Préavis 2017-01 – Restrictions d’utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires »

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques
No
2017-01
Table des matières

Introduction:

Le présent préavis expose la façon dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) interprète et applique a) les restrictions d’utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » qui sont prévues dans la Loi sur les banques (la Loi), et b) l’exception à ces restrictions qui s’applique à une utilisation de ces termes sans lien avec des activités financières.

Les dispositions indiquées aux présentes sont celles de la Loi.

Le contexte dans lequel s’inscrit le présent préavis, ainsi que les attentes du BSIF à cet égard, figurent dans la note d’accompagnement.

Fondement législatif :

Article 983
Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

Définitions :

Dans le présent préavis :

« banque canadienne »

désigne une banque visée à l’annexe I ou II de la Loi.

« entité non bancaire »

désigne une entité qui n’est pas une banque canadienne.

« personne non bancaire »

désigne une personne qui n’est pas une banque canadienne, y compris une entité non bancaire.

« termes bancaires »

s’entend des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires », employés seuls ou combinés avec d’autres mots, y comprisAux termes du paragraphe 983(13).  a) l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit, et b) un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit. De l’avis du BSIF, sont considérés comme étant des termes bancaires les mots – y compris ceux ne figurant pas dans les dictionnaires, ainsi que les mots composés et les contractions contenant des parties de mots – qui ressemblent, par leur morphologie ou leur phonétique, à l’un ou l’autre des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » (par exemple, « banq », « mabanque » et, en anglais, « bancorp »).

Section 1 : Restrictions d’utilisation des termes bancaires

L’article 983 renferme deux restrictions relatives à l’utilisation des termes bancaires. La première interdit à toute entité non bancaire d’acquérir, d’adopter ou de conserver une dénomination qui comprend des termes bancaires pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada (la « restriction relative à la dénomination »)Voir le paragraphe 983(2). . Le BSIF est d’avis que la restriction relative à la dénomination s’applique aussi bien aux dénominations sociales qu’aux noms commerciaux. La seconde restriction interdit à toute personne non bancaire d’utiliser les termes bancaires pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada (la « restriction relative à la description de l’entreprise »)Voir le paragraphe 983(2.1). . Les expressions « pour indiquer ou décrire » et « une entreprise », employées pour les deux types de restrictions, sont analysées ci-dessous.

1.1 Signification de l’expression « pour indiquer ou décrire »

En lien avec la restriction relative à la dénomination, le BSIF est d’avis que les termes bancaires indiquent ou décrivent une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise d’une entité non bancaire lorsque celle-ci acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui pourrait raisonnablement laisser entendre au grand public quelle est la nature de son entreprise ou d’une partie des opérations de son entreprise. 

De même, en lien avec la restriction relative à la description de l’entreprise, le BSIF est d’avis que les termes bancaires indiquent ou décrivent une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise d’une personne non bancaire, lorsque celle-ci emploie ces termes d’une manière qui pourrait raisonnablement laisser entendre au grand public quelle est la nature de son entreprise ou d’une partie des opérations de son entreprise.

Par exemple, et sous réserve de toute exception pertinente en vertu de l’article 983, le BSIF considère que la restriction relative à la dénomination et la restriction relative à la description de l’entreprise interdisent à une entité non bancaire d’adopter l’un des noms commerciaux ou d’utiliser l’une des expressions indiquées ci‑dessous en lien avec son entreprise ou une partie des opérations de son entreprise au Canada (que ce soit sur un logo, dans un slogan ou une publicité ou autrement). Il en est ainsi parce que chacun des noms commerciaux et chacune des expressions en question pourrait raisonnablement laisser entendre au grand public quelle est la nature de l’entreprise de l’entité ou d’une partie des opérations de son entreprise et, par conséquent, l’entité les adopterait ou les utiliserait « pour indiquer ou décrire » son entreprise ou une partie des opérations de son entreprise.

  1. Services bancaires coopératifs [nom commercial de l’entité non bancaire];
  2. Centre bancaire [nom commercial de l’entité non bancaire];
  3. « Devenez propriétaire de votre banque »;
  4. « Bienvenue à la toute dernière banque en ligne du Canada »;
  5. Centre bancaire commercial;
  6. Des services bancaires meilleurs/simplifiés;
  7. Services bancaires mobiles/Services bancaires par téléphone/Succursale bancaire;
  8. Comptes bancaires/Services bancaires;
  9. Guichet automatique bancaire;
  10. « [Nom commercial de l’entité non bancaire] offre des services bancaires… »;
  11. « … pour tous vos besoins bancaires »;
  12. «  Effectuez vos opérations bancaires chez-nous »;
  13. « Une banque adaptée à vos préférences ».

Comme autre exemple, et sous réserve de toute exception pertinente en vertu de l’article 983, le BSIF considère que la restriction relative à la description de l’entreprise interdit, en règle générale, à une entité non bancaire d’afficher une publicité sous la rubrique « banques » figurant dans un annuaire au Canada. Ce faisant, elle utiliserait le terme « banques » pour indiquer ou décrire son entreprise ou une partie des opérations de son entreprise au Canada.

Pour plus de précision, la restriction relative à la dénomination et la restriction relative à la description de l’entreprise s’appliquent quel que soit le média utilisé pour communiquer les termes bancaires, y compris les pages et adresses Web, les applications, la signalétique, l’impression et la radio.

1.2 Signification de l’expression « une entreprise »

Pour ce qui est de l’expression « une entreprise », le BSIF est d’avis que :

  1. le terme « entreprise » désigne l’exercice d’une occupation sérieuse et que, par conséquent, les entités sans but lucratif peuvent être assujetties à la restriction relative à la dénomination et à la restriction relative à la description de l’entrepriseVoir la <em><a href="/fr/surveillance/decisions/utilisation-non-autorisee-du-terme-banque">Décision ayant valeur de précédent n<sup>o</sup> 2004-08 – Utilisation non autorisée du terme « banque »</a>. </em>Le fond de la Décision reste applicable malgré les modifications de l’article 983 entrées en vigueur en 2008 (entre autres choses, ces modifications comportaient une nouvelle numérotation de certains paragraphes mentionnés dans la Décision). ;
  2. la notion d’« une entreprise » désigne une entreprise de l’entité non bancaire qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui comporte – ou de la personne non bancaire qui utilise, directement ou indirectementLe terme « indirectement » désigne une situation où la personne non bancaire fait en sorte qu’une autre personne utilise les termes bancaires pour indiquer ou décrire l’entreprise ou une partie des opérations de l’entreprise au Canada de la personne non bancaire.  – les termes bancaires pour indiquer ou décrire son entreprise.

Section 2 : Exception à la restriction relative à la dénomination et à la restriction relative à la description de l’entreprise pour une entreprise n’ayant pas d’activités financières

L’article 983 prévoit plusieurs exceptions à la restriction relative à la dénomination et à la restriction relative à la description de l’entrepriseVoir les alinéas 983(4)c), d) et e) et les paragraphes 983(5), (5.1), (6) et (12). . Si la plupart d’entre elles se passent d’explications, l’exception « relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières »Voir le paragraphe 983(5.1).  (l’ « exception ») mérite qu’on s’y attarde.

Le BSIF est d’avis qu’une personne non bancaire peut avoir recours à l’exception si l’utilisation des termes bancaires ne concerne aucune partie de ses activités financières, mais qu’une entité visée par règlement ne peut, en aucun cas, y avoir recours. Selon le Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues), une entité visée comprend, entre autres, une entité dans laquelle une banque canadienne a un intérêt de groupe financier, ainsi qu’une institution financière provinciale ou fédéraleLes banques canadiennes et banques étrangères autorisées ne sont pas tenues de se prévaloir de l’exception : voir les paragraphes 983(2) et (2.1) et l’alinéa 983(4)e). .

Par conséquent, et à titre d’exemple, une entité qui :

  1. n’est pas une entité visée, et dont la seule activité consiste à recueillir et à stocker de la nourriture en vue de la donner à des personnes dans le besoin, pourrait adopter le nom commercial « banque alimentaire »;
  2. n’est pas une entité visée, et dont la seule activité consiste à acheter et à vendre des biens immobiliers, pourrait adopter le nom commercial « banque foncière »;
  3. n’est pas une entité visée, et dont les activités consistent à acheter et à vendre des biens immobiliers et à fournir du financement aux acheteurs, ne pourrait adopter le nom commercial « banque foncière »;
  4. n’est pas une entité visée, et dont l’activité consiste à concevoir et offrir des logiciels et applications qu’une personne peut utiliser pour effectuer des opérations financières, ne pourrait adopter le nom commercial « banque technologique »;
  5. est une entité visée, et dont la seule activité consiste à faire de la recherche et du développement en génétique, ne pourrait adopter le nom commercial « banque génétique ».

* Les préavis exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les dispositions des lois, règlements et lignes directrices en vigueur ou exposent la position adoptée par le BSIF à l'égard de certaines questions stratégiques. Ils ne font pas office de loi; les lecteurs doivent se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice, y compris aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour déterminer la pertinence du préavis.