Normes de fonds propres (NFP) (2024) - Chapitre 2 – Définition des fonds propres

Note 

Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque opérationnel
  • Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
  • Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 6 - Titrisation
  • Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Chapitre 2 – Définition des fonds propres

  1. Le présent chapitre reprend des éléments du dispositif consolidé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.

2.1 Critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires

  1. Les fonds propres réglementaires englobent trois catégories, chacune étant régie par un ensemble unique de critères que les instruments doivent respecter avant d'être inclus dans la catégorie pertinente.

    1. Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.1);

    2. Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.2);

    3. Fonds propres de catégorie 2 (fonds propres visant à absorber les pertes en cas de liquidation) (section 2.1.3).

    Le total des fonds propres réglementaires correspond à la somme des fonds propres CET1, des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, déduction faite des ajustements réglementaires décrits à la section 2.3. Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres CET1 et des autres éléments de fonds propres de catégorie 1, déduction faite des ajustements réglementaires appliqués à ces catégories.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.1 et 10.2]

2.1.1 Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

  1. Les fonds propres CET1 correspondent à la somme des éléments suivants :

    • actions ordinaires émises par l'institution qui satisfont aux critères de classement à titre d'actions ordinaires à des fins réglementairesNote de bas de page 3;

    • primes liées au capital (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres CET1Note de bas de page 4;

    • bénéfices non répartis;

    • cumul des autres éléments du résultat global et autres réserves publiées;

    • marges sur services contractuels (MSC) déclarées à titre de passifs  dans les états financiers des filiales d’assurance de l’institution, autres que les MSC relatives aux contrats de fonds distincts qui comportent un risque lié à la garantie, et déduction faite des MSC déclarées à titre d’actifs  dans les états financiers;

    • actions ordinaires émises par des filiales consolidées de l'institution et détenues par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1 (section 2.1.1.3);

    • ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 (section 2.3.1).

    Les bénéfices non répartis et autres éléments du résultat global comprennent le résultat net en cours d'exercice. Les dividendes sont éliminés des fonds propres CET1 conformément aux normes comptables applicables. Le traitement des participations minoritaires et des ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 est défini aux sections 2.1.1.3 et 2.3.1, respectivement.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.6 et 10.7]

2.1.1.1 Actions ordinaires émises directement par l'institution

  1. Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1, il doit satisfaire à tous les critères suivants et tenir compte, dans le cas des instruments émis par une coopérative de crédit fédérale, des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées au paragraphe 5 :

    1. L'instrument représente la créance la plus subordonnée dans la liquidation de l'institution.

    2. L'instrument est une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de fonds propres émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s'agit d'une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).

    3. Le principal a une durée indéterminée et n'est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les fonds propres de manière discrétionnaire dans les limites permises par la législation applicable et sous réserve de l'approbation préalable du surintendant).

    4. L'institution ne laisse en rien espérer, au moment de l'émission, que l'instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.

    5. Les distributions sont effectuées à même les éléments distribuables (y compris les bénéfices non répartis). Le niveau des distributions n'est en aucune manière lié ou associé au montant payé à l'émission et n'est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où l'institution ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou que les distributions effectuées sur les fonds propres de rang supérieur doivent être effectuées en premier.)

    6. Les distributions ne sont en aucun cas obligatoires. Le non‑paiement ne constitue donc pas un événement de défaut. Cette exigence a pour effet d'interdire les caractéristiques obligeant l'institution à effectuer des paiements en nature.

    7. Les distributions ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et les paiements sur les instruments de fonds propres de rang supérieur effectués. Cela signifie qu'il n'y a pas de distributions préférentielles, même au titre d'autres éléments classés dans les fonds propres de la plus haute qualité.

    8. Ce sont les fonds propres émis qui absorbent la première et, proportionnellement, la plus grande part des pertes, le cas échéant, dès qu'elles surviennent. Dans les fonds propres de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d'exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.

    9. Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.

    10. Le montant versé est assimilé aux capitaux propres en vertu des normes comptables pertinentes.

    11. Il est émis directement et verséNote de bas de page 5, et l'institution ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument. Quand la contrepartie des actions est autre que du numéraire, l'émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.

    12. Le montant versé n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une entité liéeNote de bas de page 6 et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.

    13. L'émission s'est faite avec l'accord exprès des propriétaires de l'institution émettrice donnée soit directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d'administration ou par d'autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.

    14. Le montant versé figure clairement et séparément au bilan de l'institution et est déterminé selon les principes comptables applicablesNote de bas de page 7.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.8]

2.1.1.2 Instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale

  1. Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1 d'une coopérative de crédit fédérale, il doit satisfaire à tous les critères du paragraphe 4 et tenir compte des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées dans le présent paragraphe :

    • Les instruments autres que les parts sociales ne sont pas soumis aux critères d'admissibilité a, b et h des fonds propres CET1. Les investisseurs ayant des créances par l'entremise de ces autres instruments de fonds propres CET1 doivent être pari passu avec les parts sociales à concurrence d'un montant prédéterminé de fonds propres CET1 (c.‑à‑d. les fonds propres CET1 avant application des ajustements réglementaires décrits plus loin dans le présent chapitre), qui doit être révisé chaque mois en fonction du plus récent bilan consolidé produit auprès du BSIF. Tout actif subsistant une fois ce montant atteint doit être distribué exclusivement aux actionnaires membres de la coopérative de crédit fédérale.

    • Les distributions peuvent être assujetties à un plafond contractuel.

    • L'achat ou le rachat de parts sociales peut être autorisé à l'entière discrétion de la coopérative de crédit fédérale, et non de celle de ses membres ou d'autres investisseurs. En lien avec ce pouvoir discrétionnaire, la coopérative de crédit fédérale doit avoir le droit inconditionnel de refuser, de limiter ou de retarder le rachat de parts sociales, et ce refus ou cette limitation ne constituerait pas un défaut de la part de la coopérative de crédit fédérale.

    • Avec le consentement préalable du surintendant, une coopérative de crédit fédérale peut acheter ou racheter des parts sociales à condition qu'il n'y ait pas de motifs raisonnables de croire que le paiement placerait l'institution en contravention des normes de fonds propres ou de liquidité.

2.1.1.3 Actions ordinaires émises par une filiale consolidée à des tiers (participations minoritaires / participations sans contrôle)

  1. Les actions ordinaires émises par une filiale intégralement consolidée de l'institution à l'intention d'un tiers peuvent faire l'objet d'une constatation limitée dans les fonds propres CET1 de la société mère seulement si :

    • l'instrument, s'il est émis directement par l'institution, satisfait à tous les critères décrits aux sections 2.1.1.1 et 2.1.1.2 pour être classé comme une action ordinaire aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;

    • la filiale qui émet l'instrument est elle‑même une banqueNote de bas de page 8 Note de bas de page 9.

  2. Le montant satisfaisant aux critères susmentionnés qui sera constaté dans les fonds propres CET1 est calculé comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :

    1. Le montant versé qui répond aux critères décrits au paragraphe 6 ci‑dessus plus les bénéfices non répartis qui sont attribuables à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.

    2. Les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale se calculent ainsi : fonds propres CET1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 7,0 % des actifs pondérés en fonction du risque [APRNote de bas de page 10])Note de bas de page 11; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 12 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APRNote de bas de page 10) qui se rapporte à la filiale.

    3. Le montant des fonds propres CET1 excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale (calculés en b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres CET1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.

  3. Les actions ordinaires émises à des tiers investisseurs par une filiale consolidée qui n’est pas une banque ne peuvent pas être incluses dans les fonds propres CET1 consolidés de la société mère. Ils peuvent toutefois être inclus dans les autres éléments de fonds propres consolidés de catégories 1 et 2 de la société mère, sous réserve des conditions mentionnées aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.20 et 10.21]

  4. Pour que les instruments de fonds propres émis par une filiale consolidée à des tiers puissent être inclus dans les fonds propres consolidés du groupe bancaire, le calcul des normes minimales de fonds propres et la définition des fonds propres applicables à la filiale ne doivent pas tenir compte du fait que la filiale est réglementée de façon autonome, le cas échéant. En outre, la contribution de la filiale aux normes de fonds propres consolidées du groupe (c.‑à‑d. abstraction faite de l'effet des expositions entre entités du même groupe) doit être calculée. Tous les calculs à l'égard de la filiale doivent être effectués sur une base sous‑consolidée (c.‑à‑d. que la filiale doit aussi consolider toutes ses filiales qui sont également incluses dans le groupe consolidé plus large). Si cela est jugé trop lourd au plan opérationnel, l'institution peut ne pas comptabiliser dans les fonds propres consolidés du groupe les instruments de fonds propres émis par la filiale à des tiers. [Dispositif de Bâle, CAP 10.21 FAQ2]

2.1.1.4 Actions ordinaires émises à des tiers par l'intermédiaire de structures ad hoc

  1. Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne pourra pas en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès de tiers, seulement :

    1. s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;

    2. si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 13 (comme l'exigent le critère 14 en vertu du paragraphe 13 pour les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et le critère 9 en vertu du paragraphe 27 pour les fonds propres de catégorie 2).

  2. Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc via une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.26]

2.1.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1

  1. Les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont constitués de ce qui suit :

    • instruments qui sont émis par l'institution et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (et qui ne font pas partie des fonds propres CET1);

    • primes liées aux fonds propres(prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres CET1 ne pourront être incluses dans les autres éléments des fonds propres de catégorie 1 que si les actions générant ces primes peuvent être incluses dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1; [Dispositif de Bâle, CAP 10.13]

    • instruments qui sont émis par des filiales consolidées de l'institution, détenus par des tiers et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1, et qui ne font pas partie des fonds propres CET1 (se reporter aux sections 2.1.2.2 et 2.1.2.3);

    • ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (section 2.3). [Dispositif de Bâle, CAP 10.9]

2.1.2.1 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis directement par l'institution

  1. Voici l'ensemble minimal de critères qu'un instrument émis par l'institution doit remplir ou dépasser pour être inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.

    1. L'instrument est émis et acquitté en numéraire ou, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant, en biens.

    2. L'instrument a un rang inférieur à ceux des déposants, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l'institution.

    3. L'instrument n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers de l'institutionNote de bas de page 14.

    4. L'instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n'a pas de date d'échéance et il ne comporte ni progression (step‑up)Note de bas de page 15 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 16.

    5. L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.

      1. Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.

      2. L'institution ne doit en rien laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 17.

      3. L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :

        1. si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 18; ou

        2. si elle démontre que sa capitalisation est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 19.

      4. Des options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 20.

    6. L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.

    7. Tout remboursement de principal (p. ex., par rachat ou remboursement anticipé) doit nécessiter l'autorisation préalable du surintendant et l'institution ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation lui sera accordée.

    8. Les distributions de dividendes/coupons doivent être entièrement discrétionnaires.

      1. L'institution doit avoir toute liberté d'annuler, à tout moment, les distributions/paiementsNote de bas de page 21.

      2. L'annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit.

      3. Les institutions doivent avoir la pleine disposition des versements annulés pour s'acquitter de leurs obligations à échéance.

      4. L'annulation des distributions/paiements ne doit pas imposer de restrictions à l'institution, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d'actions ordinaires.

    9. La distribution des dividendes/coupons doit être versée à même les éléments distribuables.

    10. L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le dividende/coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 22.

    11. L'instrument ne peut pas contribuer à un excédent de passif sur l'actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l'institution est insolvable.

    12. L'instrument doit être classifié dans les capitaux propres aux fins comptablesNote de bas de page 23.

    13. L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrumentNote de bas de page 24.

    14. L'instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l'émetteur d'indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée.

    15. Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelle ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelleNote de bas de page 25 ou de la société de portefeuille du groupe consolidé de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de fonds propres de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en tant qu'autres éléments de fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 26.

    16. Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV) du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 27. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 14 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.

      [Dispositif de Bâle, CAP 10.11]

  2. Des instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat à des fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat décrite dans les critères ci‑dessus concernant les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.

  3. Les mécanismes de suspension des distributions de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l'institution d'annuler les distributions ou les dividendes sur l'instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et qu'il n'ait pas pour effet d'empêcher la recapitalisation de l'institution comme cela est indiqué dans le critère 13 ci‑dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu'un mécanisme de suspension applicable à un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 :

    • ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;

    • interdise les distributions aux actionnaires pendant une période qui s'étend au‑delà de la date de reprise des distributions ou des dividendes sur cet autre instrument de fonds propres de catégorie 1;

    • empêche le fonctionnement normal de l'institution ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.

  4. Il est permis qu'un mécanisme de suspension des dividendes ait pour effet d'interdire des opérations qui s'apparentent au versement d'un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d'actions par l'institution.

  5. Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autorisée que si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ9]

  6. Une institution peut rouvrir une offre d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :

    1. une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;

    2. une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :

    3. une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.

  7. Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.

2.1.2.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par une filiale à des tiers

  1. Les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution à des tiers investisseurs (y compris les montants visés à la section 2.1.1.3) peuvent être constatés parmi les fonds propres de catégorie 1 consolidés de la société mère seulement si l'instrument, s'il était émis par l'institution, satisfaisait à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou les dépassait.

  2. Le montant des fonds propres qui sera constaté dans la catégorie 1 se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :

    1. Le total des fonds propres de catégorie 1 de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.

    2. Les fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale se calculent ainsi : fonds propres de catégorie 1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 8,5 % des APRNote de bas de page 29) Note de bas de page 30; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 31 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APRNote de bas de page 29) qui se rapporte à la filiale.

    3. Le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale (calculés en (b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres de catégorie 1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.

    Le montant des fonds propres de catégorie 1 qui sera constaté dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.22 et 10.23]

2.1.2.3 Instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à des tiers par une structure ad hoc

  1. Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers à condition :

    • qu'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;

    • que le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 32 (comme l'exige le critère 14 en vertu des critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 énoncé à la section 2.1.2.1).

  2. Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2

2.1.2.4 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à une société mère

  1. En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :

    • une copie des modalités de l'instrument;

    • la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;

    • la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;

    • la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;

    • la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.

2.1.2.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger

  1. En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve l'étranger, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :

    • une copie des modalités de l'instrument;

    • une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;

    • un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.

2.1.3 Fonds propres de catégorie 2

  1. Les fonds propres de catégorie 2 (avant ajustements réglementaires) correspondent à la somme des éléments suivants :

    • instruments émis par l'institution qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 (et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1);

    • primes liées aux fonds propres (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres de catégorie 2. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles à l'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ne pourront être incluses dans ceux de catégorie 2 que si les actions à l'origine de ces primes satisfont aux conditions d'inclusion dans cette catégorie. [Dispositif de Bâle, CAP 10.17];

    • instruments émis par les filiales consolidées de l'institution et détenus par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1 (se reporter aux sections 2.1.3.1 et 2.1.3.3);

    • certaines provisions pour pertes sur prêts spécifiées à la section 2.1.3.7.

      [Dispositif de Bâle, CAP 10.14]

2.1.3.1 Instruments de catégorie 2 émis par l'institution directement

  1. Voici la série minimale de critères auxquels un instrument émis par l'institution doit satisfaire ou qu'il doit dépasser pour être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.

    1. L'instrument est émis et payé en numéraire ou, si le surintendant y consent, en biens.

    2. La créance doit être subordonnée à celle des déposants et des créanciers ordinaires de l'institution.

    3. Les fonds propres versés ne sont adossés ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers ordinaires de l'institution.

    4. Durée

      1. L'instrument a une durée initiale d'au moins cinq ans.

      2. Sa constatation dans les fonds propres réglementaires durant les cinq dernières années précédant l'échéance s'effectue sur la base d'un amortissement linéaire.

      3. L'instrument ne comporte ni progressionNote de bas de page 33 ni aucune autre incitation au rachat.

    5. L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.

      1. Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.

      2. L'institution ne doit pas laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 34; et

      3. L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :

        1. si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 35; ou

        2. si elle démontre que la position de ses fonds propres est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 36.

      4. Les options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 37.

    6. L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.

    7. L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 38.

    8. L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument.

    9. Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelleNote de bas de page 39 ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à.‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelle ou de la société de portefeuille du groupe consolidé sous une forme qui respecte ou dépasse tous les autres critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères régissant la catégorie 2 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en qualité de fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 40.

    10. Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux FPUNV du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 41. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 9 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.

      [Dispositif de Bâle, CAP 10.14]

  2. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être libres de toute clause restrictive ou disposition de manquement en vertu de laquelle le détenteur pourrait déclencher le remboursement précipité dans des circonstances autres que l'insolvabilité, la faillite ou la liquidation de l'émetteur.

  3. Des instruments de fonds propres de catégorie 2 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat aux fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat au sens des critères ci‑dessus concernant les fonds propres de catégorie 2.

  4. Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autoriséeque si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 42.

  5. Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.

  6. Une institution peut rouvrir une offre d'instruments de fonds propres pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :

    1. une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;

    2. une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :

    3. une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.

2.1.3.2 Instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une filiale à des tiers

  1. Le total des instruments de fonds propres (c.‑à‑d., les instruments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2) émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution et acquis par des investisseurs tiers (y compris les montants visés aux sections 2.1.1.3 et 2.1.2.2) peut être inclus dans le total des fonds propres consolidés de la société mère seulement si ces instruments, s'ils étaient émis par l'institution, satisfaisaient à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2.

  2. Le montant des fonds propres qui sera comptabilisé dans le total consolidé des fonds propres se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1).

    1. Le total des instruments de fonds propres de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant du total des fonds propres excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.

    2. Le total des fonds propres excédentaires de la filiale se calcule ainsi : total des fonds propres de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales du total des fonds propres de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 10,5 % des APR)Note de bas de page 43 Note de bas de page 44; et (2) de la part des normes minimales consolidées du total des fonds propres de la société mèreNote de bas de page 45 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APRNote de bas de page 43) qui se rapporte à la filiale.

    3. Le montant du total des fonds propres excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit du total des fonds propres excédentaires de la filiale (calculés en b. ci-dessus) et du pourcentage du total des fonds propres qui est attribuable à des tiers investisseurs.

    Le montant du total des fonds propres qui sera constaté dans les fonds propres de catégorie 2 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3 et les montants comptabilisés dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 conformément à la section 2.1.2.2.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.24 et 10.25]

2.1.3.3 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à des tiers à partir d'une structure ad hoc

  1. Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers :

    1. s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;

    2. si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 46 (comme l'exige le critère 9 en vertu des critères des fonds propres de catégorie 2 énoncé à la section 2.1.3.1 ).

    Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.26]

2.1.3.4 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à une société mère

  1. En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :

    • une copie des modalités de l'instrument;

    • la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;

    • la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;

    • la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;

    • la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.

2.1.3.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger

  1. Les instruments de créance provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve à l'étranger doivent normalement être régis par les lois canadiennes. Le surintendant peut toutefois y renoncer si l'institution peut démontrer qu'un niveau de subordination comparable à ce que prévoient les lois canadiennes peut être réalisé. Les instruments émis avant la fin de l'exercice de 1994 ne sont pas visés par cette norme.

    En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres émis par une filiale étrangère, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :

    • une copie des modalités de l'instrument;

    • une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;

    • un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.

2.1.3.6 Amortissement

  1. Les fonds propres de catégorie 2 sont soumis à l'amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l'échéance. Par conséquent, à mesure que l'échéance, le rachat ou l'encaissement par anticipation de ces instruments approche, les soldes en cours doivent être amortis selon les critères suivants :

    Critères d’amortissement applicables aux soldes impayés
    Échéance résiduelle Taux d'inclusion dans les fonds propres
    5 ans ou plus 100 %
    4 ans ou plus mais moins de 5 ans 80 %
    3 ans ou plus mais moins de 4 ans 60 %
    2 ans ou plus mais moins de 3 ans 40 %
    1 an ou plus mais moins de 2 ans 20 %
    Moins d'un an 0 %
  2. Dans le cas d'un instrument émis avant le 1er janvier 2013, quand les modalités de l'instrument comportent une option de rachat qui n'est pas assujettie à l'approbation préalable du surintendant et au droit des actionnaires à l'encaissement par anticipation, l'amortissement doit commencer cinq ans avant la date d'entrée en vigueur de l'option. Par exemple, l'amortissement doit commencer après la cinquième année s'il s'agit d'une débenture à 20 ans qui peut être rachetée au gré de l'institution à tout moment après les 10 premières années. En outre, si une créance subordonnée est rachetable à tout moment au gré de l'institution sans qu'elle doive obtenir le consentement préalable du surintendant, l'instrument est amortissable à compter de la date de son émission. Il est entendu que cette disposition ne s'appliquerait pas si le rachat doit être approuvé par le surintendant, comme c'est le cas de tous les instruments émis après le 1er janvier 2013 en application des critères énoncés ci‑dessus à la section 2.1.3.1.

  3. L'amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre de l'exercice en tenant compte du contenu de la colonne « Échéance résiduelle » du tableau présenté au paragraphe 38 ci‑dessus. L'amortissement doit donc commencer le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l'échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 31 octobre 2020, l'émission est amortie de 20 % le 1er novembre 2015, et l'amortissement est déclaré sur le relevé des normes des fonds propres du 31 janvier 2016. Chaque relevé ultérieur daté du 31 janvier fera état d'une tranche d'amortissement supplémentaire de 20 %.

2.1.3.7 Provisions généralesNote de bas de page 47

  1. Institutions appliquant l'approche standard au titre du risque de crédit

    Les provisions constituées en regard de pertes futures non constatées sont pleinement disponibles pour couvrir les pertes susceptibles de se matérialiser ultérieurement; elles peuvent donc être incluses dans les fonds propres de catégorie 2. Ces provisions sont appelées provisions générales dans la présente ligne directrice et provisions pour les phases 1 et 2 dans l'IFRS 9. Il faudrait toutefois en exclure les provisions au titre de toute perte constatée, prises individuellement ou collectivement. Ces dernières sont appelées provisions spécifiques dans la présente ligne directrice, et provisions pour la phase 3 et radiations partielles dans l'IFRS 9. Les provisions générales pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 seront limitées à au plus 1,25 % des APRNote de bas de page 48 au titre du risque de crédit calculés sous le régime de l'approche standard et doivent exclure les provisions détenues à l'égard d'actifs sous‑jacents assimilés à une opération de titrisation aux fins des fonds propres. Les institutions de dépôt qui exercent des activités de prêt doivent respecter chacun des principes et critères de la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière, du BSIFNote de bas de page 49 afin d'inclure les provisions générales dans leurs fonds propres de catégorie 2. L'inclusion de provisions générales dans les fonds propres ne requiert pas le consentement préalable du BSIF.
    [Dispositif de Bâle, CAP 10.18]

  2. Institutions appliquant l'approche NI

    • Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement comme il suit : (1) provisions générales, plus (2) toutes les autres provisions au titre des pertes de crédit à l'exception de celles au titre d'expositions de titrisation ou d'actifs sous‑jacents assimilés à la titrisation aux fins des fonds propres, moins (3) le montant de la perte attendue.

    • Déduire le déficit de provisionnement des fonds propres CET1.

    • Inclure l'excès de provisionnement dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales.

    [Dispositif de Bâle, CAP 10.19]

  3. Institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche NINote de bas de page 50

    • Répartir les provisions générales selon l'approche standard et l'approche NI d'une manière cohérente avec les rapports internes et externes de l'établissement sur les provisions.

    • Inclure les provisions générales affectées à l'approche standard aux fonds propres de catégorie 2, à concurrence de 1,25 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche standard.

    • Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement sur la portion NI de l'institution définie ci‑dessus.

    • Déduire les déficits de provisionnement relatifs à la portion NI de l'institution des fonds propres CET1.

    • Inclure l'excès de provisionnement calculé pour la portion NI de l'institution dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales affectées à la portion NI de l'institution.

2.2 Normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)

  1. Tous les fonds propres réglementaires doivent être en mesure d'absorber les pertes d'une institution financière en faillite. Les normes relatives aux FPUNV visent à garantir que les personnes qui investissent dans des fonds propres réglementaires autres que sous forme d'actions ordinaires assument les pertes avant les contribuables si le gouvernement décide qu'il est dans l'intérêt public de renflouer une banque non viableNote de bas de page 51.

2.2.1 Principes régissant les FPUNV

  1. À compter du 1er janvier 2013, tous les instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par les institutions de dépôt doivent se conformer aux principes que voici pour satisfaire aux normes relatives aux FPUNV.

    Principe no 1 : Les modalités contractuelles des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégories 1 et 2 doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente Note de bas de page 52 en actions ordinaires de l'institution de dépôt à la survenance d'un événement déclencheurNote de bas de page 53. Ainsi, les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires ne doivent prévoir aucune créance résiduelle qui soit de rang supérieur aux actions ordinaires par suite d'un événement déclencheur. Le BSIF envisagera et autorisera l'inclusion d'instruments de FPUNV ayant recours à d'autres mécanismes, notamment la conversion en actions d'une société mère ou affiliée, au cas par cas. Les institutions qui sont des coopératives de crédit fédérales pourront structurer les instruments de FPUNV comportant des dispositions contractuelles prévoyant soit la radiation totale et permanente des instruments à la survenance d'un événement déclencheur, soit leur conversion totale et permanente en instruments comptabilisables à titre de fonds propres CET1 en vertu des critères énoncés à la section 2.1.1.1 de la présente ligne directrice.

    Principe no 2 : Tous les instruments de FPUNV doivent aussi satisfaire à tous les autres critères régissant l'inclusion dans leur catégorie respective ainsi que spécifiés dans Bâle III.Par souci de certitude, la classification d'un instrument comme autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou comme fonds propres de catégorie 2 sera fonction des modalités de l'instrument de FPUNV en l'absence d'un événement déclencheur.

    Principe no 3 : Les modalités contractuelles de tous les instruments constitués d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 doivent prévoir, à tout le moins, les événements déclencheurs que voici :

    1. le surintendant des institutions financières (le « surintendant ») annonce publiquement que l'institution de dépôt a été avisée par écrit qu'il ne l'estime plus viable, ou sur le point de le devenir, et qu'une fois tous les instruments d'urgence convertis ou radiés, selon le cas, et après avoir pris en compte tous les autres facteurs et toutes les autres circonstances considérés comme pertinents ou appropriés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution en question sera rétablie ou maintenue;

    2. l'administration fédérale ou une administration provinciale canadienne annonce publiquement que l'institution de dépôt a accepté ou convenu d'accepter une injection de capitaux, ou une aide équivalente, de la part du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial (ou d'une subdivision politique ou d'un organisme ou un agent de celui‑ci), sans laquelle le surintendant aurait déterminé l'institution non viableNote de bas de page 54.

    Le terme « aide équivalente » dont il est question dans le deuxième élément déclencheur ci‑dessus s'entend d'une forme de soutien accordé à une institution de dépôt non viable et qui a pour effet d'accroître son ratio de fonds propres fondé sur le risque ou de financement assorti de conditions autres que les modalités normales. Par souci de certitude, et sans en restreindre la portée, les exemples suivants ne seraient pas considérés comme de l'aide équivalente :

    1. l'octroi de liquidités d'urgence par la Banque du Canada au taux officiel d'escompte ou à un taux supérieur;

    2. un soutien financier accordé par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) au coût des fonds, ou à un tarif supérieur;

    3. un soutien, y compris les garanties limitées et assorties de conditions, accordé par la SADC dans le but de permettre le déroulement d'une transaction comme, par exemple, une acquisition ou une fusion.

    En outre, les actions d'une institution de dépôt acquéreuse payées à titre d'effet non monétaire à la SADC en relation avec l'achat d'une institution relais ne constituent pas une aide équivalente déclenchant la conversion des instruments FPUNV de l'acquéreur puisque l'acquéreur serait une institution financière viable.

    Principe no 4 : Les modalités de conversion des nouveaux instruments de FPUNV doivent tenir compte de la valeur marchande des actions ordinaires lorsque survient l'élément déclencheur ou dans les jours précédentsNote de bas de page 55. La méthode de conversion doit également prévoir une limite au nombre d'actions émises lorsque survient un élément déclencheur.

    Principe no 5 : La méthode de conversion doit tenir compte de la hiérarchie des créances en liquidation et avoir pour effet de diluer de manière appréciable les détenteurs d'actions ordinaires préexistants. Plus spécifiquement, la conversion doit démontrer que les anciens détenteurs de titres de créance subordonnés reçoivent des droits économiques qui sont plus favorables que ceux accordés aux anciens détenteurs d'actions privilégiées et que les anciens détenteurs d'actions privilégiées reçoivent des droits économiques plus favorables que ceux accordés aux détenteurs d'actions ordinaires préexistants.

    Principe no 6 : L'institution de dépôt émettrice doit garantir, dans la mesure où elle en a le pouvoir, qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion ou à la radiation afin que celle‑ci puisse se faire automatiquement et sans délai. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il s'agit notamment de ce qui suit :

    1. Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission d'actions ordinaires au moment de la conversion sans l'approbation préalable des fournisseurs de fonds propres existants.

    2. Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission du nombre requis d'actions au moment de la conversion.

    3. Les modalités de toute autre entente ne doivent pas stipuler qu'il faut obtenir le consentement préalable des parties pour procéder à la conversion ou à la radiation.

    4. Les modalités des instruments de fonds propres ne doivent pas nuire à la conversion ou à la radiation.

    5. S'il y a lieu, l'institution de dépôt a obtenu toutes les autorisations préalables, y compris les approbations réglementaires et les conditions d'admission à la bourse, pour émettre les actions ordinaires au moment de la conversion.

    Principe no 7 : Les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires doivent préciser que la conversion ou la radiation ne constitue pas un cas de défaut aux termes de cet instrument. En outre, l'institution de dépôt émettrice doit déployer tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôt, directement ou indirectement, à compter de la date d'émission de la présente ligne directrice, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.

    Principe no 8 : Les modalités de l'instrument de FPUNV doivent comporter des dispositions visant les détenteurs de FPUNV qui ne sont pas autorisés, en vertu de mesures législatives régissant les institutions de dépôt, à acquérir des actions ordinaires de l'institution lorsque survient un élément déclencheur. Ces mécanismes devraient permettre à ces fournisseurs de fonds propres de respecter les interdictions juridiques, d'une part, et de continuer à bénéficier des résultats économiques provenant de la propriété des actions ordinaires, d'autre part; ils devraient aussi autoriser ces personnes à céder leurs droits à une personne qui est autorisée à détenir des actions de l'institution de dépôt et ces cessionnaires à bénéficier par la suite de l'actionnariat direct.

    Principe no 9 : S'agissant des institutions de dépôt, notamment des banques de l'annexe II, qui sont des filiales d'institutions financières étrangères assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, tous les FPUNV émis par l'institution de dépôt doivent pouvoir être convertis en actions ordinaires de l'institution ou, avec le consentement du BSIF, en actions ordinaires de sa société mère. En outre, les événements déclencheurs prévus dans un instrument de FPUNV ne doivent pas comprendre les déclencheurs qui sont à la discrétion d'une instance de réglementation étrangère ou qui reposent sur des événements applicables à une société affiliée (p. ex., un événement dans l'État d'attache de la société mère d'une institution de dépôt).

    Principe no 10 : S'agissant des institutions de dépôt qui ont des filiales dans des États étrangers assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, l'institution de dépôt peut, dans la mesure où le permettent les règles de Bâle IIINote de bas de page 56, intégrer les FPUNV émis par les filiales étrangères à ses fonds propres réglementaires consolidés à la condition que les FPUNV de la filiale étrangère soient conformes aux règles de l'État d'accueil en matière de FPUNV. Les modalités contractuelles des instruments de FPUNV émis par une filiale étrangère doivent aussi prévoir des éléments déclencheurs équivalents aux éléments déclencheurs prévus au principe 3 ci‑dessusNote de bas de page 57. Le BSIF n'activera les éléments déclencheurs ayant un lien avec une filiale étrangère qu'en consultation avec l'autorité de contrôle du pays d'accueil dans l'éventualité où 1) la filiale serait déclarée non viable par cette autorité de contrôle et 2) la société mère serait déclarée non viable par le BSIF si elle injectait, ou s'engageait à injecter des fonds dans la filiale ou à lui apporter un soutien de même nature. Cette mesure est obligatoire, sans égard au fait que l'État d'accueil ait mis en œuvre les normes relatives aux FPUNV sur des fondements contractuels ou réglementaires.

2.2.2 Critères à considérer pour déclencher la conversion ou la radiation des FPUNV

  1. La décision d'habiliter une institution financière à poursuivre ses activités dans le cadre d'un plan de redressement sans quoi elle ne serait plus viable se fondera sur une interaction du BSIF avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 58 (et tout autre organisme pertinent qu'il faut, de l'avis du surintendant, consulter dans les circonstances). En particulier, le surintendant consultera les organismes membres du CSIF avant de déterminer la non‑viabilité. Notons que la conversion ou la radiation d'instruments de FPUNV pourrait ne pas être suffisante pour restaurer, à elle seule, la viabilité d'une institution financière. D'autres mesures d'intervention du secteur public, au nombre desquelles figure l'apport de liquidités, feront probablement partie de la solution qui permettrait à l'institution de poursuivre ses activités. Par conséquent, bien que le surintendant soit habilité à déclencher la conversion ou la radiation, dans les faits, sa décision sera dictée par des dispositions législatives et un cadre décisionnel assorti d'interventions d'autres organismes membres du CSIF.

  2. Pour évaluer si une institution de dépôt n'est plus viable ou est sur le point de ne plus l'être et qu'une fois tous les instruments de fonds propres d'urgence convertis ou radiés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution sera rétablie ou maintenue, le surintendant se pencherait, en consultation avec le CSIF, sur tous les faits et toutes les circonstances pertinents, y compris les règlements et directives réglementaires applicablesNote de bas de page 59. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il pourrait notamment prendre en considération les critères suivants, qui peuvent être considérés à titre propre et ne doivent pas être perçus comme formant une liste complèteNote de bas de page 60 :

    1. à savoir si les actifs de l'institution sont, de l'avis du surintendant, suffisants pour protéger adéquatement les déposants et les créanciers de l'institution de dépôt;

    2. à savoir si l'institution a perdu la confiance des déposants ou autres créanciers et du grand public. Cela peut se manifester par une difficulté croissante à obtenir du financement à court terme ou à le reconduire;

    3. à savoir si, de l'avis du surintendant, les fonds propres réglementaires de l'institution ont atteint un niveau pouvant influer négativement sur les déposants et les créanciers ou s'ils se dégradent de manière à ce que cela se produise;

    4. à savoir si l'institution a été incapable de rembourser un passif venu à échéance ou si, de l'avis du surintendant, elle ne sera pas en mesure de s'acquitter de ses passifs au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance;

    5. à savoir si l'institution ne s'est pas conformée à une ordonnance émise par le surintendant visant à augmenter ses fonds propres;

    6. à savoir si, de l'avis du surintendant, il y a d'autres situations en ce qui concerne l'institution qui pourraient causer un préjudice important aux intérêts de ses déposants ou de ses créanciers, ou aux propriétaires des actifs qu'elle administre, y compris à savoir si des poursuites en vertu d'une loi en matière de faillite ou d'insolvabilité ont été entamées au Canada ou ailleurs à l'égard de la personne morale de l'institution financière;

    7. à savoir si l'institution n'est pas en mesure de recapitaliser de son propre chef en émettant des actions ordinaires ou d'autres formes de fonds propres réglementaires. Par exemple, aucun investisseur ou groupe d'investisseur n'est disposé à investir, ou en mesure de le faire, en quantité suffisante ou pour une période qui permettra de rétablir la viabilité de l'institution de dépôt, et rien ne permet de croire qu'un investisseur du genre se présentera à court terme sans que les instruments de FPUNV ne soient convertis ou radiés. De plus, dans le cas des institutions à capital fermé, y compris une banque de l'annexe II, l'institution ou la société mère n'est pas en mesure d'injecter d'autres fonds propres dans sa filiale, ou n'y est pas disposée.

  3. Par souci de certitude, les autorités canadiennes se réservent le pouvoir discrétionnaire total de choisir de ne pas déclencher les FPUNV, même si le surintendant déclare que l'institution de dépôt n'est plus viable, ou qu'elle est sur le point de ne plus l'être. Le cas échéant, les créanciers et les actionnaires de l'institution pourraient subir des pertes en raison de la mise à exécution d'autres mécanismes de résolution, y compris la liquidation.

  4. Pour des renseignements sur le processus de confirmation de la qualité des fonds propres, avec renvoi détaillé aux documents sur les FPUNV requis, se reporter à l'annexe 2‑2 du présent chapitre.

2.3 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres

  1. La présente section décrit les ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres réglementaires. Dans la plupart des cas, ils s'appliquent au calcul des fonds propres CET1. Tous les éléments déduits des fonds propres se voient appliquer un coefficient de pondération en fonction du risque de 0 % aux fins du cadre de la suffisance des fonds propres fondés sur le risque. Les actifs au bilan qui sont déduits des fonds propres CET1 sont exclus du total des expositions du ratio de levier.

  2. Sauf en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 63 et 68 ci‑après, les institutions ne doivent pas appliquer d'ajustements pour retirer des fonds propres CET1 les gains ou les pertes non réalisés sur les actifs ou les passifs qui sont mesurés à la juste valeur à des fins comptables.

  3. Les banques d'importance systémique mondiale (BISm) doivent satisfaire à une exigence minimale de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), établie conformément aux principes et au tableau des modalités du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la TLAC (le « tableau des modalités de la TLAC du CSF »). De même, les BISi canadiennes sont assujetties aux ratios minimaux de TLAC établis dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF. Les institutions qui investissent dans des instruments de TLAC ou dans des instruments similaires émis par une BISm ou par une BISi canadienne peuvent se voir obligées de les déduire du calcul de leurs fonds propres réglementairesNote de bas de page 61.

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.2]

  4. Pour les besoins de la section 2.3, les participations en instruments de TLAC incluent les éléments suivants, regroupés ci‑après sous le terme de « autres instruments de TLAC » :

    1. tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une BISi qui peuvent être déclarés en tant qu'instrument de TLAC en vertu de la ligne directrice TLAC du BSIF et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISm émettriceNote de bas de page 62;

    2. tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une entité objet de la résolution d'une BISm qui peuvent être comptabilisés en tant qu'instrument de TLAC externe et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISi émettrice, à l'exception des instruments exclus au titre du paragraphe 54;

    3. toutes les participations dans des instruments émis par une entité objet de la résolution d'une BSIm qui sont pari passu avec les instruments inclus dans (ii), à l'exception :

      1. des instruments figurant dans la liste des passifs exclus de la TLAC au point 10 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC (« passifs exclus »);

      2. des instruments qui sont pari passu avec ceux qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC en vertu des exemptions d'exigences de subordination énoncées au point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.

      [Dispositif de Bâle, CAP 30.3]

  5. Dans certaines administrations (à l'exception du Canada), les BISm peuvent être autorisées à comptabiliser en tant qu'instrument de TLAC externe des instruments qui sont pari passu avec des passifs exclus, et ce, dans une certaine limite, conformément aux exemptions d'exigences de subordination énoncées à l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC. La détention par une banque de tels instruments sera soumise à une approche par déduction proportionnée. En vertu de cette approche, seule une certaine proportion des participations en instruments qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC externe selon les exemptions de subordination sera considérée comme une participation en instruments de TLAC par l'institution investisseuse. Cette proportion est déterminée selon le calcul suivant : (1) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et comptabilisées comme instrument de TLAC externe par l'entité objet de la résolution, divisées par (2) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et qui seraient comptabilisées en tant qu'instrument de TLAC externe si l'exigence de subordination n'était pas appliquéeNote de bas de page 63. Les institutions doivent calculer leur participation dans d'autres instruments de TLAC des entités respectives objets de la résolution des BISm émettrices sur la base des dernières informations publiées par les BISm émettrices concernant la proportion à retenir. [Dispositif de Bâle CAP 30.4 et 30.5]

  6. Les ajustements réglementaires liés aux participations en instruments de TLAC énoncés à la section 2.3 s'appliquent à compter du premier trimestre de 2019Note de bas de page 64.

2.3.1 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres CET1

Ajustements prudentiels de l'évaluation

  1. Les ajustements de l'évaluation des positions moins liquides décrits aux paragraphes 104 à 107 du chapitre 9 de la présente ligne directrice doivent être reportés sur le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 50.14]

Écart d'acquisition et autres actifs incorporels (sauf charges administratives liées aux créances hypothécaires)

  1. L'écart d'acquisition relatif aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et la part proportionnelle de l'écart d'acquisition dans les coentreprises visées par la méthode de mise en équivalence doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. De même, l'écart d'acquisition inclus dans l'évaluation des participations significativesNote de bas de page 65 dans les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance qui n'est pas visé par la consolidation réglementaire doit aussi être déduit des fonds propres CET1. Leur montant est à déduire en totalité, net des passifs d'impôt différés (PID) correspondants qui seraient éteints si l'écart d'acquisition se dépréciait ou était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7]

  2. Tous les autres actifs incorporelsNote de bas de page 66, à l'exception des charges administratives liées aux créances hypothécaires et des actifs au titre du droit d'utilisation (ADU) pour lesquels l'actif sous‑jacent loué est un actif tangibleNote de bas de page 67, doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. Les autres actifs incorporels dont il est ici question sont liés aux filiales consolidées, aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle des actifs incorporels qui se trouvent dans des coentreprises visées par la méthode de comptabilisation de mise en équivalence. Leur montant est à déduire en totalité, net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs incorporels se dépréciaient ou étaient décomptabilisés en fonction des normes comptables applicables. Les charges administratives liées aux créances hypothécaires sont déduites aux termes des déductions liées à un seuil énoncées aux paragraphes 91 à 93.

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.7]

Actifs d'assurance de portefeuille prépayés

  1. Les primes versées au titre d'une assurance de portefeuille hypothécaire (assurance de bloc) et capitalisées au bilan doivent être déduites dans le calcul des fonds propres CET1 lorsqu'elles ne sont pas amorties conformément aux attentes de la section 4.1.23 du chapitre 4 de la présente ligne directrice. Le montant déduit est net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs devaient se déprécier ou être décomptabilisés en vertu des normes comptables applicables.

Actifs d'impôts différés

  1. Les actifs d'impôts différés (AID), à l'exception de ceux visés au paragraphe 61 et de ceux associés à la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie, sont déduits du calcul des fonds propres CET1. Les AID peuvent être compensés à l'aide des PID associés seulement si les AID et les PID se rapportent aux impôts prélevés par la même autorité fiscale et si la compensation est autorisée par celle-ciNote de bas de page 68. Lorsque les AID se rapportent à des différences temporaires (p. ex., provision pour pertes de crédit), le montant à déduire figure dans les déductions liées à un seuil (paragraphes 91 à 93). Tous les autres AID se rapportant à des pertes d'exploitation, comme le report de pertes d'exploitation inutilisées ou de crédits d'impôt inutilisés, sont à déduire intégralement, en termes nets des PID et des provisions de valorisation, tel qu'indiqué ci-dessus. Les PID qui peuvent faire l'objet d'une compensation avec les AID doivent exclure les montants qui ont déjà fait l'objet d'une compensation avec la déduction de l'écart d'acquisition, les immobilisations incorporelles, les actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées, la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie et les actifs d'assurance de portefeuille prépayés, et être affectés au prorata entre les AID soumis au traitement des déductions liées à un seuil, les AID à déduire en totalité et les AID pondérés en fonction du risque à 100 % selon le paragraphe 61. [Dispositif de Bâle, CAP 30.9]

  2. Les AID émanant de différences temporaires que l'institution pourrait réaliser en reportant des pertes sur des exercices financiers antérieurs, c'est‑à‑dire dont la réalisation n'est pas fonction de la rentabilité future de l'institution, ne sont pas assujettis à la déduction mais reçoivent par contre une pondération en fonction du risque de 100 %Note de bas de page 69. Le chargé de surveillance de l'institution doit aviser la Division des fonds propres du BSIF de tout AID pondéré à 100 %, et l'institution peut être sujette à un resserrement de la surveillance de ces AID.

Actifs d'impôts courants

  1. Quand un trop‑versé d'impôt ou le report de pertes de l'exercice en cours sur les exercices antérieurs donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale, cette créance ou ce compte débiteur serait assorti de la pondération du risque souverain pertinente. Ces montants sont classés dans les actifs d'impôts courants à des fins comptables. Il n'y a pas lieu de déduire les actifs d'impôt courants dans le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.10]

Réserve de couverture de flux de trésorerie

  1. Le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie (y compris les flux de trésorerie projetés) dont les positions ne sont pas comptabilisées à la juste valeur au bilan doit être décomptabilisé dans le calcul des fonds propres CET1. Il s'agit notamment des éléments qui ne sont pas comptabilisés au bilan, à l'exception des éléments évalués à la juste valeur au bilan. Les montants positifs doivent être déduits des fonds propres CET1 et les montants négatifs sont à rajouter. Ce traitement indique spécifiquement l'élément de la réserve de couverture de flux de trésorerie qu'il faudra décomptabiliser à des fins prudentielles. Il élimine l'élément qui est source de volatilité artificielle dans les actions ordinaires, car, en l'occurrence, la réserve n'appréhende que la moitié des variables concernées : elle ne rend compte que de la juste valeur des dérivés, pas des variations de la juste valeur des flux de trésorerie futurs bénéficiant de leur couverture. [Dispositif de Bâle, CAP 30.11 et 30.12]

Déficit des provisions pour pertes attendues

  1. Les déficits de provisionnement calculés en vertu des approches NI à l'égard du risque de crédit doivent être déduits du calcul des fonds propres CET1. Le montant intégral est à déduire, sans tenir compte du dégrèvement fiscal prévisible si la provision atteignait le niveau des pertes attendues. [Dispositif de Bâle, CAP 30.13]

Absence de paiement et de livraison pour les transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement

  1. Dans le cas des transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement (y compris celles ne faisant pas appel à un système de paiement contre paiement) où cinq jours ouvrables se sont écoulés depuis la deuxième date de paiement‑livraison prévue au contrat et que la deuxième tranche n'a pas encore eu lieu, l'institution qui a versé la première tranche de paiement doit déduire des fonds propres CET1 le montant intégral de la valeur transférée en plus du coût de remplacement, le cas échéantNote de bas de page 70.

Seuils d'importance relative sur protection de crédit

  1. Les seuils d'importance relative des paiements en deçà desquels le fournisseur de protection est dispensé du paiement en cas de perte sont équivalents aux positions de premières pertes conservées. La portion de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance relative au titre de la protection de crédit doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE chap. 22, par. 22.79]Note de bas de page 71

Plus‑value de cession liée aux opérations de titrisation

  1. Les augmentations de capitaux propres découlant des opérations de titrisation (p. ex., capitalisation des produits futurs sur marges d'intérêt et plus-value de cession) doivent être déduites du calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.14]

Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers établis à la juste valeur

  1. Les banques doivent décomptabiliser du calcul des fonds propres CET1 tous les gains et pertes nets d'impôts non réalisés attribuables à des variations de la juste valeur des passifs dues à l'évolution de leur propre risque de crédit. De plus, en ce qui a trait aux dérivés au passif, tous les ajustements de valorisation comptable attribuable au risque de crédit de l'institution devraient aussi être décomptabilisés nets d'impôts. Il n'est pas permis de compenser les ajustements de valorisation attribuables au risque de crédit de l'institution par rapport à ceux que l'on doit au risque de crédit de ses contreparties. Les institutions qui ont adopté les ajustements de valorisation du financement (ajustement du coût de financement plus ajustement des bénéfices de capitalisation) doivent décomptabiliser intégralement leur ajustement des bénéfices de capitalisation (c.‑à‑d., sans tenir compte de tout ajustement du coût de financement)Note de bas de page 72.

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.15]

Actif et passif des régimes de retraite à prestations déterminées

  1. Il faut comptabiliser intégralement les passifs des régimes de retraite à prestations déterminées, tels qu'ils figurent au bilan, aux fins du calcul des fonds propres CET1 (en d'autres termes, les fonds propres CET1 ne peuvent pas être gonflés en décomptabilisant ces passifs). Pour chaque caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui correspond à un actif au bilan de l'institution, il faut déduire les montants figurant au bilan à titre d'actifNote de bas de page 73 du calcul des fonds propres CET1, déduction faite de tout PID associé qui serait éteint si l'actif se dépréciait ou s'il était décomptabilisé en vertu des normes comptables applicables.

  2. Une institution peut, avec l'accord du surintendant, compenser cette déduction avec les actifs du fonds auxquels elle a un accès illimité et inaliénable. En outre, une institution canadienne exploitant à l'étranger une filiale assurée par une société d'assurance‑dépôts et à laquelle l'instance de contrôle nationale permet de compenser ses déductions des fonds propres CET1 liés aux actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées sur le fondement que l'assureur a un accès illimité et inaliénable à l'excédent de l'actif du régime de retraite de la filiale en cas de mise sous séquestre, le BSIF pourra permettre, sous réserve de son consentement, que la déduction se reflète dans les fonds propres réglementaires consolidés de l'institution canadienne. Ces actifs doivent être assortis de la pondération de risque qui leur correspondrait s'ils étaient détenus directement par l'institution. [Dispositif de Bâle, CAP 30.16]

Prêts hypothécaires inversés

  1. Lorsqu'un prêt hypothécaire inversé a un ratio prêt-valeur (RPV) supérieur à 80 %, l'exposition qui dépasse 80 % est déduite des fonds propres CET1. Le montant restant est pondéré à 100 %.

Expositions sur contreparties centrales (CC) non admissibles

  1. Les institutions doivent déduire intégralement des fonds propres CET1 leurs contributions (y compris les expositions des fonds par défaut au QCCP, sous réserve du plafond fixé au paragraphe 207 du chapitre 7) au fonds de garantie à une CC non admissible. Aux fins du présent paragraphe, les contributions au fonds de garantie de ces institutions comprennent les contributions, financées ou non, qui sont susceptibles d'être versées si la CC devait l'exiger. S'il existe une obligation au titre des contributions non financées (c.-à-d. des engagements exécutoires illimités), le BSIF déterminera dans ses évaluations au titre du deuxième pilier le montant des contributions non financées qui constitue une déduction des fonds propres CET1.

Participations dans ses propres actions ordinaires – actions de trésorerieNote de bas de page 74

  1. Toutes les actions ordinaires ou tout autre instrument de fonds propres CET1 d'une institution que cette dernière détient elle‑mêmeNote de bas de page 75 Note de bas de page 76, soit directement soit indirectement, seront déduites dans le calcul des fonds propres CET1 (à moins d'avoir déjà été décomptabilisées aux termes des IFRS). L'institution doit aussi déduire du calcul des fonds propres CET1 toute action propre qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Ce traitement s'appliquera, que l'exposition soit inscrite dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. De plus :

    • les positions longues brutes peuvent être déduites après déduction des positions courtes dans la même exposition sous‑jacente, mais à condition que les positions courtes ne comportent pas de risque de contrepartie;

    • les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déduire les expositions envers leurs actions propres. Toutefois, les positions longues brutes dans ses actions propres découlant de la détention de titres indiciels peuvent être compensées à l'aide des positions courtes dans ses actions propres découlant des positions courtes dans le même indice sous‑jacent, si l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou si son échéance résiduelle est d'au moins un an. Dans ces cas, les positions courtes peuvent comporter un risque de crédit de contrepartie (qui sera assujetti à l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie correspondante).

    • Sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, une banque peut utiliser une estimation prudente des participations dans ses actions propres lorsque l'exposition découle de portefeuilles de titres indiciels et que la banque juge lourd sur le plan opérationnel d'examiner et de surveiller son exposition exacte.

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.18]

Participations croisées dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance

  1. Les participations croisées dans les actions ordinaires (p. ex., la banque A détient des actions de la banque B et la banque B détient à son tour des actions de la banque A) qui visent à gonfler artificiellement la position de fonds propres des institutions seront déduites intégralement dans le calcul des fonds propres CET1.

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]

Arbre décisionnel pour déterminer le régime au regard des normes de fonds propres des placements en actions dans des fonds

  1. Quand un placement en actions (y compris dans un fonds) est effectué, il faut utiliser l'arbre décisionnel que voici pour déterminer comment calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions.

    1. Il faut d'abord décider si l'entité dans laquelle le placement en actions est effectué est une entité bancaire, financière ou d'assurance. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément aux paragraphes 84 à 93 ci dessous (participations significatives) ou aux paragraphes 77 à 83 (participations non significatives).

    2. Si l'entité n'est pas une entité financière, il faut alors se demander si l'entité est un fonds. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour le placement en actions conformément à la section 4.1.22 du chapitre 4 ou à la section 5.2.2 du chapitre 5 de la présente ligne directrice. Tel qu'il est indiqué à la section 4.1.22 du chapitre 4, lorsqu'un placement en actions est soumis à l'approche de repli, le placement en actions que l'institution détient dans un fonds doit être déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]

    3. Enfin, si le placement en actions est effectué dans une entité qui ne correspond ni aux définitions en (a) ou (b) ci dessus, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément à soit le paragraphe 76 du présent chapitre (participations significatives dans des entités commerciales), soit au traitement de facto prévu pour les placements en actions (participations non significatives) du chapitre 4 ou du chapitre 5.

Participations significatives dans des entités commerciales

  1. Les participations significativesNote de bas de page 77 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %Note de bas de page 78 tel qu'indiqué au chapitre 4.

Participations non significatives dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financièresNote de bas de page 79 et d'assuranceNote de bas de page 80 Note de bas de page 81

  1. L'ajustement réglementaire décrit dans la présente section s'applique aux participations dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance quand la participation n'est pas considérée comme une participation significativeNote de bas de page 82. Ces participations sont déduites des fonds propres réglementaires, sous réserve d'une limite. Aux fins de cet ajustement réglementaire :

    • Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentes dans des instruments de fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.

    • Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entitéNote de bas de page 83 Note de bas de page 84. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]

    • Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]

    • Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :

      1. Le prix d'achat de l'instrument de capital ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.

      2. Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres ou du TLAC en question.

      3. L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).

      4. L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.

    • Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend les actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54.

    • Dans le cas des instruments de fonds propres, c'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 85. Dans le cas des autres instruments de TLAC, il faut inclure la position longue brute aux paragraphes 102 à 104 et la position longue nette, au paragraphe 81.

    • Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.

    Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 86 Note de bas de page 87. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22]

  2. Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 88. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ1]

  3. Les expositions doivent être évaluées selon le montant qui figure au bilan de l'institution. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles‑ci s'inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d'assistance financière en vue de la restructuration d'un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]

  4. Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :

    1. dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;

    2. dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;

    3. dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.

    S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.

  5. Pour déterminer le montant à déduire des fonds propres :

    1. Les institutions doivent comparer le total de toutes leurs participations dans des instruments de fonds propres (net des compensations applicables) et dans d'autres instruments de TLAC à 10 % des fonds propres CET1 après tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74. Ces autres instruments de TLAC ne devraient pas refléter les montants qui ne sont pas couverts par le seuil de 5 % décrit aux paragraphes 103 et 104 (dans le cas des BISi et des BISm) ou au paragraphe 102 (s'agissant de toutes les autres institutions).

    2. L'excédent du total des participations en instruments de fonds propres et en autres instruments de TLAC susmentionnés par rapport au seuil de 10 % décrit en a) doit être déduit des fonds propres globalement et sur une base longue nette de la manière décrite ci‑après. Dans le cas d'instruments de fonds propres, la déduction doit être réalisée selon l'approche par déduction correspondante. Cela signifie que la déduction devrait être appliquée à la composante pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même. Dans le cas de participations à d'autres instruments de TLAC, la déduction doit s'appliquer aux fonds propres de catégorie 2. Les déductions doivent être appliquées comme suit :

      1. Le montant à déduire des fonds propres CET1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres CET1 d'autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).

      2. Le montant à déduire des autres fonds propres de catégorie 1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les autres fonds propres de catégorie 1 des autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).

      3. Le montant à déduire des fonds propres de catégorie 2 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres de catégorie 2 et des participations en d'autres instruments de TLAC non couverts par les paragraphes 102 à 104 divisé par le total des participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).

    [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]

  6. Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 10 % décrit au paragraphe 81(a) ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicableNote de bas de page 89, tel que précisé dans l’approche retenue par l’institution à l’égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l’application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]

  7. Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d’autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.27]

Participations significativesNote de bas de page 90 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assuranceNote de bas de page 91 qui sortent du périmètreNote de bas de page 92 de la consolidation réglementaireNote de bas de page 93 Note de bas de page 94

  1. Les ajustements réglementaires décrits dans la présente section s'appliquent aux participations dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, lorsque l'institution détient une participation significative ou lorsque l'entité fait partie du groupe de la banque.

    • Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentesNote de bas de page 95 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.

    • Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entité et. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]

    • Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]

    • Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :

      1. Le prix d'achat de l'instrument de fonds propres ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.

      2. Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres en question.

      3. L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).

      4. L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.

    • Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54. C'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 96.

    • Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.

    • Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 97 Note de bas de page 98. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]

    • Les institutions se doivent d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, si la déduction est constatée au niveau de l'entité opérationnelle plutôt qu'au niveau de la société de portefeuille quand il y a une société de portefeuille située directement au‑dessus de l'entité opérationnelle et que plus de 50 % de ses actifs sont investis dans des filiales d'assurance. Un premier avis devrait être communiqué au BSIF en janvier 2013 et, subséquemment, suite à des changements d'envergure. En outre, il se peut que les institutions fassent l'objet d'un resserrement du suivi à cet égard.

  2. Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 99. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29 FAQ1]

  3. Les expositions doivent être évaluées selon la méthode la mise en équivalence telle qu’elle est définie dans les IFRS (coût initial de la filiale + bénéfices non répartis nets des dividendes + cumul des autres éléments du résultat global)Note de bas de page 100. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles ci s’inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d’assistance financière en vue de la restructuration d’un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]

  4. Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :

    1. dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;

    2. dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;

    3. dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.

    S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.

  5. Toutes les participations susmentionnées en instruments de fonds propres qui ne sont pas des actions ordinaires doivent être déduites en totalité de la catégorie correspondante de fonds propres. Cela signifie que la déduction doit être appliquée à la même catégorie de fonds propres pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même (c.‑à‑d., les participations dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 doivent être déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution)Note de bas de page 101. Toutes les participations dans d'autres instruments de TLAC susmentionnés (et tels que définis aux paragraphes 53 et 54, c'est‑à‑dire suivant l'approche par déduction proportionnée des participations admissibles au calcul de la TLAC en vertu de l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC) doivent être intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]

  6. Les participations susmentionnées qui prennent la forme d'actions ordinaires seront assujetties aux déductions liées à un seuil décrites aux paragraphes 91 à 93. [Dispositif de Bâle, CAP 30.31]

  7. Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d'autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]

Déductions liées à un seuil

  1. Les éléments suivants seront assujettis aux déductions des fonds propres décrites dans la présente section.

    • Participations significatives dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire (telles qu'elles sont définies aux paragraphes 84 à 89);

    • Charges administratives liées aux créances hypothécaires, au nombre desquelles figurent les charges liées aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle de ces charges qui se trouvent dans des coentreprises visées par la consolidation proportionnelle ou la méthode de comptabilisation de mise en équivalence.

    • AID attribuables à des différences temporaires (se reporter au paragraphe 60).

      [Dispositif de Bâle, CAP 30.32]

  2. Voici comment déterminer le montant à déduire des fonds propres.

    1. Les institutions doivent comparer chacune des participations détenues énumérées ci‑dessus à 10 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois toutes les déductions énumérées aux paragraphes 56 à 90 effectuées, mais avant d'effectuer les déductions liées à un seuil qui figurent dans la présente section.

    2. Il faudrait déduire des fonds propres CET1 le montant de chacun des éléments en excédent du seuil de 10 % décrit en a).

    3. Si le montant de la totalité des éléments susmentionnés non déduits des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, représente plus de 15 % des fonds propres CET1 de l'institution, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1, sous réserve du paragraphe d) ci-dessous.

    4. Pour déterminer le montant de la totalité des éléments susmentionnés qui n'est pas à déduire des fonds propres CET1, les institutions doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 (une fois toutes les déductions effectuées, y compris la déduction intégrale des trois éléments) par 17,65 % (ce pourcentage provient de la proportion de 15 % à 85 %). Seul l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1. (Voir l'exemple du calcul final à l'annexe 2-3) [Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]

  3. Le montant des trois éléments ci-dessus qui ne sont pas déduits des fonds propres CET1 sera pondéré en fonction du risque à 250 %Note de bas de page 102. [Dispositif de Bâle, CAP 30.34]

2.3.2 Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres nets de catégorie 1 correspondent aux fonds propres bruts de catégorie 1 ajustés pour tenir compte de tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 1.

Participations dans ses propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1

  1. Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans leurs propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (à moins de les avoir déjà décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul des fonds propres de catégorie 1 les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20]

Participations croisées dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités bancaires, financières et d'assurance

  1. Les participations croisées (p.ex., la banque A détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]

Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance

  1. Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui ne sont pas considérées comme des participations significatives, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessusNote de bas de page 103. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]

Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 104 Note de bas de page 105

  1. Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]

Déductions liées à l'insuffisance de fonds propres de catégorie 2

  1. Si une institution n'a pas suffisamment de fonds propres de catégorie 2 pour faire les déductions requises des fonds propres de catégorie 2, la différence doit être déduite des autres éléments de fonds propres de catégorie 1.

2.3.3 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres nets de catégorie 2 correspondent aux fonds propres de catégorie 2, y compris tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 2, mais ils ne peuvent être inférieurs à zéro. Si le total des déductions des fonds propres de catégorie 2 est supérieur aux fonds propres de catégorie 2 disponibles, l'excédent doit être déduit des fonds propres de catégorie 1.

Participations dans ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2 et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC

  1. Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans leurs propres instruments de fonds propres de catégorie 2 (à moins qu'elles n'aient déjà été décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul du total des fonds propres les instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Les BISm et les BISi doivent également déduire les participations dans leurs propres autres instruments de TLAC dans le calcul de leurs ratios de TLACNote de bas de page 106. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20)]

Participations croisées dans les fonds propres de catégorie 2 et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance

  1. Les participations croisées (p. ex., la banque A détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. Les participations croisées dans d'autres instruments de TLAC qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de TLAC de BISm ou de BISi seront aussi déduites en intégralité des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]

Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISiNote de bas de page 107

  1. Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui ne sont pas considérées comme des participations significatives selon la description donnée aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessous. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]

  2. Si une institution n'est pas une BISm ni une BISi, ses participations dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81b)(iii) à moins (1), que ces participations soient, collectivement et sur une base longue brute, inférieures à 5 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués; ou (2), que la participation soit incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. [Dispositif de Bâle, CAP 30.25]

  3. Les participations d'une BISi ou d'une BISm dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81(b)iii) à moins (1) que les conditions relatives à l'exemption de tenue du marché ci‑après ne soient remplies ou (2), que la participation soit comprise dans la limite de 10 % énoncée au paragraphe 81 :

    • la BISi ou la BISm a indiqué que la participation devait être traitée comme des activités de tenue de marché aux termes du présent paragraphe;

    • la participation figure dans le portefeuille de négociation de la banque;

    • la participation est vendue dans les 30 jours ouvrables suivant la date de son acquisition.

    Cette exemption s'applique aux participations qui, collectivement et sur une base longue brute, totalisent moins de 5 % des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués. Les participations excédant ce seuil de 5 % des fonds propres CET1 de la BISi ou BISm doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2.
    [Dispositif de Bâle, CAP 30.23]

  4. Si une participation prévue au paragraphe 103 ne remplit plus les conditions relatives à l'exemption de tenue de marché fixées dans ce paragraphe, elle doit être déduite en totalité des fonds propres de catégorie 2. Une participation prévue au paragraphe 103 ne peut plus être incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. Cette approche vise à cantonner l'usage des 5 % consentis au paragraphe 103 aux participations dans d'autres instruments de TLAC devant être détenus au sein du système bancaire pour garantir la profondeur et la liquidité des marchés. [Dispositif de Bâle, CAP 30.24]

  5. Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 5 % décrit aux paragraphes 102 et 103 ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicable, tel que précisé dans l'approche retenue par l'institution à l'égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l'application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]

Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 108 Note de bas de page 109

  1. Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou les participations dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire telle qu'elle est décrite aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]

2.4 Dispositions transitoires pour les coopératives de crédit fédérales

  1. Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres non admissibles émis par une coopérative de crédit fédérale ou par sa filiale.

  2. À compter de l'année où une institution est prorogée comme coopérative de crédit fédérale, les instruments de fonds propres en circulation qui ne sont pas admissibles en qualité de fonds propres CET1, d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, d'après les critères d'inclusion figurant à la section 2.1, seront progressivement retirés. Pour pouvoir être retiré, l'instrument doit avoir été comptabilisé en vertu des normes de fonds propres provinciales à titre d'élément de fonds propres réglementaires avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale. Les instruments non admissibles qui n'ont pas été comptabilisés à titre de fonds propres réglementaires selon les normes provinciales avant la prorogation ne seront pas admissibles à la transition.

  3. La période de retrait progressif débutera au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédéraleNote de bas de page 110. En utilisant comme point de départ le montant nominal des instruments de fonds propres en circulation à la date de prorogation, la constatation des instruments non admissibles sera plafonnée à 90 % le premier exercice, ce plafond diminuant ensuite de dix points de pourcentage par annéeNote de bas de page 111.

    Période de retrait progressif des dispositions transitoires applicables aux instruments non admissibles en circulation des coopératives de crédit fédérales
    Période de déclaration Plafond applicable
    Exercice 1 90 %
    Exercice 2 80 %
    Exercice 3 70 %
    Exercice 4 60 %
    Exercice 5 50 %
    Exercice 6 40 %
    Exercice 7 30 %
    Exercice 8 20 %
    Exercice 9 10 %
    Exercice 10 0 %
  4. Ce plafond s'appliquera séparément aux fonds propres CET1 non admissibles, aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 112. Comme le plafond renvoie au montant total des instruments en circulation de chaque catégorie de fonds propres, certains instruments d'une catégorie peuvent demeurer entièrement admissibles à titre de fonds propres alors que d'autres pourraient devoir être exclus afin de respecter le plafond. Dans la mesure où un instrument est racheté ou que sa comptabilisation dans les fonds propres est amortie au cours de la période de transition, le montant nominal servant de point de départ n'est pas réduit.

  5. Lorsqu'un instrument est entièrement décomptabilisé au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale ou s'il est par ailleurs non admissible aux fins des présentes dispositions transitoires, il ne doit pas être inclus dans le montant servant de point de départ.

  6. Lorsque la comptabilisation d'un instrument dans les fonds propres est sujette à amortissement au plus tard au moment de la prorogation de l'institution, seul le montant amorti comptabilisé dans les fonds propres à cette date doit entrer dans le calcul du montant visé par la période de transition, et non le montant nominal complet. De plus, les instruments à durée limitée visés par la transition seront assujettis à l'amortissement linéaire au taux de 20 % pour chacune des cinq dernières années avant leur échéance, alors que le plafond global sera abaissé de 10 % par année.

  7. Lorsqu'un instrument non admissible comporte une progression ou une autre clause incitative au remboursement, il doit être entièrement exclu des fonds propres réglementaires à la date d'entrée en vigueur de la clause incitative au remboursement.

  8. L'excédent (c.‑à‑d. la prime d'émission d'actions) peut être inclus dans le montant de départ à condition qu'il se rapporte à un instrument qui peut être inclus dans le montant de départ aux fins des dispositions transitoires.

  9. Les instruments non admissibles qui sont libellés en devises doivent être inclus dans le montant de départ à leur valeur dans la devise de déclaration de l'institution à la date de prorogation. La base sera donc déterminée dans la devise de déclaration de l'institution tout au long de la période de transition. Pendant cette période, les instruments libellés en devises doivent être évalués à la valeur portée au bilan de l'institution à la date de déclaration pertinente (ajustée pour tenir compte de tout amortissement dans le cas des instruments de catégorie 2).

Annexe 2‑1 – Exemple de calcul du montant des instruments de fonds propres émis par une filiale à des tiers à inclure dans les fonds propres réglementaires consolidés

Voici un exemple illustrant la formule à utiliser pour calculer le montant des fonds propres émis par une filiale à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, tel que décrit aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2, et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.

Présumons que la filiale a émis à des tiers des actions ordinaires admissibles dont la valeur, avec les bénéfices non répartis attribuables aux tiers, est de 400 $. Le montant des actions ordinaires émises et des bénéfices non répartis attribuables à la société mère est de 1 600 $. L'ajustement réglementaire requis des fonds propres CET1 est de 500 $. Aucun ajustement réglementaire n'est à apporter aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2.

La filiale a également émis à des tiers d'autres instruments de fonds propres de catégorie 1 admissibles, à raison de 200 $, et des instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles, à raison de 300 $. (La filiale n'a émis aucun autre instrument de fonds propres de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 à la société mère).

Fonds propres versés par la filiale
vide Valeur
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions 400
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions 1 600
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions 1 500
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers,
avant toutes les déductions
600
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe,
avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions 1 700
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions 900
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions 1 600
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les déductions 2 000

Pour déterminer quelle proportion des fonds propres émis à des tiers il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, il faut calculer les fonds propres excédentaires en utilisant la norme minimale de fonds propres, à laquelle s'ajoute la réserve de conservation de fonds propres, qui est de 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres.

Étape 1 : Calcul de la norme minimale de fonds propres (plus la réserve de conservation de fonds propres) de la filiale. Cette donnée repose sur le moindre : (i) des APR de la filiale et (ii) de la portion des APR consolidés se rapportant à la filiale, multiplié par 7 %, 8,5 % et 10,5 % pour les fonds propres CET1, les fonds propres de catégorie 1 et le total des fonds propres, respectivement.

Norme minimale de fonds propres de la filiale plus réserve de conservation des fonds propres
vide Valeur Calcul
Total des APR de la filiale 10 000 vide
APR du groupe consolidé se rapportant à la filiale 11 000 vide
Exigences minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus réserve
de conservation de fonds propres
700 = 10 000 × 7 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres CET1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
770 = 11 000 × 7 %
Norme minimale de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
850 = 10 000 × 8,5 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres de catégorie 1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
935 = 11 000 × 8,5 %
Norme minimale du total des fonds propres de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
1 050 = 10 000 × 10,5 %
Part de la norme minimale consolidée du total des fonds propres plus réserve
de conservation des fonds propres se rapportant à la filiale
1 155 = 11 000 × 10,5 %

Étape 2 : Calcul des fonds propres excédentaires de la filiale. Cette donnée correspond à la différence entre les fonds propres admissibles de la filiale détenue (après déductions) et les fonds propres minimaux (plus la réserve de conservation de fonds propres) requis.

Fonds propres de la filiale, après les déductions
vide Valeur Calcul
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions 1 500 vide
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres
éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions
1 700 vide
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds
propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les
déductions
2 000 vide
Fonds propres excédentaires de la filiale
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale 800 = 1 500 ‑ 700
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale 850 = 1 700 ‑ 850
Total des fonds propres excédentaires de la filiale 950 = 2 000 ‑ 1 050

Étape 3 : Calcul des fonds propres excédentaires attribuables à des tiers investisseurs. Cette donnée correspond aux fonds propres excédentaires de la filiale multipliés par le pourcentage de la filiale détenue par des tiers (basé sur les fonds propres versés plus les bénéfices non répartis connexes détenus par des tiers).

Fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs
vide Valeur Calcul
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs 160 = 800 × (400/2 000)
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs 232 = 850 × (600/2 200)
Total des fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs 342 = 950 × (900/2 500)

Étape 4 : Calcul des fonds propres émis à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère. On obtient ce nombre en soustrayant les fonds propres excédentaires attribuables à des tiers des fonds propres issus à des tiers (plus les bénéfices non répartis attribuables).

Montant comptabilisé dans les fonds propres consolidés
vide Valeur Calcul
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres CET1 240 = 400 ‑ 160
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 1 368 = 600 ‑ 232
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans le total des fonds propres 558 = 900 ‑ 342
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 128 = 368 ‑ 240
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 2 190 = 558 ‑ 240 ‑ 128

Annexe 2‑2 ‑ Information requise pour confirmer la qualité des instruments de FPUNV

Bien qu'elles ne soient pas tenues de le faire, les institutions sont fortement encouragées à demander une confirmation de la qualité des fonds propres avant d'émettre des instruments de FPUNVNote de bas de page 113. Les demandes de confirmation doivent être transmises par courriel à la Division des fonds propres du BSIF, à l'adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca. Le cas échéant, les institutions devraient fournir au moins les renseignements que voici :

  1. Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l'égard de tous les instruments proposés.

  2. La version provisoire et définitive des modalités de l'instrument de FPUNV proposé appuyée par les documents pertinents (p. ex. prospectus, notice d'offre, reconnaissance de dette).

  3. Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l'institution de dépôt visant les fonds propres à émettre.

  4. S'il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :

    1. la version provisoire et définitive de l'acte de fiducie;

    2. les modalités de toute garantie relative à l'instrument.

  5. Un avis juridique émanant de tiers, à l'intention du BSIF et confirmant que la caractéristique de conversion ou de radiation d'urgence, selon le cas, est exécutoire, que l'émission a été dûment autorisée et qu'elle est conforme aux lois applicablesNote de bas de page 114 et qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion automatique de l'instrument de FPUNV en actions ordinaires de l'institution de dépôt ou à sa radiation, selon le cas, à la survenance de l'événement déclencheur.

  6. Dans le cas d'une confirmation de la qualité des fonds propres créant un précédent si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, l'opinion d'un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d'une déduction du genre à l'égard de l'intérêt ou de distributions payables sur l'instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 115. Dans tous les cas de confirmation de la qualité des fonds propres si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, une attestation d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière n'est au courant d'aucune circonstance justifiant un événement fiscal à la date d'émission, y compris, sans s'y limiter, toute modification récente ou proposée de la législation fiscale.

  7. S'agissant des autres instruments de fonds propres de catégorie 1 qui ne sont pas des actions privilégiées, les institutions doivent produire le résultat d'une analyse attestant que l'instrument sera assimilé aux capitaux propres en vertu des IFRS jusqu'au point de non‑viabilité. Les institutions doivent consulter leur auditeur externe et obtenir son approbation des conclusions tirées concernant le traitement proposé et la déclaration de l'instrument de FPNUVNote de bas de page 116.

  8. Si le taux d'intérêt ou le taux d'intérêt nominal initial sur l'instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d'intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu'il n'y aura aucune clause incitative au remboursement ou à la progression au moment où le taux initial fluctuera. S'il y a lieu, il faut fournir un calcul de progressionNote de bas de page 117 confirmant qu'il n'y a aucune progression à la fluctuation du taux d'intérêt. Le calcul de progression doit être étayé par ce qui suit :

    1. les saisies d'écran des références pertinentes servant au calcul de progression;

    2. le rendement de référence interpolé doit être calculé à l'aide des deux échéances les plus proches de la date de révision des taux à moins que l'écart ne soit expliqué par écrit au BSIF;

    3. le rendement de référence interpolé doit être arrondi au centième le plus proche aux fins du calcul de l'écart de révision.

  9. Si les modalités de l'instrument prévoient des déclencheurs autres que les déclencheurs de base précisés au Principe no 2, le bien‑fondé de ces déclencheurs supplémentaires et une analyse détaillée des éventuelles répercussions sur le marché de l'intégration de ces déclencheurs supplémentaires ou d'une violation de ces déclencheurs;

  10. Une évaluation des caractéristiques de l'instrument de fonds propres proposé comparativement aux critères minimaux régissant l'inclusion dans les fonds propres supplémentaires de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi qu'énoncés dans Bâle III, de même que les principes régissant les instruments de FPUNV énoncés à la section 2.2 de la présente ligne directrice. Par souci de certitude, cette évaluation ne serait requise que lors de l'émission initiale ou de l'établissement d'un précédent, et non des émissions subséquentes à condition que les modalités de l'instrument ne soient pas substantiellement modifiées;

  11. Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que l'institution n'a jamais versé de fonds à qui que ce soit qui aurait pour mission d'investir ces mêmes fonds dans l'instrument de fonds propres projeté;

  12. Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière a déployé tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôts, directement ou indirectement, à compter du 1er janvier 2013, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.

Autres renseignements à fournir au sujet des instruments FPNUV émis à une société mère

Le point 12 ne s'applique pas lorsque des instruments de FPNUV sont émis à une société mère.

  1. La raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des fonds propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;

  2. Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché;

  3. Une attestation écrite confirmant que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.

Annexe 2‑3 ‑ Exemple de la prise en compte limitée à 15 % des actions ordinaires à l'égard des éléments spécifiés (déductions liées à un seuil)

  1. La présente annexe vise à préciser le calcul de la limite de 15 % sur les participations significatives dans les actions ordinaires d'institutions financières non consolidées (banques, sociétés d'assurance et autres entités financières), les charges administratives liées aux créances hypothécaires et les actifs d'impôts différés attribuables à des différences temporaires (collectivement désignés éléments spécifiés).

  2. La constatation de ces éléments spécifiés sera limitée à 15 % des fonds propres CETI, une fois toutes les déductions appliquées. Pour connaître le montant maximal des éléments spécifiés pouvant être comptabilisésNote de bas de page *, les banques et les autorités de contrôle doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 Note de bas de page ** (après toutes les déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) par 17,65 % (soit 15 % / 85 % = 17,65 %).

  3. Prenons, par exemple, une banque ayant un total de 85 $ (net de toutes déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) en actions ordinaires.

  4. Le montant maximal des éléments spécifiés qui peut être pris en compte par la banque dans le calcul de ses fonds propres CET1 correspond à 85 $ x 17,65 % = 15 $. Tout excédent en sus de 15 $ doit être déduit des fonds propres CET1. Si la banque a des éléments spécifiés (à l'exception des montants déduits après l'application des limites de 10 % sur chaque élément) qui atteignent la limite de 15 %, les fonds propres CET1 s'établiront, après inclusion des éléments spécifiés, à 85 $ + 15 $ = 100 $. Le pourcentage des éléments spécifiés dans le total des fonds propres CET1 serait alors de 15 %.

[Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

The Basel Framework. En anglais seulement.

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Note de bas de page 2

Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].

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Note de bas de page 3

S'agissant d'une institution qui est une coopérative de crédit fédérale, la mention de « actions ordinaires » dans la présente ligne directrice englobe les « parts sociales » au sens du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur les banques et tout autre instrument assimilé aux fonds propres CET1 en vertu de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 4

Lorsque le remboursement doit être autorisé par le surintendant.

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Note de bas de page 5

Les fonds propres versés s’entendent le plus souvent des fonds propres reçus de façon irréversible par l’institution, qui sont évalués de façon fiable, dont l’institution a le plein contrôle et qui n’exposent pas directement ou indirectement l’institution au risque de crédit de l’investisseur. [Dispositif de Bâle, CAP 10.8 FAQ2]

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Note de bas de page 6

Une entité liée peut comprendre une société mère, une société sœur, une filiale ou toute autre société affiliée.Une société de portefeuille bancaire est une entité liée, qu’elle fasse partie ou non du groupe bancaire consolidé.

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Note de bas de page 7

Le poste doit être déclaré clairement et séparément dans le bilan publié dans le rapport annuel de l’institution. Lorsqu’une institution publie des résultats semestriels ou trimestriels, ce poste doit également être déclaré à ce moment.

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Note de bas de page 8

Toute institution assujettie aux mêmes normes prudentielles minimales et au même niveau de surveillance qu'une banque peut être assimilée à une banque.

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Note de bas de page 9

La participation minoritaire dans une filiale qui est une banque est strictement exclue des actions ordinaires de la société mère si la société mère ou la société affiliée a pris des dispositions pour financer directement ou indirectement une participation minoritaire dans la filiale par l'entremise d'une structure ad hoc ou d'un autre véhicule ou arrangement. Le traitement figurant ci‑dessus est donc strictement disponible quand toutes les participations minoritaires dans la filiale bancaire représentent uniquement les véritables contributions de tiers sous forme d'actions ordinaires à la filiale.

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Note de bas de page 10

Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale.

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Note de bas de page 11

Calculés selon la méthode de calcul des APR de l’organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l’organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit quand même reposer sur les fonds propres minimaux auxquels s’ajoutera la réserve de conservation de fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APR).

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Note de bas de page 12

Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.

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Note de bas de page 13

Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.

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Note de bas de page 14

En outre, si une institution a recours à un SPV pour émettre des fonds propres aux investisseurs et qu'elle lui fournit un soutien explicite, y compris par surdimensionnement d'une garantie, ce soutien constituerait un rehaussement en violation du critère 3 ci‑dessus.
[Dispositif de BâleCAP 10.11 FAQ2]

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Note de bas de page 15

Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]

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Note de bas de page 16

Parmi les autres incitatifs au rachat, mentionnons une option d'achat assortie d'une exigence ou d'une option à l'intention de l'investisseur de convertir l'instrument en actions ordinaires si l'option n'est pas exercée. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]

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Note de bas de page 17

À titre d'exemple d'action qui serait considérée comme laissant croire à l'exercice de l'option de rachat, citons le cas d'une institution qui rachète un instrument de fonds propres et le remplace par un instrument plus coûteux (c. à d. qui produit un écart de crédit plus important). [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ8]

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Note de bas de page 18

Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.

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Note de bas de page 19

Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.

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Note de bas de page 20

Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un élément des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles de l'institution sur une base consolidée ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».

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Note de bas de page 21

Le pouvoir discrétionnaire en tout temps d'annuler les versements/paiements a notamment pour effet d'interdire les mécanismes de relèvement du dividende (« dividend pusher »). Un instrument assorti d'un mécanisme de relèvement du dividende oblige l'institution émettrice à effectuer un paiement de dividende/coupon sur l'instrument si elle a fait un paiement sur un autre instrument de fonds propres ou action (normalement de rang inférieur). Cette obligation n'est pas conforme à l'exigence de pouvoir discrétionnaire en tout temps. En outre, l'expression « annuler les versements/paiements » veut dire révoquer pour toujours ces paiements. Les particularités obligeant l'institution à faire des versements ou des paiements en biens ne sont en aucun temps autorisées. L'institution ne peut permettre aux investisseurs de convertir un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 en actions ordinaires lors du non‑paiement de dividendes puisque cela minerait aussi la capacité réelle de la banque d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'annuler les paiements.

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Note de bas de page 22

Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ12]

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Note de bas de page 23

Le BSIF s'attend à ce que les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 soient entièrement classifiés dans les capitaux propres en tout temps si l'institution n'a pas été déclarée non viable par le surintendant.

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Note de bas de page 24

Ce critère vise à interdire l'inclusion d'instruments dans les fonds propres dans les cas où l'institution conserve toute partie des risques liés à ces instruments. Le critère est respecté si des tiers investisseurs acceptent l'ensemble des risques et des récompenses associés à l'instrument. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ14]

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Note de bas de page 25

Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.

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Note de bas de page 26

[Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ16 et FAQ17]

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Note de bas de page 27

Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différés ou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ23]

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Note de bas de page 28

Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.

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Note de bas de page 29

Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale.

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Note de bas de page 30

Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APR).

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Note de bas de page 31

Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.

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Note de bas de page 32

Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.

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Note de bas de page 33

Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression.

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Note de bas de page 34

Une option d'achat de l'instrument après cinq ans, mais avant le début de la période d'amortissement, ne sera pas réputée être un incitatif au rachat tant et aussi longtemps que l'institution ne fait rien pour laisser croire qu'elle exercera son option d'achat.

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Note de bas de page 35

Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.

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Note de bas de page 36

Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.

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Note de bas de page 37

Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un instrument de fonds propres de catégorie 2 admissibles de l'institution ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».

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Note de bas de page 38

Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit.

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Note de bas de page 39

Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.

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Note de bas de page 40

[Dispositif de Bâle, 10.16 FAQ4 et FAQ7]

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Note de bas de page 41

Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différésou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.16 FAQ9]

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Note de bas de page 42

Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.

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Note de bas de page 43

Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer le total des fonds propres excédentaires de la filiale.

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Note de bas de page 44

Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APR).

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Note de bas de page 45

Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.

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Note de bas de page 46

Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.

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Note de bas de page 47

Les provisions ou réserves admissibles incluses dans les fonds propres de catégorie 2 doivent être comptabilisées sans déduction des effets fiscaux.

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Note de bas de page 48

Les PMB de catégorie III doivent utiliser Total rajusté de l'actif en lieu et place des APR au titre du risque de crédit pour calculer les provisions générales admissibles pour inclusion dans les fonds propres de catégorie 2.

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Note de bas de page 49

La ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir.

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Note de bas de page 50

Les institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche fondée sur les NI doivent satisfaire aux normes du paragraphe 41 ci-dessus.

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Note de bas de page 51

D'autres options de règlement, dont la création d'une banque relais, pourraient être utilisées pour rétablir une institution en faillite soit comme solution de rechange aux FPUNV, soit conjointement avec une conversion des FPUNV ou, de manière conforme au principe 3 a., après la conversion et pourraient aussi entraîner des pertes pour les bailleurs de fonds propres.

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Note de bas de page 52

Les règles du CBCB permettent d'exercer la discrétion nationale pour ce qui est d'exiger que les instruments de fonds propres soient radiés ou convertis en actions ordinaires à la survenance d'un événement déclencheur. Le BSIF estime que la conversion est davantage conforme aux conséquences traditionnelles de l'insolvabilité et aux normes de réorganisation et qu'elle respecte mieux les attentes légitimes de tous les intervenants.

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Note de bas de page 53

Les fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires d'une institution de dépôts qui ne satisfont pas aux normes visant les FPUNV, mais qui satisfont autrement aux normes de Bâle III peuvent, sous réserve des lois applicables, être modifiés de façon à satisfaire aux normes visant les FPUNV.

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Note de bas de page 54

Toute injection de capital ou aide équivalente du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou d'un agent de ceux‑ci doit être faite en respectant les lois en vigueur incluant toute interdiction d'émettre des actions aux divers paliers de gouvernement.

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Note de bas de page 55

Puisque la liquidation est le mécanisme de règlement de base pour une institution de dépôt en faillite, la valeur marchande des instruments de fonds propres d'une institution non viable devrait, lorsque ces instruments sont négociés en grand nombre et sous des formes diverses, prendre en compte les données relatives à la probabilité d'insolvabilité et le taux de recouvrement dans le cas de la liquidation de l'institution.

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Note de bas de page 56

Le lecteur trouvera des précisions aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2 et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 57

Pour plus de certitude, les instruments émis par les filiales étrangères d'institutions doivent inclure des déclencheurs pouvant être utilisés par le BSIF et par l'instance hôte pour être considérés comme des instruments de fonds propres sur la base du groupe consolidé. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ18]

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Note de bas de page 58

En vertu de la Loi sur le BSIF, le CSIF se compose de représentants du BSIF, de la Société d'assurance‑dépôts du Canada, de la Banque du Canada, du ministère des Finances et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Sous la présidence du surintendant des institutions financières, ces organismes fédéraux se rencontrent périodiquement pour échanger de l'information pertinente au sujet de la surveillance des institutions financières réglementées. Cette tribune permet également de coordonner les stratégies face aux institutions en difficulté.

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Note de bas de page 59

Se reporter en particulier à l'ouvrage du BSIF intitulé Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales.

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Note de bas de page 60

Le surintendant se réserve la latitude et la discrétion nécessaires pour composer avec les événements ou les situations imprévus au cas par cas.

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Note de bas de page 61

Principles on Loss‑Absorbing and Recapitalisation Capacity of G‑SIBs in Resolution: Total Loss‑absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. (CSF, novembre 2015, en anglais seulement). Les ajustements réglementaires de TLAC décrits dans la présente section se rapportent au point 15 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.

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Note de bas de page 62

Les instruments de catégorie 2 qui ne sont plus entièrement enregistrés dans les fonds propres réglementaires parce que leur échéance résiduelle est inférieure à cinq ans ou en raison des dispositions de transition de Bâle III sont entièrement reconnus comme instruments de catégorie 2 par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présente section. De même, les instruments qui ne font plus partie du compte des instruments de TLAC parce que leur échéance résiduelle est inférieure à un an sont entièrement reconnus comme autres instruments de TLAC par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présence section.

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Note de bas de page 63

Par exemple, si une entité objet de la résolution d'une BISm détient des ressources qui sont pari passu avec des passifs exclus équivalant à 5 % des APR et n'enregistre au titre de la TLAC externe qu'une partie de ces instruments équivalente à 3,5 % des APR, une institution émettrice détenant de tels instruments ne doit inclure que 70 % (= 3,5/5) de ces instruments dans le calcul de ses participations en instruments de TLAC. La même proportion devrait être appliquée par l'institution investisseuse à tout investissement indirect ou synthétique en instrument qui sont pari passu avec des passifs exclus et pouvant être enregistrés dans la TLAC en vertu des exemptions de subordination indiquées dans le tableau des modalités du CSF sur la TLAC.

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Note de bas de page 64

1er novembre 2018 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 octobre et 1er janvier 2019 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 décembre.

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Note de bas de page 65

L'écart d'acquisition doit être calculé à la date d'acquisition en isolant la part du coût d'acquisition qui excède la part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de la banque, société d'assurance ou entité financière. Selon les normes comptables applicables, le montant de cet écart peut être ajusté pour tenir compte de pertes ultérieures pour dépréciation et de reprises sur pertes pour dépréciation qui peuvent être rapportées au montant initial de l'écart d'acquisition. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ1]

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Note de bas de page 66

Y compris les logiciels considérés comme des actifs incorporels.

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Note de bas de page 67

Aux fins des fonds propres réglementaires, un actif au titre du droit d’utilisation ne doit pas être déduit des fonds propres réglementaires tant que l’actif sous-jacent loué est un actif tangible. Lorsque l’actif sous-jacent loué est un actif tangible, l’ADU doit être inclus dans les dénominateurs des ratios de fonds propres fondés sur le risque et des ratios de levier et il doit être pondéré en fonction du risque à 100 %, selon la même pondération que celle s’appliquant aux actifs tangibles détenus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ2]

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Note de bas de page 68

Ne permet pas de compenser les actifs d'impôts différés entre les provinces.

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Note de bas de page 69

La pondération en fonction du risque de 100 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque ces actifs sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.

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Note de bas de page 70

Voir la section 7.2.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie.

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Note de bas de page 71

Voir le paragraphe 268 du chapitre 4, Risque de crédit – Approche standard. Toutes les formes de protection de crédit, y compris les dérivés de crédit, sont visées par la portée de l’application, sauf l’assurance hypothécaire souscrite auprès d’un assureur hypothécaire privé au Canada qui est assujettie aux règles énoncées au paragraphe 274 du chapitre 4 ou au paragraphe 147 du chapitre 5.

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Note de bas de page 72

Voir le communiqué de presse du 25 juillet 2012 du CBCB, Traitement réglementaire des ajustements de valorisation pour les dérivés au passif – publication de la règle définitive.

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Note de bas de page 73

En règle générale, les institutions déclarent ce montant dans le poste Autres actifs de leur bilan.

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Note de bas de page 74

Si une institution fait office de mainteneur de marché dans ses propres instruments de fonds propres, l'obligation contractuelle de déduction est réputée commencer au moment où l'institution accepte d'acheter la garantie à un prix convenu et cette offre soit a été acceptée soit ne peut être retirée. [Dispositif de Bâle, CAP 30.18 FAQ1]

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Note de bas de page 75

Les institutions peuvent aussi être assujetties à des restrictions ou interdictions sur leurs propres titres en vertu de leurs statuts constitutifs.

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Note de bas de page 76

Tous les ajustements réglementaires applicables aux actions ordinaires s'appliquent également aux parts sociales et/ou aux autres instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale.

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Note de bas de page 77

On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 81 (et à la note 85).

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Note de bas de page 78

Le coefficient de pondération du risque de 250 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque les montants inférieurs au seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.

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Note de bas de page 79

Exemples d'activités que les entités financières peuvent exercer : crédit‑bail; émission de cartes de crédit; gestion de portefeuille; conseil en placement; garde de titres; services similaires en faveur du secteur bancaire. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ2]

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Note de bas de page 80

La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.

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Note de bas de page 81

Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.

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Note de bas de page 82

On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 84 (et à la note 87).

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Note de bas de page 83

Les participations indirectes sont des expositions ou des composantes d'expositions qui, si une participation directe perd de sa valeur, occasionneront une perte pour l'institution plus ou moins équivalente à la perte de valeur de la participation directe. Les participations à des fonds communs de placement qui ont pour but de transférer le risque sont réputées être des participations indirectes à l'actif sous-jacent des fonds et doivent être traitées ainsi. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22].

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Note de bas de page 84

Voici des exemples de participation indirecte et synthétique : i) L'institution a une participation au capital d'une entité qui n'est pas consolidée aux fins réglementaires et a connaissance d'une participation de celle‑ci aux fonds propres d'une institution financière. (ii) L'institution a conclu un swap sur rendement total sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (iii) L'institution a fourni à un tiers une garantie ou une protection de crédit au titre des participations du tiers au capital d'une autre institution financière. (iv) L'institution détient une option d'achat ou a émis une option de vente sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (vi) L'institution a conclu un contrat d'achat à terme sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. [Dispositif de Bâle, CAP 99.11]

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Note de bas de page 85

Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ6].

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Note de bas de page 86

Si la participation est émise par une entité financière réglementée et n'est pas incluse dans les fonds propres réglementaires dans le secteur d'activité pertinent de l'entité financière, il n'est pas nécessaire de la déduire.

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Note de bas de page 87

S'agissant des participations dans des entités financières et des sociétés d'assurances non assujetties aux critères d'admissibilité de Bâle III pour les instruments de fonds propres (tel que mentionné dans la présente ligne directrice), la déduction doit être appliquée à la catégorie de fonds propres la plus élevée déterminée selon les deux méthodes suivantes, celle des fonds propres CET1 étant la plus élevée :

  1. La catégorie de fonds propres (s'il y a lieu) à laquelle l'instrument est admissible conformément aux critères de Bâle III.
  2. La catégorie de fonds propres à laquelle l'instrument est admissible conformément à la plus récente ligne directrice sur les normes de fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF.

Si l'instrument de fonds propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement de l'institution ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires en vertu des critères de Bâle III ou des plus récentes lignes directrices sur les normes des fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF, il doit être assimilé aux actions ordinaires aux fins de cette déduction.

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Note de bas de page 88

Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.

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Note de bas de page 89

Dans le cas des PMB de catégorie III, les placements en deçà du seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.

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Note de bas de page 90

L'expression « participations significatives » au sens de la présente ligne directrice renvoie aux placements définis comme étant des intérêts de groupe financier au sens de l'article 10 de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

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Note de bas de page 91

Voir le paragraphe 81, huitième point, pour ce qui a trait aux déductions prises au niveau de l'entité opérationnelle.

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Note de bas de page 92

La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.

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Note de bas de page 93

Les placements dans des entités qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire s’entendent des placements dans des entités qui n’ont pas du tout été consolidées ou qui n’ont pas été consolidées de manière à ce que leurs actifs soient pris en compte dans le calcul des APR consolidés du groupe. Il s’agit (i) des placements dans des entités non consolidées, y compris dans des coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence, (ii) des placements dans des filiales déconsolidées aux fins des fonds propres réglementaires (incluant les filiales d’assurance), (iii) d’autres instruments assimilés à des fonds propres par les filiales non consolidées et par les entités non consolidées dans lesquelles l’institution détient des participations significatives. En outre, le BSIF appliquera le traitement à l’égard des expositions à la titrisation (tel qu’il est expliqué au chapitre 6, Titrisation, de la ligne directrice sur les NFP) quand il aura précisé qu’un instrument de titrisation doit être déconsolidé à des fins réglementaires.

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Note de bas de page 94

Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.

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Note de bas de page 95

Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes aux fonds propres d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels représentent un fardeau opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.

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Note de bas de page 96

Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de BâleCAP 30.29 FAQ6].

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Note de bas de page 97

N'est pas visé par cette norme un instrument émis par une entité financière réglementée et qui n'entre pas dans la composition des fonds propres réglementaires dans le secteur spécifique de l'entité financière; ainsi, l'institution n'est pas tenue d'en faire la déduction.

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Note de bas de page 98

Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.

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Note de bas de page 99

Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.

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Note de bas de page 100

En ce qui concerne les investissements dans des filiales d’assurance, les MSC incluses dans les fonds propres consolidés de catégorie 1 du groupe en application du paragraphe 3 doivent être ajoutées à cette exposition.

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Note de bas de page 101

Les institutions doivent aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres, si elles ont l'intention d'utiliser l'approche de la correspondance des déductions en lien avec leurs investissements dans les sociétés d'assurances.

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Note de bas de page 102 increase

Dans le cas des PMB de catégorie III, tout montant non déduit des fonds propres CET1 sera inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.

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Note de bas de page 103

Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.

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Note de bas de page 104

Voir la note de bas de page 90.

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Note de bas de page 105

Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.

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Note de bas de page 106

Il y a lieu de préciser que l'application des seuils de 10 % et 5 %, dont l'exemption sur la tenue de marché, décrite à la section 2.3 de la ligne directrice n'est pas valide pour les participations d'une institution dans ses propres instruments de fonds propres et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC.

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Note de bas de page 107

Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.

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Note de bas de page 108

Voir la note de bas de page 88.

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Note de bas de page 109

Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.

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Note de bas de page 110

La première année désigne la période de quatre trimestres qui débute avec le trimestre au cours duquel l'institution a été prorogée comme caisse de crédit fédérale.

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Note de bas de page 111

Le montant servant de point de départ est établi à la date de prorogation; il demeure ensuite inchangé.

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Note de bas de page 112

Les coopératives de crédit fédérales doivent consulter la Division des fonds propres du BSIF pour déterminer la catégorie de fonds propres dans laquelle les différents instruments non admissibles doivent être classés.

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Note de bas de page 113

Si une institution de dépôt n'est pas en mesure d'obtenir une confirmation de la qualité des fonds propres ou qu'elle en obtient la confirmation sans présenter tous les faits pertinents au BSIF, celui‑ci peut, à sa discrétion et en tout temps, estimer que ces fonds propres ne respectent pas ces principes et qu'il convient de les exclure des fonds propres réglementaires disponibles de l'institution.

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Note de bas de page 114

Cet avis juridique peut présenter des hypothèses et des réserves types à la condition que sa teneur globale soit acceptable pour le BSIF.

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Note de bas de page 115

Le BSIF se réserve le droit d'obtenir de l'Agence du revenu du Canada une décision fiscale anticipée pour confirmer l'impact fiscal d'un tel événement.

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Note de bas de page 116

Le BSIF se réserve le droit d'exiger que cette opinion comptable provienne d'un cabinet externe qu'il considère comme acceptable si les conséquences comptables sont fortement incertaines.

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Note de bas de page 117

Les institutions souhaitant obtenir de plus amples consignes sur le calcul des progressions doivent communiquer avec la Division des fonds propres du BSIF.

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Note de bas de page *

Le montant qui sera effectivement pris en compte peut être inférieur à ce maximum, soit parce que la somme des trois éléments spécifiés est inférieure à la limite de 15 % fixée dans la présente annexe, soit en raison de l'application de la limite de 10 % à chaque élément.

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Note de bas de page **

À ce stade, il s'agit d'un montant « hypothétique » de fonds propres CET1, en ce sens qu'il ne sert qu'à déterminer la déduction des éléments spécifiés.

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