Réassurance avec apparenté
Information
Exigences en matière d’information
Politique de gestion du risque de réassurance (PGRR)
De façon générale, le demandeur doit fournir :
- des précisions concernant le niveau d’examen et d’approbation requis en ce qui concerne la PGRR du demandeur (p. ex., le conseil d’administration, le comité du conseil ou la haute direction), d’après les politiques du demandeur, de même que des éléments prouvant que la PGRR a été approuvée au niveau qui convient (p. ex., des extraits pertinents du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la PGRR a été approuvée);
- des précisions concernant la diligence raisonnable dont fait preuve le demandeur à l’égard de l’apparenté avec lequel il propose de se réassurernote 1 (le réassureur), notamment une confirmation que la diligence raisonnable appliquée est conforme à la ligne directrice B-3, et le cas échéant, à la PGRR du demandeur.
Réassureur proposé
De façon générale, le demandeur doit fournir :
- le nom du réassureur;
- une analyse pour appuyer sa conclusion à l’effet que le réassureur est un apparenténote 2 du demandeur, à laquelle est joint un organigramme à jour (avec pourcentages de propriété) du demandeur, du réassureur et de toutes les sociétés de leur groupe;
- un résumé des services financiers offerts et des autres activités importantes menées par le réassureur, y compris une liste des territoires dans lesquels le réassureur exerce ses activités et la nature du régime réglementaire de surveillance et le degré de surveillance dont fait preuve ses services financiers dans son pays d’attache;note 3
- le nom et les coordonnées d’une personne-ressource de l’organisme de réglementation du pays d’attache du réassureur qui est au courant des activités de celui-ci;
- une copie du plus récent :
- rapport annuel du réassureur,
- rapport d’examen à l’égard du réassureur émanant de l’organisme de réglementation du pays d’attache du réassureur, si disponible, ou une confirmation de cet organisme d’une opinion favorable à l’égard du demandeur,
- rapport sur le réassureur préparé par une agence de notation reconnue, si disponible;
- pour chacune des trois dernières années, une copie :
- des relevés réglementaires annuels du réassureur dans la forme soumise à l’organisme de réglementation et(ou) aux autorités de surveillance du secteur des assurances du pays d’attache du réassureur,
- des états financiers du réassureur (bilan, état des résultats, état des fluctuations de l’avoir des actionnaires);note 4
- une confirmation à l’effet que le réassureur rencontre les exigences minimales de capital requis dans son pays d’attache;
- des détails à savoir si le réassureur a déjà fait l’objet d’une poursuite criminelle ou de sanctions administratives;
- une description de toutes les conventions importantes d’assurance directe, de réassurance et de rétrocession et des autres conventions commerciales importantes entre le réassureur et les entités ou personnes qui lui sont affiliées ou apparentées.
Convention de réassurance proposée
De façon générale, le demandeur doit fournir :
- une description de l’objectif visé par le demandeur quand il cherche à conclure la convention de réassurance proposée avec le réassureur, y compris des détails sur les avantages que le demandeur devrait en retirer;
- une version provisoire de chaque contrat de réassurance que le demandeur et le réassureur ont l’intention de conclure et une description de ce qui suit :
- les risques que le demandeur propose de réassurer avec le réassureur,
- le type et la durée du contrat (des contrats) de réassurance proposé(s) avec le réassureur,
- le total annuel estimatif des primes et(ou) des commissions que le demandeur cédera au réassureur à l’égard de chaque contrat de réassurance, y compris le pourcentage des primes souscrites brutes du demandeur que cela représente,
- le choix de la loi applicable et la façon dont les parties ont l’intention de régler les différends,
- la façon dont les parties prévoient de compenser leurs comptes,
- les mesures à prendre en cas d’insolvabilité de l’une ou l’autre des parties;note 5
- une description sous forme de tableau de l’ensemble du programme de réassurance du demandeur, notamment la convention de réassurance proposé avec le réassureur, qui renferme à tout le moins l’information suivante concernant chaque contrat de réassurance :
- le nom du réassureur,
- la nature de la protection de réassurance,
- les cessions et les primes,
- les rétentions et la franchise,
- le point (les points) de prise d’effet,
- les types de limites (exprimés en ratios ou en montants absolus),
- les rétablissements;
- une confirmation à l’effet que le demandeur a l’intention de réclamer des crédits sur le capital (dans le cas d’une société) ou des crédits sur l’actif (dans le cas d’une société étrangère) en ce qui concerne sa convention de réassurance avec le réassureur;
- lorsque le demandeur a l’intention de participer à des conventions de réassurance avec le réassureur auxquelles d’autres sociétés de leur groupe participeront (p. ex., conventions mondiales), une description des processus relatifs au règlement des comptes par rapport à ces conventions;
- une confirmation de la part d’un cadre dirigeantnote 6 ou de l’agent principal du demandeur à l’effet que tous les contrats de réassurance que le demandeur conclura avec le réassureur :
- seront conformes à la ligne directrice B-3 et à la PGRR du demandeur,
- seront conclus, renouvelés, modifiés ou, s’il y a lieu, rachetés ou autrement annulés, conformément à des conditions au moins aussi favorables pour le demandeur que celles du marché, y compris le fondement sur lequel cette évaluation sera faite,
- transféreront les risques et seront comptabilisés de manière appropriée,
- n’auront pas pour effet de faire en sorte que le réassureur garantisse au Canada des risques;note 7
- si le demandeur est une société étrangère (c.-à-d., une succursale), une confirmation à l’effet que les paiements des sinistres par le réassureur seront versés au Canada à l’agent principal.
Directives administratives
- Le demandeur est prié de prendre connaissance de la note d’information du surintendant adjoint Mark Zelmer, datée du 8 novembre 2013, au sujet des mesures de transition visant les agréments délivrés par le surintendant avant le 31 décembre 2013 aux termes des articles 523 et 597 de la LSA.
- La présente instruction relative aux opérations énonce les exigences en matière d’information et les directives administratives en ce qui a trait aux demandes d’agrément du surintendant aux termes des articles 523 et 597 de la LSA. Il convient de souligner que la présente instruction relative aux opérations et l’agrément sur lequel elle porte ne limitent, modifient ou remplacent pas les attentes du BSIF concernant les saines pratiques et procédures de réassurance énoncées dans la ligne directrice B-3.
- S’il est accordé, l’agrément du surintendant porte sur l’intention du demandeur de se réassurer auprès d’un réassureur en particulier au moyen d’au moins un contrat de réassurance sur une base continue plutôt qu’à l’égard d’un contrat de réassurance en particulier. Si le demandeur a l’intention de se réassurer auprès de multiples réassureurs apparentés, des demandes doivent être soumises à l’égard de chaque réassureur. En outre, le demandeur doit prouver qu’il a vraiment l’intention de se réassurer auprès du réassureur et non pas qu’il est possible ou qu’il a vaguement l’intention de le faire à un certain moment.
- Il convient de souligner que cet agrément, s’il est accordé par le surintendant, ne porte que sur l’intention du demandeur de se réassurer auprès du réassureur et non sur toute autre opération entre le demandeur et le réassureur qui pourrait être assujettie aux autres opérations avec apparentés mentionnées dans la LSA.
- Le BSIF s’attend à ce que la convention de réassurance entre le demandeur et le réassureur proposé ne soit pas exécutée de façon à fournir un soutien financier au réassureur ou à renflouer un réassureur en difficulté financière. En outre, la LSA stipule que toutes les opérations avec apparentés doivent être exécutées dans des conditions au moins aussi favorables que celles du marché. Le BSIF peut, s’il a des motifs de douter de l’observation de ce critère, demander une évaluation indépendante aux frais du demandeur.
- Aux fins des articles 523 et 597 de la LSA, le BSIF estime qu’une cédante fait réassurer les risques qu’elle a acceptés le jour où la cédante et le réassureur (les réassureurs) sont tenus d’agir conformément à une convention de réassurance ou deviennent admissibles à en tirer profit.
- Si sa demande est agréée, le demandeur devra produire annuellement auprès du BSIF des renseignements spécifiques au sujet de sa réassurance auprès du réassureur (la déclaration annuelle). En règle générale, la déclaration annuelle comprend ce qui suit :
- une analyse pour appuyer la conclusion du demandeur à l’effet que le réassureur demeure un apparenté du demandeur, à laquelle est joint un organigramme à jour (avec pourcentages de propriété) du demandeur, du réassureur et de toutes les sociétés de leur groupe,note 8
- une confirmation de la part d’un cadre dirigeant ou de l’agent principal à l’effet que chaque convention de réassurance entre le demandeur et le réassureur :
- était conforme à la ligne directrice B-3 et à la PGRR du demandeur,
- a été conclue, renouvelée, modifiée ou, s’il y a lieu, transférée ou autrement annulée dans des conditions au moins aussi favorables pour le demandeur que celles du marché, y compris le fondement sur lequel cette évaluation a été faite,
- a transféré les risques et a été comptabilisée de manière appropriée,
- n’a pas eu pour effet de faire en sorte que le réassureur garantisse au Canada des risques;
- une copie de la déclaration annuelle sur la réassurancenote 9 d’un cadre dirigeant ou de l’agent principal du demandeur;
- des précisions concernant :
- tout changement pertinent apporté à la PGRR du demandeur,
- tout changement apporté à la raison sociale du réassureur,
- la diligence raisonnable appliquée par le demandeur à l’égard de la pertinence soutenue du réassureur, y compris un renvoi à la ligne directrice B-3 et à la PGRR du demandeur,
- le type et la durée des contrats de réassurance conclus, renouvelés et(ou) modifiés avec le réassureur,
- tous les contrats de réassurance rachetés ou autrement annulés avec le réassureur;
- si le demandeur est une société étrangère (c.-à-d., une succursale), une confirmation à l’effet que les paiements des sinistres par le réassureur ont été versés au Canada à l’agent principal.
- Le BSIF s’attend à ce que les demandeurs présentent dans un seul document toute l’information requise dans la déclaration annuelle au groupe responsable des approbations dans le secteur des assurances du BSIF.
- Même si les agréments de ce type seront habituellement accordés pour une période indéterminée, les demandeurs doivent prendre note qu’en règle générale, un agrément sera révoqué par le surintendant si le demandeur n’a pas été partie à un contrat de réassurance avec le réassureur depuis plus d’un an.
- Le BSIF s’attend à ce que les demandeurs mettent rapidement au courant leur gestionnaire des relations et la Sous-section de l’administration des valeurs mobilières du BSIF de toute modification apportée à la raison sociale du réassureur après que le surintendant ait accordé cet agrément.
- Aucun droit n’est exigé en contrepartie de cet agrément.note 10
Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui fournissent toute l’information et tous les documents nécessaires peuvent s’attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.
Notes
- Note 1
-
Se reporter au paragraphe 6 des « Directives administratives » ci-après concernant l’opinion du BSIF concernant le moment où une cédante se fait réassurer aux fins des articles 523 et 597 de la LSA.
- Note 2
-
Dans la présente instruction relative aux opérations, tout renvoi au mot « apparenté » s’entend d’un apparenté au sens de l’article 518 et du paragraphe 597(2) de la LSA.
- Note 3
-
L’information fournie à l’égard du point 5 doit, à tout le moins, tenir compte de la surveillance et de la réglementation prudentielles.
- Note 4
-
À cet égard, fournir une comparaison entre les normes comptables utilisées pour préparer les états financiers du réassureur et les principes comptables généralement reconnus du Canada, s’il y a lieu.
- Note 5
-
Se reporter au principe 4 de la ligne directrice B-3 pour des précisions sur les attentes du BSIF à ce chapitre.
- Note 6
-
Dans la présente instruction relative aux opérations, « cadre dirigeant » s’entend du chef de la direction ou d’une personne qui relève de celui-ci ou du conseil d’administration.
- Note 7
-
À cet égard, se reporter au Préavis no 2007-01-R1 (Garantie au Canada de risques) du BSIF.
- Note 8
-
Veuillez noter que l’agrément et ses conditions cessent d’être en vigueur lorsque le réassureur cesse d’être un apparenté du demandeur.
- Note 9
-
Se reporter à la section portant sur l’administration de la ligne directrice B-3 pour des précisions sur la déclaration annuelle de réassurance.
- Note 10
-
Se reporter au Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.