Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs (banques) – Ligne directrice
Informations
Table des matières
La consultation sur la version à l’étude de ces lignes directrices a pris fin le 20 septembre 2023. Les Dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs constituent les consignes à suivre en matière de crypto-actifs pour l’instant et demeureront en vigueur jusqu’à la fin du T4 de l’exercice 2025. Le préavis demeurera affiché sur notre site Web jusqu’au 30 avril 2026.
Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
I. Introduction
- La présente ligne directrice énonce le régime au regard des normes de fonds propres réglementaires et de liquidité qui s’applique aux expositions sur crypto‑actifs des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales – collectivement, les institutions.
- La ligne directrice ne traite pas d’autres aspects, comme la question de savoir si une institution est autorisée, en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à émettre un crypto‑actif donné, ou encore à acquérir ou à détenir une participation majoritaire ou importante au capital d’une entité exerçant cette activité. Elle énonce par ailleurs des attentes quant aux circonstances dans lesquelles les institutions doivent informer le BSIF de leurs expositions sur crypto-actifs.
- En tant que membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le BSIF a participé à l’élaboration du régime prudentiel du CBCB visant les expositions sur crypto‑actifs, régime qui constitue le fondement de la présente ligne directrice. S’il y a lieu, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle (en anglais seulement) sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe de la présente ligne directrice.
- Les titres dématérialisés (titres dont la représentation matérielle tangible sur support papier a été remplacée par une simple inscription dans un compte électronique) qui sont émis au moyen d’une technologie de registre distribué (TRD) ou d’une technologie similaire entrent dans le champ d’application de la présente ligne directrice; ils sont désignés ci-après sous l’appellation d’« actifs traditionnels convertis en jetons ». En revanche, les titres dématérialisés qui reposent sur des versions électroniques de bases de données ou de registres traditionnels administrés centralement ne relèvent pas du présent document. [SCO60.2 Expositions sur crypto-actifs]
- La présente ligne directrice ne traite pas non plus du régime au regard des normes de fonds propres réglementaires et de liquidité qui s’applique aux monnaies numériques de banque centrale. [SCO60.3 Expositions sur crypto-actifs]
II. Définitions
- Un crypto-actif est défini comme étant un actif numérique privé qui repose sur la cryptographie et sur une TRD ou une technologie similaire. Un actif numérique est la représentation numérique d’une valeur qui peut servir à effectuer un paiement ou un investissement, ou à obtenir des biens ou des services. [SCO60.1 Expositions sur crypto‑actifs]
- Dans la présente ligne directrice, le terme « exposition » comprend les éléments de bilan et de hors bilan qui engendrent un risque de crédit, un risque de marché, un risque opérationnel et/ou un risque de liquidité. La section sur les exigences minimales de fonds propres en regard du risque opérationnel et la section sur la gestion du risque par l’institution s’appliquent aussi aux activités sur crypto-actifs menées par l’institution (comme les services de garde de valeurs occasionnant la garde ou l’administration de crypto‑actifs de clients selon des normes de ségrégation) qui n’engendrent généralement pas d’exigences au titre du risque de crédit, du risque de marché ou du risque de liquidité. [SCO60.4 Expositions sur crypto‑actifs]
- Les expositions sur crypto‑actifs englobent les expositions directes ainsi que les expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto‑actifs. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments se référant à des crypto‑actifs, par exemple des dérivés, des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, des parts de fiducies ou de sociétés de personnes, ou des actions d’une société. Le BSIF s’attend à ce que les institutions adoptent une démarche prudente quant à l’interprétation de ce qui constitue une exposition sur crypto‑actif.
III. Possibilités de traitement selon une approche simplifiée ou une approche globale
- Approche simplifiée – Un régime simplifié au regard des normes de fonds propres et de liquidité peut s’appliquer aux institutions dont les expositions sur crypto-actifs sont limitées ou qui souhaitent simplifier ou passer outre la classification exposée dans les sections qui suivent. Ces institutions doivent déduire toutes leurs expositions sur crypto-actifs des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (fonds propres CET1). Autrement dit, elles doivent traiter toutes leurs expositions sur crypto-actifs comme des expositions du groupe 2bNote de bas de page 1. En outre, pour ce qui est des normes de liquidité, elles doivent appliquer le même traitement que celui prévu pour les autres actifs qui ne sont pas des actifs liquides de haute qualité (HQLA) aux termes des normes relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR) et au ratio de liquidité à long terme (NSFR)Note de bas de page 2.
- Approche globale – Les institutions qui n’utilisent pas l’approche simplifiée doivent classer leurs expositions sur crypto-actifs dans l’une des quatre catégories (groupe 1a, 1b, 2a ou 2b) présentées dans la prochaine section et décrites en détail par la suite, notamment à l’annexe 1 et à l’annexe 3.
- Considérations supplémentaires relatives au risque (approche simplifiée et approche globale) – Toutes les institutions, qu’elles appliquent l’approche simplifiée ou l’approche globale, doivent tenir compte du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC), du risque de crédit de contrepartie (RCC), du risque opérationnel, de l’effet de levier et du risque que présentent les expositions importantes. Des sections spécifiques de la présente ligne directrice fournissent des éléments d’orientation aux institutions sur chacun de ces volets en ce qui a trait à leurs expositions sur crypto‑actifs. Les institutions qui décident de recourir à l’approche globale ou de changer d’approche doivent en informer le BSIF.
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Le tableau 1 ci-après résume les principales caractéristiques de l’approche simplifiée et de l’approche globale à l’égard du traitement des expositions sur crypto-actifs.
Tableau 1 : Traitement des expositions sur crypto-actifs selon l’approche simplifiée et l’approche globale Approche simplifiée Approche globale - Déduction de toutes les expositions sur crypto-actifs des fonds propres CET1
- Crypto-actifs assimilés à des actifs autres que des HQLA aux termes des normes relatives au LCR et au NSFR
Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité qui varie en fonction de la classification des crypto-actifs (c’est-à-dire groupe 1a, 1b, 2a ou 2b) Autres considérations : RVC, RCC, risque opérationnel, effet de levier et expositions importantes
IV. Catégorisation des crypto-actifs
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Pour ce qui est du risque de crédit, du risque de marché et du risque de liquidité, le régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs d’une institution varie en fonction de la classification des crypto-actifs. Pour déterminer cette dernière, les crypto-actifs doivent être évalués de manière systématique et être d’abord classés en deux grands groupes :
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Les « crypto-actifs du groupe 1 » sont ceux qui remplissent les conditions de classification énoncées à l’annexe 1. Le groupe 1 comprend deux sous‑groupes :
- Groupe 1a (actifs traditionnels convertis en jetons) – Actifs traditionnels convertis en jetons qui remplissent les conditions de classification énoncées à l’annexe 1.
- Groupe 1b (crypto-actifs arrimés à une valeur) – Crypto-actifs assortis de mécanismes de stabilisation efficaces qui remplissent les conditions de classification. On peut citer notamment les cryptomonnaies stables, qui sont des crypto-actifs visant à maintenir une valeur stable par rapport à un actif ou à un groupe ou panier d’actifs prédéterminé, conformément aux critères d’évaluation exposés dans la présente ligne directriceNote de bas de page 3.
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Les « crypto-actifs du groupe 2 » sont ceux qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1. Le groupe 2 comprend lui aussi deux sous‑groupes :
- Groupe 2a (crypto-actifs admissibles à une couverture) – Crypto-actifs (dont les actifs traditionnels convertis en jetons, les cryptomonnaies stables et les crypto-actifs non adossés) qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1, mais qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture du groupe 2a précisés à l’annexe 3.
- Groupe 2b (autres crypto-actifs) – Tous les autres crypto-actifs (actifs traditionnels convertis en jetons, cryptomonnaies stables et crypto-actifs non adossés) qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1 et ne satisfont pas aux critères de prise en compte de la couverture du groupe 2a précisés à l’annexe 3.
[SCO60.6 Expositions sur crypto-actifs]
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La figure 1 ci-après résume les principaux critères de catégorisation des crypto-actifs et le régime qui s’y applique. Les exigences de fonds propres et de liquidité au titre des expositions sur crypto-actifs doivent cadrer avec les exigences prévues par les lignes directrices Normes de fonds propres (NFP) et Normes de liquidité (NL), sauf indication contraire dans la présente ligne directrice.
Figure 1 : Les différentes catégories de crypto-actifs
Groupe 1
- 1a : Actifs traditionnels convertis en jetons
- Crypto-actifs dont le traitement concorde avec celui prévu par les lignes directrices NFP et NL pour l’actif s’y rapportant
- 1b : Crypto-actifs arrimés à une valeur
- Crypto-actifs dont le traitement est semblable à celui qui s’applique à ceux du groupe 1a, avec toutefois des critères supplémentaires portant sur l’efficacité du mécanisme de stabilisation de l’actif énoncés à l’annexe 1
Groupe 2
- 2a : Crypto-actifs admissibles à une couverture
- Crypto-actifs qui ne remplissent pas les conditions de classification dans le groupe 1, mais qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture énoncés à l’annexe 3
- 2b : Autres crypto-actifs
- Crypto-actifs pour lesquels les expositions sont entièrement déduites des fonds propres CET1
- 1a : Actifs traditionnels convertis en jetons
- L’institution doit régulièrement vérifier si les crypto-actifs sur lesquels elle a des expositions remplissent les conditions de classification énoncées aux annexes 1 et 3. Elle doit consigner par écrit l’ensemble des informations utilisées pour déterminer si ces conditions sont respectées. L’institution doit pouvoir communiquer ces informations au BSIF à la demande de ce dernier. Le BSIF pourrait passer outre aux décisions de l’institution concernant la classification s’il n’est pas d’accord avec les évaluations effectuées par celle‑ci. Ces évaluations servent à déterminer si les crypto‑actifs doivent être classés dans le groupe 1a, 1b, 2a ou 2b. À cette fin, l’institution doit s’être dotée de politiques et de procédures de gestion du risque appropriées et de capacités adéquates (gouvernance, ressources humaines et TI) pour évaluer les risques entourant l’exercice d’activités sur crypto‑actifs, et elle doit en assurer la mise en œuvre en conséquence de manière systématique. [SCO60.20 Expositions sur crypto-actifs]
V. Démarcation entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation, utilisation de modèles internes et classification comptable
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L’institution doit se référer au chapitre 9 de la ligne directrice NFP pour déterminer comment répartir les crypto‑actifs entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, sous réserve des précisions et exceptions suivantes :
- Il faut appliquer les critères de démarcation aux actifs traditionnels équivalents non convertis en jetons pour déterminer si les crypto-actifs du groupe 1a doivent être affectés au portefeuille bancaire ou au portefeuille de négociation.
- Il faut appliquer les critères de démarcation à l’actif ou aux actifs de référence pour déterminer si les crypto-actifs du groupe 1b doivent être affectés au portefeuille bancaire ou au portefeuille de négociation.
- Les crypto-actifs du groupe 2a doivent être traités conformément aux exigences proposées à l’égard du risque de marché, qu’ils découlent d’instruments du portefeuille de négociation ou du portefeuille bancaire (soit des exigences semblables à celles prévues à l’égard du risque de change et du risque lié aux produits de base). Dès lors, si une institution n’est pas assujettie au cadre du risque de marché énoncé au chapitre 9 de la ligne directrice NFP, ses expositions sur crypto-actifs ne peuvent être classées dans cette catégorie.
- Les crypto-actifs du groupe 2b doivent être traités conformément au régime prudentiel normalisé qui est décrit aux paragraphes 56 à 59.
[SCO60.23 Expositions sur crypto-actifs]
- Il faut se référer à la ligne directrice NFP pour déterminer si les expositions sur crypto-actifs du groupe 1 doivent être assujetties à l’approche standard (AS) ou à une approche fondée sur les notations internes (approche NI) au titre du risque de crédit, ou à l’approche standard (AS) ou à l’approche des modèles internes (AMI) au titre du risque de marché. Il n’est pas possible d’appliquer l’AMI aux crypto-actifs du groupe 2. [SCO60.24 Expositions sur crypto-actifs]
- Les expositions sur crypto-actifs ne sont pas soumises à l’exigence de déduction qui s’applique aux actifs incorporels aux termes du chapitre 2 de la ligne directrice NFP, même si le crypto-actif est considéré comme un actif incorporel en vertu des normes internationales d’information financière (IFRS). [SCO60.25 Expositions sur crypto-actifs]
VI. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de crédit qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 1
- Cette section explique comment appliquer les exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit aux expositions sur crypto-actifs du groupe 1, exigences qui peuvent être soumises à une majoration, tel qu’il est précisé à la section Majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 1 plus bas. [SCO60.26 Expositions sur crypto-actifs]
(i) Crypto‑actifs du groupe 1a : actifs traditionnels convertis en jetons
- Les crypto-actifs du groupe 1a détenus dans le portefeuille bancaire sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit. Par exemple, une obligation de société convertie en jetons détenue dans le portefeuille bancaire se voit appliquer le même coefficient de pondération du risque que l’obligation de société non convertie en jetons détenue dans le portefeuille bancaire. [SCO60.27 Expositions sur crypto-actifs]
- Le traitement exposé au paragraphe 20 repose sur l’hypothèse selon laquelle, si deux expositions confèrent le même niveau de droits reconnus par la loi (à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité, de la propriété des actifs, etc.) et induisent la même probabilité que tous les montants dus soient versés au propriétaire à temps (y compris les montants dus en cas de défaut), elles auront probablement une valeur très similaire et présenteront un risque de pertes de crédit comparable. Toutefois, certains éléments du cadre du risque de crédit ont pour objet de rendre compte de risques qui ne sont pas directement liés aux droits reconnus par la loi à l’égard d’un actif détenu par une institution, ou à la probabilité que les paiements soient effectués dans les délais prescrits. L’institution doit donc évaluer séparément les actifs traditionnels convertis en jetons par rapport à ces exigences, et ne pas partir du principe que les actifs en question sont admissibles à un traitement donné simplement parce que c’est le cas des actifs traditionnels (non convertis en jetons). Par exemple, les caractéristiques de liquidité du marché d’un actif converti en jetons peuvent ne pas être les mêmes que celles d’un actif traditionnel (non converti en jetons), et ce, car le groupe d’investisseurs potentiels qui sont en mesure de détenir des actifs convertis en jetons peut être différent du groupe d’investisseurs pouvant détenir des actifs traditionnels. [SCO60.28 Expositions sur crypto-actifs]
- La liste des formes de sûretés financières admissibles qui peuvent être prises en compte à titre de facteurs d’atténuation du risque de crédit selon l’AS figure dans le chapitre 4 de la ligne directrice NFP. Cette liste sert également de base à la détermination des sûretés financières admissibles selon l’approche NI. Seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’instruments figurant sur la liste des sûretés financières admissibles présentée dans la ligne directrice NFP peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles (à la condition qu’ils satisfassent aussi aux exigences décrites précédemment). [SCO60.30 Expositions sur crypto-actifs]
- Il est important de tenir compte du fait que les caractéristiques de liquidité du marché et la valeur marchande des actifs convertis en jetons peuvent être différentes de celles des actifs non convertis en jetons au moment de déterminer si les crypto-actifs du groupe 1a satisfont aux exigences aux fins d’atténuation du risque de crédit prévues aux termes du cadre du risque de crédit. En outre, la rapidité avec laquelle un créancier garanti pourrait prendre possession d’un crypto-actif affecté en garantie pourrait ne pas être la même que s’il s’agissait d’un actif traditionnel. Par conséquent, avant que de tels actifs puissent être considérés comme des biens affectés en garantie aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’institution doit procéder à une évaluation distincte afin de déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité applicables à la prise en compte des sûretés (par exemple, déterminer si la sûreté peut être liquidée rapidement et si elle satisfait aux exigences de sécurité juridique). En plus d’évaluer si les actifs convertis en jetons détenus à titre de sûreté peuvent être pris en compte aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’institution doit analyser la période au cours de laquelle ces actifs peuvent être liquidés ainsi que la capacité d’absorption du marché en période de ralentissement. Un crypto-actif ne doit être pris en compte comme garantie que si l’on peut confirmer que la volatilité des valeurs et les périodes de détention dans des conditions de marché difficiles n’augmenteront pas de façon importante comparativement à l’actif traditionnel ou au panier d’actifs traditionnels. Si ce n’est pas le cas, le crypto-actif ne doit pas être comptabilisé aux fins d’atténuation du risque de crédit, sauf si l’institution a reçu l’autorisation du BSIF de rendre compte de toute hausse importante de paramètres pertinents dans le cadre de ses propres estimations des pertes en cas de défaut (PCD) selon l’approche NI. [SCO60.29 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Crypto-actifs du groupe 1b : crypto-actifs arrimés à une valeur
- Du fait des conditions de classification, les crypto-actifs du groupe 1b doivent être rachetables pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence ou pour un montant en espèces égal à la valeur du ou des actifs de référence. De plus, le dispositif de crypto‑actif doit comprendre un panier d’actifs de réserve suffisant pour veiller à ce que les demandes de rachat des détenteurs de crypto-actifs puissent être satisfaites. Outre ces éléments communs, les crypto‑actifs du groupe 1b peuvent être structurés de nombreuses manières différentes. Une institution qui a des expositions du portefeuille bancaire sur des crypto‑actifs du groupe 1b doit analyser les structures précises qui ont été mises en place et déterminer tous les risques susceptibles d’engendrer des pertes. Chaque exposition à un risque de crédit doit être capitalisée séparément par l’institution conformément aux normes relatives au risque de crédit énoncées dans la ligne directrice NFP. Des exemples de ce traitement sont présentés à l’annexe 2. Il convient de préciser que la liste fournie dans cette annexe n’est pas exhaustive, et qu’il incombe à l’institution d’évaluer et de consigner en détail l’ensemble des risques découlant de chacune de ses expositions. [SCO60.31 Expositions sur crypto-actifs]
- Dans le cas des crypto-actifs classés dans le groupe 1b, l’institution doit procéder à des vérifications préalables supplémentaires pour veiller à bien comprendre, au moment de l’acquisition et chaque trimestre par la suite, le mécanisme de stabilisation du crypto‑actif et s’assurer de son efficacité. Dans le cadre de ces vérifications, le BSIF s’attend notamment à ce que l’institution effectue des tests statistiques et autres permettant d’établir que la relation entre le crypto‑actif et l’actif de référence demeure stable. L’institution doit pouvoir communiquer les résultats de ces tests au BSIF à la demande de ce dernier. [SCO60.20 Expositions sur crypto‑actifs]
VII. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché qui s’appliquent aux crypto‑actifs du groupe 1
- Cette section explique comment appliquer les exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de marché aux expositions sur crypto-actifs du groupe 1 selon l’AS et l’AMI (chapitre 9 de la ligne directrice NFP). [SCO60.40 Expositions sur crypto-actifs]
(i) Application de l’approche standard aux crypto-actifs du groupe 1
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Les crypto-actifs du groupe 1 doivent être mis en correspondance avec les catégories de risque en vigueur définies dans la méthode des sensibilités. Plus précisément :
- Chaque instrument converti en jetons du groupe 1 doit être décomposé selon les mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique. La sensibilité de l’actif converti en jetons aux facteurs de risque traditionnels doit être identique à celle de l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique dans chacune des catégories de risque en vigueur.
- Chaque instrument de cryptomonnaie stable du groupe 1 doit être décomposé selon les mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel ou les actifs traditionnels auxquels il fait référence. De plus, sa sensibilité aux facteurs de risque traditionnels doit être identique à celle de l’actif traditionnel ou des actifs traditionnels auxquels il fait référence dans les catégories de risque en vigueur.
[SCO60.43 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour ce qui est de l’exigence de fonds propres au titre du risque de défaut (en anglais, default risk capital ou DRC), la défaillance soudaine (en anglais, jump-to-default ou JTD) brute d’un crypto-actif du groupe 1 doit être considérée comme équivalente à celle de l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique ou auquel il fait référence. [SCO60.44 Expositions sur crypto-actifs]
- S’ils existent à l’égard d’un crypto-actif du groupe 1b, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit. [SCO60.45 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Application de l’approche des modèles internes aux crypto-actifs du groupe 1
- Pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché à l’égard des crypto‑actifs du groupe 1 en vertu du cadre du risque de marché, conformément à la ligne directrice NFP, l’institution doit tenir compte des précisions exposées aux paragraphes 31 à 35. [SCO60.46 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour déterminer l’exigence de fonds propres globale selon l’AMI, l’institution doit calculer une exigence DRC et une exigence de fonds propres globale hors DRC correspondante. Pour cette dernière, l’institution doit établir une mesure de fonds propres globale au titre du manque à gagner prévu en période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables, et une exigence de fonds propres globale pour les facteurs de risque modélisables (IMCC). [SCO60.47 Expositions sur crypto-actifs]
- Il n’est pas permis d’utiliser l’AMI à l’égard des instruments se référant à des crypto‑actifs du groupe 2. [SCO60.48 Expositions sur crypto-actifs]
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Le régime au regard des normes de fonds propres qui est prescrit pour l’exigence hors DRC permet de mettre en correspondance les expositions avec les facteurs de risque de la manière suivante :
- Chaque instrument converti en jetons du groupe 1 doit obligatoirement être décomposé selon les mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique dans chacune des catégories de risque en vigueur.
- Chaque instrument de cryptomonnaie stable du groupe 1 doit obligatoirement être décomposé selon les mêmes facteurs de risque que l’actif ou les actifs traditionnels auxquels il fait référence dans les catégories de risque en vigueur.
[SCO60.49 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour ce qui est de l’exigence DRC, les actifs convertis en jetons et les actifs non convertis en jetons sont considérés comme des instruments différents représentant une exposition sur un même débiteur. De même, les actifs traditionnels auxquels font référence des cryptomonnaies stables et les actifs proprement dits sont considérés comme des instruments différents représentant une exposition sur un même débiteur. L’exigence DRC doit rendre compte des différentes pertes encourues sur les différents instruments. Les différences entre les instruments doivent être prises en compte dans les estimations des PCD. Les asymétries d’échéances entre les actifs convertis en jetons et les actifs non convertis en jetons ainsi qu’entre les cryptomonnaies stables et les actifs traditionnels auxquels elles font référence doivent également être prises en compte conformément au cadre du risque de marché. [SCO60.50 Expositions sur crypto-actifs]
- S’ils existent à l’égard d’un crypto-actif du groupe 1b, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit. [SCO60.51 Expositions sur crypto-actifs]
VIII. Majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 1
- L’infrastructure technologique qui sous‑tend les crypto-actifs, comme la TRD, fait partie intégrante de l’actif proprement dit, est relativement nouvelle et peut poser différents risques supplémentaires, même lorsque les crypto-actifs remplissent les conditions de classification dans le groupe 1.
- La majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto‑actifs du groupe 1 est fixée à zéro. Le BSIF peut augmenter cette majoration si l’infrastructure utilisée par les crypto‑actifs du groupe 1 présente des faiblesses, quelles qu’elles soient. [SCO60.53 Expositions sur crypto‑actifs]
IX. Exigences minimales de fonds propres au titre du risque de crédit et du risque de marché qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2
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Les crypto-actifs du groupe 2 sont divisés en deux sous-groupes :
- Groupe 2a (crypto‑actifs admissibles à une couverture) – Crypto‑actifs qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture précisés à l’annexe 3. Ces crypto‑actifs sont assujettis à une version modifiée de l’AS au titre du risque du marché, laquelle est décrite aux paragraphes 39 à 55 ci-dessous. Ce traitement permet de prendre en compte la couverture, dans une certaine mesure. Rappelons qu’il n’est pas possible d’appliquer l’AMI aux crypto‑actifs du groupe 2a.
- Groupe 2b (autres crypto‑actifs) : Crypto-actifs qui ne satisfont pas aux critères de prise en compte de la couverture. Ces crypto‑actifs sont assujettis à un nouveau traitement prudent, lequel est décrit aux paragraphes 56 à 59 ci-dessous et ne permet pas à l’institution de prendre en compte la couverture. Un crypto‑actif du groupe 2 doit obligatoirement être classé dans le groupe 2b, sauf si l’institution peut prouver au BSIF qu’il satisfait aux critères de prise en compte de la couverture.
(i) Crypto-actifs du groupe 2a : crypto-actifs admissibles à une couverture
- Dans le cas des crypto-actifs du groupe 2a, l’AS doit prévoir une catégorie de risque distincte assortie d’une exigence de fonds propres déterminée en fonction des précisions énoncées aux paragraphes 40 à 55 ci‑dessous. [SCO60.66 Expositions sur crypto-actifs]
- Il faut tenir compte de tous les facteurs de risque, y compris ceux liés aux dérivés et aux positions de hors bilan qui sont touchés par les variations de prix des crypto-actifs du groupe 2a. [SCO60.67 Expositions sur crypto-actifs]
- L’institution doit d’abord exprimer chaque position en crypto-actifs du groupe 2a quantitativement, puis la convertir dans sa monnaie de déclaration selon le cours au comptant en vigueur. [SCO60.68 Expositions sur crypto-actifs]
- Lorsqu’elles sont consolidées, les sensibilités de chaque crypto‑actif du groupe 2a sur différents marchés ou bourses ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une compensation complète. Autrement dit, ces sensibilités doivent être calculées sous forme de sensibilités consolidées brutes, de manière distincte pour les positions longues et courtes. Certaines couvertures et certains avantages de diversification sont permis entre des instruments faisant référence au même crypto-actif, y compris ceux dans différents marchés ou bourses. L’institution doit prendre en compte, surveiller et capitaliser tout risque de base attribuable au fait qu’une relation de couverture fait référence à différentes formes du même crypto-actif (par exemple, positions sur fonds négociés en bourse [FNB] de cryptomonnaies couvertes par des contrats à terme faisant référence à l’exposition sous-jacente). De plus, seuls les produits qui satisfont aux critères énoncés à l’annexe 3 peuvent être pris en compte à des fins de compensation ou de couverture et pour calculer les fonds propres nets, de la manière décrite aux paragraphes 44 à 55 ci-dessous. Les autres produits faisant référence à des crypto-actifs du groupe 2a sont soumis aux exigences de fonds propres qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2b. [SCO60.69 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour les crypto-actifs du groupe 2a, les calculs effectués selon la méthode des sensibilités comportent de nouvelles caractéristiques techniques à l’égard des facteurs de risque delta, vega et de courbure. Les définitions des sensibilités sont également élargies de manière à englober celles qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a. Enfin, les calculs prévoient une nouvelle structure composée de multiples tranches, soit une pour chaque crypto-actif du groupe 2a, qui inclut uniquement les sensibilités applicables au crypto-actif en question. [SCO60.70 Expositions sur crypto-actifs]
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Précision sur la sensibilité au risque delta en regard du prix au comptant d’un crypto-actif du groupe 2a : La sensibilité est mesurée en modifiant le prix au comptant des crypto-actifs du groupe 2a de 1 point de pourcentage (ou 0,01 en termes relatifs) et en divisant la variation de la valeur marchande de l’instrument (Vi) qui en découle par 0,01 (ou 1 %) au moyen de la formule suivante, où :
- k est un crypto-actif du groupe 2a donné;
- CRYPTO(G2a)k est la valeur marchande du crypto-actif k;
- Vi est la valeur marchande de l’instrument i, exprimée sous forme de fonction du prix du crypto‑actif k.
[SCO60.71 Expositions sur crypto-actifs]
- Précision sur la sensibilité au risque vega d’un crypto-actif du groupe 2a : La sensibilité au risque vega en regard d’une option pour un crypto-actif du groupe 2a donné doit être calculée de la manière prescrite au chapitre 9 de la ligne directrice NFP. [SCO60.72 Expositions sur crypto-actifs]
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Structure par tranches : La nouvelle catégorie de risque comporte « n » tranches, où chaque tranche correspond aux positions globales à l’égard d’un crypto-actif du groupe 2a donné.
Tableau 2 : Structure des tranches de pondération des risques delta et vega
Tranches et coefficients de pondération du risque delta à l’égard des crypto-actifs Numéro de tranche Crypto-actif du groupe 2a Coefficient de pondération du risque 1 Crypto-actif X1 100 % … … … N Crypto-actif Xn 100 % Tranches et coefficients de pondération du risque vega à l’égard des crypto-actifs Numéro de tranche Crypto-actif du groupe 2a Coefficient de pondération du risque 1 Crypto-actif X1 100 % … … … N Crypto-actif Xn 100 % [SCO60.73 Expositions sur crypto-actifs]
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Exigences de fonds propres en regard du risque delta : Les sensibilités delta doivent être calculées en fonction d’une structure de facteurs de risque qui tient compte de deux dimensionsNote de bas de page 4 :
- la bourse;
- la durée jusqu’à l’échéance, pour les durées suivantes : 0 an, 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans.
[SCO60.74 Expositions sur crypto-actifs]
- Exigences de fonds propres en regard du risque vega : Dans le cas des sensibilités vega, on ne fait pas de distinction selon la bourse ou l’échéance du sous‑jacent. Les facteurs de risque vega des crypto-actifs du groupe 2a sont définis selon une seule dimension, soit l’échéance de l’option, mise en correspondance avec une ou plusieurs des durées suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. [SCO60.75 Expositions sur crypto-actifs]
- Aux fins de calcul des exigences de fonds propres en regard du risque delta (ou vega) pour une tranche donnée, . [SCO60.76 Expositions sur crypto-actifs]
-
L’exigence de fonds propres en regard du risque delta, Kb, pour une tranche donnée b est calculée comme suit :
[SCO60.77 Expositions sur crypto-actifs]
- L’exigence de fonds propres en regard du risque delta pour la catégorie de risque des crypto-actifs du groupe 2a est , sachant que l’on ne prend en compte aucun avantage de diversification entre les différents crypto-actifs du groupe 2a. [SCO60.78 Expositions sur crypto‑actifs]
- Exigences de fonds propres en regard du risque de courbure : Il faut utiliser les tranches de pondération du risque delta indiquées plus haut pour calculer les exigences de fonds propres en regard du risque de courbure. Pour calculer les sensibilités au risque de courbure, il faut déplacer toutes les durées en parallèle (en d’autres termes, aucune décomposition en fonction de la structure des échéances n’est requise). Pour calculer l’exigence de fonds propres nette en regard du risque de courbure CVRk du facteur de risque k pour le crypto-actif du groupe 2a, le coefficient de pondération du risque de courbure, qui correspond à l’ampleur d’un choc sur le facteur de risque en question, est un déplacement relatif égal au coefficient de pondération du risque delta. [SCO60.79 Expositions sur crypto-actifs]
-
Il faut utiliser la formule suivante pour agréger les positions de risque de courbure au sein d’une tranche :
[SCO60.80 Expositions sur crypto-actifs]
- Le risque de courbure ne peut pas faire l’objet d’une diversification entre tranches. L’exigence de fonds propres totale en regard du risque de courbure pour l’ensemble du portefeuille est . [SCO60.81 Expositions sur crypto-actifs]
- Les crypto-actifs du groupe 2a ne sont pas soumis à l’exigence DRC. Dans le cas d’une cryptomonnaie qui est classée dans le groupe 2a, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit prévues aux chapitres 4 et 5 de la ligne directrice NFP. [SCO60.82 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Crypto-actifs du groupe 2b : autres crypto-actifs
-
Aucun traitement distinct n’est prévu pour le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire dans le cas des crypto-actifs du groupe 2b. Le traitement qui s’applique a pour but de rendre compte à la fois du risque de crédit et du risque de marché, dont le risque lié au RVC. Outre les expositions directes, le régime prudentiel exposé ci‑après s’applique également aux éléments suivants :
- les fonds de crypto-actifs du groupe 2b (par exemple les FNB de crypto-actifs du groupe 2b) et les autres entités, pour lesquels la valeur intrinsèque dépend principalement de la valeur de crypto-actifs du groupe 2b;
- les placements en titres de capitaux propres, les dérivés et les positions courtes dans les fonds ou entités susmentionnés.
[SCO60.83 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour chaque crypto-actif distinct du groupe 2b sur lequel elle a une exposition, l’institution doit obligatoirement appliquer une déduction des fonds propres CET1 correspondant à la valeur absolue des positions longues globales ou, si elle est plus élevée, à la valeur absolue des positions courtes globales dans le crypto-actif. Autrement dit, la déduction des fonds propres au titre de chaque crypto-actif distinct sur lequel l’institution a une exposition est calculée comme suit :
[SCO60.84 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour chaque dérivé de crypto-actif (dérivé dont l’actif sous‑jacent est un crypto-actif du groupe 2b), la valeur de l’exposition qui est utilisée dans la formule qui précède correspond à la valeur du crypto-actif sous‑jacent. Dans le cas d’un produit dérivé à effet de levier (dérivé dont le rendement correspond à un multiple de la valeur du sous‑jacent), la valeur de l’exposition pour la position sous‑jacente doit être rajustée à la hausse pour rendre compte de l’effet de levier. La valeur de l’exposition calculée conformément à ce paragraphe peut être plafonnée à la perte maximale possible sur le dérivé de crypto-actif. [SCO60.85 Expositions sur crypto-actifs]
- Selon cette formule, une déduction des fonds propres CET1 doit aussi être appliquée aux positions courtes. Il incombe à l’institution de démontrer l’importance relative de ces risques et de déterminer si les risques sont sous‑estimés de façon importante, auquel cas la majoration de fonds propres sera ajustée. Pour ce faire, on demandera à l’institution de calculer les exigences de fonds propres globales aux termes du cadre du risque de marché (application d’un coefficient de pondération du risque de 100 % aux risques delta, vega et de courbure) et du cadre du risque lié au RVC, et d’utiliser ce montant s’il est plus élevé que la déduction des fonds propres CET1 susmentionnée. [SCO60.86 Expositions sur crypto‑actifs]
X. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque lié au rajustement de la valeur du crédit
- Cette section explique comment appliquer les exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque lié au RVC aux expositions sur dérivés de crypto-actifs et aux cessions temporaires de titres (CTT) importantes et établies à la juste valeur qui font référence à des crypto-actifs, tel qu’il est décrit au chapitre 8 de la ligne directrice NFP. [SCO60.87 Expositions sur crypto‑actifs]
(i) Crypto-actifs du groupe 1a : actifs traditionnels convertis en jetons
- Les dérivés et les CTT qui font référence à des crypto-actifs du groupe 1a sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul des APR au titre du risque lié au RVC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 8 de la ligne directrice NFP). En d’autres termes, si une institution détient un dérivé ou une CTT sur un actif converti en jetons dont le prix est proche de celui de l’actif traditionnel et qui est exposé à un risque lié au RVC aux termes du chapitre 8 de la ligne directrice NFP, ce dérivé ou cette CTT est pris en compte dans l’exigence de fonds propres en regard du risque lié au RVC de la même manière qu’un dérivé ou une CTT sur un actif traditionnel non converti en jetons. [SCO60.88 Expositions sur crypto-actifs]
- L’institution doit évaluer l’actif traditionnel converti en jetons, en lui-même, par rapport aux exigences en vigueur énoncées au chapitre 8 de la ligne directrice NFP. L’admissibilité à un traitement donné ne peut découler du traitement appliqué à l’actif traditionnel (non converti en jetons) correspondant. Cette exigence d’évaluation distincte s’applique, entre autres, aux caractéristiques de liquidité. Des caractéristiques de liquidité différentes entre l’actif traditionnel (non converti en jetons) et l’actif converti en jetons pourraient se traduire par un risque de base plus élevé pour l’un que pour l’autre. Si l’institution ne dispose pas de données suffisantes pour modéliser l’incidence de cette différence de caractéristiques de liquidité sur la valeur marchande des actifs, particulièrement pour ce qui est de l’exposition qui sous-tend le RVC, elle ne peut pas appliquer l’approche standard pour les exigences de fonds propres RVC (AS-RVC) pour calculer le risque lié au RVC, ce qui signifie que les actifs convertis en jetons sont assujettis à l’approche de base pour les exigences de fonds propres RVC (AB‑RVC). [SCO60.89 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Crypto-actifs du groupe 1b : crypto-actifs arrimés à une valeur
- Les dérivés de crypto-actifs du groupe 1b sont soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul des APR au titre du risque lié au RVC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 8 de la ligne directrice NFP). [SCO60.90 Expositions sur crypto-actifs]
(iii) Crypto-actifs du groupe 2a : crypto-actifs admissibles à une couverture
- Les crypto-actifs du groupe 2a sont uniquement soumis aux exigences énoncées au chapitre 8 de la ligne directrice NFP. L’utilisation de l’AS‑RVC n’est pas autorisée pour les dérivés et les CTT qui font référence à des crypto‑actifs du groupe 2a. [SCO60.91 Expositions sur crypto-actifs]
(iv) Crypto-actifs du groupe 2b : autres crypto-actifs
- Le traitement du risque lié au RVC pour les crypto-actifs du groupe 2b est abordé aux paragraphes 56 à 59 ci-dessus. [SCO60.92 Expositions sur crypto-actifs]
XI. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de crédit de contrepartie
- Cette section explique comment appliquer les exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit de contrepartie (RCC) aux dérivés qui font référence à des crypto‑actifs. [SCO60.93 Expositions sur crypto-actifs]
- Dans le cas des CTT, l’institution doit appliquer la formule de l’approche globale qui est énoncée à la section sur l’atténuation du risque de crédit selon l’AS au titre du risque de crédit, au chapitre 4 de la ligne directrice NFP. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22, seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons des instruments mentionnés sur la liste des sûretés financières admissibles peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles. Les crypto‑actifs des groupes 1b, 2a et 2b ne sont pas des formes de sûretés admissibles en vertu de l’approche globale, et lorsqu’ils sont reçus par une institution, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de l’exposition nette visant les sûretés fournies par la contrepartie. Comme pour toute autre sûreté non admissible, une institution qui prête des crypto-actifs des groupes 1b, 2a ou 2b dans le cadre d’une CTT doit obligatoirement appliquer la même décote (30 %) que celle utilisée pour les actions qui ne sont pas négociées sur une bourse reconnueNote de bas de page 5. [SCO60.94 Expositions sur crypto-actifs]
(i) Crypto-actifs du groupe 1a : actifs traditionnels convertis en jetons
- Les dérivés de crypto-actifs du groupe 1a sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul du RCC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 7 de la ligne directrice NFP), ce qui inclut la méthode des modèles internes (MMI) selon laquelle les exigences qui s’appliquent aux actifs convertis en jetons sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels. [SCO60.95 Expositions sur crypto-actifs]
- Pour ce qui est des cas décrits à la section sur le risque lié au RVC de la présente ligne directrice, et en particulier lorsqu’il existe un écart d’évaluation important entre l’actif traditionnel et l’actif converti en jetons, de même qu’un risque de base important, l’utilisation de la MMI pourrait faire l’objet de limites s’il manque des données ou si les données historiques portent sur une période trop courte, ou encore s’il existe des problèmes touchant la qualité des données. Dans un tel cas, l’institution doit appliquer l’AS‑RCC de la manière décrite ci‑après pour les crypto-actifs du groupe 2a. [SCO60.96 Expositions sur crypto‑actifs]
(ii) Crypto-actifs du groupe 1b : crypto-actifs arrimés à une valeur
- Les dérivés de crypto-actifs du groupe 1b sont soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul des APR au titre du RCC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 7 de la ligne directrice NFP). [SCO60.97 Expositions sur crypto-actifs]
(iii) Crypto-actifs du groupe 2a : crypto-actifs admissibles à une couverture
-
Les dérivés de crypto-actifs du groupe 2a sont assujettis à l’AS‑RCC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 7 de la ligne directrice NFP), modifiée comme suit :
- Le coût de remplacement (CR) tient compte des dispositifs de compensation ayant force exécutoire pour tous les types de transaction de l’ensemble de compensation, ce qui peut inclure des dérivés de crypto-actifs du groupe 2a.
-
Pour calculer la majoration au titre de l’exposition potentielle future (EPF), une nouvelle catégorie d’actifs « crypto-actif » est incorporée à l’AS‑RCC.
- La structure mathématique qui sert à calculer la majoration au titre de l’EPF pour cette catégorie d’actifs concorde avec celle utilisée pour la catégorie d’actifs des opérations de change, mais les paramètres sont différents.
- Il y a des ensembles de couverture distincts pour chaque crypto‑actif dont le prix est fixé dans une monnaie fiduciaire applicable ou dans un autre crypto‑actif du groupe 2a.
- Le facteur prudentiel ajusté selon les facteurs qui s’appliquent aux actifs traditionnels en vertu de l’AS‑RCC est de 32 % pour toutes les paires d’actifs (crypto-actif–monnaie fiduciaire et crypto-actif–crypto-actif), et la volatilité prudentielle des options est égale à 120 %.
- Le calcul du montant notionnel rajusté est fondé sur le montant notionnel du crypto-actif et exprimé dans la monnaie fiduciaire nationale de chaque institution. Dans le cas d’un crypto‑actif dont le prix est fixé dans un autre crypto‑actif, le montant notionnel rajusté le plus élevé s’appliqueNote de bas de page 6.
- L’ajustement du delta prudentiel et le facteur d’échéance sont calculés de la même manière que pour les autres catégories d’actifs.
- Les majorations au titre de l’EPF des ensembles de couverture de la catégorie « crypto-actif » sont agrégées de la même manière (c’est-à-dire ajoutées les unes aux autres) que pour les autres catégories d’actifs.
[SCO60.98 Expositions sur crypto-actifs]
(iv) Crypto-actifs du groupe 2b : autres crypto-actifs
- Pour calculer le RCC à l’égard des expositions sur dérivés dont les sous‑jacents sont des crypto‑actifs du groupe 2b ou dont le prix est fixé sous forme d’unités d’un crypto-actif du groupe 2b, l’exposition correspond à la somme du CR et de l’EPF, multipliée par le facteur alpha indiqué au chapitre 7 de la ligne directrice NFP, l’EPF devant correspondre à 50 % du montant notionnel brut. Le CR doit être calculé conformément aux exigences du cadre qui sous‑tend l’AS-RCC (c’est-à-dire les exigences énoncées au chapitre 7 de la ligne directrice NFP), si ce n’est que la compensation est permise à l’intérieur des ensembles de compensation admissibles et exécutoires, mais seulement entre des expositions aux mêmes crypto-actifs du groupe 2bNote de bas de page 7. Les ensembles de compensation contenant à la fois des dérivés liés à des crypto-actifs du groupe 2b et des dérivés liés à d’autres opérations sur actifs doivent être subdivisés en deux : un sous‑ensemble comprenant les dérivés liés aux crypto-actifs et un sous‑ensemble comprenant les dérivés liés à d’autres opérations sur actifs. Pour calculer l’EPF à l’égard des crypto-actifs du groupe 2b, le coefficient de 50 % du montant notionnel brut doit être appliqué à chaque transaction; les crypto-actifs du groupe 2b ne doivent faire partie d’aucun ensemble de couverture. [SCO60.99 Expositions sur crypto‑actifs]
XII. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque opérationnel
- Le risque opérationnel découlant d’activités sur crypto-actifs doit généralement être pris en compte dans le cadre de l’approche standard simplifiée à l’égard du risque opérationnel, au moyen du « revenu brut rajusté », ou de l’approche standard, au moyen de l’« indicateur d’activité » (chapitre 3 de la ligne directrice NFP). Ces valeurs doivent comprendre les revenus et les charges découlant des activités sur crypto-actifs. L’approche standard prendra aussi en compte le risque opérationnel au moyen du « multiplicateur des pertes internes » (qui rend compte des pertes opérationnelles découlant des activités sur crypto-actifs). Dans la mesure où les exigences minimales de fonds propres en regard du risque opérationnel et le processus interne de gestion du risque de l’institution ne permettent pas de rendre suffisamment compte du risque opérationnel se rapportant aux crypto-actifs, l’institution doit prendre les mesures appropriées pour assurer une résilience et des fonds propres suffisants. [SCO60.100 Expositions sur crypto‑actifs]
XIII. Limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2
- Les expositions d’une institution sur des crypto-actifs du groupe 2 sont soumises à une limite d’exposition. L’institution doit appliquer cette limite au total de ses expositions sur des crypto-actifs du groupe 2, y compris les participations directes (avoirs liquides et dérivés) et les participations indirectes (par exemple, par l’intermédiaire de fonds de placement, de fonds négociés en bourse [FNB] ou de billets négociés en bourse [BNB], ou de toute autre structure juridique conçue pour offrir une exposition à des crypto-actifs aux investisseurs). [SCO60.116 Expositions sur crypto‑actifs]
- En règle générale, l’exposition brute totale d’une institution sur des crypto-actifs du groupe 2 ne doit pas dépasser 1 % – et ne peut en aucun cas être supérieure à 2 % – des fonds propres nets de catégorie 1 de l’institution. [SCO60.117 Expositions sur crypto-actifs]
- L’institution doit aviser le BSIF si ses positions courtes nettes sur crypto-actifs du groupe 2 s’approchent de la barre de 1 % des fonds propres nets de catégorie 1.
-
De manière générale, la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 ne doit jamais être dépassée, et l’institution doit avoir pris des dispositions pour garantir le respect de cette limite. Tout dépassement doit être signalé immédiatement au BSIF et être corrigé rapidement. En outre, tant que la conformité à la limite de 1 % (exposition brute totale) n’a pas été rétablie, les expositions de l’institution qui dépassent le seuil sont soumises aux exigences de fonds propres qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b. Enfin, si l’exposition brute de l’institution est supérieure à 2 % de ses fonds propres nets de catégorie 1, toutes les expositions sur crypto-actifs du groupe 2 sont soumises aux exigences de fonds propres qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b. En cas de dépassement de la limite de 1 %, l’institution calcule la déduction des fonds propres CET1 au titre de ses crypto‑actifs du groupe 2 selon la formule suivante, où :
- Groupe 2b correspond à la déduction des fonds propres CET1 au titre des crypto‑actifs du groupe 2b, sans égard aux effets du dépassement de la limite d’exposition de 1 % sur crypto‑actifs du groupe 2 (ceci ne change pas);
- Groupe 2a correspond aux expositions sur crypto‑actifs admissibles à une couverture qui ne satisfont pas aux conditions de classification énoncées à l’annexe 1;
- Expositions sur groupe 2 correspond à la somme des éléments Groupe 2a et Groupe 2b susmentionnés.
Exemples de dépassement de la limite d’exposition sur crypto-actifs du groupe 2
-
Dépassement de la limite de 1 % des fonds propres nets de catégorie 1 mais pas de celle de 2 %
Les expositions d’une institution sur crypto‑actifs des groupes 2a et 2b se chiffrent respectivement à 20 et 80 millions de dollars, tandis que ses fonds propres nets de catégorie 1 s’élèvent à 6 milliards, ce qui signifie que ses expositions sur crypto‑actifs du groupe 2 dépassent la limite de 1 % des fonds propres nets de catégorie 1. Conformément à la formule qui précède, la déduction des fonds propres CET1 s’applique à 67 % des expositions sur crypto‑actifs du groupe 2a et à 100 % des expositions sur crypto‑actifs du groupe 2b, ce qui donne une déduction des fonds propres CET1 de 93 millions de dollars.
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Dépassement de la limite de 2 % des fonds propres nets de catégorie 1
Si cette limite est dépassée, l’ensemble des crypto‑actifs du groupe 2 sont déduits des fonds propres CET1. Si l’on reprend les chiffres des expositions sur crypto-actifs de l’exemple (1) avec un montant de fonds propres nets de catégorie 1 qui ne serait plus que de 2 milliards, la déduction des fonds propres CET1 serait de 100 millions, soit la totalité des expositions sur crypto‑actifs des groupes 2a et 2b.
[SCO60.118 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour évaluer si la limite d’exposition qui s’applique aux crypto‑actifs du groupe 2 est respectée :
- Il faut mesurer les expositions selon la même méthode que celle qui sert à déterminer le régime au regard des normes de fonds propres visant les crypto-actifs du groupe 2, tel qu’il est prévu dans la présente ligne directrice. Autrement dit, les expositions à l’ensemble des crypto-actifs du groupe 2 (soit les crypto-actifs des groupes 2a et 2b) doivent obligatoirement être évaluées en utilisant la valeur absolue de l’exposition longue ou, si elle est plus élevée, la valeur absolue de l’exposition courte à l’égard de chaque crypto‑actif sur lequel l’institution a une exposition. Les expositions sur dérivés doivent être évaluées au moyen d’une méthode fondée sur l’équivalent delta.
- La définition de « fonds propres nets de catégorie 1 » correspond à celle qui est indiquée dans le chapitre 2 de la ligne directrice NFP.
[SCO60.119 Expositions sur crypto-actifs]
XIV. Exigences au titre du risque de liquidité
- Pour ce qui est des exigences au titre du ratio de liquidité à court terme (LCR) et du ratio de liquidité à long terme (NSFR), les expositions sur crypto-actifs (dont les actifs, les passifs et les expositions éventuelles) doivent généralement faire l’objet d’un traitement qui concorde avec les approches existantes à l’égard des expositions traditionnelles aux risques équivalents sur le plan économique. Parallèlement, le traitement doit également bien rendre compte des risques supplémentaires pouvant être associés à ces actifs comparativement aux actifs traditionnels, de même que de l’absence relative de données historiques. Par conséquent, le traitement des crypto‑actifs repose essentiellement sur les principes et ajustements énoncés aux chapitres 2 et 3 de la ligne directrice NL, qui portent respectivement sur le LCR et sur le NSFR. Toutefois, ces consignes nécessitent des précisions et des explications supplémentaires, compte tenu des risques nouveaux et singuliers qui sont associés aux crypto-actifs. [SCO60.101 Expositions sur crypto-actifs]
(i) Traitement à titre d’actifs liquides de haute qualité
- Les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) – selon la définition donnée au chapitre 2 de la ligne directrice NL – peuvent être considérés comme étant des HQLA, pourvu que les actifs sous‑jacents dans leur forme traditionnelle et leur version convertie en jetons satisfassent aux caractéristiques des HQLA énoncées dans le chapitre sur le LCRNote de bas de page 8. Il peut s’agir par exemple d’une obligation convertie en jetons qui remplit ces critères d’admissibilité en tant que HQLA et qui est temporairement inscrite sur un registre distribué pour en faciliter le transfert. [SCO60.102 Expositions sur crypto‑actifs]
- En revanche, les crypto-actifs du groupe 1b et ceux du groupe 2 ne doivent pas être considérés comme des HQLA. [SCO60.103 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Considérations générales sur l’application des cadres du LCR et du NSFR
- La classification et l’ajustement adéquats des taux d’entrée et de sortie au titre du LCR et des coefficients de financement stable disponible (FSD) et de financement stable requis (FSR) au titre du NSFR à l’égard des crypto-actifs et des crypto-passifs dépendent de facteurs comme la structure du crypto-actif ou du crypto-passif, de la fonction commerciale qu’il remplit dans la pratique et de la nature de l’exposition de l’institution à ce crypto-actif ou crypto-passif. [SCO60.104 Expositions sur crypto-actifs]
- En règle générale, les expositions faisant intervenir des crypto-actifs et crypto-passifs du groupe 1a doivent être traitées de la même manière que les expositions faisant intervenir des actifs et passifs traditionnels équivalents non convertis en jetons, y compris en ce qui touche l’affectation des entrées et des sorties ainsi que les coefficients de FSD et de FSR. [SCO60.105 Expositions sur crypto-actifs]
-
Conformément à ce qui est précisé plus bas, le traitement des expositions faisant intervenir des crypto-actifs et des crypto-passifs au titre du LCR et du NSFR varie selon qu’il s’agit :
- de créances sur une banque converties en jetons;
- de cryptomonnaies stables;
- d’autres types de crypto-actifs.
[SCO60.106 Expositions sur crypto-actifs]
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Créances sur une banque converties en jetons : Les créances sur une banque converties en jetons du groupe 1a doivent être traitées à titre d’instruments de financement non garantis dans les circonstances suivantes : (i) elles ont été émises par une banque réglementée et surveillée; (ii) elles constituent une créance exécutoire sur la banque; (iii) elles sont rachetables à leur valeur nominale dans une monnaie fiduciaire; (iv) elles ont une valeur stable qui repose sur la solvabilité et le profil actif-passif de la banque émettrice plutôt que sur un panier d’actifs distinct. Le traitement d’un instrument de financement non garanti est soumis aux considérations suivantes :
- L’échéance de la créance sur la banque doit être déterminée d’après les droits de rachat contractuels du détenteur.
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Dans le cas de passifs découlant de créances sur une banque en nom propre converties en jetons :
- La banque doit attribuer des taux de sortie au titre du LCR et des coefficients de FSD au titre du NSFR en fonction de la première date à laquelle le passif pourrait être racheté ainsi que du type de contrepartie du détenteur, conformément au traitement qui s’applique au financement de détail et au financement de gros non garanti aux termes de la ligne directrice NL.
- Dans la mesure où la banque émettrice peut établir, en tout temps, le détenteur du crypto-actif, elle doit appliquer le taux de sortie et le coefficient de FSD applicables en fonction de la classification, par la contrepartie, du fournisseur du financement. Toutefois, la banque émettrice ne doit en aucun cas traiter les passifs associés à ses crypto-actifs à titre de dépôts de détail stables. Si la banque émettrice n’est pas en mesure d’établir, en tout temps, le détenteur du crypto-actif, elle doit traiter le passif à titre de financement de gros non garanti provenant d’autres entités juridiques.
- Les créances sur une banque converties en jetons qui sont utilisées principalement comme moyen de paiement et qui sont créées dans le cadre d’une relation opérationnelle entre la banque émettrice et sa clientèle de gros doivent être classées selon la méthode énoncée aux paragraphes 73 à 83 du chapitre 2 de la ligne directrice NL. Ces passifs ne sont pas admissibles au taux de sortie inférieur énoncé au paragraphe 84 du même chapitre.
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Lorsqu’une institution détient un tel passif converti en jetons émis par une autre banque :
- Si le crypto‑actif n’est pas rachetable dans les 30 jours, le détenteur ne doit pas comptabiliser les entrées dans le LCR.
- Si le crypto-actif est détenu à des fins opérationnelles, le détenteur ne doit pas comptabiliser les entrées dans le LCR, et il doit appliquer un coefficient de FSR minimal de 50 % au calcul du NSFR, conformément à la ligne directrice NL. En revanche, si le crypto-actif n’est pas détenu à des fins opérationnelles, le détenteur peut comptabiliser les entrées dans le LCR et appliquer un coefficient de FSR de 15 % au calcul du NSFR.
- Nonobstant les précisions qui précèdent, le BSIF peut appliquer un traitement plus rigoureux à l’égard du LCR et du NSFR si, au vu des caractéristiques et du profil de risque de liquidité d’une créance sur l’institution convertie en jetons, il conclut qu’il peut y avoir un risque de liquidité supplémentaire inhérent à un passif donné (par exemple, si certaines caractéristiques du crypto-actif peuvent faire qu’un détenteur aura davantage tendance à opter pour un rachat en période de tension, ou empêcher le détenteur de procéder à un rachat). Le BSIF peut notamment arriver à cette conclusion après examen de facteurs comme la conception technique du passif (recours à des entités non réglementées à titre de fournisseurs de portefeuille ou d’opérateurs de chaînes de blocs tiers, caractéristiques d’utilisation des cryptomonnaies stables, etc.) et la situation du secteur bancaire à l’échelle locale.
[SCO60.107 Expositions sur crypto-actifs]
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Crypto-actifs arrimés à une valeur et autres cryptomonnaies stables : Les crypto-actifs du groupe 1b et certains crypto-actifs du groupe 2Note de bas de page 9 qui sont entièrement garantis par un panier distinct d’actifs sous-jacents non pris en compte dans la réserve de HQLA de l’institution doivent être traités d’une manière semblable à des titres, sous réserve des considérations suivantes :
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Lorsqu’une institution est l’émettrice d’une cryptomonnaie stable et que l’émission donne lieu à une créance exécutoire sur l’institution :
- L’institution émettrice doit comptabiliser 100 % des sorties dans le LCR si le crypto-actif de cryptomonnaie stable est rachetable dans les 30 jours. Elle doit attribuer un coefficient de FSD conformément au chapitre 3 de la ligne directrice NL en fonction de la première date à laquelle l’actif pourrait être racheté.
- L’institution émettrice peut comptabiliser une proportion moindre des sorties dans le LCR dans la mesure où le crypto-actif de cryptomonnaie stable est adossé à un HQLA qui n’est pas pris en compte dans le montant de HQLA admissible de l’institution, mais serait non grevé et pourrait être liquidé librement en cas de rachat de l’actif. La réduction des sorties doit inclure les décotes précisées au chapitre 2 de la ligne directrice NL et ne doit pas donner lieu à des entrées nettes.
- Les actifs distincts qui servent à soutenir la valeur de la cryptomonnaie stable doivent se voir attribuer un coefficient de FSR minimal au titre des actifs grevés, conformément au chapitre 3 de la ligne directrice NL, en fonction de la première date à laquelle l’actif pourrait être racheté.
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Lorsqu’une institution détient une cryptomonnaie stable au bilan :
- En tant qu’actifs qui ne sont pas des HQLA, il faut leur appliquer un coefficient de FSR d’au moins 85 % au titre du NSFR, et ils ne doivent pas donner lieu à des entrées au titre du LCR.
- Toutefois, le détenteur de la cryptomonnaie stable peut comptabiliser des entrées dans le LCR ou appliquer un coefficient de FSR réduit au titre du NSFR dans la mesure où, comme c’est le cas pour un titre de créance, l’actif est assorti d’une date d’échéance contractuelle finale et l’échéance de l’actif donnerait lieu à une entrée de monnaie fiduciaire dans la période de 30 jours ou d’un an. L’institution ne doit pas supposer qu’elle exercera une option de rachat de la cryptomonnaie stable avant la date d’échéance contractuelle finale.
- Les financements reçus d’émetteurs de crypto-actifs, ou toute autre exposition associée aux actifs de réserve d’une cryptomonnaie stable, doivent être assimilés à une exposition sur une institution financière (et, de ce fait, ils n’allouent aucun crédit de financement stable à l’égard du NSFR et doivent être soumis à des facteurs de retrait de 100 % à l’égard du LCR et des NCCF).
[SCO60.108 Expositions sur crypto-actifs]
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Autres crypto-actifs : Le traitement des crypto-actifs du groupe 2 qui ne sont pas admissibles au traitement décrit aux paragraphes 85 et 86 doit concorder avec celui qui s’applique aux autres actifs qui ne sont pas des HQLA selon les cadres du LCR et du NSFR, sous réserve des considérations suivantes :
- Une institution qui détient au bilan d’autres crypto-actifs du groupe 2, ou des prêts libellés en autres crypto‑actifs du groupe 2, doit attribuer un coefficient de FSR de 100 % à la valeur comptable des actifs dans le calcul du NSFR et ne doit pas comptabiliser d’entrées associées à la liquidation, au rachat ou à l’échéance de ces actifs.
- Une institution qui a emprunté d’autres crypto-actifs du groupe 2 sans garantie et qui a l’obligation de rendre ces actifs dans les 30 jours doit appliquer un taux de sortie de 100 % à la valeur marchande de l’actif devant être rendu au client ou à la contrepartie de l’institution, sauf si l’obligation peut être réglée de façon certaine grâce à la réserve (de mêmes crypto-actifs du groupe 2) non grevée de l’institution. De même, les emprunts libellés en autres crypto-actifs du groupe 2 doivent se voir attribuer un coefficient de FSA de 0 % aux fins de calcul du NSFR.
[SCO60.109 Expositions sur crypto-actifs]
- Le BSIF peut aussi envisager d’ajuster les taux de sortie et les exigences relatives au financement stable pour rendre compte des risques éventuels qui peuvent découler du rôle joué par l’institution dans l’émission ou la négociation de crypto-actifs. Soulignons notamment le risque que l’institution apporte un soutien de liquidité non contractuel pour appuyer le rachat de certaines cryptomonnaies stables – lorsqu’elle est l’émettrice ou un fournisseur de service important – afin de protéger sa valeur de franchise ou d’éviter d’envoyer un signal négatif. [SCO60.110 Expositions sur crypto-actifs]
-
Les traitements exposés aux paragraphes 86 à 88 n’ont pas pour objet de modifier l’application des cadres du LCR et du NSFR lorsque les types d’expositions ne sont pas expressément mentionnés. Ces transactions comprennent les suivantes :
- Les dérivés pour lesquels l’actif de référence est un crypto-actif
- Le financement garanti et les prêts de monnaie fiduciaire garantis par des crypto-actifs
- Les swaps de sûretés faisant intervenir des crypto-actifs
- Les engagements de prêt de crypto-actifs
[SCO60.111 Expositions sur crypto-actifs]
- Le traitement des transactions mentionnées au paragraphe 89 doit concorder avec le traitement prévu par les cadres actuels du LCR et du NSFR, qui s’applique généralement de manière uniforme à tous les instruments autres que des HQLA. [SCO60.112 Expositions sur crypto-actifs]
XV. Exigences au titre du ratio de levier
- Conformément à la ligne directrice Exigences de levier (EL), les crypto-actifs sont pris en compte dans la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier en fonction de leur valeur dans les rapports financiers, d’après le traitement comptable applicable des expositions qui présentent des caractéristiques similaires. Dans le cas d’une exposition sur crypto-actif qui constitue un élément de hors bilan, il faut appliquer le coefficient de conversion en équivalent‑crédit applicable (indiqué dans la ligne directrice EL) pour calculer la mesure de l’exposition (paragraphes 61 à 75 de la ligne directrice EL). Les expositions sur dérivés de crypto-actifs sont soumises au traitement prévu dans la section traitant des expositions sur dérivés de la ligne directrice EL [SCO60.113 Expositions sur crypto-actifs]
- Dans le cas des crypto-actifs du groupe 1b, si l’institution participe au réseau de crypto-actifs en tant que membre qui est en mesure de négocier directement avec le racheteur et si elle a promis d’acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres, le membre doit également inclure la valeur totale actuelle de tous les crypto-actifs hors bilan que l’institution pourrait être tenue d’acheter à des détenteurs (conformément à la section 2.6 de l’annexe 2). [SCO60.114 Expositions sur crypto-actifs]
XVI. Exigences au titre des expositions importantes
- En cas d’expositions importantes, le traitement des crypto-actifs repose sur les mêmes principes que ceux qui s’appliquent à d’autres expositions, conformément aux lignes directrices B‑2 sur les limites régissant les expositions importantes. En vertu de ces exigences, les expositions sur crypto-actifs qui engendrent une exposition au risque de crédit sont prises en compte dans la mesure des expositions importantes en fonction de leur valeur comptable. L’institution doit établir et appliquer les limites régissant les expositions importantes à chaque contrepartie ou à chaque groupe de contreparties liées auquel elle est exposée, aux termes du cadre de fonds propres fondé sur le risque. Si le crypto-actif expose l’institution à un risque de défaut à l’égard de plus d’une contrepartie, elle doit calculer, pour chaque contrepartie, le montant de son exposition au risque de défaut aux fins d’application des limites régissant les expositions importantes. Si le crypto-actif engendre également un risque de défaut à l’égard des actifs de référence, il faut tenir compte de ces actifs pour les besoins du dispositif sur les expositions importantes, et l’institution doit obligatoirement se conformer aux exigences en vigueur entourant les expositions importantes qui s’appliquent aux transactions faisant intervenir des actifs sous‑jacents. Les crypto-actifs qui n’exposent pas l’institution à un risque de défaut (par exemple, certaines expositions physiques sur l’or, d’autres produits de base ou des devises, et éventuellement des expositions sur certains crypto-actifs sans émetteur) n’entraînent pas d’exigences au titre des expositions importantes. En revanche, ces exigences s’appliquent aux expositions à un risque de crédit de contrepartie découlant de contrats sur dérivés qui font référence à des crypto-actifs sans émetteur. [SCO60.115 Expositions sur crypto-actifs]
XVII. Exigence au titre du dépôt de succursale de banque étrangère
- Les expositions sur crypto-actifs ne sont pas considérées comme des actifs admissibles aux termes de la ligne directrice A-10, Exigences visant le dépôt de succursale de banque étrangère, et n’entrent donc pas dans le calcul du dépôt de succursale de banque étrangère.
XVIII. Gestion du risque
- Les expositions et activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux risques et accentuent certains risques traditionnels. On trouvera à l’annexe 4 des éléments d’orientation sur la gestion du risque lié aux expositions sur crypto‑actifs.
Annexe 1 – Conditions de classification
-
1.1 Pour pouvoir être classés dans le groupe 1a ou dans le groupe 1b, les crypto‑actifs doivent obligatoirement satisfaire en permanence aux conditions de classification énoncées aux sections 1.2 à 1.13 de la présente annexe.
[SCO60.7 Expositions sur crypto-actifs]
(i) Condition de classification 1
- 1.2 Condition de classification 1 : Le crypto-actif est (i) un actif traditionnel converti en jetons, ou (ii) assorti d’un mécanisme de stabilisation qui est efficace en tout temps pour lier sa valeur à un actif traditionnel ou à un panier d’actifs traditionnels (c’est-à-dire des actifs de référence). [SCO60.8 Expositions sur crypto‑actifs]
-
1.3 Un actif traditionnel converti en jetons ne remplit la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :
- Il est la représentation numérique d’un actif traditionnel dont la propriété est consignée au moyen de la cryptographie et d’une TRD ou d’une technologie similaire.
-
Il présente le même niveau de risque de crédit et de risque de marché que la version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif qu’il représente. Dans la pratique, cela signifie que l’actif traditionnel converti en jetons remplit les conditions suivantes :
- Obligations, prêts, créances sur les banques (y compris sous forme de dépôts, d’actions et de dérivés)Note de bas de page 10 : Le crypto-actif doit obligatoirement conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que ceux qui s’appliquent lorsque l’on est propriétaire de ces formes traditionnelles de financement (par exemple, à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité). De plus, le crypto-actif ne doit comporter aucune caractéristique susceptible d’empêcher le règlement intégral des obligations envers l’institution dans les délais prescrits comparativement à une version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif.
- Produits de base : Le crypto-actif doit obligatoirement conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les registres de propriété de produits de base physiques traditionnels fondés sur des comptes.
- Espèces détenues en dépôt : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les espèces détenues en dépôt.
[SCO60.9 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.4 Un crypto-actif ne remplit pas la condition de classification énoncée au point 1.3(ii) dans les cas suivants :
- Il doit d’abord être racheté ou converti en actif traditionnel avant de faire l’objet des mêmes droits reconnus par la loi que ceux conférés par la propriété directe de l’actif traditionnel.
- Du fait de sa structure propre, il pose des risques de crédit de contrepartie supplémentaires comparativement à l’actif traditionnel.
[SCO60.10 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.5 Un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation ne remplit la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :
- Le crypto-actif est conçu de manière à être rachetable pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence (par exemple, un dollar américain, une once d’or) ou pour un montant en espèces égal à la valeur marchande courante du ou des actifs de référence (par exemple, la valeur d’une once d’or en dollars américains). On parlera de « valeur d’ancrage » pour désigner la valeur de l’actif ou des actifs de référence pour lesquels une unité de crypto-actif peut être rachetée.
- Le mécanisme de stabilisation est conçu pour limiter autant que possible les fluctuations de la valeur marchande du crypto-actif par rapport à la valeur d’ancrage. Pour que la condition « efficace en tout temps » soit remplie, l’institution doit avoir mis en place un cadre de suivi permettant de vérifier que le mécanisme de stabilisation fonctionne comme prévu.
- Le mécanisme de stabilisation permet d’exercer une gestion du risque semblable à celle encadrant l’actif traditionnel, c’est-à-dire une gestion fondée sur des données ou des résultats suffisants. Dans le cas d’un crypto-actif tout récent, il se peut que l’on ne dispose pas de suffisamment de données ou de résultats concrets pour pouvoir évaluer en détail le mécanisme de stabilisation. L’institution doit alors obligatoirement consigner par écrit l’évaluation qu’elle a menée ainsi que les données probantes ayant servi à déterminer l’efficacité du mécanisme de stabilisation; ces données doivent notamment porter sur la composition du ou des actifs de réserve, leur évaluation (ainsi que la fréquence d’évaluation) et la qualité des données disponibles. L’institution doit obligatoirement pouvoir communiquer ces informations au BSIF à la demande de ce dernier.
- L’institution dispose de suffisamment d’informations pour vérifier les droits de propriété des actifs de réserve dont dépend la stabilité de la valeur du crypto-actif. Dans le cas d’actifs physiques sous‑jacents, l’institution doit vérifier si ces actifs sont stockés et gérés comme il se doit. Ce cadre de suivi doit pouvoir fonctionner quel que soit l’émetteur du crypto-actif. L’institution peut utiliser les évaluations de tiers indépendants aux fins de vérification des droits de propriété, mais uniquement si elle est convaincue de la fiabilité de ces évaluations.
- Le crypto-actif satisfait au test de risque de rachat décrit à la section 1.6, et l’émetteur est soumis à la surveillance et à la réglementation d’un organisme qui lui impose des exigences prudentielles comparables aux exigences du BSIF en matière de fonds propres et de liquidité.
[SCO60.11 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.6 Test de risque de rachat – L’objectif de ce test est de s’assurer que les actifs de réserve sont suffisants pour permettre le rachat du crypto-actif à la valeur d’ancrage en tout temps, y compris en période de tension extrême. Pour satisfaire au test de risque de rachat, l’institution doit veiller à ce que le dispositif de crypto-actif remplisse les conditions suivantes :
- Valeur et composition des actifs de réserve – La valeur des actifs de réserve (déduction faite de toutes les créances sur ces actifs autres que les créances sur crypto-actifs) doit en tout temps, y compris en période de tension extrême, être égale ou supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation. Si les actifs de réserve exposent le détenteur à un risque supplémentaire, en plus de ceux découlant des actifs de référence, la valeur de ces actifs de réserve doit être suffisante pour assurer un surdimensionnement des droits de rachat de tous les crypto-actifs en circulationNote de bas de page 11. Le niveau de surdimensionnement doit être suffisant pour garantir que, même à la suite d’une insuffisance de fonds propres à l’égard des actifs de réserve, leur valeur demeure supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation.
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Critères de qualité des actifs de réserve afférents à des crypto‑actifs arrimés à des monnaies – Dans le cas d’un crypto-actif qui est arrimé à une ou plusieurs monnaies, les exigences suivantes doivent obligatoirement être remplies :
-
Les actifs de réserve doivent obligatoirement être constitués d’actifs présentant un risque de marché et un risque de crédit minimes. Plus précisément, les actifs de réserve doivent :
- être principalement des actifs assortis d’échéances à court termeNote de bas de page 12 et présentant une qualité de crédit élevéeNote de bas de page 13;
- avoir affiché par le passé une relative stabilité sur les marchés (par exemple, faible volatilité des prix et des primes), même en période de tensions.
-
Les actifs doivent obligatoirement pouvoir être liquidés rapidement, sans que cela ait un effet négatif marqué sur les prix. Plus précisément :
- chaque actif de réserve doit avoir fait la preuve qu’il constitue une source fiable de liquidité sur les marchés, même en période de tensions, et les actifs de réserve qui sont des titres négociables doivent être négociés sur des marchés importants, profonds et actifs;
- si le prix de l’actif de réserve est déterminé au moyen d’une formule de valorisation, cette dernière doit obligatoirement être facile à calculer et ne pas dépendre d’hypothèses improbables; en outre, les données entrant dans cette formule doivent nécessairement être d’accès public;
- les actifs de réserve doivent permettre de disposer quotidiennement de liquidités suffisantes pour pouvoir répondre aux demandes de rachat « immédiat » des détenteurs des crypto‑actifs;
- les actifs de réserve sont placés dans des structures jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale à l’égard de toute partie qui émet une cryptomonnaie stable, en assure la gestion ou participe aux activités qui s’y rattachent, ou qui a la garde des actifs de réserveNote de bas de page 14.
-
Voici des exemples d’actifs de réserve admissibles :
- les réserves auprès de banques centrales, dans la mesure où l’émetteur de la cryptomonnaie stable est admissible et où les politiques de la banque centrale permettent d’utiliser ces réserves en période de tensions;
- les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des emprunteurs souverains ou des banques centrales dont la qualité du crédit est élevéeNote de bas de page 15, et les liquidités à recevoir aux termes de prises en pension à très court terme, dans la mesure où ces titres négociables assurent leur surdimensionnementNote de bas de page 16;
- les dépôts auprès de banques ayant une qualité de crédit élevée qui disposent de mesures de protection, par exemple : une limite de concentration appliquée à l’échelle du groupe qui inclut des entités étroitement liées; une réelle autonomie patrimoniale des dépôts de toute partie qui émet une cryptomonnaie stable, en assure la gestion ou participe aux activités qui s’y rattachent; et l’application par les banques d’un ratio de liquidité à court terme (LCR) comparable à celui prévu par la ligne directrice NL du BSIF.
- Les actifs de réserve doivent obligatoirement être libellés dans la ou les mêmes monnaies que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, et selon les mêmes rapports. Il est possible de détenir une part minime des actifs de réserve dans une monnaie autre que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, pourvu qu’il soit nécessaire de détenir cette monnaie aux fins d’exploitation du dispositif de crypto‑actif et que tout risque d’asymétrie de monnaies entre les actifs de réserve et la valeur d’ancrage fasse l’objet d’une couverture appropriéeNote de bas de page 17.
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- Critères de qualité des actifs de réserve afférents à des crypto-actifs non arrimés à des monnaies – Dans le cas d’un crypto‑actif qui n’est arrimé à aucune monnaie, les actifs de réserve doivent obligatoirement et en grande partie être constitués d’actifs qui présentent le même profil de risque que les actifs de référence. Autrement dit, les actifs de réserve doivent comprendre uniquement les actifs de référence, exception faite d’une part minime d’actifs qui peuvent être détenus sous forme de liquidités et de dépôts bancaires, à la condition que la détention de ces actifs soit nécessaire au fonctionnement du dispositif de crypto‑actif.
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Gestion des actifs de réserve – Les modalités de gouvernance entourant la gestion des actifs de réserve doivent être exhaustives et transparentes. Elles doivent obligatoirement garantir ce qui suit :
- Les actifs de réserve sont gérés et investis dans un but explicite et juridiquement exécutoire qui consiste à s’assurer que tous les crypto-actifs peuvent être rachetés rapidement à la valeur d’ancrage, y compris en période de tension extrême.
- Un cadre rigoureux de gestion du risque opérationnel et de la résilience opérationnelle a été mis en place pour assurer que les actifs de réserve sont disponibles et conservés en toute sécurité.
- Un mandat qui décrit les types d’actifs pouvant être inclus dans la réserve est rendu public et tenu à jour.
- Un cadre de gestion du risque approprié a été mis en place pour évaluer et surveiller les risques associés aux actifs de réserve, notamment le risque de marché, le risque de crédit, le risque de concentration et le risque de liquidité. Ce cadre peut inclure par exemple une surveillance continue des contreparties et des gardiens des dépôts, une évaluation quotidienne des actifs de réserve et des exercices de simulation de crise.
- La composition et la valeur des actifs de réserve sont régulièrement rendues publiques. La valeur et l’encours des crypto‑actifs en circulation doivent obligatoirement être rendus publics chaque jour de négociation, et leur composition, chaque semaine, à tout le moins. Ces informations doivent être vérifiées par un tiers indépendant au moins une fois par semestre afin de confirmer qu’elles sont complètes et exactes, et que l’évaluation est fiable.
- La composition et la valeur des actifs de réserve ainsi que l’encours des crypto‑actifs en circulation sont soumis à un audit externe indépendant au moins une fois par an afin de confirmer qu’ils correspondent aux réserves communiquées et qu’ils cadrent avec le mandat.
[SCO60.12 Expositions sur crypto-actifs]
- 1.7 Ne remplit pas la condition de classification 1 un mécanisme de stabilisation qui (i) fait référence à d’autres crypto-actifs à titre d’actifs sous‑jacents (y compris ceux qui font référence à d’autres crypto-actifs dont les sous‑jacents sont des actifs traditionnels), ou (ii) utilise des protocoles pour augmenter ou diminuer l’offre de crypto-actifNote de bas de page 18. [SCO60.13 Expositions sur crypto-actifs]
(ii) Condition de classification 2
- 1.8 Condition de classification 2 : L’ensemble des droits, des obligations et des intérêts découlant du dispositif de crypto-actif sont clairement définis et sont juridiquement exécutoires dans tous les États et territoires où l’actif est émis et racheté. De plus, le ou les cadres juridiques applicables garantissent le caractère définitif du règlement des transactions, sur le marché primaire et sur les marchés secondaires. L’institution doit procéder à un examen juridique du dispositif pour s’assurer que cette condition est remplie. L’institution doit pouvoir communiquer les résultats de cet examen au BSIF à la demande de ce dernier. [SCO60.14 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.9 Pour que la condition de classification 2 soit remplie, les exigences suivantes doivent obligatoirement être respectées :
- Le dispositif de crypto-actif doit garantir, en tout temps, une transférabilité intégrale et le caractère définitif du règlement des transactions. En outre, un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation doit engendrer une solide créance légale à l’encontre de l’émetteur et/ou des actifs de réserve sous‑jacents, et permettre un rachat intégral (soit la possibilité d’échanger les crypto-actifs contre une quantité d’actifs prédéfinis, par exemple des espèces, des obligations, des produits de base, des actions ou d’autres actifs traditionnels), et ce, en tout temps et à la valeur d’ancrage. Pour qu’un dispositif de crypto‑actif soit considéré comme garantissant le rachat intégral, il faut que le rachat puisse en tout temps être effectué dans les cinq jours civils suivant la demande de rachat.
- Le dispositif de crypto-actif est toujours bien documenté. Dans le cas d’un crypto‑actif assorti d’un mécanisme de stabilisation, le dispositif doit établir clairement ce qui suit : les parties bénéficiant d’un droit de rachat; l’obligation du racheteur d’honorer les demandes de rachat; le délai dans lequel ce rachat doit être effectué; les actifs traditionnels en échange desquels le crypto-actif peut être racheté; et la manière dont la valeur de rachat est établie. Ce dispositif doit également être valide dans les cas où les parties participant au dispositif ne sont pas établies dans le même État ou territoire que celui où le crypto‑actif est émis et racheté. Le caractère définitif du règlement des transactions aux termes du dispositif doit en tout temps être documenté comme il se doit afin d’établir clairement le moment où le crypto‑actif a été transféré de façon irrévocable et inconditionnelle, entraînant le transfert des principaux risques financiers d’une partie à l’autre. Les documents dont il est question dans ce paragraphe doivent être rendus publics par l’émetteur du crypto-actif. Si l’offre au public de crypto-actifs a été approuvée par l’organisme de réglementation compétent à la lumière des informations communiquées publiquement, la présente condition est réputée être remplie. Sinon, un avis juridique indépendant devra être obtenu pour confirmer que la condition a été respectée.
[SCO60.15 Expositions sur crypto-actifs]
(iii) Condition de classification 3
- 1.10 Condition de classification 3 : Les fonctions qui sous‑tendent le crypto-actif et le réseau sur lequel il repose, notamment la TRD ou une technologie similaire, sont conçus et exécutés de manière à atténuer et à gérer adéquatement tout risque important. [SCO60.16 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.11 Pour que la condition de classification 3 soit remplie, les exigences suivantes doivent obligatoirement être respectées :
- Les fonctions qui sous‑tendent le crypto-actif (émission, validation, rachat, transfert, etc.) et le réseau sur lequel il repose ne présentent aucun risque important qui puisse remettre en question la transférabilité du crypto-actif, le caractère définitif du règlement des transactions ou, s’il y a lieu, le rachat du crypto-actif. À cette fin, les entités exécutant des activités associées à ces fonctions doivent se conformer à des politiques et à des pratiques de gouvernance et de contrôle du risque rigoureuses pour faire face aux différents risques, lesquels incluent notamment les risques de crédit, de marché et de liquidité, le risque opérationnel (dont le risque lié à l’impartition, le risque de fraude et le cyberrisque) et le risque de perte de données, les différents risques non financiers, comme ceux liés à l’intégrité des données, la résilience opérationnelle (c’est-à-dire la fiabilité et la capacité opérationnelles), sans oublier la gestion du risque lié aux tiers, de même que de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 19.
- Les principaux éléments du réseau doivent tous être bien définis, de manière à pouvoir établir l’origine de toutes les transactions et de tous les participants. Ces principaux éléments comprennent : (i) la structure opérationnelle (fonctions centrales du réseau exécutées par une ou plusieurs entités); (ii) le degré d’accès (réseau à accès limité ou illimité); (iii) les rôles techniques des nœuds (notamment l’existence ou non de différences entre les nœuds sur le plan des rôles et des responsabilités); (iv) le mécanisme de validation et de consensus du réseau (validation d’une transaction effectuée avec une entité unique ou avec de multiples entités).
[SCO60.17 Expositions sur crypto-actifs]
(iv) Condition de classification 4
- 1.12 Condition de classification 4 : Toutes les entités qui exécutent des opérations sur le crypto-actif (rachat, transfert, stockage ou règlement), ou qui gèrent ou investissent des actifs de réserve doivent obligatoirement : (i) être réglementées et surveillées, ou être soumises à des normes de gestion du risque adéquates; (ii) avoir mis en place et rendu public un cadre de gouvernance complet. [SCO60.18 Expositions sur crypto-actifs]
- 1.13 Parmi les entités qui doivent remplir la condition 4, on peut citer les opérateurs des systèmes de transfert et de règlement du crypto-actif, les fournisseurs de portefeuille numérique et, dans le cas d’un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation, les administrateurs du mécanisme de stabilisation, ainsi que les dépositaires des actifs de réserve. Les validateurs des nœuds peuvent soit être réglementés et surveillés, soit être soumis à des normes de gestion du risque appropriées. [SCO60.19 Expositions sur crypto-actifs]
Annexe 2 – Exemples de risque de crédit et d’exigences minimales de fonds propres associés aux crypto-actifs du groupe 1b
- 2.1 Risque découlant de l’actif de référence – Si l’actif de référence d’un crypto-actif du groupe 1b engendre un risque de crédit (par exemple, une obligation), l’institution peut essuyer une perte en cas de défaut de l’émetteur de l’actif de référence. L’institution doit donc inclure dans le calcul des APR au titre du risque de crédit les APR qui s’appliqueraient en cas de détention directe de l’actif de référence aux termes du chapitre 4 ou 5 de la ligne directrice NFP. Si l’actif de référence engendre un risque de change ou un risque lié aux produits de base (par exemple, actifs financiers ou produits de base physiques libellés dans une monnaie étrangère), l’institution doit obligatoirement calculer, à l’égard de l’exposition, des APR au titre du risque de marché correspondant à ceux qui s’appliqueraient en cas de détention directe de l’actif traditionnel sous‑jacent aux termes du chapitre 9 de la ligne directrice NFP. [SCO60.32 Expositions sur crypto‑actifs]
- 2.2 Dans le cas d’un crypto-actif du groupe 1b qui fait référence à un panier d’actifs traditionnels, l’institution doit respecter les mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux placements en titres de capitaux propres dans des fonds (pour calculer les APR applicables en cas de détention directe du panier d’actifs traditionnels de référence), conformément à l’exigence énoncée précédemment. L’approche de transparence et l’approche fondée sur le mandat aux termes de la ligne directrice NFP peuvent être utilisées dans le cas d’un crypto-actif qui satisfait à l’ensemble des exigences associées à ces approches. Sinon, il faut appliquer l’approche simplifiée (c’est-à-dire une déduction des fonds propres CET1). [SCO60.33 Expositions sur crypto‑actifs]
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2.3 Risque de défaut du racheteur – Un crypto-actif du groupe 1b doit obligatoirement être rachetable. Or, si l’entité qui exécute la fonction de rachat (le « racheteur ») fait faillite, le crypto-actif peut perdre toute valeur. Le régime au regard des normes de fonds propres qui s’applique aux expositions de l’institution sur le racheteur dépend de la nature des expositionsNote de bas de page 20 :
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Si l’institution qui détient le crypto-actif a une créance non garantie sur le racheteur en cas de défaut, elle doit calculer des APR au titre du risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, les APR au titre du risque de crédit doivent être égaux aux APR qui s’appliqueraient à un prêt direct non garanti octroyé au racheteur. À cette fin, le montant du prêt doit correspondre au droit de rachat (c’est-à-dire la valeur d’ancrage) du crypto-actif.
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Si l’institution qui détient le crypto-actif a une créance garantie sur le racheteur en cas de défaut, elle doit calculer des APR au titre du risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, les APR au titre du risque de crédit doivent être égaux aux APR qui s’appliqueraient à un prêt direct garanti octroyé au racheteur. À cette fin, le montant du prêt, avant toute prise en compte d’un mécanisme d’atténuation du risque de crédit, doit correspondre au droit de rachat (c’est-à-dire la valeur d’ancrage) du crypto-actif. Toutes les conditions d’admissibilité des sûretés aux fins de la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit aux termes de la ligne directrice NFP s’appliquent.
[SCO60.34 Expositions sur crypto-actifs]
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2.4 Certains crypto-actifs du groupe 1b peuvent être structurés de manière à éviter que les détenteurs de crypto-actifs soient exposés (directement ou indirectement) au risque de crédit du racheteur. L’institution n’est pas tenue de calculer des APR au titre du risque de crédit dans la situation décrite à la section 2.3 si les conditions suivantes sont remplies :
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Les actifs de réserve sous‑jacents sont détenus dans une structure ad hoc (SAH) jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale pour le compte des détenteurs de crypto-actifs qui détiennent des droits directs sur les actifs de réserve sous-jacents.
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L’institution a obtenu un avis juridique indépendant qui tient compte de toutes les lois auxquelles sont assujetties les parties prenantes (notamment le racheteur, la SAH et le dépositaire), selon lequel les tribunaux compétents reconnaîtraient les actifs sous‑jacents détenus dans une structure jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale comme appartenant au détenteur des crypto-actifs.
[SCO60.35 Expositions sur crypto‑actifs]
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2.5 Risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire – Un crypto-actif du groupe 1b peut être structuré de manière que seul un sous‑ensemble de détenteurs (les « membres ») sont autorisés à traiter directement avec le racheteur pour racheter le crypto-actif. Les détenteurs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (les « détenteurs non membres ») doivent donc s’en remettre aux membres pour s’assurer que le crypto-actif maintient sa valeur par rapport à l’actif de référence. À noter qu’il peut exister différentes variantes de ce type structure, par exemple :
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Les membres peuvent émettre un engagement juridiquement exécutoire par lequel ils s’engagent à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres à un prix correspondant à l’actif ou aux actifs de référence.
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Les membres peuvent ne pas prendre d’engagement, mais avoir intérêt à acheter les crypto-actifs à des détenteurs non membres sachant qu’ils peuvent les échanger avec le racheteur contre des espèces ou des actifs (tant et aussi longtemps que le racheteur ne fait pas faillite).
[SCO60.36 Expositions sur crypto-actifs]
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- 2.6 Une institution qui est membre d’un dispositif de crypto-actif comme celui décrit à la section 2.5 doit obligatoirement calculer des APR au titre des crypto-actifs qu’elle détient de la même manière que sont tenus de le faire les détenteurs participant à un dispositif de crypto‑actif en vertu duquel tous les détenteurs peuvent traiter directement avec le racheteur (tel que précisé aux sections 2.3 et 2.4). En outre, une institution membre peut être exposée au risque que le racheteur fasse faillite et s’être engagée à acheter des crypto‑actifs à des détenteurs non membres. En pareille situation, l’institution doit inclure les APR qui s’appliqueraient si elle détenait tous les crypto-actifs qu’elle pourrait être obligée d’acheter. Même si une institution membre n’est pas légalement tenue d’acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres, elle pourrait vouloir déterminer si, dans la pratique, elle serait obligée d’intervenir et d’acheter les crypto-actifs pour satisfaire aux attentes des détenteurs non membres et préserver sa réputation. S’il existe un tel risque que l’institution doive intervenir, cette dernière doit inclure dans le calcul des APR le montant qui s’appliquerait si des engagements juridiquement exécutoires avaient été pris. Une exception ne pourrait être accordée que si l’institution peut démontrer au BSIF qu’il n’y a aucun risque qu’elle doive intervenir. [SCO60.37 Expositions sur crypto-actifs]
-
2.7 Les risques pour les détenteurs (institutions) de crypto-actifs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (c’est-à-dire les détenteurs non membres) dépendent de l’engagement pris ou non par les membres d’acheter des crypto-actifs à tous les détenteurs non membres, et ce, en quantité illimitée (en d’autres termes, les membres ont fait une offre ferme et irrévocable d’acheter la totalité des crypto-actifs en circulation aux détenteurs non membres) :
-
Si les membres se sont engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée, les détenteurs non membres sont exposés :
- au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence; et;
- au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs. Une institution qui est un détenteur non membre doit obligatoirement faire la somme des APR calculés au titre de ces deux risques. Pour le premier risque, il faut calculer les APR qui découleraient d’une exposition directe au sous‑jacent (voir la section 2.1). Le calcul des APR au titre du risque de défaut des membres est plus complexe, car il se peut que de multiples membres se soient engagés à acheter des crypto-actifs (en d’autres termes, le détenteur peut choisir de vendre ses crypto-actifs à n’importe lequel de ces membres). S’il y a un seul membre, les APR doivent être calculés comme suit : valeur du portefeuille de crypto-actifs multipliée par le coefficient de pondération du risque applicable à un prêt non garanti octroyé au membre. S’il y a plus d’un membre, il faut plutôt utiliser le coefficient de pondération du risque qui s’appliquerait à un prêt non garanti octroyé au membre ayant la note de crédit la plus élevée (c’est-à-dire le coefficient de pondération du risque le plus bas)Note de bas de page 21.
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Si les membres ne se sont pas engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée à tous les détenteurs non membres, ces derniers sont exposés :
- au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence;
- au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs;
- au risque que le racheteur soit en défaut (car s’il a fait faillite, les membres n’auront plus intérêt à acheter les crypto-actifs aux détenteurs non membres). Dans une telle situation, le détenteur (institution) non membre doit inclure dans le calcul des APR la somme des APR calculés au titre de ces trois risques distincts. Les APR relatifs aux deux premiers risques doivent obligatoirement être calculés de la manière décrite au point i. Pour ce qui est du troisième risque, il faut calculer les APR qui s’appliqueraient dans le cas d’un prêt direct octroyé au racheteur.
[SCO60.38 Expositions sur crypto-actifs]
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- 2.8 Les crypto-actifs du groupe 1b, dont ceux qui peuvent être rachetés contre des instruments traditionnels figurant sur la liste des sûretés financières admissibles, ne constituent pas en soi des formes de sûretés admissibles pouvant être prises en compte à des fins d’atténuation du risque de crédit, ce qui s’explique par le fait que, tel qu’il est mentionné plus haut, le processus de rachat peut engendrer un risque de contrepartie qui n’existe pas dans le cas d’une exposition directe à un actif traditionnel. [SCO60.39 Expositions sur crypto-actifs]
Annexe 3 – Critères de prise en compte de la couverture qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a
- 3.1 Les institutions qui ne sont pas assujetties au cadre du risque de marché exposé au chapitre 9 de la ligne directrice NFP doivent classer toutes les expositions sur crypto-actifs du groupe 2 dans le groupe 2b.
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3.2 Les crypto-actifs du groupe 2 qui remplissent les trois critères de prise en compte de la couverture qui suivent peuvent être classés dans le groupe 2a, pourvu que l’institution respecte le cadre du risque de marché exposé au chapitre 9 de la ligne directrice NFP :
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L’exposition sur crypto-actifs de l’institution correspond à l’un des cas suivants :
- Une détention directe d’un crypto-actif du groupe 2 au comptant s’il existe un dérivé ou un fonds négocié en bourse (FNB)/un billet négocié en bourse (BNB) qui fait seulement référence au crypto‑actif et est négocié sur une bourse réglementée, et, dans le cas d’un dérivé, qui est compensé par une contrepartie centrale (CC) admissible.
- Un dérivé ou un FNB/BNB qui fait référence à un crypto-actif du groupe 2, si le dérivé ou le FNB/BNB a été expressément approuvé par les autorités de réglementation des marchés d’un État ou d’un territoire aux fins de négociation, ou si le dérivé est compensé par une CC admissibleNote de bas de page 22.
- Un dérivé ou un FNB/BNB qui fait référence à un dérivé ou à un FNB/BNB qui remplit le critère b) ci-avant.
- Un dérivé ou un FNB/BNB qui se réfère à un taux de référence lié à un crypto-actif publié par une bourse réglementée qui compense les opérations par l’intermédiaire d’une CC admissible en utilisant ce taux de référence.
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L’exposition sur crypto-actifs de l’institution, ou le crypto-actif auquel se réfère le dérivé ou le FNB/BNB, est très liquide. Plus précisément, les deux conditions suivantes doivent obligatoirement être remplies :
- La capitalisation boursière moyenne était d’au moins 10 milliards de dollars américains sur les 12 derniers mois.
- La moyenne tronquée de 10 % du volume des transactions quotidiennes en monnaies fiduciaires importantes était d’au moins 50 millions de dollars américains sur les 12 derniers mois.
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On dispose de données suffisantes sur les 12 derniers mois. Plus précisément, les deux conditions suivantes doivent obligatoirement être remplies :
- Au moins 100 observations de prix ont été faites au cours des 12 derniers mois. Il doit s’agir d’observations de prix « réels » selon les critères définis au chapitre 9 de la ligne directrice NFP.
- On dispose de données suffisantes sur le volume des transactions et sur la capitalisation boursière.
[SCO60.55 Expositions sur crypto-actifs]
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- 3.3 Les exigences de fonds propres qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a peuvent être calculées selon une version modifiée de l’AS en vertu du cadre du risque de marché énoncé aux paragraphes 39 à 55 de la présente ligne directrice. [SCO60.56 Expositions sur crypto-actifs]
Annexe 4 – Gestion du risque
- 4.1 Les expositions et les activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux types de risque et accentuent certains risques traditionnels. Une institution qui a des expositions directes ou indirectes sur crypto-actifs – quelle qu’en soit la forme – ou qui fournit des services s’y rapportant, doit établir des politiques et des procédures en vue de recenser, d’évaluer et d’atténuer systématiquement les risques (notamment le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité, dont le risque de concentration des financements, et le risque de marché) associés aux crypto-actifs ou aux activités s’y rapportant. Les politiques et les procédures suivies par l’institution à l’égard des activités sur crypto-actifs doivent s’inspirer des déclarations et des principes qui ont été formulés par BSIF. Conformément à ces politiques et procédures, les pratiques de gestion du risque opérationnel de l’institution doivent comprendre, entre autres, la conduite d’évaluations de ces risques (pour déterminer leur importance et la manière dont ils sont gérés) et la prise de mesures d’atténuation appropriées pour renforcer la résilience opérationnelle de l’institution (en particulier au chapitre du risque lié aux technologies de l’information et des communications [TIC] et du cyberrisque). La décision de détenir des crypto-actifs (que ce soit dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire) et de fournir des services à des opérateurs de crypto‑actifs doit être en totale adéquation avec la propension à prendre des risques de l’institution et avec ses objectifs stratégiques (tels qu’ils ont été énoncés et approuvés par le conseil d’administration), ainsi qu’avec les résultats de l’évaluation, par la haute direction, de la capacité de l’institution à gérer les risques, en particulier le risque de marché, le risque de contrepartie (dont le risque lié au RVC), le risque de liquidité (dont le risque de concentration des financements) et le risque opérationnel. [SCO60.121 Expositions sur crypto-actifs]
- 4.2 Compte tenu des particularités des crypto-actifs et de leurs marchés, et des possibles difficultés à adopter des dispositions standard à l’égard de la gestion du risque de marché et du risque de contrepartie (dont le risque lié au RVC) qui s’y rattachent, l’institution doit effectuer au préalable une évaluation prudente de toute exposition sur crypto-actifs qu’elle envisage, et vérifier si les processus et les procédures existants sont adéquats. Elle doit en outre suivre une approche de gestion du risque rigoureuse pour gérer les risques que posent les crypto-actifs, notamment établir des limites et des stratégies de couverture, et attribuer clairement les responsabilités entourant la gestion de ces risques. [SCO60.122 Expositions sur crypto-actifs]
- 4.3 Par ailleurs, l’institution doit informer le BSIF, dans les meilleurs délais, de ses politiques et procédures, des résultats de ses évaluations ainsi que de ses expositions ou activités sur crypto-actifs existantes ou envisagées. Elle doit aussi démontrer qu’elle a procédé à un examen complet pour s’assurer que les activités en question sont autorisées et pour évaluer les risques qui s’y rattachent, en plus d’exposer les mesures prises pour atténuer ces risques. [SCO60.123 Expositions sur crypto-actifs]
- 4.4 La mise en correspondance des risques liés aux activités sur crypto-actifs avec les catégories de risque abordées dans la ligne directrice NFP (en particulier le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel) dépend de la manière dont ces risques se manifestent. Bon nombre des risques engendrés ou accentués par les activités sur crypto-actifs sont traités dans le cadre du risque opérationnel. La mise en correspondance des risques liés aux technologies avec les catégories de risque abordées dans la ligne directrice NFP dépend des circonstances. Si l’événement déclencheur qui entraîne une perte est dû à des processus ou à des systèmes hors du contrôle de l’institution et que la perte subie est attribuable à la valeur d’une position en crypto-actifs de l’institution, la perte est régie par le cadre du risque de crédit (dans le cas de positions du portefeuille bancaire) ou par le cadre du risque de marché (dans le cas de positions du portefeuille de négociation). En revanche, si la perte est attribuable à des insuffisances ou à des défaillances des processus, du personnel ou des systèmes de l’institution (par exemple, perte d’une clé cryptographique privée par l’institution), il s’agirait alors d’une perte opérationnelle. [SCO60.124 Expositions sur crypto-actifs]
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4.5 Parmi les risques dont l’institution doit tenir compte dans le cadre de sa gestion du risque lié aux activités sur crypto-actifs, on peut citer les suivants :
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Risque lié aux technologies de crypto-actifs – L’institution doit exercer une surveillance étroite du risque inhérent aux technologies qui sous‑tendent les crypto-actifs, que les activités sur crypto‑actifs soient exécutées directement ou par l’entremise de tiers. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants :
- Stabilité du réseau sur lequel repose la TRD ou une technologie similaire : La fiabilité du code source, la gouvernance entourant les protocoles et l’intégrité des technologies sont au nombre des principaux facteurs concourant à la stabilité du réseau. Parmi les considérations essentielles, on peut citer les contraintes de capacité (qu’elles soient imposées délibérément ou attribuables à un manque de ressources informatiques), le stockage numérique, l’extensibilité de la technologie de registre sous‑jacente, la question de savoir si les technologies sous‑jacentes ont été testées et ont eu le temps d’arriver à maturité dans un environnement de marché, et la rigueur de la gouvernance à l’égard des changements de modalités du registre distribué ou des crypto-actifs (par exemple, les « embranchements » qui viennent modifier les « règles » sous‑jacentes d’un protocole). Le type de mécanisme de consensus (qui permet de traiter et de valider les transactions) est un autre élément important à prendre en compte, car il a trait à la sécurité du réseau et permet de déterminer si l’on peut accepter le caractère définitif d’une transaction sans courir de risque.
- Mécanisme de validation de la TRD (registre distribué ouvert [sans permission] ou fermé [avec permissions]) : Les crypto-actifs peuvent reposer sur un registre public (sans permission), auquel cas la validation des transactions peut être effectuée par n’importe quel agent participant ou être confiée à plusieurs agents ou intermédiaires, sans que les utilisateurs sachent nécessairement quelles sont les entités qui valident les transactions. À l’inverse, dans le cas d’un registre privé (avec permissions), les responsables de la validation sont définis au préalable et leur nombre est limité, et les utilisateurs savent quelles sont les entités qui valident les transactions. Dans le cas d’un registre sans permission, les technologies peuvent faire l’objet d’un contrôle plus limité, tandis que, dans le cas d’un registre avec permissions, il peut y avoir un petit nombre d’entités responsables de la validation qui exercent un contrôle plus grand. Parmi les risques liés au mécanisme de validation de la TRD, on peut citer des éléments comme l’exactitude des registres de transactions, l’échec des règlements, les failles de sécurité, la protection de la vie privée et la confidentialité, ainsi que la rapidité et le coût du traitement des transactions.
- Accessibilité aux services : L’une des particularités des crypto-actifs a trait à leur accessibilité par les détenteurs. En effet, le détenteur se voit attribuer un ensemble de clés cryptographiques spécifiques qui lui permettent de transférer les crypto‑actifs à une autre partie. En règle générale, si ces clés sont perdues, le détenteur n’aura plus accès aux crypto-actifs. Cette particularité accroît la possibilité d’activités frauduleuses, par exemple un tiers qui obtient l’accès à des clés cryptographiques et les utilise pour se transférer les crypto-actifs ou pour les transférer à une autre entité non autorisée. De plus, en cas de cyberattaque à grande échelle, les clients de l’institution pourraient ne plus être en mesure d’accéder à leurs crypto-actifs ou de récupérer leur argent.
- Fiabilité des opérateurs de nœuds et diversité des opérateurs : Sachant que les opérateurs des nœuds et des technologies sous-jacentes facilitent le transfert des crypto-actifs et gardent une trace des transactions exécutées à l’échelle du réseau, leur rôle est essentiel pour ce qui est d’indiquer et de mesurer les montants détenus par un détenteur. Par conséquent, pour bien gérer le risque lié aux tiers, il faut tenir compte de ces éléments et déterminer, d’une part, si les nœuds sont exécutés par un seul opérateur ou s’ils sont répartis entre de nombreux opérateurs et, d’autre part, si les opérateurs sont fiables (par exemple, nœuds opérés par des institutions publiques, des institutions privées ou des particuliers).
- Risque général lié aux technologies de l’information et des communications (TIC) et cyberrisque – Une institution qui détient des crypto-actifs peut être exposée à des risques supplémentaires sur le plan des TIC et de la cybersécurité, notamment des vols de clés cryptographiques, une compromission d’identifiants de connexion ou des attaques par déni de service distribué. Une défaillance des TIC et une cybermenace peuvent avoir de graves conséquences comme des pertes irrécupérables ou des transferts de crypto‑actifs non autorisés.
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Risques juridiques – Les activités sur crypto-actifs sont encore récentes et elles évoluent rapidement. Le cadre juridique qui les régit demeure donc incertain, ce qui accentue le risque juridique pour les institutions, particulièrement au regard des dimensions suivantes :
- Comptabilité : L’absence de norme comptable à l’égard des crypto-actifs peut engendrer un risque juridique, qui pourrait se traduire par des amendes en cas de paiement insuffisant de taxes ou de non‑conformité aux obligations de déclaration fiscale.
- Prise de contrôle et propriété : Les crypto-actifs font face à une importante incertitude juridique, ce qui pourrait soulever des questions quant à la capacité d’une institution qui accepte des crypto-actifs comme garantie à prendre possession des crypto-actifs en cas de défaut ou d’appel de marge.
- Communication d’informations et protection des consommateurs : Une institution qui émet ou rachète des crypto-actifs, ou qui fournit des services de négociation ou de conseil visant des crypto-actifs, peut être exposée à un risque juridique attribuable aux informations qu’elle communique sur les crypto-actifs (y compris les crypto-actifs qui sont considérés comme étant des titres), surtout dans le contexte de l’évolution continue des lois et des règlements (notamment en matière de confidentialité et de conservation des données).
- Incertitude entourant la situation juridique : Un État ou un territoire peut décider (et certains l’ont déjà fait) d’interdire le minage de crypto-actifs, et ce, pour différentes raisons, notamment les conséquences environnementales qu’il peut avoir. L’évolution de la situation juridique pourrait avoir pour effet de réduire la puissance de calcul disponible pour assurer la sécurité d’un réseau.
- Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes – Une institution qui offre des services bancaires à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ou à des clients participant à des activités sur actifs virtuels, ou qui agit elle‑même à titre de VASP, doit appliquer l’approche fondée sur le risque qui a été établie par le Groupe d’action financière (GAFI) aux fins de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT). Si l’institution ne se conforme pas comme il se doit aux lois en matière de LRPC/FAT (y compris au chapitre des sanctions) et aux pratiques exemplaires, elle pourrait subir des pertes opérationnelles et ternir sa réputation.
- Évaluation – De nombreux crypto-actifs sont difficiles à évaluer, ce qui s’explique, entre autres, par leur volatilité et la variabilité des prix d’une bourse à l’autre, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la plupart des crypto-actifs sont négociés sur des bourses non réglementées. Ces difficultés peuvent se traduire par des pertes pour l’institution dans nombre de circonstances liées à une mauvaise évaluation des prix attribuable à des processus opérationnels inadéquats.
[SCO60.125 Expositions sur crypto-actifs]
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- 4.6 Le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres additionnelles à une institution au titre de risques qui ne sont pas suffisamment pris en compte en vertu des exigences minimales de fonds propres en regard du risque opérationnel, du risque de crédit ou du risque de marché. En outre, des majorations peuvent être nécessaires si le BSIF juge que l’institution ne gère pas bien le risque lié aux crypto-actifs. Il peut demander à une institution de constituer des provisions pour pertes liées aux crypto-actifs si de telles pertes sont prévisibles et qu’elles peuvent être estimées. Enfin, le BSIF peut imposer à une institution de prendre des mesures d’atténuation ou d’autres mesures, par exemple exiger qu’elle établisse une limite interne afin de maîtriser les risques qui ne sont pas bien cernés ou évalués dans le cadre de gestion du risque de l’institution. [SCO60.127 Expositions sur crypto-actifs]