Relevé du ratio de levier (RRL)

Objet

Le relevé rend compte du ratio de levier de l'institution déclarante et fournit les détails sur son calcul.

Fondement législatif

Article 628 de la Loi sur les banques et article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Institutions visées

Le relevé doit être produit par l'ensemble des banques, des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie et de prêt et des associations coopératives de détail (appelées collectivement « institutions »). Cela comprend les filiales d'institutions financières fédérales (IFF). Les succursales de banques étrangères ainsi que les petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)Note de bas de page 1 qui entrent dans la catégorie III au sens de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des PMB du BSIFNote de bas de page 2 ne sont pas tenues de produire le relevé.

Publication

Certaines données tirées du relevé sont publiées sur une base totalisée et à l'échelle des institutions dans le site Web du BSIF à l'adresse www.osfi-bsif.gc.ca.

Fréquence

Institutions dont l'exercice se termine en octobre : Production trimestrielle (janvier, avril, juillet et octobre).
Institutions dont l'exercice se termine en décembre : Production trimestrielle (mars, juin, septembre et décembre).

Personne-ressource

Indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter au sein de l'IFF pour toute question au sujet de ce relevé.

Échéance

Le relevé est établi la dernière journée de chaque trimestre et produit dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.

Organisme compétent

BSIF

Instructions générales

Le RRL doit être établi selon les méthodes et les calculs décrits dans la ligne directrice du BSIF portant sur les exigences au titre du ratio de levier (la « ligne directrice »). Pour faciliter la préparation du relevé, les présentes instructions renvoient aux paragraphes pertinents de la ligne directrice. Outre les renvois à la ligne directrice, les présentes renferment des explications complémentaires au sujet de certaines sections ou cellules du relevé. D'autres consignes sont données par renvoi aux formules du relevé lui-même.

Le RRL doit être produit par l'ensemble des banques, des sociétés de portefeuille bancaires, des associations coopératives de détail et des sociétés de fiducie et de prêt réglementées par le BSIF, ci-après appelées collectivement les « institutions ». Le RRL ne s'applique pas aux PMB de catégorie III au sens de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des PMBNote de bas de page 3.

Les cellules ombrées correspondent à des totaux ou à des totaux partiels. Bien qu'elles renferment le résultat d'opérations arithmétiques, l'institution doit les remplir, car le formulaire ne contient aucune formule intégrée.

Entité déclarante

Les institutions doivent déclarer les expositions et les mesures des fonds propres consolidées pour l'ensemble des entités groupées par l'institution aux fins du ratio de levier, conformément à la ligne directrice.

Détail de calcul et du relevé

Les deux sections du relevé sont conçues pour permettre de calculer globalement le ratio de levier (RL), ainsi que de détailler certains éléments clés. Dans le cas des expositions sur dérivés déclarées à la section 2, l'institution doit établir des ventilations et des calculs plus détaillés pour obtenir les données sommaires à inclure dans le relevé. Par conséquent, les montants déclarés ne seront pas nécessairement assez détaillés pour qu'on puisse reproduire exactement le calcul.

Exigences relatives au levier financier

Section 1 – Calcul du ratio de levier

1. Éléments du bilan

Tous les éléments figurant au bilan doivent être déclarés après déduction des provisions individuelles ou collectives. Le tableau qui suit présente les renseignements à inscrire à chaque adresse de point de donnée (APD).

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Éléments du bilan
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1101 Actifs au bilan aux fins du ratio de levier – Valeur comptable au bilan Montant total des éléments d'actif au bilan, en tenant compte de la portée réglementaire de la consolidation. Le montant ne doit pas comprendre les provisions spécifiques ni générales ni les ajustements d'évaluation comptable (par exemple, les rajustements de la valeur du crédit). 24
1108 Actifs au bilan aux fins du ratio de levier – Valeur brute Montant total des éléments d'actif au bilan, en tenant compte de la portée réglementaire de la consolidation et en faisant abstraction de toute compensation comptable et de tout effet d'atténuation du risque de crédit (c.‑à‑d. valeurs brutes). 24
1102 Dérivés – Valeur comptable au bilan Justes valeurs positives des dérivés déclarés sur une base nette (c.-à-d., compte tenu de l'effet des cadres de compensation et des mesures d'atténuation du risque de crédit lorsque les normes IFRS l'autorisent). 37-38
1109 Dérivés – Valeur brute Justes valeurs positives des dérivés déclarés sur une base brute (c.-à-d., compte non tenu de l'effet des cadres de compensation et des mesures d'atténuation du risque de crédit lorsque les normes IFRS l'autorisent). 37-38
1103 Cessions temporaires de titres – Valeur comptable au bilan Montant relatif aux cessions temporaires de titres figurant au bilan. Le montant déclaré ne doit pas inclure les provisions individuelles ni collectives et doit comprendre l'effet des cadres de compensation et des mesures d'atténuation du risque de crédit seulement lorsque les normes IFRS l'autorisent. 53
1110 Cessions temporaires de titres – Valeur brute Montant relatif aux cessions temporaires de titres figurant au bilan, sans tenir compte de la compensation comptable des montants à payer (en liquidités) en fonction des montants à recevoir (en liquidités). 53
1112 Sommes à recevoir au titre de la marge pour variation des liquidités prévue dans les opérations sur dérivés – Valeur brute Sommes à recevoir au titre de la marge admissible pour variation des liquidités prévue dans les opérations sur dérivés si l'institution doit, en vertu des normes IFRS, comptabiliser ces sommes à titre d'actif. Le montant déclaré doit aussi être inclus dans les actifs au bilan aux fins du ratio de levier (APD 1108). 37-38
1113 Volet exonéré d'une CC sur les expositions du portefeuille compensées par le client (marge initiale) – Valeur brute Volet marge initiale des expositions de portefeuille au titre d'une CC admissible exonérées des opérations sur dérivés compensées par le client, lorsque l'institution agissant comme membre compensateur n'est pas obligée de rembourser le client à l'égard des pertes subies en raison de variation de la valeur de ses opérations en cas de défaut de la CC admissible. Le montant déclaré doit aussi être inclus dans les actifs au bilan aux fins du ratio de levier (APD 1108). 39
1114 Titres reçus dans le cadre d'une cession temporaire de titres (CTT) et comptabilisés à titre d'actifs – Valeur brute value Titres reçus dans le cadre d'une CTT, qui sont comptabilisés à titre d'actifs en vertu des normes IFRS et donc inclus dans les éléments d'actif au bilan aux fins du ratio de levier (APD 1108). 53
1104
1115
Montants des actifs déduits du calcul des fonds propres de catégorie 1 « tout compris » de Bâle III Rajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et des fonds propres supplémentaires de catégorie 1 sur la base du tout compris. Ce montant doit représenter la somme des APD 1706, 1519, 1517, 1708, 1533, 1537, 12106, 1546, 1550 et 1565 du RNFPB. Les déductions doivent être déclarées sous forme de montants positifs. 26
1106
1117
Actifs titrisés qui satisfont aux critères du transfert de risque important (TRI) Montants bruts au titre des actifs titrisés satisfaisant aux exigences opérationnelles pour la reconnaissance du transfert du risque tel que défini au paragraphe 29 du chapitre 6 de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP). 34
1107 Actifs au bilan – à l'exception des dérivés et des CTT – Valeur comptable au bilan Montant des éléments d'actif au bilan, à l'exception des dérivés et des CTT. Le montant doit correspondre aux APD 1101-1102-1103-1104+1106. 24
1118 Actifs au bilan – à l'exception des dérivés et des CTT – Valeur brute Valeur brute des éléments d'actif au bilan, à l'exception des dérivés et des CTT. Il s'agit notamment de tout instrument (y compris les liquidités) emprunté ou prêté par le biais d'une CTT quand il est déclaré au bilan. Le montant doit correspondre aux APD
1108-1109-1110+1111-1112-1113-1114-1115+1117.
24
1119 Postes pour mémoire : Ajustement pour CTT comptabilisées comme ventes Valeur des titres prêtés dans le cadre d'une CTT qui sont décomptabilisés en raison d'une opération comptable de vente. 56

2. Expositions sur dérivés

La sous‑section 1.2 présente un sommaire des montants déclarés à la section 2 du RRL. Le tableau qui suit présente les renseignements à inscrire à chaque adresse de point de donnée (APD).

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Expositions sur dérivés
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1201 Dérivés non couverts par un contrat de compensation bilatérale admissible Total des expositions sur dérivés relatives aux opérations qui ne sont pas assujetties à un contrat de compensation bilatérale admissible. Le montant doit correspondre au montant déclaré à l'APD 2110 de la section 2. 37
1202 Dérivés couverts par un contrat de compensation bilatérale admissible Total des expositions sur dérivés relatives aux opérations assujetties à un contrat de compensation bilatérale admissible. Le montant doit correspondre au montant déclaré à l'APD 2129 de la section 2. 37
1203 CR du volet exonéré des expositions du portefeuille compensées par le client Volet d'une CC admissible (coût de remplacement) des expositions du portefeuille bancaire des opérations sur dérivés compensées par le client, lorsque l'institution faisant fonction de membre compensateur n'est pas obligée de rembourser au client les pertes subies en raison de la variation de la valeur de ses opérations en cas de défaut de la CC admissible. 39
1204 EPF du volet exonéré des expositions du portefeuille compensées par le client Exposition potentielle future (EPF) associée au volet de la CC exonéré au titre des expositions de portefeuille compensées par le client, en supposant qu'il n'y a aucune compensation ou mesure d'ARC. 39
1205 Espace réservé Ligne réservée à un usage futur. Sauf indication contraire de la part du BSIF, « 0 » doit être inscrit sur cette ligne.  
1206 Exposition notionnelle nette pour les dérivés de crédit souscrits Exposition notionnelle nette pour les dérivés de crédit souscrits. Le montant doit correspondre au montant déclaré à l'APD 2224 de la section 2. 42-50
1207 Total – Expositions sur dérivés Total des expositions sur dérivés aux fins du RL. Le montant doit correspondre aux APD 1201+1202-1203-1204+1205+1206. 37-50

3. Cessions temporaires de titres (CTT)

Les expositions sur CTT doivent être déclarées dans la sous‑section 1.3. Le tableau qui suit présente les renseignements à inscrire à chaque adresse de point de donnée (APD).

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Cessions temporaires de titres (CTT)
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1301 CTT à titre de mandataire – Montant notionnel Montant notionnel des CTT dans le cadre desquelles l'institution est mandataire et offre une indemnité pour risque de crédit. 57-60
1311 CTT à titre de mandataire – Exposition au risque de contrepartie Mesure de l'exposition au risque de contrepartie associée aux CTT dans le cadre desquelles l'institution est mandataire et offre une indemnité pour risque de crédit. Comme il est précisé dans la ligne directrice, l'institution doit appliquer des décotes à la valeur des titres et pour le risque de change pour déterminer l'EPF relative aux CTT en vertu des ratios de fonds propres fondés sur le risque. Comme le risque de contrepartie associé aux CTT aux fins du ratio de levier est déterminé strictement par la portion de la formule concernant l'exposition courante, il n'est pas nécessaire d'appliquer une décote pour le calcul du ratio de levier. 57-60
1303 Toutes les autres CTT (après rajustement pour opérations comptables de vente) – Valeur comptable au bilan Valeur au bilan des CTT qui ne sont pas des CTT à titre de mandataire. Le montant doit être déclaré après déduction des provisions spécifiques et des ajustements d'évaluation et inclure les effets des accords de compensation et des mesures d'atténuation du risque de crédit conformément aux normes IFRS. Inclure toutes les CTT négociées hors cote, sur un marché et par l'entremise d'une CC. 56
1305 Toutes les autres CTT (après rajustement pour opérations comptables de vente) – Valeur brute Valeur brute des CTT qui ne sont pas des CTT à titre de mandataire. Le montant doit être déclaré sans tenir compte de la compensation comptable des montants à payer (en liquidités) en fonction des montants à recevoir (en liquidités). Inclure toutes les CTT négociées hors cote, sur un marché et par l'entremise d'une CC. 56
1307 Toutes les autres CTT (après rajustement pour opérations comptables de vente) – Actifs des CTT brutes ajustées Éléments d'actif de toutes les CTT brutes ajustées, à l'exception des CTT à titre de mandataire. Les liquidités à recevoir et les liquidités à payer peuvent être mesurées nettes si les critères énoncés dans la ligne directrice sont satisfaits. 56
1312 Toutes les autres CTT (après rajustement pour opérations comptables de vente) – Exposition au risque de contrepartie Exposition au risque de contrepartie de toutes les CTT, à l'exception des CTT à titre de mandataire. La compensation est permise selon les conditions énoncées dans la ligne directrice. Comme il est précisé dans la ligne directrice, l'institution doit appliquer des décotes à la valeur des titres et pour le risque de change pour déterminer l'EPF relative aux CTT en vertu des ratios de fonds propres fondés sur le risque. Comme le risque de contrepartie associé aux CTT aux fins du ratio de levier est déterminé strictement par la portion de la formule concernant l'exposition courante, il n'est pas nécessaire d'appliquer une décote pour le calcul du ratio de levier. 54-56
1302
1304
1306
1308
1313
Espace réservé Ligne réservée à un usage futur. Sauf indication contraire de la part du BSIF, « 0 » doit être inscrit sur cette ligne.  
1309 Total des expositions relatives aux CTT – Actifs bruts ajustés des CTT Total des éléments d'actif ajustés relatifs aux cessions temporaires de titres aux fins du RL. Le montant doit correspondre aux APD 1307+1308. 53
1314 Total des expositions relatives aux CTT – Exposition au risque de contrepartie Total de l'exposition au risque de contrepartie relative aux cessions temporaires de titres aux fins du RL. Le montant doit correspondre aux APD 1311+1312+1313. 53
1310 Poste pour mémoire : Expositions des CTT aux CC admissibles sur opérations compensées par le client – Actifs bruts ajustés des CTT Éléments d'actif bruts ajustés des CTT relatif aux expositions aux CC admissibles sur les CTT compensées par le client, lorsque l'institution agissant comme membre compensateur n'est pas obligée de rembourser le client à l'égard des pertes subies en raison de variation de la valeur de ses opérations en cas de défaut de la CC admissible. Ces expositions doivent être incluses à l'APD 1307. 56
1315 Poste pour mémoire : Expositions des CTT aux CC admissibles sur opérations compensées par le client – Exposition au risque de contrepartie Exposition au risque de contrepartie relatif aux expositions aux CC admissibles sur les CTT compensées par le client, lorsque l'institution agissant comme membre compensateur n'est pas obligée de rembourser le client à l'égard des pertes subies en raison de variation de la valeur de ses opérations en cas de défaut de la CC admissible. Ces expositions doivent être incluses à l'APD 1312. 54-56

4. Éléments hors bilan

Les éléments hors bilan doivent être déclarés à la sous‑section 1.4. Ces montants sont convertis en expositions aux fins du RL au moyen de coefficients de conversion en équivalent-crédit (CCEC), exprimés en pourcentage. L'institution déclarante doit inscrire une valeur dans les colonnes Montant notionnel et Exposition après CCEC. La colonne CCEC est verrouillée, car les CCEC sont prescrits par la ligne directrice. Le tableau qui suit présente les renseignements à inscrire à chaque adresse de point de donnée (APD).

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Éléments hors bilan
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1401
1416
Engagements révocables sans condition – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC relatifs aux engagements qui sont révocables sans condition par l'institution, en tout temps et sans préavis, ou qui sont automatiquement révoqués en cas de dégradation de la qualité du crédit de l'emprunteur. 64
1402
1417
Engagements (quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente) – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC relatifs aux engagements (autres que les marges de crédit de titrisation) quelle que soit l'échéance initiale de la facilité sous-jacente. Les engagements hypothécaires non capitalisés ne doivent être inclus que si l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées. 71
1404
1419
Avances en compte courant admissibles fournies par un organisme de gestion – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des avances ou marges de crédit admissibles fournies par un organisme de gestion non utilisées qui sont révocables sans condition et sans préavis en vertu du paragraphe 47 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP. 74
1405
1420
Marges de crédit de titrisation (notées par une agence de notation externe) – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des marges de crédit en vertu du paragraphe 47 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP. 74
1432
1433
Engagements de titrisation inutilisés pour financer l'acquisition d'actifs Montant notionnel et exposition après application du CCEC des engagements de titrisation inutilisés pour financer l'acquisition d'actifs en vertu du paragraphe 47 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP. 74
1434
1435
Soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit Montant notionnel et exposition après application du CCEC des soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit. 72
1406
1421
Autres expositions hors bilan liées à la titrisation – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC de toutes les autres expositions hors bilan liées à la titrisation en vertu du paragraphe 47 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP. 74
1407
1422
Substituts directs de crédit – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des substituts directs de crédit, comme les garanties générales d'endettement (y compris les marges de crédit garantissant un prêt ou une opération sur titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptations). Les CTT à titre de mandataire ne doivent pas être déclarées comme des substituts directs de crédit. Elles doivent plutôt être déclarées aux APD 1301 et 1311. 65
1408
1423
Achats à terme d'actifs – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des achats à terme d'actifs, qui s'entendent d'engagements d'acheter un prêt, un titre ou un autre élément d'actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées. 66
1409
1424
Dépôts terme contre terme – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des dépôts terme contre terme, qui s'entendent d'un accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date ultérieure prédéterminée. 66
1410
1425
Actions et titres partiellement libérés – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC, des actions et titres partiellement payés, qui s'entendent d'opérations où seule une partie de la valeur à l'émission ou de la valeur nominale d'un titre acheté a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement) soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date ultérieure non précisée. 66
1411
1426
Engagements de garantie liés à des transactions – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des engagements de garantie liés à des transactions, qui sont des garanties soutenant des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d'exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. 68
1412
1427
Facilités d'émission d'effets (FEE) et facilités de prise ferme renouvelables (FPR) – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des FEE et des FPR, qui sont des ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, à concurrence d'une limite fixée pendant une longue période, souvent au moyen d'offres répétées à un syndicat soumissionnaire. 69
1413
1428
Lettres de crédit à court terme à dénouement automatique liées à des opérations commerciales – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales comme les lettres de crédit commerciales et les lettres de crédit documentaires émises par l'institution et garanties par l'institution. 70
1414
1429
Achats d'actifs financiers non réglés – Montant notionnel et Exposition après CCEC Montant notionnel et exposition après application du CCEC des achats d'actifs financiers non réglés (c.‑à‑d. l'engagement de payer) lorsque les transactions normalisées non réglées sont comptabilisées à la date de règlement . 67
1415 Total des expositions hors bilan – Montant notionnel Montant notionnel de toutes les expositions hors bilan. Le montant doit correspondre aux APD 1401+1402+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1432+1434.  
1431 Total des expositions hors bilan – Exposition après CCEC Montant de toutes les expositions hors bilan, après application des CCEC pertinents. Le montant doit correspondre aux APD 1416+1417+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1433+1435.  

5. Ratio de levier et ratio de levier TLAC

Le RL réel et ses composantes sont déclarés à la sous-section 1.5. Le RL autorisé prescrit par le BSIF pour l'institution doit aussi être déclaré dans cette sous-section.

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Ratio de levier et ratio de levier TLAC
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1501 Expositions totales Total des expositions en fin de trimestre aux fins du ratio de levier. Le montant doit correspondre aux APD 1118+1207+1309+1314+1431. 20
1502 Fonds propres de catégorie 1 Fonds propres de catégorie 1 de l'institution en fin de trimestre, mesurés sur la base du tout compris. Le montant doit correspondre à celui de l'APD 1003 du RNFPB. 17
1503 Ratio de levier (%) Ratio des fonds propres de catégorie 1 aux expositions totales, en fonction des montants en fin de trimestre. Le RL doit être déclaré avec cinq décimales. Le montant doit correspondre aux APD 1502÷1501×100. 5
1509 Réserve au titre du ratio de levier pour les BISi (%) La réserve au titre du ratio de levier sera fixée à 50 % des exigences pondérées de capacité accrue d'absorption des pertes d'une BISi. 6
1504 Ratio de levier autorisé (%) Ratio de levier autorisé prescrit par le BSIF pour l'institution. 6
1508 Ratio de levier cible (%) Ratio de levier cible interne de l'institution.  
1505 Capital disponible - TLAC Capital disponible TLAC en fin de trimestre de l'institution. Le montant doit correspondre à celui de l'APD 1195 du RNFPB.  
1506 Ratio de levier TLAC (%) Ratio de capital disponible TLAC par rapport aux expositions totales, en fonction des montants en fin de trimestre. Le ratio de levier TLAC doit être déclaré avec cinq décimales. Le montant doit correspondre aux APD 1505÷1501×100.  
1507 Ratio de levier TLAC minimum (%) Correspond à 6,75 %, comme il est indiqué dans la ligne directrice du BSIF sur les normes TLAC.  

6. Rapprochement avec le bilan

La sous-section 1.6 présente le rapprochement entre les montants déclarés au bilan et ceux déclarés aux fins du ratio de levier.

Description, instructions et paragraphe pertinent de la ligne directrice pour chaque adresse de point de donnée (APD) - Rapprochement avec le bilan
APD Description Instructions Paragraphe pertinent de la ligne directrice
1601 Actifs au bilan consolidé aux fins comptables Total des actifs au bilan de l'entité consolidée déclarés aux fins comptables. Les provisions individuelles ou collectives doivent être déduites de tous les montants figurant au bilan. 3
1602 Actifs liés aux filiales déconsolidées Total des actifs au bilan des filiales déconsolidées aux fins des relevés réglementaires. 3
1603 Participations dans des filiales déconsolidées Valeur comptable des participations, généralement comptabilisées selon la méthode de la valeur de consolidation, dans des filiales déconsolidées. 3
1604 Soldes exigibles au titre des filiales déconsolidées Soldes exigibles au titre des filiales déconsolidées. 3
1607 Liquidités à verser et à recevoir qui ne sont pas compensées selon la comptabilisation à la date de transaction La différence entre les liquidités brutes à recevoir telles qu'énoncées au paragraphe 138 du chapitre 4 et aux paragraphes 212-213 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP (et telles que déclarées dans le RNFPB et le M4) et les liquidités nettes à recevoir après compensation avec les liquidités à verser conformément au paragraphe 28 de la ligne directrice EL. 28
1605 Espace réservé Ligne réservée à un usage futur. Sauf indication contraire de la part du BSIF, « 0 » doit être inscrit sur cette ligne.  
1606 Actifs au bilan aux fins du ratio de levier – Valeur comptable Montant total des éléments d'actif au bilan, en tenant compte de la portée réglementaire de la consolidation. Le montant doit correspondre aux APD 1601-1602+1603+1604+1605. 3

Section 2 – Calcul des expositions sur dérivés

2. Dérivés financiers et dérivés de crédit

La sous‑section 2.1 est divisée en deux tableaux. Le tableau A porte sur les dérivés non assujettis à un contrat de compensation admissible, alors que le tableau B porte sur les dérivés assujettis à un tel contrat.

Le coût de remplacement, le montant notionnel et les majorations des dérivés de crédit et des dérivés financiers sont déclarés dans deux colonnes distinctes. Les dérivés financiers comprennent les contrats sur taux d'intérêt, les contrats sur taux de change, les contrats liés à des actions, les contrats sur métaux précieux et les contrats visant d'autres produits de base. Le tableau suivant décrit les types de dérivés de crédit et de dérivés financiers.

Description des types de dérivés de crédit et de dérivés financiers
Type de produit Description
Contrats sur dérivés du crédit Les contrats sur dérivés de crédit comprennent les swaps rendement total, les contrats dérivés sur défaut et les instruments liés à une note de crédit.
Contrats sur taux d'intérêt Les contrats sur taux d'intérêt comprennent les swaps de taux d'intérêt dans une seule devise, les swaps de base, les contrats à terme de taux d'intérêt et les produits ayant des caractéristiques semblables, les contrats financiers à terme normalisés sur taux d'intérêt et les options sur taux d'intérêt achetées.
Contrats sur taux de change Les contrats sur taux de change comprennent les contrats sur l'or, les swaps de devises, les swaps combinés de taux d'intérêt et de devises, les contrats de change à terme sec, les contrats à terme normalisés de devises et les options sur devises achetées.
Contrats liés à des actions Les contrats liés à des actions comprennent les contrats à terme normalisé, les contrats à terme de gré à gré, les swaps, les options achetées et les contrats similaires sur actions particulières et sur indices d'actions.
Autres contrats sur produits de base Les autres contrats sur produits de base comprennent les contrats à terme normalisé, les contrats à terme de gré à gré, les swaps, les options achetées et les instruments dérivés similaires fondés sur des contrats sur métaux précieux, contrats sur produits énergétiques, sur produits agricoles, sur métaux non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre et zinc) ou sur d'autres métaux non précieux.
Autres contrats Les autres contrats (p. ex. les dérivés climatiques) comprennent les contrats à terme normalisé, les contrats à terme de gré à gré, les swaps, les options achetées et les instruments dérivés similaires fondés sur d'autres expositions sous-jacentes.
Expositions sur un dérivé unique non couvertes par un contrat de compensation admissible

Les coûts de remplacement, lorsque les contrats ont des valeurs individuelles positives, sont déclarés aux APD 2101 et 2104. Le total des contrats (APD 2107) doit être égal à la somme des montants bruts déclarés aux APD 2101 et 2104.

Pour tous les types de produits, les montants notionnels doivent être déclarés aux APD 2102 et 2105 et tenir compte de tous les contrats sur dérivé unique, y compris les contrats dont le coût de remplacement est négatif.

L'EPF est défini à la sous-section 7.1.7 du chapitre 7 de la ligne directrice sur les normes de fonds propres (NFP). Le calcul de l'EPF pour les dérivés du crédit est détaillé à la sous-section 2.2, où le total des majorations pour les protections achetées (APD 2205) et vendues (APD 2210) est reporté à l'APD 2103.

La valeur Exposition sur un dérivé unique (APD 2110) est égale à la valeur alpha du résultat de la multiplication de 1,4 et de la somme des valeurs Coût de remplacement – Total des contrats et EPF – Total des contrats (c.-à-d. 1,4*(APD 2107+2109)). Ce montant est ensuite reporté à la sous‑section 1.2, à l'APD 1201.

Expositions sur dérivés couvertes par un contrat de compensation admissible

On trouvera la formule de calcul du coût de remplacement à la sous-section 7.1.7.1 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP. Le coût de remplacement des dérivés couverts par un accord‑cadre de compensation doit être déclaré à l'APD 2130 pour les dérivés de crédit et à l'APD 2131 pour les dérivés financiers.

Les montants notionnels des expositions sur dérivés couvertes par un contrat de compensation admissible doivent être déclarés à l'APD 2114 pour les dérivés de crédit et à l'APD 2119 pour les dérivés financiers. Les montants notionnels servent à calculer le paramètre Mbrute de la formule de calcul de la majoration nette.

On trouvera la formule de calcul de l'EPF à la sous-section 7.1.7.2 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP. Le calcul de l'EPF pour les dérivés de crédit est détaillé à la sous‑section 2.2, et le montant obtenu est déclaré à l'APD 2115. La valeur de l'APD 2115 doit correspondre à la somme des APD 2215 et 2220.

L'EPF au titre de tous les contrats déclarés à l'APD 2127 correspond à la somme des EPF pour dérivés de crédit et dérivés financiers déclarés aux APD 2115 et 2120 respectivement.

La valeur Exposition pour les dérivés compensés (APD 2129) correspond à la valeur alpha du résultat de la multiplication de 1,4 et de la somme des coûts de remplacement et de l'EPF (c.-à-d. 1,4*(APD 2125+APD 2127)). Ce montant est ensuite reporté à la sous-section 1.2, à l'APD 1202.

2. Renseignements supplémentaires et traitement des dérivés de crédit

Calcul de la majoration pour tous les dérivés de crédit

Le tableau A présente le détail du calcul de l'EPF pour les dérivés de crédit uniques et compensés. La valeur de l'EPF totale pour les dérivés uniques correspond à la somme de la majoration totale pour l'acheteur de la protection (APD 2205) et pour le vendeur de la protection (APD 2210). Il en va de même pour les dérivés admissibles à une compensation (APD 2215 et 2220). L'EPF totale pour les dérivés uniques et l'EPF totale pour les dérivés admissibles à une compensation doivent être reportées aux APD 2103 et 2115, respectivement.

Pour éviter de surévaluer la mesure de l'exposition pour les dérivés de crédit, l'institution peut choisir de déduire du montant de l'EPF les montants individuels de l'EPF relatifs aux dérivés de crédit souscrits qui ne sont pas déjà compensés et dont le montant notionnel est inclus dans la mesure de l'exposition aux fins du RL. Cet ajustement doit être déclaré directement dans le tableau A.

Équivalence de trésorerie

Les montants notionnels effectifs auxquels font renvoi les dérivés de crédit souscrits sont déclarés à l'APD 2221. La valeur Exposition notionnelle nette pour les dérivés de crédit souscrits correspond à la différence entre la valeur Total des dérivés de crédit souscrits – Montant notionnel et la valeur des compensations admissibles déclarées aux APD 2222 et 2223. Toute variation négative de la juste valeur qui a été incorporée dans le calcul des fonds propres de catégorie 1 relativement aux dérivés de crédit souscrits peut être compensée avec le montant notionnel pour les dérivés de crédit souscrits. La compensation doit être déclarée à l'APD 2222. Le montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté sous la même signature de référence peut être encore réduit du montant notionnel; ces montants doivent être déclarés à l'APD 2223. D'autres instructions sont fournies aux paragraphes 26-30 de la ligne directrice. La valeur de l'APD 2224 est reportée à l'APD 1206 de la sous‑section 1.2.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

On entend par les PMB, les banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaires, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales qui n'ont pas été désignées par le BSIF comme des banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB ou des BISi qui sont des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.

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Note de bas de page 2

Normes de fonds propres et de liquidité des institutions de dépôt (PMB).

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Note de bas de page 3

Normes de fonds propres et de liquidité des institutions de dépôt (PMB).

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