Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB)
Information
Relevés
Information générale
Objet
Le RNFPB (ou le « relevé ») recueille les données servant à calculer le ratio de fonds propres fondé sur le risque de l'institution déclarante, de même que le détail du calcul. Dans le cas des banques d'importance systémique intérieure (BISi), le relevé recueille également les données servant à calculer le ratio de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) fondé sur le risque de la BISi déclarante ainsi que le détail du calcul.
Fondement législatif
L'article 628 de la Loi sur les banques et l'article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Institutions visées
Exception faite des succursales de banque étrangère, toutes les institutions de dépôt doivent produire la version intégrale du RNFPB. Le RNFPB abrégé est offert uniquement aux filiales de banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes (NI) dans certaines conditions. Veuillez consulter les critères fournis dans la section « Instructions générales » du présent document.
Publication
Certaines données recueillies, spécifiques à chaque institution ou sous forme agrégée, sont publiées sur le site Web du BSIF.
Fréquence de déclaration
Les institutions dont l'exercice se termine en octobre ‑ trimestriel ‑ janvier, avril, juillet et octobre.
Les institutions dont l'exercice se termine en décembre ‑ trimestriel ‑ mars, juin, septembre et décembre.
Personne-ressource
Prière de transmettre toute question sur les activités ou l'interprétation des présentes instructions à la division des risques bancaires et fonds propres (BCAR-RNFPB@osfi-bsif.gc.ca). Pour toute question technique, prière de communiquer avec le service de l'Administration des relevés (RA‑RRS.Support@osfi‑bsif.gc.ca).
Échéance
Le relevé doit être rempli chaque trimestre d'exercice et soumis dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.
Organisme-ressource
BSIF
Instructions générales
Le RNFPB doit être rempli à l'aide des méthodes et les calculs décrits dans la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du BSIF (la « ligne directrice ») et, s'il y a lieu, dans la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF. Les présentes instructions doivent être lues de pair avec la ligne directrice NFP et, le cas échéant, la ligne directrice sur les normes TLAC.
Les numéros des tableaux du RNFPB correspondent à ceux des chapitres des NFP. Par exemple, les tableaux 10.010, 10.020, etc. correspondent au chapitre 1 des NFP, les tableaux 20.010, 20.020, etc. correspondent au chapitre 2 des NFP, et ainsi de suite.
Pour faciliter la préparation du relevé, le BSIF a indiqué le numéro de section correspondant de la ligne directrice NFP (p. ex., la section 3.1.1). Outre les numéros de section de la ligne directrice, les présentes renferment des explications complémentaires au sujet de certaines sections ou de certaines adresses de point de données du relevé. D'autres consignes sont données par la mise en correspondances des formules du relevé lui‑même.
De façon générale, le RNFPB doit être rempli par toutes les banques (y compris les coopératives de crédit fédérales [CCF]), les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt. Ces entités réglementées par le BSIF sont collectivement désignées les « institutions » ci-après. Toutefois, dans certaines circonstances, une institution peut remplir une version abrégée du RNFPB, appelée le RNFPB sommaire. De plus, certaines sections ou cellules du relevé peuvent ne s'appliquer qu'à certains types d'institutions (p. ex., BISi ou CCF).
Les présentes instructions fournissent des consignes sur la façon de remplir la version intégrale du RNFPB.
Règles de validation
Dans certains tableaux du RNFPB, lorsque les cellules sont remplies, les cellules correspondantes d'autres tableaux sont automatiquement remplies avec les mêmes valeurs. Les règles de validation assurent l'exactitude de cette alimentation automatique et sont affichées sur le site Web du BSIF.
Adresse de point de données (APD)
Dans des tableaux à structure particulière (non dimensionnelle) du relevé, comme le tableau 20.010, Éléments de fonds propres et de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), il y a des APD non dimensionnelles. Le relevé comporte aussi des tableaux dimensionnels sans ADP; on renvoie plutôt aux points de données individuels par une série de chiffres qui représentent une combinaison de paramètres et de dimensions.
Types de règles de validation
Il y a deux types de règles de validation : les règles préédition ou structurelles, et des règles opérationnelles. Si l'institution ne respecte pas l'une ou l'autre des règles préédition, les règles opérationnelles ne peuvent s'exécuter. Si des problèmes relatifs aux règles préédition sont décelés, l'institution en sera informée et le relevé devra être corrigé puis soumis de nouveau.
1. Règles préédition ou structurelles
Les règles préédition font en sorte qu'un fichier est transmis dans le format requis et comprend certains éléments tel le code de l'institution. D'autres règles préédition du RNFPB permettent de veiller à ce que les APD s'accompagnent du symbole approprié (c.-à-d. « + » ou « − »).
2. Règles opérationnelles
Les règles de validation opérationnelles assurent l'exactitude des calculs (totaux partiels, produit de la multiplication de l'exposition par le coefficient de pondération du risque, etc.). Elles font également en sorte que, si certaines options du cadre des normes de fonds propres s'excluent l'une l'autre, seule une méthode est déclarée.
On dénombre deux types de règles opérationnelles :
(a) Règles non dimensionnelles
Les règles non dimensionnelles ne sont exécutées qu'une fois chacune. Une équation unique définit chaque règle et comprend tous les points de données visés. Ces règles comprennent des comparaisons des données de différents relevés pour s'assurer que certains chiffres correspondent à ceux qui sont déclarés dans d'autres relevés réglementaires (M4, Bilan consolidé, p. ex.).
(b) Règles dimensionnelles
Les règles dimensionnelles définissent des relations multiples, qui se présentent dans plusieurs tableaux et de nombreuses fois au sein d'un même tableau. Elles comprennent, par exemple, les règles d'agrégation correspondant au total des colonnes et des lignes. Les règles de validation dimensionnelles sont produites au moyen d'une approche générique, en vertu de laquelle la vérification d'une règle relative à une relation donnée entre diverses mesures a été codée et appliquée à de multiples combinaisons de lignes, de colonnes et de tableaux.
On trouvera la terminologie et les seuils de tolérance des règles de validation à la fin du présent document.
Version abrégée du RNFPB à l'intention des institutions appliquant l'approche NI
La version abrégée du RNFPB ne comprend que certains tableaux de la version intégrale du relevé. Pour pouvoir l'utiliser, l'institution doit satisfaire aux critères suivants :
- La société mère de l'institution est une société en exploitation réglementée par le BSIF qui applique une approche fondée sur les notations internes (approche NI) à l'égard du risque de crédit.
- L'institution est une filiale entièrement consolidée qui applique la même approche NI que sa société mère.
- Au moins 95 % des expositions au risque de crédit de l'institution sont visées par l'approche NI.
Même si ces critères sont satisfaits, il peut arriver que dans certaines circonstances, le BSIF demande à l'institution de produire la version intégrale du RNFPB.
La fréquence de déclaration et les calculs à effectuer pour remplir les tableaux du RNFPB sommaire sont les mêmes que pour la version intégrale du relevé, sauf que les données sommaires pour les actifs pondérés en fonction du risque (APR) (tableau 10.020), les pertes attendues (tableau 20.030) et les expositions (tableau 10.070) ne proviennent pas d'autres tableaux.
La version sommaire du RNFPB comporte uniquement les tableaux suivants :
- 10.010 Calcul des ratios
- 10.020 Sommaire des actifs pondérés en fonction du risque et de l'exposition en cas de défaut
- 10.050 Expositions hors bilan à l'exclusion des dérivés et des expositions de titrisation
- 10.070 Couverture du bilan par type de risque et rapprochement avec le bilan consolidé
- 20.010 Éléments de fonds propres et de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)
- 20.020 Fonds propres admissibles émis par des filiales
- 20.030 Provisions pour créances douteuses : régime au regard des normes de fonds propres
- 30.010 Exigences minimales de fonds propres au titre du risque opérationnel
- 40.120 Approche standard – Expositions sur les dettes subordonnées, les actions et les autres instruments de fonds propres
- 40.290 Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit de titrisation
- 60.030 Sommaire des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire titrisation
- 70.030 Contrats sur dérivés
- 70.040 Actifs pondérés en fonction du risque de crédit - Contreparties centrales
- 90.010 Exigences minimales de fonds propres au titre du risque de marché
Les institutions admissibles qui choisissent de produire une version sommaire du RNFPB doivent en informer le BSIF au moins 30 jours avant le dépôt de la première version sommaire du relevé. Les préavis doivent être envoyés au service de l'Administration des relevés, de la Division de la gestion des données réglementaires, à l'adresse RA‑RRS.Support@osfi‑bsif.gc.ca, ainsi qu'au chargé de surveillance de la société mère de l'institution. L'institution qui choisit de produire la version sommaire du RNFPB ne doit fournir aucune autre donnée que celles des tableaux énumérés ci‑dessus.
Les institutions qui produisent une version sommaire du RNFPB doivent être en mesure de fournir des pièces justificatives à la demande du BSIF dont le niveau de détail est comparable, sans être nécessairement identique, aux tableaux de la version intégrale du relevé.
RNFPB des institutions de catégorie III
Le RNFPB des institutions de catégorie III ne comprend que certains tableaux de la version intégrale du relevé. Afin de pouvoir remplir le RNFPB des institutions de catégorie III, l'institution doit être une petite ou moyenne banque (PMB) de catégorie III au sens de la ligne directrice sur les fonds propres et la liquidité des PMB.
Les institutions de catégorie III doivent produire cette version du RNFPB à la même fréquence que les institutions qui produisent la version intégrale du RNFPB.
Le RNFPB des institutions de catégorie III ne comprend que les tableaux suivants de la version intégrale du RNFPB :
- 10.011 Ratios simplifiés de fonds propres fondés sur le risque (RSFPFR) pour les PMB de catégorie III
- 10.041 Réserve contracyclique pour les PMB de catégorie III
- 20.010 Éléments de fonds propres et de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)
- 20.020 Fonds propres admissibles émis par des filiales
- 20.030 Provisions pour créances douteuses : régime au regard des normes de fonds propres
- 30.010 Exigences minimales de fonds propres au titre du risque opérationnel
- 40.120 Approche standard – Expositions sur les dettes subordonnées, les actions et les autres instruments de fonds propres
- 40.280 Expositions sur les placements en actions dans des fonds
- 40.290 Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit
Les instructions de chacun de ces tableaux précisent quelles cellules les institutions qui produisent cette version du RNFPB ne sont pas tenues de remplir, le cas échéant.
Ces institutions doivent informer le BSIF de leur choix au moins 30 jours avant de soumettre la version du relevé en question la première fois. Les préavis doivent être envoyés au service de l'Administration des relevés de la Division de la gestion des données réglementaires, à l'adresse RA‑RRS.Support@osfi‑bsif.gc.ca, ainsi qu'au chargé de surveillance de l'institution. À noter que les institutions qui produisent cette version du RNFPB ne doivent pas soumettre de données relatives à un tableau du RNFPB autre que ceux énumérés ci‑dessus.
Base de mesure et unités de référence
La base de mesure des expositions au bilan dans le relevé est le même que pour les états financiers préparés selon les normes internationales d'information financière (IFRS), soit la valeur au bilan déterminée aux fins comptables, exception faite de ce qui suit :
-
immobilisations corporelles pour propre usage
- Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, le calcul des expositions déclarées doit être fondé sur la valeur comptable ajustée qui inverse l'effet de ce qui suit :
- le solde de tout excédent de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat global (AERG);
- les pertes de réévaluation cumulatives nettes d'impôts reflétées dans les bénéfices non répartis ou par suite de réévaluations ultérieures.
- Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage constatées à l'aide du modèle de coût, et lorsque la valeur réputée de l'immobilisation a été déterminée, selon l'approche fondée sur la juste valeur, lors du passage aux IFRS, le calcul des expositions déclarées doit être fondé sur la valeur comptable ajustée qui inverse l'effet de ce qui suit : la juste valeur des gains et pertes non réalisés nets d'impôts reflétée dans les bénéfices non répartis au moment de la conversion aux IFRS.
- Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, le calcul des expositions déclarées doit être fondé sur la valeur comptable ajustée qui inverse l'effet de ce qui suit :
- certains instruments financiers dans le portefeuille bancaire :
S'agissant de ces instruments financiers, les expositions déclarées et l'exposition en cas de défaut (ECD) (selon l'approche standard et l'approche NI, respectivement) doivent se fonder sur le coût amorti calculé selon les IFRS :
- juste valeur des prêts aux fins (i) de l'option de la juste valeur, ou (ii) de la couverture de la juste valeur;
- juste valeur des titres de créance et des prêts calculée à l'aide des AERG.
Tous les montants doivent être déclarés en milliers de dollars canadiens. Les pourcentages doivent être indiqués à deux décimales près. Les variables comme la probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (PCD) doivent être exprimées en pourcentage. Par exemple, une PD déclarée de 0,0525 équivaut à 0,0525 %. La PD doit être déclarée à quatre décimales près, et la PCD à deux décimales près. Le format des autres unités de référence est précisé dans les sections pertinentes des présentes.
Entité déclarante
Sous réserve des exceptions visées à la section 1.1 de la ligne directrice NFP, les présentes s'appliquent aux institutions déclarantes sur une base totalement consolidée.
Préparation des tableaux sur le risque de crédit
Concernant les tableaux qui renferment des données sur les actifs pondérés en fonction du risque (APR) de crédit , les institutions ne doivent remplir que les tableaux, ou les parties de tableaux, qui se rapportent aux approches qu'elles ont retenues. Par exemple, une institution qui recourt exclusivement à l'approche NI ne devrait pas fournir de données dans les tableaux ou parties de tableaux concernant l'approche standard. Les institutions autorisées à utiliser plus d'une approche à l'égard du risque de crédit ne doivent signaler toute exposition particulière qu'en vertu d'une seule des approches autorisées.
La nature des portefeuilles d'actifs qu'une institution doit déclarer dans les tableaux sur le risque de crédit, c'est‑à‑dire le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation, dépend de l'application du cadre du risque de marché. Voir la rubrique « Portefeuille bancaire ou portefeuille de négociation » du présent document.
Dans les tableaux portant sur l'approche NI, si au moins l'une des mesures de l'exposition brute (M9) et de l'ECD rajustée (M1 ou M2) affiche une valeur autre que zéro dans une fourchette de PD pour un type donné d'exposition, toutes les autres mesures (PD, PCD, échéance, APR, pertes attendues, etc.) sur cette même ligne dans la section principale du tableau (à l'exception des sections des postes pour mémoire) doivent être remplies même si les APR sont de zéro. Par exemple, même si les sortants d'expositions entières dans une fourchette de PD résultant de la migration du risque de crédit font en sorte que l'ECD rajustée (M1 ou M2) et les APR sont de zéro, toutes les autres mesures dans la même fourchette de PD doivent être remplies même si l'exposition rajustée (M1 ou M2) et les APR sont de zéro. Si une valeur d'une mesure (l'exposition rajustée [M1 ou M2] et les APR) est de zéro, l'institution déclarante doit indiquer zéro au lieu de laisser la cellule vide.
Traitement du risque de crédit des expositions de titrisation
Sous l'approche standard et l'approche NI, les expositions de titrisation font l'objet d'un traitement différent à l'égard du risque de crédit et sont généralement déclarées séparément de toutes les autres expositions. Les expositions de titrisation sont définies, à la section 6.1 de la ligne directrice, comme des expositions ayant une structure de rang supérieur ou inférieur et comprenant une protection proportionnelle du crédit.
Si les actifs qui sous‑tendent la titrisation sont déclarés au bilan de l'institution, les exigences opérationnelles liées à la constatation du transfert du risque de crédit, décrites à la section 6.3, doivent être satisfaites pour exclure les actifs sous‑jacents du traitement général pour risque de crédit et appliquer plutôt le traitement des opérations de titrisation.
Toutes les expositions qui ne répondent pas à la définition des expositions de titrisation ou qui ne satisfont pas aux exigences opérationnelles pertinentes doivent être déclarées comme si elles n'avaient pas été titrisées, selon le traitement général du risque de crédit dans le portefeuille bancaire.
Catégories d'expositions du portefeuille bancaire
La portion « risque de crédit » du relevé est conçue pour saisir les expositions du portefeuille bancaire séparément des expositions du portefeuille de négociation au risque de crédit. Les données sur le portefeuille bancaire sont recueillies par catégorie d'exposition et, à l'intérieur de chaque catégorie, selon le type d'exposition. Les catégories d'expositions, à l'exclusion des expositions visées par le cadre de titrisation, sont les suivantes :
Catégorie d'exposition – RNFPB de 2020 | Catégorie d'exposition – RNFPB de 2023 | Renvoi à la ligne directrice |
---|---|---|
Emprunteurs souverains | Emprunteurs souverains et banques centrales | Sections 4.1.1 et 5.2.1(ii) |
Emprunteurs souverains | Entités du secteur public (ESP)Note de bas de tableau 1 - * | Sections 4.1.2 et 5.2.1(iii) |
Emprunteurs souverains | Banques multilatérales de développement (BMD) | Sections 4.1.3 et 5.2.1(ii) |
Banques | Banques (à l'exclusion des obligations sécurisées) | Sections 4.1.4 et 5.2.1(iv) |
Banques | Obligations sécurisées | Sections 4.1.5 et 5.2.1(iv) |
Entreprises | Entreprises | Sections 4.1.7 et 5.2.1(i) |
Entreprises | Financement spécialisé | Sections 4.1.7 et 5.2.1(i) |
Autres actifs pondérés en fonction du risque | Dettes subordonnées, actions et autres instruments de fonds propres | Sections 4.1.8 et 5.2.1(iv) |
Autres expositions sur la clientèle de détail | Portefeuille réglementaire de la clientèle de détail | Sections 4.1.9 et 5.2.1(v) |
Autres expositions sur la clientèle de détail | Portefeuille non réglementaire de la clientèle de détail | Sections 4.1.9 et 5.2.1(v) |
Hypothèques résidentielles de détail | Immobilier résidentielNote de bas de tableau 1 - ** | Sections 4.1.11 et 5.2.1(v) |
Hypothèques résidentielles de détail | Expositions sur l'immobilier résidentiel qui ne sont pas conformes à la ligne directrice B-20Note de bas de tableau 1 - ** | Sections 4.1.11 et 5.2.1(v) |
Hypothèques résidentielles de détail | Immobilier commercial (IC) |
Sections 4.1.12 et 5.2.1(i) Exposition garantie par un bien immobilier qui n'est pas un bien immobilier résidentiel. Sous-catégories :
|
Entreprises | Acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments (AATCB) | Sections 4.1.13 et 5.2.1(i) |
Hypothèques résidentielles de détail | Prêts hypothécaires inversés | Section 4.1.14 |
Hypothèques résidentielles de détail | Titres hypothécaires (TH) | Section 4.1.15 |
Autres actifs pondérés en fonction du risque | Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit | Section 4.1.23 |
Actions | Placements en actions dans des fonds | Sections 4.1.22 et 5.2.2(iii) |
Notes de bas de tableau 1
|
Types d'expositions
Les catégories d'expositions sont ventilées davantage selon les types suivants d'expositions au risque de crédit :
Type d'exposition | Renvoi à la ligne directrice/définition | |
---|---|---|
Engagements utilisés | Section 4.1.17 et 5.2.1(ix) | |
Engagements inutilisés | Section 4.1.17 et 5.2.1(ix) | |
Transactions assimilables à des pensionsNote de bas de tableau 2 - * | Section 4.1.18 et 5.4.1(ii) | |
Dérivés hors coteNote de bas de tableau 2 - * |
Sections 4.1.19 Les contrats bilatéraux sur dérivés hors cote ainsi que les contrats hors cote et négociés en bourse auprès d'une contrepartie centrale non admissible. |
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Autres éléments hors bilan |
Section 4.1.18 et 5.4.1(iii) Comprend tous les arrangements hors bilan sauf les dérivés hors cote et les engagements inutilisés. |
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Majoration des APR au titre du risque de modélisation | Tableaux relatifs à l'approche NI seulement : Les APR supplémentaires découlant de lacunes des modèles internes doivent être déclarés ici jusqu'à ce que des modèles révisés soient mis en œuvre. Cette exigence peut être imposée par le BSIF ou par l'institution elle‑même. | |
Notes de bas de tableau 2
|
Classement des expositions et atténuation du risque de crédit (ARC)
Les techniques d'ARC reconnues aux fins de la suffisance des fonds propres comprennent les garanties, les dérivés de crédit et les sûretés qui respectent les critères précis énoncés aux sections 4.3 et 5.6.4 de la ligne directrice NFP.
Aux fins de déclaration, de façon générale, toutes les expositions sont d'abord déclarées avant l'ARC dans le RNFPB, et doivent être classées selon la catégorie d'exposition du premier débiteur. Toutefois, après l'ARC, la plupart des expositions sont déclarées selon la catégorie d'actif du dernier garant ou de la sûreté. L'ARC est déclarée comme suit :
Techniques d'ARC visant les garanties et les dérivés de crédit
- AS : Si un garant est dans la même catégorie d'actifs que le débiteur, la garantie est prise en compte en faisant passer une exposition du coefficient de pondération du risque du débiteur à celui applicable au garant. Si un garant est dans une autre catégorie d'actifs que le premier débiteur, les expositions garanties doivent passer de la catégorie d'actifs du premier débiteur à la catégorie d'actifs du garant en déclarant une valeur négative au titre de l'ARC dans le tableau du débiteur et une valeur positive au titre de l'ARC dans le tableau du garant.
- Approche NI : Prises en compte par le biais, selon le cas :
- les expositions touchées par l'ARC passent des tableaux du premier débiteur à ceux des fournisseurs de l'ARC; Ou
- les expositions pour lesquelles l'approche d'ajustement de la PCD est utilisée, l'emprunteur sera placé dans la fourchette de PD du premier débiteur (tableau du fournisseur de l'ARC).
Techniques d'ARC des sûretés
- Dépendamment de l'approche employée à l'égard du risque de crédit, les sûretés sont prises en compte au moyen d'un ajustement de l'un des éléments suivants : le coefficient de pondération du risque (approche simple), le montant de l'exposition (approche globale) ou les estimations de PCD.
- Si les sûretés sont prises en compte au moyen des coefficients de pondération du risque (approche simple) en vertu de l'approche standard, l'approche doit faire de même pour les garanties et les dérivés de crédit. Autrement dit, après l'ARC, l'exposition garantie sera déclarée dans la catégorie d'actif de la sûreté.
- Si la sûreté est prise en compte dans l'exposition ou PCD, l'exposition demeure dans la catégorie d'actifs du débiteur.
Expositions en défaut
L'AS distingue le niveau des provisions pour les expositions autres que sur des biens immobiliers et l'importance des remboursements qui dépendent des flux de trésorerie du bien – dans le cas des biens immobiliers résidentiels – pour déterminer le coefficient de pondération du risque qui convient à une exposition. Dans chaque catégorie et type d'exposition, les tableaux de l'approche standard recueillent les expositions en défaut séparément de celles qui ne sont pas en défaut. Sous l'approche standard, les expositions en défaut sont définies à la section 4.1.21 de la ligne directrice NFP.
L'approche NI distingue les expositions selon que le débiteur est en défaut ou non pour déterminer l'exigence de fonds propres appropriée. Pour chaque type et catégorie d'exposition, les tableaux des approches NI distinguent les expositions en défaut de celles qui ne le sont pas, selon les critères de chaque approche. On trouvera la définition du défaut aux fins de l'approche NI à la section 5.8.6(ii) de la ligne directrice NFP.
Traitement simplifié
Les institutions utilisant l'approche standard qui sont autorisées à appliquer le traitement simplifié peuvent le faire pour certaines catégories d'actifs, à savoir les banques, les obligations sécurisées, les entreprises, les portefeuilles réglementaires renouvelables et non renouvelables admissibles de la clientèle de détail, l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial. Les tableaux pertinents de l'approche standard comprennent le coefficient unique de pondération du risque aux fins du traitement simplifié, qui est désigné comme tel.
Portefeuille bancaire ou portefeuille de négociation
Sauf pour les tableaux 70.010 de l'approche standard et 70.020 de l'approche NI, les tableaux sur les catégories d'expositions saisissent le risque de crédit dans le portefeuille bancaire. Les tableaux 70.010 et 70.020 visent le portefeuille de négociation et renferment uniquement les types d'expositions des transactions assimilées à des pensions et des dérivés hors cote. Il s'agit des seuls types d'expositions du portefeuille de négociation qui comprennent une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit si une institution peut se prévaloir du cadre pour risque de marchéNote de bas de page 1. Les critères permettant d'exiger le calcul des fonds propres au titre du risque de marché figurent au chapitre 9 de la ligne directrice NFP. Les expositions du portefeuille de négociation sont déclarées sans faire référence aux provisions puisqu'elles sont évaluées à la valeur du marché.
Si l'ensemble de son portefeuille de négociation n'est pas suffisamment important pour donner lieu à une exigence distincte de fonds propres au titre du risque de marché (déclarée au tableau 90.010), l'institution doit remplir les tableaux de catégories d'exposition du portefeuille bancaire (c.‑à‑d. les tableaux des séries 40 et 50, en fonction de l'approche à l'égard du risque de crédit) de manière à déclarer le total des expositions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation, et laisser vierges les tableaux 70.010 et 70.020. De même, les tableaux sur la titrisation (60.010, 60.020 et 60.030) doivent inclure le total de ses expositions de titrisation du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation si une exigence distincte au titre du risque de marché n'est pas calculée.
Si une institution remplit les tableaux 70.010 et 70.020 pour le portefeuille de négociation et dispose d'accords‑cadres de compensation couvrant les dérivés hors cote dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, il faut répartir le montant en équivalent‑crédit (exposition en cas de défaut [ECD]) entre les tableaux du portefeuille bancaire et ceux du portefeuille de négociation. Le calcul au prorata doit s'appuyer sur les montants notionnels de l'accord de compensation pertinent.
Calcul du seuil de 80 % pour les banques appliquant l'approche NI
Le chapitre 1 de la ligne directrice NFP stipule que le BSIF surveillera le seuil de 80 % des banques autorisées à utiliser l'approche NI. Le seuil de 80 % n'est pas déclaré dans le RNFPB, mais le détail suivant est fourni pour renseigner les institutions sur la façon dont le seuil sera mesuré. Le seuil de 80 % est mesuré en fonction de l'exposition brute et du total des expositions pondérées en fonction du risque de crédit :
Exposition
Calcul du % de l'exposition selon l'approche NI = APD des expositions de l'approche NI ÷ APD du total des expositions (du tableau 10.060)
APD des expositions de l'approche NI =15680
APD du total des expositions = 15700 − (11720 + 11740)
Calcul du % des APR selon l'approche NI = APD des APR de l'approche NI ÷ APD du total des APR (du tableau 10.020)
APD des APR de l’approche NI = 1322 − 10171
APD du total des APR = 1386 − (10187+10183+10179+10172+10165+10161+10157)
Expositions sur cryptoactifs
Les expositions sur cryptoactifs du groupe 1 doivent être déclarées de la même façon que le sont les actifs traditionnels comparables. Les instructions concernant les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 sont données ci-après pour les tableaux 10.070 et 20.010.
Instructions pour remplir chaque tableau
Tableau 10.010 – Calcul des ratios
Calcul des ratios
Le calcul du ratio de fonds propres fondé sur le risque est décrit à la section 1.6 de la ligne directrice. Dans le cas des BISi, le calcul du ratio de TLAC fondé sur le risque est décrit dans la ligne directrice du BSIF sur le TLAC. La section sur les ratios cibles de fonds propres correspond aux cibles de fonds propres qui se trouvent à la section 1.10 de la ligne directrice, incluant les exigences de fonds propres du premier pilier et du deuxième pilier. Le ratio cible de TLAC du BSIF correspond à la somme du ratio minimal de TLAC fondé sur le risque fixé par décret par le surintendant et de la réserve pour stabilité intérieure (RSI). Tous les ratios sont exprimés en pourcentage.
Ajustement (des APR) après le plancher : L'ajustement des APR après le plancher ne doit être calculé que par les institutions utilisant une approche NI pour risque de crédit. Les rajustements sont calculés de la manière indiquée à la section 1.9 de la ligne directrice. Le détail du calcul de l'ajustement des APR après le plancher figure au tableau 10.030.
Cibles internes de fonds propres et du ratio de TLAC de l'institution : Les cibles internes de fonds propres sont celles qui ont été fixées par la direction et approuvées par le conseil d'administration. Les composantes de ce poste pour mémoire qui concernent les éléments de fonds propres doivent être complétés par toutes les institutions, à l'exclusion de la cible interne de TLAC, que seules les BISi doivent déclarer.
Tableau 10.011 – Ratios simplifiés de fonds propres fondés sur le risque pour les PMB de catégorie III
Le calcul du ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque est décrit à la section 1.6.2 de la ligne directrice NFP. La section du tableau portant sur les ratios cibles de fonds propres correspond à la somme des exigences minimales de fonds propres énoncées à la section 1.6 de la ligne directrice et de toute réserve prescrite de fonds propres prévue à la section 1.7 de la ligne directrice. Tous les ratios sont exprimés en pourcentages.
Le total des actifs provient du bilan (APD 1045 du relevé M4).
Les déductions des fonds propres CET1, des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 proviennent du tableau 20.010 du RNFPB.
Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés en multipliant le total des exigences minimales de fonds propres au titre du risque opérationnel, indiqué au tableau 30.010, par 12,5.
Cibles internes de fonds propres de l'institution : Les cibles internes de fonds propres sont celles qui ont été fixées par la direction et approuvées par le conseil d'administration. Les éléments de cette section se rapportant aux fonds propres doivent être déclarés par toutes les institutions de catégorie III.
Postes pour mémoire
Les renseignements au sujet des instruments dérivés, des expositions hors bilan et des cessions temporaires de titres (CTT) des PMB de catégorie III sont déclarés dans cette section à titre de postes pour mémoire, mais n'entrent pas dans le calcul des ratios simplifiés de fonds propres fondés sur le risque. Même si ces renseignements ne sont déclarés que chaque trimestre dans le RNFPB, les PMB de catégorie III doivent aviser le BSIF si elles dépassent les seuils des expositions sur dérivés ou des expositions hors bilan, comme l'indique la section III de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB), à un moment donné (y compris en cours de trimestre).
Dérivés
Les institutions déclarent dans cette section le montant notionnel total du principal des instruments dérivés. Les dérivés de taux d'intérêt et de change sont déclarés séparément puisque les PMB peuvent quand même respecter les critères de la catégorie III si le montant notionnel de ces dérivés est inférieur au seuil indiqué à la section III de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB).
Éléments hors bilan
Les institutions déclarent dans cette section le montant notionnel des éléments hors bilan énumérés dans le tableau. Ils sont convertis en équivalent-risque de crédit par l'application de coefficients de conversion en équivalent-crédit (CCEC) au montant notionnel de l'exposition. Si l'élément hors bilan est assimilé à une exposition sur dérivé par la norme comptable pertinente de l'institution, il doit être inclus dans le poste pour mémoire des dérivés ci‑dessus. Les institutions peuvent consulter la section 4 des instructions relatives aux relevés des exigences de levier (REL) pour de plus amples renseignements (y compris des définitions) pour chacun des éléments hors bilan.
La section III de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) indique le montant maximal du total des éléments hors bilan de l'exposition que peuvent avoir les institutions à tout moment afin de répondre aux critères propres à la catégorie III.
Cessions temporaires de titres (CTT)
Les institutions déclarent dans cette section des renseignements au sujet de leurs CTT. Les CTT sont des opérations dont la valeur dépend des prix courants et qui sont souvent soumises à un accord de marge; il s'agit par exemple des mises et prises en pension, des prêts et emprunts de titres, et des prêts sur marge.
Les institutions doivent déclarer le montant notionnel des CTT effectuées à titre de mandataire et la valeur brute de toutes les autres CTT (en tenant compte des transactions comptabilisées comme vente). Voir la section 3 des instructions relatives aux relevés des exigences de levier (REL) pour de plus amples renseignements au sujet des CTT à déclarer dans cette section.
Tableau 10.020 – Sommaire des actifs pondérés en fonction du risque et de l'exposition en cas de défaut
Bien que l'un des principaux changements apportés à la NFP de 2023 soit le retrait de la possibilité d'utiliser l'approche NI avancée pour certaines catégories d'actifs, dans le présent tableau, les données relatives à l'approche NI fondation et à l'approche NI avancée continuent d'être saisies pour suivre l'utilisation des approches NI par les banques. L'option d'utiliser l'approche NI avancée pour les expositions sur les institutions financières (y compris les banques) et les grandes entreprises a été abolie, et les institutions devront appliquer l'approche NI fondation ou l'approche standard à ces expositions. Les institutions pourront appliquer l'approche NI fondation au cas par cas aux portefeuilles autres que ceux des entités financières et des grandes entreprises en cas de pénurie de données sur les pertes, sous réserve du processus actuel d'approbation des modèles de fonds propres. Aux fins de l'approche NI fondation, les entités financières s'entendent de toutes les institutions auxquelles le multiplicateur du paramètre de corrélation de 1,25 est appliqué.
En plus du détail des APR, ce tableau présente maintenant l'ECD par catégorie d'exposition. Les données sur les APR et l'ECD de ce tableau proviennent généralement des tableaux connexes du relevé. Dans le cas des catégories d'actifs sous l'approche standard qui sont assujetties au multiplicateur de 1,5 pour l'asymétrie des devises, la valeur des APR selon l'approche standard comprend les APR supplémentaires (liés au multiplicateur de 1,5) du tableau 10.090 de même que les APR provenant du tableau correspondant du relevé. Néanmoins, seule la colonne du total NI des APR fera un rapprochement avec les tableaux respectifs de l'approche NI du relevé et aura des règles de validation faisant un lien avec ces tableaux. Les APR et l'ECD déclarés dans les tableaux des approches NI pour ces catégories doivent être saisis dans la colonne appropriée du tableau 10.020, selon la méthode de calcul employée.
APR au titre du risque de crédit ou de marché calculés sur la portion déduite des participations non significatives dans des entités financières (si inclus ci‑dessus) : Si, dans les tableaux sur la catégorie d'exposition ou le risque de marché, le système de déclaration de l'institution calcule les APR sur le total des participations non significatives dans des entités financières plutôt qu'uniquement sur la portion des participations nettes non déduite des fonds propres, l'institution peut utiliser cette ligne pour compenser les APR excédentaires identifiables (c.‑à‑d., les APR calculés sur la portion de la participation qui est également déclarée au tableau 40.290 et dont le coefficient de pondération du risque est de 0 %).
Tableau 10.030 – Sommaire des actifs pondérés en fonction des risques en vertu du plancher de fonds propres
Ce tableau est prévu pour recueillir le détail sur le calcul du plancher de fonds propres décrit à la section 1.5 de la ligne directrice. Toutes les institutions qui appliquent les approches fondées sur des modèles internes au titre du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché sont tenues de produire ce tableau, à moins d'indication contraire du BSIF. Les institutions utilisant l'approche standard au titre de ces risques ne sont pas assujetties au plancher de fonds propres et ne sont pas tenues de remplir ce tableau; cela vaut aussi, sans s'y limiter, pour les filiales utilisant l'approche standard et dont la société mère applique l'approche NI.
L'ajustement des APR après le plancher est fondé sur la différence entre l'« exigence de plancher » (section 1.5.1) et l'« exigence avant le plancher » (section 1.5.2). L'exigence de plancher est calculée en appliquant le facteur d'ajustement du plancher aux APR selon l'approche standard au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel, moins 12,5 x les provisions pouvant être incluses dans les fonds propres, moins toute déduction au titre d'un déficit. L'exigence avant le plancher correspond aux APR au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel figurant au tableau 10.020, moins 12,5 x les provisions pouvant être incluses dans les fonds propres, moins toute déduction au titre d'un déficit.
Le facteur d'ajustement du plancher est habituellement fixé à 72,5 %, mais le BSIF peut exiger que les institutions appliquent un facteur plus ou moins élevé selon les résultats des examens de chacune. Ce facteur sera progressivement instauré sur 4 ans; il sera d'abord de 65 % en 2023 et augmentera de 2,5 % par année (sauf en 2025). Il sera donc de 67,5 % en 2024 et en 2025, puis de 70 % en 2026, pour atteindre 72,5 % en 2027.
Les APR au titre du risque de crédit selon l'approche standard doivent être calculés à l'aide d'approches qui ne requièrent pas l'approbation du modèle des notations internes. Pour les expositions de titrisation, cela comprend les approches SEC-ERBA et SEC‑SA et les autres approches déclarées au tableau 60.010 du RNFPB. Dans le calcul des APR au titre du risque de crédit selon l'approche standard pour les portefeuilles NI, la définition de défaut selon l'approche NI peut être utilisée par souci de simplicité opérationnelle. L'une des composantes de l'APR au titre du risque de crédit selon l'approche standard, les « autres APR au titre du risque de crédit, doit inclure les APR au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC), sans tenir compte des majorations prudentielles de l'APR au titre du risque de modélisation. Les expositions au risque de crédit et les APR doivent être déclarés en fonction de la catégorie d'actifs du premier débiteur.
Comme il est indiqué au chapitre 9 des NFP, les APR au titre du risque de marché selon l'approche standard correspondent à 12,5 x la somme de l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités, l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut (en anglais, default risk capital ou DRC) et la majoration pour risque résiduel (en anglais, residual risk add-on ou RRAO).
Les « provisions pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 au titre du plancher » correspondent au total des provisions générales, sous réserve d'un plafond de 1,25 % des APR, calculé en vertu du plancher.
Le poste pour mémoire « APR au titre du risque de crédit après le plancher de fonds propres, par dernier garant » saisit l'ECD et les APR des expositions au risque de crédit par dernier garant, peu importe la méthode utilisée pour tenir compte de la garantie dans les tableaux sur la catégorie d'exposition, p. ex., substitution de la PD et ajustement de la PCD, conformément au tableau 10.060.
Tableau 10.040 – Réserve de fonds propres contracyclique
Approche générale
La réserve contracyclique est expliquée à la section 1.7.2 de la ligne directrice. Les institutions qui exercent des activités à l'extérieur du Canada se pencheront sur l'emplacement géographique de leurs risques de crédit au secteur privé conformément à la section 1.7.2 de la ligne directrice et calculeront leurs exigences relatives à la réserve contracyclique en prenant la moyenne pondérée des exigences appliquées dans les États et territoires où ils ont des risques de crédit. La réserve est également présentée dans l'APD 1190 du tableau 10.010.
APR au titre du risque de crédit du secteur privé (M44) : Les expositions au secteur privé sont fonction de l'emplacement du risque ultime, qui s'entend du pays de résidence du garant de la créance financière. Dans le cas des expositions de titrisation, le risque ultime est fonction du pays de résidence du débiteur de la créance, du titre ou du contrat de dérivés sous-jacent. On trouvera des précisions dans le document Basel Framework, RBC30 – Buffers above the regulatory minimum (en anglais seulement). L'on s'attend à ce que les institutions reproduisent les réserves mises en place par chacun des États et territoires mentionnés sur la page pertinente du site Web de la Banque des règlements internationaux. On entend par risque de crédit du secteur privé toute exposition de crédit au secteur privé qui nécessite une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit, à l'exception de la catégorie des banques, de la catégorie du risque de crédit du portefeuille de négociation et de la catégorie des autres APR au titre du risque de crédit sauf les participations significatives dans des entités commerciales et des immeubles de placement.
Poids géographique de l'État ou du territoire (%) (M45) : Le coefficient de pondération du risque appliqué à la réserve en place dans chaque État ou territoire correspondra à l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de l'institution (APR) des expositions au secteur privé dans l'État ou le territoire en question divisée par l'exigence totale de fonds propres au titre du risque de crédit des expositions au secteur privé dans tous les États et territoires.
Taux de majoration de la réserve contracyclique (M46) : Le taux de majoration est affiché sur le site Web de la Banque des règlements internationaux – en anglais seulement. Le taux de majoration doit correspondre au taux en vigueur à la date de déclaration et être déclaré à quatre décimales près.
Taux de majoration de la réserve pondérée (M47) : Le taux de majoration de la réserve pondérée pour chaque pays correspond au produit du poids géographique (M45) et du taux de majoration de la réserve de fonds propres contracyclique (M46). La majoration totale de la réserve pondérée pour tous les États et territoires doit être déclarée à l'APD 1190 du tableau 10.010. Le taux de majoration de la réserve pondérée doit être déclaré à quatre décimales près.
Tableau 10.041 – Réserve de fonds propres contracyclique pour les PMB de catégorie III
Les PMB de catégorie III doivent remplir ce tableau. Les instructions sont les mêmes que pour le tableau 10.040, sauf que les expositions de crédit au secteur privé sont déclarées à titre d'actif (c.‑à‑d. au bilan) plutôt qu'à titre d'APR. Le poids géographique du territoire est ensuite calculé d'après l'actif de l'institution qui se rapporte aux expositions de crédit au secteur privé dans ce territoire divisé par la valeur totale de l'actif de l'institution qui se rapporte aux expositions de crédit au secteur privé dans tous les territoires.
La majoration totale de la réserve pondérée pour tous les États et territoires doit être déclarée à l'APD 16017 du tableau 10.011. Le taux de majoration de la réserve pondérée doit être déclaré à quatre décimales près.
Tableau 10.050 – Expositions hors bilan, à l'exclusion des dérivés et des expositions de titrisation
Les expositions de titrisation et les contrats sur dérivés sont exclus de ce tableau et sont saisis séparément aux tableaux 60.030 et 70.030 respectivement. Les éléments hors bilan y compris les engagements non utilisés sont décrits à la section 4.1.18 de la ligne directrice.
Le tableau 10.050 répartit les instruments hors bilan selon le type d'approche appliquée au risque de crédit – approche standard, NI fondation ou NI avancée ou, dans le cas des engagements inutilisés sur la clientèle de détail, entre l'approche standard et l'approche NI. Bien qu'il soit nécessaire de partager les engagements inutilisés entre la clientèle de détail et les autres clientèles, aucune répartition du genre n'est requise pour les autres instruments hors bilan. Ces derniers, s'ils sont compris dans la catégorie d'actifs du portefeuille de la clientèle de détail selon l'approche NI, s'il en est, doivent être pris en compte aux colonnes portant sur l'approche NI avancée. De même, les engagements inutilisés déclarés à l'égard des expositions sur actions aux tableaux 40.120, 40.280 et 50.290, et les engagements inutilisés et autres éléments hors bilan déclarés à l'aide de l'approche de classement NI, au tableau 50.150, doivent être pris en compte aux colonnes de l'approche standard et de l'approche NI avancée du tableau 10.050.
Les coefficients prescrits de conversion en équivalent‑crédit sont indiqués aux sections 4.1.18 et 4.1.19 de la ligne directrice pour l'approche standard, et à la section 5.4.1(iii) pour l'approche NI fondation et l'approche NI avancée. Les coefficients de conversion en équivalent‑crédit se rapportant aux expositions en vertu des approches NI sur la clientèle de détail sont déterminés aux termes de la section 5.4.2(iii).
Les expositions et les montants en équivalent‑crédit sont déclarés avant déduction des provisions et toute technique d'ARC.
Le principal notionnel total et les montants en équivalent‑crédit déclarés au tableau 10.050 doivent équivaloir à la somme de ces montants (montant brut en équivalent‑crédit) déclarés au titre des engagements inutilisés (répartis entre le portefeuille réglementaire de la clientèle de détail et les autres clientèles) et autres expositions hors bilan des tableaux des catégories d'exposition en vertu des approches standard et NI.
Tableau 10.060 – Expositions brutes par premier débiteur, dernier garant et vendeur de sûreté
Ce tableau donne une ventilation des expositions brutes selon l'approche standard et l'approche NI et des APR selon la catégorie d'expositions. Les expositions et les APR déclarés pour chaque catégorie doivent renfermer tous les types d'expositions applicables (p. ex. engagements utilisés, engagements inutilisés, dérivés hors cote). Les détails sont déclarés dans une matrice qui comprend les expositions par premier débiteur avant l'ARC, les expositions non garanties du premier débiteur, les APR au titre des expositions garanties par le dernier garant et les APR au titre des expositions non garanties.
Expositions avant atténuation du risque de crédit (ARC), par premier débiteur : Les expositions par premier débiteur correspondent aux expositions brutes avant l'ARC déclarées pour chaque catégorie d'expositions dans les tableaux sur le risque de crédit.
APR au titre des expositions garanties, par le dernier garant : Les APR au titre des expositions garanties doivent être déclarés dans la ligne de la catégorie d'exposition du débiteur et dans la colonne de la catégorie d'exposition du garant. À l'instar de la déclaration susmentionnée des expositions, les expositions garanties doivent être déclarées par le dernier garant, quelle que soit la méthode utilisée pour tenir compte de la garantie dans les tableaux des catégories d'expositions, p. ex., substitution de PD ou ajustement de la PCD. La dernière colonne présente les APR des expositions non garanties qui correspondent aux mêmes expositions déclarées dans la colonne sur les expositions non garanties (expositions au premier débiteur).
Exemples:
- L'ECD d'un prêt hypothécaire résidentiel non assuré serait déclarée à la colonne sur les expositions non garanties (expositions au premier débiteur et les APR qui y sont associés, à la colonne sur les APR au titre des expositions non garanties [APR associés à l'exposition au premier débiteur]), toutes à la ligne « Expositions sur l'immobilier résidentiel général ».
- De même, les expositions et les APR d'un prêt hypothécaire résidentiel assuré par la SCHL seraient déclarés dans les colonnes sur les emprunteurs souverains (sous Expositions garanties et APR au titre des expositions garanties, respectivement) à la ligne « Expositions sur l'immobilier résidentiel général ».
Tableau 10.070 – Couverture du bilan par type de risque et rapprochement avec le bilan consolidé
Approche générale
Le tableau 10.070 résume les actifs du bilan couverts par le RNFPB, d'après le type d'exposition et le cadre de risque. Il groupe les expositions déclarées à l'intérieur du cadre de risque de crédit et y ajoute les actifs au bilan qui donnent lieu à une exigence spécifique liée au risque en vertu du cadre de risque du marché. Des ajustements peuvent être effectués pour éviter une double comptabilisation d'actifs particuliers, notamment ceux qui ont un risque de crédit et un risque de marché spécifique.
Pour confirmer l'intégrité du calcul de la suffisance des fonds propres, le tableau 10.070 effectue un rapprochement du bilan aux fins des fonds propres selon le RNFPB et avec le bilan consolidé de l'institution à des fins comptables selon le relevé Bilan consolidé (M4). Au titre des éléments de rapprochement, mentionnons le passage de la comptabilité de mise en équivalence à la comptabilité à valeur de consolidation pour les filiales qui ne sont pas consolidées aux fins du calcul de la suffisance des fonds propres.
Section Risque de crédit : À deux exceptions près, tous les chiffres de cette section sont reportés ou calculés à partir de données déclarées à d'autres tableaux. Les actifs liés à la titrisation, y compris les plus-values de cession, doivent correspondre aux expositions de titrisation au bilan déclarées au tableau 60.030. Dans la mesure où un gain issu d'une vente figurant dans le tableau 60.030 est déclaré net d'impôts, et ne concorde pas avec le montant de l'actif inscrit au bilan, un redressement s'impose pour obtenir le solde de l'actif correspondant. Il faut ensuite déclarer ce redressement à la sous‑composante « Autres » (APD 8877) au tableau 10.070, à la ligne « Actifs liés à la titrisation non comptabilisés aux fins du calcul des ratios de fonds propres, mais consolidés aux fins du bilan ».
Les passifs et les prêts de titres autres que de trésorerie inclus dans les expositions sur transaction assimilées à des pensions et les provisions spécifiques, s'il y a lieu, au titre des actions traitées en vertu de l'approche NI, sont déclarés dans la section sur le risque de crédit, mais nulle part ailleurs dans le relevé.
Expositions brutes avant atténuation du risque de crédit (ARC) : Les expositions traitées en vertu de l'approche standard englobent toutes les provisions, alors que celles traitées en vertu de NI englobent toutes les provisions et les radiations partielles. Dans le cas des portefeuilles traités en vertu de l'approche NI, la colonne Provision pour la phase 3 devrait contenir les provisions pour la phase 3 et les radiations partielles (c.-à-d. les provisions spécifiques).
Section Risque de marché : Déclarer les actifs au bilan qui sont assujettis à une exigence de risque spécifique en vertu du cadre de risque de marché. Le solde au comptant à la date de déclaration du RNFPB doit être déclaré sur la base de constatation (c.‑à‑d. date de négociation ou de règlement) utilisée aux fins comptables.
Actifs au bilan pris en compte dans le risque de crédit et le risque de marché spécifique : Cette déduction est effectuée afin d'éliminer la double comptabilisation de certains actifs et se limite aux actifs assimilés à des pensions du portefeuille de négociation inscrits au bilan et qui s'accompagnent du risque de crédit et du risque de marché spécifique.
Portion des participations non significatives dans des entités financières : Si, dans les tableaux sur la catégorie d'exposition ou le risque de marché, le système de déclaration de l'institution calcule les APR sur le total des participations non significatives dans des entités financières plutôt qu'uniquement sur la portion des participations nettes qui n'est pas déduite des fonds propres, la portion déduite des participations sera comptée en double au tableau 10.070 (d'abord dans les actifs tirés des tableaux sur la catégorie d'exposition au risque de crédit ou déclarés aux lignes des éléments au bilan au titre du risque de marché du tableau 10.070, puis parmi les « Autres actifs » tirés du tableau 40.290). Tout montant compté en double au titre de ces participations devrait être déduit à cette ligne.
Ajustements liés à la titrisation : Les expositions de titrisation déclarées dans la section du risque de crédit de la partie supérieure du tableau 10.070 sont les expositions au bilan déterminées aux fins du ratio de fonds propres d'après le chapitre 6 de la ligne directrice. Toutefois, le bilan repose sur les règles de comptabilisation et de décomptabilisation des actifs sous le régime des IFRS. Comme les deux bases de mesure produiront probablement des valeurs « au bilan » différentes, les écarts doivent être déclarés sur les lignes d'ajustement appropriées pour calculer l'actif total d'après le bilan consolidé. Par exemple, dans le cas des actifs titrisés par une banque et qui ne sont pas décomptabilisés aux fins comptables, l'exposition maintenue constatée au titre du risque de crédit doit être déclarée à la ligne « Expositions de titrisation « au bilan » comptabilisées aux fins des ratios de fonds propres, mais non aux fins du bilan consolidé » (APD 8928). Le montant constaté à titre d'actif au bilan aux fins comptables doit être déclaré à la ligne « Actifs de titrisation non décomptabilisés » (APD 8875), une sous‑composante de la ligne « Actifs liés à la titrisation non comptabilisés aux fins du calcul des ratios de fonds propres, mais consolidés aux fins du bilan ». De même, les actifs de tiers qui sont consolidés aux fins comptables, mais qui ne sont pas constatés comme exposition au risque de crédit doivent être déclarés à la ligne de sous‑composante « Actifs de titrisation consolidés » (APD 8876).
Les facilités de liquidité fournies par la banque déclarante à des entités de titrisation consolidées demeurent hors bilan et ne sont pas déclarées au tableau 10.070.
Ajustements pour tenir compte des écarts dans les montants d'exposition au bilan découlant des bases de mesure utilisées à des fins comptables (justes valeurs) + cryptoactifs du groupe 2 qui sont déduits des fonds propres.
Le poste « Autres » (APD 8936) permet de regrouper deux éléments distincts :
- la base de mesure utilisée pour calculer les APR peut ne pas reposer sur le même critère – la juste valeur ou le coût amorti – qu'aux fins comptables. Jusqu'à nouvel ordre, l'ajustement (concernant les biens pour propre usage) doit être inclus dans ce poste; et
- les cryptoactifs déduits des fonds propres doivent également être inclus dans ce poste afin d'éviter un double comptage lors du rapprochement du bilan (comme le APD 1532 dans tableau 20.010).
Tableau 10.080 – Sommaire de tous les prêts hypothécaires et marges de crédit adossées à des biens immobiliers canadiens assurés
Ce tableau fournit des détails à propos de tous les prêts hypothécaires et marges de crédit adossées à des biens immobiliers (MCBI) assurés, ventilés selon les APR et la fourchette de PD, selon les approches standard et NI au titre du risque de crédit respectivement. Des détails sont fournis au sujet du prêt initial, des prêts assurés par la SCHL et des prêts assurés par un assureur hypothécaire privé (AHP).
Des tableaux distincts sont prévus pour déclarer les prêts initiaux assortis de (i) garanties assujetties à l'AS; et de (ii) garanties assujetties à l'approche NI. Les APR du prêt initial doivent être déclarés avant ARC.
Tableau 10.090 – Sommaire de toutes les expositions calculées selon l'approche standard et assujetties à un multiplicateur pour asymétrie des devises
Ce tableau fait état des APR au titre des expositions assujetties au multiplicateur pour l'asymétrie des devises de 1,5 comme indiqué à la section 4.1.16. Le total des APR supplémentaires liés au multiplicateur pour l'asymétrie des devises de 1,5 par catégorie d'actifs dans ce tableau est inclus dans les APR de l'approche standard par catégorie d'actifs au tableau 10.020. Le poste pour mémoire « Total des APR au titre des expositions assujetties au multiplicateur pour l'asymétrie des devises » a été ajouté pour indiquer le total des APR au titre de ces expositions, et non uniquement le montant supplémentaire associé au multiplicateur pour l'asymétrie des devises.
Tableau 20.010 – Éléments de fonds propres et de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)
Les éléments de fonds propres admissibles, les ajustements et les déductions sont décrits au chapitre 2 de la ligne directrice, dans les normes TLAC et dans tous les préavis connexes publiés sur le site Web du BSIF. Les éléments admissibles de TLAC, les ajustements et les déductions sont décrits dans les normes TLAC. Les BISi peuvent inverser certains ajustements positifs et négatifs des fonds propres réglementaires dans le calcul de la TLAC disponible.
Les éléments de fonds propres et de la TLAC énumérés au tableau 20.010 sont généralement fondés sur le bilan consolidé de l'institution. Certains postes ont pour effet de rajuster ces données lorsque les éléments de fonds propres (y compris les primes liées aux fonds propres, les bénéfices non répartis et les autres éléments du résultat global [AERG]) diffèrent du point de vue comptable et de la suffisance des fonds propres. L'ajustement pour les gains et pertes à la juste valeur découlant de l'évolution de la cote de crédit d'une institution devrait être apporté aux bénéfices non répartis ou à l'AERG selon le régime comptable. L'ajustement pour surplus d'apport supprime des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) les montants qui ne sont pas liés aux actions ordinaires; ces montants peuvent être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 si l'excédent a trait aux instruments de fonds propres correspondants. Les autres postes sont rajustés par des déductions des fonds propres. Ces ajustements sont décrits plus en détail dans les NFP et les normes TLAC et dans les préavis affichés dans le site Web du BSIF qui traitent des questions de comptabilité et de fonds propres.
Les instruments détenus dans des institutions financières qui représentent des participations significatives sont déclarés séparément, étant répartis entre (i) les placements dans des filiales déconsolidées et (ii) les autres participations significatives et les intérêts dans des coentreprises. La méthode de comptabilisation de mise en équivalence sert de fondement pour déterminer la déduction au titre des placements dans des filiales déconsolidées et des coentreprises, et peut aussi servir pour d'autres intérêts de groupe financier.
Comme il est indiqué à la section 2.3.1 de la ligne directrice, l'écart d'acquisition inclus dans l'évaluation des participations significatives dans les fonds propres et autres instruments de TLAC de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurance doit également être déduit des fonds propres CET1.
Section A – Calcul du total des fonds propres et de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) disponible
L'institution présente à la section A chacune des sous‑composantes des fonds propres réglementaires (fonds propres CET1, autres éléments de fonds propres de catégorie 1, fonds propres de catégorie 2, total des fonds propres et la TLAC disponible) avant et après les déductions. Plusieurs totaux partiels des fonds propres CET1 rajustés en fonction des niveaux successifs de déductions sont calculés avant d'en arriver au montant net des fonds propres CET1. Ces totaux partiels sont pris en compte dans le calcul des diverses déductions liées à un seuil des fonds propres CET1.
Les expositions sur prêts hypothécaires inversés dont le ratio prêt‑valeur (RPV) dépasse 80 % doivent être déduites des fonds propres CET1, le montant restant étant pondéré en fonction du risque à 100 %Note de bas de page 2.
Les participations significatives dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 (APD 12106) doivent être déduits des fonds propres CET1 ajustés (APD 1534), tandis que les montants inférieurs à ce seuil sont pondérés en fonction du risque à 250 % (section 2.3.1). Le coefficient de pondération de 250 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque les montants inférieurs au seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté des actifs du ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque.
Les éléments suivants sont déduits des fonds propres CET1 (section 2.3.1) :
- Actifs d'assurance de portefeuille prépayée (non conformes aux attentes du BSIF en matière d'amortissement)
- Opérations non réglées et non livrées qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement;
- Part de l'exposition sous le seuil d'importance relative pour la protection du crédit;
- Expositions aux contreparties centrales (CC) non admissibles;
- Placements en actions dans des fonds soumis à l'approche de repli (section 4.1.22)
Comme l'indiquent les sections 2.3.1 à 2.3.3, les déductions pour participations significatives dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurance sont appliquées sur la base de la déduction correspondante (p. ex., un placement dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 est déduit des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution investisseuse, et un placement dans les fonds propres de catégorie 2 est déduit des fonds propres de catégorie 2 de l'institution investisseuse). Les participations significatives dans d'autres instruments de TLAC émis par des BISi ou des banques d'importance systémique mondiale (BISm) sont déduites des fonds propres de catégorie 2 de l'institution investisseuse.
Compte tenu des récentes dispositions provisoires visant les cryptoactifs, les cryptoactifs du groupe 2 doivent être inclus dans l'APD 1532 (Espace réservé) dans le cadre des déductions aux fonds propres CET1. Pour assurer le rapprochement avec les valeurs du bilan, une écriture d'accompagnement doit être effectuée dans l'APD 8936 dans le tableau 10.070.
Les participations d'une BISi ou d'une BISm dans ses propres autres instruments de TLAC doivent être déduits de la TLAC disponible.
Comme mentionné aux sections 2.3.1 et 2.3.2, si une institution est tenue de faire une déduction dans une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence (c.‑à‑d., après avoir ramené le montant net des fonds propres de cette catégorie à zéro) sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure. Il y a des postes précis au tableau pour témoigner de ces transferts de déductions.
Le tableau 20.010 comporte aussi quatre sections additionnelles dans lesquelles on retrouve de l'information ou des calculs à l'appui.
Les marges sur services contractuels des filiales de sociétés d'assurance d'une institution peuvent être incluses dans l'APD 1586. Pour calculer la déduction liée à un seuil pour les participations significatives dans des filiales de sociétés d'assurance, les institutions doivent continuer d'utiliser l'APD 1692 pour déclarer le montant de la marge sur services contractuels qui a été inclus dans les bénéfices non répartis consolidés.
Section B – Calcul des déductions pour les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance quand l'IF déclarante n'a pas de participation significative dans l'entité
L'institution calcule ici la déduction pour les participations « non significatives » telle que décrite aux sections 2.3.1 à 2.3.3.
À la section B1, les participations dans d'autres instruments de TLAC qui représentent des « participations non significatives » sont agrégées et comparées à 5 % des fonds propres CET1 ajustés. Dans le cas des BISi, le seuil de 5 % ne peut être utilisé que pour les participations dans d'autres instruments de TLAC qui ont été désignées en vertu de l'exemption de tenue du marché énoncée à la section 2.3.3. Dans le cas des BISi et des BISm, les montants supérieurs au seuil de 5 % sont déduits des fonds propres de catégorie 2. Pour toutes les autres institutions, les participations qui dépassent le seuil de 5 % peuvent être regroupées avec les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 et prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %, tel que décrit ci‑après.
À la section B2, les participations dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les autres instruments de TLAC admissibles dans les institutions qui représentent des « participations non significatives » sont agrégées et comparées à 10 % des fonds propres CET1 ajustés. Dans le cas des BISi et des BISm, les autres instruments de TLAC ne peuvent être inclus que dans le seuil de 10 % lorsque ces fonds n'étaient pas auparavant détenus en vertu du seuil de 5 %. Les montants qui dépassent le seuil de 10 % sont déduits, le montant à déduire de chaque catégorie de fonds propres étant déterminé au prorata. Les déductions des participations dans les autres instruments de TLAC doivent être appliquées aux fonds propres de catégorie 2. Ces déductions sont désignées à la section A comme les déductions liées à un seuil affectées.
Fait à noter, aux fins de ces calculs, les participations dans la Federal Reserve Bank et la Federal Home Loan Bank ne sont pas considérées comme des participations dans des entités financières, et doivent être déclarées au tableau 40.280. En outre, les positions longues au comptant dans des banques, des entités financières et des sociétés d'assurance, détenues sur des positions synthétiques courtes à des fins de couverture, lorsque les liquidités sont suffisantes sur le marché pertinent (les actions comprises dans les principaux indices satisferaient à ces critères) et que les opérations sont gérées collectivement, ne sont pas réputées « participations » dans des entités financières et ne doivent pas être déclarées au tableau 20.010. Ces expositions sur actions doivent être déclarées aux tableaux du risque de crédit (tableau 40.280) ou du risque de marché (tableau 90.010).
Section C – Calcul des déductions pour les participations significatives dans les actions ordinaires d'entités financières, charges administratives liées aux créances hypothécaires et actifs d'impôts différés découlant de différences temporaires
Les participations significatives dans les actions ordinaires, les charges administratives liées aux créances hypothécaires et les actifs d'impôts différés découlant de différences temporaires sont assujettis à deux niveaux de déductions liées à un seuil décrits à la section 2.3.1. Le premier niveau, désigné à la section A comme les déductions individuelles liées à un seuil, consiste à comparer chacune des trois composantes à 10 % des fonds propres CET1 ajustés après l'affectation de la déduction liée à un seuil. Tout excédent est déduit des fonds propres CET1. Le deuxième niveau consiste à regrouper dans un panier le montant des trois composantes non déduites individuellement et à comparer le panier à 15 % des fonds propres CET1, une fois toutes les déductions effectuées. Le montant excédentaire est déduit des fonds propres CET1. Aux fins de la déclaration des expositions au tableau 40.290, Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit, la déduction liée au panier est affectée au prorata aux trois composantes.
Section D – Retrait progressif des instruments de fonds propres non admissibles (coopératives de crédit fédérales seulement)
À compter de l'année où une coopérative de crédit provinciale est prorogée en tant que coopérative de crédit fédérale (CCF), les instruments de fonds propres en circulation qui sont réputés être non admissibles aux fins des fonds propres en vertu de Bâle III, mais qui ont été comptabilisés à titre de fonds propres réglementaires en vertu des exigences provinciales doivent être progressivement retirés des fonds propres conformément à la section 2.4 de la ligne directrice. Le facteur de retrait progressif, le pourcentage plafond pour les instruments de fonds propres non admissibles comptabilisés dans les fonds propres pendant la période de transition, qui doit être déclaré à l'APD 1656, variera d'une année à l'autre pendant la période de transition; il s'établira d'abord à 90 % la première année et diminuera ensuite de 10 % par année, comme l'indique la section 2.4.
Section E – Postes pour mémoire
Un certain nombre de déductions sont déterminées après déduction des passifs d'impôt ou des positions courtes. Les montants des compensations, déclarés à la section E, Postes pour mémoire, ne peuvent dépasser les soldes des actifs correspondants avant compensation.
Tableau 20.020 – Fonds propres admissibles émis par des filiales
L'inclusion dans les fonds propres d'une société mère déclarante des instruments admissibles émis par des filiales consolidées est assujettie à des règles précises qui sont décrites au chapitre 2 de la ligne directrice tel qu'il est expliqué ci-après :
- Instruments de fonds propres CET1 : Section 2.1.1.3
- Instruments de fonds propres de catégorie 1 : Section 2.1.2.2
- Instruments de fonds propres de catégorie 2 : Section 2.1.3.2
Dans le tableau 20.020, on saisit l'information selon la catégorie de fonds propres émis par les filiales consolidées de l'institution déclarante et on détermine les montants admissibles à inclure dans les fonds propres de l'institution déclarante. L'information est recueillie par filiale (Fil. 1 à Fil. 8). Le total des montants comptabilisé dans les fonds propres de l'institution déclarante, par catégorie, est automatiquement saisi dans le tableau 20.010. L'information est rassemblée séparément pour les filiales qui sont des banques et celles qui ne le sont pas.
Tableau 20.030 – Provisions pour créances douteuses : régime au regard des normes de fonds propres
Le tableau 20.030 facilite le calcul de la provision générale admissible ainsi que de l'excédent et du déficit des provisions incluses dans les fonds propres. Ces montants sont assujettis aux limites décrites à la section 2.1.3.7 de la ligne directrice.
Approche générale
En règle générale, l'institution utilisant l'approche standard qui satisfait à tous les principes et critères de la ligne directrice IFRS 9 du BSIF peut inclure ses provisions générales, définies comme des provisions au titre des prêts productifs pour les phases 1 et 2 en vertu de la norme IFRS 9, dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence de 1,25 % de ses APR au titre du risque de créditNote de bas de page 3. Dans l'ensemble du RNFPB, les provisions générales doivent être déclarées dans les cellules intitulées « provisions pour les phases 1 et 2 » et les provisions spécifiques doivent être déclarées dans les cellules intitulées « provisions pour la phase 3 et radiations partielles ».
Une institution autorisée à utiliser l'approche NI doit comparer sa provision pour pertes sur créances aux montants de pertes prévues selon l'approche NI et déduire tout déficit de provision des fonds propres CET1. Sous réserve de certaines conditions, et avec l'autorisation écrite préalable du BSIF, l'institution peut inclure des provisions excédentaires dans les fonds propres de catégorie 2 à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit selon l'approche NI et du montant de la provision générale.
Toutes les institutions qui ne remplissent pas les conditions d'inclusion des provisions dans les fonds propres de catégorie 2 doivent remplir le tableau 20.030. Cela comprend la section supérieure résumant la provision générale, ainsi que les parties applicables des sections standard et (ou) NI. Les institutions qui ne sont pas autorisées à inclure des provisions dans les fonds propres de catégorie 2 doivent déclarer un « zéro » aux APD 1998 (méthode standard – « Provisions pour les phases 1 et 2 pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 ») et 2500 (Approche NI – « Excédent de provisionnements aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 »).
Provisions nettes pour les phases 1 et 2 affectées aux portefeuilles soumis à l'approche standard et à l'approche NI : Ce calcul est décrit aux sections 2.1.3.7 et 5.7.2 de la ligne directrice.
Il convient de noter que les provisions totales consolidées pour les phases 1 et 2, utilisées comme point de départ pour ce calcul, ne peuvent pas comprendre une provision pour les actifs cédés qui reçoivent un traitement de titrisation aux fins des fonds propres, mais qui sont déclarés au bilan, avec provisionnement, à des fins comptables. Ces provisions et les provisions détenues à l'égard des filiales qui sont déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres doivent être soustraites avant d'être affectées aux portefeuilles soumis à l'approche standard ou à l'approche NI.
Approche NI – Provisions admissibles (y compris les radiations partielles) : Ce calcul, qui fait abstraction des actions et des titrisations, est décrit à la section 5.7.2(i) de la ligne directrice. Le tableau « Provisions pour la phase 3 et radiations partielles (à l'égard des portefeuilles soumis à l'approche NI) » exclut également le portefeuille de négociation, car la valeur au bilan de ces expositions doit représenter la valeur marchande, ce qui élimine la nécessité des provisions. Les institutions doivent déclarer la provision en fonction de la phase de cette dernière selon l'IFRS 9, peu importe l'approche adoptée pour calculer les APR (c.-à-d. NI fondation ou NI avancée).
Le tableau « Affectation interne des provisions pour les phases 1 et 2 (à l'égard des portefeuilles soumis à l'approche NI) » saisit le détail de l'affectation interne des provisions générales selon la catégorie d'actif et le type d'exposition. L'affectation interne devrait correspondre à l'affectation des provisions qu'utilise l'institution pour produire les rapports internes et externes et doit aussi correspondre aux provisions pour les phases 1 et 2 affectées aux portefeuilles soumis à l'approche NI déclarées dans ce tableau. Les provisions détenues à l'égard d'expositions de titrisation elles‑mêmes (à l'exclusion de celles détenues à l'égard des actifs titrisés sous‑jacents) relativement à des portefeuilles soumis à l'approche NI sont déclarées à titre de poste pour mémoire.
À noter que le tableau « Provisions pour la phase 3 et radiations partielles » exclut également les provisions spécifiques, définies comme des provisions pour la phase 3 et des radiations partielles en vertu de l'IFRS 9, prises sur des actifs cédés qui sont traités en vertu du cadre de titrisation. Les provisions spécifiques prises à l'égard des expositions de titrisation, par exemple sur les placements dans des titres, de même que les provisions spécifiques prises à l'égard des actifs cédés sous-jacents à la titrisation (qui ne peuvent être compensées qu'à l'aide d'expositions pondérées en fonction du risque à 1 250 %) sont comptabilisées de façon uniforme selon les diverses approches de titrisation.
Une perte non réalisée sur une exposition du portefeuille bancaire qui est établie à sa juste valeur à des fins comptables, peut être déclarée à la case « Provisions pour la phase 3 et radiations partielles » dans ce tableau si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l'exposition est douteuse;
- l'exposition est déclarée à son coût amorti aux fins du calcul des ratios de fonds propres;
- la détérioration est constatée dans le revenu net et, par conséquent, sous forme de réduction du total des fonds propres déterminé au tableau 20.010.
Approche NI – Montant de la perte attendue : Le calcul de ce montant est décrit à la section 5.7.1 de la ligne directrice. Les pertes attendues déclarées dans ce tableau sont tirées des tableaux relatifs à la catégorie d'exposition pertinente. Les expositions sur la clientèle de gros doivent être déclarées selon l'approche NI, c'est-à-dire l'approche NI indiquée dans le tableau 10.020.
Excédent de provisionnements aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 : L'excédent de provisionnements inclus dans les fonds propres ne peut dépasser la provision générale affectée aux portefeuilles NI. Par conséquent, la limite applicable à l'excédent de provisionnements pouvant être inclus dans les fonds propres correspond au moins élevé de l'excédent de provisionnements, de la provision générale attribuée aux portefeuilles NI et de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit en vertu des approches NI.
Tableau 30.010 – Risque opérationnel
Approche générale
Les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel sont décrites au chapitre 3 de la ligne directrice. Les BISi et les PMB de catégorie I dont le revenu brut rajusté annuel est supérieur à 1,5 milliard de dollars doivent appliquer l'approche standard (AS). Les autres PMB de catégorie I peuvent aussi appliquer l'AS si elles y ont été autorisées par le BSIF; dans le cas contraire, elles doivent appliquer l'approche standard simplifiée (ASS). Les PMB de catégorie II et III doivent adopter l'ASS. Les institutions doivent appliquer soit l'AS, soit l'ASS, mais ne peuvent combiner les deux.
Section A – Approche standard simplifiée (ASS)
L'ASS repose sur trois années (12 trimestres) de données sur le revenu brut rajusté que l'on multiplie par 15 % pour déterminer les exigences minimales de fonds propres au titre du risque opérationnel. Ces trois années doivent constituer 12 trimestres mobiles où l'année A regroupe les quatre trimestres antérieurs les plus lointains et l'année C se termine par le trimestre en cours (c.‑à‑d. le trimestre pour lequel les ratios de suffisance des fonds propres sont calculés).
Le revenu brut rajusté pour chaque trimestre correspond à la somme des éléments suivants :
- le moindre de (i) la valeur absolue du revenu d'intérêts net (c.-à-d. le revenu d'intérêts net moins les frais d'intérêts nets) et de (ii) 2,25% des actifs productifs d'intérêts;
- le revenu de dividendes;
- la valeur absolue des produits d'honoraires et de commissions;
- la valeur absolue des autres revenus;
- la valeur absolue du résultat net (portefeuille de négociation);
- la valeur absolue du résultat net (portefeuille bancaire).
Le revenu brut rajusté doit également :
- exclure le revenu associé aux filiales d'assurance qui ne sont pas consolidées aux fins de déclaration de la suffisance des fonds propres;
- inclure tout ajustement au titre des acquisitions, des fusions et des cessions (voir le détail ci‑après).
Le tableau qui suit indique les lignes correspondantes du relevé État consolidé des résultats (P3) ou Bilan consolidé (M4) à utiliser pour calculer le revenu brut rajusté aux fins des fonds propres au titre du risque opérationnel lorsque l'institution applique l'ASS :
Ligne de la section A du tableau 30.010 du RNFPB | Lignes correspondantes d'autres relevés du BSIF |
---|---|
Actifs productifs d'intérêts | Somme des lignes 1(b), 2(a), 2(b)(i), et 3 du relevé M4 |
Revenu d'intérêts net (à l'exclusion des dividendes) | Ligne 14 du relevé P3 moins ligne 2(c)(ii) du relevé P3 |
Revenu de dividendes | Ligne 2(c)(ii) du relevé P3 |
Produits d'honoraires et de commissions | Ligne 19 du relevé P3, sauf :
|
Autres revenus | Ligne 19(s) du relevé P3 |
Résultat net (portefeuille de négociation) | Ligne 17 du relevé P3 |
Résultat net (portefeuille bancaire) | Ligne 18 du relevé P3 |
L'ajustement au titre des fusions, acquisitions, et cessions à la section A vise à faire en sorte que le revenu brut rajusté reflète les activités courantes de l'institution. Cette ligne doit être remplie si l'institution :
- soit a acquis une autre entité ou a fusionné avec elle au cours des 12 derniers trimestres d'exercice et que le revenu de l'entité acquise ou fusionnée n'est pas déjà inclus dans le revenu brut rajusté;
- soit a cédé une partie de ses activités au cours des 12 derniers trimestres d'exercice et a été autorisée par le BSIF à exclure le revenu provenant de toute activité cédée aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel.
La section 3.3 de la ligne directrice NFP fournit d'autres détails sur l'estimation du revenu brut rajusté pour les entités acquises ou fusionnées lorsque le revenu réel n'est disponible pour aucun des 12 trimestres d'exercice précédents.
Section B – Approche standard (AS)
L'AS repose sur l'indicateur d'activité, lequel est multiplié d'abord par une série de facteurs marginaux afin de calculer la composante indicateur d'activité, puis par un multiplicateur des pertes internes afin de déterminer les exigences minimales de fonds propres au titre du risque opérationnel.
Section B(i) – Composante indicateur d'activité
Sous le régime de l'approche standard, les institutions calculent d'abord un indicateur d'activité (IA) à la section B(i). L'IA correspond à la somme de la composante intérêts, contrats de location et dividendes (CILD), de la composante services (CS) et de la composante financière (CF), qui sont tirées du bilan et de l'état des résultats pour les 12 derniers trimestres mobiles (années 8, 9 et 10, l'année 10 regroupant les quatre plus récents trimestres). Le tableau ci-après décrit chacune des lignes de la section B(i) et fournit certains exemples par souci de clarté. Dans la mesure possible, la dernière colonne du tableau indique les lignes correspondantes des relevés P3 ou M4 du BSIF que les institutions doivent consulter. Dans certains cas, la définition de la référence ne correspond pas exactement à celle du RNFPB, mais elle peut aider à cerner l'emplacement des données du RNFPB dans d'autres relevés réglementaires.
Ligne de la section B(i) du tableau 30.010 du RNFPB | Description et exemples | Lignes correspondantes d'autres relevés du BSIF |
---|---|---|
Actifs productifs d'intérêts | Aucune |
La somme des lignes 1(b), 2(a), 2(b)(i) et 3 avant toute déduction pour pertes de crédit attendues, plus Dépôts à la Banque du Canada, ligne 1(a)(ii) du relevé Z4 |
Revenu d'intérêts | Aucune |
Ligne 7 du relevé P3 moins Ligne 2(c)(ii) du relevé P3 |
Frais d'intérêts | (Le montant déclaré à cette ligne doit être une valeur positive.) | Ligne 13 du relevé P3 |
Valeur absolue du revenu d'intérêts net | Valeur absolue du (revenu d'intérêts moins les frais d'intérêts) | S.O. |
Revenu de dividendes | Aucune | Ligne 2(c)(ii) du relevé P3 |
Composante intérêts, contrats de location et dividendes |
Le moindre des montants suivants :
plus
|
S.O. |
Produits bruts d'honoraires et de commissions |
Tout revenu tiré de la prestation de conseils et de services rémunérés (sans déduction des frais et charges payés). Cela comprend les produits reçus par la banque à titre de sous-traitant de services financiers. Il s'agit notamment des honoraires et des commissions provenant de :
|
Commissions et frais aux lignes 19(a) à (p) du relevé P3, avant déduction des charges de commissions et des frais appliqués en réduction de ces lignes |
Charges d'honoraires et de commissions |
Honoraires et commissions pour des services financiers. Comprennent les frais de sous-traitance payés par l'institution en échange de services financiers, mais excluant les frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers (par exemple, logistique, informatique, ressources humaines). Il s'agit notamment des charges d'honoraires et de commissions pour :
(Le montant déclaré à cette ligne doit être une valeur positive.) |
Toute charge d'honoraires et de commissions appliquée en réduction du revenu d'honoraires et de commissions déclaré aux lignes 19(a) à (p) du relevé P3 plus Toute autre charge d'honoraires et de commissions pour services financiers déclarée à la ligne 25 du relevé P3 |
Autres produits d'exploitation |
Produits d'opérations bancaires ordinaires non inclus ailleurs dans l'IA. Les produits de baux d'exploitation doivent être exclus. Voici des exemples de sources d'autres produits d'exploitation :
|
Revenu (avant déduction de toute perte) déclaré à la ligne 19(s) du relevé P3 plus Tout revenu déclaré à la ligne 19 du relevé P3 – sauf à la ligne 19(q) – qui n'a pas été inclus dans le Revenu brut d'honoraires et de commissions, avant déduction de toute charge ou perte appliquée en réduction de ce revenu |
Autres charges d'exploitation |
Dépenses et pertes sur opérations bancaires ordinaires non incluses dans les autres éléments de l'IA. Les charges de baux d'exploitation doivent être exclues. Voici des exemples d'autres charges d'exploitation :
À noter qu'il ne faut pas inclure à cette ligne les charges administratives ou d'autres éléments mentionnés dans l'énumération figurant à la suite de ce tableau à la fin de l'annexe 3-1 du chapitre 3 des NFP. (Le montant déclaré à cette ligne doit être une valeur positive.) |
Pertes incluses (ou appliquées en réduction du revenu) à la ligne 19(s) du relevé P3 plus Toute perte découlant d'événements générateurs de pertes opérationnelles incluse aux lignes 23, 24 ou 25 du relevé P3 plus Toute charge ou perte incluse (ou appliquée en réduction du revenu) à la ligne 19 du relevé P3 – sauf à la ligne (q) – qui n'a pas été incluse dans les charges d'honoraires et de commissions |
Composante services |
Le plus élevé des montants suivants :
plus Le plus élevé des montants suivants :
|
S.O. |
Valeur absolue du résultat net (portefeuille de négociation) | Aucune | Valeur absolue de la ligne 17 du relevé P3 |
Valeur absolue du résultat net (portefeuille bancaire) | Aucune | Valeur absolue de la ligne 18 du relevé P3 |
Composante financière |
Moyenne de la valeur absolue du résultat net sur le portefeuille de négociation des trois dernières années plus Moyenne de la valeur absolue du résultat net sur le portefeuille bancaire des trois dernières années |
S.O. |
À noter que, pour calculer l'IA, les sous‑éléments indiqués à la fin de l'annexe 3‑1 du chapitre 3 de la ligne directrice NFP ne doivent contribuer à aucun des éléments des composantes CILD, CS ou CF.
Ajustements au titre des fusions, acquisitions et cessions
L'ajustement au titre des fusions et des acquisitions et l'ajustement au titre des cessions à la section B(i) visent à faire en sorte que l'IA reflète les activités courantes de l'institution.
La ligne Ajustment de l'IA au titre des fusions/acquisitions doit être remplie si l'institution a acquis une autre entité ou a fusionné avec elle au cours des 12 derniers trimestres d'exercice et que le revenu et les charges de l'entité acquise ou fusionnée ne sont pas consolidés dans les états financiers de l'institution pour les 12 derniers trimestres d'exercice et ne sont donc pas déjà inclus dans l'IA. Il faut inclure à cette ligne l'IA des entités acquises ou fusionnées, mais n'inclure que le revenu et les charges pour les années où ils n'ont pas déjà été inclus dans l'IA avant ajustements. La section 3.4.7 du chapitre 3 de la ligne directrice NFP fournit de plus amples détails sur la façon d'estimer l'IA pour les entités acquises ou fusionnées lorsque le revenu réel n'est pas disponible pour les 12 trimestres d'exercice précédents.
Exemple
Une institution a acquis une entreprise il y a deux ans (c.-à-d. au début de l'année 9 dans le tableau B(i)). Les données des années 9 et 10 entrant dans le calcul de l'IA de l'institution comprennent déjà le revenu et les charges de l'entreprise acquise puisque cette dernière a été consolidée dans l'institution à compter de l'année 9. Pour l'année 8, l'entreprise acquise n'était pas consolidée dans les relevés P3 et M4 de l'institution; par conséquent, le revenu provenant de l'entreprise acquise n'entre pas dans le calcul de l'IA pour l'année 8.
Dans ce cas, l'institution doit inclure un ajustement au titre des fusions et acquisitions en calculant un IA à l'aide des données financières réelles de l'entreprise acquise pour l'année 8 et des zéros pour les années 9 et 10.
Par exemple, si l'entreprise acquise affichait un revenu d'intérêts de 100 M$, des frais d'intérêts de 80 M$ et un revenu de dividendes de 2 M$ pour l'année 8 et 2 G$ d'actifs productifs d'intérêts à la fin de l'année 8, la composante CILD entrant dans le calcul de l'IA aux fins de l'ajustement au titre des fusions et acquisitions soit être calculé comme suit :
M$ | Année 8 | Année 9 | Année 10 | Moyenne sur trois ans |
---|---|---|---|---|
Actifs productifs d'intérêts | 2 000 000 | 0 | 0 | 666 667 |
2,25 % de la moyenne des actifs productifs d'intérêts sur trois ans | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 15 000 |
Revenu d'intérêts | 100 000 | 0 | 0 | aucune donnée disponible |
Frais d'intérêts | 80 000 | 0 | 0 | aucune donnée disponible |
Valeur absolue du revenu d'intérêts net | 20 000 | 0 | 0 | 6 667 |
Revenu de dividendes | 2 000 | 0 | 0 | 667 |
Composante intérêts, contrats de location et dividendes (CILD) | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 7 334 |
La ligne Ajustement de l'IA au titre des cessions doit être remplie si :
- l'institution a cédé tout ou partie d'une entreprise au cours des 12 derniers trimestres d'exercice;
- le revenu et les charges provenant de l'entreprise cédée sont inclus dans l'IA;
- l'institution a été autorisée par le BSIF à exclure le revenu provenant de l'entreprise cédée aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel.
L'ajustement au titre des cessions doit être calculé sur la même base que l'ajustement au titre des fusions et acquisitions, c'est‑à‑dire qu'un IA pour l'entreprise cédée est calculé en utilisant uniquement les données financières réelles de l'entreprise cédée pour les années pendant lesquelles elle a été consolidée dans l'AI de l'institution avant ajustements, avec des zéros pour les autres années. L'ajustement doit être déclaré sous forme de montant positif qui sera soustrait de l'AI.
L'IA (après ajustement au titre des fusions, acquisitions et cessions) est calculé en ajoutant l'ajustement au titre des fusions et acquisitions et en soustrayant l'ajustement au titre des cessions de l'IA avant ajustements.
La composante indicateur d'activité (BIC) est calculée comme suit :
- 12 % de l'IA (après ajustements au titre des fusions, acquisitions et cessions), plus
- 3 % de l'IA (après ajustements au titre des fusions, acquisitions et cessions) au‑delà de 1,5 milliard de dollars, plus
- 3 % de l'IA (après ajustements au titre des fusions, acquisitions et cessions) au‑delà de 45 milliards de dollars.
Section B(ii) – Événements générateurs de pertes opérationnelles
La section B(ii) utilise les données historiques sur les événements générateurs de pertes opérationnelles pour calculer la composante pertes (CP). Cette section comprend des données agrégées sur les pertes dues à des événements de risque opérationnel au cours des 40 derniers trimestres mobiles (années 1 à 10, l'année 10 constituant les quatre derniers trimestres). Les données de la section B(ii) peuvent être déclarées en les décalant d'un trimestre par rapport à d'autres parties du RNFPB, de sorte que l'année 10 englobera les quatre trimestres se terminant un trimestre avant la fin du plus récent trimestre d'exercice, les données des années précédentes étant déclarées de la même manière (c.‑à‑d. que l'année 1 débutera 41 trimestres avant la fin du trimestre d'exercice en cours).
Les événements générateurs de pertes doivent être inclus s'ils répondent à la définition de perte opérationnelle figurant au chapitre 3 des NFP et si leur impact net au cours des dix ans (40 trimestres) de la période de recouvrement est au moins 30 000 $. Les événements générateurs de pertes ont souvent de multiples répercussions comptables. Ces dernières peuvent être des pertes ou des recouvrements et peuvent être réparties sur plusieurs exercices. Pour déterminer si un événement générateur de pertes respecte le seuil de déclaration, il convient de calculer l'impact total net de l'événement au cours de la période de 40 trimestres. Par exemple, si un événement se traduit par une perte de 16 000 $ pour une année de la période de 40 trimestres, et par une autre perte de 17 000 $ pour une autre année de cette même période de 40 trimestres, ces deux pertes doivent être incluses. En revanche, en cas d'événement causant une perte de 1 G$ en dehors de la période de 40 trimestres, une perte de 300 M$ au cours de la période de 40 trimestres et un recouvrement de 500 M$ au cours de la période de 40 trimestres, la perte de 300 M$ et le recouvrement de 500 M$ ne devraient pas être inclus car l'impact net total de cet événement de pertes au cours de la période de 40 trimestres est négatif, et donc inférieur à 30 000 $.
Aux fins de la section B(ii), les augmentations de provisions et de réserves associées à un événement générateur de pertes opérationnelles doivent être assimilées à des pertes brutes, et les libérations de provisions et de réserves associées à un événement générateur de pertes opérationnelles (y compris les libérations partielles de provisions et de réserves) doivent être assimilées à des recouvrements. Si les recouvrements l'emportent sur les pertes d'un trimestre, ce trimestre affichera des pertes totales nettes négatives. Toutefois, la somme pour les 40 trimestres doit être non négative, car tous les impacts des pertes et des recouvrements inclus doivent provenir d'événements générateurs de pertes ayant un impact net d'au moins 30 000 $ au cours de la période de 40 trimestres.
Dans le cas des pertes provenant de revenus non perçus où aucune date comptable n'est disponible (voir l'alinéa 31(b)(iii) du chapitre 3 des NFP), les institutions peuvent utiliser la date à laquelle le revenu aurait dû être perçu ou la date à laquelle il a été décidé de ne pas percevoir le revenu au lieu de la date comptable pour déterminer quand déclarer l'événement générateur de pertes et si ce dernier doit être inclus dans la période de 40 trimestres.
Ajustements au titre des fusions acquisitions et toutes les composantes de l'institution ne disposant pas de données sur les pertes sur dix ans
Le montant des pertes nettes sur la période de dix ans indiqué à la section B(ii) doit refléter les fusions et acquisitions pour s'assurer que la composante pertes reflète toutes les activités courantes de l'institution. Les institutions doivent donc déclarer séparément toute perte nette à l'égard d'entités fusionnées ou acquises au cours des dix dernières années qui n'ont pas été consolidées dans l'ensemble de données sur les pertes de l'institution (c.-à-d. les pertes de l'entité acquise qui sont survenues avant l'acquisition par l'institution). Si les données sur les pertes réelles ne sont pas disponibles pour toute entreprise fusionnée ou acquise au cours de la période de dix ans, elles doivent être estimées et déclarées séparément de la façon expliquée à la section 3.4.7 du chapitre 3 des NFP. Cette ligne s'applique uniquement aux fusions et acquisitions d'entités juridiques (c.-à-d. qu'aucun ajustement pour fusions et acquisitions n'est requis pour l'achat d'actifs).
De même, si d'autres composantes de l'institution n'ont pas recueilli de données sur les pertes pour une partie de la période de dix ans, les données de ces composantes pour toute année manquante doivent aussi être estimées et déclarées séparément de la manière décrite à la section 3.4.7 du chapitre 3 des NFP.
Le tableau suivant décrit plus en détail chaque ligne de la section B(ii) :
Ligne de la section B(ii) | Description |
---|---|
Total des pertes brutes (avant ajustements) |
Total des pertes brutes pour chaque période de quatre trimestres attribuables à des événements générateurs de pertes dont l'impact net sur la période de déclaration de 40 trimestres est supérieur à 30 000 $. Note : Un événement générateur de pertes peut contribuer à moins de 30 000 $ aux pertes brutes d'une période de quatre trimestres donnée, mais son impact doit quand même être inclus dans les pertes brutes de cette période si le total des pertes nettes attribuables à l'événement au cours de la période de 40 trimestres excède 30 000 $. Les pertes brutes se rapportant à des événements générateurs de pertes qui ne satisfont pas au seuil de déclaration ne doivent pas être incluses. |
Total des recouvrements de pertes (avant ajustements) |
Total des recouvrements de pertes pour chaque période de quatre trimestres attribuables à des événements générateurs de pertes dont l'impact net sur la période de déclaration de 40 trimestres est supérieur à 30 000 $. Nota : Les recouvrements se rapportant à des événements générateurs de pertes qui ne satisfont pas au seuil de déclaration ne doivent pas être inclus. |
Total des pertes nettes (avant ajustements) | Excédent du total des pertes brutes sur le total des pertes nettes. |
Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (réel) |
Total des pertes nettes réelles de toutes les entreprises acquises pour chaque période de quatre trimestres qui n'ont pas été consolidées dans l'ensemble de données sur les pertes de l'institution. Cela comprend habituellement les pertes survenues avant la date d'acquisition. Cette ligne ne doit pas tenir compte des pertes déjà incluses à la ligne « Total des pertes nettes (avant ajustements) ». |
Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises (estimé) |
Total des pertes nettes estimées attribuables aux entreprises acquises pour chaque période de quatre trimestres. Cela comprend habituellement les pertes estimées antérieures à la date d'acquisition si les données réelles sur les pertes ne sont pas disponibles ou ne satisfont pas aux attentes à cet égard énoncées au chapitre 3 des NFP. |
Total des autres pertes nettes estimées |
Total de toutes les autres pertes nettes estimées. Cela comprend les pertes de toute autre composante d'une institution qui ne recueillait pas de données sur les pertes, ou dont les données sur les pertes ne satisfont pas aux attentes à cet égard énoncées au chapitre 3 des NFP, pour toute partie de la période de dix ans. |
Total des pertes nettes admissibles à l'exclusion |
Total des pertes nettes admissibles à l'exclusion pour chaque période de quatre trimestres. L'institution doit déterminer quels événements générateurs de pertes sont admissibles à l'exclusion (voir la section 3.4.5 du chapitre 3 des NFP), et obtenir l'autorisation du BSIF avant d'exclure quelque perte que ce soit. |
Total des pertes nettes (après ajustements) |
Total des pertes nettes (avant ajustements) plus Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (réel) plus Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (estimé) plus Total des autres pertes nettes estimées moins Total des pertes nettes admissibles à l'exclusion. |
Composante pertes |
Moyenne sur dix ans du total des pertes nettes (après ajustements) multiplié par 15. |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes brutes (avant ajustements) |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes brutes (avant ajustements) pour chaque période de quatre trimestres. Les événements générateurs de pertes ne doivent être inclus que si leur impact net au cours de la période de 40 trimestres excède 30 000 $. Nota : Les événements générateurs de pertes peuvent engendrer des pertes sur plusieurs années et peuvent donc être pris en compte pour plusieurs années (périodes de quatre trimestres). Ils ne doivent toutefois être comptabilisés qu'une fois par période de quatre trimestres même s'ils engendrent de multiples pertes au cours de la période de quatre trimestres. |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant l'acquisition (réel) |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (réel) pour chaque période de quatre trimestres. Les événements générateurs de pertes ne doivent être inclus que si leur impact net au cours de la période de 40 trimestres excède 30 000 $. Nota : Les événements générateurs de pertes peuvent engendrer des pertes sur plusieurs années et peuvent donc être pris en compte pour plusieurs années (périodes de quatre trimestres). Ils ne doivent toutefois être comptabilisés qu'une fois par période de quatre trimestres même s'ils engendrent de multiples pertes au cours de la période de quatre trimestres. |
Nombre d'événements générateurs de pertes pouvant être exclus |
Nombre d'événements de pertes contribuant au total des pertes nettes admissibles à l'exclusion pour chaque période de quatre trimestres. Nota : Les événements générateurs de pertes peuvent engendrer des pertes sur plusieurs années et peuvent donc être pris en compte pour plusieurs années (périodes de quatre trimestres). Ils ne doivent toutefois être comptabilisés qu'une fois par période de quatre trimestres même s'ils engendrent de multiples pertes au cours de la période de quatre trimestres. |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes brutes (après ajustements) |
Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes brutes (avant ajustements) plus Nombre d'événements générateurs de pertes contribuant au total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (réel) moins Nombre d'événements générateurs de pertes admissibles à l'exclusion |
Total des pertes nettes estimées pour la période de dix ans | Cette ligne ne s'applique pas si les données sur les pertes de l'institution sont exhaustives et reflètent les pertes opérationnelles de toutes les composantes de l'institution, y compris les entreprises fusionnées ou acquises, pour les dix dernières années. Toutefois, si une institution ne dispose pas de données sur les pertes opérationnelles pour une filiale, une division, une unité commerciale, etc. pour une partie des dix dernières années, elle doit calculer le total des pertes nettes estimées sur la période de dix ans pour toutes ces composantes de l'entreprise et déclarer la somme de ces pertes nettes estimées sur cette ligne. Le montant déclaré sur cette ligne doit être égal à la somme sur dix ans des lignes « Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises (estimé) » et « Total des autres pertes nettes estimées » ci-dessus. |
comme pourcentage du total des pertes nettes (après ajustements) | La ligne précédente (Total des pertes nettes estimées pour la période de dix ans) divisée par le total des pertes nettes (après ajustements) de la section B(ii). |
Section B(iii) – Calcul du MPI et exigences de fonds propres
Le multiplicateur de perte interne (MPI) est calculé comme suit :
MPI = ln (exp(1) − 1 + (CP/CIA)0,8 )
Il convient de noter que les institutions ne peuvent déclarer un MPI inférieur à un que si elles respectent les normes minimales d'utilisation des données sur les pertes, détaillées au chapitre 3 des NFP.
L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel selon l'AS est égale au MPI multiplié par la CIA.
Exemple
Voici un exemple de la façon dont les institutions ayant effectué des fusions, des acquisitions ou des cessions doivent remplir le tableau B :
Une institution prépare son relevé trimestriel en appliquant l'AS pour la première fois. Son ensemble de données fait état des pertes opérationnelles suivantes pour les dix dernières années :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes brutes (avant tout ajustement au titre des fusions et des acquisitions) | 100 | 80 | 70 | 110 | 130 | 180 | 30 | 210 | 140 | 100 |
Total des recouvrements de pertes (avant tout ajustement au titre des fusions et des acquisitions) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 90 | 10 | 10 |
Total des pertes nettes (avant tout ajustement au titre des fusions et des acquisitions) | 90 | 70 | 70 | 110 | 120 | 160 | 30 | 120 | 130 | 90 |
Les données sur les pertes du tableau ci‑dessus comprennent les pertes de deux des entreprises acquises à compter de la date de chaque acquisition. Abstraction faite de ces acquisitions, l'ensemble de données est exhaustif et comprend les pertes opérationnelles de l'ensemble de la banque pour les dix dernières années.
L'entreprise « acquisition A » (la première acquisition) a été acquise il y a huit ans, soit au début de l'année 3 du tableau B(ii). Avant l'acquisition, l'acquisition A affichait les pertes opérationnelles réelles suivantes :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes brutes | 10 | 8 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
Total des recouvrements de pertes | 1 | 1 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
Total des pertes nettes | 9 | 7 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
L'entreprise « acquisition B » (la seconde acquisition) a été acquise il y a deux ans, soit au début de l'année 9 du tableau B(ii). Avant l'acquisition, l'acquisition B affichait les pertes opérationnelles réelles suivantes :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes brutes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 4 | 3 | 2 | 6 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
Total des recouvrements de pertes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 0 | 0 | 0 | 1 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
Total des pertes nettes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 4 | 3 | 2 | 5 | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible |
L'acquisition B n'a pas recueilli de données sur les pertes opérationnelles pour les années 1 à 4, de sorte que l'institution doit estimer les pertes pour ces années. Puisque le MPI de l'institution au moment d'effectuer l'acquisition B était inférieur à un au troisième trimestre de l'année 8 (c.-à-d. le trimestre de déclaration précédant l'acquisition B), les pertes nettes de l'acquisition B pour les années 1 à 4 doivent être estimées à 1 % de l'IA de l'acquisition B (conformément à la section 3.4.7 du chapitre 3 des NFP). Au moment de l'acquisition à la fin de l'année 8, l'institution a calculé que l'IA de l'acquisition B s'établissait à 500 millions de dollars (à partir des données financières des années 6 à 8), de sorte que les pertes nettes sont estimées à 5 millions par année pour les années 1 à 4.
En outre, l'institution vient tout juste d'acquérir une autre banque (acquisition C) au cours du dernier trimestre. L'acquisition C affichait les pertes opérationnelles réelles suivantes :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes brutes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Total des recouvrements de pertes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des pertes nettes | aucune donnée disponible | aucune donnée disponible | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
L'acquisition C ne dispose pas de données sur les pertes opérationnelles de haute qualité pour les années 1 et 2; l'institution doit donc estimer les pertes pour ces années. Étant donné que le MPI de l'institution était inférieur à un au troisième trimestre de l'année 10, les pertes nettes pour l'acquisition C pour les années 1 et 2 doivent être estimées à 1 % de l'IA de l'acquisition C. L'institution a de la difficulté à obtenir les renseignements financiers requis pour calculer l'IA pour l'acquisition C, mais elle peut calculer le revenu brut rajusté de l'acquisition C pour l'année 10 à 240 M$. L'institution multiplie ensuite le revenu brut rajusté par 125 % (240 M$ x 1,25 = 300 M$), de sorte que les pertes nettes sont estimées à 300 M$ x 1 % = 3 M$ par année pour les années 1 et 2.
En plus de ces acquisitions, l'institution a vendu une filiale (filiale D) il y a un an (soit au début de l'année 10). Le BSIF a autorisé l'institution à exclure l'AI et les pertes opérationnelles de la filiale D aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel. Les pertes opérationnelles suivantes de la filiale D sont incluses dans les données sur les pertes opérationnelles de l'institution :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes brutes | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | aucune donnée disponible |
Total des recouvrements de pertes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aucune donnée disponible |
Total des pertes nettes | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | aucune donnée disponible |
L'institution doit ajuster comme suit son IA et ses données sur les pertes déclarées à la section B :
Pour la section B(i) – L'institution doit calculer un ajustement de l'IA au titre des fusions et des acquisitions en utilisant les données financières de l'année 8 de l'acquisition B (et les zéros pour les années 9 et 10) et 125 % du revenu brut rajusté de l'année 10 pour l'acquisition C. L'institution doit également calculer un ajustement d'IA au titre des cessions en utilisant les données financières des années 8 et 9 de la filiale D (et les zéros pour l'année 10). Après ces ajustements, l'institution calcule un IA (après ajustements) de 13 G$ et une CIA de 1 905 M$ (12 %*13 G$ + 3 %*11,5 G$).
Pour le tableau B(ii) – L'institution doit déclarer comme suit les pertes nettes réelles et estimées pour les entreprises fusionnées et acquises avant l'acquisition :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (réel) | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Total des pertes nettes des entreprises fusionnées ou acquises avant acquisition (estimé) | 8 | 8 | 5 | 5 | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Total des autres pertes nettes estimées | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
L'institution doit également déclarer ce qui suit pour tenir compte de la vente de l'acquisition D l'année dernière :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes nettes admissibles à l'exclusion | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 7 |
L'institution déclarerait ensuite ce qui suit pour les pertes nettes (après ajustements) chaque année, en ajoutant les pertes nettes de l'ensemble de données (du premier tableau) aux ajustements au titre des fusions et des acquisitions ci‑dessus, puis en soustrayant le montant total des pertes nettes admissibles à l'exclusion :
M$ | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Total des pertes nettes (après ajustements) | 100 | 77 | 65 | 105 | 114 | 153 | 22 | 115 | 120 | 85 |
L'institution déclarerait alors une composante pertes de 1 434 M$ (soit 15 fois la moyenne des pertes nettes totales (après ajustements) au cours des dix dernières années).
Pour la période de dix ans, l'institution a estimé un total de 20 M$ de pertes nettes pour les années 1 à 4 pour l'acquisition B et un total de 6 M$ de pertes nettes pour les années 1 et 2 pour l'acquisition C. Le total des pertes nettes estimées de 26 M$ correspond à 2,7 % du total des pertes nettes après ajustement (soit 26/956). Conformément aux postes pour mémoire de la section B(ii), l'institution déclarerait donc ce qui suit :
Total des pertes nettes estimées sur la période de dix ans | 26 |
---|---|
comme pourcentage des pertes nettes (après ajustements) | 2,7 % |
L'institution effectuerait ensuite le calcul suivant : MPI = ln (exp(1) – 1 + ( 1 434 000 ÷ 1 905 000 )0,8 ) = 0,9223
L'institution déclarerait une exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de 1 753 millions de dollars = (CIA*MPI) = 1 905 $*0,9223.
Tableaux de la série 40 – APR au titre du risque de crédit selon l'approche standard
Approche générale
L'approche standard de calcul des APR au titre du risque de crédit est décrite au chapitre 4 de la ligne directrice. De façon générale, les expositions nettes (exposition brute moins provisions spécifiques) sont multipliées par les coefficients prescrits de pondération du risque pour calculer les APR. Les coefficients varient selon la catégorie d'exposition, l'évaluation externe du crédit qui s'y rattache et selon que le traitement simplifié est appliqué ou non aux catégories d'actifs admissibles. Le montant de l'exposition, le coefficient ou les deux sont rajustés pour refléter l'impact de l'ARC.
Colonnes « Avant ARC »
Toutes les expositions avant ARC sont déclarées en fonction du coefficient de pondération du risque du débiteur. Les expositions sont déclarées à la fois brutes (avant déduction de toutes les provisions pour perte de crédit) et nettes (expositions brutes moins provisions pour la phase 3). Ce montant net sert à calculer la valeur des APR.
Les transactions assimilées à des pensions sont déclarées en fonction de la catégorie d'exposition de la contrepartie à la transaction visée. Les exigences de fonds propres au titre de ces transactions sont énoncées à la section 4.1.19 de la ligne directrice.
Il faut déclarer le montant notionnel et le montant en équivalent‑crédit relativement aux types d'exposition des engagements inutilisés, des dérivés hors cote et des autres éléments hors bilan. Le total des montants notionnels et des montants en équivalent‑crédit bruts au titre des engagements inutilisés et des autres éléments hors bilan pour toutes les catégories d'exposition de l'approche standard doit correspondre au total pour le type d'exposition déclaré au tableau 10.050 (Expositions hors bilan, à l'exclusion des dérivés et des expositions de titrisation).
Les expositions sur titres hypothécaires qui tiennent compte de la répartition par tranches du risque de crédit doivent être déclarées au tableau 60.010 – Expositions de titrisation assujetties l'approche standard ou à l'approche fondée sur les notations externes.
Colonnes « Ajustement de l'exposition nette selon l'ARC »
L'ARC aux fins de l'approche standard est abordée en détail à la section 5.1 de la ligne directrice. À noter que, pour refléter l'impact des sûretés, l'institution doit opter pour l'approche simple ou l'approche globale (mais ne doit pas adopter une combinaison de celles-ci) à l'égard de l'intégralité de son portefeuille bancaire, et que seule l'approche globale s'applique au portefeuille de négociation (voir la section 4.3.3(iii) de la ligne directrice).
Garanties et dérivés de crédit (M14) et sûretés en vertu de l'approche simple (M15) : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes (du même tableau ou d'un tableau différent), servent à représenter le retrait du coefficient de pondération du risque d'une exposition avant l'ARC (soit le coefficient du premier débiteur) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est‑à‑dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Une colonne sert à indiquer l'impact du coefficient de pondération du risque des garanties et des dérivés de crédit et l'autre, l'impact des sûretés selon l'approche de simple substitution. Le traitement de l'atténuation du risque de crédit est décrit à la section 4.3 de la ligne directrice. Si la catégorie d'actifs du garant ou de la sûreté diffère de celle du débiteur, les montants positifs peuvent être déclarés dans un tableau autre que celui des montants négatifs.
Les prêts hypothécaires résidentiels assurés doivent être calculés en tant qu'exposition assortie d'un coefficient de pondération, conformément à la section 4.3.5(vi) de la ligne directrice. Au Canada, l'assurance hypothécaire est assimilée à une garantie et les institutions peuvent comptabiliser l'effet d'atténuation du risque de la garantie si les exigences opérationnelles pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles, prévues à la section 4.3.5(iii) de la ligne directrice, sont respectées. La colonne des garanties et des dérivés de crédit (M14) doit servir à déplacer l'exposition des tableaux sur les prêts hypothécaires à la pondération du risque prévue aux tableaux du garant après l'ARC.
De plus, le tableau 10.080 comprend une section où l'on trouve des renseignements sur les MCBI et les prêts hypothécaires canadiens assurés, répartis selon que l'assurance est fournie par un emprunteur souverain ou par une société privée. Cette section doit inclure tous les prêts hypothécaires assurés, même si l'assurance n'est pas reconnue comme un facteur d'atténuation du risque de crédit aux fins des fonds propres réglementaires.
Sûretés en vertu de l'approche globale (M16) : Les montants négatifs figurant dans cette colonne servent à rajuster le montant de l'exposition antérieure à l'ARC pour calculer le montant de l'exposition postérieure à la sûreté. Pour ce qui est des transactions assimilables aux pensions, les rajustements peuvent être positifs ou négatifs. L'approche globale servant à déterminer le montant rajusté de l'exposition est résumée à la section 5.1.2(i).
APR : Les coefficients de pondération du risque applicables à chaque catégorie d'exposition sont indiqués aux sections 4.1.1 à 4.1.24. Les coefficients de pondération du risque des différents types d'expositions en défaut sont abordés à la section 4.1.21.
AHP – garantie de sécurité : Les coefficients de pondération du risque accompagnés de ce qualificatif sont multipliés par le facteur de 2,2 dont il est question au paragraphe 274 du chapitre 4 des NFP.
Multiplicateur de 1,25 s'appliquant aux privilèges de rang inférieur : On comptabilise à cette ligne les expositions assujetties au multiplicateur de 1,25 au titre du privilège de rang inférieur, comme l'indique la note de bas de page 39 du chapitre 4 des NFP. Toutes les expositions soumises à ce multiplicateur doivent être déclarées à cette ligne, et ce, pour chaque tableau dans lequel elles se trouvent. Il faut utiliser une moyenne pondérée correspondant à ces expositions pour calculer le bon coefficient de pondération du risque à appliquer à cette ligne.
Tableau 40.120 – Approche standard – Dettes subordonnées, actions et autres instruments de fonds propres
Note à l'intention des PMB de catégorie III seulement : Les PMB de catégorie III ne sont pas tenues de calculer les APR pour les expositions. Pour les sections A, B, C et D, il leur suffit de remplir les colonnes sur les expositions brutes et nettes. Pour la section E, il leur suffit de remplir les APD de la colonne « Solde ».
Tableau 40.280 ‑ Placements en actions dans des fonds
Le régime visant les placements en actions dans des fonds est prévu à la section 4.1.22 de la ligne directrice. Les expositions assujetties à l'approche de repli sont déduites des fonds propres CET1 au tableau 20.010 conformément à la section 2.3.1 de la ligne directrice.
Note à l'intention des PMB de catégorie III seulement : Les PMB de catégorie III ne sont pas tenues de calculer les APR au titre des expositions. Pour la section A, elles doivent remplir les colonnes « Notionnel » et « Exposition ». Pour la section B, elles doivent remplir la colonne « Exposition ».
Tableau 40.290 – Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit
Section A – Autres actifs soumis à l'approche standard ou à l'approche NI
Ce tableau permet de saisir les actifs au bilan du portefeuille bancaire qui ne sont pas déclarés ailleurs en vertu de l'approche standard au titre du risque de crédit. Si l'institution déclarante n'est pas assujettie au cadre de risque du marché, tous les actifs inscrits au portefeuille bancaire et au portefeuille de négociation qui ne sont pas inclus dans l'approche standard doivent être pris en compte à cette section.
Approche générale
À la section A, une exposition est multipliée par un coefficient de pondération du risque prescrit pour obtenir la valeur de l'actif pondéré en fonction du risque. Les différents coefficients sont énoncés à la section 4.1.23 de la ligne directrice.
Gains non réalisés sur dérivés : Cette valeur, pondérée en fonction du risque à 0 %, contient les soldes d'actif reflétés dans les expositions sur dérivés déclarées au tableau 70.030, Contrats sur dérivés. Ce montant exclut le solde de sûretés données en garantie aux contreparties de contrats sur dérivés hors cote qui sont comptabilisés à titre d'engagements à recevoir de ces contreparties. Les comptes débiteurs résultant des sûretés données en garantie doivent figurer aux tableaux des catégories d'exposition au risque de crédit et être pondérés en fonction du risque au même taux que la contrepartie.
Transactions non réglées et ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement : Comme il est indiqué à la section 7.2.2, les transactions non réglées qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement dont le deuxième élément affiche un retard de moins de cinq jours doivent habituellement être traitées de la même façon qu'un prêt consenti à une contrepartie, c'est‑à‑dire qu'elles sont incluses dans les tableaux sur les catégories d'expositions de l'approche standard dont il est question. Cependant, si ces expositions ne sont pas importantes, elles peuvent être assujetties à un coefficient de pondération du risque unique de 100 % et être déclarées à la ligne « Transactions non réglées et ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement affichant un retard de moins de cinq jours ». Si le deuxième élément d'une telle transaction affiche un retard d'au moins cinq jours, il faut le déduire des fonds propres CET1 de la façon décrite à la section 2.3.1.
Actif lié au droit d'utilisation : Lorsqu'une institution a mis en œuvre la norme IFRS 16, tout actif lié au droit d'utilisation figurant au bilan doit être déclaré dans cette section après application d'un coefficient de pondération du risque de 100 %.
Assurance prépayée de portefeuille conforme aux attentes du BSIF en matière d'amortissement : doit être déclarée à la section A du tableau 40.290 pondéré à 100 % en accord avec la section 4.1.23 des NFP.
Assurance prépayée de portefeuille non conforme aux attentes du BSIF en matière d'amortissement : est soumise à une déduction des fonds propres (la déduction est nette des positions courtes admissibles ou des passifs d'impôts futurs, selon le cas), comme le prévoit la section 2.3.1 des NFP. Le montant de cette ligne doit être déclaré à la section A (pondération en fonction du risque de 0 %) et au tableau 20.010.
Intérêt couru non réparti et autres créances diverses : De façon générale, les créances à intérêt couru doivent être prises en compte avec le montant de l'exposition auquel elles se rapportent et être traitées de la même façon que ce montant au chapitre du risque de crédit. Cependant, si l'intérêt couru n'est pas élevé, les institutions peuvent le déclarer au tableau 40.290, à la ligne « Intérêt couru non réparti », et lui attribuer un coefficient de pondération du risque de 100 % ou un coefficient plus élevé que pourrait exiger le BSIF au cas par cas.
Dans certaines situations, on peut trouver des créances diverses pour lesquelles une institution appliquant une approche NI peut déterminer une contrepartie, mais qui, par dispense temporaire, extension ou exemption au titre de l'importance relative, ne sont pas prises en compte dans les calculs en vertu de l'approche NI. Les APR au titre de ces expositions doivent être calculés suivant l'approche standard et déclarés dans les tableaux pertinents de cette approche.
Le BSIF s'attend à ce que l'on ne remplisse que rarement la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard » du tableau 40.290. Cette ligne vise uniquement les actifs dont il est difficile de déterminer la contrepartie et qui ne sont visés par aucun autre poste précis du tableau. En règle générale, le coefficient de pondération du risque de ces autres actifs doit être de 100 %Note de bas de page 4.
Ajustements aux soldes bruts pour tenir compte des actifs au bilan : Certains éléments dans la partie supérieure de la section A sont déclarés selon une méthode différente de celle qui sert à mesurer les actifs au bilan aux fins comptables. Par exemple, l'addition des divers actifs d'impôts différés donne un montant brut (c'est‑à‑dire, avant les déductions aux fins comptables). De plus, les données tirées du tableau 20.010 sur les participations dans ses propres actions ou dans des entités financières comprennent à la fois les positions de trésorerie (au bilan) et les positions synthétiques. La présente section prévoit les ajustements nécessaires pour parvenir à la valeur des actifs telle qu'elle figure au bilan.
Autres éléments à noter : Les actifs d'impôt exigibles doivent être assimilés à des expositions sur des emprunteurs souverains et déclarés au tableau 40.010 en utilisant les coefficients appropriés de pondération du risque. Les actifs incorporels sont à déduire des fonds propres conformément au régime décrit au chapitre 2 de la ligne directrice.
Section B ‑ Transactions échouées et faisant appel à un système de livraison contre paiement (portefeuille bancaire et portefeuille de négociation)
Le calcul des APR au titre du risque de crédit des transactions échouées et faisant appel à un système de livraison contre paiement est énoncé à la section 7.2.2. Les débiteurs comptabilisés relativement à des transactions faisant appel à un tel système (p. ex., lorsqu'une somme en espèces est livrée à une chambre de compensation) sont pondérés à 0 % et peuvent être inclus à la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI » à la section A du tableau.
Note à l'intention des PMB de catégorie III seulement : Les PMB de catégorie III ne sont pas tenues de calculer les APR au titre des expositions; il leur suffit de remplir la colonne « Solde ».
Tableaux 60.010, 60.020 et 60.030 – Titrisation – Traitement du risque de crédit
Toutes les expositions de titrisation qui respectent la définition et les exigences opérationnelles du cadre de risque de crédit pour titrisation sont déclarées au tableau 60.030, Expositions de titrisation. Seuls les montants en équivalent‑crédit sont saisis dans le cas des expositions hors bilan.
Le traitement du risque de crédit des expositions de titrisation du portefeuille bancaire déclarées au tableau 60.030 est expliqué en détail aux tableaux 60.010 et 60.020 pour les approches qui n'exigent pas de modèle NI approuvé, et pour celles qui exigent effectivement un tel modèle, respectivement.
Approche générale
Le cadre de risque de crédit pour les expositions de titrisation est décrit au chapitre 6 de la ligne directrice et doit être appliqué indépendamment du traitement comptable de l'exposition. Comme l'indique la section 6.5, le cadre s'applique à toutes les expositions de titrisation, y compris celles relatives aux techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées dans le cadre d'une opération de titrisation, aux placements dans des titres adossés à des actifs (s'ils sont répartis en tranches), à la conservation d'une tranche subordonnée et à l'octroi d'une facilité de liquidité ou d'un rehaussement de crédit. Les expositions de titrisation dont les actifs sous‑jacents sont déclarés au bilan doivent satisfaire aux critères de reconnaissance du transfert d'un risque de crédit important à des tiers décrits à la section 6.3. Si ce transfert n'est pas reconnu, les actifs sous‑jacents doivent être pondérés en fonction du risque comme s'ils n'avaient pas été titrisés et déclarés avec les autres expositions au bilan et hors bilan aux tableaux de la série 40 pour l'approche standard ou ceux de la série 50 pour l'approche NI. Le montant déduit des fonds propres au titre des plus-values de cessions doit continuer d'être déclaré à la partie A du tableau 60.010 ou 60.020 relatif aux expositions de titrisation.
Il existe une hiérarchie des approches de titrisation, comme l'indique la section 6.5.2. Les institutions qui ont été autorisées à appliquer l'approche NI aux expositions sous‑jacentes à une titrisation et qui disposent de suffisamment d'information pour se servir de leurs modèles NI doivent appliquer l'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (l'approche SEC‑IRBA) aux expositions (déclarées au tableau 60.020). Autrement, si les expositions sont notées à l'externe, les institutions doivent y appliquer l'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (l'approche SEC-ERBA) aux expositions (déclarées au tableau 60.010). Si ni l'une ni l'autre de ces approches n'est disponible, l'approche standard pour la titrisation (l'approche SEC-SA) doit être appliquée aux expositions (qui seront déclarées au tableau 60.010), à l'exception des facilités de liquidités non cotées dont le papier commercial (PC) est coté, auxquels l'approche fondée sur les évaluations internes (l'approche EI) peut être appliquée (auquel cas les expositions seront déclarées au tableau 60.010). Aux termes de la section 6.5.2.3, les institutions qui ont recours à l'approche NI/standard à usage mixte pour les expositions sous‑jacentes doivent traiter le portefeuille comme un portefeuille soumis à l'approche standard pour les calculs de titrisation, à moins que 95 % des expositions sous‑jacentes ne soient assujetties à l'approche NI.
Si une institution a apporté un soutien implicite à une structure de titrisation, le calcul des APR doit respecter l'approche décrite à la section 6.8. Dans ce cas, les expositions nécessitant une exigence au titre du risque de crédit doivent être déclarées avec les autres expositions au bilan et hors bilan dans les tableaux de la série 40 pour l'approche standard ou ceux de la série 50 pour l'approche NI. Le montant déduit des fonds propres au titre des plus‑values de cessions doit continuer d'être déclaré à la partie A du tableau 60.010 ou 60.020 relatif aux expositions de titrisation.
Les tableaux 60.010 et 60.020 font la distinction entre les expositions de rang supérieur et celles de rang inférieur, de même que les expositions de titrisation hors retitrisation, et les expositions de retitrisation. Les expositions de retitrisation doivent être déclarées au tableau 60.010, car elles doivent être l'objet de l'approche standard (SEC-SA). L'expression « de rang supérieur » est définie à la section 6.2.1.12 de la ligne directrice. La définition des expositions de titrisation et de retitrisation figure à la section 6.1. Les transactions STC sont définies à la section 6.10 comme étant des transactions qui satisfont aux critères des titrisations simples, transparentes et comparables décrits à l'annexe 6-1 pour les titrisations à terme et à l'annexe 6-2 pour les expositions aux programmes de papier commercial adossé à des actifs (PCAA) ou celles financées par de tels programmes.
Les expositions au bilan et hors bilan déclarées aux tableaux 60.010 et 60.020 combinent les opérations de titrisation classiques et synthétiques et doivent correspondre au total des expositions (montant en équivalent‑crédit des expositions hors bilan) déclaré net des provisions spécifiques au tableau 60.030 dans le cas de l'approche standard et de l'approche NI respectivement. À noter que le tableau 60.030 combine les expositions de titrisation, abstraction faite de la retitrisation, et les expositions de retitrisation déclarées au tableau 60.010, de même que les expositions de titrisation déclarées au tableau 60.020. Aux tableaux 60.010 et 60.020, les provisions pour la phase 3 constituées à l'égard de la titrisation peuvent être déduites des expositions; les émetteurs peuvent aussi déduire les provisions pour la phrase 3 constituées à l'égard des éléments d'actif sous-jacents des expositions de titrisation qui sont pondérées en fonction du risque à 1 250 %. La déduction dans les deux cas doit être déclarée à la colonne de l'exposition brute pour que l'exposition nette puisse être calculée à la colonne à cette fin.
Tableau 60.010 – Expositions de titrisations assujetties à l'approche standard ou à l'approche fondée sur les notations externes
Approche générale
L'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA) est décrite à la section 6.6.2 de la ligne directrice, tandis que l'approche standard pour la titrisation (SEC-SA) est décrite à la section 6.6.4. Les expositions sont assorties d'un coefficient de pondération du risque qui tient compte de l'ARC ou, dans le cas de plus-values de cession, sont déduites des fonds propres. Les expositions SEC-ERBA sont distinguées des expositions SEC-SA et des autres expositions qui ne sont pas notées. Le tableau 60.010 est divisé en quatre grandes sections et il comporte en outre une section sommaire. Les expositions sont déclarées après l'application des planchers et des plafonds de pondération du risque, les expositions touchées par les plafonds étant déclarées à la section D et exclues des sections B et C.
Le « Total des expositions après déduction des provisions pour la phase 3 » doit correspondre au total des expositions nettes des sections A, B, C et D du tableau et celui des expositions soumises à l'approche standard déclaré au tableau 60.030.
Section A – Certaines expositions de titrisation des émetteurs
Le traitement des plus-values de cessions et des obligations démembrées sur flux d'intérêts exclusivement (ODFIE), nets du gain obtenu à la vente, est décrit à la section 6.5.1. Les plus-values de cession et les ODFIE déclarées au tableau 60.010 doivent correspondre à celles qui sont associées aux opérations de titrisation auxquelles s'applique l'approche standard. La base de déclaration des ODFIE (c'est‑à‑dire la juste valeur marchande ou le solde notionnel intégral) doit être la même que celle utilisée à des fins comptables.
Section B – Expositions SEC-ERBA
Toutes les expositions de titrisation fondées sur l'approche SEC-ERBA et les expositions pour lesquelles une notation peut être induite sont déclarées à la section B. Les expositions de retitrisation sont exclues. Tous les instruments hors bilan (par exemple, les substituts directs de crédit notés à l'externe) sont assujettis à un coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de 100 %, sauf les avances de fonds ou facilités admissibles provenant d'un fournisseur comme indiqué au tableau 60.030. Le traitement approprié des expositions notées à l'externe est expliqué à la section 6.6.2 et les conditions d'utilisation d'une notation induite sont énoncées à la section 6.6.2.4.
Coefficient de pondération du risque : Les expositions doivent être déclarées à la ligne qui correspond à la notation externe de l'exposition de titrisation. Le coefficient de pondération de chaque exposition doit être calculé en fonction de la notation externe, du rang, de l'échéance et de l'épaisseur (s'il ne s'agit pas d'un risque de rang supérieur) de la notation décrite à la section 6.6.2. Le coefficient de pondération du risque qui en découle doit se situer dans la fourchette indiquée dans la colonne prévue à cet effet.
Ajustement de l'exposition nette selon l'ARC au titre des garanties et des dérivés de crédit, et des sûretés sous l'approche simple : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes, servent à représenter le retrait de la note et du coefficient de pondération du risque du montant d'une exposition avant l'ARC (premier débiteur) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est-à-dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Ce changement n'a pas d'incidence sur le total des expositions notées.
Ajustements de l'exposition nette selon l'ARC au titre des sûretés sous l'approche globale : L'impact des sûretés soumises à l'approche globale est déclaré ici. Les montants négatifs servent à indiquer dans quelle mesure il faut réduire les expositions antérieures à l'ARC pour calculer le montant rajusté de l'exposition.
Échéance moyenne pondérée : L'échéance moyenne pondérée en fonction des expositions d'une ligne donnée. Le calcul de l'échéance est expliqué à la section 6.2.1.15.
Section C(i) – Expositions non notées calculées selon l'approche standard (SEC‑SA)
La structure de la section C est semblable à celle de la section B, des colonnes étant prévues pour la redistribution des expositions nettes sur garanties, dérivés de crédit et sûretés afin que l'effet de ces techniques d'atténuation soit pris en compte dans les données « Après ARC ».
Le traitement selon l'approche standard est décrit à la section 6.6.4. Les éléments de cette approche comprennent les points d'attache et de détachement de l'exposition de titrisation ainsi que les fonds propres requis au titre de l'approche standard pour les actifs sous-jacents s'ils n'étaient pas titrisés.
Les points d'attache et de détachement sont définis à la section 6.6.1.5. De façon générale, ils renvoient à la priorité des remboursements de principal, la tranche qui reçoit les paiements de principal au dernier rang dans l'ordre de paiement (c'est-à-dire qu'elle absorbe les premières pertes de la structure) ayant un point d'attache de zéro. Le point de détachement d'une tranche est égal au point d'attache de la tranche supérieure suivante de l'échelle de fonds propres, et un point de détachement de 100 s'applique à la tranche de rang le plus élevé d'une opération de titrisation (à savoir, la tranche qui reçoit en premier les paiements de principal dans l'ordre).
Les expositions de retitrisation, définies au paragraphe 8 du chapitre 6 de la ligne directrice, doivent être déclarées selon l'approche standard, avec un facteur p de 1,5 et un plancher de 100 %, comme le décrit la section 6.7. Les expositions de retitrisation ne peuvent être déclarées à la section D, car les plafonds ne s'appliquent pas à ces expositions.
Section C(ii) – Autres expositions non notées
Un coefficient de pondération du risque de 1 250 % est habituellement appliqué aux expositions non notées lorsque le recours à l'approche standard est exclu. Les expositions de rang le plus élevé d'une titrisation et assujetties au plafond de pondération du risque ainsi que le plafond global sont déclarées à la section D.
Section D – Toutes les expositions assujetties à des plafonds fondés sur KSA ou à une pondération selon l'approche standard
Dans cette section, l'institution déclare les expositions assujetties aux valeurs maximales ou plafonds appliqués aux expositions de titrisation d'après les coefficients de pondération du risque standard décrits à la section 6.6.5.
Le premier de ces plafonds est un plafond de pondération du risque de « transparence » décrit à la section 6.6.5.1; le coefficient de pondération appliqué à la tranche de rang le plus élevé d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au coefficient de pondération du risque de l'approche standard qui s'appliquerait aux actifs qui sous‑tendent la titrisation.
Le deuxième plafond correspond plutôt aux fonds propres requis décrits à la section 6.6.5.2. Le total des fonds propres requis pour détenir une ou plusieurs tranches d'une titrisation ne peut être supérieur à l'APR calculé selon l'approche standard pour tous les actifs qui sous‑tendent la titrisation. En outre, si une institution détient moins de 100 % de chaque tranche, le plafond est fondé sur le pourcentage le plus élevé d'une tranche détenue. À titre d'exemple, l'APR de toutes les tranches conservées par une institution détenant une « tranche verticale » de 10 % ou la propriété de 10 % de toutes les tranches d'une structure de titrisation serait plafonné à 10 % de l'APR calculé selon l'approche standard qui serait requis si tous les actifs sous‑jacents étaient détenus.
Section E - Sommaire
La section E contient un récapitulatif du total des APR et des sommes déduites des fonds propres CET1 au titre des expositions de titrisation déclarées aux sections A à D.
Section F – Postes pour mémoire
La section F présente, sous forme de poste pour mémoire, la réduction des APR pour les montants conservés supérieurs à KSA (le plafond ou l'exigence de fonds propres maximale définie à la section 6.6.5.2). Cette réduction correspond également à la somme exclue des exigences de fonds propres en raison de sa valeur supérieure au plafond et peut être exprimée en équivalent d'APR (« l'excédent »). Le total des APR contient déjà le total des APR au titre des expositions assujetties à des plafonds; les sommes déclarées à la section F sont présentées sous forme de poste pour mémoire.
Un deuxième poste pour mémoire présente le récapitulatif du total des APR au titre des expositions assujetties à un coefficient de pondération du risque de 1 250 % déclarées aux sections A à D.
Tableau 60.020 – Expositions de titrisation assujetties à l'approche NI
Ce tableau sert à déclarer l'information sur les expositions soumises à l'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC‑IRBA) et à l'approche fondée sur les évaluations internes (approche EI), conformément à la hiérarchie des approches décrites à la section 6.5.2. Les expositions sont assorties d'un coefficient de pondération du risque qui tient compte de l'atténuation du risque de crédit ou, dans le cas de plus-values de cession, sont déduites des fonds propres. Les institutions doivent obtenir l'approbation du BSIF pour utiliser des modèles en vertu de l'approche SEC-IRBA. Pour pouvoir appliquer l'approche EI, les institutions doivent obtenir l'accord du BSIF, et la structure doit émettre des titres de papier commercial qui sont notés par des organismes externes. Le tableau 60.020 est divisé en quatre sections principales auxquelles s'ajoute un résumé.
Dans les sections A à D du tableau 60.020, le montant intégral des expositions de titrisation doit être pris en compte dans le calcul après l'application du plancher pertinent (c'est-à-dire, 10 % pour les expositions conformes aux normes STC et 15 % pour les titrisations non conformes). Les expositions auxquelles s'applique l'un ou l'autre des deux plafonds des exigences de fonds propres (c'est-à-dire, les plafonds de transparence et KNI, voir la section 6.6.5) sont exclues de la section de l'approche en question et sont plutôt prises en compte à la section D. Les exigences de fonds propres ainsi supprimées sont déclarées dans le poste pour mémoire de la section Sommaire à la fin du tableau 60.020. Dans les sections A à D, toutes les provisions qui peuvent être déduites des expositions (notamment les provisions pour la phase 3 déduites de la titrisation même et les provisions constituées à l'égard des éléments d'actif sous-jacents déduites des expositions pondérées en fonction du risque à 1 250 %) doivent être déclarées à la colonne de l'exposition brute pour que l'exposition nette puisse être calculée à la colonne à cette fin.
La cellule intitulée « Total des expositions, déduction faite des provisions pour la phase 3 » doit correspondre au total des expositions nettes déclarées aux sections A, B, C et D et au total des expositions NI déclarées au tableau 60.030.
Section A – Certaines expositions de titrisation des émetteurs
Le traitement des plus-values de cessions et des obligations démembrées sur flux d'intérêts exclusivement (ODFIE), nettes de la plus-value obtenue à la cession, est décrit au paragraphe 40 du chapitre 6. Les plus-values et les ODFIE déclarées au tableau 60.010 doivent être celles qui sont associées aux actifs sous‑jacents auxquels s'applique l'approche NI. La base de déclaration des ODFIE (c'est‑à‑dire la juste valeur marchande ou le solde notionnel intégral) doit être la même que celle utilisée à des fins comptables.
Section B – Expositions soumises à l'approche SEC‑IRBA
Si une institution dispose d'un modèle approuvé applicable à des expositions et qu'elle est en mesure de calculer les exigences de fonds propres correspondantes, elle est tenue d'en mesurer le risque de crédit à l'aide de l'approche SEC‑IRBA (voir la hiérarchie des approches, section 6.5.2). La section 6.6.1 décrit en détail l'approche SEC‑IRBA.
L'atténuation du risque de crédit des expositions sous‑jacentes est prise en compte dans le calcul de KNI, conformément à la section 6.6.1.1. Des exemples de la façon d'intégrer le risque de dilution dans le calcul figurent à l'annexe 6‑3.
Les expositions pour lesquelles l'approche SEC‑IRBA fournit un résultat supérieur à l'un des plafonds sont déclarées aux postes pertinents de la section D et sont exclues de la section B.
Section C ‑ Expositions de titrisation assujetties à l'approche fondée sur les évaluations internes (EI)
Toutes les expositions pour lesquelles une évaluation interne est jumelée à une notation externe sont déclarées à la section B. Les expositions de retitrisation sont exclues et déclarées au tableau 60.010. Tous les instruments hors bilan (par exemple, les substituts directs de crédit et les facilités de liquidité) se voient attribuer un CCEC de 100 %, à l'exception des avances de fonds admissibles provenant d'un fournisseur, comme indiqué au tableau 60.030. Les critères d'utilisation d'une approche d'évaluation interne sont décrits en détail à la section 6.6.3.
Ajustement de l'exposition nette selon l'ARC au titre des garanties et des dérivés de crédit, et des sûretés sous l'approche simple : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes, servent à représenter le retrait de la note et du coefficient de pondération du risque du montant d'une exposition avant l'ARC (premier débiteur) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est‑à‑dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Ce changement n'a pas d'incidence sur le total des expositions notées.
Ajustement de l'exposition nette selon l'ARC au titre des sûretés sous l'approche globale : L'impact des sûretés dans le cadre de l'approche globale est déclaré à cette colonne. Les montants négatifs servent à indiquer dans quelle mesure est réduit le montant des expositions antérieures à l'ARC pour calculer le montant rajusté de l'exposition.
Échéance moyenne pondérée : L'échéance moyenne pondérée des expositions d'une ligne donnée. Le calcul de l'échéance est expliqué à la section 6.2.1.15.
Section D ‑ Expositions assujetties aux plafonds fondés sur KNI ou un coefficient de pondération du risque rajusté en fonction des pertes attendues selon l'approche fondée sur les notations internes
Cette section est prévue pour l'information sur les expositions assujetties aux deux valeurs maximales ou plafonds appliqués aux expositions de titrisation d'après les coefficients de pondération du risque rajustés en fonction des pertes attendues (PA) selon l'approche NI décrits à la section 6.6.5.
Le premier de ces plafonds est un plafond de pondération du risque de « transparence » décrit à la section 6.6.5.1; le coefficient de pondération appliqué à la tranche de rang le plus élevé d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au coefficient de pondération du risque KNI qui s'appliquerait aux actifs qui sous‑tendent la titrisation. Le coefficient de pondération du risque aux fins de ce plafond est égal au total des APR du portefeuille sous‑jacent plus 12,5 fois la PA du portefeuille, tous divisés par l'ECD du portefeuille.
Le deuxième plafond correspond plutôt aux montants des APR et il est décrit à la section 6.6.5.2. Le total des APR pour la détention d'une ou de plusieurs tranches d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au total des APR plus 12,5 fois la PA de tous les actifs qui sous‑tendent la titrisation. En outre, si une institution détient moins de 100 % de chaque tranche, le plafond est fondé sur le pourcentage le plus élevé d'une tranche détenue. À titre d'exemple, l'APR de toutes les tranches conservées par une institution détenant une « tranche verticale » de 10 % ou la propriété de 10 % de toutes les tranches d'une structure de titrisation serait plafonné à 10 % de l'APR standard qui serait requis si tous les actifs sous‑jacents étaient détenus.
Les expositions auxquelles les approches SEC‑IRBA et EI ne peuvent être appliquées et qui ne sont pas assujetties à des plafonds d'après KNI doivent être déclarées au tableau 60.010.
Section E – Sommaire du traitement du risque de crédit au titre des expositions de titrisation, approches nécessitant l'autorisation d'appliquer l'approche fondée sur les notations internes
La section E présente un récapitulatif du total des APR et de la somme déduite des fonds propres CET1 au titre des expositions de titrisation déclarées aux sections A à D.
Section F - Postes pour mémoire
La section F présente, sous forme de poste pour mémoire, la réduction des APR pour les montants conservés supérieurs à KNI (le plafond ou l'exigence maximale de fonds propres définie à la section 7.6.5.2). Cette réduction correspond également à la somme exclue des exigences de fonds propres en raison de sa valeur supérieure à l'un des plafonds et peut être exprimée en équivalent d'APR (« l'excédent »). Le total des APR contient déjà le total des APR au titre des expositions assujetties à des plafonds; les sommes déclarées à la section F sont présentées sous forme de poste pour mémoire.
Un deuxième poste pour mémoire présente le récapitulatif du total des APR au titre des expositions assujetties à un coefficient de pondération du risque de 1 250 % déclarées aux sections A à D.
Tableau 60.030 – Sommaire des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire
De façon générale, toutes les expositions de titrisation sont déclarées au tableau 60.030 et sont réparties selon le type d'approche appliquée au risque de crédit. Les expositions touchées par le soutien implicite de la titrisation (section 6.8) et les expositions qui ne satisfont pas aux critères de reconnaissance du transfert d'un risque important (section 6.3) sont traitées comme si les expositions n'avaient pas été titrisées et sont donc déclarées dans les tableaux des catégories d'expositions pour le risque de crédit dont il est question (par exemple, tableaux 50.160 à 50.250 dans le cas du portefeuille réglementaire de la clientèle de détail assujetti à l'approche NI). Toutes les plus-values de cessions liées aux opérations de titrisation sont déclarées au tableau 60.030 à titre d'expositions au bilan.
Il existe une distinction entre les expositions de rang supérieur et celles de rang inférieur. La définition d'une exposition de rang supérieur figure à la section 6.2.1.12 de la ligne directrice et elle se rapporte généralement à l'exposition de rang le plus élevé d'une structure. En outre, les titrisations conformes aux normes STC (voir la section 6.10) sont déclarées séparément des titrisations non conformes à ces normes.
Les expositions sont déclarées avant toute technique d'atténuation du risque de crédit appliquée à l'exposition de titrisation.
Les montants notionnels des expositions hors bilan sont convertis en montants d'équivalent‑crédit en appliquant les CCEC prescrits. Les instruments admissibles à chacun de ces coefficients sont décrits à la section 6.5.1.1, et les avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur sont définies à la section 6.2.1.13.
APR au titre du risque de crédit en vertu d'une approche NI
Approche générale
Les approches NI aux fins du calcul des APR au titre du risque de crédit sont décrites au chapitre 5 de la ligne directrice. De façon générale, une formule de pondération du risque conçue pour refléter la perte inattendue est appliquée au montant brut de l'exposition en cas de défaut (ECD) pour calculer le montant des APR. Cette formule utilise des facteurs de composante de risque comme la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et, dans certains cas, l'échéance (E). La PD, la PCD et la formule de pondération en fonction du risque sont rajustées au besoin pour refléter l'ARC. On peut calculer de deux façons les APR au titre des expositions sur la clientèle de grosNote de bas de page 5 assujetties à une approche NI : les institutions utilisant l'approche NI avancée fournissent généralement leurs propres estimations de chaque composante de risque, alors que celles utilisant l'approche NI fondation doivent utiliser les coefficients prescrits pour la PCD et l'ECD. Les institutions doivent obtenir l'accord du BSIF pour utiliser l'approche NI.
Il existe une formule de pondération du risque pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les banques (les PME assimilées aux entreprises devant faire l'objet d'un ajustement pour tenir compte de leur taille), et une autre pour les expositions sur la clientèle de détail. Certaines sous‑catégories utilisent des facteurs de corrélation différents dans la formule de pondération du risque.
En ce qui touche les sous‑catégories du financement spécialisé, l'institution pourrait ne pas pouvoir utiliser une approche PD/PCD. Elle devra alors utiliser une approche des critères de classement de l'autorité de contrôle pour calculer les APR (tableau 50.150).
Dans les catégories des expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail, les créances achetées admissibles font l'objet d'un traitement particulier selon lequel les APR sont calculés séparément pour le risque de défaut et le risque de dilution. Les créances achetées sont définies à la section 5.2.1(viii) de la ligne directrice, et le calcul des APR pour ces expositions est décrit à la section 5.6.
Traitement des garanties sous les approches NI fondation et NI avancée : cadres de substitution
La façon de reconnaître les garanties sous les approches NI fondation et NI avancée est une méthode de substitution en vertu de laquelle, de façon générale, la PD et la formule de pondération du risque du débiteur sont remplacées par celles du garantNote de bas de page 6. Des détails sont fournis à la section 5.2.5.
Il n'est plus possible d'appliquer l'approche NI avancée aux expositions sur entités financières (y compris les banques) et sur les grandes entreprises; les institutions devront plutôt employer l'approche NI fondation ou une approche standard à l'égard de ces expositions. Les institutions pourront appliquer l'approche NI fondation aux portefeuilles autres que ceux des entités financières et des grandes entreprises au cas par cas en cas d'absence de données sur les pertes, sous réserve du processus d'approbation des modèles de fonds propres en vigueur. Aux fins de l'approche NI fondation, les entités financières comprennent toutes les institutions auxquelles le multiplicateur du paramètre de corrélation de 1,25 décrit au chapitre 6 des NFP est appliqué.
Tableaux de la série 50 – Approche NI
Tableaux 50.010 à 50.140 - Expositions NI sur la clientèle de gros
L'ARC aux fins des approches NI est abordée en détail à la section 5.4.1(ii) de la ligne directrice, qui traite aussi de la modélisation de l'ECD des transactions assimilables à des pensions et des dérivés hors cote.
Les expositions sur la clientèle de gros assujetties à l'approche NI fondation ou avancée sont déclarées dans les mêmes tableaux. Il faut préciser dans le tableau 10.020 l'approche NI (fondation ou avancée) utilisée.
Colonnes « Avant atténuation du risque de crédit (ARC) »
PD estimative (%) : Sous l'approche NI, l'institution associe une PD à chaque exposition. Les critères de calcul de la PD figurent à la section 5.4.1(i), de la ligne directrice. Les institutions peuvent regrouper les PD en catégories, chacune comportant un plancher et un plafond. Lorsqu'il existe un plancher de PD pour une catégorie d'actifs spécifique, la première tranche de PD du NI doit être le plancher de PD pour la catégorie d'actifs (par exemple, 0 % pour les souverains, 0,05 % pour les entreprises) au lieu d'une PD moyenne de la tranche de PD. La PD estimative indiquée dans cette colonne correspond à la PD moyenne pondérée en fonction des expositions d'une fourchette de PD, selon les expositions attribuées aux PD après atténuation du risque de crédit. Les institutions doivent s'appuyer sur les fourchettes de PD qu'elles utilisent aux fins de la gestion interne du risque. Pour chaque catégorie et type d'exposition, le relevé prévoit jusqu'à 25 fourchettes pour les PD indiquées par les institutions. Une fourchette supplémentaire, à laquelle toutes les expositions en défaut doivent être attribuées, comporte une PD de 100 % sous l'approche NI fondation et l'approche NI avancée. La notion de défaut est définie à la section 5.8.5(ii) de la ligne directrice.
Les PD estimatives doivent être déclarés dans l'ordre ascendant. Si une institution déclare moins de 25 PD pour des expositions qui ne sont pas en défaut, ces dernières doivent figurer sur les premières lignes de la colonne, les autres lignes restant vierges.
Pour toute combinaison donnée de catégorie et de type d'exposition, les fourchettes de PD déclarées doivent inclure les PD associées aux premiers débiteurs des expositions et celles des garants connexesNote de bas de page 7. Il convient de noter qu'à des fins de déclaration, une fourchette de PD ne doit pas comporter des limites inférieures et supérieures qui croisent le plancher de PD applicable au débiteur.
Montant de principal notionnel et exposition brute (ECD) avant ARC : Toutes les expositions avant l'ARC sont déclarées en fonction de la PD du débiteur. Les expositions sont déclarées avant déduction des provisions pour pertes sur créances et des radiations partielles.
Les dérivés hors cote font exception à la règle sur la déclaration des expositions brutes avant l'ARC dans la colonne « Avant atténuation du risque de crédit (ARC) ». L'ECD de ces instruments peut refléter l'impact des sûretés si l'ECD a été calculée à l'aide d'un modèle interne qui tient compte de cette technique d'ARC.
La méthode des modèles internes servant au calcul de l'ECD tient compte de la compensation entre les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote (voir la section « Méthode des modèles internes », pour du tableau 70.030, Contrats sur dérivés). En pareil cas, le montant brut de l'exposition des transactions assimilées à des pensions dans la tranche de compensation pertinente ne doit pas être déclaré à titre de transaction assimilée à des pensions; il doit plutôt être combiné et déclaré avec le montant notionnel des dérivés hors cote.
Si une combinaison donnée de catégorie et de type d'expositions comprend une PD inférieure au plancher de PD admissible pour cette catégorie d'exposition (c'est‑à‑dire pour tenir compte des garants d'emprunteurs souverains), aucune exposition ne doit être déclarée pour cette PD dans les colonnes « Avant atténuation du risque de crédit (ARC) ».
Colonnes « Ajustements de l'exposition nette selon l'ARC »
Garanties et dérivés de crédit : Les montants négatifs dans cette colonne, compensés par des montants positifs, servent à traduire le transfert du montant d'une exposition de la PD avant l'ARC (premier débiteur) à la PD après l'ARC. Le total des expositions selon la catégorie et le type ne change pas en vertu de cette méthode de substitution. Ce traitement des garanties et des dérivés de crédit est décrit à la section 5.4.1(ii) pour l'approche NI fondation. Les institutions utilisant l'approche NI avancée peuvent substituer ou rajuster la PD pour tenir compte de l'impact des garanties, conformément à la section 5.4.1(ii). Les expositions comprises dans la colonne « Exposition brute » doivent être transférées de leur PD avant ARC à leur PD après ARC à l'aide de cette colonne « Garanties et dérivés de crédit ».
Les institutions doivent traduire la garantie d'emprunteurs souverains à titre d'ARC, notamment en utilisant cette colonne de redistribution pour indiquer la substitution de la PD appropriée. Les expositions aux titres hypothécaires qui comportent la répartition en tranches du risque de crédit doivent être déclarées au tableau 60.020, Approche fondée sur les notations internes - Titrisation - Traitement du risque de crédit.
Les expositions figurant sur les tableaux des opérations sur la clientèle de gros selon l'approche NI qui sont garanties par des contreparties centrales (CC) admissibles ne sont pas rajustées sous la rubrique « Ajustements de l'exposition nette selon l'ARC ». Pour tenir compte des garanties, un ajustement doit plutôt être apporté à la PCD des expositions. Pour plus de précisions, voir « Poste pour mémoire – Institutions employant l'approche fondée sur les notations internes et utilisant l'ajustement de la perte en cas de défaut pour tenir compte des garanties » de la présente section.
Exposition sur transactions assimilées à des pensions : Cette colonne permet d'ajuster l'exposition brute en cas de défaut des transactions assimilées à des pensions pour refléter, dans la mesure permise, l'impact des sûretés et des accords‑cadres de compensation. Les données de cette colonne représentent le montant des expositions brutes qui doit être diminué ou augmenté pour correspondre à l'ECD rajustée et calculée par, selon le cas, un modèle interne approuvé (voir la section 7.1.5 de la ligne directrice) ou, dans le cas des transactions assimilées à des pensions dont l'accord‑cadre de compensation comporte une ECD qui n'est pas modélisée, l'exposition rajustée calculée de la manière prévue à la section 5.4.1(ii).
Colonnes « Après ARC »
Exposition en cas de défaut (ECD) rajustée, lorsque : L'ECD brute rajustée pour une fourchette de PD donnée correspond à la somme des expositions brutes avant ARC et des ajustements selon l'atténuation du risque de crédit. Dans le cas des dérivés hors cote et des transactions assimilées à des pensions, il y a deux colonnes permettant de déclarer l'ECD rajustée. Les ECD calculées pour refléter l'impact des sûretés doivent être déclarées dans la première de ces deux colonnes (« La sûreté est reflétée dans l'ECD »). Cette catégorie comprend les transactions assimilées à des pensions faisant l'objet d'accords‑cadres et les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote lorsque l'ECD est déterminée à l'aide de modèles approuvés qui tiennent compte de toute sûreté conformément à la section 7.1.5 de la ligne directrice. Toutes les autres expositions doivent être déclarées dans la deuxième colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD »).
Perte en cas de défaut (PCD) moyenne pondérée : Les PCD associées à des expositions données sont prescrites à la section 5.4.1(ii) dans le cas de l'approche NI fondation. Les institutions utilisant l'approche NI avancée calculent leurs propres PCD de la manière prévue à la section 5.4.1(ii). La PCD d'une exposition est rajustée, au besoin, pour refléter l'ARC admissible.
Pour inclure les garanties et les dérivés de crédit dans le calcul, l'institution peut rajuster la la PCD d'une exposition, selon la méthode employée, NI fondation ou NI avancée, comme indiqué à la section 5.4.1(ii).
Sous réserve de ce qui suit, pour inclure les sûretés dans le calcul, l'institution peut rajuster la PCD d'une exposition, selon la méthode employée, comme indiqué à la section 5.4.1(ii).
La PCD n'est pas rajustée en fonction des sûretés dans le cas des transactions assimilées à des pensions faisant l'objet d'un accord‑cadre de compensation. Comme on l'a vu, les sûretés sont reflétées dans le calcul de l'ECD qui, si elle ne fait pas l'objet d'un modèle, est calculée au moyen d'une approche globale qui tient compte des sûretés et des accords-cadres de compensation. La PCD n'est pas rajustée non plus dans le cas des transactions assimilées à des pensions et des dérivés hors cote si la PCD de ces expositions fait l'objet d'un modèle pour tenir compte des sûretés (voir la section 7.1.5.1).
Même si des expositions individuelles doivent être attribuées à des PCD spécifiques (fournies par l'autorité de contrôle dans le cas de l'approche NI fondation; calculées par l'institution dans le cas de l'approche NI avancée), seules les PCD moyennes pondérées sont à déclarer dans le relevé. Pour toute fourchette donnée de PD, les PCD individuelles sont pondérées en fonction de l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la fourchette PD après application des ajustements permis pour ARC, pour une PCD donnée.
Deux colonnes servent à déclarer la PCD moyenne pondérée. La première (« Rajustée pour l'ARC, à l'exception de la sûreté ») vise uniquement les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote et doit être remplie si l'institution a déclaré des expositions dans la colonne « La sûreté est reflétée dans l'ECD ». La PCD déclarée applicable à ces expositions ne doit pas refléter l'impact des sûretés. Les PCD moyennes pondérées pour toutes les autres expositions sont déclarées dans la colonne de la PCD moyenne pondérée (« Rajustée pour l'ARC »). Les PCD déclarées ici s'appliquent aux expositions déclarées dans la colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD ») et reflètent l'impact de toute sûreté sur ces expositions. Le cas échéant, la PCD déclarée dans les deux colonnes peut refléter l'impact des garanties sur les expositions connexes, conformément aux sections de la ligne directrice indiquées ci-dessus.
Dans le cas des créances achetées, il faut déclarer la PCD moyenne pondérée associée au risque de défaut (dans le cas du risque de dilution, la PCD est de 100 %, conformément à la section 5.6.2).
Échéance moyenne pondérée : Aux fins du calcul des APR en vertu des approches NI, l'échéance d'une exposition donnée est déterminée selon la section 5.3.1 de la ligne directrice. Si l'ECD des transactions assimilées à des pensions ou des dérivés est modélisée, l'échéance est calculée à l'aide de la formule figurant à la section 7.1.5.3 de la ligne directrice. Même si l'ECD individuelle doit être assortie d'une échéance pour en calculer les APR, seules les échéances moyennes pondérées sont déclarées dans le relevé. Ces échéances doivent être exprimées en années, à deux décimales près. Pour toute fourchette de PD donnée, les échéances individuelles sont pondérées en fonction des expositions brutes en cas de défaut attribuées à la fourchette de PD après rajustements permis pour l'ARC, pour une échéance donnée.
Il convient de souligner que l'échéance des dérivés hors cote doit être déclarée conformément à la section 6.3.2(iv), malgré le fait que ces instruments peuvent attirer un facteur d'ajustement d'échéance de « 1 » dans le calcul des APR si l'institution déclarante respecte les conditions énoncées à la section 4.1.8.1.
Taille moyenne pondérée de l'entreprise (PME assimilées à des entreprises) : La formule de pondération du risque applicable aux PME assimilées à des expositions sur entreprises comprend un ajustement pour la taille de l'entreprise. La taille d'une PME est déclarée en milliers de dollars, de la manière prévue à la section 5.3.1(ii) de la ligne directrice.
Même si la taille de l'entreprise doit être établie pour chaque exposition sur PME assimilée à une exposition sur entreprises, seule la taille moyenne pondérée de l'entreprise est déclarée dans le relevé. Pour une fourchette de PD donnée, les ventes individuelles sont pondérées en fonction de l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la fourchette de PD après rajustements permis pour l'ARC, pour une taille d'entreprise donnée.
Actifs pondérés en fonction du risque : Les APR des expositions qui ne sont pas en défaut sont calculés à l'aide de la formule de pondération du risque qui convient à la catégorie d'exposition déclarée.
Le calcul des APR au titre des expositions en défaut repose sur l'excédent de la PCD de l'exposition en défaut (qui se trouve dans les colonnes « PCD » correspondantes) sur sa perte attendue (qui se trouve dans la colonne « Montant de la perte attendue » correspondante). Aux fins de ce calcul, les institutions utilisant l'approche NI avancée fournissent leur propre estimation de la PCD et leur meilleure estimation de la perte attendue. L'application de la formule par les institutions utilisant l'approche NI fondation produit des APR dont le montant est égal à zéroNote de bas de page 8.
Le calcul des APR pour certaines catégories d'expositions assujetties à l'approche NI fondation et à l'approche NI avancée est décrit pour les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et le financement spécialisé à la section 5.3.1.
Les sous-catégories de financement spécialisé pour les expositions sur entreprises à l'égard desquelles l'institution déclarante ne satisfait pas aux exigences d'estimation de la PD ne peuvent faire l'objet des formules de pondération du risque qui précèdent. En pareil cas, les APR sont calculés selon une approche des critères de classement de l'autorité de contrôle et sont déclarés au tableau 50.150.
Montant de la perte attendue : La perte attendue pour une exposition est calculée de la manière prévue à la section 5.7.1(i) de la ligne directrice. En règle générale, la perte attendue que l'on associe à une exposition qui n'est pas en défaut est égale à PD x PCD, où PCD correspond à la valeur PCD de ralentissement. Cette valeur est dictée aux institutions qui ont recours à l'approche NI fondation, alors que celles qui utilisent l'approche NI avancée peuvent en estimer la valeur aux termes de la section 7.8.7(vii). La perte attendue pour une exposition en défaut (PD de 100 %) est égale – aux termes de l'approche NI fondation – à la PCD dictée et – aux termes de l'approche NI avancée – à la meilleure estimation de la perte attendue, laquelle tient compte de la situation économique qui prévaut, tel que le prévoit à la section 7.8.7(vii).
Le montant de la perte attendue déclarée dans le RNFPB est obtenu en multipliant la perte attendue (exprimée en pourcentage) par l'ECD rajustée. Si l'on utilise l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle à l'égard du financement spécialisé, les montants de perte attendue sont calculés dans le tableau 50.150 conformément à la section 7.7.1(ii).
Poste pour mémoire – Institutions employant l'approche fondée sur les notations internes avancée et utilisant l'ajustement de la perte en cas de défaut pour tenir compte des garanties
Ce poste pour mémoire saisit les expositions garanties auxquelles l'institution qui utilise l'approche NI avancée applique un ajustement de la PCD pour tenir compte des garanties liées à ses expositions sur la clientèle de gros, plutôt que la méthode de substitution décrite à la section 5.4.1(ii). Les expositions déclarées dans le poste pour mémoire constituent un sous‑ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimatives. Les expositions assujetties à un ajustement de la PCD sont ventilées par catégorie d'exposition du (des) garant(s).
De plus, les expositions comprises dans les tableaux de l'approche NI prévues pour la clientèle de gros et garanties par des contreparties centrales (CC) admissibles doivent être déclarées au tableau du poste pour mémoire. Ces expositions doivent être accompagnées des PCD après prise en compte des garanties qui donneront un coefficient de pondération du risque correspondant aux CC admissibles garantes, soit 2 % ou 4 %Note de bas de page 9, tel qu'il est expliqué à la section 4.1.9. Les expositions garanties par des CC admissibles doivent être déclarées en tant qu'expositions garanties par des garants de la catégorie « Banques ». Pour éviter une double comptabilisation, ces expositions ne doivent pas être déclarées dans le tableau 70.040.
PCD sur expositions garanties, avant prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties avant tout ajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
PCD sur expositions garanties, après prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties après tout ajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD « après l'ARC » déclarées dans la partie principale du tableau.
Tableaux 50.010, 50.060, 50.220, 50.230, 50.240, 50.250, 50.250a et 50.250b – Approche fondée sur les notations internes - Actifs pondérés en fonction du risque de crédit – Expositions sur prêts hypothécaires résidentiels de la clientèle de détail et sur les marges de crédit adossées à un bien immobilier assurés
Postes pour mémoire pour les prêts hypothécaires résidentiels et les MCBI assurés selon l'approche NI
La section des postes pour mémoire présente les renseignements relatifs aux prêts hypothécaires résidentiels et aux MCBI assurés qui figurent dans chacun des tableaux 50.010, 50.060, 50.220, 50.230, 50.240, 50.250, 50.250a et 50.250b, après comptabilisation de l'ARC. Plus précisément, les expositions figurant au tableau 50.060 doivent correspondre à celles pour lesquelles la PD de l'assureur hypothécaire privé remplace celle du premier débiteur; les expositions au tableau 50.010 doivent correspondre à celles pour lesquelles la PD du garant souverain remplace celle du premier débiteur; et les expositions déclarées aux tableaux 50.020, 50.230, 50.240, 50.250, 50.250a et 50.250b doivent correspondre aux expositions assurées pour lesquelles la comptabilisation de la garantie est effectuée au moyen d'un ajustement de la PCD et les expositions pour lesquelles l'institution a choisi de ne pas tenir compte de l'atténuation du risque de crédit pour les fonds propres réglementaires.
Les expositions déclarées dans ces sections représentent un sous-ensemble des expositions déclarées dans les principales parties des tableaux.
Exposition (à la PD du premier débiteur) (M48) : Les expositions doivent être déclarées à la PD estimative pour le premier débiteur dans cette colonne. Pour les tableaux 50.010 et 50.060, cette colonne doit correspondre à un sous-ensemble des expositions dans la colonne « Garanties et dérivés de crédit (M14) ». Pour les tableaux 50.220, 50.230, 50.240, 50.250, 50.250a et 50.250b , la mesure M48 doit correspondre à un sous-ensemble des expositions de la colonne « Après ARC – Exposition en cas de défaut (ECD) rajustée, lorsque : La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD (M2) ».
Redistribution des expositions sur les prêts hypothécaires assurés (M49) : S'applique aux tableaux 50.010 et 50.060 seulement. Les montants négatifs en dollars dans cette colonne, compensés par des montants positifs, servent à représenter le mouvement d'une exposition de la PD avant ARC (premier débiteur) à la PD après ARC. Cette colonne doit correspondre à un sous-ensemble de la colonne « Garanties et dérivés de crédit (M14) ».
PCD moyenne pondérée (rajustée pour tenir compte de l'ARC après application du plancher) (%) (M50) : Voir les instructions pour « Perte en cas de défaut (PCD) moyenne pondérée - Rajustée pour l'ARC (la sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD) [5, 6] (M5) ». Cette colonne doit correspondre aux PCD associées aux expositions déclarées dans la colonne « Exposition (à la PD du premier débiteur) (M48) ».
Échéance moyenne pondérée (années) (M51) : S'applique aux tableaux 50.010 et 50.060 seulement. Voir les instructions pour « Échéance moyenne pondérée (années) (M6) ».
Actifs pondérés en fonction du risque (M52) : APR pour expositions garanties après prise en compte de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions déclarées en M48.
Montant de la perte attendue (M53) : PA pour les expositions garanties après prise en compte de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions déclarées en M48.
Tableaux 50.010, 50.060, 50.220, 50.230, 50.240, 50.250, 50.250a et 50.250b – Approche fondée sur les notations internes - Actifs pondérés en fonction du risque de crédit - Expositions garanties assujetties au plancher de PCDR
Cette section de postes pour mémoire porte sur le plancher de PCDR pour les expositions garanties. Comme le plancher de PCDR s'applique à la PCD avant l'ARC (c.-à-d. à la PCD de l'exposition non garantie), cette section ne doit inclure que les expositions pour lesquelles le plancher de PCDR a augmenté la PCD de l'exposition non garantie, après la prise en compte de la sûreté (c.-à-d. la PCD avant l'ARC).
Expositions garanties assujetties au plancher de PCD (M61) : Sous-ensemble des expositions déclarées dans la colonne « Après ARC – Exposition en cas de défaut (ECD) rajustée, lorsque : La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD (M2) » pour lesquelles, avant la constatation de l'atténuation du risque de crédit, le plancher de PCDR a donné lieu à une augmentation de la PCD.
PCD sur expositions garanties assujetties au plancher de PCDR, avant prise en compte du plancher de PCD (%) (M62) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée en fonction des expositions, avant ARC, des expositions garanties incluses dans la colonne « Expositions garanties assujetties au plancher de PCD (M61) » avant tout ajustement de la PCD pour le plancher de PCDR. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
PCD sur expositions garanties assujetties au plancher de PCDR, après prise en compte du plancher de PCDR (%) (M63) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée avant ARC des expositions garanties incluses dans la colonne « Expositions garanties assujetties au plancher de PCD (M61) » après ajustements pour le plancher de PCDR. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
Tableau 50.150 – Approche de classement fondée sur le notations internes - Expositions sur le financement spécialisé
Les institutions qui ne satisfont pas aux critères d'estimation d'une PD à l'égard d'expositions sur financement spécialisé doivent recourir à l'approche des critères de classement de son autorité de contrôle pour déterminer les APR au titre de ces expositions. Seules les expositions sur financement spécialisé qui ne sont pas déclarées dans les tableaux portant sur la PD/PCD des approches NI pour le financement spécialisé (50.100 à 50.140) doivent être déclarées au tableau 50.150.
Approche générale
Les calculs portant des APR et des pertes attendues en vertu de l'approche de classement sont décrits aux sections 5.5.1 à 5.5.2 et 5.5.3 respectivement. De façon générale, les APR au titre du financement spécialisé en vertu de l'approche de classement sont déterminés en appliquant aux expositions les coefficients prescrits de pondération du risque. La valeur de la perte attendue est obtenue en multipliant les expositions par un coefficient convenable de pertes attendues, puis par 8 %. Les coefficients prescrits de pondération du risque et de pertes attendues varient selon la catégorie prudentielle de l'exposition.
Les critères servant à déterminer les catégories internes et les notations prudentielles qui s'y rattachent sont prévus à la section 5.5.1 de même qu'à l'annexe 5-2 de la ligne directrice.
Tableaux 50.160 à 50.210 – Approche fondée sur les notations internes - Actifs pondérés en fonction du risque de crédit - Expositions sur la clientèle de détail
Approche générale
La méthodologie de l'approche NI pour les expositions sur la clientèle de détail est abordée à la section 5.4 de la ligne directrice. De façon générale, le calcul des APR au titre du portefeuille de la clientèle de détail suit de près le calcul des expositions sur la clientèle de gros d'après l'approche NI avancée, sauf que le premier comporte une formule exclusive de pondération du risque qui ne comprend pas de coefficient d'échéance. Dans la formule de pondération en fonction du risque (section 5.4.1), une catégorie donnée d'exposition sur la clientèle de détail (prêts hypothécaires résidentiels, expositions renouvelables admissibles, et expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail) correspond à un coefficient de corrélation.
Le traitement des garanties et des dérivés de crédit en vertu de l'approche NI pour les expositions sur la clientèle de détail est abordé à la section 5.4.2(ii) de la ligne directrice. Le traitement de la sûreté est le même que dans le cadre de l'approche NI avancée (voir la section 5.2.5). Voir également la section 7.1.5 de la ligne directrice à l'égard de la modélisation de l'ECD des opérations assimilables à des pensions et des dérivés hors cote.
Colonnes « Avant atténuation du risque de crédit (ARC) »
PD estimative : En vertu de l'approche NI pour les expositions sur la clientèle de détail, les institutions associent une PD à chaque exposition ou groupe/segment d'expositions. Elles peuvent grouper les PD en fourchettes, chacune étant définie par un plafond et un plancher. Une PD estimative dans cette colonne représente la PD moyenne pondérée en fonction des expositions à l'intérieur d'une fourchette de PD, selon les expositions attribuées aux PD après atténuation du risque de crédit. Les institutions doivent faire remplir le tableau selon les catégories de PD qu'elles utilisent aux fins de la gestion du risque interne. Le tableau prend en compte, pour chaque catégorie et type d'exposition, jusqu'à 25 fourchettes de PD fournies par l'institution. La PD minimale admissible (plancher de la PD) est de 0,1 % pour les titulaires avec solde et de 0,05 % pour toutes les autres expositions. Une fourchette supplémentaire, à laquelle toutes les expositions en défaut doivent être attribuées, correspond à une PD prescrite de 100 %. La définition de défaut correspond à celle fournie à la section 6.8.7(ii).
Les PD estimatives doivent être déclarées en ordre croissant. Si une institution déclare moins de 25 PD pour les expositions qui ne sont pas en défaut, celles‑ci doivent être indiquées dans les rangs supérieurs de la colonne, les autres rangs demeurant vierges.
Montant de principal notionnel et exposition brute (ECD) avant ARC : Toutes les expositions avant atténuation du risque de crédit sont déclarées selon la PD du débiteur. Les expositions sont déclarées avant déduction des provisions pour pertes de crédit et radiations partielles.
Les dérivés hors cote font exception à la règle sur la déclaration des expositions avant l'ARC dans la colonne « Avant atténuation du risque de crédit (ARC) ». L'ECD de ces instruments peut refléter l'impact des sûretés si l'ECD a été calculée à l'aide d'un modèle interne qui tient compte de ce facteur d'ARC.
Colonnes « Ajustement de l'exposition nette selon l'ARC »
Garanties et dérivés de crédit : Les expositions sur la clientèle de détail qui sont garanties par des entreprises, des emprunteurs souverains ou des banques, l'effet de la garantie étant pris en compte par un ajustement de la PD, doivent être déclarées à titre de diminutions dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail et, parallèlement, à titre d'augmentations équivalentes dans la catégorie d'expositions du garant.
Ajustement de l'exposition sur des transactions assimilables à des pensions : Cette colonne figure au tableau 50.190, « Expositions sur les petites entités assimilées à des expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail » et au tableau 50.210, « Expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail ». Cette colonne redresse l'exposition brute en cas de défaut des transactions assimilables à des pensions pour tenir compte, le cas échéant, de l'effet de la sûreté et des accords-cadres de compensation. Les données déclarées à cette colonne représentent la réduction ou l'augmentation de l'exposition brute pour la faire correspondre à l'ECD rajustée, calculée au moyen (i) d'un modèle interne approuvé (voir la section 7.1.5 de la ligne directrice), ou (ii) dans le cas de transactions assimilables à des pensions assorties d'accords-cadres de compensation pour lesquels l'ECD n'a pas été modélisée, de l'exposition rajustée calculée aux termes de la section 5.4.1.
Colonnes « Après atténuation du risque de crédit (ARC) »
Exposition rajustée (ECD) : L'exposition brute rajustée en cas de défaut pour une fourchette de PD particulière représente la somme des expositions brutes « avant ARC », majorée des ajustements au titre de l'atténuation du risque de crédit.
Aux tableaux 50.180, 50.190 et 50.210, deux colonnes sont réservées à la déclaration de l'ECD rajustée des dérivés hors cote et des transactions assimilables à des pensions (ces types d'exposition ne sont pas pris en compte aux tableaux 50.220 et 50.230 pour les prêts hypothécaires résidentiels généraux et de rapport, à l'exception des MCBI, et aux tableaux 50.240 et 50.250 pour les MCBI généraux et de rapport. Les ECD calculées pour tenir compte de l'effet de la sûreté doivent être déclarées à la première des deux colonnes (« La sûreté est reflétée dans l'ECD »). Cette catégorie regroupe les transactions assimilables à des pensions assujetties à des accords‑cadres de compensation, de même que les transactions assimilables à des pensions et les dérivés hors cote pour lesquels l'ECD est calculée à l'aide de modèles approuvés qui tiennent compte de la sûreté, le cas échéant, conformément à la section 7.1.5 de la ligne directrice. Toutes les autres expositions doivent être déclarées à la deuxième colonne, « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD ».
PCD moyenne pondérée : En vertu de l'approche NI, les institutions calculent leurs propres PCD conformément à la section 5.4.2(i) de la ligne directrice. À l'exception de la disposition indiquée ci‑après, la PCD d'une exposition peut être rajustée pour tenir compte de la sûreté admissible.
La PCD n'est pas rajustée au titre de la sûreté dans le cas de transactions assimilables à des pensions assujetties à des accords‑cadres de compensation. La sûreté est prise en compte dans le calcul de l'ECD qui, à défaut d'être modélisée, est calculée à l'aide d'une approche globale qui tient compte de la sûreté et des accords‑cadres de compensation (voir la section 5.4.1). La PCD n'est pas non plus rajustée dans le cas de transactions assimilables à des pensions et de dérivés hors cote si le modèle utilisé pour calculer la PCD de ces expositions a pour but de constater la sûreté (voir la section 5.4.2(iii)).
Bien que l'approche NI pour la clientèle de détail exige l'affectation d'expositions individuelles ou de groupes d'expositions à des PCD spécifiques, seules les PCD moyennes pondérées sont déclarées dans le relevé.
Dans les tableaux 50.190 et 50.200, deux colonnes sont réservées à la déclaration des PCD moyennes pondérées. La première (« Rajustée pour l'ARC, à l'exception de la sûreté ») ne s'applique qu'aux transactions assimilables à des pensions et aux dérivés hors cote, et doit être remplie si une institution a déclaré des expositions à la colonne « La sûreté est reflétée dans l'ECD ». La PCD déclarée à ces expositions ne doit pas tenir compte de l'effet de la sûreté. Les PCD moyennes pondérées de toutes les autres expositions sont déclarées à la deuxième colonne réservée à la PCD moyenne pondérée (« Rajustée pour l'ARC »). Les PCD déclarées à cette colonne s'appliquent aux expositions déclarées à la colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD » et tiennent compte de l'effet de la sûreté sur ces expositions.
Dans le cas des créances achetées, il convient de déclarer la PCD moyenne pondérée associée au risque de défaut (pour le risque de dilution, la PCD est établie à 100 %, comme le préconise la section 5.6.2).
Actifs pondérés en fonction du risque : Les APR au titre des expositions qui ne sont pas en défaut sont calculés à l'aide de la formule de pondération du risque qui correspond à la catégorie d'expositions en question. Dans le cas des expositions en défaut, les APR reposent sur une comparaison de la PCD estimative de chaque exposition (colonnes « PCD » correspondant à ces types d'exposition) par rapport à la meilleure estimation établie par l'institution au sujet de la perte attendue de l'exposition (colonne « Montant de la perte attendue » qui correspond à ces types d'exposition).
Les calculs des APR, en vertu de l'approche NI, au titre des catégories suivantes d'exposition sur la clientèle de détail sont décrits à la section 5.3.2 :
- Prêts hypothécaires résidentiels (y compris les MCBI) - section 5.3.2(i)
- Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail - section 5.3.2(ii)
- Autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail (y compris Expositions sur les petites entités assimilées à des expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail) - section 5.3.2(iii)
Montant de la perte attendue : La perte attendue d'une exposition est calculée d'après la section 5.7.1(i). En règle générale, la perte attendue que l'on associe à une exposition qui n'est pas en défaut est égale à PD x PCD où la PCD correspond à la valeur de la PCD de ralentissement. Sous l'approche NI pour la clientèle de détail, cette PCD est estimée selon les modalités de la section 6.8.7(vii). La perte attendue pour une exposition en défaut (PD de 100 %) est égale à la meilleure estimation de la perte attendue, laquelle tient compte de la situation économique qui prévaut, comme prévu à la section 5.8.5(vii).
Le montant de la perte attendue déclaré dans le RNFPB est obtenu par la multiplication de la perte attendue (qui est exprimée en pourcentage) par l'ECD rajustée.
Poste pour mémoire – Institutions employant l'approche NI et utilisant des ajustements de la PCD pour tenir compte des garanties
Ce poste pour mémoire présente les expositions garanties auxquelles l'institution applique un ajustement de la PCD pour tenir compte des garanties des expositions sur la clientèle de détail, plutôt que le traitement de substitution décrit à la section 5.4.2. Les expositions déclarées dans le poste pour mémoire constituent un sous‑ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimatives.
PCD sur expositions garanties, avant prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties avant tout ajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
PCD sur expositions garanties, après prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties après tout ajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD « après l'ARC » déclarées dans la partie principale du tableau.
Tableaux 50.220 à 50.250b – Approche fondée sur les notations internes - Actifs pondérés en fonction du risque de crédit – Expositions sur l'immobilier résidentiel et les MCBI (générales et de rapport)
Poste pour mémoire – Plancher de perte en cas de défaut de ralentissement pour prêts hypothécaires non assurés sous l'approche fondée sur les notations internes
Ce poste pour mémoire permet de saisir les expositions non garanties auxquelles une institution applique un plancher de perte en cas de défaut de ralentissement. Les expositions déclarées à ce poste pour mémoire constituent un sous-ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimativesNote de bas de page 10.
PCD sur les expositions non garanties assujetties au plancher PCDR, avant prise en compte du plancher de PCD (%) (M42) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions non garanties avant tout ajustement pour tenir compte du plancher de PCD. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
PCD sur les expositions non garanties assujetties au plancher PCD, après prise en compte du plancher PCD (%) (M43) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions non garanties après tout ajustement pour tenir compte du plancher de PCD. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des ajustements au titre des sûretés.
Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD après l'ARC déclarées dans la partie principale du tableau.
Tableau 70.030 – Contrats sur dérivés
En règle générale, tous les dérivés sont assujettis à une exigence de fonds propres au titre du risque de défaut. Les dérivés bilatéraux hors cote et les dérivés négociés sur les marchés et hors cote transigés par l'entremise d'une contrepartie centrale admissible sont déclarés séparément au tableau 70.030. À noter que les instruments dérivés négociés auprès d'une contrepartie centrale non admissible doivent être déclarés à titre de contrats bilatéraux hors cote aux fins de déclaration des montants notionnels de principal à la section A et des expositions au titre du risque de défaut à la section B du tableau.
Les APR au titre du risque de défaut des dérivés bilatéraux hors cote (y compris les contrats hors cote et négociés sur les marchés auprès d'une contrepartie centrale non admissible) sont déclarés aux tableaux des catégories d'expositions (p. ex., entreprises, emprunteurs souverains et banques). Les APR au titre du risque de défaut des dérivés négociés auprès d'une contrepartie centrale admissible sont déclarés au tableau 70.040, Actifs pondérés en fonction du risque de crédit - Contreparties centrales. Outre une exigence de fonds propres au titre du risque de défaut, les dérivés hors cote bilatéraux sont assujettis à une exigence au titre des pertes attribuables à l'évaluation du crédit; les dérivés négociés auprès d'une contrepartie centrale sont assujettis à des exigences au titre de la marge initiale et des fonds de garantie. Ces ajustements de l'évaluation du crédit sur les dérivés bilatéraux hors cote sont déclarés au tableau 80.010.
Section A ‑ Tous les dérivés – Montant de principal notionnel
Les montants notionnels de tous les instruments dérivés, qu'ils s'accompagnent ou non d'une exigence de fonds propres, ou qu'ils soient consignés dans le portefeuille bancaire ou de négociation, sont déclarés à la section A.
Les montants notionnels sont déclarés par type de produit (par exemple, dérivés de crédit, taux d'intérêt, devises, produits de base, etc.) et par type de contrat. Les métaux précieux et tous les autres contrats sur produits de base (énergie, agriculture, métaux de base, etc.) doivent être déclarés dans la section « Contrats sur produits de base ». Les montants notionnels sont ensuite ventilés par tranche d'échéances. L'institution verra également une section consolidée intitulée « Total de tous les dérivés » à cette fin.
Tous les dérivés de crédit sont déclarés à la section A du tableau 70.030. Dans le cadre de fonds propres, les dérivés de crédit à l'égard desquels l'institution déclarante a acquis une protection pour couvrir les expositions du portefeuille bancaire ou le risque de crédit de contrepartie à l'égard des dérivés hors cote dans le portefeuille de négociation sont assimilés à des facteurs d'atténuation du risque de crédit. Les dérivés de crédit dans le portefeuille bancaire à l'égard desquels l'institution déclarante a fourni une protection sont aussi déclarés au tableau 10.050 à titre de substituts directs de crédit.
Section B ‑ Exposition au risque de crédit de contrepartie aux fins des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut
Approche générale
À la section B du tableau 70.030, l'institution déclare le montant en équivalent‑crédit des dérivés, qui est le point de départ des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut. Dans de rares cas, certains dérivés sont exclus de ce calcul; par exemple, les dérivés de crédit fournis ou acquis aux fins de protection du crédit dans le portefeuille bancaireNote de bas de page 11. Deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer le montant en équivalent‑crédit, ou l'ECD des dérivés. L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS‑RCC), qui sert à calculer les montants en équivalent‑crédit, est décrite en détail à la section 7.1.6 de la ligne directrice. Les contrats avec marge sont distingués des contrats sans marge, et diverses mesures sont déclarées séparément pour les deux catégories au tableau 70.030. La méthode des modèles internes (MMI) est décrite à la section 7.1.5.
Le total des montants en équivalent‑crédit en circulation déclarés au tableau 70.030 pour les dérivés bilatéraux hors cote doit correspondre aux montants en équivalent‑crédit déclarés à l'égard des dérivés hors cote aux tableaux portant sur les catégories d'expositions dans le cas des approches standard et NI pour risque de crédit. À noter que les expositions sur dérivés aux contreparties centrales non admissibles, qui sont déclarées à titre de dérivés bilatéraux hors cote, doivent être assujetties à l'approche standard pour risque de crédit.
(i) Approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie
En vertu de l'approche AS‑RCC, l'ECD d'un dérivé est généralement calculée en multipliant alpha par la somme du coût de remplacement (CR) du dérivé, s'il est positif, et d'une majoration au titre de l'exposition potentielle future (EPF) au risque de crédit . L'alpha est présentement de 1,4, et le coût de remplacement est calculé conformément à la section 7.1.7.1. L'EPF est calculée pour un dérivé, que son coût de remplacement soit positif ou négatif, conformément aux sections 7.1.7.2 à 7.1.7.18. Le traitement de multiples accords de marge multiples et ensembles de compensation est décrit à la section 7.1.7.19.
Dans le cadre du calcul de l'ECD de certains contrats sur dérivés, les coûts de remplacement négatifs peuvent neutraliser les coûts de remplacement positifs si les conditions de compensation sont réunies. Ces conditions sont énoncées à la section 7.1.7.1.
Pour les dérivés bilatéraux hors cote, un montant en équivalent‑crédit en circulation est calculé en qualité de montant en équivalent-crédit (moins, s'il y a lieu, les réductions au titre des opérations de clients compensées par l'intermédiaire de contreparties centrales admissibles) plus, par contrepartie, un rajustement de la valeur du crédit (RVC) pour les pertes (les pertes sont déclarées en tant que valeurs négatives). Le calcul de la réduction pour pertes attribuables au RVC est décrit au paragraphe 13 de la section 7.1.2 de la ligne directrice.
Pour les opérations comportant un risque de corrélation défavorable spécifique, l'ECD est indiquée dans la ligne directrice sur les NFP. Voici comment procéder pour rendre compte du coût de remplacement (CR) et de l'exposition potentielle future (EPF).
Le CR est calculé conformément à la ligne directrice sur les NFP. L'EPF est établie comme suit :
EPF = ECD/1,4 − CR
Pour affecter l'ECD aux divers types de dérivés :
Coût de remplacement
Vu que toutes les opérations peuvent être affectées à un type de dérivé, l'institution qui adopte cette méthode doit savoir le coût de remplacement pour chacune des opérations et affecter le CR selon les règles suivantes. Ainsi, le coût de remplacement total pour les opérations sur dérivés devrait correspondre à la somme du coût de remplacement de chacun des types de dérivés.
Opérations sans marge
Pour les opérations sans marge, le CR = max {V−C,0} où V correspond à la valeur de l'opération et C, à la sûreté autre que la marge de variation.
- V − C > 0, alors les opérations avec une valeur positive auront un CR égal à {V (opération) ÷ V ( toutes les opérations avec une valeur positive dans la tranche de compensation)} * (V-C). Les opérations avec une valeur négative reçoivent un CR de 0.
- If V − C =< 0, alors toutes les opérations obtiennent un CR de 0.
Opérations avec marge
Pour les opérations avec marge, le CR = max{V−C; SEUIL + MMT − MSIN;0}, où V correspond à la valeur de l'opération, C, à la sureté, y compris la MV, SEUIL, au seuil, MMT, au montant minimal de transfert et MSIN, au montant de sûreté indépendant net selon la définition des règles régissant l'AS-RCC énoncées au chapitre 4 de la ligne directrice sur les NFP.
- Si V - C est le terme dominant, le résultat est alors le même que celui du scénario 1 pour les opérations avec marge.
- Si SEUIL + MMT – MSIN est le terme dominant, alors chaque opération se voit attribuer un CR correspondant à 1÷N * (SEUIL + MMT − MSIN), où N représente le nombre d'opérations dans la tranche de compensationNote de bas de page 12.
- Si 0 est le terme dominant, alors toutes les opérations reçoivent un CR de 0 comme dans le scénario 2 ci‑dessus.
Dans les deux cas, cette façon de procéder devrait garantir que la somme des CR dans une tranche de compensation est égale au CR de la tranche de compensation en question d'après les formules énoncées dans les règles régissant l'AS-RCC.
Exposition potentielle future
Les majorations au titre de l'EPF sont calculées au niveau du type de dérivé; le calcul doit donc être simple. À des fins de précision, nous soulignons que les banques devraient calculer le multiplicateur de niveau global de la tranche de compensation et l'appliquer aux majorations au titre de l'EPF de chaque type de dérivé afin de déterminer l'EPF déclarée de chaque type au sein d'une même tranche de compensation. Ainsi, l'EPF totale de toutes les opérations sur dérivés devrait donc correspondre à la somme des EPF de chaque type de dérivé.
(ii) Méthode des modèles internes (MMI)
L'utilisation d'un modèle interne doit être approuvée au préalable par le BSIF.
Le montant notionnel des contrats déclaré dans cette section ne doit pas inclure les options émises puisque ces dérivés n'entraînent de risque de crédit de contrepartie.
L'ECD calculée en vertu de la MMI équivaut à l'exposition positive attendue effective (« EPA effective ») multipliée par un coefficient alpha comportant deux décimales. Il faut calculer une EPA effective et la déclarer selon deux méthodes, soit 1) à l'aide du calibrage courant des paramètres et 2) à l'aide du calibrage des paramètres en période de crise. L'EPA effective sur laquelle s'appuie le calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut correspond à la méthode qui génère l'EPA la plus élevée pour le portefeuille total. Le calcul de l'EPA effective à l'égard de l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut pour les sous-portefeuilles prévus à la section B(ii) du tableau 70.030 doit correspondre à celui de l'EPA effective totale à l'égard de l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut en (d) Total (AE). La méthode des modèles internes est expliquée de façon détaillée aux sections 7.1.4 à 7.1.5. La compensation entre produits autorisée en vertu de cette méthode est décrite à la section 7.1.3.
À l'avenir, si une institution autorisée à appliquer la MMI exécute des transactions assimilées à des pensions admissibles pour compensation entre produits à l'aide de dérivés, lesdites transactions devront être prises en compte au tableau 70.030, de même que les divers types de produits dérivés. En ce qui concerne les transactions bilatérales sur instruments hors cote et les transactions auprès de contreparties centrales non admissibles, l'ECD compensée devra être déclarée à titre d'exposition sur instrument dérivé hors cote aux tableaux des catégories d'exposition applicables. Dans le cas des transactions auprès de contreparties centrales admissibles, l'ECD compensée devra être déclarée conjointement avec les expositions sur dérivés présentées à la section A du tableau 70.040. Les cellules se rapportant aux transactions assimilées à des pensions à la section B(ii) du tableau 70.030 portent actuellement la mention « Réservé à un usage futur ».
Pour les dérivés bilatéraux hors cote, un montant en équivalent‑crédit en circulation est calculé en qualité d'ECD plus, par contrepartie, un rajustement de la valeur du crédit (RVC) pour les pertes (les pertes sont déclarées en tant que valeurs négatives). Le calcul de la réduction pour pertes attribuables au RVC est décrit à la section 7.1.2.
Les résultats des modèles conçus pour tenir compte des sûretés sont déclarés séparément de ceux qui ne le sont pas.
Si une institution utilisant la MMI est aussi autorisée à appliquer (i) l'approche NI pour calculer les APR au titre du risque de crédit et (ii) un modèle interne de risque de marché à l'égard du risque de taux d'intérêt spécifique des obligations, elle doit – sous réserve de certaines conditions – appliquer un ajustement d'échéance intégral plafonné à 1 dans son calcul des APR au titre du risque de crédit de contrepartie.
Tableau 70.040 – Contrepartie centrale
Section A – Expositions aux contreparties centrales admissibles
Les expositions nettes des sûretés doivent être déclarées à la colonne « Expositions ».
Les expositions à la négociation (risque de défaut) s'entendent des expositions au risque de crédit de contreparties centrales au sens de la section 7.1.1.1 de la ligne directrice. Les expositions sur dérivés entrant dans le calcul des APR au titre du risque de défaut dans cette section doivent être égales au total des ECD (comprenant les provisions) déclarées au titre des dérivés négociés sur le marché et des dérivés hors cote auxquels sont parties des contreparties centrales admissibles, à la section B du tableau 70.030, Contrats sur dérivés, ajustées pour tenir compte des sûretés, s'il y a lieu. La marge initiale s'entend des sûretés fournies aux contreparties centrales au sens de la section 7.1.1.1 de la ligne directrice.
Les expositions aux fonds de garantie sont déduites des fonds propres CET1.
Section B – Contributions aux fonds de garantie à des contreparties centrales non admissibles
En plus des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et du RVC (aux termes desquelles les expositions sur contreparties centrales non admissibles sont déclarées à titre de dérivés bilatéraux hors cote), les expositions sur contreparties centrales non admissibles sont déduites des fonds propres CET1.
Section C – Total des actifs pondérés en fonction du risque de crédit des contreparties centrales
Il s'agit de la somme du total des actifs pondérés en fonction du risque au titres expositions aux contreparties centrales admissibles et le total des contributions aux fonds de garantie.
Tableau 80.010 – Actifs pondérés en fonction du risque - Rajustements de la valeur du crédit (RVC)
Exigences de fonds propres au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC)
Deux méthodes pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) des dérivés hors cote sont énoncées au chapitre 8 des NFP. Les institutions doivent déclarer les exigences de fonds propres de fin de trimestre. L'approche de base (AB-RVC) et l'approche standard (AS-RVC) : Les institutions doivent utiliser l'approche AB-RVC, à moins que le BSIF ne leur permette d'utiliser l'approche AS-RVC. Toute institution en dessous d'un seuil d'importance relative précisé à la section 8.1 peut établir ses exigences de fonds propres (I) à concurrence de 100 % de ses exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie (RCC). Les institutions appliquant cette approche doivent déclarer leur montant notionnel agrégé de dérivés non compensés centralement à l'APD 16126.
Toute institution suivant l'approche AB-RVC peut choisir d'utiliser la formule complète ou la formule réduite. Comme l'indique la section 8.2, les institutions doivent mesurer K_réduite, abstraction faite des couvertures en vertu de l'approche AB‑RVC, et déclarer les exigences dans K_réduite (A). Les institutions appliquant la formule complète doivent déclarer K_couverte (C) en plus de déterminer K_complète (D).
Les institutions autorisées par le BSIF à appliquer l'approche AS-RVC doivent consulter la section 8.3. Elles doivent d'abord calculer l'exigence totale pour les ensembles de compensation selon l'approche AS-RVC. À l'instar de l'approche AS-risque de marché, l'approche AS-RVC exige le calcul et la déclaration des exigences de fonds propres au titre des risques delta et vega des six catégories suivantes :
- Risque de taux d'intérêt
- Risque de change
- Risque lié aux écarts de taux de contrepartie (à l'exclusion du risque vega)
- Risque lié aux écarts de taux de référence
- Risque lié aux actions
- Risque lié aux produits de base
Les institutions doivent calculer le total des exigences de fonds propres selon l'AS-RVC sous (E) en faisant la somme arithmétique des exigences au titre du risque delta et du risque vega, respectivement.
Les institutions peuvent soustraire toute transaction et tout ensemble de compensation du calcul des fonds propres RVC selon cette approche. Ce processus est décrit au paragraphe 8 de la section 8.1. Les banques doivent déterminer les exigences de fonds propres selon l'approche AS-RVC pour tous les ensembles de compensation synthétiques sous (F), (G) et (H).
Le total des exigences de fonds propres au titre du risque lié au RVC (J) correspond à la combinaison pertinente de (A), (D), (E) et (H). Si l'institution est en deçà du seuil d'importance relative, elle peut saisir (I). Les valeurs de K_réduite, de K_couverte et de K_complète peuvent être déclarées sous (J) après application du facteur scalaire DS AB-RVC = 0,65 à leurs valeurs respectives.
Tableau 90.010 – Risque de marché
Seules les institutions qui satisfont aux critères d'admissibilité pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché peuvent remplir le tableau 90.010. Les critères d'admissibilité, de même que le détail des calculs du risque de marché, sont décrits au chapitre 9 de la ligne directrice.
Approche générale
Deux méthodes de base permettent de calculer les exigences de fonds propres en vertu du cadre du risque de marché – l'approche standard (AS) et l'approche des modèles internes (AMI). Toutes les institutions doivent calculer et déclarer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché en vertu de l'AS. Les institutions qui veulent adopter l'AMI pour calculer les exigences de fonds propres – méthode qui repose sur des modèles propres à l'institution individuelle – doivent obtenir l'accord préalable du BSIF.
L'exigence de fonds propres selon l'approche standard est la somme arithmétique de trois éléments : l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités, l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut (en anglais, default risk capital ou DRC) et la majoration pour risque résiduel (en anglais, residual risk add‑on ou RRAO). L'AMI permet aux institutions d'utiliser leurs propres modèles pour déterminer le manque à gagner prévu (en anglais, expected shortfall ou ES), le manque à gagner prévu en période de tensions (en anglais, stressed expected shortfall ou SES), l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut et tout montant de fonds propres supplémentaire, le cas échéant.
À noter que seule l'AS peut être utilisée pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché pour les expositions de titrisation et les placements en actions dans des fonds qui ne peuvent être attribués au portefeuille de négociation conformément au paragraphe 50.
Section A – Exigences de fonds propres en vertu de l'approche des modèles internes
Les exigences de fonds propres en vertu de l'approche des modèles internes sont résumées à la section 9.6 de la ligne directrice.
Seuls les résultats des pupitres visés ayant des modèles approuvés peuvent être déclarés à la section A du tableau 90.010. Dans le cas des pupitres non visés, les exigences de fonds propres au titre du risque de marché pour ces expositions du portefeuille de négociation doivent être calculées selon l'AS et déclarées à la section B.
Pour déclarer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché selon l'AMI, il faut départager les risques de marché modélisables et non modélisables pour appliquer les restrictions pertinentes aux avantages de la diversification (c.-à-d. les effets de portefeuille).
Manque à gagner prévu pour risques modélisables
Pour tous les risques dont la modélisation est autorisée, les institutions doivent déclarer le total du manque à gagner prévu à l'intervalle de confiance de 97,5 % en tenant compte de tous les effets de la diversification, sans contrainte en matière de corrélations entre catégories de risque, à la date de déclaration (A), ainsi que la moyenne sur 60 jours (H).
En outre, pour tous les risques de taux d'intérêt dont la modélisation est autorisée, les institutions doivent déclarer le manque à gagner prévu modélisé à l'intervalle de confiance de 97,5 % à la date de déclaration (B), ainsi que la moyenne sur 60 jours (I) en tenant pleinement compte de tous les avantages de la diversification pour tous les risques de cette catégorie. La même approche doit être appliquée à tous les risques modélisables de la catégorie de l'écart de rendement (C et J), du risque lié aux actions (D et K), du risque de change (E et L) et du risque lié aux produits de base (F et M).
Enfin, le manque à gagner prévu total pour les risques modélisables à la date de déclaration (G) et la moyenne sur 60 jours (N) doivent tous deux être la moyenne également pondérée du manque à gagner prévu total, avec tous les avantages de la diversification, et la somme des manques à gagner prévus modélisés pour les cinq catégories de risque.
Manque à gagner prévu en période de tensions pour risques non modélisables
Pour chaque facteur de risque non modélisable (en anglais, non-modellable risk factor, ou NMRF) l'institution doit en déterminer le SES à l'intervalle de confiance de 97,5 % à la date de déclaration et sa moyenne des 12 semaines précédentes. Aux fins d'agrégation et de déclaration, le SES de chaque NMRF, sans compensation, doit être affecté à l'une de trois catégories :
- Catégorie du risque d'écart de rendement idiosyncrasique (APD 16215 et 16219). On peut supposer que le SES de chaque NMRF déclaré dans cette catégorie est distribué de façon indépendante aux fins d'agrégation des fonds propres.
- Catégorie du risque lié aux actions idiosyncrasique (APD 16216 et 16220). On peut supposer que le SES de chaque NMRF déclaré dans cette catégorie est distribué de façon indépendante aux fins d'agrégation des fonds propres.
- Catégorie du risque non idiosyncrasique (APD 16217 et 16221). On peut supposer que le SES de chaque NMRF déclaré dans cette catégorie a une structure de dépendance avec d'autres NMRF aux fins de l'agrégation des fonds propres selon le paragraphe 377(4), comme suit :
Le montant consolidé du manque à gagner prévu en période de tensions pour les NMRF correspond à la somme arithmétique des trois catégories à la date de déclaration (O) et de la moyenne sur 12 semaines (P).
Multiplicateurs
À moins d'indication contraire, les multiplicateurs sont les suivants :
- 1,5 pour la moyenne sur 60 jours du manque à gagner prévu pour risques modélisables
- 1 pour la moyenne sur 12 semaines du manque à gagner prévu en période de tensions pour les NMRF
Tous les multiplicateurs doivent être indiqués à deux décimales près.
Exigence au titre des risques modélisables et non modélisables
Le point de donnée 16224 doit être une agrégation de l'information déclarée pour le total du manque à gagner prévu pour risques modélisables et le total du manque à gagner prévu en période de tensions pour les NMRF selon la formule du paragraphe 401.
ou dans les éléments de validation du RNFPB.
Exigence de fonds propres au titre du risque de défaut
Les exigences visant les modèles DRC internes admissibles sont résumées aux paragraphes 378 à 399 de la ligne directrice.
Lorsqu'une institution déclarante obtient l'autorisation du BSIF d'utiliser un modèle DRC, elle doit déclarer l'exigence de fonds propres dans la cellule T (APD 16225). Cette exigence de fonds propres correspond au plus élevé de l'estimation à la date de déclaration et de la moyenne sur 12 semaines.
Supplément de fonds propres pour les pupitres de la zone jaune
Les institutions autorisées à utiliser l'AMI ayant des pupitres dans la zone jaune en raison de lacunes du test d'attribution des profits et pertes doivent établir un supplément de fonds propres à intégrer à l'exigence de fonds propres globale des modèles internes.
Les éléments suivants font partie du calcul du supplément :
- Somme des exigences de fonds propres en vertu l'AS pour tous les pupitres de la zone jaune ou de verte (U) : La banque doit d'abord déterminer l'exigence distincte, selon l'approche standard, de chaque pupitre dans la zone verte ou jaune. La somme des exigences distinctes selon l'AS, sans prise en compte de l'effet de portefeuille de l'ensemble des pupitres, est déclarée dans la cellule U.
- Somme des exigences de fonds propres en vertu de l'AS pour tous les pupitres de la zone jaune (V) : La banque doit d'abord déterminer l'exigence distincte, selon l'approche standard, de chaque pupitre dans la zone jaune. La somme des exigences distinctes selon l'AS, sans prise en compte de l'effet de portefeuille de l'ensemble des pupitres, est déclarée dans la cellule V.
- Exigences de fonds propres en vertu de l'AS pour tous les pupitres de la zone jaune et verte avec diversification (W) : La banque doit déterminer et déclarer l'exigence de fonds propres, selon l'approche standard, de tous les pupitres dans la zone jaune ou verte en supposant que l'effet de portefeuille est comptabilisé pour chaque pupitre.
Pour ces éléments, le multiplicateur du supplément de fonds propres (X) correspond à 0,5 fois le ratio de V et U.
Le supplément de fonds propres (Y) est le plus élevé de zéro et de X x (W-S-T).
Exigence de fonds propres globale des modèles internes
L'exigence de fonds propres globale des modèles internes (Z) correspond à la somme des exigences au titre des risques modélisables et non modélisables (S), de l'exigence au titre du risque de défaut (T) et du supplément de fonds propres pour les pupitres de la zone jaune (Y).
Section B – Exigences pour les pupitres en vertu de l'approche standard
Les sections B et C doivent être remplies par toutes les institutions qui doivent calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché, c'est-à-dire celles qui sont autorisées à utiliser l'AMI et celles qui ne le sont pas. L'approche standard pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché est résumée à la section 9.5 de la ligne directrice.
Les institutions qui ne sont pas autorisées à utiliser l'AMI doivent déclarer, à la section B, les exigences des pupitres soumis à l'approche standard, et à la section C, les exigences de fonds propres de l'ensemble du portefeuille de négociation calculées selon cette même approche.
Dans le cas des institutions non autorisées à employer l'AMI, la section B doit inclure les pupitres exclus de la modélisation et les pupitres visés qui sont dans la zone rouge, conformément au critère d'attribution des profits et pertes, pour lesquels les exigences doivent être calculées selon l'approche standard. Le calcul de ces exigences doit porter sur la fin du trimestre.
Les sections B et C sont de structure similaire; seule la portée des pupitres à déclarer dans chaque section diffère.
Section B(i) – Méthode des sensibilités
À la première partie de la section B, les institutions déclarent les exigences calculées selon la méthode des sensibilités conformément à la section 9.5.2 de la ligne directrice.
Les institutions doivent déclarer séparément l'exigence de fonds propres au titre des risques delta, vega et de courbure, le cas échéant, pour chacune des sept catégories suivantes et pour chacun des trois scénarios de corrélation (élevée, moyenne, faible) :
- Risque de taux d'intérêt global (GIRR)
- Risque d'écart de rendement (CSR) : hors titrisation
- CSR : titrisations (portefeuille de négociation non corrélé)
- CSR : titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)
- Risque lié aux actions
- Risque lié aux produits de base
- Risque de change
L'exigence de fonds propres anticipatrice fondée sur les sensibilités pour une catégorie de risque donnée, selon chacun des scénarios de corrélation, correspond à la somme des exigences de fonds propres estimatives au titre du risque delta, vega et de courbure. Pour un scénario de corrélation donné, l'exigence de fonds propres totale correspondra à la somme du total des exigences de fonds propres des sept catégories de risque et pour l'ensemble des risques delta, vega et de courbure.
L'exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités correspond à la plus élevée des exigences de fonds propres anticipatrices selon la méthode des sensibilités pour chacun des trois scénarios de corrélation.
Section C(ii) – Exigences de fonds propres au titre du risque de défaut
À la section C(ii), les institutions déclarent les exigences de fonds propres en vertu de l'approche standard au titre du risque de défaut pour les pupitres, dont le détail figure à la section 9.5.3 de la ligne directrice.
Une exigence de fonds propres distincte au titre du risque de défaut doit être déclarée pour chaque exposition dont il est question : hors titrisation, titrisation (portefeuille de négociation en corrélation), titrisation (portefeuille de négociation non corrélé). Dans le cas du portefeuille de négociation en corrélation, le calcul des exigences de fonds propres comprend le risque de défaut des couvertures hors titrisation; ces couvertures doivent donc être exclues du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut des expositions hors titrisation.
Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut des expositions hors titrisation doivent également être ventilées par tranche. Autrement dit, une exigence de fonds propres distincte au titre du risque de défaut doit être déclarée pour chacune des catégories suivantes : (1) entreprises; (2) entités souveraines; et (3) collectivités locales. Le total des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut correspond donc à la somme des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut pour ces trois tranches.
Section C(iii) – Majoration pour risque résiduel
La section C(iii) porte sur la majoration pour risque résiduel, expliquée à la section 9.5.4 de la ligne directrice. Une exigence de fonds propres distincte au titre de la majoration pour risque résiduel doit être déclarée pour chaque instrument du portefeuille de négociation exposé, par exemple, au risque de remboursement anticipé ou aux risques suivants, ventilés comme suit :
- le risque lié à un sous-jacent exotique;
- autres risques résiduels.
Exigence de fonds propres globale en vertu de l'approche standard pour les pupitres
Les institutions déclarent ici le total des exigences de fonds propres pour les pupitres soumis à l'approche standard. Il s'agit de la somme des exigences calculées à l'aide de la méthode des sensibilités, des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut et de la majoration pour risque résiduel.
Dans le cas des institutions autorisées à employer l'AMI, cette exigence correspond à la valeur du CU dans la formule suivante, qui permet de calculer le total des exigences de fonds propres au titre du risque de marché, comme l'indique la section 9.6.4 de la ligne directrice :
Section C – Exigences de fonds propres au titre du risque de marché en vertu de l'approche standard
Cette section doit être remplie par toutes les institutions admissibles à la détermination des fonds propres du portefeuille de négociation. La section C correspond aux exigences de fonds propres pour l'ensemble du portefeuille de négociation selon l'AS. Les institutions doivent suivre les instructions de la section B pour remplir la section C; en d'autres termes, pour les institutions qui ne sont pas autorisées à employer l'AMI, les sections B et C doivent être identiques.
L'exigence de fonds propres globale en vertu de l'approche standard est ensuite reportée au tableau 10.030 aux fins du calcul du plancher d'actifs pondérés en fonction du risque.
En outre, les institutions ayant des pupitres visés par la modélisation interne doivent déclarer l'exigence de fonds propres globale en vertu de l'approche standard pour ces mêmes pupitres. Cette exigence sera comparée à l'exigence de fonds propres selon l'approche standard pour l'ensemble du portefeuille de négociation afin de prouver que le seuil de couverture des modèles internes, dont il est question au paragraphe 267, a été respecté. Le ratio ainsi obtenu doit être déclaré à AA.
Section D – Couvertures de rajustement de valeur autorisées à être exclues des exigences au titre du risque de marché
Cette section permet au BSIF de suivre l'utilisation, par les institutions, des exclusions des instruments admissibles du portefeuille de négociation des exigences de fonds propres au titre du risque de marché en raison de leur inclusion à titre de couvertures de rajustements de la valeur du crédit (RVC), de rajustements de la valeur du financement (RVF) et de rajustements de la valeur des sûretés (RVS) tel que décrit au paragraphe 92.
Les institutions doivent déclarer les exigences de fonds propres en vertu de l'AS pour les couvertures de RVC, de RVF et de RVS selon le scénario de corrélation moyenne.
Section E – Total des exigences minimales de fonds propres au titre du risque de marché (à l'exclusion des déductions)
Ce poste regroupe les exigences minimales au titre du risque de marché pour les éléments suivants :
- modèles internes, c'est-à-dire l'ES pour les facteurs de risque modélisables, le SES pour les facteurs de risque non modélisables, le DRC et le supplément de fonds propres pour les pupitres de la zone jaune;
- approches standard.
Pour les institutions qui ne sont pas autorisées à utiliser l'AMI, le contenu de ce champ doit être égal à la plus petite valeur entre AQ et AI, majorée de AS. Pour les institutions autorisées à employer l'une ou l'autre des AMI, le contenu de ce champ doit être égal à l'exigence de fonds propres globale (ACR total) conformément à la section 9.5.4 de la ligne directrice :
plus l'exigence de fonds propres pour le transfert d'instruments entre les portefeuilles réglementaires (AS).
Cette exigence est reportée au tableau 10.020, Sommaire des actifs pondérés en fonction du risque et de l'exposition en cas de défaut, où on la multiplie par 12,5 pour obtenir l'actif pondéré en fonction du risque.
Section F – Rajustement de la valeur des positions moins liquides
Les rajustements supplémentaires de la valeur des positions moins liquides au-delà des exigences en matière de rapports financiers sont décrits à la section 9.4 de la ligne directrice et déclarés dans cette section. Le total déclaré comme rajustement de valeur doit être indiqué dans la déduction des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, « Ajustement des évaluations liées à des positions moins liquides » (APD 3_004 aux fins d'illustration), au tableau 20.010, Éléments de fonds propres.
Section G – Exigence de fonds propres pour le transfert d'instruments entre les portefeuilles réglementaires
Comme le prescrit le paragraphe 72, une exigence supplémentaire de fonds propres doit être comptabilisée au titre du premier pilier pour tenir compte des éventuels transferts entre les portefeuilles réglementaires.
Abréviations
- AB‑RVC
- approche de base à l'égard du risque lié au rajustement de la valeur de crédit
- AFN
- approche fondée sur les notations
- AHP
- assureur hypothécaire privé
- AIB
- approche indicateur de base
- AMA
- approche de mesures avancées
- AMI
- approche des modèles internes
- approche EI
- approche fondée sur les évaluations internes
- approche NI
- approche fondée sur les notations internes
- approche NI avancée
- avancée Approche fondée sur les notations internes avancée
- approche NI fondation
- fondation Approche fondée sur les notations internes fondation
- APR
- actifs pondérés en fonction du risque
- ARC
- atténuation du risque de crédit
- AS
- approche standard (dans le cas du risque opérationnel)
- AS‑RCC
- approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie
- AS‑RVC
- approche standard à l'égard du risque lié au rajustement de la valeur de crédit
- BMD
- banque multilatérale de développement
- CBCB
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
- CC
- contrepartie centrale
- CCEC
- coefficient de conversion en équivalent‑crédit
- CET1
- fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires
- cumul des AERG
- cumul des autres éléments du résultat global
- DRC
- exigence de fonds propres au titre du risque de défaut
- E
- échéance
- ECD
- exposition en cas de défaut
- EDDV
- entité à détenteurs de droits variables
- ERACD
- exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail
- ESP
- entité du secteur public
- FPR
- facilité de prise ferme renouvelable
- FR
- formule réglementaire
- FEE
- facilité d'émission d'effets
- FS
- financement spécialisé
- ICFV
- immobilier commercial à forte volatilité
- IFRS
- norme internationale d'information financière
- LNH
- Loi nationale sur l'habitation
- MCBI
- marge de crédit adossée à un bien immobilier
- MEC
- méthode de l'exposition courante
- MEC
- montant en équivalent‑crédit
- MGMR
- mesure globale modélisée du risque
- MMI
- méthode des modèles internes
- ODFIE
- obligation démembrée sur flux d'intérêts exclusivement
- OFIE
- obligation sur flux d'intérêts exclusivement
- OPE
- obligation sur principal exclusivement
- PA
- pertes attendues
- PCAA
- papier commercial adossé à des actifs
- PCD
- perte en cas de défaut
- PD
- probabilité de défaut
- PE
- petite entité
- PI
- perte inattendue
- PME
- petites et moyennes entité
- RAFP
- ratio actif-fonds propres
- RRAO
- majoration pour risque résiduel
- RVC
- rajustement de la valeur du crédit
Terminologie et tolérance des règles de validation
Terminologie et tolérances
1. Identification des règles
Règles non dimensionnelles
Exemple : RS :142625002-1
- « RS » signifie « Rule Set » (ensemble de règles, ou ER).
- 142625002 correspond au numéro d'identification de la règle. Les numéros désignant des règles non dimensionnelles peuvent comporter huit ou neuf chiffres. Si le numéro compte huit chiffres, le premier correspond au numéro du tableau où se trouve l'adresse cible. Si le numéro compte neuf chiffres, les deux premiers correspondent au numéro du tableau où se trouve l'adresse cible. Les quatre chiffres suivants représentent l'adresse cible. Dans l'exemple ci-dessus, le numéro d'identification de la règle comporte neuf chiffres. Les chiffres 142625002 se rapportent donc au tableau 14 et ciblent l'adresse 2625. Les trois derniers chiffres servent de compteur permettant de distinguer les numéros des ER lorsqu'une adresse est ciblée dans plus d'une règle. Dans l'exemple ci‑dessus, il s'agit de la deuxième règle renfermant l'adresse cible 2625.
- Le segment « −1 » correspond au nombre d'occurrences de la règle. Toutes les règles non dimensionnelles ne sont exécutées qu'une seule fois.
Règles dimensionnelles
Exemple de message :
Start Rule ID RS :130-0
End Rule ID RS:130−245
- « RS » signifie « Rule Set » (ensemble de règles, ou ES).
- « 130 » correspond au numéro d'identification de la règle.
- « −245 » correspond au nombre d'occurrences de la règle. Les règles dimensionnelles sont exécutées au moins une fois.
2. ABS
L'acronyme « ABS » désigne une valeur absolue. Dans certaines règles, la notation « SUM ABS » indique qu'il s'agit de la somme des valeurs absolues d'un certain nombre d'adresses, que ces valeurs soient positives ou négatives.
3. TST
L'expression « TST » figure dans les règles assorties de conditions.
Prenons par exemple le message suivant : RS427904001-1
TST IS (($7889 <> 0)); (TST and ($7904 <> 0)) or (not TST)
L'expression « TST IS » doit être comprise au sens d'un énoncé de type if (si). Si le point de données 7889 n'est pas égal à 0, alors le point de données 7904 ne peut pas être égal à 0.
4. GENGROUP
Certains messages d'erreur relatifs aux règles dimensionnelles contiennent l'expression GENGROUP. Cette expression est utilisée lorsqu'une règle de validation comprend l'agrégation d'un certain nombre d'APD. Dans le courriel de rétroaction, le paramètre GENGROUP fait alors partie de la règle – p. ex., BA_GENGROUP5317184. Les DPA comprises dans le groupe sont énumérées entre crochets, après le nom du groupe.
5. Marges de tolérance
Pour certaines règles, une marge de tolérance a été établie; lorsque les erreurs décelées au moment de la validation tombent dans cette marge, aucun message n'est généré. Dans la plupart des cas, la marge de tolérance correspond à un écart de plus ou moins 10 entre les montants déclarés et les montants générés par l'application des règles de validation.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Les transactions assimilables à des pensions et les dérivés hors cote font l'objet d'une exigence au titre du risque de crédit et d'une exigence au titre du risque de marché en vertu du cadre décrit dans la ligne directrice.
- Note de bas de page 2
-
Le coefficient de pondération du risque de 100 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque ces actifs sont inclus dans le total rajusté des actifs du ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque.
- Note de bas de page 3
-
Les PMB de catégorie III doivent utiliser le total rajusté des actifs, et non les APR au titre du risque de crédit, pour calculer les provisions générales pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2.
- Note de bas de page 4
-
Des coefficients de pondération du risque de 0 % et de 20 % sont inclus pour la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard » du tableau 40.290 pour tenir compte d'un besoin ultérieur éventuel. Il est à noter que le coefficient de pondération du risque de 0 % ne peut être utilisé que pour déclarer (i) les parties des prêts hypothécaires inversés qui font l'objet d'une soustraction, (ii) les montants en espèces affectés à des contreparties centrales admissibles à titre de marges initiales ou de contributions aux fonds de garantie financées au préalable, (iii) les montants en espèces affectés à des contreparties centrales non admissibles à titre de contributions aux fonds de garanties financées au préalable et (iv) les débiteurs comptabilisés relativement à des transactions faisant appel à un système de livraison contre paiement.
- Note de bas de page 5
-
Dans ce contexte, les expositions sur la clientèle de gros comprennent les expositions suivantes du portefeuille bancaire (à l'exclusion des expositions de titrisation), ainsi que les expositions du portefeuille de négociation : emprunteurs souverains, ESP, obligations sécurisées, entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques, entreprises (grandes entreprises, entreprises de taille moyenne et PME assimilées à des entreprises), financement spécialisé (y compris le financement de projets, le financement d'objets, le financement de produits de base, les ICFV et l'approche de classement) et banques.
- Note de bas de page 6
-
Il convient de noter que dans certaines situations les garanties prévues en vertu de l'approche NI avancée peuvent plutôt être prises en compte par un ajustement de la PCD. Dans ce cas, l'institution doit rajuster la PCD plutôt que de remplacer la PD et le coefficient de pondération du risque du garant.
- Note de bas de page 7
-
Il s'agit des garants associés aux expositions déclarées dans la catégorie après tout reclassement des expositions en fonction des garanties.
- Note de bas de page 8
-
Les banques utilisant l'approche NI fondation comparent la perte attendue à la PCD. En vertu de la section 6.7.1(i) de la ligne directrice, la perte attendue d'une exposition en défaut sous l'approche NI fondation équivaut à la PCD établie par l'autorité de contrôle. Par conséquent, la PCD moins la PA équivaut à zéro.
- Note de bas de page 9
-
En raison de la linéarité de la formule réglementaire en ce qui concerne la PCD, la PCD après prise en compte des garanties dans le cas d'une exposition admissible à un coefficient de pondération du risque de 2 % peut être calculée selon la formule (2 % * ECD * PCD' ) ÷ APR', là où PCD et APR sont des valeurs calculées avant la prise en compte des garanties.
- Note de bas de page 10
-
Seules les expositions pour lesquelles le plancher de PDCR est supérieur à la fois au plancher de PCD de 10 % et à la PCD établie par l'institution elle-même doivent être incluses dans cette section de poste pour mémoire.
- Note de bas de page 11
-
Les dérivés de crédit conservés dans le portefeuille de négociation et qui ne servent pas à couvrir des postes du portefeuille bancaire ou le risque de crédit de contrepartie d'autres dérivés du portefeuille de négociation sont pris en compte à la partie B du tableau 70.030.
- Note de bas de page 12
-
Pour ce scénario en particulier, les institutions peuvent choisir d'affecter différemment le CR aux opérations dans une tranche de compensation. Par exemple, le CR peut être distribué à parts égales entre les opérations avec un CR positif ou en fonction de l'importance relative de l'EPF des opérations dans une tranche de compensation. Peu importe la méthode d'affectation choisie, il faut l'appliquer avec uniformité dans toutes les tranches de compensation.