Réponses du BSIF suite à la consultation sur des lignes directrices au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs

Synthèse des commentaires reçus des parties prenantes et réponses du BSIF

Formules d’agrégation des positions de risque de courbure (secteur bancaire)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Certaines parties ont observé que les formules d’agrégation des positions de risque de courbure au sein d’une tranche pour les crypto‑actifs du groupe 2a additionnent les valeurs absolues des sensibilités au risque de courbure. Par conséquent, l’évaluation des exigences de fonds propres en regard du risque de courbure pour les banques englobe les positions longues sur options. Pour toutes les autres catégories d’actifs visées par les exigences en regard du risque de marché, une position longue sur option unique n’engendrerait aucune exigence de fonds propres en regard du risque de courbure. Or, selon la formule figurant dans la version à l’étude de la ligne directrice, elle donnerait lieu à une exigence de fonds propres positive. Les opérations de couverture entraîneraient également des exigences de fonds propres plus élevées en regard du risque de courbure si l’on utilise ces formules.

De l’avis de certaines parties prenantes, il est possible d’assurer un degré de prudence plus élevé sans pour autant pénaliser les expositions assorties d’un risque de courbure ou de couvertures négatives en ajustant ainsi la formule :

K b = max ( K b , K b + )

K b = k max ( 0 , CVR K )

K b + = k max ( 0 , CVR K + )

Nous avons porté cette question à l’attention du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). La version modifiée de la formule a été incorporée aux modifications techniques de juillet 2024 (BCBS July 2024 Technical Amendment (PDF), en anglais seulement).

Nous avons parallèlement intégré cette modification dans la version finale de la ligne directrice.

Majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto‑actifs du groupe 1 (secteur bancaire)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Certaines parties prenantes ont remis en question l’efficacité de la majoration de 2,5 % et les raisons pour lesquelles elle est maintenue, sachant que le CBCB a décidé en décembre 2022 de laisser l’application de cette majoration à la discrétion des autorités nationales compétentes. Voici plus précisément la teneur de leurs commentaires :

  1. Une majoration de 2,5 % ne concorde pas avec la recommandation du CBCB de laisser l’organisme national de surveillance décider s’il applique ou non une telle majoration à la lumière d’une éventuelle « faiblesse constatée de l’infrastructure ». Or, dans la version à l’étude de la ligne directrice, on invoque le « caractère relativement nouveau » de la technologie pour justifier l’application d’une majoration de 2,5 %.
  2. Une majoration d’application générale constitue une mesure subjective, redondante et inutile.
  3. La majoration ne tient pas compte des cadres de contrôle rigoureux des banques ni des exigences en matière de gestion du risque énoncées dans la ligne directrice.
  4. Le risque lié à l’infrastructure est de nature opérationnelle. Or, les institutions doivent déjà respecter des exigences distinctes en regard du risque opérationnel aux termes de la ligne directrice.

Nous souscrivons aux arguments en faveur d’une majoration de 0 % qui ont été avancés par les parties prenantes dans le cadre de la consultation.

La majoration au titre du risque lié à l’infrastructure est donc initialement fixée à 0 %. Il convient toutefois de préciser que nous pourrons augmenter cette majoration ultérieurement si l’infrastructure utilisée par les crypto‑actifs du groupe 1 présente des faiblesses. Le cas échéant, tout changement de cet ordre fera l’objet d’une consultation avant d’être mis en œuvre.

Fonds négociés en bourse et billets négociés en bourse qui font référence à plus d’un crypto‑actif (secteur bancaire et secteur de l’assurance)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Des parties prenantes ont demandé que des précisions soient fournies concernant la manière dont les critères de classification dans le groupe 2a s’appliquent dans le cas des fonds négociés en bourse (FNB) et des billets négociés en bourse (BNB) qui font référence à plus d’un crypto‑actif.

Nous avons ajouté une note de bas de page à cet effet dans la version finale des lignes directrices, qui établit un seuil de 75 % (autrement dit, au moins 75 % des actifs auxquels font référence les FNB et les BNB doivent satisfaire aux critères de classification applicables pour que ces FNB et BNB puissent être classés dans le groupe 2a), ce qui cadre avec le traitement des instruments assortis d’options à sous‑jacents multiples aux termes du chapitre 9 de la ligne directrice Normes de fonds propres.

Limites d’exposition (secteur bancaire et secteur de l’assurance)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Certaines parties prenantes ont suggéré que soient précisées dans la ligne directrice les conséquences en cas de non-respect de l’exigence de signalement d’un dépassement de la limite concernant les positions courtes nettes. La version à l’étude indique seulement que l’institution doit aviser le BSIF si ses positions courtes nettes s’approchent de la limite (sans indiquer de conséquences si elle ne le fait pas), tandis que les conséquences en cas de dépassement de la limite d’exposition brute sont précisées.

L’exigence de signalement concernant les positions courtes nettes n’est pas assortie d’une limite stricte, contrairement à l’exposition brute totale. C’est pourquoi nous n’avons pas apporté de modification à cet égard dans la version finale de la ligne directrice.

Exigences au titre du risque de liquidité et actifs liquides de haute qualité (secteur bancaire)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Des parties prenantes ont demandé que les crypto‑actifs du groupe 1b puissent être classés à titre d’actifs liquides de haute qualité (HQLA), ou que les critères de classification dans le groupe 1a soient assouplis de manière à inclure certains jetons de paiement numériques.

Les actifs du groupe 1b sont assortis de risques de crédit plus importants que ceux du groupe 1a (on peut penser par exemple au risque de crédit afférent au racheteur), risques qui sont pris en compte dans les traitements prévus par la ligne directrice. Ces risques accrus font que les actifs du groupe 1b ne peuvent pas être considérés comme des HQLA. C’est pourquoi nous n’avons pas apporté de modifications à la version finale de la ligne directrice concernant les critères de classification des crypto-actifs dans le groupe 1a ou le classement à titre de HQLA.

Approche simplifiée (secteur bancaire et secteur de l’assurance)
Commentaires des parties prenantes Notre réponse

Certaines parties prenantes ont dit craindre que le degré de prudence de l’approche simplifiée soit prohibitif, et que cela ait pour conséquence que des institutions dont les expositions sont limitées en viennent à se départir de leurs expositions sur crypto‑actifs plutôt que d’appliquer cette approche.

Tout traitement simplifié et uniforme (comme c’est le cas de l’approche simplifiée à l’égard des crypto‑actifs) doit nécessairement présenter un degré de prudence suffisant pour veiller à ce que l’institution dispose des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques qui ne sont pas évalués. En d’autres termes, si l’on prend l’exemple d’une institution qui détient uniquement des crypto‑actifs du groupe 2b, l’approche simplifiée ne devrait pas donner lieu à un traitement plus avantageux que l’approche globale. C’est pourquoi nous n’avons pas apporté de modification à cet égard dans la version finale des lignes directrices.