable, d’un point de vue opérationnel, au cours de la période de règlement standard pour cette catégorie d’actif dans la juridiction concernée. [Dispositif de Bâle, LCR 30.17]
Note du BSIF
Lorsqu’un actif satisfaisant aux critères d’inclusion dans l’encours de HQLA a été reçu parmi d’autres sûretés en garantie d’une transaction (par exemple, une prise en pension), il peut être inclus dans l’encours de HQLA (avec les décotes associées) dans la mesure où il peut être mobilisé séparément. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]
L’encours de HQLA devrait être placé sous la responsabilité de la fonction chargée de gérer la liquidité de la banque (le trésorier, par exemple), ce qui veut dire que la fonction a l’autorité permanente ainsi que la capacité juridique et opérationnelle de monétiser tout actif faisant partie de l’encours. Cette responsabilité doit être attestée soit par la conservation de ces actifs dans un portefeuille à part, géré par la fonction dans le but unique de les mobiliser comme source de liquidité éventuelle, soit en démontrant que la fonction peut, à tout moment de la période de tensions de 30 jours, monétiser l’actif et que le produit est à la disposition de la fonction pendant toute cette période sans qu’il y ait de conflit direct avec une stratégie commerciale ou une stratégie de gestion des risques. Par exemple, un actif ne devrait pas être inclus dans l’encours si la vente dudit actif, sans qu’il soit remplacé durant la période de 30 jours, éliminerait une couverture, ce qui créerait une position ouverte assortie d’un risque dépassant les limites internes. [Dispositif de Bâle, LCR 30.18]
Note du BSIF
Pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 21, le BSIF reconnaîtra les plans d’urgence concernant les liquidités dans lesquels la fonction chargée de gérer les liquidités de l’institution (p. ex., la fonction de trésorerie) a l’autorité permanente d’invoquer le plan à tout moment.
Il est permis à une institution de couvrir le risque de marché des HQLA qu’elle détient tout en continuant de les inclure dans l’encours. L’institution qui choisit de couvrir le risque de marché doit tenir compte (dans la valeur de marché appliquée à chaque actif) de la sortie de trésorerie qui se produirait si la couverture devait être liquidée par anticipation (en cas de vente de l’actif). [Dispositif de Bâle, LCR 30.19]
Conformément au principe 9 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et à la ligne directrice B6, Principes de liquidité, du BSIF, l’institution « devrait effectuer un suivi de l’agent qui détient de jure les sûretés ainsi que de leur lieu de détention, et vérifier de quelle façon ces sûretés peuvent être mobilisées rapidement ». Concrètement, elle devrait disposer d’une politique qui recense les entités juridiques, les lieux géographiques, les monnaies et les comptes spécifiques auprès de conservateurs ou de banques où sont détenus des HQLA. Elle devrait en outre décider si de tels actifs devraient être exclus pour des raisons opérationnelles et donc être en mesure de déterminer quotidiennement la composition de l’encours. [Dispositif de Bâle, LCR 30.20]
Comme indiqué aux paragraphes 147 et 148, une institution peut faire figurer dans l’encours de HQLA, au niveau consolidé, les actifs qu’elle détient (le cas échéant) afin de satisfaire à des exigences réglementaires par entité juridique ou au niveau sous‑consolidé uniquement dans la mesure où les risques associés (mesurés par les sorties nettes de trésorerie de l’entité juridique ou du groupe sous‑consolidé) sont aussi reflétés dans le LCR consolidé. Les HQLA excédentaires éventuellement détenus par l’entité juridique ne peuvent être inclus dans l’encours consolidé que s’ils sont aussi à l’entière disposition de l’entité consolidée (société mère) en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.21]
Lorsqu’elles évaluent si des actifs sont librement cessibles à des fins réglementaires, les institutions devraient avoir conscience que ces actifs peuvent ne pas être à l’entière disposition de l’entité consolidée en raison d’obstacles réglementaires, juridiques, fiscaux, comptables ou autres. Les actifs détenus par des entités juridiques qui n’ont pas accès au marché ne devraient être inclus que dans la mesure où ils peuvent être cédés librement à d’autres entités qui pourraient les monétiser. [Dispositif de Bâle, LCR 30.22]
Dans certaines juridictions, il n’existe pas de marchés de pension importants, profonds et actifs pour les catégories d’actifs admissibles, et les actifs de cette nature sont donc susceptibles d’être mobilisés par le biais d’une vente ferme. Dans ces conditions, une institution devrait exclure de l’encours les actifs présentant des obstacles à la vente, tels que des décotes importantes liées à une vente forcée, qui entraîneraient un manquement aux exigences minimales de solvabilité ou à l’obligation de détenir de tels actifs, y compris, mais pas uniquement, les exigences réglementaires minimales applicables à la tenue de marché. [Dispositif de Bâle, LCR 30.23]
Les institutions ne devraient pas inclure dans l’encours des HQLA des actifs, ou de la liquidité générée par des actifs, qu’elles ont reçus de leurs clients et sont en droit de mobiliser comme sûretés si le propriétaire effectif a le droit contractuel de retirer ces actifs durant la période de tensions de 30 joursNote de bas de page 9. [Dispositif de Bâle, LCR 30.24]
L’institution peut inclure dans l’encours des HQLA les actifs reçus en garantie d’opérations sur dérivés qui ne sont pas cantonnés et qui peuvent légalement être mobilisés comme sûretés, pour autant qu’elle enregistre une sortie appropriée en regard des risques associés, comme indiqué au paragraphe 96. [Dispositif de Bâle, LCR 30.25]
Comme l’énoncent principe 8 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et le principe 12 de la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF, toute institution devrait gérer activement ses positions et risques de liquidité intrajournaliers, pour être en mesure de satisfaire en temps voulu, en situation normale comme en période de tensions, à ses obligations de paiement et de règlement, et contribuer ainsi au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. Les institutions et l’autorité de contrôle doivent être conscientes que le scénario de crise pour le LCR ne couvre pas les besoins de liquidité intrajournalière, attendus ou inattendus. [Dispositif de Bâle, LCR 30.26]
Si le ratio LCR doit être respecté et déclaré dans une monnaie unique, les institutions, pour leur part, doivent être en mesure de satisfaire à leurs besoins de liquidité dans chaque monnaie et de conserver des HQLA correspondant à la répartition de leurs besoins par monnaie. Toute institution devrait pouvoir utiliser l’encours de HQLA pour générer de la liquidité dans la monnaie et la juridiction enregistrant les sorties nettes de trésorerie. Le LCR par monnaie (voir le chapitre 6) devrait être surveillé et déclaré de façon à permettre à l’institution et à son autorité de contrôle de suivre de près les éventuels problèmes d’asymétrie de devises. Dans sa gestion du risque de liquidité en devises, l’institution devrait prendre en compte le risque que sa capacité d’échanger les monnaies et d’accéder aux marchés des changes correspondants diminue rapidement en période de tensions. Elle devrait avoir conscience que de soudaines fluctuations défavorables des cours aggravent les asymétries existantes et nuisent à l’efficacité de toutes les couvertures de change en place. [Dispositif de Bâle, LCR 30.27]
Afin d’atténuer les effets de seuil qui peuvent apparaître lorsqu’un actif liquide admissible perd son éligibilité (par exemple en cas de déclassement de note), une institution sera autorisée à conserver des actifs de ce type dans son encours d’actifs liquides pendant 30 jours civils. Ce délai supplémentaire devrait lui permettre d’ajuster son encours ou de remplacer l’actif. [Dispositif de Bâle, LCR 30.28]
2.2.A.3. Diversification de l’encours des HQLA
L’encours de HQLA devrait être largement diversifié au sein des catégories d’actifs elles‑mêmes (à l’exception de la dette souveraine de la juridiction d’origine de l’institution ou de la juridiction dans laquelle la banque exerce ses activités; des réserves auprès de la banque centrale; des titres de dette émis par une banque centrale; et des liquidités). Bien que certaines catégories d’actifs soient davantage susceptibles de rester liquides quelles que soient les circonstances, il n’est a priori pas possible de savoir avec certitude quels actifs de chaque catégorie pourraient faire l’objet de chocs a posteriori. Les institutions devraient donc avoir établi des principes et des limites visant à éviter la concentration par type d’actifs, par type d’émission et d’émetteur, et par monnaie (au regard de la répartition des sorties nettes de trésorerie par monnaie) au sein de chaque catégorie d’actifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.29]
2.2.A.4. Définition des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
L’encours de HQLA devrait se composer d’actifs présentant les caractéristiques exposées aux paragraphes 12 à 15. La présente partie décrit le type d’actifs qui ont ces caractéristiques et qui peuvent donc faire partie de l’encours. [Dispositif de Bâle, LCR 30.30]
Il existe deux catégories d’actifs admissibles. Sont inclus dans chaque catégorie les actifs que l’institution détient le premier jour de la période de tensions, quelle que soit leur durée résiduelle. La quantité d’actifs dits « de niveau 1 » n’est pas limitée. En revanche, les actifs dits « de niveau 2 » ne doivent pas représenter plus de 40 % de l’encours de HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 30.31]
Les autorités de contrôle peuvent aussi décider d’inclure dans le niveau 2 une catégorie supplémentaire d’actifs (actifs de niveau 2B - voir le paragraphe 46 ci‑après). S’ils sont inclus, ces actifs ne devraient pas constituer plus de 15 % de l’encours total de HQLA. Ils doivent aussi être inclus dans le plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2. [Dispositif de Bâle, LCR 30.33]
Le plafond de 40 % pour les actifs de niveau 2 et de 15 % pour les actifs de niveau 2B sera calculé après application des décotes demandées et après prise en compte du dénouement des cessions temporaires de titres à court terme et de l’arrivée à échéance, dans les 30 jours civils, des swaps de sûretés impliquant des échanges de HQLA. Dans ce contexte, les opérations à court terme sont celles dont l’échéance est à 30 jours civils au maximum. [Dispositif de Bâle, LCR 30.34]
Comme indiqué au paragraphe 36, le calcul du plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2 devrait prendre en compte l’impact, sur l’encours de HQLA, des actifs de niveau 1 et de niveau 2 qui sont détenus au titre de financements garantisNote de bas de page 10, prêts garantisNote de bas de page 11 et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours civils. Le montant d’actifs ajustés de niveau 2 dans l’encours de HQLA ne peut dépasser les deux tiers du montant ajusté d’actifs de niveau 1 après application des décotes. Le calcul du plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2 tiendra compte de toute baisse des actifs de niveau 2B admissibles tenant au plafond de 15 % applicable à ces actifsNote de bas de page 12. [Dispositif de Bâle, LCR 30.35]
Note du BSIF
Aux fins du calcul du LCR, le BSIF exigera seulement que la taille de la réserve d’actifs de niveau 2 et de niveau 2B soit établie sur une base ajustée, comme l’indique le paragraphe 37. Il surveillera toutefois, par l’intermédiaire des déclarations réglementaires, la taille de la réserve d’actifs de niveau 2 et de niveau 2B de l’institution sur une base non ajustée, comme l’indique la note de bas de page 12.
En outre, le calcul du plafond de 15 % applicable aux actifs de niveau 2B devrait prendre en compte l’impact, sur l’encours de HQLA, des montants détenus sous forme de HQLA qui sont liés à des cessions temporaires de titres, prêts garantis et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours civils. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2B dans l’encours de HQLA ne peut dépasser 15/85e de la somme des montants ajustés d’actifs de niveau 1 et de niveau 2 ou, lorsque le plafond de 40 % est contraignant, 1/4 du montant ajusté des actifs de niveau 1, dans les deux cas après application des décotes. [Dispositif de Bâle, LCR 30.36]
Le montant ajusté d’actifs de niveau 1 désigne le montant d’actifs de niveau 1 qui résulterait de l’arrivée à échéance des financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés à court terme impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 1 (y compris des liquidités) qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2A désigne le montant d’actifs de niveau 2A qui résulterait de l’arrivée à échéance d’opérations à court terme (financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés) impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 2A qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2B désigne le montant d’actifs de niveau 2B qui résulterait de l’arrivée à échéance d’opérations à court terme (financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés) impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 2B qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Dans ce contexte, les opérations à court terme ont une échéance de 30 jours civils au maximum. Les décotes correspondantes seraient appliquées avant le calcul des plafonds respectifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.37]
Le calcul de l’encours de HQLA se présente comme suit :
Encours de HQLA = niveau 1 + niveau 2A + niveau 2B - ajustement au titre du plafond de 15 % - ajustement au titre du plafond de 40 %
où :
ajustement au titre du plafond de 15 % = Max (niveau 2B ajusté - 15/85 × (niveau 1 ajusté + niveau 2A ajusté), niveau 2B ajusté - 15/60 × niveau 1 ajusté, 0)
et
ajustement au titre du plafond de 40 % = Max ((niveau 2A ajusté + niveau 2B ajusté - ajustement au titre du plafond de 15 %) - 2/3 × niveau 1 ajusté, 0)
[Dispositif de Bâle, LCR 30.38, 30.39]
La formule peut aussi s’écrire comme suit :
Encours de HQLA = niveau 1 + niveau 2A + niveau 2B - Max ((niveau 2A ajusté + niveau 2B ajusté) - 2/3 × niveau 1 ajusté, niveau 2B ajusté - 15/85 × (niveau 1 ajusté + niveau 2A ajusté), 0)
(i) Actifs de niveau 1
Les actifs de niveau 1 peuvent constituer une part illimitée de l’encours de HQLA et ne sont pas soumis à décote aux fins du LCRNote de bas de page 13. Toutefois, l’autorité de contrôle nationale peut exiger une décote pour les titres de niveau 1 en fonction de facteurs tels que la duration, les risques de crédit et de liquidité et les décotes habituelles sur opérations de pension. [Dispositif de Bâle, LCR 30.40]
Note du BSIF
Les actifs de niveau 1 ne feront pas l’objet d’une décote. Ils pourront dont être inclus dans l’encours de HQLA à 100 % de leur valeur marchande.
Les actifs de niveau 1 peuvent être :
des pièces et des billets de banque;
des réserves détenues par les banques auprès de la banque centrale (y compris les réserves obligatoires)Note de bas de page 14, dans la mesure où la politique de la banque centrale autorise des retraits sur ces réserves en période de tensionsNote de bas de page 15;
des titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des émetteurs souverains, des banques centrales, des organismes publics, la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et des institutions européennes ou des banques multilatérales de développement, et remplissant toutes les conditions suivantesNote de bas de page 16 :
être affectés d’une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de créditNote de bas de page 17;
être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions;
ne pas être émis par une institution financièreNote de bas de page 18 ni par l’une de ses entités affiliéesNote de bas de page 19.
Note du BSIF
Les créances visant le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un mandataire du gouvernement fédéral, d’une province ou d’un territoire dont les créances constituent, en vertu de leur loi habilitante, une obligation du gouvernement de tutelle seront assujetties à la même pondération que le gouvernement du Canada selon l’approche standard de Bâle II pour risque de crédit.
Les titres émis dans le cadre du programme des titres hypothécaires garantis par la Loi nationale sur l’habitation peuvent être inclus dans les actifs de niveau 1.
Pour les institutions non étrangères, qui ne sont pas des BISi, les réserves de titres hypothécaires LNH et d’obligations hypothécaires du Canada (OHC) lorsque la taille minimale de la réserve est inférieure à 25 millions de dollars peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1.
lorsque l’entité souveraine a une pondération autre que 0 %, des titres de dette émis en monnaie locale par l’entité souveraine ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de l’institution;
lorsque l’entité souveraine ne bénéficie pas d’une pondération de 0 %, des titres de dette souveraine ou de banque centrale émis dans une monnaie étrangère, à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie que l’institution devrait effectuer en période de tensions dans cette monnaie en raison de ses opérations dans la juridiction où le risque de liquidité est pris. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]
Note du BSIF
Les titres de dette souveraine et de banque centrale, même notés au-dessous de AA–, peuvent être considérés comme remplissant les critères d’inclusion dans les actifs de niveau 1 seulement lorsque ces actifs sont émis par l’entité souveraine ou la banque centrale du pays d’origine de la banque ou d’un pays d’accueil dans lequel la banque est présente via une filiale ou une agence. Par conséquent, les paragraphes 43d) et 43e) ne s’appliquent pas à un pays dans lequel la banque est seulement présente à travers une exposition au risque de liquidité libellée dans la monnaie de ce pays. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]
Au paragraphe 43e), le montant de dette souveraine ou de banque centrale assortie d’une pondération de risque autre que 0 % émise dans une monnaie étrangère et qui peut être incluse dans les actifs de niveau 1 est strictement limité à l’exposition en monnaie étrangère dans la juridiction de l’émetteur souverain ou de la banque centrale en question. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]
(ii) Actifs de niveau 2
Les actifs de niveau 2 (comprenant des actifs de niveau 2A et les actifs de niveau 2B autorisés par le BSIF) peuvent faire partie de l’encours de HQLA, sous réserve qu’ils ne constituent pas plus de 40 % de l’encours total, après application des décotes. La méthode de calcul du plafond des actifs de niveau 2 et du plafond des actifs de niveau 2B est énoncée aux paragraphes 37 à 39. [Dispositif de Bâle, LCR 30.42]
(iii) Actifs de niveau 2A
Une décote de 15 % s’applique à la valeur marchande courante de chaque actif de niveau 2A figurant dans l’encours de HQLA. Les actifs de niveau 2A peuvent être uniquement :
des titres négociables représentatifs de créances sur - ou garantis par - des émetteurs souverains, des banques centrales, des organismes publics ou des banques multilatérales de développement, et remplissant toutes les conditions suivantes :Note de bas de page 20
être affectés d’une pondération de 20 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit;
être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 10 % ou l’augmentation de la décote ne dépasse pas 10 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité);
ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliéesNote de bas de page 21.
Les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial)Note de bas de page 22 et les obligations sécuriséesNote de bas de page 23 qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
s’agissant des titres de dette d’entreprise, ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
pour les obligations sécurisées, ne pas être émises par l’institution elle‑même ni par l’une de ses entités affiliées;
soit (i) afficher une note de crédit à long terme d’au moins AA-Note de bas de page 24 attribuée par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité; soit ii) en l’absence de note de crédit d’un OEEC reconnu, afficher une notation interne dont la probabilité de défaut (PD) est au moins équivalente à AA-;
être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions : c’est-à-dire que la baisse de prix ou l’augmentation de la décote au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité ne dépasse pas 10 %. [Dispositif de Bâle, LCR 30.43]
(iv) Actifs de niveau 2B
Certains actifs supplémentaires (actifs de niveau 2B) peuvent être inclus dans le niveau 2, si les autorités nationales en décident ainsi. En choisissant d’inclure ces actifs dans le niveau 2 aux fins du LCR, les autorités de contrôle sont censées veiller à ce qu’ils satisfassent pleinement aux critères d’acceptationNote de bas de page 25. Elles devraient en outre s’assurer que les institutions disposent de systèmes et mesures adaptés pour surveiller et contrôler les risques (risques de crédit et de marché) qu’elles encourent du fait de ces actifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.44]
Note du BSIF
Le BSIF permettra aux institutions d’inclure des actifs de niveau 2B à titre de HQLA admissibles, à concurrence de la limite de 15 % du total des HQLA indiquée au paragraphe 35, à condition que ces actifs satisfassent à tous les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 47 pour le type d’actif en question.
Une décote plus élevée s’applique à la valeur marchande courante de chaque actif de niveau 2B de l’encours de HQLA. Les actifs de niveau 2B peuvent être uniquement :
moyennant une décote de 25 %, les titres adossés à des créances immobilières résidentielles (RMBS) qui remplissent toutes les conditions suivantes :
ne pas avoir été émis par l’institution elle‑même ou l’une de ses entités affiliées; cette condition s’applique aussi aux actifs sous‑jacents;
afficher une note de crédit à long terme égale ou supérieure à AA attribuée par un OEEC reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité;
être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 20 % ou l’augmentation de la décote ne dépasse pas 20 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité);
le portefeuille d’actifs sous-jacent est limité aux prêts immobiliers résidentiels et ne peut pas contenir de produits structurés;
les prêts immobiliers sous-jacents sont des « prêts avec droit de recours intégral » (autrement dit, en cas de saisie, si le produit de la vente du bien ne permet pas de rembourser l’intégralité du prêt, l’emprunteur reste débiteur du solde) et leur ratio prêt‑valeur maximal est de 80 % en moyenne à l’émission;
les titrisations sont soumises à des règles de « prise en charge des risques » qui exigent des émetteurs qu’ils conservent un intérêt dans les actifs qu’ils titrisent.
Note du BSIF
Au Canada, les autorités n’ont pas appliqué de règles particulières concernant la « prise en charge des risques ». Des exigences de divulgation plus rigoureuses et l’obligation de déduire la première perte de titrisation représentent des exemples de respect des principes de prise en charge des risques. Dans le cas des portefeuilles RMBS de juridictions étrangères, les institutions devraient se conformer à la réglementation sur la prise en charge des risques de la juridiction en cause.
Le critère mentionné au paragraphe 47a) au sujet de la quotité de financement se réfère à la quotité moyenne pondérée (en fonction du solde des prêts) du portefeuille de prêt, c’est‑à‑dire que les prêts ayant une quotité de financement supérieure à 80 % ne sont pas exclus a priori. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
« À l’émission », au paragraphe 47a) désigne le moment où le RMBS est émis, c’est‑à‑dire que la quotité de financement moyenne des prêts sous‑jacents à la date d’émission du RMBS ne doit pas dépasser 80 %. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
moyennant une décote de 50 %, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial)Note de bas de page 26 qui remplissent toutes les conditions suivantes :
ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
soit i) afficher une note de crédit à long terme comprise entre A+ et BBB- attribuée par un OEEC reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité; soit ii) en l’absence de note de crédit d’un OEEC reconnu, afficher une notation interne dont la probabilité de défaut (PD) est équivalente à une note comprise entre A+ et BBB-;
être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 20 % ou que l’augmentation de la décote ne dépasse pas 20 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité).
Note du BSIF
Les titres de dette souveraine et d’entreprise notés BBB+ à BBB– qui ne sont pas inclus dans la définition des actifs de niveau 1 au paragraphe 43d) ou 43e) peuvent être considérés comme des actifs de niveau 2B, avec une décote de 50 %, dans la limite du plafond de 15 % applicable au total des actifs de niveau 2B. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
Les titres de dette d’entreprise cotés au moins AA- dont la baisse maximale du prix ou l’augmentation de la décote sur une période de 30 jours de tensions importantes sur la liquidité se situe entre 10 % et 20 % peuvent être inclus dans les actifs de niveau 2B à condition qu’ils répondent à toutes les autres exigences énoncées à l’alinéa 47b). [Dispositif de Bâle, LCR 30.43]
Les titres représentant des créances sur des organismes publics cotés au moins BBB- dont la baisse maximale du prix ou l’augmentation de la décote sur une période de 30 jours de tensions importantes sur la liquidité ne dépasse pas 20 % peuvent être pris en compte dans le calcul des actifs de niveau 2B pourvu qu’ils répondent à toutes les autres exigences énoncées à l’alinéa 47b). [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
moyennant une décote de 50 %, les actions ordinaires qui remplissent toutes les conditions suivantes :
ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
être négociées sur un marché organisé et soumises à compensation auprès d’une contrepartie centrale;
être une composante du principal indice boursier de la juridiction d’origine ou du lieu où le risque de liquidité est pris, tel que décidé par l’autorité de contrôle de la juridiction où l’indice est situé;
être libellées dans la monnaie locale de la juridiction d’origine de l’institution ou dans la monnaie de la juridiction où est le risque de liquidité est pris;
être négociées sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse du cours des actions ne dépasse pas 40 % ou que l’augmentation de la décote ne dépasse pas 40 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité). [LCR 30.45]
Note du BSIF
Aux fins du troisième sous‑critère du paragraphe 47c), l’indice S&P/TSX 60 devrait être considéré comme le principal indice boursier au Canada. Les institutions devraient consulter l’autorité de contrôle à l’étranger lorsque, à la fois, i) elles détiennent des actions ordinaires; et ii) elles prennent le risque de liquidité, afin de déterminer le principal indice boursier de cette juridiction. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
Les institutions peuvent inclure les positions longues au comptant de sociétés non financières détenues à l’égard de positions courtes synthétiques dans les actifs de niveau 2B, à condition que les exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 soient satisfaites. Dans le cas des swaps boursiers à rendement total, par exemple, cela signifie que les contrats doivent comprendre des dispositions conférant à l’institution le droit inconditionnel de mettre fin au swap en réglant les flux de trésorerie (pour les actions aussi bien que pour les swaps) se produisant durant l’horizon de 30 jours du LCR. En outre, le processus de dénouement de telles opérations ne doit pas créer une position ouverte assortie d’un risque dépassant les limites internes, conformément au paragraphe 21.
Les actions qui sont une composante du principal indice boursier ne sont admises dans l’encours de HQLA que si l’indice en question est situé au sein de la juridiction d’origine de l’institution ou si l’institution a une exposition au risque de liquidité dans cette juridiction, via une succursale ou autre entité juridique. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]
(v) Traitement des juridictions où les HQLA sont insuffisants
a) Évaluation de l’admissibilité aux autres options en matière de liquidité (ALA)
Il se peut que, dans certaines juridictions, l’offre d’actifs de niveau 1 (ou de niveau 1 et de niveau 2Note de bas de page 27) libellés dans la monnaie nationale soit insuffisante pour répondre à la demande des institutions ayant des expositions significatives dans cette monnaie. Pour remédier à cette situation, le Comité de Bâle a mis au point d’autres options pour le traitement de l’encours de HQLA, qui devraient s’appliquer à un petit nombre de monnaies et de juridictions. La possibilité de recourir à ces options sera jugée au regard des conditions énoncées à l’annexe 1 du document du CBCB de janvier 2013 et sera déterminée dans le cadre d’un processus indépendant d’examen collégial supervisé par le Comité. Ce processus permet de s’assurer que ces options ne sont utilisées que s’il y a une insuffisance réelle de HQLA dans la monnaie locale au regard des besoins existantsNote de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, 30.32, 31.1]
Pour pouvoir recourir à une ALA, une juridiction devrait être en mesure de démontrer que :
l’offre de HQLA est insuffisante dans la monnaie locale, compte tenu de tous les facteurs qui agissent sur l’offre et la demande d’actifs de cette natureNote de bas de page 29;
la pénurie d’actifs tient à des contraintes structurelles à long terme ne pouvant être résolues à moyen terme;
elle a la capacité, par un mécanisme ou contrôle dont elle dispose, de limiter ou d’atténuer le risque que le recours à l’ALA ne donne pas les résultats escomptés;
elle s’engage à respecter les obligations relevant de la surveillance prudentielle, de la communication financière, de l’autoévaluation périodique et du processus indépendant d’examen collégial de son admissibilité.
Tous les critères susmentionnés doivent être réunis pour qu’une juridiction puisse avoir recours à une ALA.
Note du BSIF
Le BSIF considère que ni le Canada, comme juridiction, ni le dollar canadien ($C), comme monnaie, ne respecte les critères d’admissibilité aux ALA mentionnées aux paragraphes 48 et 49. Il n’a donc pas intégré à la ligne directrice sur les normes de liquidité les consignes du document LCR 31 – Alternative Liquidity Approaches (en anglais seulement).
(vi) Dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jour
Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des HQLA, le BSIF reconnaîtra les dépôts à vue non opérationnels et à un jour placés par un sous-adhérent (qui n’est pas une filiale d’un adhérent) auprès d’un adhérent du BSIF ou d’un adhérent assujetti à la réglementation provinciale dans le numérateur du LCR. Par conséquent, ces dépôts admissibles ne devraient pas être considérés comme des rentrées provenant d’institutions financières en vertu du paragraphe 134 et ils pourront être inclus dans le LCR au taux de 100 % qu’ils auraient reçu s’ils avaient été par ailleurs visés au paragraphe 134.
2.2.B. Total des sorties nettes de trésorerie
Le « total des sorties nettes de trésorerie »Note de bas de page 30 désigne les sorties totales attendues, moins les entrées totales attendues durant les 30 jours civils suivants, selon le scénario de tensions défini par l’autorité de contrôle. Le total des sorties attendues est calculé en multipliant les soldes de différents types ou catégories de passifs et d’engagements hors bilan par leurs taux attendus de retrait ou de décaissement. Le total des entrées attendues est calculé en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par leurs taux attendus d’encaissement dans le scénario considéré, jusqu’à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. [Dispositif de Bâle, 40.1]
Total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours civils suivants = total des sorties attendues - minimum {total des entrées de trésorerie attendues; 75 % du total des sorties de trésorerie attendues}
Si la plupart des taux de non‑reconduction, des taux de retrait et des taux de tirage, etc. sont harmonisés pour toutes les juridictions, aux termes de la présente norme, certains paramètres restent néanmoins à déterminer par chaque autorité de contrôle nationale. Dans ce cas, les paramètres concernés devront être transparents et rendus publics. [Dispositif de Bâle, LCR 40.2]
Il sera interdit aux institutions de comptabiliser deux fois un même élément. Ainsi, un actif intégré à l’« encours de HQLA » - le numérateur - ne saurait apparaître dans les entrées de trésorerie (partie du dénominateur). Lorsqu’un élément peut être comptabilisé dans plusieurs catégories de sorties (comme dans le cas d’un engagement confirmé de liquidité destiné à couvrir une dette arrivant à échéance dans la période de 30 jours civils), l’institution n’aura à déclarer que la sortie contractuelle maximale correspondante. [Dispositif de Bâle, LCR 40.4]
2.2.B.1. Sorties de trésorerie
Note du BSIF
Pour les dépôts placés contractuellement auprès d’une institution pour garantir une ligne de crédit ou un prêt accordé par cette institution qui n’arrivera pas à échéance ou ne sera pas réglé dans les 30 jours, ce dépôt ne pourrait être exclu du calcul du LCR que si les conditions suivantes sont remplies :
le prêt n’arrivera pas à échéance ou ne sera pas réglé au cours des 30 jours suivants;
l’accord de nantissement est régi par un contrat juridiquement valable interdisant le retrait du dépôt avant le règlement ou le remboursement intégral du prêt;
le montant à exclure au titre du dépôt ne peut dépasser l’encours restant du prêt (qui peut être la partie décaissée d’une ligne de crédit).
Le traitement ci-dessus ne s’applique pas à un dépôt qui couvre une ligne de crédit non tirée; dans ce cas, le traitement s’applique au plus élevé des deux montants suivants : le taux de retrait applicable à la ligne non tirée ou le montant déposé. [Dispositif de Bâle, LCR 40.5]
(i) Retraits sur dépôts de détail
Les « dépôts de détail » sont les dépôts placés auprès des institutions par des personnes physiques. Ceux effectués par des personnes morales, y compris les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, relèvent des « dépôts de gros »Note de bas de page 31. Les dépôts de détail visés par le LCR incluent les dépôts à vue et à terme, à moins que ces derniers ne soient exonérés au titre des critères énoncés aux paragraphes 62 et 63. [Dispositif de Bâle, LCR 40.5]
Les dépôts de détail sont, à leur tour, subdivisés en fractions « stables » ou « moins stables », chaque catégorie étant associée à un taux minimal de retrait (voir ci‑après). Les institutions doivent discuter de la classification des nouveaux produits offerts avec le BSIF. Ces taux correspondent à des planchers, les différentes juridictions pouvant appliquer des taux plus élevés de façon à refléter le comportement des déposants en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 40.6]
Note du BSIF
Pour déterminer le taux de retrait des dépôts de détail :
Une institution entretient une relation durable avec un déposant de la clientèle de détail lorsqu’il existe une preuve de dépendance ou de recours du déposant à l’égard de l’institution qui rend le retrait de dépôts très improbable dans un contexte de crise. On présume généralement qu’une relation durable s’est développée lorsque le déposant détient des services bancaires complémentaires auprès de l’institution. Cette présomption vaut si l’un des critères suivants est respecté:
le déposant détient un dépôt à vue ou à terme en plus :
d’un ou de plusieurs placements à terme ou prêts à tempérament venant à échéance hors de la période du LCR; ou
d’une facilité de crédit renouvelable avec solde impayé (sauf les cartes de crédit); ou
d’un compte transactionnel; ou
d’un compte de courtage, de courtage à escompte ou de gestion du patrimoine auprès de l’institution ou de ses filiales directes;
le déposant détient des placements dans un compte enregistré (p. ex., Régime Enregistré d’Épargne Retraite, Régime Enregistré d’Épargne Étude, Compte Épargne Libre d’Impôt) auprès de l’institution;
d’autres combinaisons de services et de produits bancaires ayant permis d’accroître la résilience de la relation entre le déposant et l’institution, comme convenu avec le BSIFNote de bas de page 32.
un compte est transactionnel s’il répond à l’un des critères suivants :
la source de revenu du déposant est automatiquement déposée dans le compte;
des paiements de factures sont régulièrement prélevés sur le compte;
le compte est couramment utilisé pour les transactions initiées par le client.
un tiers non affilié est une entité qui n’est pas associée à l’institution ou qui n’est pas considérée comme une filiale de l’institution et qui agit pour le compte du client de détail dans un rôle consultatif (p. ex., capacité de diriger ou d’influencer l’institution où les fonds sont placés);
les dépôts sensibles aux taux d’intérêt (DSTI) sont des dépôts à vue dont le taux d’intérêt payé dépasse de beaucoup le taux moyen pour des produits de détail similaires, ou dont le taux d’intérêt payé est un taux promotionnelNote de bas de page 33 temporaire, et où les fonds déposés sont exempts de contraintes importantes sur les retraits.
a) Dépôts stables (taux de retrait = 3 % et plus)
Les dépôts stables, qui sont généralement associés à un taux de retrait de 5 %, sont ceux qui sont entièrement couvertsNote de bas de page 34 par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente. Il existe deux possibilités :
soit les déposants entretiennent avec l’institution une relations durable qui rend un retrait très improbable;
soit les dépôts sont placés sur des comptes courants. [Dispositif de Bâle, LCR 40.7]
Aux fins de cette exigence, par « système efficace de garantie des dépôts », il faut entendre un système i) garantissant une indemnisation rapide, ii) dont la couverture est clairement définie, et iii) bien connu du public. Dans le cadre d’un tel dispositif, l’organisme de garantie des dépôts dispose expressément des pouvoirs juridiques lui permettant de s’acquitter de son mandat; il exerce ses activités en toute indépendance et de manière transparente; et il doit rendre compte de son action. Une juridiction où les dépôts bénéficient d’une garantie de l’État explicite, juridiquement contraignante et fonctionnant comme décrit ci‑dessus peut être considérée comme disposant d’un système efficace de garantie des dépôts. [Dispositif de Bâle, LCR 40.8, 40.9]
L’existence d’un mécanisme de protection ne permet pas à elle seule de considérer un dépôt comme « stable ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.10]
Les autorités de contrôle peuvent décider d’appliquer un taux de retrait de 3 % aux dépôts stables placés dans leur juridiction s’ils remplissent les critères susmentionnés et les critères supplémentaires suivants applicables aux dispositifs de garantie :
le dispositif de garantie des dépôts repose sur un système de préfinancement alimenté par des prélèvements périodiques sur les institutions ayant des dépôts garantis;Note de bas de page 35
il a les moyens d’assurer un accès rapide à des financements supplémentaires en cas de forte ponction sur ses réserves, par exemple une garantie de l’État explicite et juridiquement contraignante, ou l’autorisation permanente d’emprunter auprès de l’État;
les déposants ont accès aux dépôts couverts peu après le déclenchement du dispositifNote de bas de page 36.
Les juridictions qui appliquent le taux de retrait de 3 % aux dépôts stables assortis de dispositifs de garantie satisfaisant aux critères susmentionnés devraient pouvoir justifier de taux de retrait applicables aux dépôts stables au sein du système bancaire inférieurs à 3 % durant des périodes de tensions conformes aux conditions définies aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.11, 40.12]
Note du BSIF
Les institutions peuvent comptabiliser le taux de retrait de 3 % des dépôts de détail qui respectent les critères des dépôts stables énoncés au paragraphe 56 et qui sont entièrement couverts par la Société d’assurance‑dépôts du Canada.
Les institutions peuvent comptabiliser le taux de retrait de 3 % pour les dépôts de détail situés à l’extérieur du Canada qui respectent les critères des dépôts stables énoncés au paragraphe 56 et qui sont entièrement couverts par un système de garantie qui respecte les critères énoncés au paragraphe 59 approuvés par l’autorité de contrôle prudentiel de la juridiction en question.
b) Dépôts moins stables (taux de retrait = 10 % et plus)
Il appartient aux autorités de contrôle d’élaborer des tranches supplémentaires assorties de taux de retrait plus élevés (10 % au minimum) pour les dépôts de détail dont la stabilité apparaît moindre. Les taux applicables dans la juridiction en question devraient alors être clairement définis, transparents et rendus publics. Les dépôts concernés pourraient inclure, au choix de l’autorité de contrôle de la juridiction, les dépôts qui ne sont pas entièrement couverts par un système efficace de garantie ou une garantie de l’État, les dépôts importants, les dépôts réalisés par des clients fortunés ou ayant des stratégies de placement complexes, les dépôts susceptibles d’être retirés rapidement et les dépôts libellés en devises. Les institutions doivent attribuer chaque dépôt moins stable à l’une des catégories ci-dessous. Lorsqu’un dépôt peut être classé dans plus d’une catégorie, le taux de retrait le plus élevé doit être attribué. [Dispositif de Bâle, LCR 40.13]
Les dépôts de détail assurés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
le déposant n’a pas de relation durable avec l’institution ou les dépôts ne sont pas dans un compte transactionnel; ou
les dépôts proviennent de fonds et de fiducies et leur solde est contrôlé uniquement par le client de détail sous-jacent (c.-à-d. que l’intermédiaire n’influence pas le solde placé ou l’institution dont le solde est placé après le placement initial);
se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;
les dépôts provenant du pays d’attache mais libellésNote de bas de page 37 en devises et qui ne peuvent être considérés comme « stables » au sens du paragraphe 56 se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;
les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
le client a une relation durable avec l’institution; ou
le dépôt est dans un compte transactionnel;
se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;
les dépôts non assurés se voient attribuer un taux de retrait de 10 %, y compris la portion d’un dépôt excédant la limite de couverture d’assurance-dépôts et les dépôts ne satisfaisant pas aux critères de couverture d’assurance-dépôts;
les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
le client n’a pas de relation durable avec l’institution; et
le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel;
se voient attribuer un taux de retrait de 20 %;
les dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables dans les 30 prochains jours se voient attribuer un taux de retrait de 30 %;
les dépôts à vue dont un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un taux de retrait de 40 %.
Les dépôts de détail en devises sont ceux qui sont libellés dans toute autre monnaie que la monnaie de la juridiction dans laquelle l’institution exerce ses activités. L’autorité de contrôle déterminera le taux de retrait que les institutions de sa juridiction doivent utiliser pour les dépôts de détail en devises. Les dépôts de détail en devises seront considérés « moins stables » s’il y a lieu de penser qu’ils sont plus volatils que ceux libellés dans la monnaie locale. Plusieurs facteurs devront être pris en considération à cette fin, notamment le type de déposants concerné, leur degré de sophistication, et la nature même des dépôts (sont‑ils associés à des opérations commerciales dans la même monnaie? Sont‑ils placés en vue de dégager un rendement? etc.). [Dispositif de Bâle, LCR 40.15]
Les sorties de trésorerie liées aux dépôts de détail à terme dont la durée résiduelle ou le préavis de retrait dépasse 30 jours seront exclues des sorties totales de trésorerie attendues si le déposant n’est pas légalement autorisé à les retirer dans les 30 jours, ou si un retrait anticipé engendre une pénalité sensiblement supérieure à la perte d’intérêtNote de bas de page 38. [Dispositif de Bâle, LCR 40.16]
Si une institution autorise un quelconque déposant à effectuer un retrait sur un dépôt de ce type sans lui appliquer ni la pénalité correspondante ni la clause l’en interdisant contractuellement, l’ensemble des dépôts à terme sera alors réputé constituer des dépôts à vue (cela signifie que, quelle que soit leur durée résiduelle, ceux-ci seront soumis aux taux de retrait spécifiés aux paragraphes 55 à 61). L’autorité de contrôle nationale pourra définir des circonstances exceptionnelles correspondant à une situation imprévisible autorisant le déposant à retirer les dépôts visés sans que cela n’entraîne une modification du traitement de l’ensemble des dépôts à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.17]
Note du BSIF
Aux fins du paragraphe 63, le BSIF estime qu’une « situation imprévisible » comprend les situations prédéfinies et documentées comme le décès, une maladie catastrophique, la perte d’emploi ou la faillite du déposant.
Malgré ce qui précède, l’autorité de contrôle pourra choisir d’appliquer un taux de retrait supérieur à 0 % aux dépôts de détail à terme qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 63 si elle indique clairement le traitement en vigueur dans sa juridiction et l’applique uniformément à toutes les institutions de son ressort. Elle peut en effet estimer probable, par exemple, que les déposants procèdent à des retraits sur dépôts à terme comme ils le feraient, en temps normal ou en période de tensions, sur des dépôts de détail à vue, ou que les institutions choisissent, en période de tensions, de restituer de tels dépôts pour préserver leur réputation, ou encore que des facteurs imprévus incitent les institutions à imposer des pénalités importantes à leur clientèle en cas de retrait anticipé. En pareils cas, l’autorité de contrôle appliquera un taux de retrait plus élevé à tout ou partie des dépôts en question. [Dispositif de Bâle, LCR 40.18]
Note du BSIF
Le BSIF appliquera un taux de retrait de 0 % à tous les dépôts de détail à terme conformes aux exigences du paragraphe 63, et il surveillera les pratiques des institutions à l’égard des dépôts de détail à terme pour s’assurer que cette mesure demeure appropriée.
(ii) Taux de retrait applicable aux financements de gros non garantis
Aux fins de l’application du LCR, les « financements de gros non garantis » correspondent aux passifs et obligations générales envers des personnes morales (y compris des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif), non garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par l’institution emprunteuse, en cas de faillite, d’insolvabilité, de liquidation ou de résolution. Les obligations découlant de contrats dérivés sont explicitement exclues de cette définition. [Dispositif de Bâle, LCR 40.19]
Les financements de gros inclus dans le périmètre du LCR désignent tous les financements pouvant être retirés dans la période de 30 jours visée par le LCR, ou dont la première date d’échéance contractuelle est située dans cette période (p. ex., dépôts à terme et titres de dette non garantis arrivant à échéance), ainsi que les financements sans échéance. Cette catégorie devrait englober tous les instruments assortis d’options pouvant être exercées à la discrétion de l’investisseur dans la période de 30 jours civils. S’agissant des financements assortis d’une option exerçable à la discrétion de l’institution, le BSIF tiendra compte des facteurs de réputation susceptibles de limiter la latitude de l’institution à ne pas exercer l’optionNote de bas de page 39. En particulier, lorsque le marché s’attend à ce que certains passifs soient remboursés avant la date d’échéance légale finale, les institutions et le BSIF doivent tenir compte de ce comportement aux fins du LCR et comptabiliser ces passifs dans les sorties. [Dispositif de Bâle, LCR 40.20]
Les financements de gros avec option de remboursement anticipéNote de bas de page 40 sont exclus lorsque le bailleur de fonds ne peut exercer cette option qu’avec un préavis contractuel contraignant supérieur à 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.21]
Aux fins du LCR, les financements de gros non garantis sont classés dans les catégories ci-après sur la base, d’une part, de la sensibilité présumée des bailleurs de fonds au taux offert et, d’autre part, de la qualité de crédit et de la solvabilité de la banque emprunteuse. Ces facteurs sont eux-mêmes fonction du type de bailleurs de fonds et de leur degré de sophistication, ainsi que de leurs relations opérationnelles avec la banque. Les taux de retrait correspondant au scénario sont précisés par catégorie.
a) Financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises : 5 %, 10 % et plus
Aux fins de la présente norme, les financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises sont traités de la même manière que les dépôts de détail. Sont ainsi distinguées une part « stable » et différentes tranches « moins stables » définies par chaque juridiction. Les définitions et taux de retrait correspondants sont identiques à ceux applicables aux dépôts de détail. [Dispositif de Bâle, LCR 40.22]
Cette catégorie se compose des dépôts et autres fonds qui proviennent de petites entreprises non financières. La définition des financements consentis par les « petites entreprises » correspond à celle des prêts aux petites entreprises qui est donnée au paragraphe 25 du chapitre 5 de la ligne directrice NFP du BSIF. Ces derniers sont gérés de la même manière que les expositions sur la clientèle de détail. Ils sont généralement considérés comme ayant, sur le plan du risque de liquidité, des caractéristiques similaires aux comptes de détail, pour autant que le total des financementsNote de bas de page 41 soit inférieur à 1,5 million de dollars canadiens par client (sur une base consolidée le cas échéant). [Dispositif de Bâle, LCR 40.23]
Lorsqu’elle n’a pas d’exposition sur une petite entreprise au sens du paragraphe 24 du chapitre 5 de la ligne directrice NFP du BSIF, l’institution peut inclure un tel dépôt dans cette catégorie, pour autant que le total des financements consentis par le client soit inférieur à 1,5 million de dollars canadiens (sur une base consolidée le cas échéant) et que le dépôt soit géré de la même manière qu’un dépôt de détail. Autrement dit, l’institution réserve systématiquement à de tels dépôts le même traitement dans ses systèmes internes de gestion des risques et les traite comme les autres dépôts de détail, ce qui signifie qu’elle ne gère pas ces dépôts individuellement comme ceux des grandes entreprises. [Dispositif de Bâle, LCR 40.24]
Le traitement des dépôts à terme de la clientèle de petites entreprises devrait être conforme à celui prévu aux paragraphes 62, 63 et 64 pour les dépôts de détail à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.25]
b) Dépôts opérationnels provenant d’activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie : 25 %
Dans le cadre de certaines activités, la clientèle financière et non financière doit placer, ou laisser, des sommes en dépôt auprès d’une institution afin d’accéder plus aisément aux systèmes de paiement et de règlement et, plus généralement, d’effectuer des paiements. Le taux de retrait applicable à ces fonds pourrait être de 25 % si le client apparaît en situation de dépendance substantielle à l’égard de l’institution et si le dépôt est nécessaire pour de telles activités. L’aval de l’autorité de contrôle serait nécessaire, de façon à s’assurer que les institutions appliquant ce traitement mènent lesdites activités opérationnelles au niveau indiqué. Le BSIF peut choisir de ne pas autoriser les institutions à utiliser les taux de retrait applicables aux dépôts opérationnels dans les cas où, par exemple, une part importante des dépôts opérationnels provient d’une petite fraction de la clientèle (risque de concentration). [Dispositif de Bâle, LCR 40.26]
Les activités admissibles dans ce contexte sont les activités de compensation, de garde ou de gestion de trésorerie répondant aux critères suivants :
Les services assurés par l’institution, en qualité d’intermédiaire indépendant, sont nécessaires au client pour réaliser ses opérations bancaires dans des conditions normales au cours des 30 jours suivants. Ainsi, cette condition ne sera pas remplie si l’institution sait que le client dispose de mécanismes de substitution adéquats.
Lorsqu’ils sont destinés à la clientèle institutionnelle, ces services doivent être régis par un accord juridiquement contraignant.
La résiliation de tels contrats sera assortie soit d’un préavis d’au moins 30 jours, soit de frais importants (coûts de transaction, frais informatiques, pénalités pour résiliation anticipée, frais juridiques, par exemple) à assumer par le client si les dépôts opérationnels sont transférés avant les 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.27]
Les dépôts opérationnels admissibles provenant de telles activités répondent aux critères suivants :
Les dépôts doivent découler des services sous‑jacents fournis par l’établissement de dépôts et non avoir été placés sur le marché de gros à la seule fin de produire des intérêts.
Les dépôts sont détenus dans des comptes spécifiques et rémunérés de façon à ne donner au client aucune incitation économique (qui ne se limite pas au versement des taux du marché) à y laisser des fonds excédentaires. Dans le cas où les taux d’intérêt en vigueur dans une juridiction sont proches de zéro, de tels comptes ne devraient en principe pas être porteurs d’intérêts. Les institutions devraient notamment avoir conscience que, lorsque les taux d’intérêt demeurent faibles pendant une longue période, les réserves excédentaires (telles que définies ci‑après) pourraient être substantielles. [Dispositif de Bâle, LCR 40.28]
Le taux de 25 % n’est pas applicable aux réserves excédentaires qui, si elles étaient utilisées, laisseraient des fonds suffisants pour réaliser les activités de compensation, de conservation et de gestion de trésorerie. Autrement dit, dans les dépôts auprès du prestataire de services, seule la fraction dont il a été établi qu’elle répond aux besoins opérationnels d’un client peut être considérée comme stable. Les réserves excédentaires devraient être classées dans une catégorie appropriée au sein des dépôts non opérationnels; si les institutions ne sont pas en mesure d’en déterminer le montant, alors il faut supposer que l’intégralité du dépôt est excédentaire, et il est donc réputé non opérationnel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.29]
Les institutions doivent déterminer la méthodologie à employer pour recenser les dépôts excédentaires qui sont exclus de ce régime. Cette tâche devrait être réalisée à un niveau suffisamment fin pour évaluer correctement le risque de retrait en cas de tensions idiosyncrasiques. La méthodologie devrait intégrer des facteurs pertinents comme la probabilité que la clientèle de gros ait des réserves supérieures à la moyenne en anticipation de besoins de paiement spécifiques, et envisager des indicateurs appropriés (ratios de réserves rapportées aux volumes des paiements ou des règlements, ou aux actifs sous garde, par exemple) pour identifier les clients qui ne gèrent pas activement et efficacement leurs réserves. [Dispositif de Bâle, LCR 40.30]
Les dépôts opérationnels se verraient appliquer un taux d’entrées de 0 % au niveau de l’institution déposante puisqu’ils sont nécessaires pour des raisons opérationnelles et que l’institution déposante ne peut donc en disposer aux fins d’autres décaissements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.31]
Malgré les catégories opérationnelles, si le dépôt considéré découle d’activités de correspondant bancaire ou de courtage de gros, il sera traité comme s’il n’existait pas d’activité opérationnelle aux fins de la détermination des taux de retraitNote de bas de page 42. [Dispositif de Bâle, LCR 40.32]
Les paragraphes suivants décrivent les types d’activités susceptibles de générer des dépôts opérationnels. L’institution devrait évaluer si la présence de chacune de ces activités génère bien un dépôt opérationnel, car toutes ne répondent pas aux critères requis, les clients présentant des différences en matière de dépendance, d’activité et de pratiques. [Dispositif de Bâle, LCR 40.33]
Dans le présent contexte, une relation de compensation désigne une prestation permettant à la clientèle de transférer indirectement des fonds ou des titres aux destinataires finals, par le biais de participants directs aux systèmes nationaux de règlement. Ce type de prestation se limite aux activités suivantes : transmission, rapprochement et confirmation d’ordres de paiement; crédit intrajournalier, financement à très court terme et gestion des soldes post-règlement; et détermination des soldes de règlement intrajournaliers et définitifs. [Dispositif de Bâle, LCR 40.33]
Dans le présent contexte, une relation de garde désigne la fourniture de services de conservation, d’information, de traitement des actifs ou les autres prestations visant à faciliter les activités connexes sur le plan opérationnel et administratif, effectuées par l’institution pour le compte de ses clients, dans le cadre de leurs opérations ou de leur détention d’actifs financiers. De tels services sont limités au règlement des opérations sur titres, au transfert des paiements contractuels, au traitement des sûretés et aux services de gestion de la liquidité assimilés à des services de garde. Sont également inclus l’encaissement de dividendes et d’autres revenus, le traitement des souscriptions et rachats de la clientèle. Les services de garde peuvent également comprendre la gestion de titres, les services de fiducie aux entreprises, les dépôts fiduciaires, les services d’agence et de transferts de fonds et de titres, y compris pour le paiement et le règlement (hors activités de correspondant bancaire) et les opérations sur certificats représentatifs de titres. [Dispositif de Bâle, LCR 40.34]
Dans le présent contexte, une relation de gestion de trésorerie désigne la fourniture de services de gestion de trésorerie et assimilés. Les « services de gestion de trésorerie » renvoient ici aux produits et services permettant à la clientèle de gérer ses flux de trésorerie, ses actifs et ses passifs, et de réaliser les transactions financières nécessaires à la conduite ordinaire de son activité. Lesdits services sont limités à la transmission des paiements, à la collecte et à l’agrégation des fonds, à la gestion des paies et au contrôle des décaissements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.35]
La part des dépôts opérationnels provenant d’activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie qui est entièrement prise en charge par l’organisme de garantie peut recevoir le même traitement que les dépôts de détail « stables ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.36]
c) Traitement des dépôts dans les réseaux institutionnels d’institutions coopératives : 25 % ou 100 %
Un réseau institutionnel d’« institutions coopératives » (ou autre appellation applicable) est un groupe d’institutions juridiquement autonomes qui, dans le cadre d’une structure légale de coopération, opèrent dans une optique stratégique commune et sous un même nom, des fonctions spécifiques étant assumées par une caisse centrale ou un prestataire central de services spécialisés. Un taux de retrait de 25 % peut s’appliquer au montant des dépôts placés par les membres auprès de la caisse centrale ou du prestataire spécialisé central, au titre a) d’obligations réglementaires de dépôt minimal déclaré à l’autorité de contrôle ou b) du partage des tâches et autres arrangement juridiques, réglementaires ou contractuels, pour autant que l’institution qui place le dépôt et celle qui le reçoit participent au même système de protection mutuel contre le risque d’illiquidité et d’insolvabilité de ses membres. Comme pour les autres dépôts opérationnels, ces fonds (étant considérés comme restant à la caisse centrale) se verraient appliquer un taux d’entrées de 0 % au niveau de l’institution déposante. [Dispositif de Bâle, LCR 40.37, LCR 40.38]
L’autorité de contrôle devrait donner son accord après avoir vérifié qu’une institution appliquant ce traitement est bien la caisse centrale ou le prestataire de services central d’un tel « réseau coopératif » (ou autre appellation applicable). Les activités de correspondant bancaire ne seraient pas concernées par ce traitement et se verraient appliquer un taux de sorties de 100 %, tout comme les fonds placés auprès d’une caisse centrale ou d’un prestataire de services spécialisés pour une raison autre que celles précisées aux alinéas a) et b) du paragraphe ci‑dessus, ou au titre de fonctions opérationnelles de compensation, de garde ou de gestion de trésorerie définies aux paragraphes 81 à 83. [Dispositif de Bâle, LCR 40.39]
d) Financements de gros non garantis provenant d’entreprises non financières et d’entités souveraines, de banques centrales, de banques multilatérales de développement ou d’organismes publics : 20 % ou 40 %
Cette catégorie comprend tous les dépôts et autres financements non garantis provenant d’entreprises non financières (hors celles classées dans les petites entreprises), d’entités souveraines (locales et étrangères), de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d’organismes publics, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement détenus à des fins opérationnelles (telles que définies ci‑dessus). Le taux de retrait applicable à ces fonds est de 40 % à moins que les critères figurant au paragraphe 88 ne soient réunis. [Dispositif de Bâle, LCR 40.40]
Les financements de gros non garantis fournis, hors du cadre de relations opérationnelles, par les entreprises non financières, les entités souveraines, les banques centrales, les banques multilatérales de développement et les organismes publics peuvent se voir appliquer un taux de retrait de 20 % si le montant total du dépôt est entièrement couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente. [Dispositif de Bâle, LCR 40.41]
e) Financements de gros non garantis provenant d’autres entités juridiques : 100 %
Cette catégorie comprend tous les dépôts et autres financements provenant d’autres établissements (y compris banques, entreprises d’investissement, sociétés d’assurance, etc.), de fiduciairesNote de bas de page 43, de bénéficiairesNote de bas de page 44, de structures d’émission, de structures ad hoc, d’entités affiliées à l’institutionNote de bas de page 45 et d’autres entités, si ces fonds ne sont pas spécifiquement détenus à des fins opérationnelles (telles que définies ci‑dessus) ni inclus dans l’une des trois catégories précédentes. Le taux de retrait applicable est de 100 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.42]
Cette catégorie englobe l’ensemble des obligations à moyen et long terme et autres titres de dette émis par la banque, quels qu’en soient le détenteur, à moins que les titres soient exclusivement vendus sur le marché de détail et détenus sur des comptes de détail (dont les comptes des petites entreprises qui sont assimilés à des comptes de détail conformément aux paragraphes 69 à 71), auquel cas les instruments pourront recevoir le traitement prévu pour la catégorie de déposant correspondante - clientèle de détail ou petite entreprise. Pour être traités de cette manière, les instruments de dette ne doivent pas seulement être spécifiquement conçus pour la clientèle de détail et de petites entreprises et commercialisés auprès d’elle. Il faut en outre que des limites soient fixées de telle sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par des intervenants autres que la clientèle de détail et de petites entreprises. [Dispositif de Bâle, LCR 40.43]
Note du BSIF
Les passifs d’acceptations bancaires estampillées émis par l’institution et qui viennent à échéance dans les 30 jours devraient être inclus en vertu du paragraphe 90.
Les soldes de trésorerie de la clientèle qui découlent de services de correspondant bancaire ou de courtage de gros, y compris les liquidités résultant des services de courtage de gros mentionnés au paragraphe 79, devraient être considérés comme distincts des soldes qui doivent être cantonnés dans le cadre d’un régime de protection de la clientèle imposé par la réglementation nationale, et ne devraient pas faire l’objet d’une compensation avec d’autres expositions visées par la présente norme. Ces soldes détenus sur des comptes cantonnés, qui sont traités comme des entrées au paragraphe 135, devraient être exclus de l’encours de HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.44]
(iii) Taux de retrait applicable aux financements garantis
Aux fins de la présente norme, les « financements garantis » désignent les passifs et obligations générales qui sont garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par la banque emprunteuse, en cas de faillite, d’insolvabilité, de liquidation ou de résolution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.45]
Perte de financements garantis sur cessions temporaires de titres à court terme. Dans ce scénario, la capacité à continuer d’opérer des prises ou mises en pension et d’autres cessions temporaires de titres est limitée aux transactions adossées à des HQLA ou réalisées avec une entité souveraine, un organisme public ou la banque centrale relevant de la même juridiction que l’institutionNote de bas de page 46. Les swaps de sûretés, de même que toute transaction apparentée, devraient être traités comme des prises ou mises en pension. En outre, les sûretés prêtées aux clients de la banque pour prendre des positions courtesNote de bas de page 47 devraient être traitées comme une forme de financement garanti. Dans le scénario considéré, l’institution devrait appliquer les coefficients ci‑après à la totalité de l’encours des financements garantis arrivant à échéance dans les 30 jours civils, y compris les positions courtes des clients à échéance non définie. Le montant des sorties est calculé sur la base du montant des fonds collectés au titre de la transaction, et non de la valeur de la sûreté sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, LCR 40.46]
Note du BSIF
Des sorties de trésorerie sont associées à des swaps de sûretés lorsque la sûreté empruntée est de qualité supérieure dans le cadre de LCR à la sûreté prêtée. Le montant de ces sorties de trésorerie représente la différence entre le taux de sortie prévu au tableau du paragraphe 95 pour la sûreté prêtée et le taux d’entrée prévu pour la sûreté non mobilisée au tableau du paragraphe 126 au titre de la sûreté empruntée. Par exemple, lorsque des actifs de niveau 2A sont prêtés et des actifs de niveau 1 sont empruntés, un taux de sortie de trésorerie de 15 % doit être appliqué. De même, lorsque des actifs non HQLA sont prêtés et que des actifs 2A sont empruntés, un taux de sortie de trésorerie de 85 % doit être appliqué. Il convient de noter qu’aucune sortie de trésorerie ne doit être appliquée lorsque la sûreté prêtée et la sûreté empruntée sont du même type de LCR.
Pour les pensions et les swaps de sûretés qui débutent avant la période de 30 jours du LCR mais viennent à échéance à l’intérieur de cette période, le traitement est celui prévu pour les mises en pension et les swaps de sûretés respectivement aux paragraphes 93 à 95. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
En raison de la haute qualité des actifs de niveau 1, il est présumé qu’il n’y aura pas tarissement de la disponibilité de financements en contrepartie de ces actifs. En outre, aucune réduction de la disponibilité de fonds n’est à prévoir sur les financements garantis conclus avec la banque centrale et arrivant à échéance. Une réduction sera toutefois appliquée, à hauteur des décotes demandées, aux opérations arrivant à échéance lorsqu’elles sont adossées à des actifs de niveau 2. Un taux de 25 % vise les financements garantis arrivant à échéance et provenant de l’entité souveraine, d’une banque multilatérale de développement ou d’organismes publics relevant de la même juridiction que l’institution et dont la pondération de risque est de 20 % au maximum, lorsque lesdits financements sont adossés à des actifs autres que ceux de niveau 1 ou de niveau 2A, étant donné qu’il est peu probable que, en période de tensions généralisées, ces entités retirent leurs financements. Toutefois, cela s’applique uniquement à l’encours des financements garantis; les sûretés non utilisées et la simple capacité d’emprunt ne sont pas concernées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.47]
Pour toutes les autres transactions arrivant à échéance, le taux de retrait applicable est de 100 %, y compris les transactions pour lesquelles l’institution a permis à ses clients d’assumer leurs positions courtes grâce à son propre stock de positions longues. Le tableau ci‑après résume les normes applicables :
Catégories de financements garantis arrivant à échéance
Montant à comptabiliser dans les sorties de trésorerie
Opérations adossées à des actifs de niveau 1 ou auprès de banques centrales
0 %
Opérations adossées à des actifs de niveau 2A
15 %
Financements garantis provenant de l’entité souveraine ou d’organismes publics de la juridiction ou de banques multilatérales de développement, et non adossés à des actifs de niveau 1 et 2A. Pour les organismes publics, ce traitement n’est appliqué qu’à ceux qui sont affectés d’une pondération de risque de 20 % au maximum.
25 %
Opérations garanties par des RMBS satisfaisant aux critères d’inclusion dans les actifs de niveau 2B
25 %
Opérations adossées à d’autres actifs de niveau 2B
50 %
Autres
100 %
[Dispositif de Bâle, LCR 40.48]
Note du BSIF
Toutes les transactions garanties venant à échéance dans les 30 jours doivent être déclarées en fonction de la sûreté effectivement déposée à la date de mesure du LCR, en fin de journée, en appliquant les hypothèses de sorties prévues au paragraphe 95. Lorsqu’une institution dépose un lot de sûretés HQLA et non HQLA pour couvrir des financements garantis et qu’une partie de ces transactions a une durée résiduelle supérieure à 30 jours, si l’institution ne parvient pas à déterminer quels actifs spécifiques sont utilisés pour garantir les transactions à échéance résiduelle de plus de 30 jours, elle peut supposer que les actifs sont grevés par ordre de valeur de liquidité croissante, conformément à la note 8 du document LCR; les actifs ayant la plus faible valeur de liquidité aux fins du LCR sont assignés en premier lieu aux transactions ayant la plus longue durée résiduelle. [Dispositif de Bâle, LCR 40.48]
(iv) Exigences supplémentaires
Sorties de trésorerie associées aux dérivés : un taux de 100 % devrait s’appliquer à la somme de toutes les sorties nettes de trésorerie. Les institutions devraient utiliser leur méthode de valorisation pour calculer les entrées et sorties de trésorerie contractuelles à attendre des instruments dérivés. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu’il existe une convention-cadre de compensation. Les institutions devraient exclure de ce calcul les exigences de liquidité qui résulteraient du besoin de sûretés supplémentaires dus à une variation de la valeur de marché ou à une dépréciation des sûretés fourniesNote de bas de page 48. Les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » pour l’acheteur. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]
Note du BSIF
Aux fins du paragraphe 96, les institutions doivent comptabiliser toute option qui vient à échéance ou qui peut être exercée dans les 30 jours et qui est « dans le cours » pour l’acheteur. Les flux de trésorerie doivent comptabiliser l’état de la transaction à la date de déclaration. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]
Les options avec règlement‑livraison doivent être comptabilisées selon la valeur de la liquidité des actifs livrés, c’est‑à‑dire que les actifs sont assujettis aux décotes qui seraient appliquées si ces actifs étaient des sûretés dans des transactions garanties ou des swaps de sûretés. Au cas où les dispositions contractuelles prévoient à la fois une livraison physique et un règlement en numéraire, on peut supposer un règlement en numéraire. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]
Dans le cas des options avec règlement‑livraison lorsque l’obligation de livraison peut être exécutée à l’aide de diverses catégories d’actifs, c’est‑à‑dire quand la partie débitrice a le choix entre différentes catégories de titres, si l’obligation de livraison peut être exécutée avec différentes classes d’actifs, la livraison du titre ayant la moindre valeur possible (« le moins cher à livrer ») peut être supposée. Ce traitement s’applique symétriquement du côté entrées et du côté sorties, de sorte que l’emprunteur est supposé livrer le titre assorti de la valeur de liquidité la plus basse. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]
Les flux de trésorerie issus de transactions sur dérivés de change impliquant l’échange intégral et simultané (ou dans la même journée) des montants en principal peuvent être pris en compte aux fins du LCR sous forme de flux net de trésorerie, même lorsque ces transactions ne sont pas couvertes par une convention‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]
Lorsque les paiements relatifs aux dérivés sont couverts par des HQLA, l’institution devrait calculer les sorties de trésorerie, nettes de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à l’institution, si elle est légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et si elle dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire. Cette disposition est conforme au principe selon lequel les institutions ne devraient pas comptabiliser deux fois les entrées et les sorties de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.50]
Besoins de liquidité supplémentaires activés par des clauses de déclassement incluses dans les opérations de financement, instruments dérivés et autres contrats : 100 % du montant de la sûreté qui serait constituée ou des sorties contractuelles de trésorerie associées à toute dégradation de notation jusqu’à un déclassement de trois crans. Bien souvent, les contrats qui régissent les produits dérivés ainsi que d’autres transactions comportent des clauses prévoyant, en cas de rétrogradation par une agence de notation reconnue, la constitution de sûretés additionnelles, un tirage sur des facilités conditionnelles, ou le remboursement anticipé de passifs existants. Le scénario prévoit par conséquent que, pour tout contrat intégrant des clauses de déclassement, l’institution considère que 100 % desdites sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires devront être mobilisées en cas de rétrogradation, allant jusqu’à un déclassement de trois crans, de la note de crédit à long terme de l’institution. Lorsque le seuil de déclenchement est lié à la note à court terme de l’institution, on se référera à la note à long terme correspondante, conformément aux critères de notation publiés. L’incidence du déclassement devrait englober l’impact sur tous les types de dépôts de garantie et de clauses contractuelles qui modifient les droits de réutilisation de sûretés non cantonnées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.51]
Note du BSIF
Sauf indication contraire expresse, les dispositions énoncées aux paragraphes 98 à 102 s’appliquent à tous les instruments dérivés (qu’ils soient de gré à gré ou échangés sur des marchés organisés, qu’ils soient compensés ou non). [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]
Besoins de liquidité supplémentaires en fonction de l’évolution éventuelle de la valeur des sûretés couvrant les dérivés et autres opérations : 20 % de la valeur des sûretés non constituées d’actifs de niveau 1. L’observation des pratiques de marché montre que la plupart des contreparties aux transactions sur dérivés sont tenues de couvrir leurs positions en valeur de marché, la plupart du temps par le biais de liquidités ou de titres de dette émis par une entité souveraine, une banque centrale, un organisme public ou une banque multilatérale de développement, et assortis d’une pondération de risque de 0 % selon l’approche standard de Bâle II. Lorsque ces actifs liquides de niveau 1 sont utilisés comme sûreté, le dispositif n’exigera pas que des HQLA supplémentaires soient détenus au titre d’une éventuelle variation de valorisation. Si, toutefois, les contreparties couvrent leurs expositions par d’autres formes de sûretés pour se prémunir contre une éventuelle dépréciation de ces titres, l’institution qui les constitue devra ajouter à l’encours de HQLA 20 % de la valeur desdites sûretés, nette des sûretés reçues par contrepartie (pour autant que la sûreté reçue ne fasse pas l’objet de restrictions sur sa réutilisation ou sa remobilisation). Ces 20 % seront calculés sur la base du montant notionnel de la sûreté exigée, après toute décote applicable à la catégorie de sûreté concernée. Toute sûreté qui figure dans un compte de marge cantonné ne peut être utilisée que pour compenser les sorties qui sont associées à des paiements pouvant être compensés sur ce même compte. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]
Note du BSIF
Le montant notionnel de la sûreté exigée, au paragraphe 99, se fonde sur les modalités contractuelles (par exemple, les conventions de nantissement) qui incluent régulièrement la méthodologie à appliquer pour calculer le montant à couvrir (« montant notionnel ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]
La compensation des entrées et des sorties de sûretés entre plusieurs contreparties n’est pas prévue par le paragraphe 99, car l’incidence des variations de valeur (même pour des sûretés identiques) peut être asymétrique pour différentes contreparties. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]
Les sorties nettes de trésorerie visées au paragraphe 99 ne peuvent pas être calculées en tenant compte d’autres sûretés admissibles, autres que de niveau 1, qui ne sont pas grevées à la date de déclaration du LCR ou qui deviendraient disponibles par suite des tensions – c’est‑à‑dire que le LCR ne prévoit pas de sous‑ensembles de HQLA (autres que de niveau 1) séparés qui seraient consacrés à des besoins de liquidité spécifiques ni d’entrées conditionnelles de sûretés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]
Besoins de liquidité supplémentaires activés par des sûretés excédentaires non cantonnées, détenues par l’institution et pouvant être appelées contractuellement à tout moment par la contrepartie : 100 % des sûretés non cantonnées qui pourraient être contractuellement rappelées par la contrepartie parce qu’elles dépassent le montant des sûretés exigées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]
Note du BSIF
Le paragraphe 100 renvoie aux sûretés excédentaires qui ne sont pas assujetties à des exigences de cantonnement et qui peuvent être incluses dans les HQLA (c.-à-d. lorsqu’un rappel par la contrepartie réduirait l’encours de HQLA) ou lorsqu’un rappel par la contrepartie nécessiterait un financement supplémentaire. [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]
Besoins de liquidité supplémentaires activés par des sûretés contractuellement exigées sur des transactions au titre desquelles la contrepartie n’a pas encore demandé la constitution de sûretés : 100 % des sûretés contractuellement exigées mais dont la contrepartie n’a pas encore demandé la constitution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.54]
Besoins de liquidité supplémentaires activés par des contrats qui autorisent le remplacement de certaines sûretés par des actifs non HQLA : 100 % des sûretés constituées de HQLA qui peuvent, sans l’accord de la banque, être remplacées par des actifs non HQLA et qui ont été reçues en garantie de transactions non cantonnées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]
Note du BSIF
Les risques associés à la substitution de sûretés couvrant des financements garantis d’une durée résiduelle supérieure à 30 jours doivent être comptabilisés comme des sorties conditionnelles, conformément au paragraphe 102. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]
Le taux de sorties de 100 % au paragraphe 102 a trait à la valeur de marché des sûretés reçues qui sont potentiellement substituables, après application de la décote respective aux fins du LCR – c’est‑à‑dire qu’il n’impose pas, pour la substitution potentielle de sûretés, un taux de sorties qui soit plus élevé que la valeur de liquidité des sûretés HQLA reçues aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]
En vertu du paragraphe 102, si des sûretés HQLA (par exemple, de niveau 1) peuvent être remplacées par d’autres sûretés constituées elles aussi de HQLA (par exemple, de niveau 2), il convient de leur appliquer un taux de sorties égal à la valeur de marché de la sûreté reçue, multiplié par la différence entre la décote sur les sûretés reçues et la décote sur le substitut potentiel. Si la sûreté de remplacement peut être d’une valeur de liquidité différente aux fins du LCR, la banque devrait supposer que la sûreté de remplacement potentielle déposée sera celle assortie de la plus faible valeur de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]
Les sorties de HQLA qui sont exclues de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles ne sont pas visées par le paragraphe 102. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]
Besoins de liquidité supplémentaires activés par une variation de valorisation des opérations sur dérivés et autres instruments : les pratiques de place prévoyant que les expositions aux prix du marché sur produits dérivés et autres instruments soient couvertes par une sûreté, les institutions se trouvent donc exposées à un risque de liquidité substantiel découlant d’une variation de valorisations. Les entrées et sorties correspondant à des transactions relevant d’une même convention-cadre de compensation peuvent être traitées en valeur nette. Toute sortie engendrée par des besoins supplémentaires activés par une variation de valorisation devrait être intégrée dans le LCR calculé en retenant le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours, en valeur absolue, ayant été enregistré au cours des 24 mois précédents. Le flux de sûretés net en valeur absolu est déterminé sur la base des sorties et des entrées réalisées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.56]
Note du BSIF
Le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours en valeur absolue est le volume de sorties ou d’entrées le plus élevé, en termes nets cumulés, à la fin de toutes les périodes de 30 jours au cours des 24 mois précédents. À cette fin, les institutions doivent prendre en compte toutes les périodes de 30 jours au cours des 24 mois précédents. La compensation doit être envisagée à l’échelle du portefeuille. La direction de l’institution doit comprendre les mouvements de sûretés en termes de contreparties, et elle est encouragée à examiner les sorties potentielles à ce niveau-là. Le mécanisme primaire de l’approche « historique » demeure cependant les flux de sûretés au niveau du portefeuille. [Dispositif de Bâle, LCR 40.56]
Perte de financements sur titres adossés à des actifsNote de bas de page 49 obligations sécurisées et autres instruments structurés : Le scénario prévoit un taux de sorties de 100 % sur les financements arrivant à échéance dans la période de 30 jours lorsque lesdits instruments sont émis par la banque elle-même (aucun marché de refinancement n’étant supposé exister). [Dispositif de Bâle, LCR 40.57]
Note du BSIF
Les titres de niveaux 1 et 2 inclus dans un lot de sûretés (par exemple, pour les obligations sécurisées et autres instruments garantis émis par l’institution elle‑même) qui deviennent non grevés dans les 30 jours par suite de l’arrivée à échéance de l’obligation sécurisée (obligation sécurisée ou autre instrument garanti émis par l’institution elle‑même) peuvent être compensés avec le remboursement de l’instrument d’emprunt garanti arrivant à échéance. Le montant de ces entrées de compensation doit prendre en compte les décotes respectives sur les actifs de niveau 2 appliquées à la valeur de marché de ces actifs. Les entrées nettes à ce titre doivent être considérées comme d’autres entrées de trésorerie contractuelles en vertu du paragraphe 140. [Dispositif de Bâle, LCR 40.57]
Perte de financements sur papier commercial adossé à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement : 100 % du montant arrivant à échéance et 100 % des actifs restituables. Les institutions qui disposent de structures financières permettant l’émission d’instruments de dette à court terme, par exemple du papier commercial adossé à des actifs, devraient tenir pleinement compte des risques de liquidité émanant de ces structures. Ces risques recouvrent notamment, mais pas exclusivement : i) l’incapacité de refinancer les dettes arrivant à échéance, et ii) l’intégration, dans la documentation contractuelle, de dérivés ou produits assimilés permettant la « restitution » des actifs visés par un accord de financement, ou obligeant le cédant des créances originales à fournir de la liquidité - ce qui, en pratique, mettrait un terme à l’accord de financement (exercice d’une option de liquidité) -, dans la période de 30 jours. Lorsque l’institution confie ses opérations de financement structuré à une entité ad hocNote de bas de page 50 (structure d’émission ou véhicule d’investissement ad hoc), elle devra, pour déterminer ses besoins de HQLA, examiner l’échéance des instruments de dette émis par l’entité et les éventuelles options incorporées dans les accords de financement, qui pourraient déclencher la « restitution » des actifs ou créer des besoins de liquidité, que la structure ad hoc soit ou non consolidée. [Dispositif de Bâle, LCR 40.58]
Élément de risque potentiel
Exigences en HQLA
Dette venant à échéance durant la période de calcul
100 % du montant venant à échéance
Options incorporées dans les accords de financement prévoyant la « restitution » des actifs ou un apport potentiel de liquidité
100 % du montant des actifs qui pourraient être restitués ou de la liquidité exigible
Tirages sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité. Les engagements confirmés de crédit et de liquidité sont définis ici comme des accords ou obligations contractuelles visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des contreparties de gros ou de détail. Ils comprennent exclusivement les accords qui sont irrévocables (« engagements par signature ») ou ne peuvent être révoqués que sous certaines conditions. Les facilités révocables sans condition par l’institution - en particulier, celles ne prévoyant pas comme condition préalable une modification importante de la situation de crédit de l’emprunteur - ne sont pas concernées par la présente section (voir à leur sujet la partie « Autres engagements de financement conditionnels »). Ces facilités ou engagements de hors‑bilan peuvent être assortis d’échéances à court ou à long terme. Il est fréquent que les facilités à court terme soient renouvelées ou automatiquement reconduites à échéance. En cas de tensions, il sera vraisemblablement difficile aux clients de procéder à un remboursement rapide desdites facilités, quelle qu’en soit l’échéance (même courte). Par conséquent, toutes les facilités présumées tirées (décrites aux paragraphes suivants) seront considérées comme non remboursées, pour le montant spécifié, durant toute la durée du scénario, quelle que soit leur échéance. [Dispositif de Bâle, LCR 40.59]
La part non décaissée de ces facilités est calculée nette de tout HQLA déjà fourni comme sûreté correspondante par la contrepartie, ou qui doit contractuellement être fourni comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité (facilité de crédit structurée comme une pension, p. ex.), à condition que l’institution soit légalement autorisée à réutiliser cette sûreté, après tirage de la facilité, afin de se procurer de nouvelles entrées de trésorerie; qu’elle dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire; et qu’il n’existe pas de corrélation excessive entre la probabilité de tirage et la valeur de marché de la sûreté. La sûreté peut être déduite du solde de la facilité, pour autant qu’elle ne soit pas déjà intégrée à l’encours de HQLA (conformément au principe de non‑double comptabilisation énoncé au paragraphe 53). [Dispositif de Bâle, LCR 40.60]
Une facilité de liquidité est définie comme tout engagement confirmé de soutien non tiré, qui serait utilisé pour refinancer la dette d’un client dans des situations où celui-ci n’est pas en mesure de le faire sur les marchés financiers (p. ex., dans le cadre d’un programme de papier commercial, d’opérations de financement garanties, d’obligations de remboursement, entre autres). Aux fins de la présente norme, le montant de l’engagement à traiter comme une facilité de liquidité correspond à l’encours de dette émis par le client (ou à une fraction s’il s’agit d’un prêt consortial) qui arrive à échéance dans une période de 30 jours et qui est couvert par la facilité. La part d’une facilité de liquidité couvrant une dette dont l’échéance ne tombe pas dans la période de 30 jours n’entre pas dans le champ de la définition d’une facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité (soit l’engagement restant) serait assimilée à un engagement confirmé de crédit, assorti du taux de tirage indiqué au paragraphe 111. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises, par exemple les crédits renouvelables, n’apparaîtront pas dans cette catégorie, mais dans celle des facilités de crédit. [Dispositif de Bâle, LCR 40.61]
Malgré ce qui précède, toute facilité fournie à des fonds alternatifs, à des fonds monétaires et à des structures de financement ad hoc, dont les entités ad hoc (définies au paragraphe 105) ou structures d’émission, ou à d’autres structures utilisées pour financer les propres actifs des institutions, devrait être assimilée dans son intégralité à une facilité de liquidité au bénéfice d’autres entités juridiques. [Dispositif de Bâle, LCR 40.62]
En ce qui concerne la part des programmes de financement visés aux paragraphes 104 et 105 - à savoir, arrivant à échéance sous 30 jours ou comportant une option de liquidité pouvant être exercée durant cette période -, les institutions qui fournissent les facilités de liquidité connexes ne devront pas comptabiliser à la fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.63]
Tous les tirages contractuels sur des engagements confirmésNote de bas de page 51, de même que les tirages estimés sur les facilités révocables, intervenant dans la période de 30 jours, devront être comptabilisés en totalité en tant que sorties.
Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises : les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 5 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de crédit au bénéfice d’entreprises non financières, d’entités souveraines, de banques centrales, d’organismes publics et de banques multilatérales de développement : les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 10 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de liquidité au bénéfice d’entreprises non financières, d’entités souveraines, de banques centrales, d’organismes publics et de banques multilatérales de développement : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 30 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice d’institutions de dépôts soumises au contrôle prudentiel : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 40 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de crédit au bénéfice d’autres établissements financiers (y compris des entreprises d’investissement, des sociétés d’assurances, des fiduciairesNote de bas de page 52 et des bénéficiairesNote de bas de page 53 : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 40 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de liquidité au bénéfice d’autres établissements financiers (y compris des entreprises d’investissement, des sociétés d’assurances, des fiduciaires et des bénéficiaires) : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 100 % à la part non décaissée de ces engagements.
Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice d’autres entités juridiques (y compris des entités ad hoc (telles que définies au paragraphe 105), structures d’émission et structures ad hocNote de bas de page 54 et autres entités non incluses dans les catégories précédentes) : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 100 % à la part non décaissée de ces engagements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.64]
Obligations contractuelles de financement dans les 30 jours : Un taux de décaissement de 100 % devrait s’appliquer à toute obligation contractuelle de prêt à des établissements financiers non définie ailleurs dans la présente norme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.65]
Si le total des obligations contractuelles d’accorder des financements à la clientèle de détail et d’entreprises non financières au cours des 30 jours civils suivants (obligations ne relevant d’aucune des catégories précédentes) est supérieur à 50 % du total des entrées contractuelles à recevoir de cette clientèle dans les 30 jours, un taux de décaissement de 100 % devrait alors s’appliquer à la différence. [Dispositif de Bâle, LCR 40.67]
Autres obligations de financement conditionnelles : taux de retrait définis au niveau national. [CBCB janvier 2013, par. 134]
Les obligations de financement conditionnelles peuvent être contractuelles ou non contractuelles et ne constituent pas des engagements de prêt. Les obligations conditionnelles non contractuelles recouvrent les situations où la responsabilité directe ou partagée de l’institution dans la vente de produits ou de la prestation de services serait susceptible de se traduire par la fourniture d’un appui ou d’un apport de fonds en cas de tensions. Ces obligations conditionnelles peuvent être incorporées à des produits et instruments financiers commercialisés ou émis par l’institution ou avec son concours, et elles pourraient provoquer une expansion imprévue du bilan si un soutien devait être fourni afin de ne pas compromettre la réputation de l’institution. La catégorie englobe les produits et instruments à l’égard desquels le client ou le détenteur nourrit des attentes particulières de liquidité et de négociabilité, de sorte que, si ces dernières ne sont pas satisfaites de manière commercialement satisfaisante, cela pourrait nuire considérablement à la réputation de l’institution ou peser de toute autre façon sur la viabilité de ses activités. [Dispositif de Bâle, LCR 40.68]
Certaines de ces obligations de financement conditionnelles sont explicitement subordonnées à un événement, de crédit ou autre, qui ne relève pas toujours des problèmes de liquidité simulés dans les tests de résistance, mais pourraient néanmoins provoquer un assèchement significatif de la liquidité en cas de tensions. Le BSIF et chaque institution doivent chercher à déterminer quelles « autres obligations de financement conditionnelles » pourraient se matérialiser dans le scénario de tensions. Les expositions potentielles de liquidité leur étant associées devraient être déterminées sur le plan national, sous forme d’hypothèse de comportement des intervenants. Il reviendrait à ce titre au BSIF de décider s’il convient d’intégrer ces sorties au LCR, et dans quelle mesure. Toutes les obligations de financement conditionnelles, de nature contractuelle et non contractuelle, de même que les hypothèses y afférentes et les événements déclenchants, devraient faire l’objet d’une déclaration. Le BSIF et les institutions doivent, à tout le moins, s’appuyer sur un historique du comportement des marchés pour déterminer les sorties applicables. [Dispositif de Bâle, LCR 40.69]
Il convient de recenser les obligations de financement conditionnelles non contractuelles liées à d’éventuels tirages de liquidité émanant d’entreprises communes ou de participations minoritaires dans des entités qui ne sont pas consolidées aux termes du paragraphe 142, lorsqu’il est anticipé que l’institution sera le principal fournisseur de liquidité de l’entité lorsqu’elle en a besoin. Le montant inclus devrait être calculé selon la méthodologie convenue avec l’autorité de contrôle de l’institution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.70]
Note du BSIF
Dans la mesure nécessaire, un taux de sorties de trésorerie de 100 % devrait être appliqué aux montants issus du calcul prévu au paragraphe 117. Tel que le mentionne le paragraphe 117, le BSIF décidera du montant visé par le taux de 100 % après avoir évalué la méthode que l’institution applique à ces obligations de financement conditionnelles non contractuelles et en tenant compte à cette fin de facteurs telles la nature de l’exposition et la probabilité de tirage.
S’agissant des obligations de financement conditionnelles découlant d’instruments de crédit commercial, les autorités de contrôle nationales peuvent appliquer un taux de retrait relativement faible (inférieur ou égal à 5 %). Les instruments de crédit commercial sont des obligations commerciales directement adossées au mouvement de marchandises ou à la prestation de services, comme :
les lettres de crédit commercial documentaire, la remise (ou l’encaissement) documentaire et l’encaissement simple, les effets d’importation et effets d’exportation;
les garanties directement liées à des obligations de crédit commercial, telles que des garanties d’expédition. [Dispositif de Bâle, LCR 40.71]
Note du BSIF
Un taux de sorties de trésorerie de 3 % devrait s’appliquer aux obligations de crédit commercial visées par le paragraphe 118.
Les engagements de prêts, comme le financement direct des importations ou exportations pour les entreprises non financières, sont exclus de ce traitement, et les institutions appliqueront les taux de tirage indiqués au paragraphe 111. [Dispositif de Bâle, LCR 40.72]
Les autorités nationales devraient déterminer les taux de retrait pour les autres obligations de financement conditionnelles indiquées ci-après conformément au paragraphe 114. La catégorie des autres obligations de financement conditionnelles englobe différents produits et instruments, parmi lesquels :
facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition;
Note du BSIF
Un taux de sorties de trésorerie de 2 % devrait être appliqué aux facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition fournies aux clients de détail et aux petites entreprises (au sens des paragraphes 54 et 70 et 71 respectivement. Les facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition fournies à tous les autres clients devraient être assujetties à un taux de sorties de trésorerie de 5 %.
garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de crédit commercial (décrites au paragraphe 118);
Note du BSIF
Un taux de sorties de trésorerie de 5 % devrait être appliqué aux garanties et aux lettres de crédit non visés au paragraphe 118.
obligations non contractuelles telles que :
les demandes potentielles de rachat des titres de dette émis par l’institution ou des structures d’émission, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement qui lui sont liés;
Note du BSIF
Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces obligations non contractuelles (taux de sorties de 0 %).
les produits structurés que la clientèle s’attend à pouvoir négocier facilement, par exemple les titres à taux révisable et les effets à taux variable remboursables sur demande (VRDN);
Note du BSIF
Un taux de sorties de trésorerie de 5 % devrait être appliqué à ces produits structurés.
les fonds gérés dans un objectif de préservation de la valeur, par exemple fonds de placement monétaires ou autres types d’organismes de placement collectif à capital garanti.
Note du BSIF
Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces fonds gérés.
Lorsqu’un émetteur passe par un courtier ou un teneur de marché affilié, il pourrait être nécessaire d’intégrer une part de l’encours des titres de dette ayant une échéance supérieure à 30 jours civils (que ceux-ci soient assortis ou non d’une sûreté, et qu’ils soient à terme ou à court terme), en vue de couvrir la possibilité d’un rachat de cet encours.
Note du BSIF
Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces obligations non contractuelles (taux de sorties de trésorerie de 0 %).
Obligations non contractuelles, au titre desquelles les positions courtes de certains clients sont couvertes par des sûretés reçues d’autres clients : un taux minimum de retrait de 50 % des obligations conditionnelles devrait être appliqué lorsqu’une banque dispose d’actifs de clientèle qui sont équilibrés, en interne, par les positions courtes d’autres clients, dont la sûreté ne peut pas être assimilée à un actif de niveau 1 ou 2, et lorsque l’institution pourrait être contrainte de trouver des ressources supplémentaires pour financer ces positions en cas de retrait par la clientèle. [Dispositif de Bâle, LCR 40.73]
Note du BSIF
Un taux de sorties de trésorerie de 50 % devrait être appliqué aux obligations non contractuelles lorsque les positions courtes des clients sont couvertes par des sûretés reçues d’autres clients.
Autres sorties contractuelles de trésorerie : 100 %. La présente norme vise également toutes les autres sorties contractuelles de trésorerie prévues dans les 30 jours civils à venir, dont les sorties visant à couvrir les emprunts de sûretés non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels. Des explications devront être apportées sur ce que recouvre la tranche. Les charges d’exploitation ne sont pas concernées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
Note du BSIF
Les transactions suivantes doivent être ignorées dans le calcul du LCR :
pensions livrées et swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées à l’intérieur de la période de 30 jours du LCR;
pensions livrées et swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées respectivement avant et après la période de 30 jours du LCR;
tous les achats et ventes à terme de HQLA;
les ventes et achats de HQLA non réglés.
Pour les pensions livrées et swaps de sûretés à terme qui débutent à l’intérieur de la période de 30 jours du LCR mais viennent à échéance au-delà de l’horizon de 30 jours du LCR, le traitement est le suivant :
les sorties de trésorerie au titre de prises en pension à terme (avec engagement irrévocable d’acceptation) sont à inclure dans les « autres sorties de trésorerie » conformément au paragraphe 121 et à compenser avec la valeur de marché de la sûreté reçue après déduction de la décote appliquée respectivement à ces actifs aux fins du LCR (15 % pour les actifs de niveau 2A, 25 % pour les actifs RMBS de niveau 2B, et 50 % pour les autres actifs de niveau 2B;
dans le cas des swaps de sûretés à terme, le montant net – obtenu par compensation entre les valeurs de marché des actifs fournis et reçus, après déduction de la décote applicable aux actifs concernés – doit être inclus dans les « autres sorties contractuelles » ou les « autres entrées contractuelles » en fonction du montant le plus élevé.
Les flux de trésorerie issus des ventes et des achats d’actifs non HQLA qui sont exécutés mais non encore réglés à la date de déclaration sont inclus dans les « autres sorties contractuelles ».
On notera que les sorties et les entrées de HQLA effectuées dans la période de 30 jours dans le contexte de transactions à terme non réglées ne sont prises en compte que si ces actifs sont ou seront inclus dans l’encours de HQLA de la banque. Les sorties et les entrées d’actifs de type HQLA qui sont ou seront exclues de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles sont traitées comme des sorties ou des entrées d’actifs non HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
2.2.B.2. Entrées de trésorerie
Dans ses entrées de trésorerie disponibles, l’institution devrait uniquement intégrer les entrées contractuelles (y compris les paiements d’intérêts) liées aux expositions en cours parfaitement productives et pour lesquelles l’institution n’a pas de raison d’anticiper de défaut dans la période de 30 jours. Les entrées de fonds conditionnelles ne sont pas comprises dans le total des entrées nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.75]
Les institutions et l’autorité de contrôle devraient, au titre de la gestion de la liquidité, surveiller la concentration des entrées attendues des contreparties de gros, de sorte que la position de liquidité des institutions ne dépende pas à l’excès d’entrées provenant d’un petit nombre de contreparties de gros (voire d’une seule). [Dispositif de Bâle, LCR 40.76]
Plafond applicable au total des entrées : Afin d’éviter que les institutions s’appuient uniquement sur les entrées prévues pour satisfaire à leurs besoins de liquidité, et pour s’assurer qu’elles détiennent un niveau minimum de HQLA, le montant des entrées pouvant compenser les sorties est plafonné à 75 % des sorties totales de trésorerie attendues, telles que calculées dans la présente norme. Les institutions sont dès lors tenues de détenir un encours de HQLA égal au minimum à 25 % du total des sorties nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.77]
(i) Prêts garantis, y compris les prises en pension et emprunts de titres
Une institution devrait supposer que les accords de prise en pension ou d’emprunt de titres arrivant à échéance, lorsqu’ils sont garantis par des actifs de niveau 1, seront reconduits et ne donneront pas lieu à des entrées de trésorerie (0 %). Lorsque ces accords sont garantis par des HQLA de niveau 2, les entrées de trésorerie seront équivalentes à la décote applicable. Une institution est supposée ne pas reconduire ces accords lorsqu’ils sont garantis par des actifs qui ne remplissent pas les critères de liquidité et de qualité, et peut alors s’attendre à se voir restituer 100 % des liquidités qui leur sont associées. Les prêts assortis de sûretés accordés aux clients aux fins de prendre des positions à effet de levier (« prêts sur marge ») devraient également être considérés comme une forme de prêt garanti; toutefois, dans ce scénario, les institutions ne peuvent pas prendre en compte plus de 50 % des entrées contractuelles au titre des prêts sur marge arrivant à échéance et couverts par des actifs ne remplissant pas les critères de liquidité et de qualité. Ce traitement est conforme aux hypothèses présentées sur le financement garanti dans la section sur les sorties de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.78]
Note du BSIF
Les paragraphes 125 à 128 ne renvoient qu’aux types de transactions qui y sont explicitement mentionnés et, à moins que la contrepartie ne soit une banque centrale, ne couvrent pas, par exemple, les prêts garantis par des actifs non échangeables, tels que les immobilisations corporelles. [Dispositif de Bâle, LCR 40.45]
Le paragraphe 125 et le tableau du paragraphe 126 sont spécifiques aux prêts garantis dont l’échéance se situe au maximum à 30 jours. Les institutions ne doivent pas prendre en charge des entrées de trésorerie pour des prêts sur marge lorsque les fonds sont prêtés en vertu des dispositions « à terme » – en vertu desquelles l’institution accepte de rendre des fonds disponibles pour une période déterminée, mais le client n’est pas obligé d’utiliser les fonds, et lorsqu’il les utilise – ce qui lui confère la possibilité de rembourser après plus de 30 jours [Dispositif de Bâle, LCR 40.78]
Une exception s’applique à la règle énoncée au paragraphe 125. Si la sûreté obtenue par le biais d’un contrat de prise en pension, d’emprunt de titres ou de swap de sûretés venant à échéance dans les 30 jours est réutilisée pour couvrir des positions courtes qui pourraient être prolongées au‑delà de 30 jours, l’institution devrait supposer que lesdits accords de prise en pension et de prêt de titres seront reconduits et ne donneront pas lieu à des entrées de trésorerie (0 %), puisqu’elle devra continuer à couvrir la position courte ou racheter les titres concernés. Les positions courtes incluent le cas où, dans son « portefeuille équilibré », l’institution a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d’une stratégie de négociation ou de couverture, et le cas où elle est à découvert sur un titre dans le portefeuille de pensions « équilibré » (autrement dit, elle a emprunté un titre pour une période donnée et l’a prêté sur une durée plus longue). [Dispositif de Bâle, LCR 40.79]
Catégorie d’actifs auxquels sont adossés les prêts garantis arrivant à échéance
Taux d’entrées (si la sûreté n’est pas utilisée pour couvrir des positions courtes)
Taux d’entrées (si la sûreté est utilisée pour couvrir des positions courtes)
Actifs de niveau 1
0 %
0 %
Actifs de niveau 2A
15 %
0 %
Actifs de niveau 2B - RMBS admissibles
25 %
0 %
Autres actifs de niveau 2B
50 %
0 %
Prêts sur marge assortis de toutes les autres sûretés
50 %
0 %
Autres sûretés
100 %
0 %
Note du BSIF
Des entrées de trésorerie sont associées à des swaps de sûretés lorsque, dans le cadre du LCR, la sûreté prêtée est de qualité supérieure à la sûreté empruntée et que cette dernière n’a pas été mobilisée pour sécuriser les positions courtes. Les montant de ces entrées de trésorerie doivent correspondre à la différence entre le taux des entrées prévu pour les sûretés non mobilisées au tableau du paragraphe 126 pour la sûreté empruntée et le taux des sorties prévu au tableau du paragraphe 95 pour la sûreté prêtée. Par exemple, lorsque des actifs de niveau 2B non RMBS sont empruntés, mais non mobilisés, pour couvrir des positions courtes et que des actifs de niveau 2A sont prêtés, un taux d’entrée de 35 % doit être appliqué. De même, lorsque des actifs non HQLA sont empruntés, mais non mobilisés, pour couvrir des positions courtes et que des actifs de niveau 2A sont prêtés, un taux d’entrée de 85 % doit être appliqué. Il convient de noter que les entrées ne doivent pas être appliquées lorsque la sûreté prêtée et la sûreté empruntée sont du même type LCR ou lorsque la sûreté empruntée a été utilisée pour sécuriser des positions courtes.
Pour les pensions livrées et les swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées respectivement pendant la période de 30 jours du LCR, le traitement est celui prévu pour les mises en pension, les prises en pension et les swaps de sûretés respectivement aux paragraphes 125 à 128. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]
Les taux d’entrées figurant à la troisième colonne du tableau au paragraphe 126 s’appliquent à toutes les opérations de prise en pension, d’emprunt de titres ou de swaps de sûretés lorsque les sûretés obtenues sont utilisées pour couvrir des positions courtes. La référence, au début du paragraphe 126, aux « positions courtes qui pourraient être prolongées au-delà de 30 jours », ne restreint pas la possibilité d’appliquer le taux d’entrées de 0 % à la fraction des financements garantis pour laquelle les sûretés obtenues couvrent des positions courtes d’une durée résiduelle contractuelle (ou attendue) de 30 jours au maximum. Au contraire, elle vise à souligner que l’institution doit être consciente que ces positions courtes peuvent être prolongées, ce qui imposerait à l’institution de reconduire le prêt garanti ou d’acheter des titres afin que les positions courtes restent couvertes. Dans l’un ou l’autre cas, le financement garanti ne conduirait pas, au regard de la situation de liquidité de la banque, à des entrées de trésorerie qui seraient de nature à être prises en compte aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.79]
Si une institution a une position courte couverte par un emprunt de titre non garanti, elle devrait présumer que l’emprunt de titre non garanti auprès d’intervenants des marchés financiers ferait l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie ou de HQLA égale à 100 % pour garantir l’emprunt, ou une sortie de trésorerie pour dénouer la position courte en rachetant le titre. Cela correspondrait à une autre sortie contractuelle (100 %), aux termes du paragraphe 121. Si, toutefois, la position courte de la banque est couverte par une cession temporaire de titre assortie d’une sûreté, la banque devrait présumer que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours et se verra appliquer un taux de sorties de 0 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.80]
Malgré les hypothèses de reconduction énoncées aux paragraphes 125 et 126, une institution devrait gérer ses sûretés de manière à pouvoir s’acquitter de son obligation de restituer une sûreté lorsque la contrepartie décide de ne pas reconduire une transaction de prise en pension ou d’emprunt de titreNote de bas de page 55. C’est, en particulier, le cas des sûretés qui ne sont pas des HQLA, ces sorties n’étant pas visées par le LCR. Le BSIF surveillera la manière dont les institutions gèrent leurs sûretés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.81]
(ii) Engagements confirmés
Aucune facilité de crédit, facilité de liquidité ou autre facilité de financement conditionnelle accordée à l’institution par d’autres institutions pour ses propres besoins ne saurait être considérée comme pouvant être tirée. Un taux d’entrées de 0 % est appliqué à ces facilités, ce qui signifie que le scénario ne tient pas compte des entrées relatives à des engagements confirmés de crédit ou de liquidité. Le but est de réduire le risque qu’une pénurie de liquidité dans une institution entraîne, par contagion, une pénurie de liquidité dans d’autres institutions, et de prendre en compte la possibilité que les autres institutions ne soient pas en mesure d’honorer des facilités de crédit, ou décident de ne pas le faire et d’encourir les risques juridiques et de réputation liés à ce choix, en vue de préserver leur propre liquidité ou de réduire leur exposition sur l’institution concernée. [Dispositif de Bâle, LCR 40.82]
(iii) Autres entrées, par type de contrepartie
Pour toutes les autres catégories de transactions, qu’elles soient ou non assorties d’une sûreté, le taux d’entrées sera déterminé en fonction de la contrepartieNote de bas de page 56. Afin de tenir compte de la nécessité qu’il y a, pour une institution, d’accorder et de reconduire de manière continue des prêts en faveur de différentes catégories de contreparties, et ce, même durant les périodes de tensions, des limites ont été appliquées aux entrées contractuelles en fonction desdites catégories. [Dispositif de Bâle, LCR 40.83]
S’agissant des entrées au titre de prêts consentis, l’institution ne devrait considérer que les prêts parfaitement productifs. En outre, les entrées ne devraient être prises qu’à la dernière date possible, compte tenu des droits contractuels dont disposent les contreparties. S’agissant des crédits renouvelables, on suppose alors que le prêt existant est reconduit et que tout solde est traité de la même façon qu’un engagement confirmé, c’est-à-dire aux termes du paragraphe 111. [Dispositif de Bâle, LCR 40.84]
Les entrées provenant de prêts sans échéance précise (échéance indéterminée ou ouverte) ne devraient pas être prises en compte; aucune hypothèse ne devrait donc être formulée quant à l’échéance. Une exception serait le paiement du montant minimal de principal, de commission ou d’intérêt associés à un prêt à échéance ouverte, à condition que de tels paiements soit contractuellement exigibles dans les 30 jours. Ces montants devraient être assimilés à des entrées aux taux prescrits aux paragraphes 134 et 135. [Dispositif de Bâle, LCR 40.85]
a) Entrées provenant de la clientèle de particuliers et de petites entreprises
Le scénario suppose que les institutions recevront de la clientèle de particuliers et de petites entreprises l’intégralité des versements (intérêts et principal) contractuellement exigibles dans les 30 jours au titre de prêts qui sont parfaitement productifs. Dans le même temps, les banques sont présumées continuer à accorder des prêts à cette clientèle, au taux de 50 % des entrées contractuelles. Les entrées nettes s’établissent ainsi à 50 % du montant contractuel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.86]
b) Autres entrées provenant de la clientèle de gros
Le scénario suppose que les banques recevront de la clientèle de gros l’intégralité des versements (intérêts et principal) contractuellement exigibles dans les 30 jours au titre de prêts qui sont parfaitement productifs. Dans le même temps, les institutions sont présumées continuer à accorder des prêts à cette clientèle, au taux de 0 % des entrées pour les institutions financières et les banques centrales, et de 50 % pour tous les autres clients et notamment les entreprises non financières, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les organismes publics. D’où les taux d’entrées ci‑après :
100 % pour les institutions financières et les banques centrales;
50 % pour les contreparties non financières de gros. [Dispositif de Bâle, LCR 40.87]
Note du BSIF
Les actifs sous forme d’acceptations bancaires estampillées détenus par l’institution qui viennent à échéance dans les 30 jours devraient être inclus en vertu du paragraphe 134.
Les entrées provenant de titres qui arrivent à échéance dans les 30 jours et ne figurent pas dans l’encours de HQLA devraient recevoir le même traitement que les entrées des institutions financières (taux d’entrées de 100 %). Les institutions peuvent aussi inclure dans cette catégorie les entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, à condition que ces soldes cantonnés soient maintenus dans l’encours de HQLA. Ces entrées devraient être calculées conformément au traitement d’autres sorties et entrées connexes relevant de cette norme. Les titres de niveau 1 et de niveau 2 arrivant à échéance dans les 30 jours devraient être inclus dans l’encours d’actifs liquides, pour autant qu’ils répondent à toutes les exigences opérationnelles et définitionnelles énoncées aux paragraphes 16 à 47. [Dispositif de Bâle, LCR 40.88]
Note du BSIF
Les actifs qui remplissent les critères d’inclusion dans les HQLA doivent être considérés comme tels et non comme des entrées. Les institutions ne peuvent pas inclure dans les entrées la différence entre les remboursements effectifs de titres de niveau 2 et le montant considéré comme HQLA (après application de la décote au titre du LCR).
Les actifs arrivant à échéance, y compris les actifs de niveaux 1 et 2 qui sont exclus de l’encours des HQLA par suite des exigences opérationnelles, peuvent être considérés comme des entrées en vertu du paragraphe 135.
Les entrées de trésorerie provenant de titres arrivant à échéance, au sein d’un lot de sûretés couvrant des obligations sécurisées, peuvent être comptabilisées comme des entrées même si les titres arrivant à échéance sont (ou ont été) exclus de l’encours de HQLA parce qu’ils étaient grevés au sens du paragraphe 19. Cependant, si les titres arrivant à échéance doivent être remplacés, au sein du lot de sûretés, à l’intérieur de la période de 30 jours, une « autre sortie » au sens du paragraphe 121 devrait être enregistrée aux fins du LCR, à hauteur de la valeur de liquidité de ces titres.
[Dispositif de Bâle, LCR 40.88]
Dépôts opérationnels : Les dépôts détenus auprès d’autres institutions financières à des fins opérationnelles, décrites aux paragraphes 73 à 83 (notamment pour la compensation, la garde et la gestion de trésorerie), sont présumés rester dans lesdites institutions. Aucune entrée ne saurait être comptabilisée à ce titre : le taux d’entrées applicable est donc de 0 %, comme indiqué au paragraphe 78. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]
Note du BSIF
Aux fins du paragraphe 136, un sous-adhérent (qui n’est pas une filiale d’un adhérent) détenant des dépôts opérationnels auprès d’un adhérent réglementé par le BSIF à l’égard de ses activités de compensation peut comptabiliser un taux d’entrée de 25 % pour ces dépôts. Par ailleurs, ces entrées de dépôts ne sont pas assujetties au calcul du plafond de 75 % s’appliquant aux entrées dont il est question au paragraphe 124.
Les dépôts détenus aux fins d’opérations bancaires correspondantes sont détenus à des fins opérationnelles et sont donc assujettis à un taux d’entrées de 0 %, conformément au paragraphe 136. Cela n’influe pas sur le taux de sortie de 100 % de ces dépôts de la part de l’institution qui a reçu le dépôt conformément au paragraphe 79. Ce traitement s’applique à tous les dépôts qui sont utilisés dans le contexte des accords bancaires correspondants, sans égard au nom du compte (p. ex. compte nostro). À cette fin, les dépôts bancaires correspondants désignent les dépôts qu’une institution cliente détient auprès d’une autre institution dans le but que l’autre institution correspondante détienne des soldes et règle les paiements dans une devise autre que la monnaie locale de l’institution cliente et au nom de l’institution cliente. Toutefois, un taux d’entrées de 100 % s’appliquerait au montant pour lequel l’institution est en mesure de déterminer que les fonds sont des « soldes excédentaires » au sens du paragraphe 76, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas liés à des fins opérationnelles et peuvent être retirés dans les 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]
La méthode exposée aux paragraphes 73 à 84 pour les sorties de dépôts opérationnels doit être appliquée pour déterminer si les dépôts placés auprès d’une autre institution sont des dépôts opérationnels et se voient appliquer le taux d’entrées indiqué au paragraphe 136 De manière générale, si l’institution recevant le dépôt le classe comme opérationnel, l’institution qui le place doit elle aussi le classer comme dépôt opérationnel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]
Le même régime est appliqué aux dépôts détenus auprès de la caisse centrale d’un réseau bancaire coopératif, lesquels sont présumés être conservés dans l’institution, comme précisé aux paragraphes 85 et 86; autrement dit, aucune entrée ne saurait être comptabilisée par l’institution déposante et le taux applicable est donc de 0 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.90]
(iv) Autres entrées de trésorerie
Entrées de trésorerie associées aux dérivés : un taux d’entrées de 100 % devrait s’appliquer à la somme de toutes les entrées nettes de trésorerie. Le montant des entrées et sorties de trésorerie associées aux dérivés devrait être calculé selon la méthodologie décrite au paragraphe 96. [Dispositif de Bâle, LCR 40.91]
Lorsque les dérivés sont couverts par des HQLA, les entrées de trésorerie devraient être calculées nettes de toute sortie de liquidité et de toute sortie contractuelle de sûreté qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés, étant entendu que ces obligations contractuelles réduiraient l’encours de HQLA. Cela est conforme au principe selon lequel les institutions ne devraient pas comptabiliser deux fois les entrées et les sorties de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.92]
Autres entrées de trésorerie contractuelles : toutes les autres entrées de trésorerie contractuelles devront être affectées à cette catégorie. Des explications devront être apportées sur ce que recouvre la tranche. Les taux d’entrées devront être déterminés, pour chaque type d’entrée, par l’autorité de contrôle de chaque juridiction. Aux fins de la présente norme, les entrées de trésorerie liées à des revenus non financiers n’entrent pas dans le calcul des sorties nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]
Note du BSIF
Pour les pensions livrées et swaps de sûretés à terme qui débutent à l’intérieur de la période de 30 jours mais viennent à échéance au-delà de l’horizon de 30 jours du LCR, le traitement est le suivant
les entrées de trésorerie au titre de mises en pension à terme sont à inclure dans les « autres entrées contractuelles » conformément au paragraphe 140 et à compenser avec la valeur de marché de la sûreté fournie après déduction de la décote appliquée respectivement à ces actifs aux fins du LCR;
Dans le cas des swaps de sûretés à terme, le montant net – obtenu par compensation entre les valeurs de marché des actifs fournis et reçus, après déduction de la décote applicable aux actifs concernés – doit être inclus dans les « autres sorties contractuelles » ou les « autres entrées contractuelles » en fonction du montant le plus élevé.
Les flux de trésorerie issus des ventes d’actifs non HQLA qui sont exécutés mais non encore réglés à la date de déclaration sont inclus dans les « autres entrées contractuelles ».
On notera que les sorties et les entrées de HQLA effectuées dans la période de 30 jours dans le contexte de transactions à terme non réglées ne sont prises en compte que si ces actifs sont ou seront inclus dans l’encours de HQLA de la banque. Les sorties et les entrées d’actifs de type HQLA qui sont ou seront exclus de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles sont traitées comme des sorties ou des entrées d’actifs non HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]
Les actifs HQLA prêtés par une institution sans autre transaction compensatoire (c’est-à-dire, sans mise/prise en pension ni swap de sûretés) peuvent être inclus dans les « autres entrées contractuelles » – à leur valeur de marché après application de la décote pertinente du LCR – si les actifs sont rendus ou peuvent être rappelés dans les 30 jours suivants. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]
2.3. Aspects particuliers de l’application du LCR
Sont décrits ci-après certains aspects particuliers liés à l’application du ratio de liquidité à court terme (LCR) : le champ d’application du LCR (au niveau du groupe ou au niveau de l’entité et des succursales de banques étrangères) et l’agrégation des monnaies au sein du LCR.
A. Champ d’application
Outre les aspects liés au champ d’application abordés au chapitre 1, le BSIF déterminera quelles sont les participations d’un groupe bancaire dans des entités bancaires, entreprises d’investissement et autres entités financières, non consolidées, qui doivent être jugées significatives, compte tenu de leur impact en termes de liquidité sur le groupe au regard du LCR. En principe, une participation non majoritaire (coentreprise ou participation minoritaire dans une entité, par exemple) peut être considérée comme significative si le groupe bancaire est le principal fournisseur de liquidité en période de tensions (par exemple, quand les autres actionnaires sont des établissements non bancaires ou que la banque participe à la gestion et au suivi courants du risque de liquidité de l’entité). Les autorités de contrôle nationales devraient convenir avec chaque institution, au cas par cas, de la méthodologie de quantification des éventuels tirages de liquidité à ce titre, en particulier ceux qui résultent de la nécessité de soutenir de telles entités en période de tensions, pour préserver la réputation de l’institution, aux fins du calcul du LCR. Dans la mesure où de tels tirages ne figurent pas ailleurs, ils devraient être comptabilisés dans les « autres obligations de financement conditionnelles », comme indiqué au paragraphe 117. [Dispositif de Bâle, LCR 10.2]
Pour harmoniser l’application du LCR, au niveau consolidé, entre juridictions, des informations supplémentaires sont données ci-après sur deux aspects pratiques.
(a) Exigences différentes des autorités de contrôle des pays d’origine/d’accueil
Si la plupart des paramètres du LCR sont « harmonisés » à l’échelle internationale, il peut exister des différences de traitement entre pays pour ce qui est des éléments laissés à l’appréciation de l’autorité de contrôle nationale (par exemple, taux de retrait des dépôts, obligations de financement conditionnelles, variation de la valeur de marché des opérations sur dérivés, etc.) et dans les cas où des paramètres plus contraignants sont adoptés par certaines autorités de contrôle. [Dispositif de Bâle, LCR 10.4]
Pour calculer le LCR sur une base consolidée, un groupe bancaire transfrontière devrait appliquer les paramètres de la juridiction d’origine à toutes les entités juridiques consolidées, sauf pour le traitement des dépôts des particuliers et des petites entreprises, lequel devrait suivre les paramètres correspondants de la juridiction d’accueil où les entités (succursales ou filiales) sont présentes. Cette approche permettra de mieux prendre en compte, en situation de tensions, les besoins de liquidité des entités juridiques du groupe (y compris des succursales de ces entités) présentes dans la juridiction d’accueil, sachant que les taux de retrait des dépôts sont davantage influencés par des facteurs spécifiques à la juridiction locale, comme le type de dispositif de garantie des dépôts et son efficacité, ou le comportement des déposants. [Dispositif de Bâle, LCR 10.5]
Pour ce qui est des dépôts des particuliers et des petites entreprises, les exigences de la juridiction d’origine devraient s’appliquer aux entités juridiques (y compris aux succursales de ces entités) présentes dans la juridiction d’accueil dans trois cas : i) s’il n’y a pas, dans la juridiction d’accueil, d’exigences applicables aux dépôts des particuliers et des petites entreprises; ii) si lesdites entités sont situées dans une juridiction d’accueil qui n’a pas mis en œuvre le LCR; ou iii) si l’autorité de contrôle de la juridiction d’origine décide d’appliquer des normes plus contraignantes dans sa juridiction. [Dispositif de Bâle, LCR 10.6]
(b) Traitement des restrictions au transfert de liquidité
Comme posé en principe général au paragraphe 24, un groupe bancaire transfrontière ne devrait comptabiliser aucune liquidité excédentaire dans son LCR consolidé en cas de doute raisonnable quant à la disponibilité d’une telle liquidité. Les restrictions au transfert de liquidité (p ex., des mesures de cantonnement juridique, la non-convertibilité de la monnaie locale, le contrôle des changes, etc.) au sein des juridictions dans lesquelles un groupe bancaire est présent influeront sur la disponibilité de la liquidité en empêchant le transfert de HQLA et les flux de financements au sein du groupe. Le LCR consolidé devrait tenir compte de telles restrictions en conformité avec le paragraphe 24. Ainsi, les HQLA admissibles qu’une entité juridique, entrant dans le périmètre de consolidation, détient pour respecter les exigences locales en matière de LCR (le cas échéant) peuvent être inclus dans le LCR consolidé, dans la mesure où ils servent à couvrir le total des sorties nettes de trésorerie de cette entité, même s’ils font l’objet de restrictions au transfert de liquidité. Si les HQLA qui dépassent le total des sorties nettes de trésorerie ne sont pas cessibles, un tel excédent de liquidité devrait être exclu de la définition. [Dispositif de Bâle, LCR 10.7]
Pour des raisons pratiques, les restrictions au transfert de liquidité à prendre en compte dans le ratio consolidé se limitent à celles qui sont déjà imposées par la législation, la réglementation et les exigences prudentielles applicablesNote de bas de page 57. Les groupes bancaires doivent, dans la mesure du possible, disposer de procédures pour recenser toutes les restrictions au transfert de liquidité et pour suivre les dispositions réglementaires applicables dans les juridictions où ils sont présents et en évaluer les conséquences, en termes de liquidité, pour le groupe tout entier. [Dispositif de Bâle, LCR 10.8]
B. Monnaies
Comme énoncé au paragraphe 30, si le LCR est à respecter sur une base consolidée et à déclarer dans une même monnaie, l’autorité de contrôle et les institutions devraient aussi connaître les besoins de liquidité dans chaque monnaie significative. Comme indiqué dans le LCR, les monnaies des actifs liquides composant l’encours de haute qualité devraient correspondre aux besoins opérationnels de la banque. Les institutions et l’autorité de contrôle ne peuvent pas présumer qu’une monnaie restera transférable et convertible en période de tensions, même si, en temps normal, elle peut être librement transférée et aisément convertie. [Dispositif de Bâle, LCR 10.9]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Selon le format : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
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Note de bas de page 2
http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.
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Note de bas de page 3
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.
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Note de bas de page 4
Les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et la ligne directrice B‑6 du BSIF exigent des institutions qu’elles élaborent un plan de financement d’urgence (PFU) qui énonce clairement les stratégies visant à faire face aux pénuries de liquidité, que ces situations de tensions soient propres à l’institution ou généralisées au marché. Un PFU devrait notamment « prendre en compte les programmes de prêt et les exigences de nantissement de la banque centrale, y compris les facilités qui font partie des opérations normales de gestion de la liquidité (disponibilité périodique de crédit, par exemple) ».
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Note de bas de page 5
La partie intitulée « Définition des HQLA » indique les caractéristiques que doit présenter un actif pour faire partie de l’encours de HQLA; la définition d’un actif « non grevé » est donnée à la partie « Exigences opérationnelles ».
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Note de bas de page 6
La duration mesure la sensibilité du cours d’un titre à revenu fixe à une fluctuation des taux d’intérêt.
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Note de bas de page 7
Dans la plupart des juridictions, les HQLA doivent non seulement être liquides en période de tensions sur les marchés, mais aussi satisfaire aux critères d’acceptation définis par la banque centrale. Dans les juridictions où cette acceptation est limitée à une liste très étroite d’actifs, une autorité de contrôle peut admettre, dans l’encours des HQLA, des actifs non grevés et non acceptés par la banque centrale qui remplissent les conditions énumérées pour les actifs de niveau 1 et de niveau 2 (voir Définition des HQLA , à partir du paragraphe 33).
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Note de bas de page 8
Si une institution a déposé, présenté à l’avance, ou donné en garantie des actifs de niveau 1 ou de niveau 2 et d’autres actifs dans un lot de sûretés et qu’aucun titre n’a été spécifiquement désigné comme sûreté pour une transaction en particulier, elle peut considérer que les actifs sont grevés par ordre de liquidité croissante aux fins du LCR : les actifs non admissibles dans l’encours de HQLA sont désignés les premiers, suivis des actifs de niveau 2B, puis ceux de niveau 2A et enfin ceux de niveau 1. Cette décision doit être prise en accord avec les éventuelles exigences, en matière de concentration ou de diversification notamment, de la banque centrale ou de l’organisme public.
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Note de bas de page 9
Voir le paragraphe 126 pour le régime à appliquer si le retrait contractuel de ces actifs peut se traduire par une position courte (par exemple, parce que l’institution avait utilisé ces actifs dans des opérations de cession temporaire de titres à plus long terme).
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Note de bas de page 10
Voir la définition figurant au paragraphe 93.
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Note de bas de page 11
Voir la définition figurant au paragraphe 125.
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Note de bas de page 12
Pour déterminer le calcul des plafonds de 15 % et 40 %, les autorités de contrôle peuvent, à titre d’exigence supplémentaire, prendre en considération la réserve d’actifs de niveau 2, d’une part, et la réserve d’actifs de niveau 2B non ajustés, d’autre part.
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Note de bas de page 13
Aux fins du calcul du LCR, la valeur des actifs de niveau 1 figurant dans l’encours de HQLA ne doit pas être supérieure à leur valeur marchande courante.
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Note de bas de page 14
Dans ce contexte, les réserves détenues par les institutions auprès de la banque centrale incluraient les dépôts au jour le jour et les dépôts à terme : i) que l’institution dépositaire a la faculté explicite et contractuelle de rembourser sur préavis; ou ii) qui constituent un prêt en regard duquel l’institution peut emprunter à terme ou au jour le jour mais sur une base automatiquement renouvelable (uniquement lorsque la banque a un dépôt existant auprès de la banque centrale). Les autres dépôts à terme auprès de la banque centrale ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans l’encours de HQLA; toutefois, s’ils arrivent à échéance dans les 30 jours, ces dépôts pourraient être considérés comme des entrées au sens du paragraphe 134.
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Note de bas de page 15
Les autorités de contrôle nationales devraient convenir avec la banque centrale dans quelle mesure les réserves détenues par les institutions auprès d’elle peuvent être incluses dans l’encours d’actifs liquides, c’est-à-dire dans quelle mesure ces réserves sont mobilisables en temps de crise.
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Note de bas de page 16
Le dispositif de Bâle III relatif à la liquidité reprend la classification des acteurs du marché qui est utilisé dans le dispositif de Bâle consolidé, sauf indication contraire.
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Note de bas de page 17
Le paragraphe 43 c) ne vise que les titres négociables qui relèvent du paragraphe CRE 20.4 du dispositif de Bâle consolidé. Quand une pondération a été affectée à la discrétion des autorités nationales aux termes du paragraphe CRE 20.5 du dispositif de Bâle consolidée, le traitement devrait suivre le paragraphe 43 d) ou 43 e).
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Note de bas de page 18
Cela comprend les entités de dépôts (y compris les entités bancaires), les entités d’assurances, les entreprises de valeurs mobilières et les entreprises qui leurs sont affiliées.
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Note de bas de page 19
Cela suppose que le détenteur de titres n’a pas de recours contre l’institution financière ou l’une de ses entités affiliées. En pratique, cela signifie que des titres émis pendant la crise financière et garantis par l’État, qui restent des passifs de l’institution financière, ne seraient pas admis dans l’encours de HQLA. La seule exception concerne le cas où l’institution peut aussi être considérée comme un organisme public au sens de CRE 20.11 du dispositif de Bâle consolidé. Les titres émis par une telle institution pourraient alors être inclus dans les actifs de niveau 1 s’ils répondent à toutes les conditions nécessaires.
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Note de bas de page 20
Les paragraphes 43d) et e) peuvent recouper le paragraphe 45a) pour ce qui est des titres d’émetteurs souverains et de banques centrales assortis d’une pondération de 20 %. Dans un tel cas, ces actifs peuvent être affectés à la catégorie des actifs de niveau 1, conformément au paragraphe 43d) ou e), selon le cas.
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Note de bas de page 21
Cela suppose que le détenteur de titres n’a pas de recours contre l’institution financière ou l’une de ses entités affiliées. En pratique, cela signifie que des titres émis pendant la crise financière et garantis par l’État, qui restent des passifs de l’institution financière, ne seraient pas admis dans l’encours de HQLA. La seule exception concerne le cas où l’institution peut aussi être considérée comme un organisme public au sens de Bâle II. Les titres émis par une telle institution pourraient alors être inclus dans les actifs de niveau 1 s’ils répondent à toutes les conditions nécessaires.
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Note de bas de page 22
À cet égard, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) sont uniquement des titres classiques dont la valorisation est facile à connaître à partir de méthodes standard et ne dépend pas de connaissances privées (ils ne comprennent ni produits structurés ni dette subordonnée).
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Note de bas de page 23
Les obligations sécurisées sont des obligations émises et détenues par une institution ou un établissement de crédit hypothécaire, et sont soumises, par la législation, à un contrôle public spécifique, conçu pour protéger les détenteurs. Le produit de l’émission de ces obligations doit être investi, conformément à la législation applicable, dans des actifs qui, durant toute la durée de vie des obligations, sont capables de couvrir les créances relatives aux obligations et qui, en cas de défaut de l’émetteur, sont affectés prioritairement au remboursement du principal et au paiement des intérêts courus.
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Note de bas de page 24
En cas de divergence entre les OEEC, la notation applicable devrait être déterminée selon la méthode utilisée dans l’approche standard pour le risque de crédit. Les échelles de notation locales (et non pas internationales) d’un OEEC approuvé par l’autorité de contrôle qui remplissent les critères indiqués au paragraphe CRE 21.2 du dispositif de Bâle consolidé peuvent être reconnues si les titres de dette d’entreprise ou les obligations sécurisées sont détenus par une banque pour couvrir ses besoins de liquidité en monnaie locale résultant des opérations qu’elle réalisait dans la juridiction locale. Cela s’applique aussi aux actifs de niveau 2B.
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Note de bas de page 25
De même que pour tous les aspects du dispositif, la conformité à ces critères sera évaluée dans le cadre des examens collégiaux menés au titre du Programme d’évaluation de la concordance des réglementations avec Bâle III du Comité de Bâle.
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Note de bas de page 26
À cet égard, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) sont uniquement des titres classiques dont la valorisation est facile à connaître à partir de méthodes standard et ne dépend pas de connaissances privées (ils ne comprennent ni produits structurés ni dette subordonnée).
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Note de bas de page 27
Une insuffisance d’actifs de niveau 2 ne justifie pas à elle seule le recours à une ALA.
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Note de bas de page 28
Pour les États membres d’une union monétaire dotée d’une monnaie unique, ladite monnaie sera considérée comme la « monnaie locale ».
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Note de bas de page 29
Pour évaluer la pénurie d’actifs, les actifs de niveau 2B ne doivent être pris en compte que si l’autorité nationale décide de les inclure dans l’encours de HQLA. Par exemple, si certains actifs de niveau 2B ne figurent pas dans l’encours de HQLA dans une juridiction donnée, alors il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans l’évaluation de la pénurie.
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Note de bas de page 30
Les entrées et sorties de trésorerie devraient, le cas échéant, inclure les intérêts à recevoir et à payer dans les 30 jours.
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Note de bas de page 31
Les dépôts de métaux précieux que reçoit une institution doivent être considérés comme des dépôts de détail ou du financement de gros non garanti, selon la nature de la contrepartie. Ces dépôts peuvent n’engendrer aucun taux de sorties de trésorerie si l’une des conditions suivantes est remplie :
Le dépôt est réglé en nature et l’institution est en mesure de fournir les métaux précieux à même ses propres stocks;
Les dispositions contractuelles autorisent l’institution à choisir entre le règlement en numéraire ou en nature, et aucun facteur lié à sa réputation ou pratique du marché ne limite sa capacité à se prévaloir de l’option offerte de manière à réduire au minimum les sorties de trésorerie influant sur le LCR (à savoir, à opter pour le règlement en nature si elle est en mesure de fournir les métaux précieux à même ses propres stocks).
La portée de cette disposition est strictement limitée aux dépôts de métaux précieux; elle ne s’applique pas aux dérivés ou à d’autres produits ayant des attributs économiques semblables à ceux des dépôts de métaux précieux.
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Note de bas de page 32
Les demandes visant à obtenir l’accord du BSIF au sujet d’autres combinaisons doivent être adressées au chargé de surveillance, avec copie à la Division du risque de marché et de liquidité (à : capitalmarkets@osfi-bsif.gc.ca) et comprendre une analyse qui énonce, à tout le moins :
la raison pour laquelle l’entente est demandée;
la justification et les preuves à l’appui de la combinaison proposée permettant d’établir l’état de la relation;
les projections financières, y compris l’impact prévu du reclassement sur la position de liquidité et les mesures connexes (internes et réglementaires).
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Note de bas de page 33
Dans le cas des offres promotionnelles sur les nouveaux comptes, les institutions peuvent transférer les comptes à une catégorie de taux de retrait inférieur une fois la stabilité du dépôt confirmée, c’est-à-dire lorsque les dépôts sont toujours présents après la fin de la période promotionnelle. Dans le cas d’un taux promotionnel offert sur les nouveaux soldes seulement, seuls les nouveaux soldes bénéficiant du taux promotionnel devraient être attribués à la catégorie DSTI (plutôt que la totalité du solde du dépôt).
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Note de bas de page 34
On entend par « entièrement couverts » que 100 % du montant des dépôts, à concurrence de la limite de couverture, sont couverts par un système de garantie. Les dépôts peuvent être réputés « entièrement couverts » à concurrence de la limite de couverture, même si un déposant a un solde supérieur à ladite limite de couverture. Cependant, tout montant qui dépasse la limite de couverture doit être traité comme étant « moins stable ». Par exemple, si un déposant a un dépôt de 150 qui est couvert par un système de garantie ayant une limite de 100 - ce qui signifie qu’il recevrait au moins 100 du système de garantie si l’institution n’était pas en mesure de procéder au paiement -, alors 100 seraient considérés comme « entièrement couverts » et assimilés à des dépôts stables, et les 50 restants seraient traités comme des dépôts moins stables. Par contre, si le système de garantie des dépôts ne couvrait qu’un certain pourcentage des fonds à partir de la première unité (par exemple, 90 % du montant à concurrence d’une limite de 100), alors la totalité du dépôt (150) serait « moins stable ».
De plus, lorsque le solde d’un déposant comprend des dépôts venant à échéance dans les 30 prochains jours (à vue et/ou à terme) et des dépôts à terme dont l’échéance dépasse, dans l’ensemble, la garantie d’assurance de la catégorie des dépôts, la portion assurée doit être répartie au prorata entre la portion des dépôts venant à échéance dans les 30 prochains jours (à vue et/ou à terme) et la portion des dépôts à terme de plus de 30 jours. Par exemple, si un déposant a 65 dans un compte chèques (c.-à-d. un dépôt à vue), 25 dans un dépôt à terme venant à échéance dans 20 jours et 60 dans un dépôt à terme venant à échéance dans 2 ans – et en supposant que tous ces dépôts sont regroupés dans la même catégorie d’assurance-dépôts et que la limite du régime d’assurance-dépôts est de 100 – l’institution classera une tranche de 60 du compte de chèques et le compte de dépôts à terme de 20 jours comme étant assurés (c.-à-d. 65+25=90 comme total des dépôts à échéance dans les 30 jours; 90/150 = 60 % du total des dépôts du déposant venant à échéance dans les 30 prochains jours; 60 % × 100 comme limite d’assurance-dépôts = 60 dans les dépôts assurés); 40 du dépôts à terme de 2 ans comme étant assuré (c.-à-d. 60/150 = 40 % du total des dépôts du déposant qui viendront à échéance en dehors de la fenêtre de 30 jours du LCR; 40 % × 100 comme limite d’assurance-dépôts = 40 dans les dépôts assurés), et la tranche de 50 restante de l’ensemble des dépôts sera classée comme non assurée.
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Note de bas de page 35
L’obligation de prélèvement périodique sur les institutions n’empêche pas que les dispositifs de garantie des dépôts peuvent, à l’occasion, prévoir une suspension des contributions si les ressources dont ils disposent sont suffisantes à un moment donné.
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Note de bas de page 36
Ce laps de temps devrait, en principe, ne pas dépasser sept jours ouvrables.
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Note de bas de page 37
Voir le paragraphe 145 pour le traitement des dépôts de détail et des petites entreprises provenant des pays d’accueil.
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Note de bas de page 38
Si une partie du dépôt à terme peut être retirée sans encourir une telle pénalité, seule cette partie devrait être réputée constituer un dépôt à vue. Le solde devrait être assimilé à un dépôt à terme.
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Note de bas de page 39
Par exemple, si l’institution, en choisissant de ne pas exercer l’option dont est assorti son financement, peut laisser penser qu’elle fait face à des tensions sur sa liquidité.
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Note de bas de page 40
Sont notamment visées les options permettant au bailleur de fonds de demander le remboursement avant l’échéance contractuelle.
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Note de bas de page 41
Le « total des financements » signifie le montant brut - c.‑à‑d. excluant toute forme de crédit accordé à l’entité juridique - de toutes les formes de financement (p. ex., dépôts ou titres de créance ou exposition sur dérivés similaire dont la contrepartie est une petite entreprise). De surcroît, appliquer la limite sur une « base consolidée » signifie que, lorsque les fonds proviennent de plusieurs petites entreprises affiliées, celles-ci sont à considérer comme un seul créancier, de sorte que la limite vise le total des fonds reçus par l’institution de ce groupe de clients.
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Note de bas de page 42
Par « activités de correspondant bancaire » on entend les arrangements au titre desquels une institution (le « correspondant bancaire ») accueille les dépôts détenus par d’autres institutions (les « institutions clientes ») et offre des services de paiement et autres prestations visant à régler des transactions en devises (par exemple, dans le cadre des comptes dits « nostro » et « vostro », utilisés pour régler des transactions dans une monnaie autre que la monnaie locale de l’institution cliente à des fins de compensation et de règlement). Le « courtage de gros » désigne un ensemble de services destinés aux grands investisseurs pratiquant une gestion active, comme les fonds spéculatifs institutionnels, notamment. Ces services comprennent habituellement le règlement, la compensation et la conservation; l’établissement de rapports consolidés; le financement (prêts sur marge, opérations de pension ou montages synthétiques); les prêts de titres; la mise en relation d’investisseurs et l’analyse des risques.
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Note de bas de page 43
Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d’actifs telles que fonds de pension et autres véhicules d’investissement collectif.
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Note de bas de page 44
Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d’un testament, d’une police d’assurance, d’un régime de retraite, d’un contrat de rente, d’une fiducie, ou d’un autre contrat.
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Note de bas de page 45
Cette catégorie inclut les sorties opérées sur les financements de gros non garantis provenant d’entités affiliées à l’institution, sauf si ces financements font partie d’une relation opérationnelle, ou s’ils constituent un dépôt dans un réseau institutionnel d’institutions coopératives ou si l’entité affiliée est une entreprise non financière.
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Note de bas de page 46
Dans ce contexte, seuls les organismes publics recevant une pondération de risque de 20 % au maximum peuvent se voir appliquer ce traitement.
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Note de bas de page 47
La position courte d’un client désigne, dans ce contexte, une transaction dans laquelle le client vend un titre qu’il ne détient pas, et l’institution obtient, par la suite, ledit titre auprès de sources internes ou externes pour en assurer la livraison. Des sources internes sont par exemple le propre stock de sûretés de l’institution ou des sûretés réutilisables détenues dans les comptes de marge d’autres clients. Des sources externes sont par exemple les sûretés obtenues par emprunt de titres, prise en pension ou transaction assimilée.
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Note de bas de page 48
Ces risques sont abordés respectivement aux paragraphes 99 et 103.
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Note de bas de page 49
Dans la mesure où les structures/entités ad hoc liées à l’institution doivent être consolidées aux fins des exigences de liquidité, leurs actifs et passifs seront pris en compte. L’autorité de contrôle doit avoir conscience d’autres sources de risque de liquidité que celles liées à la dette arrivant à échéance dans les 30 jours.
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Note de bas de page 50
Au paragraphe CRE 40.21 du dispositif de Bâle consolidé, une structure ad hoc est définie comme une société, un fonds ou une autre forme juridique constituée dans un but précis, dont les activités se limitent à celles répondant à son objet et dont le but est d’isoler celle-ci du risque de crédit de l’établissement cédant les expositions. Elle sert couramment de structure de financement dans laquelle les expositions sont cédées à une fiducie (ou à une entité similaire) contre liquidités ou autres actifs financés au moyen d’un emprunt émis par la fiducie.
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Note de bas de page 51
On entend par « engagement confirmé » une facilité irrévocable.
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Note de bas de page 52
Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d’actifs telles que fonds de pension et autres véhicules d’investissement collectif.
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Note de bas de page 53
Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d’un testament, d’une police d’assurance, d’un régime de retraite, d’un contrat de rente, d’une fiducie, ou d’un autre contrat.
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Note de bas de page 54
Les risques de liquidité potentiels liés aux propres facilités de financement structuré de la banque devraient recevoir le traitement prévu aux paragraphes 104 et 105 du présent document, à savoir : 100 % du montant arrivant à échéance et 100 % des actifs restituables sont à comptabiliser dans les sorties.
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Note de bas de page 55
Conformément au principe 9 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et à la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF.
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Note de bas de page 56
Un prêt de métaux précieux non garanti consenti par une institution et un dépôt de métaux précieux effectué par une institution peuvent être traités conformément aux paragraphes 133 à 137 s’ils sont réglés exclusivement en numéraire. Si leur règlement en nature est prévu ou possible, ils n’engendrent aucun taux d’entrées de trésorerie sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Les dispositions contractuelles offrent à l’institution le choix entre le règlement en numéraire ou en nature et :
le règlement en nature donne lieu à une pénalité importante ou
les deux parties s’attendent à un règlement en numéraire;
Aucun facteur lié à la réputation ou pratiques du marché ne limite la capacité de l’institution à régler le prêt ou le dépôt en numéraire (que le règlement en nature occasionne ou non une pénalité importante).
La portée de cette disposition est strictement limitée aux prêts de métaux précieux; elle ne s’applique pas aux dérivés ou à d’autres produits ayant des attributs économiques semblables à ceux des prêts de métaux précieux.
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Note de bas de page 57
Parmi les facteurs qui peuvent restreindre les flux de liquidité transfrontières d’un groupe bancaire, nombre d’entre eux échappent souvent à son contrôle; certaines de ces restrictions peuvent ne pas être clairement transposées dans le droit ou peuvent n’apparaître qu’en période de tensions.
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Consultation terminée
La consultation portant sur Normes de liquidité (2025) Chapitre 3 - Ratio de liquidité à long terme a pris fin le 30 août 2024. La version à l’étude de cette ligne directrice sera affichée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.
Chapitre 3 Ratio de liquidité à long terme
Le présent chapitre est tiré du cadre de Bâle III du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme et du document Bâle III - Questions fréquemment posées sur le ratio structurel de liquidité à long terme III (février 2017). Pour faciliter la consultation, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé correspondant au texte figurant dans le présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 1.
Le CBCB a élaboré le ratio de liquidité à long terme (NSFR) afin de promouvoir la résilience du secteur bancaire. Le NSFR exige que les institutions maintiennent un profil de capitalisation stable par rapport à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. Une structure de financement durable vise à réduire la probabilité que le tarissement des sources de financement habituelles affecte sa liquidité, ce qui aura pour effet d’accroître le risque de faillite et d’engendrer des tensions systémiques de plus grande envergure. Le NSFR limite le recours excessif au financement de gros à court terme, il encourage une meilleure évaluation du risque de financement pour tous les éléments au bilan et hors bilan, et il favorise la stabilité du financement.
Le NSFR est un élément fondamental de l’approche de surveillance du risque de liquidité du BSIF; s’y ajoutera une évaluation prudentielle détaillée d’autres aspects du cadre de gestion du risque de liquidité du BSIF, conformément aux Principes de saine gestion du CBCBNote de bas de page 2 et de la ligne directrice B-6, Principes de liquidité, du BSIFNote de bas de page 3, et d’autres outils de suivi des liquidités (chapitres 4 et 6) et du ratio de liquidité à court terme (LCR) (chapitre 2). En outre, le BSIF peut exiger d’une institution qu’elle adopte des exigences ou des paramètres plus rigoureux pour tenir compte de son profil de risque de liquidité et de l’évaluation qu’il fait de sa conformité aux Principes de saine gestion du risque de liquidité du CBCB et de sa propre ligne directrice B-6Note de bas de page 4.
Note du BSIF
Le NSFR s’applique aux BISi et aux institutions de catégorie I qui dépendent largement du financement de gros, comme le décrit la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. L’annexe 1 du présent chapitre décrit la méthode que les institutions de catégorie I doivent employer pour calculer le seuil de recours au financement de gros qui détermine l’application possible du NSFR et les paramètres à utiliser pour juger quand de telles institutions se situent dans le champ d’application de la norme du NSFR et quand elles peuvent cesser de s’y conformer.
3.1 Définition et exigences minimales
Par définition, le NSFR s’entend du montant du financement stable disponible par rapport à celui du financement stable requis. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Le montant du « financement stable disponible » désigne la part des fonds propres et des passifs censée être fiable à l’horizon temporel pris en compte aux fins du NSFR, à savoir jusqu’à un an. Le montant du « financement stable requis » d’une institution est fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des actifs qu’elle détient et de celles de ses positions hors bilan.
Montant du financement stable disponible Montant de financement stable requis ≥ 100 %
[Dispositif de Bâle, NSF 20.2]
Le NSFR se compose essentiellement de définitions et d’étalonnages convenus au plan international. Cependant, certains éléments sont laissés à la discrétion de l’autorité de contrôle nationale afin de refléter les conditions spécifiques de l’instance. [Dispositif de Bâle, NSF 10.1]
Le montant du financement stable disponible et le montant du financement stable requis définis par la norme sont étalonnés en fonction du degré de stabilité des passifs et de liquidité des actifs. [Dispositif de Bâle, NSF 30.1]
L’étalonnage permet de rendre compte de la stabilité des passifs à deux titres :
Durée de financement - Le NSFR est généralement étalonné de sorte que les passifs à long terme soient présumés plus stables que les passifs à court terme.
Type de financement et contrepartie - Le NSFR est calibré dans l’hypothèse que les dépôts à court terme (venant à échéance dans moins d’un an) placés par la clientèle de détail (personnes physiques) et le financement fourni par la clientèle de petites entreprises est plus stable dans les faits que le financement de gros de même durée provenant d’autres contreparties.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.2]
Pour déterminer le montant du financement stable requis pour divers actifs, les critères suivants sont pris en considération, sachant qu’il pourrait y avoir des arbitrages à opérer entre eux :
Solidité de la création de crédit - Le NSFR requiert qu’un certain pourcentage des prêts à l’économie réelle ait des sources de financement stables de manière à assurer la continuité de ce type d’intermédiation.
Comportement des institutions - Le NSFR est étalonné dans l’hypothèse que les institutions cherchent à renouveler une bonne part de prêts venant à échéance afin de maintenir la relation avec la clientèle.
Durée des actifs - Le NSFR est étalonné dans l’hypothèse que, pour certains actifs à court terme (venant à échéance dans moins d’un an), il sera exigé une part de financement stable plus faible parce que les institutions pourraient se permettre de laisser un certain pourcentage de ces actifs arriver à échéance au lieu de les renouveler.
Qualité et liquidité des actifs - Le NSFR se fonde sur l’hypothèse que des actifs de haute qualité non grevés qui peuvent être titrisés ou échangés, et qui, de ce fait, peuvent être utilisés comme sûretés pour mobiliser des fonds supplémentaires ou vendus sur le marché, ne doivent pas nécessairement être financés entièrement par un financement stable.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.3]
Des sources supplémentaires de financement stable sont par ailleurs requises pour répondre à une petite partie, au moins, des appels potentiels de liquidité résultant d’engagements hors bilan et d’obligations de financement conditionnelles. [Dispositif de Bâle, NSF 30.4]
Sauf indication contraire, les définitions du NSFR reprennent celles du ratio de liquidité à court terme (LCR). Toute mention des définitions du LCR dans le NSFR renvoie aux définitions de la norme LCR publiées par le CBCB et reproduites au chapitre 2 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, NSF 10.2]
3.2 Définition du financement stable disponible
Le montant du financement stable disponible (FSD) est mesuré sur la base des caractéristiques générales de la stabilité relative des sources de financement d’une institution, y compris l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propension de différents types de bailleurs de fonds à retirer leur financement. Pour calculer le montant de FSD, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des fonds propres et passifs d’une institution à l’une des cinq catégories présentées ci-après. Le montant associé à chaque catégorie est ensuite multiplié par un coefficient FSD. Le FSD total est la somme des montants ainsi pondérés. La valeur comptable représente le montant auquel un passif ou un instrument de capitaux propres est comptabilisé avant l’application des déductions réglementaires, des filtres ou d’autres ajustements, au sens de la section 2.3 de la ligne directrice NFP Note de bas de page 5. [Dispositif de Bâle, NSF 30.5, 30.6]
Pour déterminer l’échéance d’un instrument de fonds propres ou de dette, il convient de prendre pour hypothèse que les investisseurs exercent l’option d’achat à la première date possible. Pour les titres de fonds propres ou de dette dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l’institution, les institutions doivent prendre l’hypothèse que ces options seront exercées si, à la date de mesure, leurs prévisions économiques prévoient des conditions favorables des marchés ou autres facteurs favorables à l’exercice des options. Également, lorsque le marché s’attend à ce que certains passifs soient rachetés avant la dernière date d’échéance légale, ce comportement doit être pris en compte aux fins du NSFR et ces passifs doivent être inclus dans la catégorie de FSD correspondante. De plus, les institutions doivent tenir compte des facteurs d’atteinte à la réputation susceptibles de limiter leur capacité de ne pas exercer une option sur leurs propres instruments de fonds propres ou titres de dette, ce qui pourrait laisser croire qu’ils sont sous pression. Les institutions doivent discuter de telles circonstances avec leur superviseur principal du BSIF, le cas échéant, l’échéance présumée pourrait être la date d’exercice de l’option. S’agissant des passifs à long terme, seuls les flux de trésorerie assortis d’horizons 6 mois et 1 an ou plus lointains devraient être considérés comme ayant, respectivement, une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 6 mois et égale ou supérieure à 1 an. [Dispositif de Bâle, NSF 30.7]
3.2.1 Calcul des montants des passifs d’instruments dérivés
Les passifs d’instruments dérivés sont calculés d’abord en fonction du coût de remplacement des contrats sur instruments dérivés (obtenus par évaluation au prix courant) lorsque le contrat a une valeur négative. Lorsqu’un contrat de compensation bilatérale admissible qui satisfait aux conditions énoncées dans le paragraphe 103 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP du BSIF est en place, le coût de remplacement de l’ensemble des expositions sur instruments dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net. [Dispositif de Bâle, NSF 30.8]
Pour calculer les passifs d’instruments dérivés du NSFR, les sûretés fournies sous forme de marge de variation en lien avec les contrats sur instruments dérivés, quel que soit le type d’actif, doivent être déduites du coût de remplacement négatifNote de bas de page 6 Note de bas de page 7. [Dispositif de Bâle, NSF 30.9]
Dans le cas des opérations de gré à gré, tout montant fixe indépendant que l’institution a été contractuellement tenue de comptabiliser au début de l’opération sur instruments dérivés doit être considéré comme une marge initiale, que tout ou partie de cette marge ait été retourné à l’institution sous forme de paiements de marge de variation ou non. Si la marge initiale est définie au moyen d’une formule à l’échelle d’un portefeuille, le montant considéré comme marge initiale doit tenir compte de ce montant calculé à la date de mesure du NSFR même si, par exemple, le montant total de la marge déposé auprès de la contrepartie de l’institution est moindre en raison des paiements de marge de variation reçus. Pour les opérations compensées centralement, le montant de la marge initiale doit tenir compte du montant total de la marge physiquement constituée, moins les pertes évaluées à la valeur du marché sur le portefeuille applicable des opérations compensées. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]
3.2.2 Passifs et fonds propres recevant un coefficient de FSD de 100 %
Les passifs et les instruments de fonds propres qui reçoivent un coefficient de FSD de 100 % comprennent :
le montant total des fonds propres réglementaires, avant l’application des déductions de fonds propres au sens du paragraphe 2 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP, à l’exception de la proportion d’instruments de catégorie 2 dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an;
le montant total de tout instrument de fonds propres non compris dans a) dont l’échéance résiduelle effective est d’au moins un an, mais excluant tout instrument comportant des options explicites ou intégrées qui, si elles sont exercées, réduiraient l’échéance attendue à moins d’un an;
le montant total des emprunts et des passifsNote de bas de page 8, Note de bas de page 9, garantis et non garantis (y compris les dépôts à terme) avec échéance résiduelle effective d’un an ou plus. Les flux de trésorerie se produisant au cours de l’horizon d’un an, mais découlant du passif dont l’échéance est supérieure à un an ne sont pas admissibles au coefficient de FSD de 100 %.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.10]
3.2.3 Passifs et fonds propres recevant un coefficient de FSD de 95 %
Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 95 % comprennent les dépôts « stables » (définis aux paragraphes 56 à 59 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité [LAR]) et les dépôts non à terme (à vue) et/ou les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an fournis par la clientèle de détail et les petites entreprisesNote de bas de page 10. [Dispositif de Bâle, NSF 30.11]
Les dépôts venant à échéance dans moins d’un an ou qui peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative, c’est-à-dire qui sont sensiblement plus élevés que la perte d’intérêt, qui sont classés comme des dépôts à terme stables de la clientèle de détail dans le LCR, devraient, aux fins du NSFR, être classés comme stables. Les dépôts à terme de la clientèle de détail dont l’échéance dépasse un an et qui ne peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative sont assujettis à un coefficient de FSD de 100 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.11]
3.2.4 Passifs recevant un coefficient de FSD de 90 %, 80 %, 70 %, et 60 %
Les passifs de cette catégorie comprennent les dépôts non à terme (à vue) et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an fournis par la clientèle de détail et les petites entreprises « moins stables » (définis aux paragraphes 60-61 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité). À chaque sous-catégorie de dépôts moins stables décrite au chapitre 2 correspond un coefficient de FSD :
Les dépôts assurés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
le déposant n’a pas de relation durable avec l’institution;
les dépôts ne sont pas dans un compte transactionnel;
les dépôts proviennent de fonds et de fiducies et leur solde est contrôlé uniquement par le client de détail sous-jacent;
se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;
les dépôts provenant du pays d’attache mais libellés en devises et qui ne sont pas considérés comme des dépôts « stables » aux fins du LCR se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;
les dépôts non assurés, y compris la portion d’un dépôt excédant la limite de couverture d’assurance-dépôts et les dépôts ne satisfaisant pas aux critères de couverture d’assurance-dépôts se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;
les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
le client a une relation durable avec l’institution;
le dépôt est dans un compte transactionnel;
se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 % ;
les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds, si :
le client n’a pas de relation durable avec l’institution; et
le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel;
se voient attribuer un coefficient de FSD de 80 %;
dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables dans les 30 prochains jours se voient attribuer un coefficient de FSD de 70 %;
les dépôts à vue dont un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un coefficient de FSD de 60 %.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.12]
Les dépôts venant à échéance dans moins d’un an ou qui peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative, c’est-à-dire qui sont sensiblement plus élevés que la perte d’intérêt, qui sont classés comme des dépôts à terme moins stables de la clientèle de détail dans le LCR, devraient, aux fins du NSFR, être classés comme moins stables. Les dépôts à terme de la clientèle de détail dont l’échéance dépasse un an et qui ne peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative sont assujettis à un coefficient de FSD de 100 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.12]
3.2.5 Passifs recevant un coefficient de FSD de 50 %
Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 50 % comprennent :
les financements (garantis et non garantis) assortis d’une échéance résiduelle inférieure à un an fournis par des entreprises non financières;
les dépôts opérationnels (au sens des paragraphes 73 à 84 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité);
un financement dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an provenant d’entités souveraines, d’entités du secteur public, de banques multilatérales de développement et de banques de développement nationales;
les autres financements (garantis et non garantis) qui ne sont pas compris dans les catégories ci-dessus et dont l’échéance résiduelle est de six mois à moins d’un an, y compris les fonds provenant des banques centrales et d’institutions financièresNote de bas de page 11,Note de bas de page 12.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.13]
3.2.6 Passifs recevant un coefficient de FSD de 35 %
Les passifs des acceptations bancaires estampillées émis par une institution dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois recevront un coefficient de FSD de 35 %, sans égard à la contrepartie détenant l’acceptation.
3.2.7 Passifs recevant un coefficient de FSD de 0 %
Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 0 % comprennent :
toutes les catégories de passifs et d’avoirs propres non comprises dans les catégories ci-dessus, y compris les autres financements dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois auprès des banques centrales et des institutions financièresNote de bas de page 13;
les autres passifs sans échéance précise. Cette catégorie peut recouvrir les positions courtes et les positions à échéance ouverte. Deux exceptions sont admises :
les passifs d’impôt différé, qui doivent être traités selon la première date possible à laquelle un tel passif pourrait être réalisé;
les participations minoritaires, qui devraient être traitées selon la durée de l’instrument, lequel est généralement perpétuel.
Ces passifs se verraient alors appliquer un coefficient de FSD de 100 %, si leur échéance effective est d’un an ou plus, ou de 50 % si l’échéance effective est supérieure à six mois et inférieure à un an;
les passifs d’instruments dérivés du NSFR calculés selon les paragraphes 13 et 14 nets des actifs d’instruments dérivés du NSFR calculés selon les paragraphes 40 et 41 si les passifs d’instruments dérivés du NSFR sont supérieurs aux actifs d’instruments dérivés du NSFRNote de bas de page 14;
les montants à payer à la date de la transaction au titre de l’achat d’instruments financiers, de devises et de produits de base (i) dont le règlement est anticipé dans le cycle de règlement ou le délai habituel pour le marché organisé ou le type de transaction concerné ou (ii) qui ont donné lieu à un suspens, mais dont le règlement reste néanmoins attendu.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.14]
Le tableau 1 ci-dessous résume les composantes de chacune des catégories de FSD et le coefficient de FSD maximal connexe à appliquer au calcul du montant total de FDS d’une institution.
Tableau 1 : Sommaire des catégories de passif et coefficients de FSD correspondants
Coefficient de FSD
Composantes
100 %
Fonds propres réglementaires (hors instruments de catégorie 2 d’une échéance résiduelle inférieure à un an)
Autres instruments de fonds propres et passifs d’une échéance résiduelle effective égale ou supérieure à un an
95 %
Dépôts sans échéance (à vue) à terme stables et dépôts d’une échéance résiduelle inférieure à un an placés par la clientèle de détail et de petites entreprises
90 %
Tous les dépôts sans échéance (à vue) à terme moins stables et dépôts d’une échéance résiduelle inférieure à un an placés par la clientèle de détail et de petites entreprises qui ne recevant pas un coefficient FSD inférieur - voir catégories ci-dessous
80 %
Dépôts sensibles au taux gérés par le client, sans relation durable et le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel.
70 %
Dépôts à terme directement géré par un tiers non affilié (encaissables ou arrivent à échéance dans les 30 jours suivants)
60 %
Dépôts à vue directement gérés par un tiers non affilié
50 %
Financements d’une échéance résiduelle inférieure à un an émanant d’entreprises non financières
Dépôts opérationnels
Financements d’une échéance résiduelle inférieure à un an émanant d’entités souveraines, d’entités du secteur public et de banques multilatérales et nationales de développement
Autres financements d’une échéance résiduelle comprise entre six mois et un an, non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les financements fournis par des banques centrales et des institutions financières
35 %
Passifs d’acceptations bancaires estampillées émis par l’institution et dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois
0 %
Opérations appariées assimilées à des pensions qui satisfont aux critères des transactions appariées décrites au paragraphe 39
Passifs interdépendants
Tous les autres passifs et avoirs propres qui n’entrent pas dans les catégories ci-dessus, y compris les passifs sans échéance précise (un traitement spécifique est réservé aux passifs d’impôt futur et aux participations minoritaires)
Passifs d’instruments dérivés du NSFR nets des actifs d’instruments dérivés du NSFR si les premiers sont supérieurs aux seconds
Montants à payer à la date de transaction au titre de l’achat d’instruments financiers, de devises et de produits de base
[Dispositif de Bâle, NSF 99.1]
3.3 Définition du financement stable requis pour les actifs et les expositions hors bilan
Le montant de financement stable requis (FSR) est mesuré en tenant compte des grandes caractéristiques du profil de risque de liquidité des actifs et des expositions hors bilan d’une institution. Pour calculer le montant de FSR, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des actifs d’une institution à l’une des catégories indiquées. Le montant associé à chacune des catégories est ensuite multiplié par son coefficient de FSR. Le FSR total est la somme des montants ainsi pondérés et du montant de l’activité hors bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié par son coefficient de FSR. Sauf indication contraire, les définitions reprennent celles données au chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquiditéNote de bas de page 15, Note de bas de page 16. Que la banque utilise l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) ou non, elle doit utiliser les coefficients de pondération du risque de l’approche standard indiqués dans le document CRE20 pour calculer le NSFR. [Dispositif de Bâle, NSF 30.15]
Les coefficients de FSR attribués à divers types d’actifs visent à estimer le montant d’un actif particulier qui doit être financé soit parce qu’il sera reconduit, soit parce qu’il ne peut être monétisé par vente ou utilisé comme sûreté dans le cadre d’une opération d’emprunt garantie au cours d’une année sans engendrer de frais importants. Selon la norme, ces montants devraient être appuyés par un financement stable. [Dispositif de Bâle, NSF 30.16]
Les actifs doivent être jumelés au coefficient de FSR approprié en fonction de leur échéance résiduelleNote de bas de page 17 ou de leur valeur de liquidité. Pour déterminer l’échéance d’un instrument, il faut présumer que les débiteurs exercent une option pour prolonger l’échéance. Dans le cas des actifs assortis d’options pouvant être exercées à la discrétion de l’institution, le BSIF tiendra compte des facteurs d’atteinte à la réputation susceptibles de limiter la capacité de l’institution de ne pas exercer l’optionNote de bas de page 18. Plus particulièrement, lorsque le marché s’attend à ce que l’échéance de certains actifs soit prolongée, les institutions doivent adopter un tel comportement aux fins du NSFR et inclure ces éléments d’actif dans la catégorie de FSR correspondante, et le BSIF présumera que c’est le cas. Pour les prêts et créances amortis, la partie exigible dans un an doit être jumelée à la tranche d’échéance correspondante et être assujettie au coefficient de FSR correspondant. Dans le cas d’opérations exceptionnelles d’une banque centrale qui absorbent des liquidités, un coefficient réduit de FSR peut être attribué aux banques centrales. Pour les opérations dont l’échéance résiduelle est d’au moins six mois, le coefficient de FSR ne doit pas être inférieur à 5 %. Lorsqu’un coefficient réduit de FSR est appliqué, le BSIF surveille de près son incidence sur les positions de financement stables des institutions qui découle de l’exigence réduite et il prend les mesures qui s’imposent, le cas échéant. En outre, comme il est également précisé au paragraphe 31, les actifs fournis en garantie d’opérations exceptionnelles de liquidité de la banque centrale peuvent bénéficier d’un coefficient de FSR réduit qui correspond au coefficient de FSR appliqué à l’actif équivalent qui est non grevé. Dans les deux cas, le BSIF discutera et approuvera le coefficient de FSR qui convient, de concert avec la banque centrale pertinente. [Dispositif de Bâle, NSF 30.17]
À moins d’indication contraire dans la présente ligne directrice, les actifs doivent être assignés à des échéances résiduelles correspondant à leur échéance contractuelle. Toutefois, il faut alors tenir compte de l’optionalité imbriquée, comme les options de vente ou d’achat, qui peuvent avoir une incidence sur la date d’échéance réelle comme l’indiquent les paragraphes 12 et 27. [Dispositif de Bâle, NSF 30.16]
S’agissant des actifs renfermant une disposition de date d’examen contractuel qui permet à l’institution de déterminer si une facilité ou un prêt doit être renouvelé, le BSIF autorisera les institutions, sur une base individuelle, à utiliser la date du prochain examen comme date d’échéance. Ainsi, le BSIF tiendra compte des incitatifs créés et de la probabilité réelle de non-reconduction de ces facilités ou prêts. Plus particulièrement, il conviendrait de façon générale de supposer que l’institution choisira de ne pas renouveler une facilité si l’option soulève des préoccupations quant à la réputation. [Dispositif de Bâle, NSF 30.17]
Pour déterminer son FSR, une institution devrait (i) inclure les instruments financiers, les devises et les produits de base pour lesquels un ordre d’achat a été signé et (ii) exclure les instruments financiers, les devises et les produits de base pour lesquels un ordre de vente a été signé même si ces transactions n’ont pas été prises en compte au bilan en vertu d’un modèle de comptabilisation à la date de règlement sous réserve (a) que ces transactions ne paraissent pas sous forme d’instruments dérivés ou d’opérations de financement garanties au bilan de l’institution et (b) que les effets de ces transactions paraissent au bilan de l’institution à leur règlement. [Dispositif de Bâle, NSF 30.19]
3.3.1 Actifs grevés
Les actifs au bilan qui sont grevésNote de bas de page 19 pour un an ou plus reçoivent un coefficient de FSR de 100 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient attribuer un coefficient de FSR inférieur ou égal à 50 % se voient attribuer un coefficient de FSR de 50 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient de FSR supérieur à 50 % se voient appliquer ce même coefficient. Lorsque la durée du grèvement pesant sur les actifs est inférieure à six mois, ces actifs peuvent se voir appliquer le même coefficient de FSR que des actifs équivalents non grevés. En outre, aux fins du calcul du NSFR, les actifs grevés pour des opérations de liquidité exceptionnellesNote de bas de page 20 de banque centrale peuvent recevoir le coefficient de FSR appliqué à l’actif équivalent non grevé. [Dispositif de Bâle, NSF 30.20]
Le traitement de la surtitrisation (ST) excédentaire, c’est-à-dire un montant supérieur à l’exigence légale de ST, dépendra de la capacité de l’institution d’émettre des obligations sécurisées supplémentaires adossées par la sûreté ou le lot de sûretés, ce qui peut dépendre des particularités du programme d’émission des obligations sécurisées. Lorsqu’une sûreté est comptabilisée pour l’émission spécifique d’obligations sécurisées et qu’elle constitue donc une caractéristique intrinsèque d’une émission donnée, la sûreté excédentaire engagée pour l’émission ne peut ni servir à générer du financement supplémentaire ni être retirée du lot de sûretés sans affecter les caractéristiques de l’émission et doit être considérée comme grevée tant qu’elle demeure dans le lot de sûretés. Toutefois, si les obligations sécurisées sont émises à l’égard d’un lot de sûretés qui autorise une émission multiple, à la discrétion du BSIF, les sûretés excédentaires (qui représenteraient effectivement une capacité d’émission excédentaire) peuvent être traitées comme des sûretés non grevées aux fins du NSFR, à condition qu’elles puissent être retirées à la discrétion de l’émetteur sans conséquence contractuelle, réglementaire, d’atteinte à la réputation ou opérationnelle connexe (comme des répercussions négatives sur la notation ciblée de l’institution) et qu’elles puissent servir à émettre davantage d’obligations sécurisées ou à mobiliser autrement cette sûreté (par vente ou par titrisation, p. ex.). Un type d’obstacle opérationnel qui doit être pris en compte comprend les cas où les agences de notation établissent un seuil objectif et mesurable pour la ST (c.-à-d. les exigences explicites de ST pour maintenir une cote minimale imposée par les agences de notation), et dans la mesure où le fait de ne pas satisfaire à ces exigences pourrait avoir une incidence importante sur la notation ciblée des obligations sécurisées par l’institution, ce qui entrave la capacité future de l’institution à émettre de nouvelles obligations sécurisées. En pareil cas, le BSIF peut préciser un niveau de ST en deçà duquel la sûreté excédentaire est considérée comme étant grevée. [Dispositif de Bâle, NSF 30.20]
Les actifs détenus dans des comptes distincts pour respecter l’exigence réglementaire de protection du client dans un compte d’opérations assorties d’un appel de marge doivent être déclarés conformément à l’exposition sous-jacente, que l’exigence de distinction soit ou non classée séparément au bilan de l’institution. Toutefois, ces actifs doivent également être traités conformément au paragraphe 31. Ainsi, ils seraient assujettis à un coefficient de FSR plus élevé selon les modalités de grèvement, à savoir que l’institution peut éliminer ou échanger librement ces actifs, et les modalités du passif des clients de l’institution qui sont à la base de l’exigence de distinction. [Dispositif de Bâle, NSF 99.5]
3.3.2 Opérations de financement garanties
S’agissant des accords de financement garanti, une institution qui a consenti un financement garanti reposant sur le bilan et les traitements comptables doit généralement exclure de ses actifs les titres qu’elle a empruntés dans le cadre d’opérations de financement par titres (comme les prises en pension et les swaps de sûretés) et dont elle n’a pas la propriété effective. Par contre, l’institution doit inclure les titres qu’elle a prêtés dans des opérations de financement par titres lorsqu’elle conserve la propriété effective. Elle ne devrait pas inclure les titres reçus dans le cadre de swaps de sûretés si ces titres n’apparaissent pas à son bilan. Lorsqu’une institution possède des titres grevés dans des mises en pension ou d’autres opérations de financement par titres, mais qu’elle en a conservé la propriété effective et que ces actifs restent inscrits à son bilan, elle devrait leur assigner la catégorie de FSR appropriée. [Dispositif de Bâle, NSF 30.21]
Les opérations de financement par titres auprès d’une seule contrepartie peuvent être évaluées nettes dans le calcul du NSFR, à condition que les conditions de compensation énoncées au paragraphe 53(i) de la ligne directrice Exigences de levierNote de bas de page 21 du BSIF soient remplies. [Dispositif de Bâle, NSF 30.22]
Les montants à recevoir et à payer en vertu d’opérations de financement par titres, notamment des mises en pensions et des prises en pension, doivent être déclarés sur une base brute, c’est-à-dire que ces montants doivent être déclarés dans le FSR et dans le FSD respectivement. La seule exception concerne les opérations de financement par titres avec une seule contrepartie, conformément au paragraphe 35. [Dispositif de Bâle, NSF 30.22]
Les sûretés venant à échéance dans moins d’un an, mais engagées dans une opération de prise en pension dont l’échéance résiduelle est d’un an ou plus, doivent être considérées comme grevées pour la durée de la prise en pension ou de l’opération garantie même si l’échéance réelle de la sûreté est inférieure à un an, car la sûreté donnée en nantissement doit être remplacée une fois qu’elle vient à échéance. [Dispositif de Bâle, NSF 30.21]
Lorsqu’un prêt est partiellement garanti, il faut tenir compte des caractéristiques spécifiques des portions de prêts garanties et non garanties pour calculer le NSFR et appliquer le coefficient de FSR correspondant. S’il est impossible de faire la distinction entre la partie garantie et non garantie du prêt, le coefficient de FSR plus élevé devrait s’appliquer à l’ensemble du prêt. [Dispositif de Bâle, NSF 99.4]
Les cessions en pension et les prises en pension (incluant les swaps de sûretés) peuvent être considérées comme étant « appariées » du point de vue du NSFR et se voir attribuer respectivement un coefficient de FSR de 0 % et un coefficient de FSD de 0 %, pourvu qu’elles répondent à tous les critères suivants :
Échéance
les transactions appariées ont la même échéance et leurs échéances résiduelles sont inférieures à 6 mois;
Sûretés
les transactions garanties par des sûretés sur actifs de niveau 1 ne peuvent être compensées que par des transactions garanties par des sûretés sur actifs de niveau 1 où la garantie porte sur des actifs du même émetteur (par exemple, des titres émis par le gouvernement du Canada contre des titres émis par le gouvernement du Canada);
les transactions garanties par des sûretés sur autres actifs doivent impliquer la même sûreté, c.-à-d. le même numéro CUSIP/ISIN.
Autrement dit, les passifs compensés qui respectent le critère b. ne peuvent compenser des actifs qui respectent le critère c., et vice versa. De plus, le montant d’actifs qui respectent le critère b. ne peut excéder le montant des passifs qui respectent le critère b. De même, le montant d’actifs qui respecte le critère c. ne peut excéder le montant des passifs qui respecte le critère c.
3.3.3 Calcul des montants des actifs d’instruments dérivés
Les actifs d’instruments dérivés sont calculés d’abord sur la base du coût de remplacement des contrats sur instruments dérivés (obtenu par une évaluation au prix courant) lorsque le contrat a une valeur positive. Lorsqu’il existe un contrat de compensation bilatéral admissible qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 103 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP du BSIF, le coût de remplacement des expositions sur dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net. [Dispositif de Bâle, NSF 30.23]
Pour le calcul des actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR, les sûretés reçues dans le cadre de contrats sur instruments dérivés ne peuvent compenser le montant du coût de remplacement positif, que la compensation soit ou non autorisée par le référentiel comptable ou par le dispositif fondé sur les risques en vigueur dans l’établissement sauf si elles sont reçues sous forme de marge de variation en espèces ou en actifs de niveau 1 et remplissent les conditions suivantes :
Dans le cas des opérations non compensées par une contrepartie centrale (CC) admissible, la MV que reçoit la contrepartie bénéficiaire ne fait pas l’objet d’un traitement distinct. La MV satisferait au critère de non-distinction si la contrepartie bénéficiaire n’était visée d’aucune restriction en vertu de la loi, d’un règlement ou d’une entente avec la contrepartie concernant la capacité d’utiliser la MV reçue.
Pour les contreparties financières, la MV doit être calculée et échangée au moins une fois par jour d’après une réévaluation au prix courant des positions sur instruments dérivés. Pour satisfaire à ce critère, les positions sur instruments dérivés doivent être évaluées chaque jour et la MV doit être transférée au moins une fois par jour à la contrepartie ou à son compte, comme il convient. La MV échangée le matin du jour ouvrable suivant d’après les valeurs marchandes en vigueur à la fin de la journée précédente respecterait ce critère. Dans le cas de sociétés non financières, il n’est pas nécessaire que la MV soit échangée quotidiennement; elle doit plutôt être calculée et échangée selon les dispositions du contrat d’instruments dérivés.
La MV est reçue dans une devise précisée dans le contrat d’instruments dérivés, dans un accord-cadre de compensation (ACC), dans une annexe de soutien du crédit (ASC) d’un ACC admissible ou d’après la définition figurant dans l’accord de compensation accompagnant une CC.
La MV échangée représente le montant intégral qui serait nécessaire pour supprimer entièrement l’exposition du dérivé évaluée au prix courant, sous réserve des seuils et montants minimaux de transfert s’appliquant à la contrepartie.
Les opérations sur instruments dérivés et la MV sont couverts par un seul ACC entre les personnes morales qui sont des contreparties dans le cadre de l’opération sur dérivés. L’ACC doit préciser explicitement que les contreparties acceptent de régler le montant net de toute obligation de paiement couverte par un accord de compensation, en tenant compte, le cas échéant, de la marge de variation reçue ou fournie advenant un événement de crédit faisant intervenir l’une ou l’autre des contreparties. L’ACC doit être en vigueur et juridiquement exécutoire sur tous les territoires concernés, notamment en cas de défaut et de faillite ou d’insolvabilité. Aux fins du présent paragraphe, le terme « ACC » comprend les accords de compensation qui prévoient des droits de compensation juridiquement valables, et un accord-cadre de compensation peut être réputé accord de compensation.
Les autres passifs figurant au bilan associés à une marge de variation reçue qui ne remplit pas les critères ci-dessus ou à une marge initiale reçue, ne peuvent compenser les actifs d’instruments dérivés et doivent se voir appliquer un coefficient de FSD de 0 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]
Pour les transactions de gré à gré, tout montant fixe indépendant qu’une banque est contractuellement tenue de constituer à l’entrée en vigueur de la transaction sur instruments dérivés devrait être considéré en tant que marge initiale, que cette marge ait ou non fait l’objet d’une quelconque restitution à la banque sous forme de paiements de variation de marge. Si la marge initiale est définie par une formule au niveau du portefeuille, le montant considéré comme marge initiale devrait refléter ce montant calculé à la date de la mesure du NSFR même si, par exemple, le montant total de la marge physiquement constituée envers la contrepartie de l’institution est inférieur en raison des paiements de variation de marge reçus. Pour les opérations compensées centralement, le montant de la marge initiale doit tenir compte du montant total de la marge déposé, moins les pertes évaluées à la valeur du marché sur le portefeuille applicable des opérations compensées. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]
L’existence de seuils minimaux au titre des montants de transfert pour l’échange de sûretés dans les contrats sur instruments dérivés n’empêche pas automatiquement la compensation de sûretés reçues (plus particulièrement au sujet du calcul quotidien et de l’échange de marges de variation). [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]
3.3.4 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 0 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 0 % comprennent :
les pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles pour s’acquitter d’obligations;
la totalité des réserves détenues auprès de la banque centrale (y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires);
les actifs de niveau 1 non grevés tels que définis au paragraphe 43 (c) à (e) du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité, et y compris :
les titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et l’Union européenne ou des banques multilatérales de développement auxquels s’applique une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit; et
certains titres de dette d’entités souveraines ou de banques centrales ayant une pondération différente de 0 % selon l’approche standard pour risque de crédit;
toutes les créancesNote de bas de page 22 sur les banques centrales dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois;
les montants à recevoir à la date de transaction au titre de ventes d’instruments financiers, de devises et de produits de base (i) dont le règlement est censé s’effectuer dans le cycle de règlement standard ou le délai habituel pour le marché organisé ou le type de transaction concernés, ou (ii) qui ont donné lieu à un suspens, mais dont le règlement reste néanmoins attendu;
les actifs associés à la sûreté appliquée comme marge de variation et qui sont déduits du coût de remplacement des montants du passif des instruments dérivés.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.25, 30.26]
3.3.5 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 5 %
Les prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois lorsque le prêt est garanti par des actifs de niveau 1 tels que définis au paragraphe 43 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée de vie du prêt se voient aussi attribuer un coefficient de FSR de 5 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.27]
3.3.6 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 10 %
Les prêts non grevés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois, lorsque le prêt est garanti par des actifs autres que de niveau 1, et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée du prêt reçoivent un coefficient de FSR de 10 %.
3.3.7 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 15 %
Les actifs qui se voient appliquer un coefficient FSR de 15 % comprennent :
les actifs de niveau 2A non grevés tels que définis au paragraphe 45 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité, dont :
les titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public ou des banques multilatérales de développement qui se voient attribuer une pondération de 20 % selon l’approche standard pour le risque de crédit;
les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations sécurisées dont la cote de crédit est égale ou au moins équivalente à AA-;
tous les autres prêts non grevésNote de bas de page 23 aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois et qui ne sont pas visées aux paragraphes 45 et 46.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.28]
3.3.8 Actifs se voyant attribuer un coefficient de FSR de 50 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 50 % comprennent :
les actifs de niveau 2B non grevés tels que définis au paragraphe 47 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR, dont :
les titres adossés à des créances immobilières résidentielles qui affichent une note de crédit égale ou supérieure à AA;
les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une note comprise entre A+ et BBB-;
les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des établissements financiers ou leurs entités affiliées;
tous les actifs liquides de haute qualité (HQLA), tels que définis dans la ligne directrice sur les normes de liquidité [LCR], grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an;
tous les prêts aux institutions financières et aux banques centrales dont l’échéance résiduelle est comprise entre six mois et moins d’un an;
les dépôts détenus dans d’autres institutions financières à des fins opérationnelles, conformément aux paragraphes 73 à 84 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR, qui sont assujettis au coefficient de FSD de 50 % prévu à l’alinéa 21b);
tous les autres actifs autres que des HQLA qui ne sont pas inclus dans les catégories ci-dessus et qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an, dont les prêts accordés aux entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail (c’est-à-dire des personnes physiques) et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines, aux entités du secteur public et les prêts aux banques nationales de développement.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.29]
3.3.9 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 65 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 65 % comprennent :
Les prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel non grevés ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an qui seraient admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en application de l’approche standard pour risque de crédit;
les autres prêts non grevés non inclus dans les catégories ci-dessus (à l’exception des prêts accordés aux établissements financiers) ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et qui seraient admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en application de l’approche standard pour risque de crédit;
les prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 % selon l’approche standard pour risque de crédit, conformément à la section 4.1.15 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.30]
3.3.10 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 85 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 85 % comprennent :
les espèces, les titres ou les autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivésNote de bas de page 24, Note de bas de page 25, et les espèces ou autres actifs contribuant au fonds de garantie d’une contrepartie centrale, que ces actifs soient comptabilisés au bilan ou non. Lorsque les titres ou autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivés se verraient en principe appliquer un coefficient de FSR plus élevé, ils doivent conserver ce coefficient plus élevé;
les autres prêts productifsNote de bas de page 26 non grevés qui ne sont pas admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en vertu de l’approche standard pour risque de crédit et dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an (sauf les prêts aux institutions financières);
les prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 50 %, 75 % ou 100 % selon l’approche standard pour risque de crédit;
les titres non grevés d’une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et les actions négociées sur les marchés organisés qui ne sont pas en état de défaut et qui ne remplissent pas les critères définissant les HQLA selon le LCR;
les produits de base physiquesNote de bas de page 27, y compris l’or.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.31]
3.3.11 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 100 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 100 % comprennent :
tous les actifs grevés pour une période d’au moins un an;
les actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 40 et 41 nets des passifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 13 et 14, si les premiers sont supérieurs aux secondsNote de bas de page 28;
tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts improductifs, le montant de l’exposition qui dépasse un ratio prêtvaleur (RPV) de 85 % pour les prêts hypothécaires inversés non grevés lorsque le RPV actuel est supérieur à 85 %, les prêts accordés aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an, les actions non négociées sur des marchés organisés, les immobilisations corporelles, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les intérêts conservés, les actifs d’assurance, les participations aux filiales et les titres en défaut;
5 % des passifs d’instruments dérivés (c.-à-d. les coûtsNote de bas de page 29 de remplacement négatifs) calculés conformément au paragraphe 13 (avant déduction de la marge de variation constituée). [CBCB, octobre 2017, Communiqué de presse]
[Dispositif de Bâle, NSF 30.32]
Le tableau 2 recense les types d’actifs à assigner à chaque catégorie et leur coefficient de FSR.
Tableau 2 : Actifs : catégories et coefficients de FSR correspondants
Coefficient de FSR
Catégorie d’actif
0 %
Pièces de monnaie et billets de banque
Totalité des réserves détenues auprès d’une banque centrale
Actifs de niveau 1 non grevés
Totalité des créances sur des banques centrales dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois
Montants à recevoir à la date de transaction au titre de ventes d’instruments financiers, de devises et de produits de base
Actifs associés à la sûreté fournie à titre de marge de variation, qui sont déduits du coût de remplacement des montants de passif sur instruments dérivés
Prises en pension appariées qui respectent les critères des opérations appariées
Actifs interdépendants
5 %
Prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois lorsque le prêt est garanti par des actifs de niveau 1 et que l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée de vie du prêt
10 %
Prêts non grevés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois, lorsque le prêt est garanti par des actifs autres que de niveau 1, et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée du prêt
15 %
Tous les autres prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est de moins de six mois et qui ne sont pas inclus dans les catégories ci-dessus
Actifs de niveau 2A non grevés
50 %
Actifs de niveau 2B non grevés
HQLA grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
Prêts accordés à des institutions financières et à des banques centrales dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
Dépôts détenus auprès d’autres institutions financières à des fins opérationnelles
Tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an, dont les prêts accordés à des entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines et aux entités du secteur public et les prêts à des banques nationales de développement
65 %
Prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel non grevés dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an et à pondération inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard
Autres prêts non grevés non inclus dans les catégories ci-dessus, à l’exception des prêts aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est d’au moins un an et dont la pondération est inférieure ou égale à 35 % dans le cadre de l’approche standard
Prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 % selon l’approche standard pour risque de crédit
85 %
Espèces, titres ou autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivés et espèces ou autres actifs contribuant au fonds de garantie d’une contrepartie centrale
Autres prêts productifs non grevés à pondération des risques supérieure à 35 % dans l’approche standard et à échéance résiduelle égale ou supérieure à un an, hormis les prêts accordés aux institutions financières
Prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 %, 75 % ou 100 % selon l’approche standard pour risque de crédit
Titres non grevés qui ne sont pas en défaut et ne remplissent pas les critères définissant les HQLA dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an et actions négociées sur les marchés organisés
Produits de base physiques, y compris l’or
100 %
Tous actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an
Actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR nets des passifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR si les premiers sont supérieurs aux seconds
5 % des passifs d’instruments dérivés (c.-à-d. les coûts de remplacement négatifs) calculés avant déduction de la marge de variation constituée
Tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts improductifs, le montant de l’exposition qui dépasse un ratio prêt valeur (RPV) de 85 % pour les prêts hypothécaires inversés non grevés lorsque le RPV actuel est supérieur à 85 %, les prêts accordés aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an, les actions non négociées sur des marchés organisés, les immobilisations corporelles, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les intérêts conservés, les actifs d’assurance, les participations aux filiales et les titres en défaut
[Dispositif de Bâle, NSF 99.2]
3.3.12 Actifs et passifs interdépendants
Certains éléments de l’actif et du passif seront réputés être interdépendants et, à ce titre, leurs coefficients de FSR et de FSD seront ajustés à 0 %. L’interdépendance sera déterminée sur la base d’accords contractuels, qui garantissent que le passif ne peut être échu pendant que l’actif correspondant demeure au bilan, que le principal des flux de l’actif ne peut servir qu’à rembourser le passif, et que le passif ne peut servir à financer d’autres actifs. En outre, pour déterminer quels éléments sont réputés interdépendants, le BSIF appliquera les critères suivants :
Les éléments d’actif et de passif interdépendants doivent être clairement identifiables.
L’échéance et le principal de l’élément de passif et ceux de son élément d’actif interdépendant doivent être identiques.
L’institution agit exclusivement en tant qu’unité de transmission pour canaliser les fonds reçus (l’élément de passif interdépendant) vers l’élément d’actif interdépendant correspondant.
Les contreparties pour chaque paire d’éléments de passif et d’actif interdépendants ne doivent pas être identiques.
D’après une évaluation en fonction de ces exigences, les opérations suivantes sont considérées comme interdépendantes et, à ce titre, les institutions peuvent ajuster leurs coefficients de FSR et de FSD, respectivement, à 0 % :
le passif des titres hypothécaires garantis par la Loi nationale sur l’habitation (TH LNH), y compris les passifs découlant des opérations relatives au programme des obligations hypothécaires du Canada et des prêts hypothécaires grevés correspondants (à concurrence du montant du passif comptabilisé). Ce traitement exclut explicitement les TH LNH achetés et les TH LNH groupés et non vendus;
la marge de variation reçue d’un client de l’institution et appliquée au nom du client à une CC pour compenser des opérations sur instruments dérivés pourvu que l’institution ne garantisse pas le rendement du tiers.
[Dispositif de Bâle, NSF 30.35]
3.3.13 Expositions hors bilan
De nombreuses expositions potentielles de liquidité hors bilan ne nécessitent guère de financement direct ou immédiat, mais peuvent entraîner d’importantes ponctions sur la liquidité à plus long terme. Le NSFR associe un coefficient de FSR à diverses activités hors bilan de sorte que les établissements détiennent des financements stables pour la part d’expositions hors bilan qui pourraient requérir un financement à échéance d’un an. [Dispositif de Bâle, NSF 30.33]
Conformément au LCR, le NSFR cerne les catégories d’exposition hors bilan selon que l’engagement est une facilité de crédit ou de liquidité ou toute autre obligation de financement conditionnelle. Le tableau 3 recense les catégories spécifiques d’expositions hors bilan à affecter à chaque catégorie et son coefficient de FSR.
Tableau 3 : Sommaire des expositions hors bilan :
catégories et coefficients de FSR correspondants
Coefficient de FSR
Expositions hors bilan
5 % de la partie non décaissée
Facilités de crédit et de liquidité irrévocables et révocables sous certaines conditions, quel qu’en soit le bénéficiaire
2 % de la partie non décaissée
Facilités de crédit et de liquidité révocables sans condition offertes à la clientèle de détail et aux petites entreprises
5 % de la partie non décaissée
Facilités de crédit et de liquidité révocables sans condition fournies à tous les autres clients
3 %
Obligations de crédit commercial (dont les garanties et les lettres de crédit)
5 %
Garanties et lettres de crédit sans rapport à des obligations de crédit commercial
0 %
Demandes de rachat de titres de dette (y compris les structures connexes)
5 %
Produits structurés
0 %
Fonds gérés
5 %
Autres obligations non contractuelles
[Dispositif de Bâle, NSF 30.34]
Annexe 1 - Champ d’application pour les institutions de catégorie I
Calcul du seuil de recours au financement de gros
Aux fins du calcul du seuil qui détermine le champ d’application du NSFR aux institutions de catégorie I, financement de gros s’entend de la somme de plusieurs points de données représentant des passifs au relevé Bilan (M4) du BSIF, moins les montants des dépôts des petites entreprises (tirés des données sur le LCR). La différence ainsi obtenue est comparée au total des actifs au bilan d’une institution pour calculer l’ampleur de son recours au financement de gros.
Le seuil au-dessus duquel une institution est réputée avoir largement recours au financement de gros est de 40 %.
Les soldes de financement de gros comprennent la somme des adresses de points de données (APD) suivantes figurant dans le relevé réglementaire du BSIF (M4) :
Dépôts à vue et à préavis
APD 0873 : Fédéral et provincial, total
APD 0874 : Conseil municipal ou scolaire, total
APD 0875 : Institutions de dépôts, total
APD 0878 : Autres, total
Dépôts à terme
APD 0880 : Fédéral et provincial, total
APD 0881 : Conseil municipal ou scolaire, total
APD 2202 : Institutions de dépôts, total
APD 2339 : Autres, total
APD 2345 : Acceptations, total
Passifs des filiales autres que des dépôts
APD 0620 : Prêts à vue et autres prêts remboursables à court terme, total
APD 0624 : Autres, total
APD 0632 : Engagements afférents aux valeurs mobilières empruntées, total
APD 0634 : Engagements au titre d’éléments d’actif vendus dans le cadre d’accords de rachat, total
Les institutions peuvent soustraire de la somme des points de données énumérés ci-dessus les dépôts des petites entreprises, soit, par définition, le total des points de données suivants au relevé réglementaire LCR (LA) du BSIF :
Dépôts stables et garantis, sur comptes courants, fournis par des petites entreprises clientes
APD 21201 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : au Canada
APD 21202 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : à l’étranger
APD 21203 : admissibles à un taux de retrait de 5 %
Dépôts stables et garantis, sur comptes autres que courants - le déposant entretient avec l’institution d’autres relations durables qui rendent un retrait très improbable - fournis par des petites entreprises clientes
APD 21204 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : au Canada
APD 21205 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : à l’étranger
APD 21206 : admissibles à un taux de retrait de 5 %
Dépôts moins stables fournis par des petites entreprises clients
APD 21207 : Dépôts garantis dans des comptes autres que courants - le déposant n’entretient aucune relation avec l’institution
APD 21208 : Dépôts non garantis
APD 21210 : Dépôts libellés en devises
APD 21211 : Dépôts à terme à échéance résiduelle de > 30 jours
APD 21232 : Dépôts garantis provenant de fonds et de fiducies et dont le solde est contrôlé par le client de détail sous-jacent
Dépôts sensibles aux taux d’intérêt gérés par le client :
APD 21233 : Relation durable ou dépôts dans un compte courant
APD 21234 : Sans relation durable et le dépôt n’est pas dans un compte courant
APD 21235 : Dépôts à terme gérés par un tiers non affilié - encaissables ou venant à échéance dans les 30 prochains jours
APD 21236 : Dépôts à vue gérés par un tiers non affilié
APD 21237 : Dépôts moins stables de petites entreprises soumis aux exigences de juridictions d’accueil
Le total des actifs au bilan est représenté par l’APD 1045 au relevé réglementaire Bilan (M4) du BSIF.
Mise en œuvre
Il incombe aux institutions de catégorie I de calculer leur ratio du financement de gros et de le comparer au seuil de 40 %. Au terme de chaque trimestre, elles doivent calculer leur recours au financement de gros au moyen des données des cinq trimestres précédents.
Si, au terme d’un trimestre, le ratio mobile de recours au financement de gros des cinq trimestres précédents dépasse le seuil de 40 %, l’institution :
informera le BSIF de la situation dans les 60 jours qui suivent la fin du trimestre;
après confirmation par le BSIF, se conformera à la norme minimale de 100 % du NSFR à compter de la fin du trimestre qui suit de neuf mois le dernier trimestre de la période de calcul de la moyenne mobile.
Il est recommandé aux institutions de communiquer sans attendre avec le chargé de surveillance dont elles relèvent si elles prévoient dépasser le seuil de 40 %.
Si le recours au financement de gros par une institution de catégorie I soumise au NSFR passe sous le seuil établi durant une période donnée de cinq trimestres pour laquelle une moyenne mobile est calculée, elle continuera de respecter la norme minimale du NSFR et d’informer le BSIF de sa situation à ce chapitre. Lorsque la moyenne mobile de quatre périodes consécutives demeure sous le seuil établi de recours au financement de gros, l’institution en informera le BSIF et ne sera plus soumise aux exigences du NSFR après réception d’une confirmation écrite du BSIF à cet effet.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Selon le format : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
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Note de bas de page 2
https://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.
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Note de bas de page 3
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.
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Note de bas de page 4
Le principe 10 de la ligne directrice B-6, Principes de liquidité, du BSIF dicte que les institutions devraient, pour chacun de leurs secteurs d’activité importants, prendre en compte les coûts, avantages et risques liés à la liquidité dans les processus de tarification. Par contre, étant donné le nombre limité de catégories et facteurs du NSFR, le BSIF ne s’attend pas et n’exige pas que les institutions attribuent les coûts et avantages de façon granulaire tel qu’au niveau des pupitres de négociation ou au niveau des produits individuels. Le NSFR doit plutôt être considéré dans son ensemble avec comme objectif de favoriser un profil de financement et un éventail d’actifs diversifié au niveau consolidé.
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Note de bas de page 5
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CAR22_chpt2.aspx.
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Note de bas de page 6
Passifs d’instruments dérivés du NSFR = (passifs d’instruments dérivés) – (sûretés totales fournies à titre de marge de variation sur les passifs d’instruments dérivés).
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Note de bas de page 7
Dans la mesure où le dispositif comptable de l’institution reflète le bilan, dans le cadre d’un contrat sur instruments dérivés, un actif lié aux sûretés fournies à titre de marge de variation qui est déduit du coût de remplacement aux fins du NSFR, cet actif ne doit pas être inclus dans le calcul du financement stable requis d’une institution pour éviter toute double comptabilisation.
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Note de bas de page 8
Les dépôts en équivalent de fonds propres (DEFP) doivent être considérés comme des passifs avec échéance effective d’un an ou plus jusqu’au premier des événements suivants : 1) l’institution est avisée que la succursale de la banque étrangère a déposé une demande de retrait ou de résiliation du DEFP au BSIF ou, 2) la succursale de la banque étrangère demande le retrait ou la résiliation du DEFP à l’institution. Dès que l’un de ces événements se produit, l’institution doit attribuer le montant du DEFP dans la catégorie 0 % FSD.
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Note de bas de page 9
Les coefficients de FSD attribués aux passifs au bilan au titre de métaux précieux doivent être identiques à ceux dont sont assortis les autres éléments de financement (en numéraire) au bilan. Le règlement en numéraire ou en nature ne change en rien les modalités d’application des coefficients de FSD.
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Note de bas de page 10
Les dépôts de détail sont définis au paragraphe 54 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité; les petites entreprises clientes sont définies aux paragraphes 70 et 71 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR.
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Note de bas de page 11
Les institutions de dépôts (y compris les entités bancaires), les entités d’assurances, les sociétés d’investissement et leurs sociétés affiliées sont assimilées à des institutions financières aux fins de la norme du NSFR. [Dispositif de Bâle, NSF 10.3]
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Note de bas de page 12
Par souci de clarté, les contreparties centrales doivent être considérées comme des institutions financières en vertu du NSFR.
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Note de bas de page 13
Les opérations sur instruments dérivés avec les banques centrales découlant de la politique monétaire à court terme et des activités de liquidité de ces dernières peuvent être exclues du calcul du NSFR de l’institution déclarante et peuvent compenser les gains et pertes en capital non réalisés liés à ces opérations sur dérivés du FSD. Ces opérations comprennent les instruments dérivés sur devises, comme les swaps de devises, et doivent avoir une échéance de moins de six mois à l’origine. Par conséquent, le NSFR de l’institution ne changerait pas en raison d’une transaction sur instruments dérivés à court terme avec la banque centrale aux fins de la politique monétaire et des opérations de liquidité à court terme. [Dispositif de Bâle, NSF 10.6]
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Note de bas de page 14
ASF = 0 % x MAX ((passifs d’instruments dérivés du NSFR - actifs d’instruments dérivés du NSFR), 0).
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Note de bas de page 15
Aux fins du calcul du NSFR, les HQLA englobent tous les HQLA sans tenir compte des exigences opérationnelles du LCR et des plafonds du LCR sur les actifs de niveau 2 et 2B qui pourraient autrement limiter la capacité de certains HQLA d’être inclus dans les HQLA admissibles dans le calcul du LCR. Les HQLA sont définis aux paragraphes 12 à 47 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR. Les exigences opérationnelles sont précisées aux paragraphes 16 à 31 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR.
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Note de bas de page 16
Les obligations souveraines émises en devises étrangères qui sont exclues des HQLA conformément au paragraphe 43e) du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité parce que leur montant dépasse les sorties nettes de trésorerie de l’institution dans cette monnaie et le pays peuvent être traitées comme étant de niveau 1 et affectées à la tranche correspondante. [Dispositif de Bâle, NSF 30.26]
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Note de bas de page 17
Les opérations de financement garanti sans échéance fixe (y compris les prêts sur marge à échéance ouverte avec des services de courtage) peuvent être traitées comme ayant une échéance d’un jour pourvu que l’institution peut prouver au BSIF i) qu’elle peut mettre fin à l’opération sans échéance fixe le prochain jour ouvrable dans le respect de ses contrats et de son environnement opérationnel sans s’exposer à un risque juridique ou d’atteinte à la réputation; et ii) que les opérations sont tarifiées à des prix semblables à ceux des opérations à un jour.
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Note de bas de page 18
Cela pourrait refléter un cas où une institution pourrait laisser entendre qu’elle serait exposée au risque de financement si elle n’exerçait pas une option sur ses propres actifs.
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Note de bas de page 19
Les actifs grevés comprennent, sans s’y limiter, les actifs adossant des titres ou des obligations sécurisées et des actifs donnés en nantissement dans des opérations de financement par titres ou des swaps de sûretés. Le terme « non grevé » est défini au paragraphe 19 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR.
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Note de bas de page 20
En général, les activités exceptionnelles de liquidité des banques centrales sont considérées comme des opérations non standard et temporaires menées par la banque centrale pour s’acquitter de son mandat en période de crise financière à l’échelle du marché ou de défis macroéconomiques exceptionnels.
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Note de bas de page 21
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LR22.aspx.
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Note de bas de page 22
Le terme « créances » comprend, sans s’y limiter, les « prêts »; il englobe également les comptes de banque centrale et le compte d’actif créé au bilan de l’institution en concluant une opération de prise en pension avec les banques centrales. [Dispositif de Bâle, NSF 30.25]
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Note de bas de page 23
Les dépôts non opérationnels détenus par d’autres institutions financières doivent avoir le même traitement que les prêts aux institutions financières, compte tenu de la durée de l’opération. [Dispositif de Bâle, NSF 99.6]
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Note de bas de page 24
La marge initiale fournie au nom d’un client, lorsque l’institution ne garantit pas le rendement du tiers, serait exemptée de cette exigence. Il s’agit des cas dans lesquels l’institution donne à un client l’accès à un tiers (p. ex., une CC) aux fins de la compensation des instruments dérivés, lorsque les transactions sont exécutées au nom du client et que l’institution ne garantit pas le rendement de ce tiers. [Dispositif de Bâle, NSF 30.31]
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Note de bas de page 25
Dans la mesure où le dispositif comptable d’une institution reflète dans le bilan, dans le cadre d’un contrat sur instruments dérivés, un actif associé à une sûreté constituée comme marge initiale aux fins du NSFR, cet actif ne devrait pas compter comme grevé dans le calcul du coefficient de FSR de l’institution afin d’éviter toute double comptabilisation. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]
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Note de bas de page 26
Sont considérés comme productifs les prêts qui ne sont pas impayés depuis plus de 90 jours conformément au paragraphe 138 du chapitre 4 de la ligne directrice Normes de fonds propres. Inversement, sont considérés comme improductifs les prêts qui sont impayés depuis plus de 90 jours.
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Note de bas de page 27
Un prêt de métaux précieux non garanti au bilan consenti par une institution ou un dépôt de métaux précieux effectué par une institution qui est réglé en numéraire se voit attribuer des coefficients de FSR identiques à ceux dont sont assortis les autres dépôts et prêts (en numéraire), compte tenu des caractéristiques pertinentes à prendre en compte, tels la nature de la contrepartie, l’échéance et le grèvement. Si le règlement en nature est présumé, de tels prêts et dépôts doivent être considérés comme des produits de base physiques et se voir attribuer un coefficient de FSR de 85 %, sauf si (i) le prêt est consenti à une contrepartie financière ou le dépôt est effectué auprès d’une telle contrepartie et que son échéance résiduelle est d’au moins un an ; (ii) le prêt ou le dépôt est grevé durant au moins un an ; (iii) le prêt est non productif, auquel cas un coefficient de FSR de 100 % doit lui est attribué. Le mode de règlement présumé doit être déterminé conformément à la méthode d’évaluation des entrées de trésorerie prises en compte aux fins du LCR.
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Note de bas de page 28
FSR = 100 % x MAX ((actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR - passifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR), 0).
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Note de bas de page 29
Le montant du coût de remplacement des instruments dérivés « compensé sur le marché » doit être calculé comme si aucun paiement de règlement et montant reçu n’avait été effectué à l’égard de l’évolution de la valeur d’une opération sur instruments dérivés ou d’un portefeuille d’opérations sur instruments dérivés. [Dispositif de Bâle, NSF 30.32]
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Consultation terminée
La consultation portant sur Normes de liquidité (2025) Chapitre 4 – Flux de trésorerie nets cumulatifs a pris fin le 30 août 2024. La version à l’étude de cette ligne directrice sera affichée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.
Chapitre 4 – Flux de trésorerie nets cumulatifs
4.1. Objectif
L'indicateur des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) est employé par le BSIF, conjointement avec les autres indicateurs visés par la ligne directrice Normes de liquidité, pour surveiller les liquidités d'une institution financière. Les NCCF mesurent les flux de trésorerie détaillés pour saisir les risques que présente l'asymétrie des fonds entre l'actif et le passif de l'institution, compte tenu des hypothèses sur le fonctionnement des actifs et des passifs modifiés (c.-à-d., lorsque le renouvellement de certains éléments de passif est permis). Ils mesurent les flux de trésorerie nets cumulatifs de l'institution sur la base du bilan consolidé et, le cas échéant, pour chaque bilan et composante d'envergure. Cet indicateur :
représente une mesure des flux de trésorerie simulés en fonction d'un scénario grave mais plausible, reflétant la poursuite des activités fondamentales et la prise en compte de sources pertinentes d'entrées et de sorties de trésorerie;
aide à cerner les écarts que présentent les entrées et les sorties contractuelles pour différentes tranches d'échéance sur une période maximale de 12 mois, ce qui fait ressortir les pénuries potentielles de flux de trésorerie qu'une institution pourrait avoir à combler;
aide le BSIF à surveiller et à suivre les positions de liquidité des institutions en temps utile et de manière efficace en situation de tensions grâce à la déclaration accélérée de la mesure.
Les NCCF déterminent un horizon pour les flux de trésorerie positifs nets afin de saisir le risque que posent les asymétries de financement entre les actifs et les passifs. En utilisant ce type d'analyse des flux de trésorerie, les institutions pourraient être mieux en mesure d'atténuer le risque de nuire à la confiance du marché, et de maintenir leur capacité de faire honneur à leurs passifs à court terme et de continuer d'accorder des prêts en période de crise de liquidités. Cela vise à donner aux institutions le temps de trouver d'autres sources de financement ou de liquider des actifs au besoin.
Les NCCF exigent que les institutions tiennent compte du risque de liquidité structurel, du risque de liquidité conditionnelle et du risque de liquidité du marché. En analysant les NCCF, les institutions examineront leur capacité de résister à la perte de valeur d'actifs, à la perte de confiance du marché et aux réductions accélérées de la capacité de financement durant une période de tension. L'analyse des NCCF offre davantage de perspective à l'égard du profil des échéances du bilan de l'institution, et fournit au BSIF davantage d'assurance quant à l'adéquation des liquidités de l'institution, en complément des indicateurs prescrits à l'échelle internationale.
Le champ d'application des NCCF comprend les banques d'importance systémique intérieure (BISi), et les institutions de catégorie I et II, au sens de la ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMBNote de bas de page 1.
4.2. Définition
Les NCCF constituent un indicateur avec horizon de liquidité qui mesure les flux de trésorerie nets cumulatifs d'une institution. Les flux de trésorerie et de titres associés aux actifs et aux passifs qui comportent une échéance contractuelle devraient être considérés sur la base de leur échéance contractuelle résiduelle. Le renouvellement des passifs existants ne porte que sur les dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises, les acceptations bancaires et certains autres dépôts opérationnels et non opérationnels (voir le tableau 1). Le seuil des dépôts de la clientèle de petites entreprises est fixé à 5 millions de dollars ou moins pour les NCCF, sur une base individuelle. Les taux de retrait (sorties) associés aux passifs à échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte) comme les dépôts à vue s'appliquent selon deux fréquences : chaque semaine pour le premier moisNote de bas de page 2, puis chaque mois du deuxième au douzième mois (voir la section 4.6). Les entrées de trésorerie provenant d'actifs arrivant à échéance et les sorties de trésorerie découlant d'engagements inutilisés font l'objet d'un traitement distinct.
Le scénario hypothétique de liquidité des NCCF comprend une combinaison de tensions idiosyncrasiques et systémiques qui mesurent les répercussions d'hypothèses sur une période de liquidité d'un an. Les hypothèses de tension engendrent :
des entrées de trésorerie représentant la valeur marchande d'actifs liquides non grevés admissibles;
le retrait partiel des dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises;
le retrait total ou partiel du financement de gros et des prêts aux entreprises;
des entrées de trésorerie provenant d'actifs arrivant à échéance, atténuées pour tenir compte de la poursuite des activités de prêt;
des sorties de trésorerie issues d'éléments hors bilan, notamment les engagements inutilisés.
Les échéances déclarées aux fins des NCCF comprennent des tranches hebdomadaires pour les quatre premières semaines, des tranches mensuelles entre le deuxième et le douzième mois, et une tranche de plus d'un an.
4.3. Outil de surveillance
Les NCCF mesurent l'excédent ou le déficit d'une institution pour une période donnée, soit la différence entre la somme des entrées de trésorerie admissibles et la somme des sorties de trésorerie prescrites entre la date de déclaration et la période dont il est question. Par conséquent, l'horizon de survie d'une institution s'entend de la dernière période avant que les NCCF ne deviennent négatifs et s'exprime en semaines ou en mois.
Le BSIF peut, au besoin, exiger qu'une institution respecte systématiquement un horizon de survie de surveillance des NCCF qui lui est propre. Dans un tel cas, cet horizon de survie de surveillance des NCCF sera fixé par le BSIF après examen des tendances des indicateurs de liquidité du financement des marchés de capitaux ainsi que des paramètres de liquidité et des risques propres à une institution. De plus, pour fixer l'horizon de survie des NCCF pour chaque institution, le BSIF tiendra compte de facteurs comme l'expérience opérationnelle et de gestion, la solidité de la société mère, les bénéfices, la diversification des actifs, les types d'actifs, le risque inhérent au modèle d'affaires et la propension à prendre des risques. Même si le BSIF recueille des données sur les NCCF sur une période de 12 mois, il s'attend à ce que la gestion des liquidités d'une institution et sa tarification des transferts internes tiennent compte de son horizon de survie de surveillance des NCCF. Pour les périodes qui dépassent cet horizon de survie, les institutions doivent surveiller leurs liquidités pour éviter d'éventuelles situations d'asymétrie des liquidités et des déficits de flux de trésorerie, et gérer leurs liquidités conformément à leur propension interne à prendre des risques.
4.4. Champ d'application
Les BISi et les institutions de catégorie I sont assujetties à la « version intégrale » du relevé NCCF, tandis que les institutions de catégorie II sont assujetties à la « version simplifiée » du relevé NCCF, sauf si le BSIF en décidait autrement. La plupart des hypothèses de la version intégrale du relevé NCCF tiennent pour la version simplifiée du relevé NCCF; lorsque les hypothèses ou les exigences diffèrent, mention est faite de l'approche respective et de la disposition particulière pour faire connaître les attentes pertinentes.
Version intégrale du relevé NCCF
L'outil de surveillance des NCCF est évalué par le BSIF selon trois bases :
consolidée;
monnaie canadienne;
principales devises, définies comme étant le dollar américain (USD), l'euro (EUR) et la livre sterling (GBP), au bilan.
En période de tension idiosyncrasique visant certaines régions ou institutions, le BSIF peut, s'il y a lieu, exiger le respect d'un horizon de survie de surveillance des NCCF propre à chaque institution sur la base du bilan en dollars canadiens et/ou en devises, y compris le dollar américain (USD), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP) et toute autre monnaie qu'il juge nécessaire.
Les succursales étrangères d'institutions canadiennes devraient être prises en compte dans les bilans susmentionnés lorsque le bilan des succursales intervient pour au moins 5 % de l'actif notionnel consolidé, ou à la demande du BSIF. Les bilans des filiales devraient être produits et suivis séparément si le total de tous les bilans des succursales représente 5 % de l'actif notionnel consolidé, ou à la demande du BSIF.
Version simplifiée du relevé NCCF
La version simplifiée du relevé NCCF n'est évaluée que sur une base consolidée, toutes les monnaies étant agrégées, et est exprimée en dollars canadiens.
Les institutions qui remplissent la version simplifiée du relevé NCCF ne sont tenues de déclarer les entrées et les sorties de sûretés que si elles doivent aussi produire le relevé réglementaire Relevé des sûretés et des opérations de nantissement (H4) ou si le BSIF en décide autrement.
4.5. Entrées de trésorerie
Le traitement des entrées de trésorerie dépend de ce que l'actif respecte les critères des actifs liquides non grevés décrits ci-après.
Les actifs liquides non grevés admissibles (ALNGA) sont assimilés à des entrées de trésorerie dans la première tranche d'échéance (la semaine 1), à la valeur marchande, sous réserve des décotes pertinentes. Les entrées de trésorerie supplémentaires liées aux actifs liquides non grevés, issues d'opérations de pension sur actifs liquides admissibles, devraient être traitées comme des entrées de trésorerie et être affectées à la tranche d'échéance appropriée après application des décotes pertinentes.
Pour être inclus dans le stock d'actifs liquides non grevés des NCCF, les actifs devraient constituer une sûreté admissible des banques centrales selon les conditions d'exploitation normales, tel qu'indiqué aux paragraphes 23 et 24, et ne doivent pas être grevés, c.‑à‑d. qu'ils doivent être exempts de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l'aptitude de l'institution à liquider, vendre, transférer ou affecter l'actif. Un actif de l'encours ne devrait pas être immobilisé comme garantie, sûreté ou rehaussement de crédit pour une transaction, quelle qu'elle soit, ni servir à couvrir des frais opérationnels (comme les loyers et les salaires). La fonction chargée de gérer les liquidités de l'institution (p. ex., la fonction de trésorerie) doit aussi avoir accès aux actifs, comme il en est question au paragraphe 21 du chapitre 2. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans le LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).
Les institutions ne devraient inclure que les actifs liquides qu'elles ont la capacité opérationnelle de monétiser, ce qui signifie qu'elles disposent de procédures et de systèmes appropriés, en plus de fournir la fonction décrite au paragraphe 21 du chapitre 2 avec accès à toute l'information nécessaire pour monétiser n'importe quel actif à tout moment.
Seuls les actifs liquides en USD admissibles à la Banque du Canada devraient être considérés comme étant fongibles (c.-à-d., interchangeables) aux fins de la mesure de la liquidité des NCCF pour le bilan en dollars canadiens pour la version intégrale du relevé NCCF. Sous réserve de l'approbation du BSIF, d'autres actifs liquides peuvent être admissibles aux fins d'inclusion dans les bilans en devises et le bilan consolidé de l'institution.
Pour constituer des actifs liquides aux fins des NCCF, les actifs liquides détenus par des filiales ou situés à l'extérieur du Canada devraient pouvoir être cédés librement, aux fins réglementaires, à l'entité consolidée, ce qui signifie qu'aucun obstacle – réglementaire, juridique, fiscal, comptable ou autre – ne devrait en empêcher la cession. Les actifs détenus par des entités juridiques qui n'ont pas accès au marché ne devraient être inclus que dans la mesure où ils peuvent être cédés librement à d'autres entités qui pourraient les monétiser.
Peuvent être considérés comme faisant partie de l'encours des actifs liquides – et donc bénéficier d'une valeur de liquidité immédiate (semaine 1) après application de la décote pertinente – les ALNGA reçus dans le cadre de prises en pension et de cessions temporaires de titres, s'ils n'ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l'institution. Les institutions ne doivent pas compter en double les entrées et les sorties de trésorerie de liquidité associées aux cessions en pension.
Les institutions peuvent comptabiliser une valeur de liquidité à l'égard des swaps de sûretés, à condition qu'elles puissent à tout le moins faire la preuve que les opérations visent une période contractuelle précise, que les titres utilisés pour les sûretés sous-jacentes faisant l'objet du swap sont décrits dans les détails de l'opération, que les procédures d'évaluation à la valeur du marché sont comprises et consignées et qu'il n'y a aucune substitution de sûreté durant la période de validité du contrat, à l'exception du remplacement d'une sûreté par une autre comparable. De plus, les institutions doivent exercer une supervision et un contrôle efficaces et continus sur la gestion du risque de marché occasionné par cette activité, et en comptabiliser les effets sur les liquidités ou les flux de trésorerie à l'échéance du swap.
S'agissant du bilan canadien, les actifs liquides comprennent uniquement ceux qui sont admissibles à titre de sûretés aux termes du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada (voir le document Actifs acceptés en garantie dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada, disponible ici). À noter que la Banque du Canada applique des conditions à l'utilisation de ces actifs, et que la liste d'actifs est sujette à changement. Les institutions devraient donc utiliser la plus récente version du document susmentionné pour calculer leur encours d'actifs liquides aux fins des NCCF.
Pour tous les bilans en devises, l'encours d'actifs liquides doit au moins constituer des sûretés admissibles dans des conditions opérationnelles normales de la banque centrale pertinente, être non grevé au sens du paragraphe 17, et être approuvé par le BSIF. Ce dernier se réserve le droit de restreindre ou de modifier cette liste en tout temps pour tenir compte des tensions sur les marchés ou d'autres circonstances.
Le régime des entrées de trésorerie pour les actifs de bilan qui ne respectent pas les critères susmentionnés à titre d'ALNGA dépend de l'échéance contractuelle résiduelle de l'actif, sauf que :
pour les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) de leurs clients de détail et des petites entreprises qui sont contractuellement exigibles au titre de ses prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux à hauteur de 100 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, il n'y a pas d'entrées de fonds nettes admissibles provenant de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux venant à échéance;
pour les prêts aux entreprises et aux gouvernements, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) des entreprises et des gouvernements qui sont contractuellement exigibles au titre de ces prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts aux entreprises et aux gouvernements à hauteur de 50 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, les entrées de fonds nettes représentent 50 % du montant contractuel.
Les entrées de fonds conditionnelles ne sont pas considérées comme des entrées de fonds admissibles.
Toutes les entrées de trésorerie issues de dépôts à vue et à terme détenus auprès d'autres institutions sont réputées survenir à la première date d'échéance contractuelle. Dans le cas des dépôts à vue, cela correspond à la première semaine.
Les entrées de trésorerie issues de titres qui ne sont pas considérés comme des ALNGA devraient être déclarées à la date d'échéance contractuelle ou à la première date d'option (p. ex., les obligations remboursables par anticipation). Les entrées de trésorerie se limitent à la valeur nominale des titres.
Les entrées de trésorerie issues d'acceptations (acceptations bancaires) déclarées comme des actifs (engagements de clients au titre d'acceptations) au bilan sont réputées avoir lieu à la dernière échéance contractuelle de la facilité sous-jacente.
Les actions ordinaires d'entreprises non financières qui satisfont aux exigences de traitement des actifs de niveau 2B au titre du LCR (c.-à-d., qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 47c) du chapitre 2 et aux exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2) seront traitées comme des entrées de trésorerie dans les NCCF, après application d'une décote de 50 %, à la quatrième semaine. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans les LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).
Les actions ordinaires des institutions financières se verront attribuer une valeur d'entrée de trésorerie en fonction du barème suivant : 12,5 % au deuxième mois, 25 % au troisième mois et 12,5 % au quatrième mois, à condition que les exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2 soient satisfaites.
Les métaux précieux et les autres produits de base ne reçoivent aucune valeur aux fins des entrées de trésorerie puisque leurs caractéristiques de liquidité indiquent un faible degré de confiance dans le fait que les entrées de trésorerie surviendront d'ici un an.
Les entrées de trésorerie issues de prêts sans échéance précise (échéance non définie ou ouverte) devraient être exclues. Font exception à cette règle les paiements minimums de principal, de droits ou d'intérêt associés à un prêt à échéance ouverte dont le contrat prévoit le versement au cours d'une certaine période. Ces paiements sont réputés être effectués le plus tard possible au cours de la période en question.
Les entrées de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle du prêt. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).
Les entrées de trésorerie issues d'opérations de pension qui ne satisfont pas aux conditions des paragraphes 16 à 24 sont réputées survenir à leur échéance contractuelle.
Les entrées de trésorerie issues de titres empruntés sont réputées survenir à leur échéance contractuelle dans le cas du montant de principal emprunté. L'intérêt ne sera pas comptabilisé comme entrée de trésorerie.
Toutes les entrées de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les montants des entrées et des sorties de trésorerie devraient être calculés conformément aux autres dispositions de la méthode décrite au paragraphe 46. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, les entrées de trésorerie devraient être calculées nettes de toute sortie de liquidité et de toute sortie contractuelle de sûreté qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés, étant entendu que ces obligations contractuelles réduiraient l'encours d'actifs liquides admissibles.
Les soldes liés aux actifs qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans les NCCF, mais aucune valeur d'entrée de trésorerie ne leur est attribuée.
4.6. Sorties de trésorerie
Le traitement des sorties de trésorerie pour les passifs existants varie selon que le passif comporte une échéance contractuelle ou une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte). Les éléments au bilan et certains éléments hors bilan sont tous considérés comme étant des sources de sorties de trésorerie aux fins des NCCF. Un taux de retrait établi selon une méthode d'amortissement dégressif devrait s'appliquer aux soldes.
En accord avec l'objet sous-jacent de l'indicateur, on présume généralement qu'il n'y a pas de renouvellement du passif existant, à l'exception des dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises, des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières. Les taux de retrait s'appliquant à la clientèle de détail et aux petites entreprises correspondront aux taux mensuels de retrait des dépôts à vue équivalents. Toutefois, ces dépôts à terme seront présumés être renouvelés pour la même durée que le dépôt initial, moins le taux mensuel de retrait des dépôts à vue équivalents. Les taux de retrait des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières sont décrits plus précisément aux paragraphes 45 et 58.
Dans le cas des produits encaissables pour lesquels le client peut choisir un rachat anticipé, le solde doit être traité comme un dépôt à vue débutant à la première date d'option du client et imputé à la catégorie appropriée de dépôts à vue, et le taux de retrait correspondant doit lui être appliqué. Le BSIF pourrait envisager des exceptions de nature bilatérale si un produit est assorti de pénalités qui dissuadent le détenteur de l'encaisser par anticipation dans une mesure acceptable.
Le traitement général décrit au paragraphe 39 (soit sans refinancement du passif) s'applique :
aux accords de mise en pension;
aux dépôts à terme (autres ceux de la clientèle de détail et de petites entreprises et de certaines contreparties non financières);
aux autres passifs de la clientèle de gros (sauf les acceptations bancaires), y compris le papier commercial, les certificats de dépôt, les billets de dépôt et les obligations; et,
aux sorties de trésorerie issues de papier commercial adossé à des actifs, à des instruments de placement structurés et à des opérations de titrisation de l'institutionNote de bas de page 3.
Les sorties de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).
Les flux de trésorerie associés à des titres prêtés sont réputés avoir lieu à l'échéance contractuelle, et ce, pour le montant du principal emprunté. L'intérêt n'est pas comptabilisé à titre de sortie de trésorerie.
Les titres vendus à découvert et les garanties de financement accordées aux filiales et aux succursales devraient tous être réputés générer des sorties de trésorerie immédiates (c.-à-d., figurer dans la première tranche d'échéance).
Soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l'encours des acceptations dont le promoteur est une banque (acceptations bancaires) déclaré comme un passif au bilan doit être considéré comme une sortie de trésorerie, selon la méthode d'amortissement dégressif, qui est réputée se produire à la première date d'échéance de chaque acceptation (la part restante de 25 % étant considérée comme renouvelée). Un taux de retrait de 100 % doit être appliqué à toutes les autres acceptations.
Toutes les sorties de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » pour l'acheteur. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les paiements relatifs aux dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, l'institution devrait calculer les sorties de trésorerie, nettes de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à l'institution, si elle est légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire.
Les taux de retrait (sorties) associés aux passifs comportant une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte), comme les dépôts à vue et à préavis (préavis de moins de 30 jours), s'appliquent en deux volets : chaque semaine pour le premier mois et chaque mois, du deuxième au douzième mois.
Les « dépôts de détail » sont les dépôts placés auprès des institutions par des personnes physiques; ils sont subdivisés en fractions « stables » ou « moins stables » conformément aux paragraphes 55 à 64 du chapitre 2. Les institutions devraient se reporter à ces paragraphes pour consulter les définitions liées aux concepts ci-après en lien avec les dépôts de détail.
Dépôts de détail stables
Les dépôts de détail couverts qui sont placés sur des comptes courants ou dont les déposants entretiennent avec l'institution d'autres relations durables qui rendent un retrait très improbable comme l'indique le paragraphe 56 du chapitre 2 se voient généralement attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 1,0 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 0,75 % pour chacun des 11 mois suivants. Toutefois, ces dépôts peuvent être admissibles à un taux de retrait hebdomadaire de 0,5 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 0,75 % pour chacun des 11 mois suivants si les critères énoncés au paragraphe 59 du chapitre 2 sont respectés.
Dépôts de détail moins stables
Les dépôts à vue lorsqu'un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 7,5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 10 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables au cours des quatre prochaines semaines se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 7,5 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt (DSTI) lorsque le client gère directement les fonds et qu'il n'a pas de relation établie avec l'institution et que le compte n'est pas un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 3,75 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt lorsque le client gère directement les fonds et qu'il a une relation établie avec l'institution ou que le compte est un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts de détail couverts qui ne sont pas placés sur des comptes courants ou dont les déposants n'entretiennent pas avec l'institution d'autres relations durables qui rendent un retrait très improbable sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 2,5 % pour chacun des 11 mois suivants.
Les dépôts de détail non couverts sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des 11 mois suivants.
Financements de gros
Les financements de gros non garantis correspondent aux passifs et obligations générales envers des personnes morales (y compris des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif), non garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par l'institution emprunteuse, en cas de faillite, d'insolvabilité, de liquidation ou de résolution.
Les financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises sont traités de la même manière que les dépôts de détail. Sont ainsi distinguées une part « stable » et différentes tranches « moins stables ». Les définitions et taux de retrait correspondants sont identiques à ceux applicables aux dépôts de détail.
Tous les financements de gros non garantis autres que de la clientèle de petites entreprises sont réputés assujettis à un taux de retrait de 100 % à l'échéance contractuelle, à l'exception des dépôts à terme d'entreprises non financières, d'emprunteurs souverains, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public, qui sont assujettis à un taux de retrait de 40 % à l'échéance contractuelle. Ces dépôts à terme seront présumés être renouvelés avec une échéance de 30 jours, déduction faite du taux de retrait de 40 % à l'échéance contractuelle. Dans le cas des dépôts comportant un préavis exécutoire, si le client a donné avis du retrait de fonds à l'institution, un taux de retrait de 100 % sera appliqué à ces sommes.
Dépôts à des fins opérationnelles
Dans le cas des financements de gros à demande non garantis fournis par la clientèle autre que de petites entreprises, lorsque l'institution détient des dépôts à des fins opérationnelles générés par des activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie qui respectent les critères énoncés aux paragraphes 73 à 83 du chapitre 2, ces dépôts se voient généralement attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 2,5 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants, quel que soit le type de contrepartie.
Les exceptions au traitement prescrit au paragraphe 59 se rapportent à la partie des dépôts à des fins opérationnelles générés par des activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie et est entièrement couverte par l'assurance-dépôts, à laquelle l'un des traitements suivants peut être appliqué :
Un taux de retrait hebdomadaire de 0,75 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 3 % pour chacun des 11 mois suivants si la juridiction où le dépôt est situé autorise l'emploi du facteur de retrait de 3 % aux fins du LCR pour certains dépôts de détail couverts en vertu du paragraphe 59 du chapitre 2;
Un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants si la juridiction où le dépôt est situé n'autorise pas l'emploi du facteur de retrait de 3 % aux fins du LCR pour certains dépôts de détail couverts.
Autres dépôts à vue non détenus à des fins opérationnelles
Tous les dépôts à vue et autres financements non garantis offerts par des clients autres que des sociétés financières (qui ne sont pas assimilés à la clientèle de petites entreprises) ainsi que les emprunteurs souverains, les banques centrales, les entités du secteur public ou les banques multilatérales de développement, nationaux ou étrangers qui ne sont pas expressément détenus à des fins opérationnelles en vertu des paragraphes 59 et 60 devraient être assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 3 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 10 % pour chacun des 11 mois suivants.
Une exception à l'égard du traitement prescrit pour les dépôts non opérationnels au paragraphe 61 se rapporte aux financements de gros à demande non garantis fournis par les entreprises non financières, les emprunteurs souverains, les banques centrales, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public sans relation opérationnelle si le montant intégral du dépôt est entièrement couvert par un système d'assurance efficace (défini au paragraphe 57 du chapitre 2) ou par une garantie publique équivalente. Dans ces cas, les dépôts devraient être assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 3 % pour les quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants.
Tous les dépôts à vue et autres financements provenant d'autres institutions (y compris banques, entreprises d'investissement, sociétés d'assurance, etc.), de fiduciairesNote de bas de page 4, de bénéficiairesNote de bas de page 5, de structures d'émission, de structures ad hoc, d'entités affiliées à l'institution et d'autres entités qui ne sont pas expressément détenus à des fins opérationnelles (au sens de ce qui précède) et qui ne sont pas inclus dans les catégories susmentionnées sont réputés être entièrement retirés en parts égales au cours des quatre premières semaines.
Éléments hors bilan
Les institutions devraient prendre en compte les sorties de trésorerie issues des éléments hors bilan. Les facilités de crédit et de liquidité sont des accords ou obligations contractuelles visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des contreparties de gros ou de détail. Aux fins des NCCF, elles comprennent les accords qui sont irrévocables (« engagements par signature ») ou qui ne peuvent être révoqués que sous certaines conditions et qui prévoient l'octroi de financement à des tiers à une date future, de même que les facilités de crédit et de liquidité « sans engagement », révocables sans condition.
Aux fins de la présente norme, la part inutilisée de ces facilités est calculée nette de tout ALNGA si, à la fois : (i) les ALNGA ont été fournis à titre de sûreté par la contrepartie afin de garantir les facilités ou doivent contractuellement être fournis comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité (facilité de crédit structurée comme une pension, p. ex.); (ii) l'institution est capable, sur le plan opérationnel, et légalement autorisée à réutiliser cette sûreté, après tirage de la facilité, afin de se procurer de nouvelles entrées de trésorerie; et (iii) il n'existe pas de corrélation excessive entre la probabilité de tirage et la valeur marchande de la sûreté. La sûreté peut être déduite du solde de la facilité, pour autant qu'elle ne soit pas déjà intégrée à l'encours des ALNGA, conformément au principe selon lequel les institutions ne devraient pas la comptabiliser deux fois.
Une facilité de liquidité est définie comme tout engagement confirmé de soutien non tiré, qui serait utilisé pour refinancer la dette d'un client dans des situations où celui-ci n'est pas en mesure de le faire sur les marchés financiers (p. ex., dans le cadre d'un programme de papier commercial, d'opérations de financement garanties, d'obligations de remboursement, entre autres). Aux fins des NCCF, s'agissant des facilités de liquidité en forme de papier commercial adossé à des actifs, le montant de l'engagement à traiter comme une facilité de liquidité correspond à l'encours de dette émis par le client (ou à une fraction s'il s'agit d'un prêt consortial) qui arrive à échéance dans une période de 30 jours et qui est couvert par la facilité. La part d'une facilité de liquidité couvrant une dette dont l'échéance ne tombe pas dans la période de 30 jours n'entre pas dans le champ de la définition d'une facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité (soit l'engagement restant) serait assimilée à un engagement confirmé de crédit, assorti du taux de tirage indiqué au paragraphe 68. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises, par exemple les crédits renouvelables, n'apparaîtront pas dans cette catégorie, mais dans celle des facilités de crédit.
Il est attendu que les facilités de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus procheNote de bas de page 6, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
0 % pour les facilités octroyées à des titulaires sans solde, définis comme i) des débiteurs utilisant des cartes de paiement ou de crédit assorties d'un délai de grâce sans intérêt et dont l'intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $, ou ii) des débiteurs recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n'ont pas été utilisés au cours des 12 mois précédentsNote de bas de page 7.
2 % pour les autres facilités non engagées (c.-à-d. qui ne sont pas admissibles au taux de 0 %).
5 % pour les autres facilités engagées.
Il est attendu que les facilités de crédit engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
Selon la version simplifiée du relevé NCCF, un taux de retrait de 10 % sera affecté au montant inutilisé des facilités octroyées aux entreprises non financières;
Selon la version intégrale du relevé NCCF, en ce qui concerne les facilités octroyées aux entreprises non financières, les taux suivants s'appliqueront aux montants inutilisés :
Lorsque la contrepartie est considérée comme une entreprise, c'est‑à‑dire une entreprise appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions de dollars canadiensNote de bas de page 8 :
5 % si l'institution fournit des services à la contrepartie qui génère des dépôts opérationnels, c.‑à‑d. qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
15 % autrement.
Lorsque les facilités ne sont pas assujetties aux taux de sorties de trésorerie du sous-paragraphe b.1. ci-dessus :
5 % lorsque l'institution fournit des services à la contrepartie qui génèrent des dépôts opérationnels, c'est‑à-dire qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
10 % autrement.
10 % pour les facilités octroyées aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;
40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
40 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciairesNote de bas de page 9 et les bénéficiairesNote de bas de page 10;
100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hocNote de bas de page 11, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
Il est attendu que les facilités de crédit non engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).
On s'attend à ce que les facilités de liquidité engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1, ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
30 % pour les facilités octroyées aux entreprises non financières, aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;
40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
100 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;
100 % pour les facilités de liquidité pour le papier commercial adossé à des actifs venant à échéance dans les 30 jours et la capacité inutilisée qui peut être tirée dans les 30 jours (c.‑à‑d. 0 % autrement);
100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
Il est attendu que les facilités de liquidité non engagées octroyées aux autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1, après quoi, le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).
Il est attendu que les obligations découlant d'instruments de financement du commerce entraînent des sorties de trésorerie au taux de 3 % au cours de la semaine 1. Les instruments de financement du commerce sont des obligations commerciales directement adossées au mouvement de marchandises ou à la prestation de services, comme :
les lettres de crédit commercial documentaire, la remise (ou l'encaissement) documentaire et l'encaissement simple, les effets d'importation et effets d'exportation;
les garanties directement liées à des obligations liées au financement du commerce, telles que des garanties d'expédition.
On s'attend à ce que les autres garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations liées au financement du commerce (c.-à-d. qui n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 72) génèrent des sorties de trésorerie au cours de la semaine 1, équivalentes à 5 % des obligations.
Les soldes liés aux passifs au bilan qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans le relevé NCCF, mais aucune valeur de sortie de trésorerie ne leur est attribuée.
Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement un résumé du traitement appliqué aux financements non garantis, selon le type de contrepartie et le type de dépôt, un résumé du traitement appliqué aux facilités de crédit et de liquidité.
Tableau 1
Paragraphe
Type de dépôt
Taux de retrait hebdomadaire (premier mois)
Taux de retrait mensuel (du 2e au 12e mois) Note de bas de tableau 1
49, 57
Clientèle de détail et de petites entreprises – couvert – stable (dépôts à vue et à terme) :
Lorsque les critères du paragraphe 59 du chapitre 2 sont respectés
0,50 %
0,75 %
Lorsque les critères du paragraphe 59 du chapitre 2 ne sont pas respectés
1,00 %
0,75 %
50, 57
Dépôts à vue lorsqu’un tiers non affilié gère directement les fonds
7,5 %
10 %
51, 57
Dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié (échéance ou encaissables ≤ 4 semaines)
5 %
7,5 %
52, 57
DSTI lorsque le client gère directement les fonds sans relation établie et que le compte n’est pas un compte courant
3,75 %
3,75 %
53, 57
DSTI lorsque le client gère directement les fonds avec relation établie ou que le compte est un compte courant
1,25 %
3,75 %
54, 57
Clientèle de détail et de petites entreprises – couvert – sans relation établie ou le compte n’est pas un compte courant
1,25 %
2,5 %
55, 57
Clientèle de détail et de petites entreprises – non couvert (dépôts à vue et à terme)
1,25 %
3,75 %
58
Financement de gros à terme non garanti :
Dépôts à terme d’entreprises non financières, d’emprunteurs souverains, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public
40 % à l’échéance
Dépôts à terme du reste de la clientèle autre que de petites entreprises
100 % à l’échéance
59, 60
Entreprises non financières, emprunteurs souverains, banques centrales, entités du secteur public, banques multilatérales de développement, autres institutions financières et autres entités juridiques – dépôts opérationnels :
Lorsque le dépôt n’est pas entièrement couvert par un système d’assurance
2,5 %
5 %
Lorsque le dépôt est entièrement couvert par un système d’assurance et :
La juridiction où le dépôt est situé permet d’utiliser un facteur de retrait de 3 %
0,75 %
3 %
La juridiction où le dépôt est situé ne permet pas d’utiliser un facteur de retrait de 3 %
1,25 %
5 %
61, 62
Entreprises non financières, emprunteurs souverains, banques centrales, entités du secteur public, banques multilatérales de développement – Dépôts non opérationnels :
Lorsque le dépôt n’est pas couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente
3 %
10 %
Lorsque le dépôt est couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente
3 %
5 %
63
Toutes les autres contreparties (y compris les autres institutions financières et les autres entités juridiques) – dépôts non opérationnels
100 % (taux de retrait égal durant quatre semaines)
S.O.
Notes de bas de page
Note de bas de tableau 1
Le taux de retrait ne devrait pas dépasser 100 % du solde initial pour tous les passifs existants aux fins des NCCF, et un taux de retrait établi selon une méthode d'amortissement dégressif devrait s'appliquer aux soldes.
Retour à la référence de la note de bas de tableau 1
Tableau 2
Paragraphe
Type d'engagement
Taux de sorties de trésorerie (semaine 1 ou date contractuelle la plus proche)
67
Facilités de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises :
Facilités octroyées à des titulaires sans solde;
0 %
Autres facilités non engagées;
2 %
Autres facilités engagées.
5 %
68
Facilités de crédit engagées au bénéfice d'entreprises non financières :
Version simplifiée du relevé NCCF;
10 %
Version intégrale du relevé NCCF, lorsque :
le client est une entreprise et qu'il y a :
absence d'une relation opérationnelle;
15 %
existence d'une relation opérationnelle;
5 %
Le client est un client commercial et qu'il y a :
absence d'une relation opérationnelle;
10 %
existence d'une relation opérationnelle.
5 %
68
Facilités de crédit engagées au bénéfice d'autres clients, lorsque les contreparties sont :
des emprunteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement;
10 %
des institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
40 %
d'autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;
40 %
d'autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et les structures ad hoc, et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
100 %
69
Facilités de crédit non engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises.
5 %
70
Facilités de liquidité engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises, lorsque les contreparties sont :
des entreprises non financières, des emprunteurs souverains et des banques centrales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement;
30 %
des institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
40 %
d'autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;
100 %
pour les facilités de liquidité garantissant les PCAA : pour les échéances dans les 30 jours, et la capacité inutilisée qui peut être tirée dans les 30 jours;
100 %
d'autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et les structures ad hoc, et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
100 %
71
Facilités de liquidité non engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises.
5 %
72
Instruments de financement du commerce
3 %
73
Autres garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations liées au financement du commerce
5 %
Notes de bas de page
Notes de bas de page 1
Voir le Chapitre 1 pour le champ d'application relatif aux institutions de dépôt fédérales qui sont elles-mêmes des filiales et dont la société mère est une BISi ou une filiale d'une banque étrangère.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Notes de bas de page 2
Les flux de trésorerie aux 29e, 30e et 31e jours d'un mois donné seront déclarés dans la tranche de la quatrième semaine du mois, et le taux de retrait hebdomadaire attribué aux flux de trésorerie de la quatrième semaine leur sera appliqué. Les flux de trésorerie des jours restants de la cinquième semaine seront ajoutés à la tranche du deuxième mois, et le taux de sorties mensuel attribué aux flux du deuxième mois leur sera appliqué.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Notes de bas de page 3
Lorsque le financement repose sur des véhicules d'investissement structurés, les institutions financières devraient tenir compte de l'incapacité de refinancer les dettes venant à échéance au cours d'une crise de liquidité.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Notes de bas de page 4
Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d'un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d'actifs telles que les fonds de pension et d'autres véhicules d'investissement collectif.
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Notes de bas de page 5
Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d'un testament, d'une police d'assurance, d'un régime de retraite, d'un contrat de rente, d'une fiducie ou d'un autre contrat.
Retour à la référence de la note de bas de page 5
Notes de bas de page 6
Les institutions ne peuvent constater les sorties de trésorerie qu'après la semaine 1 du fait que l'exigence contractuelle la plus proche pour l'octroi de financement dépasse une semaine, de même que lorsque l'institution a déterminé que refuser d'avancer des fonds avant la fin de la période d'avis, comme le souhaite le client, ne nuirait pas considérablement à sa réputation ou ne risquerait pas de peser de toute autre façon sur la viabilité de ses activités.
Retour à la référence de la note de bas de page 6
Notes de bas de page 7
Les nouveaux comptes ne seront pas assimilés à des titulaires sans solde tant que le compte n'aura pas été ouvert depuis au moins 12 mois et que la définition d'un titulaire sans solde ne sera pas satisfaite.
Retour à la référence de la note de bas de page 7
Notes de bas de page 8
Aux fins de l'évaluation du seuil de revenu, les montants doivent être tels que déclarés dans les états financiers audités des entreprises ou, dans le cas des entreprises membres d'un groupe consolidé, du groupe consolidé (selon les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé). Les chiffres doivent être fondés sur les montants moyens calculés sur les trois années précédentes, ou sur les derniers montants à la disposition de l'institution, actualisés au moins tous les trois ans. La classification des clients doit être conforme à celle des expositions générales sur les entreprises qui ne sont pas admissibles à l'approche NI avancée en vertu de la ligne directrice NFP, comme l'indique la section 5.2.2 du chapitre 5 des NFP.
Retour à la référence de la note de bas de page 8
Notes de bas de page 9
Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d'un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d'actifs telles que les fonds de pension et d'autres véhicules d'investissement collectif.
Retour à la référence de la note de bas de page 9
Notes de bas de page 10
Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d'un testament, d'une police d'assurance, d'un régime de retraite, d'un contrat de rente, d'une fiducie, ou d'un autre contrat.
Retour à la référence de la note de bas de page 10
Notes de bas de page 11
Une structure ad hoc est définie, selon le dispositif consolidé de Bâle (CRE 40.21), comme une société, une fiducie ou une autre entité constituée à des fins précises, dont les activités se limitent à celles répondant à son objet et dont le but est d'isoler celle-ci du risque de crédit d'un émetteur ou d'un vendeur d'expositions. Elle sert couramment d'instrument de financement dans lequel des expositions sont vendues à une fiducie (ou à une entité similaire) contre liquidités ou autres actifs financés au moyen d'un emprunt émis par la fiducie.
Retour à la référence de la note de bas de page 11
Chapitre 5 – État de flux de trésorerie d’exploitation
5.1 Objectif
Le BSIF utilise l’état de flux de trésorerie d’exploitation (EFTE) comme outil de surveillance pour mesurer et surveiller les liquidités des institutions de catégorie III, telles qu’elles sont définies dans la ligne directrice du BSIF intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt, qui ne sont pas assujetties aux autres mesures de liquidité précisées dans la ligne directrice Normes de liquidité, c’est-à-dire le chapitre 2 (LCR), le chapitre 3 (NSFR) et le chapitre 4 (NCCF). L’EFTE est une simple mesure de prévision des flux de trésorerie qui tient compte des quelques aspects comportementaux saisis par les taux d’entrées et de sorties de trésorerie prescrits. Cette mesure donne une indication de l’horizon des flux de trésorerie positifs d’une institution en fonction de son encours cumulé d’actifs liquides non grevés, des entrées de trésorerie contractuelles et des sorties de trésorerie contractuelles. Elle s’étend sur un horizon d’un an.
N’étant pas une norme réglementaire, l’EFTE ne définit pas de seuil minimal obligatoire. Toutefois, le BSIF peut, au besoin, exiger qu’une institution respecte un niveau d’EFTE qui lui est propre, établi à des fins de surveillance. Dans un tel cas, ce niveau sera fixé par le BSIF en fonction des tendances des marchés des capitaux et de facteurs propres à l’institution comme l’expérience opérationnelle et de gestion, la solidité de la société mère, les bénéfices, la diversification des actifs, les types d’actifs, le risque inhérent au modèle d’affaires et la propension à prendre des risques.
Lorsque le BSIF l’établit, le niveau d’EFTE propre à l’institution et établi à des fins de surveillance obligera l’institution à maintenir un niveau positif d’actifs liquides et de flux de trésorerie nets cumulatifs jusqu’à un certain moment.
L’EFTE sert à évaluer les éventuels déficits de liquidité qui devraient être corrigés ou pourraient trop affaiblir la position de liquidité de l’institution.
Il sera complété par une évaluation prudentielle détaillée du cadre de gestion du risque de liquidité de l’institution conformément à la ligne directrice B-6, Principes de liquiditéNote de bas de page 1.
5.2 Définition
L’EFTE est un indicateur avec horizon de liquidité qui mesure les actifs liquides d’une institution, ses entrées et ses sorties de trésorerie d’exploitation et ses flux de trésorerie cumulatifs nets sur différentes périodes au cours d’un horizon temporel de 12 mois. Les échéances déclarées aux fins de l’EFTE comprennent des tranches hebdomadaires pour les quatre premières semaines et des tranches mensuelles entre le deuxième et le douzième mois.
EFTE (Semaines) = Actifs liquides + ∑ (Entrées − Sorties), Cumulatifs
Le terme « actifs liquides » s’entend des éléments d’actif non grevésNote de bas de page 2 qui peuvent être convertis en liquidités avec peu ou pas de perte de valeur sur les marchés privés. Les actifs liquidesNote de bas de page 3 comprennent les pièces et billets de banque, les titres représentatifs de créances sur – ou garanties par – des émetteurs souverains, les titres d’un gouvernement provincial ou territorial et les dépôts auprès d’autres institutions financières fédérales ou provinciales. Les dépôts auprès d’autres institutions financières doivent être disponibles sur demande (ou au jour le jour) et ne pas être soumis à des contraintesNote de bas de page 4 de retrait.
Aux fins de l’EFTE, les actifs liquides admissibles ne sont pas soumis à des décotes.
Les entrées de trésorerie d’exploitation se composent des revenus que l’institution tire de ses activités récurrentes, à savoir les commissions de gestion d’actifs et de garde, les honoraires de conseil en placement, les intérêts sur les placements et les prêts ainsi que les placements et les prêts qui viennent à échéance (dans la mesure où ces prêts ne seront pas reconduits).
Les sorties de trésorerie comprennent les charges d’exploitation que l’institution engage pour générer des revenus et, dans le cas des institutions qui acceptent des dépôts, le retrait d’une partie de ces dépôts, comme il est indiqué ci-après. Les charges comprennent les charges d’exploitation non salariales (p. ex., le loyer), les salaires, les intérêts à payer et les autres charges d’exploitation.
Les dépôts doivent être classés comme des dépôts à vue ou à terme. Le solde à l’échéance des dépôts à terme et le solde des dépôts à vue au moment du calcul seront assujettis à un taux de rétention prescrit par le BSIF. Les taux de rétention différeront selon les caractéristiques du dépôt. Plus précisément, les dépôts seront classés comme suit :
les dépôts de la clientèle de détailNote de bas de page 5 et de petites entreprises – assurés;
les dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés;
les dépôts avec intermédiaireNote de bas de page 6;
tous les autres dépôts.
Les taux de rétention sont pris en compte par l’application d’un taux de retrait au solde de chaque catégorie, comme il est indiqué à l’annexe 1, selon une méthode d’amortissement dégressif (exemple fourni dans les instructions de déclaration) pour chaque période.
Les dépôts à terme feront l’objet d’un retrait hypothétique à l’échéance, c’est-à-dire qu’à leur échéance, une partie sera réputée être retirée et une sortie de trésorerie sera enregistrée au cours de la période, tandis que le solde restant sera présumé être renouvelé pour la même durée que le dépôt initial.
Lorsqu’une institution a des éléments extraordinaires et d’autres éléments non récurrents qui, à son avis, devraient être pris en compte dans le calcul de l’EFTE, elle devrait d’abord en discuter avec son chargé de surveillance avant de les comptabiliser à titre d’entrées ou de sorties de trésorerie d’exploitation.
La somme des actifs liquides et des flux de trésorerie nets doit être calculée et déclarée chaque semaine pendant les quatre premières semaines, puis chaque mois entre le deuxième et le douzième mois.
Annexe 1 – Taux de retrait des dépôts de l’EFTE
Dépôts à vue
Taux de retrait hebdomadaire
Taux de retrait mensuel
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – assurés
1,25 %
1 %
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés
2,5 %
5 %
Dépôts avec intermédiaire
10 %
10 %
Tous les autres dépôts
3 %
10 %
Dépôts à terme
Taux de retrait à l’échéance
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – assurés
5 %
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés
7,5 %
Dépôts avec intermédiaire
10 %
Tous les autres dépôts
10 %
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Par « non grevé », on entend exempt de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant la capacité de l’institution à liquider, vendre, transférer ou attribuer l’actif.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Aux fins de l’EFTE, les actifs liquides sont les actifs de niveau 1 décrits dans les Normes de liquidité (voir le paragraphe 43 du chapitre 2). Les titres garantis par le gouvernement fédéral canadien (p. ex., les titres hypothécaires consentis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation) peuvent être comptabilisés dans l’encours d’actifs liquides de l’institution, à condition qu’ils ne soient pas grevés.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Par exemple, les sommes déposées auprès d’une autre institution financière pour accéder aux systèmes de paiement ne seraient pas considérées comme étant exemptes de contraintes.
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Note de bas de page 5
La définition de petites entreprises correspond à celle des prêts consentis aux petites entreprises. Voir le paragraphe 83 du chapitre 4 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.
Retour à la référence de la note de bas de page 5
Note de bas de page 6
Les dépôts avec intermédiaire proviennent d’un tiers, c’est-à-dire que le client en question ne dépose pas directement la somme auprès de l’institution ou de la société mère de celle-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page 6
Chapitre 6 – Outils de suivi des liquidités
Le présent chapitre est tiré du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013, partie 2, Outils de suivi). Pour faciliter la consultation, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé correspondant au texte figurant dans le présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 1.
Outre le LCR – objet du chapitre 2 – et le NSFR (chapitre 3), qui doivent servir de normes, ainsi que le NCCF (chapitre 4) et l’état des flux de trésorerie d’exploitation (chapitre 5), qui constituent des outils de surveillance, la présente section expose les indicateurs appelés à servir d’outils de suivi universels, qui donnent des informations spécifiques sur les flux de trésorerie d’une banque, la structure de son bilan, les sûretés non grevées disponibles ainsi que certains paramètres de marché. [Dispositif de Bâle, SRP 50.1]
Les outils de suivi des liquidités décrits dans le présent chapitre ne sont pas des normes; ils ne comportent donc pas de seuils minimums définis et exigés. En revanche, le BSIF se réserve le droit d’établir au besoin des exigences de surveillance pour n’importe lequel de ces indicateurs de liquidité.
En plus des normes et des outils de surveillance qui précèdent, ces indicateurs fournissent les informations cruciales qui aident les responsables prudentiels à évaluer le risque de liquidité d’une banque. L’autorité de contrôle peut avoir besoin de compléter ce dispositif par des outils et indicateurs supplémentaires destinés tout spécialement à lui permettre d’identifier des éléments du risque de liquidité propres à sa juridiction. Elle devrait prendre des mesures lorsque des difficultés de liquidité potentielles sont signalées par une tendance négative des indicateurs, qu’une détérioration des conditions de liquidité apparaît ou que la seule valeur de l’indicateur met à jour un problème réel ou éventuel de liquidité. On trouvera des exemples des mesures que peut prendre le BSIF dans le document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCBNote de bas de page 2 (paragraphes 141 à 143). [Dispositif de Bâle, SRP 50.2]
Note du BSIF
Bien que les indicateurs décrits au présent chapitre soient utiles pour assurer le suivi de divers aspects du risque de liquidité auquel les institutions sont exposées, leur champ d’application est limité aux banques d’importance systémique intérieure (BISi) et aux institutions des catégories I et II, tel que l’explique la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. De plus, les informations propres aux institutions dont traite la section 6.5 ne s’appliquent généralement qu’aux BISi. Le cas échéant, le BSIF avisera les institutions particulières des catégories I et II qu’elles sont tenues de soumettre les données en question.
Les indicateurs décrits dans la présente partie sont les suivants :
Asymétrie des échéances contractuelles;
Concentration du financement;
Actifs non grevés disponibles;
LCR par devise significative;
Outils de suivi relatifs au marché
Outil de suivi des activités de liquidité.
6.1. Asymétrie des échéances contractuelles
Note du BSIF
Le BSIF utilisera l’indicateur des flux de trésorerie cumulatifs nets (NCCF), décrit au chapitre 4, comme indicateur de l’asymétrie des échéances contractuelles.
Les banques non classées parmi les BISi doivent présenter, avec leurs NCCF, des prévisions de dépenses opérationnelles et de revenus autres que d’intérêts, réparties par tranche d’échéance des NCCF. Elles doivent accroître leurs capacités de prévision pour pouvoir générer rapidement ces valeurs à la demande du BSIF dans le cadre de ses activités de suivi renforcées. Les attentes relatives à la portée et au niveau de détail de ces prévisions feront l’objet d’échanges avec le BSIF.
6.2. Concentration du financement
A. Objectif
Cet indicateur a pour but d’identifier les sources de financement de gros d’une importance telle que des retraits pourraient provoquer des problèmes de liquidité. Il va ainsi dans le sens de la diversification des sources de financement recommandée dans les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et dans la ligne directrice B-6, Normes de liquidité, du BSIF. [Dispositif de Bâle, SRP 50.14]
B. Définition et application pratique de l’indicateur
Passifs de financement, par contrepartie significative, en % du total du passif
Passifs de financement, par produit/instrument significatif, en % du total du passif
Liste des actifs et des passifs, par monnaie significative
1. Calcul de l’indicateur
Le numérateur des ratios A et B est déterminé par l’examen des concentrations des financements par contrepartie ou par type d’instrument/de produit. Institutions et responsables prudentiels doivent surveiller autant le ratio que toute augmentation sensible des concentrations. [Dispositif de Bâle, SRP 50.15]
(i) Contreparties significatives
Le numérateur du ratio par contrepartie est calculé en agrégeant tous les types d’engagements envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées ou affiliées, ainsi que tous les autres emprunts directs, en blanc ou contre sûretés, que l’institution peut identifier comme correspondant à la même contrepartieNote de bas de page 3 (s’agissant notamment des financements sous forme de papier commercial/certificats de dépôt au jour le jour). [Dispositif de Bâle, SRP 50.16]
Une « contrepartie significative » désigne une contrepartie unique ou un groupe de contreparties liées ou affiliées représentant plus de 1 % du bilan total de l’institution, mais, dans certains cas, elle peut être définie par d’autres caractéristiques, en fonction du profil de financement de l’institution. Dans ce contexte, un groupe de contreparties liées se définit de la même façon que dans la réglementation sur les « grands risques » en vigueur dans le pays d’accueil régissant la déclaration consolidée aux fins de la solvabilité. Les dépôts intragroupes et les dépôts de parties liées doivent faire l’objet d’une déclaration spécifique dans le cadre de cet indicateur, que celui-ci soit calculé au niveau de l’entité juridique ou du groupe, car les transactions intragroupes pourraient être limitées en période de tensions. [Dispositif de Bâle, SRP 50.17]
(ii) Instruments / produits significatifs
Le numérateur du ratio par instrument/produit doit être calculé pour chaque instrument/produit de financement significatif, et pour les groupes d’instruments/produits analogues. [Dispositif de Bâle, SRP 50.18]
Un « instrument/produit significatif » désigne un instrument/produit ou un groupe d’instruments/produits analogues dont le montant agrégé représente plus de 1 % du bilan total de l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.19]
(iii) Monnaies significatives
Afin de mesurer le montant de l’asymétrie structurelle de devises entre l’actif et le passif d’une institution, il est demandé aux institutions de fournir une liste des montants figurant à l’actif et au passif de son bilan dans chaque monnaie significative. [Dispositif de Bâle, SRP 50.20]
Note du BSIF
Les institutions ne sont pas tenues de fournir des renseignements distincts sur les catégories d’actifs et de passifs libellés dans les principales monnaies significatives (CAD, USD, GBP et EUR), puisque ces renseignements sont fournis dans les bilans en devises individuels et dans les actifs liquides en devises individuels du NCCF. Les institutions doivent toutefois fournir l’information sur les catégories d’actifs et de passifs au titre du NCCF libellés dans d’autres monnaies que les quatre énumérées ci-dessus, dans la mesure où leur valeur est supérieure au seuil décrit au paragraphe 13.
Une monnaie est dite « significative » si le total des passifs libellés dans ladite monnaie représente au moins 5 % du total des passifs de l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.21]
(iv) Tranches d’échéances
Les indicateurs ci-dessus doivent être déclarés séparément pour les horizons temporels suivants : moins d’un mois; 1–3 mois; 3–6 mois; 6–12 mois; plus de 12 mois. [Dispositif de Bâle, SRP 50.22]
C. Utilisation de l’indicateur
Les institutions qui utilisent cet indicateur pour déterminer le degré de concentration des financements par rapport à une contrepartie donnée doivent tenir compte du fait que, à l’heure actuelle, il est souvent impossible d’identifier la véritable contrepartie de certains types de detteNote de bas de page 4; c’est ce que fera le BSIF. De ce fait, la concentration des sources de financement pourrait, en réalité, être supérieure au montant dont fait état l’indicateur. La liste des contreparties significatives risque de changer fréquemment, surtout en période de crise. Le BSIF anticipera le risque de comportement grégaire des contreparties en cas de problème touchant un établissement particulier. En outre, en période de tensions généralisées à tout le marché, de nombreuses contreparties, comme l’institution elle-même, peuvent connaître des problèmes de liquidité simultanés, et avoir des difficultés à maintenir leur financement, même si les sources semblent bien diversifiées. [Dispositif de Bâle, SRP 50.23]
Lors de l’interprétation de cet indicateur, il faut tenir compte du fait que l’existence d’opérations de financement bilatérales peut influer sur la solidité des liens commerciaux et sur le montant des sorties nettesNote de bas de page 5. [Dispositif de Bâle, SRP 50.24]
Ces indicateurs n’indiquent pas la difficulté qu’il y aurait à remplacer le financement provenant de l’une quelconque des sources. [Dispositif de Bâle, SRP 50.25]
Pour appréhender les risques de change potentiels, l’autorité de contrôle peut comparer les montants d’avoirs et d’engagements par monnaie, non pour fournir une représentation du risque potentiel à un instant donné, mais pour examiner avec la banque ses modalités de gestion de toute asymétrie éventuelle de devises au moyen de swaps, contrats à terme de gré à gré, etc. [Dispositif de Bâle, SRP 50.26]
6.3. Actifs non grevés disponibles
A. Objectif
Ces indicateurs permettent à l’autorité de contrôle de connaître la quantité d’actifs non grevés à la disposition de l’institution et leurs principales caractéristiques, notamment la monnaie de libellé et la localisation. Ces actifs peuvent servir de sûreté pour obtenir d’autres HQLA ou des financements sur les marchés secondaires ou sont acceptés par la banque centrale, et pourraient dès lors constituer des sources de liquidité supplémentaires pour l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.27]
B. Définition et application pratique de l’indicateur
Actifs non grevés disponibles mobilisables comme sûretés sur les marchés secondaires
et
Actifs non grevés mobilisables acceptés en garantie dans le cadre des facilités permanentes de la banque centrale
Les institutions doivent déclarer le montant, le type et la localisation des actifs non grevés disponibles qui pourraient servir de sûreté à des emprunts sur les marchés secondaires avec une décote (calculée à des taux prédéfinis ou aux conditions du moment) et à un coût raisonnable. [Dispositif de Bâle, SRP 50.28]
De même, les institutions doivent déclarer le montant, le type et la localisation des actifs non grevés disponibles qui sont acceptés en garantie des concours de la banque centrale, avec une décote (calculée à des taux prédéfinis, le cas échéant, ou aux conditions du moment) et à un coût raisonnable, pour les facilités permanentes uniquement (c.-à-d. hors facilités d’urgence). Cela inclut les sûretés déjà acceptées par la banque centrale, mais pas encore utilisées. Pour que des actifs soient comptabilisés dans cet indicateur, il faut que l’institution ait déjà mis en place les procédures opérationnelles nécessaires à une éventuelle mobilisation de la sûreté. [Dispositif de Bâle, SRP 50.29]
Les institutions devraient déclarer séparément les sûretés reçues de leur clientèle, qu’elles sont autorisées à livrer ou à gager elles-mêmes, ainsi que la part de ces sûretés qu’elles livrent ou gagent à chaque date de déclaration. [Dispositif de Bâle, SRP 50.30]
Outre les montants totaux disponibles, l’institution doit aussi déclarer ces montants ventilés par monnaie significative. Une monnaie est dite « significative » si l’encours agrégé des actifs non grevés disponibles dans ladite monnaie représente au moins 5 % de l’encours total des actifs non grevés disponibles qui peuvent servir de sûretés (sur les marchés secondaires ou auprès de la banque centrale). [Dispositif de Bâle, SRP 50.31]
En outre, les institutions doivent déclarer le montant estimé de la décote que le marché secondaire ou la banque centrale concernée demanderait pour chaque actif. Dans le second cas, elles devraient indiquer la décote demandée, en situation normale, par la banque centrale à laquelle elles auraient normalement accès (en principe, celle qui émet la monnaie de financement, p. ex., la BCE pour les financements libellés en euro, la Banque du Japon pour ceux en yen, etc.). [Dispositif de Bâle, SRP 50.32]
Dans un second temps, les institutions doivent déclarer la valeur attendue de la sûreté mobilisée (et non son montant notionnel) et la localisation des actifs (lieu où ils sont détenus et lignes de métier qui y ont accès). [Dispositif de Bâle, SRP 50.33]
C. Utilisation de l’indicateur
Ces indicateurs permettent d’examiner l’aptitude d’une institution à générer une source supplémentaire de HQLA ou de financements garantis. Ils constituent une mesure normalisée de la rapidité avec laquelle le LCR peut être reconstitué après un choc sur la liquidité soit en levant des fonds sur les marchés privés, soit en faisant appel aux facilités ordinaires de la banque centrale. Ils ne rendent cependant pas compte des variations potentielles des décotes et des politiques de prêt des contreparties qui pourraient survenir en cas d’événement systémique ou idiosyncrasique. Cela pourrait conduire à considérer, à tort, que la valeur mobilisable estimée des actifs non gagés disponibles est satisfaisante, alors que celle-ci serait inférieure en cas de crise. Les responsables prudentiels doivent se souvenir que ces indicateurs ne comparent pas les actifs non grevés disponibles à l’encours des financements garantis ni à tout autre facteur scalaire du bilan. Pour avoir une vue plus complète de la situation, ils devraient compléter les informations ressortant des indicateurs par celles contenues dans l’indicateur d’asymétrie d’échéances et par d’autres données de bilan. [Dispositif de Bâle, SRP 50.34]
6.4. LCR par devise significative
A. Objectif
Si le LCR doit être respecté pour une seule monnaie donnée, les institutions et les autorités de contrôle devraient aussi en assurer le suivi dans chacune des monnaies significatives, afin de mieux identifier les éventuelles asymétries. Cela leur permettra de surveiller de près les problèmes d’asymétrie de devises qui pourraient se poser. [Dispositif de Bâle, SRP 50.35]
B. Définition et application pratique de l’indicateur
Les définitions de l’encours d’actifs de haute qualité en devises et du total des sorties nettes de trésorerie en devises doivent refléter celles qui sont données, dans le cadre du ratio LCR, pour la monnaie de déclarationNote de bas de page 6. [Dispositif de Bâle, SRP 50.36]
Une monnaie est dite « significative » si le total des passifs libellés dans ladite monnaie représente au moins 5 % du total des passifs de l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.37]
Le LCR en devises n’étant pas une norme mais un outil de surveillance, il n’est pas soumis à un seuil minimum défini au niveau international. Toutefois, le BSIF pourrait fixer un seuil minimal de suivi qui déclencherait un dispositif d’alerte. Ce seuil dépendrait de l’hypothèse de tensions sous-jacente. Le BSIF évaluera la capacité des institutions à lever des fonds sur les marchés des changes et à transférer un excédent de liquidité d’une monnaie à une autre ainsi qu’entre juridictions et entités juridiques. Aussi le ratio devrait-il être plus élevé pour les monnaies dans lesquelles ces deux capacités sont jugées limitées. [Dispositif de Bâle, SRP 50.38]
C. Utilisation de l’indicateur
Cet indicateur est censé permettre à l’institution et au BSIF de suivre de près les problèmes d’asymétrie de devises qui pourraient se poser en période de tensions. [Dispositif de Bâle, SRP 50.39]
6.5. Outils de suivi relatifs au marché
A. Objectif
Les données de marché à haute fréquence qui sont immédiatement ou rapidement disponibles peuvent être utilisées comme indicateurs avancés pour déceler d’éventuels problèmes de liquidité dans les institutions. [Dispositif de Bâle, SRP 50.40]
B. Définition et application pratique de l’indicateur
Il existe de nombreux types de données disponibles sur le marché; le BSIF suivra les niveaux d’information suivants pour détecter les éventuels problèmes de liquidité :
Informations sur l’ensemble du marché
Informations sur le secteur financier
Informations propres à l’institution
[Dispositif de Bâle, SRP 50.41]
1. Informations sur l’ensemble du marché
Le BSIF surveillera ces informations en observant le niveau et les variations des grands marchés et analyser leur impact potentiel sur le système financier et sur une institution donnée. Les informations concernant l’ensemble du marché sont également essentielles pour évaluer les hypothèses qui sous-tendent le plan de financement d’une institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.42]
Les données de marché dont le suivi présente un intérêt sont, par exemple, les cours des actions (indices généraux et sectoriels dans plusieurs juridictions présentant un intérêt pour les activités de l’institution surveillée), les marchés de la dette (marchés monétaires, titres à moyen terme, dette à long terme, dérivés, obligations d’État, indices de primes CDS, etc.), les marchés des changes, les marchés des produits de base, les indices liés à des instruments spécifiques, comme ceux issus de la titrisation (p. ex., ABX). [Dispositif de Bâle, SRP 50.43]
Note du BSIF
Les institutions ne sont pas tenues de fournir au BSIF les informations sur l’ensemble du marché dont il est question ci-dessus; le BSIF les obtiendra dans le cadre de ses activités permanentes de suivi des principaux marchés et de l’économie en général.
2. Informations sur le secteur financier
Pour savoir si le secteur financier dans son ensemble suit l’évolution globale du marché ou s’il connaît des difficultés, il convient de surveiller des informations telles que les données, notamment les indices, des marchés d’actions et d’obligations, pour le secteur financier en général et pour certains de ses segments. [Dispositif de Bâle, SRP 50.44]
Note du BSIF
Les institutions ne sont pas tenues de fournir au BSIF les informations sur le secteur financier dont il est question ci-dessus; le BSIF les obtiendra dans le cadre de ses activités permanentes de suivi des indicateurs pertinents pour le secteur financier.
3. Informations propres à l’institution
Pour savoir si le marché perd confiance en une institution particulière ou a détecté des risques dans un établissement, il est utile de rassembler des informations sur le cours de ses actions, ses primes CDS, les prix négociés sur le marché monétaire, la situation des renouvellements et le coût de ses sources de financement à diverses échéances, le ratio cours/rendement de ses obligations ou de sa dette subordonnée sur le marché secondaire. [Dispositif de Bâle, SRP 50.45]
Note du BSIF
S’agissant des informations propres à l’institution, le BSIF demande qu’un certain nombre d’indicateurs soient fournis, sur une base consolidée, y compris, sans s’y limiter :
des renseignements en temps utile provenant des institutions détaillant le coût du financement garanti et non garanti pour diverses durées et en fonction des différents instruments qui sont émis;
les écarts courants pour le financement à court terme garanti et non garanti (lendemain, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc.);
les soldes importants détenus auprès des banques centrales ou d’autres institutions financières;
les tendances des flux des sûretés, y compris les entrées et les sorties brutes, les soldes nets et les projections des simulations de crise;
les tendances des flux transfrontaliers.
C. Utilisation de l’indicateur et des données
Des informations telles que le cours des actions et les primes de risque sont faciles à obtenir. Il est toutefois important de savoir les interpréter correctement. Ainsi, une même prime de CDS en termes numériques ne signifie pas obligatoirement le même risque sur tous les marchés, en raison des conditions propres à chaque marché, comme le degré de liquidité. De plus, s’agissant de l’impact sur la liquidité des variations de certaines grandeurs, il faut garder à l’esprit que les autres intervenants peuvent réagir différemment, les divers fournisseurs de liquidité pouvant privilégier différents types de données. [Dispositif de Bâle, SRP 50.46]
6.6. Outil de suivi des activités de liquidité (outil SAL)
A. Objectif
L’outil SAL fournit au BSIF des données fréquentes et en temps opportun sur les soldes des comptes clés aux fins de la surveillance de la liquidité de certaines institutions, comme déterminé par le BSIF.
B. Définition et répercussions concrètes de la mesure
Le BSIF peut demander à certaines institutions de déclarer le solde ponctuel des comptes, notamment :
HQLA
Dépôts à demande non opérationnels placés auprès d’autres institutions financières
Dépôts sensibles au taux d’intérêt – assurés
Dépôts sensibles au taux d’intérêt – non assurés
Dépôts à vue – assurés
Dépôts à vue – non assurés
Certificats de placement garanti (CPG) encaissables – assurés
CPG encaissables – non assurés
CPG non encaissables – assurés
CPG non encaissables – non assurés
C. Utilisation de la mesure
Cette information sur les soldes permet notamment d’évaluer le risque de tirages imprévus sur les dépôts par rapport au montant des actifs liquides et des excédents de trésorerie disponibles mais détenus par d’autres institutions financières.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Selon le format : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
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Note de bas de page 2
http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.
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Note de bas de page 3
Pour certaines sources de financement, comme les titres de dette transférables entre contreparties (par exemple papier commercial/certificats de dépôts d’une échéance supérieure à un jour), il n’est pas toujours possible d’identifier la contrepartie qui détient le titre de dette.
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Note de bas de page 4
Pour certaines sources de financement, comme les titres de dette transférables entre contreparties (par exemple papier commercial/certificats de dépôts d’une échéance supérieure à un jour), il n’est pas toujours possible d’identifier la contrepartie qui détient le titre de dette.
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Note de bas de page 5
Par exemple, lorsque l’établissement examiné accorde également des prêts ou dispose d’un important encours de marges de crédit non utilisées en faveur d’une « contrepartie significative ».
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Note de bas de page 6
Les flux de trésorerie générés par les actifs, passifs et éléments de hors-bilan seront comptabilisés dans la monnaie dans laquelle les contreparties sont contractuellement tenues de livrer/régler, indépendamment de la monnaie sur laquelle le contrat est indexé (à laquelle il est lié) ou de la monnaie dont il est censé couvrir les fluctuations.
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Consultation terminée
La consultation portant sur Normes de liquidité (2025) Chapitre 7 – Outils de suivi des liquidités intrajournalières a pris fin le 30 août 2024. La version à l’étude de cette ligne directrice sera affichée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.
Chapitre 7 – Outils de suivi des liquidités intrajournalières
Le présent chapitre est tiré du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) d’avril 2013 intitulé Monitoring tools for intraday liquidity management, désormais intégré au Dispositif Consolidé de Bâle. Aux fins de renvoi, les numéros des paragraphes de ce texte associés au libellé du présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 1.
La gestion du risque de liquidité intrajournalier est un aspect important du cadre global de gestion du risque de liquidité d’une institution, comme l’indiquent le document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCBNote de bas de page 2 et la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIFNote de bas de page 3.
Plus précisément, selon le principe 8 du document Principes de saine gestion du CBCB et le principe 12 de la ligne directrice B-6 du BSIF, « [toute] banque devrait gérer activement ses positions et risques de liquidité intrajournaliers, pour être en mesure de satisfaire en temps voulu, en situation normale comme en période de tensions, à ses obligations de paiement et de règlement, et contribuer ainsi au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. » En outre, la stratégie de gestion du risque de liquidité intrajournalier d’une banque devrait comprendre les six éléments opérationnels suivants :
permettre de mesurer les rentrées et les sorties brutes quotidiennes de liquidités, prévoir le calendrier intrajournalier de ces flux dans la mesure possible, et prévoir l’étendue des manques à gagner nets pouvant survenir à divers moments de la journée;
permettre de suivre les positions de liquidité intrajournalières au regard des activités prévues et des ressources disponibles (soldes, capacité restante de crédit intrajournalier, sûreté disponible);
permettre d’obtenir suffisamment de financement intrajournalier pour réaliser ses objectifs intrajournaliers;
permettre de gérer et de mobiliser les sûretés nécessaires pour obtenir du financement intrajournalier;
être nettement en mesure de gérer le calendrier de ses sorties de liquidités en fonction de ses objectifs intrajournaliers;
être en mesure de composer avec les perturbations imprévues de ses flux de liquidités intrajournaliers.
En consultation avec le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) Note de bas de page 4, le CBCB a mis au point des outils quantitatifs afin de permettre aux superviseurs de suivre le risque de liquidité intrajournalier des institutions et leur capacité de s’acquitter, en temps opportun, de leurs obligations de paiement et de règlement, en temps normal comme en situation de crise. Ces outils compléteront les consignes qualitatives formulées dans le document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et la ligne directrice B-6, Principes de liquidité, du BSIF.
Compte tenu du lien étroit entre la gestion du risque de liquidité intrajournalier des institutions et le fonctionnement ordonné des systèmes de paiement et de règlement Note de bas de page 5, les outils seront également utiles aux banques centrales et aux autres instances chargées de superviser les systèmes de compensation et de règlement. responsables de la supervision des systèmes (les « superviseurs »). On prévoit que la mise en œuvre des outils de suivi des liquidités intrajournalières intensifiera la collaboration entre les autorités de contrôle bancaire et les superviseurs pour surveiller les activités de paiement des banques.
Il importe de noter que les outils sont instaurés uniquement à des fins de suivi. Les institutions multinationales devront les utiliser. Ces outils peuvent aider à promouvoir de saines pratiques de gestion des liquidités auprès d’autres institutions, qu’elles soient des participants directsNote de bas de page 6 dans un système de paiements de grande valeur (SPGV) Note de bas de page 7 ou qu’elles recourent à un correspondant bancaire pour régler des paiements. Les autorités de contrôle nationales détermineront dans quelle mesure les outils s’appliquent aux banques intérieures inactives à l’étranger.
En accord avec leurs responsabilités plus générales à l’égard de la gestion du risque de liquidité, les dirigeants des institutions doivent colliger les données de suivi des outils et les soumettre à leur autorité de contrôle Note de bas de page 8. Il est entendu que les institutions pourraient collaborer étroitement avec leurs homologues, y compris les exploitants des systèmes de paiements et les correspondants bancaires, afin de colliger ces données. Cependant, les institutions et les autorités de contrôle ne sont pas tenues de publier ces exigences de déclaration. La divulgation publique ne fait pas partie des outils de suivi dont il est question ici. [Dispositif de Bâle, SRP 50.3]
Note du BSIF
Le BSIF, à titre d’autorité de contrôle des institutions assujetties à la ligne directrice Principes de liquidité, et la Banque du Canada, à titre de superviseurs du système canadien de paiement et de règlement, seront conjointement chargés d’administrer les outils de suivi des liquidités intrajournalières. Comme l’indique la note de bas de page 8, ces deux organismes s’entretiendront en temps utile afin de départager les outils de suivi des liquidités intrajournalières à l’aide desquels chacun d’eux recueillera et utilisera des données. D’ici à ce que la chose soit clarifiée, toute mention des « autorités de contrôle » dans le reste du présent chapitre vaut mention du BSIF et de la Banque du Canada.
7.1. Définitions, sources et utilisations propres aux liquidités intrajournalières
7.1.A. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Liquidités intrajournalières : Fonds accessibles pendant un jour ouvrable, habituellement pour permettre aux institutions d’effectuer des paiements en temps réelNote de bas de page 9;
Jour ouvrable : Heures d’affaires du SPGV ou du correspondant bancaire au cours desquelles les institutions peuvent recevoir et effectuer des paiements sur le territoire d’une administration locale;
Risque de liquidité intrajournalier : Risque qu’une institution ne puisse gérer efficacement ses liquidités intrajournalières, ce qui l’empêcherait de s’acquitter d’une obligation de paiement au moment prévu, affectant ainsi sa position de liquidité et celle d’autres parties.
Obligations à délais précis : Obligations qui doivent être réglées à un moment précis de la journée ou comportant une échéance prévue de règlement intrajournalier. [Dispositif de Bâle, SRP 50.48]
7.1.B. Sources et utilisations des liquidités intrajournalières
On trouvera ci-après la liste des principales sources et utilisations des liquidités intrajournalières d’une institutionNote de bas de page 10 (cette liste n’est pas nécessairement exhaustive).
Sources
Propres sources
Soldes des réserves de la banque centrale;
Sûretés engagées auprès de la banque centrale ou de systèmes accessoiresNote de bas de page 11 aisément convertibles en liquidités intrajournalières;
Actifs non grevés inscrits au bilan d’une institution aisément convertibles en liquidités intrajournalières;
Marges de crédit garanties et non garanties, engagées et non engagéesNote de bas de page 12 disponibles en cours de journée;
Soldes auprès d’autres institutions pouvant être utilisés à des fins de règlement intrajournalier.
Autres sources
Paiements reçus d’autres participants de SPGV;
Paiements reçus de systèmes accessoires;
Paiements reçus par l’entremise de services de correspondance bancaire.
Utilisations
Paiements effectués à d’autres participants de SPGV;
Paiements effectués à des systèmes accessoiresNote de bas de page 13;
Paiements effectués par l’entremise de services de correspondance bancaire;
Marges de crédit garanties et non garanties, engagées et non engagées offertes en cours de journée;
Paiements conditionnels liés à la défaillance d’un système de compensation et de règlement (p. ex., un fournisseur de liquidités d’urgence). [Dispositif de Bâle, SRP 50.49]
En situation de correspondance bancaire, certains paiements de clients sont appliqués à l’ensemble des comptes détenus auprès du même correspondant bancaire. Ces paiements ne donnent pas lieu à une source ou à une utilisation de liquidités intrajournalières pour le correspondant bancaire puisqu’ils ne sont pas liés aux systèmes de paiement et de règlement. En revanche, ces « paiements assimilés » ont des répercussions sur les liquidités intrajournalières des institutions du client émetteur et du client destinataire, et ces dernières devraient en tenir compte dans leurs rapports sur les outils de suivi. [Dispositif de Bâle, SRP 50.50]
7.2. Outils de suivi des liquidités intrajournalières
Note du BSIF
À ce moment, le BSIF ne demandera pas aux institutions de fournir de l’information sur les outils de suivi des liquidités intrajournalières dans les déclarations réglementaires. Le BSIF et la Banque du Canada continueront d’exercer un suivi pour déterminer la date d’application de ces indicateurs, et ils discuteront avec les institutions de la date d’entrée en vigueur proposée avant de prendre une décision finale.
Lorsqu’ils seront en vigueur, les outils de suivi des liquidités intrajournalières décrits aux présentes ne s’appliqueront qu’aux institutions réglementées par le BSIF qui sont des adhérents (tant les banques d’importance systémique intérieure [BISi] que les petites et moyennes institutions de dépôt [PMB]).
Un certain nombre de facteurs influencent l’utilisation, par une institution, des liquidités intrajournalières dans les systèmes de compensation et de règlement et sa vulnérabilité aux chocs de liquidités intrajournalières. Par conséquent, aucun outil unique ne peut fournir aux autorités de contrôle suffisamment de renseignements pour cerner et surveiller le risque de liquidité intrajournalier auquel une institution est exposée. Afin de combler cette lacune, sept outils de suivi distincts ont été mis au point (tableau 1). Comme ces outils ne s’appliqueront pas tous à toutes les institutions déclarantes, ils ont été regroupés en trois catégories en fonction de leur portée :
Catégorie A : Outils applicables à toutes les institutions déclarantes;
Catégorie B : Outils applicables aux institutions déclarantes offrant des services de correspondant bancaire;
Catégorie C : Outils applicables aux institutions déclarantes qui sont des participants directs. [Dispositif de Bâle, SRP 50.51]
Tableau 1
Outils applicables à toutes les institutions déclarantes
A(i) Utilisation quotidienne maximale des liquidités intrajournalières
A(ii) Liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable
A(iii) Total des paiements
A(iv) Obligations à délais précis
Outils applicables aux institutions déclarantes offrant des services de correspondant bancaire
B(i) Valeur des paiements effectués pour le compte de clients de services de correspondant bancaire
B(ii) Marges de crédit intrajournalier offertes aux clients
Outil applicable aux institutions déclarantes qui sont des participants directs
C(i) Débit intrajournalier
7.2.A. Outils de suivi applicables à toutes les institutions déclarantes
(i) Utilisation quotidienne maximale des liquidités intrajournalières
Grâce à cet outil, les autorités de contrôle pourront suivre l’utilisation des liquidités intrajournalières d’une institution dans des conditions normales. Les institutions devront suivre le solde net de tous les paiements effectués et reçus au cours de la journée par l’entremise de leur compte de règlement, que ce soit auprès de la banque centrale (dans le cas d’un participant direct) ou de leur compte auprès d’un correspondant bancaire (ou de leurs comptes si elles recourent à plus d’un correspondant bancaire afin de régler les paiements). La position négative nette la plus importante observée pendant le jour ouvrable dans les compte(s) (c.-à-d. le solde cumulatif net le plus important observé entre les paiements effectués et reçus) déterminera l’utilisation des liquidités intrajournalières de l’institution. La position nette devrait être établie en fonction des timbres horaires de règlement (ou leur équivalent) à l’aide des données concernant les opérations sur les comptes. Le solde cumulatif net le plus important dans les comptes peut être calculé à la fin du jour ouvrable et n’a pas besoin d’un suivi en temps réel tout au long de la journée. [Dispositif de Bâle, SRP 50.64]
Aux seules fins d’illustration, la figure 1 montre le calcul de l’outil. Une position nette positive signifie que l’institution a reçu davantage de paiements qu’elle n’en a effectués pendant la journée. Inversement, une position nette négative indique que l’institution a effectué davantage de paiements qu’en n’en a reçusNote de bas de page 14. Pour un participant direct, la position nette représente la variation de son solde d’ouverture auprès de la banque centrale. Dans le cas des institutions utilisant plus d’un correspondant bancaire, la position nette représente la variation du solde d’ouverture des comptes auprès de ses correspondants bancaires. [Dispositif de Bâle, SRP 50.65]
Figure 1 - Position cumulative nette positive la plus importante
Version texte - Position cumulative nette positive la plus importante
Ce graphique linéaire donne un exemple de l’utilisation des liquidités intrajournalières d’une institution. L’axe X représente la chronologie de la journée (du début à la fin du jour ouvrable) et l’axe Y la position cumulative nette à partir de laquelle on peut observer les positions positives et négatives les plus importantes. Ainsi, la position est égale à zéro au début du jour ouvrable et fluctue ensuite selon les paiements nets effectués ou reçus.
Si une institution affiche une position nette négative à un moment donné de la journée, elle devra puiser dans ses liquidités intrajournalières pour financer ce solde. Le montant minimum de liquidités intrajournalières dont une institution aurait besoin au cours d’un jour ouvrable donné équivaudrait à sa position nette négative la plus importante (dans l’illustration qui précède, cela correspond à dix unités de liquidités intrajournalières). [Dispositif de Bâle, SRP 50.66]
Inversement, lorsqu’une institution affiche une position cumulative nette positive à un moment donné de la journée, elle dispose de liquidités excédentaires pour s’acquitter de ses obligations de liquidité intrajournalière. Cette situation peut survenir parce que l’institution mise sur les paiements reçus d’autres participants de SPGV pour financer les paiements qu’elle effectue (dans l’illustration qui précède, la position cumulative nette la plus importante correspond à 8,6 unités). [Dispositif de Bâle, SRP 50.67]
Les institutions doivent déclarer les trois plus importantes positions nettes négatives de leur(s) compte(s) de règlement ou de correspondant au cours de la période de déclaration, ainsi que la moyenne quotidienne de leur position cumulative nette négative au cours de la période. Il faut également déclarer les positions cumulatives nettes positives les plus importantes et la moyenne quotidienne des positions cumulatives nettes positives. Avec l’accumulation des données, les autorités de contrôle auront une idée de l’utilisation quotidienne des liquidités intrajournalières dans des conditions normales. [Dispositif de Bâle, SRP 50.68]
(ii) Liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable
Cet outil permettra aux autorités de contrôle de suivre le montant des liquidités intrajournalières dont une institution dispose au début de chaque jour ouvrable pour combler ses besoins de liquidités intrajournalières dans des conditions normales. Les institutions doivent déclarer tant les trois plus petits montants de liquidités intrajournalières dont elles disposent au début de chaque jour ouvrable de la période de déclaration que le montant moyen des liquidités intrajournalières disponibles au début de chaque jour ouvrable de la période de déclaration. Le rapport doit également indiquer les éléments constituants des sources de liquidités dont dispose l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.69]
Compte tenu des sources de liquidités indiquées à la section 7.1.B, les institutions doivent discuter avec leur autorité de contrôle et convenir avec elle des sources de liquidités à inclure dans le calcul de cet outil. Lorsque des institutions gèrent des sûretés multimonnaies ou systémiques, les sources de liquidités qui ne sont pas libellées dans la monnaie des liquidités intrajournalières utilisées et/ou qui se trouvent sur le territoire d’une autre administration peuvent être incluses dans le calcul si l’institution peut démontrer à la satisfaction de son autorité de contrôle que la sûreté peut aisément être transférée en cours de journée au système qui en a besoin. [Dispositif de Bâle, SRP 50.70]
Avec l’accumulation des données, les autorités de contrôle auront une idée du montant des liquidités intrajournalières dont dispose une institution pour satisfaire à ses obligations de paiement et de règlement dans des conditions normales. [Dispositif de Bâle, SRP 50.71]
(iii) Total des paiements
Cet outil permettra aux autorités de contrôle de suivre l’ampleur globale des activités de paiement d’une institution. Pour chaque jour ouvrable d’une période de déclaration, les institutions doivent calculer le montant total de leurs paiements bruts envoyés et reçus dans le SPGV et/ou, le cas échéant, dans tout compte détenu auprès d’un correspondant bancaire. Les institutions doivent déclarer les trois totaux quotidiens les plus élevés au titre des paiements bruts envoyés et reçus au cours de la période de déclaration, ainsi que le montant quotidien moyen des paiements bruts effectués et reçus au cours de la période de déclaration. [Dispositif de Bâle, SRP 50.72]
(iv) Obligations à délais précis
Grâce à cet outil, les autorités de contrôle comprendront mieux les obligations à délais précis d’une institutionNote de bas de page 15. Le règlement tardif de ces obligations pourrait entraîner l’imposition d’une pénalité financière, une atteinte à la réputation de l’institution ou la perte de contrats futurs. [Dispositif de Bâle, SRP 50.73]
Les institutions doivent calculer la valeur totale des obligations à délais précis qu’elles règlent chaque jour, et déclarer les trois totaux quotidiens les plus élevés et le total quotidien moyen pour la période de déclaration, pour donner aux autorités de contrôle une idée de l’ampleur de ces obligations. [Dispositif de Bâle, SRP 50.74]
7.2.B. Outils de suivi applicables aux banques déclarantes offrant des services de correspondant bancaire
(i) Valeur des paiements effectués pour le compte de clients de services de correspondant bancaireNote de bas de page 16
Cet outil permettra aux autorités de contrôle de mieux cerner la proportion des flux des paiements d’un correspondant bancaire résultant de sa prestation de services de correspondant bancaire. Ces flux peuvent avoir un impact significatif sur la gestion des liquidités intrajournalières du correspondant bancaire lui-mêmeNote de bas de page 17. [Dispositif de Bâle, SRP 50.76]
Les correspondants bancaires doivent calculer la valeur totale des paiements qu’ils effectuent chaque jour pour le compte de tous les clients de leurs services de correspondance, et déclarer les trois totaux quotidiens les plus élevés ainsi que le total quotidien moyen de ces paiements pour la période de déclaration. [Dispositif de Bâle, SRP 50.77]
(ii) Marges de crédit intrajournalier offertes aux clientsNote de bas de page 18
Cet outil permettra aux autorités de contrôle de suivre l’ampleur du crédit intrajournalier consenti par un correspondant bancaire à ses clients. Les correspondants bancaires doivent déclarer les trois plus importantes marges de crédit intrajournalier consenties à leurs clients au cours de la période de déclaration, préciser si ces marges sont garanties ou engagées, et indiquer le niveau maximum d’utilisation de ces margesNote de bas de page 19. [Dispositif de Bâle, SRP 50.78]
7.2.C. Outils de suivi applicables aux banques déclarantes qui sont des participants directs
(i) Débit intrajournalier
Cet outil permettra aux autorités de contrôle de surveiller le débit des activités quotidiennes de paiement d’un participant direct à l’échelle de son compte de règlement. Les participants directs doivent déclarer le pourcentage quotidien moyen, au cours de la période de déclaration, que représentent leurs paiements sortants par rapport au total des paiements et qui sont réglés au plus tard à des heures précises au cours de la journée, en fonction de la valeur pour chaque heure du jour ouvrable en causeNote de bas de page 20. Au fil du temps, les autorités de contrôle pourront ainsi déceler tout changement des activités de paiement et de règlement de l’institution. [Dispositif de Bâle, SRP 50.80]
7.3. Scénarios de crise des liquidités intrajournalières
Les outils de suivi de la section 7.2 fourniront aux autorités de contrôle des renseignements sur le profil de liquidité intrajournalière des institutions en situation normale. Par contre, la disponibilité et l’utilisation des liquidités intrajournalières peuvent changer de façon marquée en période de crise. Lorsqu’ils discutent de façon plus générale de la gestion du risque de liquidité, les institutions et les autorités de contrôle devraient aussi considérer l’impact des besoins de liquidités intrajournalières de l’institution en situation de crise. Aux fins de gouverne, quatre scénarios de simulation de crise possibles (mais non exhaustifs) sont présentés ci-aprèsNote de bas de page 21. Les institutions doivent déterminer avec leur autorité de contrôle lesquels de ces scénarios s’appliquent à leur situation particulière et à leur modèle d’affaires. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82]
Il n’est pas nécessaire que les institutions signalent périodiquement à leur autorité de contrôle l’impact des scénarios de crise sur l’outil de suivi. Les institutions devraient utiliser les scénarios pour évaluer dans quelle mesure leur profil de liquidité intrajournalière en situation normale changerait en cas de crise, et discuter avec leur autorité de contrôle de la façon de composer avec les répercussions négatives à l’aide de plans d’urgence ou de leur cadre plus général de gestion du risque de liquidité intrajournalier. [Dispositif de Bâle, SRP 50.86]
Scénarios de crise
(i) Propre crise financière : une institution subit – ou semble subir – une crise
Si un participant direct subit une crise financière ou opérationnelle propre, les contreparties pourraient différer des paiements et/ou retirer leurs marges de crédit intrajournalier, ce qui pourrait obliger l’institution à financer davantage de ses paiements à même ses propres sources de liquidités intrajournalières pour éviter de devoir différer ses propres paiements. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82(1)(a)]
Si une institution ayant recours à des services de correspondance bancaire subit sa propre crise financière, ses correspondants bancaires pourraient retirer leurs marges de crédit intrajournalier, ou ses propres contreparties pourraient différer leurs paiements, ce qui pourrait obliger l’institution à financer préalablement ses paiements et/ou à garantir sa ou ses marges de crédit intrajournalier. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82(1)(b)]
(ii) Crise de contrepartie : une importante contrepartie subit une crise intrajournalière qui l’empêche d’effectuer des paiements
Une crise de contrepartie pourrait empêcher les participants directs et les institutions qui recourent à des services de correspondance bancaire de pouvoir compter sur les paiements provenant de la contrepartie en crise, réduisant les liquidités intrajournalières pouvant provenir des paiements reçus de cette contrepartie. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82 (2)]
(iii) Crise chez une banque cliente : la banque cliente d’un correspondant bancaire subit une crise
La crise subie par une banque cliente peut inciter d’autres institutions à différer leurs paiements à ce client, ce qui augmenterait la perte de liquidités intrajournalières pour le correspondant bancaire. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82 (3)]
(iv) Crise de crédit ou de liquidité à l’échelle du marché
Une crise de crédit ou de liquidité à l’échelle du marché pourrait miner la valeur des actifs liquides que détient une institution pour combler ses besoins de liquidités intrajournalières. Une dévaluation ou une décote généralisée des actifs liquides non grevés d’une institution pourrait limiter la capacité de cette dernière d’obtenir des liquidités intrajournalières auprès de la banque centrale. Dans le pire des cas, la décote importante des actifs pourrait faire en sorte que ces derniers ne soient plus conformes aux critères d’admissibilité aux liquidités intrajournalières de la banque centrale. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82 (4)]
Dans le cas d’une institution ayant recours à des services de correspondance bancaire, une baisse généralisée de la valeur marchande et/ou de la cote de crédit de ses actifs liquides non grevés pourrait limiter la capacité de l’institution d’obtenir des liquidités intrajournalières auprès de ses correspondants bancaires. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82(4)(a)]
Les institutions qui gèrent des liquidités intrajournalières multimonnaies devraient considérer les répercussions, sur leurs liquidités intrajournalières, de la fermeture ou des problèmes opérationnels des marchés de swaps de monnaies et des crises touchant plusieurs systèmes simultanément. [Dispositif de Bâle, SRP 50.82 (4)(b)]
Application des scénarios de crise
Dans le cas des propres crises financières et des crises de contrepartie, toutes les institutions déclarantes devraient considérer l’impact probable de ces scénarios sur leur utilisation journalière maximale de liquidités intrajournalières, sur leurs liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable, sur le total de leurs paiements et sur leurs obligations à délais précis. [Dispositif de Bâle, SRP 50.83]
Dans le cas du scénario de crise chez une banque cliente, les institutions qui fournissent des services de correspondance bancaire devraient considérer l’impact probable de ce scénario sur la valeur des paiements effectués pour le compte leurs clients et des marges de crédit intrajournalier accordées à ces mêmes clients. [Dispositif de Bâle, SRP 50.84]
Dans le cas d’une crise à l’échelle du marché, toutes les institutions déclarantes devraient considérer l’impact probable de la crise sur leurs sources de liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable. [Dispositif de Bâle, SRP 50.85]
Bien que chacun des outils de suivi ait une valeur en soi, la combinaison des renseignements qu’ils fournissent donnera aux autorités de contrôle une vue d’ensemble de la résilience d’une institution aux chocs de liquidités intrajournalières. On trouvera à l’annexe 2 des exemples de la façon dont les autorités de contrôle peuvent utiliser diverses combinaisons des outils pour évaluer la résilience d’une institution face au risque de liquidité intrajournalier. [Dispositif de Bâle, SRP 50.87]
7.4. Champ d’application
De façon générale, les institutions gèrent leur risque de liquidité intrajournalier par système dans une seule monnaie, mais on convient que les pratiques diffèrent selon l’institution et le pays, dépendamment de la structure organisationnelle d’une institution et des particularités des systèmes qu’elle exploite. Les considérations qui suivent sont conçues pour aider les institutions et les autorités de contrôle à déterminer la meilleure façon d’appliquer les outils. Si les institutions ont besoin d’autres précisions, elles devraient discuter de la portée de l’application avec leur autorité de contrôle. [Dispositif de Bâle, SRP 50.52]
(i) Systèmes
Les institutions qui sont des participants directs à un SPGV peuvent gérer leurs liquidités intrajournalières de façon très différente. Certaines gèrent leurs activités de paiement et de règlement par système. D’autres utilisent des « ponts »Note de bas de page 22 directs de liquidités intrajournalières entre les SPGV qui permettent de transférer librement des liquidités entre différents systèmes. D’autres mécanismes formels (comme des ententes sur l’utilisation de liquidités en devises comme des sûretés dans des systèmes nationaux) pour transférer des fonds d’un système à un autre. [Dispositif de Bâle, SRP 50.53]
Pour faire place à ces différentes approches, les participants directs devraient appliquer une démarche ascendante pour déterminer le fondement approprié des rapports sur les outils de suivi. Ces institutions devraient suivre les principes suivants :
Dans un premier temps, les institutions devraient rendre compte de chaque SPGV auquel elles participent sur la base de chaque système;
S’il existe un pont technique de liquidités en temps réel entre au moins deux SPGV, les liquidités intrajournalières de ces systèmes peuvent être considérées comme étant fongibles. Au moins l’un des SPGV liés peut donc être assimilé à un système accessoire aux fins des outils;
Si une institution peut démontrer à la satisfaction de son autorité de contrôle qu’elle suit périodiquement les positions et utilise d’autres mécanismes formels pour transférer des liquidités en cours de journée entre des SPGV qui n’ont pas de pont technique direct de liquidités, ces SPGV peuvent aussi être assimilés à des systèmes accessoires aux fins des rapports. [Dispositif de Bâle, SRP 50.54]
Les systèmes accessoires (p. ex. les systèmes de paiement de détail, le CLS, certains systèmes de règlement de valeurs mobilières et les contreparties centrales) taxent les liquidités intrajournalières d’une institution lorsqu’ils règlent les obligations de cette dernière dans un SPGV. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des exigences de rapports distinctes pour ces systèmes accessoires. [Dispositif de Bâle, SRP 50.55]
Les institutions qui font appel à des services de correspondance bancaires devraient fonder leurs rapports sur les activités de paiement et de règlement de leurs comptes auprès des correspondants bancaires. S’il y a plus d’un correspondant bancaire, l’institution devrait soumettre un rapport pour chacun d’eux. Les institutions qui accèdent à un SPGV indirectement par l’entremise de plus d’un correspondant bancaire peuvent agréger leurs rapports à condition que l’institution déclarante puisse démontrer à la satisfaction de son autorité de contrôle qu’elle est en mesure de transférer des liquidités entre ses correspondants bancaires. [Dispositif de Bâle, SRP 50.56]
Les institutions qui sont des participants directs à un SPGV et qui recourent aussi à des correspondants bancaires devraient déterminer avec leur autorité de contrôle si elles peuvent regrouper ces derniers aux fins des rapports. L’agrégation peut convenir si les paiements effectués directement par l’entremise du SPGV et ceux effectués par l’intermédiaire des correspondants bancaires sont dans le même pays et dans la même monnaie. [Dispositif de Bâle, SRP 50.57]
(ii) Monnaie
Les institutions qui gèrent leurs liquidités intrajournalières séparément pour chaque monnaie doivent en rendre compte de la même manière. [Dispositif de Bâle, SRP 50.58]
Si une institution peut démontrer à la satisfaction de son autorité de contrôle qu’elle recourt à la gestion multimonnaies de ses liquidités et qu’elle est en mesure de transférer des fonds en cours de journée dans un délai minime, y compris en période de crise grave, les positions de liquidités intrajournalières dans l’ensemble des monnaies peuvent être regroupées aux fins des rapports. Toutefois, les institutions devraient aussi soumettre des rapports pour chaque monnaie afin que les autorités de contrôle puissent suivre dans quelle mesure les institutions recourent aux marchés de swap de devises. [Dispositif de Bâle, SRP 50.59]
Lorsque le niveau des activités de paiement et de règlement d’une institution dans une monnaie donnée est jugé minime avec l’accord de l’autorité de contrôleNote de bas de page 23, une exception au chapitre des rapports pourrait être accordée afin qu’il ne soit pas nécessaire de soumettre des relevés distincts. [Dispositif de Bâle, SRP 50.60]
(iii) Structure organisationnelle
L’échelon organisationnel auquel l’institution doit transmettre ses données sur les liquidités intrajournalières devrait être déterminé par l’autorité de contrôle, mais l’on s’attend à ce que les outils de suivi soient habituellement appliqués à l’échelle d’une entité juridique significative. La désignation de cette entité devrait tenir compte de tout obstacle potentiel au transfert de liquidités intrajournalières entre les entités d’un groupe, ainsi que de la capacité des instances de contrôle d’exclure des actifs, de différences chronologiques et de toute contrainte logistique visant le mouvement des sûretés. [Dispositif de Bâle, SRP 50.61]
S’il n’y a pas d’obstacle ou de contrainte au transfert de liquidités intrajournalières entre deux entités juridiques (ou plus) en cours de journée, et si l’institution peut le démontrer à la satisfaction de son autorité de contrôle, les exigences de liquidités intrajournalières des entités peuvent être regroupées aux fins des rapports. [Dispositif de Bâle, SRP 50.62]
(iv) Responsabilité des autorités de contrôle d’attache et d’accueil
Dans le cas des multinationales bancaires, si une institution participe à un SPGV et/ou si elle recourt à des correspondants bancaires situés ailleurs que dans son pays d’attache, les autorités de contrôle d’attache et d’accueil auront intérêt à veiller à ce que l’institution dispose de suffisamment de liquidités intrajournalières pour s’acquitter de ses obligations envers le SPGV local et/ou ses correspondants bancairesNote de bas de page 24. En bout de ligne, le partage des responsabilités entre l’autorité de contrôle d’attache et celle d’accueil dépendra de la question de savoir si, à l’extérieur de son pays d’attache, l’institution exerce son activité par l’entremise d’une succursale ou d’une filiale.
Dans le cas d’une succursale :
L’autorité de contrôle d’attache (consolidée) devrait être chargé de s’assurer, grâce à la collecte et à l’examen de données, que ses groupes bancaires sont en mesure de s’acquitter de leurs obligations de paiement et de règlement dans chaque pays où ils exercent leurs activités et dans chaque monnaie qu’ils utilisent à cette fin. L’autorité de contrôle d’attache devrait donc pouvoir obtenir un jeu complet de renseignements sur les liquidités intrajournalières de ses groupes bancaires couvrant les obligations intérieures et internationales de paiement et de règlement.
L’autorité de contrôle d’accueil devrait pouvoir obliger les succursales étrangères actives sur son territoire de lui rendre compte de leurs outils de suivi des liquidités intrajournalières, sous réserve de leur importance.
Dans le cas d’une filiale participant à un SPGV étranger et/ou recourant à des correspondants bancaires :
L’autorité de contrôle d’attache devrait être responsable au premier chef de recevoir le jeu pertinent de données sur les liquidités intrajournalières de cette filiale.
L’autorité de contrôle de la société mère (l’autorité de contrôle d’attache consolidé) aura intérêt à veiller à ce que la filiale étrangère dispose de liquidités intrajournalières suffisantes pour participer à toutes les obligations de paiement et de règlement. L’autorité de contrôle d’attache devrait donc pouvoir obliger les filiales étrangères à lui transmettre au besoin les données sur les liquidités intrajournalières. [Dispositif de Bâle, SRP 50.63]
Annexe 1
Exemple concret d’utilisation des outils de suivi
L’exemple que voici illustre le fonctionnement des outils dans une institution au cours d’un jour ouvrable donné. Supposons que le profil de paiement et d’utilisation des liquidités de l’institution ce jour-là se présente comme suit :
Heure
Envoyé
Reçu
Net
07 h 00
Paiement A : 450
-450
07 h 58
200
-250
08 h 55
Paiement B : 100
-350
10 h 00
Paiement C : 200
-550
10 h 45
400
-150
11 h 59
300
+150
13 h 00
Paiement D : 300
-150
13 h 45
350
+200
15 h 00
Paiement E : 250
-50
15 h 32
Paiement F : 100
-150
17 h 00
150
0
1. Participant direct
Détail du profil des paiements de l’institution :
Paiement A : 450
Paiement B : 100 – en règlement d’obligations dans un système accessoire
Paiement C : 200 – doit être réglé au plus tard à 10 h
Paiement D : 300 – pour le compte d’une contrepartie utilisant une partie d’une marge de crédit non garantie de 500 unités mise à sa disposition par l’institution
Paiement E : 250
Paiement F : 100
L’institution a 300 unités en réserve à la banque centrale et 500 unités sous forme de sûreté admissible.
A(i) Utilisation maximale quotidienne des liquidités :
Positions cumulatives nettes négatives les plus importantes : 550 unités
Positions cumulatives nettes positives les plus importantes : 200 unités
A(ii) Liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable :
300 unité en réserve à la banque centrale + 500 unités sous forme de sûreté admissible (habituellement transférés à la banque centrale) = 800 unités
A(iii) Total des paiements :
Montant brut des paiements envoyés :450+100+200+300+250+100 = 1 400 unités
Montant brut des paiements reçus : 200+400+300+350+150 = 1 400 unités
A(iv) Obligations à délais précis :
200 + valeur des paiements accessoires (100) = 300 unités
B(i) Valeur des paiements effectués pour le compte de clients de correspondants bancaires :
300 unités
B(ii) Marge de crédit intrajournalier offerte aux clients :
Valeur des marges de crédit intrajournalier offertes : 500 unités
Valeur de la marge de crédit utilisée : 300 unités
C(i) Débits intrajournaliers
Heure
Montant cumulatif envoyé
% envoyé
08 h 00
450
32,14
09 h 00
550
39,29
10 h 00
750
53,57
11 h 00
750
53,57
12 h 00
750
53,57
13 h 00
1 050
75,00
14 h 00
1 050
75,00
15 h 00
1 300
92,86
16 h 00
1 400
100,00
17 h 00
1 400
100,00
18 h 00
1 400
100,00
2. Institution ayant recours à un correspondant bancaire
Détail du profil des paiements de l’institution :
Paiement A : 450
Paiement B : 100
Paiement C : 200 – doit être réglé au plus tard à 10 h
Paiement D : 300
Paiement E : 250
Paiement F : 100 – doit être réglé au plus tard à 16 h
L’institution a un solde de 300 unités dans un compte auprès du correspondant bancaire et 500 unités en marges de crédit, dont 300 unités ne sont ni garanties ni engagées.
A(i) Utilisation maximale quotidienne des liquidités :
Positions cumulatives nettes négatives les plus importantes : 550 unités
Positions cumulatives nettes positives les plus importantes : 200 unités
A(ii) Liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable :
300 unités comme solde de compte auprès du correspondant bancaire + 500 unités sous forme de marges de crédit (dont 300 unités ne sont ni garanties ni engagées) = 800 unités
A(iii) Total des paiements :
Montant brut des paiements envoyés : 450+100+200+300+250+100 = 1 400 unités
Montant brut des paiements reçus : 200+400+300+350+150 = 1 400 unités
A(iv) Obligations à délais précis :
200 + 100 = 300 unités
[Dispositif de Bâle, SRP 50.88, 50.92]
Annexe 2
Combinaison des outils
Suit une liste non exhaustive d’exemples montrant comment les autorités de contrôle pourraient utiliser diverses combinaisons des outils pour évaluer la résilience d’une institution face au risque de liquidité intrajournalier :
(1) Obligations à délais précis par rapport au total des paiements et aux liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable
Si une forte proportion des paiements d’une institution est assujettie à des délais précis, l’institution a moins de marge de manœuvre pour composer avec des chocs imprévus en gérant ses flux de paiements, surtout lorsque le montant des liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable est habituellement faible. Dans ces circonstances, l’autorité de contrôle pourrait demander à l’institution de mettre en place des mécanismes adéquats de gestion des risques ou de maintenir une proportion plus élevés d’actifs non grevés pour atténuer ce risque.
(2) Liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable par rapport à l’impact de crises intrajournalières sur l’utilisation quotidienne des liquidités de l’institution
Si l’impact d’une crise de liquidité intrajournalière sur l’utilisation quotidienne des liquidités de l’institution est important par rapport aux liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable, cela porte à croire que l’institution pourrait peiner à régler ses paiements en temps opportun en situation de crise.
(3) Relation entre l’utilisation quotidienne maximale des liquidités, les liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable et les obligations à délais précis
Si une institution ne s’acquitte pas de ses obligations à délais précis, cela pourrait avoir d’importantes répercussions sur d’autres institutions. S’il est démontré que l’utilisation quotidienne maximale des liquidités est élevée et que le montant le plus faible des liquidités intrajournalières disponibles au début du jour ouvrable est proche de zéro, cela pourrait signifier que l’institution gère ses flux de paiements à l’aide d’actifs liquides insuffisants.
(4) Total des paiements et valeur des paiements effectués pour le compte de clients des services de correspondant bancaire
Si une forte proportion du total des paiements de l’institution est effectuée par un correspondant bancaire pour le compte de ses clients, dépendamment du type de marge de crédit offert, le correspondant bancaire pourrait être plus vulnérable à une crise subie par un client. L’autorité de contrôle voudra sans doute comprendre comment le correspondant bancaire atténue ce risque.
(5) Débit intrajournalier et utilisation quotidienne des liquidités
Si une institution commence à différer ces paiements et que cela coïncide avec une baisse d’utilisation de ses liquidités (d’après sa position cumulative nette positive la plus importante), l’autorité de contrôle voudra sans doute déterminer si l’institution a pris une décision stratégique en vue de différer ses paiements dans le but de réduire son utilisation de liquidités intrajournalières. Ce changement de comportement pourrait également intéresser l’autorité de contrôle en raison de son éventuelle propagation à d’autres participants du SPGV. [Dispositif de Bâle, SRP 50.87]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Par exemple : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz] – À noter que la présente version française des citations tirées de Monitoring tools for intraday liquidity management n’est offerte qu’à titre indicatif, ce document n’étant disponible qu’en version anglaise en date des présentes.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.
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Note de bas de page 4
Le CSPR sert de tribune permettant aux banques centrales de suivre et d’analyser l’évolution des mécanismes de paiement et de règlement et des régimes de règlement transfrontaliers et multimonnaies. Il regroupe les cadres supérieurs des banques centrales responsables des systèmes de paiement et de règlement.
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Note de bas de page 5
Dans le présent document, les « systèmes de compensation et de règlement » englobent les systèmes de paiement, de même que les systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières et des instruments dérivés (y compris les contreparties centrales).
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Note de bas de page 6
Un « participant direct » s’entend d’un participant à un système de paiements de grande valeur qui est en mesure de régler des opérations sans recourir à un intermédiaire. S’il n’est pas un participant direct, le participant devra faire appel à un participant direct (un correspondant bancaire) pour effectuer certaines opérations de règlement pour son compte. Les institutions peuvent être des participants directs dans un système de paiements de grande valeur tout en faisant appel à un correspondant bancaire pour régler certains paiements (ceux pour un système accessoire, p. ex.).
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Note de bas de page 7
Un SPGV est un système de virement de fonds qui traite habituellement des paiements de grande valeur et hautement prioritaires. Contrairement aux systèmes de paiements de détail, bon nombre de SPGV sont exploités par les banques centrales au moyen d’un système de règlement en temps réel ou un mécanisme équivalent.
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Note de bas de page 8
Comme convenu par les autorités nationales d’une administration donnée, les données de suivi peuvent être recueillies par une instance de supervision intérieure pertinente (p. ex., le superviseur du système de paiements) plutôt que par l’autorité de contrôle bancaire.
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Note de bas de page 9
Voir le document A glossary of terms used in payments and settlements systems (mars 2003) du CSPR.
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Note de bas de page 10
Les éléments ne seront pas pertinents pour toutes les institutions puisque les profils de liquidités intrajournalières varieront selon l’institution (p. ex., selon qu’elles accèdent directement ou non à des systèmes de paiements et de règlement ou qu’elles fournissent ou non des services de correspondance bancaire et de crédit intrajournalier à d’autres institutions).
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Note de bas de page 11
Les systèmes accessoires comprennent notamment les systèmes de paiements de détail, le système CLS, les systèmes de règlement de valeurs mobilières et les contreparties centrales.
Retour à la référence de la note de bas de page 11
Note de bas de page 12
Même si les marges de crédit non engagées peuvent être utilisées en situation de crise (voir le scénario de crise (i) à la section 7.3), elles constituent une source disponible de liquidités intrajournalières en temps normal.
Retour à la référence de la note de bas de page 12
Note de bas de page 13
Certains systèmes de règlement des valeurs mobilières offrent des mécanismes d’autonantissement en collaboration avec la banque centrale. Grâce à ces mécanismes, les participants peuvent automatiquement inscrire les valeurs reçues dans le cadre du processus de règlement à titre de sûreté auprès de la banque centrale afin d’obtenir des liquidités pour financer leurs obligations envers les systèmes de règlement des valeurs mobilières. Les utilisations des liquidités intrajournalières se limitent alors à celles liées à la décote appliquée par la banque centrale.
Retour à la référence de la note de bas de page 13
Note de bas de page 14
Aux fins du calcul de la position cumulative nette, les paiements reçus ne comprennent pas les fonds provenant des facilités de liquidités intrajournalières de la banque centrale.
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Note de bas de page 15
Ces obligations comprennent notamment celles assorties d’une échéance intrajournalière précise, celles requises pour régler des positions dans d’autres systèmes de paiement et de règlement, celles liées aux activités sur le marché (comme l’exécution ou le remboursement d’opérations du marché monétaire ou de marges de garantie), ainsi que d’autres paiements déterminants pour les opérations ou la réputation de l’institution (voir la note de bas de page 10 du document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB). À titre d’exemple, citons le règlement d’obligations dans des systèmes accessoires, les paiements de participation au CLS et le remboursement de prêts à un jour. Les paiements effectués pour se conformer aux lignes directrices sur les débits ne sont pas considérés comme des obligations à délais précis pour les besoins de cet outil.
Retour à la référence de la note de bas de page 15
Note de bas de page 16
Un « client » s’entend ici de toute entité pour laquelle le correspondant bancaire fournit des services de correspondance bancaire.
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
Selon le paragraphe 79 du document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB, « le niveau [des] entrées et sorties brutes de trésorerie [de la banque] peut être incertain, en partie parce que ces flux peuvent refléter les activités de sa clientèle, surtout lorsque la banque offre des services de correspondance ou de conservation. »
Retour à la référence de la note de bas de page 17
Note de bas de page 18
Les éléments ne seront pas pertinents pour toutes les institutions puisque les profils de liquidités intrajournalières varieront selon l’institution (p. ex., selon qu’elles accèdent directement ou non à des systèmes de paiements et de règlement ou qu’elles fournissent ou non des services de correspondance bancaire et de crédit intrajournalier à d’autres institutions).
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Le montant à déclarer à l’égard des trois plus importantes marges de crédit intrajournalier offertes aux clients doit inclure les marges non engagées et les marges non garanties. Cette divulgation ne change pas la nature juridique de ces marges de crédit.
Retour à la référence de la note de bas de page 19
Note de bas de page 20
À noter que certains pays appliquent déjà des règles ou des lignes directrices sur les débits. Ainsi, dans le cas du SPGV du Canada, Paiements Canada recommande que les participants au SPGV respectent les limites quotidiennes suivantes pour les débits : 25 % de la valeur quotidienne des transactions et 40 % du volume quotidien des transactions devraient être complétés au plus tard à 10 h, heure de l’Est (HE); 60 % de la valeur et du volume quotidiens des transactions devraient être complétés au plus tard à 13 h (HE), et 80 % de la valeur et du volume quotidiens des transactions devraient être complétés au plus tard à 16 h 30 (HE). Soulignons que, même si ces lignes directrices sur les débits ne sont pas obligatoires à l’heure actuelle, Paiements Canada se réserve le droit de les rendre obligatoires si les participants semblaient ne pas s’y conformer.
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Note de bas de page 21
Les institutions sont encouragées à considérer au besoin des scénarios de crise inversée et d’autres scénarios de simulation de crise (p. ex., l’impact des désastres naturels et les crises de monnaies). Les institutions devraient aussi utiliser ces scénarios de simulation de crise pour encadrer leur tolérance pour le risque de liquidité intrajournalier et leurs plans à l’égard des fonds d’urgence.
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Note de bas de page 22
Un pont direct de liquidités intrajournalières est une fonction technique intégrée à deux SPGV ou plus qui permet aux banques de transférer directement des fonds d’un système à l’autre en cours de journée.
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Note de bas de page 23
À titre de seuil indicatif, les autorités de contrôle peuvent considérer qu’une monnaie est « significative » si l’ensemble des passifs libellés dans cette monnaie représentent 5 % ou plus du total des passifs de l’institution.
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Note de bas de page 24
Selon le paragraphe 145 du document Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB, « il est impératif que le superviseur du pays d’accueil comprenne comment le profil de risque du groupe contribue aux risques pour l’entité dans sa juridiction, tandis que le superviseur du pays d’origine requiert des informations sur les risques importants qu’une succursale ou filiale étrangère fait courir au groupe bancaire tout entier. »
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