Agrément d’un régime de retraite à prestations déterminées

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Régime de retraite à prestations déterminées
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2022
Table des matières

    Introduction

    Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie le présent guide d’instructions afin d’aider les administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées à remplir le formulaire BSIF 48PD, Demande d’agrément d’un régime de retraite à prestations déterminées (PDF) (le formulaire de demande). Les présents guide d’instructions et formulaire de demande s’appliquent également aux régimes comportant un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations déterminéesNote de bas de page 1.

    Un régime établi aux fins du versement de prestations aux employés occupant un emploi inclusNote de bas de page 2 est de compétence fédérale et il est assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Sauf certaines exceptionsNote de bas de page 3, ces régimes doivent être agréés auprès du BSIF.

    Le présent guide d’instructions ne remplace pas la LNPP, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les directives), ou toute autre ligne directrice que le BSIF a émise ou pourrait émettre concernant l’administration des régimes de retraite assujettis à la LNPP. En cas de divergence entre le présent guide et la législation, cette dernière a préséance. Le BSIF peut exiger la production de documents qui ne sont pas mentionnés dans le présent guide d’instructions ou le formulaire de demande.

    On trouve des renvois à la législation, aux directives et aux lignes directrices émises par le BSIF sur le site Web du BSIF.

    1. Présentation d’une demande

    L’administrateur de régime doit soumettre un formulaire de demande (PDF) dûment rempli et tous les documents requis, comme on l’explique de façon détaillée à la Partie II du formulaire de demande (aux fins du présent guide, la « demande » désigne le formulaire de demande accompagné des documents requis). La demande doit être acheminée par courriel à l’adresse Approvals‑Approbations@osfi-bsif.gc.ca. Le formulaire de demande et les documents requis peuvent être signés par voie électronique.

    Si la demande ne peut pas être soumise par voie électronique, elle pourra être envoyée à l’adresse suivante :

    Bureau du surintendant des institutions financières
    255, rue Albert
    Ottawa (ON) K1A 0H2

    La demande doit être présentée au BSIF dans les 60 jours suivant la constitution du régimeNote de bas de page 4.

    2. Instance d’agrément

    Certains régimes sont destinés à la fois à des employés occupant un emploi inclus et à des employés assujettis aux lois provinciales sur les régimes de retraite. Ces régimes sont désignés « régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ».

    Le 1er juillet 2020, le gouvernement fédéral et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente de 2020). L’Entente de 2020 exige qu’un régime qui relève de plus d’une autorité gouvernementale soit agréé auprès d’un seul organisme de réglementation (l’« autorité principale ») et elle établit les règles servant à déterminer quel organisme est l’autorité principale du régimeNote de bas de page 5. Règle générale, l’autorité principale est l’organisme de réglementation gouvernemental dont relève la pluralité des participants actifs dans le régime. Si la pluralité des participants actifs occupe un emploi inclus, l’autorité principale sera le BSIF et il s’agira d’un régime de retraite fédéral.

    Avant le 1er juillet 2020, des ententes bilatérales étaient en vigueur entre le gouvernement fédéral et la plupart des provinces. Comme le gouvernement du Manitoba n’a pas signé l’Entente de 2020, l’entente bilatérale qu’il a conclue avec le gouvernement fédéral restera en vigueur. À l’instar de l’Entente de 2020, l’entente bilatérale prévoit que les régimes doivent faire l’objet d’un agrément auprès de l’autorité ayant la pluralité des membres actifs.

    Comme Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas signé l’Entente de 2020 et que le gouvernement fédéral n’a pas conclu d’entente bilatérale avec cette province, le double agrément s’appliquera aux régimes regroupant à la fois des participants occupant un emploi inclus et des participants assujettis à la législation de Terre-Neuve-et-Labrador.

    Enfin, comme l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) n’a pas de législation provinciale régissant les régimes de retraite, les régimes regroupant à la fois des participants occupant un emploi inclus et des participants à l’Î.-P.-É feront l’objet d’un agrément auprès du BSIF.

    L’Entente de 2020 détaille également l’échéancier à suivre lorsqu’une autorité principale perd son statut à cet égard et que les règles transitoires s’appliquentNote de bas de page 6. Si un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui faisait précédemment l’objet d’un agrément auprès d’un organisme de réglementation provincial est transféré à l’organisme de réglementation fédéral suivant un changement d’autorité principale, il devra faire l’objet d’un agrément auprès du BSIF et une demande devra être soumise.

    L’Entente de 2020 prévoit que l’autorité principale surveille les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au nom de chacune des autorités secondaires et que, de ce fait, les signataires de l’Entente de 2020 consentent à ce que certaines exigences prévues par les dispositions législatives applicables à l’autorité principale (p. ex., les règlements concernant les exigences de capitalisation) s’appliquent à l’ensemble du régimeNote de bas de page 7. Toutefois, dans le cas de certaines exigences (p. ex., les fins de participation au régime), les dispositions législatives applicables aux autorités secondaires continueront de s’appliquer aux prestations individuelles des participants.

    3. Cotisation d’un régime de retraite

    Une fois que la demande a été soumiseNote de bas de page 8, le BSIF établit le montant de la cotisation et émet une facture à l’intention de l’administrateur du régime. Les montants des cotisations suivants sont établis sur une base annuelle et envoyés directement à l’administrateur du régimeNote de bas de page 9. Se reporter à la page sur les cotisations d’un régime de retraite du site Web du BSIF.

    4. Processus d’agrément du BSIF

    Aux termes de la LNPP, le surintendant est tenu d’agréer un régime si l’administrateur du régime a produit tous les documents requis, y compris une déclaration de conformitéNote de bas de page 10. La liste complète des documents requis accompagne le formulaire de demande. Toute approbation du surintendant, dont l’agrément d’un régime, peut être assujettie à des modalitésNote de bas de page 11. Le surintendant peut refuser d’agréer un régime s’il n’est pas conforme aux exigences de la LNPPNote de bas de page 12.

    Soumettre une demande dûment remplie favorise un examen en temps opportun de cette dernière. Le BSIF n’amorce l’examen de la demande qu’après avoir reçu tous les documents requis. Si la demande est toujours incomplète dans les 60 jours suivant la réception de l’avis du BSIF concernant les documents manquants, ce dernier peut considérer la demande comme étant retirée. Si la demande est retirée, le BSIF avise l’Agence du revenu du Canada de ce statut.

    Le BSIF donne l’agrément à un régime établi pour différents groupes d’employés ou différents employeurs dont le montant des cotisations varie conformément à une entente, à un règlement administratif ou à une loi, à condition que les exigences minimales de capitalisation prévues dans la LNPP s’appliquent à l’ensemble du régime. 

    Le BSIF se fie à la déclaration de conformité (se reporter à la Partie III du formulaire de demande) qui est produite au moment de l’agrément. Si le BSIF relève des éléments qui contreviennent à la LNPP après l’agrément, le surintendant en avise l’administrateur du régime.

    Si le surintendant refuse d’agréer un régime, l’administrateur de ce dernier dispose alors d’un délai de 60 jours pour expédier au surintendant un avis d’oppositionNote de bas de page 13. À la réception de l’avis d’opposition, le surintendant examine le refus et avise l’administrateur du régime de sa décision. Si le surintendant maintient son refus d’agréer le régime, l’administrateur peut interjeter appel du refus à la Cour fédéraleNote de bas de page 14.

    5. Processus après le dépôt de la demande d’agrément

    5.1. Modification des renseignements ou des documents relatifs au régime

    Toute modification de l’information fournie sur le formulaire de demande doit être signalée au BSIF par écrit et l’on encourage les administrateurs de régimes à le faire par voie électronique. Toute modification au texte du régime ou à tout autre document relatif au régime, de même que le Formulaire BSIF 594 (PDF), doit être soumise au BSIF au moyen du Système de déclarations réglementaires (SDR)Note de bas de page 15.

    5.2. Système de déclaration réglementaire (SDR)

    Le BSIF, de concert avec la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Banque du Canada, utilise un Système de déclaration réglementaire (SDR) sur plateforme Web pour réunir et traiter les données des relevés financiers et administratifs que produisent les régimes de retraite privés, les institutions de dépôts et les sociétés d’assurance de compétence fédérale.

    Une fois que la demande a été soumise, l’administrateur du régime reçoit une trousse d’inscription au SDR. Tous les régimes de retraite doivent être inscrits au SDR pour produire leurs relevés réglementaires auprès du BSIF. Voir l’annexe du présent guide d’instructions pour obtenir une liste des relevés annuels obligatoires.

    Veuillez noter que toute modification apportée aux rôles et aux coordonnées des personnes-ressources responsables du régime doit être signalée tous les ans dans le SDR grâce à l’Attestation annuelle du régime de retraite, ou à intervalle plus rapproché, au besoin.

    Pour plus de renseignements sur le SDR et le processus de production annuelle des relevés, veuillez consulter notre site Web.

    5.3. Abonnement au service d’avis par courriel

    Le BSIF recommande fortement à tous les administrateurs de régimes et à tous les consultants de s’abonner au service d’avis par courriel pour recevoir les communications destinées aux administrateurs ainsi que ses bulletins d’information au sujet des régimes de retraite, notamment sa publication semestrielle InfoPensions. Veuillez noter que vous pouvez choisir les thèmes des courriels auxquels vous vous abonnez et choisir de recevoir uniquement des avis en lien avec les régimes de retraite.

    6. Formulaire de demande

    Si l’espace fourni sur le formulaire de demande n’est pas suffisant, vous pouvez annexer des renseignements supplémentaires.

    6.1. Partie I

    Ligne 001

    Nom officiel du régime d’après les documents relatifs à ce dernier. Le nom officiel doit être utilisé dans tous les documents à l’appui du régime, notamment dans l’acte de fiducie ou dans le contrat d’assurance, ainsi que dans la déclaration de conformité.

    Le nom du régime doit refléter la catégorie de salariés admissibles à adhérer au régime.

    Tous les employés qui travaillent à temps plein et à temps partiel appartenant à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l’employeur offre un régime ont le droit d’adhérer au régimeNote de bas de page 16. Le libellé de tous les régimes (y compris ceux qui ne comptent qu’un seul participant ou quelques-uns seulement) doit énoncer les critères d’admissibilité au régime, qui doivent être reliés à l’emploi.

    • Ainsi, un régime établi à l’intention du président de la société XYZ satisfait à cette exigence, alors qu’un régime établi spécifiquement pour Madame Unetelle de la société XYZ n’est pas conforme.
    • De même, un régime pour les hauts dirigeants de la société ABC est acceptable, mais non un régime pour des hauts dirigeants identifiés.

    Si le régime est établi à l’intention d’une personne en particulier occupant un certain poste, il ne sera pas nécessairement offert à la prochaine personne qui occupera le même poste, le nom de la personne et le titre du poste peuvent être inclus dans les critères d’admissibilité au régime de retraite. Par exemple, la présidente de la société XYZ, Madame Unetelle.

    Ligne 004

    Cochez toutes les cases qui permettent de définir le type de régime.

    Un régime combiné comporte à la fois des prestations déterminées et des cotisations déterminées. En vertu de la LNPP, un régime combiné constitue un régime à prestations déterminées.

    Un régime de retraite interentreprises (RRI) est un régime auquel au moins deux employeurs participent et dont les cotisations sont déterminées conformément à un accord, une loi ou un règlementNote de bas de page 17. Des RRI sont parfois établis à l’intention des employés de certains secteurs, par exemple les transports, où les employés ont tendance à passer d’un employeur à l’autre ou à travailler pour diverses petites et moyennes entreprises.

    Un régime peut compter plusieurs employeurs participants, mais il n’est pas un RRI lorsque plus de 95 % des participants sont employés par les employeurs participants qui sont constitués et membres du même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

    Un régime à cotisations négociées est un RRI qui comprend au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel les cotisations de l’employeur participant sont limitées conformément à un accord, à une loi ou à un règlement. Cela signifie que les cotisations des employeurs participants ne varieront pas selon les exigences de capitalisation de la LNPP, car elles ne sont pas liées à la solvabilité du régimeNote de bas de page 18.

    Donnez la liste de tous les employeurs participants dans le cas d’un RRI ou d’un régime qui compte plusieurs employeurs participants, mais qui n’est pas un RRI. Veuillez indiquer les coordonnées et le lien vers le site Web de chaque employeur participant et précisez celui qui est l’employeur principal.

    Ligne 005

    Aux termes du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), un « régime désigné » s’entend d’un régime qui comprend une disposition relative aux prestations déterminées, qui n’est pas établi en vertu d’une convention collective et dont plus de 50 % des crédits pour pension sont destinés à des particuliers déterminésNote de bas de page 19. Un « particulier déterminé » est un participant actif du régime qui est rattaché à un employeur participant ou qui gagne plus de deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)Note de bas de page 20.

    De façon générale, une « personne rattachée » :

    • détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus des actions émises dans une catégorie quelconque du capital-actions de l’employeur ou d’une société liée;
    • a un lien de dépendance avec l’employeur (voir l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour plus de renseignements);
    • est un actionnaire déterminé de l’employeur par application de l’alinéa d) de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 21.

    Ligne 007

    L’administrateur du régime est responsable, aux yeux de la loi, de l’administration du régimeNote de bas de page 22. En règle générale, dans le cas d’un régime à employeur unique, il s’agit de l’employeurNote de bas de page 23. Si un régime à employeur unique est constitué en vertu d’une convention collective et que les modalités de la convention prévoient la mise sur pied d’un conseil de fiducie (ou d’un comité équivalent), ce dernier est l’administrateur du régimeNote de bas de page 24.

    Dans le cas d’un RRI établi en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’administrateur du régime est un conseil de fiducie ou un autre organe de gestion équivalent constitué en conformité du texte du régime de retraite ou de la convention collectiveNote de bas de page 25. Dans le cas de tout autre RRI, l’administrateur du régime est un comité des pensions constitué aux termes du régime, mais assujetti à l’article 7.1 de la LNPPNote de bas de page 26.

    Le nom de l’administrateur du régime correspond à la raison sociale de l’employeur, du comité ou du conseil.

    Dans le cas des régimes dont l’administrateur est un conseil de fiducie ou un comité des pensions, la principale personne-ressource est de façon générale le président du conseil de fiducie ou du comité des pensions.

    Il ne faut pas confondre l’administrateur du régime et le tiers administrateur, dont le nom est inscrit à la Partie I, ligne 008 du formulaire de demande.

    Ligne 008

    Si les tâches relatives à l’administration courante du régime de retraite ont été confiées à un tiers, inscrivez ici le nom et les coordonnées de ce tiers.

    Ligne 009

    Tous les régimes doivent présenter chaque année des États financiers certifiés (BSIF 60).

    Selon la stratégie de placement des actifs du régime de retraite, certains régimes doivent aussi présenter un rapport du vérificateur portant sur le fonds de pension. Le rapport du vérificateur n’est toutefois pas requis si le régime répond à au moins une des conditions suivantes :

    • les actifs du fonds de pension sont tous détenus au titre d’un seul contrat avec une société d’assurance;
    • les actifs du fonds de pension sont tous détenus dans le fonds commun d’une société de fiducie;
    • les actifs du fonds de pension sont tous détenus par une société de fiducie, mais pas dans ses fonds communs, et la juste valeur marchande de l’actif total du fonds de pension est inférieure à 5 000 000 $;
    • le régime est entièrement assuré (c’est-à-dire que toutes les prestations sont garanties au moyen d’une rente ou d’un contrat d’assurance).

    Dans tous les autres cas (y compris dans le cas d’un régime établi en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite), un rapport du vérificateur portant sur le fonds de pension doit être produit annuellement.

    Si les actifs sont détenus dans une fiducie, il faut fournir les noms et les coordonnées de chacun des fiduciaires dans le tableau.

    Ligne 010

    Entrez le nom du ou des dépositaires du fonds de pension ainsi que leurs coordonnées, au cas où le BSIF aurait des questions sur le fonds de pension ou les cotisations. S’il y a plus qu’un dépositaire du fonds de pension, veuillez fournir les noms et les coordonnées de chacun d’entre eux. Veuillez également indiquer le ou les numéros de polices et de comptes. Si le dépositaire du fonds de pension exploite plus d’une succursale, indiquez la ville de la succursale concernée en regard du nom de la société qui s’applique.

    Une entente de fiducie désigne une entente qui prévoit que :

    1. un placement effectué ou détenu pour le compte du régime est considéré comme faisant partie du régime et ne doit jamais être considéré comme un actif du fiduciaire;
    2. des registres appropriés soient tenus de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régimeNote de bas de page 27.

    Les demandeurs doivent déposer une copie de leur entente de fiducie auprès du BSIF dans le cadre de leur demande.

    Il importe de souligner que l’administrateur du régime est tenu d’aviser par écrit le dépositaire du fonds de pension de tous les montants qui doivent être versés au fonds de pension, ainsi que de la date prévue du versementNote de bas de page 28. Pour ce faire, la plupart des administrateurs leur font parvenir ce qu’il est convenu d’appeler un « planificateur de cotisations »Note de bas de page 29. Ce document permet au dépositaire du fonds de pension de comparer les montants qui ont été effectivement versés au fonds de pension à ceux qui étaient prévus.

    Les administrateurs et les dépositaires du fonds de pension sont également tenus d’informer immédiatement le BSIF si un versement n’est pas effectué dans les 30 jours suivant la date prévueNote de bas de page 30. Le BSIF doit recevoir un avis lorsqu’un versement n’a pas été effectué, peu importe si le régime a fait l’objet d’un agrément ou non.

    Ligne 011

    L’administrateur du régime est tenu d’établir un énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) à l’égard du portefeuille de placements et de prêts du régime, autre que pour les régimes qui se rapportent à un compte accompagné de choix d’un participantNote de bas de page 31.

    Bien que l’administrateur d’un régime de retraite accompagné de choix ne soit pas tenu de produire un énoncé des politiques et procédures de placement, il doit, en qualité de fiduciaire, investir l’actif du fonds de pension avec prudence. L’administrateur du régime devrait par conséquent établir, appliquer et observer des politiques et des procédures à l’appui de ses devoirs au titre des options de placement qui s’offrent aux participants. Ces derniers comprennent notamment l’établissement par écrit du processus de définition et d’évaluation des options de placement. Le bien-fondé du choix de l’option par défaut doit également être documenté.

    Ligne 012

    Si le régime découle de la division/scission/cessation d’un autre régime (le régime précédent), vous devez remplir la présente section. Si des actifs sont transférés du régime précédent au nouveau régime, l’administrateur du régime doit vérifier auprès de l’organisme de réglementation compétent si ce transfert doit faire l’objet d’une approbation.

    Ligne 013

    Si le régime est transféré d’une autorité provinciale au BSIF (p. ex., en raison d’un changement à la pluralité des participants)Note de bas de page 32, le processus fédéral de demande doit être respecté, afin que le BSIF puisse consigner les données pertinentes à des fins de surveillance. À noter que la date d’entrée en vigueur du transfert doit vous être remise par l’autorité provinciale actuelle.

    Ligne 016

    Une explication écrite des dispositions du régime de retraite doit être remise à tous les participants et à tous les employés admissibles à participer au régime, ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait, dans les 60 jours suivant l’établissement du régime de retraiteNote de bas de page 33.

    Ligne 017

    Tout régime de retraite faisant l’objet d’une demande d’agrément doit prévoir l’utilisation qui sera faite des excédents pendant la durée de vie du régime et à sa cessationNote de bas de page 34. Seuls les régimes qui comportent un volet à prestations déterminées peuvent accumuler un excédent, conformément au RNPP. Veuillez indiquer les sections des documents relatifs au régime qui porte sur le traitement des excédents.

    Ligne 018

    De façon générale, la réglementation de l’emploi est de compétence provinciale. Par conséquent, pour qu’un régime soit assujetti aux dispositions de la LNPP, l’emploi pour lequel le régime est établi doit viser la mise en service d’un ouvrage, une entreprise ou une activité au titre de laquelle le Parlement exerce un pouvoir exclusif en vertu de la loi. Cette notion s’applique à la définition d’emploi inclus de la LNPPNote de bas de page 35. Certains emplois sont exclus de l’application de la LNPPNote de bas de page 36.

    Les activités suivantes sont définies comme des emplois visés, quelle que soit la situation géographique de l’employé :

    • toute entreprise ou activité liée à la navigation et à l’expédition, sur les eaux intérieures ou maritimes;
    • les services d’un traversier exploité entre au moins deux provinces (activités interprovinciales) ou s’étendant aux États-Unis (activités internationales);
    • le transport ferroviaire interprovincial ou international;
    • le transport aérien;
    • le transport routier interprovincial ou international;
    • les communications, incluant les sociétés de radio, de télévision, de télégraphe et de téléphone;
    • les banques;
    • un ouvrage, une entreprise ou une activité que le Parlement du Canada déclare être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces, incluant les activités liées à l’énergie atomique, à l’exploitation minière de l’uranium, aux minoteries ou aux provenderies, aux traiteurs de semences et à certains types de silos;
    • un emploi dans les Territoires (Nord-Ouest, Yukon et Nunavut);
    • toute entreprise ou activité qui ne relève pas de la compétence législative exclusive des provinces.

    Aux fins de la législation sur les relations de travail et les régimes de retraite, les conseils de bande autochtones sont considérés comme des entreprises de compétence fédérale. Les employés de conseils de bande autochtones, qui occupent des fonctions de gouvernance et d’administration générale sont visés par la notion d’emploi inclus de la LNPP. La réglementation par le BSIF des régimes de retraite offerts par des sociétés ou des organisations distinctes des conseils de bande autochtones est fonction de la nature de l’entreprise qu’elles exploitent, selon leurs activités quotidiennes.

    Les questions de savoir si les employés sont assujettis au Code canadien du travail et si leur syndicat, le cas échéant, est d’un ordre de gouvernement fédéral comptent parmi les facteurs pris en compte pour l’établissement de la compétence dont relève le régime. Toutefois, en raison de la nature complexe du processus d’établissement de la compétence, les administrateurs du régime pourraient demander une opinion juridique pour confirmer la compétence si la nature de l’emploi semble imprécise. Le BSIF s’attend à ce que la compétence d’un régime soit déterminée avant la présentation d’une demande, et que des renseignements suffisants à l’appui de cette détermination soient fournis.

    Ligne 019

    L’adhésion au régime doit être déclarée à la date d’entrée en vigueur de celui-ci ou à la date d’entrée en vigueur du transfert d’une autre autorité gouvernementale, selon le cas.

    Les participants doivent être déclarés en fonction de leur lieu géographique d’emploi dans les colonnes 001 et 002 (ce qui comprend les participants qui occupent des fonctions visées ou non par la définition d’emploi inclus).

    Les « participants » sont les employés qui ont adhéré au régime et qui ne sont pas encore à la retraite et n’ont pas cessé de participer au régimeNote de bas de page 37. Les participants comprennent donc les employés dont la participation a été interrompue à cause d’une mise à pied, d’une suspension, d’une invalidité ou d’un congé autorisé, que des cotisations soient versées ou non en leur nom au régime de retraite.

    Les « autres bénéficiaires » comprennent :

    • les retraités, les survivants et les anciens participants ayant droit à des prestations de pension en vertu du régime;
    • les survivants et les anciens participants ayant opté pour un transfert, mais dont les droits à pension demeurent en tout ou en partie dans le régime;

    Les participants et les autres bénéficiaires qui exercent un emploi inclus sont uniquement déclarés à la colonne 003. Les participants de compétence provinciale ne doivent pas être déclarés dans cette colonne.

    À la ligne « Total général », indiquez le total combiné des participants et des autres bénéficiaires. Le total servira à calculer le montant de la cotisation du régime.

    Ligne 021

    Les cotisations doivent être calculées à compter de la date d’entrée en vigueur du régime, que son processus d’agrément soit terminé ou nonNote de bas de page 38.

    6.2. Partie II

    Ligne 023

    Tous les documents requis qui sont déposés auprès du BSIF doivent être des copies certifiées des originaux.

    La résolution d’un conseil d’administration ou d’un conseil de bande n’est pas toujours obligatoire. Cette dernière dépendra par ailleurs des procédures ou des exigences en matière de gouvernance dans le libellé du régime. À moins d’être obligatoire aux fins de l’établissement du régime, une explication doit être fournie sur le formulaire de demande.

    Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière de production de rapports actuariels à déposer auprès du BSIF, se reporter au guide d’instructions Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.

    Ligne 024

    Si le régime est établi en vertu d’une convention collective ou si un volet quelconque du régime est visé par une convention collective, toutes les dispositions de la convention collective relatives au régime doivent accompagner la demande. Veuillez indiquer les sections pertinentes.

    6.3. Partie III

    Déclaration de conformité

    La déclaration de conformité doit être signée par un agent autorisé de l’administrateur du régime (voir la rubrique Ligne 007). Le « nom officiel du régime » doit être le même que celui qui figure à la ligne 001 du formulaire de demande.

    La déclaration de conformité renvoie à l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime (EPPP). De plus amples renseignements sur la préparation de cet énoncé se trouvent sur le site Web du BSIF.

    Si le régime est un régime combiné et que la composante de cotisations déterminées offre uniquement des placements accompagnés de choix, il n’est pas nécessaire de produire un EPPP pour la composante de cotisations déterminées, à moins d’une obligation aux termes des dispositions du régime (voir la rubrique Ligne 011). Si les dispositions du régime n’exigent pas expressément la production d’un EPPP, la composante de placements accompagnés de choix doit néanmoins compter des politiques documentées sur les options de placement offertes aux membres, y compris l’option de placement par défaut pour que l’administrateur du régime soit en mesure d’honorer ses engagements aux termes du paragraphe 8(4.1) de la LNPP (principe de prudence). Il n’est toutefois pas nécessaire que les politiques documentées respectent les exigences applicables aux EPPP, aux termes de la définition au paragraphe 7.1 du RNPP. De plus amples renseignements sur l’option par défaut pour la composante de cotisations déterminées accompagnée de choix se trouvent sur notre site Web.

    À noter également que l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) propose plusieurs directives utiles sur son site Web. Par exemple, la Ligne directrice no 4 de l’ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite donne un aperçu des principes de gouvernance clés applicables aux régimes de retraite et comprend un questionnaire d’autoévaluation.

    Annexe : Autres exigences permanentes en matière de déclaration des régimes à prestations déterminées/combinés

    Le tableau ci-dessous est fourni à titre d’information seulement; il n’est pas nécessaire de produire les documents énumérés dans le tableau en même temps que la demande d’agrément. Pour plus de précisions sur les exigences de déclaration, veuillez vous reporter au site Web du BSIF.

    Mesure à prendre ou relevé à produireTableau -Note de bas de page * Échéance

    Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) et Annexe A - Renseignements exigés par l’Agence du revenu du Canada (BSIF 49)

    Six mois après la fin de l’exercice du régime

    Attestation annuelle du régime de retraite (AARR)

    Six mois après la fin de l’exercice du régime ou lorsque des changements surviennent

    États financiers certifiés (BSIF 60), Confirmation du dépôt du rapport de l’auditeur (CDRA) et, si nécessaire, Rapport de l’auditeur

    Six mois après la fin de l’exercice du régime

    Cotisations d’un régime de retraite

    Payable à la réception de l’avis émis par le BSIF

    Relevés annuels aux participants et anciens participants et à leurs époux ou conjoints de fait

    Six mois après la fin de l’exercice du régime

    Modifications des documents constitutifs ou à l’appui du régime ou du fonds de pension

    Dans les 60 jours suivant la modification

    Rapport actuariel, Sommaire des renseignements actuariels (SRA) et, s’il y a lieu, Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié (SRPA)

    Six mois après la fin de l’exercice du régime

    Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF 575)

    45 jours après la fin de l’exercice du régime ou le 15 février, selon la date la plus tardive

    Tableau - Note de bas de page

    Tableau - Note de bas de page 1

    Ces relevés doivent être produits tant pour les régimes enregistrés que pour les régimes qui sont établis, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’un agrément.

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    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Se reporter au guide d’instructions Agrément d’un régime à cotisations déterminées pour l’agrément d’un régime qui ne comporte pas de dispositions relatives à des prestations déterminées.

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    Note de bas de page 2

    La notion d’emploi inclus est définie dans le paragraphe 4(4) de la LNPP et des explications plus détaillées à ce sujet sont fournies à la Partie 1, Ligne 018 du présent guide.

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    Note de bas de page 3

    Les régimes de retraite ayant des participants de compétence fédérale (c.-à-d. qui occupent un emploi inclus) et des participants de compétence provinciale pourraient devoir faire l’objet d’un agrément auprès de l’organisme de réglementation provincial plutôt qu’auprès du BSIF. Voir la section « Instance d’agrément » du présent guide d’instructions pour de plus amples renseignements.

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    Note de bas de page 4

    Paragraphe 10(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 5

    Article 3 de l’Entente de 2020.

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    Note de bas de page 6

    Article 5 de l’Entente de 2020.

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    Note de bas de page 7

    Annexe B de l’Entente de 2020.

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    Note de bas de page 8

    Paragraphe 10 de la LNPP.

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    Note de bas de page 9

    Paragraphe 4 du Règlement sur les cotisations des régimes de pension.

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    Note de bas de page 10

    Paragraphe 10(2) de la LNPP.

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    Note de bas de page 11

    Paragraphe 5(3) de la LNPP.

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    Note de bas de page 12

    Paragraphe 10(3) de la LNPP.

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    Note de bas de page 13

    Formule 5 de l’annexe II du RNPP.

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    Note de bas de page 14

    Voir les paragraphes 32 et 33 de la LNPP.

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    Note de bas de page 15

    Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide d’instructions Production de renseignements sur la modification d’un régime de retraite au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR).

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    Note de bas de page 16

    Paragraphes 14(1) et 15(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 17

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 18

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 19

    Article 8515 du RIR.

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    Note de bas de page 20

    Article 8515(4) du RIR.

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    Note de bas de page 21

    Article 8500(3) du RIR.

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    Note de bas de page 22

    Paragraphe 7 de la LNPP.

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    Note de bas de page 23

    Sous-alinéa 7(1)(c)(i) de la LNPP.

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    Note de bas de page 24

    Sous-alinéa 7(1)(c)(ii) de la LNPP.

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    Note de bas de page 25

    Alinéa 7(1)(a) de la LNPP.

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    Note de bas de page 26

    Alinéa 7(1)(b) de la LNPP.

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    Note de bas de page 27

    Paragraphe 6(2) du RNPP.

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    Note de bas de page 28

    Paragraphe 9.1(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 29

    Pour aider toutes les parties à s’acquitter de leurs obligations aux termes de la LNPP, le BSIF a publié un calendrier de cotisations soit l’Annexe – Formulaire sur les cotisations de retraite prévues (PDF) sur son site Web. De même, les administrateurs peuvent décider d’utiliser une autre plateforme pour informer le dépositaire des cotisations prévues.

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    Note de bas de page 30

    Paragraphe 9.1(2) de la LNPP.

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    Note de bas de page 31

    Paragraphe 7.1(1) du RNPP.

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    Note de bas de page 32

    Voir la section Instance d’agrément du présent guide d’instructions.

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    Note de bas de page 33

    Paragraphe 28(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 34

    Paragraphe 10(6) de la LNPP.

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    Note de bas de page 35

    Paragraphe 4(4) de la LNPP.

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    Note de bas de page 36

    Paragraphe 4(5) de la LNPP et article 28 du RNPP.

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    Note de bas de page 37

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

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    Note de bas de page 38

    Paragraphe 9 de la LNPP.

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