Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (2024) – Chapitre 10 Crédit pour réassurance

Note

Ce chapitre est en vigueur jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024. Vous pouvez consulter la version la plus récente.

Le présent chapitre décrit le régime appliqué à la réassurance pour déterminer les ratios du TSAV, les exigences des sûretés pour la réassurance non agréée, de même que les conditions à remplir pour qu’un réassureur puisse prendre le crédit de réassurance.

10.1. Définitions

L’expression « réassurance agréée » telle qu’utilisée dans la présente ligne directrice est assimilée à de la réassurance réputée constituer de la réassurance agréée du fait qu’elle respecte les conditions énoncées à la section 10.1.1 ou à la section 10.1.2 ci-dessous. L’expression « réassurance non agréée » s’entend de toute la réassurance qui n’est pas réputée constituer de la réassurance agréée.

10.1.1. Réassurance agréée

Une entente est réputée constituer de la réassurance agréée si elle est conclue auprès d’un réassureur agréé. Le BSIF considère que le réassureur est agréé :

  1. s’il est :
    1. soit constitué en société fédérale et qu’il a réassuré les risques de l’assureur cédant;
    2. soit un assureur étranger et qu’il a réassuré au Canada les risques de l’assureur cédant;

    et qu’il est autorisé par ordonnance du surintendant à le faire;

  2. s’il est un réassureur provincial/territorial agréé qui a été accepté par le surintendant.

À noter qu’au titre de l’alinéa a)ii) ci-dessus, un assureur étranger cédant ne sera autorisé à considérer une entente de réassurance comme de la réassurance agréée que si l’entente précise que le réassureur est privé du droit de compensation des obligations de l’assureur étranger cédant, sauf en ce qui a trait aux activités d’assurance au Canada de l’assureur étranger cédant.

Le paragraphe 578(5) de la LSA prévoit qu’un assureur étranger doit, à l’égard des risques qu’il réassure au Canada, joindre à tous les avis d’échéance de prime, aux demandes de police et aux polices (ce qui peut inclure les notes de couverture, les lettres d’offre et les propositions de prix) une déclaration selon laquelle le document a été établi ou publié dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada. Si la note de couverture, la lettre d’offre ou la proposition de prix ne peut être considérée comme étant ni une demande de police ni une police, l’assureur ne peut traiter une entente de réassurance comme une réassurance agréée que si le réassureur étranger joint à la note de couverture, à la lettre d’offre ou à la proposition de prix une déclaration précisant que le réassureur a l’intention d’émettre le contrat de réassurance en cours de négociation dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada et qu’il prendra des mesures pour que les risques de la cédante soient réassurés au Canada, conformément aux consignes énoncées dans le préavis du BSIF intitulé Garantie au Canada de risques, publié en septembre 2007 et révisé en mai 2009.

10.1.2. Réassurance non agréée

Le BSIF considère qu’une entité est un réassureur non agréé si elle n’est pas un réassureur agréé au sens de la section 10.1.1. Les structures de titrisation établies afin de titriser des risques d’assurance sont considérées comme des réassureurs non agréés.

Toute entente de réassurance en vertu de laquelle un assureur ou l’une de ses filiales cède ou rétrocède des polices à un réassureur non agréé est assimilée à la réassurance non agréée aux fins de la présente ligne directrice, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l’assureur cédant est un assureur canadien ou une filiale de celui-ci;
  2. toutes les polices initiales qui sous-tendent les polices cédées aux termes de l’accord ont été souscrites directement à l’extérieur du Canada, et l’assureur cédant n’a pas accepté au Canada les risquesNote de bas de page 1 liés à ces polices;
  3. l’une des conditions suivantes est remplie :
    1. la succursale ou la filiale de l’assureur canadien qui émet (réassure) les polices fait l’objet d’une surveillance quant à la solvabilité par un pays membre de l’OCDE à l’égard des risques cédés, et l’entente de réassurance (rétrocession) est reconnueNote de bas de page 2 par l’autorité de contrôle de ce pays en matière de solvabilité;
    2. les risques cédés se rapportent à des polices qui ont été émises (réassurées) par une filiale de l’assureur canadien qui a été constituée dans un pays qui n’est pas membre de l’OCDE, et l’entente de réassurance (rétrocession) est reconnueNote de bas de page 2 par l’autorité de contrôle de ce pays en matière de solvabilité;
  4. l’une des conditions suivantes est remplie :
    1. le réassureur est réglementé et soumis à un contrôle de solvabilité significatif (y compris à des exigences de capital appropriées) pour ses risques d’assurance;
    2. l’autorité de contrôle étrangère en matière de solvabilité a reconnu l’entente de réassurance du fait que le réassureur l’a entièrement garanti par nantissement.

La réassurance qui satisfait aux conditions visées en a) à d) ci-dessus est réputée constituer de la réassurance agréée.

10.1.3. Passif cédé

Dans la suite du présent chapitre, la mention du passif « cédé » désigne un passif couvert par une entente de réassurance. Pour les besoins du calcul des exigences des sections qui suivent, le passif cédé doit être évalué sur la même base que celle des passifs bruts qui figurent au bilan. En l’occurrence, la valeur du passif cédé de toute police doit être établie avec les mêmes hypothèses relatives aux flux de trésorerie et taux d’actualisation utilisés pour établir la valeur des passifs bruts. Le passif cédé doit être évalué sans amputation pour risque de non-exécution du réassureur.

10.2. Ajustements du capital disponible au titre de la réassurance non agréée

Les assureurs doivent ajuster le capital disponible pour tenir compte du passif cédé découlant de la réassurance non agréée. Tous les ajustements prévus dans la présente section sont calculés relativement au passif cédé pour :

  1. des polices existantes;
  2. des polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance émis, puis rétrocédées aux termes de contrats de réassurance non agréée.

10.2.1. Exigence pour passif positif global cédé

Pour chaque réassureur non agréé, l’assureur doit inclure dans ses déductions/ajustements (sections 2.1.2.10) et son actif requis (section 12.2.5) le plus élevé de zéro et du passif total de meilleure estimation cédé au réassureur non agréé. Cette exigence peut être ramenée à un minimum de zéro en appliquant tout crédit disponible à l’égard du réassureur non agréé (section 10.3).

10.2.2. Exigence pour passifs des polices compensatoires cédés

Le montant des passifs des polices compensatoires cédés au réassureur correspond à la somme :

  1. du montant des passifs négatifs de meilleure estimation cédés au réassureur, calculé police par police, sans aucune réduction;
  2. du moindre de zéro et du passif global de meilleure estimation cédé au réassureur.

Pour tout réassureur non agréé, le montant des passifs des polices compensatoires cédés devrait être déduit du capital de catégorie 1 à titre de réserve négative et inclus dans le capital de catégorie 2 des assureurs canadiens, ou il doit être inclus dans l’actif requis et les autres actifs admissibles des assureurs étrangers exploitant une succursale au Canada. Cette exigence peut être ramenée à un minimum de zéro en appliquant tout crédit disponible à l’égard du réassureur non agréé (section 10.3).

Exemple : Passifs des polices compensatoires cédés

Un assureur canadien cède à un réassureur non agréé un passif des polices dont la valeur totale de meilleure estimation est de -700 $; ce passif comprend 800 $ en passifs négatifs de meilleure estimation calculés police par police.

L’ajustement en vertu de la section 10.2.1 au titre du passif positif global cédé est de zéro.

L’exigence en vertu de la section 10.2.2 pour les passifs des polices compensatoires cédés est de 100 $, soit :

  1. 800 $ de réserves négatives cédées calculées police par police;

  2. plus -700 $ de passif global de meilleure estimation.

10.2.3. Différences entre les contrats de réassurance détenus et les passifs bruts

Pour chaque réassureur non agréé, un assureur doit calculer le montant suivant :

  1. tous les actifs de contrats de réassurance détenus et autres obligations du réassureur non agréé qui figurent dans le relevé VIE, à l’exclusion de toute marge sur services contractuels comprise dans ces actifs;
  2. moins tous les passifs de contrats de réassurance détenus payables au réassureur non agréé qui figurent dans le relevé VIE, à l’exclusion de toute marge sur services contractuels comprise dans ces passifs;
  3. moins le passif de meilleure estimation et l’ajustement au titre du risque à l’égard de toutes les polices cédées au réassureur non agréé.

Si le montant ci-dessus est positif, l’assureur doit l’inclure dans les déductions/ajustements (section 2.1.2.10) ou son actif requis (section 12.2.5), mais ne peut réduire le montant par application du crédit pour réassurance non agréée. En revanche, si le montant ci-dessus est négatif, il peut être appliqué comme un crédit selon la section 10.3.1.

Exemples : Différences entre les contrats de réassurance détenus et les passifs bruts

  1. Un assureur cède à un réassureur non agréé des polices affichant un passif de meilleure estimation de 300 $ et un ajustement au titre du risque de 50 $. L’assureur déclare toutefois au bilan du relevé VIE des actifs de 365 $ au titre des contrats de réassurance détenus (déduction faite de la marge sur services contractuels) à recevoir du réassureur parce qu’il a payé 15 $ pour des sinistres sur des polices souscrites directement, somme que le réassureur n’a pas encore remboursée. Le réassureur doit donc ajouter 15 $ à ses déductions et ajustements.

  2. Un assureur cède des polices dont le passif de meilleure estimation est de -800 $ et l’ajustement au titre du risque est de 200 $ à un réassureur non agréé. Au lieu de déclarer un passif au titre des contrats de réassurance détenus, l’assureur ne déclare aucun passif payable au réassureur ou à recevoir de ce dernier parce que la compensation qu’il reçoit en contrepartie de la cession négative est différée. Dans cet exemple, l’assureur doit ajouter 600 $ à ses déductions/ajustements.

10.2.4. Exigence pour passifs négatifs cédés avec recours

Si la valeur totale du passif global de meilleure estimation qu’un assureur a cédé à un réassureur non agréé est négative, un assureur canadien déduirait de son capital de catégorie 1 et ajouterait à son capital de catégorie 2, alors qu’un assureur étranger exploitant une succursale au Canada inclurait dans son actif requis et dans ses autres actifs admissibles, tous les montants qui :

  1. peuvent devenir payables à l’avenir à l’égard de passifs de police négatifs cédés à un réassureur non agréé qui n’ont pas été transférés en permanence (c.-à-d. les réserves négatives cédées pour lesquelles, en cas de déchéance ou d’une autre éventualité, le réassureur peut demander le paiement à l’assureur ou annuler les passifs payables à l’assureur);
  2. ne sont déclarés ni à titre de passifs ni à titre de déductions en vertu des sections 10.2.2 et 10.2.3.

Exemples : Passifs négatifs cédés avec recours

  1. Un assureur canadien cède à un réassureur non agréé des polices dont le passif global de meilleure estimation est de -100 $ et dont les passifs des polices compensatoires sont de 600 $. Le réassureur peut appliquer toute portion des 600 $ de passifs négatifs cédés venant à échéance en réduction des paiements exigibles au titre des passifs positifs. Si l’assureur n’a appliqué aucun crédit pour réassurance à l’exigence de la section 10.2.2, il n’est tenu de déduire aucun montant en vertu de cette section puisque les passifs négatifs ont déjà été déduits du capital de catégorie 1 et ajouté au capital de catégorie 2 en vertu de la section 10.2.2. Toutefois, si l’assureur a appliqué un montant de crédit à l’exigence de la section 10.2.2, il doit déduire ce montant du capital de catégorie 1 et l’ajouter au capital de catégorie 2. En d’autres termes, l’assureur perd le droit de couvrir l’exigence de la section 10.2.2 à l’aide d’une sûreté si les passifs négatifs des polices sont cédés avec recours.

  2. Reprenant l’exemple 2 de la section 10.2.3, supposons que le réassureur peut retenir jusqu’à 600 $ de paiements futurs faisant partie de l’actif net de réassurance de 0 $ en cas de déchéance des passifs négatifs des polices cédés. Aucune déduction n’est requise en vertu de cette section puisque les 600 $ ont déjà été déduits en vertu de la section 10.2.3.

10.2.5. Rajustement pour effet de l’impôt sur le revenu

Le rajustement pour effet de l’impôt sur le revenu sur les polices cédées à un réassureur non agréé est défini comme suit :

PC + min ( D , max ( PG AR , 0 ) ) RN × R

où :

  1. PC désigne l’exigence de la section 10.2.2 applicable aux passifs des polices compensatoires cédés au réassureur, avant l’application de tout crédit disponible;
  2. D désigne le montant total ajouté aux déductions/ajustements ou aux actifs requis pour le réassureur selon les sections 10.2.3 et 10.2.4;
  3. PG désigne le passif global de meilleure estimation cédé au réassureur;
  4. AR désigne l’ajustement au titre du risque à l’égard de toutes les polices cédées au réassureur;
  5. RN désigne le montant des passifs négatifs de meilleure estimation cédés au réassureur, calculé par police par police sans aucune réduction;
  6. R désigne le redressement fiscal pour réserves négatives cédées au réassureur, équivalant à 30 % des réserves négatives police par police de meilleure estimation découlant :
    1. des réserves d’assurance vie active pour les polices canadiennes d’assurance-maladie souscrites individuellement; ou
    2. des polices canadiennes d’assurance vie souscrites individuellement.

Un assureur canadien peut reclasser le redressement fiscal ci-dessus de la catégorie 2 à la catégorie 1 et un assureur étranger exploitant une succursale au Canada peut déduire le redressement de l’actif requis et des autres actifs admissibles.

10.2.6. Rajustement pour montants pouvant être recouvrés en cas de rachat

Sous réserve de la limite ci‑après, un assureur canadien peut reclasser de la catégorie 2 à la catégorie 1 des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat pour les réserves négatives police par police cédées à un réassureur non agréé. Sous réserve de cette même limite, un assureur étranger exploitant une succursale au Canada peut déduire ces montants de l’actif requis et des autres actifs admissibles. Pour tout assureur, le rajustement total au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat est limité à la somme des montants suivants :

  1. 90 % du montant des dépôts admissibles disponibles à l’égard du réassureur;
  2. toute portion inutilisée de la limite correspondante de la section 2.1.2.9 qui est attribuée au réassureur non agréé.

Les montants pouvant être recouvrés par rachat pour une police sont ceux indiqués à la section 2.1.2.9 tels qu’ils sont calculés pour les risques cédés de la police. Le montant pouvant être recouvré par rachat pour une police est limité à 70 % de la réserve négative de meilleure estimation cédée de la police si elle découle des éléments précisés aux alinéas 6a) et 6b) de la section 10.2.5 et à 90 % de la réserve négative de meilleure estimation cédée de la police si elle découle de toute autre police.

10.2.7. Passifs négatifs globaux cédés

Dans le cas des passifs négatifs globaux cédés sans recours à un réassureur non agréé (section 10.2.4), un assureur canadien peut inclure dans son capital de catégorie 2, et un assureur étranger exploitant une succursale au Canada peut inclure dans ses autres actifs admissibles, la valeur des passifs négatifs globaux de meilleure estimation cédés au réassureur non agréé à concurrence :

  1. du montant ajouté aux déductions/ajustements ou aux actifs requis pour le réassureur au titre de la section 10.2.3;
  2. plus la limite des dépôts admissibles de la section 6.8.1 pour le réassureur;
  3. moins le montant des dépôts admissibles disponibles à l’égard du réassureur.

10.3. Sûretés et lettres de crédit

La présente section décrit les conditions selon lesquelles les montants à déduire du capital disponible conformément à la section 10.2 peuvent être réduits, et remplace les règles qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux sections 3.2 et 3.3.

10.3.1. Crédit disponible

Un assureur se voit accorder un crédit pour la réassurance non agréée, à l’égard de chaque réassureur non agréé, qui correspond à la somme de ce qui suit :

  1. tout excédent de passif brut aux contrats de réassurance correspondant détenus et autres obligations du réassureur, calculé selon la section 10.2.3;
  2. la valeur des actifs donnés en nantissement par le réassureur non agréé qui sont détenus au Canada et qui sont assujettis aux créances de l’assureur cédant au titre d’une sûreté de rang supérieur, valide et parfaite, aux termes de la loi applicable conformément aux consignes du BSIF sur les conventions de sûreté en réassurance. Tous les actifs donnés en nantissement doivent :
    1. être détenus pour garantir le paiement à l’assureur cédant par le réassureur de la part des pertes ou des passifs qu’il doit assumer et dont il est responsable aux termes de la convention de réassuranceNote de bas de page 3;
    2. être sous forme d’espècesNote de bas de page 4 ou de titres;
    3. appartenir au réassureur;
    4. être librement cessibles;
  3. le montant des lettres de crédit acceptablesNote de bas de page 5 détenues pour garantir le paiement à l’assureur cédant par le réassureur de la part des pertes ou des passifs qu’il doit assumer et dont il est responsable aux termes de la convention de réassurance.

Pour qu’un assureur puisse se prévaloir d’un crédit pour des fonds détenus en vertu d’une entente de réassurance selon le paragraphe 1) ci-dessus, l’entente ne peut contenir de dispositions contractuelles qui exigent le paiement des fonds retenus au réassureur avant le terme de la durée du contrat de réassurance (p. ex., une clause de remboursement anticipé). De plus, l’assureur cédant ne peut fournir de soutien non contractuel ou de soutien implicite, ou autrement créer ou entretenir une attente que les fonds retenus pourraient être versés au réassureur avant le terme de la durée du contrat de réassurance.

Toutes les sûretés doivent être accessibles pendant toute la période où l’assureur prenant a, aux termes des conventions de réassurance, des obligations financières dont l’assureur cédant assume la responsabilité. Si les clauses contractuelles visant les sûretés sont susceptibles de varier au cours de la période, l’assureur prenant ne peut assumer la responsabilité des obligations financières que si l’assureur cédant bénéficie d’une option exclusive grâce à laquelle il peut conserver les sûretés et que le coût supplémentaire de l’option, s’il en est, est explicitement comptabilisé en entier au moment où la convention est conclue.

Exemples : Sûretés pour réassurance non agréée

  1. Un assureur a conclu un accord de coassurance non agréée d’une durée de 30 ans. Cependant, le réassureur non agréé doit, par contrat, fournir une sûreté au Canada pour cinq ans seulement, et aucun mécanisme n’est en place afin de fournir une sûreté additionnelle après ces cinq ans. Par conséquent, l’assureur cédant ne peut obtenir un crédit pour la sûreté fournie aux termes de cet accord.

  2. Supposons que l’entente de réassurance est la même que dans l’exemple 1, sauf que l’assureur cédant peut conserver la sûreté après cinq ans à un coût annuel égal à la somme du taux des bons du Trésor canadiens à un an plus 3 %. En vertu de cette entente, l’assureur peut obtenir un crédit pour la sûreté à condition que la valeur actualisée du coût total de la sûreté pour les années 6 à 30 soit prise en compte à titre de réduction du contrat de réassurance détenu, soit couverte par un passif supplémentaire établi par l’assureur, ou soit autrement exclue du montant déclaré du capital de catégorie 1.

Toutes les lettres de crédit utilisées pour obtenir un crédit relatif à la réassurance non agréée doivent provenir d’une banque canadienne ou être accompagnées d’une lettre de confirmation d’une banque canadienne mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques. Dans l’ensemble, le montant du crédit accordé pour la réassurance non agréée appuyé par des lettres de crédit acceptables se limite à 30 % de la somme de l’exigence brute pour les passifs globaux positifs cédés aux réassureurs non agréés (section 10.2.1) et de 30 % de l’exigence brute pour passifs compensatoires cédés à des réassureurs non agréés (section 10.2.2).

Les actifs utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée à l’égard d’un certain réassureur non agréé ne peuvent être des obligations du réassureur proprement dit ou de l’une de ses sociétés affiliées. En ce qui concerne les trois sources de crédit disponibles susmentionnées, cela signifie que :

  1. dans la mesure où un assureur cédant inscrit à titre d’actifs à son état Vie des obligations de l’une ou de plusieurs des sociétés affiliées d’un réassureur agréé, il lui est interdit de considérer un crédit pour l’excédent des passifs bruts sur les obligations du réassureurNote de bas de page 6;
  2. les actifs détenus au Canada pour lesquels un assureur cédant a une sûreté de rang supérieur, valide et parfaite, en vertu de la loi applicable, ne peuvent être appliqués en vue de l’obtention du crédit s’ils représentent des obligations du réassureur non agréé ou de l’une de ses sociétés affiliées;
  3. une lettre de crédit n’est pas acceptable si elle provient d’un apparenté du réassureur non agréé ou de l’une de ses sociétés affiliées.

La ligne directrice B-2, Limites régissant les engagements importants, s’applique aux actifs utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée. Par conséquent, un assureur ne peut se prévaloir d’un crédit pour actifs détenus pour lesquels il a une sûreté, valide et parfaite, ou pour lettres de crédit détenues en vertu d’une opération de réassurance non agréée ou d’une série de telles opérations (pas nécessairement toutes avec le même réassureur) si la consolidation de ces actifsNote de bas de page 7 au bilan de la société, et des passifs cédés qu’ils appuient, a pour effet de contrevenir à la limite régissant un engagement importantNote de bas de page 8. L’assureur devrait se conformer à l’ensemble des autres lignes directrices et préavis du BSIF traitant des placements (par exemple, les lignes directrices B-1, Méthode de la gestion prudente, et B-5, Titrisation de l’actif) à l’égard de la consolidation des actifs qu’il a utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée avec ceux qu’il détient dans son propre portefeuille.

10.3.2. Application aux exigences à l’égard des passifs cédés

Le crédit disponible à l’égard d’un réassureur non agréé est d’abord appliqué à l’exigence pour passif positif global cédé au réassureur (section 10.2.1) jusqu’à ce qu’elle soit ramenée à zéro. Au choix de l’assureur cédant, tout crédit restant disponible peut être attribué :

  1. soit à l’exigence pour passifs compensatoires cédés au réassureur (section 10.3.2) jusqu’à ce qu’elle soit ramenée à zéro;
  2. soit aux dépôts admissibles à l’égard des polices cédées au réassureur, sous réserve des conditions de la section 10.4 et des limites de la section 6.8.1.

Exemple : Ajustements et crédit pour passifs cédés

Un assureur canadien cède à un réassureur non agréé des passifs de polices ayant une valeur globale de meilleure estimation de 400 $ et un ajustement au titre du risque de 200 $. L’actif du contrat de réassurance détenu, déduction faite de la marge sur services contractuels, est égal à 600 $. Les polices cédées comportent des passifs négatifs police par police de meilleure estimation totalisant 1 000 $, qui sont tous cédés sans recours, dont une tranche de 900 $ est admissible à un redressement fiscal de 30 %. Les passifs de polices négatifs calculés police par police totalisent 300 $ en montants compensatoires disponibles à l’égard des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat. La limite de la section 2.1.2.9 visant les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat qui peuvent être comptabilisés avant de tenir compte de la cession au réassureur non agréé est de 1 000 $, et l’assureur dispose de 850 $ en montants recouvrables à l’égard des polices conservées. Le montant total du crédit à la disposition du réassureur en vertu de la section 10.3.1 est de 1 400 $ et la limite des dépôts admissibles de la section 6.8.1 pour les polices cédées est de 1 200 $.

L’exigence aux termes de la section 10.2.1 pour le passif positif global cédé est de 400 $, soit le passif global de meilleure estimation cédé. Cette exigence est couverte par une tranche de 400 $ du crédit disponible, ce qui laisse 1 000 $ pouvant être attribués aux passifs des polices compensatoires et aux dépôts admissibles.

L’exigence en vertu de la section 10.2.2 pour les passifs des polices compensatoires cédés est de 1 000 $, soit :

  1. 1 000 $ de réserves négatives cédées calculées police par police;
  2. plus 0 $ puisque le montant global de meilleure estimation de la cession est positif;

et peut être ramenée à un minimum de zéro dépendamment de la manière dont l’assureur attribue le reste du crédit dont il dispose.

En vertu de la section 10.2.3, il n’y a aucune déduction ni aucun crédit, puisque l’actif du contrat de réassurance détenu est égal au passif de meilleure estimation majoré de l’ajustement au titre du risque cédé.

En vertu de la section 10.2.5, le montant reclassé de la catégorie 2 à la catégorie 1 est de 270 $ : le montant R est de 270 $, soit 30 % de la somme de 900 $ des réserves négatives calculées police par police admissibles au redressement fiscal, alors que max - PG - AR , 0 est de zéro et qu’autant le PC que le RN sont de 1 000 $.

Le montant reclassé de la catégorie 2 à la catégorie 1 en vertu de la section 10.2.6 et celui de la compensation de la déduction pour réserves négatives de la section 2.1.2.9 dépendent tous deux de la façon dont l’assureur répartit le crédit restant de 1 000 $ entre les passifs des polices compensatoires et les dépôts admissibles. Si l’assureur attribue toute la somme de 1 000 $ aux passifs des polices compensatoires, alors :

  • aucun montant n’est déduit du capital de catégorie 1 au titre des passifs des polices compensatoires cédés;
  • l’assureur pourra utiliser les 850 $ disponibles au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat pour compenser la déduction pour réserves négatives à l’égard des polices qu’il conserve conformément à la section 2.1.2.9;
  • puisque l’assureur n’aura pas de dépôts admissibles du réassureur, les montants pouvant être recouvrés qu’il peut comptabiliser pour ses polices cédées conformément à la section 10.2.6 sera limitée à 150 $, soit la portion restante de la limite pour les polices conservées, ce qui est moins que les 300 $ de montants recouvrables disponibles.

En fin de compte, cette façon d’attribuer le crédit ajoutera 1 000 $ au numérateur du ratio du noyau de capital de l’assureur sans modifier celui du ratio total. Par contre, si l’assureur attribue entièrement les 1 000 $ aux dépôts admissibles, alors :

  • le dépôt admissible ajoutera 700 $ au numérateur du ratio du noyau de capital et 1 000 $ à celui du ratio total;
  • un montant de 1 000 $ sera déduit du capital de catégorie 1 au titre des passifs des polices compensatoires;
  • aucune tranche des 850 $ recouvrables en cas de rachat ne sera disponible pour compenser la déduction pour réserves négatives à l’égard des polices conservées par l’assureur conformément à la section 2.1.2.9 puisque la déduction des polices compensatoires aura ramené la limite des montants pouvant être recouvrés à zéro;
  • l’assureur pourra utiliser les 300 $ de montants pouvant être recouvrés en cas de rachat pour ses polices cédées conformément à la section 10.2.6 puisque cette somme est inférieure à la limite de 900 $ (soit 90 % du montant des dépôts admissibles à la disposition du réassureur).

En fin de compte, cette façon d’attribuer le crédit ajoutera 1 000 $ au numérateur du ratio total sans modifier celui du ratio du noyau de capital. L’assureur peut décider s’il utilisera le crédit de 1 000 $ pour le reclassement effectif de la catégorie 2 à la catégorie 1 (à l’aide de la première attribution), à titre de composante effective de la catégorie 2 (à l’aide de la seconde attribution), ou pour obtenir un résultat immédiat.

10.3.3. Exigences pour risques de crédit et de marché

Conformément au régime au regard des normes de capital fondé sur la substitution qui est appliqué aux sûretés et aux garanties, les assureurs devraient intégrer au capital requis ou à la marge requise les exigences de capital pour risque de crédit (déterminées conformément au chapitre 3) et pour risque de marché (déterminées conformément aux sections 5.2, 5.3 et 5.4) pour tous les actifs grevés par les créances de la société au titre d’une sûreté parfaite et pour toutes les lettres de crédit servant à obtenir un crédit pour les exigences de capital relativement aux passifs cédés à l’égard de la réassurance non agréée ou qui sont incluses dans les dépôts admissibles. Un calcul distinct doit aussi être effectué pour le risque de change tel que décrit à la section 5.6.8. Les actifs et lettres de crédit admissibles qui ne sont pas utilisés pour les exigences de capital relatives au passif cédé ou au risque d’assurance et qui ne sont pas inclus dans les dépôts admissibles sont exclus de tous les calculs d’exigences de capital. Un assureur cédant peut désigner la totalité (ou une partie) des actifs et des lettres de crédit, parmi les instruments admissibles, qu’il appliquera à l’égard des exigences de cession ou qui seront inclus dans les dépôts admissibles.

10.4. Calcul du capital requis / de la marge requise ou des dépôts admissibles

10.4.1. Conditions nécessaires à l’application du crédit

Pour qu’un assureur cédant puisse réduire le coussin de solvabilité de base ou la marge requise en invoquant une entente de réassurance agréée ou comptabiliser un dépôt admissible à l’égard d’une entente de réassurance non agréée, l’entente doit satisfaire à tous les principes énoncés dans la ligne directrice B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance. L’entente doit également satisfaire à toutes les conditions nécessaires du transfert efficace des risques énoncées dans la présente section. L’accord doit également respecter toutes les conditions nécessaires pour le transfert effectif du risque précisé à la présente section. L’assureur cédant doit démontrer que l’évolution du risque auquel il s’expose à la suite de l’accord est proportionnelle au montant de la réduction de son coussin de solvabilité de base ou de sa marge requise, ou au montant des dépôts admissibles comptabilisésNote de bas de page 9.

Le transfert de risque doit être effectif dans toutes les situations en vertu desquelles l’assureur cédant s’en remet au transfert pour couvrir l’exigence de capital/de marge. Pour évaluer un accord, l’assureur cédant devrait tenir compte de toute disposition contractuelle dont il ne contrôle pas directement le respect et qui atténuerait l’efficacité du transfert. Il s’agit notamment des dispositions qui :

  1. permettraient au réassureur d’annuler unilatéralement l’accord (pour un motif autre que le non-paiement des primes de réassurance contractuelles);
  2. augmenteraient le coût effectif de l’opération pour l’assureur cédant en raison d’une plus grande probabilité que le réassureur subisse une perte aux termes de l’accord;
  3. obligeraient l’assureur cédant à modifier les risques transférés afin d’atténuer la probabilité que le réassureur subisse une perte aux termes de l’accord;
  4. permettraient de mettre fin à l’accord en raison d’une plus grande probabilité que le réassureur subisse une perte en vertu de l’accord;
  5. pourraient dispenser le réassureur de l’obligation de verser en temps opportun des montants dus aux termes de l’accord;
  6. pourraient permettre de devancer l’échéance de l’accord.

L’assureur cédant devrait aussi tenir compte des circonstances où l’avantage du transfert de risque pourrait être miné. Ce peut être le cas, par exemple, si l’assureur cédant fournit un soutien à l’accord (y compris un soutien qui n’est pas prévu au contrat) dans le but de réduire la perte potentielle ou réelle du réassureur.

Pour déterminer si le transfert de risque est efficace, l’entente doit être considérée dans son ensemble. Si l’entente comprend plusieurs contrats, tous les contrats, y compris ceux entre des tiers, doivent être pris en considération. L’assureur cédant devrait aussi considérer l’ensemble de sa relation juridique avec le réassureur.

Aucune réduction du coussin de solvabilité de base ou de la marge requise, ou comptabilisation des dépôts admissibles n’est autorisée à l’égard d’ententes de réassurance comportant un risque de base élevé à l’égard des polices réassurées (par exemple, si les paiements aux termes de l’accord reposent sur un indicateur externe plutôt que sur les pertes réelles). Les contrats de réassurance détenus découlant d’accords comprenant un élément de risque de base peuvent être assujettis à une exigence de capital pour risque d’assurance en plus de celle pour risque de crédit.

Pour évaluer l’efficacité du transfert de risque, la nature économique de l’accord doit primer la forme juridique ou le traitement.

10.4.2. Parts de risque conservées

Si un accord de coassurance ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau du passif de meilleure estimation du contrat d’assurance cédé, majoré de l’exigence de capital marginal pour risque d’assurance (le niveau requis), l’assureur cédant doit relever son capital requis ou la marge requise, ou abaisser la limite des dépôts admissibles comptabilisés. Plus particulièrement, un accord de coassurance renfermant une disposition selon laquelle le réassureur est tenu de couvrir uniquement les pertes supérieures à un certain montant nécessitera un ajustement, sans égard au traitement aux fins des états financiers. Ces dispositions comprennent, entre autres :

  1. les ristournes;
  2. les réserves pour fluctuation des sinistres ou pour fluctuation des sinistres de réassurance;
  3. les mécanismes des dispositions a) et b) ci-dessus, selon lesquels le montant des sinistres réassurés est fonction des résultats antérieurs.

Lorsque l’accord de coassurance agréée ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau requis, l’assureur cédant doit ajouter à son capital requis ou à sa marge requise le montant total des pertes à concurrence du niveau pour lequel il demeure à risque. Si un accord de coassurance non agréée ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau requis, la quantité CS0CS1 utilisée pour calculer la limite des dépôts admissibles à l’égard de l’accord de coassurance (section 6.8.1) est réduite du montant total des pertes à concurrence du niveau requis pour lequel l’assureur cédant demeure à risque.

Les ententes de réassurance, autres que de coassurance, qui prévoient une protection par tranches ou aux termes desquelles l’assureur cédant conserve par ailleurs une part de risque sont assimilées à de la réassurance en excédent de perte et sont assujetties aux conditions de la section 6.8.5.

Le montant de la part de risque conservée par l’assureur cédant en vertu d’une entente de réassurance doit faire l’objet d’un nouveau calcul, conformément au traité, à chaque date de déclaration.

10.4.3. Réassurance agréée

Toutes les exigences de capital donnant droit à un crédit pour réassurance peuvent être calculées net de la réassurance agréée. Par exemple, le passif des polices cédées aux termes d’ententes de réassurance agréée est exclu des flux de trésorerie des passifs des polices servant à calculer toutes les composantes pour risque d’assurance du TSAV.

L’exigence pour risque de crédit de 2,5 % au titre des conventions de réassurance agréée détenues peut être réduite conformément à la présente section à l’aide de l’approche de substitution décrite à la section 10.3.3 si l’actif est garanti par une sûreté qui respecte les conditions énoncées dans l’introduction de la section 3.2 et dans la section 3.2.1Note de bas de page 10 ou par une garantie (y compris une lettre de crédit) qui respecte les conditions de la section 3.3.

Si un assureur cède des polices aux termes d’un accord de coassurance avec fonds retenus ou de coassurance modifiée qui constitue de la réassurance agréée, il se pourrait que les risques liés à l’actif abordés au chapitre 3 et aux sections 5.2 à 5.4 soient transférés au réassureur. Un tel transfert peut survenir si, par exemple, au lieu d’être fixe, le taux contractuel d’acquisition de l’ajustement au titre du passif de la retenue de fonds ou de la coassurance modifiée dépend du rendement d’un bloc d’actifs détenus par l’assureur cédant.

Si un contrat de réassurance agréée transfère des risques liés à l’actif associés à des actifs au bilan du réassureur, l’accord doit respecter toutes les exigences de la section 3.3 pour que l’assureur cédant bénéficie d’un crédit (p. ex., la réassurance doit fournir une protection au moins équivalente à une garantie, et le réassureur ne peut être membre du groupe de l’assureur). Si un assureur peut bénéficier d’un crédit pour les risques liés aux actifs qui sont transférés, le régime au regard des normes de capital reprend l’approche de substitution. Le coefficient pour risque de crédit de substitution est celui qui correspond à la cote de capacité de règlement des sinistres du réassureur (plutôt que 2,5 %), selon l’échéance la plus longue entre :

  1. l’échéance de l’actif sous-jacent;
  2. la fréquence à laquelle le réassureur règle les sinistres découlant des actifs dont les risques doivent être acceptés.

Dans le cas des actifs couverts par le transfert de risque qui sont assujettis à des coefficients pour risque de marché, le coefficient de substitution devrait être le coefficient pour risque de crédit du réassureur correspondant à une échéance de 10 ans. Si l’échéance de l’accord de réassurance est plus courte que celle d’un actif à revenu fixe couvert, l’ajustement pour asymétrie d’échéances prévu à la section 3.3.7 devrait être appliqué.

Exemples : Exigences pour risques de crédit et de marché à l’égard des polices cédées en vertu de fonds retenus / d’une coassurance modifiée

  1. Au titre d’un accord de réassurance agréée avec retenue de fonds conclu avec un réassureur non affilié, dont la cote de capacité de règlement des sinistres est AA, le montant qui est cumulé contractuellement sur le passif des fonds retenus correspond au rendement du portefeuille suivant d’actifs inscrits au bilan, dont aucun n’est une obligation du réassureur ou de ses sociétés affiliées :

    Coefficients de risque lié aux actifs applicables aux actifs au bilan
    Actif Valeur Coefficient
    Obligation notée AA, échéance de 2 ans 20 $ 0,50 %
    Obligation notée A, échéance de 3 ans 20 $ 1,50 %
    Obligation notée BBB, échéance de 2 ans 20 $ 2,75 %
    Obligation notée BBB, échéance de 5 ans 20 $ 4,00 %
    Action ordinaire 20 $ 35 %

    L’accord de réassurance ne prévoit que le paiement de l’actif accumulé des contrats de réassurance détenus, le cas échéant, à l’assureur cédant à la fin du traité dans 20 ans. Si la réassurance respecte toutes les exigences de la section 3.3 (notamment que le réassureur est un garant admissible conformément à la section 3.3.4), le coefficient de substitution au titre de tous les actifs ci-dessus correspond au coefficient d’actif initial le plus bas, ou au coefficient de l’obligation à 20 ans d’une contrepartie notée AA, soit 1,75 %. L’exigence de capital à l’égard du risque lié aux actifs applicable à ces actifs passe alors de 8,75 $ à 1,45 $, compte tenu des coefficients d’actif de substitution suivants :

    Coefficients de substitution de risque lié aux actifs applicables aux actifs au bilan
    Actif Valeur Coefficient de substitution
    Obligation notée AA, échéance de 2 ans 20 $ 0,50 %
    Obligation notée A, échéance de 3 ans 20 $ 1,50 %
    Obligation notée BBB, échéance de 2 ans 20 $ 1,75 %
    Obligation notée BBB, échéance de 5 ans 20 $ 1,75 %
    Action ordinaire 20 $ 1,75 %
  2. Si, dans l’exemple précédent, l’accord de réassurance constitue de la coassurance modifiée aux termes de laquelle le rendement du portefeuille d’actifs est inclus dans le rajustement pour coassurance modifiée et qu’un paiement net est effectué à la fin de chaque trimestre de manière à ce que l’actif du contrat de réassurance détenu soit maintenu à zéro, les exigences de capital à l’égard des risques de crédit et de marché pour le portefeuille d’actifs passent alors à 0,95 $, selon les coefficients de substitution suivants :

    Coefficients de substitution d’actif applicables aux actifs au bilan (accord de coassurance modifiée)
    Actif Valeur Coefficient de substitution
    Obligation notée AA, échéance de 2 ans 20 $ 0,50 %
    Obligation notée A, échéance de 3 ans 20 $ 0,75 %
    Obligation notée BBB, échéance de 2 ans 20 $ 0,50 %
    Obligation notée BBB, échéance de 5 ans 20 $ 1,25 %
    Action ordinaire 20 $ 1,75 %

10.4.4. Réassurance non agréée

Les sûretés et lettres de crédit utilisées pour obtenir un crédit au titre des exigences de capital relatives à la réassurance non agréée ou au risque d’assurance donnent lieu à d’autres exigences de capital pour les risques de crédit et de marché (section 10.3.3).

Si une entente de réassurance non agréée transfère au réassureur des risques liés à l’actif au bilan, l’assureur cédant ne bénéficie d’aucun crédit pour ces exigences puisque le coefficient pour risque de crédit attribué au réassureur non agréé est en fait de 100 % et ne donne pas lieu à un crédit en vertu de l’approche de substitution.

10.5. Ajustement du capital disponible au titre des ententes de réassurance en excédent de pertes

Un assureur cédant peut réduire la déduction de son capital brut de catégorie 1 ou le montant inclus dans l’actif requis au titre des réserves négatives pour les risques qu’il a réassurés en vertu d’une entente de réassurance agréée en excédent de pertes (section 10.1). La réduction et l’exigence de capital au titre de cette entente de réassurance font l’objet d’une approbation préalable par le BSIF.

Le montant global de réduction au titre de toutes ces ententes se limite à 5 % du capital net de catégorie 1 (pour les assureurs canadiens), ou à la marge disponible diminuée des autres actifs admissibles (pour les assureurs étrangers exploitant une succursale au Canada), avant la réduction au titre de ces ententes.

Afin d’être admissible à la réduction, l’assureur doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :

  1. L’entente doit satisfaire à tous les principes énoncés dans la ligne directrice B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance, et doit également respecter toutes les conditions nécessaires du transfert efficace du risque énoncées à la section 10.4.1.
  2. Les assureurs prenants doivent tenir intégralement compte de la déduction équivalente du capital disponible (pour les assureurs canadiens) ou des montants inclus dans l’actif requis (pour les assureurs étrangers exploitant une succursale au Canada) que l’assureur cédant aurait utilisés dans ses calculs du ratio du TSAV.
  3. L’assureur cédant devrait conserver dans ses dossiers un certificat par assureur prenant établissant que ce dernier a inclus toutes les réductions pertinentes demandées par l’assureur cédant dans son propre calcul du TSAV.

Le capital requis au titre du risque de crédit est calculé à l’aide des coefficients indiqués à la section 3.1.7. Les montants auxquels s’appliquent les coefficients doivent correspondre au paiement maximal versé par l’ensemble des assureurs prenant, en vertu de l’entente de réassurance.

Le capital requis au titre du risque opérationnel est calculé à l’aide des coefficients indiqués à la section 8.2.3. Le coefficient de 5,75 % doit s’appliquer au capital requis au titre du risque de crédit, et le coefficient de 2,5 % doit s’appliquer à la prime pour cession en réassurance.

Si l’entente de réassurance en excédent de perte constitue de la réassurance non agréée en vertu de la section 10.1, l’assureur cédant doit communiquer avec le BSIF.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux seules fins de déterminer si la réassurance est réputée constituer de la réassurance agréée aux termes de la présente section, tous les assureurs canadiens (c.-à-d. les sociétés d’assurance, les sociétés de secours et les sociétés étrangères exploitant une succursale au Canada) doivent se référer aux considérations énoncées dans le préavis du BSIF, intitulé Garantie au Canada de risques, publié en septembre 2007 et révisé en mai 2009, afin de déterminer si, à titre d’assureur cédant, ils ont accepté au Canada les risques liés aux polices sous-jacentes ou s’ils ont accepté ces risques à l’extérieur du Canada.

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Note de bas de page 2

Dans son application à une entente de réassurance par une autorité de contrôle étrangère en matière de solvabilité, l’adjectif « reconnu » signifie que la société cédante est en mesure de signaler à l’autorité une bonification de son capital par l’effet de l’entente de réassurance.

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Note de bas de page 3

Un assureur étranger cédant les risques liés à ses opérations canadiennes se verra accorder un crédit à l’égard des actifs détenus au Canada dans les seuls cas où l’entente de réassurance ne donne pas au réassureur un droit de compensation des obligations de l’assureur étranger, sauf celles qui sont liées aux opérations d’assurance au Canada de l’assureur étranger. En particulier, le réassureur ne doit pas être habilité à compenser les sommes dues à l’assureur étranger par des engagements du siège social ou des filiales de l’assureur étranger qui ne sont pas des passifs découlant des opérations canadiennes de l’assureur étranger.

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Note de bas de page 4

La forme des espèces doit permettre d’avoir une sûreté parfaite en vertu des lois applicables.

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Note de bas de page 5

Pour connaître les normes du BSIF à l’égard des lettres de crédit, les assureurs doivent communiquer avec la Sous-section de l’administration des valeurs mobilières et de la reddition de comptes sur les approbations du BSIF, dont les coordonnées sont les suivantes :

On trouvera des consignes générales sur les exigences liées à l’approbation des lettres de crédit dans le document du BSIF intitulé Lignes directrices générales sur l’utilisation de lettres de crédit.

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Note de bas de page 6

S’il y a plus d’un réassureur non agréé affilié et que l’assureur inscrit à titre d’actifs à son état Vie des obligations de sociétés affiliées des réassureurs non agréés, le crédit total pour l’excédent des passifs bruts sur les obligations des réassureurs non agréés affiliés doit être amputé globalement, jusqu’à une valeur minimale de zéro, par le montant inscrit de tels actifs. Si la réduction est inférieure au crédit total calculé pour les réassureurs affiliés, la réduction peut être attribuée aux réassureurs de manière à ce que le crédit pour chaque réassureur ne soit pas réduit sous zéro.

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Note de bas de page 7

S’agissant des lettres de crédit, la « consolidation de ces actifs » s’entend de la comptabilisation du montant intégral de ces lettres à titre d’obligation exigible des banques émettrices.

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Note de bas de page 8

Ce critère de consolidation doit être appliqué à l’égard de la réassurance non agréée, même si la ligne directrice B-2 n’établit pas de limites quantitatives pour les expositions aux réassureurs. Les actifs et lettres de crédit dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an peuvent ne pas être exclus de la définition de l’exposition. Aux fins de ce critère, le montant supplémentaire de capital total qu’un assureur cédant peut supposer disponible se limite au moins élevé de 150 % des exigences marginales de capital pour les polices cédées et de la valeur des actifs et lettres de crédit comptabilisée par les réassureurs et qui servent à appuyer les exigences de capital des polices cédées.

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Note de bas de page 9

Sans limiter l’obligation des cédants de respecter ce principe à l’égard de toutes les opérations de réassurance, le BSIF peut, si l’envergure du risque auquel est exposé le cédant après l’opération de réassurance n’est pas claire et s’il juge pertinent d’obtenir plus de certitude, fournir davantage de consignes (y compris des exigences quantitatives) dans le but de mettre en œuvre ce principe relativement à toute entente de réassurance. Les assureurs sont invités à communiquer avec le BSIF pour discuter des ententes de réassurance pour lesquelles la mesure du transfert de risque peut être imprécise pour l’application de ce principe ou pour lesquelles des consignes de mise en œuvre s’avèrent nécessaires.

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Note de bas de page 10

Les conditions de la section 3.2.1 applicables aux sûretés financières admissibles qui devraient s’appliquer à la réassurance agréée sont celles visant les opérations sur les marchés financiers plutôt que les prêts garantis. Si la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de la convention de réassurance, sa valeur marchande doit être amputée de 30 %.

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