Version finale des lignes directrices B‑2 et B‑3
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Table des matières
Le BSIF publie aujourd’hui les versions finales des lignes directrices B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance, et B-2, Expositions d’assurance importantes et concentration des placements des sociétés d’assurance multirisque, ce qui marque la fin de la phase II de l’examen des pratiques de réassurance annoncé en 2018 dans le document de travail sur le cadre de réassurance.
Ces lignes directrices révisées entreront en vigueur le 1er janvier 2025. La période de transition de près de trois ans permet aux assureurs fédéraux (AF) de bien adapter leurs pratiques d’affaires en conséquence. Les polices d’assurance existantes des AF doivent demeurer conformes aux versions des lignes directrices B-3 et B-2 qui sont en vigueur jusqu’au 1er janvier 2025.
Au cours des prochains mois, le BSIF tiendra des séances d’information à l’intention des instances sectorielles afin de leur donner des précisions sur ses attentes et son approche en matière de surveillance.
Révision de la ligne directrice B-3
La version finale de la ligne directrice B-3 tient compte des commentaires des instances du secteur assurantiel au sujet de la version révisée de la ligne directrice publiée en juin 2019. Les principaux commentaires des instances sectorielles, accompagnés des réponses du BSIF, sont résumés à l’ annexe A.
Dans cette version révisée de la ligne directrice, le BSIF définit ses attentes afin d’inciter les AF à mieux cerner et à mieux gérer les risques découlant du recours à la réassurance, plus particulièrement le risque de contrepartie. Il précise qu’il s’attend à ce que les paiements de réassurance soient versés directement à un assureur cédant au Canada, et réitère qu’un AF ne doit pas céder la quasi-totalité de ses risques. Ces changements constituent surtout des éclaircissements, mais ils pourraient mettre en lumière la nécessité pour certains AF d’ajuster des aspects de leur programme de réassurance.
Révision de la ligne directrice B-2
La version finale de la ligne directrice B-2 tient compte des commentaires des instances du secteur de l’assurance multirisque au sujet de la version à l’étude de la ligne directrice publiée en novembre 2020. Les principaux commentaires des instances sectorielles, accompagnés des réponses du BSIF, sont résumés à l’ annexe B.
Aux termes de la version révisée de la ligne directrice, un assureur multirisque fédéral (AMF) doit être en mesure de couvrir la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance pour toute police qu’il émet, en supposant le défaut du réassureur non agréé le plus important pour cette exposition. Cette règle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du total du capital disponible (ou de l’actif net disponible pour les succursales étrangères). Il est prudent et raisonnable de s’attendre à ce qu’un AMF soit en mesure de couvrir la totalité de ses pertes éventuelles à même des fonds disponibles au Canada ou provenant d’un groupe diversifié de réassureurs. Le plafond de concentration des placements précisé dans la ligne directrice B-2 demeure inchangé.
Annexe A — Résumé des principaux commentaires sur la version révisée à l’étude de la ligne directrice B-3, accompagné des réponses du BSIF
Au moment de rédiger la version finale de la ligne directrice B-3, le BSIF a tenu compte des commentaires que les parties intéressées lui ont transmis au sujet de la version révisée à l’étude, publiée en juin 2019. Voici un court résumé des principaux points soulevés, accompagné des réponses du BSIF.
Commentaires des répondants | Réponse du BSIF |
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Réassurance auprès du siège social | |
Nombre de répondants ont souligné la nature mondiale du marché de la réassurance et les avantages de la diversification internationale dans de grands groupes d’assurance. D’autres encore ont fait état de la possibilité d’une réduction de la capacité ou d’une hausse des primes de réassurance comme conséquence éventuelle de l’impossibilité pour les AF étrangers de céder des risques au siège social par l’intermédiaire d’une société affiliée. |
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Cession de la « quasi-totalité » des risques et mécanismes de façade | |
Des répondants ont fait savoir qu’il pouvait y avoir de bonnes raisons commerciales pour qu’un AF cède une forte proportion de ses risques à un réassureur. D’autres ont fait état de la difficulté de comprendre l’interprétation du terme « quasi-totalité » qu’en donne le BSIF. |
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Contreparties de réassurance | |
Des répondants estiment qu’il est opérationnellement plus prudent de conclure des ententes de réassurance avec des contreparties affiliées, car cela réduit le risque d’insolvabilité du groupe. |
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Des répondants ont fait valoir que la pratique actuelle consistant à faire appel à des tiers, comme les courtiers de réassurance et les agences de notation, et le dialogue continu entre les parties au contrat de réassurance étaient suffisants lorsqu’il s’agissait d’évaluer le risque de contrepartie. L’exercice d’une plus grande diligence raisonnable à l’égard de la contrepartie serait fastidieux aussi bien pour la société cédante que pour le réassureur. |
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Flux des paiements de réassurance | |
Des répondants ont fait valoir que l’exigence selon laquelle les paiements de réassurance doivent être versés directement à une société cédante au Canada est contraire à la nature mondiale du marché de la réassurance, qui a pour objet de centraliser les achats de réassurance d’un groupe. D’autres encore ont fait valoir qu’une telle exigence augmenterait le fardeau administratif des AF et qu’il y aurait dédoublement d’autres mesures conçues pour protéger les titulaires de police canadiens. |
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Annexe B — Résumé des principaux commentaires sur la version à l’étude de ligne directrice B-2, accompagné des réponses du BSIF
Au moment de rédiger la version finale de la ligne directrice B-2, le BSIF a tenu compte des commentaires que les parties intéressées lui ont transmis au sujet de la version révisée à l’étude, publiée en novembre 2020. Voici un court résumé des principaux points soulevés, accompagné des réponses du BSIF.
Commentaires des répondants | Réponse du BSIF |
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Définition de « seule et même exposition d’assurance » | |
Un grand nombre de répondants nous ont demandé d’éclaircir la définition de « seule et même exposition d’assurance ». Des répondants souhaitent l’abandon de certaines exigences normatives afin que l’on donne plus de latitude aux AMF lorsqu’ils prennent cette décision. |
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Limites régissant les expositions importantes | |
Un grand nombre de répondants ont fait savoir que la modulation des limites de la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance, en fonction du type d’AMF, pourrait être source d’iniquité. |
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Définition de « filiale au Canada » | |
Des répondants ont indiqué que l’expression « filiale d’un assureur multirisque fédéral (AMF) au Canada » n’était pas clairement définie et qu’elle était sujette à interprétation. Par exemple, les rapports qui lient l’AMF à la société mère peuvent être de divers types. Cette société mère peut être un autre AMF canadien, un assureur étranger, une société de portefeuille canadienne ou une société de portefeuille étrangère. |
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Critères applicables aux sociétés étrangères | |
Des répondants se demandent comment le BSIF évaluera si la société mère (ou le siège social) d’un AMF fait l’objet « d’une surveillance et d’une réglementation rigoureuses », si elle n’est soumise à « aucune disposition d’ordre légal, réglementaire, statutaire ou financier » et qu’elle « demeure une source de stabilité financière » (voir l’annexe 2 de la version à l’étude de la ligne directrice B-2). |
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Utilisation de lettres de crédit | |
Des répondants ont fait valoir que l’utilisation de lettres de crédit comme moyen d’atténuer des risques ne devrait pas être restreinte. Les lettres de crédit sont des instruments considérés comme ayant force exécutoire. |
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