Plafond de concentration des placements des sociétés d'assurances multirisques

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Sociétés des assurances multirisques
No
B-2
Table des matières

Cette consigne sera bientôt retirée

L'examen des politiques du BSIF a permis de déterminer les consignes désuètes, redondantes ou qui n'avaient plus lieu d'être. Elles seront donc retirées des consignes à respecter et du site Web d'ici le 1er avril 2025.

La présente ligne directrice porte sur les placements de sociétés d'assurances multirisques dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées et établit la politique du Bureau à l'égard du plafonnement de ces placements. Elle s'applique à toutes les sociétés d'assurances multirisques assujetties à la réglementation fédérale.

Le Bureau se préoccupe de la concentration des placements dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées dans le contexte des besoins de diversification inhérents à une politique de gestion prudente du portefeuille.

Le Bureau croit que les risques importants doivent être assujettis à des plafonds, quelle que soit la qualité du placement.

Plafond de concentration des placements

Toutes les sociétés d'assurances multirisques doivent énoncer par écrit, dans le cadre de leur politique de gestion prudente des placements, des politiques internes sur la concentration des placements. Elles doivent également mettre sur pied les systèmes d'information de gestion et de contrôle nécessaires pour appliquer leurs politiques écrites.

Quels que soient les plafonds mentionnés dans la présente ligne directrice, le Bureau s'attend à ce que les sociétés se fixent des plafonds moins élevés et que leurs placements n'approchent les plafonds établis dans la présente ligne directrice que dans des circonstances exceptionnelles.

Société canadienne

La valeur comptable globale des placements effectués par une société canadienne d'assurances multirisques dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées ne doit pas dépasser 5 p. 100 de son actif.

Les placements comprennent ceux effectués par toutes les filiales (voir exemple en annexe).

Succursale canadienne d'une société étrangère

La valeur comptable globale des placements effectués par une société étrangère dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées, placés en fiducie au Canada, ne doit pas dépasser 5 p. 100 de son actif au Canada.

Dépassement du plafond

Une société dont les placements dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées dépassent le plafond de 5 p. 100 doit prendre les mesures rectificatives lui permettant de se conformer au plafond. Dans l'entre-temps, l'excédent des placements est déduit de l'actif total aux fins du test de la suffisance de l'actif.

Définitions

Actif

Pour une société canadienne, la valeur comptable totale des éléments d'actif déclarés au bilan de l'état réglementaire (P&C-1).

Actif au Canada

Pour une société étrangère, la valeur comptable totale des éléments d'actif contrôlés par le ministre (placés en fiducie au Canada) et déclarés au bilan de l'état réglementaire (P&C-2).

Placements

Selon le sens que lui confère l'industrie des assurances multirisques. Les sociétés doivent également tenir compte d'autres formes de risques que représentent leurs placements dans une entité ou dans un groupe d'entités apparentées même lorsqu'un placement ou un engagement ne figure pas au bilan, par exemple, les options, les instruments financiers à terme, les contrats à terme et la partie non capitalisée des engagements de prêt.

Un placement ne comprend pas les prêts au gouvernement du Canada, à une province canadienne ou à une administration centrale d'un pays membre de l'OCDE, ni les prêts garantis ou les titres émis ou garantis par ces derniers.

Entité

La Loi sur les sociétés d'assurances définit ce terme comme une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société de personnes, un fonds, une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et tout organisme du gouvernement d'un pays étranger.

Entité apparentée

Une entité est apparentée à une autre entité dans les cas où une personne est apparentée à une société en vertu de l'alinéa 518(1) de la Loi.

EXEMPLE

Plafond de concentration des placements

Hypothèse :
Actif de l'assureur 100 000 $
Placement de l'assureur dans «A» 3 000 $
Participation de l'assureur dans la filiale VW 100 %
Placement de VW dans «A» 1 000 $
Participation de l'assureur dans la filiale YZ 51 %
Placement de YZ dans «A» 2 500 $
Participation de l'assureur dans «B» Supposons que «B» est apparentée à «A» 500 $
Participation de l'assureur dans «C» Supposons que «B» a une participation de 60 % dans «C» 200 $
Plafond :
5 % de l'actif de l'assureur 5 000 $
Calcul de la concentration dans «A» :
Assureur 3 000 $
Filiale VW (100 % x 1 000 $) 1 000 $
Filiale YZ (100 % x 2 500 $) 2 500 $
Participation de l'assureur dans «B» 500 $
Participation de l'assureur dans «C» 200 $
Total des placements 7200 $
Plafond (5 % x 100 000 $) 5 000 $
Dépassement du plafond établi 2 200 $