Expositions d’assurance importantes et concentration des placements des sociétés d’assurance multirisque

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Sociétés des assurances multirisques
No
B-2
Table des matières

I. But et champ d’application de la ligne directrice

La présente ligne directrice (« la ligne directrice ») s’applique à tous les assureurs multirisques fédéraux (AMF). Elle vise les activités particulières et consolidées des sociétés d’assuranceNote de bas de page 1 et de chacune des succursales étrangères.Note de bas de page 2

Elle énonce les attentes du BSIF à l’égard des expositions d’assurance importantes, c’est-à-dire des pertes qu’un AMF pourrait subir en raison d’une seule et même exposition d’assurance importante et de la faillite soudaine d’une contrepartie d’assurance non agréée. Elle énonce aussi les attentes du BSIF à l’égard de la concentration des placements.

La ligne directrice complète le Cadre de surveillance et les Critères d’évaluation du BSIF. Exclusion faite des hyperliens, les termes qui y sont soulignés sont définis à l’annexe 1.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour connaître les attentes du BSIF à l’égard des conseils d’administration des institutions en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.

II. Expositions d’assurance importantes

Politique de souscription brute maximale

Les AMF doivent se doter d’une politique complète de souscription brute maximaleNote de bas de page 3 qui est conforme à leur cadre de gestion de la propension à prendre des risquesNote de bas de page 4.

  1. La politique de souscription brute maximale doit :

    1. définir ce qui constitue une seule et même exposition d’assurance pour chaque branche d’assurance, selon les besoins. Un AMF peut agréger les expositions d’assurance par garantie, par branche d’assurance ou les deux;

    2. établir des limites pour chaque branche d’assurance selon le niveau de risque d’assurance brut que l’AMF est prêt à accepter à l’égard d’une perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance;

    3. être revue par la haute direction de l’AMF au moins chaque année.

  2. Sur la base d’informations pertinentes, raisonnables et justifiables, les AMF doivent mesurer et déterminer la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance. Ils doivent faire cette estimation sans égard à la probabilité que la perte survienne et adopter des approches prospectives, c.-à-d. qui ne se fondent pas uniquement sur les pertes antérieures.

  3. Dans le cas des branches d’assurance indiquées ci-dessous, les AMF doivent tenir compte de ce qui suit au moment de déterminer une seule et même exposition d’assurance :

Biens L’ensemble des expositions d’assurance sur les polices en vigueur pour un seul et même emplacement, y compris toute exposition assujettie à cet emplacement.
Crédit L’ensemble des expositions d’assurance sur les polices en vigueur pour un seul et même acheteur ou un groupe d’acheteurs liés.
Caution L’ensemble des expositions d’assurance sur les cautionnements en vigueur pour un seul et même entrepreneur ou un groupe d’entrepreneurs liés.
Titres L’ensemble des expositions d’assurance sur les polices en vigueur liées au titre juridique d’un seul et même emplacement.
  1. Les AMF doivent disposer de systèmes adéquats pour recenser les expositions d’assurance et les gérer activement.

  2. Les AMF doivent disposer de procédures efficaces de suivi et de production de rapports internes pour s’assurer de la conformité opérationnelle continue à la politique de souscription brute maximale.

Le BSIF s’attend à ce que les AMF définissent et établissent leurs propres critères et méthodes pour déterminer et mesurer la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance.

  1. Les AMF doivent fournir, à la demande du BSIF, toute l’information concernant leurs seules et mêmes expositions d’assurance importantes. Le BSIF peut, à sa discrétion, recommander à un AMF d’appliquer un critère ou une méthode en particulier pour déterminer et mesurer sa perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance.

Limite relative aux expositions d’assurance

  1. La présente section s’applique à la souscription directe par un AMF ainsi qu’aux affaires acceptées d’une société affiliée si la société affiliée est un AMF qui a souscrit ces affaires directement.

  2. À aucun moment et en aucun cas la somme de la rétention nette d’un AMF et de son exposition nette la plus importante envers une contrepartie de réassurance non agréée, en raison de la survenance d’une perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance, ne doit dépasser les limites suivantes :

Sociétés d’assurance
  1. 100 % du total du capital disponible lorsqu’une entité dans la chaîne de contrôle de l’AMF est :
    1. soit une société à participation multipleNote de bas de page 5;
    2. soit une institution financière réglementée, ou les deux à la fois;
  2. 25 % du total du capital disponible par ailleurs.
Succursales étrangères 100 % de l’actif net disponible de la succursale étrangère.
  1. En ce qui concerne l’exposition nette la plus importante envers une contrepartie de réassurance non agréée, les AMF doivent mesurer leurs expositions de réassurance non agréée cédée envers une contrepartie donnée, ou un groupe de contreparties affiliées, sur une base brute et nette, c’est-à-dire avant et après la constatation de toute technique acceptable d’atténuation du risque de contrepartie (ARC). Seules les expositions nettes globales envers des contreparties de réassurance non agréée sont assujetties aux limites fixées au paragraphe 8.

  2. Les techniques acceptables d’ARC peuvent comprendre, selon le cas :

    1. des sûretés excédentaires;
    2. des lettres de créditNote de bas de page 6;
    3. d’autres techniques d’ARC jugées acceptables par le BSIFNote de bas de page 7.

III. Concentration des placements

Les AMF doivent se doter d’une politique de gestion de la concentration des placements qui prévoit des limites internes et qui est conforme à leur cadre de gestion de la propension à prendre des risques.

  1. La valeur marchande globale des placements d’un AMF dans une entité ou un groupe de sociétés affiliées ne doit jamais dépasser les limites suivantes :

Sociétés d’assurance 5 % de l’actif de la société
Succursales étrangères 5 % de l’actif au Canada de la société
  1. Les AMF doivent tenir compte des autres placements ou engagements qui ne figurent pas au bilan, par exemple les options, les instruments financiers à terme, les contrats à terme de gré à gré et la partie non capitalisée des engagements de prêt.

IV. Administration de la ligne directrice

  1. Si un AMF ne se conforme pas à la présente ligne directrice, le BSIF peut, au cas par cas, prendre ou l’obliger à prendre des mesures correctives. Les mesures imposées par le BSIF peuvent comprendre, entre autres, une intensification de l’activité de surveillance et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’obliger l’AMF à rajuster ses exigences de capital à la mesure des risques qu’il assume.

Annexe 1 – Définitions

Seule et même exposition d’assurance

  1. Les AMF peuvent définir ce qui constitue une seule et même exposition d’assurance dans leur politique de souscription brute maximale.

Société affiliée

  1. Une entité est affiliée à une autre lorsque l’une est contrôlée par l’autre ou que les deux sont contrôlées par la même personne ou entité.

Rétention nette

  1. Le montant de l’exposition d’assurance que conserve un AMF pour son propre compte, sur une base nette, sans le transférer à un autre assureur (ou réassureur)Note de bas de page 8. Toute prime de reconstitution doit être incluse dans la valeur de la rétention nette.

Exposition nette la plus importante envers une contrepartie de réassurance non agréée

  1. Le montant le plus élevé de réassurance non agréée cédée sur une exposition d’assurance envers un groupe d’assureurs ou de réassureurs (p. ex., contreparties affiliées faisant partie d’un groupe d’assureurs ou de réassureurs). Ce montant est calculé sur une base nette, c’est-à-dire après la constatation de toute technique acceptable d’ARC.

Total du capital disponible

  1. Si l’AMF est une société, le total du capital disponible consolidé de la société au sens invoqué aux fins du calcul du Test du capital minimal (TCM) ou du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH).

Actif net disponible

  1. Si l’AMF est une succursale étrangère, l’actif net disponible au sens invoqué aux fins du calcul du Test de suffisance de l’actif d’une succursale (TSAS).

Placement

  1. Un élément d’actif ou autre acquis dans le but de générer des revenus ou une plus-value, à l’exclusion des prêts au gouvernement du Canada, à une province canadienne ou à un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et des prêts garantis ou des titres émis ou garantis par ces derniers.

Entité

  1. La Loi sur les sociétés d’assurances définit ce terme comme une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société de personnes, un fonds, une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et tout organisme du gouvernement d’un pays étranger.

Actif

  1. Si l’AMF est une société, la valeur totale des éléments d’actif déclarés au bilan de l’état réglementaire déposé auprès du BSIF.

Actif au Canada

  1. Si l’AMF est une succursale étrangère, la valeur totale des éléments d’actif contrôlés par le ministre (placés en fiducie au Canada) et déclarés au bilan de l’état réglementaire déposé auprès du BSIF.