Cadre de capacité totale d’absorption des pertes par établissement des sociétés mères de banques d’importance systémique intérieure
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Le paragraphe 485(1.1) de la Loi sur les banques (la Loi) oblige les banques d'importance systémique intérieure (BISi) à maintenir une capacité minimale d'absorption des pertes. Le cadre de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) par établissement veille à ce qu'une BISi non viable dispose d'une capacité d'absorption des pertes suffisante par établissement (entité juridique distincte) afin d'assurer sa résolution, ce qui faciliterait ensuite la résolution ordonnée de la BISi tout en limitant au maximum les répercussions négatives sur la stabilité du secteur financier, en assurant la continuité des fonctions essentielles et en réduisant autant que possible le risque de pertes pour les contribuables.
La présente ligne directrice n'est pas fondée sur le paragraphe 485(2) de la Loi. Les normes qu'elle établit constituent toutefois, de concert avec les exigences prévues par les lignes directrices Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), Normes de fonds propres (NFP) et Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant s'appuie pour déterminer si une BISi maintient une capacité minimale d'absorption des pertes aux termes de la Loi.
À cette fin, le surintendant a établi le ratio de TLAC par établissement fondé sur le risque, lequel s'appuie sur le ratio de TLAC fondé sur le risque prévu par la ligne directrice TLAC et sur les ratios de fonds propres fondés sur le risque prévus par la ligne directrice NFP.
Le BSIF se servira principalement du ratio de TLAC par établissement fondé sur le risque pour évaluer la suffisance de la TLAC à la disposition immédiate de la BISi mère canadienne et la capacité de la société mère à constituer une source de stabilité financière pour ses filiales et les autres entités de son groupe.
Les BISi doivent se conformer à la présente ligne directrice à compter du 1er novembre 2023.
I. Vue d'ensemble
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Le présent cadre a pour objet, d'une part, de mesurer la suffisance de la capacité d'absorption des pertes par établissement (entité juridique distincte) à la disposition immédiate d'une banque mère canadienne et, d'autre part, d'évaluer la capacité de la société mère à constituer une source de stabilité financière pour ses filiales et les autres entités de son groupe. Autrement dit, la banque mère doit avoir facilement accès à un montant adéquat de capacité d'absorption des pertes en période de crise. Dans de telles circonstances, le redressement et la résolution du groupe bancaire sont facilités, ce qui protège les déposants, les titulaires de police et les créanciers de premier rang tout en contribuant à la stabilité financière.
II. Champ d'application
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La présente ligne directrice s'applique à l'ensemble des banques désignées par le surintendant comme banques d'importance systémique intérieure (BISi) conformément au paragraphe 484.1(1) de la Loi sur les banques. La banque mère canadienne est l'entité juridique canadienne constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les banques et qui est à la fois une entité exerçant des activités d'exploitation et la société mère originaire du groupe bancaire consolidé.
III. Calcul du ratio de TLAC par établissement
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Le ratio de TLAC par établissement, qui est exprimé en pourcentage, est calculé en divisant la TLAC par établissement disponible par les actifs pondérés en fonction du risque (APR) de la société mère :
IV. Ratio de TLAC par établissement minimal
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Une BISi doit maintenir en permanence un ratio de TLAC par établissement minimal de 21,5 %Note de bas de page 1.
V. TLAC par établissement disponible (numérateur)
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Le numérateur du ratio de TLAC par établissement correspond à la mesure de la TLAC de l'institution calculée par la BISi pour le groupe sur une base consolidée conformément à la ligne directrice TLAC du BSIF, sous réserve des ajustements suivants :
A. Actions ordinaires Note de bas de page 2 émises par des filiales consolidées à des tiers investisseurs (c.-à-d. participation minoritaire ou participations ne donnant pas le contrôle)
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La BISi doit déduire intégralement toutes les actions ordinaires émises par des filiales consolidées à des tiers qui sont considérées comme des fonds propres aux termes de la section 2.1.1.3 de la ligne directrice NFP.
B. Filiales réglementéesNote de bas de page 3 par un organisme étranger qui sortent du périmètre de la consolidation aux fins des fonds propres réglementaires Note de bas de page 4
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Les déductions des participations dans des filiales réglementées par un organisme étranger qui sortent du périmètre de la consolidation (notamment les filiales de société d'assurance), lesquelles sont effectuées pour calculer les fonds propres conformément à la section 2.3 de la ligne directrice NFP doivent être rajustées car elles ne s'appliquent pas aux fins du cadre de TLAC par établissement. Ces déductions sont assujetties au régime décrit au paragraphe 12 de la présente ligne directrice.
C. Actifs placés en fiducie dans des succursales étrangères Note de bas de page 5
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Pour chaque succursale étrangère, la BISi doit déduire les actifs placés en fiducie qui sont supérieurs aux éléments de passif des tiers de la succursale. Les actifs placés en fiducie s'entendent des actifs inaccessibles sans l'approbation de l'organisme de réglementation (dépôts en fiducie, dépôts en équivalent de fonds propres, exigences de maintien des actifs, etc.). Les éléments de passif des tiers d'une succursale s'entendent des éléments de passif de la succursale qui découlent d'obligations envers des tiers (c.‑à‑d. le passif qui n'est pas éliminé à la suite de la consolidation).
D. Filiales non réglementées
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L'institution doit déduire tout montant de fonds propres, de TLAC ou d'un type de financement équivalent dans une filiale non réglementée qui doit être maintenu pour des besoins non réglementaires (p. ex., pour satisfaire à une règle de capitalisation restreinte en vertu d'une loi fiscale ou pour respecter la clause d'avoir net d'un tiers).
VI. Actifs pondérés en fonction du risque de la société mère (dénominateur)
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Le dénominateur du ratio de TLAC par établissement utilise le total des actifs pondérés en fonction du risque (APR) du groupe consolidé calculé par la BISi conformément à la ligne directrice NFP du BSIF, sous réserve des ajustements suivants :
A. Filiales et succursales réglementées par un organisme étranger qui sont consolidées à des fins réglementaires
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Pour chaque filiale réglementée par un organisme étrangerNote de bas de page 6 et chaque succursale étrangère, la BISi doit d'abord déduire les APR attribuables à la filiale ou à la succursale des APR du groupe consolidé calculés selon la ligne directrice NFP. Les APR attribuables à des filiales réglementées par un organisme étranger et à des succursales étrangères sont calculés en appliquant la ligne directrice NFP individuellement à chaque filiale et à chaque succursale et en excluant les exigences de fonds propres applicables aux expositions qui sont éliminées à la suite de la consolidation de la filiale et de la succursale à des fins comptables. Par souci de clarté, la même méthode d'évaluation Note de bas de page 7 (p. ex., l'approche standard ou l'approche fondée sur les notations internes) et les mêmes facteurs ou valeurs d'entrée (p. ex., probabilités de défaut [PD], perte en cas de défaut [PCD], exposition en cas de défaut [ECD]) utilisés dans le calcul des exigences de fonds propres du groupe consolidé conformément à la ligne directrice NFP doivent aussi servir à calculer les APR associés aux filiales et aux succursales réglementées par un organisme étranger aux fins de la TLAC par établissement.
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L'institution doit ensuite calculer les APR révisés pour chaque filiale réglementée par un organisme étranger en multipliant l'exposition de la BISi mère à la filiale par 325 %. L'expositionNote de bas de page 8 correspond à la somme des éléments suivants :
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la valeur de la participation de la société mère dans la filiale, calculée selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence, conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS);
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la dette subordonnée et les autres éléments de fonds propres émis par la filiale à la société mère;
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la dette de rang supérieur ou les créances comptabilisées en tant qu'instrument de TLAC interne, d'exigences minimales de fonds propres et passifs éligibles (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities ou MREL) internes ou un instrument équivalent émis par la filiale à la société mère;
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le montant que la BISi mère pourrait devoir verser aux termes des garanties de fonds propres fournies à la filiale, conformément au paragraphe 16.
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L'institution doit calculer les APR révisés pour les succursales étrangères en multipliant par 300 % l'exposition de la BISi à ses succursales. L'exposition correspond à la différence entre les éléments suivants :
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le total des actifs de toutes les succursales étrangères, moins les déductions déjà appliquées à la mesure de la TLAC en vertu de la ligne directrice NFP ou TLAC et tous les actifs découlant d'opérations intragroupes Note de bas de page 9 (le total des actifs s'entend de l'ensemble des actifs déclarés dans les bilans individuels des succursales);
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le total des éléments de passif des tiers de toutes les succursales étrangères (les éléments de passif des tiers s'entendent des éléments qui ne sont pas éliminés lors de la consolidation comptable).
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Lorsque le calcul effectué selon le paragraphe 13 aboutit à une valeur négative, l'institution doit rajuster la valeur de l'exposition en ajoutant les montants versés à la succursale canadienne, déduction faite des montants transférés par la succursale canadienne à ses succursales étrangères, pour l'ensemble des succursales étrangères de la BISi. L'ajustement qui en découle ne doit pas être supérieur à la valeur absolue du montant déterminé au paragraphe 13.
L'institution doit appliquer le coefficient de pondération du risque de 300 % à la valeur absolue de l'exposition découlant de l'ajustement susmentionné.
B. Filiales réglementées par un organisme étranger qui sortent du périmètre de la consolidation à des fins réglementaires
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Les APR découlant de participations dans des filiales réglementées par un organisme étranger (notamment les filiales de société d'assurance) déconsolidées aux fins de calcul des fonds propres réglementaires, qui sont pondérées en fonction du risque conformément à la section 2.3 de la ligne directrice NFP et incluses dans le calcul des APR du groupe consolidé aux termes de la ligne directrice NFP, doivent être rajustés car ils ne s'appliquent pas aux fins du cadre de TLAC par établissement. Ces APR sont assujettis au régime décrit au paragraphe 12 de la présente ligne directrice.
C. Garanties de la société mère
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Les garanties de fonds propresNote de bas de page 10 peuvent soit garantir directement l'émission d'instruments de fonds propres (p. ex., dette subordonnée, actions privilégiées ou actions ordinaires) par les filiales à des tiers, soit être structurées sous la forme d'une entente de maintien de fonds propres (EMFP) officialisant les mesures ou les intentions de la société mère de maintenir les fonds propres de la filiale à un certain niveau ou au-delà de ce niveau. Les garanties de fonds propres apportées par la BISi mère à ses filiales sont traitées comme un investissement en fonds propres direct aux termes de la présente ligne directrice. Le montant à utiliser aux fins de l'exposition à l'alinéa 12.d pour une EMFP est égal au montant minimal de fonds propres qui doit être investi aux termes de l'EMFP pourvu que la filiale ne détienne aucuns fonds propres. Dans le cas d'une garantie d'instrument de fonds propres, il s'agit du montant maximal payable en vertu de la garantie.
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Les garanties autres que de fonds propres comprennent les garanties qui prévoient une forme d'indemnisation des tiersNote de bas de page 11, quelle qu'elle soit, et qui ne sont pas incluses dans la définition des garanties de fonds propres énoncée au paragraphe 16. Les expositions à des garanties autres que de fonds propres doivent être converties en montants en équivalent risque de crédit au moyen d'un coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de 100 %. Le risque de crédit désigne l'encours des expositions de la banque mère couvertes par la garantieNote de bas de page 12. Dans le cas des marges de crédit et des lettres de crédit, le montant non décaissé de l'exposition serait multiplié par 100 %. La partie utilisée d'une marge de crédit n'est soumise à aucune exigence.
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Les montants en équivalent risque de crédit calculés selon le paragraphe 17 doivent être pondérés en fonction du risque au moyen de la note de crédit à long terme de la filiale selon le tableau 1. Les notes de crédit à long terme utilisées dans le calcul du coefficient de pondération du risque applicable doivent correspondre à la note de crédit intrinsèque externe de la filiale, sans tenir compte de toute influence positive sur la note de crédit de la filiale liée à la bonne santé financière de la société mère. Ces notes doivent autrement respecter les mêmes exigences que celles énoncées à la section 4.2 de la ligne directrice NFP.
Note externe de la contrepartie Note de bas de tableau * | AAA à AA- | A+ à A- | BBB+ à BBB- | BB+ à B- | Inférieure à B- |
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Coefficient de pondération du risque « standard » | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 150 % |
Notes de bas de tableau
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L'institution doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux montants en équivalent risque de crédit d'une garantie autre que de fonds propres pour toute filiale pour laquelle il est impossible de déduire une notation en vertu de la section 4.1.4 de la ligne directrice NFP.
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Les garanties fournies à des filiales réglementées par le BSIF et à des filiales sous réglementation provinciale sont exclues du calcul des APR de la société mère.
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Les marges de crédit non utilisées dont l'annulation n'est pas assujettie à des conditions particulières ni à des périodes de préavis ou qui sont annulables sans condition à tout moment (p. ex., sans période de préavis requise) peuvent être exclues du calcul des APR de la société mère.
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Dans le cas d'une garantie autre que de fonds propres dont l'exposition garantie est une obligation d'une filiale découlant d'un accord de prêt (d'emprunt) de titres garantis (ou d'obligations découlant de transactions assimilables à des pensions) avec un tiers, l'institution peut tenir compte de la sûreté fournie par la filiale au tiers pour calculer le montant couvert par la garantie. Dans ce cas, l'institution peut employer l'approche globale définie au chapitre 4 de la ligne directrice NFP pour déterminer le montant de son exposition.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Le surintendant peut, au cas par cas, établir une cible de surveillance plus élevée en fonction du profil de risque d'une BISi.
- Note de bas de page 2
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Les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et 2 émis par des filiales à des tiers ont déjà été déduits au moment de calculer la mesure de la TLAC pour les ratios de TLAC consolidés.
- Note de bas de page 3
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Par « réglementé », on entend que l'organisme de réglementation impose des normes de fonds propres, des exigences de TLAC ou des exigences de solvabilité équivalentes, ou des exigences de fonds de roulement minimal afin de protéger les déposants, les titulaires de police ou les créanciers ordinaires.
- Note de bas de page 4
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Les filiales réglementées par le BSIF et les filiales sous réglementation provinciale qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire demeurent assujetties aux régimes au regard des normes de fonds propres pour ce qui est des participations indiquées dans la ligne directrice NFP. Les filiales sous réglementation provinciale et les filiales canadiennes non réglementées par le BSIF s'entendent des entités réglementées au Canada par des autorités de surveillance provinciales, par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ou par des commissions des valeurs mobilières provinciales ou territoriales.
- Note de bas de page 5
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Les « succursales étrangères » de la société mère englobent l'ensemble des succursales, agences et bureaux de représentation de la BISi.
- Note de bas de page 6
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Les filiales réglementées par un organisme étranger englobent les banques, les sociétés d'assurance et les autres entités financières dont le siège se trouve à l'extérieur du Canada et qui sont réglementées par une instance de contrôle qui impose des exigences en matière de fonds propres, de TLAC, de solvabilité ou de fonds de roulement minimal afin de protéger les déposants, les titulaires de police ou les créanciers ordinaires de la filiale.
- Note de bas de page 7
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Les BISi doivent consulter le BSIF en cas de question sur la répartition de l'ajustement du plancher de fonds propres.
- Note de bas de page 8
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S'agissant des éléments qui ont déjà été déduits de la mesure de la TLAC conformément à la ligne directrice NFP ou TLAC, la BISi peut les exclure du calcul de l'exposition.
- Note de bas de page 9
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Les actifs intragroupes s'entendent des actifs qui découlent d'opérations intragroupes et qui sont éliminés lors de la consolidation comptable.
- Note de bas de page 10
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Les accords internes de participation au risque sont assimilés à des garanties de fonds propres et doivent entrer dans le champ d'application de ce paragraphe.
- Note de bas de page 11
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Cela comprend les garanties autres que de fonds propres pour lesquelles la partie indemnisée est une filiale réglementée par un organisme étranger.
- Note de bas de page 12
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En ce qui concerne les garanties couvrant les transactions sur dérivés, le montant d'exposition est fondé sur la juste valeur du dérivé selon les normes comptables applicables.