Régime au regard des normes de capital visant les expositions sur crypto-actifs (assurance) – Ligne directrice

La consultation sur la version à l’étude de ces lignes directrices a pris fin le 20 septembre 2023. Les Dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs constituent les consignes à suivre en matière de crypto-actifs pour l’instant et demeureront en vigueur jusqu’à la fin du T4 de l’exercice 2025. Le préavis demeurera affiché sur notre site Web jusqu’au 30 avril 2026.

I. Introduction

  1. La présente ligne directrice énonce le régime au regard des normes de capital réglementaire qui s’applique aux expositions sur crypto-actifs des assureursNote de bas de page 1. Elle ne traite pas d’autres aspects, comme la question de savoir si un assureur est autorisé, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, à émettre un crypto‑actif donné, ou encore à acquérir ou à détenir une participation majoritaire ou importante au capital d’une entité exerçant cette activité. Elle énonce par ailleurs des attentes quant aux circonstances dans lesquelles les assureurs doivent informer le BSIF de leurs expositions sur crypto-actifs.
  2. Les titres dématérialisés (titres dont la représentation matérielle tangible sur support papier a été remplacée par une simple inscription dans un compte électronique) qui sont émis au moyen d’une technologie de registre distribué (TRD) ou d’une technologie similaire entrent dans le champ d’application de la présente ligne directrice; ils sont désignés ci-après sous l’appellation d’« actifs traditionnels convertis en jetons ». En revanche, les titres dématérialisés qui reposent sur des versions électroniques de bases de données ou de registres traditionnels administrés centralement ne relèvent pas du présent document.
  3. La présente ligne directrice ne traite pas non plus du régime au regard des normes de capital réglementaire qui s’applique aux monnaies numériques de banque centrale.

II. Définitions

  1. Un crypto-actif est défini comme étant un actif numérique privé qui repose sur la cryptographie et sur une TRD ou une technologie similaire. Un actif numérique est la représentation numérique d’une valeur qui peut servir à effectuer un paiement ou un investissement, ou à obtenir des biens ou des services.
  2. Dans la présente ligne directrice, le terme « exposition » comprend les éléments de bilan et de hors bilan qui engendrent un risque de crédit, un risque de marché, un risque opérationnel et/ou un risque de liquidité. La section sur les exigences minimales de capital en regard du risque opérationnel et la section sur la gestion du risque par l’assureur s’appliquent aussi aux activités sur crypto-actifs menées par l’assureur qui n’engendrent généralement pas d’exigences au titre du risque de crédit, du risque de marché ou du risque de liquidité.
  3. Les expositions sur crypto‑actifs englobent les expositions directes ainsi que les expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto‑actifs. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments se référant à des crypto‑actifs, par exemple des dérivés, des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, des parts de fiducies ou de sociétés de personnes, ou des actions d’une société. Le BSIF s’attend à ce que les assureurs adoptent une démarche prudente quant à l’interprétation de ce qui constitue une exposition sur crypto‑actif.

III. Possibilités de traitement selon une approche simplifiée ou une approche globale

  1. Approche simplifiée – Un régime simplifié au regard des normes de capital peut s’appliquer aux assureurs dont les expositions sur crypto-actifs sont limitées ou qui souhaitent simplifier ou passer outre la classification exposée dans les sections qui suivent. Ces assureurs doivent déduire toutes leurs expositions sur crypto-actifs du capital brut de catégorie 1 ou du capital disponible. Autrement dit, ils doivent traiter toutes leurs expositions sur crypto-actifs comme des expositions du groupe 2bNote de bas de page 2.
  2. Approche globale – Les assureurs qui n’utilisent pas l’approche simplifiée doivent classer leurs expositions sur crypto-actifs dans l’une des quatre catégories (groupe 1a, 1b, 2a ou 2b) présentées dans la prochaine section et décrites en détail par la suite (notamment à l’annexe 1 et à l’annexe 3).
  3. Considérations supplémentaires relatives au risque (approche simplifiée et approche globale) – Tous les assureurs, qu’ils appliquent l’approche simplifiée ou l’approche globale, doivent tenir compte de considérations supplémentaires relatives au risque opérationnel, au risque que présentent les expositions importantes et aux exigences visant les succursales de sociétés d’assurance étrangères. Des sections spécifiques de la présente ligne directrice fournissent des éléments d’orientation aux assureurs sur chacun de ces volets en ce qui a trait à leurs expositions sur crypto-actifs. Les assureurs qui décident de recourir à l’approche globale ou de changer d’approche doivent en informer le BSIF.
  4. Le tableau 1 ci-après résume les principales caractéristiques de l’approche simplifiée et de l’approche globale à l’égard du traitement des expositions sur crypto-actifs.

    Tableau 1 – Traitement des expositions sur crypto-actifs selon l’approche simplifiée et l’approche globale
    Approche simplifiée Approche globale
    Déduction de toutes les expositions sur crypto-actifs du capital brut de catégorie 1 ou du capital disponible Régime au regard des normes de capital qui varie en fonction de la classification des crypto-actifs (c'est-à-dire groupe 1a, 1b, 2a ou 2b)
    Autres considérations : risque opérationnel, expositions importantes et exigences visant les succursales de sociétés d'assurance étrangères

IV. Catégorisation des crypto-actifs

  1. Pour ce qui est du risque de crédit et du risque de marché, le régime au regard des normes de capital visant les expositions sur crypto-actifs d’un assureur varie en fonction de la classification des crypto‑actifs. Pour déterminer cette dernière, les crypto-actifs doivent être évalués de manière systématique et être d’abord classés en deux grands groupes :

    1. Les « crypto-actifs du groupe 1 » sont ceux qui remplissent les conditions de classification énoncées à l’annexe 1. Le groupe 1 comprend deux sous-groupes :

      1. Groupe 1a (actifs traditionnels convertis en jetons) – Actifs traditionnels convertis en jetons qui remplissent les conditions de classification énoncées à l’annexe 1.
      2. Groupe 1b (crypto-actifs arrimés à une valeur) – Crypto-actifs assortis de mécanismes de stabilisation efficaces qui remplissent les conditions de classification. On peut citer notamment les cryptomonnaies stables, qui sont des crypto-actifs visant à maintenir une valeur stable par rapport à un actif ou à un groupe ou panier d’actifs prédéterminé, conformément aux critères d’évaluation exposés dans la présente ligne directriceNote de bas de page 3.
    2. Les « crypto-actifs du groupe 2 » sont ceux qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1. Le groupe 2 comprend lui aussi deux sous-groupes :

      1. Groupe 2a (crypto‑actifs admissibles à une couverture) – Crypto-actifs (dont les actifs traditionnels convertis en jetons, les cryptomonnaies stables et les crypto-actifs non adossés) qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1, mais qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture du groupe 2a précisés à l’annexe 3Note de bas de page 4.
      2. Groupe 2b (autres crypto‑actifs) – Tous les autres crypto-actifs (actifs traditionnels convertis en jetons, cryptomonnaies stables et crypto-actifs non adossés) qui ne remplissent pas les conditions de classification énoncées à l’annexe 1 et ne satisfont pas aux critères de prise en compte de la couverture du groupe 2a précisés à l’annexe 3.
  2. La figure 1 ci-après résume les principaux critères de catégorisation des crypto-actifs et le régime qui s’y applique. Les exigences de capital au titre des expositions sur crypto-actifs doivent cadrer avec les exigences prévues par les lignes directrices Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV), Test du capital minimal (TCM) et Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH), sauf indication contraire dans la présente ligne directrice.

    Figure 1 – Les différentes catégories de crypto-actifs

    Groupe 1

    • 1a : Actifs traditionnels convertis en jetons
      • Crypto-actifs dont le traitement concorde avec celui prévu par les lignes directrices TSAV, TCM et TSAH pour l’actif s’y rapportant
    • 1b : Crypto-actifs arrimés à une valeur
      • Crypto-actifs dont le traitement est semblable à celui qui s’applique à ceux du groupe 1a, avec toutefois des critères supplémentaires portant sur l’efficacité du mécanisme de stabilisation de l’actif énoncés à l'annexe 1

    Groupe 2

    • 2a : Crypto-actifs admissibles à une couverture
      • Crypto-actifs qui ne remplissent pas les conditions de classification dans le groupe 1, mais qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture énoncés à l’annexe 3
    • 2b : Autres crypto-actifs
      • Crypto-actifs pour lesquels les expositions sont entièrement déduites du capital brut de catégorie 1 ou du capital disponible
  3. L’assureur doit régulièrement vérifier si les crypto-actifs sur lesquels il a des expositions remplissent les conditions de classification énoncées aux annexes 1 et 3. Il doit consigner par écrit l’ensemble des informations utilisées pour déterminer si ces conditions sont respectées. L’assureur doit pouvoir communiquer ces informations au BSIF à la demande de ce dernier. Le BSIF pourrait passer outre aux décisions de l’assureur concernant la classification s’il n’est pas d’accord avec les évaluations effectuées par celui-ci. Ces évaluations servent à déterminer si les crypto‑actifs doivent être classés dans le groupe 1a, 1b, 2a ou 2b. À cette fin, l’assureur doit s’être doté de politiques et de procédures de gestion du risque appropriées et de capacités adéquates (gouvernance, ressources humaines et TI) pour évaluer les risques entourant l’exercice d’activités sur crypto‑actifs, et il doit en assurer la mise en œuvre en conséquence de manière systématique.

V. Classification comptable

  1. Les expositions sur crypto-actifs ne sont pas soumises à l’exigence de déduction qui s’applique aux actifs incorporels aux termes du chapitre 2 des lignes directrices TSAV, TCM et TSAH, même si le crypto‑actif est considéré comme un actif incorporel en vertu des normes internationales d’information financière (IFRS).

VI. Régime au regard des normes de capital qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 1

  1. Aucun ajustement du capital disponible n’est requis en vertu des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH à l’égard des crypto-actifs du groupe 1.

VII. Exigences minimales de capital en regard du risque de crédit qui s’appliquent aux crypto‑actifs du groupe 1

  1. Cette section explique comment appliquer les exigences minimales de capital en regard du risque de crédit aux expositions sur crypto-actifs du groupe 1, exigences qui peuvent être soumises à une majoration, tel qu’il est précisé à la section Majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 1 plus bas.

(i) Crypto-actifs du groupe 1a : actifs traditionnels convertis en jetons

  1. Les crypto-actifs du groupe 1a sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de détermination des exigences de capital en regard du risque de crédit. Par exemple, une obligation de société convertie en jetons se voit appliquer le même coefficient de risque que l’obligation de société non convertie en jetons.
  2. Le traitement exposé au paragraphe 17 repose sur l’hypothèse selon laquelle, si deux expositions confèrent le même niveau de droits reconnus par la loi (à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité, de la propriété des actifs, etc.) et induisent la même probabilité que tous les montants dus soient versés au propriétaire à temps (y compris les montants dus en cas de défaut), elles auront probablement une valeur très similaire et présenteront un risque de pertes de crédit comparable. L’assureur doit évaluer séparément les actifs traditionnels convertis en jetons par rapport à ces exigences, et ne pas partir du principe que les actifs en question sont admissibles à un traitement donné simplement parce que c’est le cas des actifs traditionnels (non convertis en jetons). Par exemple, les caractéristiques de liquidité du marché d’un actif converti en jetons peuvent ne pas être les mêmes que celles d’un actif traditionnel (non converti en jetons), et ce, car le groupe d’investisseurs potentiels qui sont en mesure de détenir des actifs convertis en jetons peut être différent du groupe d’investisseurs pouvant détenir des actifs traditionnels.
  3. La liste des formes de sûretés financières admissibles qui peuvent être prises en compte à titre de facteurs d’atténuation du risque de crédit figure dans le chapitre 3 de la ligne directrice TSAV (assureurs vie), le chapitre 6 de la ligne directrice TCM (assureurs multirisques) et le chapitre 4 de la ligne directrice TSAH (assureurs hypothécaires). Seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’instruments figurant sur la liste des sûretés financières admissibles présentée dans les lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles (à la condition qu’ils satisfassent aussi aux exigences décrites dans la présente section).
  4. Il est important de tenir compte du fait que les caractéristiques de liquidité du marché et la valeur marchande des actifs convertis en jetons peuvent être différentes de celles des actifs non convertis en jetons au moment de déterminer si les crypto-actifs du groupe 1a satisfont aux exigences aux fins d’atténuation du risque de crédit, qui font partie des exigences relatives au risque de crédit énoncées dans les lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. En outre, la rapidité avec laquelle un créancier garanti pourrait prendre possession d’un crypto-actif affecté en garantie pourrait ne pas être la même que s’il s’agissait d’un actif traditionnel. Par conséquent, avant que de tels actifs puissent être considérés comme des biens affectés en garantie aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’assureur doit procéder à une évaluation distincte afin de déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité applicables à la prise en compte des sûretés (notamment déterminer si la sûreté peut être liquidée rapidement et si elle satisfait aux exigences de sécurité juridique). En plus d’évaluer si les actifs convertis en jetons détenus à titre de sûreté peuvent être pris en compte aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’assureur doit analyser la période au cours de laquelle ces actifs peuvent être liquidés ainsi que la capacité d’absorption du marché en période de ralentissement. Un crypto-actif ne doit être pris en compte comme garantie que si l’on peut confirmer que la volatilité des valeurs et les périodes de détention dans des conditions de marché difficiles n’augmenteront pas de façon importante comparativement à l’actif traditionnel ou au panier d’actifs traditionnels.

(ii) Crypto-actifs du groupe 1b : crypto-actifs arrimés à une valeur

  1. Du fait des conditions de classification, les crypto-actifs du groupe 1b doivent être rachetables pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence ou pour un montant en espèces égal à la valeur du ou des actifs de référence. De plus, le dispositif de crypto‑actif doit comprendre un panier d’actifs de réserve suffisant pour veiller à ce que les demandes de rachat des détenteurs de crypto-actifs puissent être satisfaites. Outre ces éléments communs, les crypto‑actifs du groupe 1b peuvent être structurés de nombreuses manières différentes. Un assureur qui a des expositions sur des crypto-actifs du groupe 1b doit analyser les structures précises qui ont été mises en place et déterminer tous les risques susceptibles d’engendrer des pertes. Chaque exposition à un risque de crédit doit être capitalisée séparément par l’assureur conformément aux normes relatives au risque de crédit énoncées dans les lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. Des exemples de ce traitement sont présentés à l’annexe 2. Il convient de préciser que la liste fournie dans cette annexe n’est pas exhaustive, et qu’il incombe à l’assureur d’évaluer et de consigner en détail l’ensemble des risques découlant de chacune de ses expositions.
  2. Dans le cas des crypto-actifs classés dans le groupe 1b, l’assureur doit procéder à des vérifications préalables supplémentaires pour veiller à bien comprendre, au moment de l’acquisition et chaque trimestre par la suite, le mécanisme de stabilisation du crypto-actif et s’assurer de son efficacité. Dans le cadre de ces vérifications, le BSIF s’attend notamment à ce que l’assureur effectue des tests statistiques et autres permettant d’établir que la relation entre le crypto-actif et l’actif de référence demeure stable. L’assureur doit pouvoir communiquer les résultats de ces tests au BSIF à la demande de ce dernier.

(iii) Dérivés

  1. Les dérivés de crypto-actifs des groupes 1a et 1b sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons, sous réserve des considérations exposées dans la présente section sur le risque de crédit.

(iv) Sûretés

  1. Seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’instruments figurant sur la liste des sûretés financières admissibles peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles. Les crypto‑actifs du groupe 1b ne sont pas des formes de sûretés admissibles. Par conséquent, lorsqu’un assureur reçoit ce type de crypto-actifs en garantie, ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le calcul de l’exposition nette à la contrepartie. Comme pour tout autre instrument non admissible, un assureur vie qui prête des crypto-actifs du groupe 1b dans le cadre d’une cession temporaire de titre (CTT) doit obligatoirement appliquer la même décote à l’exposition que celle utilisée pour les actions qui sont négociées sur une bourse reconnue, mais qui ne font pas partie d’un indice boursier principalNote de bas de page 5. En outre, un assureur vie qui prête des crypto‑actifs du groupe 1b dans le cadre d’une CTT doit obligatoirement appliquer la même décote que celle qui s’appliquerait à l’actif sous‑jacent non converti en jetons. Un assureur multirisque ou hypothécaire qui prête des crypto‑actifs du groupe 1b dans le cadre d’une CTT ne peut pas les comptabiliser dans le calcul de l’exposition nette à la contrepartie.

VIII. Exigences minimales de capital en regard du risque de marché qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 1

  1. Les crypto-actifs du groupe 1a sont généralement soumis aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de détermination des exigences de capital en regard du risque de marché (soit les exigences figurant dans le chapitre des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH portant sur le risque de marché).
  2. Les crypto-actifs du groupe 1 doivent rendre compte des catégories de risque en vigueur (taux d’intérêt, actions, immobilier, change, etc.) énoncées dans le chapitre des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH portant sur le risque de marché. Plus précisément :

    1. Chaque instrument converti en jetons du groupe 1 doit rendre compte des mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique.
    2. Chaque instrument de cryptomonnaie stable du groupe 1 doit rendre compte des mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel ou les actifs traditionnels auxquels il fait référence.
  3. S’ils existent à l’égard d’un crypto-actif du groupe 1b, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de capital en regard du risque de crédit aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH.
  4. Les positions longues dans un crypto-actif du groupe 1 peuvent être compensées par des positions courtes dans le même crypto-actif pour atténuer l’exposition au risque.

IX. Exigences minimales de capital en regard du risque opérationnel qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 1

  1. Le risque opérationnel découlant d’activités sur crypto-actifs doit généralement être pris en compte dans le cadre de l’approche du risque opérationnel prévue par les lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH.

X. Majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 1

  1. L’infrastructure technologique qui sous-tend les crypto-actifs, comme la TRD, fait partie intégrante de l’actif proprement dit, est relativement nouvelle et peut poser différents risques supplémentaires, même lorsque les crypto-actifs remplissent les conditions de classification dans le groupe 1.
  2. La majoration au titre du risque lié à l’infrastructure qui s’applique aux crypto‑actifs du groupe 1 est fixée à zéro. Le BSIF peut augmenter cette majoration si l’infrastructure utilisée par les crypto-actifs du groupe 1 présente des faiblesses, quelles qu’elles soient.

XI. Régime au regard des normes de capital qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2

  1. Pour l’application du cadre de capital, l’assureur doit déduire toutes les expositions sur crypto‑actifs du groupe 2 du capital brut de catégorie 1 aux termes de la ligne directrice TSAV, ou du capital disponible aux termes des lignes directrices TCM et TSAH. Les actifs qui sont déduits du capital brut de catégorie 1 en application de la ligne directrice TSAV et du capital disponible en application de la ligne directrice TCM ou TSAH sont assujettis à un coefficient de risque de 0 % aux fins du capital requis (pourvu que la limite d’exposition qui s’applique aux crypto‑actifs du groupe 2 n’ait pas été dépassée, conformément aux précisions indiquées à la section de la présente ligne directrice portant sur cette limite d’exposition).

(i) Crypto-actifs du groupe 2a : crypto-actifs admissibles à une couverture

  1. L’assureur doit d’abord exprimer chaque position en crypto-actifs du groupe 2a quantitativement, puis la convertir dans sa monnaie de déclaration selon le cours au comptant en vigueur.
  2. Les positions longues dans un crypto-actif du groupe 2a peuvent être compensées par des positions courtes dans le même crypto-actif pour atténuer l’exposition au risque.
  3. Lorsqu’elles sont consolidées, les sensibilités de chaque crypto‑actif du groupe 2a sur différents marchés ou bourses ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une compensation complète. Autrement dit, ces sensibilités doivent être calculées sous forme de sensibilités consolidées brutes, de manière distincte pour les positions longues et courtes. Certaines couvertures et certains avantages de diversification sont permis entre des instruments faisant référence au même crypto-actif, y compris ceux dans différents marchés ou bourses. L’assureur doit prendre en compte, surveiller et capitaliser tout risque de base attribuable au fait qu’une relation de couverture fait référence à différentes formes du même crypto-actif (par exemple, positions sur fonds négociés en bourse [FNB] de cryptomonnaies couvertes par des contrats à terme faisant référence à l’exposition sous-jacente). De plus, seuls les produits qui satisfont aux critères énoncés à l’annexe 3 peuvent être pris en compte à des fins de compensation ou de couverture. Les autres produits faisant référence à des crypto-actifs du groupe 2a sont soumis au régime au regard des normes de capital qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2b.

(ii) Crypto-actifs du groupe 2b : autres crypto-actifs

  1. Outre les expositions directes, le traitement prudentiel exposé au paragraphe 32 s’applique également aux éléments suivants :

    1. les fonds de crypto-actifs du groupe 2b (par exemple les FNB de crypto-actifs du groupe 2b) et les autres entités, pour lesquels la valeur intrinsèque dépend principalement de la valeur de crypto-actifs du groupe 2b;
    2. les placements en titres de capitaux propres, les dérivés et les positions courtes dans les fonds ou entités susmentionnés.

(iii) Dérivés

  1. Les dérivés de crypto-actifs du groupe 2a sont soumis au traitement qui s’applique aux dérivés aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH, modifié comme suit :

    1. Le coût de remplacement (CR) tient compte des dispositifs de compensation ayant force exécutoire pour tous les types de transaction de l’ensemble de compensation, ce qui peut inclure des dérivés de crypto-actifs du groupe 2a.
    2. Pour calculer la majoration au titre de l’exposition potentielle future (EPF) au risque de crédit, une nouvelle catégorie d’actifs « crypto-actif » est créée.

      1. Il y a des ensembles de couverture distincts pour chaque crypto-actif dont le prix est fixé dans une monnaie fiduciaire applicable, ou dans un autre crypto-actif du groupe 2a.
      2. Le calcul du montant notionnel rajusté est fondé sur le montant notionnel du crypto‑actif et exprimé dans la monnaie fiduciaire nationale de chaque assureur. Dans le cas d’un crypto-actif dont le prix est fixé dans un autre crypto-actif, le montant notionnel rajusté le plus élevé s’appliqueNote de bas de page 6.
      3. Les majorations au titre de l’EPF des ensembles de couverture de la catégorie « crypto-actif » sont agrégées de la même manière (c’est-à-dire ajoutées les unes aux autres) que pour les autres catégories d’actifs.
  2. Pour déterminer la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 à l’égard des expositions sur dérivés dont les sous‑jacents sont des crypto‑actifs du groupe 2b ou dont le prix est fixé sous forme d’unités d’un crypto-actif du groupe 2b, l’exposition correspond à la somme du CR et de l’EPF, cette dernière devant correspondre à 50 % du montant notionnel brut. Pour calculer le CR, la compensation est permise à l’intérieur des ensembles de compensation admissibles et exécutoires, mais seulement entre des expositions aux mêmes crypto-actifs du groupe 2b. Les ensembles de compensation contenant à la fois des dérivés liés à des crypto-actifs du groupe 2b et des dérivés liés à d’autres opérations sur actifs doivent obligatoirement être subdivisés en deux : un sous‑ensemble comprenant les dérivés liés aux crypto-actifs et un sous‑ensemble comprenant les dérivés liés à d’autres opérations sur actifs. Pour calculer l’EPF à l’égard des crypto-actifs du groupe 2b, le coefficient de 50 % du montant notionnel brut doit obligatoirement être appliqué à chaque transaction; les crypto-actifs du groupe 2b ne doivent en aucun cas faire partie d’aucun ensemble de couverture.

(iv) Sûretés

  1. Les crypto-actifs des groupes 2a et 2b ne sont pas des formes de sûretés admissibles, et lorsqu’ils sont reçus par un assureur, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de l’exposition nette visant les sûretés fournies par la contrepartie. Comme pour toute autre sûreté non admissible, un assureur vie qui prête des crypto-actifs du groupe 2a ou 2b dans le cadre d’une CTT doit obligatoirement appliquer la même décote à l’exposition que celle utilisée pour les actions qui sont négociées sur une bourse reconnue, mais qui ne font pas partie d’un indice boursier principal. Un assureur multirisque ou hypothécaire qui prête des crypto‑actifs du groupe 2a ou 2b dans le cadre d’une CTT ne peut pas les comptabiliser dans le calcul de l’exposition nette à la contrepartie.
  2. Les sûretés utilisées comme ressources financières pour réduire les exigences de capital ne peuvent comprendre d’exposition sur crypto-actifs des groupes 2a et 2b (par exemple, réserve pour tremblement de terre et sûretés utilisées pour la réassurance non agréée).

XII. Limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2

  1. Les expositions d’un assureur sur des crypto-actifs du groupe 2 sont soumises à une limite d’exposition. L’assureur doit appliquer cette limite au total de ses expositions sur des crypto-actifs du groupe 2, y compris les participations directes (avoirs liquides et dérivés) et les participations indirectes (par exemple, par l’intermédiaire de fonds de placement, de fonds négociés en bourse [FNB] ou de billets négociés en bourse [BNB], ou de toute autre structure juridique conçue pour offrir une exposition à des crypto-actifs aux investisseurs).
  2. En règle générale, l’exposition brute totale d’un assureur sur des crypto-actifs du groupe 2 ne doit pas dépasser 1 % – et ne peut en aucun cas être supérieure à 2 % – du capital net de catégorie 1 de l’assureur (pour un assureur vie) ou de son capital disponible (pour un assureur multirisque).
  3. L’assureur doit obligatoirement aviser le BSIF si ses positions courtes nettes sur crypto‑actifs du groupe 2 s’approchent de la barre de 1 % du capital net de catégorie 1 (pour un assureur vie) ou du capital disponible (pour un assureur multirisque).
  4. De manière générale, la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 ne doit jamais être dépassée, et l’assureur doit avoir pris des dispositions pour garantir le respect de cette limite. Tout dépassement doit être signalé immédiatement au BSIF et être corrigé rapidement. En outre, tant que la conformité à la limite de 1 % (exposition brute totale) n’a pas été rétablie, les expositions de l’assureur qui dépassent le seuil sont soumises aux exigences de capital qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b. Plus précisément, ces expositions ne seraient pas admissibles aux traitements préférentiels qui s’appliquent aux crypto‑actifs du groupe 2a aux termes des paragraphes 34, 35 et 37 de la présente ligne directrice. Enfin, si l’exposition brute de l’assureur est supérieure à 2 % de son capital net de catégorie 1 (pour un assureur vie) ou de son capital disponible (pour un assureur multirisque), toutes les expositions sur crypto-actifs du groupe 2 sont soumises aux exigences de capital qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b.
  5. Pour évaluer si la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 est respectée :

    1. Les expositions à l’ensemble des crypto-actifs du groupe 2 (soit les crypto-actifs des groupes 2a et 2b) doivent obligatoirement être évaluées en utilisant la valeur absolue de l’exposition longue ou, si elle est plus élevée, la valeur absolue de l’exposition courte à l’égard de chaque crypto-actif sur lequel l’assureur a une exposition. Les expositions sur dérivés doivent être évaluées au moyen de la valeur delta équivalente des positions couvertes.
    2. Les définitions de « capital net de catégorie 1 » et de « capital disponible » correspondent à celles qui sont indiquées dans le chapitre 2 des lignes directrices TSAV, TCM et TSAH, respectivement.
  6. Pour les produits de clients assortis de caractéristiques qui font augmenter l’exposition au risque de l’assureur à plus de 100 % de l’investissement, l’augmentation de l’exposition est considérée comme étant entièrement attribuable aux crypto-actifs, même dans le cas d’expositions partielles, et elle doit être déduite de la même manière que l’exposition de base (c’est-à-dire exposition déduite intégralement du capital brut de catégorie 1 [pour un assureur vie] ou du capital disponible [pour un assureur multirisque]).

    Exemple : Contrat d’épargne assorti d’une garantie minimale

    L’assureur fournit un contrat d’épargne de 100 $ à un client (investi intégralement dans des crypto‑actifs) qui est assorti d’une garantie minimale de rendement de 3 % sur la durée du contrat. La déduction serait de 103 $ (c’est-à-dire 100 $ × (100 % + 3 %)).

    Exemple : Contrat de fonds distincts assorti d’une option de rétablissement

    L’assureur fournit un contrat de fonds distincts de 100 $ à un client (investi à hauteur de 25 % dans des crypto‑actifs et de 75 % dans des actions) qui est assorti d’une option de rétablissement. Le client s’est prévalu de l’option de rétablissement, et la valeur garantie du contrat est passée à 120 $. La déduction liée aux crypto-actifs serait de 45 $ (c’est-à-dire le montant de base de 100 $ × 25 % + le montant de la garantie de 20 $).

XIII. Exigences au titre des expositions importantes

  1. En cas d’expositions importantes, le traitement des crypto-actifs repose sur les mêmes principes que ceux qui s’appliquent à d’autres expositions, conformément aux lignes directrices B‑2 sur les limites régissant les expositions importantes visant les assureurs vie, multirisques et hypothécaires. En vertu de ces exigences, les expositions sur crypto-actifs qui engendrent une exposition au risque de crédit sont prises en compte dans la mesure des expositions importantes en fonction de leur valeur comptable. L’assureur doit établir et appliquer les limites régissant les expositions importantes à chaque contrepartie ou à chaque groupe de contreparties liées auquel il est exposé. Si le crypto-actif expose l’assureur à un risque de défaut à l’égard de plus d’une contrepartie, il doit calculer, pour chaque contrepartie, le montant de son exposition au risque de défaut aux fins d’application des limites régissant les expositions importantes. Si le crypto-actif engendre également un risque de défaut à l’égard des actifs de référence, il faut tenir compte de ces actifs pour les besoins du dispositif sur les expositions importantes, et l’assureur doit obligatoirement se conformer aux exigences en vigueur entourant les expositions importantes qui s’appliquent aux transactions faisant intervenir des actifs sous‑jacents. Les crypto-actifs qui n’exposent pas l’assureur à un risque de défaut (par exemple, certaines expositions physiques sur l’or, d’autres produits de base ou des devises, et éventuellement des expositions sur certains crypto‑actifs sans émetteur) n’entraînent pas d’exigences au titre des expositions importantes. En revanche, ces exigences s’appliquent aux expositions à un risque de crédit envers des contreparties découlant de contrats sur dérivés qui font référence à des crypto-actifs sans émetteur.

XIV. Exigences au titre des succursales de sociétés d’assurance étrangères

  1. Les succursales de sociétés d’assurance étrangères ne sont pas autorisées à octroyer des droits à l’égard d’expositions sur crypto-actifs.

XV. Gestion du risque

  1. Les expositions et activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux risques et accentuent certains risques traditionnels. On trouvera à l’annexe 4 des éléments d’orientation sur la gestion du risque lié aux expositions sur crypto‑actifs.

Annexe 1 – Conditions de classification

  • 1.1 Pour pouvoir être classés dans le groupe 1a ou dans le groupe 1b, les crypto‑actifs doivent obligatoirement satisfaire en permanence aux conditions de classification énoncées aux sections 1.2 à 1.13 de la présente annexe :

(i) Condition de classification 1

  • 1.2 Condition de classification 1 : Le crypto-actif est (i) un actif traditionnel converti en jetons, ou (ii) assorti d’un mécanisme de stabilisation qui est efficace en tout temps pour lier sa valeur à un actif traditionnel ou à un panier d’actifs traditionnels (c’est-à-dire des actifs de référence).
  • 1.3 Un actif traditionnel converti en jetons ne remplit la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :

    1. Il est la représentation numérique d’un actif traditionnel dont la propriété est consignée au moyen de la cryptographie et d’une TRD ou d’une technologie similaire.
    2. Il présente le même niveau de risque de crédit et de risque de marché que la version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif qu’il représente. Dans la pratique, cela signifie que l’actif traditionnel converti en jetons remplit les conditions suivantes :

      1. Obligations, prêts, créances sur les assureurs (y compris sous forme d’actions et de dérivés) : Le crypto-actif doit obligatoirement conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que ceux qui s’appliquent lorsque l’on est propriétaire de ces formes traditionnelles de financement (par exemple, à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité). De plus, le crypto-actif ne doit comporter aucune caractéristique susceptible d’empêcher le règlement intégral des obligations envers l’assureur dans les délais prescrits comparativement à une version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif.
      2. Produits de base : Le crypto-actif doit obligatoirement conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les registres de propriété de produits de base physiques traditionnels fondés sur des comptes.
      3. Espèces détenues en dépôt : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les espèces détenues en dépôt.
  • 1.4 Un crypto-actif ne remplit pas la condition de classification énoncée au point 1.3(ii) dans les cas suivants :

    1. Il doit d’abord être racheté ou converti en actif traditionnel avant de faire l’objet des mêmes droits reconnus par la loi que ceux conférés par la propriété directe de l’actif traditionnel.
    2. Du fait de sa structure propre, il pose des risques de crédit supplémentaires envers une contrepartie comparativement à l’actif traditionnel.
  • 1.5 Un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation ne remplit la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :

    1. Le crypto-actif est conçu de manière à être rachetable pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence (par exemple, un dollar américain, une once d’or) ou pour un montant en espèces égal à la valeur marchande courante du ou des actifs de référence (par exemple, la valeur d’une once d’or en dollars américains). On parlera de « valeur d’ancrage » pour désigner la valeur de l’actif ou des actifs de référence pour lesquels une unité de crypto-actif peut être rachetée.
    2. Le mécanisme de stabilisation est conçu pour limiter autant que possible les fluctuations de la valeur marchande du crypto-actif par rapport à la valeur d’ancrage. Pour que la condition « efficace en tout temps » soit remplie, l’assureur doit avoir mis en place un cadre de suivi permettant de vérifier que le mécanisme de stabilisation fonctionne comme prévu.
    3. Le mécanisme de stabilisation permet d’exercer une gestion du risque semblable à celle encadrant l’actif traditionnel, c’est-à-dire une gestion fondée sur des données ou des résultats suffisants. Dans le cas d’un crypto-actif tout récent, il se peut que l’on ne dispose pas de suffisamment de données ou de résultats concrets pour pouvoir évaluer en détail le mécanisme de stabilisation. L’assureur doit alors obligatoirement consigner par écrit l’évaluation qu’il a menée ainsi que les données probantes ayant servi à déterminer l’efficacité du mécanisme de stabilisation; ces données doivent notamment porter sur la composition du ou des actifs de réserve, leur évaluation (ainsi que la fréquence d’évaluation) et la qualité des données disponibles. L’assureur doit obligatoirement pouvoir communiquer ces informations au BSIF à la demande de ce dernier.
    4. L’assureur dispose de suffisamment d’informations pour vérifier les droits de propriété des actifs de réserve dont dépend la stabilité de la valeur du crypto-actif. Dans le cas d’actifs physiques sous-jacents, l’assureur doit vérifier si ces actifs sont stockés et gérés comme il se doit. Ce cadre de suivi doit pouvoir fonctionner quel que soit l’émetteur du crypto-actif. L’assureur peut utiliser les évaluations de tiers indépendants aux fins de vérification des droits de propriété, mais uniquement s’il est convaincu de la fiabilité de ces évaluations.
    5. Le crypto-actif satisfait au test de risque de rachat décrit à la section 1.6, et l’émetteur est soumis à la surveillance et à la réglementation d’un organisme qui lui impose des exigences prudentielles comparables aux exigences du BSIF en matière de capital et de liquidité.
  • 1.6 Test de risque de rachat – L’objectif de ce test est de s’assurer que les actifs de réserve sont suffisants pour permettre le rachat du crypto-actif à la valeur d’ancrage en tout temps, y compris en période de tension extrême. Pour satisfaire au test de risque de rachat, l’assureur doit veiller à ce que le dispositif de crypto-actif remplisse les conditions suivantes :

    1. Valeur et composition des actifs de réserve – La valeur des actifs de réserve (déduction faite de toutes les créances sur ces actifs autres que les créances sur crypto-actifs) doit en tout temps, y compris en période de tension extrême, être égale ou supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation. Si les actifs de réserve exposent le détenteur à un risque supplémentaire, en plus de ceux découlant des actifs de référence, la valeur de ces actifs de réserve doit être suffisante pour assurer un surdimensionnement des droits de rachat de tous les crypto-actifs en circulationNote de bas de page 7. Le niveau de surdimensionnement doit être suffisant pour garantir que, même à la suite d’une insuffisance de capital à l’égard des actifs de réserve, leur valeur demeure supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation.
    2. Critères de qualité des actifs de réserve afférents à des crypto‑actifs arrimés à des monnaies – Dans le cas d’un crypto-actif qui est arrimé à une ou plusieurs monnaies, les exigences suivantes doivent obligatoirement être remplies :

      1. Les actifs de réserve doivent obligatoirement être constitués d’actifs présentant un risque de marché et un risque de crédit minimes. Plus précisément, les actifs de réserve doivent :

        1. être principalement des actifs assortis d’échéances à court termeNote de bas de page 8 et présentant une qualité de crédit élevéeNote de bas de page 9;
        2. avoir affiché par le passé une relative stabilité sur les marchés (par exemple, faible volatilité des prix et des primes), même en période de tensions.
      2. Les actifs doivent obligatoirement pouvoir être liquidés rapidement, sans que cela ait un effet négatif marqué sur les prix. Plus précisément :

        1. les actifs de réserve doivent avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés, même en période de tensions, et les actifs de réserve qui sont des titres négociables doivent être négociés sur des marchés importants, profonds et actifs;
        2. si le prix de l’actif de réserve est déterminé au moyen d’une formule de valorisation, cette dernière doit obligatoirement être facile à calculer et ne pas dépendre d’hypothèses improbables; en outre, les données entrant dans cette formule doivent nécessairement être d’accès public;
        3. les actifs de réserve doivent permettre de disposer quotidiennement de liquidités suffisantes pour pouvoir répondre aux demandes de rachat « immédiat » des détenteurs des crypto-actifs;
        4. les actifs de réserve sont placés dans des structures jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale à l’égard de toute partie qui émet une cryptomonnaie stable, en assure la gestion ou participe aux activités qui s’y rattachent, ou qui a la garde des actifs de réserveNote de bas de page 10 .
      3. Voici des exemples d’actifs de réserve admissibles :

        1. les réserves auprès de banques centrales, dans la mesure où l’émetteur de la cryptomonnaie stable est admissible et où les politiques de la banque centrale permettent d’utiliser ces réserves en période de tensions;
        2. les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des emprunteurs souverains ou des banques centrales dont la qualité du crédit est élevéeNote de bas de page 11, et les liquidités à recevoir aux termes de prises en pension à très court terme, dans la mesure où ces titres négociables assurent leur surdimensionnementNote de bas de page 12 ;
        3. les dépôts auprès de banques ayant une qualité de crédit élevée qui disposent de mesures de protection, par exemple : une limite de concentration appliquée à l’échelle du groupe qui inclut des entités étroitement liées; une réelle autonomie patrimoniale des dépôts de toute partie qui émet une cryptomonnaie stable, en assure la gestion ou participe aux activités qui s’y rattachent; et l’application par les banques d’un ratio de liquidité à court terme (LCR) comparable à celui prévu par la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF.
      4. Les actifs de réserve doivent obligatoirement être libellés dans la ou les mêmes monnaies que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, et selon les mêmes rapports. Il est possible de détenir une part minime des actifs de réserve dans une monnaie autre que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, pourvu qu’il soit nécessaire de détenir cette monnaie aux fins d’exploitation du dispositif de crypto actif et que tout risque d’asymétrie de monnaies entre les actifs de réserve et la valeur d’ancrage fasse l’objet d’une couverture appropriéeNote de bas de page 13.
    3. Critères de qualité des actifs de réserve afférents à des crypto-actifs non arrimés à des monnaies – Dans le cas d’un crypto‑actif qui n’est arrimé à aucune monnaie, les actifs de réserve doivent obligatoirement et en grande partie être constitués d’actifs qui présentent le même profil de risque que les actifs de référence. Autrement dit, les actifs de réserve doivent comprendre uniquement les actifs de référence, exception faite d’une part minime d’actifs qui peuvent être détenus sous forme de liquidités et de dépôts bancaires, à la condition que la détention de ces actifs soit nécessaire au fonctionnement du dispositif de crypto‑actif.
    4. Gestion des actifs de réserve – Les modalités de gouvernance entourant la gestion des actifs de réserve doivent être exhaustives et transparentes. Elles doivent obligatoirement garantir ce qui suit :

      1. Les actifs de réserve sont gérés et investis dans un but explicite et juridiquement exécutoire qui consiste à s’assurer que tous les crypto-actifs peuvent être rachetés rapidement à la valeur d’ancrage, y compris en période de tension extrême.
      2. Un cadre rigoureux de gestion du risque opérationnel et de la résilience opérationnelle a été mis en place pour assurer que les actifs de réserve sont disponibles et conservés en toute sécurité.
      3. Un mandat qui décrit les types d’actifs pouvant être inclus dans la réserve est rendu public et tenu à jour.
      4. Un cadre de gestion du risque approprié a été mis en place pour évaluer et surveiller les risques associés aux actifs de réserve, notamment le risque de marché, le risque de crédit, le risque de concentration et le risque de liquidité. Ce cadre peut inclure par exemple une surveillance continue des contreparties et des gardiens des dépôts, une évaluation quotidienne des actifs de réserve et des exercices de simulation de crise.
      5. La composition et la valeur des actifs de réserve sont régulièrement rendues publiques. La valeur et l’encours des crypto-actifs en circulation doivent obligatoirement être rendus publics chaque jour de négociation, et leur composition, chaque semaine, à tout le moins. Ces informations doivent être vérifiées par un tiers indépendant au moins une fois par semestre afin de confirmer qu’elles sont complètes et exactes, et que l’évaluation est fiable.
      6. La composition et la valeur des actifs de réserve ainsi que l’encours des crypto‑actifs en circulation sont soumis à un audit externe indépendant au moins une fois par an afin de confirmer qu’ils correspondent aux réserves communiquées et qu’ils cadrent avec le mandat.
  • 1.7 Ne remplit pas la condition de classification 1 un mécanisme de stabilisation qui (i) fait référence à d’autres crypto-actifs à titre d’actifs sous‑jacents (y compris ceux qui font référence à d’autres crypto-actifs dont les sous‑jacents sont des actifs traditionnels), ou (ii) utilise des protocoles pour augmenter ou diminuer l’offre de crypto-actifNote de bas de page 14.

(ii) Condition de classification 2

  • 1.8 Condition de classification 2 : L’ensemble des droits, des obligations et des intérêts découlant du dispositif de crypto-actif sont clairement définis et sont juridiquement exécutoires dans tous les États et territoires où l’actif est émis et racheté. De plus, le ou les cadres juridiques applicables garantissent le caractère définitif du règlement des transactions sur le marché primaire et sur les marchés secondaires. L’assureur doit procéder à un examen juridique du dispositif pour s’assurer que cette condition est remplie. L’assureur doit pouvoir communiquer les résultats de cet examen au BSIF à la demande de ce dernier.
  • 1.9 Pour que la condition de classification 2 soit remplie, les exigences suivantes doivent obligatoirement être respectées :

    1. Le dispositif de crypto-actif doit garantir, en tout temps, une transférabilité intégrale et le caractère définitif du règlement des transactions. En outre, un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation doit engendrer une solide créance légale à l’encontre de l’émetteur et/ou des actifs de réserve sous-jacents, et permettre un rachat intégral (soit la possibilité d’échanger les crypto-actifs contre une quantité d’actifs prédéfinis, par exemple des espèces, des obligations, des produits de base, des actions ou d’autres actifs traditionnels), et ce, en tout temps et à la valeur d’ancrage. Pour qu’un dispositif de crypto‑actif soit considéré comme garantissant le rachat intégral, il faut que le rachat puisse en tout temps être effectué dans les cinq jours civils suivant la demande de rachat.
    2. Le dispositif de crypto-actif est toujours bien documenté. Dans le cas d’un crypto‑actif assorti d’un mécanisme de stabilisation, le dispositif doit établir clairement ce qui suit : les parties bénéficiant d’un droit de rachat; l’obligation du racheteur d’honorer les demandes de rachat; le délai dans lequel ce rachat doit être effectué; les actifs traditionnels en échange desquels le crypto-actif peut être racheté; et la manière dont la valeur de rachat est établie. Ce dispositif doit également être valide dans les cas où les parties participant au dispositif ne sont pas établies dans le même État ou territoire que celui où le crypto‑actif est émis et racheté. Le caractère définitif du règlement des transactions aux termes du dispositif doit en tout temps être documenté comme il se doit afin d’établir clairement le moment où le crypto‑actif a été transféré de façon irrévocable et inconditionnelle, entraînant le transfert des principaux risques financiers d’une partie à l’autre. Les documents dont il est question dans ce paragraphe doivent être rendus publics par l’émetteur du crypto-actif. Si l’offre au public de crypto-actifs a été approuvée par l’organisme de réglementation compétent à la lumière des informations communiquées publiquement, la présente condition est réputée être remplie. Sinon, un avis juridique indépendant devra être obtenu pour confirmer que la condition a été respectée.

(iii) Condition de classification 3

  • 1.10 Condition de classification 3 : Les fonctions qui sous-tendent le crypto-actif et le réseau sur lequel il repose, notamment la TRD ou une technologie similaire, sont conçus et exécutés de manière à atténuer et à gérer adéquatement tout risque important.
  • 1.11 Pour que la condition de classification 3 soit remplie, les exigences suivantes doivent obligatoirement être respectées :

    1. Les fonctions qui sous‑tendent le crypto-actif (émission, validation, rachat, transfert, etc.) et le réseau sur lequel il repose ne présentent aucun risque important qui puisse remettre en question la transférabilité du crypto-actif, le caractère définitif du règlement des transactions ou, s’il y a lieu, le rachat du crypto-actif. À cette fin, les entités exécutant des activités associées à ces fonctions doivent se conformer à des politiques et à des pratiques de gouvernance et de contrôle du risque rigoureuses pour faire face aux différents risques, lesquels incluent notamment les risques de crédit, de marché et de liquidité, le risque opérationnel (dont le risque lié à l’impartition, le risque de fraude et le cyberrisque) et le risque de perte de données, les différents risques non financiers, comme ceux liés à l’intégrité des données, la résilience opérationnelle (c’est-à-dire la fiabilité et la capacité opérationnelles), sans oublier la gestion du risque lié aux tiers, de même que de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 15.
    2. Les principaux éléments du réseau doivent tous être bien définis, de manière à pouvoir établir l’origine de toutes les transactions et de tous les participants. Ces principaux éléments comprennent : (i) la structure opérationnelle (fonctions centrales du réseau exécutées par une ou plusieurs entités); (ii) le degré d’accès (réseau à accès limité ou illimité); (iii) les rôles techniques des nœuds (notamment l’existence ou non de différences entre les nœuds sur le plan des rôles et des responsabilités); (iv) le mécanisme de validation et de consensus du réseau (validation d’une transaction effectuée avec une entité unique ou avec de multiples entités).

(iv) Condition de classification 4

  • 1.12 Condition de classification 4 : Toutes les entités qui exécutent des opérations sur le crypto-actif (rachat, transfert, stockage ou règlement), ou qui gèrent ou investissent des actifs de réserve doivent obligatoirement : (i) être réglementées et surveillées, ou être soumises à des normes de gestion du risque adéquates; (ii) avoir mis en place et rendu public un cadre de gouvernance complet.
  • 1.13 Parmi les entités qui doivent remplir la condition 4, on peut citer les opérateurs des systèmes de transfert et de règlement du crypto-actif, les fournisseurs de portefeuille numérique et, dans le cas d’un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation, les administrateurs du mécanisme de stabilisation, ainsi que les dépositaires des actifs de réserve. Les validateurs des nœuds peuvent soit être réglementés et surveillés, soit être soumis à des normes de gestion du risque appropriées.

Annexe 2 – Exemples de risque de crédit et d’exigences minimales de capital associés aux crypto-actifs du groupe 1b

  • 2.1 Risque découlant de l’actif de référence – Si l’actif de référence d’un crypto-actif du groupe 1b engendre un risque de crédit (par exemple, une obligation), l’assureur peut essuyer une perte en cas de défaut de l’émetteur de l’actif de référence. L’assureur doit donc inclure le coefficient pour risque de crédit qui s’appliquerait en cas de détention directe de l’actif de référence aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. Si l’actif de référence engendre un risque de change ou un risque lié aux produits de base (par exemple, actifs financiers ou produits de base physiques libellés dans une monnaie étrangère), l’assureur doit obligatoirement appliquer, à l’égard de l’exposition, le même traitement au titre du risque de marché que celui qui s’appliquerait en cas de détention directe de l’actif traditionnel sous-jacent aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH.
  • 2.2 Dans le cas d’un crypto-actif du groupe 1b qui fait référence à un panier d’actifs traditionnels, l’assureur doit respecter les mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux placements en titres de capitaux propres dans des fonds (pour calculer le coefficient de risque applicable en cas de détention directe du panier d’actifs traditionnels de référence), conformément à l’exigence énoncée précédemment.
  • 2.3 Risque de défaut du racheteur – Un crypto-actif du groupe 1b doit obligatoirement être rachetable. Or, si l’entité qui exécute la fonction de rachat (le « racheteur ») fait faillite, le crypto-actif peut perdre toute valeur. Le régime au regard des normes de capital qui s’applique aux expositions de l’assureur sur le racheteur dépend de la nature des expositions :

    1. Si l’assureur qui détient le crypto-actif a une créance non garantie sur le racheteur en cas de défaut, il doit appliquer le coefficient pour risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, le coefficient pour risque de crédit doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait à la note de crédit ou à l’exposition sur le racheteur aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. À cette fin, l’exposition doit correspondre au droit de rachat (c’est-à-dire la valeur d’ancrage) du crypto-actif.
    2. Si l’assureur qui détient le crypto-actif a une créance garantie sur le racheteur en cas de défaut, il doit rendre compte du coefficient pour risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, le coefficient pour risque de crédit doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait à la note de crédit ou à l’exposition sur le racheteur aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. À cette fin, l’exposition, avant toute prise en compte d’un mécanisme d’atténuation du risque de crédit, doit correspondre au droit de rachat (c’est-à-dire la valeur d’ancrage) du crypto‑actif. Toutes les conditions d’admissibilité des sûretés aux fins de la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH s’appliquent.
  • 2.4 Certains crypto-actifs du groupe 1b peuvent être structurés de manière à éviter que les détenteurs de crypto-actifs soient exposés (directement ou indirectement) au risque de crédit du racheteur. L’assureur n’est pas tenu de calculer le coefficient de risque dans la situation décrite à la section 2.3 si les conditions suivantes sont remplies :

    1. Les actifs de réserve sous-jacents sont détenus dans une structure ad hoc (SAH) jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale pour le compte des détenteurs de crypto-actifs qui détiennent des droits directs sur les actifs de réserve sous-jacents.
    2. L’assureur a obtenu un avis juridique indépendant qui tient compte de toutes les lois auxquelles sont assujetties les parties prenantes (notamment le racheteur, la SAH et le dépositaire), selon lequel les tribunaux compétents reconnaîtraient les actifs sous-jacents détenus dans une structure jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale comme appartenant au détenteur des crypto-actifs.
  • 2.5 Risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire – Un crypto‑actif du groupe 1b peut être structuré de manière que seul un sous-ensemble de détenteurs (les « membres ») sont autorisés à traiter directement avec le racheteur pour racheter le crypto-actif. Les détenteurs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (les « détenteurs non membres ») doivent donc s’en remettre aux membres pour s’assurer que le crypto-actif maintient sa valeur par rapport à l’actif de référence. À noter qu’il peut exister différentes variantes de ce type structure, par exemple :

    1. Les membres peuvent émettre un engagement juridiquement exécutoire par lequel ils s’engagent à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres à un prix correspondant à l’actif ou aux actifs de référence.
    2. Les membres peuvent ne pas prendre d’engagement, mais avoir intérêt à acheter les crypto‑actifs à des détenteurs non membres sachant qu’ils peuvent les échanger avec le racheteur contre des espèces ou des actifs (tant et aussi longtemps que le racheteur ne fait pas faillite).
  • 2.6 Un assureur qui est membre d’un dispositif de crypto-actif comme celui décrit à la section 2.5 doit obligatoirement déterminer les coefficients de risque au titre des crypto-actifs qu’il détient de la même manière que sont tenus de le faire les détenteurs participant à un dispositif de crypto‑actif en vertu duquel tous les détenteurs peuvent traiter directement avec le racheteur (tel que précisé aux sections 2.3 et 2.4). En outre, un assureur membre peut être exposé au risque que le racheteur fasse faillite et s’être engagé à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres. En pareille situation, l’assureur doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait s’il détenait tous les crypto-actifs qu’il pourrait être obligé d’acheter. Même si un assureur membre n’est pas légalement tenu d’acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres, il pourrait vouloir déterminer si, dans la pratique, il serait obligé d’intervenir et d’acheter les crypto-actifs pour satisfaire aux attentes des détenteurs non membres et préserver sa réputation. S’il existe un tel risque que l’assureur doive intervenir, ce dernier doit inclure dans le calcul de l’exposition au risque le montant qui s’appliquerait si des engagements juridiquement exécutoires avaient été pris. Une exception ne pourrait être accordée que si l’assureur peut démontrer au BSIF qu’il n’y a aucun risque qu’il doive intervenir.
  • 2.7 Les risques pour les détenteurs (assureurs) de crypto-actifs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (c’est-à-dire les détenteurs non membres) dépendent de l’engagement pris ou non par les membres d’acheter des crypto-actifs à tous les détenteurs non membres, et ce, en quantité illimitée (en d’autres termes, les membres ont fait une offre ferme et irrévocable d’acheter la totalité des crypto-actifs en circulation aux détenteurs non membres) :

    1. Si les membres se sont engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée, les détenteurs non membres sont exposés :

      1. au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence;
      2. au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs. Un assureur qui est un détenteur non membre doit obligatoirement faire la somme des coefficients de risque déterminés au titre de ces deux risques. Pour le premier risque, il faut déterminer le coefficient de risque qui découlerait d’une exposition directe au sous-jacent (voir la section 2.1). La détermination du coefficient de risque au titre du risque de défaut des membres est plus complexe, car il se peut que de multiples membres se soient engagés à acheter des crypto-actifs (en d’autres termes, le détenteur peut choisir de vendre ses crypto-actifs à n’importe lequel de ces membres). S’il y a un seul membre, le coefficient de risque doit être appliqué à l’exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le membre aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH. S’il y a plus d’un membre, il faut plutôt utiliser le coefficient de risque qui serait appliqué à l’exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le membre ayant la note de crédit la plus élevée (c’est-à-dire le coefficient de risque le plus bas) aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAHNote de bas de page 16 .
    2. Si les membres ne se sont pas engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée à tous les détenteurs non membres, ces derniers sont exposés :

      1.  au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence;
      2. au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs;
      3. au risque que le racheteur soit en défaut (car s’il a fait faillite, les membres n’auront plus intérêt à acheter les crypto-actifs aux détenteurs non membres). Dans une telle situation, le détenteur (assureur) non membre doit inclure la somme des coefficients de risque au titre de ces trois risques distincts. Le coefficient de risque relatif aux deux premiers risques doit obligatoirement être déterminé de la manière décrite au point i. Pour ce qui est du troisième risque, il faut déterminer le coefficient de risque qui serait appliqué à une exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le racheteur aux termes des lignes directrices TSAV, TCM ou TSAH.
  • 2.8 Les crypto-actifs du groupe 1b, dont ceux qui peuvent être rachetés contre des instruments traditionnels figurant sur la liste des sûretés financières admissibles, ne constituent pas en soi des formes de sûretés admissibles pouvant être prises en compte à des fins d’atténuation du risque de crédit, ce qui s’explique par le fait que, tel qu’il est mentionné plus haut, le processus de rachat peut engendrer un risque de contrepartie qui n’existe pas dans le cas d’une exposition directe à un actif traditionnel.

Annexe 3 – Critères de prise en compte de la couverture qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a

  • 3.1 Les assureurs qui n’ont pas obtenu la confirmation du BSIF qu’ils peuvent classer des crypto-actifs dans le groupe 2a doivent classer toutes les expositions sur crypto-actifs du groupe 2 dans le groupe 2b.
  • 3.2 Les crypto-actifs du groupe 2 qui remplissent les trois critères de prise en compte de la couverture qui suivent peuvent être classés dans le groupe 2a, pourvu que l’assureur ait obtenu la confirmation du BSIF :

    1. L’exposition sur crypto-actifs de l’assureur correspond à l’un des cas suivants :

      1. Une détention directe d’un crypto-actif du groupe 2 au comptant s’il existe un dérivé ou un fonds négocié en bourse (FNB)/un billet négocié en bourse (BNB) qui fait seulement référence au crypto‑actif et est négocié sur une bourse réglementée, et, dans le cas d’un dérivé, qui est compensé par une contrepartie centrale (CC) admissible.
      2. Un dérivé ou un FNB/BNB qui fait référence à un crypto-actif du groupe 2, si le dérivé ou le FNB/BNB a été expressément approuvé par les autorités de réglementation des marchés d’un État ou d’un territoire aux fins de négociation, ou si le dérivé est compensé par une CC admissibleNote de bas de page 17.
      3. Un dérivé ou un FNB/BNB qui fait référence à un dérivé ou à un FNB/BNB qui remplit le critère b) ci-avant.
      4. Un dérivé ou un FNB/BNB qui se réfère à un taux de référence lié à un crypto-actif publié par une bourse réglementée qui compense les opérations par l’intermédiaire d’une CC admissible en utilisant ce taux de référence.
    2. L’exposition sur crypto-actifs de l’assureur, ou le crypto-actif auquel se réfère le dérivé ou le FNB/BNB, est très liquide. Plus précisément, les deux conditions suivantes doivent obligatoirement être remplies :

      1. La capitalisation boursière moyenne était d’au moins 10 milliards de dollars américains sur les 12 derniers mois.
      2. La moyenne tronquée de 10 % du volume des transactions quotidiennes en monnaies fiduciaires importantes était d’au moins 50 millions de dollars américains sur les 12 derniers mois.
    3. On dispose de données suffisantes sur les 12 derniers mois. Plus précisément, les deux conditions suivantes doivent obligatoirement être remplies :

      1. Au moins 100 observations de prix ont été faites au cours des 12 derniers mois.
      2. On dispose de données suffisantes sur le volume des transactions et sur la capitalisation boursière.

Annexe 4 – Gestion du risque

  • 4.1 Les expositions et les activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux types de risque et accentuent certains risques traditionnels. Un assureur qui a des expositions directes ou indirectes sur crypto-actifs – quelle qu’en soit la forme – ou qui fournit des services s’y rapportant, doit établir des politiques et des procédures en vue de recenser, d’évaluer et d’atténuer systématiquement les risques (notamment le risque opérationnel, le risque de crédit et le risque de marché) associés aux crypto-actifs ou aux activités s’y rapportant. Les pratiques de gestion du risque opérationnel de l’assureur doivent comprendre, entre autres, la conduite d’évaluations de ces risques (pour déterminer leur importance et la manière dont ils sont gérés) et la prise de mesures d’atténuation appropriées pour renforcer la résilience opérationnelle de l’assureur (en particulier au chapitre du risque lié aux technologies de l’information et des communications [TIC] et du cyberrisque). La décision de détenir des crypto-actifs et de fournir des services à des opérateurs de crypto-actifs doit être en totale adéquation avec la propension à prendre des risques de l’assureur et avec ses objectifs stratégiques (tels qu’ils ont été énoncés et approuvés par le conseil d’administration), ainsi qu’avec les résultats de l’évaluation, par la haute direction, de la capacité de l’assureur à gérer les risques, en particulier le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel.
  • 4.2 Compte tenu des particularités des crypto-actifs et de leurs marchés, et des possibles difficultés à adopter des dispositions standard à l’égard de la gestion du risque de marché et du risque de crédit de contrepartie qui s’y rattachent, l’assureur doit effectuer au préalable une évaluation prudente de toute exposition sur crypto-actifs qu’il envisage, et vérifier si les processus et les procédures existants sont adéquats. Il doit en outre suivre une approche de gestion du risque rigoureuse pour gérer les risques que posent les crypto-actifs, notamment établir des limites et des stratégies de couverture, et attribuer clairement les responsabilités entourant la gestion de ces risques.
  • 4.3 Par ailleurs, l’assureur doit informer le BSIF, dans les meilleurs délais, de ses politiques et procédures, des résultats de ses évaluations ainsi que de ses expositions ou activités sur crypto-actifs existantes ou envisagées. Il doit aussi démontrer qu’il a procédé à un examen complet pour s’assurer que les activités en question sont autorisées et pour évaluer les risques qui s’y rattachent, en plus d’exposer les mesures prises pour atténuer ces risques.
  • 4.4 Parmi les risques dont l’assureur doit tenir compte dans le cadre de sa gestion du risque lié aux activités sur crypto-actifs, on peut citer les suivants :

    1. Risque lié aux technologies de crypto-actifs – L’assureur doit exercer une surveillance étroite du risque inhérent aux technologies qui sous‑tendent les crypto-actifs, que les activités sur crypto‑actifs soient exécutées directement ou par l’entremise de tiers. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants :

      1. Stabilité du réseau sur lequel repose la TRD ou une technologie similaire : La fiabilité du code source, la gouvernance entourant les protocoles et l’intégrité des technologies sont au nombre des principaux facteurs concourant à la stabilité du réseau. Parmi les considérations essentielles, on peut citer les contraintes de capacité (qu’elles soient imposées délibérément ou attribuables à un manque de ressources informatiques), le stockage numérique, l’extensibilité de la technologie de registre sous‑jacente, la question de savoir si les technologies sous‑jacentes ont été testées et ont eu le temps d’arriver à maturité dans un environnement de marché, et la rigueur de la gouvernance à l’égard des changements de modalités du registre distribué ou des crypto-actifs (par exemple, les « embranchements » qui viennent modifier les « règles » sous‑jacentes d’un protocole). Le type de mécanisme de consensus (qui permet de traiter et de valider les transactions) est un autre élément important à prendre en compte, car il a trait à la sécurité du réseau et permet de déterminer si l’on peut accepter le caractère définitif d’une transaction sans courir de risque.
      2. Mécanisme de validation de la TRD (registre distribué ouvert [sans permission] ou fermé [avec permissions]) : Les crypto-actifs peuvent reposer sur un registre public (sans permission), auquel cas la validation des transactions peut être effectuée par n’importe quel agent participant ou être confiée à plusieurs agents ou intermédiaires, sans que les utilisateurs sachent nécessairement quelles sont les entités qui valident les transactions. À l’inverse, dans le cas d’un registre privé (avec permissions), les responsables de la validation sont définis au préalable et leur nombre est limité, et les utilisateurs savent quelles sont les entités qui valident les transactions. Dans le cas d’un registre sans permission, les technologies peuvent faire l’objet d’un contrôle plus limité, tandis que, dans le cas d’un registre avec permissions, il peut y avoir un petit nombre d’entités responsables de la validation qui exercent un contrôle plus grand. Parmi les risques liés au mécanisme de validation de la TRD, on peut citer des éléments comme l’exactitude des registres de transactions, l’échec des règlements, les failles de sécurité, la protection de la vie privée et la confidentialité, ainsi que la rapidité et le coût du traitement des transactions.
      3. Accessibilité aux services : L’une des particularités des crypto-actifs a trait à leur accessibilité par les détenteurs. En effet, le détenteur se voit attribuer un ensemble de clés cryptographiques spécifiques qui lui permettent de transférer les crypto‑actifs à une autre partie. En règle générale, si ces clés sont perdues, le détenteur n’aura plus accès aux crypto-actifs. Cette particularité accroît la possibilité d’activités frauduleuses, par exemple un tiers qui obtient l’accès à des clés cryptographiques et les utilise pour se transférer les crypto-actifs ou pour les transférer à une autre entité non autorisée.
      4. Fiabilité des opérateurs de nœuds et diversité des opérateurs : Sachant que les opérateurs des nœuds et des technologies sous‑jacentes facilitent le transfert des crypto-actifs et gardent une trace des transactions exécutées à l’échelle du réseau, leur rôle est essentiel pour ce qui est d’indiquer et de mesurer les montants détenus par un détenteur. Par conséquent, pour bien gérer le risque lié aux tiers, il faut tenir compte de ces éléments et déterminer, d’une part, si les nœuds sont exécutés par un seul opérateur ou s’ils sont répartis entre de nombreux opérateurs et, d’autre part, si les opérateurs sont fiables (par exemple, nœuds opérés par des institutions publiques, des institutions privées ou des particuliers).
    2. Risque général lié aux technologies de l’information et des communications (TIC) et cyberrisque – Un assureur qui détient des crypto-actifs peut être exposé à des risques supplémentaires sur le plan des TIC et de la cybersécurité, notamment des vols de clés cryptographiques, une compromission d’identifiants de connexion ou des attaques par déni de service distribué. Une défaillance des TIC et une cybermenace peuvent avoir de graves conséquences comme des pertes irrécupérables ou des transferts de crypto‑actifs non autorisés.
    3. Risques juridiques – Les activités sur crypto-actifs sont encore récentes et elles évoluent rapidement. Le cadre juridique qui les régit demeure donc incertain, ce qui accentue le risque juridique pour les assureurs, particulièrement au regard des dimensions suivantes :

      1. Comptabilité : L’absence de norme comptable à l’égard des crypto-actifs peut engendrer un risque juridique, qui pourrait se traduire par des amendes en cas de paiement insuffisant de taxes ou de non‑conformité aux obligations de déclaration fiscale.
      2. Prise de contrôle et propriété : Les crypto-actifs font face à une importante incertitude juridique, ce qui pourrait soulever des questions quant à la capacité d’un assureur qui accepte des crypto-actifs comme garantie à prendre possession des crypto-actifs en cas de défaut ou d’appel de marge.
      3. Communication d’informations et protection des consommateurs : Un assureur qui fournit des services faisant intervenir des crypto-actifs peut être exposé à un risque juridique attribuable aux informations qu’il communique sur les crypto-actifs (y compris les crypto-actifs qui sont considérés comme étant des titres), surtout dans le contexte de l’évolution continue des lois et des règlements (notamment en matière de confidentialité et de conservation des données).
      4. Incertitude entourant la situation juridique : Un État ou un territoire peut décider (et certains l’ont déjà fait) d’interdire le minage de crypto-actifs, et ce, pour différentes raisons, notamment les conséquences environnementales qu’il peut avoir. L’évolution de la situation juridique pourrait avoir pour effet de réduire la puissance de calcul disponible pour assurer la sécurité d’un réseau.
    4. Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes – Une institution financière qui offre des services à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ou à des clients participant à des activités sur actifs virtuels, ou qui agit elle‑même à titre de VASP, doit appliquer l’approche fondée sur le risque qui a été établie par le Groupe d’action financière (GAFI) aux fins de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT). Si l’assureur ne se conforme pas comme il se doit aux lois en matière de LRPC/FAT (y compris au chapitre des sanctions) et aux pratiques exemplaires, il pourrait subir des pertes opérationnelles et ternir sa réputation.
    5. Évaluation – De nombreux crypto-actifs sont difficiles à évaluer, ce qui s’explique, entre autres, par leur volatilité et la variabilité des prix d’une bourse à l’autre, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la plupart des crypto-actifs sont négociés sur des bourses non réglementées. Ces difficultés peuvent se traduire par des pertes pour l’assureur dans nombre de circonstances liées à une mauvaise évaluation des prix attribuable à des processus opérationnels inadéquats.
  • 4.5 Le BSIF peut imposer des exigences de capital additionnelles à un assureur au titre de risques qui ne sont pas suffisamment pris en compte en vertu des exigences minimales de capital en regard du risque opérationnel, du risque de crédit ou du risque de marché. En outre, des majorations peuvent être nécessaires si le BSIF juge que l’assureur ne gère pas bien le risque lié aux crypto-actifs. Il peut demander à un assureur de constituer des provisions pour pertes liées aux crypto-actifs si de telles pertes sont prévisibles et qu’elles peuvent être estimées. Enfin, le BSIF peut imposer à un assureur de prendre des mesures d’atténuation ou d’autres mesures, par exemple exiger qu’il établisse une limite interne afin de maîtriser les risques qui ne sont pas bien cernés ou évalués dans le cadre de gestion du risque de l’assureur.