Ligne directrice (en vigueur au cours de l'exercice financier 2024)
Lettre d'accompagnement
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Foire aux questions à des reformes de Bâle III
Relevé des normes de fonds propres de bâle
Recueil d'instructions pour le Relevé des normes de fonds propres de Bâle
Note de mise en oeuvre pour les institutions appliquant l'approche NI
Principes de gestion des sûretés dans les institutions appliquant l'approche NI
Surveillance d'entreprise dans les institutions appliquant l'approche NI
Utilisation de notations et d'estimations de défauts et pertes par les institutions appliquant l'approche NI
Quantification du risque par les institutions appliquant l'approche NI
Validation des systèmes de notation du risque dans les institutions appliquant l'approche NI
Tenue des données par les institutions appliquant l'approche NI
Approbation des demandes associées aux lignes directrices du BSIF
Instructions pour l'autoévaluation de l'approche NI avancée
Instructions concernant l'autoévaluation des filiales d'institutions de dépôts étrangères selon l'approche NI
Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
En vertu des paragraphes 485 (1) et 949 (1) de la Loi sur les banques (LB) et 473 (1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales sont tenues de maintenir des fonds propres suffisants. La ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) n'est fondée ni sur les paragraphes 485 (2) ou 949 (2) de la LB, ni sur le paragraphe 473 (2) de la LSFP. Elle constitue toutefois, de concert avec la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour déterminer si les fonds propres d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de fiducie ou d'une société de prêt satisfont aux exigences législatives en vigueur. Deux normes minimales ont été établies à cette fin par le surintendant : le ratio de levier, dont il est question dans la ligne directrice Exigences de levier, et le ratio de fonds propres fondé sur le risque, dont traite la présente ligne directriceNote de bas de page 1. La première norme permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. La deuxième porte essentiellement sur les risques qui pèsent sur l'institution. Même lorsqu'une banque, une société de portefeuille bancaire, une société de fiducie ou une société de prêt satisfait aux normes en vigueur, le surintendant peut exiger la bonification de ses fonds propres en vertu des paragraphes 485 (3) ou 949 (3) de la LB dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire, ou 473 (3) de la LSFP dans le cas d'une société de fiducie ou d'une société de prêt.
À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le BSIF a participé à l'élaboration du dispositif de Bâle sur les fonds propres, sur lequel repose la présente ligne directrice. Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe à des fins de renvoi.
Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 1 – Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
On trouvera ci-dessous une vue d'ensemble des normes de fonds propres auxquelles doivent souscrire les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales, désignées collectivement « institutions ».
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif consolidé de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 2. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 3.
1.1 Champ d'application
Les normes de fonds propres de la présente ligne directrice s'appliquent sur une base consolidée aux institutions suivantes :
les institutions que le BSIF désigne « banques d'importance systémique intérieure (BISi) »;
les petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)Note de bas de page 4 qui appartiennent aux catégories I,II ou III de la ligne directrice du BSIF sur les normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt Note de bas de page 5.
L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales de sociétés d'assurance. Le BSIF s'attend à ce que les institutions détiennent des fonds propres au sein du groupe consolidé d'une manière compatible au niveau et à l'emplacement du risque.
1.2 Fonds propres réglementaires
Le total des fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :
les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (fonds propres CET1), et
les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 2.
Les critères des éléments de fonds propres des deux catégories sont décrits au chapitre 2, ainsi que les diverses limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis.
1.3 Total des actifs pondérés en fonction du risque
Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) constituent le dénominateur des ratios de fonds propres fondés sur le risque, et ils représentent le plus élevé des montants suivants :
la somme des trois éléments suivants :
les APR au titre du risque de crédit;
les APR au titre du risque de marché;
les APR au titre du risque opérationnel;
les APR rajustés, déterminés en fonction du plancher de fonds propres décrit à la section 1.5.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.4]
1.3.1 Risque de crédit
Les APR au titre du risque de crédit (y compris le risque de crédit de contrepartie) correspondent à la somme de :
Les APR au titre du risque de crédit des expositions du portefeuille bancaire, lesquels, à l'exception des APR indiqués de b) à e) ci-après sont calculés au moyen de :
soit l'approche standard (d'après le chapitre 4);
soit l'approche fondée sur les notations internes (NI) (d'après le chapitre 5).
Les APR au titre du risque de crédit de contrepartie des expositions du portefeuille bancaire et des expositions du portefeuille de négociation (d'après le chapitre 7), à l'exception des expositions indiquées en c) et f) ci-après.
Les APR au titre du risque de crédit des placements en actions dans des fonds du portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 4 :
l'approche de transparence
l'approche fondée sur le mandat
L'approche de repli
Les APR au titre des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 6 :
L'approche standard pour la titrisation (SEC-SA)
L'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA)
L'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC-IRBA)
L'approche fondée sur les évaluations internes pour la titrisation (SEC-IAA)
Un coefficient de pondération du risque de 1 250 % dans les cas où l'institution ne peut utiliser aucune des approches (i) à (iv) précédentes
Les APR au titre des expositions aux contreparties centrales dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés selon l'approche du chapitre 7.
Les APR au titre du risque que posent les transactions non réglées et les transactions non abouties, lorsque les transactions se trouvent dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation et sont dans le champ d'application des règles du chapitre 7.
Les APR au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) des expositions dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés d'après la section 8.1 et selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes à l'égard du RVC :
l'approche standard;
l'approche avancée.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.6]
Le BSIF s'attend à ce que les institutions dont le total des fonds propres réglementaires (après déductions) dépasse 5 milliards de dollars canadiens, ou dont plus de 10 % du total des actifs ou des passifs sont multinationauxNote de bas de page 6, adoptent des approches NI pour tous les portefeuilles et activités de crédit d'envergure au Canada et aux États‑Unis.
En vertu des approches NI, l'exposition en cas de défaut (ECD) est calculée sans tenir compte des provisions spécifiques. Le montant à utiliser dans le calcul de l'ECD doit normalement être basé sur la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'ECD doit être basée sur le coût amorti :
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
Les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global.
En vertu de l'approche standard, les expositions au bilan devraient normalement être mesurées à la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'exposition doit être mesurée au coût amorti :
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global;
les immobilisations corporelles pour propre usage.
Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'effet de ce qui suit :
le solde de tout écart de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat global;
le cumul des pertes de réévaluation nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis ou par suite de réévaluation ultérieure.
Les approches du paragraphe 8 indiquent la façon de procéder pour mesurer l'importance des expositions (c.-à-d. l'ECD) et calculer les APR. Or, certains types de transactions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation (telles que les transactions financières sur produits dérivés et sur titres) entraînent un risque de crédit de contrepartie, dont l’importance de l’exposition est difficile à évaluer. Par conséquent, les approches énumérées au paragraphe 8 incluent les méthodes qui suivent – ou y font renvoi – parmi celles permettant de calculer l’importance des expositions aux contreparties (se reporter à la section 7.1 du chapitre 7 pour avoir une vue d’ensemble des exigences au titre du risque de crédit de contrepartie, y compris les types de transactions auxquelles les méthodes suivantes s’appliquent) :
L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), énoncée à la section 7.1.7;
L'approche globale, énoncée à la section 4.3.3 iii);
L'approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR), énoncée à la section 5.4.1 iii).
La méthode des modèles internes (MMI), énoncée à la section 7.1.5.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.7]
Pour les banques ayant l'autorisation du BSIF d'appliquer la MMI aux fins du calcul des expositions au risque de crédit de contrepartie, l'ECD s'obtient de la manière prévue aux sections 7.1.3 à 7.1.5. [Dispositif de Bâle, RBC 20.8]
1.3.2 Risque de marché
Les exigences au titre du risque de marché, énoncées au chapitre 9, s'appliquent aux institutions multinationales et aux établissements bancaires que le BSIF désigne BISi. Le BSIF conserve le droit d'étendre le dispositif à d'autres institutions au cas par cas si les activités de négociation représentent une part importante de l'ensemble des activités.
Les institutions assujetties aux exigences au titre du risque de marché doivent indiquer les instruments compris dans le portefeuille de négociation d'après les exigences du chapitre 9. Tous les instruments qui ne figurent pas dans le portefeuille de négociation et tous les autres actifs de l'institution (désignés « expositions du portefeuille bancaire ») doivent être traités en vertu de l'une des approches à l'égard du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 20.5]
Les APR au titre du risque de marché sont égaux aux APR au titre du risque de marché des instruments du portefeuille de négociation et au titre du risque de change et du risque lié aux produits de base du portefeuille bancaire, calculés selon :
soit l'approche standard, décrite à la section 9.5;
soit l'approche des modèles internes (section 9.6).
[Dispositif de Bâle, RBC 20.9]
1.3.3 Risque opérationnel
Toutes les institutions sont assujetties aux exigences au titre du risque opérationnel définies au chapitre 3.
Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés en utilisant :
soit l'approche standard simplifiée décrite à la section 3.3;
soit l'approche standard décrite à la section 3.4.
Les BISi et les PMB qui déclarent un revenu brut rajustéNote de bas de page 7 supérieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard. Les PMB dont le revenu brut rajusté est inférieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard simplifiée à moins d'être autorisées par le BSIF à appliquer l'approche standard conformément à la section 3.2.
1.4 Autorisation d'appliquer l'approche des modèles internes
Les institutions doivent obtenir le consentement explicite du BSIF pour utiliser l'une ou l'autre des approches suivantes fondées sur des modèles aux fins du calcul des fonds propres réglementaires : l'approche fondée sur les notations internes fondation (approche NI fondation) et l'approche fondée sur les notations internes avancée (NI avancée) couvrant le risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie et l'approche des modèles internes (AMI) à l'égard du risque de marché. Les modalités de demande d'approbation de ces approches sont décrites dans les notes de mise en œuvre diffusées par le BSIF.
Le BSIF envisagera d'accorder son consentement, sous réserve de conditions, aux institutions qui auront déployé des efforts appréciables en s'en tenant à leur feuille de route et qui auront été jugées conformes à la plupart des exigences du régime des modèles internes. De plus, les institutions doivent pouvoir effectuer un contrôle ex post hors échantillon et passer en mode de déclarations parallèles conformément à la note de mise en œuvre relative aux modèles de fonds propres du BSIFNote de bas de page 8. Celles qui n'obtiendront pas ce consentement devront traiter le risque de crédit selon une version de l'approche standard.
Les institutions qui obtiendront ce consentement sous réserve de conditions pour l'une des approches fondées sur des modèles pourront normalement appliquer l'approche (dans certains cas seulement après que le BSIF aura constaté la correction de certaines irrégularités), mais le BSIF pourra exiger qu'elles respectent un plancher de fonds propres initial plus élevé. Lorsqu'elles se conformeront entièrement à toutes les exigences relatives aux données et à la mise en œuvre de l'approche, et avec le consentement du BSIF, elles pourront passer au plancher de fonds propres de 72,5 % décrit à la section 1.5. Dans les deux cas, le BSIF se réserve le droit d'imposer des planchers pour différentes catégories d'actif ou de vérifier si la mise en œuvre se déroule conformément aux conditions d'agrément.
Une fois autorisées, les institutions doivent respecter en continu les exigences qualitatives et quantitatives de l'approche des modèles internes énoncées dans la ligne directrice et les notes de mise en œuvre s'y rapportant.
1.4.1 Autorisation d'appliquer les approches NI à l'égard du risque de crédit
Aux fins de l'approbation de l'approche NI à l'égard du risque de crédit, en plus de se conformer aux exigences qualitatives et quantitatives de l'approche NI, les institutions devront remplir les conditions ci-dessous pour obtenir le consentement conditionnel (sous réserve de l'application possible d'un plancher initial plus élevé) :
L'institution doit respecter les principes relatifs au critère d'utilisation de l'approche NI.Note de bas de page 9, lequel l'empêche d'utiliser des estimations de défauts et pertes découlant de son propre système de notations internes et qui sont établies dans le seul but de calculer les fonds propres réglementaires, car ce système doit être utilisé pour d'autres activités internes de l'institution.
À la mise en œuvre, l'institution aura appliqué l'approche NI fondation ou l'approche NI avancée à approximativement 80 % de ses expositions consolidées au risque de crédit à la fin de l'exercice précédant celui au cours duquel elle obtient l'autorisation d'appliquer l'approche NI, d'après l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit.
Lorsque l'institution aura été autorisée à utiliser l'approche NI, le BSIF surveillera chaque trimestre sa conformité au seuil de 80 % de l'approche NI pour ses expositions consolidées au risque de crédit pour lesquelles une approche NI a été autorisée. Après la période d'approbation, la conformité sera évaluée au chapitre de l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit au trimestre applicable.
1.5 Plancher de fonds propres – approches fondées sur les modèles internes
Afin de réduire la variabilité excessive des APR et de renforcer la comparabilité des ratios de fonds propres fondés sur le risque, les institutions qui utilisent des approches fondées sur des modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché seront soumises à une exigence de plancher sur les APR. Ce plancher de fonds propres garantira que les normes de fonds propres applicables aux institutions ne soient pas inférieures à un certain pourcentage des fonds propres calculés selon les approches standards. Le calcul de ce plancher est énoncé ci-dessous pour les institutions qui ont mis en œuvre l'approche NI à l'égard du risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie ou l'AMI à l'égard du risque de marché. Les institutions qui n'ont mis en œuvre que les approches standard à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie et du risque de marché ne sont pas assujetties au plancher de fonds propres.
Les institutions qui ont mis en œuvre l'une des approches fondées sur les modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché doivent calculer la différence entre :
le plancher de fonds propres défini à la section 1.5.1, et
une norme de fonds propres rajustée, définie à section 1.5.2.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.11]
Si le montant du plancher de fonds propres est supérieur à la norme de fonds propres rajustée (c.-à-d. si l'écart est positif), les institutions doivent ajouter la différence à leurs APR (calculés conformément à la présente ligne directrice). Le montant de ces APR rajustés doit ensuite représenter le dénominateur dans le calcul des ratios des fonds propres fondés sur le risque.
1.5.1 Plancher de fonds propres
La base du plancher de fonds propres comprend les approches standards à l'égard du risque de crédit et du risque opérationnel, tel qu'il est décrit aux paragraphes 31 à 35. L'approche spécifique à l'égard du risque de marché est décrite au paragraphe 33. Le plancher de fonds propres est calculé par l'application d'un facteur d'ajustement au total net des montants suivants :
le total des APR au titre du plancher de fonds propres, moins
12,5 fois le montant de toute provision générale qui peut être prise en compte dans les fonds propres de catégorie 2 selon l'approche standard décrite au chapitre 2 de la présente ligne directrice.
Le facteur d'ajustement est normalement fixé à 72,5 %. Le BSIF pourra toutefois le relever ou l'abaisser dans des cas particuliers aux institutions. Ce facteur augmentera progressivement sur trois ans. Sa valeur de départ sera de 65 %, en 2023, puis augmentera de 2,5 % par année pour s'établir à 72,5 % en 2026.
Tableau 1 : Évolution du plancher de fonds propres
vide
Exercice
2023
2024
2025
2026 +
Facteur d'ajustement du
plancher
65 %
67,5 %
70 %
72,5 %
Les APR au titre du risque de crédit sont calculés selon l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les catégories d'actifs, à l'exception des titrisations. Le régime applicable aux expositions de titrisation soumises au plancher de fonds propres est décrit à la section 6.11 du chapitre 6. Les APR au titre du risque de crédit comprennent aussi les expositions aux contreparties centrales et les transactions qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement décrites au chapitre 7, ainsi que le RVC dont il est question au chapitre 8 de la présente ligne directrice.
Concernant la valeur des expositions utilisées pour calculer les APR au titre du risque de crédit, le traitement de l'atténuation du risque de crédit doit respecter l'approche standard décrite à la section 4.3 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, tandis que les expositions au risque de crédit de contrepartie doivent être calculées selon l'approche standard à l'égard du risque de crédit de contrepartie présentée à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. En outre, afin d'atténuer la complexité opérationnelle de la mise en œuvre du plancher de fonds propres, les institutions peuvent choisir d'appliquer la définition de défaut sous l'approche NI pour les portefeuilles NI plutôt que celle sous l'approche standard.
Avant l’exercice 2024Note de bas de page 10, les APR au titre du risque de marché sont calculés au moyen de la valeur à risque (VaR) et des approches standard énoncées au chapitre 9 de la ligne directrice NFP 2019, à l'exception de la mesure globale du risque (section 9.11.5.2), des exigences supplémentaires liées au risque (Annexe 9-9) et des normes de fonds propres liées à la simulation de la VaR en situation de crise (alinéa 194i). À partir de l'exercice 2024, les APR au titre du risque de marché sont calculés selon l'approche standardisée décrite au chapitre 9 de la présente ligne directrice.
Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés à l'aide de l'approche standard ou de l'approche standard simplifiée énoncée au chapitre 3 de la présente ligne directrice.
Pour calculer le plancher de fonds propres des APR, l'utilisation des approches suivantes n'est pas autorisée, que ce soit de façon directe ou indirecte :
l'approche NI à l'égard du risque de crédit;
l'approche SEC-IRBA;
l'approche des modèles internes à l'égard du risque de marché;
l'approche des modèles de VaR à l'égard du risque de crédit de contrepartie;
la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartieNote de bas de page 11.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.12]
1.5.2 Norme de fonds propres rajustée
La norme de fonds propres rajustée repose sur l'application de tous les chapitres de la présente ligne directrice et correspond au total net des montants suivants :
le total des APR, plus
12,5 fois la déduction au titre du déficit de provisionnement, moins
12,5 fois les provisions excédentaires comprises dans les fonds propres de catégorie 2, moins
12,5 fois le montant des provisions générales qui peut être pris en compte au titre des fonds propres de catégorie 2 en regard des expositions auxquelles l'approche standard est appliquée.
La déduction au titre du déficit de provisionnement, les provisions excédentaires comprises dans la catégorie 2 et les provisions générales dans la catégorie 2 des portefeuilles standard sont définies à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la présente ligne directrice.
1.6 Calcul des normes minimales de fonds propres établies par le BSIF
1.6.1 Ratios des fonds propres fondés sur le risque des BISi et des PMB de catégorie I et II
Les institutions doivent respecter des normes minimales de fonds propres fondées sur le risque en fonction de leurs expositions au risque de crédit, au risque opérationnel et, si elles exercent d'importantes activités de négociation, au risque de marché. Le total des APR s'obtient en multipliant par 12,5 les normes de fonds propres couvrant les risques opérationnels et de marché et en y ajoutant les APR au titre du risque de crédit. Les ratios de fonds propres sont calculés en divisant les fonds propres réglementaires par le total des APR. Les trois ratios mesurent la suffisance des fonds propres CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres et s'obtiennent comme suit :
Ratios de fonds propres fondés sur le risque = Fonds propres APR
où :
Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou le total des fonds propres d'après le chapitre 2.
APR = actifs pondérés en fonction des risques, calculés conformément au paragraphe 7.
Le tableau 2 indique les ratios minimaux de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres avant application de la réserve de conservation des fonds propres.
Tableau 2 : Normes minimales de fonds propres (dans les APR)
CET1
4,5 %
Fonds propres de catégorie 1
6,0 %
Total
8,0 %
1.6.2 Ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque pour les PMB de catégorie III
Les PMB de catégorie III doivent calculer le ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque (RSFPFR) comme suit :
RSFPFR = Fonds propres Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel
Où :
Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou total des fonds propres tel qu'indiqué au chapitre 2.
Total rajusté de l'actif = Total de l'actif au bilan moins l'ensemble de tous les ajustements des fonds propres réglementaires décrits au chapitre 2.
APRRisque opérationnel = Actif pondéré en fonction du risque opérationnel, calculé conformément au chapitre 3.
Le tableau 3 indique les ratios minimaux des CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres pour les PMB de catégorie III avant application de la réserve de conservation des fonds propres.
Tableau 3 : Exigences minimales de fonds propres (correspondent au RSFPFR)
CET1
4,5 %
Fonds propres de catégorie 1
6,0 %
Total
8,0 %
1.7 Réserves de fonds propres prescrites
Outre les ratios minimaux de fonds propres, les institutions doivent maintenir une réserve de conservation des fonds propres et, s'il y a lieu, une réserve de fonds propres contracyclique.
En dehors des périodes de crise, les institutions devraient maintenir des réserves de fonds propres supérieures aux minimums réglementaires. Ces réserves, qui ont pour but de renforcer la résilience des institutions en période de ralentissement, constituent un mécanisme de reconstitution des fonds propres aux premiers jours de la reprise économique. La conservation d'une proportion accrue des bénéfices en période de ralentissement garantit la disponibilité des fonds propres à l'appui des activités courantes des institutions pendant les périodes de crise. [Dispositif de Bâle, RBC 30.20]
Une fois les réserves épuisées, plusieurs mesures sont envisageables pour reconstituer les réserves, notamment une réduction des distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices comme les dividendes ou les autres paiements discrétionnaires d'actions ou d'autres instruments de fonds propres, le rachat d'actions et, dans la mesure où elles sont discrétionnaires, les primes de rémunérationNote de bas de page 12. Les institutions peuvent aussi choisir de lever des fonds propres privés au lieu de conserver des fonds propres générés à l'interne. Suite à la réduction de cette réserve, les institutions devraient mettre en place des mesures pour la reconstituer dans un laps de temps raisonnable ou, s'il est prévu que le manquement sera corrigé rapidement, établir un plan garantissant le rétablissement de la réserve de conservation des fonds propres sur une base durable. Ces mesures devraient faire l'objet de discussions entre l'institution et le BSIF dans le cadre du processus de planification des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.21]
Plus la réserve est entamée, plus il faudra faire d'efforts pour la reconstituer. En l'absence d'injection de fonds propres privés, les institutions devraient augmenter d'autant plus la part de bénéfices non répartis en vue de reconstituer leur réserve de fonds propres que leur niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. [Dispositif de Bâle, RBC 30.22]
Il n'est pas acceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres tirent argument de prévisions de redressement pour justifier leur décision de continuer à distribuer généreusement leurs bénéfices aux actionnaires, aux autres bailleurs de fonds et aux salariés. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les déposants, qui doivent assumer le risque que les mesures de redressement ne se concrétisent pas. Il est également inacceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres se servent des distributions de fonds propres comme moyen d'indiquer leur solidité financière. [Dispositif de Bâle, RBC 30.23]
1.7.1 Réserve de conservation des fonds propres
La réserve de conservation des fonds propres constitue une protection au-delà des normes minimales de fonds propres et doit être constituée entièrement de fonds propres CET1. Elle est égale à 2,5 % des APRNote de bas de page 13. Le tableau 4 indique les ratios minimaux de fonds propres incluant la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
Tableau 4 : Réserve de conservation des fonds propres (en % des APR)
Réserve de conservation des fonds propres
2,50 %
Ratios minimaux de fonds propres en plus de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %
Fonds propres CET1
7,0 %
Fonds propres de catégorie 1
8,5 %
Total
10,5 %
Les distributions de fonds propres feront l'objet de restrictions lorsque le niveau de fonds propres de l'institution tombera en dessous de la fourchette de la réserve de conservation. L'institution pourra continuer d'exercer ses activités de façon normale si ses réserves atteignent la fourchette de la réserve de conservation bien qu'elle enregistre des pertes. Les restrictions ne concernent que les distributions et non le fonctionnement opérationnel de l'institution. Les restrictions susmentionnées augmentent à mesure que le niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. Ce dispositif est conçu de manière à imposer des restrictions minimales à l'institution dont le niveau de fonds propres se situe dans la partie supérieure de la fourchette, car on s'attend à ce que cette éventualité se produise de temps à autre. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2 et 30.3]
Le tableau 5 présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 14. Le ratio applicable doit être calculé à nouveau à chaque date de distribution. Une fois imposé, le ratio de conservation demeurera en place jusqu'à ce que les ratios de fonds propres reviennent aux niveaux attendus. Si une institution souhaite verser des paiements plus élevés que prévu au tableau 5, elle devra recueillir suffisamment de fonds propres auprès du secteur privé pour couvrir entièrement le montant excédentaire versé. Cette solution de rechange doit être discutée avec le BSIF dans le cadre du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP). Aux fins du calcul du ratio minimal de conservation des fonds propres, le ratio de conservation des fonds propres CET1 tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, tous les autres fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres CET1 de 6 %, et à la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même que ceux qui ont été requis, au besoin, pour remplir les normes sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des BISi. Par exemple, une institution dont les fonds propres CET1 s'établissent à 8 % et dont le montant d'autres éléments de fonds propres des catégories 1 ou de fonds propres de catégorie 2 est nul respecterait toutes les normes minimales de fonds propres; par contre, sa réserve de conservation des fonds propres serait de 0 % et elle serait donc assujettie à la contrainte de 100 % applicable aux distributions de fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.4]
Tableau 5 : Ratios minimaux de conservation des fonds proprescorrespondant à divers niveaux de fonds propres CET1
Ratio de fonds propres CET1
Ratios minimaux de conservation des fonds propres
(% des bénéfices)
4,5 % à 5,125 %
100 %
>5,125 % à 5,75 %
80 %
>5,75 % à 6,375 %
60 %
>6,375 % à 7,0 %
40 %
>7,0 %
0 %
Si le ratio de fonds propres d'une institution passe en deçà des niveaux indiqués au tableau 4, les ratios de conservation des fonds propres imposeront automatiquement des limites aux profits distribuables. Comme l'indique le tableau 5, ces limites augmentent à mesure que les niveaux de fonds propres de l'institution s'approchent des normes minimales. Par exemple, une institution dont le ratio de fonds propres CET1 se situe entre 5,125 % et 5,75 % serait tenue de conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice à la période suivante (c.-à-d. verser au plus 20 % sous forme de distribution de fonds propres). Par souci de clarté, lorsque le ratio déclaré d'une institution se trouve à l'intérieur de fourchettes assujetties à des restrictions, les profits distribuables de la période de paiement suivante seront limités d'après le plus récent ratio déclaré, quelle que soit l'ampleur des fonds propres de l'institution à ce moment-là. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
Les éléments assimilés à des distributions discrétionnaires comprennent les dividendes et les rachats d'actions, les paiements discrétionnaires sur les fonds propres CET1 et les autres instruments de fonds propres de catégorie 1, et les primes de rémunération discrétionnaires. Les paiements qui n'épuisent pas les fonds propres CET1 (qui peuvent inclure, p. ex., certains dividendes en actions) ne sont pas considérés comme des distributions. Les restrictions relatives aux distributions ne s'appliquent pas aux dividendes qui réunissent la totalité des conditions suivantes :
les dividendes que l'institution ne peut annuler légalement;
les dividendes qui ont déjà été retranchés des fonds propres CET1;
les dividendes déclarés conformément au ratio de conservation des fonds propres applicable du tableau 5, au moment de la déclaration.
[Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés avant la déduction d'éléments soumis à la restriction sur les distributions discrétionnaires. Ils sont calculés après imputation de l'impôt qui aurait été calculé en l'absence de toute distribution discrétionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annulée. Une institution qui n'enregistre pas de bénéfices tout en présentant un déficit du ratio de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres ne pourra pas distribuer de montants positifs nets. [Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
1.7.2 Réserve de fonds propres contracyclique
La réserve de fonds propres contracyclique vise à faire en sorte que les normes de fonds propres du secteur bancaire tiennent compte du contexte macrofinancier dans lequel les institutions exercent leurs activités. Elle sera appliquée lorsque l'excédent de croissance globale du crédit est jugé d'être associé à une accumulation de risque dans l'ensemble du système pour veiller à ce que le système financier dispose d'une réserve de fonds propres lui permettant de se protéger contre d'éventuelles pertes. [Dispositif de Bâle, RBC 30.7]
Au Canada, le régime de la réserve de fonds propres contracyclique se compose des éléments suivants :
Le BSIF, de concert avec ses partenaires du Comité consultatif supérieur (CCS)Note de bas de page 15, surveillera la croissance du crédit et d'autres indicateursNote de bas de page 16 qui pourraient révéler une accumulation du risque systémiqueNote de bas de page 17 et il déterminera si la croissance du crédit est excessive et si elle entraînera une accumulation de risques systémiques. D'après cette évaluation, une exigence de réserve contracyclique représentant entre 0 % et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 18 sera imposée si la situation le justifie. Cette exigence sera levée lorsque le BSIF, de concert avec ses partenaires du CCS, déterminera que les risques systémiques se sont dissipés ou cristallisés.
Les institutions ayant des expositions au risque de crédit du secteur privé à l'extérieur du Canada examineront l'emplacement géographique de ces expositions et établiront leur réserve de fonds propres contracyclique sous forme de moyenne pondérée des réserves contracycliques établies dans des États où elles sont exposées au risque de crédit.
La réserve contracyclique sera mise en œuvre par l'extension de la réserve de conservation des fonds propres (voir la section 1.7.1.). Les institutions seront passibles de restrictions sur la distribution des bénéfices si elles ne respectent pas la réserve élargie. [Dispositif de Bâle, RBC 30.8]
Les institutions doivent constituer la réserve contracyclique au moyen de fonds propres CET1. De même que pour la réserve de conservation des fonds propres, le ratio de fonds propres CET1 dans ce contexte tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, les fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même qu'à la norme minimale de 21,5 % des BISi à l'égard de la TLAC. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
Le tableau 6 ci-après présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 19. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
Tableau 6 : Normes minimales de conservation des fonds propres appliquées à chaque institution
Fonds propres CET1
Ratios minimaux de conservation des fonds propres
(en pourcentage des bénéfices)
Premier quartile de la réserve
100 %
Deuxième quartile de la réserve
80 %
Troisième quartile de la réserve
60 %
Quatrième quartile de la réserve
40 %
Au-delà de la réserve
0 %
La réserve contrecyclique consolidée représentera une moyenne pondérée des réserves déployées au Canada et dans les États membres du CBCB et dans certains États non membresNote de bas de page 20 dans lesquels l'institution compte une exposition au risque de crédit du secteur privé. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
Les institutions examineront l'emplacement géographique de leurs expositions au risque de crédit du secteur privé et calculeront leur réserve contracyclique consolidée à titre de moyenne pondérée des réserves appliquées dans chaque État dans lequel elles ont des expositions. La réserve qui s'appliquera à une institution tiendra donc compte de la composition géographique de son portefeuille d'expositions au risque de crédit du secteur privéNote de bas de page 21. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13]
La pondération appliquée à la réserve en place dans chaque État correspondra aux APR de l'institution qui ont trait aux expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'État en question, divisée par les APR au titre du risque de crédit de l'institution dans tous les ÉtatsNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
Les institutions seront soumises à une réserve contracyclique consolidée qui variera entre 0 %, dans le cas où aucun État où l'institution a des expositions au risque de crédit du secteur privé n'a activé de réserve, et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 23. La réserve contracyclique consolidée s'applique au total consolidé des APR (y compris à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel) entrant dans le calcul de tous les ratios de fonds propres fondés sur le risque puisqu'il s'agit d'un prolongement de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.12 FAQ1]
Dans ce contexte, les expositions au risque de crédit du secteur privé désignent les expositions aux contreparties du secteur privé (y compris celles du secteur financier non bancaire, qui requièrent une norme de fonds propres au titre du risque de crédit dans le portefeuille bancaire et des normes de fonds propres équivalentes pondérées en fonction du risque dans le portefeuille de négociation au titre du risque spécifique), les exigences supplémentaires liées au risque et la titrisation. Les expositions interbancaires et les expositions au secteur public en sont exclues. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ1]
Pour déterminer l'État auquel se rapporte une exposition au risque de crédit du secteur privé, les institutions doivent recourir au risque ultime. Le risque ultime a trait à l'État auquel est associé le risque finalNote de bas de page 24 par opposition à l'État des contreparties immédiates où l'exposition est comptabilisée. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
La décision d'activer, d'augmenter, de diminuer ou d'annuler la réserve contracyclique sera officiellement communiquée. Le surintendant pourra dispenser des groupes d'institutions autres que des BISi et les filiales de banques étrangères au Canada des exigences de réserves de fonds propres contracycliques si l'application ne respecte pas les objectifs déclarés de la réserve contracycliqueNote de bas de page 25, Note de bas de page 26. La portée de l'application et la justification seraient décrites dans la communication du BSIF. Afin de permettre aux institutions de s'adapter à un niveau de réserve, le BSIF annoncera sa décision d'activer ou de rehausser le niveau de la réserve entre 6 et 12 mois à l'avance. Par contre, les décisions concernant l'annulation de la réserve contracyclique entreront habituellement en vigueur sans délai. Les institutions comptant des expositions au risque à l'étranger devraient faire correspondre leur calendrier de mise en œuvre à celui des États hôtes à moins que la période d'annonce soit inférieure à six mois, auquel cas la conformité ne sera exigée que six mois après l'annonce dans l'État hôteNote de bas de page 27. [Dispositif de Bâle, RBC 30.11]
La réserve contracyclique maximale se rapportant aux expositions au risque de crédit du secteur privé étranger est établie à 2,5 % du total des APRNote de bas de page 28. Les États peuvent choisir de mettre en œuvre une réserve supérieure à 2,5 % si cela est jugé approprié dans leur contexte national; dans ce cas, les dispositions de réciprocité internationale ne s'appliqueront pas aux montants supplémentaires. En outre, les institutions ne devraient pas reproduire les réserves sectorielles ou des mesures semblables adoptées par d'autres États et qui ne correspondent pas à la réserve contracyclique convenue à l'échelle internationale. [Dispositif de Bâle, RBC 30.9]
Les institutions doivent veiller à ce que leur réserve contracyclique soit calculée et déclarée publiquement au moins à la même fréquence que leurs normes minimales de fonds propres. En outre, lorsqu'elles déclarent leur réserve, le cas échéant, les institutions doivent également déclarer la répartition géographique des expositions au risque de crédit du secteur privé qu'elles utilisent pour calculer leur réserve. [Dispositif de Bâle, RBC 30.19]
1.8 Supplément pour les banques d'importance systémique intérieure (BISi)
Le BSIF a désigné six institutions financières canadiennes comme BISi : la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-DominionNote de bas de page 29. Les BISi devront bonifier leurs fonds propres CET1 dans une proportion de 1 % de la valeur des APR. Ce supplément de 1 % sera périodiquement revu à la lumière de la conjoncture nationale et internationale. Cette mesure est conforme, aux plans du niveau et de l'échéancier, au dispositif applicable aux BISi du CBCB. [Dispositif de Bâle RBC 40.7 à 40.23]
Le supplément de 1 % sera mis en œuvre sous forme d'extension de la réserve de conservation des fonds propres, ce qui est compatible avec le traitement de l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes que le CBCB impose aux banques d'importance systémique mondiale (BISm)Note de bas de page 30. Le tableau 7 ci-après énonce les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une BISi doit respecter à divers ratios de fonds propres CET1 et divers ratios de levier des fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 31. Les BISi qui ne satisfont pas à cette exigence seront assujetties à des restrictions déterminées au préalable quant à la capacité de faire des distributions (p. ex., dividendes et rachat d'actions) (voir les dispositions pertinentes de la section 1.7.1 ).
Tableau 7 : Ratios minimaux de conservation des fonds propres pour les BISi selon diverses fourchettes de ratios de fonds propres CET1 ou de ratios de levier de fonds propres de catégorie 1
Ratio de fonds propres CET1
Ratio de levier de fonds propres de catégorie 1
Ratio minimal de conservation des fonds propres
4,5 % à 5,375 %
3 % à 3,125 %
100 %
>5,375 % à 6,250 %
> 3,125 % à 3,25 %
80 %
>6,250 % à 7,125 %
> 3,25 % à 3,375 %
60 %
>7,125 % à 8,0 %
> 3,375 % à 3,50 %
40 %
>8,0 %
> 3,50 %
0 %
1.9 Réserve pour stabilité intérieure
Outre les réserves décrites aux sections 1.7.1, 1.7.2, et 1.8, les BISi sont assujetties à une réserve pour stabilité intérieure (RSI)Note de bas de page 32. Cette réserve vise à couvrir une gamme de vulnérabilités systémiques qui, de l'avis des surveillants du BSIF, ne sont pas bien saisies dans les normes de fonds propres du premier pilier décrites dans la présente ligne directrice. Outre la RSI, les BISi pourraient devoir conserver des fonds propres supplémentaires au titre du deuxième pilier, selon les circonstances, pour couvrir les risques idiosyncrasiques ou systémiques que les normes et les réserves du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. Les décisions concernant l'étalonnage de la RSI reposent sur le jugement des surveillants, qui s'appuient sur des travaux d'analyse portant sur une gamme de vulnérabilités, et elles sont prises de concert avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 33.
Le niveau de la RSI oscillera entre 0 % et 4,0 % du total des APR de la BISi calculé en vertu de la présente ligne directrice. Ce niveau sera le même pour toutes les BISi et la réserve devra être constituée de fonds propres CET1.
À la différence des autres réserves décrites dans la présente ligne directrice, la RSI n'en est pas une au titre du premier pilier et par conséquent, la banque qui manquera à ses obligations relativement à celle-ci ne se verra pas imposer automatiquement les limites de distribution de fonds propres décrites à la section 1.7. Si une BISi ne respecte pas la réserve (c'est-à-dire qu'elle puise dans la réserve avant qu'elle ne soit disponible), le BSIF exigera un plan de mesures correctrices. En vertu du Guide d'interventionNote de bas de page 34 du BSIF, les surveillants interviendront si un tel plan n'est pas dressé ou exécuté rapidement et de manière satisfaisante de l'avis du BSIF.
Les BISi doivent tenir compte de la RSI dans la planification interne de leurs fonds propres. Elles doivent aussi déclarer la RSI dans leurs déclarations trimestrielles et fournir une explication concise à propos de tout changement au coefficient de la réserve. Si une BISi manque à ses obligations relatives à la réserve, elle sera tenue de communiquer publiquement le manquement conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Il est attendu que les vulnérabilités spécifiques considérées dans la RSI changeront au fil du temps puisqu'elles reposent sur les conditions actuelles du marché en combinaison avec les attentes prospectives quant à la concrétisation des risques pour les principales vulnérabilités, et qu'elles seront communiquées dans le cadre des annonces semestrielles du coefficient de la RSI. Une vulnérabilité donnée sera prise en compte dans la réserve si elle est mesurable, relativement importante et cyclique, et si elle a une incidence systémique qui pourrait se concrétiser dans un avenir prévisible.
Le BSIF réexaminera la réserve deux fois l'an et il communiquera les modifications éventuelles et leur justification au public en juin et en décembre. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait aussi apporter des modifications à la réserve à d'autres moments durant l'année. La transparence dans l'établissement de la RSI aidera les institutions à utiliser ces fonds propres en période de crise puisqu'elles comprendront mieux l'objet de cette réserve et comment elle devrait être employée.
Le BSIF pourrait réduire le coefficient de la réserve s'il constate que l'exposition des BISi aux vulnérabilités a diminué ou que des risques se sont concrétisés. Dans ce dernier cas, une réduction viserait à permettre aux BISi de continuer de fournir des prêts et des services aux ménages et aux entreprises solvables, et/ou d'encourir des pertes sans dépasser leurs cibles de fonds propres. Inversement, le BSIF pourrait en augmenter le coefficient s'il est d'avis qu'il serait prudent de la part des BISi de détenir plus de fonds propres pour les protéger contre ces risques. Les augmentations seront sujettes à une mise en vigueur progressive, tandis que les réductions seront mises en vigueur sans délai.
1.10 Cibles de fonds propres
Outre les normes minimales de fonds propres énoncées à la section 1.6, le BSIF s'attend à ce que toutes les institutions conservent des niveaux de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation des fonds propresNote de bas de page 35. Pour les PMB, cela signifie que les ratios cibles sont donc d'au moins 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres. Les BISi sont censées afficher des ratios cibles de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation de fonds propres, du supplément applicable aux BISi et de la RSI. Dans leur cas, cela équivaut à des ratios cibles d'au moins 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et 11,5 % pour le total des fonds propres, auxquels s'ajoute la RSINote de bas de page 36. Les ratios cibles des PMB et des BISi sont résumés au tableau 8 ci-après et illustrés à l'annexe 2.
Tableau 8 : Ratios cibles de fonds propres
vide
Institutions financières non classées parmi les BISi
BISi
Fonds propres CET1
7,0 %
8,0 % plus la RSI
Fonds propres de catégorie 1
8,5 %
9,5 % plus la RSI
Total des fonds propres
10,5 %
11,5 % plus la RSI
Ces cibles s'appliquent à l'ensemble des institutions et constituent des seuils d'intervention de surveillance conformément au Guide en matière d'intervention du BSIFNote de bas de page 37. Si une institution ne respecte pas les ratios cibles, des mesures de surveillance proportionnelles à l'ampleur et aux circonstances du manquement seront prises. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de restrictions sur les distributions sans s'y limiter.
Le surintendant peut fixer des ratios cibles de fonds propres plus élevés pour certaines institutions ou certains groupes d'institutions lorsque les circonstances le justifient, y compris à l'égard des risques idiosyncrasiques et/ou systémiques que les normes et les réserves de fonds propres des institutions au titre du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. La nécessité d'imposer des ratios cibles plus élevés à l'égard des fonds propres du deuxième pilier et des ratios cibles de fonds propres tiendrait compte de la robustesse des ratios de fonds propres existants évaluée à la lueur des provisions, du programme de simulation de crise et des résultats du PIEAFP de l'institutionNote de bas de page 38.
Annexe 1 - Importance systémique intérieure et ratios cibles de fonds propres
Dans le dispositifNote de bas de page 39 s'appliquant aux BISi qu'il a préparé, le CBCB indique que l'importance systémique intérieure doit être évaluée dans l'optique de l'effet que la faillite d'une institution pourrait avoir sur l'économie du pays. Il signale également qu'il faut, dans le cadre de cette évaluation, prendre en compte les particularités propres aux banques d'importance systémique, par exemple, taille, interrelation et substituabilité, qui sont corrélées aux répercussions systémiques de la faillite. Ainsi, pour évaluer l'importance systémique intérieure des institutions canadiennes, le BSIF examine divers indicateurs, notamment la taille de l'actif, les créances et les passifs intrafinanciers et le rôle des institutions dans les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales. Cette section décrit les conclusions que le BSIF tire des diverses mesures de l'importance systémique.
Taille
En règle générale, les difficultés ou la faillite d'une institution risquent davantage d'avoir un effet dommageable sur le système financier ou l'économie du Canada si les activités de la banque sont, dans une large mesure, des activités bancaires nationales. Quand on compare les institutions canadiennes selon leur taille ainsi que mesurées en fonction du total des actifs consolidés et de l'endroit de la comptabilisation des actifs, c'est-à-dire à savoir si les actifs sont comptabilisés au Canada ou à l'étranger, les données indiquent ce qui suit :
Les six plus grandes banques représentent plus de 90 % du total des actifs confiés aux banques.
Les écarts entre les plus grandes banques sont moindres si seuls les actifs nationaux sont pris en compte.
L'importance systémique relative diminue brusquement après la cinquième banque, puis après la sixième.
Interrelations
Plus une institution est interreliée aux autres institutions financières, plus grande est la possibilité que cette institution, en cas de faillite, transmette les problèmes à l'ensemble du système financier et à l'économie en général. Les évaluations du degré d'interrelation nous renseignent donc sur l'importance systémique des institutions. En comparant les institutions canadiennes en fonction des mesures des actifs intrafinanciers (c.-à-d. les créances sur d'autres institutions financières) et des passifs intrafinanciers (c.-à-d., les engagements envers d'autres institutions financières), on constate encore la dominance des plus grandes banques canadiennes. Cependant, l'ordre de grandeur de ces banques dépend de la mesure précise de l'interrelation à l'étude.
Substituabilité
Les conséquences systémiques des difficultés ou de la faillite d'une institution sont plus grandes s'il est plus difficile de la remplacer en tant que participant du marché et de fournisseur de services financiers. Ainsi, pour déterminer les BISi, le BSIF doit aussi se pencher sur le rôle que joue l'institution sur les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales pour se faire une idée de la substituabilité. Il s'agit, par exemple, du classement des souscripteurs dans les marchés financiers canadiens et de la part des paiements en dollars canadiens effectués par les institutions par l'entremise du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du Canada et du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR)Note de bas de page 40. Encore ici, les cinq plus grandes banques canadiennes dominent dans les activités et le volume des transactions du STPGV et du SACR, et l'importance relative de la banque varie en fonction de la mesure de l'intérêt. Les plus grandes banques sont aussi les participants dominants au système de compensation et de règlement des opérations sur titres (CDSX) au Canada. Certaines grandes banques canadiennes jouent aussi des rôles clés en tant que membres de la CLS Bank, l'institution mondiale qui règle les opérations en devises entre les banques en dollars canadiens et autres devises importantesNote de bas de page 41. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce sont les principaux fournisseurs de liquidités en dollars canadiens servant à régler les opérations sur devises en dollars canadiens par l'entremise du réseau CLS.
Divers autres renseignements ont été évalués et voici les thèmes qui reviennent dans la gamme de faits probants :
Les cinq plus grandes banques sont, et de loin, les banques dominantes au Canada et elles jouent sans cesse un rôle central dans diverses activités du système financier canadien.
L'ordre de grandeur des plus grandes banques ainsi que les écarts relatifs entre elles varient un peu selon la mesure envisagée.
Cela laisse entendre qu'il y a de fortes raisons de traiter ces banques de la même façon plutôt que de se fier à des coefficients de pondération arbitraires pour mettre au point un indice unique de l'importance systémique. De plus, la distinction fiable entre les effets négatifs sur l'économie canadienne de la faillite d'une BISi est, dans une large mesure, théorique, étant donné qu'il est difficile de différencier de façon crédible les grandes conséquences négatives sur l'économie canadienne de la faillite de l'une des plus grandes banques. Cela penche aussi contre le fait de faire des distinctions entre les BISi canadiennes désignées pour attribuer des degrés d'importance systémique.
Vu ces considérations, on a déterminé que les BISi canadiennes sont la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, sans autre distinction entre elles. La Banque Nationale du Canada a aussi été désignée banque d'importance systémique intérieure (BISi) en raison de son importance par rapport à d'autres banques moins en vue et par mesure de précaution vu la difficulté de repérer à l'avance les banques qui risquent d'être d'importance systémique en situation de crise. La désignation BISi sera périodiquement examinée et mise à jour, s'il y a lieu.
Cibles accrues en matière d'absorption des pertes
En relevant l'exigence relative à l'absorption des pertes, on vise à réduire encore davantage les coûts d'une faillite d'une BISi par rapport aux institutions non systémiques, reflétant les conséquences plus grandes que cette faillite peut avoir sur le système financier et sur l'économie du pays. Ce supplément tient compte de la structure du système financier canadien, de l'importance des grandes banques pour cette architecture financière et de la trousse d'outils réglementaires élargie requise pour intervenir auprès d'une institution financière en difficulté. Le dispositif applicable aux BISi du CBCB prévoit de laisser aux pays le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des caractéristiques du système financier national et d'autres particularités locales, dont le régime stratégique national. Le supplément de fonds propres auquel sont assujetties les BISi prévoit une exigence de capacité accrue d'absorption des pertes crédible étant donné ce qui suit :
Les pertes extrêmes en pourcentage des APR dans ce groupe de pairs au cours des 25 dernières années seraient moins élevées que la combinaison de la réserve de conservation des fonds propres CET1 (2,5 %) et 1 % de plus.
Les modèles d'affaires des six plus grandes banques sont habituellement moins exposés aux risques liés à la réalisation d'événements extrêmes associés aux opérations bancaires de placement que ceux de certains pairs à l'échelle internationale et les six plus grandes banques s'appuient davantage sur des modèles de financement des particuliers plutôt que de financement de gros que certains pairs étrangers – particularités qui se sont avérées bénéfiques à la lumière de l'expérience de la crise financière en 2008-2009.
Dans une optique prospective :
Les BISi canadiennes qui conservent des fonds propres aux niveaux en vigueur et un supplément de 1 % (c.-à-d. 8 %) devraient être en mesure de composer avec des crises graves, mais plausibles sans devenir non viables.
De plus, la capacité accrue d'absorption des pertes obtenue du fait que, pour satisfaire aux exigences prônées dans Bâle III, il faut que 2 % à 3 % des autres éléments de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) de catégorie 1 et des FPUNV de catégorie 2 puissent être convertis en actions ordinaires confère aussi plus de résilience aux banques en situation de crise.
Rapport avec le dispositif applicable aux banques d'importance systémique mondiale du CBCB
Le BSIF a adopté le dispositif du CBCB à propos de la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale (BISm). La méthode d'évaluation des BISm s'appuie sur une approche fondée sur des indicateurs approuvée par le CBCB qui permettra de déterminer les institutions qui seront désignées BISm et assujetties à l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes correspondant à une tranche variant entre 1 % et 3,5 % des APR, selon l'importance systémique mondiale de l'institutionNote de bas de page 42. Le plus élevé du supplément pour les BISi et de celui pour les BISm s'appliquera si une BISi canadienne est désignée BISmNote de bas de page 43.
Répercussions au plan de la surveillance
Les BISi canadiennes devraient généralement avoir instauré des pratiques avancées pour ce qui est de la conception et du fonctionnement des fonctions de supervision et des contrôles internes. Le BSIF s'attend à ce que les établissements continuent d'améliorer ces pratiques au fur et à mesure que les mesures de surveillance gagnent en étendue et que les pratiques exemplaires internationales évoluent. Les institutions désignées BISi font depuis toujours l'objet d'une vaste étendue de mesures de surveillance étant donné qu'elles sont plus grandes, que leurs modèles d'affaires sont plus vastes et complexes et donc que leur profil de risque est accru, et la situation ne changera pas dans l'avenir. Les principes sous-tendant l'étendue des mesures de surveillance axée sur les risques figurent dans le Cadre de surveillance du BSIFNote de bas de page 44. Le Cadre est appliqué sur une base consolidée à toutes les institutions canadiennes et oblige les surveillants du BSIF à déterminer le niveau, la portée et l'étendue des mesures de surveillance des banques en fonction de la taille, de la nature, de la complexité et du profil de risque de l'institution. Les BISi font l'objet de mesures de surveillance additionnelles, à savoir :
Il a davantage recours aux collèges de surveillance pour échanger et coordonner la surveillance, y compris l'exécution des plans, avec les autorités compétentes des pays d'accueil des principales sociétés affiliées et filiales étrangères des BISi canadiennes.
Il a augmenté la fréquence et l'étendue des mesures de surveillance sur place et à distance de la gouvernance d'entreprise et des activités de gestion du risque des institutions, y compris des formes plus granulaires des rapports à l'intention du BSIF et des interactions plus structurées avec les administrateurs et les membres de la haute direction.
Il a plus souvent recours à l'expertise des spécialistes relativement au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel, à la gouvernance d'entreprise et à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) et à la conformité.
Il s'attend à des contrôles plus rigoureux des opérations importantes, y compris l'application d'approches « avancées » à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel.
Il utilise davantage les examens transversaux, aux échelles nationale et internationale, afin de confirmer que de saines pratiques de gestion du risque, de gouvernance d'entreprise et de communication de renseignements sont adoptées.
Il utilise certains examens externes pour comparer les pratiques de pointe en matière de contrôle des risques, spécialement si les pratiques exemplaires peuvent se trouver à l'extérieur du Canada.
Il exécute périodiquement des simulations de crise afin d'étayer les évaluations des fonds propres et de la liquidité.
Il établit, surveille et applique des ratios minimaux et cibles de TLAC conformément à sa ligne directrice Capacité accrue d'absorption des pertes (TLAC).
Il évalue les plans de redressement et de résolution des BISi et en discute avec les vis-à-vis du CSIF et avec des groupes de gestion des crisesNote de bas de page 45.
Pratiques en matière de communication de renseignements
Le BSIF s'attend à ce que les BISi canadiennes se classent parmi les chefs de file mondiaux, parmi les établissements de leur catégorie, en ce qui a trait à la communication publique de renseignements sur la situation financière et les pratiques en matière de gestion du risqueNote de bas de page 46. La communication de renseignements plus précis concernant les modèles de risques et les pratiques de gestion du risque des institutions peut contribuer à nourrir la confiance du marché. On s'attend donc à ce que les BISi se plient aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (Enhanced Disclosures Task Force) du Conseil de stabilité financière (CSF)Note de bas de page 47, ainsi qu'à celles émanant du secteur bancaire lui-même et qu'endosseront les organismes de normalisation internationaux et le CSF, et qu'elles suivront l'évolution des pratiques exemplaires canadiennes et internationales en matière de communication des risques des banques.
Annexe 2 - Cibles de fonds propres établies aux fins de surveillance
Graphique 1: Attentes en matière de fonds propres des ID (en % des APR)
Attentes en matière de fonds propres des institutions de dépôts (en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque) – Description textuelle
Cette figure illustre à l'aide de deux colonnes les exigences en matière de fonds propres auxquelles doivent satisfaire les grandes banques, et les petites et moyennes banques. Tant pour le groupe de grandes banques que celui des petites et moyennes banques, les exigences minimales totales de fonds propres sont fixées à 8 % des actifs pondérés en fonction du risque, et les réserves au titre du premier pilier se situent entre 8 % et 10,5 %. L'exigence de fonds propres au titre du premier pilier à l'intention des grandes banques est majorée d'une tranche supplémentaire de 1 %, qui est située entre 10,5 % et 11,5 %, en application du supplément exigé des banques d'importance systémique intérieure. Les réserves que les grandes banques doivent constituer au titre du deuxième pilier sont constituées d'une composante supplémentaire pour la réserve de stabilité intérieure de 1 % (au 1er mai 2020), à laquelle s'ajoute des réserves propres à chaque banque. Les réserves au titre du deuxième pilier que doivent constituer les petites et moyennes banques sont propres à chaque banque et s'ajoutent à l'exigence de 10,5 %.
Notes:
La taille des réserves constituées au titre du deuxième pilier propres aux ID varie selon l'institution.
S'il y a lieu, la taille des majorations de la réserve contracyclique des institutions variera.
Le BSIF se penche deux fois l'an sur l'étalonnage de la réserve pour stabilité intérieure, à l'intérieur d'une fourchette oscillant entre 0 % et 4,0 % des APR.
Dans le cas des PMB de catégorie III, les attentes à l'égard des fonds propres des ID indiquées dans le graphique correspondent à un pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Les normes de fonds propres et de levier auxquelles doivent souscrire les banques d'importance systémique intérieure sont complétées par les exigences décrites dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF.
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Note de bas de page 2
The Basel Framework. En anglais seulement.
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Note de bas de page 3
Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]. En anglais seulement.
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Note de bas de page 4
Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB ou des BISi qui sont des banques (y compris des coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.
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Note de bas de page 5
Ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)
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Note de bas de page 6
Comprend les actifs et passifs comptabilisés à l'étranger, ainsi que ceux de non-résidents comptabilisés au Canada.
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Note de bas de page 7
Le revenu brut rajusté est défini à la section 3.3
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Note de bas de page 8
Approbation des modèles de fonds propres réglementaires des institutions de dépôts
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Note de bas de page 9
Note de mise en œuvre intitulée: Utilisation de notations et d'estimations de défauts et pertes par les institutions appliquant l'approche NI
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Note de bas de page 10
Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
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Note de bas de page 11
Il y a deux exceptions à cette règle, l'une étant que les banques autorisées à appliquer la MMI et qui appliquent actuellement l'approche standard à l'égard du RVC (S‑RVC) ont l'autorisation d'appliquer les ECD et les échéances de la MMI dans le calcul de la S‑RVC aux fins du calcul du plancher de fonds propres, et l'autre étant que les banques qui appliquent actuellement l'approche avancée à l'égard du RVC (A‑RVC) aux fins du calcul du plancher de fonds propres peuvent continuer de le faire. Ces deux exceptions prendront fin lorsque le cadre RVC révisé sera mis en œuvre au premier trimestre de l'exercice 2024.
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Note de bas de page 12
S'applique uniquement aux primes de rendement versées aux membres de la haute direction des institutions. Le terme « haute direction » est défini dans la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF.
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Note de bas de page 13
Pour les PMB de catégorie III, la réserve de conservation de fonds propres est de 2,5 % de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 14
Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsqu'une institution ne respecte pas ses normes au titre des fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres. Lorsqu'une institution manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (par ex., 7 % pour les fonds propres CET1, 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 10,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.
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Note de bas de page 15
Le Comité consultatif supérieur (CCS) est un organisme non législatif présidé par le sous-ministre des Finances. Les membres du CCS sont les mêmes que ceux du Comité de surveillance des institutions financières, c'est-à-dire le BSIF, le ministère des Finances, la Banque du Canada, la Société d'assurance-dépôts du Canada et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le CCS joue le rôle d'organisme-conseil, et procure un forum pour les discussions stratégiques sur des questions relatives au secteur financier.
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Note de bas de page 16
Le document intitulé Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer (PDF, size 359 KB), est disponible [en anglais seulement], énonce les principes convenus par les autorités nationales pour prendre des décisions au sujet de la réserve. Ce document renferme des renseignements qui devraient aider les institutions à mieux comprendre et prévoir les décisions prises par les autorités nationales concernant la réserve dans les États où elles ont des expositions au risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 30.10]
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Note de bas de page 17
La Banque du Canada représentera la principale source d'information publique sur l'évolution de la situation macrofinancière et les vulnérabilités au Canada en ce qui touche la réserve contracyclique, y compris tel qu'indiqué dans sa Revue du système financier (RSF).
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Note de bas de page 18
Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 19
Des exigences semblables s'appliquent aux manquements aux normes de fonds propres de catégorie 1 et au total des fonds propres. Les institutions doivent appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux lorsqu'elles manquent à plus d'une norme.
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Note de bas de page 20
Les institutions doivent reproduire les réserves appliquées par chaque État indiqué à la page réservée sur le site Web de la BRI [en anglais seulement]. Cette réciprocité est obligatoire, pour tous les États membres du Comité de Bâle, jusqu'à un maximum de 2,5 % des APR, qu'importe si les autorités des pays hôtes exigent une majoration plus grande. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ3 et FAQ4]
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Note de bas de page 21
L'emplacement géographique des expositions d'une institution au secteur privé est fonction du lieu des contreparties qui constituent les normes de fonds propres, indépendamment du lieu physique du siège de l'institution ou du pays dans lequel elle a été enregistrée. Elle est déterminée au moyen de la notion de risque ultime (c.-à-d. en fonction du pays où réside le risque final et non selon le lieu de comptabilisation de l'exposition). L'emplacement géographique indique l'État dont la majoration annoncée de la réserve contracyclique doit être appliquée par l'institution à l'exposition de crédit correspondante, au moyen de coefficients de pondération appropriés. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ2 et 30.14 FAQ1]
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Note de bas de page 22
Dans le cas des PMB de catégorie III, la pondération sera fondée sur les expositions de crédit de l'institution au secteur privé dans un État donné divisées par le total de ses expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'ensemble des États.
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Note de bas de page 23
Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique consolidée s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 24
Afin de déterminer l'État où réside le risque final, les garanties et dérivés de crédit sont considérés mais non les sûretés, à l'exception des expositions où le créancier se fie principalement aux revenus de la sûreté à la fois comme source de remboursement et sûreté de la créance, par exemple le financement de projets. Pour ce qui est des titrisations, l'emplacement est réputé être celui du débiteur ou, quand les expositions sont réparties dans plusieurs États, les institutions peuvent attribuer la structure de titrisation à l'État avec le solde impayé le plus important.
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Note de bas de page 25
Le surintendant prendra en compte des facteurs comme la question de savoir si le modèle d'affaires d'une institution comprend l'octroi de crédit par intermédiation de fonds ou si la situation qui engendre des problèmes financiers systémiques est abordée explicitement et de façon vigoureuse dans les cibles internes de fonds propres del'institution.
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Note de bas de page 26
La réserve contrayclique doit être fixée et appliquée au niveau de la société mère consolidée, c.-à-d., les institutions de dépôt réglementées par le BSIF qui sont filiales d'une institution de dépôt elle aussi réglementée par le BSIF ne sont pas assujetties à la réserve contracyclique.
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Note de bas de page 27
La décision préalablement annoncée au sujet de la réserve de fonds propres et la réserve effectivement en vigueur seront publiées sur le site Web de la BRI.
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Note de bas de page 28
Dans le cas des PMB de catégorie III, la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 29
Les modalités du processus de désignation d'une institution financière canadienne à titre de BISi se trouvent à l'annexe 1.
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Note de bas de page 30
Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6
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Note de bas de page 31
Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsque les fonds propres de catégorie 1 ou le total des fonds propres d'une BISi se trouvent dans la fourchette de conservation. Lorsqu'une BISi manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (p. ex., 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 11,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.
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Note de bas de page 32
On trouvera des informations détaillées sur la RSI à la page Web suivante du BSIF: La réserve pour stabilité intérieure – à l’appui de la résilience du système bancaire canadien
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Note de bas de page 33
Établi en vertu de l'article 18 de la Loi sur le BSIF, le Comité de surveillance des institutions financières se compose du surintendant des institutions financières, du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, du gouverneur de la Banque du Canada, du président et premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôt du Canada, et du sous-ministre des Finances.
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Note de bas de page 34
Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales
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Note de bas de page 35
La réserve de conservation est égale à la somme de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et, le cas échéant, des éventuelles majorations de la réserve contracyclique.
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Note de bas de page 36
À titre d'exemple, lorsque la RSI est fixée à 2 % des APR, les ratios cibles de fonds propres des BISi seraient au moins égaux à 10 % dans le cas des fonds propres CET1, à 11,5 % dans le cas des fonds propres de catégorie 1 et à 13,5 % dans celui du total des fonds propres. Cela tient compte d'une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et d'un supplément de 1,0 % s'appliquant aux BISi.
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Note de bas de page 37
Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôt fédérales
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Note de bas de page 38
On trouvera les attentes du BSIF dans les lignes directrices E-18, Simulation de crise, et E-19, Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP) pour les institutions de dépôt.
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Note de bas de page 39
A framework for dealing with domestic systemically important banks (CBCB, octobre 2012) [en anglais seulement]
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Note de bas de page 40
Le SACR prend en charge tous les paiements non traités par le STPGV.
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Note de bas de page 41
La CLS Bank offre un réseau mondial en temps réel qui relie certains systèmes de paiements nationaux pour régler les opérations en devises des banques qui en sont membres.
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Note de bas de page 42
Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6 et SCO 40.1 à 50.20
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Note de bas de page 43
On trouvera des informations détaillées sur les obligations redditionnelles annuelles des BISm dans le préavis du BSIF intitulé Banques d'importance systémique mondiale – Obligations redditionnelles.
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Note de bas de page 44
Cadre de surveillance (BSIF, février 2011)
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Note de bas de page 45
En accord avec le guide Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [en anglais seulement], publié par le Conseil de stabilité financière. Le BSIF dirige l'évaluation des plans de redressement, tandis que la Société d'assurance-dépôts du Canada dirige l'évaluation des plans de résolution.
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Note de bas de page 46
Ligne directrice de 2023 stipulant la communication de renseignements par les BISi au titre du troisième pilier : cette ligne directrice expose les attentes à l'égard de la mise en œuvre nationale des trois phases du cadre du troisième pilier.
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Note de bas de page 47
Enhancing the Risk Disclosures of Banks [en anglais seulement] (CSF, octobre 2012).
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 2 – Définition des fonds propres
Le présent chapitre reprend des éléments du dispositif consolidé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
2.1 Critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires
Les fonds propres réglementaires englobent trois catégories, chacune étant régie par un ensemble unique de critères que les instruments doivent respecter avant d'être inclus dans la catégorie pertinente.
Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.1);
Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.2);
Fonds propres de catégorie 2 (fonds propres visant à absorber les pertes en cas de liquidation) (section 2.1.3).
Le total des fonds propres réglementaires correspond à la somme des fonds propres CET1, des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, déduction faite des ajustements réglementaires décrits à la section 2.3. Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres CET1 et des autres éléments de fonds propres de catégorie 1, déduction faite des ajustements réglementaires appliqués à ces catégories.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.1 et 10.2]
2.1.1 Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)
Les fonds propres CET1 correspondent à la somme des éléments suivants :
actions ordinaires émises par l'institution qui satisfont aux critères de classement à titre d'actions ordinaires à des fins réglementairesNote de bas de page 3;
primes liées au capital (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres CET1Note de bas de page 4;
bénéfices non répartis;
cumul des autres éléments du résultat global et autres réserves publiées;
marges sur services contractuels (MSC) déclarées à titre de passifs dans les états financiers des filiales d’assurance de l’institution, autres que les MSC relatives aux contrats de fonds distincts qui comportent un risque lié à la garantie, et déduction faite des MSC déclarées à titre d’actifs dans les états financiers;
actions ordinaires émises par des filiales consolidées de l'institution et détenues par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1 (section 2.1.1.3);
ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 (section 2.3.1).
Les bénéfices non répartis et autres éléments du résultat global comprennent le résultat net en cours d'exercice. Les dividendes sont éliminés des fonds propres CET1 conformément aux normes comptables applicables. Le traitement des participations minoritaires et des ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 est défini aux sections 2.1.1.3 et 2.3.1, respectivement.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.6 et 10.7]
2.1.1.1 Actions ordinaires émises directement par l'institution
Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1, il doit satisfaire à tous les critères suivants et tenir compte, dans le cas des instruments émis par une coopérative de crédit fédérale, des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées au paragraphe 5 :
L'instrument représente la créance la plus subordonnée dans la liquidation de l'institution.
L'instrument est une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de fonds propres émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s'agit d'une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).
Le principal a une durée indéterminée et n'est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les fonds propres de manière discrétionnaire dans les limites permises par la législation applicable et sous réserve de l'approbation préalable du surintendant).
L'institution ne laisse en rien espérer, au moment de l'émission, que l'instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.
Les distributions sont effectuées à même les éléments distribuables (y compris les bénéfices non répartis). Le niveau des distributions n'est en aucune manière lié ou associé au montant payé à l'émission et n'est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où l'institution ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou que les distributions effectuées sur les fonds propres de rang supérieur doivent être effectuées en premier.)
Les distributions ne sont en aucun cas obligatoires. Le non‑paiement ne constitue donc pas un événement de défaut. Cette exigence a pour effet d'interdire les caractéristiques obligeant l'institution à effectuer des paiements en nature.
Les distributions ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et les paiements sur les instruments de fonds propres de rang supérieur effectués. Cela signifie qu'il n'y a pas de distributions préférentielles, même au titre d'autres éléments classés dans les fonds propres de la plus haute qualité.
Ce sont les fonds propres émis qui absorbent la première et, proportionnellement, la plus grande part des pertes, le cas échéant, dès qu'elles surviennent. Dans les fonds propres de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d'exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.
Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.
Le montant versé est assimilé aux capitaux propres en vertu des normes comptables pertinentes.
Il est émis directement et verséNote de bas de page 5, et l'institution ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument. Quand la contrepartie des actions est autre que du numéraire, l'émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.
Le montant versé n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une entité liéeNote de bas de page 6 et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.
L'émission s'est faite avec l'accord exprès des propriétaires de l'institution émettrice donnée soit directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d'administration ou par d'autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.
Le montant versé figure clairement et séparément au bilan de l'institution et est déterminé selon les principes comptables applicablesNote de bas de page 7.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.8]
2.1.1.2 Instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale
Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1 d'une coopérative de crédit fédérale, il doit satisfaire à tous les critères du paragraphe 4 et tenir compte des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées dans le présent paragraphe :
Les instruments autres que les parts sociales ne sont pas soumis aux critères d'admissibilité a, b et h des fonds propres CET1. Les investisseurs ayant des créances par l'entremise de ces autres instruments de fonds propres CET1 doivent être pari passu avec les parts sociales à concurrence d'un montant prédéterminé de fonds propres CET1 (c.‑à‑d. les fonds propres CET1 avant application des ajustements réglementaires décrits plus loin dans le présent chapitre), qui doit être révisé chaque mois en fonction du plus récent bilan consolidé produit auprès du BSIF. Tout actif subsistant une fois ce montant atteint doit être distribué exclusivement aux actionnaires membres de la coopérative de crédit fédérale.
Les distributions peuvent être assujetties à un plafond contractuel.
L'achat ou le rachat de parts sociales peut être autorisé à l'entière discrétion de la coopérative de crédit fédérale, et non de celle de ses membres ou d'autres investisseurs. En lien avec ce pouvoir discrétionnaire, la coopérative de crédit fédérale doit avoir le droit inconditionnel de refuser, de limiter ou de retarder le rachat de parts sociales, et ce refus ou cette limitation ne constituerait pas un défaut de la part de la coopérative de crédit fédérale.
Avec le consentement préalable du surintendant, une coopérative de crédit fédérale peut acheter ou racheter des parts sociales à condition qu'il n'y ait pas de motifs raisonnables de croire que le paiement placerait l'institution en contravention des normes de fonds propres ou de liquidité.
2.1.1.3 Actions ordinaires émises par une filiale consolidée à des tiers (participations minoritaires / participations sans contrôle)
Les actions ordinaires émises par une filiale intégralement consolidée de l'institution à l'intention d'un tiers peuvent faire l'objet d'une constatation limitée dans les fonds propres CET1 de la société mère seulement si :
l'instrument, s'il est émis directement par l'institution, satisfait à tous les critères décrits aux sections 2.1.1.1 et 2.1.1.2 pour être classé comme une action ordinaire aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la filiale qui émet l'instrument est elle‑même une banqueNote de bas de page 8 Note de bas de page 9.
Le montant satisfaisant aux critères susmentionnés qui sera constaté dans les fonds propres CET1 est calculé comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :
Le montant versé qui répond aux critères décrits au paragraphe 6 ci‑dessus plus les bénéfices non répartis qui sont attribuables à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale se calculent ainsi : fonds propres CET1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 7,0 % des actifs pondérés en fonction du risque [APRNote de bas de page 10])Note de bas de page 11; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 12 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APRNote de bas de page 10) qui se rapporte à la filiale.
Le montant des fonds propres CET1 excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale (calculés en b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres CET1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Les actions ordinaires émises à des tiers investisseurs par une filiale consolidée qui n’est pas une banque ne peuvent pas être incluses dans les fonds propres CET1 consolidés de la société mère. Ils peuvent toutefois être inclus dans les autres éléments de fonds propres consolidés de catégories 1 et 2 de la société mère, sous réserve des conditions mentionnées aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.20 et 10.21]
Pour que les instruments de fonds propres émis par une filiale consolidée à des tiers puissent être inclus dans les fonds propres consolidés du groupe bancaire, le calcul des normes minimales de fonds propres et la définition des fonds propres applicables à la filiale ne doivent pas tenir compte du fait que la filiale est réglementée de façon autonome, le cas échéant. En outre, la contribution de la filiale aux normes de fonds propres consolidées du groupe (c.‑à‑d. abstraction faite de l'effet des expositions entre entités du même groupe) doit être calculée. Tous les calculs à l'égard de la filiale doivent être effectués sur une base sous‑consolidée (c.‑à‑d. que la filiale doit aussi consolider toutes ses filiales qui sont également incluses dans le groupe consolidé plus large). Si cela est jugé trop lourd au plan opérationnel, l'institution peut ne pas comptabiliser dans les fonds propres consolidés du groupe les instruments de fonds propres émis par la filiale à des tiers. [Dispositif de Bâle, CAP 10.21 FAQ2]
2.1.1.4 Actions ordinaires émises à des tiers par l'intermédiaire de structures ad hoc
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne pourra pas en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès de tiers, seulement :
s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 13 (comme l'exigent le critère 14 en vertu du paragraphe 13 pour les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et le critère 9 en vertu du paragraphe 27 pour les fonds propres de catégorie 2).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc via une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.26]
2.1.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont constitués de ce qui suit :
instruments qui sont émis par l'institution et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (et qui ne font pas partie des fonds propres CET1);
primes liées aux fonds propres(prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres CET1 ne pourront être incluses dans les autres éléments des fonds propres de catégorie 1 que si les actions générant ces primes peuvent être incluses dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1; [Dispositif de Bâle, CAP 10.13]
instruments qui sont émis par des filiales consolidées de l'institution, détenus par des tiers et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1, et qui ne font pas partie des fonds propres CET1 (se reporter aux sections 2.1.2.2 et 2.1.2.3);
ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (section 2.3). [Dispositif de Bâle, CAP 10.9]
2.1.2.1 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis directement par l'institution
Voici l'ensemble minimal de critères qu'un instrument émis par l'institution doit remplir ou dépasser pour être inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
L'instrument est émis et acquitté en numéraire ou, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant, en biens.
L'instrument a un rang inférieur à ceux des déposants, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l'institution.
L'instrument n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers de l'institutionNote de bas de page 14.
L'instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n'a pas de date d'échéance et il ne comporte ni progression (step‑up)Note de bas de page 15 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 16.
L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.
Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.
L'institution ne doit en rien laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 17.
L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :
si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 18; ou
si elle démontre que sa capitalisation est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 19.
Des options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 20.
L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.
Tout remboursement de principal (p. ex., par rachat ou remboursement anticipé) doit nécessiter l'autorisation préalable du surintendant et l'institution ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation lui sera accordée.
Les distributions de dividendes/coupons doivent être entièrement discrétionnaires.
L'institution doit avoir toute liberté d'annuler, à tout moment, les distributions/paiementsNote de bas de page 21.
L'annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit.
Les institutions doivent avoir la pleine disposition des versements annulés pour s'acquitter de leurs obligations à échéance.
L'annulation des distributions/paiements ne doit pas imposer de restrictions à l'institution, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d'actions ordinaires.
La distribution des dividendes/coupons doit être versée à même les éléments distribuables.
L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le dividende/coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 22.
L'instrument ne peut pas contribuer à un excédent de passif sur l'actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l'institution est insolvable.
L'instrument doit être classifié dans les capitaux propres aux fins comptablesNote de bas de page 23.
L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrumentNote de bas de page 24.
L'instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l'émetteur d'indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée.
Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelle ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelleNote de bas de page 25 ou de la société de portefeuille du groupe consolidé de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de fonds propres de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en tant qu'autres éléments de fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 26.
Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV) du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 27. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 14 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.11]
Des instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat à des fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat décrite dans les critères ci‑dessus concernant les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
Les mécanismes de suspension des distributions de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l'institution d'annuler les distributions ou les dividendes sur l'instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et qu'il n'ait pas pour effet d'empêcher la recapitalisation de l'institution comme cela est indiqué dans le critère 13 ci‑dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu'un mécanisme de suspension applicable à un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 :
ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;
interdise les distributions aux actionnaires pendant une période qui s'étend au‑delà de la date de reprise des distributions ou des dividendes sur cet autre instrument de fonds propres de catégorie 1;
empêche le fonctionnement normal de l'institution ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.
Il est permis qu'un mécanisme de suspension des dividendes ait pour effet d'interdire des opérations qui s'apparentent au versement d'un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d'actions par l'institution.
Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autorisée que si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ9]
Une institution peut rouvrir une offre d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :
une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;
une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :
une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.
Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.
2.1.2.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par une filiale à des tiers
Les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution à des tiers investisseurs (y compris les montants visés à la section 2.1.1.3) peuvent être constatés parmi les fonds propres de catégorie 1 consolidés de la société mère seulement si l'instrument, s'il était émis par l'institution, satisfaisait à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou les dépassait.
Le montant des fonds propres qui sera constaté dans la catégorie 1 se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :
Le total des fonds propres de catégorie 1 de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Les fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale se calculent ainsi : fonds propres de catégorie 1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 8,5 % des APRNote de bas de page 29) Note de bas de page 30; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 31 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APRNote de bas de page 29) qui se rapporte à la filiale.
Le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale (calculés en (b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres de catégorie 1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Le montant des fonds propres de catégorie 1 qui sera constaté dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.22 et 10.23]
2.1.2.3 Instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à des tiers par une structure ad hoc
Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers à condition :
qu'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
que le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 32 (comme l'exige le critère 14 en vertu des critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 énoncé à la section 2.1.2.1).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2
2.1.2.4 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à une société mère
En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;
la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
2.1.2.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger
En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve l'étranger, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;
un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.
2.1.3 Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 (avant ajustements réglementaires) correspondent à la somme des éléments suivants :
instruments émis par l'institution qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 (et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1);
primes liées aux fonds propres (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres de catégorie 2. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles à l'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ne pourront être incluses dans ceux de catégorie 2 que si les actions à l'origine de ces primes satisfont aux conditions d'inclusion dans cette catégorie. [Dispositif de Bâle, CAP 10.17];
instruments émis par les filiales consolidées de l'institution et détenus par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1 (se reporter aux sections 2.1.3.1 et 2.1.3.3);
certaines provisions pour pertes sur prêts spécifiées à la section 2.1.3.7.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.14]
2.1.3.1 Instruments de catégorie 2 émis par l'institution directement
Voici la série minimale de critères auxquels un instrument émis par l'institution doit satisfaire ou qu'il doit dépasser pour être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.
L'instrument est émis et payé en numéraire ou, si le surintendant y consent, en biens.
La créance doit être subordonnée à celle des déposants et des créanciers ordinaires de l'institution.
Les fonds propres versés ne sont adossés ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers ordinaires de l'institution.
Durée
L'instrument a une durée initiale d'au moins cinq ans.
Sa constatation dans les fonds propres réglementaires durant les cinq dernières années précédant l'échéance s'effectue sur la base d'un amortissement linéaire.
L'instrument ne comporte ni progressionNote de bas de page 33 ni aucune autre incitation au rachat.
L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.
Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.
L'institution ne doit pas laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 34; et
L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :
si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 35; ou
si elle démontre que la position de ses fonds propres est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 36.
Les options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 37.
L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.
L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 38.
L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument.
Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelleNote de bas de page 39 ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à.‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelle ou de la société de portefeuille du groupe consolidé sous une forme qui respecte ou dépasse tous les autres critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères régissant la catégorie 2 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en qualité de fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 40.
Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux FPUNV du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 41. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 9 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.14]
Les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être libres de toute clause restrictive ou disposition de manquement en vertu de laquelle le détenteur pourrait déclencher le remboursement précipité dans des circonstances autres que l'insolvabilité, la faillite ou la liquidation de l'émetteur.
Des instruments de fonds propres de catégorie 2 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat aux fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat au sens des critères ci‑dessus concernant les fonds propres de catégorie 2.
Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autoriséeque si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 42.
Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.
Une institution peut rouvrir une offre d'instruments de fonds propres pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :
une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;
une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :
une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.
2.1.3.2 Instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une filiale à des tiers
Le total des instruments de fonds propres (c.‑à‑d., les instruments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2) émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution et acquis par des investisseurs tiers (y compris les montants visés aux sections 2.1.1.3 et 2.1.2.2) peut être inclus dans le total des fonds propres consolidés de la société mère seulement si ces instruments, s'ils étaient émis par l'institution, satisfaisaient à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2.
Le montant des fonds propres qui sera comptabilisé dans le total consolidé des fonds propres se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1).
Le total des instruments de fonds propres de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant du total des fonds propres excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Le total des fonds propres excédentaires de la filiale se calcule ainsi : total des fonds propres de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales du total des fonds propres de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 10,5 % des APR)Note de bas de page 43 Note de bas de page 44; et (2) de la part des normes minimales consolidées du total des fonds propres de la société mèreNote de bas de page 45 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APRNote de bas de page 43) qui se rapporte à la filiale.
Le montant du total des fonds propres excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit du total des fonds propres excédentaires de la filiale (calculés en b. ci-dessus) et du pourcentage du total des fonds propres qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Le montant du total des fonds propres qui sera constaté dans les fonds propres de catégorie 2 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3 et les montants comptabilisés dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 conformément à la section 2.1.2.2.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.24 et 10.25]
2.1.3.3 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à des tiers à partir d'une structure ad hoc
Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers :
s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 46 (comme l'exige le critère 9 en vertu des critères des fonds propres de catégorie 2 énoncé à la section 2.1.3.1 ).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.26]
2.1.3.4 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à une société mère
En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;
la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
2.1.3.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger
Les instruments de créance provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve à l'étranger doivent normalement être régis par les lois canadiennes. Le surintendant peut toutefois y renoncer si l'institution peut démontrer qu'un niveau de subordination comparable à ce que prévoient les lois canadiennes peut être réalisé. Les instruments émis avant la fin de l'exercice de 1994 ne sont pas visés par cette norme.
En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres émis par une filiale étrangère, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;
un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.
2.1.3.6 Amortissement
Les fonds propres de catégorie 2 sont soumis à l'amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l'échéance. Par conséquent, à mesure que l'échéance, le rachat ou l'encaissement par anticipation de ces instruments approche, les soldes en cours doivent être amortis selon les critères suivants :
Critères d’amortissement applicables aux soldes impayés
Échéance résiduelle
Taux d'inclusion dans les fonds propres
5 ans ou plus
100 %
4 ans ou plus mais moins de 5 ans
80 %
3 ans ou plus mais moins de 4 ans
60 %
2 ans ou plus mais moins de 3 ans
40 %
1 an ou plus mais moins de 2 ans
20 %
Moins d'un an
0 %
Dans le cas d'un instrument émis avant le 1er janvier 2013, quand les modalités de l'instrument comportent une option de rachat qui n'est pas assujettie à l'approbation préalable du surintendant et au droit des actionnaires à l'encaissement par anticipation, l'amortissement doit commencer cinq ans avant la date d'entrée en vigueur de l'option. Par exemple, l'amortissement doit commencer après la cinquième année s'il s'agit d'une débenture à 20 ans qui peut être rachetée au gré de l'institution à tout moment après les 10 premières années. En outre, si une créance subordonnée est rachetable à tout moment au gré de l'institution sans qu'elle doive obtenir le consentement préalable du surintendant, l'instrument est amortissable à compter de la date de son émission. Il est entendu que cette disposition ne s'appliquerait pas si le rachat doit être approuvé par le surintendant, comme c'est le cas de tous les instruments émis après le 1er janvier 2013 en application des critères énoncés ci‑dessus à la section 2.1.3.1.
L'amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre de l'exercice en tenant compte du contenu de la colonne « Échéance résiduelle » du tableau présenté au paragraphe 38 ci‑dessus. L'amortissement doit donc commencer le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l'échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 31 octobre 2020, l'émission est amortie de 20 % le 1er novembre 2015, et l'amortissement est déclaré sur le relevé des normes des fonds propres du 31 janvier 2016. Chaque relevé ultérieur daté du 31 janvier fera état d'une tranche d'amortissement supplémentaire de 20 %.
2.1.3.7 Provisions généralesNote de bas de page 47
Institutions appliquant l'approche standard au titre du risque de crédit
Les provisions constituées en regard de pertes futures non constatées sont pleinement disponibles pour couvrir les pertes susceptibles de se matérialiser ultérieurement; elles peuvent donc être incluses dans les fonds propres de catégorie 2. Ces provisions sont appelées provisions générales dans la présente ligne directrice et provisions pour les phases 1 et 2 dans l'IFRS 9. Il faudrait toutefois en exclure les provisions au titre de toute perte constatée, prises individuellement ou collectivement. Ces dernières sont appelées provisions spécifiques dans la présente ligne directrice, et provisions pour la phase 3 et radiations partielles dans l'IFRS 9. Les provisions générales pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 seront limitées à au plus 1,25 % des APRNote de bas de page 48 au titre du risque de crédit calculés sous le régime de l'approche standard et doivent exclure les provisions détenues à l'égard d'actifs sous‑jacents assimilés à une opération de titrisation aux fins des fonds propres. Les institutions de dépôt qui exercent des activités de prêt doivent respecter chacun des principes et critères de la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière, du BSIFNote de bas de page 49 afin d'inclure les provisions générales dans leurs fonds propres de catégorie 2. L'inclusion de provisions générales dans les fonds propres ne requiert pas le consentement préalable du BSIF.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.18]
Institutions appliquant l'approche NI
Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement comme il suit : (1) provisions générales, plus (2) toutes les autres provisions au titre des pertes de crédit à l'exception de celles au titre d'expositions de titrisation ou d'actifs sous‑jacents assimilés à la titrisation aux fins des fonds propres, moins (3) le montant de la perte attendue.
Déduire le déficit de provisionnement des fonds propres CET1.
Inclure l'excès de provisionnement dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.19]
Institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche NINote de bas de page 50
Répartir les provisions générales selon l'approche standard et l'approche NI d'une manière cohérente avec les rapports internes et externes de l'établissement sur les provisions.
Inclure les provisions générales affectées à l'approche standard aux fonds propres de catégorie 2, à concurrence de 1,25 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche standard.
Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement sur la portion NI de l'institution définie ci‑dessus.
Déduire les déficits de provisionnement relatifs à la portion NI de l'institution des fonds propres CET1.
Inclure l'excès de provisionnement calculé pour la portion NI de l'institution dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales affectées à la portion NI de l'institution.
2.2 Normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)
Tous les fonds propres réglementaires doivent être en mesure d'absorber les pertes d'une institution financière en faillite. Les normes relatives aux FPUNV visent à garantir que les personnes qui investissent dans des fonds propres réglementaires autres que sous forme d'actions ordinaires assument les pertes avant les contribuables si le gouvernement décide qu'il est dans l'intérêt public de renflouer une banque non viableNote de bas de page 51.
2.2.1 Principes régissant les FPUNV
À compter du 1er janvier 2013, tous les instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par les institutions de dépôt doivent se conformer aux principes que voici pour satisfaire aux normes relatives aux FPUNV.
Principe no 1 : Les modalités contractuelles des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégories 1 et 2 doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente Note de bas de page 52 en actions ordinaires de l'institution de dépôt à la survenance d'un événement déclencheurNote de bas de page 53. Ainsi, les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires ne doivent prévoir aucune créance résiduelle qui soit de rang supérieur aux actions ordinaires par suite d'un événement déclencheur. Le BSIF envisagera et autorisera l'inclusion d'instruments de FPUNV ayant recours à d'autres mécanismes, notamment la conversion en actions d'une société mère ou affiliée, au cas par cas. Les institutions qui sont des coopératives de crédit fédérales pourront structurer les instruments de FPUNV comportant des dispositions contractuelles prévoyant soit la radiation totale et permanente des instruments à la survenance d'un événement déclencheur, soit leur conversion totale et permanente en instruments comptabilisables à titre de fonds propres CET1 en vertu des critères énoncés à la section 2.1.1.1 de la présente ligne directrice.
Principe no 2 : Tous les instruments de FPUNV doivent aussi satisfaire à tous les autres critères régissant l'inclusion dans leur catégorie respective ainsi que spécifiés dans Bâle III.Par souci de certitude, la classification d'un instrument comme autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou comme fonds propres de catégorie 2 sera fonction des modalités de l'instrument de FPUNV en l'absence d'un événement déclencheur.
Principe no 3 : Les modalités contractuelles de tous les instruments constitués d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 doivent prévoir, à tout le moins, les événements déclencheurs que voici :
le surintendant des institutions financières (le « surintendant ») annonce publiquement que l'institution de dépôt a été avisée par écrit qu'il ne l'estime plus viable, ou sur le point de le devenir, et qu'une fois tous les instruments d'urgence convertis ou radiés, selon le cas, et après avoir pris en compte tous les autres facteurs et toutes les autres circonstances considérés comme pertinents ou appropriés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution en question sera rétablie ou maintenue;
l'administration fédérale ou une administration provinciale canadienne annonce publiquement que l'institution de dépôt a accepté ou convenu d'accepter une injection de capitaux, ou une aide équivalente, de la part du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial (ou d'une subdivision politique ou d'un organisme ou un agent de celui‑ci), sans laquelle le surintendant aurait déterminé l'institution non viableNote de bas de page 54.
Le terme « aide équivalente » dont il est question dans le deuxième élément déclencheur ci‑dessus s'entend d'une forme de soutien accordé à une institution de dépôt non viable et qui a pour effet d'accroître son ratio de fonds propres fondé sur le risque ou de financement assorti de conditions autres que les modalités normales. Par souci de certitude, et sans en restreindre la portée, les exemples suivants ne seraient pas considérés comme de l'aide équivalente :
l'octroi de liquidités d'urgence par la Banque du Canada au taux officiel d'escompte ou à un taux supérieur;
un soutien financier accordé par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) au coût des fonds, ou à un tarif supérieur;
un soutien, y compris les garanties limitées et assorties de conditions, accordé par la SADC dans le but de permettre le déroulement d'une transaction comme, par exemple, une acquisition ou une fusion.
En outre, les actions d'une institution de dépôt acquéreuse payées à titre d'effet non monétaire à la SADC en relation avec l'achat d'une institution relais ne constituent pas une aide équivalente déclenchant la conversion des instruments FPUNV de l'acquéreur puisque l'acquéreur serait une institution financière viable.
Principe no 4 : Les modalités de conversion des nouveaux instruments de FPUNV doivent tenir compte de la valeur marchande des actions ordinaires lorsque survient l'élément déclencheur ou dans les jours précédentsNote de bas de page 55. La méthode de conversion doit également prévoir une limite au nombre d'actions émises lorsque survient un élément déclencheur.
Principe no 5 : La méthode de conversion doit tenir compte de la hiérarchie des créances en liquidation et avoir pour effet de diluer de manière appréciable les détenteurs d'actions ordinaires préexistants. Plus spécifiquement, la conversion doit démontrer que les anciens détenteurs de titres de créance subordonnés reçoivent des droits économiques qui sont plus favorables que ceux accordés aux anciens détenteurs d'actions privilégiées et que les anciens détenteurs d'actions privilégiées reçoivent des droits économiques plus favorables que ceux accordés aux détenteurs d'actions ordinaires préexistants.
Principe no 6 : L'institution de dépôt émettrice doit garantir, dans la mesure où elle en a le pouvoir, qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion ou à la radiation afin que celle‑ci puisse se faire automatiquement et sans délai. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il s'agit notamment de ce qui suit :
Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission d'actions ordinaires au moment de la conversion sans l'approbation préalable des fournisseurs de fonds propres existants.
Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission du nombre requis d'actions au moment de la conversion.
Les modalités de toute autre entente ne doivent pas stipuler qu'il faut obtenir le consentement préalable des parties pour procéder à la conversion ou à la radiation.
Les modalités des instruments de fonds propres ne doivent pas nuire à la conversion ou à la radiation.
S'il y a lieu, l'institution de dépôt a obtenu toutes les autorisations préalables, y compris les approbations réglementaires et les conditions d'admission à la bourse, pour émettre les actions ordinaires au moment de la conversion.
Principe no 7 : Les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires doivent préciser que la conversion ou la radiation ne constitue pas un cas de défaut aux termes de cet instrument. En outre, l'institution de dépôt émettrice doit déployer tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôt, directement ou indirectement, à compter de la date d'émission de la présente ligne directrice, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.
Principe no 8 : Les modalités de l'instrument de FPUNV doivent comporter des dispositions visant les détenteurs de FPUNV qui ne sont pas autorisés, en vertu de mesures législatives régissant les institutions de dépôt, à acquérir des actions ordinaires de l'institution lorsque survient un élément déclencheur. Ces mécanismes devraient permettre à ces fournisseurs de fonds propres de respecter les interdictions juridiques, d'une part, et de continuer à bénéficier des résultats économiques provenant de la propriété des actions ordinaires, d'autre part; ils devraient aussi autoriser ces personnes à céder leurs droits à une personne qui est autorisée à détenir des actions de l'institution de dépôt et ces cessionnaires à bénéficier par la suite de l'actionnariat direct.
Principe no 9 : S'agissant des institutions de dépôt, notamment des banques de l'annexe II, qui sont des filiales d'institutions financières étrangères assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, tous les FPUNV émis par l'institution de dépôt doivent pouvoir être convertis en actions ordinaires de l'institution ou, avec le consentement du BSIF, en actions ordinaires de sa société mère. En outre, les événements déclencheurs prévus dans un instrument de FPUNV ne doivent pas comprendre les déclencheurs qui sont à la discrétion d'une instance de réglementation étrangère ou qui reposent sur des événements applicables à une société affiliée (p. ex., un événement dans l'État d'attache de la société mère d'une institution de dépôt).
Principe no 10 : S'agissant des institutions de dépôt qui ont des filiales dans des États étrangers assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, l'institution de dépôt peut, dans la mesure où le permettent les règles de Bâle IIINote de bas de page 56, intégrer les FPUNV émis par les filiales étrangères à ses fonds propres réglementaires consolidés à la condition que les FPUNV de la filiale étrangère soient conformes aux règles de l'État d'accueil en matière de FPUNV. Les modalités contractuelles des instruments de FPUNV émis par une filiale étrangère doivent aussi prévoir des éléments déclencheurs équivalents aux éléments déclencheurs prévus au principe 3 ci‑dessusNote de bas de page 57. Le BSIF n'activera les éléments déclencheurs ayant un lien avec une filiale étrangère qu'en consultation avec l'autorité de contrôle du pays d'accueil dans l'éventualité où 1) la filiale serait déclarée non viable par cette autorité de contrôle et 2) la société mère serait déclarée non viable par le BSIF si elle injectait, ou s'engageait à injecter des fonds dans la filiale ou à lui apporter un soutien de même nature. Cette mesure est obligatoire, sans égard au fait que l'État d'accueil ait mis en œuvre les normes relatives aux FPUNV sur des fondements contractuels ou réglementaires.
2.2.2 Critères à considérer pour déclencher la conversion ou la radiation des FPUNV
La décision d'habiliter une institution financière à poursuivre ses activités dans le cadre d'un plan de redressement sans quoi elle ne serait plus viable se fondera sur une interaction du BSIF avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 58 (et tout autre organisme pertinent qu'il faut, de l'avis du surintendant, consulter dans les circonstances). En particulier, le surintendant consultera les organismes membres du CSIF avant de déterminer la non‑viabilité. Notons que la conversion ou la radiation d'instruments de FPUNV pourrait ne pas être suffisante pour restaurer, à elle seule, la viabilité d'une institution financière. D'autres mesures d'intervention du secteur public, au nombre desquelles figure l'apport de liquidités, feront probablement partie de la solution qui permettrait à l'institution de poursuivre ses activités. Par conséquent, bien que le surintendant soit habilité à déclencher la conversion ou la radiation, dans les faits, sa décision sera dictée par des dispositions législatives et un cadre décisionnel assorti d'interventions d'autres organismes membres du CSIF.
Pour évaluer si une institution de dépôt n'est plus viable ou est sur le point de ne plus l'être et qu'une fois tous les instruments de fonds propres d'urgence convertis ou radiés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution sera rétablie ou maintenue, le surintendant se pencherait, en consultation avec le CSIF, sur tous les faits et toutes les circonstances pertinents, y compris les règlements et directives réglementaires applicablesNote de bas de page 59. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il pourrait notamment prendre en considération les critères suivants, qui peuvent être considérés à titre propre et ne doivent pas être perçus comme formant une liste complèteNote de bas de page 60 :
à savoir si les actifs de l'institution sont, de l'avis du surintendant, suffisants pour protéger adéquatement les déposants et les créanciers de l'institution de dépôt;
à savoir si l'institution a perdu la confiance des déposants ou autres créanciers et du grand public. Cela peut se manifester par une difficulté croissante à obtenir du financement à court terme ou à le reconduire;
à savoir si, de l'avis du surintendant, les fonds propres réglementaires de l'institution ont atteint un niveau pouvant influer négativement sur les déposants et les créanciers ou s'ils se dégradent de manière à ce que cela se produise;
à savoir si l'institution a été incapable de rembourser un passif venu à échéance ou si, de l'avis du surintendant, elle ne sera pas en mesure de s'acquitter de ses passifs au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance;
à savoir si l'institution ne s'est pas conformée à une ordonnance émise par le surintendant visant à augmenter ses fonds propres;
à savoir si, de l'avis du surintendant, il y a d'autres situations en ce qui concerne l'institution qui pourraient causer un préjudice important aux intérêts de ses déposants ou de ses créanciers, ou aux propriétaires des actifs qu'elle administre, y compris à savoir si des poursuites en vertu d'une loi en matière de faillite ou d'insolvabilité ont été entamées au Canada ou ailleurs à l'égard de la personne morale de l'institution financière;
à savoir si l'institution n'est pas en mesure de recapitaliser de son propre chef en émettant des actions ordinaires ou d'autres formes de fonds propres réglementaires. Par exemple, aucun investisseur ou groupe d'investisseur n'est disposé à investir, ou en mesure de le faire, en quantité suffisante ou pour une période qui permettra de rétablir la viabilité de l'institution de dépôt, et rien ne permet de croire qu'un investisseur du genre se présentera à court terme sans que les instruments de FPUNV ne soient convertis ou radiés. De plus, dans le cas des institutions à capital fermé, y compris une banque de l'annexe II, l'institution ou la société mère n'est pas en mesure d'injecter d'autres fonds propres dans sa filiale, ou n'y est pas disposée.
Par souci de certitude, les autorités canadiennes se réservent le pouvoir discrétionnaire total de choisir de ne pas déclencher les FPUNV, même si le surintendant déclare que l'institution de dépôt n'est plus viable, ou qu'elle est sur le point de ne plus l'être. Le cas échéant, les créanciers et les actionnaires de l'institution pourraient subir des pertes en raison de la mise à exécution d'autres mécanismes de résolution, y compris la liquidation.
Pour des renseignements sur le processus de confirmation de la qualité des fonds propres, avec renvoi détaillé aux documents sur les FPUNV requis, se reporter à l'annexe 2‑2 du présent chapitre.
2.3 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres
La présente section décrit les ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres réglementaires. Dans la plupart des cas, ils s'appliquent au calcul des fonds propres CET1. Tous les éléments déduits des fonds propres se voient appliquer un coefficient de pondération en fonction du risque de 0 % aux fins du cadre de la suffisance des fonds propres fondés sur le risque. Les actifs au bilan qui sont déduits des fonds propres CET1 sont exclus du total des expositions du ratio de levier.
Sauf en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 63 et 68 ci‑après, les institutions ne doivent pas appliquer d'ajustements pour retirer des fonds propres CET1 les gains ou les pertes non réalisés sur les actifs ou les passifs qui sont mesurés à la juste valeur à des fins comptables.
Les banques d'importance systémique mondiale (BISm) doivent satisfaire à une exigence minimale de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), établie conformément aux principes et au tableau des modalités du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la TLAC (le « tableau des modalités de la TLAC du CSF »). De même, les BISi canadiennes sont assujetties aux ratios minimaux de TLAC établis dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF. Les institutions qui investissent dans des instruments de TLAC ou dans des instruments similaires émis par une BISm ou par une BISi canadienne peuvent se voir obligées de les déduire du calcul de leurs fonds propres réglementairesNote de bas de page 61.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.2]
Pour les besoins de la section 2.3, les participations en instruments de TLAC incluent les éléments suivants, regroupés ci‑après sous le terme de « autres instruments de TLAC » :
tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une BISi qui peuvent être déclarés en tant qu'instrument de TLAC en vertu de la ligne directrice TLAC du BSIF et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISm émettriceNote de bas de page 62;
tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une entité objet de la résolution d'une BISm qui peuvent être comptabilisés en tant qu'instrument de TLAC externe et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISi émettrice, à l'exception des instruments exclus au titre du paragraphe 54;
toutes les participations dans des instruments émis par une entité objet de la résolution d'une BSIm qui sont pari passu avec les instruments inclus dans (ii), à l'exception :
des instruments figurant dans la liste des passifs exclus de la TLAC au point 10 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC (« passifs exclus »);
des instruments qui sont pari passu avec ceux qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC en vertu des exemptions d'exigences de subordination énoncées au point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.3]
Dans certaines administrations (à l'exception du Canada), les BISm peuvent être autorisées à comptabiliser en tant qu'instrument de TLAC externe des instruments qui sont pari passu avec des passifs exclus, et ce, dans une certaine limite, conformément aux exemptions d'exigences de subordination énoncées à l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC. La détention par une banque de tels instruments sera soumise à une approche par déduction proportionnée. En vertu de cette approche, seule une certaine proportion des participations en instruments qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC externe selon les exemptions de subordination sera considérée comme une participation en instruments de TLAC par l'institution investisseuse. Cette proportion est déterminée selon le calcul suivant : (1) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et comptabilisées comme instrument de TLAC externe par l'entité objet de la résolution, divisées par (2) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et qui seraient comptabilisées en tant qu'instrument de TLAC externe si l'exigence de subordination n'était pas appliquéeNote de bas de page 63. Les institutions doivent calculer leur participation dans d'autres instruments de TLAC des entités respectives objets de la résolution des BISm émettrices sur la base des dernières informations publiées par les BISm émettrices concernant la proportion à retenir. [Dispositif de Bâle CAP 30.4 et 30.5]
Les ajustements réglementaires liés aux participations en instruments de TLAC énoncés à la section 2.3 s'appliquent à compter du premier trimestre de 2019Note de bas de page 64.
2.3.1 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres CET1
Ajustements prudentiels de l'évaluation
Les ajustements de l'évaluation des positions moins liquides décrits aux paragraphes 104 à 107 du chapitre 9 de la présente ligne directrice doivent être reportés sur le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 50.14]
Écart d'acquisition et autres actifs incorporels (sauf charges administratives liées aux créances hypothécaires)
L'écart d'acquisition relatif aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et la part proportionnelle de l'écart d'acquisition dans les coentreprises visées par la méthode de mise en équivalence doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. De même, l'écart d'acquisition inclus dans l'évaluation des participations significativesNote de bas de page 65 dans les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance qui n'est pas visé par la consolidation réglementaire doit aussi être déduit des fonds propres CET1. Leur montant est à déduire en totalité, net des passifs d'impôt différés (PID) correspondants qui seraient éteints si l'écart d'acquisition se dépréciait ou était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7]
Tous les autres actifs incorporelsNote de bas de page 66, à l'exception des charges administratives liées aux créances hypothécaires et des actifs au titre du droit d'utilisation (ADU) pour lesquels l'actif sous‑jacent loué est un actif tangibleNote de bas de page 67, doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. Les autres actifs incorporels dont il est ici question sont liés aux filiales consolidées, aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle des actifs incorporels qui se trouvent dans des coentreprises visées par la méthode de comptabilisation de mise en équivalence. Leur montant est à déduire en totalité, net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs incorporels se dépréciaient ou étaient décomptabilisés en fonction des normes comptables applicables. Les charges administratives liées aux créances hypothécaires sont déduites aux termes des déductions liées à un seuil énoncées aux paragraphes 91 à 93.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.7]
Actifs d'assurance de portefeuille prépayés
Les primes versées au titre d'une assurance de portefeuille hypothécaire (assurance de bloc) et capitalisées au bilan doivent être déduites dans le calcul des fonds propres CET1 lorsqu'elles ne sont pas amorties conformément aux attentes de la section 4.1.23 du chapitre 4 de la présente ligne directrice. Le montant déduit est net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs devaient se déprécier ou être décomptabilisés en vertu des normes comptables applicables.
Actifs d'impôts différés
Les actifs d'impôts différés (AID), à l'exception de ceux visés au paragraphe 61 et de ceux associés à la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie, sont déduits du calcul des fonds propres CET1. Les AID peuvent être compensés à l'aide des PID associés seulement si les AID et les PID se rapportent aux impôts prélevés par la même autorité fiscale et si la compensation est autorisée par celle-ciNote de bas de page 68. Lorsque les AID se rapportent à des différences temporaires (p. ex., provision pour pertes de crédit), le montant à déduire figure dans les déductions liées à un seuil (paragraphes 91 à 93). Tous les autres AID se rapportant à des pertes d'exploitation, comme le report de pertes d'exploitation inutilisées ou de crédits d'impôt inutilisés, sont à déduire intégralement, en termes nets des PID et des provisions de valorisation, tel qu'indiqué ci-dessus. Les PID qui peuvent faire l'objet d'une compensation avec les AID doivent exclure les montants qui ont déjà fait l'objet d'une compensation avec la déduction de l'écart d'acquisition, les immobilisations incorporelles, les actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées, la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie et les actifs d'assurance de portefeuille prépayés, et être affectés au prorata entre les AID soumis au traitement des déductions liées à un seuil, les AID à déduire en totalité et les AID pondérés en fonction du risque à 100 % selon le paragraphe 61. [Dispositif de Bâle, CAP 30.9]
Les AID émanant de différences temporaires que l'institution pourrait réaliser en reportant des pertes sur des exercices financiers antérieurs, c'est‑à‑dire dont la réalisation n'est pas fonction de la rentabilité future de l'institution, ne sont pas assujettis à la déduction mais reçoivent par contre une pondération en fonction du risque de 100 %Note de bas de page 69. Le chargé de surveillance de l'institution doit aviser la Division des fonds propres du BSIF de tout AID pondéré à 100 %, et l'institution peut être sujette à un resserrement de la surveillance de ces AID.
Actifs d'impôts courants
Quand un trop‑versé d'impôt ou le report de pertes de l'exercice en cours sur les exercices antérieurs donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale, cette créance ou ce compte débiteur serait assorti de la pondération du risque souverain pertinente. Ces montants sont classés dans les actifs d'impôts courants à des fins comptables. Il n'y a pas lieu de déduire les actifs d'impôt courants dans le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.10]
Réserve de couverture de flux de trésorerie
Le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie (y compris les flux de trésorerie projetés) dont les positions ne sont pas comptabilisées à la juste valeur au bilan doit être décomptabilisé dans le calcul des fonds propres CET1. Il s'agit notamment des éléments qui ne sont pas comptabilisés au bilan, à l'exception des éléments évalués à la juste valeur au bilan. Les montants positifs doivent être déduits des fonds propres CET1 et les montants négatifs sont à rajouter. Ce traitement indique spécifiquement l'élément de la réserve de couverture de flux de trésorerie qu'il faudra décomptabiliser à des fins prudentielles. Il élimine l'élément qui est source de volatilité artificielle dans les actions ordinaires, car, en l'occurrence, la réserve n'appréhende que la moitié des variables concernées : elle ne rend compte que de la juste valeur des dérivés, pas des variations de la juste valeur des flux de trésorerie futurs bénéficiant de leur couverture. [Dispositif de Bâle, CAP 30.11 et 30.12]
Déficit des provisions pour pertes attendues
Les déficits de provisionnement calculés en vertu des approches NI à l'égard du risque de crédit doivent être déduits du calcul des fonds propres CET1. Le montant intégral est à déduire, sans tenir compte du dégrèvement fiscal prévisible si la provision atteignait le niveau des pertes attendues. [Dispositif de Bâle, CAP 30.13]
Absence de paiement et de livraison pour les transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement
Dans le cas des transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement (y compris celles ne faisant pas appel à un système de paiement contre paiement) où cinq jours ouvrables se sont écoulés depuis la deuxième date de paiement‑livraison prévue au contrat et que la deuxième tranche n'a pas encore eu lieu, l'institution qui a versé la première tranche de paiement doit déduire des fonds propres CET1 le montant intégral de la valeur transférée en plus du coût de remplacement, le cas échéantNote de bas de page 70.
Seuils d'importance relative sur protection de crédit
Les seuils d'importance relative des paiements en deçà desquels le fournisseur de protection est dispensé du paiement en cas de perte sont équivalents aux positions de premières pertes conservées. La portion de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance relative au titre de la protection de crédit doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE chap. 22, par. 22.79]Note de bas de page 71
Plus‑value de cession liée aux opérations de titrisation
Les augmentations de capitaux propres découlant des opérations de titrisation (p. ex., capitalisation des produits futurs sur marges d'intérêt et plus-value de cession) doivent être déduites du calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.14]
Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers établis à la juste valeur
Les banques doivent décomptabiliser du calcul des fonds propres CET1 tous les gains et pertes nets d'impôts non réalisés attribuables à des variations de la juste valeur des passifs dues à l'évolution de leur propre risque de crédit. De plus, en ce qui a trait aux dérivés au passif, tous les ajustements de valorisation comptable attribuable au risque de crédit de l'institution devraient aussi être décomptabilisés nets d'impôts. Il n'est pas permis de compenser les ajustements de valorisation attribuables au risque de crédit de l'institution par rapport à ceux que l'on doit au risque de crédit de ses contreparties. Les institutions qui ont adopté les ajustements de valorisation du financement (ajustement du coût de financement plus ajustement des bénéfices de capitalisation) doivent décomptabiliser intégralement leur ajustement des bénéfices de capitalisation (c.‑à‑d., sans tenir compte de tout ajustement du coût de financement)Note de bas de page 72.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.15]
Actif et passif des régimes de retraite à prestations déterminées
Il faut comptabiliser intégralement les passifs des régimes de retraite à prestations déterminées, tels qu'ils figurent au bilan, aux fins du calcul des fonds propres CET1 (en d'autres termes, les fonds propres CET1 ne peuvent pas être gonflés en décomptabilisant ces passifs). Pour chaque caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui correspond à un actif au bilan de l'institution, il faut déduire les montants figurant au bilan à titre d'actifNote de bas de page 73 du calcul des fonds propres CET1, déduction faite de tout PID associé qui serait éteint si l'actif se dépréciait ou s'il était décomptabilisé en vertu des normes comptables applicables.
Une institution peut, avec l'accord du surintendant, compenser cette déduction avec les actifs du fonds auxquels elle a un accès illimité et inaliénable. En outre, une institution canadienne exploitant à l'étranger une filiale assurée par une société d'assurance‑dépôts et à laquelle l'instance de contrôle nationale permet de compenser ses déductions des fonds propres CET1 liés aux actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées sur le fondement que l'assureur a un accès illimité et inaliénable à l'excédent de l'actif du régime de retraite de la filiale en cas de mise sous séquestre, le BSIF pourra permettre, sous réserve de son consentement, que la déduction se reflète dans les fonds propres réglementaires consolidés de l'institution canadienne. Ces actifs doivent être assortis de la pondération de risque qui leur correspondrait s'ils étaient détenus directement par l'institution. [Dispositif de Bâle, CAP 30.16]
Prêts hypothécaires inversés
Lorsqu'un prêt hypothécaire inversé a un ratio prêt-valeur (RPV) supérieur à 80 %, l'exposition qui dépasse 80 % est déduite des fonds propres CET1. Le montant restant est pondéré à 100 %.
Expositions sur contreparties centrales (CC) non admissibles
Les institutions doivent déduire intégralement des fonds propres CET1 leurs contributions (y compris les expositions des fonds par défaut au QCCP, sous réserve du plafond fixé au paragraphe 207 du chapitre 7) au fonds de garantie à une CC non admissible. Aux fins du présent paragraphe, les contributions au fonds de garantie de ces institutions comprennent les contributions, financées ou non, qui sont susceptibles d'être versées si la CC devait l'exiger. S'il existe une obligation au titre des contributions non financées (c.-à-d. des engagements exécutoires illimités), le BSIF déterminera dans ses évaluations au titre du deuxième pilier le montant des contributions non financées qui constitue une déduction des fonds propres CET1.
Participations dans ses propres actions ordinaires – actions de trésorerieNote de bas de page 74
Toutes les actions ordinaires ou tout autre instrument de fonds propres CET1 d'une institution que cette dernière détient elle‑mêmeNote de bas de page 75 Note de bas de page 76, soit directement soit indirectement, seront déduites dans le calcul des fonds propres CET1 (à moins d'avoir déjà été décomptabilisées aux termes des IFRS). L'institution doit aussi déduire du calcul des fonds propres CET1 toute action propre qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Ce traitement s'appliquera, que l'exposition soit inscrite dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. De plus :
les positions longues brutes peuvent être déduites après déduction des positions courtes dans la même exposition sous‑jacente, mais à condition que les positions courtes ne comportent pas de risque de contrepartie;
les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déduire les expositions envers leurs actions propres. Toutefois, les positions longues brutes dans ses actions propres découlant de la détention de titres indiciels peuvent être compensées à l'aide des positions courtes dans ses actions propres découlant des positions courtes dans le même indice sous‑jacent, si l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou si son échéance résiduelle est d'au moins un an. Dans ces cas, les positions courtes peuvent comporter un risque de crédit de contrepartie (qui sera assujetti à l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie correspondante).
Sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, une banque peut utiliser une estimation prudente des participations dans ses actions propres lorsque l'exposition découle de portefeuilles de titres indiciels et que la banque juge lourd sur le plan opérationnel d'examiner et de surveiller son exposition exacte.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.18]
Participations croisées dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées dans les actions ordinaires (p. ex., la banque A détient des actions de la banque B et la banque B détient à son tour des actions de la banque A) qui visent à gonfler artificiellement la position de fonds propres des institutions seront déduites intégralement dans le calcul des fonds propres CET1.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Arbre décisionnel pour déterminer le régime au regard des normes de fonds propres des placements en actions dans des fonds
Quand un placement en actions (y compris dans un fonds) est effectué, il faut utiliser l'arbre décisionnel que voici pour déterminer comment calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions.
Il faut d'abord décider si l'entité dans laquelle le placement en actions est effectué est une entité bancaire, financière ou d'assurance. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément aux paragraphes 84 à 93 ci dessous (participations significatives) ou aux paragraphes 77 à 83 (participations non significatives).
Si l'entité n'est pas une entité financière, il faut alors se demander si l'entité est un fonds. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour le placement en actions conformément à la section 4.1.22 du chapitre 4 ou à la section 5.2.2 du chapitre 5 de la présente ligne directrice. Tel qu'il est indiqué à la section 4.1.22 du chapitre 4, lorsqu'un placement en actions est soumis à l'approche de repli, le placement en actions que l'institution détient dans un fonds doit être déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]
Enfin, si le placement en actions est effectué dans une entité qui ne correspond ni aux définitions en (a) ou (b) ci dessus, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément à soit le paragraphe 76 du présent chapitre (participations significatives dans des entités commerciales), soit au traitement de facto prévu pour les placements en actions (participations non significatives) du chapitre 4 ou du chapitre 5.
Participations significatives dans des entités commerciales
Les participations significativesNote de bas de page 77 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %Note de bas de page 78 tel qu'indiqué au chapitre 4.
Participations non significatives dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financièresNote de bas de page 79 et d'assuranceNote de bas de page 80 Note de bas de page 81
L'ajustement réglementaire décrit dans la présente section s'applique aux participations dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance quand la participation n'est pas considérée comme une participation significativeNote de bas de page 82. Ces participations sont déduites des fonds propres réglementaires, sous réserve d'une limite. Aux fins de cet ajustement réglementaire :
Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentes dans des instruments de fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entitéNote de bas de page 83 Note de bas de page 84. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]
Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]
Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le prix d'achat de l'instrument de capital ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.
Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres ou du TLAC en question.
L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).
L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.
Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend les actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54.
Dans le cas des instruments de fonds propres, c'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 85. Dans le cas des autres instruments de TLAC, il faut inclure la position longue brute aux paragraphes 102 à 104 et la position longue nette, au paragraphe 81.
Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.
Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 86 Note de bas de page 87. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22]
Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 88. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ1]
Les expositions doivent être évaluées selon le montant qui figure au bilan de l'institution. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles‑ci s'inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d'assistance financière en vue de la restructuration d'un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]
Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :
dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;
dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;
dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.
S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.
Pour déterminer le montant à déduire des fonds propres :
Les institutions doivent comparer le total de toutes leurs participations dans des instruments de fonds propres (net des compensations applicables) et dans d'autres instruments de TLAC à 10 % des fonds propres CET1 après tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74. Ces autres instruments de TLAC ne devraient pas refléter les montants qui ne sont pas couverts par le seuil de 5 % décrit aux paragraphes 103 et 104 (dans le cas des BISi et des BISm) ou au paragraphe 102 (s'agissant de toutes les autres institutions).
L'excédent du total des participations en instruments de fonds propres et en autres instruments de TLAC susmentionnés par rapport au seuil de 10 % décrit en a) doit être déduit des fonds propres globalement et sur une base longue nette de la manière décrite ci‑après. Dans le cas d'instruments de fonds propres, la déduction doit être réalisée selon l'approche par déduction correspondante. Cela signifie que la déduction devrait être appliquée à la composante pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même. Dans le cas de participations à d'autres instruments de TLAC, la déduction doit s'appliquer aux fonds propres de catégorie 2. Les déductions doivent être appliquées comme suit :
Le montant à déduire des fonds propres CET1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres CET1 d'autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
Le montant à déduire des autres fonds propres de catégorie 1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les autres fonds propres de catégorie 1 des autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
Le montant à déduire des fonds propres de catégorie 2 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres de catégorie 2 et des participations en d'autres instruments de TLAC non couverts par les paragraphes 102 à 104 divisé par le total des participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
[Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 10 % décrit au paragraphe 81(a) ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicableNote de bas de page 89, tel que précisé dans l’approche retenue par l’institution à l’égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l’application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]
Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d’autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.27]
Participations significativesNote de bas de page 90 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assuranceNote de bas de page 91 qui sortent du périmètreNote de bas de page 92 de la consolidation réglementaireNote de bas de page 93 Note de bas de page 94
Les ajustements réglementaires décrits dans la présente section s'appliquent aux participations dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, lorsque l'institution détient une participation significative ou lorsque l'entité fait partie du groupe de la banque.
Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentesNote de bas de page 95 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entité et. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]
Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]
Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le prix d'achat de l'instrument de fonds propres ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.
Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres en question.
L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).
L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.
Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54. C'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 96.
Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.
Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 97 Note de bas de page 98. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
Les institutions se doivent d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, si la déduction est constatée au niveau de l'entité opérationnelle plutôt qu'au niveau de la société de portefeuille quand il y a une société de portefeuille située directement au‑dessus de l'entité opérationnelle et que plus de 50 % de ses actifs sont investis dans des filiales d'assurance. Un premier avis devrait être communiqué au BSIF en janvier 2013 et, subséquemment, suite à des changements d'envergure. En outre, il se peut que les institutions fassent l'objet d'un resserrement du suivi à cet égard.
Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 99. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29 FAQ1]
Les expositions doivent être évaluées selon la méthode la mise en équivalence telle qu’elle est définie dans les IFRS (coût initial de la filiale + bénéfices non répartis nets des dividendes + cumul des autres éléments du résultat global)Note de bas de page 100. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles ci s’inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d’assistance financière en vue de la restructuration d’un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]
Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :
dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;
dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;
dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.
S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.
Toutes les participations susmentionnées en instruments de fonds propres qui ne sont pas des actions ordinaires doivent être déduites en totalité de la catégorie correspondante de fonds propres. Cela signifie que la déduction doit être appliquée à la même catégorie de fonds propres pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même (c.‑à‑d., les participations dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 doivent être déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution)Note de bas de page 101. Toutes les participations dans d'autres instruments de TLAC susmentionnés (et tels que définis aux paragraphes 53 et 54, c'est‑à‑dire suivant l'approche par déduction proportionnée des participations admissibles au calcul de la TLAC en vertu de l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC) doivent être intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]
Les participations susmentionnées qui prennent la forme d'actions ordinaires seront assujetties aux déductions liées à un seuil décrites aux paragraphes 91 à 93. [Dispositif de Bâle, CAP 30.31]
Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d'autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]
Déductions liées à un seuil
Les éléments suivants seront assujettis aux déductions des fonds propres décrites dans la présente section.
Participations significatives dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire (telles qu'elles sont définies aux paragraphes 84 à 89);
Charges administratives liées aux créances hypothécaires, au nombre desquelles figurent les charges liées aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle de ces charges qui se trouvent dans des coentreprises visées par la consolidation proportionnelle ou la méthode de comptabilisation de mise en équivalence.
AID attribuables à des différences temporaires (se reporter au paragraphe 60).
[Dispositif de Bâle, CAP 30.32]
Voici comment déterminer le montant à déduire des fonds propres.
Les institutions doivent comparer chacune des participations détenues énumérées ci‑dessus à 10 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois toutes les déductions énumérées aux paragraphes 56 à 90 effectuées, mais avant d'effectuer les déductions liées à un seuil qui figurent dans la présente section.
Il faudrait déduire des fonds propres CET1 le montant de chacun des éléments en excédent du seuil de 10 % décrit en a).
Si le montant de la totalité des éléments susmentionnés non déduits des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, représente plus de 15 % des fonds propres CET1 de l'institution, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1, sous réserve du paragraphe d) ci-dessous.
Pour déterminer le montant de la totalité des éléments susmentionnés qui n'est pas à déduire des fonds propres CET1, les institutions doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 (une fois toutes les déductions effectuées, y compris la déduction intégrale des trois éléments) par 17,65 % (ce pourcentage provient de la proportion de 15 % à 85 %). Seul l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1. (Voir l'exemple du calcul final à l'annexe 2-3) [Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]
Le montant des trois éléments ci-dessus qui ne sont pas déduits des fonds propres CET1 sera pondéré en fonction du risque à 250 %Note de bas de page 102. [Dispositif de Bâle, CAP 30.34]
2.3.2 Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres nets de catégorie 1 correspondent aux fonds propres bruts de catégorie 1 ajustés pour tenir compte de tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 1.
Participations dans ses propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans leurs propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (à moins de les avoir déjà décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul des fonds propres de catégorie 1 les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20]
Participations croisées dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées (p.ex., la banque A détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui ne sont pas considérées comme des participations significatives, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessusNote de bas de page 103. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 104 Note de bas de page 105
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
Déductions liées à l'insuffisance de fonds propres de catégorie 2
Si une institution n'a pas suffisamment de fonds propres de catégorie 2 pour faire les déductions requises des fonds propres de catégorie 2, la différence doit être déduite des autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
2.3.3 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres nets de catégorie 2 correspondent aux fonds propres de catégorie 2, y compris tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 2, mais ils ne peuvent être inférieurs à zéro. Si le total des déductions des fonds propres de catégorie 2 est supérieur aux fonds propres de catégorie 2 disponibles, l'excédent doit être déduit des fonds propres de catégorie 1.
Participations dans ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2 et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans leurs propres instruments de fonds propres de catégorie 2 (à moins qu'elles n'aient déjà été décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul du total des fonds propres les instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Les BISm et les BISi doivent également déduire les participations dans leurs propres autres instruments de TLAC dans le calcul de leurs ratios de TLACNote de bas de page 106. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20)]
Participations croisées dans les fonds propres de catégorie 2 et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées (p. ex., la banque A détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. Les participations croisées dans d'autres instruments de TLAC qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de TLAC de BISm ou de BISi seront aussi déduites en intégralité des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISiNote de bas de page 107
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui ne sont pas considérées comme des participations significatives selon la description donnée aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessous. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Si une institution n'est pas une BISm ni une BISi, ses participations dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81b)(iii) à moins (1), que ces participations soient, collectivement et sur une base longue brute, inférieures à 5 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués; ou (2), que la participation soit incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. [Dispositif de Bâle, CAP 30.25]
Les participations d'une BISi ou d'une BISm dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81(b)iii) à moins (1) que les conditions relatives à l'exemption de tenue du marché ci‑après ne soient remplies ou (2), que la participation soit comprise dans la limite de 10 % énoncée au paragraphe 81 :
la BISi ou la BISm a indiqué que la participation devait être traitée comme des activités de tenue de marché aux termes du présent paragraphe;
la participation figure dans le portefeuille de négociation de la banque;
la participation est vendue dans les 30 jours ouvrables suivant la date de son acquisition.
Cette exemption s'applique aux participations qui, collectivement et sur une base longue brute, totalisent moins de 5 % des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués. Les participations excédant ce seuil de 5 % des fonds propres CET1 de la BISi ou BISm doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.23]
Si une participation prévue au paragraphe 103 ne remplit plus les conditions relatives à l'exemption de tenue de marché fixées dans ce paragraphe, elle doit être déduite en totalité des fonds propres de catégorie 2. Une participation prévue au paragraphe 103 ne peut plus être incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. Cette approche vise à cantonner l'usage des 5 % consentis au paragraphe 103 aux participations dans d'autres instruments de TLAC devant être détenus au sein du système bancaire pour garantir la profondeur et la liquidité des marchés. [Dispositif de Bâle, CAP 30.24]
Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 5 % décrit aux paragraphes 102 et 103 ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicable, tel que précisé dans l'approche retenue par l'institution à l'égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l'application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]
Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 108 Note de bas de page 109
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou les participations dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire telle qu'elle est décrite aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
2.4 Dispositions transitoires pour les coopératives de crédit fédérales
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres non admissibles émis par une coopérative de crédit fédérale ou par sa filiale.
À compter de l'année où une institution est prorogée comme coopérative de crédit fédérale, les instruments de fonds propres en circulation qui ne sont pas admissibles en qualité de fonds propres CET1, d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, d'après les critères d'inclusion figurant à la section 2.1, seront progressivement retirés. Pour pouvoir être retiré, l'instrument doit avoir été comptabilisé en vertu des normes de fonds propres provinciales à titre d'élément de fonds propres réglementaires avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale. Les instruments non admissibles qui n'ont pas été comptabilisés à titre de fonds propres réglementaires selon les normes provinciales avant la prorogation ne seront pas admissibles à la transition.
La période de retrait progressif débutera au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédéraleNote de bas de page 110. En utilisant comme point de départ le montant nominal des instruments de fonds propres en circulation à la date de prorogation, la constatation des instruments non admissibles sera plafonnée à 90 % le premier exercice, ce plafond diminuant ensuite de dix points de pourcentage par annéeNote de bas de page 111.
Période de retrait progressif des dispositions transitoires applicables aux instruments non admissibles en circulation des coopératives de crédit fédérales
Période de déclaration
Plafond applicable
Exercice 1
90 %
Exercice 2
80 %
Exercice 3
70 %
Exercice 4
60 %
Exercice 5
50 %
Exercice 6
40 %
Exercice 7
30 %
Exercice 8
20 %
Exercice 9
10 %
Exercice 10
0 %
Ce plafond s'appliquera séparément aux fonds propres CET1 non admissibles, aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 112. Comme le plafond renvoie au montant total des instruments en circulation de chaque catégorie de fonds propres, certains instruments d'une catégorie peuvent demeurer entièrement admissibles à titre de fonds propres alors que d'autres pourraient devoir être exclus afin de respecter le plafond. Dans la mesure où un instrument est racheté ou que sa comptabilisation dans les fonds propres est amortie au cours de la période de transition, le montant nominal servant de point de départ n'est pas réduit.
Lorsqu'un instrument est entièrement décomptabilisé au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale ou s'il est par ailleurs non admissible aux fins des présentes dispositions transitoires, il ne doit pas être inclus dans le montant servant de point de départ.
Lorsque la comptabilisation d'un instrument dans les fonds propres est sujette à amortissement au plus tard au moment de la prorogation de l'institution, seul le montant amorti comptabilisé dans les fonds propres à cette date doit entrer dans le calcul du montant visé par la période de transition, et non le montant nominal complet. De plus, les instruments à durée limitée visés par la transition seront assujettis à l'amortissement linéaire au taux de 20 % pour chacune des cinq dernières années avant leur échéance, alors que le plafond global sera abaissé de 10 % par année.
Lorsqu'un instrument non admissible comporte une progression ou une autre clause incitative au remboursement, il doit être entièrement exclu des fonds propres réglementaires à la date d'entrée en vigueur de la clause incitative au remboursement.
L'excédent (c.‑à‑d. la prime d'émission d'actions) peut être inclus dans le montant de départ à condition qu'il se rapporte à un instrument qui peut être inclus dans le montant de départ aux fins des dispositions transitoires.
Les instruments non admissibles qui sont libellés en devises doivent être inclus dans le montant de départ à leur valeur dans la devise de déclaration de l'institution à la date de prorogation. La base sera donc déterminée dans la devise de déclaration de l'institution tout au long de la période de transition. Pendant cette période, les instruments libellés en devises doivent être évalués à la valeur portée au bilan de l'institution à la date de déclaration pertinente (ajustée pour tenir compte de tout amortissement dans le cas des instruments de catégorie 2).
Annexe 2‑1 – Exemple de calcul du montant des instruments de fonds propres émis par une filiale à des tiers à inclure dans les fonds propres réglementaires consolidés
Voici un exemple illustrant la formule à utiliser pour calculer le montant des fonds propres émis par une filiale à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, tel que décrit aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2, et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.
Présumons que la filiale a émis à des tiers des actions ordinaires admissibles dont la valeur, avec les bénéfices non répartis attribuables aux tiers, est de 400 $. Le montant des actions ordinaires émises et des bénéfices non répartis attribuables à la société mère est de 1 600 $. L'ajustement réglementaire requis des fonds propres CET1 est de 500 $. Aucun ajustement réglementaire n'est à apporter aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2.
La filiale a également émis à des tiers d'autres instruments de fonds propres de catégorie 1 admissibles, à raison de 200 $, et des instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles, à raison de 300 $. (La filiale n'a émis aucun autre instrument de fonds propres de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 à la société mère).
Fonds propres versés par la filiale
vide
Valeur
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions
400
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions
1 500
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers,
avant toutes les déductions
600
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe,
avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions
1 700
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions
900
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les déductions
2 000
Pour déterminer quelle proportion des fonds propres émis à des tiers il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, il faut calculer les fonds propres excédentaires en utilisant la norme minimale de fonds propres, à laquelle s'ajoute la réserve de conservation de fonds propres, qui est de 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres.
Étape 1 : Calcul de la norme minimale de fonds propres (plus la réserve de conservation de fonds propres) de la filiale. Cette donnée repose sur le moindre : (i) des APR de la filiale et (ii) de la portion des APR consolidés se rapportant à la filiale, multiplié par 7 %, 8,5 % et 10,5 % pour les fonds propres CET1, les fonds propres de catégorie 1 et le total des fonds propres, respectivement.
Norme minimale de fonds propres de la filiale plus réserve de conservation des fonds propres
vide
Valeur
Calcul
Total des APR de la filiale
10 000
vide
APR du groupe consolidé se rapportant à la filiale
11 000
vide
Exigences minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus réserve
de conservation de fonds propres
700
= 10 000 × 7 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres CET1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
770
= 11 000 × 7 %
Norme minimale de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
850
= 10 000 × 8,5 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres de catégorie 1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
935
= 11 000 × 8,5 %
Norme minimale du total des fonds propres de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
1 050
= 10 000 × 10,5 %
Part de la norme minimale consolidée du total des fonds propres plus réserve
de conservation des fonds propres se rapportant à la filiale
1 155
= 11 000 × 10,5 %
Étape 2 : Calcul des fonds propres excédentaires de la filiale. Cette donnée correspond à la différence entre les fonds propres admissibles de la filiale détenue (après déductions) et les fonds propres minimaux (plus la réserve de conservation de fonds propres) requis.
Fonds propres de la filiale, après les déductions
vide
Valeur
Calcul
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions
1 500
vide
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres
éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions
1 700
vide
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds
propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les
déductions
2 000
vide
Fonds propres excédentaires de la filiale
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale
800
= 1 500 ‑ 700
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale
850
= 1 700 ‑ 850
Total des fonds propres excédentaires de la filiale
950
= 2 000 ‑ 1 050
Étape 3 : Calcul des fonds propres excédentaires attribuables à des tiers investisseurs. Cette donnée correspond aux fonds propres excédentaires de la filiale multipliés par le pourcentage de la filiale détenue par des tiers (basé sur les fonds propres versés plus les bénéfices non répartis connexes détenus par des tiers).
Fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs
vide
Valeur
Calcul
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs
160
= 800 × (400/2 000)
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs
232
= 850 × (600/2 200)
Total des fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs
342
= 950 × (900/2 500)
Étape 4 : Calcul des fonds propres émis à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère. On obtient ce nombre en soustrayant les fonds propres excédentaires attribuables à des tiers des fonds propres issus à des tiers (plus les bénéfices non répartis attribuables).
Montant comptabilisé dans les fonds propres consolidés
vide
Valeur
Calcul
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres CET1
240
= 400 ‑ 160
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 1
368
= 600 ‑ 232
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans le total des fonds propres
558
= 900 ‑ 342
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1
128
= 368 ‑ 240
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 2
190
= 558 ‑ 240 ‑ 128
Annexe 2‑2 ‑ Information requise pour confirmer la qualité des instruments de FPUNV
Bien qu'elles ne soient pas tenues de le faire, les institutions sont fortement encouragées à demander une confirmation de la qualité des fonds propres avant d'émettre des instruments de FPUNVNote de bas de page 113. Les demandes de confirmation doivent être transmises par courriel à la Division des fonds propres du BSIF, à l'adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca. Le cas échéant, les institutions devraient fournir au moins les renseignements que voici :
Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l'égard de tous les instruments proposés.
La version provisoire et définitive des modalités de l'instrument de FPUNV proposé appuyée par les documents pertinents (p. ex. prospectus, notice d'offre, reconnaissance de dette).
Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l'institution de dépôt visant les fonds propres à émettre.
S'il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :
la version provisoire et définitive de l'acte de fiducie;
les modalités de toute garantie relative à l'instrument.
Un avis juridique émanant de tiers, à l'intention du BSIF et confirmant que la caractéristique de conversion ou de radiation d'urgence, selon le cas, est exécutoire, que l'émission a été dûment autorisée et qu'elle est conforme aux lois applicablesNote de bas de page 114 et qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion automatique de l'instrument de FPUNV en actions ordinaires de l'institution de dépôt ou à sa radiation, selon le cas, à la survenance de l'événement déclencheur.
Dans le cas d'une confirmation de la qualité des fonds propres créant un précédent si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, l'opinion d'un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d'une déduction du genre à l'égard de l'intérêt ou de distributions payables sur l'instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 115. Dans tous les cas de confirmation de la qualité des fonds propres si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, une attestation d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière n'est au courant d'aucune circonstance justifiant un événement fiscal à la date d'émission, y compris, sans s'y limiter, toute modification récente ou proposée de la législation fiscale.
S'agissant des autres instruments de fonds propres de catégorie 1 qui ne sont pas des actions privilégiées, les institutions doivent produire le résultat d'une analyse attestant que l'instrument sera assimilé aux capitaux propres en vertu des IFRS jusqu'au point de non‑viabilité. Les institutions doivent consulter leur auditeur externe et obtenir son approbation des conclusions tirées concernant le traitement proposé et la déclaration de l'instrument de FPNUVNote de bas de page 116.
Si le taux d'intérêt ou le taux d'intérêt nominal initial sur l'instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d'intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu'il n'y aura aucune clause incitative au remboursement ou à la progression au moment où le taux initial fluctuera. S'il y a lieu, il faut fournir un calcul de progressionNote de bas de page 117 confirmant qu'il n'y a aucune progression à la fluctuation du taux d'intérêt. Le calcul de progression doit être étayé par ce qui suit :
les saisies d'écran des références pertinentes servant au calcul de progression;
le rendement de référence interpolé doit être calculé à l'aide des deux échéances les plus proches de la date de révision des taux à moins que l'écart ne soit expliqué par écrit au BSIF;
le rendement de référence interpolé doit être arrondi au centième le plus proche aux fins du calcul de l'écart de révision.
Si les modalités de l'instrument prévoient des déclencheurs autres que les déclencheurs de base précisés au Principe no 2, le bien‑fondé de ces déclencheurs supplémentaires et une analyse détaillée des éventuelles répercussions sur le marché de l'intégration de ces déclencheurs supplémentaires ou d'une violation de ces déclencheurs;
Une évaluation des caractéristiques de l'instrument de fonds propres proposé comparativement aux critères minimaux régissant l'inclusion dans les fonds propres supplémentaires de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi qu'énoncés dans Bâle III, de même que les principes régissant les instruments de FPUNV énoncés à la section 2.2 de la présente ligne directrice. Par souci de certitude, cette évaluation ne serait requise que lors de l'émission initiale ou de l'établissement d'un précédent, et non des émissions subséquentes à condition que les modalités de l'instrument ne soient pas substantiellement modifiées;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que l'institution n'a jamais versé de fonds à qui que ce soit qui aurait pour mission d'investir ces mêmes fonds dans l'instrument de fonds propres projeté;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière a déployé tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôts, directement ou indirectement, à compter du 1er janvier 2013, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.
Autres renseignements à fournir au sujet des instruments FPNUV émis à une société mère
Le point 12 ne s'applique pas lorsque des instruments de FPNUV sont émis à une société mère.
La raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des fonds propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché;
Une attestation écrite confirmant que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
Annexe 2‑3 ‑ Exemple de la prise en compte limitée à 15 % des actions ordinaires à l'égard des éléments spécifiés (déductions liées à un seuil)
La présente annexe vise à préciser le calcul de la limite de 15 % sur les participations significatives dans les actions ordinaires d'institutions financières non consolidées (banques, sociétés d'assurance et autres entités financières), les charges administratives liées aux créances hypothécaires et les actifs d'impôts différés attribuables à des différences temporaires (collectivement désignés éléments spécifiés).
La constatation de ces éléments spécifiés sera limitée à 15 % des fonds propres CETI, une fois toutes les déductions appliquées. Pour connaître le montant maximal des éléments spécifiés pouvant être comptabilisésNote de bas de page *, les banques et les autorités de contrôle doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 Note de bas de page ** (après toutes les déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) par 17,65 % (soit 15 % / 85 % = 17,65 %).
Prenons, par exemple, une banque ayant un total de 85 $ (net de toutes déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) en actions ordinaires.
Le montant maximal des éléments spécifiés qui peut être pris en compte par la banque dans le calcul de ses fonds propres CET1 correspond à 85 $ x 17,65 % = 15 $. Tout excédent en sus de 15 $ doit être déduit des fonds propres CET1. Si la banque a des éléments spécifiés (à l'exception des montants déduits après l'application des limites de 10 % sur chaque élément) qui atteignent la limite de 15 %, les fonds propres CET1 s'établiront, après inclusion des éléments spécifiés, à 85 $ + 15 $ = 100 $. Le pourcentage des éléments spécifiés dans le total des fonds propres CET1 serait alors de 15 %.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
S'agissant d'une institution qui est une coopérative de crédit fédérale, la mention de « actions ordinaires » dans la présente ligne directrice englobe les « parts sociales » au sens du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur les banques et tout autre instrument assimilé aux fonds propres CET1 en vertu de la présente ligne directrice.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Lorsque le remboursement doit être autorisé par le surintendant.
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Note de bas de page 5
Les fonds propres versés s’entendent le plus souvent des fonds propres reçus de façon irréversible par l’institution, qui sont évalués de façon fiable, dont l’institution a le plein contrôle et qui n’exposent pas directement ou indirectement l’institution au risque de crédit de l’investisseur. [Dispositif de Bâle, CAP 10.8 FAQ2]
Retour à la référence de la note de bas de page 5
Note de bas de page 6
Une entité liée peut comprendre une société mère, une société sœur, une filiale ou toute autre société affiliée.Une société de portefeuille bancaire est une entité liée, qu’elle fasse partie ou non du groupe bancaire consolidé.
Retour à la référence de la note de bas de page 6
Note de bas de page 7
Le poste doit être déclaré clairement et séparément dans le bilan publié dans le rapport annuel de l’institution. Lorsqu’une institution publie des résultats semestriels ou trimestriels, ce poste doit également être déclaré à ce moment.
Retour à la référence de la note de bas de page 7
Note de bas de page 8
Toute institution assujettie aux mêmes normes prudentielles minimales et au même niveau de surveillance qu'une banque peut être assimilée à une banque.
Retour à la référence de la note de bas de page 8
Note de bas de page 9
La participation minoritaire dans une filiale qui est une banque est strictement exclue des actions ordinaires de la société mère si la société mère ou la société affiliée a pris des dispositions pour financer directement ou indirectement une participation minoritaire dans la filiale par l'entremise d'une structure ad hoc ou d'un autre véhicule ou arrangement. Le traitement figurant ci‑dessus est donc strictement disponible quand toutes les participations minoritaires dans la filiale bancaire représentent uniquement les véritables contributions de tiers sous forme d'actions ordinaires à la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 9
Note de bas de page 10
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 10
Note de bas de page 11
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l’organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l’organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit quand même reposer sur les fonds propres minimaux auxquels s’ajoutera la réserve de conservation de fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APR).
Retour à la référence de la note de bas de page 11
Note de bas de page 12
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 12
Note de bas de page 13
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
Retour à la référence de la note de bas de page 13
Note de bas de page 14
En outre, si une institution a recours à un SPV pour émettre des fonds propres aux investisseurs et qu'elle lui fournit un soutien explicite, y compris par surdimensionnement d'une garantie, ce soutien constituerait un rehaussement en violation du critère 3 ci‑dessus.
[Dispositif de BâleCAP 10.11 FAQ2]
Retour à la référence de la note de bas de page 14
Note de bas de page 15
Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]
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Note de bas de page 16
Parmi les autres incitatifs au rachat, mentionnons une option d'achat assortie d'une exigence ou d'une option à l'intention de l'investisseur de convertir l'instrument en actions ordinaires si l'option n'est pas exercée. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
À titre d'exemple d'action qui serait considérée comme laissant croire à l'exercice de l'option de rachat, citons le cas d'une institution qui rachète un instrument de fonds propres et le remplace par un instrument plus coûteux (c. à d. qui produit un écart de crédit plus important). [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ8]
Retour à la référence de la note de bas de page 17
Note de bas de page 18
Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.
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Note de bas de page 20
Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un élément des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles de l'institution sur une base consolidée ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».
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Note de bas de page 21
Le pouvoir discrétionnaire en tout temps d'annuler les versements/paiements a notamment pour effet d'interdire les mécanismes de relèvement du dividende (« dividend pusher »). Un instrument assorti d'un mécanisme de relèvement du dividende oblige l'institution émettrice à effectuer un paiement de dividende/coupon sur l'instrument si elle a fait un paiement sur un autre instrument de fonds propres ou action (normalement de rang inférieur). Cette obligation n'est pas conforme à l'exigence de pouvoir discrétionnaire en tout temps. En outre, l'expression « annuler les versements/paiements » veut dire révoquer pour toujours ces paiements. Les particularités obligeant l'institution à faire des versements ou des paiements en biens ne sont en aucun temps autorisées. L'institution ne peut permettre aux investisseurs de convertir un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 en actions ordinaires lors du non‑paiement de dividendes puisque cela minerait aussi la capacité réelle de la banque d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'annuler les paiements.
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Note de bas de page 22
Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ12]
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Note de bas de page 23
Le BSIF s'attend à ce que les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 soient entièrement classifiés dans les capitaux propres en tout temps si l'institution n'a pas été déclarée non viable par le surintendant.
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Note de bas de page 24
Ce critère vise à interdire l'inclusion d'instruments dans les fonds propres dans les cas où l'institution conserve toute partie des risques liés à ces instruments. Le critère est respecté si des tiers investisseurs acceptent l'ensemble des risques et des récompenses associés à l'instrument. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ14]
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Note de bas de page 25
Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.
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Note de bas de page 26
[Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ16 et FAQ17]
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Note de bas de page 27
Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différés ou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ23]
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Note de bas de page 28
Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.
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Note de bas de page 29
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale.
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Note de bas de page 30
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APR).
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Note de bas de page 31
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
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Note de bas de page 32
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
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Note de bas de page 33
Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression.
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Note de bas de page 34
Une option d'achat de l'instrument après cinq ans, mais avant le début de la période d'amortissement, ne sera pas réputée être un incitatif au rachat tant et aussi longtemps que l'institution ne fait rien pour laisser croire qu'elle exercera son option d'achat.
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Note de bas de page 35
Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.
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Note de bas de page 36
Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.
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Note de bas de page 37
Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un instrument de fonds propres de catégorie 2 admissibles de l'institution ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».
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Note de bas de page 38
Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit.
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Note de bas de page 39
Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.
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Note de bas de page 40
[Dispositif de Bâle, 10.16 FAQ4 et FAQ7]
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Note de bas de page 41
Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différésou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.16 FAQ9]
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Note de bas de page 42
Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.
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Note de bas de page 43
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer le total des fonds propres excédentaires de la filiale.
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Note de bas de page 44
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APR).
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Note de bas de page 45
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
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Note de bas de page 46
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
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Note de bas de page 47
Les provisions ou réserves admissibles incluses dans les fonds propres de catégorie 2 doivent être comptabilisées sans déduction des effets fiscaux.
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Note de bas de page 48
Les PMB de catégorie III doivent utiliser Total rajusté de l'actif en lieu et place des APR au titre du risque de crédit pour calculer les provisions générales admissibles pour inclusion dans les fonds propres de catégorie 2.
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Note de bas de page 49
La ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir.
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Note de bas de page 50
Les institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche fondée sur les NI doivent satisfaire aux normes du paragraphe 41 ci-dessus.
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Note de bas de page 51
D'autres options de règlement, dont la création d'une banque relais, pourraient être utilisées pour rétablir une institution en faillite soit comme solution de rechange aux FPUNV, soit conjointement avec une conversion des FPUNV ou, de manière conforme au principe 3 a., après la conversion et pourraient aussi entraîner des pertes pour les bailleurs de fonds propres.
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Note de bas de page 52
Les règles du CBCB permettent d'exercer la discrétion nationale pour ce qui est d'exiger que les instruments de fonds propres soient radiés ou convertis en actions ordinaires à la survenance d'un événement déclencheur. Le BSIF estime que la conversion est davantage conforme aux conséquences traditionnelles de l'insolvabilité et aux normes de réorganisation et qu'elle respecte mieux les attentes légitimes de tous les intervenants.
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Note de bas de page 53
Les fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires d'une institution de dépôts qui ne satisfont pas aux normes visant les FPUNV, mais qui satisfont autrement aux normes de Bâle III peuvent, sous réserve des lois applicables, être modifiés de façon à satisfaire aux normes visant les FPUNV.
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Note de bas de page 54
Toute injection de capital ou aide équivalente du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou d'un agent de ceux‑ci doit être faite en respectant les lois en vigueur incluant toute interdiction d'émettre des actions aux divers paliers de gouvernement.
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Note de bas de page 55
Puisque la liquidation est le mécanisme de règlement de base pour une institution de dépôt en faillite, la valeur marchande des instruments de fonds propres d'une institution non viable devrait, lorsque ces instruments sont négociés en grand nombre et sous des formes diverses, prendre en compte les données relatives à la probabilité d'insolvabilité et le taux de recouvrement dans le cas de la liquidation de l'institution.
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Note de bas de page 56
Le lecteur trouvera des précisions aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2 et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 57
Pour plus de certitude, les instruments émis par les filiales étrangères d'institutions doivent inclure des déclencheurs pouvant être utilisés par le BSIF et par l'instance hôte pour être considérés comme des instruments de fonds propres sur la base du groupe consolidé. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ18]
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Note de bas de page 58
En vertu de la Loi sur le BSIF, le CSIF se compose de représentants du BSIF, de la Société d'assurance‑dépôts du Canada, de la Banque du Canada, du ministère des Finances et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Sous la présidence du surintendant des institutions financières, ces organismes fédéraux se rencontrent périodiquement pour échanger de l'information pertinente au sujet de la surveillance des institutions financières réglementées. Cette tribune permet également de coordonner les stratégies face aux institutions en difficulté.
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Note de bas de page 59
Se reporter en particulier à l'ouvrage du BSIF intitulé Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales.
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Note de bas de page 60
Le surintendant se réserve la latitude et la discrétion nécessaires pour composer avec les événements ou les situations imprévus au cas par cas.
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Note de bas de page 61
Principles on Loss‑Absorbing and Recapitalisation Capacity of G‑SIBs in Resolution: Total Loss‑absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. (CSF, novembre 2015, en anglais seulement). Les ajustements réglementaires de TLAC décrits dans la présente section se rapportent au point 15 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
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Note de bas de page 62
Les instruments de catégorie 2 qui ne sont plus entièrement enregistrés dans les fonds propres réglementaires parce que leur échéance résiduelle est inférieure à cinq ans ou en raison des dispositions de transition de Bâle III sont entièrement reconnus comme instruments de catégorie 2 par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présente section. De même, les instruments qui ne font plus partie du compte des instruments de TLAC parce que leur échéance résiduelle est inférieure à un an sont entièrement reconnus comme autres instruments de TLAC par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présence section.
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Note de bas de page 63
Par exemple, si une entité objet de la résolution d'une BISm détient des ressources qui sont pari passu avec des passifs exclus équivalant à 5 % des APR et n'enregistre au titre de la TLAC externe qu'une partie de ces instruments équivalente à 3,5 % des APR, une institution émettrice détenant de tels instruments ne doit inclure que 70 % (= 3,5/5) de ces instruments dans le calcul de ses participations en instruments de TLAC. La même proportion devrait être appliquée par l'institution investisseuse à tout investissement indirect ou synthétique en instrument qui sont pari passu avec des passifs exclus et pouvant être enregistrés dans la TLAC en vertu des exemptions de subordination indiquées dans le tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
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Note de bas de page 64
1er novembre 2018 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 octobre et 1er janvier 2019 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 décembre.
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Note de bas de page 65
L'écart d'acquisition doit être calculé à la date d'acquisition en isolant la part du coût d'acquisition qui excède la part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de la banque, société d'assurance ou entité financière. Selon les normes comptables applicables, le montant de cet écart peut être ajusté pour tenir compte de pertes ultérieures pour dépréciation et de reprises sur pertes pour dépréciation qui peuvent être rapportées au montant initial de l'écart d'acquisition. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ1]
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Note de bas de page 66
Y compris les logiciels considérés comme des actifs incorporels.
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Note de bas de page 67
Aux fins des fonds propres réglementaires, un actif au titre du droit d’utilisation ne doit pas être déduit des fonds propres réglementaires tant que l’actif sous-jacent loué est un actif tangible. Lorsque l’actif sous-jacent loué est un actif tangible, l’ADU doit être inclus dans les dénominateurs des ratios de fonds propres fondés sur le risque et des ratios de levier et il doit être pondéré en fonction du risque à 100 %, selon la même pondération que celle s’appliquant aux actifs tangibles détenus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ2]
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Note de bas de page 68
Ne permet pas de compenser les actifs d'impôts différés entre les provinces.
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Note de bas de page 69
La pondération en fonction du risque de 100 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque ces actifs sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 70
Voir la section 7.2.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie.
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Note de bas de page 71
Voir le paragraphe 268 du chapitre 4, Risque de crédit – Approche standard. Toutes les formes de protection de crédit, y compris les dérivés de crédit, sont visées par la portée de l’application, sauf l’assurance hypothécaire souscrite auprès d’un assureur hypothécaire privé au Canada qui est assujettie aux règles énoncées au paragraphe 274 du chapitre 4 ou au paragraphe 147 du chapitre 5.
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Note de bas de page 72
Voir le communiqué de presse du 25 juillet 2012 du CBCB, Traitement réglementaire des ajustements de valorisation pour les dérivés au passif – publication de la règle définitive.
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Note de bas de page 73
En règle générale, les institutions déclarent ce montant dans le poste Autres actifs de leur bilan.
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Note de bas de page 74
Si une institution fait office de mainteneur de marché dans ses propres instruments de fonds propres, l'obligation contractuelle de déduction est réputée commencer au moment où l'institution accepte d'acheter la garantie à un prix convenu et cette offre soit a été acceptée soit ne peut être retirée. [Dispositif de Bâle, CAP 30.18 FAQ1]
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Note de bas de page 75
Les institutions peuvent aussi être assujetties à des restrictions ou interdictions sur leurs propres titres en vertu de leurs statuts constitutifs.
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Note de bas de page 76
Tous les ajustements réglementaires applicables aux actions ordinaires s'appliquent également aux parts sociales et/ou aux autres instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale.
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Note de bas de page 77
On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 81 (et à la note 85).
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Note de bas de page 78
Le coefficient de pondération du risque de 250 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque les montants inférieurs au seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 79
Exemples d'activités que les entités financières peuvent exercer : crédit‑bail; émission de cartes de crédit; gestion de portefeuille; conseil en placement; garde de titres; services similaires en faveur du secteur bancaire. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ2]
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Note de bas de page 80
La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.
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Note de bas de page 81
Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.
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Note de bas de page 82
On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 84 (et à la note 87).
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Note de bas de page 83
Les participations indirectes sont des expositions ou des composantes d'expositions qui, si une participation directe perd de sa valeur, occasionneront une perte pour l'institution plus ou moins équivalente à la perte de valeur de la participation directe. Les participations à des fonds communs de placement qui ont pour but de transférer le risque sont réputées être des participations indirectes à l'actif sous-jacent des fonds et doivent être traitées ainsi. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22].
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Note de bas de page 84
Voici des exemples de participation indirecte et synthétique : i) L'institution a une participation au capital d'une entité qui n'est pas consolidée aux fins réglementaires et a connaissance d'une participation de celle‑ci aux fonds propres d'une institution financière. (ii) L'institution a conclu un swap sur rendement total sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (iii) L'institution a fourni à un tiers une garantie ou une protection de crédit au titre des participations du tiers au capital d'une autre institution financière. (iv) L'institution détient une option d'achat ou a émis une option de vente sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (vi) L'institution a conclu un contrat d'achat à terme sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. [Dispositif de Bâle, CAP 99.11]
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Note de bas de page 85
Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ6].
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Note de bas de page 86
Si la participation est émise par une entité financière réglementée et n'est pas incluse dans les fonds propres réglementaires dans le secteur d'activité pertinent de l'entité financière, il n'est pas nécessaire de la déduire.
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Note de bas de page 87
S'agissant des participations dans des entités financières et des sociétés d'assurances non assujetties aux critères d'admissibilité de Bâle III pour les instruments de fonds propres (tel que mentionné dans la présente ligne directrice), la déduction doit être appliquée à la catégorie de fonds propres la plus élevée déterminée selon les deux méthodes suivantes, celle des fonds propres CET1 étant la plus élevée :
La catégorie de fonds propres (s'il y a lieu) à laquelle l'instrument est admissible conformément aux critères de Bâle III.
La catégorie de fonds propres à laquelle l'instrument est admissible conformément à la plus récente ligne directrice sur les normes de fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF.
Si l'instrument de fonds propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement de l'institution ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires en vertu des critères de Bâle III ou des plus récentes lignes directrices sur les normes des fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF, il doit être assimilé aux actions ordinaires aux fins de cette déduction.
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Note de bas de page 88
Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.
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Note de bas de page 89
Dans le cas des PMB de catégorie III, les placements en deçà du seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 90
L'expression « participations significatives » au sens de la présente ligne directrice renvoie aux placements définis comme étant des intérêts de groupe financier au sens de l'article 10 de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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Note de bas de page 91
Voir le paragraphe 81, huitième point, pour ce qui a trait aux déductions prises au niveau de l'entité opérationnelle.
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Note de bas de page 92
La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.
Retour à la référence de la note de bas de page 92
Note de bas de page 93
Les placements dans des entités qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire s’entendent des placements dans des entités qui n’ont pas du tout été consolidées ou qui n’ont pas été consolidées de manière à ce que leurs actifs soient pris en compte dans le calcul des APR consolidés du groupe. Il s’agit (i) des placements dans des entités non consolidées, y compris dans des coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence, (ii) des placements dans des filiales déconsolidées aux fins des fonds propres réglementaires (incluant les filiales d’assurance), (iii) d’autres instruments assimilés à des fonds propres par les filiales non consolidées et par les entités non consolidées dans lesquelles l’institution détient des participations significatives. En outre, le BSIF appliquera le traitement à l’égard des expositions à la titrisation (tel qu’il est expliqué au chapitre 6, Titrisation, de la ligne directrice sur les NFP) quand il aura précisé qu’un instrument de titrisation doit être déconsolidé à des fins réglementaires.
Retour à la référence de la note de bas de page 93
Note de bas de page 94
Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.
Retour à la référence de la note de bas de page 94
Note de bas de page 95
Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes aux fonds propres d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels représentent un fardeau opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Retour à la référence de la note de bas de page 95
Note de bas de page 96
Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de BâleCAP 30.29 FAQ6].
Retour à la référence de la note de bas de page 96
Note de bas de page 97
N'est pas visé par cette norme un instrument émis par une entité financière réglementée et qui n'entre pas dans la composition des fonds propres réglementaires dans le secteur spécifique de l'entité financière; ainsi, l'institution n'est pas tenue d'en faire la déduction.
Retour à la référence de la note de bas de page 97
Note de bas de page 98
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 98
Note de bas de page 99
Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.
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Note de bas de page 100
En ce qui concerne les investissements dans des filiales d’assurance, les MSC incluses dans les fonds propres consolidés de catégorie 1 du groupe en application du paragraphe 3 doivent être ajoutées à cette exposition.
Retour à la référence de la note de bas de page 100
Note de bas de page 101
Les institutions doivent aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres, si elles ont l'intention d'utiliser l'approche de la correspondance des déductions en lien avec leurs investissements dans les sociétés d'assurances.
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Note de bas de page 102 increase
Dans le cas des PMB de catégorie III, tout montant non déduit des fonds propres CET1 sera inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 103
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
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Note de bas de page 104
Voir la note de bas de page 90.
Retour à la référence de la note de bas de page 104
Note de bas de page 105
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 105
Note de bas de page 106
Il y a lieu de préciser que l'application des seuils de 10 % et 5 %, dont l'exemption sur la tenue de marché, décrite à la section 2.3 de la ligne directrice n'est pas valide pour les participations d'une institution dans ses propres instruments de fonds propres et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC.
Retour à la référence de la note de bas de page 106
Note de bas de page 107
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
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Note de bas de page 108
Voir la note de bas de page 88.
Retour à la référence de la note de bas de page 108
Note de bas de page 109
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 109
Note de bas de page 110
La première année désigne la période de quatre trimestres qui débute avec le trimestre au cours duquel l'institution a été prorogée comme caisse de crédit fédérale.
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Note de bas de page 111
Le montant servant de point de départ est établi à la date de prorogation; il demeure ensuite inchangé.
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Note de bas de page 112
Les coopératives de crédit fédérales doivent consulter la Division des fonds propres du BSIF pour déterminer la catégorie de fonds propres dans laquelle les différents instruments non admissibles doivent être classés.
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Note de bas de page 113
Si une institution de dépôt n'est pas en mesure d'obtenir une confirmation de la qualité des fonds propres ou qu'elle en obtient la confirmation sans présenter tous les faits pertinents au BSIF, celui‑ci peut, à sa discrétion et en tout temps, estimer que ces fonds propres ne respectent pas ces principes et qu'il convient de les exclure des fonds propres réglementaires disponibles de l'institution.
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Note de bas de page 114
Cet avis juridique peut présenter des hypothèses et des réserves types à la condition que sa teneur globale soit acceptable pour le BSIF.
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Note de bas de page 115
Le BSIF se réserve le droit d'obtenir de l'Agence du revenu du Canada une décision fiscale anticipée pour confirmer l'impact fiscal d'un tel événement.
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Note de bas de page 116
Le BSIF se réserve le droit d'exiger que cette opinion comptable provienne d'un cabinet externe qu'il considère comme acceptable si les conséquences comptables sont fortement incertaines.
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Note de bas de page 117
Les institutions souhaitant obtenir de plus amples consignes sur le calcul des progressions doivent communiquer avec la Division des fonds propres du BSIF.
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Note de bas de page *
Le montant qui sera effectivement pris en compte peut être inférieur à ce maximum, soit parce que la somme des trois éléments spécifiés est inférieure à la limite de 15 % fixée dans la présente annexe, soit en raison de l'application de la limite de 10 % à chaque élément.
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Note de bas de page **
À ce stade, il s'agit d'un montant « hypothétique » de fonds propres CET1, en ce sens qu'il ne sert qu'à déterminer la déduction des éléments spécifiés.
Retour à la référence de la note de bas de page **
Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Introduction
Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d’ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 3 – Risque opérationnel
Les exigences associées à l'approche standard énoncées dans le présent chapitre (section 3.4) reprennent les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
3.1 Définition du risque opérationnel
Le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes lié aux carences ou défauts attribuables à des procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs. La définition inclut le risque juridiqueNote de bas de page 3, mais exclut les risques stratégique et de réputation.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.1]
3.2 Méthodes de mesure
Deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer les fonds propres au titre du risque opérationnel :
l’approche standard (AS);
l’approche standard simplifiée (ASS).
Les banques d’importance systémique intérieure (BISi) doivent utiliser l’approche standard.
Les petites et moyennes banques (PMB) de catégorie I dont le revenu brut rajustéNote de bas de page 4 annuel excède 1,5 milliard de dollars doivent également utiliser l’approche standard.
Les PMB de catégorie I doivent calculer le revenu brut rajusté à la fin de chaque exercice. Si le revenu brut rajusté annuel excède 1,5 milliard de dollars, l’institution doit aviser le BSIF dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice et utiliser l’approche standard pour risque opérationnel au cours de l’exercice suivant.
Si une institution de catégorie I franchit le seuil du revenu brut rajusté de 1,5 milliard de dollars, elle doit utiliser l’approche standard pendant au moins deux ans. Si, après deux ans, son revenu brut rajusté annuel redescend sous le seuil de 1,5 milliard de dollars, l’institution doit en informer le BSIF et peut recommencer à utiliser l’approche standard simplifiéeNote de bas de page 5.
Les PMB de catégorie I dont le revenu brut rajusté annuel est inférieur à 1,5 milliard de dollars peuvent demander au BSIF l’autorisation d’utiliser l’AS si elles disposent d’au moins cinq ans de données de haute qualité relatives aux pertes (c.‑à‑d. des données respectant la norme minimale pour la collecte de données sur les pertes décrite à la section 3.4.2). Si sa demande est approuvée, l’institution ne peut fixer le multiplicateur des pertes internes (MPI) à moins de 1 tant que le BSIF n’a pas déterminé qu’elle dispose de 10 années de données de haute qualité relatives aux pertes.
Toutes les autres PMB doivent utiliser l’ASS.
3.3 Approche standard simplifiée
Les institutions utilisant l’ASS doivent détenir des fonds propres au titre du risque opérationnel (FPRO) équivalant à 15 % du revenu brut rajusté (RBR) annuel moyen des 12 trimestres précédents :
FPROASS = (RBR12 trimestres précédents / 3) × 15 %
Où :
FPROASS = l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel selon l'approche standard simplifiée;
RBR12 trimestres d'exercice précédents = revenu brut rajusté au cours des 12 trimestres d'exercice précédents.
Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) au titre du risque opérationnel équivalent à 12,5 fois les FPRO.
Le revenu brut rajusté correspond à la somme des montants suivants :
le moins élevé de (i) la valeur absolue des produits nets d’intérêts et de (ii) 2,25 % des actifs productifs d’intérêts;
les produits de dividendes;
la valeur absolue des produits d’honoraires et de commissions;
la valeur absolue des autres produits;
la valeur absolue des bénéfices/pertes net(te)s (portefeuille de négociation);
la valeur absolue des bénéfices/pertes net(te)s (portefeuille bancaire).
Le revenu brut rajusté doit être calculé (i) sans déduction de quelque provision que ce soit; (ii) sans déduction des charges d’exploitation; et (iii) abstraction faite des postes extraordinaires ou irréguliers ainsi que des produits de l’assurance. Les institutions doivent consulter les instructions de déclaration qui accompagnent le Relevé des normes de fonds propres du BSIF pour savoir quels postes spécifiques des relevés P3 (État consolidé des revenus) et M4 (Bilan) du BSIF doivent être utilisés pour chaque composante de la définition du revenu brut rajusté figurant ci‑dessus.
Les institutions nouvellement constituées qui disposent de moins de 12 trimestres de données financières doivent calculer l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel à l’aide des données disponibles sur le revenu brut rajusté afin d’établir des mesures pour les portions manquantes des trois années de données requises.
Le revenu brut rajusté doit être ajusté pour tenir compte des entreprises acquises et des entités fusionnées. Puisque le calcul du revenu brut rajusté se fonde sur une moyenne mobile de 12 trimestres, le revenu brut rajusté des quatre plus récents trimestres de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée doit s'appuyer sur les montants réels de revenu brut rajusté déclarés par l'entreprise acquise ou l'entité fusionnée. Si l'on ne dispose pas de trois années de données financières historiques pour l'entreprise acquise ou l'entité fusionnée, le revenu brut rajusté de l'année précédente peut y être substitué pour chacune des deux autres années.
Lorsqu’une institution utilisant l’ASS procède à une cession, le revenu brut rajusté peut être ajusté, avec l’accord du BSIF, pour tenir compte de cette transaction.
3.4 Approche standard
La méthode de l’approche standard se fonde sur les éléments suivants :
l’indicateur d’activité (IA), qui est une mesure du risque opérationnel reposant sur les états financiers;
la composante indicateur d’activité (CIA), qui est calculée en multipliant l’IA par un ensemble de coefficients marginaux réglementaires ;
le multiplicateur des pertes internes (MPI), qui est un facteur scalaire fondé sur les pertes moyennes historiques d’une institution et la CIA.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.1]
Les fonds propres au titre du risque opérationnel selon l’approche standard (FPROAS) sont calculés en multipliant la CIA et le MPI selon la formule suivante. Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) au titre du risque opérationnel se calculent en multipliant les FPRO par 12,5.
FPRO AS = CIA × MPI
[Dispositif de Bâle, OPE 25.2]
3.4.1 Composantes de l’approche standard
L’IA est la somme de trois composantes : la composante intérêts, contrats de location, et dividendes (CILD), la composante services (CS) et la composante financière (CF).
[Dispositif de Bâle, OPE 25.3]
L’IA est défini comme suit :
IA = CILD + CS + CF
Dans la formule ci-dessous, un trait au-dessus d’un terme signifie que celui-ci est calculé comme la moyenne sur trois ans : t, t-1 et t-2, etNote de bas de page 6:
CILD = Min [ Abs ( Produits d’intérêts – Charges d’intérêts ) ¯ ; 2.25 % × Actifs productifs d’intérêts ¯ ] + Produits de dividendes ¯
CS = Max Produits d’honoraires et de commissions ¯ ; Charges d’honoraires et de commissions ¯ + Max [ Autres produits d’exploitation ¯ ; Autres produits d’exploitation ¯ ]
CF = Abs ( Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille de négociation ) ¯ + Abs ( Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille bancaire ) ¯
[Dispositif de Bâle, OPE 25.4 et Dispositif de Bâle, OPE 25.5]
Les définitions de chacune des composantes de l’IA sont fournies à l’annexe 3-1.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.6]
La composante indicateur d’activité (CIA) est calculée de la façon suivanteNote de bas de page 7:
12 % de l’IA, plus
3 % de l’IA en sus de 1,5 milliards de dollars (le cas échéant), plus
3 % de l’IA en sus de 45 milliards de dollars (le cas échéant).
[Dispositif de Bâle, OPE 25.7]
L’expérience d’une institution en matière de pertes internes liées au risque opérationnel influence le calcul des fonds propres au titre de ce risque au travers du MPI. Le MPI est défini comme suit:
MPI = ln exp 1 - 1 + CP CIA 0,8
où la composante pertes (CP) est égale à 15 fois les pertes annuelles moyennes liées au risque opérationnel, nettes des recouvrements, accusées sur les 10 dernières années. Le MPI est égal à 1 lorsque la CP et la CIA sont égales. Le MPI est supérieur à 1 lorsque la CP est supérieure à la CIA. Ainsi, une institution dont les pertes sont élevées par rapport à sa CIA doit détenir davantage de fonds propres en raison de l'intégration des pertes internes dans la méthode de calcul. À l'inverse, le MPI est inférieur à 1 lorsque la CP est inférieure à la CIA. Ainsi, une institution dont les pertes sont faibles par rapport à sa CIA doit détenir moins de fonds propres en raison de l'intégration des pertes internes dans la méthode de calcul.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.8 et OPE 25.9]
Le calcul des pertes moyennes dans la CP doit être fondé sur des données de pertes annuelles de haute qualité, couvrant une période de 10 ans (c’est-à-dire, des données qui répondent aux normes minimales pour la collecte de données de pertes décrites à la section 3.4.2). Les institutions qui ne disposent pas de données de haute qualité couvrant une période de 10 ans doivent calculer leurs exigences de fonds propres à l’aide d’un MPI égal ou supérieur à 1. Dans ces cas, le BSIF imposera à une institution de calculer ses exigences de fonds propres à partir de données couvrant moins de 10 ans si le MPI calculé en utilisant des données de haute qualité qui sont disponibles est supérieur à 1 et que le BSIF est d’avis que les pertes sont représentatives de l’exposition de l’institution au risque opérationnel.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.10]
Les fonds propres au titre du risque opérationnel (FPRO) doivent être calculés et déclarés sur une base trimestrielle. Leur calcul doit être fondé sur l'information financière à la date de clôture du plus récent trimestre de l'institution et l'information financière antérieure à cette date. La déclaration des pertes au titre du risque opérationnel qui entrent dans le calcul de la CP peut être décalée d'un trimestre.
Les institutions doivent effectuer un rapprochement entre l’IA et les produits nets d’intérêts et les produits autres que d’intérêtsNote de bas de page 8 des trois dernières années. Cette information doit être disponible et fournie au BSIF sur demande.
Au niveau consolidé, les calculs de l’approche standard se fondent sur des chiffres de l’IA totalement consolidés, qui compensent tous les produits et charges intragroupe.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.4]
Une filiale appliquant l’AS doit utiliser ses propres résultats des produits et des pertes consolidés pour calculer l’IA et la CP selon l’AS, et elle est assujettie aux normes minimales pour l’utilisation des données de pertes énoncées dans les sections qui suivent.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.5 et Dispositif de Bâle, OPE 10.6]
3.4.2 Critères minimaux pour l’utilisation des données sur les pertes dans le cadre de l’approche standard
Les institutions qui se servent de l'approche standard sont tenues d'intégrer directement les données sur les pertes au calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel. La fiabilité de la collecte des données de même que la qualité et l'intégrité des données sont essentielles pour générer des exigences de fonds propres qui sont cohérentes avec l'exposition de l'institution aux pertes opérationnelles. Les critères minimaux relatifs aux données de pertes sont décrits aux sections 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.7Note de bas de page 9. Le BSIF évaluera périodiquement la qualité des données de pertes des institutions.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.12]
Les institutions qui se servent de l’approche standard sans satisfaire aux critères relatifs aux données sur les pertesNote de bas de page 10 doivent détenir des fonds propres qui sont au moins égaux à 100 % de la CIA (ce qui représente un MPI supérieur ou égal à 1). L'exclusion de données sur les pertes internes pour cause de non-respect des critères ainsi que l'application d'un rajustement en conséquence doit être rendue publique.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.13]
3.4.3 Critères généraux pour l’identification, la collecte et le traitement des données sur les pertes
Identifier, recueillir et traiter correctement les données sur les pertes internes sont des conditions préalables indispensables au calcul des fonds propres en vertu de l’approche standard. Les critères généraux concernant l’utilisation de la CP sont décrits ci-dessous.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.14]
Les calculs générés à l'interne à l'aide de données sur les pertes aux fins du calcul des fonds propres réglementaires doivent être fondés sur une période d'observation de 10 ans.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.15]
Les données sur les pertes internes sont pertinentes lorsqu'elles sont clairement liées aux activités, processus technologiques et procédures de gestion du risque actuels de l'institution. Une institution doit donc disposer de robustes procédures et processus d'identification, de collecte et de traitement des données sur les pertes internes, et les documenter. Ces procédures et processus doivent être validés avant l'utilisation des données de pertes dans le cadre de la méthode d'évaluation des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel, et faire l'objet d'examens indépendants réguliers par les fonctions d'audit interne et/ou externe. Cette démarche comprend tout au moins une analyse critique efficace et indépendante par la deuxième ligne de défense ainsi qu'un examen indépendant périodique par la troisième ligne de défense.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.16]
Aux fins de la gestion du risque et pour faciliter la validation et/ou l’examen prudentiels, une institution doit classer ses données historiques sur les pertes internes dans les catégories prudentielles de niveau 1 indiquées à l’annexe 3-2 et communiquer cette information au BSIF sur demande. L’institution doit documenter ses critères d’affectation des pertes aux types d’événement.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.17]
Les données sur les pertes internes d'une institution doivent être exhaustives et prendre en compte toutes les activités et expositions importantesNote de bas de page 11 de tous les sous-systèmes et emplacements géographiques concernésNote de bas de page 12.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.18]
Aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel, le seuil minimum, net des recouvrements, d'inclusion d'un événement dans la collecte des données et le calcul des pertes annuelles moyennes est fixé à 30 000 $Note de bas de page 13.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.18]
Outre les informations sur les montants bruts de pertes, l’institution doit recueillir des données relatives aux dates de référence des événements de risque opérationnel, et notamment :
la date de l’événement ou du début de celui-ci (« date d’occurrence »), si elle est disponible;
la date à laquelle l’institution a pris connaissance de l’événement (« date de découverte »);
la date (ou les dates) où l’événement s’est traduit par l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour perte dans le compte de résultat de l’institution (« date de comptabilisation »).
De plus, l’institution doit recueillir des informations sur les recouvrements des montants bruts de pertes ainsi que des éléments décrivant les facteurs ou causes de l’événement ayant conduit à ces pertesNote de bas de page 14. Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.19]
Les événements générateurs de pertes opérationnelles liés au risque de crédit et qui sont pris en compte dans les APR au titre du risque de crédit ne doivent pas être inclus dans l'ensemble de données sur les pertes. Les pertes opérationnelles liées au risque de crédit mais qui ne sont pas prises en compte dans les APR à ce titre doivent être incluses dans l'ensemble de données sur les pertes.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.20]
Les pertes opérationnelles associées au risque de marché sont traitées comme risque opérationnel aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres réglementaires dans le cadre du présent dispositif et seront donc soumises à l’approche standard pour le risque opérationnel.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.21]
Les institutions doivent disposer de processus permettant un examen indépendant de l’exhaustivité et de la précision des données sur les pertes. Ces processus comprendraient tout au moins une analyse critique efficace et indépendante par la deuxième ligne de défense et un examen indépendant périodique par la troisième ligne de défense.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.22]
3.4.4 Critères spécifiques pour l’identification, la collecte et le traitement des données sur les pertes
Pour construire un ensemble acceptable de données sur les pertes à partir des données internes disponibles, une institution doit concevoir des politiques et procédures portant notamment sur la définition des pertes brutes, la date de référence et les pertes groupées.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.23]
Une perte brute est une perte avant tout recouvrement. Une perte nette se définit comme la perte après prise en compte de l’impact des recouvrements. Un recouvrement est un événement indépendant – lié à l’événement générateur de la perte mais distinct dans le temps – à l’occasion duquel une institution reçoit d’une tierce partie des fonds ou des avantages économiquesNote de bas de page 15.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.24]
Les institutions doivent être en mesure d’identifier les montants de pertes brutes, les recouvrements qui ne proviennent pas d’une assurance et les recouvrements obtenus d’assureurs pour tous les cas de perte opérationnelle. Elles doivent intégrer dans l’ensemble de données les pertes nettes des recouvrements (y compris recouvrements obtenus d’assureurs). Néanmoins, les recouvrements ne peuvent être utilisés pour réduire les pertes qu’après réception par l’institution des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements. Une vérification des paiements reçus à cet effet doit pouvoir être fournie sur demande au BSIF.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.25]
Les éléments suivants doivent être inclus dans le calcul de la perte brute figurant dans l’ensemble de données sur les pertes :
les charges directes, y compris dépréciations et règlements, figurant au compte de résultat, ainsi que les dépréciations liées à l'événement de risque opérationnel;
les coûts résultant de cet événement, y compris
les dépenses externes en relation directe avec ce dernier (par exemple, frais juridiques, honoraires des conseillers, avocats ou fournisseurs);
les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation préalable à l'événement;
les revenus non perçus attribuables à un événement générateur de risque opérationnel qui peuvent être quantifiés à partir des obligations contractuelles du client de l'institution;
les provisions ou réserves portées au compte de résultat découlant de l’impact potentiel des pertes opérationnellesNote de bas de page 16;
les pertes résultant d’événements ayant un impact financier établi, qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat (« pertes en attente d’affectation »)Note de bas de page 17;
l'incidence économique négative enregistrée sur une période comptable en raison d'incidents opérationnels touchant les flux de trésorerie ou les états financiers de périodes comptables précédentes (pertes dues au calendrier ou timing losses)Note de bas de page 18. Ces pertes doivent être intégrées à l'ensemble de données sur les pertes lorsqu'elles résultent d'événements qui s'étendent sur plus d'une période comptableNote de bas de page 19, Note de bas de page 20.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.26]
Les éléments suivants doivent être exclus du calcul de la perte brute figurant dans l’ensemble de données sur les pertes :
coûts de contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles;
dépenses internes ou externes visant à relancer les activités après des pertes de nature opérationnelle, mises à niveau, perfectionnements, initiatives ou améliorations de l’évaluation des risques;
primes d’assurance.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.27]
Les institutions doivent recourir à la date de comptabilisation pour constituer leur ensemble de données sur les pertesNote de bas de page 21, de même que pour y intégrer les pertes liées à des événements juridiques. Pour ce type de pertes, la date de comptabilisation est la date de constitution d’une réserve légale en regard de la perte probable estimée figurant au compte de résultat.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.28]
Les pertes causées par un même événement opérationnel ou par des événements opérationnels liés dans le temps, mais enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, doivent être affectées aux années correspondantes dans la base de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.29]
3.4.5 Exclusion de certaines pertes de la CP
Les institutions peuvent solliciter l’autorisation du BSIF pour exclure certaines pertes d’ordre opérationnel qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque. Ce type d’exclusion doit être rare et dûment justifié. Lorsqu’il évalue la pertinence de pertes d’ordre opérationnel par rapport au profil de risque de l’institution, le BSIF devra déterminer si l’événement déclencheur pourrait se produire dans d’autres domaines d’activité de l’institutionNote de bas de page 22. Dans le cas d'expositions juridiques réglées et d'activités cédées, par exemple, le BSIF attend de l'organisation qu'elle démontre ne plus avoir d'exposition juridique semblable ou résiduelle, et que la perte exclue n'ait aucun lien avec d'autres activités ou produits poursuivis par l'institution.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.30]
Le montant total des pertes et le nombre d’exclusions doivent être déclarés conformément aux exigences du troisième pilier, accompagnés d’explications adéquates.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.31]
Toute demande d’exclusion de pertes est soumise à un seuil d’importance, si bien que les pertes exclues doivent représenter plus de 5 % de la moyenne des pertes annuelles subies par l’institution au cours des 10 années précédentes. En outre, les pertes ne peuvent être exclues qu’après avoir été saisies dans la base de données de l’institution relative aux pertes opérationnelles durant une période minimale de trois ans. La période de conservation minimale dans la base de données sur le risque opérationnel ne s’appliquera pas aux pertes associées aux activités cédées.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.32]
3.4.6 Exclusion d’activités cédées de l’IA
Les institutions peuvent solliciter l’autorisation du BSIF pour exclure des activités cédées du calcul de l’IA. Ce type d’exclusion doit être déclaré conformément aux exigences du troisième pilier.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.33]
3.4.7 Inclusion des composantes de l’IA et des événements générateurs de pertes opérationnelles en lien avec les fusions et acquisitions
La mesure de l'IA doit inclure les composantes de l'IA qui découlent d'entreprises acquises et d'entités fusionnées. Si l'on ne dispose pas de trois années de données financières historiques pour une entreprise acquise ou une entité fusionnée, les composantes réelles de l'IA pour au moins l'année précédente peuvent être utilisées pour calculer l'IA et les composantes de l'IA pour l'année précédente peuvent être utilisées pour chacune des deux autres années. Les institutions peuvent aussi utiliser, à titre d'estimation de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée, 125 % du revenu brut rajusté de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée (voir la section 3.3) pour l'année antérieure à la fusion ou à l'acquisition.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.34]
Les institutions utilisant l’approche standard doivent aussi inclure les événements générateurs de pertes historiques de l’entreprise acquise ou de l’entité fusionnée pour les 10 années précédentes.
Si une entreprise acquise ou une entité fusionnée ne dispose pas de données historiques de haute qualité relatives aux pertes pour les 10 années précédentes, l’institution doit estimer des données historiques relatives aux pertes pour chacune des années où ces données manquent afin de calculer la CP (les données réelles de haute qualité relatives aux pertes doivent être utilisées pour les années où elles sont disponibles).
Si le MPI de l'institution pour le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition était inférieur ou égal à 1, il faut estimer les pertes opérationnelles pour chacune des années manquantes à raison de 1 %Note de bas de page 23 de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au moment de l'acquisitionNote de bas de page 24.
Si le MPI de l'institution pour le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition était supérieur à 1, les pertes opérationnelles estimatives pour chaque année manquante de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au cours de la période de 10 ans correspondent à x % de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au moment de l'acquisitionNote de bas de page 24, où :
x = pertes nettes annuelles moyennes des 10 dernières années déclarées dans le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition IA déclaré au trimestre précédant la fusion ou l'acquisition
Après l’acquisition ou la fusion, si la collecte de données de pertes réelles de l’entreprise acquise ou de l’entité fusionnée n’est pas immédiatement réalisable, l’institution peut estimer provisoirement les montants des pertes liées au risque opérationnel pour l’entreprise acquise ou l’entité fusionnée à l’aide de la méthode décrite à l’alinéa 40 a) ci‑dessus.
Annexe 3-1 : Définition des composantes de l’IA
[Dispositif de Bâle, OPE 10.2]
Définitions relatives à l’IA
Composantes de l’IA
Éléments du compte de résultat ou du bilan
Description
Sous-éléments habituels
Intérêts, contrats de location et dividendes
Produits d’intérêts
Produits d’intérêts de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts
(y compris produits d’intérêts de crédits-bails et baux d’exploitation ainsi que bénéfices sur actifs donnés en bail)
Produits d’intérêts des prêts et avances, actifs disponibles à la vente, actifs détenus jusqu’à l’échéance, actifs de négociation, crédits-bails et baux d’exploitation
Produits d’intérêts de dérivés dans le cadre de la comptabilité de couverture
Autres produits d’intérêts
Bénéfices sur actifs donnés en bail
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts de tous les passifs financiers et autres charges d’intérêts
(y compris charges d’intérêts de crédits-bails et baux d’exploitation ainsi que pertes, amortissements et dépréciations sur actifs donnés en bail d’exploitation)
Charges d’intérêts des dépôts, titres de créance émis, crédits-bails et baux d’exploitation
Charges d’intérêts de dérivés dans le cadre de la comptabilité de couverture
Autres charges d’intérêts
Pertes sur actifs donnés en bail
Amortissement et dépréciation sur actifs donnés en bail d’exploitation
Actifs productifs d’intérêts (éléments du bilan)Note de bas de page 25
Encours brut total des prêts, avances, titres porteurs d’intérêts (y compris obligations d’État) et actifs donnés en bail, évalués à chaque fin d’exercice
Produits de dividendes
Produits de dividendes de placements en actions et dans des fonds non consolidés dans les états financiers de l’institution, y compris produits de dividendes de filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées
Services
Produits d’honoraires et de commissions
Produits de la prestation de services et de conseils. Y compris produits reçus par l'institution en tant que prestataire de services financiers
Produits d’honoraires et de commissions sur :
titres (émission, montage, réception, transmission, exécution d’ordres pour le compte de clients)
règlement et services de compensation, gestion d’actifs, services de conservation, transactions fiduciaires, services de paiement, financements structurés, gestion de titrisations, engagements de prêts
Charges d’honoraires et de commissions
Dépenses liées à l'achat de prestations de conseils et services. Y compris frais de sous-traitance payés par l'institution en échange de services financiers, mais excluant frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers (par exemple, logistique, informatique, ressources humaines)
Charges d’honoraires et de commissions sur :
règlement et services de compensation, services de conservation, gestion de titrisations, engagements de prêts et garanties reçues, transactions de change
Autres produits d’exploitation
Produits d’opérations bancaires ordinaires non inclus dans d’autres éléments de l’IA mais de nature similaire
(les produits de baux d’exploitation doivent être exclus)
Revenu locatif sur immeubles de placement.
Bénéfices sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne satisfaisant pas à la définition d’une activité abandonnée (IFRS 5.37)
Autres charges d’exploitation
Dépenses et pertes sur opérations bancaires ordinaires non incluses dans les autres éléments de l’IA mais de nature similaire et sur incidents d’exploitation (les charges de baux d’exploitation doivent être exclues)
Pertes sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne satisfaisant pas à la définition d’une activité abandonnée (IFRS 5.37)
Pertes enregistrées du fait d’un incident d’exploitation (par exemple, amendes, pénalités, règlements, coûts de remplacement d’actifs endommagés), qui n’ont pas fait l’objet de provisions/réserves au cours des années précédentes
Charges liées à la constitution de provisions/réserves pour les pertes opérationnelles
Composante financière
Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille de négociation
Bénéfice (perte) net(te) sur les actifs et passifs de négociation (dérivés, titres de créance, actions, prêts et avances, positions courtes, autres actifs et passifs)
Bénéfice (perte) net(te) provenant de la comptabilité de couverture
Bénéfice (perte) net(te) provenant des différences de conversion
Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille bancaire
Bénéfice (perte) net(te) sur les actifs et passifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Les gains et pertes réalisés sur actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (prêts et avances, actifs disponibles à la vente, actifs détenus jusqu’à l’échéance, passifs financiers mesurés au coût amorti)
Bénéfice (perte) net(te) provenant de la comptabilité de couverture
Bénéfice (perte) net(te) provenant des différences de conversion
Les postes ci-dessous du compte de résultat ne contribuent à aucune composante de l’IA :
Produits et charges provenant d’activités d’assurance ou de réassurance;
Primes versées et remboursements/paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance (y compris primes d’assurance-dépôt);
Frais administratifs, y compris frais de personnel, frais pour prestation de services non financiers (par exemple, logistique, ressources humaines et informatique – TI) et autres frais administratifs (par exemple, informatique, services collectifs, téléphone, déplacements, fournitures de bureau, affranchissement postal);
Recouvrements de frais administratifs, y compris recouvrement de paiements pour le compte de clients (par exemple, impôts prélevés sur les clients);
Charges de locaux et d’actifs immobilisés (sauf lorsqu’elles résultent d’événements générateurs de pertes opérationnelles);
Dépréciations/amortissements d’actifs corporels et incorporels (sauf dépréciations liées aux actifs donnés en bail d’exploitation, qui doivent être incluses dans les charges de crédit-bail et de bail d’exploitation);
Provisions / reprises de provisions (par exemple, sur retraites, engagements et garanties accordées), à l’exception des provisions liées aux pertes opérationnelles;
Charges de capital social remboursables sur demande;
Dépréciations / reprises de dépréciations (par exemple, sur actifs financiers, actifs non financiers, investissements dans des filiales, coentreprises et sociétés affiliées);
Variations des écarts d’acquisition prises en compte comme bénéfices ou perte;
Impôt sur les sociétés (impôt fondé sur les bénéfices incluant impôt exigible et impôt différé).
[Dispositif de Bâle, OPE 10.3]
Annexe 3-2 : Classification détaillée des événements générateurs de pertes opérationnelles
[Dispositif de Bâle, OPE 25.17]
Catégorie d’événement
(Niveau 1)
Définition
Catégories (Niveau 2)
Exemples (Niveau 3)
Fraude interne
Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à contourner les règlements, la législation ou la politique de l’entreprise (à l’exception des atteintes à l’égalité et des actes de discrimination), impliquant au moins une partie interne à l’entreprise
Activité non autorisée
Transactions non notifiées (intentionnellement)
Transactions de type non autorisé (avec perte financière)
Évaluation (intentionnellement) erronée d’une position
Vol et fraude
Fraude/fraude au crédit/absence de provisions
Vol/extorsion/détournement de fonds/vol qualifié
Détournement de biens
Destruction malveillante de biens
Contrefaçon
Falsification de chèques
Contrebande
Usurpation de compte/d’identité/etc.
Fraude/évasion fiscale (délibérée)
Corruption/commissions occultes
Délit d’initié (pas au nom de l’entreprise)
Fraude externe
Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou contourner la législation, de la part d’un tiers
Vol et fraude
Vol/vol qualifié
Contrefaçon
Falsification de chèques
Sécurité des systèmes
Dommages dus au piratage informatique
Vol d'informations (avec perte financière)
Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
Pertes résultant d’actes non conformes à la législation ou aux conventions relatives à l’emploi, la santé ou la sécurité, de demandes d’indemnisation au titre d’un dommage personnel ou d’atteintes à l’égalité/d’actes de discrimination
Relations de travail
Questions liées aux rémunérations et aux avantages, à la résiliation du contrat de travail
Activité syndicale
Sécurité du lieu de travail
Responsabilité civile (chute, etc.)
Événements liés à la réglementation sur la santé et la sécurité du personnel
Rémunération du personnel
Égalité et discrimination
Tous types de discrimination
Clients, produits et pratiques commerciales
Pertes résultant d’un manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation professionnelle envers des clients spécifiques (y compris exigences en matière de fiducie et de conformité) ou de la nature ou conception d’un produit.
Conformité, communication et devoir fiduciaire
Violation du devoir fiduciaire/de recommandations
Conformité/diffusion d’informations (connaissance de la clientèle, etc.)
Violation de la confidentialité de la clientèle
Atteinte à la vie privée
Vente agressive
Opérations fictives
Utilisation abusive d’informations confidentielles
Responsabilité d’un prêteur
Pratiques commerciales/de place incorrectes
Législation antitrust
Pratiques commerciales/de place incorrectes
Manipulation du marché
Délit d’initié (au nom de l’entreprise)
Activité sans agrément
Blanchiment d’argent
Défauts de production
Vices de production (absence d’agrément, etc.)
Erreurs de modèle
Sélection, promotion et exposition
Insuffisance de l’analyse clientèle
Dépassement des limites d’exposition d’un client
Services-conseil
Conflits sur l’efficience des prestations
Dommages aux actifs corporels
Destruction ou dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’autres sinistres
Catastrophes et autres sinistres
Pertes résultant d’une catastrophe naturelle
Pertes humaines dues à des causes externes (terrorisme, vandalisme)
Interruptions d’activité et dysfonctionnements des systèmes
Pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de dysfonctionnements des systèmes
Systèmes
Matériel
Logiciel
Télécommunications
Interruptions/perturbations d’un service public
Exécution, livraison et gestion des processus
Pertes résultant d’un problème dans le traitement
d’une transaction ou dans la gestion des processus ou
subies dans le cadre des relations avec les
contreparties commerciales et les fournisseurs
Saisie, exécution et suivi des transactions
Problèmes de communication
Erreurs dans la saisie, le suivi ou le chargement
Non-respect de délais ou d’obligations
Erreurs de manipulation du modèle/système
Erreurs comptables/d’affectation d’une entité
Autres erreurs d’exécution
Problèmes de livraison
Fautes dans la gestion des sûretés
Mauvais suivi des données de référence
Surveillance et notification financière
Manquement à l’obligation de notification
Inexactitudes dans les rapports externes (pertes)
Admission et documentation clientèle
Absence d’autorisation clientèle ou de déni de responsabilité
Documents juridiques absents/incomplets
Gestion des comptes clients
Accès non autorisé aux comptes
Données clients incorrectes (pertes)
Actifs clients perdus ou endommagés par négligence
Contreparties aux transactions
Mauvaise performance d’une contrepartie qui n’est pas un client
Divers litiges avec des contreparties qui ne sont pas des clients
Vendeurs et fournisseurs
Ententes d’impartition
Litiges avec vendeurs
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Exemple : [Dispositif de Bâle, XXX yy.xx].
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Note de bas de page 3
Le risque juridique inclut, entre autres, l'exposition à des amendes, pénalités et dommages pour faute résultant de l'exercice de surveillance prudentielle ainsi que de transactions privées.
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Note de bas de page 4
Le revenu brut rajusté est défini au paragraphe 9 du présent chapitre.
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Note de bas de page 5
Par exemple, si le revenu brut rajusté de l'exercice 2024 excède 1,5 milliard de dollars pour la première fois, l'institution doit utiliser l'approche standard à compter du premier trimestre de 2026 et s'en tenir à cette approche au moins jusqu'à la fin de l'exercice 2027.
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Note de bas de page 6
Abs() représente la valeur absolue du terme ou du calcul entre parenthèses. La valeur absolue des éléments nets (par exemple, produits d'intérêts – charges d'intérêts) doit d'abord être calculée année par année. La moyenne sur trois ans ne peut être calculée que dans un deuxième temps.
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Note de bas de page 7
Par exemple, si l'IA d'une institution = 50 G$, la CIA = (50 G$ x 0,12) + [(50 G$ - 1,5 G$) x 0,03] + [(50 G$ - 45 G$) x 0,03] = 7,605 G$.
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Note de bas de page 8
Les produits nets d'intérêts et les produits autres que d'intérêts se trouvent à la ligne 22 du relevé P3 du BSIF.
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Note de bas de page 9
Les institutions doivent également se conformer aux Attentes en matière de tenue des données visant les institutions qui appliquent l'approche standard aux données sur l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel du BSIF.
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Note de bas de page 10
Cela comprend les PMB de catégorie I dont le revenu brut rajusté annuel est inférieur à 1,5 milliard de dollars et qui sont autorisées à utiliser l'AS mais qui ne disposent pas de 10 ans de données de pertes de haute qualité. Ces institutions doivent obtenir l'autorisation du BSIF avant de pouvoir fixer le MPI en deçà de 1 pour calculer les FPROAS.
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Note de bas de page 11
Dix (10) ans de données réelles ou estimatives de pertes doivent être inclus pour tous les composants de l'institution. La part des données sur les pertes des 10 dernières années calculées selon la méthode décrite au paragraphe 40a) qui sont estimatives ne peut dépasser 10 % du total qu'à titre temporaire. Dans ce cas, l'institution doit informer le BSIF et revenir promptement en deçà du seuil de 10 % pour continuer de se conformer aux normes sur les données de pertes (voir la section 3.4.7).
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Note de bas de page 12
L'impact financier des événements qui sont du ressort d'une institution doit être inclus dans l'ensemble de données à titre de pertes opérationnelles. Lorsqu'il s'agit d'activités imparties, l'impact financier d'événements assumé par le fournisseur (et non par l'institution) ne représente pas des pertes opérationnelles de l'institution. [Dispositif de Bâle, OPE 25.18 FAQ, no 1]
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Note de bas de page 13
Les pertes évaluées en devises étrangères doivent être converties au moyen du taux de change qui sert à convertir les états financiers de la période où les pertes ont été comptabilisées. [Dispositif de Bâle, OPE 28.18 FAQ, no 2]
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Note de bas de page 14
Les incidences fiscales (par exemple, réduction de l'impôt sur les sociétés résultant de pertes opérationnelles) ne constituent pas des recouvrements aux fins de l'approche standard pour le risque opérationnel.
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Note de bas de page 15
Il peut s'agir, par exemple, de paiements effectués par des assureurs, de remboursements de la part d'auteurs de fraudes ou encore de recouvrements de virements dirigés vers un bénéficiaire erroné.
Retour à la référence de la note de bas de page 15
Note de bas de page 16
Lorsqu'une institution constitue une provision attribuable à un événement générateur de pertes opérationnelles, cette provision doit immédiatement être assimilée à une perte opérationnelle aux fins du calcul de la composante pertes. Lorsqu'une annulation (une opération de règlement, p. ex.) intervient éventuellement par la suite, seule la différence entre la provision initiale et l'annulation (s'il en est) doit être ajoutée au calcul de la perte opérationnelle. Il ne doit pas y avoir double comptage des mêmes répercussions financières dans le calcul des pertes opérationnelles. Par exemple, si une institution constitue une provision de 1 million de dollars pour un événement juridique en 2018, cela doit être inclus dans les données de pertes de 2018. Si l'événement juridique est réglé pour 1,2 million de dollars en 2019, une somme additionnelle de 200 000 $ doit être incluse en 2019. [ Dispositif de Bâle, OPE 25.26 FAQ no 1 ]
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
Par exemple, l'impact de certains événements (par exemple, événements juridiques, endommagement d'actifs physiques) peut être connu et clairement identifiable avant que ces événements ne soient pris en compte par la constitution de réserves. En outre, les modalités de constitution de ces réserves (par exemple, la date de découverte) peuvent varier selon les institutions et les pays.
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Note de bas de page 18
Ce type d'impact est généralement lié à des événements de nature opérationnelle qui entraînent une distorsion temporaire des états financiers de l'établissement (par exemple, surévaluation des revenus, erreurs comptables et erreurs de valorisation au prix du marché). Même si ces événements n'ont pas d'impact financier réel sur l'institution (leur impact net dans le temps est nul), la persistance de l'erreur sur plus d'une période comptable pourrait fortement biaiser les états financiers de l'institution.
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Par exemple, lorsqu'une institution rembourse un client à qui un montant en trop a été facturé en raison d'une défaillance opérationnelle, si le remboursement est fait au cours de la même période comptable que la surfacturation de sorte qu'il n'y a pas de fausse représentation dans les états financiers de l'institution, il n'y a aucune perte opérationnelle. Par contre, si le remboursement est effectué au cours d'une période comptable postérieure à celle de la surfacturation, il s'agit d'une perte due au calendrier qui doit être incluse dans l'ensemble de données sur les pertes si elle excède le seuil de 30 000 $ (à noter que, dans ce cas, la surfacturation antérieure ne peut être compensée par le paiement versé au client à titre de recouvrement). [Dispositif de Bâle, OPE 25.26 FAQ no 2]
Retour à la référence de la note de bas de page 19
Note de bas de page 20
S'agissant des pertes dues au calendrier qui sont des erreurs comptables, les institutions doivent déterminer le seuil d'inclusion de ces pertes dans l'ensemble de données de pertes. Ce seuil peut être supérieur à 30 000 $, mais il doit être inférieur au niveau qu'utilise l'auditeur externe de l'institution pour résumer les fausses déclarations importantes dans le cadre de l'audit des états financiers annuels. Les erreurs comptables ne comprennent pas les erreurs d'évaluation à la valeur du marché des actifs financiers ou les erreurs dues au calendrier qui impliquent un tiers (surfacturation d'un client ou montant insuffisant payé à un tiers), qui doivent être incluses dans l'ensemble de données de pertes si le montant de la perte due au calendrier excède 30 000 $.
Retour à la référence de la note de bas de page 20
Note de bas de page 21
Dans le cas des pertes attribuables aux revenus non perçus (paragraphe 31b)(iii)), les institutions peuvent utiliser soit la date à laquelle les revenus auraient dû être perçus, soit la date à laquelle il a été décidé de ne pas percevoir les revenus.
Retour à la référence de la note de bas de page 21
Note de bas de page 22
Le BSIF se demandera notamment dans quelle mesure les pertes étaient attribuables à l'absence de politiques, pratiques ou contrôles efficaces de gestion du risque opérationnel.
Retour à la référence de la note de bas de page 22
Note de bas de page 23
1 % de l'IA est le niveau implicite des pertes annuelles pour une institution dont le MPI=1 et dont le coefficient marginal est de 15 %.
Retour à la référence de la note de bas de page 23
Note de bas de page 24
Les institutions peuvent aussi utiliser 125 % du revenu brut rajusté (voir la section 3.3) pour l'année antérieure à la fusion ou à l'acquisition à titre d'estimation de l'IA afin de calculer l'IA d'une entreprise acquise ou d'une entité fusionnée au moment de l'acquisition.
Retour à la référence de la note de bas de page 24
Note de bas de page 26
Pour éviter toute confusion, notons que toutes obligations de crédit en cours, y compris les éléments non gagnés (par exemple, les prêts improductifs) au bilan doivent être incluses dans les actifs productifs d'intérêts. [Dispositif de Bâle, FAQ, no1]
Retour à la référence de la note de bas de page 25
Note
Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre doit être lu de pair avec les autres chapitres de la NFP. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF pour prendre connaissance des attentes de ce dernier à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe.Note de bas de page 2
Les petites et moyennes institutions de dépôt (PMBNote de bas de page 3) de catégorie I ou II au sens de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) du BSIFNote de bas de page 4 pourront appliquer un traitement simplifié aux catégories d'actifs suivantes, à condition que l'exposition totale sur la catégorie d'actifs à laquelle le traitement est appliqué ne dépasse pas 500 millions de dollarsNote de bas de page 5.
Banques, entreprises d'investissement et autres entités financières assimilées à des banques au sens de la section 4.1.4.
Obligations sécurisées au sens de la section 4.1.5.
Entreprises, petites et moyennes entités (PME) assimilées à des entreprises, entreprises d'investissement, autres entités financières assimilées à des entreprises et financement spécialisé (financement de projets, financement d'objets ou financement de produits de base) au sens de la section 4.1.7.
Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
Autres expositions renouvelables sur la clientèle de détail (toutes les expositions de la catégorie d'actifs de la clientèle de détail au sens de la section 4.1.9 à l'exception des expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail définies ci‑dessus) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
Immobilier résidentiel (y compris les marges de crédit adossées à un bien immobilier) au sens de la section 4.1.11.
L'immobilier commercial au sens de la section 4.1.12.
Les traitements simplifiés applicables aux catégories d'actifs sont décrits dans la section portant sur la catégorie d'actifs en cause. On trouvera à l'annexe I un résumé des catégories d'actif pouvant faire l'objet du traitement simplifié, et à l'annexe II des précisions sur l'application du traitement simplifié.
4.1 Expositions individuelles
Toutes les expositions assujetties à l'approche standard devraient être pondérées en termes nets des provisions spécifiques. En vertu de la norme IFRS 9, les provisions pour la phase 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques, tandis que les provisions des phases 1 et 2 sont considérées comme des provisions générales.
Les catégories de coefficients de pondération du risque s'appliquent aux montants figurant au bilan et aux montants en équivalent‑crédit hors bilan, à l'exception des éléments déduits des fonds propres à titre de rajustements réglementaires en vertu de la section 2.3 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]
Pour certaines catégories d'actifs (expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales, entités du secteur public hors administration centrale, banques multilatérales de développement, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques, obligations sécurisées et entreprises), des coefficients de pondération en vertu de l'approche standard sont attribués en fonction des notes de crédit admissibles fournies par des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) reconnus par le BSIF (se reporter à la section 4.2). Ces concordances sont indiquées dans les tableaux 1 à 9 (à l'exception des tableaux 2 et 6). On trouvera la liste complète des tableaux de coefficients de pondération du risque à l'annexe III.
Conformément aux directives du CBCB sur l'évaluation du risque de créditNote de bas de page 6 et aux paragraphes 20.12 à 20.14 de la norme sur le processus d'examen de surveillance, les institutions doivent appliquer des procédures de vérification préalable pour bien comprendre, dès le départ et sur une base régulière par la suite, le profil de risque et les caractéristiques de leurs contreparties. Lorsque des notes sont utilisées, il convient d'appliquer des procédures de vérification préalable pour évaluer le risque présenté par l'exposition aux fins de la gestion des risques et déterminer si la pondération de ces risques est adéquate et prudente. La vérification préalable ne s'applique pas aux expositions énoncées aux paragraphes 10 à 19 du présent chapitre. Le degré de sophistication de cette vérification doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité des activités de l'institution. Celle‑ci doit prendre, en fonction de chaque contrepartie, des mesures raisonnables et suffisantes pour évaluer les niveaux de performance opérationnelle et financière, ainsi que leurs tendances, en effectuant une analyse de crédit interne et(ou) en confiant à un tiers externe d'autres types d'analyse. L'institution doit être en mesure d'accéder périodiquement aux informations relatives à ses contreparties afin d'exécuter ces vérifications préalables. [Dispositif de Bâle, CRE 20.4]
La vérification préalable peut notamment inclure un examen des renseignements financiers historiques et projetés (tirés, par exemple, de rapports annuels, d'états financiers audités et d'états financiers trimestriels), de données sectorielles et/ou économiques, de comparaisons avec les pairs et du plan d'affaires de l'entité projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois. La vérification préalable peut aussi s'appuyer sur des éléments qualitatifs tels le cadre de gouvernance de l'entité notée, sa stratégie financière, ainsi que l'expérience, la crédibilité et la compétence de ses dirigeants. Une note peut être utilisée pendant qu'une vérification préalable de l'exposition connexe est en cours. Les nouvelles notes (résultant soit de la mise à jour de la note externe établie par un OEEC, soit des résultats d'une vérification préalable de l'institution) doivent être utilisées aux fins des fonds propres dès que la nouvelle note est établie. Les vérifications préalables doivent être effectuées au moins chaque année.
Concernant les expositions sur des entités appartenant à des groupes consolidés, la vérification préalable doit, dans la mesure du possible, être appliquée à l'échelle de l'entité sur laquelle existe une exposition au risque de crédit. Dans leur évaluation de la capacité de remboursement de l'entité, les institutions sont censées prendre en compte le soutien apporté par le groupe et le fait que ce soutien peut diminuer en cas de difficultés rencontrées par le groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.5]
Les institutions devraient être dotées de politiques, procédures, systèmes et contrôles internes afin d'attribuer les coefficients de pondération convenables aux contreparties. Elles doivent être en mesure d'apporter au BSIF la preuve que leurs vérifications préalables sont suffisantes. Dans le cadre de son examen de la surveillance, le BSIF déterminera si l'institution a correctement exécuté ses vérifications préalables et, si ce n'est pas le cas, il prendra les mesures de surveillance qui s'imposent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.6]
4.1.1 Expositions sur les emprunteurs souverains et les banques centrales
Les expositions sur les emprunteurs souverains et leurs banques centrales sont pondérées en fonction du risque, selon le tableau 1 :
Tableau 1 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
Note externe des emprunteurs souverainsNote de bas de page 7
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune
note
Coefficient de pondération du risque
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
100 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.7]
En vertu du dispositif du CBCB, l'autorité de contrôle nationale peut appliquer un coefficient de pondération du plus favorable aux expositions des institutions sur leur propre État (ou banque centrale)Note de bas de page 8 si ces expositions sont libellées et financéesNote de bas de page 9 dans cette deviseNote de bas de page 10. Les institutions exerçant des activités au Canada et ayant des expositions sur des emprunteurs souverains répondant aux critères ci-dessus peuvent utiliser le coefficient de pondération du risque privilégié affecté à ces emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle dont elles relèvent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.8]
Aux fins des normes de fonds propres, les expositions sur les emprunteurs souverains canadiens et leurs banques centrales, les risques doivent être pondérés à 0 %. Les institutions doivent considérer les actifs d'impôt courantsNote de bas de page 11 comme des expositions sur emprunteurs souverains.
Pour la pondération des expositions sur les emprunteurs souverains, les institutions peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation (OCE). Pour être admissible, un OCE doit publier ses notes de crédit et souscrire à la méthodologie agréée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les institutions ont le choix d'utiliser soit les évaluations diffusées par les OCE participant à l'« Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public »Note de bas de page 12. La méthodologie agréée par l'OCDE distingue huit catégories de risques, assorties de primes minimales d'assurance à l'exportation. Les évaluations de risque des OCE correspondent aux coefficients de pondération suivants :
Tableau 2 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
Évaluation du risque par les OCE
0‑1
2
3
4 à 6
7
Coefficient de pondération du risque
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.9]
Les expositions sur la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité et le Fonds européen de stabilité financière sont pondérées à 0 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.10].
4.1.2 Expositions sur des entités du secteur public (ESP) hors administration centrale
Les ESP comprennent :
les entités appartenant directement et entièrement à un gouvernement;
les conseils scolaires, hôpitaux, universités et programmes de services sociaux qui bénéficient d'un soutien financier régulier d'un gouvernement;
les municipalités.
Les expositions sur des ESP se voient attribuer un coefficient de pondération du risque d'un échelon supérieur à celui des expositions sur des emprunteurs souverains :
Tableau 3 : Coefficients de pondération des expositions sur des ESP
Note externe des emprunteurs souverains
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune note
Coefficient de pondération du risque Emprunteurs souverains
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
100 %
Coefficient de pondération du risque ESP
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
100 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.11]
Les expositions sur toutes les administrations provinciales et territoriales et sur les mandataires des administrations fédérales, provinciales et territoriales dont les dettes constituent, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l'État reçoivent le même coefficient de pondération du risque que le gouvernement du Canada.
Le coefficient de pondération du risque d'une ESP est conçu pour s'appliquer au financement de ses propres services municipaux et publics. Lorsqu'une ESP autre qu'une administration provinciale ou territoriale du Canada fournit des garanties ou d'autres mécanismes de soutien à d'autres fins que le financement de ses propres services municipaux et publics, le coefficient de pondération du risque de l'ESP au tableau 3 ne doit pas être utilisé. L'exposition sur l'ESP doit plutôt être assimilée à une exposition sur une entreprise fondée sur la note de risque externe de l'ESP.
Les ESP situées à l'étranger devraient bénéficier des mêmes normes de fonds propres que celles appliquées par l'autorité de contrôle de l'État. [Dispositif de Bâle, CRE 20.12]
4.1.3 Expositions sur les banques multilatérales de développement
Aux fins du calcul des normes de fonds propres, une banque multilatérale de développement (BMD) est une institution créée par un groupe de pays, qui fournit des financements et des conseils professionnels à l'appui de projets de développement économique et social. Les BMD comptent de nombreux États parmi leurs membres, qui peuvent être des pays développés et(ou) en développement. Chaque BMD a un statut juridique et opérationnel propre, mais ensemble, elles ont toutes un mandat similaire et possèdent un nombre considérable de coactionnaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.13]
Un coefficient de pondération de 0 % est appliqué aux expositions sur les BMD qui, de l'avis du CBCB, répondent aux critères ci-dessousNote de bas de page 13. Le CBCB continuera d'évaluer l'admissibilité des BMD au cas par cas. Les critères permettant de bénéficier d'un coefficient de pondération de 0 % sont les suivants :
une excellente évaluation à long terme, c'est‑à‑dire qu'une majorité des notes externes de la BMD doivent être AAA;Note de bas de page 14
soit l'actionnariat est composé en grande partie d'emprunteurs souverains présentant une évaluation à long terme égale ou supérieure à AA‑, soit l'essentiel des fonds perçus par la BMD revêt la forme de capital versé et l'endettement est négligeable ou nul;
un fort soutien des actionnaires qui se manifeste par le montant du capital versé; le montant de capital additionnel que la BMD peut solliciter, si nécessaire, pour rembourser ses engagements; et des apports et nouvelles garanties régulières des actionnaires souverains;
un niveau adéquat de fonds propres et de trésorerie (une approche au cas par cas est nécessaire pour déterminer si les fonds propres et la liquidité de chaque BMD sont suffisants);
des normes réglementaires strictes en matière de crédit et politiques financières prudentes comprenant notamment une procédure d'approbation structurée, des limites internes de solvabilité et de concentration des risques (par pays, par secteur ainsi que par exposition individuelle et catégorie de crédit), la validation des expositions importantes par le conseil d'administration ou l'un de ses comités, un calendrier fixe des remboursements, une surveillance efficace de l'utilisation des crédits, un processus de révision de la situation et une évaluation rigoureuse des risques et des provisions pour pertes sur prêts.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.14]
Concernant les expositions sur toutes les autres BMD, les institutions appliqueront aux expositions de leurs BMD des coefficients de pondération « standard » correspondants, tels que déterminés par les notes externes, selon le tableau 4 :
Tableau 4 : Coefficients de pondération des expositions sur les BMD
Note externe des
BMD
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune
note
Coefficient de pondération du risque
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
50 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.15]
4.1.4 Expositions sur des banques
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, une exposition sur une institution de dépôt ou une banque se définit comme une exposition (y compris les instruments de dette de rang supérieur de la banque et les prêts qui lui sont consentis, à moins qu'ils ne soient considérés comme une dette subordonnée aux fins du paragraphe 78) sur toute institution financière fédérale et provinciale agréée pour accepter des dépôts et consentir des prêts dans le cours de leurs activités et soumise à des normes et niveaux de contrôle prudentiels adéquatsNote de bas de page 15. Cela comprend les banques, les sociétés de fiducie et de prêt et les coopératives de crédit. Le régime appliqué aux titres de créances bancaires subordonnées et aux actions est abordé aux paragraphes 70 à 78. [Dispositif de Bâle, CRE 20.16]
Une « banque » s'entend d'une institution considérée comme une banque dans le pays où elle a son siège et est surveillée à ce titre par les autorités de contrôle bancaire ou les autorités monétaires compétentes. En général, les banques exercent des opérations bancaires et peuvent accepter des dépôts dans le cadre de leurs opérations courantes.
Dans le cas des banques constituées dans des pays autres que le Canada, la définition de « banque » est celle qui est utilisée dans la réglementation sur les normes de fonds propres de l'État d'accueil.
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque « standard » de 40 % (et un coefficient de 20 % au titre des expositions à court terme dont l'échéance initiale est de trois mois ou moins) aux expositions sur des banques (au sens des paragraphes 23 à 25), et aux entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques (se reporter au paragraphe 56), à condition que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Pour les institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 26, les expositions bancaires seront pondérées en fonction du risque selon l'échelle suivante :
Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe :Cette méthode concerne toutes les expositions sur des banques assujetties à une notation. Les institutions appliqueront les paragraphes 167 à 189 pour déterminer la note qui peut être appliquée, de même que les expositions visées.
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Cette approche s'applique à toutes les expositions sur des banques non notées.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.17]
Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe
Les institutions appliquent à leurs expositions bancaires les coefficients de pondération du risque « standard » des notes externes correspondantes, selon le tableau 5 :
Tableau 5 : Coefficients de pondération des expositions sur des banques en vertu de la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe
Note externe de la contrepartie
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Coefficient de pondération du risque « standard »
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
Coefficient de pondération des
expositions à court terme
20 %
20 %
20 %
50 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.18]
Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 16, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à ceux appliqués aux expositions à court terme figurant au tableau 5. Afin de désigner les expositions sur des banques comme étant à court terme, l'échéance initiale doit se fonder sur le montant utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 20.19]
Les institutions doivent exécuter une vérification préalable pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon convenable et prudente, la solvabilité de leurs contreparties bancaires. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA-; de A+ à A-, etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient de pondération du risque « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.20]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit
En vertu de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les institutions peuvent choisir d'appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes leurs expositions sur des banques non notées, après en avoir avisé le BSIF. L'institution qui choisit cette option doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions non notées sur des banques.
Par ailleurs, sous le régime de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, une institution peut classer ses expositions sur des banques non notées dans l'une des trois tranches de pondération du risque (c'est-à-dire les tranches A, B et C) et leur attribuer les coefficients de pondération énoncés au tableau 6 ci-dessous. Aux seules fins de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les « exigences minimales de fonds propres publiées » indiquées aux paragraphes 33 à 42 excluent les normes de liquidité. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]
Tableau 6 : Coefficients de pondération des expositions sur banques
Évaluation du risque de crédit de la contrepartie
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Coefficient de pondération du risque « standard »
40 %
75 %
150 %
Coefficient de pondération des expositions de banque à court terme
20 %
50 %
150 %
En vertu de l'approche standard d'évaluation du risque de crédit, les expositions sur des banques ne faisant pas l'objet d'une notation externe peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 30 % à condition que la contrepartie bancaire présente un ratio CET1 supérieur ou égal à 14 % et un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 supérieur ou égal à 5 %. La contrepartie bancaire doit également répondre aux exigences de classement dans la tranche A énoncées aux paragraphes 33 à 36. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche A
La tranche A renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires ayant une capacité financière suffisante pour honorer leurs engagements financiers (y compris les remboursements du principal et des intérêts) dans les délais voulus, pendant la durée prévue des actifs ou des expositions, et indépendamment des cycles économiques et du climat des affaires. Aux fins du présent paragraphe, la capacité de la contrepartie bancaire d'honorer ses engagements financiers doit être évaluée au moins chaque année. [Dispositif de Bâle, CRE 20.22]
Une contrepartie bancaire classée dans la tranche A doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies par son instance de réglementation, telles que mises en œuvre dans le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences et réserves propres à la banque susceptibles d'être imposées au moyen de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences et réserves (autres que celles propres à la banque) ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche B ou plus bas. [Dispositif de Bâle, CRE 20.23]
Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche A doit satisfaire ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levierNote de bas de page 17. Les exigences minimales de fonds propres en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque au Canada, comme l'indique le chapitre 1 de la présente ligne directrice, s'établissent à 4,5 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1); 6,0 % des fonds propres de catégorie 1; et 8 % du total des fonds propres. Les banques doivent également maintenir une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et une réserve de fonds propres contracyclique conformément à la section 1.7.2 de la présente ligne directrice. Les banques désignées par le BSIF à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi) doivent également maintenir un supplément de 1 %. Les banques doivent afficher un ratio de levier d'au moins 3 %. Les banques désignées par le BSIF comme des BISi doivent maintenir en tout temps un ratio de levier d'au moins 3,5 %.
Si, dans le cadre de l'évaluation préalable, une institution estime qu'une contrepartie bancaire ne satisfait pas à la définition de la tranche A figurant aux paragraphes 33 et 34, les expositions sur cette contrepartie bancaire doivent être classées dans la tranche B ou la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.24]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche B
La tranche B renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé - par exemple, des banques dont les capacités de remboursement dépendent du caractère stable ou favorable des conditions économiques ou du climat des affaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.25]
Une contrepartie bancaire classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées (autres que les réserves) établies par son autorité de contrôle, telles que mises en œuvre sur le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences minimales propres à la banque susceptibles d'être imposées au travers de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences minimales réglementaires ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.26]
Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levier.
Les institutions classeront dans la tranche B toutes les expositions qui ne satisfont pas aux critères des paragraphes 33 et 34, sauf si elles correspondent aux critères de la tranche C, exposés dans les paragraphes 41 et 42. [Dispositif de Bâle, CRE 20.27]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche C
La tranche C renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé, avec un risque substantiel de défaut et des marges de sécurité restreintes. Il est très probable que la présence de mauvaises conditions économiques ou financières, ou d'un climat des affaires défavorable, conduira, ou a conduit ces contreparties à une incapacité à satisfaire à leurs engagements financiers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.28]
Au minimum, si l'un des éléments déclencheurs suivants se produit, une institution doit classer l'exposition dans la tranche C :
la contrepartie bancaire ne remplit pas les critères d'un classement dans la tranche B en ce qui concerne ses exigences minimales réglementaires publiées, comme indiqué aux paragraphes 37 et 38;
dans le cas où des états financiers vérifiés sont obligatoires, l'auditeur externe a, au cours des 12 mois précédents, émis une opinion d'audit défavorable ou exprimé des doutes substantiels quant à la capacité de la contrepartie de se maintenir en activité.
Même en l'absence de ces éléments déclencheurs, une institution peut estimer qu'une contrepartie bancaire répond à la définition du paragraphe 41. Dans ce cas, l'exposition sur une telle contrepartie bancaire doit être classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.29‑20.30]
Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 18, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à celles appliquées aux expositions à court terme figurant au tableau 6. [Dispositif de Bâle, CRE 20.31]
Pour refléter le risque de transfert et de convertibilité inhérent à l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, un plancher fondé sur le coefficient applicable aux expositions sur les emprunteurs souverains où est sise la contrepartie bancaire sera appliqué à la pondération des expositions bancaires. Le plancher des emprunteurs souverains s'applique lorsque (i) l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où est sise la banque débitrice et, (ii) pour un emprunt comptabilisé dans une succursale de la banque débitrice dans un territoire étranger, lorsque l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où la succursale exerce ses activités. Le plancher des emprunteurs souverains ne s'appliquera pas aux éléments d'urgence à court terme (échéance inférieure à un an) à dénouement automatique liés à des mouvements de marchandises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.32]
Les expositions sur les sociétés mères de banques qui ne sont pas des institutions financières sont considérées comme des expositions sur entreprises.
4.1.5 Expositions sur obligations sécurisées
Les obligations sécurisées sont des obligations émises par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire assujetti par la loi à un contrôle public spécifique destiné à protéger les détenteurs d'obligationsNote de bas de page 19. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies en conformité avec la législation portant sur les actifs qui, pendant toute la durée de vie de ces obligations, peuvent couvrir des demandes afférentes aux obligations et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, serviraient en priorité au remboursement du principal et au versement des intérêts courus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.33]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 20 % aux expositions sur obligations sécurisées à condition que ces expositions respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 et qu'elles ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Actifs admissibles
Pour être admissibles aux coefficients de pondération du risque énoncés au paragraphe 52, les actifs sous-jacents (le portefeuille d'obligations sécurisées) tels que définis au paragraphe 46 devraient satisfaire aux exigences indiquées au paragraphe 51 et inclure l'un des éléments suivants :
expositions sur les États souverains ou garanties par les États souverains, leur banque centrale, les entités du secteur public ou les banques multilatérales de développement;
expositions garanties par de l'immobilier résidentiel remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 80 %;
expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 60 %;
expositions sur, ou garanties par, des banques remplissant les critères d'attribution d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 30 %. De tels actifs ne peuvent toutefois dépasser 15 % du portefeuille d'obligations sécurisées.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.34]
La valeur nominale du portefeuille d'actifs remis comme sûreté par l'émetteur des obligations sécurisées doit être supérieure d'au moins 5 % à l'encours nominal des obligations. La valeur du portefeuille d'actifs utilisée à cette fin n'est pas nécessairement celle exigée par le cadre législatif. Néanmoins, si la législation n'impose pas un différentiel d'au moins 5 %, il appartiendra à l'institution émettrice de publier régulièrement des données montrant que son portefeuille de couverture satisfait l'exigence de 5 % dans la pratique. Outre les principaux actifs recensés dans ce paragraphe, le portefeuille de couverture peut comprendre des actifs de remplacement (actifs en espèces ou à court terme, liquides et sûrs, détenus en remplacement des principaux actifs pour compléter le portefeuille de couverture à des fins de gestion) et des dérivés introduits dans le but de couvrir les risques émanant du programme d'obligations sécurisées. [Dispositif de Bâle, CRE 20.35]
Les conditions énoncées aux paragraphes 48 et 49 doivent être respectées dès l'émission des obligations sécurisées et jusqu'à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 20.36]
Exigences de communication
Les expositions prenant la forme d'obligations sécurisées sont admissibles au traitement exposé au paragraphe 52, à condition que l'institution investissant dans les obligations sécurisées puisse montrer au BSIF :
a) qu'elle obtient des informations de portefeuille au moins sur les éléments suivants : (i) la valeur du portefeuille de couverture et l'encours d'obligations sécurisées; (ii) la ventilation géographique et le type des actifs de couverture, la taille des prêts, les risques de taux d'intérêt et de change; (iii) la structure par échéance des actifs de couverture et des obligations sécurisées; et (iv) le pourcentage de prêts accusant un arriéré de plus de 90 jours;
b) que l'émetteur met à sa disposition les informations énoncées au point (a) au moins chaque semestre.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.37]
Les obligations sécurisées qui respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 doivent être pondérées en fonction de la note propre à l'émission ou du coefficient de risque de l'émetteur selon les règles énoncées aux paragraphes 167 à 189. Pour les obligations sécurisées auxquelles on a attribué une note propre à l'émissionNote de bas de page 20, le coefficient de pondération du risque doit être établi selon le tableau 7.
Tableau 7 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées notées
Note de l'obligation sécurisée propre à l'émission
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Coefficient de pondération du risque « standard »
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.38]
Pour les obligations sécurisées non notées, le coefficient de pondération du risque de l'émetteur serait déterminé selon la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe ou l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, d'après le tableau 8.
Tableau 8 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées non notées
Coefficient de pondération du risque
Coefficient de pondération du
risque de l'institution
émettrice
20 %
30 %
40 %
50 %
75 %
100 %
150 %
Coefficient de pondération du
risque « standard »
des obligations sécurisées
20 %
30 %
40 %
50 %
75 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.38]
Les institutions doivent effectuer des vérifications préalables pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon appropriée et prudente, la qualité des obligations sécurisées et la solvabilité de l'institution émettrice. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit attribuer un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.39]
Les obligations sécurisées qui ne se conforment pas aux critères énoncés aux paragraphes 48 et 51 doivent être pondérées d'après la note externe de l'institution émettrice.
4.1.6 Créances sur entreprises d'investissement et autres institutions financières
Les expositions sur les entreprises d'investissement et autres institutions financières seront traitées comme des créances sur des banques, pourvu que ces entreprises soient soumises à des normes prudentielles et à un niveau de surveillance équivalant à ceux des banques en vertu du dispositif de Bâle III (exigences de fonds propres et de liquidité comprises)Note de bas de page 21. Aux fins de la présente ligne directrice, les expositions sur des sociétés d'assurances réglementées par le BSIF doivent être traitées comme des expositions sur des banques. Les créances sur toutes les autres entreprises d'investissement et institutions financières seront traitées comme des créances sur des entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.40]
4.1.7 Expositions sur entreprises
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les expositions sur entreprises comprennent des expositions (prêts, obligations, créances à recevoir, etc.) sur des entreprises constituées en société, des associations, des sociétés de personnes, des entreprises individuelles, des fiducies, des fonds et d'autres entités présentant des caractéristiques similaires, hormis celles qui répondent aux critères d'autres catégories d'expositions. Le régime associé aux dettes subordonnées et aux actions de ces contreparties est examiné aux paragraphes 70 à 78. La catégorie des expositions sur entreprises comprend les expositions sur les sociétés d'assurances et d'autres sociétés financières qui ne répondent pas à la définition des expositions sur les banques, ou sur entreprises d'investissement et autres institutions financières, comme indiqué aux paragraphes 23 et 56, respectivement. Elle n'inclut pas les expositions sur des particuliers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.41]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux expositions sur les entreprises, aux expositions sur les PME (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), les entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des entreprises (se reporter au paragraphe 56) et le financement spécialisé (se reporter aux paragraphes 65 à 69), pourvu que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
S'agissant des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 58, la catégorie des expositions sur entreprises distingue les deux sous‑catégories suivantes :
Expositions générales sur entreprises;
Les expositions générales sur entreprises notées doivent être pondérées en fonction du risque conformément au paragraphe 60 ou 61.
Les expositions générales sur entreprises non notées peuvent être pondérées en fonction du risque à 100 % (avec toutes les autres expositions sur entreprises tel que permis par le paragraphe 60), ou conformément au paragraphe 63.
Les expositions sur des PME non notées doivent être calculées conformément au paragraphe 64.
Expositions sur financement spécialisé (telles que définies au paragraphe 65).
[Dispositif de Bâle, CRE 20.41]
Expositions générales sur entreprises
Les institutions peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur entreprises, à condition qu'elles aient prévenu le BSIF. Toutefois, si une institution choisit cette option, elle doit utiliser le coefficient de pondération du risque 100 % pour toutes ses expositions sur entreprises.
Par ailleurs, les institutions attribuent des coefficients de pondération « standard » à leurs expositions sur entreprises, selon le tableau 9, en appliquant les règles de notation externe énoncées aux paragraphes 167 à 189. Les institutions doivent effectuer une vérification préalable pour veiller à ce que la notation externe tienne compte de façon convenable et prudente de la solvabilité de leurs contreparties. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notation externe attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la notation externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la notation externe.
Tableau 9 : Coefficients de pondération des expositions sur entreprises notées
Note externe de l'exposition sur entreprises
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à BB‑
Inférieure
à BB‑
Coefficient de pondération du risque
20 %
50 %
75 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.42‑20.43]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées désignées « de bonne qualité » au paragraphe 63. Les expositions sur entreprises non notées qui sont désignées « de bonne qualité » aux termes du paragraphe 56 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 150 %. L'institution qui décide de ne pas identifier la totalité de ses expositions sur entreprises non notées comme des expositions « de bonne qualité » et « de qualité inférieure » selon le paragraphe 63 doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions sur entreprises non notéesNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, CRE 20.44]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées, à l'exception des expositions sur des PME définies au paragraphe 64, qui peuvent être considérées « de bonne qualité ». Une entreprise « de bonne qualité » est une entité qui dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers en temps voulu, ces capacités étant jugées suffisamment solides pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. L'entité doit être reconnue « de bonne qualité » d'après son propre système interne de notation du crédit. Aux fins de cette détermination, l'institution doit évaluer l'entité au regard de la définition de la bonne qualité, en tenant compte de la complexité de son modèle opérationnel, de sa performance par rapport au secteur et à ses homologues, ainsi que des risques que présente son environnement opérationnel. En outre, l'entreprise (ou sa société mère) doit soit avoir des actions en circulation cotées sur une bourse reconnue, soit faire partie d'un groupe consolidé dont le chiffre d'affaires annuel déclaré excède 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice, et disposer de renseignements sur l'entité que les institutions peuvent consulter régulièrement pour terminer des évaluations préalables décrites au paragraphe 5 (rapports annuels, états financiers audités, états financiers trimestriels et plan d'affaires projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois). [Dispositif de Bâle, CRE 20.46]
Dans le cas des expositions sur PME non notées (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), un coefficient de pondération du risque de 85 % sera appliqué. Ce traitement s'applique quelle que soit l'option retenue pour les PME. Les expositions sur PME non notées qui répondent aux exigences du paragraphe 83 seront traitées comme des expositions du portefeuille réglementaire sur des PE de la clientèle de détail et pondérées à 75 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.47]
Financement spécialisé
Une exposition sur entreprises sera traitée comme une exposition sur financement spécialisé si le prêt présente toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :
l'exposition n'est pas en rapport avec le secteur immobilier et répond à la définition d'un financement d'objets, d'un financement de projet ou d'un financement de produits de base comme indiqué au paragraphe 66. Si l'activité est liée à l'immobilier, le traitement de l'exposition sera déterminé par référence aux paragraphes 88 à 119;
il s'agit d'une exposition sur une entité (souvent une structure ad hoc [SAH]) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;
l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre de rembourser sa dette, outre le revenu qu'elle tire de l'actif financé. La principale source de remboursement est le revenu généré par l'actif financé et non la capacité propre de l'entité emprunteuse;
les modalités du financement confèrent au prêteur un degré substantiel de contrôle sur l'actif financé et le revenu qu'il génère.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.48]
Les expositions énoncées au paragraphe 65 seront classées dans l'une des trois sous‑catégories de financement spécialisé ci‑après :
Financement de projets : mode de financement dans lequel le prêteur compte avant tout sur les revenus générés par un projet à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté couvrant son prêt. Ce type de prêt finance généralement de vastes projets, complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines de produits chimiques, mines, infrastructures de transport, ouvrages environnementaux, média et télécommunications. Il peut également financer la construction d'un nouvel équipement ou refinancer une installation existante, en y apportant ou non des améliorations.
Financement d'objets : mode de financement destiné à l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites et matériel roulant ferroviaire ou automobile), dans lequel le prêt est remboursé au moyen des flux de trésorerie générés par les actifs financés, qui ont été cédés au prêteur ou nantis en sa faveur.
Financement de produits de base : crédits à court terme destinés à financer des réserves, des stocks ou des créances à recevoir relatifs à des produits de base négociés sur des marchés organisés (par exemple, pétrole brut, métaux ou produits agricoles), dans lesquels le prêt est remboursé par le produit de la vente, l'emprunteur n'ayant pas de capacité propre d'effectuer ce remboursement.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.49]
Les institutions attribueront à leurs expositions sur financements spécialisés les coefficients de pondération du risque déterminés par les notes externes propres à l'émission, si celles-ci sont disponibles, en se référant au tableau 9. Les notes de l'émetteur ne doivent pas être utilisées (c'est-à-dire que le paragraphe 180 ne s'applique pas au cas des expositions sur financements spécialisés). [Dispositif de Bâle, CRE 20.50]
Pour les expositions sur financements spécialisés pour lesquelles on ne dispose pas de note externe propre à une émission, les coefficients suivants s'appliqueront :
les expositions sur financements d'objets et de produits de base seront pondérées à 100 %;
les expositions sur financements de projet seront pondérées à 130 % avant la phase opérationnelle et à 100 % pendant la phase opérationnelle. Les expositions sur financements de projet en phase opérationnelle qui sont jugées de grande qualité aux termes du paragraphe 69 feront l'objet d'un coefficient de pondération du risque de 80 %. À cette fin, la phase opérationnelle est définie comme la phase pendant laquelle l'entité créée spécifiquement pour financer le projet (i) dispose de flux de trésorerie nets qui sont suffisants pour couvrir toute obligation contractuelle résiduelle et (ii) voit sa dette à long terme diminuer.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.51]
Une exposition de grande qualité sur un financement de projet est une exposition sur une entité de financement de projet capable d'honorer ses engagements financiers en temps voulu, cette capacité étant jugée suffisamment solide pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. Les conditions suivantes doivent également être réunies :
l'entité de financement ne peut agir au détriment de ses créanciers (par exemple, elle ne peut pas contracter davantage de dettes sans le consentement des créanciers existants);
l'entité a suffisamment de fonds en réserve, ou d'autres arrangements financiers, pour couvrir les exigences de financement d'urgence et de fonds de roulement du projet;
les revenus sont fondés sur la disponibilitéNote de bas de page 23, ou soumis à une règle en matière de rendement ou à un contrat d'enlèvement ferme;
le chiffre d'affaires de l'entité de financement dépend d'une contrepartie principale et celle-ci doit être une administration centrale, une ESP ou une entité faisant l'objet d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 80 %;
les dispositions contractuelles régissant l'exposition sur l'entité de financement assurent un degré élevé de protection des créanciers en cas de défaut de l'entité;
la contrepartie principale ou d'autres contreparties remplissant de la même manière les critères d'admissibilité comme contrepartie principale protégeront les créanciers des pertes liées à l'arrêt du projet;
tous les actifs et contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été remis en garantie aux créanciers dans la mesure permise par la loi;
les créanciers pourraient prendre le contrôle de l'entité de financement en cas de défaut de celle‑ci.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.52]
4.1.8 Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres
Le traitement décrit aux paragraphes 71 à 78 s'applique aux instruments de dette subordonnée, aux actions et aux autres instruments de fonds propres réglementaires émis par des entreprises ou par des institutions, pourvu que ces instruments ne soient pas déduits des fonds propres réglementaires ni pondérés à 250 % à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice. Il exclut également les placements boursiers dans des fonds dont il est question aux paragraphes 145 à 163. [Dispositif de Bâle, CRE 20.53]
Les expositions sur actions sont définies en fonction de la nature économique de l'instrument. Elles comprennent les participations aussi bien directes qu'indirectesNote de bas de page 24, avec ou sans droits de vote, dans les actifs et revenus d'une entreprise commerciale ou d'une institution qui ne sont pas consolidées ou déduites des fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 20.54]
Un instrument est considéré comme une exposition sur actions s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
il est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l'émetteur;
il ne représente pas d'obligation pour l'émetteur;
il comporte une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.54]
Par ailleurs, les instruments ci‑dessous doivent être classés comme des expositions sur actions :
un instrument ayant la même structure que ceux autorisés comme fonds propres de catégorie 1 pour les organisations bancaires;
un instrument qui représente une obligation pour l'émetteur et satisfait à l'une des conditions suivantes :
l'émetteur peut reporter indéfiniment le règlement de l'obligation;
l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre fixe d'actions de l'émetteur;
l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre variable d'actions de l'émetteur et (toutes choses étant égales par ailleurs) toute modification de valeur de l'obligation est attribuable, et comparable, à la modification de valeur d'un nombre fixe d'actions de l'émetteurNote de bas de page 25 et va dans le même sens;
le détenteur peut opter pour le règlement en actions, sauf dans l'un des deux cas suivants : (i) s'il s'agit d'un instrument négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il est négocié davantage comme un titre de dette que comme une action de l'émetteur; (ii) s'il s'agit d'un instrument non négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il devait être traité comme une dette. Dans les deux cas, l'institution peut être autorisée par le BSIF à dissocier les risques à des fins réglementaires.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.55]
Les titres de dette et autres titres, participations dans des sociétés de personnes, dérivés ou autres produits structurés dont l'objet est de reproduire la nature économique d'une participation en capitaux propres sont considérés comme un portefeuille d'actionsNote de bas de page 26. Cela inclut les passifs dont le revenu est lié à celui des actionsNote de bas de page 27. À l'opposé, les placements en actions qui sont structurés dans l'intention de reproduire la nature économique de titres de dette ou d'expositions de titrisation ne seront pas considérés comme un portefeuille d'actions.Note de bas de page 28 [Dispositif de Bâle, CRE 20.56]
Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 400 % aux expositions spéculatives sur actions non cotées décrites au paragraphe 76 et un coefficient de pondération du risque de 250 % à toutes les autres positions en actions, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 77. [Dispositif de Bâle, CRE 20.57]
Les expositions spéculatives sur actions non cotées sont définies comme des placements en actions d'entreprises non cotées qui sont effectués à des fins de revente à court terme, ou considérés comme du capital-risque ou des placements du même type, et qui sont soumis à la volatilité des prix et acquis dans la perspective de substantielles plus‑values à venir ou détenus à des fins de négociationNote de bas de page 29. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, un rapport professionnel à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.58]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux positions en actions constituées dans le cadre de programmes officiels assurant d'importantes subventions à l'institution et impliquant un contrôle et des restrictions sur les placements en actions de la part de l'État. Un tel traitement ne peut être accordé qu'aux positions en actions à concurrence de 10 % du total des fonds propres de l'institution. Les restrictions portent, par exemple, sur la taille et le type d'entreprises dans lesquelles l'institution peut investir, les montants de participation autorisés, la localisation géographique et d'autres facteurs pertinents limitant le risque potentiel du placement pour l'institution. Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) sous le régime de la Loi sur les banques sont admissibles à cette exclusion et sont assortis d'un coefficient de pondération du risque de 100 %.Note de bas de page 30 [Dispositif de Bâle, CRE 20.59]
Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 150 % à la dette subordonnée et aux instruments de fonds propres autres que les actions. Tout passif conforme à la définition des « autres passifs TLAC » utilisée à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice et qui n'est pas déduit des fonds propres réglementaires est considéré comme un instrument de dette subordonnée aux fins du présent paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.60]
Les participations significativesNote de bas de page 31 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.62]
4.1.9 Expositions sur la clientèle de détail
La catégorie des expositions sur la clientèle de détail fait abstraction des expositions comprises dans la catégorie des expositions sur immobilier. Elle comprend les types d'expositions suivants :
expositions sur un particulier ou des particuliers;
exposition sur les PE (qui répondent à la définition figurant au paragraphe 64 et aux critères énoncés au paragraphe 83).
[Dispositif de Bâle, CRE 20.63]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 75 % à toutes les expositions renouvelables sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars. Les PMB de catégorie I et II peuvent également appliquer séparément une pondération de 75 % aux expositions non renouvelables sur la clientèle de détail (c.‑à‑d. les expositions sur la clientèle de détail autres que les expositions renouvelables sur la clientèle de détail), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars.
Les expositions sur la clientèle de détail seront traitées conformément aux paragraphes 83 à 87 ci‑après. Afin de déterminer les actifs pondérés en fonction du risque, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail comprend :
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde;
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas de titulaires sans solde;
les autres expositions sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.64]
Les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail s'entendent de celles à l'égard desquelles les conditions suivantes sont réunies :
Destination ─ L'exposition vise un particulier ou des particuliers ou une petite entreprise.
Produit - L'exposition revêt l'une des formes suivantes : crédits et marges de crédit renouvelables (dont cartes de paiement ou de crédit et découverts), prêts à terme et crédits‑bails aux particuliers (tels que prêts pour achats à tempérament, prêts et crédits‑bails sur véhicules automobiles, prêts étudiants et à l'éducation, financements personnels), ainsi que facilités et engagements envers les petites entreprises. Les prêts hypothécaires, les produits dérivés et autres titres (comme les obligations et les actions), cotés ou non cotés, sont expressément exclus de cette catégorie.
Faible valeur individuelle - L'exposition agrégée maximale sur une même contrepartie ne peut dépasser un plafond de 1,50 million de dollars canadiens en valeur absolue. Les prêts aux petites entreprises offerts ou garantis par un particulier sont assujettis au même seuil d'exposition.
Granularité - Aucune exposition agrégée sur une même contrepartieNote de bas de page 32 ne peut dépasser 0,2 %Note de bas de page 33 du portefeuille réglementaire de clientèle de détail, sauf si le BSIF a adopté une autre méthode pour garantir une diversification satisfaisante du portefeuille réglementaire de clientèle de détail. Les expositions sur la clientèle de détail en état de défaut doivent être exclues du portefeuille lors de l'évaluation du critère de granularité.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.65]
Les titulaires sans solde forment un sous‑ensemble d'expositions de la catégorie d'actifs renouvelables admissibles sur la clientèle de détail. Il s'agit d'expositions sur des particuliers qui sont renouvelables, non garanties et non engagées (sur le plan contractuel comme en pratique). Dans ce contexte, les expositions renouvelables sont définies comme étant celles où l'encours du client peut fluctuer en raison de ses décisions d'emprunter et de rembourser, à concurrence d'une limite fixée par l'institution. De plus, l'exposition maximale sur un même particulier ne peut excéder 150 000 $.
Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde utilisant des facilités assorties d'un délai de grâce sans intérêt, telles que les cartes de paiement ou de crédit, lorsque le total de l'intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $. Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n'ont été utilisés à aucun moment au cours des 12 mois précédentsNote de bas de page 34. [Dispositif de Bâle, CRE 20.66]
Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles et l'ensemble des expositions agrégées), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au‑delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l'institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d'atténuer l'importance de ces expositions, soit de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.
Les autres expositions sur la clientèle de détail sont des expositions sur un particulier ou sur des particuliers qui ne répondent pas à tous les critères du paragraphe 83. [Dispositif de Bâle, CRE 20.67]
Les coefficients de pondération du risque applicables aux expositions sur la clientèle de détail sont les suivants :
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 15 %;
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 75 %;
les « autres expositions sur la clientèle de détail » seront pondérées à 100 %.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.68]
4.1.10 Expositions sur immobilier
Un bien immobilier est un bien immeuble qui est un terrain, y compris un terrain agricole ou une forêt, ou tout bien considéré comme étant rattaché à un terrain, et plus particulièrement un bâtiment, par opposition à un bien meuble ou personnel. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier sont décrits à la section 4.1.11 (immobilier résidentiel) et 4.1.12 (immobilier commercial).
Pour appliquer les coefficients de pondération des expositions sur immobilier énoncées aux sections 4.1.11 et 4.1.12, le prêt doit se conformer aux six exigences suivantes :
Achèvement : le bien immobilier apporté en garantie de l'exposition doit être entièrement achevé. Ce critère ne s'applique pas aux forêts et terres agricoles. Les prêts à des particuliers qui sont garantis par un bien immobilier résidentiel en construction ou les terrains sur lesquels des biens immobiliers seraient construits peuvent faire l'objet des coefficients de pondération du risque décrits au paragraphe 97, sous réserve que : (i) le bien soit une unité d'habitation résidentielle, comportant d'un à quatre logements familiaux, qui sera la résidence principale de l'emprunteurNote de bas de page 35, et que le prêt ne finance pas indirectement, en réalité, des expositions sur l'acquisition ou l'aménagement de terrain ou la construction de biens immobiliers, telles que décrites au paragraphe 110; ou (ii) les prêts respectent les quatre critères d'admissibilité visant les expositions du portefeuille réglementaire de clientèle de détail énoncés au paragraphe 83.
Validité juridique : toute créance sur le bien immobilier doit produire des effets de droit dans toutes les juridictions concernées. Le contrat de garantie et le processus juridique qui le sous‑tend doivent permettre à l'institution de réaliser la valeur du bien apporté en garantie dans un délai raisonnable.
Créances sur le bien : le prêt est une créance sur le bien dans laquelle l'institution prêteuse détient un privilège de rang supérieur sur le bien, ou bien une même institution détient le privilège de rang supérieur et tous les privilèges successifs de rangs inférieurs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution) sur le même bien. Cependant, dans les juridictions où le privilège de rang inférieur offre à son détenteur un droit à la sûreté qui est d'une validité juridique assurée et représente une atténuation efficace du risque de crédit, les privilèges de rang inférieur détenus par une autre institution que celle qui détient le privilège de rang supérieur peuvent aussi être admisNote de bas de page 36, pourvu que : (i) chaque institution détenant un privilège sur un bien puisse mettre le bien en vente même si d'autres entités détiennent un privilège sur ce bien; et (ii) lorsque le bien n'est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant un privilège de rang supérieur déploient des efforts raisonnables pour obtenir une valeur de marché équitable, ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu'elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre chef (c'est‑à‑dire qu'il n'est pas possible, pour l'entité qui détient le privilège de rang supérieur, de vendre elle‑même le bien à un prix moindre, au détriment du privilège de rang inférieur)Note de bas de page 37; et (iii) les prêts ne soient pas en souffrance de plus de 90 jours et ne dépassent pas collectivement un ratio prêt/valeur de (RPV) 80 %.
Capacité de remboursement de l'emprunteur : l'emprunteur doit satisfaire aux critères mentionnés au paragraphe 90.
Estimation prudente de la valeur du bien : le bien immobilier doit être estimé conformément aux critères énoncés au paragraphe 92 pour déterminer la composante « valeur » du (RPV). De plus, la valeur du bien ne doit pas être fortement dépendante du rendement de l'emprunteur.
Documents requis : toutes les informations requises aux fins d'instruire le dossier de prêt et d'en assurer le suivi doivent être attestées par des documents, y compris les informations concernant l'aptitude de l'emprunteur à rembourser le prêt et l'évaluation du bien.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.71]
Les institutions doivent appliquer, eu égard à l'octroi de prêts hypothécaires, des politiques de souscription qui évaluent la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces politiques doivent définir un ou plusieurs paramètres (tels que le ratio de couverture du service du prêt) et préciser leur niveau correspondant pour mener une telle évaluationNote de bas de page 38. En outre, ces politiques doivent prévoir des critères pertinents lorsque le remboursement du prêt hypothécaire dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien, y compris des paramètres pertinents (comme le taux d'occupation du bien). [Dispositif de Bâle, CRE 20.73]
Le RPV est défini comme le montant du prêt divisé par la valeur du bien immobilier. La valeur du bien immobilier sera maintenue à la valeur mesurée au montage du prêt, sauf si le BSIF décide d'obliger l'institution à réviser la valeur du bien à la baisse. S'il se produit un événement exceptionnel particulier qui entraîne une dépréciation permanente du bien immobilier, sa valeur sera ajustée. Si la valeur a été ajustée à la baisse, elle peut ensuite être ajustée à la hausse sans toutefois excéder la valeur mesurée au montage du prêt. Les modifications apportées au bien immobilier qui augmentent objectivement sa valeur pourraient être également prises en compte dans le RPV. [Dispositif de Bâle, CRE 20.74]
Dans le calcul du RPV, le montant du prêt sera réduit au fur et à mesure de l'amortissement du prêt. Le RPV doit être recalculé au refinancement et toutes les fois où une telle mesure est jugée prudente. Le RPV doit être calculé de manière prudente, conformément aux règles suivantes :
Montant du prêt : comprend le montant de l'encours et tout montant engagé mais non décaissé du prêt hypothécaireNote de bas de page 39. Le montant du prêt doit être calculé brut de toute provision et d'autres mécanismes d'atténuation du risque, à l'exception des comptes de dépôts donnés en gage à l'institution prêteuse, qui remplissent tous les critères de compensation des positions au bilan et qui ont été engagés irrévocablement et sans condition aux seules fins de rachat du prêt hypothécaire.Note de bas de page 40
Valeur du bien : la valeur doit faire l'objet d'une estimation indépendante, à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 41. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des logements ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieureNote de bas de page 42.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.75]
Au Canada, l'assurance hypothécaire est considérée comme une garantie et les institutions peuvent reconnaître l'effet d'atténuation des risques de la garantie lorsque les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 263 et 264 pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles de l'assurance hypothécaire sont respectéesNote de bas de page 43. Le coefficient de pondération appliqué au prêt hypothécaire assuré après la comptabilisation de la garantie sera calculé selon les dispositions des paragraphes 272 à 273. [Dispositif de Bâle, CRE 20.76]
4.1.11. Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Un bien immobilier résidentiel est un bien immobilier ayant la nature d'un logement, qui satisfait à la législation et à la réglementation applicable, permettant à ce bien d'être occupé à des fins d'habitation. Une exposition sur un bien immobilier résidentiel s'entend d'une exposition garantie par un immeuble résidentiel en copropriété ou d'un à quatre logements, consentie à une ou plusieurs personnes ou garantie par une ou plusieurs personnes, à condition que ces prêts ne soient pas impayés depuis plus de 90 joursNote de bas de page 44. Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété sont exclues de la définition de « hypothèque résidentielle admissible ». [Dispositif de Bâle, CRE 20.77]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 35 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV est égal ou inférieur à 80 %, et de 75 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV excède 80 %, à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
La ligne directrice B-20 précise que « Le BSIF s'attend à ce que les fonds propres réglementaires dont dispose l'IFF soient suffisants pour lui permettre de tenir dûment compte des risques encourus au titre de la souscription ou de l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels. » Les expositions sur immobilier résidentiel qui ne satisfont pas aux attentes du BSIF dont il est question dans la ligne directrice B-20 se voient attribuer soit les coefficients de pondération du risque décrits au tableau 11 du chapitre 4, soit un facteur de corrélation de 0,22 prévu au paragraphe 79 du chapitre 5Note de bas de page 46 Note de bas de page 46.
Dans le cas des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié prévu au paragraphe 95, les expositions sur immobilier résidentiel sont réparties en deux catégories :
Immobilier résidentiel général : expositions auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Immobilier résidentiel de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 100 mais auxquelles les critères du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que l'exposition ne se conforme pas aux critères relatifs à l'immobilier de rapport au paragraphe 100 ni aux critères d'acquisition et d'aménagement de terrains et construction de bâtiments au paragraphe 110, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 10. Pour calculer le RPV aux fins des marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI), un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 75 % doit être appliqué à l'exposition inutilisée de la MCBI.
Tableau 10 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier résidentiel général
(Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤
50 %
50 % <
RPV ≤
60 %
60 % <
RPV ≤
70 %
70 %
< RPV ≤
80 %
80 % <
RPV ≤
90 %
90 % <
RPV ≤
100 %
RPV >
100 %
Coefficient de pondération du risque
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
50 %
70 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.82]
Concernant les expositions sur immobilier pour lesquelles tous les critères du paragraphe 88 ne sont pas satisfaits et auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas, le coefficient de pondération du risque applicable sera celui de la contrepartie. Dans le cas des expositions sur des particuliers et des PE (au sens du paragraphe 80), le coefficient de pondération du risque applicable sera de 75 %. Pour les expositions sur des PME, le coefficient de pondération du risque sera de 85 %. En ce qui concerne les expositions sur d'autres contreparties, le coefficient de pondération du risque sera celui appliqué à une exposition non garantie sur cette contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88‑20.89]
Pour une exposition à (i) un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d'augmentations des taux d'intérêt; (ii) lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 47 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à l'aide d'autres sources, et pour autant que le paragraphe 110 ne s'applique pas, l'exposition sera pondérée comme suit :
si les critères des expositions sur immobilier au paragraphe 89 sont respectés, selon le RPV indiqué au tableau 11 ci‑dessous;
si l'un des critères des expositions sur immobilier au paragraphe 88 n'est pas respecté, à 150 %.
Tableau 11 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport
(Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤
50 %
50 % <
RPV ≤
60 %
60 % <
RPV ≤
70 %
70 % <
RPV ≤
80 %
80 % <
RPV ≤
90 %
90 % <
RPV ≤
100 %
RPV >
100 %
Coefficient de pondération du risque
30 %
35 %
45 %
50 %
60 %
75 %
105 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.80 et 20.84]
La source première de ces flux de trésorerie serait généralement les loyers ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l'immobilier résidentiel par le fait que le service du prêt comme les perspectives de recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l'exposition. Le prêt peut être considéré comme fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l'emprunteur utilisé dans l'évaluation de la capacité de celui-ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien immobilier résidentiel. Le revenu provenant d'autres biens immobiliers résidentiels n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l'emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l'aide de leurs propres indicateurs d'utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 11, pourvu qu'elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l'immeuble soit pris en compte dans l'évaluation, par l'institution, de la capacité de l'emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, 20.79]
Les expositions suivantes sont exclues du traitement décrit au paragraphe 100 et sont assujetties au régime décrit aux paragraphes 98 à 99 :
une exposition garantie par un bien immobilier qui constitue la résidence principale de l'emprunteur;
une exposition garantie par un bien résidentiel sur des associations ou coopératives de personnes physiques qui sont réglementées à l'échelle nationale et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d'utiliser une résidence principale dans le bien garantissant les prêts;
une exposition garantie par un bien résidentiel sur des entreprises publiques de logement et des associations à but non lucratif régies par la législation nationale, qui exercent leurs activités à des fins sociales et dans le but d'offrir aux locataires un logement à long terme.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.81]
4.1.12 Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Une exposition sur immobilier commercial est une exposition garantie par un bien immobilier qui n'est pas un bien immobilier résidentiel au sens du paragraphe 94. [Dispositif de Bâle, CRE 20.78]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur immobilier commercial à condition que ces dernières respectent les critères du paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Il existe deux catégories d'expositions sur immobilier commercial :
Immobilier commercial général : expositions auxquelles les paragraphes 108 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Immobilier commercial de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 108 et auxquelles celles du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que les paragraphes 108 et 110 ne soient pas applicables, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 12. Aux fins des paragraphes 106 à 107, le « coefficient de pondération du risque de la contrepartie » correspond à 75 % pour les expositions sur les particuliers et les PE (au sens du paragraphe 80) et à 85 % pour les expositions sur les PME; pour les expositions sur les autres contreparties, il s'agit du coefficient de pondération du risque qui serait affecté à une exposition non garantie sur cette contrepartie.
Tableau 12 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial général
(Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤ 60 %
RPV > 60 %
Coefficient de pondération du risque
Min (60 %, coefficient de pondération de la contrepartie)
Coefficient de pondération de la contrepartie
[Dispositif de Bâle, CRE 20.85]
Concernant les expositions pour lesquelles les critères du paragraphe 89 ne sont pas tous remplis et auxquelles les paragraphes 108 à 113 ne s'appliquent pas, le coefficient appliqué sera celui de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88-20.89]
Lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 48 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à l'aide d'autres sourcesNote de bas de page 49, et pour autant que le paragraphe 110 ne s'applique pas, l'exposition sera pondérée comme suit :
conformément au RPV figurant dans le tableau 13 ci‑dessous, si les critères du paragraphe 89 sont satisfaits;
à 150 %, si les critères du paragraphe 89 ne sont pas satisfaits.
Tableau 13 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial de rapport
(Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤ 60 %
60 % < RPV ≤ 80 %
RPV > 80 %
Coefficient de pondération du risque
70 %
90 %
110 %
[Dispositif de Bâle, CRE chapitre 20, par. 20.87‑20.89]
La source première de ces flux de trésorerie serait, de manière générale, des loyers ou le produit de la vente du bien commercial. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l'immobilier commercial par le fait que le service du prêt comme le recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l'exposition. Le prêt doit être considéré fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l'emprunteur dans l'évaluation de la capacité de celui‑ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien commercial. Le revenu provenant d'autres biens immobiliers commerciaux n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l'emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l'aide de leurs propres indicateurs d'utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 13, pourvu qu'elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l'immeuble soit pris en compte dans l'évaluation, par l'institution, de la capacité de l'emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, CRE 20.79 et CRE 20.80]
4.1.13 Expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments
Les expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments (AATCB)Note de bas de page 50 s'entendent des prêts à des entreprises ou des SAH finançant une quelconque partie de l'acquisition de terrains pour aménagement ou construction, ou l'aménagement et la construction de tout bien résidentiel ou commercial. Les expositions AATCB seront pondérées à 150 %, à moins qu'elles ne remplissent les critères du paragraphe 112. [Dispositif de Bâle, CRE 20.90]
Une exposition AATCB a comme source de remboursement soit la vente future incertaine du bien, soit des flux de trésorerie largement aléatoires. Les prêts à des entreprises ou à des SAH dont le remboursement dépend de la qualité du crédit de l'entreprise et non du revenu futur généré par le bien sont exclus de ce régime et doivent être traités comme des expositions sur entreprises. Par conséquent, les prêts AATCB peuvent être traités comme des expositions sur entreprises si l'une des conditions suivantes est satisfaite : (i) le bien est aménagé pour le propre usage de l'emprunteur dans l'attente raisonnable qu'au plus 50 % du bien soit loué à bail; (ii) selon une moyenne sur trois ans, et pour l'emprunteur ou le garant du prêt AATCB, le revenu généré par toutes les activités d'AATCB ne totalise pas plus de 25 % du revenu total de l'emprunteur ou du garant.
Les expositions AATCB sur des projets d'immobilier résidentiel peuvent être pondérées à 100 % si les critères suivants sont respectés :
les normes prudentielles d'octroi satisfont, le cas échéant, les critères du paragraphe 90;
dans le cas de projets de construction de bâtiments, les contrats de pré-vente représentent plus de 50 % du total des contrats, ou un montant de capital en jeu équivalant à au moins 25 % de la valeur du bien estimé terminé a été fourni par l'emprunteur. Les contrats de pré-vente doivent être exécutoires et l'acheteur/le locataire doit s'être acquitté d'un dépôt d'espèces conséquent qui peut être saisi en cas de résiliation du contrat;
dans le cas d'acquisition de terrains, le RPV ne dépasse pas 60 %.
Si l'institution détient l'exposition dans une tranche subordonnée ou de type mezzanine comprise dans une structure de prêt AATCB, l'exposition doit être soumise à un coefficient de pondération du risque de 300 %. Si l'institution détient la ou les tranches de rang supérieur et la ou les tranches subordonnées ou de type mezzanine dans une même structure de prêt AATCB, elle peut considérer la totalité de l'exposition au risque comme étant un seul prêt et utiliser les coefficients de pondération du risque de la présente section.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.91]
Les projets de construction de tours d'habitation (aux fins de la présente, une tour d'habitation s'entend d'un immeuble d'au moins cinq étages) ne peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % que si le contrat de prévente représente plus de 50 % du total des contrats. Cette restriction ne s'applique pas aux projets de construction d'immeubles locatifs; ils peuvent donc continuer de se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % si les critères énoncés au paragraphe 112 sont respectés. Une construction ou un développement peut être considéré comme étant de nature résidentielle si au moins 50 % de sa superficie en pieds carrés est destinée à des fins résidentielles. En ce qui concerne les projets de développement à vocation mixte, le pourcentage du total des contrats ayant fait l'objet d'une prévente doit reposer sur le pourcentage d'unités ayant fait l'objet d'une prévente dans le cadre du projet entier (c.‑à-d. les unités résidentielles et commerciales combinées). Dans le cas de la construction d'immeubles de faible hauteur à usage mixte, le capital en jeu doit être calculé sur l'ensemble du projet.
4.1.14 Prêts hypothécaires inversés
L'approche standard doit être appliquée aux expositions liées à des prêts hypothécaires inversés. Ces prêts sont des prêts à forfait garantis par une propriété qui n'ont pas de terme défini et qui ne font pas l'objet de remboursements mensuels de capital et d'intérêt. Au fil du temps, le montant du prêt hypothécaire inversé augmente en raison de l'accumulation et du report des intérêts. En règle générale, le prêt est remboursé à même le produit net de la vente de la maison (c.‑à‑ d. après déduction des coûts de disposition), lorsque l'emprunteur quitte sa résidence. Les fournisseurs de prêts hypothécaires inversés sont remboursés du montant de la juste valeur marchande de la maison (après déduction des coûts de disposition) au moment de la vente ou du montant du prêt, selon le moindre des deux. En présumant qu'aucun cas de défaut ne se produit (p. ex., si l'emprunteur néglige de payer les impôts fonciers ou les assurances, ou d'entretenir sa maison), le fournisseur de prêt hypothécaire inversé n'a aucun recours si le montant réalisé à la vente du bien est inférieur au solde du prêt hypothécaire inversé.
Les expositions sur prêts hypothécaires inversés comprennent toutes les avances, plus les intérêts courus et 40 % des montants non utilisés, après déduction des provisions spécifiques. Les montants non utilisés ne comprennent pas la croissance future des prêts attribuable à la capitalisation des intérêts. Les montants non utilisés sont traités comme des marges de crédit inutilisées et sont assujettis à un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 40 %. Une exposition sur prêts hypothécaires inversés est admissible aux coefficients de pondération énoncés au tableau 14, pourvu que toutes les conditions qui suivent soient réunies :
les coûts de disposition du bien grevé d'une hypothèque et le risque d'erreur d'évaluation ne dépasseront pas 15 % à 20 % de la valeur d'évaluation actuelle;
les critères des prêts hypothécaires résidentiels admissibles définis à la section 4.1.11 sont satisfaits (sauf qu'il n'y a pas de norme en ce qui concerne les recours contre l'emprunteur en cas d'insolvabilité);
la valeur du bien doit être déterminée de façon indépendante à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 51. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des maisons ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieure.
En outre, pour qu'un prêt hypothécaire inversé soit admissible au coefficient de pondération établi au tableau 14, le souscripteur doit avoir défini, à la prise d'effet du prêt hypothécaire et au moment où le coefficient de pondération est pris en compte, toutes les directives suivantes :
des normes de souscription étayées et prudentes, notamment des méthodes systématiques d'estimation de la durée d'occupation prévue (qui doit au minimum se fonder sur les tables de mortalité standard), de l'appréciation / la dépréciation foncière future, des taux d'intérêt futurs sur l'hypothèque inversée et de la détermination des ratios prêt/valeur maximaux initiaux pertinents et du prêt maximal pouvant être octroyé;
des procédures étayées de surveillance continue des ratios prêt/valeur, fondées sur l'encours des prêts et tenant compte des intérêts courus, des soldes inutilisés et de la valeur à jour des biens;
des procédures étayées de l'exécution de réévaluations indépendantes régulières des biens, au moins une fois tous les cinq ans et de façon plus fréquente dans le cas des prêts dont le ratio prêt/valeur s'approche de 80 %;
un processus étayé permettant de veiller à ce que les biens situés dans les grands centres urbains où les prix de revente chutent de plus de 10 % soient réévalués en temps opportun;
des procédures étayées pour vérifier que les emprunteurs satisfont aux critères du prêt;
une méthode rigoureuse de simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés tenant compte de la durée d'occupation prévue, de la valeur du bien et des taux d'intérêt estimatifs;
une évaluation continue des simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés intégrée aux processus internes d'évaluation de l'adéquation des fonds propres et de planification des fonds propres de l'institution.
Aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction du risque, le RPV actuel correspond au quotient obtenu en divisant :
l'exposition sur prêts hypothécaires inversés (au sens du paragraphe 115) par :
la plus récente évaluation du bien.
Le tableau 14 indique les coefficients de pondération applicables aux expositions sur prêts hypothécaires inversés :
Tableau 14 : Coefficients de pondération des expositions sur prêts hypothécaires inversés
RPV actuel
Coefficient de
pondération du risque
≤ 35 %
30 %
> 35 % et ≤ 55 %
35 %
> 55 % et ≤ 65 %
45 %
> 65 % et ≤ 80 %
60 %
> 80 %
Déduction partielle
Plus précisément :
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement inférieur ou égal à 35 % est pondérée à 30 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 35 %, mais inférieur ou égal à 55 %, est pondérée à 35 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 55 %, mais inférieur ou égal à 65 %, est pondérée à 45 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 65 %, mais inférieur ou égal à 80 %, est pondérée à 60 %.
Si le RPV d'une exposition sur prêts hypothécaires inversés est actuellement supérieur à 80 %, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1). Le montant résiduel est pondéré à 100 %.
Si une exposition sur prêts hypothécaires inversés ne satisfait pas aux critères énoncés aux paragraphes 115 et 116, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres CET1. Le montant résiduel est pondéré à 150 %.
4.1.15 Titres hypothécaires
Les titres hypothécaires (TH) seront pondérés en fonction du risque comme suit :Note de bas de page 52
Les TH consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) qui sont garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) seront pondérés à 0 % étant donné que les obligations encourues par la SCHL sont des obligations juridiques du gouvernement du Canada.
Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires résidentiels (se reporter à la section 4.1.11) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 10 et 11. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 11 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.
Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires commerciaux (se reporter à la section 4.1.12) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 12 et 13. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 13 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.
Les sommes à recevoir découlant de la vente d'hypothèques en vertu du Programme des TH LNH doivent être pondérés à 250 % conformément au traitement d'autres actifs (se reporter à la section 4.1.23).
Si certains éléments d'actif communs sous-jacents sont assujettis à des coefficients de pondération différents, le plus élevé des coefficients de pondération associés aux actifs sous‑jacents s'appliquera aux titres. Si une institution dispose non pas du RPV de tous les actifs sous‑jacents mais seulement de la fourchette des RPV, les pondérations des TH s'appuieraient sur le haut de cette fourchette.
Les titres hypothécaires transmis à l'investisseur, qui donnent en fait directement droit aux éléments d'actif sous‑jacents, se voient attribuer le coefficient de pondération du risque associé à ces éléments si les conditions suivantes sont réunies :
le bloc d'hypothèques de priorité ne contient que des hypothèques entièrement productives au moment où le titre hypothécaire est créé;
le cas échéant, les titres doivent absorber leur juste part des pertes, au prorata;
une structure ad hoc est établie pour la titrisation et l'administration des prêts hypothécaires mis en commun;
les hypothèques sous‑jacentes sont confiées à un tiers indépendant qui les détient au nom des personnes ayant investi dans lesdits titres;
les accords portant sur la structure ad hoc et le fiduciaire comportent les obligations suivantes :
Si l'on confie les tâches administratives à un administrateur ou agent d'hypothèque, la structure ad hoc et le fiduciaire doivent surveiller le rendement de l'administrateur ou de l'agent.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent fournir des renseignements détaillés et réguliers sur la structure et le rendement des prêts hypothécaires mis en commun.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être juridiquement distincts de l'initiateur des prêts hypothécaires mis en commun.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être tenus pour responsables des dommages ou pertes subies par les investisseurs à cause de la mauvaise gestion du bloc d'hypothèques de leur part ou de celle de leur gestionnaire.
Le fiduciaire doit avoir les premiers droits sur l'actif hypothéqué au nom des détenteurs des titres.
L'accord doit permettre au fiduciaire de prendre des mesures clairement énoncées en cas de manquement du débiteur hypothécaire.
Le détenteur du titre doit avoir une part au prorata dans l'actif hypothéqué sous‑jacent, sinon le fonds commun qui émet le titre ne doit avoir que des éléments de passif liés à l'émission du titre hypothécaire.
Les flux de trésorerie provenant des hypothèques sous‑jacentes doivent répondre aux exigences du titre à cet égard sans recours indu à un revenu de réinvestissement.
La structure ad hoc ou le fiduciaire peut investir lesdits fonds avant la distribution aux investisseurs, mais uniquement dans des instruments à court terme du marché monétaire (sans aucun risque important de réinvestissement) ou dans de nouveaux prêts hypothécaires.
Les titres hypothécaires qui ne répondent pas à ces conditions se verront attribuer le coefficient de pondération de l'entité ou de la SAH émettrice.
4.1.16 Multiplicateur de pondération pour certaines expositions avec asymétrie de devises
Pour les expositions non couvertes sur immobilier résidentiel pour lesquelles la devise du prêt et celle de la source de revenu de l'emprunteur ne sont pas identiques et si plus de 10 % du revenu de l'emprunteur utilisé pour obtenir le prêt est libellé en devises, l'institution appliquera un multiplicateur de 1,5 à la pondération applicable conformément aux paragraphes 94 à 102, sous réserve d'une pondération maximale de 150 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.92]
Aux fins du paragraphe 122, une exposition non couverte est une exposition sur un emprunteur qui ne dispose pas d'une couverture naturelle ou financière contre le risque de change résultant de l'asymétrie de devises entre la devise dans laquelle il reçoit son revenu et celle dans laquelle lui est accordé le prêt. Une couverture naturelle existe lorsque, dans le cours normal de ses procédures opérationnelles, l'emprunteur perçoit des revenus dans une devise étrangère qui est aussi la devise du libellé d'un prêt donné (envois de fonds, loyers, salaires, par exemple). Une couverture financière consiste généralement en un contrat juridique souscrit auprès d'un établissement financier (contrat à terme, par exemple). Aux fins de l'application du multiplicateur, ces couvertures naturelles ou financières ne sont jugées suffisantes que si elles représentent au moins 90 % de la tranche du prêt, quel que soit le nombre de couvertures. [Dispositif de Bâle, CRE 20.93]
4.1.17 Engagements
Les engagements sont des accords qui obligent une institution, à la demande d'un client, à accorder du crédit, à acheter des actifs ou à émettre des substituts de prêts. Cela inclut les dispositions qu'une institution peut révoquer sans condition à tout moment, sans que le débiteur soit préalablement averti. Cela comprend aussi les dispositions susceptibles d'être révoquées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de ladite disposition. Le coefficient de pondération du risque de contrepartie applicable aux opérations sur dérivés hors cote n'est pas plafonné. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]
Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres en fonction du risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.
4.1.18 Éléments hors bilan
Les éléments hors bilan sont convertis en « équivalent risque de crédit » au moyen de coefficients de conversion en équivalent‑crédit (CCEC). En cas d'engagements, le montant engagé mais non décaissé de l'exposition serait multiplié par le CCEC. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]
Un CCEC de 100 % sera appliqué aux éléments suivants :
Les substituts directs de crédit, par exemple, les garanties générales d'endettement ou des instruments équivalents qui adossent des créances financières (y compris les lettres servant de garanties financières à des prêts ou à des titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptations). Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l'institution dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.
Engagements de prise et de cession en pension et vente d'actifs avec recours lorsque l'institution accepte le risque de crédit. Une prise en pension est une transaction par laquelle la vente d'un titre ou d'un autre élément d'actif s'accompagne d'un engagement simultané en vertu duquel le vendeur rachètera l'élément d'actif de l'acheteur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Une cession en pension consiste en l'achat d'un titre ou d'un autre élément d'actif avec engagement simultané prévoyant que l'acheteur revendra l'élément d'actif au vendeur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée.
Prêt de titres appartenant à une institution ou remises de titres comme sûretés par une institution, y compris pour les transactions assimilables aux pensions (prises/cessions en pension et prêts/emprunts de titres). Le coefficient de pondération du risque de crédit de contrepartie doit être appliqué en plus de l'exigence de risque sur les titres ou les sûretés, dans la mesure l'institution conserve le risque de crédit rattaché aux titres prêtés ou remis en garantie. Ce paragraphe ne s'applique pas aux sûretés couvrant les opérations sur dérivés qui sont traitées conformément aux normes sur le risque de crédit de contrepartie.
Achat à terme d'actifs. Un achat à terme d'actifs s'entend d'un engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d'actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées.
Dépôts terme contre terme. Un dépôt terme contre terme s'entend d'un accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date ultérieure prédéterminée. Ces dépôts se distinguent des contrats à terme de taux d'intérêt en ce que, dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait.
Actions et titres partiellement libérésNote de bas de page 53. Les actions et titres partiellement payés s'entendent d'opérations où seule une partie de la valeur à l'émission ou de la valeur nominale d'un titre acheté a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement) soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date ultérieure non précisée. Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non du type d'actif et de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.
Éléments hors bilan qui sont des substituts de crédit non expressément inclus dans une autre catégorie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.95]
Un CCEC de 50 % s'applique aux facilités d'émission d'effets et facilités de prise ferme renouvelables, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente. Il s'agit d'ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, à concurrence d'une limite fixée qui s'échelonne sur une longue période, souvent au moyen d'offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) les achète à un prix prescrit. [Dispositif de Bâle, CRE 20.96]
Un CCEC de 50 % s'applique à certaines clauses optionnelles incluses dans des transactions (par exemple, garanties de bonne fin). Les engagements de garantie liés à des opérations concernent les activités commerciales courantes d'une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l'institution déclarante dépend de la vraisemblance d'un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les engagements de garantie liés à des opérations sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d'exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l'exécution excluent explicitement les éléments liés à l'inexécution d'obligations financières. [Dispositif de Bâle, CRE 20.97]
Les garanties liées à l'exécution et les garanties non financières comprennent :
les garanties de bonne fin, les contre‑garanties et les indemnités. Les garanties de bonne fin à première demande représentent les obligations qui garantissent l'exécution de contrats ou d'entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords garantissant :
l'exécution des obligations contractuelles des sous-traitants et des fournisseurs;
les contrats de main‑d'œuvre et de matériaux;
la livraison de marchandises, les soumissions et les cautionnements de soumission;
les garanties de remboursement de cautions ou de charges prépayées en cas d'inexécution;
les cautions de dédouanement et les cautionnements d'accise. Le montant inscrit pour ces instruments doit correspondre à la responsabilité maximale de l'institution déclarante.
Un CCEC de 40 % est appliqué aux engagements, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente, sauf s'ils remplissent les conditions pour un CCEC inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.98]
Un CCEC de 25 % est appliqué aux soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit et sur carte de paiement même s'ils respectent les critères du paragraphe 134.
Un CCEC de 20 % est appliqué à l'institution qui émet et à celle qui confirme l'exécution de lettres de crédit commercial à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises (telles que crédits documentaires garantis par les marchandises sous‑jacentes). Les lettres de crédit émises au nom d'une contrepartie et adossées à des lettres de crédit dont la contrepartie est bénéficiaire (« lettres adossées ») doivent être déclarées à titre de lettres de crédit documentaires. Les lettres de crédit notifiées par l'institution pour lesquelles elle agit comme agent de remboursement ne doivent pas être assimilées à un élément d'actif à risque. [Dispositif de Bâle, CRE 20.99]
Un CCEC de 10 % s'applique aux engagements qu'une institution peut révoquer sans condition et à tout moment sans préavis, ou qui prévoient effectivement une révocation automatique en cas de dégradation de la solvabilité de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.100]
En cas de promesse d'engagement sur un élément hors bilan, les institutions doivent prendre le plus bas des deux CCEC applicablesNote de bas de page 54. [Dispositif de Bâle, CRE 20.101]
4.1.19 Expositions donnant lieu au risque de crédit de contrepartie
Le montant en équivalent‑crédit des CTT qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon l'approche globale (paragraphes 230 à 255. Le montant en équivalent‑crédit des dérivés hors cote qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon les règles relatives au risque de crédit de contrepartie au paragraphe 256. [Dispositif de Bâle, CRE 20.102]
Les institutions doivent effectuer un suivi attentif des transactions sur titres, produits de base et devises, dès le moment où le paiement est en retard. Pour les suspens sur transactions, l'exigence de fonds propres doit être calculée selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.2]
Les institutions sont exposées, dès la date de la transaction, au risque afférent aux transactions sur titres, produits de base et devises non réglées. Quelle que soit la date de l'enregistrement ou de la comptabilisation de la transaction, les transactions non réglées doivent être prises en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Lorsqu'une exposition non réglée ne figure pas au bilan (comptabilisation à la date de règlement, par exemple), son montant est affecté d'un CCEC de 100 %. Les institutions sont invitées à concevoir, à mettre en œuvre et à améliorer des systèmes de suivi de leur exposition au risque de crédit résultant de transactions non réglées, de manière à produire des informations de gestion permettant d'agir avec célérité. En outre, lorsque ces transactions ne sont pas traitées par un système de livraison contre paiement (DvP) ou de paiement contre paiement (PvP), les institutions sont tenues de calculer l'exigence de fonds propres y afférente selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.1, CRE 70.2, CRE 70.6, et CRE 70.10]
4.1.20 Dérivés de crédit
Une institution fournissant une protection au moyen d'un dérivé de crédit au premier ou de second défaut est soumise à des exigences de fonds propres sur ces instruments. Pour les dérivés de crédit de premier défaut, les coefficients de pondération des actifs constituant le panier sont cumulés à concurrence de 1 250 % et multipliés par le montant nominal de la protection offerte par le dérivé de crédit afin d'obtenir le montant de l'actif pondéré. Pour les dérivés de crédit de second défaut, le traitement est semblable; toutefois, l'actif présentant la plus faible pondération peut être exclu du calcul de l'agrégation des coefficients de pondération. Ce traitement s'applique de la même façon aux dérivés de crédit, pour lesquels les actifs n‑1 présentant la plus faible pondération peuvent être exclus du calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 20.103]
4.1.21 Expositions en défaut
Aux fins de la pondération du risque selon l'approche standard, une exposition en défaut est une créance présentant un arriéré supérieur à 90 jours, ou un encours sur un emprunteur en défaut. Un défaut de la part d'un emprunteur intervient lorsque l'un des événements ci‑dessous se produit :
Arriéré de plus de 90 jours sur un crédit important. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel;
Crédit de montant élevé auquel l'institution a attribué le statut de créance en souffrance (c'est‑à‑dire qu'elle ne comptabilise plus les intérêts courus comme un produit ou, si elle le fait, elle constitue une provision de montant équivalent);
L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité du crédit de l'emprunteur par rapport à l'ouverture de l'exposition;
L'institution cède une créance sur l'emprunteur en enregistrant une perte économique importante;
L'institution accepte la restructuration forcée d'une créance de l'emprunteur, pouvant impliquer une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;
La mise en faillite de l'emprunteur, ou l'application d'une mesure similaire, a été demandée au titre de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;
L'emprunteur a demandé à être mis en faillite ou a été mis sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;
Toute autre situation dans laquelle l'institution estime improbable que l'emprunteur rembourse en totalité son crédit sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées, comme la réalisation d'une garantie.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.104]
En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau d'un engagement de crédit particulier plutôt qu'à celui de l'emprunteur. Ainsi, le défaut d'un emprunteur sur une seule obligation ne contraint pas l'institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe bancaire comme des défauts. [Dispositif de Bâle, CRE 20.105]
À l'exception des expositions sur immobilier résidentiel traitées au paragraphe 143, la fraction non couverte ou non garantie d'une exposition en défaut sera pondérée comme suit, en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles :
150 % lorsque les provisions spécifiques sont inférieures à 20 % de l'encours du prêt;
100 % lorsque les provisions spécifiques sont supérieures ou égales à 20 % de l'encours du prêt.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.106]
Les expositions sur immobilier résidentiel en état de défaut, dont le remboursement ne dépend pas fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt, seront pondérées à 100 % en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles. Lorsque l'emprunteur fournit des garanties ou des sûretés financières qui sont admissibles en vertu du dispositif d'atténuation du risque de crédit, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de l'exposition comme indiqué au paragraphe 93. [Dispositif de Bâle, CRE 20.107]
Aux fins de la définition de la partie couverte ou garantie de l'exposition en état de défaut, les sûretés et les garanties sont les mêmes que celles qui sont admissibles pour l'atténuation du risque de crédit (se reporter à la section 4.3). [Dispositif de Bâle, CRE 20.108]
4.1.22 Placements en actions dans des fonds
En vertu du chapitre 2 de la présente ligne directrice, les institutions doivent déduire certaines participations directes et indirectes dans des institutions financières des fonds propres réglementaires. Les expositions, y compris les expositions sous‑jacentes détenues par des fonds, qui doivent être déduites en application du chapitre 2 ne doivent pas être pondérées en fonction du risque et sont donc exclues du traitement prévu aux paragraphes 146 à 163 ci‑après.
Les placements en actions dans des fonds qui sont conservés dans le portefeuille bancaire doivent être assimilés à l'une ou plusieurs des trois méthodes suivantes, qui diffèrent sur le plan de la sensibilité au risque et de la prudence : l'« approche de transparence » (AT), l'« approche fondée sur le mandat » (AM) et l'« approche de repli » (AR). Les exigences énoncées dans la présente section s'appliquent aux placements en actions des institutions dans tous les types de fonds, y compris les expositions hors bilan (p. ex., les engagements non capitalisés visant à souscrire aux appels futurs de fonds propres d'un fonds). [Dispositif de Bâle, CRE 60.1]
(i) Approche de transparence
En vertu de l'approche de transparence (AT), une institution doit pondérer les expositions sous‑jacentes d'un fonds en fonction du risque, comme si elle détenait directement les expositions. Il s'agit de la méthode la plus granulaire et la plus sensible aux risques. Elle doit être utilisée dans les conditions suivantes :
des renseignements suffisants et fréquents sont fournis à l'institution au sujet des expositions sous‑jacentes du fonds;
ces renseignements sont vérifiés par un tiers indépendant.
[Dispositif de Bâle, CRE 60.2]
Afin de respecter la condition de l'alinéa a) ci‑dessus, les rapports financiers du fonds doivent être à tout le moins aussi fréquents que ceux de l'institution, et la granularité des renseignements financiers doit être suffisante pour calculer les coefficients de pondération du risque correspondants. Pour garantir la conformité à l'alinéa b) ci‑devant, les expositions sous‑jacentes doivent être vérifiées par un tiers indépendant, notamment le dépositaire ou l'institution chargée de la conservation ou, le cas échéant, la société de gestionNote de bas de page 55. [Dispositif de Bâle, CRE 60.3]
En vertu de l'AT, les institutions doivent pondérer toutes les expositions sous‑jacentes de leurs fonds en fonction du risque comme si elles détenaient directement ces expositions. À ce titre, mentionnons par exemple les expositions sous-jacentes des institutions à l'égard des opérations sur dérivés (lorsque l'exposition sous-jacente est pondérée en fonction du risque dans le calcul des exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque) et l'exposition connexe au risque de crédit de contrepartie (RCC). Plutôt que de calculer l'exigence au titre du rajustement de la valeur du crédit (RVC) associée à l'exposition du fonds sur dérivés, conformément à la section 7.1.7 du chapitre 7, les institutions doivent multiplier le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque assimilé à la contrepartieNote de bas de page 56. [Dispositif de Bâle, CRE 60.4]
Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de risque associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est‑à‑dire les coefficients de risque sous‑jacents des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles‑mêmes ces calculs. Dans ce cas, le coefficient de pondération du risque applicable correspondrait à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institutionNote de bas de page 57. [Dispositif de Bâle, CRE 60.5]
Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AT :
Prenons le cas d'un fonds reproduisant un indice boursier. Supposons en outre ce qui suit :
l'institution utilise l'approche standard pour risque de crédit afin de calculer ses exigences de fonds propres;
l'institution détient 20 % des actions du fonds;
le bilan du fonds se présente comme suit :
Actifs :
Encaisse : 20 $;
Obligations de l'État (notées AAA) : 30 $;
Participations non significatives dans des entités commerciales : 50 $.
Passifs :
Billets à payer : 5 $
Titres
Actions : 95 $
Des expositions au bilan de 100 $ seront pondérées en fonction du risque selon les coefficients de pondération du risque appliqués à l'encaisse (0 %), aux obligations de l'État (0 %) et aux participations non significatives dans des entités commerciales (250 %).
Le levier du fonds est de 100/95≈1,05.
Par conséquent, les actifs pondérés en fonction du risque découlant de la participation de l'institution dans le fonds sont calculés comme suit :
P moyfonds × Levier × Placement en actions
= ((APRliquidités + APRobligations + APRactions)/Total des actifsfonds) × Levier × Placement en actions
= ((20 $ × 0 % + 30 $ × 0 % + 50 $ × 250 %)/100 $) × 1,05 × (20 % × 95 $)
= 24,9375 $
(ii) Approche fondée sur le mandat
La deuxième approche (approche fondée sur le mandat, ou AM) prévoit une méthode de calcul des fonds propres réglementaires qui peut être utilisée lorsque les conditions d'application de l'approche de transparence ne sont pas respectées. [Dispositif de Bâle, CRE 60.6]
En vertu de l'AM, les institutions peuvent utiliser l'information contenue dans le mandat d'un fonds ou dans les règlements nationaux régissant ces fonds de placementNote de bas de page 58. Pour garantir la prise en compte de tous les risques sous‑jacents (y compris le RCC) et faire en sorte que les exigences de fonds propres en vertu de l'approche fondée sur le mandat ne soient pas inférieures à celles de l'approche de transparence, l'actif pondéré en fonction du risque pour les expositions du fonds représente la somme des trois éléments suivants :
Les expositions au bilan (c.‑à‑d. l'actif du fonds) sont pondérées en fonction du risque en supposant que les portefeuilles sous‑jacents sont investis au maximum permis par le mandat du fonds dans des actifs assortis des exigences les plus rigoureuses en matière de fonds propres, puis progressivement dans des actifs prévoyant des exigences moins élevées. Si plus d'un coefficient de pondération du risque peut être appliqué à une exposition, le coefficient de pondération du risque maximal doit être utiliséNote de bas de page 59.
Lorsque le risque sous-jacent d'une exposition sur dérivé ou un élément hors bilan est assujetti à un coefficient de pondération du risque en vertu des exigences de fonds propres fondées sur le risque, le montant notionnel de la position sur dérivés ou de l'exposition hors bilan est pondéré en fonction du risque en conséquenceNote de bas de page 60 Note de bas de page 61.
Le RCC associé aux expositions sur dérivés du fonds est calculé à l'aide de l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. L'exposition au risque de crédit de contrepartie est calculée en multipliant (i) la somme des coûts de remplacement et des expositions potentielles futures (EPF) par (ii) un multiplicateur de 1,4. Si le coût de remplacement est inconnu, la mesure de l'exposition du RCC est établie de façon prudente à l'aide du montant notionnel des dérivés de chaque tranche de compensation comme approximation du coût de remplacement. Chaque fois que l'EPF est inconnue, elle sera calculée comme 15 % de la somme des montants notionnels des dérivésNote de bas de page 62. Le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartie est appliqué à l'exposition sur le risque de crédit de contrepartie. Plutôt que de calculer une exigence au titre du RVC associée aux expositions sur dérivés du fonds conformément au chapitre 8 de la présente ligne directrice, les institutions doivent multiplier l'exposition sur le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartieNote de bas de page 63.
[Dispositif de Bâle, CRE 60.7]
Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AM :
Prenons le cas d'un fonds disposant d'actifs de 100 $ et dont le mandat prévoit qu'il doit reproduire un indice boursier. En plus de pouvoir investir ses actifs dans des liquidités ou des titres cotés en bourse, le fonds peut, en vertu de son mandat, prendre des positions longues sur des contrats à terme sur indice boursier à concurrence d'un montant nominal équivalant à celui de son bilan (100 $). Cela signifie que les expositions au bilan et hors bilan du fonds peuvent totaliser jusqu'à 200 $. Supposons en outre qu'un levier financier maximal (actifs du fonds/participations du fonds) de 1.1 s'applique conformément au mandat. La banque détient 20 % des actions du fonds, ce qui représente un investissement de 18,18 $.
Premièrement, l'exposition au bilan de 100 $ sera pondérée en fonction des coefficients appliqués aux expositions sur titres cotés (P=250 %), soit APRbilan = 100 $ × 250 % = 250 $.
Deuxièmement, il est présumé que le fonds a atteint sa limite à l'égard des positions sur dérivés, soit le montant notionnel de 100 dollars canadiens. Les APR pour le montant notionnel maximal du sous-jacent des positions sur dérivés sont calculés en multipliant les trois montants suivants : (1) le CCEC selon l'approche standard de 100 % applicable aux achats à terme; (2) l'exposition maximale au montant notionnel de 100 $; et (3) le coefficient de pondération applicable aux titres cotés selon l'approche standard, soit 250 %. Ainsi, APRsous-jacent = 100 % × 100 $ × 250 % = 250 $.
Troisièmement, il s'agit de calculer le RCC associé au contrat sur dérivés conformément au paragraphe 153:
(i) Si le coût de remplacement associé au contrat à terme est inconnu, il faut l'estimer à l'aide du montant notionnel maximal (100 $).
(ii) Si l'EPF est inconnue, il faut l'estimer en utilisant 15 % du montant notionnel maximal, soit 15 % de 100 $ = 15 $.
(iii) L'exposition au RCC correspond au produit obtenu en multipliant (i) la somme du coût de remplacement et de l'EPF par (ii) 1,4, soit la valeur prescrite de alpha.
Dans cet exemple, où l'on suppose que le coût de remplacement et l'EPF sont inconnus, l'exposition au RCC est donc de 161 $ (= 1,4 × (100 $ +15 $)). Si le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC admissible, un coefficient de pondération de 2 % s'applique, de sorte que APRRCC = 161 $ × 2 % = 3,2 $. Aucune exigence au titre du RVC ne s'applique puisque le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC.
Les APR du fonds correspondent à la somme de APRbilan, APRsous-jacent et APRRCC, soit 503,2 $ (=250 $ + 250 $ + 3,2 $).
Les APR (503,2 $) seront divisés par l'actif total du fonds (100 $), ce qui donne un coefficient de pondération moyen en fonction du risque de 503,2 %. Le total des APR de la banque relatif à son placement est le produit du coefficient de pondération moyen du fonds, du levier maximal du fonds et du montant du placement de la banque, soit 503,2 % × 1,1 × 18,18 $ = 100,6 $.
(iii) Approche de repli
Lorsque ni l'approche de transparence ni l'approche fondée sur le mandat ne peut être appliquée, les institutions doivent recourir à l'approche de repli (AR). En vertu de l'AR, le placement de l'institution dans le fonds est déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]
(iv) Régime applicable aux fonds qui investissent dans d'autres fonds
Lorsqu'une institution compte un placement dans un fonds (p. ex., le fonds A) qui a lui‑même un fonds (fonds B), que l'institution a désigné à l'aide de l'AT ou de l'AM, le coefficient de pondération du risque appliqué au placement du premier fonds (placement du fonds A dans le fonds B) peut être établi à l'aide de l'une des trois approches susmentionnées. Pour toutes les couches subséquentes (p. ex., les placements du fonds B dans le fonds C, etc.), les coefficients de risque appliqués à un placement dans un autre fonds (fonds C) peuvent être déterminés à l'aide de l'approche de transparence à condition que celle‑ci ait également été utilisée pour déterminer le coefficient de pondération du risque du placement dans le fonds à une couche antérieure (fonds B). Dans les autres cas, l'AR doit être appliquée. [Dispositif de Bâle, CRE 60.9]
(v) Utilisation partielle d'une approche
Une institution peut utiliser une combinaison des trois approches pour calculer les exigences de fonds propres au titre du placement d'actions dans un fonds individuel pourvu que soient respectées les conditions énoncées aux paragraphes 144 à 157. [Dispositif de Bâle, CRE 60.10]
(vi) Exclusion des approches de transparence, du mandat et de repli
Les portefeuilles d'actions dans des entités dont les titres de créance sont admissibles au coefficient de pondération du risque zéro sont exclus de l'AT, de l'AM et de l'AR (y compris les organismes à caractère public lorsqu'un coefficient de pondération du risque zéro peut être appliqué). [Dispositif de Bâle, CRE 60.11]
Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) afférant à la Loi sur les banques sont admissibles à l'exclusion décrite au paragraphe 77 et sont pondérés à 100 %. Ces participations ne peuvent être exclues qu'à concurrence, au total, de 10 % du total des fonds propres réglementaires de l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 60.12]
(vii) Ajustement pour effet de levier
Par définition, l'effet de levier représente le ratio du total de l'actif au total de l'avoir propre. L'effet de levier est pris en compte dans l'approche fondée sur le mandat en utilisant le levier financier maximal permis par le mandat du fonds ou la réglementation nationale qui régit le fonds. [Dispositif de Bâle, CRE 60.13]
Lorsqu'elle calcule l'exigence de fonds propres se rapportant aux placements en actions dans un fonds, une institution doit appliquer un ajustement pour effet de levier au coefficient de pondération moyen du fonds, comme il est énoncé au paragraphe 159, sous réserve d'un plafond de 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 60.14]
Après avoir calculé l'actif total du fonds pondéré en fonction du risque selon l'approche de transparence ou de l'approche fondée sur le mandat, les institutions calculeront le coefficient de pondération du risque moyen du fonds (fonds moyen pondéré en fonction du risque) en divisant l'actif total pondéré en fonction du risque par l'actif total du fonds. À l'aide du fonds moyen pondéré en fonction du risque et compte tenu de l'effet de levier d'un fonds (Lv), l'actif pondéré en fonction du risque au titre des placements en actions d'une institution dans un fonds peut être représenté ainsi :
Placement APR = fonds moyen pondéré en fonction du risque × Lv × placement en actions
[Dispositif de Bâle, CRE 60.15]
Le résultat des ajustements pour effet de levier dépend du risque sous-jacent du portefeuille (c'est-à-dire le coefficient de pondération moyen en fonction du risque) obtenu par application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit. En conséquence, l'équation peut être reformulée ainsi :
Placement APR = Fonds APR × pourcentage des actions
[Dispositif de Bâle, CRE 60.16]
4.1.23 Autres actifs
Les autres actifs seront pondérés comme suit :
Coefficient de pondération du risque de 0 %
espèces et lingots d'or gardés dans les coffres de l'institution ou de façon répartie en fonction du passif‑lingots;
gains non réalisés et créances courues sur les opérations hors bilan liées aux taux de change et aux taux d'intérêt lorsqu'ils ont été inscrits hors bilan.
Coefficient de pondération du risque de 20 %
chèques et autres effets en transit.
Coefficient de pondération du risque de 100 %
locaux, usines, équipement et autres immobilisations;
biens fonciers et autres placements (y compris les participations non consolidées dans d'autres sociétés);
charges prépayées;
frais reportés;
obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement qui ne sont pas assujetties au risque de remboursement anticipé;
actifs liés au droit d'utilisation où l'actif loué est un actif tangible;Note de bas de page 64
créances sur des entreprises et sur la clientèle de détail dont la contrepartie ne peut être identifiée;Note de bas de page 65
assurance de portefeuille prépayée (portion non amortie), sous réserve des attentes suivantes en matière d'amortissement : le moindre de cinq ans et de la durée prévue (en supposant qu'il n'y aura pas de renouvellement) de la première échéance des prêts hypothécaires ou du bloc de titres hypothécaires sous‑jacents;
tous les autres éléments d'actifs.
Coefficient de pondération du risque de 250 %
les diverses formes de déduction liée à un seuil (panier) décrites à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres, qui sont inférieures aux seuils applicables;
compte débiteur sur frais de souscription reportés, obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, et tout autre actif représentatif de la valeur actualisée des produits futurs sur marge soumis au risque de remboursement anticipé.
Coefficient de pondération du risque de 1 250 %
Les expositions de titrisation suivantes :
obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, nettes de tout gain découlant d'une vente connexe déduit des fonds propres;
certaines expositions de titrisation non notées (se reporter au chapitre 6, Titrisation).
Déductions des fonds propres CET1
suspens sur transactions autres que livraison contre paiement et paiement contre paiement (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
participations significatives dans des entités commerciales (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
actifs incorporels (se reporter à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
expositions sur des contreparties centrales non admissibles (se reporter à la section 7.1.9.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie);
tout autre actif à déduire des fonds propres CET1 conformément au chapitre 2 de la présente ligne directrice.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.109‑20.110 ]
4.1.24 Traitement des créances achetées
Les créances achetées au détail qui respectent les quatre critères des expositions du portefeuille réglementaire de la clientèle de détail, présentées au paragraphe 83, sont assujetties à un coefficient de pondération du risque de 75 %. Les créances achetées à des entreprises ou les expositions qui ne répondent pas à la définition de « banque de détail » sont assujetties au coefficient de pondération du risque appliqué aux expositions de sociétés, selon la section 4.1.7.
En outre, dans le cadre des processus de gestion des risques de l'institution, il convient de prévoir des critères de souscription et des procédures de surveillance de tous les actifs/créances achetés, plus particulièrement lorsqu'une institution achète périodiquement des actifs à un vendeur aux termes d'une facilité ou d'un programme. Par conséquent, une institution doit :
établir des critères de qualité pour les créances achetées et pour le vendeur/fournisseur;
surveiller périodiquement les créances achetées pour veiller à ce qu'elles respectent les critères;
surveiller périodiquement la situation financière du vendeur/fournisseur des créances;
se convaincre au plan juridique qu'elle détient la propriété des créances et des paiements qui leur sont associés;
avoir confiance que les avances ou achats actuels et futurs pourront être remboursés sur la liquidation ou le recouvrement des créances du lot;
vérifier périodiquement l'exactitude des rapports concernant le vendeur/fournisseur et les créances/débiteur;
vérifier périodiquement les politiques de crédit et de recouvrement du vendeur/fournisseur;
établir des procédures pour surveiller le respect de toutes les modalités contractuelles de la part du vendeur/fournisseur et effectuer des audits périodiques des étapes essentielles du programme.
4.2 Évaluation externe du crédit et transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque
4.2.1 Procédure de reconnaissance
Pour utiliser les notes externes à des fins réglementaires, seules les évaluations du crédit d'agences d'évaluation du crédit reconnues par le BSIF à titre d'organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) seront acceptées. L'examen des demandeurs par le BSIF afin de déterminer l'admissibilité d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) est conforme au Code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les agences de notation du créditNote de bas de page 66. Dans le cadre de son processus de reconnaissanceNote de bas de page 67, le BSIF détermine si un OEEC satisfait au départ, et par la suite, aux critères énoncés au paragraphe 169. Le BSIF n'accorde sa reconnaissance qu'aux notes de l'OEEC au titre des types d'expositions pour lesquels tous les critères et toutes les conditions ont été respectés. En principe, les OEEC peuvent être reconnus de façon limitée, p. ex., par type d'exposition ou par territoire. Le BSIF communiquera les modifications aux OEEC reconnus par le biais de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 21.1]
Le BSIF autorisera les institutions à reconnaître les notes de crédit des agences de notation qui suivent, aux fins des normes de fonds propres :
DBRS;
Moody's Investors Service;
Standard & Poor's (S&P);
Fitch Rating Services;
Kroll Bond Rating Agency, Inc. (KBRA).
4.2.2 Critères d'admissibilité
Un OEEC doit satisfaire aux huit critères suivants.
Objectivité : La méthodologie d'évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l'objet d'une validation fondée sur des données historiques. De plus, cette évaluation doit être soumise à un examen permanent et refléter toute évolution de la situation financière. Préalablement à la reconnaissance par les autorités de contrôle, une méthodologie d'évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle ex post rigoureux, doit avoir été établie depuis au moins un an et de préférence trois ans.
Indépendance : Un OEEC doit être indépendant et ne subir aucune pression politique ou économique susceptible d'influencer ses évaluations. Plus particulièrement, un OEEC ne doit pas retarder une évaluation ou s'empêcher d'effectuer une évaluation en raison de son effet éventuel (économique ou politique, entre autres). Le processus d'évaluation doit être préservé, dans la mesure du possible, des contraintes pouvant naître de situations de conflit d'intérêts liées à la composition de son conseil d'administration ou de son actionnariat. En outre, un OEEC doit appliquer des principes d'indépendance opérationnelle, juridique et, dans la mesure du possible, physique entre ses évaluations et ses autres activités et analyses.
Accès international/transparence : Chaque évaluation de crédit, les éléments clés sur lesquels elle s'appuie et la participation éventuelle de l'émetteur au processus d'évaluation sont des informations qui devraient être rendues publiques selon un principe de non‑sélectivité, sauf s'il s'agit d'une évaluation privée, auquel cas ces renseignements doivent être divulgués aux institutions nationales et étrangères y ayant un intérêt légitime et dans des conditions équivalentes. En outre, les procédures, méthodologies et hypothèses générales utilisées par l'OEEC pour ses évaluations devraient être rendues publiques.
Communication : Un OEEC doit communiquer les informations suivantes : son code de conduite; la nature générale des modalités de sa rémunération par les entités évaluées; les conflits d'intérêtsNote de bas de page 68; les modalités de sa rémunérationNote de bas de page 69; ses méthodologies d'évaluation (y compris la définition du défaut de paiement, l'horizon temporel et la signification de chaque note); le taux réel de défaut relevé dans chaque catégorie d'évaluation et l'évolution de ces évaluations, par exemple la probabilité pour des notes AA de devenir A avec le temps. Une note doit être publiée aussitôt que possible après l'émission. Lorsqu'il communique une note, un OEEC doit formuler l'information dans un langage simple, en indiquant la nature et les limites des notes de crédit ainsi que les risques qu'entraîne le fait de leur accorder une importance excessive dans la prise de décisions d'investissement.
Ressources : Un OEEC doit disposer de ressources suffisantes pour fournir des évaluations de crédit de grande qualité. Ces ressources doivent lui permettre d'entretenir, avec les organes dirigeants et opérationnels des entités évaluées, des relations suivies et approfondies, qui apportent une valeur ajoutée aux évaluations. En particulier, il doit affecter des analystes ayant des connaissances et une expérience appropriées pour évaluer la solvabilité du type d'entité ou d'obligation de crédit objet de la notation. Les méthodes utilisées doivent combiner des approches qualitatives et quantitatives.
Crédibilité : Dans une certaine mesure, la crédibilité résulte des critères précédents. En outre, le fait que des parties indépendantes (investisseurs, assureurs, partenaires commerciaux) aient recours aux notes externes d'un OEEC témoigne de la crédibilité des évaluations de cet organisme. Sa crédibilité est également étayée par l'existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage d'informations confidentielles. Il n'est pas nécessaire qu'un OECCC réalise des évaluations dans plus d'un pays pour être reconnu.
Absence de recours abusif aux évaluations non sollicitées : Les OEEC ne doivent pas utiliser les notations non sollicitées pour faire pression sur des entités afin qu'elles sollicitent une notation. Le cas échéant, le BSIF devrait reconsidérer l'admissibilité de cet OEEC pour les besoins de l'adéquation des fonds propres.
Coopération avec le BSIF : Les OEEC doivent signaler au BSIF toute modification importante de leurs méthodologies; ils doivent également offrir l'accès à leurs notes externes et autres données pertinentes afin d'étayer leur admissibilité, initialement et ultérieurement.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.2]
S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci‑dessus, au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :
L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.
L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.
L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par un débiteur, initiateur, preneur, arrangeur ou souscripteur pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.
L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.
L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.3]
S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci-dessus :
Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs.
Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux.
Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).
[Dispositif de Bâle, CRE 21.4]
Outre les critères ci‑dessus, pour que l'OEEC soit admissible au Canada, le BSIF exige qu'il soit reconnu comme étant un organisme de notation désigné aux termes du Règlement 25‑101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
4.2.3 Considérations pratiques
4.2.3.1 Transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque
Dans le cadre du processus de transposition, le BSIF attribuera aux OECC admissibles des notes par rapport aux coefficients de pondération du risque disponibles en vertu de l'approche standard (c'est-à-dire qu'il déterminera les catégories d'évaluation qui correspondent aux coefficients de pondération du risque). Ce processus de transposition a pour objectif d'établir une pondération du risque conforme au niveau du risque de crédit présenté aux tableaux 1 à 14 du présent chapitre. Ce processus vise à couvrir toute l'échelle de coefficients de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]
Notation à long terme
Catégorie de
pondération selon
l'approche
standard
DBRS
Moody's
S&P
Fitch
KBRA
1
(AAA à AA‑)
AAA à AA (faible)
Aaa à Aa3
AAA à AA‑
AAA à AA‑
AAA à AA‑
2
(A+ à A‑)
A (élevée) à A (faible)
A1 à A3
A+ à A‑
A+ à A‑
A+ à A‑
3
(BBB+ à BBB‑)
BBB (élevée) à BBB (faible)
Baa1 à Baa3
BBB+ à BBB‑
BBB+ à BBB‑
BBB+ à BBB‑
4
(BB+ à BB‑)
BB (élevée) à BB (faible)
Ba1 à Ba3
BB+ à BB‑
BB+ à BB‑
BB+ à BB‑
5
(B+ à B‑)
B (élevé) à B (faible)
B1 à B3
B+ à B‑
B+ à B‑
B+ à B‑
6
Inférieure à B‑
CCC ou inférieure
Inférieure à B3
Inférieure à B‑
Inférieure à B‑
Inférieure à B‑
Aux fins de la transposition, le BSIF doit tenir compte de facteurs tels la taille et le champ d'action du lot d'émetteurs évalué par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées et leur signification, ainsi que la définition du défaut de paiement utilisée par l'OEEC. [Dispositif de Bâle, CRE 21.6]
Le processus utilisé par le BSIF pour transposer les notes en coefficients de pondération du risque est conçu pour être conforme aux consignes publiées par le CBCB dans le document Standardized approach - implementing the mapping process d'avril 2019Note de bas de page 70. [Dispositif de Bâle, CRE 21.7]
Les institutions doivent utiliser les OEEC choisis, et admis par le BSIF, ainsi que leurs notes, de façon systématique pour chaque type de créance, tant pour la détermination des coefficients de pondération que pour la gestion du risque. Elles ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations de différents OEEC et à changer arbitrairement d'OEEC pour bénéficier de coefficients de pondération du risque plus favorables. [Dispositif de Bâle, CRE 21.8]
4.2.3.2 Notes externes multiples
Si, pour une exposition donnée, il n'existe qu'une seule note établie par un OEEC choisi par l'institution, cette note devra être utilisée pour en déterminer le coefficient de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.9]
S'il existe deux notes établies par des OEEC choisis par l'institution qui correspondent à des coefficients de pondération du risque différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera retenu. [Dispositif de Bâle, CRE 21.10]
Dans le cas de trois évaluations ou plus donnant lieu à des coefficients de pondération du risque différents, ce sont les deux coefficients qui correspondent aux évaluations les plus basses qui seront utilisés. Si elles correspondent au même coefficient de pondération, c'est ce coefficient qui sera appliqué. Si elles correspondent à des coefficients différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 21.11]
4.2.3.3 Détermination de la question de savoir si une exposition est notée : note propre à une émission ou à un émetteur
Si une institution souscrit à une émission qui s'est vu attribuer une note spécifique, la pondération de l'exposition sera fondée sur cette note. Lorsque l'exposition de l'institution n'est pas une souscription à une émission spécifiquement notée, les principes généraux ci‑dessous s'appliquent.
Dans le cas où l'emprunteur a bénéficié d'une note propre à une émission de dette – mais où l'exposition de l'institution est étrangère à cette dette – une note de crédit de bonne qualité (correspondant à un coefficient de pondération inférieur à celui qui s'applique à une exposition non notée) pour cette émission précise ne peut être appliquée à l'exposition non notée que si cette exposition est de rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui de l'exposition évaluée. Sinon, la note externe ne peut pas être utilisée, et l'exposition non évaluée recevra le coefficient de pondération du risque applicable aux expositions non notées.
Lorsque l'emprunteur se voit attribuer une note en tant qu'émetteur, celle-ci s'applique généralement aux expositions de rang supérieur non garanties sur cet émetteur. En conséquence, seules les expositions privilégiées sur cet émetteur bénéficient de la note de bonne qualité attribuée à l'émetteur. Les autres expositions non notées d'un émetteur bien noté sont traitées comme si elles n'étaient pas notées. Si l'émetteur ou une émission donnée présente une note de qualité médiocre (correspondant à un coefficient de pondération du risque égal ou supérieur à celui qui s'applique aux expositions non notées), une exposition non notée sur la même contrepartie, qui est de rang égal ou de rang subordonné à la note de l'émetteur ou à l'exposition mal notée, recevra le même coefficient de pondération du risque que celui applicable à la note de qualité médiocre.
Lorsque l'émetteur se voit attribuer une note spécifique élevée (correspondant à un coefficient de pondération du risque inférieur) qui ne s'applique qu'à une catégorie limitée de passifs (comme la notation d'un dépôt ou d'un risque de contrepartie), cette note ne peut être utilisée que pour les expositions qui se classent dans cette catégorie.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.12]
Que l'institution ait l'intention de s'appuyer sur la note de l'émetteur ou sur une note propre à une émission, cette note doit prendre en considération et refléter le montant total de son exposition au risque de crédit pour tous les paiements qui lui sont dus. Par exemple, si le principal et les intérêts sont dus à une institution, l'évaluation doit prendre en considération et refléter la totalité du risque de crédit lié tant au principal qu'aux intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 21.13]
Afin d'éviter une double comptabilisation des facteurs de rehaussement du crédit, le BSIF ne tiendra pas compte des techniques d'atténuation du risque de crédit si le rehaussement du crédit est déjà incorporé dans l'évaluation de l'émission (voir le paragraphe 194). [Dispositif de Bâle, CRE 21.14]
4.2.3.4 Évaluations en devise locale et en devises étrangères
Dans le cas d'expositions non notées pondérées en fonction de la note d'une exposition équivalente du même emprunteur, la règle générale veut que les évaluations effectuées en devises étrangères ne soient utilisées que pour les expositions libellées dans cette même devise. La note de la devise locale, si elle est distincte, ne serait utilisée que pour la pondération des expositions libellées dans cette deviseNote de bas de page 71. [Dispositif de Bâle, CRE 21.15]
4.2.3.5 Notations à court/long terme
Aux fins de la détermination des coefficients de pondération du risque, la notation à court terme est censée concerner une émission donnée. Elle ne peut être utilisée que pour déterminer les coefficients de pondération des expositions relatives à l'émission notée. Elle ne peut pas être étendue à d'autres expositions à court terme, sauf si elles répondent aux dispositions du paragraphe 186. Une notation à court terme ne peut en aucun cas servir à étayer la pondération d'une exposition à long terme non notée. Elle ne vaut que pour les expositions à court terme sur des banques et des entreprises. Le tableau ci-dessous présente un cadre pour les expositions des institutions sur des facilités spécifiques à court terme, telles qu'une émission particulière de papier commercial.
Tableau 15 : Coefficients de pondération du risque correspondant aux notes à court terme propres à une émission
Note externe
A‑1/P‑1Note de bas de page 72
A‑ 2/P‑2
A‑ 3/P‑3
AutresNote de bas de page 73
Coefficient de pondération du risque
20 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 21.16]
Notation à court terme
Catégorie de
pondération
selon l'approche
standard
DBRS
Moody's
S&P
Fitch
KBRA
1
(A‑1/P‑ 1)
R‑1 (élevée)
à
R‑ 1 (faible)
P‑1
A‑ 1+, A‑1
F1+, F1
K1+, K1
2
(A‑2/P‑ 2)
R‑2 (élevée)
à
R‑ 2 (faible)
P‑2
A‑ 2
F2
K2
3
(A‑3/P‑ 3)
R‑3
P‑3
A‑ 3
F3
K3
4
Autres
Inférieures à
R‑ 3
NP
Toutes les
notes à court
terme
inférieures à A‑ 3
Inférieures
à F3
Inférieures
à K3
Si une facilité à court terme notée bénéficie d'un coefficient de pondération du risque de 50 %, alors les expositions à court terme non notées ne peuvent pas être affectées d'un coefficient de pondération du risque inférieur à 100 %. Lorsqu'un émetteur bénéficie d'une note externe sur une facilité à court terme qui justifie un coefficient de pondération du risque de 150 %, toutes les expositions non notées, qu'elles soient à court ou long terme, doivent aussi recevoir un coefficient de 150 %, sauf si l'institution leur applique des techniques agréées d'atténuation du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 21.17]
Dans les cas où des notes à court terme sont disponibles, les interactions suivantes avec le traitement préférentiel général accordé aux expositions à court terme sur des banques, décrit au paragraphe 29, s'appliqueront :
Le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme s'applique à toutes les expositions bancaires ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois, lorsqu'il n'existe pas d'évaluation spécifique d'une exposition donnée à court terme.
Lorsqu'il existe une note à court terme et que celle-ci correspond à un coefficient de pondération du risque plus favorable (c'est-à-dire inférieur) ou identique à celui obtenu par le traitement préférentiel général, elle ne doit être appliquée qu'à l'exposition en question. Les autres expositions à court terme bénéficient du traitement préférentiel général.
Lorsqu'une note à court terme portant spécifiquement sur une exposition à court terme sur une banque correspond à un coefficient de pondération moins favorable (c'est-à-dire supérieur), le traitement préférentiel général à court terme appliqué aux expositions interbancaires ne peut être utilisé. Toutes les expositions à court terme non notées doivent recevoir le même coefficient de pondération du risque que celui qui résulte de la note spécifique à court terme.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.18]
Lorsqu'une note à court terme doit être utilisée, l'institution qui effectue l'évaluation doit respecter tous les critères d'admissibilité pour l'admission de l'OEEC, comme le prévoit le paragraphe 169, en ce qui concerne ses notes à court terme. [Dispositif de Bâle, CRE 21.19]
4.2.3.6 Niveau d'application de la note
Les notes externes appliquées à une entité faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour pondérer les autres entités du groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 21.20]
4.2.3.7 Évaluations non sollicitées
En règle générale, les institutions devraient utiliser des notes sollicitées auprès d'OEEC reconnus. Elles peuvent utiliser des notes non sollicitées de la même manière que les notes sollicitées pour les États souverains si des notes sollicitées ne sont pas disponibles. [Dispositif de Bâle, CRE 21.21]
4.3 Atténuation du risque de crédit - Approche standard
4.3.1 Aspects généraux
(i) Introduction
Les institutions recourent à diverses techniques pour atténuer les risques de crédit auxquelles elles sont exposées : prises de sûretés de rang supérieur, sous la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions, prêts garantis par des tiers, achats de protection sous la forme de garanties ou de dérivés de crédit ou encore accords de compensation des prêts et des dépôts sur une même contrepartieNote de bas de page 74. [Dispositif de Bâle, CRE 22.1]
Le dispositif énoncé dans la présente section s'applique aux expositions du portefeuille bancaire pondérées selon l'approche standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.2]
(ii) Exigences générales
Une transaction couverte au moyen des techniques d'ARC ne peut en aucun cas faire l'objet d'une exigence de fonds propres plus élevée que lorsqu'elle n'est pas couverte. [Dispositif de Bâle, CRE 22.3]
Les exigences du troisième pilier énoncées dans la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de communication financière au titre du troisième pilierNote de bas de page 75 doivent être respectées pour que les institutions puissent bénéficier d'un allègement des exigences de fonds propres au titre des techniques d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.4]
Les effets d'une technique ARC ne peuvent être pris en compte deux fois. En conséquence, les expositions dont le coefficient de pondération du risque tient déjà compte d'une technique ARC ne peuvent bénéficier, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, d'une reconnaissance prudentielle supplémentaire au titre des techniques ARC. Conformément au paragraphe 181, les notes ne portant que sur le principal ne seront pas non plus admises dans le cadre d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.5]
L'utilisation des techniques ARC réduit ou transfère le risque de crédit, mais elle peut également accroître d'autres risques (dits résiduels), comme les risques juridique, opérationnel, de liquidité ou encore de marché. Les institutions doivent donc appliquer des méthodes et processus de contrôle rigoureux pour maîtriser ces risques, notamment dans les domaines suivants : stratégie, analyse du crédit sous‑jacent, évaluation, politiques et procédures, systèmes, contrôle des risques liés à l'échéance de positions, gestion du risque de concentration issu de l'utilisation par l'institution des techniques ARC et de l'interaction de ces techniques avec le profil global de risque de crédit de l'institution. Si ces risques ne sont pas correctement contrôlés, le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres supplémentaires ou prendre d'autres mesures de surveillance, notamment celles énoncées dans son Cadre de surveillanceNote de bas de page 76. [Dispositif de Bâle, CRE 22.6]
Pour que les techniques ARC apportent une protection, il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité du crédit de la contrepartie et la technique ARC employée ou les risques résiduels (tels que définis au paragraphe 195). Par exemple, les titres émis par la contrepartie (ou par une entité qui lui est liée) n'apportent qu'une faible protection et ne sont donc pas admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 22.7]
Une institution qui utilise plusieurs techniques ARC (par exemple, une sûreté et une garantie partielle) pour couvrir une même exposition doit subdiviser cette dernière en fractions couvertes par chaque type d'instrument (par exemple, une fraction couverte par une sûreté, l'autre par une garantie) et calculer séparément les actifs pondérés pour chaque fraction. De même, si la protection octroyée par un seul vendeur présente des échéances différentes, elle doit être subdivisée en protections distinctes. [Dispositif de Bâle, CRE 22.8]
(iii) Obligations légales
Pour que les institutions puissent obtenir un allègement des exigences de fonds propres au titre de l'application de techniques ARC, tous les documents utilisés dans le cadre de transactions assorties de sûretés réelles, d'accords de compensation d'éléments de bilan, de garanties et de dérivés de crédit doivent être exécutoires pour toutes les parties, dans toutes les instances pertinentes. Les institutions doivent vérifier ces aspects préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées, au besoin, pour garantir la validité juridique permanente de ces documents. [Dispositif de Bâle, CRE 22.9]
(iv) Traitement général des asymétries d'échéances
Aux fins du calcul des actifs pondérés, il existe une asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle d'un dispositif de protection du crédit (par exemple, une couverture) est inférieure à celle de l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.10]
Dans le cas d'une sûreté financière, les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir le paragraphe 223). [Dispositif de Bâle, CRE 22.11]
En vertu des autres approches, en cas d'asymétrie d'échéances, le dispositif de protection ne peut être admis que si son échéance initiale est supérieure ou égale à un an et son échéance résiduelle, supérieure ou égale à trois mois. Dans de tels cas, l'atténuation du risque de crédit peut faire l'objet d'une reconnaissance partielle comme indiqué au paragraphe 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.12]
En cas d'asymétrie d'échéances avec des dispositifs d'atténuation reconnus, l'ajustement suivant est appliqué :
Pa = P × t - 0,25 T - 0,25
Où :
Pa = valeur de la protection ajustée pour asymétrie d'échéances
P = montant de la protection (par exemple, montant de la sûreté, montant de la garantie) ajusté en fonction de décotes éventuelles
t = min (T, échéance résiduelle prévue par l'accord de protection), en années
T = min {cinq ans, échéance résiduelle de l'exposition exprimée en années}
[Dispositif de Bâle, CRE 22.13]
L'échéance de l'exposition sous‑jacente et celle de la couverture doivent être définies de manière prudente. L'échéance effective de l'exposition sous‑jacente doit être la durée la plus longue restant à courir jusqu'à l'exécution prévisionnelle de l'obligation par la contrepartie, compte tenu de tout délai de grâce applicable. Pour la couverture, les options (intégrées) susceptibles d'en réduire la durée doivent être prises en considération de façon à utiliser l'échéance effective la plus proche possible. Par exemple, lorsque, dans le cas d'un dérivé de crédit, le vendeur de protection a une option d'achat, l'échéance est la première date d'exercice de l'option. De même, si l'acheteur de protection détient l'option d'achat et est fortement incité à réaliser la transaction à la première date d'exercice, par exemple en raison d'une majoration des coûts à compter de cette date, l'échéance effective est la durée qui reste à courir jusqu'à la première date d'exercice. [Dispositif de Bâle, CRE 22.14]
(v) Asymétries de devises
Les asymétries de devises sont autorisées dans toutes les approches. L'approche simple ne prévoit pas de traitement particulier pour les asymétries de devises, car un coefficient de pondération du risque minimal de 20 % (plancher) est généralement appliqué. Dans l'approche globale et dans le cas de garanties et de dérivés de crédit, un ajustement spécifique pour les asymétries de devises est prévu aux paragraphes 240 et 277, respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.15]
4.3.2. Vue d'ensemble des techniques d'atténuation du risque de crédit
(i) Transactions assorties de sûretés
Une transaction assortie de sûretés désigne toute transaction dans laquelle :
les institutions ont une exposition effective ou potentielle au risque de crédit;
cette exposition effective ou potentielle au risque de crédit est couverte en tout ou partie par des sûretés fournies par une contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle‑ci.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.16]
Lorsque les institutions acceptent des sûretés financières admissibles, elles sont autorisées à réduire leurs exigences de fonds propres réglementaires par l'application de techniques ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.17]
Les institutions peuvent opter pour l'une ou l'autre des deux approches suivantes :
l'approche simple, qui consiste à remplacer le coefficient de pondération de la contrepartie par le coefficient de pondération de la sûreté pour la fraction garantie de l'exposition (généralement soumise à un plancher de 20 % aux termes du paragraphe 223);
l'approche globale, qui permet une compensation plus précise entre la sûreté et les expositions, en réduisant effectivement le montant de l'exposition d'une valeur corrigée de la volatilité attribuée à la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.18]
Une explication détaillée des exigences opérationnelles relatives à l'approche simple et à l'approche globale se trouve aux paragraphes 221 à 255. Les institutions peuvent appliquer l'une ou l'autre dans le portefeuille bancaire, mais pas les deux. [Dispositif de Bâle, CRE 22.19]
Pour les opérations hors cote assorties de sûretés, les dérivés négociés sur les marchés organisés et les opérations de règlement de longue durée, les institutions peuvent, pour calculer le montant de l'exposition, suivre l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC) ou la méthode des modèles internes (MMI), conformément au paragraphe 256. Seules les institutions assujetties aux exigences pour risque de marché au sens de la section 1.3.2 du chapitre 1 de la présente ligne directrice peuvent demander d'utiliser la MMI pour calculer les montants de l'exposition au risque de crédit de contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.20]
(ii) Compensation des éléments au bilan
Lorsque les institutions ont conclu des accords exécutoires de compensation des prêts et dépôts qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 257, elles peuvent calculer leurs exigences de fonds propres sur la base des expositions nettes, sous réserve des conditions posées dans ce paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 22.21]
(iii) Garanties et dérivés de crédit
Lorsque les garanties ou dérivés de crédit remplissent les conditions opérationnelles minimales énoncées aux paragraphes 259 à 261, les institutions peuvent tenir compte de la protection de crédit offerte par ces techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul de leurs exigences de fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 22.22]
Plusieurs garants et vendeurs de protection sont reconnus et une approche par substitution s'applique pour le calcul des exigences de fonds propres. Seules les garanties octroyées ou les protections vendues par les entités ayant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartie entraînent une réduction des exigences de fonds propres pour l'exposition garantie, car la fraction couverte de l'exposition sur la contrepartie reçoit le coefficient de pondération du garant ou du vendeur de protection, tandis que la fraction non couverte conserve le coefficient de pondération de la contrepartie sous-jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.23]
Les conditions et les exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit sont précisées aux paragraphes 259 à 280. [Dispositif de Bâle, CRE 22.24]
4.3.3. Transactions assorties de sûretés
(i) Exigences générales
Pour qu'un allègement des exigences de fonds propres puisse être accordé au titre d'une sûreté réelle, quelle qu'en soit la forme, les règles énoncées aux paragraphes 214 à 220 doivent être respectées, et ce indépendamment de l'approche – simple ou globale – qui est appliquée. Les institutions qui prêtent des titres ou fournissent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres pour les deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est conservé par la banque; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l'emprunteur des titres fasse défaut. [Dispositif de Bâle, CRE 22.25]
Le mécanisme juridique par lequel la sûreté est nantie ou transférée doit faire en sorte que la banque bénéficiaire de cette sûreté puisse rapidement la réaliser ou en prendre légalement possession en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite (ou d'un ou plusieurs autres incidents de crédit définis dans la documentation relative à la transaction) de la contrepartie (et, le cas échéant, du conservateur de la sûreté). Les institutions doivent en outre prendre toutes les mesures requises par la législation applicable à leur sûreté pour obtenir et conserver leurs droits sur celle-ci, par exemple en la faisant enregistrer, ou pour exercer un droit de compensation concernant le transfert de propriété de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.26]
Dans le cas des biens nantis, les institutions peuvent avoir recours à une assurance de titres plutôt qu'à une recherche de titres afin de se conformer aux consignes du paragraphe 214. Le BSIF s'attend à ce que les institutions ayant recours à une assurance de titres tiennent compte du risque de non‑exécution de ces contrats lorsqu'elles procèdent au calcul estimatif de la PCD si ce risque est important.
Les institutions doivent disposer de procédures claires et rigoureuses pour réaliser les sûretés dans les meilleurs délais, de façon à ce que toutes les conditions juridiques requises pour déclarer le défaut de la contrepartie et réaliser la sûreté soient bien observées, et que cette dernière étape puisse être accomplie rapidement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.27]
Les institutions doivent veiller à affecter des ressources suffisantes au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties aux opérations sur dérivés hors cote et aux cessions temporaires de titres, mesuré par la ponctualité et la précision des appels de marge qu'elles émettent et par leur délai de réponse aux appels de marge qu'elles reçoivent. Elles doivent se doter de politiques de gestion des risques liés aux sûretés pour contrôler, suivre et déclarer :
le risque auquel les accords de marge les exposent (tels que la volatilité et la liquidité des titres constituant les sûretés);
le risque de concentration sur certaines catégories de sûretés;
la réutilisation de sûretés (liquidités et autres), y compris les pénuries éventuelles de liquidité résultant de la réutilisation des sûretés reçues des contreparties;
l'abandon des droits sur les sûretés fournies aux contreparties.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.28]
Lorsque la sûreté est détenue par un conservateur, les institutions doivent prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que ce dernier sépare bien les sûretés et ses propres actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 22.29]
Une exigence de fonds propres doit être appliquée aux deux volets d'une transaction, par exemple, pour les opérations de mise et de prise en pension. Il en va de même pour les deux volets d'une opération de prêt et d'emprunt de titres, et pour le nantissement de titres associé aux expositions sur dérivés ou à toute autre transaction d'emprunt. [Dispositif de Bâle, CRE 22.30]
Lorsqu'une institution, agissant à titre de mandataire, prévoit une transaction assimilable à une pension (engagement de rachat/revente ou de prêt/emprunt de titres) entre un client et un tiers, et garantit au client que ce tiers remplira ses obligations, elle encourt le même risque que si elle était partie à l'opération pour son propre compte. Elle doit donc calculer les exigences de fonds propres comme si elle était contrepartie directe à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.31]
Une transaction en vertu de laquelle une banque agit à titre de mandataire et fournit une garantie au client doit être traitée comme un substitut direct de crédit (c.-à-d. une tranche de compensation distincte) à moins qu'elle ne soit couverte par un accord-cadre de compensation.
(ii) Approche simple
(a) Exigences générales de l'approche simple
Dans le cadre de l'approche simple, le coefficient de pondération de la contrepartie est remplacé par le coefficient de pondération de l'instrument de couverture totale ou partielle de l'exposition. [Dispositif de Bâle, CRE 22.32]
Pour être reconnue dans l'approche simple, une sûreté doit être nantie au minimum pour la durée de l'exposition, être évaluée aux valeurs de marché et réévaluée au moins tous les six mois. Les fractions d'expositions couvertes par la valeur de marché d'une sûreté admissible reçoivent le coefficient de pondération du risque applicable à l'instrument de couverture, sous réserve d'un plancher de 20 %, sauf dans les conditions précisées aux paragraphes 226 à 229. Le reste de l'exposition doit être affecté du coefficient correspondant à la contrepartie. Les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir les paragraphes 199 et 200). [Dispositif de Bâle, CRE 22.33]
(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche simple
Les instruments de sûreté suivants peuvent être pris en compte dans l'approche simple :
Liquidités (ainsi que certificats de dépôt ou instruments comparables émis par l'institution prêteuse) en dépôt auprès de l'institution exposée au risque de contrepartieNote de bas de page 77 Note de bas de page 78.
Or.
Titres de créance notés par un OEEC reconnu pourvu que la note attribuée soit :
au minimum BB-, s'il s'agit de titres émis par un emprunteur souverain ou une entité du secteur public qui est traitée comme un emprunteur souverain par l'instance de réglementation nationale;
au minimum BBB-, s'il s'agit de titres provenant d'autres émetteurs (dont les banques et les entreprises d'investissement);
au moins de niveau A‑3/P‑3 pour les instruments de dette à court terme.
Titres de créance qui n'ont pas été notés par un OEEC reconnu dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
ils sont émis par une banque;
ils sont cotés sur une bourse reconnue;
ils entrent dans la catégorie de dette de rang supérieur;
toutes les émissions notées du même rang par l'institution émettrice lorsqu'elles sont notées au moins de niveau BBB- ou A‑3/P‑3 par un OEEC reconnu;
l'institution détenant les titres comme sûreté ne dispose d'aucune information laissant entendre que cette émission justifie une note inférieure à BBB‑ ou A‑3/P‑3 (selon le cas);
le BSIF a suffisamment confiance dans la liquidité de marché du titre.
Actions (y compris les obligations convertibles en actions) entrant dans la composition d'un indice principal.
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds communs de placement (FCP) lorsque :
leur cours est publié chaque jour;
l'OPCVM/le FCP ne comporte à son actif que des instruments énumérés dans le présent paragrapheNote de bas de page 79.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.34]
Les retitrisations au sens du chapitre 6 de la présente ligne directrice ne sont pas des sûretés admissibles.
(c) Exemptions du plancher de pondération du risque dans l'approche simple
Les transactions assimilables à des pensions qui remplissent la totalité des conditions suivantes sont exemptées du plancher de pondération du risque en vertu de l'approche simple :
L'exposition et la sûreté sont des liquidités ou un titre émis par une entité souveraine, ou encore un titre émis par une ESP pondéré à 0 % selon l'approche standard;
L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;
Soit il s'agit d'une opération d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidiennement.
Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables;
Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;
L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;
La documentation régissant la transaction précise que, si la contrepartie ne satisfait pas à l'obligation de livrer les liquidités, les titres ou le dépôt de garantie, ou si elle vient à faire défaut, la transaction peut être immédiatement dénoncée;
En cas de défaut, que la contrepartie soit ou non insolvable ou en faillite, l'institution a un droit inconditionnel et juridiquement protégé de saisir immédiatement la sûreté et de la réaliser à son profit.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.36]
Les intervenants de marché principaux peuvent inclure les entités suivantes :
Emprunteurs souverains, banques centrales et ESP;
Banques et entreprises d'investissement;
Autres établissements financiers (y compris les sociétés d'assurances) pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard;
Fonds communs de placement soumis à réglementation et à des exigences de fonds propres ou de niveau d'endettement;
Caisses de retraite réglementées;
Contreparties centrales (CC) admissibles.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.37]
Les opérations de pension qui répondent à l'exigence énoncée au paragraphe 226 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 10 %, en exemption du plancher de pondération du risque décrit au paragraphe 223. Lorsque la contrepartie à la transaction est un intervenant principal, l'institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque de 0 % à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.38]
Le plancher de 20 % relatif aux transactions assorties d'une sûreté ne s'applique pas, et un coefficient de pondération du risque de 0 % peut être retenu, lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise et que :
la sûreté consiste en liquidités en dépôt, telles que définies à l'alinéa 224(a); ou
la sûreté revêt la forme de titres d'emprunteurs souverains ou d'ESP admis à un coefficient de pondération du risque de 0 %, et sa valeur marchande a subi un abattement de 20 %.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.39]
(iii) Approche globale
(a) Exigences générales de l'approche globale
Dans le cadre de l'approche globale, les institutions détentrices d'une sûreté doivent prendre en compte l'effet d'atténuation de cette dernière pour calculer la valeur ajustée de leur exposition sur une contrepartie. Les institutions doivent utiliser les décotes prudentielles applicables pour corriger le montant de leur exposition sur la contrepartie et la valeur de toute sûreté reçue de cette contrepartie pour prendre en considération d'éventuelles fluctuations ultérieures de la valeur de l'un ou de l'autreNote de bas de page 80, dû à des mouvements de marché. À moins que l'un des deux volets de la transaction soit en liquidités ou qu'une décote nulle soit appliquée, le montant de l'exposition ajusté de la volatilité est supérieur à l'exposition nominale et le montant de la sûreté ajusté de la volatilité est inférieur au montant nominal de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.40]
Le montant de la décote que doivent utiliser les banques dépend de la période de détention prescrite de la transaction. Aux fins de la présente ligne directrice, la période de détention est celle au cours de laquelle les valeurs de l'exposition ou de la sûreté sont réputées changer avant que la banque puisse conclure la transaction. La période de détention prudentielle minimale prescrite sert de point de départ pour calculer les décotes prudentielles standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.41]
La période de détention, et donc le montant de chaque décote, dépend du type d'instrument, du type de transaction, de l'échéance résiduelle ainsi que de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge, conformément aux paragraphes 239 et 240. À titre d'exemple, une transaction assimilable à une pension assujettie à des réévaluations par rapport à la valeur marchande et à des appels de marge quotidiens recevra une décote fondée sur une période de détention de cinq jours ouvrables, tandis qu'une transaction sur un prêt garanti assorti de clauses de réévaluation quotidienne mais pas de clause d'appels de marge recevra une décote fondée sur une période de détention de vingt jours ouvrables. Les décotes doivent être augmentées de la racine carrée du temps en fonction de la fréquence des appels de marge ou de la réévaluation aux valeurs de marché. Cette formule est indiquée au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.42]
En outre, si l'exposition et la sûreté sont détenues dans des devises différentes, les institutions doivent appliquer une décote supplémentaire au montant de la sûreté ajusté de la volatilité, conformément aux paragraphes 240 et 277, afin de tenir compte de possibles fluctuations ultérieures des taux de change. [Dispositif de Bâle, CRE 22.43]
L'effet d'accords-cadres de compensation couvrant les cessions temporaires de titres (CTT) peut être pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres, sous réserve des conditions et des exigences établies aux paragraphes 252 à 255. Si des CTT sont couvertes par un accord‑cadre qu'elles soient détenues dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation, l'institution peut choisir de ne pas tenir compte des effets compensatoires dans le calcul des fonds propres. Dans ce cas, chaque opération sera assujettie à une exigence de fonds propres comme s'il n'y avait pas d'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, CRE 22.44]
(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche globale
Les instruments de sûreté ci‑après peuvent être pris en compte dans l'approche globale :
tous les instruments indiqués au paragraphe 224;
les actions et les obligations convertibles non prises en compte dans un grand indice mais cotées sur une bourse reconnue;
les OPCVM/FCP qui comprennent les instruments visés en (2).
[Dispositif de Bâle, CRE 22.45]
(c) Calcul de l'exigence de fonds propres au titre des transactions garanties par une sûreté financière
Pour une transaction assortie de sûreté, le montant de l'exposition après atténuation du risque se calcule ainsi :
E ' = max 0 , E × 1 + D e - S × 1 - D s - D dev
où :
E' = valeur de l'exposition après atténuation du risque
E = valeur au bilan de l'exposition
De = décote appropriée pour l'exposition
S = valeur de la sûreté reçue
Ds = décote appropriée pour la sûreté
Ddev = décote appropriée pour asymétrie de devises entre la sûreté et l'exposition
[Dispositif de Bâle, CRE 22.46]
En cas d'asymétrie d'échéances, la valeur de la sûreté reçue (montant de la sûreté) doit être ajustée conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.47]
Le montant de l'exposition après atténuation des risques (E') doit être multiplié par le coefficient de pondération du risque de la contrepartie pour obtenir le montant de l'actif pondéré en fonction du risque pour la transaction garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.48]
Décotes réglementaires standard pour l'approche globale
Le tableau qui suit présente les décotes réglementaires standard (dans l'hypothèse de réévaluations aux valeurs de marché et d'appels de marge quotidiens et d'une période de détention de dix jours ouvrables) exprimées en pourcentages :
Note de l'émission
de titres de dette
Échéance
résiduelle
Emprunteurs
souverains
Note de bas de page 81
Autres
émetteurs
Note de bas de page 82
Expositions
de titrisation
Note de bas de page 83
AAA à AA‑/A‑1
≤ 1 an
0,5
1
2
> 1 an ≤ 3 ans
2
3
8
>3 ans ≤ 5 ans
2
4
8
>5 ans ≤ 10 ans
4
6
16
> 10 ans
4
12
16
A+ à BBB-/A-2/A-3/P-3 et titres bancaires non notés selon le paragraphe 224
≤ 1 an
1
2
4
> 1 an ≤ 3 ans
3
4
12
>3 ans ≤ 5 ans
3
6
12
>5 ans ≤ 0 ans
6
12
24
> 10 ans
6
20
24
BB+ à BB‑
Tous
15
Inadmissible
Inadmissible
Actions de grands indices
(y compris les obligations
convertibles en actions) et or
20
Autres actions et obligations
convertibles cotées sur une bourse
reconnue
30
OPCVM/FCP
Décote maximale applicable à un titre dans lequel le fonds peut investir, sauf si l'institution peut recourir à l'approche de transparence (AT) pour les participations dans des fonds, auquel cas elle peut utiliser une moyenne pondérée des décotes applicables aux instruments détenus par le fonds.
Liquidités dans la même deviseNote de bas de page 84
0
[Dispositif de Bâle, CRE 22.49]
La décote au titre du risque de change (Ddev) lorsque l'exposition et la sûreté ne sont pas libellées dans la même devise est de 8 % (également sur la base d'une période de détention de 10 jours ouvrables et d'une évaluation quotidienne à la valeur de marché). [Dispositif de Bâle, CRE 22.52]
Pour les CTT et les opérations de prêt garanti, l'application d'une décote peut être nécessaire conformément aux paragraphes 245 à 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.53]
La marge de variation (MV) des liquidités n'est pas soumise à une décote additionnelle si elle est fournie dans une monnaie convenue et indiquée dans le contrat applicableNote de bas de page 85. La marge initiale (MI) des liquidités échangée dans une autre monnaie que la monnaie de cessation (soit la monnaie dans laquelle l'institution soumettra sa réclamation en cas de défaut de la contrepartie) est l'objet d'une décote supplémentaire au titre du risque de change.
Pour les CTT dans lesquelles l'institution prête ou constitue comme sûreté des instruments non admissibles, la décote à appliquer à l'exposition est de 30 %. Pour les transactions dans lesquelles l'institution emprunte des instruments non admissibles, l'atténuation du risque de crédit n'est pas autorisée. [Dispositif de Bâle, CRE 22.54]
Si la sûreté est un panier d'actifs, la décote (D) applicable au panier doit être calculée comme suit :
D = ∑ i a i D i
Où :
ai est le coefficient de pondération de l'actif (mesurée en unités de compte) dans le panier et Hi la décote applicable à cet actif.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.55]
(d) Ajustements liés aux périodes de détention différentes et à une fréquence non quotidienne des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge
Pour certaines opérations, dépendamment de la nature et de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des dispositions d'appel de marge, différentes périodes de détention peuvent convenir, de sorte que des décotes différentes doivent être appliquées. Le dispositif de décote appliqué aux sûretés opère une distinction entre les transactions assimilables aux pensions (engagements de rachat/revente et prêts/emprunts de titres), les « autres transactions financières » (opérations sur dérivés hors cote et prêts sur marge) et les prêts garantis. Dans les deux premiers cas, la documentation comporte des clauses d'appels de marge, ce qui n'est généralement pas le cas pour les prêts garantis. [Dispositif de Bâle, CRE 22.56]
Les périodes de détention minimales applicables aux divers produits sont résumées ci‑dessous.
Type de transaction
Période de détention
minimale
Condition
Transaction assimilable aux pensions
5 jours ouvrables
Appel de marge quotidien
Autre transaction financière
10 jours ouvrables
Appel de marge quotidien
Prêt garanti
20 jours ouvrables
Réévaluation quotidienne
[Dispositif de Bâle, CRE 22.57]
S'agissant des périodes de détention minimales indiquées au paragraphe 246, si une tranche de compensation englobe à la fois des transactions assimilables aux pensions et d'autres transactions sur les marchés financiers, la période de détention minimale de 10 jours ouvrables doit être utilisée. En outre, une période de détention minimale plus longue doit être utilisée dans les cas suivants :
Pour toutes les tranches de compensation où le nombre de transactions dépasse 5 000 à tout moment au cours d'un trimestre, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée pour le trimestre suivant.
Pour les tranches de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu des sûretés illiquides, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée. L'illiquidité de la sûreté doit être déterminée dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l'absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n'influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote. Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent - mais la liste n'est pas exhaustive - des transactions qui ne font pas l'objet d'évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (transactions assimilables aux pensions sur des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles dont les variables ne sont pas observées sur le marché).
Si, au cours des deux trimestres précédents, la banque a connu plus de deux litiges concernant des appels de marge d'une tranche de compensation donnée et ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque estimée par la banque (au sens de CRE50.19), elle doit utiliser, pour les deux trimestres suivants, une période de détention minimale au moins deux fois plus longue que celle qui s'appliquerait en l'absence du présent alinéa.
Lorsque la fréquence des appels de marge ou des réévaluations est supérieure au minimum, le montant minimal des décotes doit être relevé en fonction du nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge ou les réévaluations. Les décotes de 10 jours ouvrables prévues au paragraphe 239 sont les décotes par défaut; elles doivent être relevées ou abaissées par application de la formule ci‑dessous :
D = D 10 N R + T M - 1 10
où :
D = décote
D10 = décote de 10 jours ouvrables pour l'instrument
NR = nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge pour les transactions financières ou les réévaluations pour les transactions assorties de sûretés
TM = période de détention minimale applicable au type de transaction
[Dispositif de Bâle, CRE chapitre 22, par. 22.59]
(e) Exemptions autorisées par l'approche globale pour les transactions assimilables à des pensions impliquant des intervenants principaux
Pour les transactions assimilables à des pensions avec des intervenants principaux tels que définis au paragraphe 227 qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 226, le BSIF permettra d'appliquer une décote nulle. [Dispositif de Bâle, CRE 22.60]
Dans le cadre de l'approche globale, le BSIF applique une dérogation spécifique aux transactions assimilables aux pensions portant sur des titres émis par le gouvernement du Canada, ses provinces ses territoires. Cette dérogation s'applique, sous réserve des conditions suivantes :
L'exposition et la sûreté sont l'une et l'autre sous forme de liquidités, la garantie venant d'un emprunteur souverain ou d'une ESP pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 0 % dans l'approche standardNote de bas de page 86;
L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;
Soit il s'agit d'une transaction d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidien;
Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrablesNote de bas de page 87;
Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;
L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;
Les institutions qui appliquent cette dérogation doivent être en mesure de confirmer le respect de ces critères.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.61]
Les institutions canadiennes peuvent appliquer les dérogations autorisées par d'autres autorités de contrôle du G‑10Note de bas de page 88 dans le cas des opérations assimilables à des prises en pension et touchant des titres émis par leurs gouvernements et destinés à leurs marchés intérieurs. Aux fins de la dérogation, les intervenants de marché principaux sont définis au paragraphe 227. [Dispositif de Bâle, CRE 22.61]
(f) Traitement selon l'approche globale des CTT couvertes par des accords‑cadres de compensation
Les effets des accords de compensation bilatérale couvrant les CTT sont pris en compte, au cas par cas, s'ils sont d'une validité juridique assurée dans chaque juridiction concernée, lors d'un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :
accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
procéder à la compensation des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) dénouées et closes à cet effet afin qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;
autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
être d'une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en (1) à (3) ci‑dessus, dans chaque juridiction concernée, en cas de défaut et que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.62]
La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les opérations faisant l'objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :
toutes les transactions sont réévaluées quotidiennement aux valeurs de marché;Note de bas de page 89
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières admissibles dans le portefeuille bancaire.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.63]
La formule indiquée au paragraphe 255 sera utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie pour les CTT assorties d'accords de compensation. Cette formule comprend la valeur de l'exposition au bilan, le montant de l'exposition systématique des titres en fonction de l'exposition nette, le montant de l'exposition spécifique des titres en fonction de l'exposition brute, et un montant représentant l'asymétrie de devises. Toutes les autres dispositions relatives au calcul des décotes dans l'approche globale énoncées aux paragraphes 230 à 251 s'appliquent de la même manière aux institutions utilisant des accords de compensation bilatérale pour les CTT. [Dispositif de Bâle, CRE 22.64]
Les institutions utilisant les décotes prudentielles standard à l'égard des CTT effectuées en vertu d'un accord‑cadre de compensation doivent calculer leur montant à l'aide de la formule suivante :
E' est la valeur d'exposition de la tranche de compensation après atténuation du risque
Ei est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres prêtés, vendus aux termes d'un accord de rachat ou fournis autrement à la contrepartie aux termes de l'accord de compensation
Lj est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres empruntés, achetés aux termes d'un accord de revente ou détenus autrement par la banque aux termes de l'accord de compensation
exposition nette = ∑ s E t × D t
exposition brute = ∑ s E t × D t
Et est la valeur courante (toujours positive) de chaque émission de titres en vertu de la tranche de compensation
Dt est la décote appropriée de Et selon le tableau du paragraphe 239
Dt s'accompagne d'un signe positif si le titre est prêté, vendu avec accord de rachat ou transigé d'une manière semblable à un accord de prêt de titres ou de mise en pension
Dt s'accompagne d'un signe négatif si le titre est emprunté, acheté avec accord de revente ou transigé d'une manière semblable à un accord d'emprunt de titres ou de prise en pension
N est le nombre de titres émis que renferme la tranche de compensation (à l'exception des émissions dont la valeur Et est inférieure à un dixième de la valeur Et la plus élevée dans la tranche de compensation)
Edev est la valeur absolue de la position nette dans chaque devise autre que la devise de règlement
Ddev est la décote appropriée à l'asymétrie de devises
E ′ = max 0 ; ∑ i E i − ∑ j C j + 0,4 × exposition nette + 0,6 × exposition brute N + ∑ dev D dev × D dev Note de bas de page 90
[Dispositif de Bâle, CRE 22.65]
(iv) Opérations sur dérivés hors cote assorties de sûretés
Selon l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7, l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour un contrat individuel est calculée comme suit :
Alpha = 1.4;
CR = le coût de remplacement calculé selon la section 7.1.7.1;
EPF = l'exposition potentielle future calculée conformément à la section 7.1.7.2.
Montant de l'exposition = alpha × ( CR + EPF )
[Dispositif de Bâle, CRE 22.66]
4.3.4 Compensation des éléments au bilan
Une institution peut utiliser l'exposition nette de ses prêts et dépôts comme base du calcul de ses normes de fonds propres selon la formule du paragraphe 236 si elle :
dispose de fondements juridiques solides pour conclure que l'accord de compensation est valide dans chaque juridiction concernée, indépendamment d'une insolvabilité ou d'une faillite de la contrepartie,
est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d'actif et de passif envers la même contrepartie qui sont soumis à l'accord de compensation,
surveille et contrôle ses risques de couverture,
surveille et contrôle les expositions correspondantes sur une base nette.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.68]
Pour calculer l'exposition nette décrite au paragraphe ci‑dessus, les actifs (prêts) sont traités comme des expositions et les passifs (dépôts), comme des sûretés. Les décotes sont nulles sauf en cas d'asymétrie de devises. Une période de détention de dix jours ouvrables s'applique en présence d'une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché et toutes les conditions des paragraphes 239, 248 et 199 à 202 s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.69]
4.3.5 Garanties et dérivés de crédit
(i) Exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit
Si les conditions énoncées ci-après sont réunies, les institutions peuvent remplacer le coefficient de pondération du risque de la contrepartie par celui du garant. [Dispositif de Bâle, CRE 22.70]
Une garantie (garantie de sécurité) ou un dérivé de crédit doit satisfaire aux exigences suivantes :
représenter une créance directe sur le vendeur de protection;
être explicitement liée à des expositions spécifiques ou à un portefeuille d'expositions, de sorte que l'étendue de la couverture est définie clairement et de manière irréfutable;
être irrévocable sauf en cas de non-paiement par l'acheteur de protection de la prime due au titre du contrat de protection;
ne comporter aucune clause autorisant le vendeur de protection à annuler unilatéralement la couverture ou à changer l'échéance convenue ex post ou permettant d'en augmenter le coût effectif par suite d'une détérioration de la qualité du crédit de la créance couverte;
être inconditionnel; le contrat ne doit comporter aucune clause échappant au contrôle direct de l'institution qui pourrait dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie sous‑jacente n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us).
[Dispositif de Bâle, CRE 22.71]
En présence d'asymétries d'échéances, le montant de la protection de crédit fournie doit être ajusté conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.72]
(ii) Exigences opérationnelles propres aux garanties
Outre les obligations de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'une garantie soit reconnue :
En cas d'événement déclenchant (défaut ou non‑paiement de la contrepartie), l'institution peut se retourner rapidement contre le garant pour qu'il s'acquitte de toute somme due au titre du contrat régissant la transaction. Le garant peut s'acquitter de l'ensemble des sommes par un paiement unique à l'institution ou il peut assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L'institution doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans avoir à poursuivre la contrepartie en justice pour qu'elle s'acquitte des sommes dues.
La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
La garantie couvre tous les types de paiements que l'emprunteur correspondant est censé effectuer au titre de l'acte régissant la transaction, par exemple le montant notionnel et les marges de garantie. Si une garantie ne couvre que le paiement du principal, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément aux dispositions du paragraphe 275 relatives à la couverture proportionnelle.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.73]
(iii) Exigences opérationnelles propres à l'assurance hypothécaire
Un acheteur de protection doit établir des politiques et procédures internes pour garantir la conformité aux exigences de souscription et autres obligations contractuelles du fournisseur de la protection. En outre, les institutions doivent mettre en place des politiques et procédures pertinentes pour assurer le montage, la souscription et l'administration de prêts hypothécaires assurés.
Si, dans le cadre des travaux de surveillance normaux, le BSIF détermine qu'il existe des preuves selon lesquelles une institution n'a pas mis en œuvre les politiques et procédures mentionnées au paragraphe 263, une évaluation de surveillance sera exécutée pour préciser si la constatation de l'assurance hypothécaire à titre de garantie pour atténuer le risque de crédit doit être réduite par le BSIF. Dans le cadre de cette évaluation, le BSIF peut utiliser des renseignements dont disposent des tiers sans s'y fier. Pour établir l'ampleur de la réduction de l'effet de l'assurance hypothécaire sur l'atténuation des risques, le BSIF tiendra compte de la portée et de la gravité des lacunes relevées, de même que du temps nécessaire pour les corriger, compte tenu du fait que les obligations contractuelles du fournisseur de la protection n'ont pas pour but de remplacer des politiques et/ou procédures inefficaces de la part de l'institution, ce qui n'empêche pas le BSIF d'imposer d'autres exigences de fonds propres en vertu du deuxième pilier, selon le paragraphe 195 du présent chapitre.
(iv) Exigences opérationnelles propres aux dérivés de crédit
Outre les exigences de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'un dérivé de crédit soit reconnu :
Les événements de crédit précisés par les parties contractantes doivent couvrir au minimum :
le non‑paiement des montants dus au titre des conditions de l'engagement sous‑jacent alors en vigueur (compte tenu toutefois d'un délai de grâce correspondant en pratique à celui prévu par l'engagement sous‑jacent);
la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, son impossibilité de respecter ses échéances de paiement ou la reconnaissance par écrit de celle‑ci et autres événements analogues;
la restructurationNote de bas de page 91 de l'engagement sous‑jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte sur prêt (telle qu'amortissement, provision spécifique ou autre débit similaire porté au compte de résultat). Quand la restructuration n'est pas définie comme un événement de crédit, se reporter au paragraphe 266.
Si le dérivé de crédit couvre des engagements qui n'incluent pas l'engagement sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui précisera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.
Le dérivé de crédit ne doit pas expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour la survenance d'un défaut à l'égard de l'engagement sous‑jacent par suite d'une absence de paiement. Dans le cas d'asymétrie des échéances, les dispositions des paragraphes 196 à 199 s'appliquent.
Les dérivés de crédit prévoyant un règlement en liquidités ne sont pris en compte pour le calcul des fonds propres que s'il existe une procédure d'évaluation solide permettant une estimation fiable de la perte. Les évaluations de l'actif sous‑jacent ultérieures à l'événement de crédit doivent se faire dans des délais très précis. Si l'actif de référence précisé dans le contrat du dérivé de crédit pour le règlement en liquidités est différent de l'actif sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui déterminera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.
S'il est nécessaire, pour effectuer le règlement, que l'acheteur de la protection ait le droit ou la capacité de transférer l'actif sous‑jacent au vendeur de la protection, il doit être prévu dans les conditions de cet actif que l'autorisation d'une telle cession ne peut être raisonnablement refusée.
L'identité des parties chargées de décider si un événement de crédit s'est effectivement produit doit être clairement établie. Cette décision n'incombe d'ailleurs pas au seul vendeur de la protection; l'acheteur doit également avoir le droit ou la capacité d'informer le fournisseur de la survenance d'un tel événement.
Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif de référence aux termes du contrat de dérivé de crédit (c'est‑à‑dire l'actif utilisé pour déterminer la valeur du règlement en liquidités ou l'actif livrable) peut être autorisée : a) si l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé ou de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit peut être autorisée : a) si ce dernier actif est de rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé et de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.74]
Quand la restructuration de l'obligation sous jacente n'est pas un événement de crédit couvert par un dérivé de crédit, mais que les autres conditions du paragraphe 265 sont réunies, une reconnaissance partielle sera autorisée. Si le montant du dérivé est inférieur ou égal au montant de l'actif sous-jacent, le montant de la couverture peut être considéré comme couvert à 60 %. Si le montant du dérivé est supérieur à celui de l'actif sous jacent, alors le montant de la couverture admissible est plafonné à 60 % du montant de l'actif sous jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.75]
(v) Garants (—garants de sécurité) ou vendeurs de protection et dérivés de crédit admissibles
La protection accordée par les entités suivantes peut être reconnue si leur coefficient de pondération est inférieur à celui de la contrepartie :
entités souverainesNote de bas de page 92, ESP, BMD, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières réglementées de façon prudente comportant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartieNote de bas de page 93;
autres entités notées par une agence de notation externe, sauf lorsque la protection vise une exposition de titrisation. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.
s'agissant d'une exposition de titrisation, autres entités actuellement assorties d'une note externe d'au moins BBB- et qui étaient assorties d'une note externe d'au moins A- au moment où elles ont accordé la protection. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.76]
Une institution ne peut réduire le coefficient de pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution prêteuse. Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
Seuls les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total dont la protection du crédit est équivalente à celle de garanties sont susceptibles d'être pris en compteNote de bas de page 94. L'exception suivante s'applique : lorsqu'une banque achète une protection de crédit au moyen d'un swap à rendement total et comptabilise les paiements nets reçus sur le swap comme un revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif couvert (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les réserves), cette protection ne sera pas reconnue. [Dispositif de Bâle, CRE 22.77]
Les dérivés de crédit de premier défaut et tous les autres dérivés au ne défaut (c'est‑à‑dire ceux par lesquels une institution obtient une protection de crédit pour un panier de signatures de référence et lorsque le premier ou le ne défaut parmi les signatures de référence déclenche la protection et met fin au contrat) ne sont pas admissibles en tant que techniques d'atténuation du risque de crédit; ils ne permettent donc aucun allègement des fonds propres réglementaires. Pour les opérations dans lesquelles une institution a fourni une protection au moyen de ces instruments, elle applique le traitement décrit au paragraphe 139. [Dispositif de Bâle, CRE 22.78]
(vi) Coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie
(a) Traitement général des coefficients de pondération du risque
Le traitement général des coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie est le suivant :
La fraction protégée de l'exposition se voit appliquer le coefficient de pondération du risque du fournisseur de la protection. La fraction non couverte de l'exposition est affectée du coefficient de pondération associé au débiteur sous-jacent.
Les seuils d'importance relative en matière de paiement au‑dessous desquels le vendeur de protection est exonéré de paiement en cas de perte sont équivalents aux positions des premières pertes conservées. La fraction de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.79]
Le coefficient de pondération du risque de 0 % du garant, le gouvernement du Canada, peut être appliqué aux prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH ou de programmes provinciaux d'assurance hypothécaire semblables. Lorsqu'un prêt hypothécaire est entièrement assuré par un assureur hypothécaire privé qui détient une garantie de sécurité du gouvernement du Canada (par exemple, une garantie accordée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle), les institutions peuvent prendre en compte l'effet d'atténuation du risque exercé par la garantie de sécurité en comptabilisant la partie de l'exposition qui est couverte par la garantie de sécurité du gouvernement du Canada, de la même manière que s'il s'agissait d'une exposition couverte directement par ce dernier. Le reste de l'exposition doit être traité comme un prêt hypothécaire garanti selon les règles énoncées dans le présent chapitre.
Afin de traduire l'effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur une exposition hypothécaire assurée par un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le montant total de l'exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :
La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.-à-d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l'exposition totale au fil de l'amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 271(1).
La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.-à-d. l'excédent de l'encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain conformément à la section 4.1.
S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité du gouvernement du Canada, les institutions peuvent ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par des exigences de fonds propres plus élevées. Par conséquent, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l'une des trois manières suivantes :
à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé en tenant compte de la garantie du gouvernement du Canada. Le cas échéant, la fraction déductible de l'exposition définie au paragraphe 273 peut être pondérée en fonction du risque i) soit en tant qu'exposition sur l'assureur hypothécaire privé (conformément au paragraphe 56), (ii) soit en tant qu'exposition sur l'emprunteur hypothécaire (conformément aux paragraphes 94 à 102), multipliée par un facteur de 2,2Note de bas de page 95. L'exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;
à titre d'hypothèque résidentielle non assurée conformément aux paragraphes 94 à 102;
à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada conformément au paragraphe 56.
Lorsque les pertes sont partagées pari passu au prorata entre l'institution et le garant, l'allègement de fonds propres est octroyé sur une base proportionnelle : la fraction couverte de l'exposition reçoit le traitement applicable aux garanties et dérivés de crédit admissibles, le solde étant traité comme une exposition non garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.80]
Lorsqu'une institution transfère une partie du risque lié à une exposition, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs vendeurs de protection tout en conservant un certain niveau de risque sur le prêt, et que le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang, elle peut obtenir une protection soit pour les tranches supérieures (par exemple deuxièmes pertes), soit pour la tranche inférieure (par exemple premières pertes). Dans ce cas, les règles énoncées au chapitre 6, Titrisation, s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.81]
(vii) Asymétries de devises
Lorsque la protection est libellée dans une devise différente de celle de l'exposition – c'est-à-dire qu'il y a asymétrie de devises – le montant de l'exposition réputé protégé doit être réduit par l'application d'une décote Ddev à l'aide de la formule suivante :
G A = G × 1 - D d e v
où :
GA = montant ajusté de la protection
G = montant nominal de la protection
Ddev = décote appropriée à l'asymétrie de devises entre la protection de crédit et l'engagement sous‑jacent.
La décote de l'asymétrie de devises pour une période de détention de 10 jours ouvrables (en supposant une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché) est de 8 %. Cette décote doit être extrapolée au moyen de la racine carrée de la formule temporelle, en fonction de la fréquence de réévaluation de la protection décrite au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.82]
Une asymétrie de devises se produit lorsque la devise reçue par une institution diffère de la devise de la sûreté détenue. C'est toujours le cas lorsqu'une institution reçoit des paiements dans plus d'une devise en vertu d'un même contrat. [Dispositif de Bâle, CRE 22.83]
(viii) Garanties des emprunteurs souverains et garanties de sécurité
Une institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque inférieur à des expositions d'un emprunteur souverain (ou une banque centrale) si elle est constituée et si l'exposition est libellée en devise nationale et financée dans cette devise. Ce traitement s'applique à une exposition couverte par une garantie qui se voit indirectement attribuer une garantie de sécurité par un emprunteur souverain, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
la garantie de sécurité souveraine couvre tous les éléments de risque de crédit de l'exposition;
la garantie initiale et la garantie de sécurité répondent l'une et l'autre à toutes les exigences opérationnelles applicables aux garanties, excepté qu'il n'est pas obligatoire que la garantie de sécurité soit directement et explicitement liée à l'exposition initiale;
le BSIF a l'assurance que la couverture est fiable et qu'aucun antécédent n'indique que la couverture de la garantie de sécurité n'est pas totalement équivalente à celle d'une garantie souveraine directe.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.84]
Annexe I – Sommaire du traitement simplifié en vertu de l'approche standard
Les institutions de catégorie I et II au sens de la ligne directrice du BSIF sur les PMBNote de bas de page 96 pourront appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs, à condition que l'exposition totale à la catégorie d'actifs à laquelle le traitement simplifié est appliqué n'excède pas 500 millions de dollars.
Le tableau suivant énumère toutes les catégories d'actifs décrites dans le présent chapitre et indique celles pour lesquelles il existe un traitement simplifié. Quant aux autres catégories d'actifs, il n'y a pas de distinction entre un traitement simplifié et un traitement plus sensible au risque.
Section
Catégorie d'actifs
Traitement
simplifié
4.1.1
Emprunteurs souverains et banques centrales
S.O.
4.1.2
Entités du secteur public hors administration centrale (ESP)
S.O.
4.1.3
Banques multilatérales de développement (BMD)
S.O.
4.1.4
Banques
Paragraphe 26
4.1.5
Obligations sécurisées
Paragraphe 47
4.1.6
Entreprises d'investissement et autres institutions financières
Paragraphe 26
4.1.7
Entreprises
Paragraphe 58
4.1.8
Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres
S.O.
4.1.9
Expositions sur la clientèle de détail
Paragraphe 81
4.1.10
Expositions sur immobilier
S.O.
4.1.11
Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Paragraphe 95
4.1.12
Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Paragraphe 104
4.1.13
Acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments
S.O.
4.1.14
Prêts hypothécaires inversés
S.O.
4.1.15
Titres hypothécaires
S.O.
4.1.16
Asymétrie de devises
S.O.
4.1.17
Engagements
S.O.
4.1.18
Éléments hors bilan
S.O.
4.1.19
Expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie
S.O.
4.1.20
Dérivés de crédit
S.O.
4.1.21
Expositions en défaut
S.O.
4.1.22
Placements en actions dans des fonds
S.O.
4.1.23
Autres actifs
S.O.
4.1.24
Créances achetées
S.O.
Annexe II – Utilisation du traitement simplifié pour risque de crédit pour les PMB de catégorie I et II
Comme l'indique le paragraphe 2 du présent chapitre, les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs où leurs expositions totalisent moins de 500 millions de dollarsNote de bas de page 97. Le montant de l'exposition repose sur la moyenne des montants en fin de trimestre calculée à la fin de l'exercice au moyen de points de données du relevé réglementaire RNFPBNote de bas de page 98.
Les seuils sont calculés sur une base annuelleNote de bas de page 99. Si la position d'une PMB de catégorie I ou II par rapport aux seuils a changé depuis l'année précédente, l'institution disposera d'un délai d'un an pour mettre en œuvre le traitement applicable. Par exemple, si une catégorie d'actifs qui était considérée importante cesse de l'être (c.‑à‑d. qu'elle passe sous la barre des 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II pourra y appliquer le traitement simplifié à compter du premier trimestre de l'année suivante. Inversement, si une catégorie d'actifs jadis considérée non importante le devient (c.‑à‑d. qu'elle dépasse le seuil de 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II devra y appliquer le traitement plus sensible au risque à compter du premier trimestre de l'année suivante. De plus, pour assurer une certaine stabilité du traitement de fonds propres, la PMB de catégorie I ou II qui considère un portefeuille comme étant important ou non important devra y appliquer le traitement correspondant pendant deux ans.
Les exemples suivants illustrent le calcul de l'exposition pour une catégorie d'actifs afin de déterminer si elle est supérieure ou inférieure au seuil de 500 millions de dollars.
Pour ce qui est du deuxième trimestre de 2023, le seuil des expositions sur les entreprises serait évalué à l'aide des données de l'exercice 2021Note de bas de page 100 :
Tableau 1 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2021
T2 2021
T3 2021
T4 2021
Moyenne
510 M$
505 M$
507 M$
515 M$
509 M$
Puisque la moyenne d'après les données de l'exercice 2021 est supérieure à 500 millions de dollars, les expositions sur les entreprises de la PMB de catégorie I ou II seraient considérées importantes et il faudrait calculer les exigences de fonds propres selon le traitement régulier pour les exercices 2023 et 2024.
Le calcul serait refait au premier trimestre de 2024 en utilisant les données de l'exercice 2023 :
Tableau 2 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2023
T2 2023
T3 2023
T4 2023
Moyenne
490 M$
480 M$
485 M$
500 M$
489 M$
Puisque le montant moyen de l'exposition est inférieur au seuil de 500 millions de dollars, la PMB de catégorie I ou II pourrait utiliser le traitement simplifié à compter du premier trimestre de 2025. Si elle se prévaut de cette option pour 2025, elle devra appliquer le même traitement à l'exercice 2026.
Annexe III - Liste des tableaux de coefficients de pondération
Section
Catégorie d'actifs
Tableau
4.1.1
Emprunteurs souverains et banques centrales
Tableau 1
Tableau 2
4.1.2
Entités du secteur public hors administration centrale (ESP)
Tableau 3
4.1.3
Banques multilatérales de développement (BMD)
Tableau 4
4.1.4
Banques
Tableau 5
Tableau 6
4.1.5
Obligations sécurisées
Tableau 7
Tableau 8
4.1.7
Entreprises
Tableau 9
4.1.11
Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Tableau 10
Tableau 11
4.1.12
Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Tableau 12
Tableau 13
4.1.14
Prêts hypothécaires inversés
Tableau 14
4.2.3.5
Notations à court terme propres à une émission
Tableau 15
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Dispositif de Bâle. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Selon le format suivant: [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].
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Note de bas de page 3
Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB et des BISi qui sont des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.
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Note de bas de page 4
Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB
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Note de bas de page 5
Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions pour la phase 3 mais avant de tenir compte de l'atténuation du risque de crédit.
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Note de bas de page 6
Ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir du BSIF, juin 2016.
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Note de bas de page 7
Cette note est établie d'après la méthodologie utilisée par Standard & Poor's. Voir la section 4.2.3 pour en savoir davantage sur les coefficients de pondération du risque déterminés d'après les méthodologies d'autres OEEC reconnus.
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Note de bas de page 8
Pour être admissible au coefficient de pondération du risque inférieur, l'institution doit exercer une présence locale, (filiale ou succursale) dans le pays des expositions sur emprunteurs souverains.
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Note de bas de page 9
L'institution aura donc également des passifs correspondants en devise locale.
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Note de bas de page 10
Ce coefficient de pondération du risque inférieur pourra être étendu aux sûretés et aux garanties en vertu du cadre d'atténuation du risque de crédit (ARC). Voir la section 4.3.2 du présent chapitre.
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Note de bas de page 11
Les actifs d'impôt courants s'entendent d'un trop‑versé d'impôt ou de pertes fiscales de l'exercice en cours reportées sur les exercices antérieurs qui donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale.
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Note de bas de page 12
On trouvera la classification de risque consensuelle des participants à l'« Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public » sur le site Web de l'OCDE.
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Note de bas de page 13
Les BMD actuellement admissibles au coefficient de pondération du risque de 0 % sont le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (SFI), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et l'Association internationale de développement (AID), la Banque asiatique de développement (BAsD, la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds européen d'investissement (FEI), la Banque nordique d'investissement (BNI), la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Banque islamique de développement (BID), la Banque de développement du Conseil de l'Europe (BDCE), la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII).
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Note de bas de page 14
Les BMD qui demandent de figurer sur la liste des BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % doivent satisfaire au critère de notation AAA. Une fois la BMD inscrite à la liste, la note peut être abaissée, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à AA–. Sinon, les expositions sur ces BMD seront assujetties au traitement décrit au paragraphe 22.
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Note de bas de page 15
Pour les banques actives à l'international, les normes de surveillance (par exemple, les exigences de liquidité et de fonds propres) et le niveau de contrôle adéquats devraient être conformes au dispositif de Bâle. Pour les banques nationales, les normes de surveillance adéquates sont déterminées par les autorités de contrôle du pays, mais elles devraient inclure au moins des exigences minimales de fonds propres réglementaires.
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Note de bas de page 16
Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.
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Note de bas de page 17
Ligne directrice Exigences de levier du BSIF, janvier 2022.
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Note de bas de page 18
Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.
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Note de bas de page 19
Au Canada, le Guide des programmes inscrits canadiens d'obligations sécurisées de la SCHL établit le cadre juridique des programmes d'obligations sécurisées au Canada.
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Note de bas de page 20
Une exposition est notée du point de vue de l'institution si la note émane d'un OEEC désigné par l'institution, c.‑à‑d. que cette dernière a informé le BSIF qu'elle entend utiliser systématiquement les notes attribuées par cet OEEC à des fins réglementaires (voir le paragraphe 176). En d'autres termes, si une note externe existe mais que l'agence de notation n'est pas un OEEC reconnu par le BSIF, ou si la note a été émise par un OEEC que l'institution n'a pas désigné, l'exposition serait considérée comme non notée du point de vue de l'institution.
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Note de bas de page 21
C'est‑à‑dire des normes de fonds propres comparables à celles appliquées aux banques dans la présente ligne directrice. Le mot « comparables » signifie implicitement que l'entreprise de valeurs mobilières (mais pas nécessairement sa société mère) est soumise à une surveillance et à une réglementation consolidées en ce qui a trait à ses sociétés affiliées en aval.
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Note de bas de page 22
Selon le paragraphe 62, une institution peut décider de déterminer si ses expositions sur entreprises non notées satisfont à la définition d'expositions « de bonne qualité ». Elle ne peut pas choisir de recenser uniquement une partie de ses expositions sur entreprises non notées. L'institution qui décide de recenser ses expositions sur entreprises non notées « de bonne qualité » doit le faire de façon cohérente tant pour les APR avant plancher qu'aux fins du plancher d'APR.
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Note de bas de page 23
Les revenus fondés sur la disponibilité signifient qu'une fois la construction achevée, l'entité de financement a droit à des paiements de la part de ses contreparties au contrat (par exemple, l'État), du moment que les conditions du contrat sont remplies. Les paiements fondés sur la disponibilité sont calibrés de manière à couvrir les coûts opérationnels et de maintenance, le service de la dette et le rendement des fonds propres pendant la durée du projet. Ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tel le niveau de fréquentation, et ne sont généralement ajustés qu'en raison d'une absence de performance ou de l'indisponibilité de l'actif pour le public.
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Note de bas de page 24
Les participations indirectes comprennent les portefeuilles de dérivés liés à des participations ainsi que les parts détenues dans des entreprises, sociétés de personnes, sociétés à responsabilité limitée ou autres types d'entreprises qui émettent des titres et dont l'activité principale consiste à investir en actions.
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Note de bas de page 25
Pour certaines obligations qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d'un nombre variable des actions de l'émetteur, la modification de la valeur monétaire de l'obligation est égale à la modification de la juste valeur d'un nombre fixe d'actions multiplié par un coefficient précisé. Ces obligations satisfont aux conditions du point c) si le coefficient ainsi que le nombre référencé d'actions sont fixes. Par exemple, il peut être demandé à un émetteur de régler une obligation en émettant des actions d'une valeur égale à trois fois l'appréciation de la juste valeur de 1 000 actions. Cette obligation est réputée la même qu'une autre nécessitant un règlement par émission d'actions pour un montant égal à l'appréciation de la juste valeur de 3 000 actions.
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Note de bas de page 26
La définition des portefeuilles d'actions recouvre également les actions comptabilisées en tant que prêts mais provenant d'une conversion dette/participation effectuée dans le cadre de la réalisation normale ou de la restructuration de la dette. Cependant, ces instruments peuvent ne pas être soumis à une exigence de fonds propres inférieure à celle qui s'appliquerait si les titres restaient dans le portefeuille de dette.
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Note de bas de page 27
Les autorités de contrôle peuvent ne pas exiger que ces passifs soient pris en compte lorsqu'ils sont directement couverts par un portefeuille d'actions, de sorte que la position nette ne comporte pas de risque important.
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Note de bas de page 28
Le BSIF peut reclasser les titres de dette en actions aux fins réglementaires pour assurer le traitement approprié des portefeuilles aux termes du processus de surveillance.
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Note de bas de page 29
Comme à la section 9.2 de la présente ligne directrice, les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit de mouvements de prix actuels ou escomptés à court terme, ou pour s'assurer des bénéfices d'arbitrage. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, des rapports professionnels à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus.
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Note de bas de page 30
Ce traitement s'applique également au portefeuille d'actions des filiales étrangères d'une institution canadienne dans le cadre de programmes officiels dans le pays où la filiale exerce ses activités.
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Note de bas de page 31
On trouvera la définition de « participation significative » à la section 2.3.1 du chapitre 2.
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Note de bas de page 32
L'exposition agrégée signifie un montant brut (ne tenant pas compte d'une quelconque atténuation du risque de crédit) de toutes les formes d'exposition sur la clientèle de détail, hormis celles sur l'immobilier résidentiel. En cas de créances hors bilan, le montant brut serait calculé après application des coefficients de conversion de crédit. En outre, « une même contrepartie » signifie une ou plusieurs entités pouvant être considérées comme un seul bénéficiaire (par exemple, dans le cas d'une petite entreprise qui est affiliée à une autre petite entreprise, la limite s'appliquerait à l'exposition agrégée de l'institution sur les deux entreprises).
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Note de bas de page 33
Pour appliquer le seuil de 0,2 % du critère de granularité, les banques doivent (1) recenser toutes les expositions sur la clientèle de détail (au sens du paragraphe 80); (2) cerner le sous‑ensemble d'expositions répondant au critère du produit et respectant le seuil de valeur de l'exposition agrégée sur une même contrepartie (au sens des critères a) et b) du paragraphe 83); puis (3) exclure toute exposition dont la valeur excède 0,2 % de celle du sous‑ensemble avant les exclusions.
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Note de bas de page 34
Les nouveaux comptes ne seront réputés être des titulaires sans solde qu'une fois que le compte aura été ouvert pendant au moins 12 mois et que les critères de la définition de « titulaire sans solde » seront satisfaits.
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Note de bas de page 35
La résidence principale d'un emprunteur est celle qu'il habite normalement.
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Note de bas de page 36
Il en irait de même pour des privilèges de rang inférieur détenus par l'institution qui détient le privilège de premier rang au cas où une autre institution détiendrait un privilège de rang intermédiaire (c'est‑à‑dire lorsque les privilèges de premier rang et de rang inférieur détenus par l'institution ne se suivent pas dans le classement).
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Note de bas de page 37
Les prêts à des particuliers visant l'achat d'un bien résidentiel qui sont garantis par un assureur « monobranche » bien noté qui doit rembourser l'institution en totalité si l'emprunteur fait défaut, l'institution ayant le droit d'émettre un prêt hypothécaire si le garant n'honore pas ses obligations, peuvent être assimilés à des expositions sur de l'immobilier résidentiel (plutôt qu'à des prêts garantis) si les conditions suivantes sont également réunies :
l'emprunteur doit s'engager contractuellement à n'accorder aucun droit hypothécaire sur le bien sans le consentement de l'institution qui a consenti le prêt;
le garant doit être soit une banque, soit une institution financière soumise à des exigences de fonds propres comparables à celles qui s'appliquent aux banques, soit aux sociétés d'assurances;
pour permettre aux sociétés d'assurance d'absorber les pertes de crédit, le garant doit mettre en place un fonds mutuel de garantie intégralement financé ou une protection équivalente, dont l'étalonnage sera régulièrement revu par les autorités de contrôle et soumis à des tests de résistance;
l'institution doit être contractuellement et juridiquement autorisée à reprendre l'hypothèque si le garant n'honore pas ses obligations.
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Note de bas de page 38
Les paramètres et les valeurs permettant de mesurer la capacité de remboursement doivent s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).
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Note de bas de page 39
Si une institution accorde différents prêts garantis par un même bien et qu'ils sont de rangs successifs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution), les différents prêts doivent être considérés comme une même exposition à des fins de pondération du risque, et les montants de ces prêts doivent être ajoutés pour calculer le RPV.
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Note de bas de page 40
Lorsqu'un privilège de rang inférieur est détenu par une autre institution que celle qui détient le privilège de premier rang (conformément au paragraphe 89), le montant du prêt garanti par les privilèges de rangs inférieurs doit comprendre tous les autres prêts garantis par des privilèges de rang égal ou supérieur à celui qui garantit le prêt de l'institution, aux fins de la définition de la tranche du RPV et de la pondération du privilège de rang inférieur. Si les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer le rang des autres privilèges, l'institution doit partir du principe qu'ils sont de rang égal au privilège de rang inférieur détenu par l'institution. En premier lieu, l'institution déterminera le coefficient de pondération « standard » d'après les tableaux 10, 11, 12 ou 13, selon les critères applicables, et ajustera ensuite le coefficient « standard » en le multipliant par un coefficient de 1,25, pour l'appliquer au montant du prêt garanti par le privilège de rang inférieur. Si le coefficient de pondération « standard » correspond à la tranche inférieure de RPV, le multiplicateur ne sera pas appliqué. La pondération résultant de la multiplication du coefficient « standard » par 1,25 sera plafonnée au niveau de la pondération appliquée à l'exposition lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 ne sont pas remplis.
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Note de bas de page 41
Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription d'assurance hypothécaire résidentielle, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.
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Note de bas de page 42
Dans le cas où c'est le prêt hypothécaire qui finance l'achat du bien, la valeur de celui‑ci, aux fins du RPV, ne sera pas plus élevée que le prix d'acquisition effectif.
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Note de bas de page 43
Le recours à l'assurance hypothécaire par une institution doit s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).
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Note de bas de page 44
Concernant les biens résidentiels en construction décrits au paragraphe 89, cela signifie qu'on part du principe que le bien achevé sera conforme aux lois et règlements en vigueur permettant l'occupation des biens immobiliers à des fins d'habitation.
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Note de bas de page 45
Ce traitements s'applique à tous les expositions garanties par un même immobilier résidentiel lorsqu'une ou plusieurs exposition ne conforment pas aux attentes liées à la ligne directrice B-20.
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Note de bas de page 46
Les expositions auxquelles le paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) s'applique et les expositions qui ne conforment pas aux exigences du paragraphe 94 ne sont pas admissibles à ce traitement.
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Note de bas de page 47
Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.
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Note de bas de page 48
Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.
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Note de bas de page 49
Pour de telles expositions, les autorités de contrôle nationales pourraient autoriser les banques à appliquer le traitement décrit au paragraphe 106, sous réserve des conditions suivantes : (i) les pertes résultant du financement d'immobilier commercial allant jusqu'à 60 % du RPV ne doivent pas excéder 0,3 % de l'encours de prêts sur une année donnée; et (ii) l'ensemble des pertes résultant de prêts garantis par de l'immobilier commercial ne doit pas dépasser 0,5 % de l'encours de prêts d'une année donnée. Si, une année donnée, l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admissibilité à l'exemption cessera et les expositions dont les perspectives de service du prêt dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que la capacité sous‑jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à partir d'autres sources seront de nouveau pondérées sur la base du paragraphe 108 jusqu'à ce que les deux conditions soient à nouveau réunies à l'avenir. Les institutions appliquant un tel traitement doivent faire savoir si ces conditions sont réunies.
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Note de bas de page 50
Les expositions AATCB n'incluent pas l'acquisition de forêts ou de terres agricoles, pour lesquelles il n'existe pas de permis de construire ni de projet de permis de construire.
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Note de bas de page 51
Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.
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Note de bas de page 52
Pour le traitement des titres hypothécaires délivrés en tranches, consulter le chapitre 6, Titrisation.
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Note de bas de page 53
Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non de la catégorie de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.
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Note de bas de page 54
Par exemple, si une institution a un engagement concernant l'établissement de lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises, un CCEC de 20 % (au lieu de 40 %) est appliqué, et si une institution a un engagement révocable sans condition, tel que décrit au paragraphe 134, d'émettre des substituts de crédit directs, un CCEC de 10 % est appliqué (plutôt qu'un CCEC de 100 %).
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Note de bas de page 55
Un audit externe n'est pas nécessaire.
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Note de bas de page 56
Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires sur titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.
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Note de bas de page 57
Par exemple, une exposition assujettie à un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard serait pondérée à 24 % (1,2 x 20 %) lorsque l'approche de transparence est exécutée par un tiers.
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Note de bas de page 58
Les renseignements utilisés à cette fin ne se limitent pas strictement au mandat du fonds ou aux règlements nationaux régissant des fonds semblables. Ils peuvent également provenir d'autres communications concernant le fonds.
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Note de bas de page 59
Par exemple, pour les placements dans des obligations de société sans restriction de note, un coefficient de pondération du risque de 150 % doit être appliqué.
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Note de bas de page 60
Si le risque sous‑jacent est inconnu, le montant notionnel intégral des positions sur dérivés doit être utilisé pour le calcul.
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Note de bas de page 61
Si le montant notionnel intégral des positions sur dérivés mentionné au paragraphe 152 est inconnu, il sera établi de façon prudente par estimation à l'aide du montant notionnel maximal des instruments dérivés permis aux termes du mandat.
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Note de bas de page 62
Par exemple, si le coût de remplacement et l'EPF sont tous deux inconnus, l'exposition sur le RCC sera 1,4 × (somme des montants notionnels + 0,15 × somme des montants notionnels).
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Note de bas de page 63
Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires de titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.
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Note de bas de page 64
Des actifs liés au droit d'utilisation, où les actifs loués ne sont pas tangibles, sont soumis au même traitement de capital que si l'actif loué était détenu, tel que spécifié à la section 2.1.3 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 65
Lorsque la contrepartie peut être identifiée, les comptes débiteurs (y compris ceux d'entités liées) doivent être inclus dans la catégorie d'actifs appropriée plutôt que dans la catégorie « autres actifs ».
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Note de bas de page 66
On peut consulter le Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (PDF, 918 Ko) (en anglais seulement).
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Note de bas de page 67
Ce processus consiste notamment à remplir un gabarit d'autoévaluation et à déposer les données requises pour procéder à un exercice de transposition (se reporter au paragraphe 173).
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Note de bas de page 68
Au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :
L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.
L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.
L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par des débiteurs, initiateurs, preneurs, arrangeurs ou souscripteurs pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.
L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.
L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.
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Note de bas de page 69
Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs. Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux. Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).
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Note de bas de page 70
Standardised approach - implementing the mapping process (en anglais seulement).
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Note de bas de page 71
Cependant, si une exposition découle de la participation d'une institution à un prêt qui a été accordé, ou couvert contre le risque de convertibilité et de transfert par certaines BMD, son risque de convertibilité et de transfert pourrait être réputé véritablement atténué. Pour être reconnues, les BMD doivent avoir le statut de créancier privilégié sur le marché et figurer à la section 4.1.3. En pareils cas, pour déterminer le coefficient de pondération du risque, la note de l'emprunteur sur la devise locale peut être utilisée à la place de celle sur devises. S'il y a couverture contre le risque de convertibilité et de transfert, la note sur la devise locale ne peut être utilisée que pour la partie de l'emprunt qui a été garantie. On applique à la partie de l'emprunt qui ne bénéficie pas de cette couverture le coefficient de pondération du risque fondé sur la note sur devises.
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Note de bas de page 72
Les notes sont établies d'après la méthodologie de S&P et Moody's. La note A-1 de S&P comprend les notes A-1+ et A-1-.
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Note de bas de page 73
Cette catégorie inclut toutes les notes de qualité inférieure ainsi que les notes B et C.
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Note de bas de page 74
Dans cette section, le terme « contrepartie » est utilisé pour désigner une partie vis-à-vis de laquelle une banque présente une exposition au bilan ou hors-bilan. Cette exposition peut, par exemple, prendre la forme d'un prêt en numéraire ou en titres (où la contrepartie serait généralement appelée l'emprunteur), de titres fournis comme sûretés, d'un engagement ou d'une exposition dans le cadre d'un contrat dérivé hors cote.
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Note de bas de page 75
Exigences de divulgation en vertu du troisième pilier
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Note de bas de page 76
Cadre de surveillance
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Note de bas de page 77
Les instruments liés à une note de crédit émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont aux critères applicables aux dérivés de crédit.
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Note de bas de page 78
Si des liquidités en dépôt, des certificats de dépôt ou des instruments comparables émis par l'institution prêteuse sont détenus comme sûretés dans une institution tierce hors du cadre d'un accord de conservation et qu'ils sont expressément nantis ou affectés, irrévocablement et sans condition, en faveur de l'institution prêteuse, le montant de l'exposition couvert par la sûreté (après toute décote nécessaire au titre du risque de change) reçoit le coefficient de pondération du risque attribué à l'institution tierce.
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Note de bas de page 79
Cependant, l'utilisation, effective ou potentielle, de dérivés par un OPCVM ou un FCP dans le seul but de couvrir les placements énumérés au présent paragraphe et au paragraphe 235 ne doit pas exclure les parts de cet OPCVM ou de ce FCP de la catégorie des sûretés financières admissibles.
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Note de bas de page 80
Le montant de l'exposition peut varier, par exemple lorsqu'il s'agit d'un prêt de titres.
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Note de bas de page 81
Les emprunteurs souverains englobent les ESP traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale ainsi que les BMD bénéficiant d'un coefficient de pondération du risque de 0 %.
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Note de bas de page 82
Les autres émetteurs englobent les ESP qui ne sont pas traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale.
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Note de bas de page 83
Les expositions de titrisation sont celles qui satisfont à la définition présentée au chapitre 6.
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Note de bas de page 84
Les liquidités dans la même devise s'entendent des sûretés admissibles sous forme de liquidités précisées au paragraphe 224.
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Note de bas de page 85
Les monnaies nommées dans l'annexe sur le soutien des garanties (ASG) ne sont pas assujetties aux décotes additionnelles.
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Note de bas de page 86
Cette condition est remplie lorsque l'instance de réglementation nationale a décidé que les créances en devise locale sur son État ou sa banque centrale peuvent prétendre à un coefficient de pondération du risque de 0 % en vertu de l'approche standard.
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Note de bas de page 87
Cela ne signifie pas que l'institution doit toujours liquider la sûreté mais plutôt qu'elle le peut dans les délais impartis.
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Note de bas de page 88
Aux fins de ce paragraphe, G‑10 s'entend des participants aux Accords généraux d'emprunt (AGE).
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Note de bas de page 89
La période de détention pour les décotes dépend, comme dans les autres transactions assimilables aux pensions, de la fréquence de l'ajustement de marge.
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Note de bas de page 90
Le point de départ de cette formule est celle du paragraphe 236, qui s'exprime également comme suit : E ′ = ( E − C ) + ( E × D e ) + ( C × D s ) + ( C × D dev ) .
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Note de bas de page 91
Dans le cadre de la couverture d'expositions sur des entreprises, ce type particulier d'événement de crédit n'a pas à être précisé si les deux conditions suivantes sont remplies : (i) un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l'échéance, le principal, le coupon, la devise ou le rang de l'exposition sous‑jacente et (ii) le lieu de domiciliation juridique de l'exposition dispose d'un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser ou de se restructurer et d'assurer un règlement ordonné de ses créances. Si ces conditions ne sont pas réunies, le traitement énoncé au paragraphe 266 peut être applicable.
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Note de bas de page 92
Dont la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité (MES) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF), ainsi que les BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % au sens de la section 4.1.3.
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Note de bas de page 93
Une institution financière soumise à une réglementation prudentielle est définie comme une entité juridique supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales, ou une entité juridique (société mère ou filiale) comprise dans un groupe consolidé lorsqu'une entité juridique importante du groupe consolidé est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, notamment, de sociétés d'assurances soumises à réglementation prudentielle, de courtiers‑négociants, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme, ainsi que des contreparties centrales admissibles, telles que définies au chapitre 7 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 94
Les instruments liés à une note de crédit et garantis par des liquidités, émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire, sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont toutes les exigences minimales applicables aux dérivés de crédit. Dans ce cas, néanmoins, les restrictions concernant le fournisseur de protection énoncées au paragraphe 267 ne s'appliquent pas.
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Note de bas de page 95
Le facteur de 2,2 a pour effet de faire concorder les coefficients de pondération du risque de l'assureur hypothécaire privé et de l'emprunteur hypothécaire avec l'application d'une PCD de 100 % selon l'approche NI, conformément à la section 5.4.2 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 96
Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB
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Note de bas de page 97
Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions de la phase 3 mais avant la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit.
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Note de bas de page 98
Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) 2024
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Note de bas de page 99
Aux fins de la mise en œuvre initiale au T2 de 2023, le calcul du seuil reposerait sur les données de l'exercice 2021 (en utilisant les données de la fin de chacun des quatre trimestres de 2021).
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Note de bas de page 100
En 2023 uniquement, les seuils d'importance relative doivent être calculés à partir de données remontant à deux ans (donc les données de l'exercice 2021) afin de permettre aux institutions de pouvoir déterminer si elles peuvent utiliser ou non le traitement simplifié à la mise en œuvre de la présente ligne directrice. À compter du premier trimestre de 2024, et pour les exercices subséquents, ce sont les données de l'exercice précédent qui serviront à calculer les seuils d'importance relative, et tout changement sera appliqué l'exercice financier suivant.
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des exigences de fonds propres fondées sur les risques
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
5.1 Vue d'ensemble
Le présent chapitre de la ligne directrice décrit le traitement du risque de crédit en vertu de l'approche NI. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions minimales et obligations en matière d'information, les institutions ayant reçu l'autorisation du BSIF d'utiliser cette approche peuvent s'appuyer sur leurs estimations internes des composantes du risque pour déterminer l'exigence de fonds propres associée à une exposition donnée. Ces composantes comprennent les mesures de la probabilité de défaut (PD), de la perte en cas de défaut (PCD), de l'exposition en cas de défaut (ECD) et de l'échéance effective (EE). Dans certains cas, les institutions peuvent être tenues d'utiliser une valeur prudentielle au lieu d'une estimation interne pour une ou plusieurs des composantes du risque. [Dispositif de Bâle, ERC30.1]
L'approche NI se fonde sur la mesure des pertes inattendues (PI) et attendues (PA). Les fonctions de pondération, décrites à la section 5.3, fournissent les exigences de fonds propres correspondant aux PI, les pertes attendues étant traitées à part, comme indiqué à la section 5.7 et à la section 2.1.3.7 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, ERC 30.2]
Dans le présent chapitre, les catégories d’actifs admissibles au traitement selon l’approche NI sont définies à la section 5.2. L’application de l’approche NI à toutes les catégories d’actifs y est également abordée. Les fonctions de pondération du risque qui ont été élaborées pour des catégories d’actifs distinctes sont définies à la section 5.3; par exemple, une fonction de pondération du risque pour les expositions sur entreprises et une autre pour celles renouvelables sur la clientèle de détail. Les composantes du risque, qui sont analysées individuellement à la section 5.4, servent de base aux fonctions de pondération du risque. Les critères de sécurité juridique qui tiennent compte de l’ARC, à la section 4.3, s’appliquent à l’approche NI fondation et à l’approche NI avancée. Par ailleurs, des régimes particuliers pour les financements spécialisés et les créances achetées sont définis aux sections 5.5 et 5.6 et sont suivis d’une description du régime appliqué aux composantes des pertes attendues à la section 5.7. Les exigences minimales auxquelles les institutions doivent satisfaire pour utiliser l’approche NI sont exposées à la fin du présent chapitre, à la section 5.8.
5.2 Mécanique de l'approche NI
La présente section commence par définir les catégories d'actifs (expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail, par exemple) admissibles à l'approche NI. Puis, la section 5.2.2 décrit les composantes de risque applicables par catégorie d'actif qu'utilisent les institutions. Ensuite, la section 5.2.3 examine l'adoption de l'approche NI par une institution au niveau de la catégorie d'actifs et les dispositions transitoires connexes. Lorsque le régime NI n'est pas précisé, l'institution doit s'en remettre au régime indiqué dans l'approche standard, énoncée au chapitre 4 de la présente ligne directrice, et les actifs pondérés en fonction des risques qui en découlent sont présumés ne représenter que la PI. En outre, les institutions doivent appliquer les coefficients de pondération du risque indiqués au chapitre 4 aux placements qui sont évalués en fonction des seuils d'importance relative. [Dispositif de Bâle, ERC 30.3]
Dans le cas de titres prêtés ou vendus en vertu de prises en pension en ou de prêts ou d'emprunts de titres, les institutions sont tenues de détenir des fonds propres pour couvrir l'exposition initiale et l'exposition sur la contrepartie de la transaction assimilable aux pensions, comme le décrit la section 5.4.
5.2.1. Classification des expositions
Dans le cadre de l'approche NI, les institutions doivent classer les expositions de leur portefeuille bancaire en grandes catégories d'actifs caractérisées par des risques de crédit sous‑jacents différents, en respectant les définitions ci‑après : a) entreprises, b) emprunteurs souverains, c) entités du secteur public, d) banques, e) clientèle de détail et f) actions. La catégorie entreprises comporte cinq sous‑catégories de financement spécialisé et la catégorie clientèle de détail en compte trois. Dans ces deux catégories, un régime distinct peut être appliqué aux créances achetées, à certaines conditions. Pour la catégorie actions, l'approche NI n'est pas autorisée, comme il est indiqué plus en détail au paragraphe 49. Le chapitre 6 de la présente ligne directrice traite du régime NI appliqué aux expositions sur titrisation. [Dispositif de Bâle, ERC 30.4]
La classification ainsi établie correspond dans l'ensemble aux pratiques habituelles des institutions, bien que les systèmes internes de gestion et de mesure du risque de certaines fassent appel à des définitions différentes. S'il n'entre pas dans les intentions du BSIF de leur demander de modifier la gestion de leurs activités et de leurs risques, les institutions doivent néanmoins se conformer au traitement approprié à chaque exposition pour déterminer leurs exigences minimales de fonds propres. Elles doivent démontrer au BSIF que la méthodologie qu'elles utilisent pour l'affectation des expositions aux différentes catégories est appropriée et cohérente dans le temps. [Dispositif de Bâle, ERC 30.5]
(i) Définition des expositions sur les entreprises
Une exposition sur une entreprise est généralement définie comme un titre de dette ou une obligation d'une entreprise, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, entreprise individuelle ou une structure ad hoc (y compris celles créées expressément pour financer et(ou) exploiter des biens corporels. Les institutions sont autorisées à classer séparément les expositions envers les petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies au paragraphe 69. [Dispositif de Bâle, ERC 30.6]
Outre les expositions générales sur entreprises, cinq sous‑catégories de financement spécialisé (FS) présentent toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :
il s'agit généralement d'une exposition vis‑à‑vis d'une entité (souvent une structure ad hoc (SAH)) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;
l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre à rembourser sa dette, en dehors du revenu qu'elle tire du financement de son (ses) actif(s);
les termes de l'obligation confèrent au prêteur une capacité non négligeable de contrôle sur l'(les) actif(s) et le revenu généré;
il résulte de ce qui précède que la principale source de remboursement de l'obligation est le revenu généré par l'(les) actif(s) et non la capacité propre que pourrait avoir une entreprise commerciale dans un sens plus large.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.7]
Les cinq sous‑catégories de FS sont le financement de projets (FP), le financement d'objets (FO) et le financement de produits de base (FPB), l'immobilier de rapport (IDR) et l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV). Chacune de ces sous‑catégories est analysée ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 30.8]
Financement de projets
Dans le cadre du financement de projets (FP), le prêteur considère avant tout les revenus générés par un projet donné à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté attachée à son exposition. Ce type de financement est généralement destiné à de vastes projets complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines chimiques, mines, infrastructures de transport, environnement et télécommunications. Il peut également servir à financer la construction d'une installation exigeant de nouveaux fonds propres ou à refinancer une installation déjà existante, en y apportant ou non des améliorations. [Dispositif de Bâle, ERC 30.9]
Dans ce type de transaction, le prêteur est habituellement payé uniquement ou presque sur les flux de trésorerie générés par les contrats relatifs à la production de l'installation, par exemple l'électricité vendue par une centrale. L'emprunteur est généralement une structure ad hoc (SAH) qui n'est pas autorisée à servir d'autres fins que le développement, le contrôle et le fonctionnement de l'installation. Il en résulte que le remboursement repose essentiellement sur les flux de trésorerie provenant du projet et sur la valeur de la sûreté attachée aux actifs. En revanche, si le remboursement de l'exposition dépend principalement d'un utilisateur final bien établi, présentant une activité diversifiée, une bonne signature et étant tenu par un contrat, l'exposition est considérée comme garantie sur cet utilisateur final. [Dispositif de Bâle, ERC 30.10]
Financement d'objets
Le financement d'objets (FO) consiste à financer l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites, wagons de chemin de fer ou parcs de véhicules) en fondant le remboursement de l'exposition sur les flux de trésorerie générés par les actifs spécifiques qui ont été financés et donnés en gage ou attribués au prêteur. L'une des principales sources de ces flux de trésorerie peut être l'existence de contrats de location ou de crédit‑bail conclus avec un ou plusieurs tiers. En revanche, si l'exposition porte sur un emprunteur en mesure, du fait de sa situation financière et de sa capacité de service de sa dette, de rembourser sans avoir indûment besoin de faire appel aux actifs spécifiquement gagés, l'exposition devra être traitée comme une exposition garantie sur une entreprise. [Dispositif de Bâle, ERC 30.11]
Financement de produits de base
Le financement de produits de base (FPB) concerne les crédits structurés à court terme visant à financer des réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des produits de base négociés en bourse (par exemple, pétrole brut, métaux ou récoltes), où l’exposition est remboursable par le produit de leur vente, l’emprunteur n’ayant pas de capacité propre à effectuer ce remboursement, notamment parce qu’il n’a aucune autre activité ni d’autres actifs importants. Le caractère structuré du financement est destiné à compenser la mauvaise qualité de crédit de l’emprunteur. La notation de l’exposition reflète sa nature d’autoliquidation et la compétence du prêteur pour structurer la transaction plutôt que la qualité de crédit de l’emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 30.12]
Ce type de prêt peut être dissocié des expositions au titre du financement de réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des entreprises plus diversifiées. Les institutions peuvent noter la qualité de crédit de ce dernier type d'emprunteurs en se fondant plus généralement sur leurs opérations courantes, la valeur de la marchandise servant alors de facteur d'atténuation du risque plutôt que de principale source de remboursement. [Dispositif de Bâle, ERC 30.13]
Immobilier de rapport
Les prêts destinés à l’immobilier de rapport (IDR) concernent le financement de biens immobiliers (tels qu'immeubles de bureaux à usage locatif, surfaces de vente, immeubles d'habitation locatifs, espace industriel ou d'entreposage, hôtels) dont le remboursement et le recouvrement de l'exposition dépendent essentiellement des flux de trésorerie générés par l'actif concerné et, plus généralement, par les loyers correspondants ou par sa vente. L'emprunteur peut, mais ne doit pas, être une SAH, une société d'exploitation spécialisée dans la construction ou la détention de bâtiments ou une société d'exploitation ayant des sources de revenus autres que l'immobilier. L'IDR se distingue des autres expositions sur des entreprises adossées à de l'immobilier par la forte corrélation positive qui existe entre les perspectives de remboursement et celles de recouvrement en cas de défaut, les unes et les autres dépendant avant tout des flux de trésorerie générés par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 30.14]
Immobilier commercial à forte volatilité
Les prêts destinés à l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) désignent le financement de biens immobiliers commerciaux qui présentent un taux de perte plus volatil (c'est‑à‑dire ayant une plus forte corrélation avec la valeur de l'actif financé) que celui d'autres types de FS. Les ICFV englobent :
les expositions relatives à de l'immobilier commercial à l'étranger garanties par des biens que l'autorité de contrôle nationale étrangère compétente a classés à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles;
les financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains et à la construction de bâtiments (AATCB), au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, de ce type dans ces États;
les financements destinés à l’AATCB de tout autre bien immobilier (y compris des biens immobiliers canadiens) pour lequel, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement réside soit dans la vente incertaine du bien ultérieurement, soit dans des flux de trésorerie dont la source de remboursement est relativement incertaine (par exemple, le bien n’a pas encore été loué au taux d’occupation en vigueur sur ce marché géographique pour ce type d’immobilier commercial), à moins que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu. Par « capital substantiel en jeu », on entend qu’au moins 25 % du bien estimé terminé a été fourni par l’emprunteur, selon la définition qu’en donnent les sections 4.1.10 et 4.1.13 du chapitre 4.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.15]
Les prêts commerciaux de type AATCB qui peuvent éviter d'être traités comme crédits ICFV, du fait de l'assurance de leur remboursement au moyen du capital investi par l'emprunteur, ne peuvent cependant pas bénéficier des réductions supplémentaires accordées au titre des expositions FS décrites au paragraphe 160. Les prêts qui financent la construction d'immeubles résidentiels d'un à quatre logements vendus sont également exclus de la catégorie AATCB. [Dispositif de Bâle, ERC 30.15]
Les pondérations de l’ICFV continuent de s’appliquer aux prêts canadiens destinés à l’AATCB lorsque la source de remboursement est incertaine sans un capital substantiel, au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, en jeu, de même qu’aux prêts des filiales étrangères d’une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d’un État dont l’autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens comme ICFV. Aucun autre type d’actif canadien n’a été classé à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.16]
(ii) Définition des expositions sur les emprunteurs souverains
Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme risques souverains dans le cadre de l'approche standard. Elle englobe toutes les entités énoncées à la section 4.1.1 du chapitre 4, de même que les entités du secteur public (ESP), qui sont traitées comme des emprunteurs souverains à la section 4.1.2, et les banques multilatérales de développement (BMD) qui respectent les critères d'une pondération de 0 % en vertu de la section 4.1.3. [Dispositif de Bâle, ERC 30.17]
(iii) Définition des expositions sur les entités du secteur public
Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme des entités du secteur public (ESP) en vertu de l'approche standard, au sens de la section 4.1.2.
(iv) Définition des expositions sur les banques
Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur des banques, telles que définies à la section 4.1.4, sur des entreprises d'investissement et autres institutions financières définies à la section 4.1.6 qui sont traitées comme des expositions sur des banques, et sur des BMD qui ne satisfont pas aux critères d'une pondération du risque de 0 % selon l'approche standard. Les expositions sur les banques comprennent également les obligations sécurisées, telles que définies à la section 4.1.5. [Dispositif de Bâle, ERC 30.18]
Cette catégorie d'actifs comprend également des expositions sur les entités figurant au paragraphe 23 et qui prennent la forme de dette subordonnée ou instruments de fonds propres réglementaires (qui constituent leur propre catégorie d'actifs dans le cadre de l'approche standard, pourvu que ces instruments :
ne représentent pas des expositions sur actions, telles que définies au paragraphe 30;
ne sont pas déduits des fonds propres réglementaires ou ne sont pas pondérés à 250 % selon le chapitre 2;
ne sont pas pondérés à 1 250 % selon le chapitre 4.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.18]
(v) Définition des expositions réglementaires sur la clientèle de détail
Une exposition est classée parmi les expositions réglementaires sur la clientèle de détail si elle satisfait aux six critères suivants se rapportant à la nature des emprunteurs et à la taille du portefeuille des expositions, sans quoi l’exposition est classée parmi les expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail et assujettie à la fonction de pondération des PME :
Nature de l'emprunteur ou faible valeur des expositions
Les créances sur la clientèle de détail, telles que crédits renouvelables et lignes de crédit (à savoir cartes de crédit, découverts et facilités à la clientèle de détail garanties par des instruments financiers), prêts personnels à terme et crédit bail (prêts à tempérament, prêts et crédit bail pour l’acquisition d’un véhicule, prêts pour études et formation, financements privés et autres expositions ayant les mêmes caractéristiques), sont généralement admissibles au traitement applicable à la clientèle de détail indépendamment de leur montant.
Les prêts hypothécaires au logementNote de bas de page 3 (dont les hypothèques de premier rang et suivants, les prêts à terme et lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier) sont admissibles au traitement réservé à la clientèle de détail indépendamment du montant de l'exposition dans la mesure où :
le crédit est garanti par une résidence d’un à quatre logements comme le prévoit la section 4.1.10 du chapitre 4;
la résidence est ou sera occupée par l'emprunteur, ou est louée;
le crédit est accordé :
soit à un particulier,
soit à un syndicat de copropriété, une coopérative ou une entité semblable ayant pour objet d'accorder à ses membres le droit d'occuper une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt.
Les prêts accordés à de petites entreprises et gérés comme expositions sur la clientèle de détail peuvent bénéficier du traitement réservé à cette catégorie, à condition que l'exposition totale du groupe bancaire sur une petite entreprise emprunteuse (sur une base consolidée le cas échéant) soit inférieure à 1,5 million de dollars canadiens. Le même seuil est appliqué aux prêts accordés à de petites entreprises par le biais d'un particulier ou garantis par un particulier.
Le cumul maximal d'expositions sur la clientèle de détail visant une seule contrepartie ne peut dépasser un seuil de 1,5 million de dollars canadiens en valeur absolue. L'expression « cumul d'expositions » désigne la somme brute de toutes les formes d'expositions sur la clientèle de détail, à l'exception des expositions sur immobilier résidentiel. La somme brute (avant l'atténuation du risque de crédit) comprend le montant en équivalent‑crédit (après application du facteur de conversion en équivalent‑crédit applicable) comprend les expositions hors bilan. Les prêts aux petites entreprises accordés ou garantis par un particulier doivent être groupés avec les prêts directs au particulier et ils sont assujettis au même seuil d'exposition.
Taille du portefeuille d'expositions
L'exposition doit faire partie d'un grand lot d'expositions gérées par l'institution sur une base collective.
Les expositions sur les petites entreprises inférieures à 1,5 million de dollars canadiens peuvent être traitées comme des expositions de détail si l’institution les intègre systématiquement dans ses systèmes internes de gestion des risques, au même titre que ses expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail et à condition qu’elles soient initiées de manière similaire. En outre, aux fins d’en évaluer et d’en quantifier le risque, elles ne doivent pas être gérées individuellement comme le sont les expositions sur les entreprises, mais plutôt dans le cadre d’un segment de portefeuille ou d’un lot d’expositions présentant des caractéristiques de risque identiques; cela ne doit toutefois pas en empêcher le traitement individuel à certains stades du processus de gestion des risques. Le fait qu’une exposition soit notée individuellement ne l’empêche pas d’être reconnue comme exposition réglementaire sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.19 à 30.22]
Il est demandé à chaque institution de définir trois sous‑catégories dans la catégorie des actifs de clientèle de détail :
prêts hypothécaires résidentiels tels qu'ils sont définis cidessus;
expositions renouvelables admissibles telles qu’elles sont définies au paragraphe 27;
toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.23]
(vi) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
Tous les critères ci dessous doivent être satisfaits pour qu’un sous portefeuille soit considéré comme une exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail (ERACD). Ils doivent être appliqués aux sous portefeuilles en conformité avec la segmentation par l’institution de ses activités de clientèle de détail en général. Si les cartes de crédit sont gérées séparément des lignes de crédit, ces deux types de produits peuvent être traités comme appartenant à des sous portefeuilles distincts. La segmentation au niveau national ou local (ou inférieur) devrait être la règle.
Les expositions sont renouvelables, non garanties et sans engagement (tant contractuellement que dans la pratique). On entend ici par expositions renouvelables celles dont l'encours du client est autorisé à fluctuer en fonction des décisions d'emprunt et de remboursement, dans la limite fixée par l'institution.
Il s'agit d'expositions sur des particuliers.
L'exposition maximale envers un seul particulier dans un sous‑portefeuille donné est égale ou inférieure à 150 000 dollars canadiens.
Dans la mesure où les hypothèses de corrélation entre actifs pour la fonction de pondération des ERACD sont nettement moins élevées qu’avec toutes les autres fonctions de pondération des expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail fondée sur des estimations de PD faibles, les institutions doivent faire la preuve qu’elles n’utilisent la fonction ERACD que pour les portefeuilles dont la volatilité des taux de pertes se situe à un niveau faible par rapport à leur taux moyen de perte, en particulier dans les catégories basses de PD.
Les données relatives aux taux de pertes du sous‑portefeuille doivent servir à analyser la volatilité des taux de pertes.
Le BSIF doit reconnaître que le traitement en tant qu’exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail concorde avec les éléments de risque sous jacents du sous portefeuille.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.24]
La sous‑catégorie ERACD établit une distinction entre les expositions au titulaire sans solde et au titulaire avec solde. Aux termes d’une ERACD, une exposition au titulaire sans solde» constitue une exposition sur un débiteur correspondant à la définition donnée à la section 4.1.9 du chapitre 4, c’est‑à‑dire une exposition sur des débiteurs en relation avec une facilité de type carte de crédit ou de paiement, dont le total de l’intérêt couru au cours des 12 mois précédents est inférieur à 50 $, ou bien une exposition en relation avec une facilité de découvert ou une marge de crédit si la facilité n’a été utilisée à aucun moment durant les 12 derniers mois. Toutes les expositions ERACD qui ne sont pas au titulaire sans solde sont considérées comme des expositions au titulaire avec solde.Note de bas de page 4 [Dispositif de Bâle, ERC 30.25]
Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles au paragraphe 27 et l’ensemble des expositions agrégées au paragraphe 25), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l’institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d’atténuer l’importance de ces expositions ou de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.
(vii) Définition des expositions sur actions
Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur actions telles que définies à la section 4.1.8.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.26]
(viii) Définition des créances achetées admissibles
Les créances achetées admissibles sont divisées en créances sur la clientèle de détail et créances sur les entreprises, selon les définitions ci-après.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.27]
Créances achetées sur la clientèle de détail
Sous réserve que l'établissement acquéreur respecte les règles de l'approche NI applicables aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées sur la clientèle de détail peuvent être traitées selon l'approche « descendante » (du général au particulier) dans la mesure où elles sont autorisées pour les expositions sur la clientèle de détail. L'institution doit appliquer, en outre, les exigences opérationnelles minimales fixées aux sections 5.6 et 5.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.28]
Créances achetées sur les entreprises
Pour ce type de créances, il est généralement demandé aux institutions d’évaluer le risque de défaut de chaque débiteur, comme il est précisé aux sections 5.3.1 et 5.3.2, de la même façon que pour les autres créances sur les entreprises. Cependant, si les institutions veulent utiliser l’approche « descendante », leur programme d’acquisition de créances sur les entreprises doit respecter les critères d’éligibilité des créances et les exigences opérationnelles minimales de cette approche. Le recours au traitement descendant des créances achetées se limite à des situations où les exigences minimales prévues par l’approche NI pour les expositions sur les entreprises, qui seraient sinon applicables, imposeraient aux institutions une charge de travail injustifiée. Ce traitement est, pour l'essentiel, prévu pour les créances achetées destinées à inclure dans des structures de titrisation adossées à des actifs, mais les institutions peuvent, avec l'autorisation du BSIF, y recourir aussi pour des expositions de bilan partageant les mêmes caractéristiques. [Dispositif de Bâle, ERC 30.29]
Le BSIF peut refuser l'utilisation de l'approche « descendante » pour les créances achetées sur les entreprises si l'institution ne respecte pas certaines exigences minimales. En particulier, pour bénéficier de ce traitement, ces créances doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Les créances sont acquises auprès de tiers n'ayant aucun lien avec l'institution, qui n'en est donc ni directement ni indirectement à l'origine.
Les créances doivent être créées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur (par conséquent, les créances interentreprises et celles faisant l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et vendent entre elles ne sont pas admissibles.Note de bas de page 5
L'institution acheteuse détient une créance sur l'ensemble ou un pourcentage des revenus générés par le lot de créances.Note de bas de page 6
Si une même créance ou un groupe de créances garanties par le même vendeur ou visant le même débiteur représente plus de 4 % de l'ensemble des créances achetées, les exigences de fonds propres doivent être calculées en utilisant les exigences minimales requises par l'approche « ascendante » appliquée aux expositions sur les entreprises.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.30]
L’existence d’un recours total ou partiel au vendeur n’empêche pas automatiquement une institution d’adopter cette approche « descendante », tant que les flux de trésorerie générés par les créances acquises constituent la principale protection contre le risque de défaut tel qu’il est défini par les règles des paragraphes 173 à 176 consacrés à ce type de créances et que l’institution satisfait aux critères d’éligibilité et aux exigences opérationnelles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.31]
(ix) Définition d'un engagement
Les engagements sont des dispositions offertes par la banque et acceptées par le client en vertu desquelles une institution est obligée, à la demande du client :
soit d'accorder du crédit sous forme de prêts ou de participations à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires (y compris la portion inutilisée des MCBI), de découverts ou d'acceptations bancaires;
soit d'acheter des prêts, des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif;
soit d'émettre des substituts de prêt comme des lettres de crédit et des garanties.
Cela comprend les dispositions qui peuvent :
être annulées sans condition par l'institution à tout moment sans préavis au débiteur;
être annulées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition;
être annulées par la banque si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition.
Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.
5.2.2. Approches fondation et avancée
Trois éléments clés caractérisent chacune des catégories d'actifs couverte par le dispositif NI :
les composantes du risque, c'est‑à‑dire les estimations des paramètres du risque fournies par les institutions, certaines étant des évaluations prudentielles.
les fonctions de pondération, c'est‑à‑dire les moyens permettant de traduire les composantes du risque en actifs pondérés, puis en exigences de fonds propres.
les exigences minimales, c'est‑à‑dire les normes minimales que les institutions doivent respecter pour appliquer l'approche NI à une catégorie donnée.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.32]
Pour certaines catégories d'actifs, deux grandes approches sont accessibles : une approche fondation et une approche avancée. Dans l'approche NI fondation, les institutions fournissent en général leurs propres estimations de la PD et leur propre calcul de l'EE et appliquent aux autres composantes celles de l'autorité de contrôle. Dans le cadre de l'approche NI avancée, les institutions font appel à leurs évaluations internes pour la PD, la PCD et l'ECD, ainsi qu'à leur propre calcul de l'EE sous réserve du respect des exigences minimales. Dans les deux cas, les institutions doivent toujours utiliser les fonctions de pondération fournies dans la présente ligne directrice pour déterminer leurs exigences de fonds propres. Ces approches sont développées ci‑après.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.33]
Pour les expositions sur actions, définies au paragraphe 30, les approches NI ne sont pas autorisées (voir le paragraphe 49). En outre, l’approche NI avancée ne peut être utilisée dans les cas suivants :
expositions sur des entreprises générales (c'est‑à‑dire expositions qui ne sont pas classées comme des financements spécialisés) appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à 750 millions de dollars canadiens.
expositions de la catégorie d’actifs bancaires tels que définis au paragraphe 24 , et autres entreprises d’investissement et institutions financières (y compris les sociétés d’assurances et autres institutions financières appartenant à la catégorie des actifs des entreprises), y compris toutes les expositions sur des institutions financières pour lesquelles un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation comme l’indique le paragraphe 68Note de bas de page 7.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.34]
Dans le cadre de l’évaluation du seuil de chiffre d’affaires au paragraphe 39(1), les montants doivent être déclarés dans les états financiers audités de l’entreprise et, pour les entreprises appartenant à des groupes consolidés, dans les états financiers du groupe consolidé (selon les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé). Les chiffres doivent être fondés (i) sur les montants moyens calculés sur les trois années précédentes, ou (ii) sur les derniers montants à la disposition de l’institution, actualisés au moins tous les trois ans. Les institutions sont censées choisir une approche et l’utiliser systématiquement, dans la mesure du possible. Toutefois, elles sont tenues de stocker en continu les données sur le revenu annuel des entreprises, même si seulement le dernier montant est utilisé aux fins de la comparaison avec le montant seuil.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.35]
Outre les catégories d'actif énumérées au paragraphe 39, l'approche NI fondation ne peut être appliquée que si les données disponibles sur les pertes sont insuffisantes pour appliquer l'approche NI avancée (comme dans le cas des portefeuilles dont la probabilité de défaut est faible), et l'application de l'approche à ces actifs doit être approuvée par le BSIF. L'ampleur ou l'importance relative d'un portefeuille ne peut justifier à elle seule le recours à l'approche NI fondation.
(i) Expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des institutions
Dans le cadre de l’approche fondation, les institutions doivent évaluer elles mêmes la PD pour chacune de leurs notations d’emprunteurs, et elles doivent calculer l’EE à l’aide de la définition fournie aux paragraphes 130 à 142, mais elles doivent utiliser les estimations prudentielles pour les autres composantes du risque concernées, à savoir la PCD et l’ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.36]
Dans le cadre de l'approche avancée, les institutions doivent calculer l'échéance effective (EE)Note de bas de page 8 et fournir leurs propres estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.37]
Les cinq sous‑catégories de FS font exception à cette règle générale (énoncée aux paragraphes 42 et 43). [Dispositif de Bâle, ERC 30.38]
Sous‑catégories FS : FP, FO, FPB, IDR et ICFV
Les institutions qui ne répondent pas aux exigences pour évaluer la PD dans le cadre de l'approche fondation appliquée aux expositions FS devront faire correspondre leur classement interne des risques à cinq catégories prudentielles, chacune faisant l'objet d'une pondération spécifique. Cette approche est appelée « approche des critères de classement de l'autorité de contrôle ». [Dispositif de Bâle, ERC 30.39]
Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD pourront appliquer l'approche fondation aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche fondation similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.40]
Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD sont autorisées à appliquer l'approche avancée aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche avancée similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.41]
(ii) Expositions sur la clientèle de détail
Les institutions doivent, pour cette catégorie d'actifs, fournir leurs propres estimations de la PD, la PCD et l'ECD. L'approche fondation ne s'applique pas à cette catégorie d'actifs. [Dispositif de Bâle, ERC 30.42]
(iii) Expositions sur actions
Le traitement des expositions sur actions est décrit au chapitre 2 et à la section 4.1.8 de la présente ligne directrice, à l'exception des placements en actions dans des fonds; ces derniers sont soumis aux exigences précisées à la section 4.1.22 de la présente ligne directrice, sous réserve des exceptions suivantes :
En vertu de l'approche de transparence :
Les institutions qui utilisent l'approche NI doivent calculer les composantes du risque NI (c.-à-d. la PD des expositions sous-jacentes et, le cas échéant, la PCD et l'ECD) associées aux expositions sous-jacentes du fonds (sauf lorsque les expositions sous‑jacentes sont des expositions sur actions à l'égard desquelles l'approche standard doit être utilisée comme l'exige le paragraphe 39).
Les institutions qui recourent à l'approche NI peuvent utiliser l'approche standard pour le risque de crédit lorsqu'elles appliquent des coefficients de pondération aux composantes sous-jacentes des fonds si elles y sont autorisées en vertu des dispositions d'utilisation de l'approche NI énoncées précédemment dans le présent chapitre dans le cas de placements détenus directement. En outre, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul selon l'approche NI (p. ex., l'institution ne peut attribuer les composantes de risque nécessaires aux expositions sous-jacentes d'une manière conforme à ses propres critères de souscription), la méthode décrite au paragraphe 50 doit être employée.
Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de pondération associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est-à-dire les coefficients du risque sous‑jacent des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles-mêmes ces calculs. Dans ce cas, le tiers doit utiliser les méthodes décrites au paragraphe 50, le coefficient de pondération du risque applicable correspondant à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institution.
[Dispositif de Bâle, ERC 60.19]
Dans les cas où l'approche NI ne peut être utilisée (paragraphe 49 ii ci‑dessus), un tiers calcule les coefficients de pondération (paragraphe 49 ci‑dessus) ou l'institution recourt à l'approche fondée sur le mandat, il faut procéder comme suit pour déterminer les coefficients de pondération associés aux expositions sous‑jacentes du fonds :
pour les expositions de titrisation, l'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA) décrite à la section 6.6.2 de la présente ligne directrice ou l'approche standard de la titrisation (SEC-SA) énoncée à la section 6.6.4 de la présente ligne directrice si l'institution ne peut employer l'approche SEC-ERBA; ou un coefficient de pondération de 1 250 % lorsque les exigences régissant l'emploi de l'approche SEC-ERBA ou SEC-SA ne sont pas satisfaites;
l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les autres expositions.
[Dispositif de Bâle, ERC 60.20]
(iv) Créances achetées admissibles
Le traitement des créances achetées admissibles peut chevaucher deux catégories d’actifs. Les deux approches, fondation et avancée, sont possibles en ce qui concerne les créances achetées admissibles sur les entreprises sous réserve de satisfaire à certaines exigences opérationnelles. Comme indiqué au paragraphe 33, pour les créances achetées admissibles sur les entreprises, on s’attend en général que les institutions évaluent le risque de défaut de chaque débiteur. Elles ne peuvent utiliser l’approche NI avancée pour ces créances (paragraphes 175 et 176) que dans le cas d’expositions sur des entreprises admissibles à cette approche selon les paragraphes 39 et 40. Dans les autres cas, c’est l’approche NI fondation qui s’applique. Pour les créances achetées admissibles sur la clientèle de détail, comme pour les créances directes sur cette clientèle, seule l’approche NI avancée est disponible. [Dispositif de Bâle, ERC 30.44]
(v) Titres adossés à des actifs
Les expositions sur titres adossés à des actifs qui sont des produits en tranches sont assimilées à des expositions de titrisation, qui sont définies au chapitre 6, Titrisation. Pour les autres titres adossés à des actifs, la section 4.1.15 décrit les critères régissant la capitalisation de l'exposition en fonction des actifs sous‑jacents plutôt que de l'initiateur ou de la SAH. Si les critères de la section 4.1.15 sont respectés et que l'institution est autorisée à appliquer l'approche NI aux actifs sous‑jacents, ces derniers peuvent être assimilés à des créances achetées.
5.2.3. Généralisation de l'approche NI à toutes les catégories d'actifs
Une institution qui adopte l'approche NI pour une partie de ses créances dans une catégorie est censée l'étendre à l'ensemble de son portefeuille dans cette catégorie d'actifs. Dans ce contexte, les catégories d'actifs pertinentes sont les suivantes :
Emprunteurs souverains
Entités du secteur public
Banques
Entreprises (à l'exception des financements spécialisés et des créances achetées)
Financements spécialisés
Créances achetées sur des entreprises
ERACD
Hypothèques résidentielles de détail
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail (à l’exception des créances achetées)
Créances achetées sur la clientèle de détail
[Dispositif de Bâle, ERC 30.45]
Le BSIF reconnaît cependant que, pour de nombreuses institutions, il peut s'avérer difficile, pour diverses raisons, d'appliquer simultanément l'approche NI à toutes leurs grandes catégories d'actifs et unités opérationnelles. En outre, une fois cette approche adoptée, la nature imparfaite des données peut faire que les institutions parviennent à satisfaire les critères d'utilisation de leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD pour certaines de leurs catégories d'actifs ou quelques‑unes de leurs entités (par exemple, les expositions d'une même catégorie d'actifs), mais dans des unités opérationnelles différentes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.46]
Cela étant, le BSIF peut autoriser les institutions à programmer progressivement l'approche NI dans l'ensemble de leurs catégories d'actifs. Cette évolution graduelle comprend : (i) l'adoption de l'approche NI catégorie d'actifs par catégorie d'actifs au sein d'un même établissement; (ii) l'adoption de l'approche NI unité par unité au sein d'un même groupe bancaire et (iii) le passage de l'approche fondation à l'approche avancée composante du risque par composante si l'approche avancée est autorisée. Cependant, une institution qui recourt à une approche NI pour une catégorie d'actifs au sein d'une entité donnée (ou pour une sous‑catégorie donnée dans le cas des créances sur la clientèle de détail) doit également l'appliquer à toutes les expositions à l'intérieur de cette catégorie d'actifs (ou sous‑catégorie) au sein de cette entité. [Dispositif de Bâle, ERC 30.47]
Les institutions qui comptent appliquer l'approche NI à une catégorie d'actifs doivent établir un programme précisant dans quelle mesure et à quel moment elles envisagent d'appliquer les approches NI à la catégorie d'actifs et aux entités. Ce plan doit être réaliste et requiert l'aval du BSIF. Il doit être conçu dans l'optique d'un passage facilement réalisable à des approches plus avancées et ne pas être motivé par le désir d'adopter une approche qui minimise les exigences de fonds propres. Pendant la période concernée, le BSIF veillera à ce qu'aucun allègement de fonds propres ne soit accordé aux transactions intragroupes destinées à réduire l'exigence globale d'un groupe bancaire en transférant le risque de crédit entre unités selon les approches (standard, NI fondation ou avancée); cela recouvre notamment, mais pas uniquement, les cessions d'actifs ou les garanties croisées. [Dispositif de Bâle, ERC 30.48]
Certaines expositions peu significatives en termes de montant et de profil de risque perçu peuvent être exemptées des exigences visées aux paragraphes 55 et 56, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle. Les exigences de fonds propres pour ces opérations seront fixées selon l'approche standard, le BSIF déterminant si une institution doit, dans le cadre du deuxième pilier, augmenter ses fonds propres en regard de ces positions. [Dispositif de Bâle, ERC 30.49]
Les institutions qui adoptent une approche NI pour une catégorie d'actifs sont censées continuer à l'utiliser pour cette catégorie. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser un retour délibéré à l'approche standard ou à l'approche fondation, dans le cas, par exemple, d'une cession des activités liées au crédit, après accord du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 30.50]
Étant donné la nature imparfaite des données sur les expositions FS, une institution peut continuer à appliquer les critères de classement de l'autorité de contrôle pour une ou plusieurs des sous‑catégories FP, FO, FPB, IDR ou ICFV et passer à l'approche fondation ou avancée pour les autres sous‑catégories. Une institution ne devra cependant pas choisir l'approche avancée pour les expositions ICFV sans le faire simultanément pour les expositions IDR importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.51]
Indépendamment de l'importance relative, l'exposition aux contreparties centrales découlant de produits dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés en bourse et de cessions temporaires de titres (CTT) doit être traitée en fonction du régime dédié prévu à la section 7.1.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.52]
Les institutions qui adoptent les approches NI doivent calculer leurs exigences de fonds propres à l'aide de ces approches, et de l'approche standard, comme il est indiqué à la section 1.5. Les institutions qui passent directement de l'approche standard à une approche NI devront effectuer des calculs parallèles ou des études d'impact dans les années précédant l'adoption des approches avancées.
5.3 Fonctions relatives à la pondération du risque en vertu de l'approche NI
La section 5.3 expose le mode de calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l'approche NI pour (i) les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques et (ii) les expositions sur la clientèle de détail. Les actifs pondérés en fonction du risque sont conçus pour traiter les pertes non attendues découlant des expositions, alors que la méthode de calcul des pertes attendues et la détermination de la différence entre le résultat ainsi obtenu et les provisions sont décrites à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 31.1]
Explication des fonctions de pondération du risque
Concernant les fonctions de pondération des actifs en fonction du risque aux fins du calcul de ces actifs tel qu'énoncé à la section 5.3 :
La probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (PCD) sont exprimées en nombre décimal;
L'exposition en cas de défaut (ECD) est mesurée en devises (p. ex., en dollars canadiens), sauf indication contraire;
ln correspond au logarithme népérien et e, à la base de ce même logarithme;
N(x) correspond à la fonction de répartition d'une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la probabilité qu'une variable aléatoire normale à moyenne zéro et variance d'un est inférieure ou égale à x). La fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSDIST.
G(z) correspond à la fonction de répartition inverse pour une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la valeur de x de sorte que N(x) = z). L'inverse de la fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSINV
[Dispositif de Bâle, ERC 31.2]
Actifs pondérés en fonction du risque pour toutes les expositions en défaut
L'exigence de fonds propres (K) au regard d'une exposition en défaut est égale soit à zéro, soit à la différence entre sa PCD (paragraphe 281) et la meilleure estimation par l'institution de la perte attendue (décrite au paragraphe 284). L'actif pondéré en fonction du risque pour l'exposition en défaut est le produit de K, 12,5 et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 31.3]
5.3.1. APR pour expositions qui ne sont pas en défaut sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques
(i) Fonctions de pondération du risque pour les expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques
Les actifs pondérés sont calculés en fonction des estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD et, dans certains cas, de l'échéance effective (EE) d'une exposition donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 31.4]
Pour les expositions qui ne sont pas en défaut, les actifs pondérés en fonction du risque sont calculés de la manière suivante :
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
Ajustement d'échéance ( b ) = 0,11852 − 0,05478 ln ( PD ) 2
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD 1 − R + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD × 1 + EE − 2,5 · b 1 − 1,5 · b Note de bas de page 9
Actif pondéré en fonction du risque ( APR ) = K · 12,5 · ECD
Des exemples de pondération sont fournis à l'annexe 5‑1.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.5]
L'EE utilisée dans le calcul de K au paragraphe 66 représente l'échéance effective, calculée selon les paragraphes 130 à 141, et la formule qui suit est utilisée par renvoi à une partie précise de la formule des exigences de fonds propres :
Ajustement intégral pour échéance = ( 1 + ( EE − 2,5 ) · b ) ( 1 − 1,5 · b )
[Dispositif de Bâle, ERC 31.6]
Un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation de toutes les expositions envers les établissements financiers réunissant les critères suivants.
Institutions financières réglementées dont le total de l'actif est supérieur ou égal à 150 milliards de dollars canadiens. Les plus récents états financiers audités de la société mère et des filiales consolidées doivent être utilisés pour déterminer la taille de l'actif. Aux fins du présent paragraphe, une institution financière réglementée désigne une société mère et ses filiales, dès lors que toute entité juridique substantielle du groupe consolidéNote de bas de page 10 est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, entre autres, de sociétés d'assurances, de courtiers/négociateurs, de banques, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme.
Institutions financières non réglementées, quelle que soit leur taille. Aux fins de ce paragraphe, une institution financière non réglementée désigne une entité juridique dont la branche d’activité principale inclut : la gestion d’actifs financiers, le crédit, l’affacturage, le crédit-bail, l’octroi de rehaussements de crédit, la titrisation, le placement, la conservation financière, les services de contrepartie centrale, les transactions pour compte propre et d’autres services financiers reconnus par les instances de contrôle (y compris le BSIF).
Corrélation ( R_FI ) = 1,25 · 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
[Dispositif de Bâle, ERC 31.7]
(ii) Ajustement en fonction de la taille dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME)
L'approche NI autorise les institutions, pour les crédits aux entreprises, à faire la distinction entre les expositions sur des PME (entreprises dont le chiffre d'affaires publié du groupe consolidé auquel elles appartiennent est inférieur à 75 millions de dollars canadiens) et sur de grandes sociétés. Un ajustement en fonction de la taille (à savoir 0,04 x (1-(S-7,5)/(67,5) est apporté à la formule de pondération du risque des entreprises pour les expositions sur des PME emprunteuses, S représentant le chiffre d'affaires annuel total égal ou inférieur à 75 millions de dollars canadiens, ou égal ou supérieur à 7,5 millions de dollars canadiens aux fins de cet ajustement.
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 – e − 50 – 0,04 · 1 − S − 7,5 67,5
[Dispositif de Bâle, ERC 31.8]
Pour déterminer la taille de l’emprunteur, il faut s’appuyer sur le chiffre d’affaires annuel, plutôt que sur l’actif total, sauf dans les cas limités où l’institution peut démontrer qu’il est plus approprié d’utiliser l’actif total. Le BSIF est prêt à considérer la constatation limitée pour les catégories d’entités dont le chiffre d’affaires est toujours beaucoup plus modeste que l’actif total puisque l’actif représente en l’espèce un indicateur plus approprié. L’utilisation de l’actif total doit être une exception d’emploi limité. La réduction maximale de la pondération du risque lié aux PME est atteinte lorsque la taille de l’emprunteur est de 7,5 millions de dollars canadiens. Pour les emprunteurs dont la taille est inférieure à 7,5 millions de dollars canadiens, la taille est fixée à ce montant. L’ajustement est ramené à zéro à mesure que la taille de l’emprunteur approche 75 millions de dollars canadiens. En outre, pour calculer les APR des expositions sur les PME assimilées à des entreprises, le montant de ventes annuelles de 7,5 millions de dollars pour les expositions sur des particuliers du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail doit être utilisé. [Dispositif de Bâle, ERC 31.9]
(iii) Coefficients de pondération applicables au financement spécialisé (FS)
Coefficients de pondération pour FP, FO, FPB et IDR
Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD pourront utiliser l'approche NI fondation applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD (le cas échéant) pourront utiliser l'approche NI avancée applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI pour les expositions sur entreprises devront appliquer l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.1.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Coefficients de pondération ICFV
Pour les expositions canadiennes, la catégorie ICFV s’applique uniquement aux financements destinés à l’AATCB pour lesquels, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement est relativement incertain sans que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu.
Les pondérations de l'ICFV peuvent toutefois s'appliquer aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle d'accueil a permis à ces filiales d'utiliser l'approche NI. Dans ce cas, une institution canadienne doit utiliser les pondérations applicables à l'ICFV qu'exige l'autorité de contrôle du territoire étranger pour calculer ses exigences de fonds propres consolidés au titre des prêts grevant ce type de biens immobiliers.
Les institutions utiliseront la même formule pour calculer les pondérations applicables à l'ICFV que celle visant les expositions sur d'autres FS, sauf qu'elles appliqueront la formule de corrélation de l'actif ci‑après :
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 × PD 1 − e − 50 + 0,30 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
[Dispositif de Bâle, ERC 31.11]
Les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PCD et l'ECD pour les expositions ICFV doivent appliquer les paramètres prudentiels correspondants pour les expositions sur entreprises ou l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.2. [Dispositif de Bâle, ERC 31.12]
5.3.2. APR pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut
Il existe trois fonctions de pondération distinctes pour les expositions sur clientèle de détail (paragraphes 79 à 81), fondées sur des évaluations distinctes de PD et PCD à titre d’éléments des fonctions de pondération du risque. Aucune de ces trois fonctions ne renferme la composante d’ajustement d’échéance complet pour les expositions sur des banques, des emprunteurs souverains, des ESP et des entreprises. Des exemples de ces pondérations figurent à l’Annexe 5-1. [Dispositif de Bâle, ERC 31.13]
(i) Expositions sur les prêts hypothécaires au logement
Pour les expositions définies au paragraphe 25 qui ne sont pas en défaut et sont garanties ou partiellement garantiesNote de bas de page 11 par des hypothèques résidentielles, les pondérations sont attribuées au moyen de la formule suivante :
Corrélation (R)
= 0,15 lorsque le remboursement ne dépend pas sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 12;
= 0,22 lorsqu’un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent et compte tenu de l’exception indiquée ci-dessous :
le remboursement dépend sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 13;
les attentes du BSIF énoncées dans la ligne directrice B-20 ne sont pas satisfaitesNote de bas de page 14;
il s’agit d’un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d’augmentations des taux d’intérêt.
Le BSIF peut exempter une institution de l’utilisation du facteur de corrélation de 0,22 pour un prêt hypothécaire à taux variable et à paiements fixes décrit ci-dessus si l’institution peut démontrer, à la satisfaction du BSIF, que ses estimations des paramètres du modèle de notations internes rendent compte de ce risque d’une manière au moins aussi prudente qu’une augmentation du facteur de corrélation de 0,15 à 0,22.
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD ( 1 − R ) + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD
APR = K · 12,5 · ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.14]
(ii) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
Pour les expositions renouvelables admissibles, telles que définies au paragraphe 27, et qui ne sont pas en défaut, les pondérations sont calculées au moyen de la formule suivante :
Corrélation R = 0,04
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD 1 − R + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD
APR = K × 12,5 × ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.15]
(iii) Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire
Les coefficients de pondération de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut sont attribués sur la base de la fonction ci-dessous qui permet à la corrélation de varier en fonction de la PD :
Corrélation ( R ) = 0,03 · 1 − e − 35 PD 1 − e − 35 + 0,16 · 1 − 1 − e − 35 · PD 1 − e − 35
Exigences de fonds propres ( K ) = PCD × N ( G PD 1 − R ) + R 1 − R × G ( 0,999 ) − PD × PCD
APR = K × 12,5 × ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.16]
5.4 Composantes du risque en vertu de l'approche NI
La section 5.4 présente le calcul des composantes du risque (PD, PCD, ECD et EE) qui sont utilisées dans les formules énoncées à la section 5.3. Aux fins du calcul de ces composantes, les critères de sécurité juridique pour la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit (ARC) selon l'approche standard (section 4.3) s'appliquent aussi bien à l'approche NI fondation qu'à l'approche NI avancée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.1]
5.4.1. Composantes du risque relatif aux expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques
La section 5.4.1 est consacrée au calcul des composantes du risque pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Lorsqu'une exposition est garantie par un emprunteur souverain, les planchers sur les composantes du risque ne s'appliquent pas à la partie de l'exposition couverte par la garantie (c'est‑à‑dire que toute partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie fait l'objet des planchers appropriés). [Dispositif de Bâle, ERC 32.2]
(i) Probabilité de défaut (PD)
La probabilité de défaut pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques est égale à la valeur de la PD à un an associée à la catégorie de notation interne à laquelle l'emprunteur est affecté. La valeur de la PD des emprunteurs appartenant à une (des) catégorie(s) en défaut, conformément à la définition de référence du défaut, est de 100 %. Les exigences minimales requises pour calculer les estimations de la PD relatives à chaque catégorie de notation interne d'emprunteur sont précisées aux paragraphes 274 à 276. [Dispositif de Bâle, ERC 32.3]
À l'exception des expositions de la catégorie d'actifs des emprunteurs souverains (y compris les ESP assimilées à des emprunteurs souverains selon la définition figurant au paragraphe 21), la PD propre à chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieur à 0,05 %.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.4]
(ii) Perte en cas de défaut (PCD)
Une institution doit fournir une estimation de la PCD pour chaque exposition sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Cette estimation peut être calculée selon deux approches : une approche fondation et une approche avancée. Comme il est précisé au paragraphe 39, l'approche avancée n'est pas autorisée pour les expositions sur certaines entités. [Dispositif de Bâle, ERC 32.5]
Calcul de la LGD selon l'approche fondation
Traitement des créances non garanties et des sûretés non prises en compte
Dans le cadre de l'approche fondation, les créances de premier rang sur les emprunteurs souverains, les ESP, les banques, les entreprises d'investissement et autres institutions financières (y compris les sociétés d'assurances et autres institutions de la catégorie des actifs d'entreprise) non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 45 %. Les créances de premier rang sur d'autres entreprises non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 40 %. [Dispositif de Bâle, ERC 32.6]
Toutes les créances subordonnées sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques seront affectées d'une PCD de 75 %. Un prêt subordonné est une facilité qui est expressément subordonnée à une autre facilité. La définition juridique de subordination s'applique aux fins du présent paragraphe.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.7]
PCD dans le cadre de l'approche fondation : sûretés
En plus des sûretés financières admissibles prises en compte dans l’approche standard, d’autres formes de sûretés, connues sous le nom de « sûretés NI admissibles », sont également reconnues au titre de l’approche NI fondation. Ce sont notamment les créances achetées, l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial (IR/IC) ainsi que d’autres sûretés respectant les exigences minimales énoncées aux paragraphes 335 à 351. Les exigences applicables aux sûretés financières admissibles sont identiques aux normes opérationnelles précisées à la section 4.3. [Dispositif de Bâle, ERC 32.8]
La méthodologie de constatation des sûretés financières admissibles suit de près celle de l'approche globale applicable aux sûretés à l'alinéa 4.3.3 (iii).
Les institutions qui appliquent l'approche NI ne peuvent utiliser l'approche simple appliquée aux sûretés, telle que présentée à la section 4.3.3 (ii). [Dispositif de Bâle, ERC 32.9]
La PCD applicable à une transaction assortie de sûretés (PCD') doit représenter la moyenne pondérée en fonction de l'exposition de la PCD applicable à la partie dépourvue de sûreté d'une exposition (PCDU) et de la PCD appliquée à la partie d'une exposition qui est assortie d'une sûreté (PCDS). Plus précisément, la formule qui suit doit être utilisée dans les circonstances suivantes :
E est la valeur au bilan de l'exposition (c'est‑à‑dire liquidités prêtées ou titres prêtés ou remis en garantie). Dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, la valeur de l'exposition doit être majorée en appliquant les décotes pertinentes (DE) selon l'approche globale pour les sûretés financières.
ES est la valeur au bilan de la sûreté reçue après application de la décote applicable pour le type de sûreté (DC) et l'asymétrie de devises entre l'exposition et la sûreté, tel que précisé aux paragraphes 93 à 95. ES est plafonné à la valeur de E·(1 + DE);
EU = E·(1 + DE) - ES. Les termes EU et ES ne sont utilisés que pour calculer la PCD'. Les institutions doivent continuer de calculer l'ECD sans tenir compte de la présence d'une sûreté, à moins d'indication contraire;
PCDU est applicable à une exposition non assortie d'une sûreté, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88
PCDS représente la PCD applicable aux expositions assorties de sûretés selon le type de sûreté utilisé dans la transaction, comme il est indiqué au paragraphe 93;
PCD' = PCD U · E U E · 1 + D E + PCD S · E S E · ( 1 + D E )
[Dispositif de Bâle, ERC 32.10]
Le tableau ci‑dessous précise la PCDS et les décotes applicables pour calculer ES dans la formule énoncée au paragraphe 92 :
PCD et décotes prudentielles selon l'approche NI fondation
Type de sûreté
PCD
Décote
Sûretés financières admissibles
0 %
Déterminée par les décotes applicables dans la formule globale de l'approche standard pour le risque de crédit (section 4.3.3 (iii)).
Les décotes doivent être ajustées pour des durées de détention différentes et pour des appels de marge ou réévaluations non journaliers (section 4.3.3 (iii)).
Créances admissibles
20 %
40 %
Immobilier résidentiel/immobilier commercial admissibleNote de bas de page 15
20 %
40 %
Autres sûretés physiques admissibles
25 %
40 %
Sûretés non admissibles
S.O.
100 %
[Dispositif de Bâle, ERC 32.11]
Lorsque la sûreté admissible est libellée dans une monnaie différente de celle de l'exposition, la décote pour risque de change qui permet de calculer ES est celle qui s'applique dans la méthode globale (section 4.3.3 (iii) du chapitre 4). [Dispositif de Bâle, ERC 32.12]
Les institutions qui prêtent des titres ou constituent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres au titre des deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est supporté par l’institution; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l’emprunteur des titres fasse défaut. Les paragraphes 123 à 129 énoncent le calcul de l’ECD découlant de transactions qui donnent lieu à un risque de crédit de contrepartie, notamment les cessions temporaires de titres . Pour les transactions où la sûreté est reflétée dans l’ECD, la PCD de la contrepartie doit être calculée à l’aide de la PCD indiquée pour les expositions non assorties de sûretés, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88. [Dispositif de Bâle, ERC 32.13]
PCD en vertu de l'approche NI fondation : méthodologie de traitement des portefeuilles de sûretés
Dans le cas où une institution a obtenu divers types de sûretés, elle peut appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 tour à tour à chaque type de sûreté. À chaque fois qu'un type de sûreté est agréé, la valeur résiduelle de l'exposition non couverte (EU) sera réduite du montant de la valeur ajustée de la sûreté (ES) agréée à cette étape. Conformément au paragraphe 92, le total de ES pour tous les types de sûretés est plafonné à la valeur de E (1+DE). Cela donne la formule suivante, où pour chaque type de sûreté (i) :
PCDSi est la PCD applicable à cette forme de sûreté (comme indiqué au paragraphe 93).
ESi est la valeur actuelle de la sûreté reçue après application de la décote adéquate pour ce type de sûreté (DC) (comme indiqué au paragraphe 93).
PCD * = PCD U · E U E · 1 + D E + ∑ i PCD S i · E S i E × ( 1 + D E )
[Dispositif de Bâle, ERC 32.14]
PCD en vertu de l'approche NI avancée
Sous réserve de certaines exigences minimales supplémentaires précisées ci‑après (et des conditions indiquées au paragraphe 33), les institutions peuvent utiliser leurs propres estimations de la PCD pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les ESP. La PCD doit alors être exprimée en pourcentage de l'ECD. Les institutions habilitées à utiliser l'approche NI, mais qui ne sont pas en mesure de remplir ces exigences supplémentaires doivent calculer la PCD selon l'approche fondation décrite plus haut.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.15]
La PCD de chaque exposition sur des entreprises et des ESP utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux paramètres planchers indiqués dans le tableau ci-dessous (les planchers ne s'appliquent pas à la PCD pour les expositions dans la catégorie des actifs d'emprunteurs souverains) :
Planchers des paramètres de la PCD
Catégorie de gros
PCD
Non a assortie de sûretés
Assortie de sûretés
Entreprises et ESP
25 %
Variable selon le type de sûreté :
0 % financière
10 % créances
10 % immobilier commercial ou résidentiel
15 % autres sûretés physiques
25 % actifs incorporels
[Dispositif de Bâle, ERC 32.16]
Les planchers de PCD pour les expositions garanties du tableau ci‑dessus s'appliquent lorsque l'exposition est entièrement garantie (c'est-à-dire que la valeur de la garantie après l'application des décotes dépasse la valeur de l'exposition). Le plancher de PCD pour une exposition partiellement garantie est calculé comme la moyenne pondérée du plancher de PCD non garanti pour la partie non garantie et du plancher de PCD garanti pour la partie garantie, c'est‑à‑dire que le plancher de la PCD doit être calculé selon la formule suivante :
Plancher = PCD Uplancher · E U E · 1 + D E + PCD Splancher · E S E · ( 1 + D E )
où :
PCDUplancher et PCDSplancher sont les valeurs planchers pour les expositions intégralement non garanties et intégralement garanties, respectivement, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 98;
Les autres termes sont définis comme indiqué aux paragraphes 92 et 93.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.17]
Lorsqu'une institution remplit les conditions pour utiliser ses propres estimations internes de la PCD pour un ensemble d'expositions non garanties, et obtient une sûreté pour couvrir l'une de ces expositions, il se peut qu'elle ne puisse pas modéliser les effets de la sûreté (qu'elle n'ait pas assez de données pour modéliser ces effets sur les recouvrements). L'institution est alors autorisée à appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 ou au paragraphe 96, à ceci près que la composante PCDU correspondrait à l'estimation interne par l'institution de la PCD non garantie. Ce traitement nécessite que la sûreté puisse faire l'objet de l'approche NI fondation et que l'estimation de la PCDU par l'institution ne tienne compte d'aucun des effets de la sûreté sur les recouvrements. [Dispositif de Bâle, ERC 32.18]
Les exigences minimales relatives au calcul des estimations de la PCD sont énumérées à la section 5.8.5 vii. [Dispositif de Bâle, ERC 32.19]
Traitement de certaines transactions assimilables à des pensions en vertu des approches NI
Les institutions qui souhaitent prendre en compte les effets d'accords‑cadres de compensation sur de telles transactions dans le calcul des fonds propres doivent appliquer la méthode décrite au paragraphe 124 pour déterminer E' en vue de l'utiliser comme ECD dans le calcul du risque de contrepartie. Celles qui ont recours à l'approche avancée sont autorisées à appliquer leurs propres estimations de la PCD pour le montant équivalent non garanti (E') intervenant dans le calcul du risque de crédit de contrepartie. Dans les deux cas, outre le risque de crédit de contrepartie, les institutions doivent aussi définir les exigences de fonds propres au titre de tout risque de crédit ou de marché auquel elles restent exposées du fait des titres sous‑jacents dans l'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, ERC 32.20]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit en vertu des approches NI
Deux formes d'approche NI permettent de prendre en compte l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit : une approche fondation pour les institutions utilisant des valeurs PCD prudentielles et une approche avancée pour celles qui emploient leurs propres estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 32.21]
Dans les deux cas, l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit ne doit pas intégrer les effets d'un double défaut (paragraphe 305). Dans la mesure où l'atténuation du risque de crédit est prise en compte par l'institution, le coefficient ajusté ne sera pas inférieur à celui appliqué à une exposition directe comparable envers le vendeur de la protection. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD de ce dernier et la PCD pour une exposition non garantie envers lui. Si le garant donne une sûreté additionnelle en garantie, en plus de celle de l'emprunteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Conformément à l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.22]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit : prise en compte en vertu de l'approche fondation
Pour les institutions qui utilisent l'approche fondation pour évaluer la PCD, le traitement des garanties et dérivés de crédit est très proche de celui relevant de l'approche standard décrit à la section 4.3.5. La gamme des garants admissibles est la même, sauf que les sociétés notées en interne peuvent également être prises en compte dans l'approche fondation. Pour qu'elles soient prises en compte, les exigences indiquées à la section 4.3.5 doivent être respectées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.23]
Les garanties admissibles accordées par des garants admissibles sont prises en compte comme suit :
Un coefficient de pondération applicable à la portion couverte de l'exposition est calculé à partir de deux éléments :
la fonction de pondération appropriée au type de garant;
la valeur PD appropriée à la catégorie d'emprunteur du garant.
L'institution peut remplacer la valeur PCD de la transaction sous‑jacente par celle applicable à la garantie, en tenant compte du rang et de l'éventuelle couverture d'un engagement de garantie. Ainsi, lorsqu'une institution détient une créance subordonnée sur l'emprunteur mais que la garantie représente une créance de premier rang sur le garant, l'utilisation de la PCD applicable aux expositions de premier rang (paragraphe 87) peut remplacer celle de la PCD applicable aux expositions subordonnées.
Si l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.24]
Même si la composante PD peut être ajustée pour se situer entre celles du garant et celles du débiteur si la PD du garant n’est pas appropriée, il convient de noter que la PCD ne peut être que remplacée et non ajustée. Le paragraphe 104 établit un plancher lorsqu’une garantie est reconnue. Par conséquent, la PD et la PCD utilisées pour la partie couverte d’une exposition en vertu de l’approche fondation ne doit pas produire une pondération inférieure à celle d’une exposition directe comparable envers le garant. Même si le remplacement de la PD et de la PCD du garant par celles de l’emprunteur se traduira par une pondération égale à celle d’une exposition directe envers le garant, le remplacement ou l’ajustement d’une seule de ces composantes pourrait entraîner une pondération inférieure. Malgré cela, les institutions ne sont pas autorisées à jumeler une composante de risque du garant et une composante de l’obligation sous‑jacente dans la formule de pondération du risque si une telle opération se traduit par une pondération inférieure à celle de l’exposition directe comparable envers le garant. En ce qui concerne les expositions inutilisées garanties, il faut utiliser le coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de l’emprunteur initial. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]
La portion non couverte de l'exposition reçoit le coefficient de pondération associé au débiteur sous‑jacent. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]
En cas de couverture partielle ou d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la protection de crédit, l'exposition doit être divisée en une partie couverte et une partie non couverte. Le traitement relevant de l'approche fondation suit celui indiqué à la section 4.3.5 (vii) du chapitre 4 et diffère selon qu'il s'agit d'une couverture proportionnelle ou en tranches.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.26]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit : reconnaissance en vertu de l'approche NI avancée
Les institutions qui utilisent l'approche avancée pour évaluer la PCD peuvent prendre en considération l'effet d'atténuation des risques des garanties et dérivés de crédit en ajustant les estimations de PD ou de PCD. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Pour les garanties inconditionnelles satisfaisant aux exigences de reconnaissance des garanties en vertu de l'approche fondation énoncées aux paragraphes 105 à 108 (y compris les exigences opérationnelles énoncées à la section 4.3.5 du chapitre 4), les institutions peuvent remplacer la PD et la PCD du débiteur par celles du garant si les deux le jugent justifié. Ce faisant, les institutions ne doivent cependant pas y inclure les effets d'un double défaut. Ainsi, le coefficient ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable envers un vendeur de protection. Dans le cas où l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. Si l'institution suit l'approche NI fondation pour les expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en déterminant au moyen de l'approche NI fondation la pondération de l'exposition directe comparable sur le garant.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.27]
En toutes circonstances, la pondération du risque lié à une exposition garantie ne peut être inférieure à une créance directe comparable envers le garant. Cela suppose qu'une créance envers le garant n'entraînera aucun recouvrement sur la sûreté fournie par l'emprunteur.
Pour déterminer la pondération du risque applicable à une exposition directe comparable, les institutions doivent tenir compte du rang et de l'exposition en défaut rattachés à l'exposition directe.
Lorsqu'une PD est ajustée, la fonction de pondération du risque appliquée à l'exposition garantie sera celle du fournisseur de protection. Toutefois, si un ajustement est apporté à la PCD, la fonction de pondération du risque de l'exposition initiale sera appliquée.
Une institution qui utilise ses propres estimations de la PCD peut adopter le traitement énoncé ci-devant en vertu de l’approche NI (paragraphes 105 à 108), ou ajuster l’estimation de la PCD de l’exposition pour tenir compte de la présence de la garantie ou du dérivé de crédit. En vertu de cette option, la gamme des garants admissibles n’est pas limitée même si l’ensemble des exigences prévues aux paragraphes 307 à 309 au sujet du type de garantie doit être respectée. Pour les dérivés de crédit, les exigences énoncées aux paragraphes 314 et 315 doivent être respectéesNote de bas de page 16. Concernant les expositions pour lesquelles une institution est autorisée à utiliser ses propres estimations de la PCD, l'institution peut tenir compte des effets d'atténuation des risques provenant des dérivés de crédit sur premier défaut, mais pas de ceux provenant des dérivés de crédit sur second ou, plus généralement, sur ne défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 32.28]
(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)
Les sections qui suivent s'appliquent aux positions au bilan et hors bilan :
Toutes les expositions sont évaluées avant déduction de provisions spécifiquesNote de bas de page 17
L'EAD sur les montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme des deux éléments suivants
le montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était annulée en totalité;
toutes les provisions spécifiques.
Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote.
Dans certains cas limités, décrits à la section 5.7.2, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l'évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.29]
La compensation des prêts et des dépôts figurant au bilan est prise en compte dans les mêmes conditions que dans l'approche standard (section 4.3.4). En cas d'asymétries de devises ou d'échéances dans la compensation au bilan, le traitement suit l'approche standard énoncée aux sections 4.3.1(iv) et (v). [Dispositif de Bâle, ERC 32.30]
Mesure de l'exposition pour les éléments hors bilan (à l'exception des dérivés)
Concernant les éléments hors bilan, il existe deux approches de l'estimation de l'ECD : une approche fondation et une approche avancée. Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés aux expositions titrisées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.31]
Dans le cadre de l’approche NI fondation, l’ECD est calculée comme le montant engagé mais inutilisé, multiplié par un CCEC. Dans le cadre de l’approche avancée, l’ECD pour les engagements non utilisés peut être calculée comme le montant engagé mais non utilisé, multiplié par un CCEC, ou à partir des estimations directes de l’ECD totale. Aux fins de l’approche NI fondation et de l’approche NI avancée, les engagements sont définis au paragraphe 36. [Dispositif de Bâle, ERC 32.32]
Calcul de l'EAD selon l'approche NI fondation
Les types d'instruments et les CCEC qui leur sont appliqués restent les mêmes que dans l'approche standard, comme indiqué à la section 4.1.18. [Dispositif de Bâle, ERC 32.33]
Le CCEC est appliqué au montant le plus faible entre la valeur de la ligne de crédit engagée mais non utilisée et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, telle que l'existence d'un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie de l'emprunteur. Dans ce cas, l'institution doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates des contraintes sur ces lignes de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 32.34]
Lorsqu'un engagement est obtenu sur une autre exposition hors bilan, les institutions utilisant l'approche fondation doivent recourir au CCEC applicable le plus bas. [Dispositif de Bâle, ERC 32.35]
Calcul de l'ECD selon l'approche NI avancée
Les institutions qui remplissent les exigences minimales requises pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD (paragraphes 289 à 298) sont autorisées, pour les expositions admissibles à l'approche NI avancée (voir paragraphe 38), à appliquer leurs propres estimations de l'ECD concernant les engagements renouvelables non utilisésNote de bas de page 18 d'octroi de crédit, d'achat d'actifs ou d'émission de substituts de crédit, à condition que l'exposition ne soit pas soumise à un CCEC de 100 % dans l'approche fondation (paragraphe 118). Les CCEC de l'approche standard doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]
Les estimations du CCEC pour toutes les expositions sur des emprunteurs non souverains ne peuvent être inférieures à 50 % du CCCEC applicable dans le cadre de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]
Expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie
Concernant les expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie aux termes de la section 7.1.2 (à savoir dérivés hors cote, instruments dérivés négociés en bourse, opérations de règlement de longue durée et cessions temporaires de titres), l’ECD doit être calculée selon les règles précisées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.37]
Pour les cessions temporaires de titres (CTT), l'institution peut accepter une réduction de l'exigence liée au risque de crédit de contrepartie découlant de l'effet d'un accord‑cadre de compensation, à condition de satisfaire aux critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'institution doit calculer E' (exposition à utiliser pour les exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie intégrant l'atténuation du risque due à la sûreté reçue) en appliquant la formule énoncée à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). Dans le calcul des montants d'actifs pondérés en fonction du risque et de perte attendue pour le risque de crédit de contrepartie résultant d'un ensemble de transactions couvertes par l'accord‑cadre de compensation, E' doit être considérée comme l'ECD de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, ERC 32.38]
Au lieu de recourir aux décotes standard pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie sur CTT, comme indiqué au paragraphe 124, les institutions pourraient être autorisées à suivre une approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR) afin de tenir compte de la volatilité des prix des expositions et de la sûreté financière. Cette approche peut tenir compte des effets de corrélation entre les positions sur titres. Elle s'applique aux CTT considérées séparément et aux CTT couvertes par un accord de compensation, contrepartie par contrepartie, à la condition dans tous les cas que la sûreté soit réévaluée chaque jour. Cela vaut pour des titres sous‑jacents différents, et non liés aux titrisations. L'accord‑cadre de compensation doit remplir les critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'approche fondée sur les modèles de VaR est réservée aux institutions qui ont reçu l'agrément de leur autorité de contrôle pour utiliser un modèle interne de risque de marché, conformément au chapitre 9. Celles qui ne bénéficient pas de cet agrément peuvent le solliciter séparément pour pouvoir se servir de leurs modèles internes de VaR dans le calcul de la volatilité potentielle des prix pour les CTT, à condition que ces modèles remplissent les critères énoncés au chapitre 9. Bien que les normes relatives au risque de marché soient passées d'une VaR de 99 % à une VaR 97,5 % pour les manques à gagner prévus, l'approche des CTT fondée sur les modèles de VaR conserve une VaR de 99 % pour le calcul du risque de crédit de contrepartie dans le cas des CTT. Le modèle de VaR doit saisir le risque de manière suffisante pour passer avec succès les contrôles ex post et les tests d'attribution des profits et pertes décrits au chapitre 9. Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut, énoncées au chapitre 9, ne sont pas requises dans le modèle de VaR appliqué aux CTT. [Dispositif de Bâle, ERC 32.39]
Les critères quantitatifs et qualitatifs d'agrément des modèles internes de risque de marché pour les CTT sont en principe les mêmes que ceux énoncés au chapitre 9. L'horizon minimal de liquidité ou la période de conservation des CTT est de cinq jours ouvrables en ce qui concerne les transactions assimilables à des pensions avec appel de marge, et non de dix jours ouvrables comme indiqué au chapitre 9. Pour les autres transactions susceptibles de faire l'objet d'une approche fondée sur les modèles de VaR, la période de conservation de dix jours ouvrables sera maintenue. La période de conservation minimale devra être prolongée dans les cas où elle ne serait pas appropriée en raison de la faible liquidité de l'instrument visé. [Dispositif de Bâle, ERC 32.40]
Le calcul de l'exposition E' pour les institutions utilisant leur modèle interne pour déterminer leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie s’effectue de la façon suivante :
E' = max { 0 , [ ( Σ E – Σ C ) + résultat VaR obtenu à l'aide du modèle interne ] }
[Dispositif de Bâle, ERC 32.41]
Au lieu d'utiliser l'approche fondée sur la VaR, les institutions peuvent également, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, calculer une exposition positive attendue effective pour les transactions assimilables à des pensions et autres CTT semblables, conformément à la méthode des modèles internes, comme précisé dans les normes relatives au risque de contrepartie au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.42]
Comme dans l'approche standard, pour les transactions qui remplissent les conditions de l'alinéa 4.3.3(iii)(c), et dont la contrepartie est un intervenant principal du marché, les décotes prévues en vertu de l'approche globale ne s'appliquent pas; elles sont remplacées par une valeur D nulle. Un ensemble de compensation incluant toute transaction ne remplissant pas les critères de l'alinéa 4.3.3(iii)(c) de l'approche standard ne peut pas faire l'objet de ce traitement. [Dispositif de Bâle, ERC 32.43]
(iv) Échéance effective (EE)
Dans le cadre de l'approche NI fondation appliquée à une exposition, les institutions doivent calculer un ajustement explicite de l'EE conformément à l'approche NI avancée définie ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 32.44]
L'exemption décrite au présent paragraphe ne s'applique pas aux prêts consentis à des emprunteurs au Canada, mais les institutions peuvent suivre le traitement local pour les expositions internationales. Certaines autorités de contrôle étrangères peuvent exempter des facilités de l'ajustement d'échéance explicite sur certains emprunteurs nationaux de moindre envergure si leur chiffre d'affaires déclaré (c'est‑à‑dire le cycle), de même que le total de l'actif du groupe consolidé dont ils font partie est inférieur à 750 millions de dollars canadiens. Pour avoir droit à l'exemption, le groupe consolidé doit être une société nationale établie dans le pays où l'exemption est appliquée. Une fois ce traitement adopté par une autorité de contrôle étrangère, toutes les expositions à titre de petite entreprise nationale admissible sur ce territoire seront présumées avoir une échéance moyenne de 2,5 années. [Dispositif de Bâle, ERC 32.45]
Sauf exceptions indiquées au paragraphe 137, l'EE est soumise à un plancher d'un an et à un plafond de cinq ans. [Dispositif de Bâle, ERC 32.46]
Pour un instrument soumis à un calendrier de flux de trésorerie déterminé, l'EE est définie ainsi, où FTt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) remboursables par contrat pendant la période t :
Échéance effective ( EE ) = ∑ t t · F T t / ∑ t F T t
[Dispositif de Bâle, ERC 32.47]
Si une institution n'est pas en mesure de calculer l'échéance effective des paiements contractuels comme noté ci-dessus, il est permis d'utiliser une mesure plus prudente de l'EE qui correspond à la durée résiduelle maximale (en années) que l'emprunteur est en droit de prendre pour s'acquitter pleinement de son obligation contractuelle (principal, intérêts et commissions) aux termes de l'accord de prêt. Cette mesure équivaudrait normalement à l'échéance nominale de l'instrument. [Dispositif de Bâle, ERC 32.48]
Pour les dérivés faisant l'objet d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions couvertes par l'accord. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.49]
Pour les expositions renouvelables, l'échéance effective doit être déterminée sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité. Les institutions n'ont pas le droit d'utiliser la date de remboursement du tirage en cours. [Dispositif de Bâle, ERC 32.50]
La durée minimale d'un an ne s'applique pas à certaines expositions à court terme, dont les transactions ajustées aux conditions du marché intégralement ou quasi intégralement couvertesNote de bas de page 19 (dérivés de gré à gré et prêts sur marge) et les transactions assimilables à des pensions (mises/prises en pension et prêts/emprunts de titres) d'échéance initiale inférieure à un an, lorsque la documentation comporte des clauses d'appels de marge journaliers. Pour toutes les transactions admissibles, la documentation doit prévoir une réévaluation journalière et comporter des clauses permettant la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut ou de non‑appel de marge. L'échéance de telles transactions doit être calculée comme l'échéance la plus longue entre un jour et l'échéance effective (EE, telle que définie ci‑dessus) sauf pour les transactions soumises à un accord‑cadre de compensation, où le plancher est déterminé par la période de conservation minimale pour le type de transaction concerné, comme stipulé au paragraphe 140. [Dispositif de Bâle, ERC 32.51]
Le plancher d'un an visé au paragraphe 132 ne s'applique pas non plus aux expositions ci‑dessous.
Transactions commerciales à court terme à dénouement automatique. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les opérations similaires devraient être prises en compte à leur échéance résiduelle réelle.
Lettres de crédit émises aussi bien que confirmées, qui sont :
à court terme (d'échéance inférieure à un an)
à dénouement automatique.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.52]
Outre les transactions abordées au paragraphe 137, d'autres expositions à court terme dont l'échéance initiale est inférieure à un an et qui ne font pas partie du financement permanent d'un débiteur par l'institution peuvent donner droit à la non‑application de la durée minimale d'un an. Les types de transactions admissibles à ce traitement comprennent :
les transactions assimilables à des pensions, les prêts interbancaires et les dépôts, de même que d'autres produits équivalents au plan économique dont l'échéance est inférieure à un an qui pourraient être assujettis au paragraphe 137;
certaines transactions commerciales à court terme à dénouement automatique non visées par le paragraphe 138. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les transactions similaires pourraient être prises en compte à leur échéance résiduelle;
certaines expositions résultant du règlement d'achat et de vente de titres, y compris les découverts liés au non‑règlement de titres à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
certaines expositions issues de règlements par virement de fonds, y compris les découverts, dus à l'échec du virement à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
certaines expositions sur des institutions dans le cadre de règlements d'opérations de change;
certains prêts et dépôts à court terme.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.53]
Pour les transactions visées par le paragraphe 137, sous réserve d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions. Un plancher égal à la période de conservation minimale correspondant aux types de transactions exposés à l'alinéa 4.3.3(iii)(d) sera appliqué à cette moyenne. Lorsque l'accord‑cadre de compensation porte sur plusieurs types de transactions, une valeur plancher équivalente à la période de conservation la plus longue est appliquée à la moyenne. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.54]
En l'absence d'ajustement explicite, la même échéance effective (EE) est attribuée à toutes les expositions, soit actuellement 2,5 ans (sauf pour les cas prévus au paragraphe 130). [Dispositif de Bâle, ERC 32.55]
Traitement des asymétries d'échéances
Le traitement des asymétries d'échéances sous un régime NI est identique à celui de l'approche standard (alinéa 4.3.1(iv). [Dispositif de Bâle, ERC 32.56]
5.4.2. Composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail
La présente section énonce le mode de calcul des composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail. Dans le cas d'une exposition garantie par un emprunteur souverain, les planchers qui s'appliquent aux composantes du risque n'appliquent pas la partie de l'exposition couverte par la garantie souveraine (à savoir une quelconque partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie est assujettie aux planchers pertinents. [Dispositif de Bâle, ERC 32.57]
(i) Probabilité de défaut (PD) et perte en cas de défaut (PCD)
Pour chaque lot d'expositions déterminé sur la clientèle de détail, les institutions doivent fournir une estimation de la PD et de la PCD, sous réserve des exigences minimales précisées à la section 5.8. En outre, la PD relative à ces expositions est la plus élevée des deux valeurs suivantes :
la valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l'emprunteur dans laquelle l'ensemble d'expositions est classé;
0,1 % pour les ECRDE de type « au titulaire avec solde » (dont la définition figure au paragraphe 28) et 0,05 % pour toutes les autres expositions.
La PCD pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux planchers indiqués dans le tableau ci‑dessous :
Planchers des paramètres de la PCD
Catégories de la clientèle de détail
PCD
50 %
S.O.
ERACD (y compris les expositions aux titulaires sans solde et aux titulaires avec solde)
30 %
Variable selon le type de sûreté :
Prêts hypothécaires résidentiels
S.O.
10 %
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail
30 %
Variable selon le type de sûreté :
0 % financière
10 % créances
10 % immobilier commercial ou résidentiel
15 % autres sûretés physiques
[Dispositif de Bâle, ERC 32.58]
S'agissant des planchers des paramètres de la PCD énoncés au tableau ci‑dessus, les planchers de la PCD pour les expositions partiellement garanties dans la catégorie « Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail » doivent être calculés selon la formule énoncée au paragraphe 99. Le plancher de la PCD pour les prêts hypothécaires résidentiels est établi à 10 %, peu importe le niveau des sûretés fournies par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 32.59]
Le plancher de 10 % applicable aux hypothèques résidentielles ne s’applique pas à toute portion d’un prêt hypothécaire résidentiel garanti ou par ailleurs assuré par le gouvernement du Canada.
Pour tenir compte de l’effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur l’exposition sur un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le plein montant de l’exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :
La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.‑à‑d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l’exposition totale au fil de l’amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 147(1).
La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.‑à‑d. l’excédent de l’encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain.
S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité auprès du gouvernement du Canada, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l’une des trois façons suivantes :
un prêt à l’assureur hypothécaire privé assorti d’une garantie de sécurité du gouvernement du Canada; dans ce cas, l’exposition déductible définie au paragraphe 146 est considérée comme une exposition garantie. Elle peut être pondérée en fonction du risque au moyen i) soit de la PD de l’assureur hypothécaire privé (par application de la fonction de pondération décrite aux paragraphes 66 à 68), ii) soit de la PD de l’emprunteur hypothécaire initial (par application de la fonction de pondération des hypothèques résidentielles décrite au paragraphe 79). Dans les deux cas, la PCD est de 100 %. L’exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;
une hypothèque résidentielle non assurée utilisant la PD et la PCD de l’emprunteur initial;
un prêt à l’assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada utilisant i) soit la PD de l’emprunteur initial et une PCD ajustée pour tenir compte de l’effet de la garantie, ii) soit la PD de l’assureur hypothécaire privé et la PCD de l’emprunteur initial. Dans les deux cas, l’APR résultant ne peut être inférieur à celui d’une exposition directe comparable sur l’assureur hypothécaire privé (soit le coefficient de pondération du risque déterminé à l’aide de la PD et de la PCD de l’assureur hypothécaire privé utilisées pour une facilité non garantie à l’assureur hypothécaire privé).
Conformément à l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée.
(ii) Prise en compte des garanties et dérivés de crédit
En ajustant les estimations de PD ou de LGD dans le respect des exigences minimales définies aux paragraphes 300 à 315 les institutions peuvent tenir compte des effets d'atténuation du risque de crédit produits par les garanties et dérivés de crédit, qu'il s'agisse d'une obligation individuelle ou d'un lot de créances. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Si l'institution utilise l'approche standard pour ses expositions directes sur le garant, elle doit appliquer la pondération selon l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.60]
Comme c'est le cas pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, ces ajustements ne doivent pas intégrer les effets d'un double défaut. Le coefficient de pondération ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable vis-à-vis du vendeur de protection. De même que pour l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.61]
(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)
Les expositions sur la clientèle de détail, au bilan ou hors bilan, sont évaluées avant déduction des provisions spécifiquesNote de bas de page 20. L'ECD sur des montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme (i) du montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était totalement radiée et (ii) de toutes provisions spécifiques. Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote. Dans certains cas limités, décrits au paragraphe 186, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l’évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.62]
La compensation de bilan des prêts à la clientèle de détail, et de ses dépôts, est autorisée aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 4.3.4. Les institutions doivent utiliser leurs propres estimations du CCEC pour les engagements renouvelables non utilisés, non assujettis au CCEC de 100 % en vertu de l'approche standard (section 4.1.18) et que les exigences minimales énoncées aux paragraphes 289 à 297 et 299 soient satisfaites. Les CCEC de l'approche fondation doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.63]
Concernant les propres estimations de l'ECD, l'ECD relative à chaque exposition utilisée comme paramètre de la formule de pondération du risque et le calcul de la perte attendue est assujettie à un plancher qui représente la somme des éléments suivants :
le montant au bilan; et
50 % de l'exposition hors bilan établie à l'aide du CCEC applicable dans le cadre de l'approche standard.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.64]
Pour calibrer les pertes anticipées liées aux expositions sur la clientèle de détail présentant des perspectives de tirages incertaines, comme pour les cartes de crédit, les institutions doivent tenir compte des antécédents et/ou prévisions de tirages additionnels avant défaut. Plus particulièrement, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de l'ECD les facteurs de conversion applicables aux lignes de crédit non utilisées, il lui faut intégrer dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires avant défaut. À l'inverse, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires, elle doit le faire dans ses estimations de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.65]
Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables à la clientèle de détail sont titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non utilisés associés aux expositions titrisées en appliquant aux engagements l'approche NI du risque de crédit pour les engagements. Cela signifie que pour ces facilités, les institutions doivent tenir compte de l'effet des CCEC dans leurs estimations de l'ECD plutôt que dans leurs estimations de la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.66]
Une institution dont le portefeuille de clientèle de détail contient des engagements portant sur des opérations de change ou de taux d'intérêt n'est pas autorisée à fournir ses estimations internes en équivalent‑crédit dans le cadre de l'approche NI mais devra, en revanche, continuer d'appliquer les dispositions de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.67]
5.5 Approche des critères de classement de l'autorité de contrôle pour financement spécialisé
La présente section énonce le calcul des actifs pondérés en fonction du risque et les pertes attendues pour les expositions sur financements spécialisés (FS) assujettis à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle. La méthode de calcul de la différence entre les pertes attendues et les provisions est présentée à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 33.1]
5.5.1. Coefficients de pondération applicable aux financements spécialisés (FP, FO, FPB et IDR)
Pour les expositions sur financement de projets (FP), financement d'objets (FO), financement produits de base (FPB) et immobilier de rapport (IDR), les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI appliquée aux entreprises devront faire correspondre leurs notes internes à cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) associés à chaque catégorie prudentielle figurent dans le tableau ci‑dessous :
Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) applicables aux autres expositions sur financements spécialisés
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
70 %
90 %
115 %
250 %
0 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.2]
Bien que les institutions soient supposées adapter leurs notations internes aux catégories prudentielles applicables aux financements spécialisés à l'aide des critères de classement figurant à l'annexe 5‑2, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit indiquées ci-dessous.
Concordance générale entre les catégories de surveillance et les notations externes
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
BBB- ou mieux
BB+ ou BB
BB- ou B+
B à C-
Non applicable
[Dispositif de Bâle, ERC 33.3]
Le BSIF peut autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 50 % aux expositions de « Très bon profil » et de 70 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il lui apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.4]
5.5.2. Coefficients de pondération applicable au financement spécialisé (ICFV)
Les pondérations applicables à l'ICFV aux paragraphes 162 et 76 s'appliquent toutefois aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens à titre d'ICFV et aux actifs canadiens dont la source de remboursement, au moment de l'octroi du prêt,est relativement incertaine et où l'emprunteur n'a pas un capital substantiel en jeu.
Pour les expositions sur ICFV, les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PD doivent classer leurs évaluations internes selon cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont les mêmes que pour l'immobilier de rapport (IDR), tels qu'explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients associés à chaque catégorie prudentielle sont donnés ci-après :
Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour PI applicables aux expositions sur l'immobilier commercial à forte volatilité
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
95 %
120 %
140 %
250 %
0 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.5]
Comme il est indiqué au paragraphe 159, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 33.6]
Les autorités de contrôle nationales sont libres d'autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 70 % aux expositions « Très bon profil » et de 95 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il leur apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.7]
5.5.3. Pertes attendues (PA) applicables aux expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Pour les expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le montant des pertes attendues est calculé en multipliant 8 % par les actifs pondérés obtenus au moyen des coefficients appropriés, comme indiqué ci-après, multipliés par l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 33.8]
Les coefficients associés aux FS, à l'exception des expositions sur ICFV, sont les suivants :
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
5 %
10 %
35 %
100 %
625 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.9]
Si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels à des expositions sur financements spécialisés, hors immobilier commercial à forte volatilité, relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 160), la pondération correspondante des PA est de 0 % pour un « Très bon profil », et de 5 % pour un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.10]
Les coefficients applicables aux expositions sur l'ICFV sont les suivants :
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
5 %
10 %
35 %
100 %
625 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.11]
Même si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels aux expositions sur l'ICFV relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 164), la pondération correspondante des PA demeure à 5 %, qu'il s'agisse d'un « Très bon profil » ou d'un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.12]
5.6 Règles applicables aux créances achetées
La section 5.6 présente le mode de calcul des exigences de fonds propres correspondant aux PI pour les créances achetées. L'approche NI est appliquée à ces actifs en regard du risque de défaut ainsi que du risque de dilution. La sous‑section 5.6.1 aborde le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de défaut. Le calcul des pondérations propres au risque de dilution est examiné à la sous‑section 5.6.2. Le calcul des pertes attendues et de la différence entre ce calcul et les provisions est traité à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 34.1]
5.6.1. Actifs pondérés en fonction du risque
Lorsque les créances achetées appartiennent clairement à une seule catégorie d’actifs, la pondération dans le cadre de l’approche NI est fondée sur la fonction de pondération applicable à ce type spécifique d’exposition, dans la mesure où l’institution satisfait à l’ensemble des critères d’accès à cette fonction particulière. Ainsi, l’institution qui ne peut respecter les critères relatifs aux expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (définis au paragraphe 27) doit recourir à la fonction de pondération du risque de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail. Dans le cas de fonds de créances hybrides comprenant plusieurs types d’expositions, si l’institution acheteuse ne peut les dissocier, elle doit appliquer la fonction de pondération fournissant les exigences de fonds propres les plus élevées au sein des créances à recouvrer. [Dispositif de Bâle, ERC 34.2]
(i) Créances achetées sur la clientèle de détail
Si elle doit satisfaire aux normes de quantification du risque relatives aux créances achetées sur la clientèle de détail, l'institution peut toutefois utiliser des données de référence externes et internes pour évaluer les PD et les PCD. Il lui faut calculer les estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) créance par créance, c'est‑à-dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. [Dispositif de Bâle, ERC 34.3]
(ii) Créances achetées sur les entreprises
L'institution acheteuse est censée appliquer à ces créances les critères NI de quantification du risque en vigueur pour l'approche « ascendante ». Il pourra néanmoins, pour calculer les coefficients de pondération NI en regard du risque de défaut, recourir à l'approche « descendante » ci‑dessous si ces créances sont admissibles et que le BSIF l'y autorise.
L'institution acheteuse estimera la valeur de la PA du lot de créances sur un an, exprimée en pourcentage du montant nominal de l'exposition (le montant total d'ECD pour tous les débiteurs du lot). La valeur de la PA estimée doit être calculée créance par créance, c'est‑à‑dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant le risque de défaut (et/ou de dilution) est étudié séparément ci‑après.
Compte tenu de l'estimation de la PA relative aux pertes en cas de défaut du lot de créances, la pondération en regard de ce risque sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions d'entreprisesNote de bas de page 21. Comme indiqué ci‑après, le calcul précis des pondérations dépend de la capacité de l'institution à décomposer de façon fiable la PA en ses composantes de PD et de PCD. Pour ce faire, l'institution peut recourir à des données externes et internes. Toutefois, l'approche avancée ne pourra être adoptée si l'approche fondation est appliquée pour leurs expositions sur les entreprises (cela exclut les expositions sur les grandes entreprises, qui ne sont pas admissibles en vertu de l’approche NI avancée).
[Dispositif de Bâle, ERC 34.4]
Traitement selon l'approche NI fondation
La pondération en vertu du traitement selon l'approche NI fondation est la suivante :
Si l'institution acheteuse est incapable de décomposer de manière fiable la PA en ses composantes PD et PCD, elle calcule le coefficient de pondération à partir de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises en tenant compte des éléments suivants :
si elle peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :
elle peut appliquer une PCD de 40 %;
la PD est calculée en divisant l'EL par cette PCD;
l’ECD correspond à l’encours moins l’exigence de fonds propres au titre du risque de dilution avant atténuation du risque de crédit (KDilution);
l'ECD pour une facilité d'achat renouvelable correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.
si l'institution ne peut pas démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :
la PD est l'estimation de la PA par l'institution;
la PCD sera 100 %;
l'ECD correspond à l'encours moins KDilution;
pour une facilité d'achat renouvelable, l'ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.
Si l'institution acheteuse est en mesure d'évaluer la PD de manière fiable, la pondération sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions sur entreprises conformément aux conditions prévues pour la PCD, EE et le traitement des garanties dans le cadre de l'approche fondation (paragraphes 87 à 96, 102 à 108, et 130). [Dispositif de Bâle, ERC 34.5]
Traitement selon l'approche NI avancée
En vertu de l'approche NI avancée, si l'institution acheteuse peut estimer, de façon fiable, soit la valeur de la PCD moyenne pondérée en fonction des défauts du lot de créances (comme indiqué au paragraphe 281), soit sa PD moyenne pondérée, elle est autorisée à calculer l'autre paramètre sur la base d'une estimation du taux de défaut attendu sur le long terme. L'institution peut : (i) utiliser une estimation appropriée de la PD pour déduire la valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts; ou (ii) utiliser une valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts pour déduire la valeur appropriée de la PD. Dans les deux cas, la PCD utilisée pour le calcul, selon l'approche NI, des exigences de fonds propres au titre des créances achetées ne peut être inférieure au taux de PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et doit être conforme aux concepts définis au paragraphe 281. L'institution calcule le coefficient de pondération appliqué aux créances achetées en utilisant ses propres estimations de PD et de PCD moyennes pondérées pour la fonction de pondération du risque relatif aux expositions sur des entreprises. Comme pour le traitement NI fondation, l'ECD correspond à l'encours moins KDilution. Pour une facilité d'achat renouvelable, sa valeur est égale à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution (les institutions recourant à l'approche avancée ne seront donc pas autorisées à s'appuyer sur leurs estimations internes de l'ECD pour les lignes d'achat non encore utilisées). [Dispositif de Bâle, ERC 34.6]
Pour les montants tirés, EE correspond à l'échéance effective moyenne pondérée des expositions du lot de créances (paragraphes 132 à 141). Cette même valeur servira également aux montants non utilisés d'une facilité d'achat, à condition que cette dernière comprenne des clauses contractuelles, des mécanismes de déclenchement de remboursement anticipé ou d'autres éléments protégeant l'acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il devra acheter à l'échéance de la facilité. En l'absence de ce type de protections effectives, la valeur EE pour les montants non utilisés correspondra à la somme des deux éléments suivants : (a) la créance potentielle ayant la plus longue échéance; et (b) l'échéance résiduelle de la facilité d'achat. [Dispositif de Bâle, ERC 34.7]
5.6.2. Pondération au titre du risque de dilution
La dilution traduit la possibilité que le montant des créances achetées soit réduit par l'octroi de crédits au débiteur sous forme de liquidités ou autresNote de bas de page 22. Que ce soit pour les créances sur les entreprises ou pour celles sur la clientèle de détail, à moins que l'institution puisse prouver au BSIF que le risque qu'elle encourt en tant qu'institution acheteuse n'est guère important, le risque de dilution doit être traité comme suit :
au niveau du lot de créances dans sa totalité (approche descendante) ou de chacune des créances composant le lot (approche ascendante), l'établissement acquéreur estime PA sur une année par rapport à ce risque, en pourcentage du montant des créances achetées. Pour ce faire, les institutions peuvent utiliser des données externes et internes. Comme pour le risque de défaut, cette estimation doit être réalisée en toute indépendance, c'est‑à‑dire en supposant qu'il n'existe aucun recours ou aucun autre soutien de la part du vendeur ou d'un autre garant.
Pour le calcul des coefficients de pondération, la fonction de pondération relative aux entreprises doit être utilisée avec les paramètres suivants :
La PD doit correspondre à l'estimation de la PA.
La PCD doit avoir une valeur de 100 %.
Un traitement approprié sera appliqué en ce qui concerne l'échéance pour déterminer l'exigence de fonds propres. Si une institution peut démontrer que le risque de dilution est convenablement surveillé et géré de manière à être résolu sous un an, l'autorité de contrôle peut l'autoriser à appliquer une échéance d'un an.
[Dispositif de Bâle, ERC 34.8]
Ce traitement sera appliqué, peu importe s'il s'agit de créances sous‑jacentes vis‑à‑vis des entreprises ou de la clientèle de détail et indépendamment du mode de calcul du coefficient de pondération en regard du risque de défaut, c'est‑à‑dire traitement NI standard ou approche descendante pour les créances sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, ERC 34.9]
5.6.3. Traitement des décotes à l'acquisition de créances
Dans nombre de cas, le prix d'achat des créances fait apparaître une décote (à ne pas confondre avec la notion de décote décrite aux paragraphes 151 et 114 apportant une protection de premières pertes contre des pertes sur défaut ou des pertes par dilution, voire les deux. Si une fraction de ladite décote est remboursée au cédant sur la base du rendement des créances, l'acquéreur peut constater ce montant remboursable comme une protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation, énoncée au chapitre 6, tandis que le vendeur qui fournit une décote remboursable sur le prix d'achat doit traiter le remboursement comme une position de première perte en vertu du chapitre 6. Les décotes d'acquisition non remboursables n'ont aucune incidence sur le calcul de la provision pour pertes attendues tel que défini à la section 5.7, ni sur le calcul des actifs pondérés en fonction du risque. [Dispositif de Bâle, ERC 34.10]
Lorsque des sûretés ou des garanties partielles obtenues sur des créances achetées constituent une protection de premières pertes (regroupées ci‑après sous le terme de « facteurs d'atténuation ») et que ces facteurs couvrent des pertes sur défaut, des pertes par dilution, ou les deux, elles peuvent également être traitées comme protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation (chapitre 6, paragraphe 93). Quand un même facteur d'atténuation couvre à la fois le risque de défaut et celui de dilution, les institutions appliquant la formule réglementaire et qui sont en mesure de calculer la valeur de la PCD pondérée en fonction des expositions sont tenues de le faire selon les prescriptions du paragraphe 102 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 34.11]
5.6.4. Prise en compte des facteurs d'atténuation du risque de crédit
Les facteurs d'atténuation du risque de crédit sont généralement pris en compte à l'aide du même type de dispositif général que celui défini aux paragraphes 103 à 113. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment traitée selon les règles NI applicables aux garanties, qu'elle couvre un risque de défaut, de dilution ou les deux.
Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du lot de créances, l'institution remplacera la pondération totale du lot en regard du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis‑à‑vis du garant.
Si la garantie ne couvre que l'un des deux risques, l'institution remplacera la pondération applicable au lot pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant puis y ajoutera l'exigence de fonds propres au titre de l’autre composante.
Si la garantie ne couvre qu'une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).
[Dispositif de Bâle, ERC 34.12]
5.7 Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions
La présente section traite du calcul des pertes attendues (PA) en vertu de l'approche NI et la façon dont la différence entre les provisions (p. ex., provisions spécifiques ou provisions généralesNote de bas de page 23) et les PA peut être incorporée aux fonds propres réglementaires ou doit en être déduite, comme indiqué à la section 2.1.3.7. [Dispositif de Bâle, ERC 35.1]
5.7.1. Calcul des pertes attendues
Une institution doit agréger le montant des PA (définies comme les PA x l'ECD) pour ses diverses expositions auxquelles s'applique l'approche NI (exception faite des PA associées aux expositions sur titrisations) afin d'obtenir un montant total de PA. Le traitement des PA sur les expositions de titrisation est décrit paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.2]
(i) Pertes attendues sur expositions hors FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail qui ne sont pas en état de défaut, les institutions doivent calculer une valeur de PA égale à la PD x la PCD. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail en état de défaut, les institutions doivent se servir de leur meilleure estimation de pertes attendues, telles que définies au paragraphe 284 pour les expositions assujetties à l'approche avancée; pour les expositions assujetties à l'approche fondation, elles doivent appliquer les valeurs prudentielles de la PCD. Pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le calcul de la PA est décrit aux paragraphes 165 à 168. Les expositions de titrisation ne contribuent pas au montant des pertes attendues, tel que défini au paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.3]
(ii) Pertes attendues sur expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Le calcul de la PA pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle est présenté à la section 5.5.3.
5.7.2. Calcul des provisions
(i) Expositions soumises à l'approche NI
Les provisions totales admissibles se définissent comme la somme de toutes les provisions (à savoir provisions spécifiques ou provisions générales) qui sont affectées aux expositions traitées selon l’approche NI. Elles peuvent en outre englober toute décote pour actif en défaut qui sont traitées selon l’approche NI. Les provisions spécifiques couvrant les expositions de titrisation ne doivent pas entrer dans le calcul des provisions admissibles. [Dispositif de Bâle, ERC 35.4]
(ii) Part des expositions soumise à l'approche standard
Les institutions qui appliquent l'approche standard à une partie de leurs expositions au risque de crédit (voir la section 5.2.3) doivent déterminer quelle part des provisions générales est soumise à l'approche standard et quelle part est traitée selon l'approche NI (voir la section 2.1.3.7) en appliquant la méthode décrite aux paragraphes 188 et 189. [Dispositif de Bâle, ERC 35.5]
Lorsqu’une approche est utilisée de manière exclusive au sein d’une entité pour déterminer les actifs pondérés du risque de crédit (à savoir approche standard ou approche NI), les provisions générales de l’entité qui applique l’approche standard doivent être intégrées dans le traitement standard. De même, les provisions générales d’une entité appliquant exclusivement l’approche NI doivent être inscrites dans les provisions admissibles telles que définies au paragraphe 186. [Dispositif de Bâle, ERC 35.6]
Dans d'autres cas, les institutions doivent appliquer leurs propres méthodes d'affectation des provisions générales à prendre en compte dans les fonds propres, au titre soit de l'approche standard, soit de l'approche NI, qui doit correspondre avec les communications publiques et internes de l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 35.7]
5.7.3. Traitement des PA et des provisions
Comme indiqué à la section 2.1.3.7, les institutions qui appliquent l’approche NI doivent comparer le montant total de provisions admissibles (tel que défini au paragraphe 186) au total des pertes attendues calculé selon l’approche NI et défini au paragraphe 183). Par ailleurs, la section 2.1.3.7 énonce le traitement de la partie de l’institution assujettie à l’approche standard du risque de crédit lorsque celle ci recourt aux deux approches, standard et NI.
[Dispositif de Bâle, ERC 35.8]
Si les provisions spécifiques excèdent le montant de la PA sur les actifs en état de défaut, la différence ne peut servir à compenser le montant de la PA sur les créances non défaillantes ni prises en compte dans les fonds propres. Le BSIF n'imposera pas d'autres processus pour appliquer le paragraphe 191, au-delà des mesures actuelles d'évaluation des provisions spécifiques et générales, d'évaluation du crédit et d'autoévaluation. [Dispositif de Bâle, ERC 35.9]
5.8 Exigences minimales pour l'approche NI
La présente partie vise à exposer en 11 points les exigences minimales requises pour l'admission et l'application à l'approche NI et son utilisation régulière :
Composition des exigences minimales
Conformité aux exigences minimales
Conception du système de notation
Opérations liées au système de notation du risque
Gouvernance et surveillance d'entreprise
Utilisation des notations internes
Quantification du risque
Validation des estimations internes
Estimations prudentielles de la PCD et de l'ECD
Exigences pour la prise en compte du crédit‑bail
Exigences de communication financière.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.1]
Les exigences minimales des sections ci‑après concernent toutes les catégories d'actifs, de sorte que plus d'une catégorie peut être examinée dans le contexte d'une exigence minimale donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.2]
5.8.1. Composition des exigences minimales
Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – à certaines exigences minimales, dont plusieurs sont représentées par des objectifs que doivent atteindre les systèmes de notation du risque de l'institution. Il est essentiel que les institutions soient capables de classer et de quantifier les risques de manière cohérente, fiable et justifiée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.3]
Ces exigences se fondent sur un principe essentiel : les systèmes et processus de notation et d'estimation doivent permettre d'évaluer avec pertinence les caractéristiques d'un emprunteur et d'une transaction, de différencier valablement ces risques et de les quantifier avec suffisamment de précision et de cohérence; ils doivent, en outre, être cohérents avec l'usage interne qui est fait des estimations obtenues.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.4]
Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les catégories d'actifs. De même, les critères relatifs au processus d'affectation des expositions à des catégories d'emprunteurs ou de facilités (ainsi que les surveillances, validations, etc., correspondantes) valent pour le processus d'affectation des expositions sur la clientèle de détail à des ensembles d'expositions homogènes, sauf indication contraire.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.5]
Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent aux approches fondation et avancée. En règle générale, toutes les institutions utilisant l'approche NI doivent produire leurs propres estimations de la PDNote de bas de page 24 et respecter les diverses conditions applicables à la conception, à l'exploitation et au contrôle des systèmes de notation et à la gouvernance d'entreprise ainsi que les conditions requises pour estimer et valider les mesures de la PD. Pour pouvoir utiliser leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent également satisfaire aux exigences minimales supplémentaires concernant ces facteurs de risque qui sont indiquées aux paragraphes 281 à 315. [Dispositif de Bâle, ERC 36.6]
5.8.2. Conformité aux exigences minimales
Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – aux exigences énoncées dans le présent chapitre. Les pratiques globales de gestion du risque de crédit des institutions doivent aussi être conformes aux consignes évolutives sur les saines pratiques émises par le BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.7]
Il peut arriver qu'une institution ne soit pas en parfaite conformité avec toutes les exigences minimales. Il lui faut alors soit soumettre à l'approbation de son autorité de contrôle un plan de retour rapide à cette conformité, soit démontrer que cette non‑conformité n'a que des effets minimes en termes de risque encouru. L'absence d'un plan acceptable, d'une mise en œuvre satisfaisante de ce plan ou l'incapacité de montrer que le risque encouru est faible amènera les autorités de contrôle à reconsidérer l'agrément de l'institution pour l'approche NI. En outre, pendant la durée de toute non‑conformité, le BSIF déterminera si l'institution doit détenir des fonds propres supplémentaires en vertu du deuxième pilier ou prendra d'autres mesures de surveillance appropriées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.8]
5.8.3. Conception du système de notation
L'expression « système de notation » recouvre l'ensemble des processus, méthodes, contrôles ainsi que les systèmes de TI et de collecte des données qui permettent d'évaluer le risque de crédit, d'attribuer des notations internes et de quantifier les estimations de défaut et de pertes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.9]
Plusieurs méthodes / systèmes de notation peuvent être appliqués pour chaque catégorie d'actifs. Une institution peut ainsi disposer de systèmes de notation adaptés à des secteurs ou segments de marché particuliers (PME, grosses entreprises). Dans ce cas, les raisons du choix d'un système donné pour un emprunteur donné doivent être clairement énoncées et l'application du système retenu doit refléter du mieux possible le degré de risque présenté par l'emprunteur. Les institutions ne doivent pas procéder à une affectation opportuniste des emprunteurs entre les divers systèmes dans le but de minimiser les exigences de fonds propres minimales. Elles doivent prouver que chaque système lié à l'approche NI est conforme, dès l'origine et de façon durable, aux exigences minimales. [Dispositif de Bâle, ERC 36.10]
(i) Paramètres de notation
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Pour être agréé approche NI, un système de notation doit être caractérisé par deux paramètres bien distincts : (i) le risque de défaut de l'emprunteur et (ii) les facteurs spécifiques à la transaction. [Dispositif de Bâle, ERC 36.11]
Le premier critère s'attache au risque de défaut de l'emprunteur. Des expositions distinctes sur un même emprunteur doivent être affectées à la même note de débiteur, quelle que soit la nature de la transaction, à deux exceptions près cependant. Tout d'abord, dans le cas du risque de transfert pays, où l'institution peut attribuer des notations différentes à un emprunteur selon que la facilité est libellée en monnaie locale ou étrangère; deuxièmement, lorsque le traitement des garanties attachées à une facilité peut être pris en compte pour ajuster la catégorie de notation de l'emprunteur. Dans ces deux situations, la présence d'expositions distinctes peut amener à classer le même emprunteur dans plusieurs catégories. La politique de crédit d'une institution doit préciser le niveau de risque attaché à chaque catégorie d'emprunteurs. Plus la qualité du crédit baisse d'une notation à l'autre, plus le risque perçu et mesuré doit être élevé. Cette politique doit décrire, pour chaque catégorie, la probabilité de risque de défaut habituelle pour les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères caractérisant le niveau du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.12]
Le second critère concerne les facteurs spécifiques à la transaction, tels que les sûretés détenues, le degré de subordination, le type de produit, etc. Dans le cas des expositions soumises à l'approche NI fondation, cette condition peut être remplie grâce à un paramètre lié à la dimension de l'engagement, qui tienne compte simultanément des facteurs spécifiques de l'emprunteur et de la transaction. Ainsi, un critère dimension reflétant la perte attendue (PA) en incorporant la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD) serait acceptable. De même, un système de notation reflétant exclusivement la PCD conviendrait. En revanche, lorsque le critère de notation traduit la perte anticipée sans quantifier la PCD séparément, les estimations prudentielles de la PCD devront être utilisées.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.13]
Dans le cadre de l'approche NI avancée, les notations des transactions doivent exclusivement refléter la PCD, c'est‑à‑dire tous les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur cette valeur, tels que, entre autres, le type de sûreté, de produit, de secteur et d'objectif. Les caractéristiques de l'emprunteur ne peuvent en faire partie que dans la mesure où elles permettent d'anticiper la PCD. Les institutions peuvent modifier les facteurs susceptibles d'influencer les catégories de notation des créances dans tous les segments du portefeuille, tant qu'elles peuvent démontrer au BSIF qu'elles améliorent ainsi la fiabilité et la précision de leurs évaluations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.14]
L'utilisation de critères de classement de l'autorité de contrôle pour les sous‑catégories FS dispense les institutions de ces deux paramètres pour ces expositions. Compte tenu de l'interdépendance existante entre les caractéristiques de l'emprunteur et celles de la transaction dans le cas des expositions soumises aux approches des critères de classement de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent adopter un paramètre de notation unique reflétant la PA en incorporant simultanément la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD). Cette dispense ne s'applique pas aux institutions qui ont recours soit à l'approche fondation générale applicable aux entreprises, soit à l'approche avancée applicable à la sous‑catégorie FS. [Dispositif de Bâle, ERC 36.15]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Les systèmes de notation des expositions de clientèle de détail doivent être axés simultanément sur le risque de l'emprunteur et de la transaction et appréhender toutes les caractéristiques les concernant. Les institutions doivent affecter à un lot de créances particulier chacune des expositions entrant dans l'approche NI appliquée à la clientèle de détail. Elles doivent démontrer que ce processus reflète une différenciation pertinente du risque et qu'il permet de regrouper des expositions suffisamment homogènes et d'estimer avec précision et cohérence les facteurs de pertes au niveau d'un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.16]
La PD, la PCD et l'ECD doivent être évaluées pour chaque lot de créances, plusieurs lots pouvant partager les mêmes estimations. Les facteurs de risque ci‑dessous devraient, au minimum, être considérés pour l'affectation des expositions à un lot :
facteurs de risque de l'emprunteur (type d'emprunteur, coordonnées tel l'âge ou la profession);
facteurs de risque de la transaction, y compris les types de produits et/ou de sûretés (rapport prêt/valeur, caractère saisonnierNote de bas de page 25, garanties et degré de subordination (p. ex., premier ou second rang)) et plus particulièrement le traitement explicite des éventuelles provisions pour sûretés croisées;
arriérés de paiement : les institutions sont censées considérer séparément les créances en souffrance.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.17]
(ii) Structure des notations
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les institutions
La répartition des expositions entre les diverses catégories de notation doit être pertinente, sans concentrations excessives, tant en ce qui concerne l'échelle de notation de l'emprunteur que celle de la transaction.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.18]
La réalisation de cet objectif requiert un minimum de sept catégories pour les emprunteurs non défaillants, et une pour ceux en défaut. Le nombre minimal de catégories peut suffire lorsque les activités de prêt de l'institution sont concentrées sur un segment de marché particulier. [Dispositif de Bâle, ERC 36.19]
Une catégorie d'emprunteur représente l'évaluation d'un risque sur cet emprunteur fondée sur un ensemble spécifique et distinct de critères de notation, permettant de calculer les estimations de la PD. Sa définition doit comprendre la description du degré de risque de défaut caractérisant les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères utilisés pour différencier ce niveau de risque de crédit. En outre, les signes « + » ou « ‑ » affectés aux catégories alphabétiques ou numériques ne pourront être pris en compte en tant que catégories distinctes que si l'institution a formulé des descriptions détaillées des catégories et des critères d'attribution et effectue une estimation de la PD séparée pour ces catégories modifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.20]
Les institutions dont le portefeuille de prêts est concentré sur un segment de marché et une gamme de risques de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de catégories d'emprunteurs dans cette gamme pour éviter une concentration indue dans une catégorie donnée. Une telle concentration n'est possible que si elle est étayée par des preuves empiriques convaincantes établissant que la catégorie en question est couverte par une fourchette raisonnablement étroite de la PD et que le risque de défaut inhérent à tous les emprunteurs en faisant partie correspond à cette tranche.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.21]
Aucun nombre minimal spécifique de catégories de notation des expositions n'est demandé aux institutions qui évaluent la PCD selon l'approche avancée. Il suffit qu'elles présentent un nombre de tranches suffisant pour éviter des regroupements de facilités aux PCD très variables dans une même catégorie. Des preuves empiriques doivent étayer les critères utilisés pour définir les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.22]
Les institutions qui appliquent les critères de classement de l'autorité de contrôle aux FS doivent disposer d'au moins quatre catégories d'emprunteurs non défaillants, et d'une pour ceux en défaut. Les conditions d'éligibilité des expositions FS aux approches fondation et avancée applicables aux entreprises sont les mêmes que celles qui régissent les expositions sur les entreprises en général. [Dispositif de Bâle, ERC 36.23]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Pour chaque lot identifié, l'institution doit pouvoir fournir des mesures quantitatives des caractéristiques de pertes (PD, PCD, ECD). Le degré de différenciation requis pour l'approche NI doit garantir que le nombre des expositions dans un lot donné suffit pour quantifier et valider de façon appropriée les facteurs de pertes au niveau du lot. La répartition des emprunteurs et des expositions entre tous les groupes doit être pertinente, de manière à ce qu'un seul lot ne présente pas une concentration excessive de l'ensemble des expositions de l'institution envers la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.24]
(iii) Paramètres de notation
Un système de notation doit comporter des définitions, processus et paramètres spécifiques pour affecter les expositions à des catégories. Ces définitions et paramètres doivent être à la fois vraisemblables et intuitifs, afin d'obtenir une différenciation pertinente du risque.
Les descriptions et paramètres doivent être suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter à la même catégorie les emprunteurs ou facilités présentant des risques similaires, quels que soient les branches d'activité, les départements et l'implantation géographique. Si les paramètres et procédures diffèrent en fonction des types d'emprunteurs ou de facilités, l'institution doit rechercher les incohérences éventuelles et y remédier pour améliorer la cohérence si nécessaire.
La définition écrite des notations doit être assez claire et détaillée pour permettre à des tiers, dont les auditeurs internes, une fonction tout aussi indépendante et le BSIF, de comprendre comment elles sont attribuées, de reproduire l'opération et d'évaluer si les affectations aux catégories et groupes sont bien appropriées.
Les paramètres doivent, en outre, être conformes aux critères de prêt internes des institutions et à leurs politiques vis‑à‑vis des emprunteurs et des facilités à problèmes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.25]
Pour faire en sorte que l'information à disposition soit systématiquement prise en compte, les institutions sont tenues d'utiliser toutes les informations importantes, dûment actualisées, dont elles disposent pour attribuer leurs notations. Moins l'institution dispose d'informations, plus elle doit faire preuve de prudence dans l'affectation de ses expositions. Bien qu'une notation externe puisse être à la base de l'attribution d'une notation interne, l'institution doit veiller à prendre en considération d'autres informations importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.26]
Expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle
Les institutions appliquant les critères de classement de l'autorité de contrôle aux expositions FS doivent utiliser leurs propres critères, systèmes et processus pour affecter les expositions aux catégories de notations internes, tout en respectant les exigences minimales requises. Elles doivent ensuite calquer ces notations internes sur les cinq catégories de notation prudentielles. Les tableaux 1 à 4 de l'annexe 5‑2 indiquent, pour chaque sous‑catégorie FS, les facteurs d'attribution et caractéristiques des expositions entrant dans chacune des catégories prudentielles. Un tableau spécifique décrit les facteurs et critères d'évaluation relatifs à chaque activité de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.27]
Le BSIF reconnaît que les critères d'affectation des expositions aux catégories internes utilisés par les institutions ne concordent pas toujours parfaitement avec ceux définissant les catégories prudentielles. Les institutions doivent néanmoins prouver que, grâce au processus de concordance, leurs catégories répondent à l'essentiel des principales caractéristiques des catégories prudentielles correspondantes et veiller tout particulièrement à ce que des chevauchements des critères internes ne nuisent pas à l'efficacité de ce processus. [Dispositif de Bâle, ERC 36.28]
(iv) Horizon temporel des évaluations
Bien que la valeur de la PD soit estimée à l'horizon d'un an (paragraphe 260), on compte que les institutions se référeront à des échéances plus lointaines pour l'attribution des notations.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.29]
La notation de l'emprunteur doit représenter l'évaluation par l'institution de l'aptitude et de la volonté d'un emprunteur d'honorer son contrat, même dans des conditions économiques défavorables ou en cas d'événements imprévus. L'éventail des situations économiques envisageables doit intégrer la situation du moment et celles qui peuvent se produire pendant la durée d'un cycle d'activité pour le secteur économique ou la région géographique en question. Les systèmes de notation devraient être conçus de telle sorte que les évolutions idiosyncrasiques ou sectorielles, voire les effets du cycle économique, constituent un facteur de migration d'une catégorie à une autre.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.30]
Les estimations de probabilité de défaut pour les emprunteurs à fort effet de levier ou dont les actifs sont majoritairement des actifs négociés doivent tenir compte du comportement des actifs sous‑jacents en période de tensions sur la volatilité. Dans le cas des contreparties à fort effet de levier qui sont sensiblement vulnérables au risque de marché, la banque doit évaluer l'impact potentiel sur la capacité de rendement de la contrepartie attribuable aux périodes de tensions sur la volatilité afin d'attribuer une note et une PD correspondante à cette contrepartie aux termes du dispositif NI. La référence aux emprunteurs à fort effet de levier a pour but d'englober les fonds de couverture ou toute autre contrepartie équivalente à fort effet levier qui sont des entités financières
[Dispositif de Bâle, ERC 36.31]
Compte tenu de la difficulté de prévoir les événements futurs et de leur influence potentielle sur la situation financière d'un emprunteur, la prudence s'impose pour ce genre d'informations. De même, en cas de données insuffisantes, les institutions doivent se montrer circonspectes dans leurs analyses. [Dispositif de Bâle, ERC 36.32]
(v) Utilisation de modèles
Les conditions énoncées ici s'appliquent aux modèles statistiques et méthodes mécaniques pour l'attribution de notations d'emprunteurs ou de facilités ou pour l'estimation des valeurs de PD, de PCD et d'ECD. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures de notation mécaniques utilisent généralement un seul sous‑ensemble d'informations. Bien que ces procédures puissent parfois éviter certaines des erreurs classiques inhérentes aux systèmes de notation dans lesquels le jugement humain joue un grand rôle, l'application mécanique d'informations limitées peut être également source d'erreurs. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures mécaniques peuvent constituer le fondement principal ou partiel des notations et intervenir dans l'estimation des facteurs de pertes. Une certaine dose de jugement et de recul est néanmoins nécessaire pour garantir que toutes les informations pertinentes et significatives, y compris celles sortant du champ du modèle, sont également prises en considération et que le modèle choisi est utilisé de façon appropriée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Il incombe à l'institution de prouver au BSIF qu'un modèle ou une procédure possède de bonnes capacités prédictives et que son utilisation ne faussera pas les exigences de fonds propres réglementaires. Les variables qui servent de base au modèle doivent former un ensemble raisonnable de variables prédictives. Le modèle doit être précis en moyenne sur toute la gamme d'emprunteurs ou de facilités et ne pas présenter de distorsion significative connue. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Un processus doit permettre de corriger les données entrées dans un modèle statistique de prévision des défauts ou des pertes incluant une appréciation de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation des données relatives à l'attribution d'une notation approuvée.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
L'institution doit démontrer que les données qu'elle utilise pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses emprunteurs ou facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Le jugement humain qui peut venir compléter les résultats du modèle doit tenir compte de toutes les informations pertinentes et significatives que ce dernier n'a pas retenues. Des instructions écrites doivent expliquer comment conjuguer le jugement humain et les conclusions du modèle.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
L'institution doit être dotée de procédures pour évaluer les attributions de notations fondées sur un modèle, permettant notamment d'identifier et de circonscrire les erreurs liées aux carences connues du modèle, et pour améliorer véritablement et de manière permanente la performance. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Un cycle régulier de validation du modèle doit permettre de surveiller la performance et la stabilité de l'institution, de réviser les relations à l'intérieur du modèle et de confronter les résultats du modèle avec les faits. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
(vi) Documents relatifs à la conception du système de notation
Des documents écrits doivent préciser la conception des systèmes de notation et leurs modalités opérationnelles. Ils doivent prouver le respect par l'institution des normes minimales et traiter de sujets tels que la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties qui notent les emprunteurs et facilités, la définition de ce qui peut constituer des exceptions aux notations, les parties ayant autorité pour approuver les exceptions, la fréquence des révisions de notations et la surveillance du processus de notation par la direction de l'institution. Les raisons du choix des critères de notation internes doivent être documentées et des analyses doivent montrer que ces critères et procédures sont en mesure de fournir des notations permettant de différencier les risques de façon significative. Les critères et procédures de notation doivent être révisés périodiquement, afin de déterminer s'ils restent pleinement applicables au portefeuille actuel et aux conditions du moment. Un document doit, en outre, exposer les principales modifications apportées au processus de notation des risques et permettre notamment de discerner celles qui ont été effectuées après la dernière révision prudentielle. Le dispositif d'attribution des notations, dont la structure de contrôle interne, doit également être explicite.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.34]
Les institutions doivent consigner par écrit les définitions particulières de défaut et de perte qu'elles utilisent et montrer qu'elles sont cohérentes avec les définitions de référence des paragraphes 265 à 273.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.35]
Si le processus de notation utilise des modèles statistiques, l'institution doit en préciser les méthodologies dans des documents qui :
donnent une description détaillée de la théorie, des hypothèses et/ou des bases mathématiques et empiriques de l'attribution des estimations aux catégories, emprunteurs individuels, expositions ou groupes ainsi que des sources de données servant à calibrer le modèle;
établissent un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon);
indiquent toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.36]
L'utilisation d'un modèle vendu par un tiers faisant valoir que la technologie mise en œuvre lui appartient en propre ne dispense pas de fournir les documents ou de remplir toute autre condition afférente aux systèmes de notations internes. Il incombe au vendeur du modèle et à l'institution de donner au BSIF toutes les assurances nécessaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.37]
5.8.4. Opérations liées au système de notation des risques
(i) Couverture des notations
En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, une notation doit être attribuée à tous les emprunteurs et à tous les garants reconnus ainsi qu'à chaque exposition dans le cadre du processus d'approbation du prêt. De même, pour les expositions sur la clientèle de détail, chaque emprunteur doit être affecté à un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.38]
Chaque entité juridique distincte envers laquelle l'institution détient une exposition doit être notée séparément. Les institutions doivent se doter de politiques, agréées par le BSIF, pour le traitement des entités individuelles au sein d'un groupe et concernant aussi les circonstances dans lesquelles la même notation peut ou ne peut pas être attribuée à l'ensemble ou à certaines de ces entités. Ces politiques doivent comporter une procédure d'identification du risque spécifique de corrélation défavorable pour chaque entité juridique à laquelle l'institution est exposée. Les transactions avec les contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation défavorable a été identifié doivent faire l'objet d'un traitement différent dans le calcul de l'exposition en cas de défaut (section 7.1.5.6 du chapitre 7).
[Dispositif de Bâle, ERC 36.39]
(ii) Intégrité du processus de notation
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les attributions de notations et leurs révisions périodiques doivent être réalisées ou approuvées par une partie qui ne bénéficie pas directement de l'octroi du crédit. Cette indépendance peut être obtenue par toute une série de pratiques, soigneusement vérifiées par le BSIF, consignées par écrit dans les procédures de l'institution et intégrées dans sa politique du crédit. Toutes ces politiques et procédures d'engagement doivent renforcer et encourager l'indépendance du processus de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.40]
Les notations attribuées aux emprunteurs et aux facilités doivent être revues au moins une fois par an, plus souvent dans certains cas, notamment pour les emprunteurs à haut risque ou les expositions à problèmes. Les institutions doivent attribuer une nouvelle notation si elles ont connaissance d'une information importante en la matière. [Dispositif de Bâle, ERC 36.41]
Les institutions doivent être dotées d'un processus efficace pour obtenir et mettre à jour les informations pertinentes et significatives concernant la situation financière de l'emprunteur et les caractéristiques de la facilité susceptibles d'affecter la PCD et l'ECD (par exemple, la situation de la sûreté). Dès réception de ces informations, l'institution doit disposer d'une procédure d'actualisation rapide de la notation de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 36.42]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Les caractéristiques de pertes et l'état de défaut de tous les lots d'expositions identifiés doivent être révisés au moins une fois par an. De même, la situation des emprunteurs individuels doit être revue, sur la base d'un échantillon représentatif, pour s'assurer que les expositions restent bien affectées au lot approprié.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.43]
(iii) Dépassements
Lorsque les attributions de notations sont fondées sur un jugement d'expert, les institutions doivent indiquer clairement les situations dans lesquelles leurs responsables peuvent rectifier les résultats du processus de notation, y compris comment, dans quelle mesure et par qui ces modifications peuvent être effectuées. Lorsque les attributions sont fondées sur des modèles, les institutions doivent s'être dotées de règles et de procédures permettant de suivre les cas où le jugement a dépassé la notation du modèle, où des variables ont été exclues ou des données modifiées. Ces règles doivent notamment prévoir la désignation des personnes chargées d'approuver ces rectifications, qui doivent être repérées et suivies séparément.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.44]
(iv) Stockage des données
Les données sur les principaux emprunteurs et les caractéristiques des facilités doivent être collectées et stockées; elles constituent un complément efficace aux mécanismes de mesure et de gestion internes du risque de crédit, permettent aux institutions de remplir les autres conditions du présent document et servent de base aux rapports adressés aux autorités de contrôle. Elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre la réallocation rétrospective des débiteurs et des facilités à des catégories de notation, par exemple si une plus grande technicité du système de notations internes autorise un classement plus précis des portefeuilles. Les institutions doivent, en outre, collecter et stocker les données relatives aux aspects de leurs notations internes requis selon les Exigences de communication financière au titre du troisième pilier du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.45]
Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les institutions doivent détenir un historique des notations appliquées antérieurement aux emprunteurs et garants reconnus, dont les notations internes attribuées depuis le début, leurs dates d'attribution, la méthode et les principales données utilisées ainsi que les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. L'identité des emprunteurs et des facilités ayant fait l'objet d'un défaut de même que le moment et les circonstances de l'incident doivent également être indiqués. Les institutions sont tenues, en outre, de conserver les données relatives aux PD et aux taux de défaut associés aux différentes catégories de notation et aux révisions de notations, afin de contrôler la capacité prédictive du système de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.46]
Les institutions qui ont recours à l'approche NI avancée doivent également collecter et stocker tous les antécédents des données relatives aux estimations de la PCD et de l'ECD correspondant à chaque facilité ainsi que les principales données ayant servi à calculer l'estimation et les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. Il leur faut également collecter les données de PCD et d'ECD estimées et réalisées pour chaque facilité ayant fait l'objet de défaut. Les institutions qui intègrent dans la PCD les effets d'ARC des garanties et dérivés de crédit doivent stocker les données de PCD de la facilité avant et après évaluation de ces effets. Les informations concernant les composantes de perte ou de recouvrement pour chaque exposition en état de défaut doivent également être conservées, par exemple les montants recouvrés, la source du recouvrement (sûreté, produits de liquidation, garanties), le délai nécessaire à ce recouvrement et les coûts administratifs.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.47]
Les institutions sous le régime de l'approche fondation qui utilisent les estimations prudentielles sont encouragées à conserver les données correspondantes (par exemple, pertes et recouvrements ayant affecté les expositions dans le cadre de cette approche, données relatives aux pertes réalisées dans le cadre de l'approche recourant aux critères de classement de l'autorité de contrôle pour FS). [Dispositif de Bâle, ERC 36.48]
Expositions sur la clientèle de détail
Les institutions doivent stocker les données utilisées dans le cadre du processus d'affectation des expositions à des lots, y compris celles relatives aux caractéristiques de risque de l'emprunteur et de la transaction, appliquées directement ou par le biais d'un modèle, ainsi que les données sur les défauts. Il leur faut, en outre, garder les données relatives aux estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD associées aux lots. Pour les cas de défaut, les institutions doivent conserver les données sur les lots auxquels ces expositions étaient affectées l'année précédant celle de l'incident de même que les résultats obtenus pour la PCD et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.49]
(v) Simulations de crise pour évaluer l'adéquation des fonds propres
Une institution ayant recours à l'approche NI doit être dotée de processus rationnels de simulations de crise utilisables pour évaluer l'adéquation des fonds propres. Ces simulations doivent identifier les événements possibles ou les modifications futures de la situation économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions de l'institution et sur son aptitude y faire face. Les simulations pourraient porter sur trois domaines : (i) ralentissements économiques ou industriels; (ii) événements impliquant un risque de marché; et (iii) conditions de liquidités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.50]
En plus de ces simulations d'ordre plus général, les institutions doivent procéder à une simulation en regard du risque de crédit pour estimer l'effet de certaines conditions particulières sur leurs exigences de fonds propres réglementaires dans le cadre de l'approche NI. L'exercice est choisi par l'institution et soumis à l'approbation du BSIF. Il doit être significatif et raisonnablement prudent. Chaque institution peut élaborer différentes méthodes applicables en fonction des circonstances. Il ne s'agit pas de demander aux institutions de prévoir des situations extrêmes, mais au moins d'envisager les effets de scénarios de légère récession, comportant par exemple deux trimestres consécutifs de croissance zéro, pour en déterminer l'incident sur la PD, la PCD et l'ECD, en tenant compte, avec prudence, de la diversification de l'institution sur le plan international.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.51]
Quelle que soit la méthode choisie, l'institution doit prendre en compte les sources d'informations suivantes. Tout d'abord, ses propres données devraient lui permettre d'évaluer les révisions de notations pour au moins quelques‑unes de ses expositions. Puis, il lui faut considérer l'impact sur ses notations d'une faible détérioration de la qualité du crédit afin d'extrapoler l'effet que pourraient avoir des situations de crise plus aiguës. Enfin, elle doit évaluer les informations sur les migrations dans les notations externes, ce qui implique que les tranches de risque de l'institution correspondent en gros aux catégories de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.52]
Les institutions actives sur plusieurs marchés ne sont pas tenues d'exécuter ce test sur tous ces marchés, mais seulement sur les portefeuilles contenant la plus grosse partie de leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.53]
5.8.5. Gouvernance et surveillance d'entreprise
(i) Gouvernance d'entreprise
Tous les principaux éléments des processus de notation et d'estimation doivent être approuvés par la haute direction de l'institution. Cette dernière doit connaître les principes généraux du système de notation du risque utilisé et en comprendre les modalités figurant dans les rapports de gestion qui leur sont remis.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.54]
La haute direction doit également bien connaître la conception du système de notation et son fonctionnement, approuver les différences importantes entre la procédure établie et la pratique et s'assurer en permanence de sa bonne marche. Elle doit discuter régulièrement avec le personnel chargé du contrôle du crédit des résultats du processus de notation, des domaines ayant besoin d'être améliorés et de la progression des efforts mis en œuvre pour remédier aux insuffisances identifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.55]
Les notations internes doivent constituer une partie essentielle des rapports à ces instances. Ceux‑ci comprennent notamment l'indication du profil de risque par catégorie, les passages d'une catégorie à une autre, une estimation des paramètres pertinents par catégorie et une comparaison entre les taux de défaut effectifs (ainsi que la PCD et l'ECD pour les institutions utilisant les approches avancées) par rapport aux prévisions. La fréquence des rapports peut varier en fonction de l'importance et du type d'information et du niveau du destinataire. [Dispositif de Bâle, ERC 36.56]
(ii) Contrôle du risque de crédit
Au sein des institutions, les équipes de contrôle du risque de crédit chargées de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre et de la performance de leurs systèmes de notations internes doivent être indépendantes, sur le plan opérationnel, des fonctions (personnel et gestion) à l'origine des expositions. Leur domaine d'activité doit comprendre :
les vérifications et la surveillance des notations internes;
la réalisation et l'analyse de synthèses sur le fonctionnement du système de notation, comprenant les antécédents de défauts pour chaque notation au moment de l'incident et l'année précédente, des analyses sur les migrations des notations ainsi que le suivi de l'évolution des principaux critères de notation;
la mise en œuvre de procédures pour s'assurer que les définitions des notations sont appliquées avec cohérence dans les divers départements de zones géographiques;
l'examen et l'énoncé des modifications apportées au processus de notation, y compris leurs motivations;
l'examen des critères de notation pour évaluer leur capacité de prévision du risque. Toute modification au processus de notation, aux critères ou aux paramètres individuels doit être consignée par écrit et soumise à l'attention du BSIF.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.57]
Une unité de contrôle du risque de crédit doit participer activement à l'élaboration, à la sélection, à la mise en place et à la validation des modèles de notation, en assurer la surveillance et le contrôle et être responsable en dernier ressort de leur révision permanente et des modifications qui leur sont apportées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.58]
(iii) Audit interne et externe
Un service d'audit interne, ou toute autre fonction aussi indépendante, doit revoir au moins une fois l'an le système de notation de l'institution et son fonctionnement, y compris de la fonction crédit, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD ainsi que la conformité à toutes les exigences minimales applicables. L'audit interne doit faire un rapport écrit de ses observations.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.59]
Utilisation des notations internes
Les notations internes et les estimations de défauts et pertes doivent jouer un rôle essentiel dans l'approbation du crédit, la gestion des risques, l'allocation interne des fonds propres et la gouvernance d'entreprise des institutions ayant recours à l'approche NI. Il n'est pas admissible, en effet, de ne concevoir et mettre en place de tels systèmes que pour être agréé à l'approche NI et de ne s'en servir qu'en saisie. Il est reconnu qu'une institution n'utilisera pas nécessairement les mêmes estimations dans le cadre de l'approche NI et pour ses calculs internes. Il est probable, par exemple, que les modèles de tarification prendront en compte les valeurs de PD et de PCD correspondant à la durée de vie de l'actif concerné. Dans de tels cas, l'institution doit consigner ces différences par écrit et les justifier au BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.60]
Une institution doit posséder une expérience crédible dans l'application de son propre système de notation et prouver notamment que celui‑ci a largement respecté, pendant au moins trois ans avant l'agrément NI, les exigences de fonds propres minimales exposées dans la présente ligne directrice. Si elle a recours à l'approche NI avancée, il lui faut montrer aussi que les estimations de la PCD et de l'ECD qu'elle a réalisées et utilisées pendant cette même durée correspondent, dans une large mesure, aux exigences de fonds propres minimales requises pour les estimations internes de PCD et d'ECD. Les améliorations apportées à un système de notation ne dispenseront pas de cette condition de trois ans. [Dispositif de Bâle, ERC 36.61]
5.8.6. Quantification du risque
(i) Exigences globales en matière d'estimation
Structure et objectif
Cette section traite des normes générales applicables aux estimations internes de PD, de PCD et d'ECD. Les institutions ayant recours à l'approche NI doivent habituellement fournir une estimation de la PDNote de bas de page 26 par catégorie interne d'emprunteur (entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques) ou pour chaque lot dans le cas des expositions envers la clientèle de détail. [Dispositif de Bâle, ERC 36.62]
Les estimations de la PD doivent représenter une moyenne de longue période des taux de défaut sur un an relatifs aux emprunteurs d’une catégorie, à l’exception des expositions sur la clientèle de détail. Les conditions spécifiques aux estimations de la PD sont traitées aux paragraphes 274 à 279. Les institutions sous le régime de l’approche avancée doivent faire une estimation PCD appropriée (telle que définie aux paragraphes 281 à 286) pour chacune de ses facilités (ou lots pour la clientèle de détail). Pour les expositions assujetties à l’approche avancée, les estimations de l’ECD doivent correspondre à la moyenne pondérée en fonction des défauts sur longue période pour chacune des facilités (paragraphes 289 à 290). Les conditions spécifiques à ces dernières estimations figurent aux paragraphes 289 à 299. Si l’institution ne satisfait pas aux exigences relatives aux estimations internes de l’ECD ou de la PCD ci-dessus pour ses expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques, il lui faut recourir aux estimations prudentielles. Les normes applicables à l’utilisation de ces estimations sont énoncées aux paragraphes 332 à 351.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.63]
Les évaluations internes du PD, de la PCD et de l'ECD doivent tenir compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes et significatives disponibles. Une institution peut utiliser des données internes et provenant de sources externes (y compris des données partagées). Dans les deux cas, elle doit prouver que ses estimations sont représentatives d'une longue expérience (PD) ou d'un ralentissement (PCD et ECD). [Dispositif de Bâle, ERC 36.64]
Les estimations doivent être fondées sur des antécédents et sur des preuves empiriques et non simplement sur des considérations subjectives ou des jugements personnels. Toute modification des pratiques de prêt ou des procédures de recouvrement pendant la période d'observation doit être prise en compte. Les estimations d'une institution doivent refléter, dès leur apparition, les implications des avancées techniques et de nouvelles données ou d'autres informations. Elles doivent être révisées au moins une fois l'an, voire plus fréquemment. [Dispositif de Bâle, ERC 36.65]
L'ensemble des expositions représentées dans les données servant de base aux estimations ainsi que les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et d'autres caractéristiques correspondantes devraient être très proches de celles des expositions et normes de l'institution, ou du moins leur être comparables. L'institution doit démontrer, en outre, que la situation économique ou du marché qui sous‑tend ces données correspond aux conditions actuelles et prévisibles. Dans le cas d'estimations volatiles de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent se reporter respectivement aux paragraphes 281 à 299. Le nombre d'expositions figurant dans l'échantillon ainsi que la période sur laquelle sont quantifiées les données doivent suffire pour convaincre l'institution de l'exactitude et de la solidité de ses estimations. La technique d'estimation doit résister aux tests hors échantillon. [Dispositif de Bâle, ERC 36.66]
En général, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD sont sujettes à des erreurs imprévisibles. Afin d'éviter un excès d'optimisme, l'institution doit conserver une marge de prudence, en fonction de la gamme d'erreurs probables. Moins les méthodes et les données sont satisfaisantes et plus la gamme d'erreurs éventuelles est grande, plus cette marge de prudence doit être plus élevée.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.67]
(ii) Définition du défaut
Un défaut de la part d'un débiteur intervient lorsque l'un des deux événements ci‑dessous, voire les deux, se produisent.
L'institution estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d'une garantie (si elle existe).
L'arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.68]
Les éléments ci‑dessous sont considérés comme des signes indiquant que l'engagement ne sera probablement pas honoré :
L'institution attribue à une exposition le statut de créance en souffrance.
L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité de crédit par rapport à l'ouverture de l'exposition.
L'institution cède la créance en enregistrant une perte économique importante.
L'institution autorise la restructuration forcée de la créance, impliquant le plus souvent une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions.
L'institution demande la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire au titre de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.
Le débiteur demande à être mis en faillite ou sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.69]
On trouvera d'autres directives sur les signes de la probabilité de défaut dans les notes de mise en œuvre du BSIF, dans la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière et dans les normes comptables applicables.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.70]
En ce qui concerne la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer à chaque facilité plutôt qu’au débiteur. Le défaut sur une seule obligation ne contraint donc pas l’institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe comme des défauts. En outre, pour les ERACD, les institutions doivent attendre que le débiteur soit en retard de plus de 180 jours à l’égard de toute obligation importante envers le groupe bancaire (plutôt que les 90 jours mentionnés au paragraphe 265) pour déterminer qu’il y a eu défaut. Un prêt hypothécaire et une MCBI émis dans le cadre du même programme de prêt combiné (PPC) doivent être considérés comme étant une seule et même facilité. Autrement dit, si un emprunteur au détail est réputé avoir manqué à ses engagements relativement à la portion du prêt hypothécaire ou de la MCBI dans le cadre d’un PPC, il est réputé avoir manqué à ses engagements dans les deux cas. [Dispositif de Bâle, ERC 36.71]
Les institutions doivent utiliser cette définition de référence pour enregistrer les défauts effectifs qui frappent les catégories d'expositions relevant de l'approche NI et pour estimer la PD et, le cas échéant, la PCD et l'ECD. Elles peuvent néanmoins, pour ces estimations, faire appel à des données externes se démarquant de cette définition, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 275. Il leur faut alors prouver au BSIF qu'elles ont apporté à ces données les ajustements nécessaires pour les rapprocher globalement de la définition de référence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.72]
Si une institution estime qu'un statut antérieur de défaut ne permet plus de s'appuyer sur la définition de référence, elle doit noter l'emprunteur et estimer la PCD comme s'il n'y avait pas eu défaut. Mais si, par la suite, il est à nouveau fait appel à la définition de référence, il faudra considérer qu'il s'agit d'un second défaut.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.73]
(iii) Réinitialisation
Les institutions doivent disposer de politiques de traitement des dépassements d'échéance clairement énoncées et formulées, notamment en ce qui concerne la réinitialisation des facilités et l'octroi de prorogations, reports, renouvellements et réaménagements des comptes existants. Cette politique doit comprendre au minimum : a) des obligations d'approbation par les autorités compétentes et de notification, b) une durée d'existence minimale de la créance avant que cette dernière puisse prétendre à une prorogation, c) la fixation de niveaux de défaut de remboursement admissibles, d) un nombre maximal de réinitialisations par facilité, e) la réévaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces dispositions, qu'il convient d'appliquer de façon systématique, doivent étayer le « test d'application » (c'est‑à‑dire si une exposition réinitialisée est traitée comme toute autre exposition en souffrance au‑delà du délai prévu, elle doit être comptabilisée comme faisant l'objet d'un défaut aux fins de l'approche NI). [Dispositif de Bâle, ERC 36.74]
(iv) Traitement des découverts
Des limites sont imposées par les institutions aux autorisations de découverts et portées à la connaissance du client. Les dépassements doivent être surveillés et les comptes qui ne sont pas ramenés au‑dessus de la limite au bout de 90 à 180 jours (sous réserve du délai applicable aux arriérés) sont considérés en défaut de paiement. Les découverts non autorisés sont affectés d'une limite zéro dans le cadre de l'approche NI. Le nombre de jours d'arriérés est donc décompté dès qu'un crédit est octroyé à un client n'ayant pas d'autorisation de découvert; si ce crédit n'est pas remboursé dans les 90 à 180 jours, le défaut de paiement intervient. Les institutions doivent disposer de politiques internes rigoureuses pour évaluer la qualité de crédit des clients qui bénéficient de découverts. [Dispositif de Bâle, ERC 36.75]
(v) Définition de la perte, toutes catégories d'actifs confondues
Dans le cadre de l'estimation de la PCD, la perte désigne la perte économique, qui se mesure en prenant en compte tous les facteurs concernés, notamment les effets d'escomptes et les coûts directs et indirects liés à la collecte des fonds relatifs à l'exposition. La perte ne doit pas être simplement mesurée sur le plan comptable, même si elle doit pouvoir être comparée avec la perte économique. Les compétences de l'institution en matière de restructuration et de collecte influent considérablement sur les taux de recouvrement et doivent se refléter dans ses estimations de la PCD. Tant qu'elle ne dispose pas de preuves empiriques internes suffisantes de l'impact de ses compétences, l'institution doit faire preuve de prudence pour ajuster ses estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.76]
(vi) Exigences propres aux estimations de la PD
Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Pour estimer la valeur de PD moyenne de chaque catégorie de notation, les institutions doivent employer des informations et des techniques tenant dûment compte de l'expérience accumulée. Ainsi, elles peuvent recourir à une ou plusieurs des trois techniques spécifiques ci‑après : expérience de défaut interne, concordance avec les données externes et modèles statistiques de défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 36.77]
Les institutions peuvent adopter une technique principale et la compléter par d'autres pour effectuer des comparaisons et des ajustements éventuels. Le BSIF n'acceptera pas qu'une technique soit appliquée aveuglément, sans être étayée par des analyses. Le jugement ne doit pas être négligé en cas de panachage des résultats de différentes techniques et de restrictions apportées aux techniques et informations. Pour toutes les méthodes mentionnées ci‑dessous, l'institution doit fournir une estimation de la PD pour chaque catégorie de notation sur la base du taux historique moyen observé de défaut à un an, qui est une moyenne simple reposant sur le nombre de débiteurs. Les approches par pondération, notamment l'ECD, ne sont pas autorisées.
Pour évaluer la PD, une institution peut utiliser les données découlant de sa propre expérience en matière de défaut de paiement. Ses analyses doivent prouver que ces estimations reflètent bien les critères d'octroi de prêts et les différences éventuelles entre le système de notation ayant fourni ces données et le système de notation courant. En cas d'insuffisance de données, ou de modification de ces critères, voire des systèmes eux‑mêmes, l'institution doit faire preuve d'une prudence beaucoup plus grande. L'utilisation de données partagées entre plusieurs institutions peut également être admise, mais l'institution doit alors prouver que les systèmes de notations internes et les critères des autres institutions de ce groupe sont comparables aux siens.
Les institutions peuvent associer ou adapter leurs catégories de notations internes à l'échelle utilisée par un OEEC ou une institution similaire puis attribuer à leurs propres catégories le taux de défaut utilisé par cet établissement. Les concordances doivent être fondées sur la comparaison des critères de notation internes et externes, et ce pour tous les emprunteurs communs. Les écarts ou incohérences relevés dans l'approche de concordance ou les données sous‑jacentes doivent être évités. Les critères de l'OEEC sur lesquels sont fondées les données utilisées pour quantifier le risque doivent prendre en considération le risque encouru par l'emprunteur et non les caractéristiques d'une transaction. L'analyse de l'institution doit inclure une comparaison des définitions de défaut utilisées, sous réserve des conditions requises aux paragraphes 265 à 270. Les bases de la concordance doivent être consignées par écrit.
Il est permis de n'utiliser qu'une simple moyenne des estimations de probabilités de défaut pour chaque emprunteur d'une catégorie de notation donnée, lorsque ces estimations sont fondées sur des modèles statistiques de prévision des défauts, en respectant néanmoins les normes énoncées au paragraphe 224.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.78]
Que l'estimation de la PD soit fondée sur des sources externes, internes ou partagées, ou sur une combinaison des trois, la durée de la période d'observation des antécédents sous‑jacents doit être d'au minimum cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si elle est plus longue pour une des sources et que ces informations sont pertinentes et significatives, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.79]
Expositions sur la clientèle de détail
Vu que les attributions des expositions à des lots sont spécifiques à chaque institution, les données internes doivent être considérées comme la principale source d'informations pour l'estimation des caractéristiques de pertes. Les institutions sont autorisées à recourir à des données externes ou à des modèles statistiques pour quantifier les pertes, à condition de prouver qu'il existe un lien puissant : a) entre le processus d'attribution des expositions de l'institution à un lot et celui utilisé par la source externe de données et b) entre le profil de risque interne de l'institution et la composition des données externes. Dans tous les cas, toutes les sources de données pertinentes et significatives doivent être utilisées pour des comparaisons. [Dispositif de Bâle, ERC 36.80]
L'une des méthodes de calcul des estimations de la PD moyennes sur longue période et de la valeur de PCD moyenne pondérée en fonction des défauts (définie au paragraphe 281) pour les expositions sur la clientèle de détail est fondée sur l'estimation du taux de pertes attendues sur une longue durée. Les institutions peuvent (i) utiliser une estimation de la PD appropriée pour déduire la valeur de PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts ou (ii) vice‑versa. Dans les deux cas, il importe de ne pas perdre de vue que la valeur de PCD utilisée pour le calcul des fonds propres selon l'approche NI ne saurait être inférieure à la valeur de PCD moyenne sur le long terme pondérée en fonction des défauts et doit cadrer avec les concepts définis au paragraphe 281. [Dispositif de Bâle, ERC 36.81]
Que les sources de données utilisées pour évaluer les caractéristiques de pertes soient externes, internes ou partagées, ou qu'il s'agisse d'une combinaison des trois, la période d'observation des antécédents doit être d'au moins cinq ans. Si elle s'étend sur une période plus longue pour l'une quelconque de ces sources et que les données en question sont pertinentes, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). La PD doit reposer sur la moyenne historique observée du taux de défaut à un an. Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.82]
Prêts sur marge à la clientèle de détail
Les institutions peuvent utiliser soit l'approche standard sans atténuation du risque de crédit, soit l'approche NI pour la clientèle de détail suivant la méthode décrite au paragraphe 278 qui considère tous les prêts sur marge comme un segment de risque unique. Les activités de courtage de premier ordre ne peuvent être classées comme une exposition sur la clientèle de détail.
Approche standard sans atténuation du risque de crédit
Même si les institutions doivent appliquer l'approche NI à la clientèle de détail, les prêts à la clientèle de détail bien adossés à des marges ne sont pas considérés comme des éléments importants de risque de crédit. Les prêts sur marge à la clientèle de détail peuvent donc faire l'objet d'une renonciation permanente en vue d'utiliser l'approche standard sans atténuation du risque de crédit.
Approche NI
Cette approche peut être reprise par les institutions souhaitant étendre les méthodes de l'approche NI pour la clientèle de détail aux prêts sur marge considérés comme un segment de risque unique. Dans ce cas, l'institution pourra dériver la PD ou la PCD du segment à partir du taux de pertes attendues sur une longue durée du segment (paragraphe 278).
(vii) Exigences spécifiques aux estimations de la PCD interne
Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
Pour chaque facilité, il convient d'établir une estimation de la PCD qui rende compte, si nécessaire, de conditions économiques défavorables, pour appréhender les risques correspondants. Elle ne peut être inférieure à la PCD moyenne sur longue période pondérée en fonction des défauts calculée à partir de la perte économique moyenneNote de bas de page 27 de l'ensemble des défauts consignés dans la source de données employée pour ce type de facilité. Il faut, par ailleurs, tenir compte du fait qu'elle peut, durant une période marquée par des pertes de crédit bien supérieures à la moyenne, dépasser la valeur moyenne pondérée en fonction des défauts. Pour certains types d'expositions, il est possible que cette variabilité conjoncturelle ne se traduise pas par une variation de l'ampleur des pertes et que les estimations de la PCD ne s'éloignent pas trop de la moyenne à long terme pondérée en fonction des défauts. Pour d'autres, toutefois, les changements conjoncturels peuvent avoir un impact non négligeable dont les institutions devront tenir compte dans leurs estimations de la PCD. À cette fin, les institutions peuvent faire référence aux valeurs moyennes de l'ampleur des pertes mesurée durant des périodes de fortes pertes de crédit, à des prévisions fondées sur des hypothèses suffisamment prudentes, ou à d'autres méthodes semblables. De bonnes estimations de la valeur de la PCD durant des périodes de fortes pertes de crédit pourraient être établies à partir de données externes et/ou internes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.83]
L'analyse effectuée par l'institution doit considérer le degré de dépendance éventuel entre le risque relatif à l'emprunteur et celui relatif à la sûreté ou au vendeur de la sûreté. La prudence s'impose lorsque ce degré est important de même qu'en cas d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la sûreté à prendre en compte pour évaluer la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.84]
Les estimations de la PCD doivent être fondées sur les taux de recouvrement antérieurs et pas uniquement, si possible, sur la valeur de marché estimée des sûretés. Cette exigence prend en compte l'incapacité potentielle des institutions d'une part à s'assurer le contrôle de leurs sûretés et d'autre part à les réaliser rapidement. Dans la mesure où les estimations de la PCD tiennent compte des sûretés, les institutions devraient définir des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de procédures opérationnelles, de sécurité juridique et de gestion des risques similaires à celles requises pour l'approche NI fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.85]
Sachant que les pertes réalisées peuvent parfois excéder de façon systématique les niveaux attendus, la valeur de PCD affectée à un actif en défaut devrait refléter l'éventuelle nécessité, pour l'institution, de prendre en compte d'autres pertes inattendues durant la période de recouvrement. Pour chaque actif en défaut, l'institution doit aussi produire sa meilleure estimation de la perte attendue sur cet actif, compte tenu de la situation économique et du statut de la facilité. L'excédent – lorsqu'il y en a un – entre la valeur de PCD et la meilleure estimation de l'institution représente l'exigence de fonds propres au titre de cet actif, et devrait être déterminé par l'institution de manière à tenir compte du risque, conformément aux indications de la section 5.3. Les cas où la meilleure estimation de la perte attendue sur un actif en défaut est inférieure à la somme des provisions spécifiquesNote de bas de page 28 pour cet actif ne manqueront pas d'attirer l'attention des autorités prudentielles et devront être justifiés par l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.86]
Critères additionnels pour les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les estimations de la PCD doivent être fondées sur une période minimale d'observation des données, couvrant dans l'idéal au moins un cycle économique complet, mais en aucun cas inférieure à sept ans pour l'une au moins des sources. Si la période disponible est plus longue pour une source, et que les données sont pertinentes, c'est elle qui doit être retenue.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.87]
Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
La période d'observation minimale des données sur les estimations de la PCD pour les expositions sur la clientèle de détail est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.88]
Plancher de PCD de ralentissement
À compter du 1er novembre 2016, les nouvelles expositions adossées sur un bien immobilier résidentielNote de bas de page 29 situé au Canada seront assujetties à un seuil de PCD de ralentissement (PCDR) équivalant à la somme du taux PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et une majoration.
Seuil de PCDR = Estimation du taux de PCD à long terme de l'institution + majoration
Où la valeur du seuil de PCDR prend une valeur maximale de 100 %.
Le seuil de PCDR s'applique à chaque prêt individuellement à l'estimé de la PCDR avant ajustement pour atténuation du risque de crédit.Note de bas de page 30
La majoration se calcule d'après la formule que voici.
Majoration = Max ( RPVA − 80 % × 100 % − ∆ P , 0 ) − Max RPVA − 80 % , 0 RPVA
Où :
RPVA (ratio prêt-valeur actuel) s'entend du ratio de l'exposition en cas de défautNote de bas de page 31 sur la valeur à jour du bien immobilier.
∆P (correction des prix) s'entend de la baisse des prix de l'immobilier nécessaire pour atteindre un niveau déterminé. Par exemple, si les prix de l'immobilier étaient moins élevés de 10 % il y a 12 trimestres qu'ils ne le sont aujourd'hui, la valeur ∆P correspondrait à 10 % et les prix de l'immobilier corrigés seraient égaux à 90 % de leur valeur actuelle.
Si, conformément à la méthodologie expliquée à l'annexe 5-3, la valeur du seuil est dépassée, alors la valeur ∆P est assujettie à une valeur minimale de 25 % :
∆ = max 1 − Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestres Valeur actuelle des prix de l'immobilier × 100 % , 25 %
Autrement, la valeur ∆P n'est pas limitée et se définit ainsi :
∆ P = max 1 − Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestres Valeur actuelle des prix de l'immobilier × 100 % , 0 %
La valeur ∆P se calcule à l'aide des données de l'indice des prix de l'immobilier Teranet - Banque nationale (Teranet - National Bank House Price IndexTM (l'indice Teranet)). Les institutions seront tenues d'utiliser les indices des 32 régions métropolitaines publiques, au 1er janvier 2022, figurant dans l'indice Teranet pour les expositions situées dans les régions métropolitaines correspondantesNote de bas de page 32 et l'indice composite‑11 pour les prêts à l'extérieur de ces 11 villes. Le seuil doit être recalculé chaque trimestre. La liste des 32 indices de régions métropolitaines figure à la section B de l’annexe 5-3.
Si plusieurs prêts grèvent le même bien, le RPVA cumulatif (RPVAC) représente la somme des expositions en cas de défaut de tous les prêts de rang égal ou supérieur divisée par la valeur à jour du bien immobilier. Le RPVA s'entend du ratio de la somme des expositions en cas de défaut d'un prêt donné et de tous les autres prêts de rang égal sur la valeur à jour du bien immobilier. La formule suivante s'applique quand plusieurs prêts grèvent le même bien.
Majoration = Max M i n ( RPVA , Max RPVAC − 80 % × 100 % − ∆ P , 0 ) − Max RPVAC − 80 % , 0 RPVA , 0
Le seuil de PCDR est une exigence qui vient s'ajouter à l'exigence du seuil de PCD de 10 % décrit au paragraphe 98. Plus précisément, le seuil de 10% s'appliquera après l'application du seuil décrit dans le présent paragraphe.
Les institutions sont tenues d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, lorsque les seuils spécifiés dans l'annexe 5‑3 sont dépassés pour une première fois et que la correction minimale des prix s'applique. Les institutions sont aussi tenues d'aviser le BSIF quand la correction minimale des prix ne s'applique plus. Ces notifications doivent être communiqués au BSIF avant le début du trimestre fiscal au cours duquel la correction minimale des prix s'applique (ou ne s'applique plus).
(viii) Exigences propres aux estimations de l'ECD interne
Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
Pour les éléments du bilan ou hors bilan, l'ECD correspond au risque brut anticipé sur l'engagement à la suite du défaut du débiteurNote de bas de page 33. En ce qui concerne les éléments du bilan, l'estimation de l'ECD doit être au moins égale au montant actuellement tiré, sous réserve de la prise en compte des effets de la compensation tels qu'ils sont précisés dans l'approche fondation. Les exigences minimales à cet égard sont les mêmes que celles prévues dans le cadre de l'approche fondation. S'agissant de l'approche avancée, les exigences minimales supplémentaires requises pour estimer l'ECD en interne portent donc principalement sur les éléments hors bilan (à l'exception des transactions qui exposent les institutions au risque de contrepartie conformément au chapitre 7). Cela implique la nécessité de disposer de procédures d'estimation de l'ECD pour les éléments hors bilan, précisant les estimations applicables à chaque type de facilité. Les estimations doivent refléter la possibilité de tirages additionnels par l'emprunteur jusqu'à la date où l'événement matérialisant le défaut est constaté ou après celle‑ci. Si les estimations diffèrent d'un type de facilité à l'autre, il convient de définir clairement et sans ambiguïté les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.89]
Dans le cadre de l'approche avancée, une estimation de l'ECD doit être attribuée à chaque facilité. Ce doit être une estimation moyenne pondérée en fonction des défauts observés pour des facilités et emprunteurs similaires sur une période suffisamment longue, mais comportant une marge de prudence adéquate aux probabilités d'erreurs. Si l'on peut raisonnablement prévoir une corrélation positive entre la fréquence des défauts et l'ampleur de l'ECD, la marge de prudence doit être augmentée. De plus, dans le cas d'expositions dont les estimations de l'ECD fluctuent au cours du cycle économique, l'institution doit prendre les estimations appropriées à un ralentissement économique si elles sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Les institutions ayant élaboré leurs propres modèles d'ECD pourraient tenir compte à cet effet de la nature cyclique éventuelle des paramètres de ces modèles, tandis que d'autres pourraient s'appuyer sur des données internes suffisantes pour évaluer l'impact d'une (des) récession(s) antérieure(s). Certaines n'auront peut‑être d'autre choix cependant qu'une utilisation prudente de données externes. En outre, lorsqu'une institution fonde ses estimations sur d'autres mesures de la tendance centrale (telles que la médiane, ou une estimation dans un centile supérieur), ou bien uniquement sur les données correspondant à un ralentissement économique, elle doit confirmer explicitement que les exigences de base du dispositif en cas de ralentissement économique sont satisfaites, c'est‑à‑dire que ses estimations ne sont pas inférieures à une estimation (prudente) de l'ECD moyenne à long terme pondérée par les défauts pour des facilités semblables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.90]
Les critères sur lesquels sont fondées les estimations de l'ECD doivent être plausibles et intuitifs, et représenter les paramètres d'ECD considérés comme importants. Une analyse interne crédible doit étayer ces choix. Les antécédents doivent pouvoir être répartis et étudiés en fonction des facteurs jugés primordiaux, et toutes les informations pertinentes et significatives être utilisées pour les calculs de l'ECD. Des révisions sont nécessaires, au moins une fois par an, en cas de nouvelles informations majeures pour tous les types de facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.91]
Une attention particulière doit être accordée aux politiques et stratégies spécifiques adoptées à l'égard du contrôle des comptes et du traitement des paiements ainsi qu'à la capacité et à la volonté de l'institution d'empêcher d'autres tirages avant le défaut de paiement, en cas par exemple de violations de clauses ou d'autres incidents techniques apparentés à un défaut. Les institutions doivent être dotées de systèmes et procédures adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par emprunteur et catégorie de notation. Elles doivent, en outre, être capables de contrôler les soldes quotidiennement. [Dispositif de Bâle, ERC 36.92]
Pour leurs estimations de l'ECD, les institutions doivent suivre une approche fondée sur un horizon temporel fixe de 12 mois; en d'autres termes, pour chaque observation figurant dans les données de référence, les défauts doivent être liés aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés 12 mois avant le défaut. Cela n'empêche pas d'utiliser des renseignements supplémentaires pertinents au sujet du débiteur et de la facilité remontant à moins de 12 mois avant le défaut pour estimer ECD. En outre, l'emploi d'un horizon temporel fixe de 12 mois n'empêche pas l'institution d'utiliser des renseignements provenant de facilités qui sont tombées en défaut moins de 12 mois après l'émission de la facilité. [Dispositif de Bâle, ERC 36.93]
Comme indiqué au paragraphe 263, les estimations de l'ECD par les institutions doivent se fonder sur des données de référence reflétant les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de l'institution. Ainsi, les estimations de l'ECD pour une exposition donnée ne doivent pas se fonder sur des données combinant les effets de caractéristiques différentes ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques différentes (ce qui serait le cas par exemple d'un même lot de produits s'adressant à des clients différents et faisant l'objet d'une gestion différenciée par l'institution). Les estimations devraient reposer sur des segments suffisamment homogènes ou sur une approche qui dissocie effectivement l'impact de chacune des caractéristiques présentes au sein de l'ensemble de données concerné. Parmi les pratiques qui ne respectent généralement pas ce principe, on peut mentionner le recours à des estimations fondées en tout ou partie sur les types de données suivants :
données sur des PME appliquées à des entreprises débitrices de grande taille ;
données relatives à des engagements assortis de limites « basses » disponibles inutilisées appliquées à des facilités assorties de limites « hautes » disponibles inutilisées;
données sur des débiteurs identifiés comme posant problème à la date de référence appliquées à des débiteurs actuels sans difficultés connues (par exemple, clients qui, à la date de référence, étaient déjà défaillants, mis sous surveillance par l'institution, faisaient l'objet de réductions récentes des limites établies par l'institution, étaient empêchés de procéder à de nouveaux décaissements, ou étaient soumis à d'autres types d'activités de recouvrement);
données affectées par l'évolution de l'éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d'observation, à moins que ces données n'aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution. Le BSIF doit exiger de chaque institution la preuve qu'elle comprend bien l'impact d'une évolution de l'éventail des produits détenus par un client sur les données de référence de l'ECD (et sur les estimations de l'ECD associées) et que cet impact est négligeable ou qu'il a été efficacement atténué dans le processus d'estimation de l'institution. Le BSIF devrait remettre en question les analyses des institutions à ce sujet. Les mesures ci‑après ne sauraient être considérées comme procurant une atténuation efficace : établissement de planchers pour les observations de CCEC/ECD; utilisation d'estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées (par exemple, produits renouvelables et non renouvelables); ajustements portant seulement sur les observations « importantes » touchées par la modification des produits; exclusion générale des observations touchées par la modification du profil des produits (ce qui risquerait de nuire à la représentativité des données restantes). [Dispositif de Bâle, ERC 36.94]
L'approche du facteur de la limite de décaissement (FLD)Note de bas de page 34, communément suivie pour estimer les CCEC, a pour caractéristique bien connue la zone d'instabilité liée aux facilités presque entièrement utilisée à la date de référence. Les institutions devraient veiller à ce que leurs estimations de l'ECD soient efficacement protégées des effets potentiels de cette zone d'instabilité.
Une approche acceptable pourrait consister à recourir à une méthode d'estimation différente évitant le problème d'instabilité en ignorant les limites de décaissement potentiellement basses susceptibles d'approcher zéro au dénominateur ou, le cas échéant, passer à une autre méthode à proximité de la zone d'instabilité (par exemple, une approche à facteur de limite, à facteur de solde ou à facteur d'utilisation supplémentaireNote de bas de page 35). Il convient de noter que, conformément au paragraphe 294, l'utilisation d'une limite comme paramètre des modèles d'ECD pourrait protéger une grande partie du portefeuille touché par ce problème mais qu'en l'absence d'autres mesures, cela ne règle pas la question de l'élaboration d'estimations d'ECD adéquates pour les expositions se situant dans la zone d'instabilité.
L'imposition d'un plafond et d'un plancher sur les données de référence (par exemple, CCEC observés à 100 % et à zéro, respectivement) ou l'omission des observations considérées comme affectées constituent des approches couramment suivies, mais inefficaces, pour atténuer ce problème. [Dispositif de Bâle, ERC 36.95]
Les données de référence de l'ECD ne doivent pas être plafonnées au niveau de l'encours du principal ou des limites de la facilité. Les intérêts courus, les autres paiements exigibles et les dépassements de limites devraient être inclus dans les données de référence de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.96]
Dans le cas des transactions exposant les institutions au risque de contrepartie, les estimations de l'ECD doivent satisfaire aux exigences énoncées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 36.97]
Critères additionnels pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les estimations d'ECD doivent être fondées dans l'idéal sur un cycle économique complet mais en aucun cas sur une période inférieure à sept ans. Si la période d'observation d'une des sources est plus longue et comporte des données pertinentes, c'est elle qui doit être retenue. Les estimations d'ECD doivent être calculées en utilisant une moyenne pondérée en fonction des défauts et non du temps. [Dispositif de Bâle, ERC 36.98]
Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
La période minimale d'observation des données est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.99]
(ix) Exigences minimales pour évaluer l'effet des garanties et dérivés de crédit
Critères applicables aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les entités du secteur public en cas d'utilisation d'estimations de la PCD internes et critères applicables aux expositions sur la clientèle de détail
Garanties
Les estimations de la PCD réalisées en interne peuvent intégrer l'effet d'atténuation du risque exercé par des garanties au moyen d'un ajustement des estimations de la PD ou de la PCD. Seules les institutions autorisées à utiliser leurs propres estimations peuvent opter pour l'ajustement de PCD. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties couvrant soit une obligation individuelle, soit un lot d'expositions, l'effet d'atténuation du risque peut être pris en compte par le biais de ses estimations de la PD ou de la PCD, à condition de le faire de manière cohérente. Le choix de l'une ou l'autre technique implique l'adoption d'une approche cohérente pour les différents types de garanties et dans la durée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.100]
Les avantages de l'atténuation du risque de crédit de l'emprunteur et du garant ne peuvent être reconnus aux fins des fonds propres que si l'institution peut démontrer qu'elle est en mesure de réaliser les avantages des deux (la sûreté fournie par l'emprunteur et la garantie d'un tiers) de façon simultanée et indépendante. Dans un scénario où une banque a obtenu une sûreté et une garantie pour une exposition donnée et qu'elle ne peut réaliser les avantages des deux de façon simultanée et indépendante, les avantages d'atténuation du risque de la sûreté seront reconnus.
Toute constatation de l'effet d'atténuation d'un accord de garantie en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises au Canada doit tenir compte du risque de non-exécution de la part du garant en raison du plafonnement du total des réclamations relatives aux prêts en défaut visés par l'accord de garantie.
Les exigences suivantes s'appliqueront aux institutions qui intègrent l'effet des garanties au moyen d'un ajustement de la PCD :
Aucune constatation du double défaut : Le paragraphe 109 du dispositif autorise les institutions à ajuster soit la PD soit la PCD pour tenir compte des garanties, mais le paragraphe 305 et le paragraphe 109 stipulent que le coefficient de pondération du risque découlant de ces ajustements ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition comparable sur le garant (voir l'analyse au paragraphe 305 ci‑dessous). Une institution qui a recours à des ajustements de la PCD doit prouver que sa méthode n'inclut pas les effets d'un double défaut. En outre, l'institution doit démontrer que ses ajustements de la PCD n'incluent pas d'hypothèses implicites au sujet de la corrélation du défaut du garant à celui du débiteur.
Aucune constatation du double recouvrement : Étant donné que la sûreté est reflétée au moyen d'un ajustement de la PCD, une institution ayant recours à un ajustement distinct de la PCD pour tenir compte d'une garantie doit être en mesure de distinguer les effets des deux sources d'atténuation et de démontrer que sa méthode n'inclut pas le double recouvrement.
Exigence de suivre les PD des garants : Une institution qui mesure globalement le risque de crédit doit suivre les expositions sur les garants dans le but d'évaluer le risque de concentration et doit par le fait même continuer de suivre les PD des garants.
Exigence de constater la possibilité de défaut du garant dans l'ajustement : Un ajustement de la PCD doit tenir intégralement compte de la probabilité de défaut du garant - une institution ne peut présumer que le garant s'exécutera toujours au titre de la garantie. À cette fin, le fait de démontrer que le coefficient de pondération du risque découlant d'un ajustement de la PCD n'est pas inférieur à celui du garant ne suffira pas.
Besoin de données crédibles : Les estimations utilisées dans un ajustement de la PCD doivent être fondées sur des données crédibles et pertinentes et le rapport entre les données de base et le montant de l'ajustement doit être transparent. Les institutions doivent aussi analyser le degré d'incertitude inhérent aux données de base et aux estimations en résultant.
Application d'une méthode cohérente aux types de garanties semblables : Conformément au paragraphe 109, une institution doit appliquer la même méthode à toutes les garanties d'un type donné. Autrement dit, une institution sera tenue d'appliquer une seule méthode pour les garanties, une pour les swaps sur défaillance, une pour les assurances et ainsi de suite. Les institutions ne sont pas autorisées à choisir de manière sélective les expositions ayant un certain type de garantie pour recevoir un ajustement de la PCD et toute méthode d'ajustement doit être applicable à grande échelle à toutes les expositions qui sont atténuées de la même manière.
Dans tous les cas, l'emprunteur de même que tous les garants reconnus doivent être affectés, dès le départ et par la suite, d'une notation. Toutes les exigences minimales requises pour l'attribution de telles notations prévues dans ce document doivent être respectées, y compris la surveillance régulière de la situation du garant ainsi que sa capacité et sa volonté d'honorer ses obligations. Conformément aux conditions exposées aux paragraphes 243 et 244, en l'absence de garanties et de garants, toutes les informations pertinentes relatives à l'emprunteur doivent être retenues. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties, ces conditions s'appliquent également à l'affectation d'une exposition à un lot et à l'estimation de la PD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.101]
L'institution ne peut en aucun cas attribuer à une exposition assortie d'une garantie une estimation de la PD ou de la PCD ajustée, qui rendrait la pondération ajustée en fonction du risque inférieure à celle d'une exposition directe comparable vis‑à‑vis du garant. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD du garant et la PCD pour une exposition non garantie envers le garant. Si celui‑ci engage une sûreté additionnelle en plus de celle du débiteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Dans le cadre de l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas tenir compte de la protection de crédit du fait qu'elle augmenterait l'exigence de fonds propres. Ni les critères ni les processus de notation ne sauraient prendre en compte, dans le calcul des exigences minimales de fonds propres, les effets éventuellement favorables d'une corrélation anticipée imparfaite entre les événements matérialisant un défaut de l'emprunteur et du garant. L'ajustement de la pondération en fonction du risque ne doit donc pas refléter l'atténuation du risque d'un « double défaut ».
[Dispositif de Bâle, ERC 36.102]
Si l'institution suit l'approche standard pour les expositions directes sur le garant, la garantie ne peut être prise en compte qu'en traitant la partie couverte de l'exposition comme une exposition directe sur le garant en vertu de l'approche standard. De même, si l'institution applique l'approche NI fondation aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant la même approche à la partie couverte de l'exposition. Les institutions peuvent aussi choisir de ne pas prendre en compte les effets des garanties sur leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.103]
Garants et garanties admissibles
Aucune limite n’est imposée aux types de garants admissibles. Néanmoins, les institutions doivent disposer de critères clairs précisant les types de garants admissibles pour le calcul des fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.104]
Une institution ne peut réduire la pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
La garantie doit être certifiée par écrit, ne peut être annulée par le garant tant que la totalité de la dette n'est pas remboursée (à hauteur du montant et de la teneur de la garantie) et doit être d'une validité juridique assurée à l'encontre du garant dans un État où il possède des actifs pouvant être saisis en application d'une décision de justice. La garantie doit être également inconditionnelle, aucune clause ne pouvant dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie initiale n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us). Cependant, en vertu de l'approche avancée, les garanties qui ne couvrent que la perte restant après que l'institution a fait payer à l'emprunteur initial les sommes dues et après qu'elle a terminé le processus de restructuration de la dette pourraient être prises en compte.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.105]
Dans le cas de garanties où l'institution suit l'approche standard pour la partie couverte de l'exposition, les types de garants et les exigences minimales prévus par l'approche standard s'appliquent. [Dispositif de Bâle, ERC 36.106]
Critères d'ajustement
Les institutions doivent être dotées de critères clairement spécifiés pour l’ajustement des notations d’emprunteurs ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des créances sur la clientèle de détail et des créances achetées admissibles, du processus d’allocation des expositions à des lots) pour refléter l’incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ils doivent être aussi détaillés que ceux régissant l’affectation des expositions en catégories, conformément aux paragraphes 216 et 217, et respecter toutes les exigences minimales d’attribution des notations d’emprunteurs ou de facilités énoncées dans le présent document. [Dispositif de Bâle, ERC 36.107]
Ces critères doivent être plausibles et intuitifs et doivent tenir compte de la capacité et de la volonté du garant de s'exécuter au titre de la garantie. Ils doivent, en outre, considérer l'échelonnement probable des paiements et le degré de corrélation entre la capacité du garant à s'exécuter au titre de la garantie et la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ils doivent aussi tenir compte de l'ampleur du risque résiduel vis‑à‑vis de l'emprunteur sous la forme, par exemple, d'une asymétrie de monnaies entre la garantie et l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, ERC 36.108]
Lors de l’ajustement des notations de l’emprunteur ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ou des créances achetées admissibles, du processus d’affectation des expositions en lots), les institutions doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes disponibles. [Dispositif de Bâle, ERC 36.109]
Dérivés de crédit
Les exigences minimales requises pour les garanties valent aussi pour les dérivés de crédit sur une même contrepartie. En cas d'asymétrie d'actifs, d'autres considérations sont également à prendre en compte. Les critères utilisés pour noter les catégories d'emprunteurs ou les estimations de la PCD ajustées (ou lots) à des expositions couvertes par des dérivés de crédit nécessitent que l'actif sur lequel est fondée la protection (l'actif de référence) ne soit pas différent de l'actif sous‑jacent, à moins de remplir les conditions indiquées pour l'approche fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.110]
De surcroît, les critères doivent déterminer la structure de remboursement des dérivés de crédit et en évaluer avec prudence l'incidence sur le montant et le calendrier des recouvrements. L'institution doit aussi prendre en compte l'importance du risque résiduel qui subsiste.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.111]
Exigences relatives aux institutions utilisant les estimations de la PCD de l'approche fondation
Les exigences minimales énoncées aux paragraphes 300 à 315 s’appliquent aux institutions qui utilisent les estimations de la PCD reposant sur l’approche fondation, sauf dans les cas suivants :
l'institution n'est pas en mesure d'opter pour l'« ajustement de la PCD »;
la gamme des garanties et garants admissibles est limitée à ceux indiqués au paragraphe 105.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.112]
(x) Exigences spécifiques à l’estimation de la PD et de la PCD (ou la PA) pour les créances achetées admissibles
Les exigences minimales ci‑après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les créances achetées (sur les entreprises ou la clientèle de détail) en recourant au traitement descendant du risque de défaut et / ou les traitements du risque de dilution dans le cadre de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, ERC 36.113]
L'institution acheteuse sera tenue de regrouper les créances en lots suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d'octroi de prêts du vendeur et de l'hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, la PCD et la PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont l'institution acheteuse peut avoir besoin au sujet de la qualité des créances sous‑jacentes, y compris celles relatives aux lots similaires émanant du vendeur, de l'institution acheteuse ou de sources externes. L'institution acheteuse doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n'est pas le cas, l'institution acheteuse est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s'appuyer.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.114]
Exigences opérationnelles minimales
Une institution qui achète des créances doit pouvoir justifier que les avances actuelles et futures qu'elle a accordées pourront être remboursées sur la réalisation (ou le recouvrement) des créances du lot. Afin d’être admissibles au traitement « descendant » du risque de défaut, les lots de créances et les relations de prêts en général devront être étroitement surveillés et contrôlés. Il appartient notamment à l'institution de prouver les éléments ci‑après:
la sécurité juridique;
l'efficacité des systèmes de surveillance;
l'efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés;
l'efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
le respect des politiques et procédures internes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.115]
Sécurité juridique
La structure de la facilité doit garantir que, en toutes circonstances, l'institution détient la propriété et le contrôle effectifs des paiements, au titre des créances achetées, y compris en cas de difficultés et de faillite du vendeur ou du fournisseur. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un fournisseur, l'institution doit vérifier régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. De même, les créances achetées et les paiements reçus ne devraient pas pouvoir faire l'objet de saisies ou de mises en demeure susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à réaliser les créances, à en disposer ou à conserver le contrôle des paiements reçus. [Dispositif de Bâle, ERC 36.116]
Efficacité des systèmes de surveillance
L'institution doit être capable de surveiller à la fois la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du fournisseur. Il lui faut plus particulièrement :
évaluer la corrélation entre la qualité des créances et la situation financière du vendeur et du fournisseur et b) être dotée de politiques et procédures internes la protégeant contre d'éventuels aléas, notamment l'attribution de notations internes du risque à chaque vendeur et fournisseur.
disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer l'agrément du vendeur et du fournisseur. Elle doit procéder, elle‑même ou par l'intermédiaire de son représentant, à des examens périodiques des vendeurs et fournisseurs afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, détecter les fraudes ou les faiblesses opérationnelles et vérifier la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte du fournisseur; les conclusions de ces examens doivent être consignées par institutions.
être en mesure d'évaluer les caractéristiques du lot de créances, y compris : a) les excédents d'avances, b) l'historique des arriérés et créances douteuses du vendeur et provisions pour créances douteuses du vendeur, c) les conditions de paiement et d) les comptes de contrepartie potentiels.
disposer de politiques et procédures efficaces pour la surveillance, sur une base cumulée, des concentrations sur un seul débiteur au sein des lots de créances et sur l'ensemble.
recevoir en temps opportun des rapports suffisamment détaillés sur les rééchelonnements et dilutions de créances à recouvrer, afin : a) de veiller au respect des critères d'agrément de l'institution et de ses politiques d'octroi d'avances régissant les créances achetées et b) de prévoir un moyen efficace pour surveiller et confirmer les conditions de vente du vendeur (par exemple, ordre chronologique des factures) et la dilution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.117]
Efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés
Un programme efficace exige la présence de systèmes et procédures capables non seulement de détecter à un stade précoce la détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées mais aussi de réagir rapidement dès l'émergence des problèmes. Les institutions devraient en particulier être dotées de politiques et procédures claires et efficaces ainsi que de systèmes informatiques capables :
de veiller au respect a) de toutes les conditions contractuelles de la facilité (clauses, formules d'octrois d'avances, limites de concentration, déclenchements de remboursements anticipés, etc.) ainsi que b) des politiques internes régissant les taux d'avances et l'éligibilité des créances. Les systèmes devraient, en outre, repérer les violations de clauses et annulations d'engagements ainsi que les exceptions aux politiques et procédures établies.
de détecter, approuver, surveiller et corriger les excédents d'avances, afin de limiter les tirages inappropriés.
d'établir des politiques et procédures efficaces face à des vendeurs ou fournisseurs en proie à des difficultés financières et/ou face à une détérioration de la qualité des lots de créances. Il conviendrait notamment, mais pas exclusivement, de suivre les seuils de dénouement anticipé des facilités renouvelables et d'autres protections contractuelles, de réagir aux violations de clauses par une approche claire et efficace, d'intenter des actions en justice et de traiter les problèmes de recouvrement des créances.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.118]
Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
Les institutions doivent disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les créances, le crédit et la trésorerie, plus particulièrement :
de politiques internes écrites précisant tous les éléments importants du programme d'achat de créances, y compris taux d'avances, sûretés admissibles, documents nécessaires, limites de concentration et traitement des flux de trésorerie reçus, qui tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents et importants, dont la situation financière du vendeur/du fournisseur, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances et de la base de clientèle du vendeur;
de systèmes internes garantissant que les fonds sont avancés uniquement contre présentation des sûretés et documents correspondants (par exemple, attestations du fournisseur, factures, connaissements, etc.). [Dispositif de Bâle, ERC 36.119]
Respect des politiques et procédures internes
Étant donné qu'elles s'appuient sur des systèmes de surveillance et de contrôle pour limiter le risque de crédit, les institutions devraient disposer d'un processus interne efficace de vérification du respect de toutes les politiques et procédures essentielles comprenant notamment :
un audit interne et / ou externe régulier de toutes les phases clés du programme d'achat de créances.
une vérification de la séparation des tâches (i) entre l'évaluation du vendeur / du fournisseur et celle du débiteur et (ii) entre l'évaluation et l'audit du vendeur / du fournisseur.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.120]
Ce processus devrait également inclure des évaluations des opérations de post marché, en insistant plus particulièrement sur les qualifications, l’expérience et les niveaux du personnel ainsi que sur les systèmes d’assistance.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.121]
5.8.7. Validation des estimations internes
Les institutions doivent disposer d'un système solide pour valider l'exactitude et la cohérence des systèmes et procédures de notation et de l'estimation de tous les grands facteurs de risque. Elles doivent démontrer au BSIF que leur processus de validation leur permet d'évaluer, de manière cohérente et significative, les performances de leurs systèmes de notations internes et d'appréciation du risque.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.122]
Les institutions doivent comparer régulièrement les taux de défaut enregistrés avec les estimations de la PD pour chaque catégorie de notation et être en mesure de prouver que ces taux respectifs restent dans les limites prévues. Dans le cadre de l'approche NI avancée, elles doivent effectuer cette analyse pour leurs estimations de la PCD et de l'ECD. Ces comparaisons doivent être faites à partir de séries de données aussi longues que possible. Les méthodes et données utilisées à cet effet doivent être clairement explicitées. L'analyse et les documents doivent être mis à jour au moins une fois l'an. [Dispositif de Bâle, ERC 36.123]
Les institutions doivent aussi utiliser d'autres outils quantitatifs de validation et réaliser des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leurs analyses doivent se fonder sur des données adaptées au portefeuille, être actualisées régulièrement et couvrir une période d'observation significative. Les évaluations internes des performances de leurs propres systèmes de notation doivent reposer sur de longs antécédents de données couvrant une diversité de situations économiques et, dans l'idéal, un cycle conjoncturel complet, voire plusieurs.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.124]
Les institutions doivent prouver que leurs tests quantitatifs et autres méthodes de validation ne varient pas systématiquement en fonction du cycle économique. Les modifications apportées aux méthodes et données (aussi bien leurs sources que les périodes couvertes) doivent être clairement et complètement explicitées.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.125]
Les institutions doivent disposer de normes internes clairement définies pour les situations dans lesquelles les écarts entre les valeurs de PD, de PCD et d'ECD dans les faits et les prévisions deviennent suffisamment importants pour remettre en question la validité des estimations. Ces normes doivent tenir compte des cycles conjoncturels et des autres variations systématiques des données sur les défauts. Si les résultats enregistrés restent supérieurs aux prévisions, elles doivent réviser en hausse leurs estimations pour traduire les constats de défauts et de pertes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.126]
Les institutions qui s'appuient sur des estimations prudentielles des paramètres de risque plutôt que sur leurs calculs internes sont encouragées à comparer les valeurs de PCD et d'ECD réalisées avec celles établies par le BSIF. Les informations sur les résultats de la PCD et de l'ECD devraient entrer dans le cadre de l'évaluation de leur capital économique. [Dispositif de Bâle, ERC 36.127]
5.8.8. Estimations prudentielles de la PCD et de l'ECD
Les institutions recourant à l'approche NI fondation qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux estimations internes de la PCD et de l'ECD qui précèdent doivent respecter les exigences minimales de fonds propres, décrites dans l'approche standard, pour la prise en compte des sûretés financières admissibles (chapitre 4). Elles doivent satisfaire aux exigences minimales additionnelles suivantes pour l'acceptation de types de sûretés supplémentaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.128]
(i) Définition de l'éligibilité d'IC et d'IR comme sûretés
Les sûretés IC et IR pour des expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques se définissent ainsi :
il s'agit de sûretés lorsque le risque relatif à l'emprunteur ne dépend pas de façon significative de la performance du bien ou du projet sous‑jacent, mais de la capacité de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens que ceux étroitement liés aux flux de trésorerie générés par l'immobilier admis en garantie;
en outre, la valeur de la sûreté nantie ne doit pas dépendre de façon significative de la performance de l'emprunteur, condition qui n'est pas destinée à prévenir des situations où des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de la sûreté et la performance de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 36.129]
L'immobilier de rapport qui entre dans la catégorie d'actifs FS ne peut en aucun cas être admis comme sûreté pour couvrir de telles expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.130]
(ii) Exigences opérationnelles pour IC et IR admissibles
À condition de répondre à la définition qui précède, IC et IR ne seront admissibles en tant que sûretés garantissant des créances sur les entreprises que s’ils respectent toutes les exigences opérationnelles ci après.
Validité juridique : tous droits sur une sûreté acceptée doivent être d'une validité juridique assurée dans tous les États compétents et les droits sur la sûreté doivent être enregistrés dans les délais voulus. Les intérêts liés à la sûreté doivent refléter un privilège dûment établi (c'est‑à‑dire que toutes les conditions juridiques relatives à l'établissement de la créance ont bien été respectées). En outre, l'accord portant sur la sûreté et le processus juridique qui le sous‑tend doivent permettre à l'institution de réaliser la sûreté dans des délais raisonnables.
Valeur de marché objective de la sûreté : la sûreté doit être évaluée à un montant égal ou inférieur à la juste valeur actualisée à laquelle le bien pourrait être cédé, à la date de valorisation, dans le cadre d'un contrat privé établi entre un vendeur et un acheteur dans des conditions de concurrence normales.
Réévaluations fréquentes : l'institution est censée surveiller fréquemment la valeur de la sûreté, au minimum une fois l'an. Une surveillance plus fréquente est conseillée en cas de fluctuations importantes du marché. Les méthodes statistiques d'évaluation (référence aux indices des prix de l'immobilier, échantillonnage) peuvent être utilisées pour mettre les estimations à jour ou pour repérer les sûretés dont la valeur peut avoir baissé et nécessite d'être réévaluée. Un professionnel qualifié doit évaluer le bien lorsque des informations laissent penser que la valeur de la sûreté peut avoir baissé sensiblement par rapport au prix général du marché ou lorsqu'un événement marquant, tel qu'un défaut, affecte le crédit.
Privilèges de rang inférieur : l'immobilier résidentiel et commercial ne peut être reconnu comme sûreté aux fins de l'approche NI fondation que si la participation de l'institution dans la sûreté est le privilège de premier rang sur le bien et qu'il n'y a aucune créance de rang supérieur ou intermédiaireNote de bas de page 36. Les privilèges de rang inférieur ne sont reconnus comme sûreté que si l'institution détient le privilège de rang supérieur et qu'aucune autre partie ne détient un privilège intermédiaire sur le bien. Une fois ces privilèges agréés, l'institution doit réduire la valeur de la décote de la sûreté de la somme de tous les prêts comportant des privilèges de rang supérieur au privilège de rang inférieur, le solde de la valeur étant la sûreté qui appuie le prêt de rang inférieur. Lorsque des privilèges sont détenus par des tiers qui ont le même rang que l'institution, seule la partie de la sûreté (après l'application des décotes et la réduction par rapport à la valeur des prêts assortis de privilèges de rang supérieur à celui de l'institution) qui est attribuable à l'institution peut être prise en compte.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.131]
D'autres conditions sont en outre applicables à la gestion des sûretés :
les types d'IC et IR acceptés comme sûretés ainsi que les politiques de prêt (taux des avances) doivent être clairement documentés.
des mesures doivent être prises par l'institution pour garantir que le bien servant de sûreté est correctement assuré contre les dommages ou une détérioration.
l'institution doit surveiller régulièrement la valeur de toute créance antérieure autorisée (dette fiscale, par exemple).
l'institution doit surveiller de façon appropriée le risque environnemental pouvant découler de la sûreté, tel que la présence de produits toxiques.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.132]
(iii) Conditions de reconnaissance des créances financières achetées
Définition des créances achetées admissibles
Il s'agit de créances d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an dont le remboursement est conditionné par les flux commerciaux ou financiers concernant les actifs sous‑jacents de l'emprunteur. Elles comprennent aussi bien les dettes à dénouement automatique issues de la vente de biens ou services associés à une transaction commerciale que les sommes dues en général par les acheteurs, fournisseurs, locataires, autorités nationales et collectivités locales ou autres tiers indépendants n'ayant pas de lien avec la cession des biens ou services dans le cadre d'une transaction commerciale. En revanche, les créances achetées faisant l'objet d'une titrisation, les sous‑participations et les dérivés de crédit en sont exclus.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.133]
Exigences opérationnelles
Sécurité juridique
Le mécanisme juridique d'octroi de la sûreté doit être sans faille et garantir que le prêteur détient des droits clairement établis sur les revenus qui en découlent. [Dispositif de Bâle, ERC 36.134]
Les institutions doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales concernant la validité des intérêts produits par la sûreté, par exemple en les faisant enregistrer. Un dispositif devrait permettre au prêteur potentiel d'avoir une créance établie de premier rang sur la sûreté. [Dispositif de Bâle, ERC 36.135]
Tous les actes utilisés dans les transactions assorties de sûretés doivent être contraignants pour toutes les parties et d'une validité juridique assurée dans tous les États concernés. Les institutions doivent s'en assurer préalablement par des recherches juridiques suffisantes pour fonder leur conclusion sur une base juridique solide et actualiser ces recherches autant que nécessaire pour garantir la validité de ces actes dans le temps.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.136]
Les conventions régissant les sûretés doivent être convenablement documentées et prévoir une procédure claire et rigoureuse de liquidation des sûretés dans les délais requis. Les procédures des institutions devront s'assurer que toutes les conditions juridiques requises pour la déclaration du défaut du client et le recouvrement rapide de la sûreté sont observées. En cas de difficultés financières ou de défaut du débiteur, l'institution devra avoir le pouvoir de vendre ou de céder à des tiers les créances achetées sans l'autorisation préalable des débiteurs. [Dispositif de Bâle, ERC 36.137]
Gestion du risque
Les institutions doivent disposer d'une procédure rationnelle pour déterminer le risque de crédit lié aux créances achetées; celle‑ci devrait notamment inclure des analyses de la branche et du secteur d'activité de l'emprunteur (par exemple les effets du cycle conjoncturel) et les catégories de clients avec lesquels il traite. Si les institutions se fient à l'emprunteur pour évaluer le risque de crédit de leurs clients, il leur faut s'assurer de la solidité et de la crédibilité de sa politique de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.138]
La marge entre le montant de l'exposition et la valeur des créances achetées doit tenir compte de tous les facteurs appropriés, notamment coût des recouvrements, concentration des créances remises comme sûretés par un même emprunteur dans un lot de créances et du risque de concentration potentiel sur l'ensemble des expositions de l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.139]
Les institutions doivent être dotées d'une procédure de surveillance en continu, spécialement adaptée aux expositions spécifiques (immédiates ou conditionnelles) relevant de la sûreté en tant qu'élément d'atténuation du risque. Selon les cas, cette procédure peut inclure des rapports sur les réinitialisations, le contrôle des documents sur les transactions, les certificats relatifs aux sûretés, de fréquents audits de la sûreté, la confirmation des comptes, le contrôle des versements sur ces comptes, des analyses de dilution (crédits accordés par l'emprunteur aux établissements émetteurs) et l'analyse financière régulière de l'emprunteur et des émetteurs des créances, notamment lorsqu'un petit nombre de grosses créances achetées servent de sûretés. Une surveillance devrait être exercée également sur les divers seuils de concentration. Il conviendrait aussi de s'assurer régulièrement du respect des clauses de prêts, des restrictions relatives à l'environnement et des autres exigences juridiques. [Dispositif de Bâle, ERC 36.140]
Les créances achetées remises comme sûretés par un emprunteur devraient être diversifiées et ne pas présenter de corrélation indue avec ce dernier. En cas de forte corrélation, c'est‑à‑dire si la viabilité de certains émetteurs dépend de l'emprunteur ou qu'ils font partie du même secteur d'activité que celui‑ci, il conviendrait de prendre en compte les risques correspondants dans le calcul des marges pour l'ensemble des sûretés. Les créances provenant d'entités affiliées à l'emprunteur (telles que filiales et employés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque. [Dispositif de Bâle, ERC 36.141]
Les institutions devraient disposer d'une procédure, clairement énoncée, pour recouvrer les sommes dues dans des situations critiques, même lorsqu'elles comptent normalement sur l'emprunteur pour les recouvrements. [Dispositif de Bâle, ERC 36.142]
Exigences pour la prise en compte d'autres sûretés
Le BSIF peut autoriser la prise en compte d'un effet d'atténuation du risque de crédit de certaines autres sûretés physiques et déterminer si éventuellement certains types de sûretés satisfont aux deux critères suivants :
L'institution prouve au BSIF qu'il existe des marchés liquides où la sûreté peut être cédée de manière rapide et économiquement efficace. L'institution doit vérifier que cette condition est satisfaite à intervalles réguliers et lorsqu'elle a connaissance d'informations signalant une évolution significative du marché.
L'institution prouve au BSIF qu'il existe des prix de marché bien établis et facilement disponibles pour la sûreté. Elle doit aussi démontrer que le montant qu'elle reçoit lors de la réalisation de la sûreté ne s'en écarte pas trop. [Dispositif de Bâle, ERC 36.143]
Une institution pourra bénéficier de la prise en compte d'autres sûretés physiques si elle satisfait aux conditions des paragraphes 335 et 336, sous réserve des modifications suivantes :
Sous réserve uniquement des créances antérieures admissibles visées dans la note de bas de page du paragraphe 335, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté sont autorisés. L'institution doit donc être en premier rang par rapport à l'ensemble des autres prêteurs sur le produit de la réalisation de la sûreté.
Le contrat de prêt doit décrire clairement la sûreté ainsi que le mode et la fréquence de ses réévaluations jugés nécessaires par l'institution prêteuse.
Les types de sûretés physiques acceptées par l'institution ainsi que les politiques et procédures internes concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport à l'exposition doivent être clairement énoncés et accessibles pour être examinés et/ou soumis à un audit.
En ce qui concerne la structure des transactions, la politique de crédit des institutions doit prévoir les exigences appropriées en matière de sûretés par rapport à l'exposition, la capacité de liquider rapidement la sûreté et de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence avec laquelle cette valeur peut être obtenue (à l'aide notamment d'une appréciation ou évaluation professionnelle) et sa volatilité. La procédure de réévaluation périodique doit accorder une attention particulière aux sûretés « sensibles aux modes » et s'assurer qu'elles sont correctement ajustées à la baisse par rapport à la tendance du moment, au vieillissement ainsi qu'à la dégradation ou la détérioration physique.
Dans le cas de stocks (produits de base, travaux en cours, produits finis, stocks de véhicules du concessionnaire) et d'équipements, la procédure de réévaluation périodique doit inclure l'inspection physique de la sûreté. [Dispositif de Bâle, ERC 36.144]
Les contrats de garantie générale et autres formes de charge flottante peuvent fournir à l'institution prêteuse une créance enregistrée sur les actifs d'une entreprise. Lorsque la créance enregistrée inclut à la fois des actifs non admissibles et des actifs admissibles comme sûreté en vertu de l'approche NI fondation, l'institution peut prendre en compte les seconds. Cette prise en compte est autorisée sous réserve que les créances satisfassent aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 332 à 348. [Dispositif de Bâle, ERC 36.145]
5.8.9. Exigences pour la reconnaissance du crédit‑bail
Les crédits‑bails autres que ceux qui font courir à l'institution un risque de valeur résiduelle (paragraphe 351) sont traités de la même façon que les expositions assorties du même type de sûreté. Les exigences minimales propres à chacun de ces types (IR/IC ou autres) doivent, de ce fait, être satisfaites de même que les conditions suivantes :
une solide gestion du risque par le bailleur en fonction du lieu où est situé l'actif, de l'usage qui en est fait, de son ancienneté et de son vieillissement programmé;
un cadre juridique rigoureux attribuant au bailleur la propriété juridique de l'actif et lui permettant d'exercer rapidement ses droits en temps opportun;
un écart entre le taux de dépréciation de l'actif corporel et le taux d'amortissement des loyers suffisamment faible pour ne pas surestimer l'effet ARC attribué aux actifs donnés en bail. [CBCB DC, ERC 36.146]
Les crédits‑bails qui font courir à l'institution un risque de valeur résiduelle (c.‑à‑d. qui l'exposent à une perte potentielle consécutive à la chute de la juste valeur des équipements au‑dessous de la valeur résiduelle estimée) sont traités comme suit :
les flux de trésorerie provenant des crédits‑bails actualisés reçoivent un coefficient de pondération adapté à la solidité financière du preneur (PD) ou à l'estimation de la PCD interne ou prudentielle, selon le cas.
la valeur résiduelle est assortie d'un coefficient de 100 %.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.147]
5.8.10. Exigences de communication financière
Pour être autorisées à utiliser l'approche NI, les institutions doivent satisfaire aux exigences de communication financière définies dans la ligne directrice Exigences de communication financière au titre du troisième pilier du BSIF. Il s'agit d'exigences minimales pour l'application de l'approche NI; leur non‑respect interdirait aux institutions l'utilisation de l'approche NI concernée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.148]
Annexe 5‑1 ‑ Approche NI : pondérations au titre du risque de crédit
Le tableau 1 illustre les pondérations au titre du risque de crédit de quatre catégories d'actifs dans le cadre de l'approche NI. Chaque série de pondérations relatives aux pertes inattendues (PI) a été produite au moyen de la fonction appropriée parmi celles présentées dans ce chapitre. Les données utilisées pour définir les pondérations sont la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et une échéance effective présumée (EE) de 2,5 ans. [Dispositif de Bâle, ERC 99.2]
Un ajustement en fonction de la taille de l'entreprise s'applique aux expositions vis‑à‑vis des PME (définies comme expositions à l'égard d'un établissement ayant un chiffre d'affaires inférieur à 75 millions de dollars canadiens pour le groupe consolidé dont il fait partie). Cet ajustement a servi à établir la deuxième série de pondérations (deuxième colonne de « Expositions sur entreprises »), pour un établissement au chiffre d'affaires fixé à 7,5 millions de dollars canadiens. [Dispositif de Bâle, ERC 99.3]
Tableau 1 : Exemples de pondérations du risque selon l'approche NI pour les PI
Catégorie d'actif
Expositions sur entreprises
Hypothèques résidentielles
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail
Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
PCD :
40 %
40 %
45 %
25 %
45 %
85 %
50 %
85 %
CA (millions d'euros) :
50
5
Échéance :
2,5 ans
2,5 ans
PD :
0,05 %
17,47 %
13,69 %
6,23 %
3,46 %
6,63 %
12,52 %
1,68 %
2,86 %
0,10 %
26,36 %
20,71 %
10,69 %
5,94 %
11,16 %
21,08 %
3,01 %
5,12 %
0,25 %
43,97 %
34,68 %
21,30 %
11,83 %
21,15 %
39,96 %
6,40 %
10,88 %
0,40 %
55,75 %
43,99 %
29,94 %
16,64 %
28,42 %
53,69 %
9,34 %
15,88 %
0,50 %
61,88 %
48,81 %
35,08 %
19,49 %
32,36 %
61,13 %
11,16 %
18,97 %
0,75 %
73,58 %
57,91 %
46,46 %
25,81 %
40,10 %
75,74 %
15,33 %
26,06 %
1,00 %
82,06 %
64,35 %
56,40 %
31,33 %
45,77 %
86,46 %
19,14 %
32,53 %
1,30 %
89,73 %
70,02 %
67,00 %
37,22 %
50,80 %
95,95 %
23,35 %
39,70 %
1,50 %
93,86 %
72,99 %
73,45 %
40,80 %
53,37 %
100,81 %
25,99 %
44,19 %
2,00 %
102,09 %
78,71 %
87,94 %
48,85 %
57,99 %
109,53 %
32,14 %
54,63 %
2,50 %
108,58 %
83,05 %
100,64 %
55,91 %
60,90 %
115,03 %
37,75 %
64,18 %
3,00 %
114,17 %
86,74 %
111,99 %
62,22 %
62,79 %
118,61 %
42,96 %
73,03 %
4,00 %
124,07 %
93,37 %
131,63 %
73,13 %
65,01 %
122,80 %
52,40 %
89,08 %
5,00 %
133,20 %
99,79 %
148,22 %
82,35 %
66,42 %
125,45 %
60,83 %
103,41 %
6,00 %
141,88 %
106,21 %
162,52 %
90,29 %
67,73 %
127,94 %
68,45 %
116,37 %
10,00 %
171,63 %
130,23 %
204,41 %
113,56 %
75,54 %
142,69 %
93,21 %
158,47 %
15,00 %
196,92 %
152,81 %
235,72 %
130,96 %
88,60 %
167,36 %
115,43 %
196,23 %
20,00 %
211,76 %
167,48 %
253,12 %
140,62 %
100,28 %
189,41 %
131,09 %
222,86 %
Annexe 5‑2 ‑ Critères de classement de l'autorité de contrôle pour le financement spécialisé
[Dispositif de Bâle, ERC 33.13-33.16]
Tableau 1a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Conditions de marché
Peu de fournisseurs en concurrence ou avantage substantiel et durable en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande vigoureuse et croissante
Peu de fournisseurs en concurrence ou léger avantage, de durée incertaine, en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande vigoureuse et stable
Aucun avantage en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande suffisante et stable
Caractéristiques d'implantation, de coût ou de technologie inférieures à la moyenne. Demande faible et en repli
Ratios financiers (ratio de couverture de la dette, ratio de couverture sur la durée du prêt, ratio de couverture sur la durée du projet et ratio d'endettement)
Ratios solides eu égard au degré de risque du projet; grande solidité des hypothèses économiques sous‑jacentes
Ratios solides à acceptables eu égard au degré de risque du projet; solidité des hypothèses économiques sous‑jacentes
Ratios standards eu égard au degré de risque du projet
Ratios financiers inadéquats eu égard au degré de risque du projet
Analyse des contraintes
Le projet peut faire face à ses engagements financiers même en cas de tensions graves et prolongées dans l'économie ou le secteur
Le projet peut faire face à ses engagements financiers en présence de tensions normales dans le secteur ou l'économie. Un défaut est probable uniquement en cas de sérieuse dégradation économique
Le projet est vulnérable aux tensions qui ne sont pas inhabituelles sur un cycle économique. Un défaut est possible lors d'un ralentissement conjoncturel normal
Un défaut est probable à moins d'une amélioration rapide de la conjoncture
Tableau 1b - Structure financière - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Durée du crédit comparée à la durée du projet
La durée de vie utile du projet dépasse nettement celle de l'emprunt
La durée de vue utile du projet dépasse celle de l'emprunt
La durée de vue utile du projet dépasse celle de l'emprunt
La durée de vie utile du projet ne dépasse peut‑être pas celle de l'emprunt
Tableau de remboursement
Remboursement progressif
Remboursement progressif
Remboursement progressif avec paiement à échéance limité
Remboursement intégral in fine ou remboursement progressif avec paiement à échéance important
Tableau 1c - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Risque politique (risque de transfert notamment) eu égard au type de projet et aux facteurs d'atténuation des risques
Risque très faible; importantes techniques d'atténuation des risques, si nécessaire
Risque faible; techniques satisfaisantes d'atténuation des risques, si nécessaire
Risque modéré; techniques relativement satisfaisantes d'atténuation des risques
Risque élevé; techniques d'atténuation des risques inexistantes ou insuffisantes
Force majeure (guerre, émeute, etc.)
Risque faible
Risque acceptable
Protection standard
Risque majeur, pas complètement atténué
Soutien du gouvernement et importance à long terme du projet pour le pays
Projet d'importance stratégique pour le pays (de préférence orienté à l'exportation). Soutien appuyé du gouvernement
Projet considéré comme important pour le pays. Bon soutien du gouvernement
Projet peut‑être pas stratégique, mais offrant des avantages incontestables pour le pays. Soutien pas forcément explicite du gouvernement
Projet pas essentiel pour le pays. Soutien du gouvernement inexistant ou insuffisant
Stabilité de l'environnement juridique et réglementaire (risque de modification du droit)
Environnement réglementaire favorable et stable à long terme
Environnement réglementaire favorable et stable à moyen terme
Modifications réglementaires pouvant être anticipées avec un degré de certitude raisonnable
Des problèmes réglementaires existants ou futurs peuvent affecter le projet
Obtention de tous les soutiens et agréments nécessaires (dérogations aux dispositions locales)
Très bon profil
Profil satisfaisant
Moyen
Profil faible
Validité des contrats et sûretés
Les contrats et sûretés sont exécutables
Les contrats et sûretés sont exécutables
Les contrats et sûretés sont considérés comme exécutables, même si certains aspects non essentiels peuvent poser problème
Il existe des aspects non résolus concernant l'exécution effective des contrats et sûretés
Tableau 1d - Caractéristiques de la transaction - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Risque lié à la conception et à la technologie
Conception et technologie ont entièrement fait leurs preuves
Conception et technologie ont entièrement fait leurs preuves
Conception et technologie ont fait leurs preuves – difficultés initiales compensées par un solide programme d'achèvement
Conception et technologie n'ont pas fait leurs preuves; difficultés technologiques et/ou complexité de la conception
Tableau 1e - Risque lié à la construction - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Permis et implantation
Tous les permis ont été obtenus
Certains permis n'ont pas encore été obtenus, mais leur obtention est considérée comme très probable
Certains permis n'ont pas encore été obtenus, mais le processus de demande est bien défini et devrait constituer une simple formalité
Il reste certains permis essentiels à obtenir, et le processus n'est pas une simple formalité; il peut être soumis à des conditions importantes
Type de contrat de construction
Contrat construction et ingénierie clés en main à prix fixe et à date convenue
Contrat ingénierie et approvisionnement clés en main à prix fixe et à date convenue
Contrat de construction clés en main à prix fixe et à date convenue avec un ou plusieurs entrepreneurs
Contrat moins contraignant qu'un contrat clés en main à prix fixe et/ou problèmes de contact avec entrepreneurs multiples
Garantie d'achèvement de l'ouvrage
Garantie de bonne fin étoffée et/ou solide garantie d'achèvement par des promoteurs d'excellente réputation financière
Garantie de bonne fin assez étoffée et/ou garantie d'achèvement par des promoteurs de bonne réputation financière
Garantie de bonne fin suffisante et/ou garantie d'achèvement par des promoteurs de bonne réputation financière
Dédommagements insuffisants ou sans garantie financière ou garantie d'achèvement médiocre
Résultats et réputation financière de l'entrepreneur dans le cadre d'autres projets de ce type
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Tableau 1f - Risque d'exploitation - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Portée et nature du contrat d'exploitation et de maintenance
Solide contrat de long terme, de préférence avec des incitations au rendement et/ou comptes de réserve
Contrat de long terme et/ou comptes de réserve
Contrat/comptes de réserve limités
Pas de contrat : risque de surcoûts opérationnels au‑delà des protections
Compétence, résultats et capacité financière de l'exploitant
Très solides ou détermination des promoteurs à fournir une assistance technique
Très bon profil
Acceptable
Limités/médiocres ou exploitant local tributaire des autorités locales
Tableau 1g - Risque de distribution- Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
(a) Avec contrat d'achat ferme ou de distribution à prix fixe
Excellente solvabilité de l'acheteur; solides clauses de résiliation; durée du contrat nettement supérieure à celle de l'emprunt
Bonne solvabilité de l'acheteur; solides clauses de résiliation; durée du contrat supérieure à celle de l'emprunt
Réputation financière acceptable de l'acheteur; clauses de résiliation normales; durée du contrat globalement identique à celle de l'emprunt
Faiblesse de l'acheteur et des clauses de résiliation; durée du contrat pas supérieure à celle de l'emprunt
(b) Sans contrat d'achat ferme ou de distribution à prix fixe
Le projet génère des services essentiels ou un produit de base vendu à grande échelle sur le marché mondial; la production pourra être absorbée sans difficulté au prix prévu, même si le taux de croissance du marché est inférieur au rythme passé
Le projet génère des services essentiels ou un produit de base vendu à grande échelle sur un marché régional qui l'absorbera au prix prévu, avec un taux de croissance égal au rythme passé
Le produit de base est vendu sur un marché limité qui ne peut l'absorber qu'à des prix inférieurs au prix prévu
La production générée par le projet fait l'objet d'une demande auprès de quelques acheteurs seulement (voire d'un seul) ou ne se négocie généralement pas sur un marché organisé. Solide Bon Satisfaisant Faible
Tableau 1h - Risque d'approvisionnement - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Risque lié au prix, au volume et au transport des approvisionnements; résultats et santé financière du fournisseur
Contrat de long terme avec un fournisseur d'excellente réputation financière
Contrat de long terme avec un fournisseur de bonne réputation financière
Contrat de long terme avec un fournisseur de bonne réputation financière – un risque de prix peut subsister
Contrat de court terme ou contrat de long terme avec un fournisseur de réputation financière médiocre – un risque de prix existe
Risques de réserves (dans l'exploitation de ressources naturelles, par exemple)
Réserves ayant fait l'objet d'un audit indépendant, avérées et exploitées, assurant largement les besoins du projet pendant sa durée de vie
Réserves ayant fait l'objet d'un audit indépendant, avérées et exploitées, assurant les besoins du projet pendant sa durée de vie
Réserves avérées suffisantes pour les besoins du projet pendant toute la durée de l'emprunt
Projet reposant dans une certaine mesure sur des réserves potentielles et sous‑exploitées
Tableau 1i - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Résultats, capacité financière et expérience pays/secteur du promoteur
Promoteur solide présentant d'excellents résultats et une haute réputation financière
Bon promoteur présentant des résultats satisfaisants et une bonne réputation financière
Promoteur adéquat présentant des résultats adéquats et une bonne réputation financière
Promoteur peu sûr sans résultats ou présentant des résultats douteux et/ou faiblesses financières
Engagement du promoteur, matérialisé sous forme de participation, de clause de propriété et d'incitation à injecter des fonds supplémentaires si nécessaire
Solide. Projet hautement stratégique pour le promoteur (activité essentielle – stratégie de long terme)
Bon. Projet stratégique pour le promoteur (activité essentielle – stratégie de long terme)
Acceptable. Projet important pour le promoteur (activité essentielle)
Limité. Projet étranger à la stratégie de long terme ou à l'activité essentielle du promoteur
Tableau 1j - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Transfert des contrats et des comptes
Intégral
Satisfaisant
Acceptable
Profil faible
Nantissement d'actifs (qualité, valeur et liquidité de ces actifs)
Sûreté prioritaire enregistrée sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet
Sûreté enregistrée sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet
Sûreté acceptable sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet
Faiblesse de la garantie ou des sûretés pour les prêteurs et de la clause de sûreté négative
Contrôle du prêteur sur les flux de trésorerie (comptes de placement adossés à des comptes courants, comptes de séquestre, par exemple)
Très bon profil
Profil satisfaisant
Moyen
Profil faible
Clauses contractuelles (prépaiements obligatoires, différés de paiement, ordonnance des remboursements, restrictions sur les dividendes, etc.)
Solides pour ce type de projet Le projet ne peut pas contracter de dette supplémentaire
Satisfaisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire minime
Suffisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire limitée
Insuffisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire illimitée
Fonds de réserve (service de la dette, exploitation et maintenance, renouvellement et remplacement, événements imprévus, etc.)
Période de couverture supérieure à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés en liquidités ou en lettres de crédit émanant d'une institution de grande qualité
Période de couverture égale à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés
Période de couverture égale à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés
Période de couverture insuffisante; tous les fonds de réserve sont provisionnés sur les flux de trésorerie générés par l'exploitation
Tableau 2a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Conditions de marché
Il y a actuellement équilibre entre offre et demande pour le type de projet et son implantation. Le nombre de biens immobiliers concurrents entrant sur le marché est égal ou inférieur à la demande prévue
Il y a actuellement équilibre entre offre et demande pour le type de projet et son implantation. Le nombre de biens immobiliers concurrents entrant sur le marché est quasiment égal à la demande prévue
Les conditions de marché sont à peu près en équilibre. Des biens immobiliers concurrents arrivent sur le marché et d'autres sont en projet. La conception et les caractéristiques du projet ne sont peut‑être pas aussi avancées que celles des nouveaux projets
Faiblesse des conditions de marché. Incertitude sur le moment de l'amélioration et du retour à l'équilibre. Le projet perd des locataires (non‑renouvellement du bail). Les nouveaux baux sont moins favorables
Ratios financiers
Le ratio de service de la dette (non applicable à la phase de construction) est jugé solide et le ratio prêt/valeur peu élevé étant donné le type de bien. Lorsqu'un marché secondaire existe, le montage est garanti selon les normes du marché
Le ratio de service de la dette et le ratio prêt/valeur sont satisfaisants. Lorsqu'un marché secondaire existe, le montage est garanti selon les normes du marché
Le ratio de service de la dette s'est détérioré et la valeur du bien a baissé; en conséquence, le ratio prêt/valeur a augmenté
Le ratio de service de la dette s'est notablement détérioré et le ratio prêt/valeur est bien supérieur à la norme pour les nouveaux prêts
Analyse des contraintes
La structure des ressources, charges éventuelles et passifs du bien immobilier lui permettent de faire face à ses engagements financiers durant une période de fortes tensions financières (concernant les taux d'intérêt ou la croissance économique, par exemple)
Le bien immobilier peut faire face à ses engagements financiers dans une période prolongée de tensions financières (concernant les taux d'intérêt ou la croissance économique, par exemple). Un défaut n'est probable qu'en présence de conditions économiques très difficiles
Durant un ralentissement conjoncturel, les recettes du bien enregistreraient une baisse qui limiterait son aptitude à financer les dépenses en capital et accroîtrait notablement le risque de défaut
Le bien est en situation financière délicate et risque de se trouver en défaut, à moins d'une amélioration rapide de la conjoncture
Tableau 2b - Prévisibilité des flux de trésorerie - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
(a) Bien immobilier achevé et stabilisé
Contrats de bail de longue durée, avec des locataires solvables et des échéances échelonnées. Les locataires renouvellent leur bail à expiration. Taux d'inoccupation faible. Charges (entretien, assurance, sécurité et impôt foncier) prévisibles
Contrats de bail en majorité de longue durée, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau normal de rotation des locataires à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation faible. Charges prévisibles
Contrats de bail en majorité de durée moyenne, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau modéré de rotation des locataires à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation modéré. Charges relativement prévisibles mais variant par rapport aux recettes
Contrats de bail de durées diverses, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau de rotation des locataires très élevé à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation important. Charges notables au titre de l'aménagement des locaux pour les nouveaux locataires
(b) Bien immobilier achevé mais non stabilisé
Occupation égale ou supérieure aux prévisions. Le projet devrait se stabiliser à court terme
Occupation égale ou supérieure aux prévisions. Le projet devrait se stabiliser à court terme
Occupation pour l'essentiel conforme aux prévisions, mais le projet ne va pas se stabiliser dans l'immédiat
Loyers inférieurs aux anticipations. Objectif atteint pour le taux d'occupation, mais les recettes sont obérées par les charges
(c) Phase de construction
Le bien est entièrement loué pour la durée du prêt ou vendu sur plan à un locateur/acheteur de bonne réputation financière, ou un prêteur bien noté s'est engagé de manière irrévocable à prendre le relais du financement
Le bien est entièrement loué ou vendu sur plan à un locataire/acheteur solvable, ou un prêteur solvable s'est engagé de manière irrévocable à fournir un financement permanent
Le programme de location est conforme aux prévisions, mais ne couvre pas la totalité du bien; il n'existe peut‑être pas de prêteur assurant le relais du financement. Il est possible que l'institution reste le prêteur permanent
La situation financière du bien se dégrade en raison d'un dépassement de devis, de la détérioration du marché, d'annulations de baux ou d'autres facteurs. Il peut y avoir un conflit avec la partie fournissant le financement permanent
Tableau 2c - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Localisation du bien
Le bien est situé dans un secteur très recherché, à proximité des prestations intéressant les locataires
Le bien est situé dans un secteur recherché, à proximité des prestations intéressant les locataires
Le bien ne dispose pas d'un avantage concurrentiel
La localisation du bien, sa configuration, sa conception et ses exigences d'entretien sont source de difficultés
Conception et état du bien
Le bien est recherché pour sa conception, sa configuration et son entretien; il est très compétitif par rapport au neuf
La conception, la configuration et l'entretien sont convenables. Le bien est compétitif par rapport au neuf, en termes de conception et de possibilités
La configuration, la conception et l'entretien sont adéquats
Des faiblesses existent dans la configuration, la conception ou l'entretien
Bien en construction
Budget strict et risques techniques limités. Entrepreneurs très qualifiés
Budget strict et risques techniques limités. Entrepreneurs très qualifiés
Budget suffisant et entrepreneurs qualifiés
Le projet dépasse le budget ou n'est pas réaliste au vu des risques techniques. Les entrepreneurs sont peut‑être sous‑qualifiés
Tableau 2d - Solidité de l'investisseur/ promoteur - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Capacité financière et engagement à l'égard du bien
L'investisseur/promoteur a apporté un important volume de capitaux pour la construction ou l'achat du bien. Il dispose de ressources substantielles; ses passifs (y compris éventuels) sont limités. Son parc immobilier est diversifié par type de bien et par zone géographique
L'investisseur/promoteur a apporté des capitaux non négligeables pour la construction ou l'achat du bien. Sa situation financière lui permet d'intervenir en cas de problèmes de trésorerie. Son parc immobilier est diversifié par zone géographique
L'investisseur/promoteur a apporté peu de capitaux, ou sa contribution s'est faite sous une autre forme. Sa situation financière est moyenne/médiocre
L'investisseur/promoteur n'a ni la capacité ni la volonté de s'engager à l'égard du bien
Réputation et résultats pour des biens similaires
Vaste expérience de la direction et grande qualité du promoteur. Réputation solide et bons résultats, sur une longue période, pour des biens similaires
Qualité satisfaisante de la direction et du promoteur. Bons résultats du promoteur ou de la direction pour des biens similaires
Qualité moyenne de la direction et du promoteur. Les résultats de la direction ou du promoteur ne suscitent pas de sérieuses préoccupations
Inefficience de la direction et qualité inférieure du promoteur. Des difficultés dans les affaires de la direction ou du promoteur ont été source de problèmes dans la gestion immobilière par le passé
Relations avec les interlocuteurs concernés
Relations solides avec les acteurs de premier plan, comme les agences de location
Relations sûres avec les acteurs de premier plan, comme les agences de location
Relations adéquates avec les agences de location et autres grands prestataires de services immobiliers
Relations médiocres avec les agences de location et/ou autres grands prestataires de services immobiliers
Tableau 2e - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Nature du privilège
Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 37
Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 36
Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 36
L'aptitude du prêteur à saisir un immeuble en réalisation de garantie fait l'objet de restrictions
Transfert des baux (pour les locations à long terme)
Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copie des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteurTransfert des baux (pour les locations à long terme)
Transfert des baux (pour les locations à long terme) Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copies des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteur
Transfert des baux (pour les locations à long terme) Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copies des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteur
Le prêteur n'a pas obtenu le transfert des baux ou ne gère pas les informations nécessaires pour donner rapidement des instructions aux locataires
Qualité de la couverture d'assurance
Convenable
Convenable
Convenable
Insuffisante
Tableau 3a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Conditions de marché
Demande vigoureuse et croissante, importantes barrières à l'entrée, faible sensibilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques
Demande vigoureuse et stable. Barrières à l'entrée, sensibilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques
Demande adéquate et stable, peu de barrières à l'entrée, sensibilité notable à l'évolution des technologies et des perspectives économiques
Demande faible et en repli, vulnérabilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques, environnement très incertain
Ratios financiers (ratio de couverture de la dette et ratio prêt/valeur)
Bons ratios financiers eu égard au type d'actif. Grande solidité des hypothèses économiques
Ratios financiers bons/acceptables eu égard au type d'actif. Solidité des hypothèses économiques
Ratios financiers normaux eu égard au type d'actif
Ratios financiers inadéquats eu égard au type d'actif
Analyse des contraintes
Recettes stables à long terme, capables de faire face à de graves tensions sur un cycle économique
Recettes satisfaisantes à court terme. Le prêt peut résister à des difficultés financières peu importantes. Un défaut n'est probable que dans des conditions économiques particulièrement difficiles
Recettes incertaines à court terme. Les flux de trésorerie sont vulnérables aux tensions qui ne sont pas inhabituelles sur un cycle économique. Un défaut est possible lors d'un ralentissement conjoncturel normal
Les recettes font l'objet de grandes incertitudes; même dans des conditions économiques normales, l'actif peut se trouver en situation de défaut, à moins d'une amélioration de la conjoncture
Liquidité de marché
Le marché est de taille mondiale; les actifs sont très liquides
Le marché est de taille mondiale ou régionale; les actifs sont relativement liquides
Le marché est régional et présente des perspectives limitées à court terme, impliquant une moindre liquidité
Marché local et/ou visibilité médiocre. Liquidité faible ou inexistante, surtout sur marché de niche
Tableau 3b - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Risque politique (risque de transfert compris)
Très faible ; importantes techniques d'atténuation des risques, si nécessaire
Faible ; techniques satisfaisantes d'atténuation des risques, si nécessaire
Modéré ; techniques relativement satisfaisantes d'atténuation des risques
Élevé ; techniques d'atténuation des risques inexistantes ou insuffisantes
Risques juridique et réglementaire
L'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée
L'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée
En général, l'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée (mais la procédure peut être longue et/ou difficile)
Environnement juridique et réglementaire médiocre ou instable. Les demandes de saisie et d'exécution forcée peuvent être irrecevables ou faire l'objet d'une procédure longue
Tableau 3c - Caractéristiques de la transaction - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Durée de financement comparée à la durée de vie économique de l'actif
Remboursement intégral sur la durée de vie de l'actif ou versement final minime. Pas de période de grâce
Versement final plus important, mais profil de remboursement toujours satisfaisant
Versement final important avec période de grâce
Remboursement in fine ou versement final élevé
Tableau 3d - Risque d'exploitation - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
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Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Obtention des permis/licences
Tous les permis ont été obtenus; l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels et prévisibles
Tous les permis ont été obtenus ou sont en passe de l'être; l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels et prévisibles
La plupart des permis ont été obtenus ou sont en passe de l'être (la procédure de demande est jugée constituer une simple formalité); l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels
Problèmes dans l'obtention de tous les permis requis; il faudra peut‑être réviser une partie de la configuration et/ou des opérations prévues
Portée et nature des contrats d'exploitation et de maintenance
Solidité du contrat de long terme, de préférence avec des incitations au rendement et/ou comptes de réserve (si nécessaire).
Contrat de long terme et/ou comptes de réserve (si nécessaire)
Contrat limité ou comptes de réserve (si nécessaire)
Pas de contrat : risque de surcoûts opérationnels au‑delà des protections
Capacité financière de l'exploitant, résultats en matière de gestion de ce type d'actif et aptitude à le remettre sur le marché en fin de bail
Excellents résultats et solide aptitude à remettre le bien sur le marché
Résultats et aptitude à remettre le bien sur le marché satisfaisants
Résultats médiocres ou limités dans le temps et aptitude incertaine à remettre le bien sur le marché
Résultats inexistants et inaptitude à remettre le bien sur le marché
Tableau 3e - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Configuration, taille, conception et entretien (par exemple, âge et taille, pour un avion) comparés aux autres actifs sur le même marché
Gros avantage en matière de conception et d'entretien. Configuration standard : l'équipement répond aux besoins d'un marché liquide
Conception et entretien supérieurs à la moyenne. Configuration standard, avec peut‑être quelques rares exceptions : l'équipement répond aux besoins d'un marché liquide
Conception et entretien d'un niveau moyen. Configuration quelque peu spécifique, qui peut rétrécir le marché
Conception et entretien inférieurs à la moyenne. Actif proche de la fin de sa vie économique. Configuration très spécifique, d'où un marché très étroit
Valeur à la revente
Valeur courante de revente largement supérieure à la dette
Bien supérieure à la dette
Un peu supérieure à la dette
Inférieure à la dette
Sensibilité de l'actif aux cycles économiques en termes de valeur et de liquidité
Relative insensibilité aux cycles économiques
Sensibilité aux cycles économiques
Sensibilité importante aux cycles économiques
Grande sensibilité aux cycles économiques
Tableau 3f - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Capacité financière de l'exploitant, résultats en matière de gestion de ce type d'actif et aptitude à le remettre sur le marché en fin de bail
Excellents résultats et solide aptitude à remettre le bien sur le marché
Résultats et aptitude à remettre le bien sur le marché satisfaisants
Résultats médiocres ou limités dans le temps et aptitude incertaine à remettre le bien sur le marché
Résultats inexistants et inaptitude à remettre le bien sur le marché
Résultats et capacité financière du promoteur
Excellents résultats et haute réputation financière
Bons résultats et bonne réputation financière
Résultats adéquats et bonne réputation financière
Résultats inexistants ou douteux et/ou faiblesse financière
Tableau 3g - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Contrôle des actifs
La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté prioritaire enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice
La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice
La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice
Le contrat offre peu de garanties au prêteur et peut comporter un certain risque de perte de contrôle sur l'actif
Droits et voies d'action à la disposition du prêteur pour surveiller le lieu et l'état de l'actif
Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, à tout moment et en tout endroit (rapports périodiques, possibilité d'effectuer des inspections)
Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, quasiment à tout moment et en tout endroit
Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, quasiment à tout moment et en tout endroit
Les possibilités de suivre le lieu et l'état de l'actif sont limitées
Assurance dommages
Bonne assurance (couvrant les dommages incidents) auprès des meilleures sociétés d'assurances
Assurance satisfaisante (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de bonnes sociétés d'assurances
Assurance convenable (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances acceptables
Assurance médiocre (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances de moindre qualité
Tableau 4a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Surnantissement
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Tableau 4b - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Risque‑pays
Pas de risque‑pays
Exposition limitée au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves sur compte extraterritorial)
Exposition au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves sur compte extraterritorial)
Exposition importante au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves détenues localement)
Atténuation du risque‑pays
Excellentes techniques d'atténuation :
solide dispositif extraterritorial
produit stratégique
acheteur d'excellente qualité
Bonnes techniques d'atténuation :
dispositif extraterritorial
produit stratégique
acheteur de qualité
Techniques d'atténuation acceptables :
dispositif extraterritorial
produit moins stratégique
acheteur acceptable
Techniques d'atténuation partielles :
pas de dispositif extraterritorial
produit non stratégique
acheteur de qualité inférieure
Tableau 4c - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Liquidité et risque de détérioration
Produit coté, pouvant faire l'objet de couverture par contrats à terme ou instruments de gré à gré. Pas de risque de détérioration
Produit coté, pouvant faire l'objet de couverture par instruments de gré à gré. Pas de risque de détérioration
Produit non coté mais liquide. Possibilité de couverture incertaine. Pas de risque de détérioration
Produit non coté. Liquidité limitée en raison de la taille et de la profondeur du marché. Aucun instrument de couverture approprié. Risque de détérioration
Tableau 4d - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Capacité financière de la société de négociation
Très solide (stratégie et risques)
Très bon profil
Adéquate
Profil faible
Résultats, notamment aptitude à gérer la logistique
Vaste expérience du type de transaction en question. Solides résultats en termes de résultats d'exploitation et d'efficience
Expérience suffisante du type de transaction en question. Bons résultats en termes de résultats d'exploitation et d'efficience
Expérience limitée du type de transaction en question. Résultats moyens en termes de résultats d'exploitation et d'efficience
Résultats généralement limités ou incertains. Volatilité des coûts et bénéfices
Mécanismes de contrôle des transactions et stratégie de couverture
Critères rigoureux pour la sélection des contreparties, la couverture et la surveillance des transactions
Critères adéquats pour la sélection des contreparties, la couverture et la surveillance des transactions
Problèmes inexistants ou mineurs
Pertes significatives par le passé
Qualité de la communication financière
Excellente
Bon profil
Profil satisfaisant
Incertaine ou insuffisante
Tableau 4e - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Contrôle des actifs
Sûreté prioritaire enregistrée accordant au prêteur à tout moment le contrôle légal des actifs, si nécessaire
Sûreté prioritaire enregistrée accordant au prêteur à tout moment le contrôle légal des actifs, si nécessaire
À un certain point du processus, le prêteur perd le contrôle des actifs. Inconvénient atténué par la connaissance du processus de négociation ou par une garantie de tiers, selon les cas
Le contrat fait courir un risque de perte de contrôle des actifs. Le recouvrement du prêt pourrait être compromis
Assurance dommages
Bonne assurance (couvrant les dommages incidents) auprès des meilleures sociétés d'assurances
Assurance satisfaisante (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de bonnes sociétés d'assurances
Assurance convenable (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances acceptables
Assurance médiocre (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances de moindre qualité
Annexe 5-3 - Détermination de l'application d'une correction minimale des prix de l'immobilier au calcul du seuil PCDR
La présente annexe explique comment les institutions qui ont été autorisées par l’autorité prudentielle à utiliser l’approche NI avancée pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel doivent calculer les indicateurs des exigences de fonds propres supplémentaires (IEFPSS) afin de déterminer si la correction minimale (∆P) des prix de 25 % s’applique au calcul de la majoration servant à calculer le seuil PCDR requis aux termes du paragraphe 287.
2. Les sources des données nécessaires pour calculer les IEFPS sont énoncées à la section A de la présente annexe. L'indice composite du prix de l'immobilier Teranet - Banque nationale (Teranet - National Bank National Composite House Price Index (l'indice Teranet))Note de bas de page 38 est utilisé pour mesurer les prix de l'immobilier, et les données de Statistique Canada sur le revenu disponible des ménages et la population, pour mesurer le revenu par habitant.
Un IEFPS sera déterminé pour les 11 régions métropolitaines figurant dans l’indice composite 11 Teranet. Pour chaque région métropolitaine, un IEFPSS est calculé aux trois mois comme suit :
H R × s
où,
H correspond à la valeur lissée de l'indice Teranet d'une région métropolitaine ainsi que déterminée à la section B;
R représente la valeur du revenu par habitant ainsi que déterminée à la section C;
s est le facteur scalaire de la région métropolitaine donnée ainsi qu'indiqué à la section D.
Le BSIF examinera l’utilisation des 11 régions métropolitaines et pourrait décider ultérieurement d’étendre le calcul des IEFPS à des régions additionnelles. Il n’y a pas lieu de calculer un IEFPS pour les expositions en dehors des 11 régions métropolitaines.
L’IEFPS d’une région métropolitaine se compare à une valeur seuil pour cette région donnée ainsi que définie à la section E. Si l’IEFPS dépasse la valeur seuil de cette région métropolitaine, la correction minimale des prix de 25 % est appliquée au début de la prochaine période de déclaration trimestrielle de l’institution pour les expositions de cette région métropolitaineNote de bas de page 39, conformément au calendrier présenté à la section F.
Un exemple illustrant le calcul de l’IEFPS est présenté à la section G.
A. Sources des données
Les institutions doivent accéder aux sources de données suivantes pour calculer les IEFPS.
Source de données sur l'indice Teranet : Indice Teranet, publication mensuelle (juin 2005 = 100, mensuellement à ce jour).
Sources de données sur le revenu par habitant
Statistique Canada - Tableau 36-10-0112-01 (anciennement CANSIM 380-0072) - Comptes courants et compte du capital - Ménages, trimestriel
Statistique Canada - Tableau 14-10-0287-01 (anciennement CANSIM 282‑0087) - Enquête sur la population active (EPA), Caractéristiques de la population active, données mensuelles désaisonnalisées et la tendance-cycle
B. Indices des prix de l'immobilier des régions métropolitaines
Les valeurs de l’indice Teranet sont disponibles sur une base mensuelle pour les 32 régions métropolitaines de recensement que voici. Les 11 villes de l’indice composite 11 Teranet apparaissent en gras*.
Colombie-Britannique
Abbotsford-Mission
Kelowna
Vancouver*
Victoria*
Alberta
Calgary*
Edmonton*
Lethbridge
Manitoba
Winnipeg*
Ontario
Barrie
Belleville
Brantford
Guelph
Hamilton*
Kingston
Kitchener-Cambridge-Waterloo
London
Oshawa
Ottawa-Gatineau*
Peterborough
St. Catherines-Niagara
Sudbury
Thunder Bay
Toronto*
Windsor
Québec
Montréal*
Québec*
Sherbrooke
Trois-Rivières
Atlantique
Moncton
Saint John
St. John's
Halifax*
Les indices Teranet des régions métropolitaines ainsi que publiés ne sont pas désaisonnalisés. Compte tenu de la nature saisonnière du marché immobilier, il est nécessaire de lisser les indices pour garantir la stabilité des IEFPS. Sinon, l’indice pourrait afficher des fluctuations à court terme, au-dessus et au-dessous de son seuil, ce qui n’est pas souhaitable. Ainsi, une approche simple est utilisée pour déterminer les indices Teranet lissés utilisés dans le calcul des IEFPS : il faut calculer la moyenne des 12 derniers mois des valeurs mensuelles de l’indice Teranet des régions métropolitaines pour les 11 villes de l’indice composite 11 Teranet.
C. Calcul du revenu par habitant
Le revenu par habitant devant être utilisé pour établir l’IEFPS se détermine ainsi.
Revenu par habitant = 1 000 × Revenu disponible des ménages Population
où,
Le revenu disponible des ménages est une série de données trimestrielles provenant du tableau 36-10-0112-01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant.
Estimations = Revenu disponible des ménages (× 1 000 000)
Géographie = Canada
Désaisonnalisation = Désaisonnalisées au taux annuel
La population s'entend de séries de données mensuelles qui font partie du tableau 14‑10‑0287‑01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant.
Caractéristiques de la population active = Population (× 1 000)
Géographie = Canada
Sexe = Les deux sexes
Groupe d'âge = 15 ans et plus
Type de données = Désaisonnalisées
Pour établir le revenu par habitant sur une base trimestrielle, les séries de données sur la population doivent être converties de la base mensuelle à la base trimestrielle en calculant la moyenne sur trois mois des séries de données.
D. Calcul des IEFPS des régions métropolitaines
L’IEFPS trimestriel avant rajustement pour chaque région métropolitaine s’établit ainsi.
IEFPS avant rajustement = Indice lissé Teranet des prix de l'immobilier à la fin du trimestre civil pour une région métropolitaine Revenu par habitant
L'IEFPS d'une région métropolitaine doit être mis à l'échelle avant d'être comparé à la valeur seuil afin de déterminer si la correction minimale des prix s'applique aux expositions se situant dans cette région. Les IEFPS se calculent en multipliant le ratio de l'indice Teranet lissé de la région métropolitaine divisé par le revenu par habitant, par les facteurs scalaires figurant dans le tableau suivant.
Région métropolitaine
Facteur scalaire
Calgary
2 500
Edmonton
2 100
Halifax
1 900
Hamilton
2 000
Montréal
2 500
Ottawa-Gatineau
2 400
Québec
1 700
Toronto
3 300
Vancouver
4 200
Victoria
3 300
Winnipeg
1 400
E. Valeurs seuils
Chaque région métropolitaine a sa propre valeur seuil qui a été déterminée par le BSIF au moyen d'un algorithme qui s'assure de la cohérence entre les régions métropolitainesNote de bas de page 40. Les valeurs seuils resteront stables dans le temps, mais elles feront l'objet d'un examen périodique.
Le tableau suivant indique les valeurs seuils de chaque région métropolitaine utilisées pour déterminer si les expositions d'une région en particulier sont assujetties à la correction minimale des prix. Pour chaque région métropolitaine, si l'IEFPS a dépassé sa valeur seuil, une correction minimale de 25 % sera alors appliquée aux expositions de cette région dans le calcul du seuil PCDR pour la prochaine période de déclaration trimestrielle.
Région métropolitaine
Valeur seuil
Calgary
10,0
Edmonton
9,0
Halifax
8,5
Hamilton
9,5
Montréal
11,0
Ottawa-Gatineau
11,0
Québec
9,0
Toronto
14,0
Vancouver
18,5
Victoria
12,5
Winnipeg
7,5
Les expositions dans ces régions continuent de faire l'objet de la correction minimale des prix jusqu'à ce que l'IEFPS d'une région métropolitaine tombe sous la valeur seuil. Dans cette situation, la correction minimale ne serait pas applicable pour la période de déclaration suivante.
F. Calendrier du calcul
Le tableau suivant fournit le calendrier pour calculer l'IEFPS et déterminer si une correction minimale des prix s'applique.
vide
Trimestre d'exercice pour lequel l'IEFPS est calculé
Dates de calcul des IEFPS
Mois utilisé pour l'indice des prix de l'immobilier
Mois utilisé pour le calcul du revenu par habitant
Institutions financières dont l'exercice se termine en octobre
T1
1er octobre
Août
Juin
T2
1er janvier
Novembre
Septembre
T3
1er avril
Février
Décembre
T4
1er juillet
Mai
Mars
Institutions financières dont l'exercice se termine en décembre
T1
1er décembre
Octobre
Septembre
T2
1er mars
Janvier
Décembre
T3
1er juin
Avril
Mars
T4
1er septembre
Juillet
Juin
G. Exemple
Cet exemple illustre la façon de calculer les IEFPS applicables au T3-2016 pour les institutions dont l'exercice se termine en octobre et au T2-2016 pour celles dont l'exercice se termine en décembre pour les 11 régions métropolitaines de l'indice Teranet.
Étape 1 : Calcul des indices Teranet lissés des régions métropolitaines
Le tableau suivant présente les valeurs Teranet mensuelles des 11 régions métropolitaines pour les 11 derniers mois de 2015 et les deux premiers mois de 2016 ainsi que les valeurs lissées de janvier 2016 et de février 2016 (correspondant à la moyenne des valeurs des 12 mois précédents), arrondies à la deuxième décimale.
Date de référence
Calgary
Edmonton
Halifax
Hamilton
Montréal
Février 2015
184,10
181,24
136,72
157,60
146,42
Mars 2015
184,45
181,93
138,36
157,07
147,49
Avril 2015
184,85
183,11
139,39
156,99
148,92
Mai 2015
178,84
184,28
142,62
157,97
151,34
Juin 2015
183,23
184,27
142,05
161,85
152,61
Juillet 2015
179,75
182,93
140,56
166,27
153,10
Août 2015
186,70
182,02
140,05
170,33
152,35
Septembre 2015
187,98
182,04
142,71
172,53
151,72
Octobre 2015
186,51
182,33
140,30
172,08
151,32
Novembre 2015
184,20
180,77
138,32
172,52
151,65
Décembre 2015
181,10
180,21
140,45
171,51
149,74
Janvier 2016
179,79
179,24
140,31
173,30
147,92
Février 2016
178,09
179,40
136,25
172,64
146,19
Janvier 2016 lissé
183,46
182,03
140,15
165,84
150,38
Février 2016 lissé
182,96
181,88
140,11
167,09
150,36
Date de référence
Ottawa-Gatineau
Québec
Toronto
Vancouver
Victoria
Winnipeg
Février 2015
137,65
173,46
165,99
188,66
140,04
192,88
Mars 2015
137,20
176,09
166,42
189,14
139,70
193,33
Avril 2015
136,30
179,12
166,44
189,20
139,47
197,00
Mai 2015
138,30
180,71
169,10
191,58
140,19
197,39
Juin 2015
140,58
179,74
171,86
193,90
143,87
196,80
Juillet 2015
143,75
178,61
175,91
196,94
146,36
195,89
Août 2015
144,64
176,59
178,75
198,08
145,89
197,08
Septembre 2015
143,88
173,15
179,79
201,20
147,08
194,32
Octobre 2015
143,00
172,84
180,35
202,42
147,55
198,09
Novembre 2015
141,22
173,58
180,53
205,15
150,15
197,48
Décembre 2015
139,19
174,52
180,82
207,40
150,17
194,55
Janvier 2016
137,77
173,82
180,51
209,17
151,25
195,16
Février 2016
137,28
174,98
180,93
215,95
152,62
195,45
Janvier 2016 lissé
140,29
176,02
174,71
197,74
145,14
195,83
Février 2016 lissé
140,26
176,15
175,95
200,01
146,19
196,05
Étape 2 : Calcul du revenu par habitant
En fonction des valeurs suivantes des séries de données sur le revenu disponible des ménages (tableau 36-10-0112-01) et sur la population (tableau 14-10-0287-01), le revenu par habitant pour le T4 de 2015 est établi comme suit. La population moyenne doit être arrondie à la première décimale.
Séries de données
2015
Estimations des données de Statistique Canada
Revenu disponible des ménages
T4
1 131 400
Population
Octobre
29 377,5
Population
Novembre
29 401,2
Population
Décembre
29 419,0
Population
T4 (Moyenne d'octobre à décembre)
29 399,2
Le revenu par habitant pour le T4 de 2015 se présente donc ainsi.
1 000 × 1 131 400 29 399,2 = 38 484,0
Le revenu par habitant doit être arrondi à la première décimale.
Étape 3 : Calcul des IEFPS des régions métropolitaines
En fonction des données Teranet lissées de février 2016 pour les 11 régions métropolitaines et du revenu par habitant du T4 de 2015, les IEFPS avant et après rajustement applicables au T3-2016 pour les institutions financières dont l'exercice se termine en octobre sont présentés dans le tableau ci‑dessous. Pour les institutions financières dont l'exercice se termine en décembre, la valeur lissée de l'indice Teranet pour le mois de janvier 2016 et le revenu par habitant au T4-2015 seraient utilisés pour calculer les IEFPSs applicables pour leur T2-2016. L'IEFPS avant rajustement doit être arrondi à la cinquième décimale tandis que l'IEFPS après rajustement doit être arrondi à la seconde décimale.
Région métropolitaine
Février 2016 Indice Teranet lissé (H)
T3 de 2016 IEFPS avant rajustement H R
Facteur scalaire (s)
T3 de 2016 IEFPS H R × s
Calgary
183,46
0,00477
2 500
11,92
Edmonton
182,03
0,00473
2 100
9,93
Halifax
140,15
0,00364
1 900
6,92
Hamilton
165,84
0,00431
2 000
8,62
Montréal
150,38
0,00391
2 500
9,77
Ottawa-Gatineau
140,29
0,00365
2 400
8,75
Québec
176,02
0,00457
1 700
7,78
Toronto
174,71
0,00454
3 300
14,98
Vancouver
197,74
0,00514
4 200
21,58
Victoria
145,14
0,00377
3 300
12,45
Winnipeg
196,05
0,00509
1 400
7,13
Où, par exemple, l'IEFPS avant rajustement H R de Calgary est ainsi déterminé :
183,46 38 484,0 = 0,00477
Et l'IEFPS serait égal à :
0,00477 × 2 500 = 11,92
Puisque la valeur seuil est établie à 10,0 pour la région métropolitaine de Calgary, la correction minimale des prix de 25% s'appliquerait donc pour le trimestre d'exercice T3-2016 pour les institutions dont l'exercice se termine en octobre et pour le trimestre d'exercice T2-2016 pour celles dont l'exercice se termine en décembre.
∆P dans la formule de majoration du paragraphe 287 serait donc égal à 25 % et la majoration elle‑même prendrait la forme suivante :
Majoration = Max ( RPVA − 80 % × 100 % − 25 % , 0 ) − Max RPVA − 80 % , 0 RPVA
= Max ( RPVA − 60 % , 0 ) − Max RPVA − 80 % , 0 RPVA
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Dispositif de Bâle. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Sous la forme : [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].
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Note de bas de page 3
Les prêts qui satisfont aux critères énoncés à la deuxième note de la section 4.1.10 (note 35) du chapitre 4 sont également admissibles à la sous‑catégorie des prêts hypothécaires résidentiels de détail en vertu de l'approche NI.
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Note de bas de page 4
Les nouveaux comptes seront réputés être de type « au titulaire avec solde » jusqu'à ce qu'ils aient été ouverts depuis au moins 12 mois et que la définition de « au titulaire sans solde » soit respectée.
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Note de bas de page 5
Les comptes correspondants impliquent qu'un client achète et vend à une même entreprise, au risque que les dettes soient réglées par des paiements en nature plutôt qu'en liquidités; les factures établies entre les entreprises peuvent être compensées mutuellement au lieu d'être payées. Cette pratique peut l'emporter sur l'intérêt d'un titre si elle est attaquée en justice.
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Note de bas de page 6
Les créances sur des tranches de revenus (position de premières pertes, position de deuxièmes pertes, etc.) entreraient dans le cadre du traitement des titrisations.
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Note de bas de page 7
Les expositions sur emprunteurs souverains ne sont pas exclues de l’approche NI avancée (voir les paragraphes 23 et 24).
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Note de bas de page 8
L'autorité de contrôle nationale est libre de soustraire du calcul de l'EE certaines expositions sur un territoire étranger (paragraphe 130).
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Note de bas de page 9
Si le résultat du calcul des fonds propres à détenir au regard d'une exposition à un emprunteur souverain est une valeur négative, l'institution appliquera une exigence nulle.
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Note de bas de page 10
L’expression « groupe consolidé » est définie au paragraphe 40 ci-dessus.
Retour à la référence de la note de bas de page 10
Note de bas de page 11
Cela signifie que les pondérations applicables aux crédits hypothécaires au logement visent également la partie non garantie de ces crédits.
Retour à la référence de la note de bas de page 11
Note de bas de page 12
Définis à la section 4.1.11 du chapitre 4 de la présente ligne directrice.
Retour à la référence de la note de bas de page 12
Note de bas de page 13
Ibid.
Retour à la référence de la note de bas de page 13
Note de bas de page 14
Ibid.
Retour à la référence de la note de bas de page 14
Note de bas de page 15
Cela comprend les expositions sur obligations sécurisées telles qu'on les définit à la section 4.1.5 du chapitre 4.
Retour à la référence de la note de bas de page 15
Note de bas de page 16
Lorsque les dérivés de crédit ne couvrent pas la restructuration de l'obligation sous‑jacente, la reconnaissance partielle énoncée au paragraphe 266 du chapitre 4 s'applique.
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.
Retour à la référence de la note de bas de page 17
Note de bas de page 18
Une facilité de prêt renouvelable laisse à un emprunteur la liberté de décider à quelle fréquence il souhaite utiliser le prêt. L'emprunteur peut utiliser l'argent avancé, rembourser et réutiliser la facilité de prêt. Les facilités permettant des remboursements anticipés et une réutilisation ultérieure de ces remboursements anticipés sont considérées comme des facilités renouvelables.
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Cette disposition a pour but d'inclure les deux parties à une transaction remplissant ces conditions si les sûretés détenues par l'une et par l'autre ne sont pas systématiquement insuffisantes.
Retour à la référence de la note de bas de page 19
Note de bas de page 20
Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.
Retour à la référence de la note de bas de page 20
Note de bas de page 21
L'ajustement dont peuvent bénéficier les PME en fonction de leur taille, tel qu'il est défini au paragraphe 68, est égal à la moyenne pondérée par exposition du lot de créances achetées. Faute d'informations suffisantes pour calculer la taille moyenne du lot, l'institution ne peut appliquer cet ajustement.
Retour à la référence de la note de bas de page 21
Note de bas de page 22
Il s'agit, à titre d'exemple, des compensations ou abattements découlant de retours de marchandises vendues, de litiges relatifs à la qualité des produits, de dettes éventuelles de l'emprunteur vis‑à‑vis de créanciers chirographaires et de tout paiement ou remise promotionnelle offert par l'emprunteur (tel qu'un crédit en cas de paiement à 30 jours).
Retour à la référence de la note de bas de page 22
Note de bas de page 23
Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.
Retour à la référence de la note de bas de page 23
Note de bas de page 24
Les institutions ne sont pas tenues de produire leurs propres estimations de la PD pour certaines expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle.
Retour à la référence de la note de bas de page 24
Note de bas de page 25
Pour chaque lot dont elles estiment la PD et la PCD, les institutions devraient analyser la représentativité de la durée d'existence des facilités (en termes de temps écoulé depuis la création pour la PD et temps écoulé depuis la date de défaut pour la PCD) dans les données servant à estimer leurs facilités effectives. Dans certains États où les taux de défaut atteignent leur sommet plusieurs années après la création des facilités ou les taux de recouvrements touchent un point bas plusieurs années après le défaut, les institutions devraient inclure dans leurs estimations une marge adéquate de prudence visant à tenir compte du manque de représentativité ainsi que des implications anticipées d'une croissance rapide des expositions.
Retour à la référence de la note de bas de page 25
Note de bas de page 26
Les institutions ne sont pas tenues de fournir leurs propres estimations de la PD pour les expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle.
Retour à la référence de la note de bas de page 26
Note de bas de page 27
Les avances consécutives à un défaut et l'intérêt couru correspondant peuvent être saisis dans les estimations de PCD ou d'ECD si cela est fait de manière uniforme à l'échelle de l'institution.
Retour à la référence de la note de bas de page 27
Note de bas de page 28
Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.
Retour à la référence de la note de bas de page 28
Note de bas de page 29
Les expositions adossées à un bien immobilier résidentiel renvoient à tous les produits de prêt au détail pour lesquels la sûreté est un bien immobilier résidentiel. Les nouvelles expositions englobent les nouveaux prêts hypothécaires, les prêts refinancés et les prêts renouvelés.
Retour à la référence de la note de bas de page 29
Note de bas de page 30
Le seuil de PCDR s'applique aux nouveaux prêts hypothécaires assurés à compter du 1er novembre 2017.
Retour à la référence de la note de bas de page 30
Note de bas de page 31
L'estimation de l'exposition en cas de défaut doit être faite conformément aux exigences spécifiées dans le présent chapitre.
Retour à la référence de la note de bas de page 31
Note de bas de page 32
Les limites géographiques des régions métropolitaines sont établies selon la définition des régions métropolitaines de recensement de Statistique Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page 32
Note de bas de page 33
Les avances consécutives à un défaut et l'intérêt couru correspondant peuvent être saisis dans les estimations de PCD ou d'ECD si cela est fait de manière uniforme à l'échelle de l'institution.
Retour à la référence de la note de bas de page 33
Note de bas de page 34
Type particulier de CCEC où les décaissements supplémentaires prévus au cours de la période qui précède le défaut sont exprimés en pourcentage de la limite de décaissement dont bénéficie encore le débiteur aux termes de la facilité; autrement dit, ECD=B0=Bt+ULF[Lt -Bt], où B0 = solde de la facilité à la date de défaut; Bt = solde actuel (pour l'ECD prévue) ou solde à la date de référence (pour l'ECD observée); Lt = limite actuelle (pour l'ECD prévue) ou limite à la date de référence (pour l'ECD réalisée/observée).
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Note de bas de page 35
Un facteur de limite (LF) est un type particulier de CCEC où le solde prévu en cas de défaut est exprimé en pourcentage de la limite totale dont bénéficie le débiteur aux termes de la facilité; autrement dit, ECD=B0=LF[Lt], où B0 = solde de la facilité à la date de défaut; Bt = solde actuel (pour l'ECD prévue) ou solde à la date de référence (pour l'ED observée); Lt = limite actuelle (pour l'ECD prévue) ou limite à la date de référence (pour l'ECD réalisée/observée). Un facteur de solde (BF) est un type particulier de CCEC où le solde prévu en cas de défaut est exprimé en pourcentage du solde actuel qui a été décaissé aux termes d'une facilité de crédit; c'est‑à‑dire EAD=B0=BF[Bt]. Un facteur d'utilisation supplémentaire (AUF) est un type particulier de CCEC où les décaissements supplémentaires prévus au cours de la période précédant le défaut sont exprimés en pourcentage de la limite totale dont bénéficie le débiteur aux termes d'une facilité de crédit; c'est‑à‑dire ECD = B0 = Bt + AUF[Lt].
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Note de bas de page 36
Dans certains États, les privilèges de premier rang viennent après le droit prioritaire des créances privilégiées telles que les arriérés d'impôts et les salaires.
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Note de bas de page 37
Sur certains marchés, les prêteurs ont souvent recours aux structures de prêt intégrant des sûretés de rang inférieur. Ces dernières peuvent servir d'indicateur du niveau de risque si le ratio global prêt/valeur (comprenant l'ensemble des positions de premier rang) ne dépasse pas une valeur normale.
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Note de bas de page 38
Le BSIF pourrait décider ultérieurement d'utiliser des indices de prix de l'immobilier équivalents couvrant le même territoire.
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Note de bas de page 39
Les limites géographiques des régions métropolitaines sont établies selon la définition des régions métropolitaines de recensement de Statistique Canada.
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Note de bas de page 40
En particulier, la valeur seuil d'une certaine région métropolitaine est déterminée selon la formule suivante.
Seuil = IEFPS moyen + K , où
K = α × IEFPS moyen + β × écart type ,
et où les quantités α et β sont les mêmes pour toutes les régions métropolitaines et sont présumées non négatives. La moyenne et l'écart-type sont propres à chaque région métropolitaine et sont déterminés en fonction des résultats de périodes historiques qui ont été déterminées ne pas être dans la queue de la distribution.
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Note
Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document, chapitre 6, Titrisation, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Chapitre 6 – Titrisation
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
Le dispositif de titrisation doit être appliqué pour déterminer le traitement des fonds propres pondérés en fonction du risque applicable à toutes les expositions de titrisation qui répondent aux définitions et aux exigences opérationnelles ci-dessous, peu importe le traitement comptable.
Pour plus de clarté, et pour assurer l'uniformité avec le paragraphe 5 ci-dessous, les expositions à des titres hypothécaires (TH) qui ne comportent pas de tranches avec subordination du risque de crédit (les TH en vertu de la Loi nationale sur l'habitation [TH LNH], p. ex.) ne seront pas considérées comme des expositions de titrisation aux fins du calcul des fonds propres fondé sur le risque en vertu du dispositif de titrisation. Aux fins des fonds propres fondés sur le risque, ces expositions doivent être traitées conformément aux sections applicables du chapitre 4 ou du chapitre 5 de la présente ligne directrice.
6.1 Portée et définitions des opérations couvertes par le dispositif de titrisation
Les institutions doivent appliquer le dispositif de titrisation pour déterminer les exigences de fonds propres réglementaires sur les expositions découlant de titrisations classiques et synthétiques ou de structures similaires qui présentent des caractéristiques communes aux deux. Comme les titrisations peuvent être structurées de différentes façons, le traitement des fonds propres d'une exposition de titrisation doit être déterminé en fonction de sa nature économique plutôt que de sa forme juridique. De même, le BSIF examinera la nature économique d'une transaction pour déterminer si elle doit être assujettie au dispositif de titrisation aux fins du calcul des fonds propres réglementaires. Les institutions sont invitées à consulter le BSIF lorsqu'il y a incertitude à savoir si une opération donnée constitue de la titrisation. Par exemple, les opérations portant sur des flux de trésorerie tirés de biens immobiliers (p. ex., loyers) pourraient, au besoin, être considérées comme des expositions sur financement spécialisé. [Dispositif de Bâle, CRE 40.1]
Une titrisation classique est une structure dans laquelle les flux de trésorerie générés par un portefeuille d'expositions sous-jacent sont utilisés pour rémunérer au moins deux strates ou tranches de risque différentes reflétant des niveaux variables de risque de crédit. Les montants versés aux investisseurs ne dépendent pas d'une obligation de l'établissement ayant émis les expositions, mais des résultats de ce portefeuille sous-jacent. La structure en strates/tranches des opérations de titrisation se distingue de celle caractérisant les instruments de dette de rang supérieur et subordonnés dans la mesure où les tranches de titrisation subordonnées peuvent absorber des pertes sans pour autant que le paiement des tranches de rang supérieur soit interrompu; dans le cas des instruments de dette de rang supérieur et subordonnés, une priorité des droits des créanciers sur les bonis de liquidation existe. [Dispositif de Bâle, CRE 40.2]
Une titrisation synthétique est une structure comportant au moins deux strates ou tranches différentes de risques reflétant des niveaux variables de risque de crédit, où tout ou partie du risque associé à un portefeuille d'expositions sous-jacent est transféré au moyen de dérivés de crédit ou de garanties destinés à couvrir le portefeuille; ces dérivés ou garanties peuvent faire l'objet d'un financement (par exemple des instruments liés à un effet de crédit) ou non (par exemple des contrats dérivés sur défaut). Le risque encouru par l'investisseur dépend par conséquent des résultats du portefeuille d'actifs sous-jacent. Les exigences opérationnelles applicables aux titrisations synthétiques sont décrites en détail à la section 7.6.3.2 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 40.3]
Les expositions des institutions résultant d'opérations de titrisation sont dénommées ci-après « expositions de titrisation ». Elles peuvent inclure, sans s'y limiter, des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires; des rehaussements de crédit; des mécanismes d'octroi de liquidités; des prêts à des mécanismes de titrisation pour financer l'acquisition d'actifs; des swaps de taux d'intérêt et de devises; des dérivés de crédit; et la couverture par tranche décrite au paragraphe 276 du chapitre 4. Les comptes de réserve, tels les comptes de sûretés en liquidités, comptabilisés à l'actif par l'institution émettrice sont également considérés comme des expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.4]
Une exposition de retitrisation représente une exposition de titrisation en vertu de laquelle le risque lié à une réserve sous-jacente d'expositions est divisé en tranches et au moins une exposition sous-jacente est une exposition de titrisation. En outre, une exposition à au moins une exposition de retitrisation est une exposition de retitrisation. Une exposition résultant d'un nouveau partage en tranches d'une exposition de titrisation n'est pas une retitrisation si l'institution est en mesure de démontrer que les flux de trésorerie à destination et en provenance de l'institution peuvent être reproduits dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions par une exposition à la titrisation d'un portefeuille d'actifs qui ne comporte aucune exposition de titrisation. Pour les expositions de retitrisation, les institutions doivent appliquer l'approche SEC-SA, avec les ajustements décrits à la section 6.7. [Dispositif de Bâle, CRE 40.5 et 40.48]
Les instruments sous-jacents du portefeuille d'actifs titrisés comprennent notamment les prêts; engagements; titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires; obligations émises par les entreprises; actions; et participations en actions non cotées. Le portefeuille d'instruments sous-jacent peut englober une ou plusieurs expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 40.6]
6.2 Définitions et terminologie générale
6.2.1.1 Institution émettrice / Émetteur
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre des risques, une institution est considérée comme émettrice dans le cadre d'une titrisation lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
elle émet directement ou indirectement les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation;
elle fait fonction de promoteur dans le cadre d'une structure d'émission de papier commercial adossé à des actifs (PCAA) ou d'un programme semblable qui acquiert des expositions d'entités tierces. Dans le contexte de ces programmes, une institution est généralement considérée comme un promoteur et, à son tour, une émettrice si, en fait ou en substance, elle gère ou conseille le programme, place des titres sur le marché ou fournit des liquidités ou des rehaussements de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.7]
6.2.1.2 Programme d'émission de papier commercial adossé à des actifs (PCAA)
Un programme d'émission de PCAA consiste essentiellement à émettre à des tiers investisseurs du papier commercial assorti d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an adossé à des actifs ou à d'autres expositions détenues par une structure ad hoc protégée contre la faillite. [Dispositif de Bâle, CRE 40.8]
6.2.1.3 Option de terminaison anticipée
Une option de terminaison anticipée confère le droit de dénouer les expositions de titrisation (par exemple, des titres adossés à des actifs) avant le remboursement intégral des actifs sous-jacents ou des expositions de titrisation. Dans les titrisations classiques, cette opération est généralement réalisée par l'émetteur en rachetant les autres actifs dans la structure de titrisation lorsque l'encours du portefeuille de créances sous-jacent ou des titres est tombé en deçà d'un seuil prédéterminé. Pour les titrisations synthétiques, elle peut prendre la forme d'une clause annulant la protection du crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.9]
6.2.1.4 Rehaussement de crédit
Un rehaussement de crédit est une disposition contractuelle en vertu de laquelle l'institution ou un tiers conserve ou assume une exposition de titrisation et, en substance, fournit aux autres parties participant à la transaction un degré de protection supplémentaire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.10]
6.2.1.5 Obligation démembrée sur flux d'intérêt exclusivement
Une obligation démembrée sur flux d'intérêt exclusivement est un actif figurant au bilan qui :
représente une évaluation de flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d'intérêt;
est subordonné.
Les obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, nettes de toute augmentation des capitaux propres résultant d'opérations de titrisation, doivent être pondérées en fonction du risque au taux de 1 250 %, comme l'indique le paragraphe 41. Les évaluations des flux de trésorerie se rapportant aux produits futurs sur marges d'intérêt qui ne sont pas subordonnés constituent des obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement et doivent être pondérées en fonction du risque soit i) comme l'indique la section 4.1.23 du chapitre 4, soit ii) lorsqu'une notation de tranche fournie par une agence de notation est disponible et satisfait aux exigences opérationnelles de l'évaluation externe du crédit énoncées à la section 6.6.2.3. Dans ce cas, l'approche SEC-ERBA peut être appliquée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.11]
6.2.1.6 Remboursement anticipé
Une clause de remboursement anticipé permet aux investisseurs, quand elle est exercée, de réduire plus rapidement leur participation dans les expositions sous-jacentes liées à la titrisation de facilités de crédit renouvelables et d'être remboursés du montant des titres émis avant leur échéance initiale. La titrisation de facilités de crédit renouvelables prévoit qu'au moins l'une des expositions sous-jacentes représente, directement ou indirectement, les tirages courants ou futurs sur une facilité de crédit renouvelable. À titre d'exemple de facilités de crédit renouvelables, citons les expositions sur cartes de crédit, les marges de crédit adossées à des biens immobiliers, les marges de crédit commerciales et les autres marges de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.12]
6.2.1.7 Marge excédentaire
La marge excédentaire (ou les produits futurs sur marges d'intérêt) correspond généralement à la différence entre le montant brut des produits financiers et autres produits perçus par la fiducie ou la structure ad hoc (SAH) (définie ci-après) et celui des intérêts payés, des commissions liées au service de la dette, des passages en pertes et autres frais prioritaires de la fiducie ou SAH. [Dispositif de Bâle, CRE 40.13]
6.2.1.8 Soutien implicite
On parle de soutien implicite d'une institution dans une opération de titrisation lorsque ce soutien va au-delà de ses obligations contractuelles prédéfinies. Le soutien implicite est abordé de façon plus détaillée à la section 6.8. [Dispositif de Bâle, CRE 40.14]
6.2.1.9 Portefeuille fondé sur les notations internes (NI)
Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille NI s'entend d'un portefeuille titrisé pour lequel une institution est autorisée par le BSIF à utiliser une approche NI pour calculer les exigences de fonds propres pour toutes les expositions sous‑jacentes étant donné qu'elle est autorisée à appliquer l'approche NI pour le type d'exposition sous‑jacente (y compris la catégorie d'actif et le territoire géographique de ces expositions) et qu'elle dispose de suffisamment d'information pour calculer les exigences de l'approche NI au titre de ces expositions (à partir d'un type de source de données compatible avec l'approche NI). Le BSIF s'attend à ce que les institutions autorisées à utiliser une approche NI pour un portefeuille sous‑jacent d'expositions traitent ce portefeuille comme un portefeuille NI. Une institution qui dispose de suffisamment de renseignements pour calculer les exigences NI au titre des expositions mais qui ne peut traiter un portefeuille sous‑jacent comme un portefeuille NI lorsqu'elle dispose d'une approche NI approuvée par le BSIF doit démontrer à ce dernier pourquoi elle ne peut calculer les exigences de fonds propres pour le portefeuille sous‑jacent d'expositions selon l'approche NI. Toutefois, les institutions doivent consulter le BSIF avant de traiter ainsi un portefeuille NI dans le cas :
des opérations comportant des affectations de pertes très complexes;
des tranches dont le rehaussement de crédit pourrait être érodé pour des raisons autres que des pertes sur le portefeuille;
des tranches de portefeuilles présentant des corrélations internes élevées (p. ex., des portefeuilles comportant une forte exposition à des secteurs uniques ou à forte concentration géographique).
[Dispositif de Bâle, CRE 40.15]
6.2.1.10 Portefeuille mixte
Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille mixte s'entend d'un portefeuille titrisé pour lequel une institution peut calculer les paramètres NI pour certaines expositions sous-jacentes - mais pas toutes - d'une opération de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.16]
6.2.1.11 Titrisation de prêts improductifs
La titrisation de prêts improductifs s'entend d'une opération de titrisation dont la variable W du portefeuille sous-jacent, définie au paragraphe 126, est égale ou supérieure à 90 % à la date limite d'émission et à toute date ultérieure où des actifs ont été ajoutés au portefeuille sous-jacent ou en ont été retirés, en raison d'un réapprovisionnement, d'une restructuration ou de tout autre motif pertinent. Le portefeuille d'expositions sous-jacent d'une titrisation de prêts improductifs ne peut être constitué que de prêts, d'instruments financiers équivalant à des prêts ou d'instruments négociables utilisés uniquement à des fins de sous-participation dans des prêts conformément à l'alinéa 29(d). Les instruments financiers équivalant à des prêts comprennent, entre autres, les obligations non inscrites sur une plateforme de négociation. Par souci de clarté, la titrisation de prêts improductifs ne peut être adossée à des expositions sur d'autres titrisations. Pour les titrisations de prêts improductifs, l'institution doit appliquer le dispositif décrit à la section 6.12. [Dispositif de Bâle, CRE 40.48 et CRE 45.1]
6.2.1.12 Portefeuille fondé sur l'approche standard (AS)
Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille AS désigne un portefeuille titrisé à l'égard duquel l'institution n'est pas autorisée à calculer des paramètres NI pour les expositions sous-jacentes, ou pour laquelle, même si elle est autorisée à calculer des paramètres NI pour tout ou partie des types d'expositions sous-jacentes, elle ne peut calculer des paramètres NI pour aucune exposition sous-jacente en raison du manque de données pertinentes ou parce que le BSIF lui interdit de considérer le portefeuille comme un portefeuille NI en vertu du paragraphe 18. [Dispositif de Bâle, CRE 40.17]
6.2.1.13 Exposition de titrisation de rang supérieur (tranche)
Une exposition de titrisation (tranche) est considérée comme une exposition de rang supérieur (tranche) si elle est effectivement adossée ou garantie par une première créance sur le montant total des actifs du portefeuille titrisé sous-jacentNote de bas de page 3. Si elle n'inclut généralement que la position prioritaire d'une opération de titrisation, dans certains cas, il peut y avoir une autre créance qui, techniquement, pourrait être supérieure dans l'ordre d'imputation des pertes (swap, par exemple), mais qui peut être ignorée pour déterminer le rang des tranches. Les échéances différentes de plusieurs tranches de rang supérieur qui partagent la répartition proportionnelle des pertes n'ont aucun effet sur le rang de ces tranches, car elles bénéficient du même niveau de rehaussement de crédit. Les effets importants des échéances différentes des tranches sont pris en compte dans les ajustements de l'échéance appliqués aux coefficients de pondération du risque à affecter aux expositions de titrisation. Par exemple :
Dans le cas d'une titrisation synthétique classique, une tranche non notée serait traitée comme tranche de rang supérieur à condition que toutes les conditions permettant d'inférer une notation d'une tranche de rang inférieur qui répond à la définition d'une tranche de rang supérieur soient remplies.
Dans une opération de titrisation traditionnelle où toutes les tranches au-dessus de la tranche de première perte sont notées, la position la mieux notée serait traitée comme tranche de rang supérieur. Lorsqu'il y a plusieurs tranches qui partagent la même note, seule la tranche prioritaire dans l'ordre d'imputation des flux de trésorerie serait considérée comme une tranche de rang supérieur (à moins que la seule différence entre elles soit l'échéance effective). De plus, lorsque les différentes notes de plusieurs tranches de rang supérieur ne sont que le résultat d'une différence d'échéance, toutes ces tranches doivent être traitées comme des tranches de rang supérieur.
Habituellement, un mécanisme d'octroi de liquidités dans le cadre d'un programme d'émission de PCAA ne constitue pas la position prioritaire : c'est le papier commercial bénéficiant du soutien de trésorerie qui est généralement la position prioritaire. Toutefois, un mécanisme d'octroi de liquidités peut être considéré comme couvrant toutes les pertes sur le portefeuille des créances sous‑jacentes qui dépassent le montant de la protection excédentaire/réserve fournie par le vendeur et comme prioritaire si sa taille est établie de manière à couvrir l'ensemble du papier commercial et autres titres de créance prioritaires pris en charge par le portefeuille de créances, de manière à ce qu'aucun flux de trésorerie provenant du portefeuille de créances sous‑jacent ne soit transféré aux autres créanciers jusqu'à ce que les tirages de liquidités aient été entièrement remboursés. Dans un tel cas, le mécanisme d'octroi de liquidités peut être traité comme une exposition de rang supérieur. Autrement, si ces conditions ne sont pas remplies ou si, pour d'autres raisons, le mécanisme d'octroi de liquidités constitue, lorsqu'évalué selon sa nature économique, une position mezzanine plutôt qu'un poste de rang supérieur dans le portefeuille sous‑jacent, le mécanisme d'octroi de liquidités doit être traité comme une exposition de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.18]
6.2.1.14 Avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur
Une institution peut être tenue, en vertu d'un contrat, de fournir des fonds à une SAH pour garantir la continuité des paiements aux investisseurs de la SAH, uniquement lorsque les paiements à partir des actifs sous-jacents n'ont pas été reçus en raison d'écarts temporels qui sont temporaires, situation par ailleurs inhabituelle. Une institution qui offre ce type de soutien est habituellement désignée agent, et les fonds fournis sont désignés avances d'un agent.
Les avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Les fournisseurs ont droit au remboursement intégral, et ce droit est supérieur aux autres créances sur les flux de trésorerie provenant du portefeuille d'expositions sous-jacent.
Un fournisseur ne peut consentir une avance pour compenser les déficits des flux de trésorerie découlant des actifs en défaut;
La valeur totale des avances se limite au montant total transférable pour cette période de perception.
L'agent doit évaluer la probabilité de remboursement des avances consenties par le fournisseur en se fondant sur des normes de prêt prudentes.
6.2.1.15 Structure ad hoc (SAH)
Une SAH est une société, une fiducie ou une autre entité constituée à des fins précises, dont les activités se limitent à celles qui sont en mesure atteindre l'objet de la SAH, et dont la structure vise à l'isoler du risque de crédit d'un émetteur ou d'un vendeur d'actifs ou d'expositions détenus par la SAH. Les SAH, habituellement une fiducie ou une entité semblable, sont couramment utilisées comme instruments de financement dans lesquels des actifs ou des expositions sont vendus à la SAH en échange de liquidités ou d'autres actifs financés par de la dette émise par la SAH. [Dispositif de Bâle, CRE 40.21]
6.2.1.16 Échéance de la tranche
Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, l'échéance de la tranche (ET) correspond à l'échéance effective résiduelle de la tranche (en années) et peut être évaluée à la discrétion de l'institution de l'une ou l'autre des manières suivantes :
À titre d'échéance moyenne pondérée en dollars des flux de trésorerie contractuels de la tranche :
E T = ∑ t t F T t / ∑ t F T t
où FTt indique les flux de trésorerie (paiements du principal, des intérêts et des commissions) contractuellement payables à la tranche pendant la période t.
On peut recourir aux paiements contractuels à la tranche sans égard aux flux de trésorerie des actifs titrisés sous-jacents seulement lorsque de tels paiements sont inconditionnels et ne dépendent pas du rendement réel des actifs titrisés. Lorsque les paiements à la tranche dépendent du rendement des actifs titrisés, les institutions doivent modéliser séparément les flux de trésorerie des actifs sous-jacents et l'ordre d'imputation des flux de trésorerie contractuels de la titrisation afin d'estimer les flux de trésorerie payables à la tranche de référence pour chaque période.
Le modèle de flux de trésorerie pour les actifs sous-jacents suppose qu'il n'y a aucun défaut de paiement. Si l'institution dispose d'au moins cinq années de données sur les remboursements anticipés pour la même catégorie d'actifs et le même pays, il faut supposer que les remboursements anticipés sur les actifs sous-jacents correspondent au moins élevé des éléments suivants :
le taux hypothétique de remboursement anticipé d'après le scénario de base pour la tarification ou la couverture des transactions;
le plus bas taux trimestriel annualisé de remboursement anticipé du portefeuille observé historiquement; ou b) le taux annualisé de remboursement anticipé dérivé des courbes historiques de l'année d'octroi, déterminé dans les deux cas sur la plus longue période disponible pour le même émetteur ou, si l'on dispose de moins de cinq années de données du même émetteur, pour la même catégorie d'actifs et dans le même pays (au moins cinq ans);
le taux de remboursement anticipé moyen observé au cours de la durée de la transaction en cause (au moins une année de données).
Le taux annuel de remboursement anticipé ainsi obtenu est plafonné à 20 %. Si l'on dispose de moins de cinq années de données sur les remboursements anticipés pour des actifs comparables, il faut supposer qu'il n'y a aucun remboursement anticipé. Si l'une des trois approches susmentionnées n'est pas disponible (p. ex., la troisième approche n'est disponible que lorsqu'on dispose d'une année de données sur les transactions), l'approche ne serait pas prise en compte pour calculer les taux de remboursement anticipé.
Dans le cas des opérations de titrisation assorties de périodes renouvelables (y compris les expositions équivalentes comme les engagements de titrisation utilisés), la méthode de la moyenne pondérée des flux de trésorerie peut être utilisée; toutefois, le modèle de flux de trésorerie des actifs sous-jacents doit être déterminé en ajustant l'échéance prévue de chaque exposition qui tombe avant la fin de la période renouvelable pour la faire correspondre à la somme des éléments suivants :
l'échéance courante de l'exposition;
la plus longue échéance permise pour une exposition qui peut être ajoutée au portefeuille titrisé pendant la période renouvelable.
Cet ajustement doit être fait autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'échéance ajustée de chaque exposition dépasse la fin de la période renouvelable. L'ajustement doit être recalculé au moins chaque trimestre à l'aide des renseignements à jour provenant du portefeuille. Aucun ajustement n'est appliqué à l'échéance d'une exposition si celle-ci est prévue après la fin de la période renouvelable. Les flux de trésorerie périodiques de chaque exposition sous‑jacente sont réputés continuer d'être perçus jusqu'à la date d'échéance ajustée, et ces flux de trésorerie ajustés doivent être utilisés pour calculer l'échéance moyenne pondérée des flux de trésorerie contractuels de la tranche. Toute portion inutilisée peut demeurer inutilisée en vertu de ce calcul.
Si les renseignements nécessaires sur le paiement ne sont pas disponibles, il faut utiliser le calcul sur la base de la dernière échéance légale.
Sur la base de la dernière échéance légale de la tranche :
E T = 1 + ( E L - 1 ) × 80 %
où EL est l'échéance légale finale de la tranche, abstraction faite de toute période définie par la loi aux seules fins de permettre à un investisseur d'intenter des poursuites ou de permettre des poursuites contre un débiteur du portefeuille d'actifs.
Dans tous les cas, ET sera d'au moins un an et d'au plus cinq ans.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.22]
Pour déterminer l'échéance d'une exposition de titrisation, les institutions doivent tenir compte de la période maximale d'exposition à des pertes éventuelles sur les actifs titrisés. Dans les cas où l'institution fournit un engagement, elle doit calculer l'échéance de l'exposition de titrisation découlant de cet engagement, soit en appliquant l'approche décrite à l'alinéa 26a), soit comme étant la somme de l'échéance contractuelle de l'engagement et de l'échéance la plus longue du ou des éléments d'actif auxquels l'institution est exposée après qu'un tirage ait été effectué. Toute limite contractuelle à l'égard de l'échéance des actifs présentement dans le portefeuille peut servir au calcul de l'échéance, de sorte que l'échéance d'un engagement puisse être calculée en fonction de la moyenne pondérée des actifs assortis de l'échéance la plus longue pouvant faire partie, par contrat, du portefeuille, plutôt que de l'actif assorti, à lui seul, de l'échéance la plus longue. Le même traitement s'applique à tous les autres instruments dont le risque du fournisseur de l'engagement ou de la protection ne se limite pas aux pertes subies jusqu'à leur échéance (p. ex., les swaps sur rendement total). Dans les cas où des limites de concentration ont été appliquées aux échéances pertinentes, les institutions ont fait preuve de diligence raisonnable et examiné les données historiques portant sur les actifs émis et elles ont reçu un résultat n'indiquant aucune antisélection à l'égard des portefeuilles titrisés, l'échéance de l'engagement peut être calculée comme étant la somme de l'échéance contractuelle de l'engagement et de l'échéance moyenne pondérée par les dollars projetée d'un nouveau tirage en vertu de l'engagement. [Dispositif de Bâle, CRE 40.23]
Dans le cas des instruments de protection du crédit qui ne sont exposés qu'à des pertes qui surviennent jusqu'à l'échéance de cet instrument, l'institution serait autorisée à appliquer l'échéance contractuelle de l'instrument et n'aurait pas à examiner la partie protégée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.23]
6.3 Exigences opérationnelles pour la reconnaissance du transfert du risque
6.3.1 Exigences opérationnelles pour les titrisations traditionnelles
Une institution émettrice ne peut exclure les expositions titrisées inscrites à son bilan du calcul des actifs pondérés en fonction du risque que si toutes les conditions ci-après sont réunies. Les institutions qui satisfont à ces conditions doivent quand même détenir des fonds propres réglementaires en fonction des expositions de titrisation qu'elles conservent.
Une portion importante du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transféré à des tiers. L'institution émettrice doit établir des politiques et des procédures pour s'assurer que la portion importante du risque de crédit est évaluée et que toutes les exigences opérationnelles sont respectées pour tous les actifs titrisés si elle entend exclure les actifs titrisés du calcul des actifs pondérés en fonction du risque. Ces politiques doivent comprendre la façon dont le transfert de risque sera évalué de façon continue, et elles doivent pouvoir être remises pour examen au BSIF sur demande.
Outre les politiques et les procédures susmentionnées, les institutions émettrices doivent satisfaire aux exigences quantitatives suivantes pour s'assurer que le risque de crédit important a été transféré à des tiers :
Les fonds propres requis au titre des expositions conservées par l'institution émettrice dans la structure de titrisation après l'émission ne doivent pas dépasser 40 % des fonds propres requis au titre du portefeuille d'actifs à l'appui de toutes les tranches de la structure de titrisation, c'est-à-dire une réduction de l'actif pondéré en fonction du risque d'au moins 60 %, incluant un rajustement des pertes ajustements des portefeuilles NI. Les fonds propres pondérés en fonction du risque au titre des expositions conservées doivent être calculés aux termes du présent chapitre, en respectant tout plafond de pondération du risque applicable, sans tenir compte de tout plancher de pondération du risque.
Aux fins du présent test, le portefeuille d'actifs à l'appui de toutes les tranches est défini comme étant les actifs associés à une ou plusieurs séries de billets émis par la SAH. Par souci de clarté, le portefeuille d'actifs exclut généralement la participation conservée ou la participation du vendeur dans un portefeuille d'actifs, incluant les soldes non utilisés des facilités renouvelables lorsque seuls les montants utilisés sont titrisés.
Aux fins de ce test, les montants des actifs pondérés en fonction du risque des positions conservées et du portefeuille d'actifs doivent être calculés en utilisant des approches fondées sur le risque cohérentes. Plus particulièrement, si l'institution émettrice applique l'approche standard pour risque de crédit au portefeuille d'actifs, elle doit calculer les fonds propres requis aux fins des positions conservées en vertu de l'approche standard pour les expositions de titrisation (SEC-SA). Si l'approche fondée sur les notations internes est appliquée au portefeuille d'actifs, l'approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (SEC-IRBA) doit être utilisée pour les positions conservées. Dans un contexte autre que ce test, il faut respecter la hiérarchie des approches lors de la pondération du risque des expositions.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, l'évaluation du transfert de risque important s'applique également au plancher de fonds propres sans qu'un test distinct soit requis.
Il n'est pas nécessaire de satisfaire au test quantitatif indiqué en (b) si toutes les positions conservées par l'institution sont pondérées en fonction du risque au taux de 1 250 %Note de bas de page 4.
L'institution émettrice ne conserve pas un contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Les expositions sont juridiquement isolées de l'institution émettrice de telle manière (par cession d'actifs ou par voie de sous-participation) que les expositions sont placées hors de tout recours de l'institution émettrice et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de liquidation. Les institutions devraient obtenir un avis juridiqueNote de bas de page 5 qui confirme la vente réelle.
L'institution émettrice est réputée avoir conservé un contrôle effectif sur les expositions au risque de crédit transférées lorsqu'elle : i) peut racheter au cessionnaire les expositions cédées auparavant pour réaliser un bénéfice; ou ii) est contrainte de conserver le risque associé aux expositions cédées. Le fait que l'institution émettrice conserve les droits de recouvrement liés aux expositions ne signifie pas nécessairement qu'elle exerce un contrôle indirect sur celles-ci.
Les titres émis ne constituent pas des obligations de l'institution émettrice. Ainsi, les investisseurs qui acquièrent les titres détiennent une créance uniquement sur le portefeuille d'expositions sous-jacent.
Le cessionnaire est une SAH et les détenteurs des droits aux bénéfices sur cette SAH sont habilités à les nantir ou à les échanger sans restriction.
Les options de terminaison anticipée doivent satisfaire aux conditions précisées à la section 6.3.4.
La titrisation ne comporte pas de clauses prévoyant : i) que l'institution émettrice doit modifier les expositions sous-jacentes de façon à améliorer la qualité de crédit du portefeuille de créances, à moins que ce ne soit par cession d'expositions à leur valeur courante à des tiers indépendants n'appartenant pas au groupe; ii) que l'institution émettrice peut augmenter le niveau initial de ses positions de premières pertes ou de rehaussements de crédit après l'exécution de l'opération; ou iii) que les intérêts versés aux parties autres que l'institution émettrice (investisseurs et tiers fournisseurs d'un rehaussement de crédit) puissent être majorés en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille d'actifs sous-jacent.
Il ne doit y avoir aucune option ni aucun déclencheur de terminaison autre que des options de terminaison anticipée admissibles, la terminaison résultant d'un changement spécifique d'ordre fiscal ou réglementaire ou les dispositions de remboursement anticipé comme celles décrites au paragraphe 32.
L'institution émettrice ne doit pas posséder de capital-actions dans une société et elle ne peut pas non plus être bénéficiaire d'une fiducie utilisée comme SAH pour acheter et titriser des actifs financiers. À cette fin, le capital-actions englobe toutes les catégories d'actions ordinaires et privilégiées.
La raison sociale de l'institution émettrice ne doit pas être incluse dans la raison sociale d'une société ou d'une fiducie utilisée comme SAH et aucun rapprochement ne doit être sous-entendu avec l'institution, par exemple l'utilisation d'un symbole étroitement lié à cette dernière. Toutefois, si l'institution exécute une fonction précise pour une opération ou des opérations particulières (p. ex., recueillir et transmettre des paiements ou fournir un soutien), elle pourrait l'indiquer dans le prospectus d'émission (sous réserve des dispositions du Règlement sur l'utilisation du nom).
Aucun administrateur, dirigeant ou employé de l'institution émettrice ne peut être membre du conseil d'administration d'une société utilisée comme SAH, à moins que le conseil de cette dernière compte au moins trois membres. Si le conseil se compose d'au moins trois membres, l'institution ne peut compter plus d'un administrateur. Si la SAH est une fiducie, le bénéficiaire et le fiduciaire lié par contrat et (ou) le fiduciaire de l'émetteur doivent être des tiers indépendants de l'institution.
L'institution émettrice ne doit pas consentir de prêt subordonné à la SAH, sauf si ce prêt est consenti par une institution à une SAH pour couvrir les coûts initiaux de l'opération ou de l'établissement. Un tel prêt peut se voir appliquer une pondération en fonction des risques à un taux de 1 250 % pourvu qu'il soit plafonné à son montant initial, qu'il soit amorti pendant la durée des titres émis par la SAH et qu'il ne serve pas de forme de protection des actifs ou titres émis.
L'institution ne doit assumer aucune perte subie par la SAH ou ses investisseurs et ne doit pas prendre en charge les dépenses courantes de la SAH, sauf dans les conditions prévues par la présente ligne directrice.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.24]
6.3.2 Exigences opérationnelles pour les titrisations synthétiques
Pour les titrisations synthétiques, l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) (sûretés, garanties et dérivés de crédit) pour couvrir l'exposition sous-jacente ne peut être comptabilisée aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque que si les conditions suivantes sont réunies :
Les facteurs d'atténuation du risque de crédit doivent être conformes aux exigences énoncées à la section 4.3 de la présente ligne directrice.
La sûreté admissible se limite à celle précisée à la section 4.3.3. Les sûretés admissibles nanties par les SAH peuvent être reconnues.
Les garants admissibles sont définis à la section 4.3.5. Les institutions ne peuvent pas considérer les SAH comme des garants admissibles dans le dispositif de titrisation.
Les institutions doivent transférer à des tiers une portion importante du risque de crédit associé à l'exposition sous‑jacente dans le respect des paragraphes 29 a) à c).
Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne peuvent pas comporter des modalités qui limitent le montant du risque de crédit transféré, par exemple :
des clauses qui limitent de façon importante la protection du crédit ou le transfert du risque de crédit (p. ex., une disposition de remboursement anticipé dans une titrisation de facilités de crédit renouvelables qui subordonne en fait l'intérêt de l'institution; des seuils significatifs d'importance relative en deçà desquels la protection est réputée ne pas être déclenchée même si un événement de crédit survient; ou des clauses permettant de résilier la protection en raison de la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes);
des clauses obligeant l'institution émettrice à modifier les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du crédit du portefeuille;
des clauses qui accroissent le coût de la protection de crédit des institutions en réponse à la détérioration de la qualité du portefeuille;
des clauses qui augmentent le rendement à payer à des parties autres que l'institution émettrice, comme les investisseurs et les tiers fournisseurs de rehaussements de crédit, en réponse à une détérioration de la qualité du crédit du portefeuille de référence;
des clauses prévoyant l'augmentation d'une position de première perte conservée ou d'un rehaussement de crédit fourni par l'institution émettrice après la transaction.
L'institution devrait obtenir un avis juridique confirmant la validité du contrat.
Les options de terminaison anticipée doivent satisfaire aux conditions énoncées à la section 6.3.4. [Dispositif de Bâle, CRE 40.25]
6.3.3 Exigences opérationnelles pour les dispositions de remboursement anticipé
Une titrisation est réputée ne pas respecter les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 29 ou 30 si :
l'institution est l'émettrice/la promotrice d'une opération de titrisation qui comprend une ou plusieurs facilités de crédit renouvelables;
l'opération de titrisation comporte une disposition de remboursement anticipé ou une disposition semblable qui, si elle était exercée :
subordonnerait la participation de rang supérieur ou de rang égal de l'institution dans les facilités de crédit renouvelables sous-jacentes à celles d'autres investisseurs;
subordonnerait davantage encore la participation subordonnée de l'institution par rapport à celles d'autres parties; ou
accroîtrait autrement l'exposition de l'institution aux pertes associées aux facilités de crédit renouvelables sous-jacentes.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.26]
Si une opération de titrisation respecte les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 29 et 30 et comporte l'un des types suivants de dispositions de remboursement anticipé, l'institution émettrice peut exclure la portion titrisée des expositions sous-jacentes associées à une telle transaction du calcul des actifs pondérés en fonction des risques, mais elle doit quand même détenir des fonds propres réglementaires en regard des expositions de titrisation qu'elle conserve relativement à la transaction :
les structures de réapprovisionnement dont les expositions sous-jacentes ne sont pas renouvelables et où le remboursement anticipé met fin à la capacité de l'institution d'ajouter de nouvelles expositions;
les opérations de facilités de crédit renouvelables comportant des caractéristiques de remboursement anticipé qui imitent les structures à terme (c.-à-d. lorsque le risque sur les facilités de crédit renouvelables sous-jacentes ne revient pas à l'institution émettrice) et où la disposition de remboursement anticipé dans une titrisation de facilités de crédit renouvelables n'a pas pour effet de subordonner la participation de l'émetteur;
les structures où une institution titrise une ou plusieurs facilités de crédit renouvelables et où les investisseurs demeurent pleinement exposés à des tirages futurs par des emprunteurs même après un événement de remboursement anticipé;
la disposition de remboursement anticipé n'est déclenchée que par des événements qui ne sont pas liés au rendement des actifs sous-jacents ou de l'institution vendeuse, comme des changements importants de la législation ou de la réglementation fiscale.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.27]
6.3.4 Exigences opérationnelles pour les options de terminaison anticipée et traitement de ces options
Aucune exigence de fonds propres due à la présence d'une option de terminaison anticipée ne sera nécessaire si toutes les conditions suivantes sont réunies :
l'exercice ne doit pas être obligatoire, en droit ou en substance, mais doit rester une faculté à la discrétion de l'institution émettrice;
l'option ne doit pas être structurée dans le but d'éviter d'affecter des pertes aux rehaussements de crédit ou positions détenues par les investisseurs, ni d'aucune façon destinée à apporter un rehaussement de crédit;
l'option de terminaison ne peut être exercée que s'il reste 10 % ou moins du portefeuille sous-jacent initial ou des titres émis ou 10 % ou moins de la valeur du portefeuille de référence dans le cas d'opérations de titrisation synthétiques.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.28]
Les opérations de titrisation qui comportent une option de terminaison anticipée ne répondant pas à l'ensemble des conditions exposées au paragraphe 33 se traduisent par une exigence de fonds propres pour l'institution émettrice. Dans une titrisation classique, les expositions sous-jacentes doivent être traitées comme si elles n'avaient pas été titrisées. En outre, les institutions ne doivent pas comptabiliser les gains issus de ventes en fonds propres réglementaires tel que cela est défini au paragraphe 41. Dans une titrisation synthétique, l'institution qui acquiert la protection doit détenir des fonds propres correspondant au montant total des expositions titrisées comme si elles ne bénéficiaient d'aucune protection contre le risque de crédit associé à ces dernières. Si une opération de titrisation synthétique a une option d'achat intégrée (autre qu'une option de terminaison anticipée) qui met un terme à l'opération et à la protection de crédit acquise à une date spécifique, l'institution doit traiter l'opération conformément au paragraphe 159. [Dispositif de Bâle, CRE 40.29]
S'il s'avère que, lorsqu'elle est exercée, l'option de terminaison anticipée sert de rehaussement de crédit, cette option doit être considérée comme constituant une forme de soutien implicite de la part de l'institution et le traitement des opérations de titrisation décrit à la section 6.8 doit être appliqué. [Dispositif de Bâle, CRE 40.30]
6.4 Exigences de diligence raisonnable
Pour qu'une institution puisse utiliser les approches de pondération du risque du dispositif de titrisation, elle doit détenir les informations indiquées aux paragraphes 37 à 39. Autrement, l'institution doit attribuer une pondération de 1 250 % à toute titrisation pour laquelle elle ne peut exercer le niveau de diligence raisonnable requis. [Dispositif de Bâle, CRE 40.31]
En règle générale, l'institution doit toujours bien comprendre les caractéristiques de risque de chacune de ses expositions de titrisation, qu'elles soient au bilan ou non, et celles des portefeuilles qui sous-tendent ses expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.32]
Les institutions doivent toujours être en mesure d'accéder en temps opportun à l'information sur le rendement des portefeuilles sous-jacents. Ces renseignements peuvent comprendre, s'il y a lieu, le type d'exposition; le pourcentage de prêts 30, 60 et 90 jours en souffrance; les taux de défaut; les taux de remboursement anticipé; les prêts en cours de saisie; le type de propriété; l'occupation; la portée moyenne du crédit ou d'autres mesures de la solvabilité; le ratio moyen prêt-valeur; et la diversification sectorielle et géographique. En ce qui concerne les retitrisations, les institutions devraient disposer de renseignements non seulement sur les tranches de titrisation sous-jacentes, comme le nom de l'émetteur et la qualité du crédit, mais aussi sur les caractéristiques et le rendement des portefeuilles sous-jacents aux tranches de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.33]
Une institution doit bien comprendre toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui auraient une incidence importante sur le rendement des expositions de l'institution à l'égard de l'opération, comme les déclencheurs contractuels de cascades et les déclencheurs liés aux cascades, les rehaussements de crédit, les bonifications de liquidité, les déclencheurs de la valeur marchande et les définitions du défaut propres à l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.34]
6.5 Traitement des expositions de titrisation
6.5.1 Calcul des exigences de fonds propres et des actifs pondérés en fonction des risques
Des fonds propres réglementaires sont requis pour les expositions de titrisation des institutions, y compris celles découlant de la prestation de facteurs d'atténuation du risque de crédit en lien avec une opération de titrisation, des placements dans des titres adossés à des créances titrisées, de la rétention d'une tranche subordonnée et de l'extension d'un mécanisme d'octroi de liquidités ou d'un rehaussement de crédit, comme cela est indiqué dans les sections qui suivent. Les expositions liées à la titrisation rachetées doivent être traitées comme des expositions liées à la titrisation qui ont été conservées. Les institutions dont la participation aux opérations de titrisation se limite à la perception des intérêts et du principal et qui ne sont pas obligées de verser des fonds à la SAH ou aux fiduciaires à moins d'en avoir reçu ne sont pas tenues de détenir des fonds propres pour exercer ce rôle. [Dispositif de Bâle, CRE 40.35]
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires toute augmentation de capital résultant d'opérations de titrisation telles que les créances liées à des produits futurs sur marges d'intérêt (PFMI) donnant lieu à un gain issu d'une vente comptabilisé dans les fonds propres réglementaires. De même, les obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement seront pondérées en fonction du risque à 1 250 %, les autres obligations sur flux d'intérêt exclusivement non notées qui sont assujetties au risque de remboursement anticipé seront pondérées en fonction du risque à 250 %, et les autres obligations sur flux d'intérêt exclusivement non notées qui ne sont pas assujetties au risque de remboursement anticipé seront pondérées en fonction du risque à 100 %, comme l'indique la section 4.1.23 du chapitre 4. Les techniques d'atténuation du risque de crédit décrites à la section 4.3 du chapitre 4 peuvent être appliquées aux obligations sur flux d'intérêt exclusivement pondérées en fonction du risque tel que décrit ci‑dessus. Les obligations sur flux d'intérêt exclusivement qui sont notées peuvent faire l'objet de l'approche SEC-ERBA, qui est décrite à la section 6.6.2 du présent chapitre. [Dispositif de Bâle, CAP 30.14]
Aux fins du calcul de la provision pour pertes attendues (PA) décrit à la section 5.7 de la présente ligne directrice, les expositions de titrisation ne contribuent pas au montant des PA. De même, les provisions générales et les provisions spécifiquesNote de bas de page 6 à l'égard des expositions de titrisation ou des actifs sous-jacents qui figurent toujours au bilan de l'institution émettrice doivent être prises en compte dans l'évaluation des provisions admissibles. Toutefois, les institutions émettrices peuvent compenser les expositions de titrisation qui sont pondérées en fonction du risque à 1 250 % en réduisant le montant de l'exposition de titrisation du montant de leurs provisions spécifiques sur les actifs sous-jacents de cette transaction et des rabais non remboursables sur ces actifs sous-jacents. Les provisions spécifiques sur les expositions de titrisation seront prises en compte dans le calcul du montant de l'exposition, comme cela est défini aux paragraphes 44 et 47. Les provisions générales sur les expositions de titrisation sous-jacentes ne doivent pas être prises en compte dans le calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 40.36]
Le montant pondéré en fonction du risque d'une exposition de titrisation est calculé en multipliant le montant de l'exposition, tel que défini aux paragraphes 44 et 47, par la pondération appropriée déterminée selon la hiérarchie des approches prévue aux paragraphes 51 à 57. Les plafonds de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur selon les paragraphes 134 et 135 ou les plafonds globaux conformément aux paragraphes 136 à 141 peuvent s'appliquer. Les expositions qui se chevauchent seront pondérées en fonction des risques au sens des paragraphes 48 à 50. [Dispositif de Bâle, CRE 40.37]
6.5.1.1 Montant de l'exposition de titrisation
Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, le montant de l'exposition d'une exposition de titrisation correspond à la somme du montant au bilan de l'exposition ou de la valeur comptable - qui tient compte des escomptes ou des dépréciations/provisions spécifiques prises par l'institution au titre de cette exposition de titrisation - et du montant de l'exposition hors bilan, le cas échéant. [Dispositif de Bâle, CRE 40.19]
Les engagements de titrisation sont des engagements qui obligent l'institution à acheter ou financer des expositions de titrisation à la demande d'un client et supposent normalement un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple).
L'institution peut exempter certaines facilités de titrisation de la définition des engagements sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
l'institution ne perçoit aucuns frais ni aucune commission pour l'établissement ou la tenue de ces facilités;
le client doit s'adresser à l'institution pour le décaissement initial et tout décaissement ultérieur;
l'institution a toute autorité sur l'exécution des décaissements, indépendamment du respect par le client des conditions exposées dans la documentation de la facilité concernée;
l'institution ne prend la décision d'exécution d'un décaissement qu'après avoir évalué la solvabilité du client juste avant le décaissement.
L'institution doit mesurer le montant de l'exposition de ses expositions de titrisation hors bilan comme suit :
Pour les facteurs d'atténuation du risque de crédit vendus ou achetés par l'institution, il faut utiliser le traitement décrit aux paragraphes 150 à 156.
Pour les contrats sur instruments dérivés autres que les contrats sur instruments dérivés du risque de crédit, comme les swaps de taux d'intérêt ou de devises vendus ou achetés par l'institution, il faut utiliser l'approche de mesure que l'institution utiliserait en vertu du cadre de risque de crédit de contrepartie décrite au chapitre 7 de la présente ligne directrice.
Pour la portion inutilisée des engagements de titrisation accordés à un client pour financer la titrisation de l'acquisition d'actifsNote de bas de page 7dans son véhicule de titrisation assujettis aux critères d'admissibilité des actifs, il faut utiliser un coefficient de conversion en équivalent‑crédit (CCEC) de 40 %.
Si le contrat le prévoit, le fournisseur peut avancer des fonds pour éviter l'interruption des paiements aux investisseurs à condition qu'il ait droit au remboursement intégral et que ce droit soit de rang supérieur aux autres créances sur les flux de trésorerie du portefeuille d'expositions sous-jacent. La portion inutilisée des avances de fonds ou des facilités qui sont révocables sans condition sans préavis reçoit un coefficient de conversion en équivalent-crédit de 10 %.
Dans le cas des engagements à l'égard de facilités titrisées qui ne sont pas des facteurs d'atténuation du risque de crédit, il faut utiliser un coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de 100 %.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.20]
6.5.1.2 Traitement des expositions qui se chevauchent
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, l'exposition A d'une institution chevauche une autre exposition B si, dans toutes les circonstances, l'institution empêchera toute perte sur l'exposition B en s'acquittant de ses obligations à l'égard de l'exposition A. Par exemple, si une institution apporte un soutien du crédit complet pour certains instruments et détient une partie de ces instruments, son obligation de soutien du crédit empêche toute perte découlant de son exposition aux instruments. Si une institution peut vérifier que l'application de ses obligations à l'égard de l'exposition A empêchera une perte de son exposition à B dans toutes les circonstances, elle n'est pas tenue de calculer les actifs pondérés en fonction des risques pour son exposition B. [Dispositif de Bâle, CRE 40.38]
Pour en arriver à un chevauchement, une institution peut, aux fins du calcul des exigences de fonds propres, fractionner ou élargir ses expositionsNote de bas de page 8. Par exemple, un mécanisme d'octroi de liquidités peut ne pas être contractuellement requis pour couvrir les actifs en défaut ou peut ne pas financer un programme d'émission de PCAA dans certaines circonstances. Aux fins des fonds propres, une telle situation ne serait pas considérée comme un chevauchement des instruments émis par la structure d'émission de PCAA. Toutefois, l'institution peut calculer les actifs pondérés en fonction des risques pour le mécanisme d'octroi de liquidités comme s'ils avaient été élargis (soit pour couvrir les actifs en défaut ou pour les événements déclencheurs) pour empêcher toute perte sur les instruments. Dans un tel cas, l'institution n'aurait qu'à calculer les exigences de fonds propres sur le mécanisme d'octroi de liquidités. [Dispositif de Bâle, CRE 40.39]
Le chevauchement pourrait également être constaté entre les exigences de fonds propres applicables pour les expositions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres pour les expositions dans le portefeuille bancaire, à condition que l'institution soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres pour les expositions pertinentes. [Dispositif de Bâle, CRE 40.40]
6.5.2 Hiérarchie des approches
Les expositions liées à la titrisation seront traitées différemment selon le type d'exposition sous-jacente et/ou le type d'information dont dispose l'institution. Les expositions de titrisation auxquelles aucune des approches énoncées aux paragraphes 52 à 57 ne peut être appliquée doivent se voir attribuer une pondération de 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 40.41]
6.5.2.1 Expositions de titrisation des portefeuilles NI
Sauf indication contraire du BSIF, l'institution doit utiliser l'approche de titrisation fondée sur les NI (SEC-IRBA) décrite aux paragraphes 58 à 106 à l'égard de l'exposition de titrisation d'un portefeuille NI au sens du paragraphe 18. Les institutions ayant, à titre d'investisseur ou de promoteur, des expositions sur des portefeuilles NI (à l'exception d'autres expositions à titre d'émetteur) qui profitent sensiblement de marges excédentaires peuvent traiter ces expositions comme des portefeuilles AS à condition que l'exposition soit notée à l'externe ou qu'elle soit une exposition sur une structure d'émission de PCAA qui est un émetteur de papier commercial noté à l'externe. [Dispositif de Bâle, CRE 40.42]
6.5.2.2 Expositions de titrisation des portefeuilles SA
Si l'institution ne peut utiliser l'approche SEC-IRBA, elle doit utiliser l'approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) décrite aux paragraphes 107 à 113 pour une exposition de titrisation d'un portefeuille AS au sens du paragraphe 21 à condition que l'institution dispose d'une évaluation externe du crédit répondant aux critères opérationnels des évaluations externes du crédit décrits au paragraphe 114 ou qu'il existe une notation déduite répondant aux besoins opérationnels des notations déduites aux paragraphes 115 et 116. [Dispositif de Bâle, CRE 40.43]
Une institution peut utiliser l'approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA) décrite aux paragraphes 117 à 120 pour une exposition de titrisation non notée (les lignes de crédit et les rehaussements de crédit, p. ex.) sur un portefeuille AS dans le cadre d'un programme d'émission de PCAA. Pour utiliser une approche SEC-IAA, l'institution doit être autorisée par le BSIF à utiliser l'approche NI. Le BSIF doit décider si - et quand - l'institution peut appliquer l'approche SEC-IAA à ses expositions de titrisation, surtout lorsque l'institution peut appliquer l'approche NI à certaines expositions sous-jacentes, mais non à toutes. Par souci d'adéquation des niveaux de fonds propres, le BSIF peut examiner l'utilisation de l'approche SEC-IAA par l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 40.44]
Si une institution ne peut utiliser ni l'approche SEC-ERBA ni une approche SEC-IAA pour ses expositions sur un portefeuille SA, elle peut utiliser l'approche standard (SEC-SA) décrite aux paragraphes 121 à 132. [Dispositif de Bâle, CRE 40.45]
6.5.2.3 Expositions de titrisation des portefeuilles mixtes
Lorsqu'une institution peut calculer KNI sur au moins 95 % du montant des expositions sous-jacentes d'une titrisation, elle doit appliquer la SEC-IRBA pour calculer l'exigence de fonds propres pour le portefeuille sous-jacent de la manière suivante :
d × K NI + 1 - d × K AS
où
d correspond au pourcentage du montant de l'exposition des expositions sous-jacentes pour lesquelles l'institution peut calculer KNI sur le montant de l'exposition de toutes les expositions sous-jacentes;
KNI et KAS s'entendent au sens des paragraphes 59 et 122 respectivement.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.46]
Si l'institution ne peut calculer KNI sur au moins 95 % des expositions sous-jacentes, elle doit utiliser la hiérarchie pour les expositions de titrisation sur les portefeuilles AS décrite aux paragraphes 53 à 55. [Dispositif de Bâle, CRE 40.47]
6.6. Approches
6.6.1. Approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (SEC-IRBA)
Pour calculer les exigences de fonds propres à l'égard d'une exposition de titrisation sur un portefeuille NI, une institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA et ses propres paramètres intrants suivants : les exigences de fonds propres selon l'approche NI si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées (KNI), le point d'attache de tranche (A), le point de détachement de tranche (D) et le paramètre de surveillance p, défini ci-après. Lorsque la seule différence entre les expositions sur une transaction est liée à l'échéance, A et D sont identiques. [Dispositif de Bâle, CRE 44.1]
6.6.1.1 Définition de KNI
KNI représente le ratio entre a) les exigences de fonds propres NI (y compris la portion des pertes attendues et, le cas échéant, le risque de dilution abordé à la section 6.6.1.4) au titre des expositions sous-jacentes du portefeuille et b) le montant d'exposition du portefeuille (p. ex., la somme des montants tirés associés aux expositions titrisées et de l'exposition en cas de défaut associée aux engagements inutilisés ayant trait aux expositions titrisées)Note de bas de page 9,Note de bas de page 10. KNI est exprimé sous forme décimale (ainsi, une exigence de fonds propres égale à 15 % du portefeuille serait exprimée comme suit : 0,15). [Dispositif de Bâle, CRE 44.2]
Malgré les précisions énoncées au paragraphe 56 pour les portefeuilles mixtes, la quantité a) ci-dessus doit être calculée conformément aux normes minimales de l'approche NI énoncées au chapitre 5 de la présente ligne directrice comme si les expositions du portefeuille étaient détenues directement par l'institution. Ce calcul doit tenir compte des effets de tout facteur d'atténuation du risque de crédit qui est appliqué aux expositions sous-jacentes (individuellement ou à l'ensemble du portefeuille), et ainsi profiter à toutes les expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 44.3]
Pour les structures comportant une SAH, toutes les expositions de la SAH liées à la titrisation doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille. Les expositions liées à la titrisation qui doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille peuvent inclure des actifs dans lesquels la SAH a pu investir un compte de réserve, comme un compte de sûretés en liquidités ou des créances sur des contreparties résultant de swaps d'intérêts ou de devises. En particulier, dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI doit inclure la valeur marchande positive courante multipliée par le coefficient de pondération du risque du fournisseur de swaps, multiplié par 8 %. Par contre, le dénominateur ne devrait pas tenir compte d'un tel swap, car ce dernier ne contribuerait à rehausser le crédit d'aucune tranche. L'institution peut exclure les expositions de la SAH du portefeuille aux fins du calcul des fonds propres si elle peut prouver au BSIF que le risque lié aux expositions de la SAH n'influe pas sur l'exposition de titrisation de l'institution ou est négligeable (parce qu'il a été atténué, p. ex.). [Dispositif de Bâle, CRE 44.4]
Certaines pratiques de marché exemplaires peuvent éliminer ou, du moins, réduire considérablement le risque potentiel découlant du défaut d'un fournisseur de swaps. Voici des exemples de ces caractéristiques : le nantissement de la valeur marchande jumelé à l'engagement d'effectuer rapidement des paiements supplémentaires en cas d'augmentation de la valeur marchande du swap; la qualité minimale du crédit du fournisseur de swaps et l'obligation de fournir des sûretés ou de présenter un autre fournisseur de swaps sans frais pour la SAH en cas de détérioration du crédit du fournisseur de swaps initial. Si le BSIF est satisfait de ces facteurs d'atténuation du risque et convient que la contribution de ces expositions au risque du détenteur d'une exposition de titrisation est négligeable, il peut autoriser l'institution à exclure ces expositions du calcul de KNI. [Dispositif de Bâle, CRE 44.4]
Dans le cas des titrisations synthétiques financées, tout produit de l'émission d'instruments liés à un effet de crédit ou d'autres obligations capitalisées de la SAH qui servent de sûreté pour le remboursement de l'exposition de titrisation en question et pour lequel l'institution ne peut démontrer au BSIF qu'il est négligeable doit être pris en compte dans le calcul de KNI si le risque de défaut de la sûreté est assujetti à l'attribution des pertes en tranches. Comme dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI (c.-à-d. la quantité a) doit inclure le montant de l'exposition de la sûreté multipliée par son coefficient de pondération du risque multipliée par 8 %, mais le dénominateur doit être calculé sans tenir compte de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 44.5]
Dans les cas où une institution a mis de côté une provision spécifique ou a une réduction non remboursable du prix d'achat d'une exposition dans le portefeuille, les exigences de fonds propres NI et le montant d'exposition du portefeuille, tel que définis par la quantité a) et la quantité b) indiquées au paragraphe 59, doivent être calculés à l'aide du montant brut de l'exposition sans la provision spécifique et/ou la réduction non remboursable du prix d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 44.10]
6.6.1.2 Approche en aval aux fins du calcul de KNI pour les créances achetées
Afin de calculer KNI pour une partie ou la totalité d'une exposition titrisée, le traitement décrit aux paragraphes 66 à 83 peut être utilisé si, selon les exigences minimales de l'approche NI :
dans le cas des actifs autres que de détail, l'évaluation du risque de défaut de chacun des débiteurs représenterait un fardeau indu pour l'institution;
dans le cas des actifs de détail, l'institution est incapable de se fier principalement aux données internes.
L'institution doit respecter toutes les autres exigences minimales de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, CRE 44.6]
Le BSIF peut refuser l'utilisation d'une approche en aval pour les créances achetées admissibles à l'égard des expositions titrisées dépendamment de la conformité de l'institution aux exigences minimales. L'approche en aval ne peut être appliquée à un portefeuille d'expositions concentrées lorsqu'un seul actif ou groupe d'actifs prêtés au même débiteur représente plus de 4 % du portefeuille d'actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 44.8]
Les créances achetées admissibles sont divisées en créances sur la clientèle de détail et créances sur les entreprises selon les définitions ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 30.27]
À condition que l'institution acquéreuse se conforme aux règles de l'approche NI pour les expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées sur la clientèle de détail sont admissibles à l'approche en aval telle qu'autorisée dans les normes existantes pour les expositions sur la clientèle de détail. L'institution doit également appliquer les exigences opérationnelles minimales énoncées aux sections 5.6 et 5.8 du chapitre 5 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 30.28]
En règle générale, pour les créances achetées sur des entreprises, il est attendu que les institutions évaluent le risque de défaut des débiteurs individuels selon la section 5.3.1 du chapitre 5 de la présente ligne directrice, conformément au traitement des autres expositions sur les entreprises. Toutefois, l'approche en aval peut être utilisée pour l'ensemble d'un portefeuille ou d'un sous-ensemble titrisé si le programme de l'institution acquéreuse pour les créances sur les entreprises est conforme à la fois aux critères des créances admissibles et aux exigences opérationnelles minimales de cette approche. L'approche en aval ne s'applique aux créances achetées que s'il était trop lourd pour une institution d'être soumise aux exigences minimales de l'approche NI pour les expositions sur les entreprises qui seraient autrement applicables. Elle s'applique principalement aux créances achetées aux fins d'inclusion dans des structures de titrisation adossées à des actifs, mais les institutions peuvent aussi utiliser cette approche, avec l'agrément du BSIF, pour les expositions au bilan appropriées qui partagent les mêmes caractéristiques. [Dispositif de Bâle, CRE 30.29]
En règle générale, pour tout portefeuille ou ensemble d'expositions titrisées autre que sur la clientèle de détail, l'admissibilité à l'approche en aval exige que les conditions suivantes soient satisfaites :
Les actifs sont achetés auprès de vendeurs tiers non apparentés et, à ce titre, l'institution n'a pas émis les créances directement ou indirectement.
Les actifs doivent être créés dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. Par conséquent, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte de contrepartie entre entreprises qui achètent et vendent entre elles ne sont pas admissiblesNote de bas de page 11.
L'institution doit avoir un droit sur tous les produits provenant du portefeuille d'expositions titrisées qui ont été affectés à l'exposition de l'institution dans la titrisation, conformément aux modalités de la documentation connexe de la titrisation. Si un seul actif ou groupe d'actifs garantis par le même vendeur représente plus de 4 % du portefeuille d'actifs, les exigences de fonds propres doivent être calculées d'après les exigences minimales de l'approche en amont pour les expositions sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 30.30]
L'existence d'un recours complet ou partiel au vendeur n'empêche pas automatiquement l'institution d'adopter l'approche en aval, pourvu que les flux de trésorerie provenant des actifs autres que de détail constituent la protection primaire contre le risque de défaut tel que déterminé par les paragraphes 74 à 78 et que l'institution satisfait aux critères d'admissibilité et aux exigences opérationnelles. [Dispositif de Bâle, CRE 30.31]
Actifs pondérés en fonction du risque au titre du risque de défaut
Lorsque les créances appartiennent clairement à une seule catégorie d'actifs, la pondération dans le cadre de l'approche NI pour le risque de défaut est fondée sur la fonction de pondération applicable à ce type spécifique d'exposition, dans la mesure où l'institution satisfait à l'ensemble des critères lui permettant d'utiliser cette fonction particulière. Ainsi, l'institution qui ne peut respecter les critères relatifs aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail admissibles (définis à la section 5.2.1 (vi) du chapitre 5 de la présente ligne directrice) doit recourir à la fonction de pondération du risque des autres expositions sur clientèle de détail. Dans le cas de portefeuilles hybrides comprenant plusieurs types d'expositions, si l'institution acquéreuse ne peut dissocier les expositions par type, elle doit appliquer la fonction de pondération qui donne lieu la valeur la plus élevée des exigences de fonds propres pour les types d'expositions dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 34.2]
Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, l'institution doit respecter les normes de quantification des risques pour les expositions sur la clientèle de détail, mais elle peut utiliser des données de référence internes et externes pour estimer la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (PCD). Il lui faut calculer les estimations de la PD et de la PCD (ou PA) sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Si l'institution acquéreuse est en mesure de déterminer un taux de perte attendue (PA) à long terme, mais que les estimations de PD ou de PCD ne sont pas fiables, une PD pour le portefeuille peut être estimée en supposant une PCD de 100 %. Le taux de perte attendue à long terme utilisé pour déterminer la PD de cette façon doit être suffisamment prudent, conformément à la section 5.8.6 (i) du chapitre 5 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 34.3]
Pour les créances achetées sur des entreprises, il est attendu que l'institution acquéreuse applique les normes de quantification des risques selon l'approche NI pour l'approche en amont. Toutefois, pour les créances achetées sur des entreprises admissibles et sous réserve de la permission du BSIF, l'institution peut utiliser la procédure en aval suivante pour calculer les pondérations selon l'approche NI pour le risque de défaut :
L'institution acquéreuse estimera la PA à un an du portefeuille de créances pour risque de défaut exprimé en pourcentage du montant de l'exposition (c'est‑à‑dire l'exposition en cas de défaut [ECD] totale de l'institution pour tous les débiteurs du portefeuille de créances). La PA estimée doit être calculée sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant le risque de défaut (et/ou risque de dilution) est expliqué ci‑après.
Compte tenu de l'estimation de la PA par défaut du portefeuille de créances, la pondération du risque de défaut est déterminée par la fonction de pondération du risque pour les expositions sur entreprisesNote de bas de page 12. Tel qu'il est décrit ci-après, le calcul précis des coefficients de pondération pour le risque de défaut dépend de la capacité de l'institution de décomposer la PA en ses composantes de PD et de PCD d'une manière fiable. Les institutions peuvent utiliser des données externes et internes pour estimer les PD et les PCD. Toutefois, l'approche avancée ne sera pas offerte aux institutions qui utilisent l'approche fondation pour les expositions sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 34.4]
Traitement NI fondation
Si l'institution acquéreuse n'est pas en mesure de décomposer les PA en ses composantes de PD et de PCD de manière fiable, la pondération est déterminée à l'aide de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises selon les spécifications suivantes.
Si l'institution peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de rang supérieur sur les entreprises :
Des PCD de 40 % peuvent être utilisées.
La PD est calculée en divisant les PA par ces PCD.
L'ECD correspond à l'encours, déduction faite de l'exigence de fonds propres pour risque de dilution avant traitement des mesures d'atténuation du risque de crédit (ARC) (KDilution).
Pour une facilité d’achat renouvelable, l’ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées, majorée de 40 % de tout engagement d’achat non utilisé, déduction faite de l’exigence (KDilution).
Si l'institution ne peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de rang supérieur sur les entreprises :
La PD est l'estimation pas l'institution de la PA.
Les PCD seront de 100 %.
L'ECD correspond à l’encours, déduction faite de l'exigence KDilution.
Pour une facilité d'achat renouvelable, l'ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées, majorée de 40 % de tout engagement d'achat non utilisé, déduction faite de l'exigence KDilution.
[Dispositif de Bâle, CRE 34.5]
Si l'institution acquéreuse peut estimer la PD de manière fiable, la pondération est déterminée à l'aide de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises selon les spécifications pour les PCD, E et le traitement des garanties sous l'approche fondation qu'on trouvera à la section 5.4.1 du chapitre 5, Approche fondée sur les notations internes. [Dispositif de Bâle, CRE 34.5]
Traitement NI avancé
Si l'institution acquéreuse peut estimer soit le taux de perte moyen pondéré en fonction des défauts du portefeuille de créances (tel que défini à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5) ou la PD moyenne de manière fiable, elle peut estimer l'autre paramètre d'après une estimation du taux de pertes attendues à long terme. L'institution peut (i) utiliser une estimation appropriée de la PD pour déduire le taux de perte moyen en cas de défaut à long terme pondéré en fonction des défauts; ou (ii) utiliser un taux de perte moyen en cas de défaut pondéré en fonction des défauts sur longue période pour inférer la PD appropriée. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de reconnaître que les PCD utilisées pour calculer les fonds propres selon l'approche NI pour les créances achetées ne peuvent être inférieures au taux de perte moyen pondéré en fonction des défauts à long terme et doivent être conformes aux concepts définis à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5. Le coefficient de pondération des créances achetées sera déterminé à l'aide de la PD et des PCD estimatives de l'institution à titre d'intrants de la fonction de pondération du risque relatif aux expositions sur entreprises. Si l'institution acquéreuse est incapable d'estimer les PCD d'une manière fiable qui est conforme aux concepts définis à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, une PCD de 100 % doit être utilisée. Comme pour le traitement NI fondation, l'ECD correspond à l'encours, déduction faire de l'exigence KDilution. L'ECD pour une facilité d'achat renouvelable correspond à la somme du montant actuel des créances achetées, majoré de 75 % des engagements d'achat non utilisés, déduction faire de l'exigence KDilution (ainsi, les institutions utilisant l'approche NI avancée ne pourront pas utiliser leurs estimations internes de l'ECD pour les engagements d'achat titrisés non utilisés). [Dispositif de Bâle, CRE 34.6]
Pour les montants tirés, E sera égal à l'échéance effective moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille de créances (tel que défini à la section 5.4.1 (iv) du chapitre 5 de la présente ligne directrice). Cette même valeur servira également aux montants non utilisés d'une facilité d'achat, à condition que cette dernière comprenne des clauses contractuelles, des mécanismes de déclenchement de remboursement anticipé ou d'autres éléments protégeant l'institution acquéreuse contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'elle devra acheter au cours du terme de la facilité. En l'absence de protections efficaces, le E applicable aux montants non utilisés sera égal à la somme constituée par a) la durée maximale d'une créance selon les termes du contrat d'achat; et b) l'échéance résiduelle de la facilité d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 34.7]
Les facteurs d'atténuation du risque de crédit seront généralement constatés à l'aide du même type de dispositif que celui décrit au chapitre 5 de la présente ligne directrice. Plus particulièrement, une garantie fournie par le vendeur ou par un tiers sera soumise aux règles existantes de l'approche NI pour les garanties, peu importe que la garantie couvre le risque de défaut, le risque de dilution ou les deux.
Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du portefeuille, l'institution remplacera la pondération totale du portefeuille au titre du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis-à-vis du garant.
Si la garantie ne couvre que l'un des deux risques, l'institution remplacera la pondération applicable au portefeuille pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant, puis y ajoutera l'exigence de fonds propres relative à l'autre composante.
Si la garantie ne couvre qu'une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).
[Dispositif de Bâle, CRE 34.12]
Critères d'ajustement
L'institution doit être dotée de critères clairement spécifiés aux fins du processus d'allocation des expositions à des portefeuilles pour refléter l'incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ces critères doivent être aussi détaillés que ceux régissant l'affectation des expositions en catégories, conformément à la section 5.8.3 (iii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, et respecter toutes les exigences minimales d'attribution des notations d'emprunteurs ou de facilités énoncées dans la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 36.107]
Aux fins d'allocation des expositions à des portefeuilles, les institutions doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes qui existent. [Dispositif de Bâle, CRE 36.109]
Exigences spécifiques à l'estimation de la PD et des PCD (ou des PA) pour les expositions titrisées admissibles
Les exigences minimales ci-après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les expositions titrisées (sur la clientèle de détail ou autre) qui recourent à l'approche en aval pour le risque de défaut et/ou aux traitements du risque de dilution dans le cadre de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, CRE 36.113]
L'institution qui calcule KNI sera tenue de regrouper les actifs titrisés en portefeuilles suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et des PCD (ou des PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations de la PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d'octroi de prêts du vendeur et de l'hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, les PCD et les PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont dispose l'institution qui calcule KNI au sujet de la qualité des créances sous-jacentes, y compris celles relatives aux portefeuilles similaires émanant du vendeur, de l'institution qui calcule KNI ou de sources externes. L'institution qui calcule KNI doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n'est pas le cas, l'institution qui calcule KNI est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s'appuyer. [Dispositif de Bâle, CRE 36.114]
6.6.1.3 Exigences opérationnelles minimales relatives à l'approche en aval
L'institution qui calcule KNI doit pouvoir justifier que les avances actuelles et futures qu'elle a accordées pourront être remboursées avec les produits de la liquidation (ou le recouvrement) du portefeuille de créances. Afin d'être admissibles au traitement « en aval » pour le risque de défaut, les portefeuilles de créances et les relations de prêts en général devront être étroitement surveillés et contrôlés. Plus précisément, l'institution doit démontrer ce qui suit.
La sécurité juridique (voir le paragraphe 85).
L'efficacité des systèmes de surveillance (voir le paragraphe 86).
L'efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés (voir le paragraphe 87).
L'efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie (voir le paragraphe 88).
Le respect des politiques et procédures internes (voir les paragraphes 89 et 90).
[Dispositif de Bâle, CRE 36.115]
Sécurité juridique
La structure de la facilité doit garantir que, en toutes circonstances, l'institution détient la propriété et le contrôle effectifs des paiements, au titre des créances achetées, y compris en cas de difficultés et de faillite du vendeur ou du fournisseur. Lorsque le débiteur effectue des paiements directement à un vendeur ou à un organe de gestion, l'institution doit vérifier régulièrement que les paiements sont transmis entièrement et conformément aux modalités contractuelles convenues. De même, les créances achetées et les paiements reçus ne devraient pas pouvoir faire l'objet de saisies ou de mises en demeure susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à réaliser les créances, à en disposer ou à conserver le contrôle des paiements reçus. [Dispositif de Bâle, CRE 36.116]
Efficacité des systèmes de surveillance
L'institution doit être en mesure de surveiller la qualité des créances et la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Plus particulièrement :
Il lui faut :
évaluer la corrélation entre la qualité des créances et la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion;
être dotée de politiques et procédures internes mettant à l'abri d'éventuels aléas, notamment l'attribution de notations internes du risque à chaque vendeur et organe de gestion;
L'institution doit être dotée de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer l'admissibilité du vendeur et de l'organe de gestion. L'institution ou son représentant doit mener des examens périodiques des vendeurs et organes de gestion afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, détecter les tentatives de fraude ou les faiblesses opérationnelles et vérifier la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion; les conclusions de ces examens doivent être consignées par écrit.
L'institution doit être en mesure d'évaluer les caractéristiques du portefeuille de créances, y compris :
les excédents d'avances;
l'historique des arriérés et créances douteuses du vendeur et provisions pour créances douteuses du vendeur;
les conditions de paiement;
les comptes de contrepartie potentiels.
L'institution doit être dotée de politiques et procédures efficaces pour la supervision, sur une base cumulée, des concentrations sur un seul débiteur au sein des portefeuilles de créances et sur l'ensemble.
L'institution doit recevoir en temps opportun des rapports suffisamment détaillés sur le rééchelonnement et la dilution des créances à recouvrer, afin
de veiller au respect des critères d'agrément de la banque et de ses politiques d'octroi d'avances régissant les créances achetées;
de prévoir un moyen efficace pour surveiller et confirmer les conditions de vente du vendeur (par exemple, ordre chronologique des factures) et la dilution.
[Dispositif de Bâle, CRE 36.117]
Efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés
Un programme efficace exige la présence de systèmes et procédures capables non seulement de détecter à un stade précoce la détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées, mais aussi de réagir rapidement dès l'émergence des problèmes. Plus particulièrement :
La structure de titrisation devrait être dotée de politiques et procédures claires et efficaces ainsi que de systèmes informatiques capables de veiller au respect a) de toutes les conditions contractuelles de la facilité (clauses, formules d'octrois d'avances, limites de concentration, déclenchements de remboursements anticipés, etc.); et b) des politiques internes régissant les taux d'avances et l'admissibilité des créances. Les systèmes de l'institution devraient, en outre, repérer les violations de clauses et annulations d'engagements ainsi que les exceptions aux politiques et procédures établies.
La structure de titrisation devrait disposer de politiques et de procédures efficaces permettant de détecter, d'approuver, de surveiller et de corriger les excédents d'avances afin de limiter les tirages inappropriés.
L'institution devrait disposer de politiques et de procédures efficaces permettant de faire face à des vendeurs ou organes de gestion en proie à des difficultés financières et/ou à une détérioration de la qualité des portefeuilles de créances. Il conviendrait notamment, mais pas exclusivement, de suivre les seuils de dénouement anticipé des facilités renouvelables et d'autres protections contractuelles, de réagir aux violations de clauses par une approche claire et efficace, d'intenter des actions en justice et de traiter les problèmes de recouvrement des créances.
[Dispositif de Bâle, CRE 36.118]
Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
L'institution doit disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les créances, le crédit et la trésorerie, plus particulièrement :
de politiques internes écrites précisant tous les éléments importants du programme d'achat de créances, y compris les taux d'avances, les sûretés admissibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement des flux de trésorerie reçus, qui tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents et importants, dont la situation financière du vendeur/de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances et de la base de clientèle du vendeur;
de systèmes internes garantissant que les fonds sont avancés uniquement contre présentation des sûretés et documents correspondants (par exemple, attestations du fournisseur, factures, documents d'envoi, etc.)
[Dispositif de Bâle, CRE 36.119]
Respect des politiques et procédures internes
Étant donné qu'elle s'appuie sur des systèmes de surveillance et de contrôle pour limiter le risque de crédit, l'institution devrait disposer d'un processus interne efficace de vérification du respect de toutes les politiques et procédures essentielles comprenant notamment :
un audit interne et/ou externe régulier de toutes les phases clés du programme d'achat de créances de l'institution;
une vérification de la séparation des tâches i) entre l'évaluation du vendeur/de l'organe de gestion et celle du débiteur et ii) entre l'évaluation et l'audit du vendeur/de l'organe de gestion.
[Dispositif de Bâle, CRE 36.120]
Ce processus devrait également inclure des évaluations des opérations de postmarché, en insistant plus particulièrement sur les qualifications, l'expérience et les niveaux du personnel ainsi que sur les systèmes d'assistance. [Dispositif de Bâle, CRE 36.121]
Si une institution ne peut satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 85 à 89, elle doit alors s'assurer qu'elle satisfait à ces exigences par l'entremise d'une partie à la titrisation agissant pour et dans l'intérêt des investisseurs dans la titrisation, conformément aux modalités des documents de titrisation connexes. Plus précisément, les exigences en matière de contrôle et de propriété efficaces doivent être satisfaites pour tous les produits provenant du portefeuille d'expositions titrisées qui ont été affectées à l'exposition de l'institution à la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 44.9]
6.6.1.4 Traitement du risque de dilution
Le risque de dilution d'une titrisation doit être comptabilisé s'il est important, comme l'a démontré l'institution au BSIF (voir la section 5.6.2 du chapitre 5), en vertu duquel les dispositions des paragraphes 59 à 63 s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 44.11]
Lorsque les risques de défaut et de dilution sont traités ensemble (p. ex., une réserve identique ou une protection excédentaire existe pour couvrir les pertes pour les deux risques), pour calculer les exigences de fonds propres pour l'exposition de titrisation, l'institution doit déterminer KNI pour le risque de dilution et le risque de défaut, et les combiner en un seul KNI avant d'appliquer la SEC-IRBA. L'annexe 6-3. A illustre ce calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 44.12]
Dans certains cas, le rehaussement de crédit à l'échelle du portefeuille ne pourra servir à couvrir les pertes découlant du risque de crédit ou du risque de dilution. En cas d'imputation distincte des pertes pour risque de crédit et risque de dilution, l'institution doit se reporter à l'annexe 7-3. B, qui illustre comment effectuer ces calculs de manière prudente. [Dispositif de Bâle, CRE 44.13]
6.6.1.5 Définition du point d'attache (A) et du point de détachement (D)
L'élément A représente le seuil auquel les pertes au sein du portefeuille sous-jacent seraient d'abord affectées à l'exposition de titrisation. Cette valeur, soit une valeur décimale comprise entre zéro et un, est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
zéro et
le ratio entre
le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation moins le solde impayé de toutes les tranches qui sont supérieures ou égales à la tranche qui comprend l'exposition de titrisation de l'institution (y compris l'exposition elle-même) et
le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation (y compris toute protection excédentaire).
[Dispositif de Bâle, CRE 44.14]
L'élément D représente le seuil auquel les pertes au sein du portefeuille sous-jacent entraînent une perte totale de principal pour la tranche dans laquelle réside une exposition de titrisation. Cette valeur, soit une valeur décimale comprise entre zéro et un, est égale à la plus élevée des valeurs suivantes : a) zéro et b) le ratio entre (i) le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation moins le solde impayé de toutes les tranches qui sont supérieures à la tranche qui comprend l'exposition de titrisation de l'institution et (ii) le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation (y compris toute protection excédentaire). [Dispositif de Bâle, CRE 44.15]
Aux fins du calcul des éléments A et D : (i) la protection excédentaire et les comptes de réserve provisionnés doivent être comptabilisés en tranches; et (ii) les actifs constituant ces comptes de réserve doivent être comptabilisés à titre d'actifs sous-jacents. Seule la partie absorbant les pertes des comptes de réserve provisionnés qui offre un rehaussement de crédit peut être comptabilisée en tant que tranches et actifs sous-jacents. Les comptes de réserve non provisionnés, comme ceux qui seront financés à même les recettes futures des expositions sous-jacentes (p. ex., marge excédentaire non réalisée) et les actifs qui ne fournissent pas de rehaussement de crédit, comme un octroi pur de liquidité, les swaps de devises ou de taux d'intérêt, ou les comptes de sûretés en espèces liés à ces instruments ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des éléments A et D. Les institutions doivent tenir compte de la substance économique de la transaction et appliquer ces définitions de façon prudente à la lumière de la structure. [Dispositif de Bâle, CRE 44.16]
6.6.1.6 Formulation du paramètre de surveillance p
Dans le contexte de l'approche SEC-IRBA, le paramètre de surveillance p est calculé comme suit :
p = max 0.3 , A + B N + C × K NI + D × PCD + E × E T ,
où :
0,3 représente le plancher du paramètre p;
N représente le nombre effectif de prêts dans le portefeuille sous-jacent, calculé tel que décrit au paragraphe 101;
KNI est l'exigence de fonds propres du portefeuille sous-jacent (tel que défini au paragraphe 59);
PCD correspond à la perte moyenne en cas de défaut pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent, calculée tel que décrit au paragraphe 102);
ET est l'échéance de la tranche calculée conformément aux paragraphes 26 et 27;
les paramètres A, B, C, D et E sont déterminés conformément à la table de recherche suivante :
Paramètres de détermination du paramètre de surveillance p
Catégorie d’actifs
Rang et granularité
A
B
C
D
E
Clients de gros
De rang supérieur, granulaire (N>= 25)
0
3,56
-1,85
0,55
0,07
De rang supérieur, non granulaire (N< 25)
0,11
2,61
-2,91
0,68
0,07
De rang inférieur, granulaire (N>= 25)
0,16
2,87
-1,03
0,21
0,07
De rang inférieur, non granulaire (N< 25)
0,22
2,35
-2,46
0,48
0,07
Détail
De rang supérieur
0
0
-7,48
0,71
0,24
De rang inférieur
0
0
-5,78
0,55
0,27
[Dispositif de Bâle, CRE 44.17]
Si le portefeuille NI sous-jacent est composé d'expositions sur la clientèle de détail et sur la clientèle de gros, il doit être divisé en un sous-portefeuille de détail et un sous-portefeuille de gros, et un paramètre p distinct (ainsi que les valeurs N, KNI et PCD correspondantes) doit être estimé pour chaque sous-portefeuille. Par la suite, un paramètre p moyen pondéré pour la transaction doit être calculé en fonction des paramètres p propres à chaque sous-portefeuille et de la taille nominale des expositions dans chaque sous-portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 44.18]
Si une institution applique la SEC-IRBA à un portefeuille mixte tel que décrit au paragraphe 56, le calcul du paramètre p doit être basé uniquement sur les actifs sous-jacents NI. Les actifs sous-jacents mesurés en vertu de l'approche standard ne doivent pas être pris en compte à cette fin. [Dispositif de Bâle, CRE 44.19]
6.6.1.7 Calcul du nombre effectif d'expositions (N)
Le nombre effectif d'expositions est calculé comme suit :
N = ∑ i ECD i 2 ∑ i ECD i 2
où ECDi représente l'exposition en cas de défaut correspondant au ie instrument du portefeuille.
Les expositions multiples à l'égard du même débiteur doivent être consolidées (c'est-à-dire traitées comme un seul instrument). [Dispositif de Bâle, CRE 44.20]
6.6.1.8 Calcul de la perte en cas de défaut (PCD) moyenne pondérée en fonction des expositions
La perte en cas de défaut moyenne pondérée en fonction des expositions se calcule comme suit :
PCD = ∑ i PCD i × ECD i ∑ i ECD i
où PCDi représente la perte moyenne en cas de défaut envers le ie débiteur. Quand les risques de défaut et de dilution des créances achetées sont traités de façon agrégée (une réserve unique ou une protection excédentaire de sûreté permet de couvrir les pertes de l'une ou l'autre source, par exemple) pour une titrisation donnée, la valeur de la PCD doit être construite comme une moyenne pondérée de la PCD au titre du risque de défaut et une PCD de 100 % au titre du risque de dilution. Les pondérations sont les normes de fonds propres selon l'approche NI pour risque de défaut et de dilution respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 44.21]
6.6.1.9 Méthode de calcul simplifiée de N et des PCD
Dans les conditions précisées ci-après, les institutions peuvent recourir à une méthode simplifiée pour calculer le nombre effectif d'expositions et la PCD moyenne pondérée en fonction des expositions. Dans le calcul simplifié, Cm représente la part du portefeuille correspondant à la somme des expositions « m » les plus importantes (une part de 15 %, par exemple, étant exprimée sous la forme décimale 0,15). La valeur de m est déterminée par chaque institution.
Si la part du portefeuille correspondant à la plus importante exposition, C1, ne dépasse pas 0,03 (soit 3 %), l'institution peut, aux fins de l'approche SEC-IRBA, fixer la PCD à 0,50 et N au montant suivant :
N = C 1 × C m + C m - C 1 × max 1 – m × C 1 , 0 m – 1 - 1
Par ailleurs, s'il n'existe que C1 et qu'il ne dépasse pas 0,03, alors l'institution peut considérer que la PCD = 0,50 et que N = 1/ C1. [Dispositif de Bâle, CRE 44.22]
6.6.1.10 Calcul du coefficient de pondération du risque
La formule de SEC-IRBA est la suivante :
K SEC-IRBA = e a × u - e a × l a ( u - l )
où KSEC-IRBA est l'exigence de fonds propres par unité d'exposition de titrisation en vertu de l'approche SEC-IRBA et est fonction de trois variables, soit a, u et l. La constante e est la base des logarithmes naturels (qui est égale à 2,71828). Les variables a, u et l sont définies comme suit :
a = - 1 p × K NI
u = D - K NI
l = max ( A - K NI , 0 )
[Dispositif de Bâle, CRE 44.23]
La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-IRBA est calculée comme suit :
Lorsque D pour une exposition de titrisation est inférieure ou égale à KNI, l'exposition doit se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.
Lorsque A pour une exposition de titrisation est supérieure ou égale à KNI, le coefficient de pondération du risque de l'exposition, exprimé en pourcentage, équivaudrait à la multiplication de KSEC-IRBA par 12,5.
Lorsque la valeur A est inférieure à KNI et que D est supérieure à KNI, le coefficient de pondération applicable est une moyenne pondérée de 1 250 % et de 12,5 multiplié par KSEC-IRBA selon la formule suivante :
Pondération = 12,5 × K NI - A D - A + D - K NI × 12,5 × K SEC-IRBA D - A
Le coefficient de pondération pour les couvertures du risque de marché, comme les swaps de devises ou de taux d'intérêt, sera inféré à partir d'une exposition de titrisation du même rang que les swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 44.25]
Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. [Dispositif de Bâle, CRE 44.26]
6.6.2 Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)
Pour une exposition de titrisation notée à l'externe ou pour laquelle une notation induite existe, les actifs pondérés en fonction des risques en vertu de l'approche SEC-ERBA seront déterminés en multipliant les montants des expositions de titrisation (au sens des paragraphes 44 et 47) par les pondérations appropriées calculées par les paragraphes 108 à 113, sous réserve de satisfaire aux critères opérationnels énoncés aux sections 6.6.2.3 et 6.6.2.4Note de bas de page 13. [Dispositif de Bâle, CRE 42.1]
6.6.2.1 Notations à court terme
Pour une exposition comportant une notation à court terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à court terme existe, les coefficients de pondération suivants s'appliquent :
Tableau 1 : Coefficients de pondération du risque en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les notations à court terme
vide
Évaluation externe du crédit
A-1/P-1
A-2/P-2
A-3/P-3
Toutes les autres cotes
Pondération
15 %
50 %
100 %
1 250 %
[Dispositif de Bâle, CRE 42.2]
6.6.2.2 Notations à long terme
Pour une exposition comportant une notation à long terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à long terme existe, les coefficients de pondération dépendent (i) de la notation externe ou d'une notation induite existante; ii) du rang de subordination de la position; iii) de l'échéance de la tranche; et iv) dans le cas des tranches de rang inférieur, de l'épaisseur de la tranche. [Dispositif de Bâle, CRE 42.3]
Plus précisément, pour une exposition comportant une notation à long terme, la pondération sera déterminée conformément au tableau 2 et sera ajustée pour tenir compte de l'échéance de la tranche (calculée selon les paragraphes 26 et 27), et de l'épaisseur de la tranche pour les tranches de rang inférieur selon le paragraphe 111.
Tableau 2 : Coefficients de pondération du risque en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les notations à long terme
Notation
Tranche de rang supérieur
Tranche de rang inférieur (mince)
Échéance de la tranche (ET)
Échéance de la tranche (ET)
1 an
5 ans
1 an
5 ans
AAA
15 %
20 %
15 %
70 %
AA+
15 %
30 %
15 %
90 %
AA
25 %
40 %
30 %
120 %
AA-
30 %
45 %
40 %
140 %
A+
40 %
50 %
60 %
160 %
A
50 %
65 %
80 %
180 %
A-
60 %
70 %
120 %
210 %
BBB+
75 %
90 %
170 %
260 %
BBB
90 %
105 %
220 %
310 %
BBB-
120 %
140 %
330 %
420 %
BB+
140 %
160 %
470 %
580 %
BB
160 %
180 %
620 %
760 %
BB-
200 %
225 %
750 %
860 %
B+
250 %
280 %
900 %
950 %
B
310 %
340 %
1 050 %
1 050 %
B-
380 %
420 %
1 130 %
1 130 %
CCC+/CCC/CCC-
460 %
505 %
1 250 %
1 250 %
Inférieure à CCC-
1 250 %
1 250 %
1 250 %
1 250 %
[Dispositif de Bâle, CRE 42.4]
La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-ERBA est calculée comme suit :
Pour tenir compte de l'échéance de la tranche, les institutions doivent utiliser une interpolation linéaire entre les pondérations pour un an et cinq ans.
Pour tenir compte de l'épaisseur de la tranche, les institutions doivent calculer la pondération pour les tranches de rang inférieur comme suit :
Coefficient de pondération du risque = pondération du risque du tableau après ajustement en fonction de l'échéance × 1 − min T , 50 %
où T est égal à l'épaisseur de la tranche et correspond à D moins A, selon la définition, respectivement, aux paragraphes 95 et 96. [Dispositif de Bâle, CRE 42.5]
Dans le cas des couvertures de risque de marché telles que les swaps de devises ou de taux d'intérêt, le coefficient de pondération sera inféré à partir d'une exposition de titrisation qui est du même rang que les swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 42.6]
Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. En outre, le coefficient de pondération du risque qui en découle ne doit jamais être inférieur à celui qui correspond à une tranche supérieure de la même titrisation ayant la même notation et la même échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 42.7]
6.6.2.3 Exigences opérationnelles pour les évaluations externes du crédit
Les critères opérationnels suivants concernant l'utilisation d'évaluations de crédit externes s'appliquent au dispositif de titrisation :
Pour être admissible à une pondération du risque, l'évaluation externe du crédit doit tenir compte du montant total du risque de crédit auquel l'institution est exposée, y compris tous les paiements qui lui sont dus. Par exemple, si une institution doit recevoir des paiements à la fois de principal et d'intérêts, l'évaluation doit tenir pleinement compte du risque de crédit associé au remboursement en temps opportun du principal et des intérêts.
Les évaluations externes du crédit doivent provenir d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) admissible, tel que reconnu par le BSIF, conformément à la section 4.2 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, sous réserve de l'exception suivante. Contrairement à ce que prévoit le troisième point du paragraphe 169 du chapitre 4, une évaluation du crédit admissible, des procédures, des méthodes, des hypothèses et les éléments clés qui sous-tendent les évaluations doivent être accessibles au public, de façon non sélective et sans fraisNote de bas de page 14. En d'autres termes, une notation doit être publiée sous une forme consultable et incluse dans la matrice de transition de l'OEEC. De plus, l'analyse des pertes et des flux de trésorerie ainsi que la sensibilité des notations aux variations des hypothèses de notation sous-jacentes doivent être rendues publiques. En conséquence, les notations qui sont mises à la seule disposition des parties à une transaction ne satisfont pas à cette norme.
Les OEEC reconnus doivent avoir une expertise manifeste dans l'évaluation des titrisations, ce qui peut être démontré par une forte acceptation du marché.
Si au moins deux OEEC reconnus peuvent être utilisés et que ces derniers évaluent différemment le risque de crédit de la même exposition de titrisation, la section 4.2.3.2 du chapitre 4 s'appliquera.
Les institutions ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations fournies de différents OEEC et ne peuvent pas changer arbitrairement d'OEEC pour bénéficier de pondérations plus favorables, conformément au paragraphe 176 du chapitre 4 de la présente ligne directrice. De plus, une institution participant au processus de sélection de l'agence de notation qui choisit une tranche de rang inférieur pour la notation de l'OEEC et qui ne demande pas à ce même OEEC de noter la tranche de rang supérieur de la titrisation sera considérée comme faisant un choix sélectif, et cette tranche de rang inférieur devrait être traitée comme si elle n'avait pas été notée par cet OEEC. Les notations des tranches de titrisation de rang inférieur peuvent être appliquées :
lorsque l'OEEC qui note la tranche de rang inférieur note également celle de rang supérieur,
lorsque la tranche de rang supérieur n'est pas notée;
dans tous les cas où l'institution ne participe pas à la sélection de l'agence de notation.
Lorsque qu'un facteur d'ARC est accordé à des expositions sous-jacentes spécifiques ou à l'ensemble du portefeuille par un garant admissible tel que défini à la section 4.3.5 (v) du chapitre 4 de la présente ligne directrice, et qu'elle est prise en compte dans l'évaluation externe du crédit affectée à une exposition de titrisation, la pondération associée à cette évaluation externe du crédit doit être utilisée. Afin d'éviter tout double comptage, aucune reconnaissance prudentielle additionnelle n'est permise Si le fournisseur de l'ARC n'est pas reconnu comme garant admissible en vertu de la section 4.3.5 (v) du chapitre 4, les expositions de titrisation couvertes doivent être traitées comme étant non notées.
Dans le cas où un facteur d'atténuation du risque de crédit protège uniquement une exposition spécifique de titrisation au sein d'une structure donnée (p. ex., une tranche de sûreté adossée à des actifs) et que cette protection est prise en compte dans l'évaluation externe du crédit, l'institution doit traiter l'exposition comme si elle n'était pas notée, puis appliquer le traitement d'ARC décrit à la section 4.3 du chapitre 4 pour comptabiliser la couverture.
Une institution n'est pas autorisée à utiliser une évaluation externe du crédit aux fins de la pondération du risque lorsque l'évaluation est au moins en partie fondée sur le soutien non financé fourni par l'institution. Par exemple, si une institution achète un PCAA pour lequel elle fournit une exposition de titrisation non financée au programme d'émission de PCAA (p. ex., un mécanisme d'octroi de liquidités ou un rehaussement de crédit) et que l'exposition non financée joue un rôle dans l'évaluation du crédit du PCAA, l'institution doit traiter le PCAA comme s'il n'était pas noté. L'institution doit continuer de détenir des fonds propres à l'égard de l'autre exposition de titrisation qu'elle fournit (par exemple, en regard du mécanisme d'octroi de liquidité ou du rehaussement de crédit).
[Dispositif de Bâle, CRE 42.8]
6.6.2.4 Exigences opérationnelles applicables aux notations induites
Conformément à la hiérarchie des approches déterminées aux paragraphes 51 à 56, l'institution doit induire une notation pour une position non notée et utiliser l'approche SEC-ERBA à condition que les exigences énoncées au paragraphe 116 soient respectées. Ces exigences visent à garantir que la position non notée est supérieure à tous égards à une exposition de titrisation notée à l'externe désignée « exposition de titrisation de référence ». L'application d'une notation induite signifie que la notation externe applicable à l'« exposition de titrisation de référence » s'applique à la position de rang supérieur non notée. [Dispositif de Bâle, CRE 42.9]
Les exigences opérationnelles suivantes doivent être satisfaites pour qu'une note induite soit admissible.
L'exposition de titrisation de référence (p. ex., une filiale adossée à des actifs) doit être de même rang que l'exposition de titrisation non notée ou y être subordonnée à tous les égards. Les rehaussements de crédit, le cas échéant, doivent être pris en compte dans l'évaluation de la subordination relative de l'exposition non notée et de l'exposition de titrisation de référence. Par exemple, si l'exposition de titrisation de référence bénéficie de garanties de tiers ou d'autres rehaussements de crédit qui ne sont pas offerts à l'exposition non notée, cette dernière ne peut se voir affecter une notation inférée d'après l'exposition de titrisation de référence.
L'échéance de l'exposition de titrisation de référence doit être égale ou supérieure à celle de l'exposition non notée.
Sur une base continue, toute notation induite doit être mise à jour continuellement pour tenir compte de la subordination de la position non notée ou des variations de la notation externe de l'exposition de titrisation de référence.
La notation externe de l'exposition de titrisation de référence doit satisfaire aux exigences générales de comptabilisation des notations externes définies au paragraphe 114.
[Dispositif de Bâle, CRE 42.10]
6.6.3 Approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA)
Sous réserve d'obtenir le consentement du BSIF, l'institution peut utiliser ses évaluations internes de la qualité du crédit des expositions de titrisation affectées aux programmes d'émission de PCAA (facilités de crédit et rehaussements de crédit), pourvu que le processus d'évaluation interne de l'institution réponde aux exigences opérationnelles énoncées ci-après. Les évaluations internes d'expositions appliquées aux programmes d'émission de PCAA doivent être converties en notations externes équivalentes d'un OEEC. Ces équivalents sont utilisés pour déterminer les pondérations appropriées en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 43.1]
Le processus d'évaluation interne d'une institution doit satisfaire aux exigences opérationnelles suivantes afin d'utiliser les évaluations internes pour déterminer l'exigence de fonds propres selon l'approche NI découlant des facilités de crédit, des rehaussements de crédit ou d'autres expositions s'appliquant à un programme d'émission de PCAA.
Pour que l'exposition non notée soit admissible à l'approche SEC-IAA, le PCAA doit bénéficier d'une notation externe. Le PCAA lui-même est assujetti à l'approche SEC-ERBA.
L'évaluation interne de la qualité du crédit d'une exposition de titrisation au programme d'émission de PCAA doit être fondée sur des critères et une méthodologie reconnus de l'OEEC pour le type d'actif acheté et doit correspondre au moins à celle d'un placement de bonne qualité lorsqu'elle est initialement attribuée à une exposition. De plus, l'évaluation interne doit être utilisée dans les processus internes de gestion des risques de l'institution, y compris l'information de gestion et les systèmes de capital économique, et elle doit généralement satisfaire à toutes les exigences pertinentes du cadre NI.
Pour que les institutions se servent de l'approche SEC-IAA, le BSIF doit être convaincu (i) que l'OEEC satisfait aux critères d'admissibilité énoncés à la section 4.2 du chapitre 4 de la présente ligne directrice et (ii) aux méthodes de notation des OEEC utilisées dans le processus. En outre, les institutions doivent établir et tenir à jour les documents nécessaires pour démontrer à la satisfaction du BSIF la façon dont ces évaluations internes correspondent aux normes pertinentes de l'OEEC.
Par exemple, dans le calcul du niveau de rehaussement du crédit dans le contexte de l'approche SEC-IAA, le BSIF peut, s'il y a lieu, refuser, partiellement ou totalement, toute garantie de recours ou marge excédentaire fournie par le vendeur, ou tout autre rehaussement de crédit de premières pertes qui offre une protection limitée à l'institution.
Le processus d'évaluation interne de l'institution doit déterminer les gradations du risque. Les évaluations internes doivent correspondre aux notations externes des OEEC afin que le BSIF puisse déterminer quelle évaluation interne correspond à chaque catégorie de notation externe des OEEC.
Le processus d'évaluation interne de l'institution, en particulier les facteurs de stress pour déterminer les exigences en matière de rehaussement du crédit, doit être au moins aussi prudent que les critères de notation du marché des principaux OEEC qui évaluent à l'externe le papier commercial du programme d'émission de PCAA pour le type d'actif acheté par le programme. Toutefois, les institutions devraient envisager, dans une certaine mesure, toutes les méthodes de notation des OEEC accessibles au public pour élaborer leurs évaluations internes.
Dans le cas où (i) le papier commercial émis par un programme d'émission de PCAA est noté à l'externe par au moins deux OEEC et (ii) les facteurs de stress de référence des différents OEEC exigent des niveaux de rehaussement de crédit différents pour obtenir la même notation externe, l'institution doit appliquer le facteur de stress de l'OEEC exigeant le niveau de protection le plus prudent ou le plus élevé. Par exemple, si un OEEC avait besoin d'un rehaussement de l'ordre de 2,5 à 3,5 fois les pertes historiques pour un type d'actif pour obtenir une cote équivalente à A et qu'un autre OEEC a besoin de 2 à 3 fois les pertes historiques, l'institution doit utiliser la gamme de facteurs de stress plus élevée pour déterminer le niveau approprié de rehaussement de crédit fourni par le vendeur.
Au moment de procéder à la notation externe de l'une de ses expositions, une institution ne doit pas choisir d'appliquer seulement les méthodes des OEEC qui ont généralement des méthodes de notation relativement moins restrictives. En outre, s'il y a des modifications de méthodologie pour l'un des OEEC sélectionnés, y compris les facteurs de stress, qui ont une incidence négative sur la notation externe du papier commercial du programme, il faut alors examiner la méthodologie de notation modifiée pour déterminer si les évaluations internes affectées aux expositions du programme d'émission de PCAA ont lieu d'être révisées.
Une institution ne peut pas utiliser la méthodologie de notation d'un OEEC pour dériver une évaluation interne si le processus ou les critères de notation de l'OEEC ne sont pas rendus publics. Toutefois, les institutions devraient tenir compte de la méthodologie non accessible au public - dans la mesure où elles ont accès à cette information - pour élaborer leurs évaluations internes, particulièrement si ces dernières sont plus prudentes que les critères publics.
En général, si les méthodologies de notation des OEEC pour un actif ou une exposition ne sont pas rendues publiques, l'approche SEC-IAA ne peut pas être utilisée. Toutefois, dans certains cas, par exemple pour des transactions nouvelles ou structurées de façon particulière, qui ne sont pas actuellement visées par les critères de notation d'un OEEC qui note le papier commercial du programme, une institution peut discuter de la transaction spécifique avec le BSIF pour déterminer si l'approche SEC-IAA peut être appliquée aux expositions connexes.
Les auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction interne d'examen du crédit ou de gestion des risques de l'institution doit examiner périodiquement le processus d'évaluation interne et évaluer la validité de ces évaluations internes. Si les fonctions d'audit interne, d'examen du crédit ou de gestion des risques de l'institution réalisent l'examen du processus d'évaluation interne, ces fonctions doivent être indépendantes du secteur d'activité du programme d'émission de PCAA ainsi que des relations avec la clientèle sous-jacentes.
L'institution doit suivre le rendement de ses évaluations internes au fil du temps afin d'évaluer le rendement des évaluations internes qui ont été attribuées et d'apporter des ajustements, au besoin, à son processus d'évaluation lorsque le rendement des expositions diffère régulièrement des évaluations internes attribuées à ces expositions.
Le programme d'émission de PCAA doit avoir des lignes directrices en matière de crédit et de placement (critères d'engagement). Dans le cadre d'un achat d'actifs, le programme d'émission de PCAA (soit l'administrateur du programme) devrait préparer une présentation de la structure de l'opération d'achat. Parmi les facteurs à examiner devraient figurer : le type d'actif; la nature et la valeur monétaire des expositions résultant de l'apport de facilités de crédit et des rehaussements de crédit; l'ordre d'imputation des pertes; l'isolation juridique et économique des actifs reçus de l'établissement cédant.
Le profil de risque du vendeur de l'actif doit faire l'objet d'une analyse de crédit, comprenant notamment les aspects suivants : résultats financiers passés et attendus; position actuelle sur le marché; niveau de compétitivité attendu; endettement, flux de trésorerie et couverture d'intérêts; et notation de la dette. Devraient également être examinées les normes de souscription, la capacité de remboursement et les procédures de recouvrement de l'établissement cédant.
La politique de souscription du programme d'émission de PCAA doit établir des conditions d'admissibilité des actifs minimales qui, entre autres :
excluent l'achat d'actifs faisant l'objet d'un impayé de longue date ou en défaut;
limitent la concentration sur un emprunteur individuel ou sur une zone géographique;
limitent l'échéance des actifs à acheter.
Il conviendrait que le programme d'émission de PCAA dispose de procédures de recouvrement qui prennent en compte la capacité opérationnelle et la qualité du crédit de l'organe de gestion. Le programme devrait atténuer autant que possible le risque lié au vendeur/à l'organe de gestion grâce notamment à des seuils reposant sur la qualité de crédit qui préviendraient l'amalgame de fonds et imposeraient des mécanismes de compte d'affectation permettant d'assurer la continuité des paiements en faveur du programme.
L'estimation agrégée de pertes sur un portefeuille d'actifs que le programme d'émission de PCAA envisage d'acquérir doit prendre en compte toutes les sources de risque potentiel telles que les risques de crédit et de dilution. Si le rehaussement de crédit apporté par le vendeur est uniquement basé sur les pertes au titre du risque de crédit, il convient ainsi d'établir une réserve séparée au titre du risque de dilution, dans la mesure où ce dernier est important pour le portefeuille d'expositions considéré. En outre, en mesurant le niveau de rehaussement requis, l'institution doit examiner plusieurs années d'information historique, y compris les pertes, les défauts de paiement, les dilutions et le taux de roulement des créances. De plus, l'institution doit évaluer les caractéristiques du portefeuille d'actifs sous-jacent (p. ex., la cote de crédit moyenne pondérée) et cerner toute concentration sur un débiteur particulier ou sur une région, ainsi que la granularité du portefeuille d'actifs.
Le programme d'émission de PCAA doit incorporer des caractéristiques structurelles à l'achat des actifs afin d'atténuer la détérioration potentielle de la qualité du portefeuille sous-jacent. De telles caractéristiques peuvent inclure des seuils déclenchant le processus de liquidation propres à un portefeuille d'expositions.
[Dispositif de Bâle, CRE 43.2]
Le montant de l'exposition de l'exposition de titrisation au programme d'émission de PCAA doit être affecté au coefficient de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA correspondant à la cote de crédit attribuée à l'exposition de l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 43.3]
Si le processus d'évaluation interne d'une institution n'est plus considéré comme adéquat, le BSIF peut empêcher l'institution d'appliquer l'approche SEC-IAA à ses expositions au PCAA, tant les nouvellement émises que les anciennes, pour déterminer le traitement de fonds propres jusqu'à ce que l'institution ait remédié aux lacunes. Dans ce cas, l'institution doit revenir à l'approche SEC-SA décrite aux paragraphes 121 à 132. [Dispositif de Bâle, CRE 43.4]
6.6.4 Approche standard (SEC-SA)
Pour calculer les exigences de fonds propres à l'égard d'une exposition de titrisation à un portefeuille AS à l'aide de l'approche SEC-SA, l'institution appliquerait une formule réglementaire et les intrants suivants fournis par l'institution : l'exigence de fonds propres en vertu de l'approche standard si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées (KSA); le ratio des expositions sous-jacentes en souffrance au total des expositions sous-jacentes du portefeuille de titrisation (W); le point d'attache de tranche (A); et le point de détachement de tranche (D). Les intrants A et D sont définis ci-dessus aux paragraphes 95 et 96 respectivement. Lorsque la seule différence entre les expositions d'une transaction est liée à l'échéance, A et D seront identiques. KAS et W sont définis aux paragraphes 122 à 124 et 126 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 41.1]
KAS correspond à l'exigence de fonds propres moyenne pondérée de l'ensemble du portefeuille d'expositions sous-jacentes, calculée à l'aide des montants des actifs pondérés en fonction du risque, comme cela est décrit au chapitre 4 de la présente ligne directrice, par rapport à la somme des expositions sous-jacentes (excluant les coefficients de pondération de la section 4.1.21), multipliée par 8 %. Ce calcul doit tenir compte des effets de tout facteur d'atténuation du risque de crédit appliqué aux expositions sous-jacentes (individuellement ou à l'ensemble du portefeuille), et ainsi profiter à toutes les expositions de titrisation. Le KAS est exprimé en décimales entre zéro et un (c'est-à-dire qu'une pondération moyenne pondérée de 100 % signifie que KAS serait égal à 0,08). [Dispositif de Bâle, CRE 41.2]
Pour les structures comportant une SAH, toutes les expositions de la SAH liées à la titrisation doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille. Les expositions liées à la titrisation qui doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille comprennent les actifs dans lesquels la SAH a investi, incluant les comptes de réserve, les comptes de sûretés en liquidités et les créances sur les contreparties résultant de swaps d'intérêts ou de swaps de devisesNote de bas de page 15. L'institution peut exclure les expositions de la SAH du portefeuille aux fins du calcul des fonds propres si elle peut prouver au BSIF que le risque n'influe pas sur son exposition spécifique à la titrisation ou que le risque est négligeable - par exemple, parce qu'il a été atténuéNote de bas de page 16. [Dispositif de Bâle, CRE 41.3]
Dans le cas des titrisations synthétiques financées, tout produit de l'émission d'instruments liés à un effet de crédit ou d'autres obligations capitalisées de la SAH qui servent de sûreté pour le remboursement de l'exposition de titrisation en question, et pour lequel l'institution ne peut démontrer au BSIF qu'il n'est pas important, doit être inclus dans le calcul de KAS si le risque de défaut de la sûreté est assujetti à l'attribution des pertes en tranchesNote de bas de page 17. [Dispositif de Bâle, CRE 41.4]
Lorsqu'une institution a mis de côté une provision spécifique ou qu'elle a une réduction non remboursable du prix d'achat d'une exposition dans le portefeuille, elle doit calculer KAS à l'aide du montant brut de l'exposition sans la provision spécifique et/ou la réduction non remboursable du prix d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 41.5]
La variable W est égale au ratio de la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en souffrance (définies au paragraphe 127) au montant nominal des expositions sous-jacentes. [Dispositif de Bâle, CRE 41.6]
Les expositions sous-jacentes en souffrance sont des expositions sous-jacentes de 90 jours ou plus en souffrance, visées par des procédures de faillite ou d'insolvabilité, en cours de saisie, détenues en tant que biens immobiliers possédés ou en défaut, où le défaut est défini dans les documents relatifs à l'accord de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.7]
Les intrants KAS et W sont utilisés pour calculer KA, comme suit :
K A = 1 - W × K AS + 0.5 × W
Si elle ne connaît pas le statut de souffrance, tel que défini ci-dessus, pour un maximum de 5 % des expositions sous-jacentes dans le portefeuille, l'institution peut quand même utiliser l'approche SEC-SA en ajustant son calcul de KA comme suit, où KA représente les fonds propres ajustés en fonction des expositions en cas de défaut pour les actifs sous-jacents et ECD sous-portefeuille 1 si W connu et ECD sous-portefeuille 2 si W est inconnu devrait fournir l'ECD totale :
K A = ECD Sous-portefeuille 1 si W connu ECD Totale × K A Sous-portefeuille 1 si W connu + ECD Sous-portefeuille 2 si W inconnu ECD Totale
Si l'institution ne connaît pas le statut de défaut de plus de 5 % des expositions, l'exposition de titrisation doit être pondérée en fonction du risque à 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.8 à 41.10]
Les exigences de fonds propres sont calculées vertu de l'approche SEC-SA comme suit :
K SEC - SA = e a × u - e a × l a ( u - l )
où KSEC-SA est l'exigence de fonds propres par unité de l'exposition de titrisation et les variables a, u et l sont définies comme suit :
a = – 1 ( p × K A )
u = D - K A
1 = max A - K A , 0
[Dispositif de Bâle, CRE 41.11]
Le paramètre de surveillance p dans le contexte de l'approche SEC-SA est égal à 1 pour une exposition de titrisation qui n'est pas une exposition de retitrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.12]
La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-SA serait calculée comme suit :
Lorsque D pour une exposition de titrisation est inférieure ou égale à KA, l'exposition doit se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.
Lorsque A pour une exposition de titrisation est supérieur ou égal à KA, le coefficient de pondération du risque de l'exposition, exprimé en pourcentage, équivaudrait à la multiplication de KSEC-SA par 12,5.
Lorsque A est inférieur à KA et que D est supérieur à KA, le coefficient de pondération applicable est une moyenne pondérée de 1 250 % et 12,5 multiplié par KSEC-SA selon la formule suivante :
Pondération = K A - A D - A × 12,5 + D - K A D - A × 12,5 × K SEC - SA
Le coefficient de pondération pour les couvertures du risque de marché, comme les swaps de devises ou de taux d'intérêt, sera inféré à partir d'une exposition de titrisation qui est de rang égal aux swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 41.14]
Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.15]
Lorsque l'institution applique l'approche SEC-SA à une exposition subordonnée non cotée dans une transaction où les tranches (expositions) supérieures sont cotées et qu'il est impossible d'en déduire une cote pour l'exposition subordonnée, le coefficient de pondération du risque lié à l'exposition non cotée calculée selon la SEC-CA ne peut être inférieur au coefficient de pondération du risque lié à la tranche supérieure suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 41.15]
6.6.5 Plafonds pour les expositions liées à la titrisation
6.6.5.1 Pondération maximale pour les expositions de rang supérieur
Les institutions peuvent appliquer une approche de transparence aux expositions de titrisation de rang supérieur, en vertu desquelles l'exposition de titrisation de rang supérieur pourrait être assortie d'un coefficient de pondération maximal pondéré en fonction des expositions correspondant aux expositions sous-jacentes, à condition que l'institution connaisse la composition des expositions sous-jacentes en tout temps. Le coefficient de pondération du risque applicable en vertu de l'approche NI inclurait la partie des pertes attendues multipliée par 12,5. Plus précisément :
Dans le cas des portefeuilles où l'institution utilise exclusivement l'approche standard ou l'approche NI, le plafond de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur serait égal au coefficient de pondération moyen pondéré en fonction des expositions qui s'appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI, respectivement.
Dans le cas des portefeuilles mixtes, lorsque l'approche SEC-IRBA est utilisée, la partie standard du portefeuille sous-jacent recevrait le coefficient de pondération du risque de l'approche standard, tandis que la portion NI recevrait des pondérations selon l'approche NI. Dans l'application de l'approche SEC-SA ou de l'approche SEC-ERBA, le plafond de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur serait fondé sur la pondération moyenne pondérée en fonction du risque de l'exposition en vertu de l'approche standard des actifs sous-jacents, qu'ils soient NI ou non à l'émission.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.50]
Lorsque le plafond de pondération du risque se traduit par une pondération inférieure au plancher de 15 %, il faut utiliser le coefficient de pondération du risque qui découle du plafond. [Dispositif de Bâle, CRE 40.51]
6.6.5.2 Exigences de fonds propres maximales
Une institution (émettrice ou investisseuse) qui utilise l'approche SEC-IRBA pour une exposition de titrisation peut appliquer une exigence de fonds propres maximale pour les expositions de titrisation qu'elle détient à l'égard de l'exigence de fonds propres selon l'approche NI (y compris la partie des pertes attendues) qui aurait été évaluée à l'égard des expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées et traitées au chapitre 5 de la présente ligne directrice et du paragraphe 137. [Dispositif de Bâle, CRE 40.52]
Dans le cas des portefeuilles mixtes, le plafond global doit être calculé en additionnant les fonds propres avant titrisation, c'est-à-dire en additionnant les fonds propres requis en vertu du cadre général de risque de crédit pour la NI et pour l'approche standard pour les portions respectives du portefeuille sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 40.52]
Une institution émettrice utilisant l'approche SEC-ERBA ou l'approche SEC-SA pour une exposition de titrisation peut appliquer une exigence de fonds propres maximale pour les expositions de titrisation qu'elle détient à l'égard de l'exigence de fonds propres qui aurait été évaluée par rapport aux expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées au sens du paragraphe 139. [Dispositif de Bâle, CRE 40.53]
Dans le cas des portefeuilles mixtes, le plafond global doit également être calculé en additionnant les fonds propres avant titrisation, c'est-à-dire en additionnant les fonds propres requis en vertu du cadre général de risque de crédit de l'approche NI et de l'approche standard pour les portions respectives du portefeuille sous-jacent. La partie de l'exigence de fonds propres de la part NI comprend la portion des pertes attendues. [Dispositif de Bâle, CRE 40.53]
Pour appliquer une exigence de fonds propres maximale à son exposition de titrisation, l'institution aura besoin des intrants suivants :
La plus grande proportion d'intérêts que détient l'institution pour chaque tranche d'un portefeuille donné (P). Plus précisément :
Dans le cas d'une institution présentant une ou plusieurs expositions de titrisation qui résident dans une tranche unique d'un portefeuille donné, P est égal à la proportion (exprimée en pourcentage) des expositions de titrisation que détient l'institution dans cette tranche donnée (calculée comme le montant nominal total des expositions de titrisation de l'institution dans la tranche) divisé par le montant nominal de la tranche.
Dans le cas d'une institution qui a des expositions de titrisation qui résident dans des tranches différentes d'une titrisation donnée, P est égal à la proportion maximale d'intérêt parmi toutes les tranches, où la proportion d'intérêt pour chacune des tranches différentes doit être calculée comme décrit ci-dessus.
Exigence de fonds propres pour le portefeuille sous-jacent (KP) :
Dans le cas d'un portefeuille NI, KP est égal à KNI, tel que défini aux paragraphes 59 à 94 multiplié par le montant de l'exposition du portefeuille sous‑jacent.
Dans le cas d'un portefeuille sous l'approche standard, KP équivaut à KAS au sens des paragraphes 122 à 125 multiplié par le montant de l'exposition du portefeuille sous-jacent.
Dans le cas d'un portefeuille mixte, KP est égal à l'exigence de fonds propres moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent utilisant KAS pour la proportion du portefeuille sous-jacent pour laquelle l'institution ne peut calculer KNI, et KNIpour la proportion du portefeuille sous-jacent pour laquelle une institution peut calculer KNI.
L'exigence de fonds propres maximale agrégée pour les expositions de titrisation d'une institution dans la même transaction sera égale à KP × P. [Dispositif de Bâle, CRE 40.54]
Dans l'application du plafond de l'exigence de fonds propres, le montant total des gains issus des ventes et des obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement découlant de l'opération de titrisation doit être déduit conformément au paragraphe 41. [Dispositif de Bâle, CRE 40.545]
6.7 Traitement des expositions de retitrisation
Pour les expositions de retitrisation, les institutions doivent appliquer l'approche SEC-SA décrite aux paragraphes 121 à 132, avec les ajustements suivants :
l'exigence de fonds propres des expositions sous-jacentes de titrisation est calculée à l'aide du dispositif de titrisation;
les souffrances (W) sont fixées à zéro pour toute exposition à une tranche de titrisation dans le portefeuille sous-jacent;
le paramètre de surveillance p est égal à 1,5 plutôt qu'à 1 tel qu'applicable pour les expositions de titrisation.
[Dispositif de Bâle, CRE 41.16]
Si le portefeuille sous-jacent d'une retitrisation consiste en un lot d'expositions à des tranches de titrisation en plus d'autres actifs, l'institution peut séparer les expositions aux tranches de titrisation des expositions à des actifs qui ne sont pas des titrisations. Le paramètre KA doit être calculé pour chaque sous-ensemble individuellement en appliquant des paramètres W distincts calculés conformément aux paragraphes 126 et 127 dans les sous-ensembles où les expositions sont à des actifs qui ne sont pas des tranches de titrisation, ou fixés à zéro lorsque les expositions se rapportent aux tranches de titrisation. KA pour l'exposition de retitrisation correspond alors à la moyenne pondérée en fonction des expositions nominales des KA pour chaque sous-ensemble considéré. [Dispositif de Bâle, CRE 41.17]
Le coefficient de pondération du risque est assujetti à un plancher de 100 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.18]
Les plafonds décrits aux paragraphes 134 à 141 ne peuvent être appliqués aux expositions de retitrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.19]
6.8 Soutien implicite
La prestation d'un soutien implicite ou non contractuel par une institution peut comprendre :
l'achat d'expositions dont la qualité du crédit se détériore;
l'achat d'actifs du portefeuille sous-jacent à des prix supérieurs au marché;
le relèvement des positions de premières pertes fournies par l'émetteur;
l'obtention indirecte du même résultat par une institution par le biais d'autres accords de prêt.
De tels indices signalent au marché qu'il n'y a pas de rupture nette pour les actifs titrisés, de sorte que l'exclusion de ces actifs du calcul des fonds propres réglementaires par l'émetteur n'est pas justifiée.
Lorsqu'une institution émettrice estime que les mesures futures prises à l'égard d'une structure de titrisation peuvent répondre à la définition d'un soutien implicite, elle doit en informer le BSIF et tenter de déterminer l'effet éventuel sur les fonds propres réglementaires.
Pour déterminer la répercussion sur les fonds propres, le BSIF tiendra notamment compte des facteurs suivants :
l'avis fourni au BSIF ou tout autre mode de communication;
la justification de tout changement structurel de la titrisation;
toute variation de la qualité du crédit du portefeuille d'actifs;
savoir si des rehaussements supplémentaires ou un soutien non contractuel sont fournis par des tiers aux conditions du marché.
En principe, lorsqu'il a été déterminé qu'une institution a apporté un soutien implicite à une titrisation, elle doit, au minimum, détenir des fonds propres à l'égard de toutes les expositions associées à l'opération de titrisation comme si ces dernières n'avaient pas été titrisées. De plus, les institutions ne seraient pas autorisées à comptabiliser dans les fonds propres réglementaires tout gain sur les ventes au sens du paragraphe 41. De plus, l'institution est tenue de divulguer publiquement a) qu'elle a fourni un soutien non contractuel; et b) la répercussion sur les fonds propres de ce fait. [Dispositif de Bâle, CRE 40.49]
S'il est déterminé qu'un soutien implicite a été ou sera fourni, le BSIF informera l'institution de la durée de la pénalité de fonds propres, laquelle sera égale au maximum entre deux ans et l'échéance de tous les instruments émis qui bénéficient du soutien implicite. Si l'on trouve qu'une institution a fourni un soutien implicite à plus d'une occasion, elle peut s'attendre à être privée d'un traitement de fonds propres favorable pour tous les actifs titrisés pendant cinq ans et à se voir imposer les exigences de divulgation susmentionnées.
6.9 Traitement de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions de titrisation
6.9.1 Techniques admissibles d'atténuation du risque de crédit pour les acheteurs de protection
Une institution peut comptabiliser une protection de crédit achetée sur une exposition de titrisation au moment de calculer les exigences de fonds propres sous réserve des dispositions suivantes :
La reconnaissance des sûretés se limite à celle permise dans le cadre d'atténuation du risque de crédit - en particulier la section 4.3.2 (i) du chapitre 4 lorsque l'institution applique l'approche SEC-ERBA ou l'approche SEC-SA, et le paragraphe 89 du chapitre 5 lorsque l'institution applique l'approche SEC-IRBA. Les sûretés nanties par les SAH peuvent être reconnues;
La protection de crédit fournie par les entités énumérées à la section 4.3.5 (v) du chapitre 4 peut être reconnue. Les SAH ne peuvent être reconnues comme des garants admissibles;
Lorsque les garanties ou les dérivés de crédit remplissent les conditions opérationnelles minimales spécifiées à la section 4.3.5 du chapitre 4, les institutions peuvent prendre en compte cette protection du crédit dans le calcul des exigences de fonds propres relatives aux expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.56]
6.9.1.1 Couverture complète ou proportionnelle
Lorsqu'une institution fournit une protection de crédit complète (ou proportionnelle) à une exposition de titrisation, elle doit calculer ses exigences de fonds propres comme si elle détenait directement la part de l'exposition de titrisation sur laquelle elle a fourni une protection de crédit (compte tenu de la définition de l'échéance de tranche précisée aux paragraphes 26 et 27). [Dispositif de Bâle, CRE 40.57]
Pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 150 soient remplies, l'institution qui achète une protection de crédit complète (ou au prorata) peut prendre en compte l'atténuation du risque de crédit sur l'exposition de titrisation conformément au cadre d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 40.58]
6.9.1.2 Protection en tranches
Dans le cas de la protection de crédit par tranches, la tranche de titrisation initiale sera décomposée en sous-tranches protégées et non protégées :Note de bas de page 18
Le fournisseur de protection doit calculer son exigence de fonds propres comme s'il était directement exposé à la sous-tranche spécifique de l'exposition de titrisation sur laquelle il assure la protection, selon la hiérarchie des approches pour les expositions de titrisation et les paragraphes 154 à 156.
Pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 150 soient remplies, l'acheteur de protection peut comptabiliser une protection en tranches sur l'exposition de titrisation. Ce faisant, il doit calculer les exigences de fonds propres pour chaque sous-tranche séparément comme suit :
Pour les expositions non protégées qui en résultent, les exigences de fonds propres seront calculées selon la hiérarchie des approches pour les expositions liées à la titrisation et les paragraphes 154 à 156.
Pour la partie garantie/protégée, les exigences de fonds propres seront calculées conformément au cadre d'ARC applicable (conformément à la définition de l'échéance de la tranche donnée aux paragraphes 26 et 27).
[Dispositif de Bâle, CRE 40.59]
Si, selon la hiérarchie des approches déterminées par les paragraphes 51 à 56, l'institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA ou l'approche SEC-SA, les paramètres A et D doivent être calculés séparément pour chacune des sous-tranches comme si ces dernières avaient été émises directement en tranches distinctes à l'amorce de la transaction. La valeur de KNI (respectivement KSA) sera calculée sur le portefeuille sous-jacent de la transaction initiale. [Dispositif de Bâle, CRE 40.60]
Si, selon la hiérarchie des approches déterminées par les paragraphes 51 à 56, l'institution doit utiliser l'approche SEC-ERBA pour l'exposition de titrisation initiale, les pondérations pertinentes pour les différentes sous-tranches seront calculées sous réserve des éléments suivants :
Pour la sous-tranche prioritaireNote de bas de page 19, l'institution utilisera le coefficient de pondération du risque de l'exposition de titrisation initiale.
Pour une sous-tranche de priorité inférieure :
Les institutions doivent inférer une notation à partir de l'une des tranches subordonnées de la transaction initiale. Le coefficient de pondération du risque de la sous-tranche de priorité inférieure sera alors déterminé en appliquant la notation induite et l'approche SEC-ERBA. L'épaisseur T sera calculée pour la sous-tranche de priorité inférieure seulement.
S'il n'est pas possible d'établir une notation induite, le coefficient de pondération du risque de la sous-tranche de priorité inférieure sera calculé à l'aide de l'approche SEC-SA en appliquant les ajustements à la détermination de A et D tel que décrit au paragraphe 154. Le coefficient de pondération du risque de cette sous-tranche correspondra au plus élevé entre a) le coefficient de pondération du risque déterminé par l'application de l'approche SEC-SA avec les éléments A et D ajustés et b) la pondération de la titrisation initiale selon l'approche SEC-ERBA avant la prise en compte de la protection.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.61]
Dans le cadre de toutes les approches, une sous-tranche de priorité inférieure doit être traitée comme une exposition de titrisation de rang inférieur même si l'exposition de titrisation initiale avant la protection est admissible à titre d'exposition de rang supérieur au sens du paragraphe 22. [Dispositif de Bâle, CRE 40.62]
6.9.2 Asymétries d'échéances
Il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle d'une couverture est plus courte que celle de l'exposition sous-jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.64]
Lorsque la protection est achetée sur une exposition de titrisation, aux fins de l'établissement des fonds propres réglementaires au regard d'une asymétrie d'échéances, l'exigence de fonds propres sera déterminée conformément à la section 4.3.1 (iv) du chapitre 4. Lorsque les expositions faisant l'objet de la couverture sont d'échéances différentes, c'est la maturité la plus longue qui doit être utilisée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.64]
Lorsqu'une protection est achetée sur des actifs pour créer une titrisation synthétique, des asymétries d'échéances peuvent survenir dans le contexte des titrisations (lorsque, p. ex., une institution utilise des dérivés de crédit pour transférer une partie ou la totalité du risque de crédit d'un portefeuille spécifique d'actifs à des tiers). Le dénouement du dérivé de crédit met fin à la transaction. Par conséquent, l'échéance effective de toutes les tranches de titrisation synthétique peut être différente de celle des actifs ou des expositions sous-jacents. Les institutions dont les expositions titrisées synthétiquement sont détenues au bilan en achetant une protection de crédit en tranches doivent traiter ces asymétries d'échéances de la manière suivante : pour les expositions de titrisation qui sont affectées à un coefficient de pondération de 1 250 %, les asymétries d'échéances ne sont pas prises en compte. Pour toutes les autres expositions de titrisation, l'institution doit appliquer le traitement des asymétries d'échéances prévu à la section 4.3.1 (iv) du chapitre 4. Lorsque les expositions faisant l'objet de la couverture sont d'échéances différentes, c'est la plus longue qui doit être utilisée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.65]
6.10 Titrisations simples, transparentes et comparables (STC)
6.10.1 Portée et détermination des titrisations STC
Le dispositif STC ne s'applique qu'aux titrisations traditionnelles (y compris aux expositions à des structures d'émission de PCAA et aux opérations financées par des structures d'émission de PCAA). Les expositions aux titrisations qui respectent la norme STC sont assujetties aux exigences de fonds propres déterminées par les paragraphes 166 à 171. [Dispositif de Bâle, CRE 40.66]
Aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, les opérations suivantes respectent la norme STC :
les expositions de titrisations traditionnelles qui respectent tous les critères de l'annexe 6-1;
les expositions à des structures d'émission de PCAA et/ou les opérations financées par des structures d'émission de PCAANote de bas de page 20 lorsque la structure et/ou les opérations qu'il finance respectent les critères pertinents de l'annexe 6-2 décrits dans la section « Champ d'application aux fins des fonds propres » de l'annexe.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.67]
6.10.2 Respect des critères STC aux fins des fonds propres
L'institution émettrice doit divulguer aux investisseurs tous les renseignements nécessaires à l'échelle des opérations pour leur permettre de déterminer si la titrisation est conforme à la norme STC. D'après les renseignements fournis par l'institution émettrice, l'investisseur doit évaluer par lui-même la conformité de la titrisation au sens du paragraphe 161 avant d'appliquer le traitement différent prévu aux paragraphes 166 à 171. [Dispositif de Bâle, CRE 40.68]
Dans le cas des positions conservées où l'institution émettrice a transféré une portion importante du risque conformément aux paragraphes 27 à 29, la décision ne doit être prise que par l'institution émettrice qui conserve la position. [Dispositif de Bâle, CRE 40.69]
Les critères STC doivent être respectés en tout temps. La vérification de la conformité à certains critères peut n'être nécessaire qu'à l'émission (ou au moment de créer l'exposition dans les cas de garanties ou de lignes de crédit) d'une titrisation STC. Quoi qu'il en soit, les investisseurs et les titulaires des positions de titrisation doivent tenir compte des faits nouveaux qui pourraient invalider l'évaluation de conformité précédente, par exemple les lacunes dans la fréquence et le contenu des rapports des investisseurs, dans l'harmonisation des intérêts ou dans les modifications de la documentation transactionnelle qui dérogent aux critères STC pertinents. [Dispositif de Bâle, CRE 40.70]
Dans les cas où les critères renvoient aux actifs sous-jacents - y compris, mais sans s'y limiter, aux critères D1 et D2 - et que le portefeuille est dynamique, le respect des critères fera l'objet d'une vérification dynamique chaque fois qu'un compte sous-jacent est ajouté au portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.71]
6.10.3 Traitement différent de fonds propres des titrisations STC répondant aux critères supplémentaires aux fins des fonds propres
Les opérations de titrisation qui sont évaluées comme étant conformes aux normes STC aux fins des fonds propres au sens du paragraphe 161 sont assujetties aux exigences de fonds propres du dispositif de titrisation, compte tenu de ce qui suit :
Lorsque l'approche SEC-IRBA est utilisée, les paragraphes 167 et 168 sont applicables au lieu des paragraphes 98 et 106 respectivement;
Lorsque l'approche SEC-ERBA est utilisée, les paragraphes 167, 169 et 170 sont applicables au lieu des paragraphes 108, 110 et 113 respectivement;
Lorsque l'approche SEC-SA est utilisée, les paragraphes 167 et 168 sont applicables au lieu des paragraphes 130 et 132 respectivement.
[Dispositif de Bâle, CRE 41.20, 42.15 et 44.27]
Selon les trois approches, le coefficient de pondération du risque est assujetti à un plancher de 10 % pour les tranches de rang supérieur et de 15 % pour les tranches de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 41.22, 42.14 et 44.29]
6.10.3.1 Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)
Le paramètre de surveillance p de l'approche SEC-IRBA pour une exposition à une titrisation STC est calculé comme suit :
p = max 0.3 , 0.5 × A + B N + C × K NI + D × PCD + E × E T ,
où :
0,3 représente le plancher du paramètre p;
N représente le nombre effectif de prêts dans le portefeuille sous-jacent, calculé tel que décrit au paragraphe 98;
KNI est l'exigence de fonds propres du portefeuille sous-jacent (tel que défini au paragraphe 59);
PCD correspond à la perte moyenne en cas de défaut pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent, calculée tel que décrit au paragraphe 99);
ET est l'échéance de la tranche calculée conformément aux paragraphes 25 et 26;
les paramètres A, B, C, D et E sont déterminés conformément à la table de recherche suivante :
Paramètres de détermination du paramètre de surveillance p
Catégorie d’actifs
Rang et granularité
A
B
C
D
E
Clients de gros
De rang supérieur, granulaire (N>= 25)
0
3,56
-1,85
0,55
0,07
De rang supérieur, non granulaire (N< 25)
0,11
2,61
-2,91
0,68
0,07
De rang inférieur, granulaire (N>= 25)
0,16
2,87
-1,03
0,21
0,07
De rang inférieur, non granulaire (N< 25)
0,22
2,35
-2,46
0,48
0,07
Détail
De rang supérieur
0
0
-7,48
0,71
0,24
De rang inférieur
0
0
-5,78
0,55
0,27
[Dispositif de Bâle, CRE 44.28]
6.10.3.2 Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)
Pour les expositions comportant des notations à court terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à court terme existe, les coefficients de pondération suivants s'appliquent :
Tableau 1 : Coefficients de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA pour les notations à court terme des titrisations STC
vide
Évaluation externe du crédit
A-1/P-1
A-2/P-2
A-3/P-3
Toutes les autres cotes
Pondération
10 %
30 %
60 %
1 250 %
[Dispositif de Bâle, CRE 42.12]
[Dispositif de Bâle, CRE 42.13]
Pour les expositions comportant des notations à long terme, les coefficients de pondération seront déterminés conformément au tableau 2 et seront ajustés pour tenir compte de l'échéance de la tranche (calculée selon les paragraphes 26 et 27), et l'épaisseur des tranches pour les tranches de rang inférieur selon le paragraphe 111.
Tableau 2 : Coefficients de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA pour les notations à long terme des titrisations STC
Notation
Tranche de rang supérieur
Tranche de rang inférieur (mince)
Échéance de la tranche (ET)
Échéance de la tranche (ET)
1 an
5 ans
1 an
5 ans
AAA
10 %
10 %
15 %
40 %
AA+
10 %
15 %
15 %
55 %
AA
15 %
20 %
15 %
70 %
AA-
15 %
25 %
25 %
80 %
A+
20 %
30 %
35 %
95 %
A
30 %
40 %
60 %
135 %
A-
35 %
40 %
95 %
170 %
BBB+
45 %
55 %
150 %
225 %
BBB
55 %
65 %
180 %
255 %
BBB-
70 %
85 %
270 %
345 %
BB+
120 %
135 %
405 %
500 %
BB
135 %
155 %
535 %
655 %
BB-
170 %
195 %
645 %
740 %
B+
225 %
250 %
810 %
855 %
B
280 %
305 %
945 %
945 %
B-
340 %
380 %
1 015 %
1 015 %
CCC+/CCC/CCC-
415 %
455 %
1 250 %
1 250 %
Inférieure à CCC-
1 250 %
1 250 %
1 250 %
1 250 %
6.10.3.3 Approche standard (SEC-SA)
Le paramètre de surveillance p dans le contexte de l'approche SEC-SA est égal à 0,5 pour une exposition à une titrisation STC. [Dispositif de Bâle, CRE 41.21]
6.11 Traitement des expositions de titrisation en vertu du plancher de fonds propres
Les institutions assujetties au plancher de fonds propres tel qu'il est précisé à la section 1.5 du chapitre 1 de la présente ligne directrice doivent utiliser l'une des méthodes suivantes pour calculer le plancher de fonds propres pour les expositions de titrisation :
l'approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) décrite à la section 6.6.2;
l'approche standard (SEC-SA) décrite à la section 6.6.4;
un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.
L'approche standard fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) et l'approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA) décrites aux sections 6.6.1 et 6.6.3 respectivement ne peuvent pas être utilisées avec le plancher de fonds propres.
Les titrisations STC peuvent utiliser les autres traitements de fonds propres pour les approches susmentionnées décrites aux sections 6.10.3.2 et 6.10.3.3, et sous réserve du plancher décrit au paragraphe 167.
L'on s'attend à ce que les institutions suivent la hiérarchie des approches décrites à la section 6.5.2 pour déterminer laquelle des approches susmentionnées doit être utilisée pour une exposition en vertu du plancher de fonds propres.
Les plafonds décrits à la section 6.6.5 peuvent s'appliquer aux expositions en vertu du plancher de fonds propres à condition que le portefeuille sous-jacent de l'exposition soit traité comme un portefeuille AS aux fins du plafond.
6.12 Traitement des titrisations de prêts improductifs
Une institution n'est pas autorisée à appliquer l'approche SEC-IRBA à une exposition sur une titrisation de prêts improductifs si elle utilise l'approche fondation décrite à la section 5.2.2 du chapitre 5 pour calculer le KNI du portefeuille d'expositions sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 45.3]
Le coefficient de pondération du risque applicable aux expositions sur des titrisations de prêts improductifs selon l'approche SEC-IRBA (section 6.6.1), l'approche SEC-SA (section 6.6.4) ou l'approche de transparence (section 6.6.5.1) est soumis à un plancher de 100 %. [Dispositif de Bâle, CRE 45.4]
Si, selon la hiérarchie des approches décrite à la section 6.5.2, l'institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA ou l'approche SEC-SA, elle peut appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à la tranche de rang supérieur d'une titrisation de prêts improductifs, dans la mesure où il s'agit d'une titrisation classique et que la somme des décotes d'acquisition non remboursables (DANR) calculée de la manière présentée au paragraphe 179 est égale ou supérieure à 50 % de l'encours du portefeuille d'expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 45.5]
Aux fins du paragraphe 178, la DANR correspond à la différence entre l'encours des expositions dans le portefeuille sous-jacent et le prix auquel ces expositions sont vendues par l'émetteur à l'entité de titrisation, lorsque cette différence n'est remboursée ni à l'émetteur ni au prêteur initial. Si l'émetteur souscrit des tranches de la titrisation de prêts improductifs aux fins de vente ultérieure, la DANR peut inclure les différences entre le montant nominal des tranches et le prix auquel ces tranches sont vendues une première fois à des tiers non liés. Pour toute part d'une tranche de titrisation, seule la vente initiale par l'émetteur aux investisseurs est prise en compte dans la détermination de la DANR. Les prix d'achat des reventes ultérieures ne sont pas pris en considération. [Dispositif de Bâle, CRE 45.6]
Une institution émettrice ou promotrice peut appliquer le plafond de l'exigence de fonds propres précisée à la section 6.6.5.2 à l'exigence de fonds propres agrégée pour ses expositions sur la même titrisation de prêts improductifs. Cela vaut aussi pour une institution investisseuse, à condition qu'elle utilise l'approche SEC-IRBA pour une exposition sur la titrisation de prêts improductifs. [Dispositif de Bâle, CRE 45.7]
Annexe 6-1 Critères STC pour les titrisations à terme aux fins du calcul des fonds propres réglementaires
La présente annexe décrit les 16 critères qui doivent tous être respectés pour que l'exposition de titrisation à terme de type « vente légale » soit admissible au régime de fonds propres différent décrit à la section 6.10. [Dispositif de Bâle, CRE 40.72]
6-1. A Risque lié à l'actif
A1. Nature des actifs
Dans des titrisations simples, transparentes et comparables, les actifs sous-jacents de la titrisation doivent être des créances homogènes. Pour évaluer l'homogénéité, il faut tenir compte du type d'actif, de l'administration, du système juridique et de la devise. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
L'homogénéité doit être évaluée en fonction des facteurs de risque communs, y compris des facteurs de risque et des profils de risque similaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
La nature des actifs doit être telle que les investisseurs n'auraient pas à analyser et à évaluer des facteurs de risque juridique et/ou de crédit et des profils de risque sensiblement différents lorsqu'ils effectuent une analyse des risques et des contrôles de diligence raisonnable. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
Étant donné que les catégories d'actifs plus exotiques exigent une analyse plus complexe et plus approfondie, les créances doivent comporter des flux de paiement périodique relativement aux paiements de loyerNote de bas de page 21, de principal, d'intérêts ou de principal et d'intérêts. Tout paiement d'intérêts ou taux d'actualisation mentionné doit être fondé sur les taux d'intérêt du marché couramment observésNote de bas de page 22, mais ne doit pas mentionner de formules complexes ou de dérivés exotiquesNote de bas de page 23. Les plafonds et/ou les planchers de taux d'intérêt ne sont pas automatiquement considérés comme étant exotiques. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
Les créances incluses dans la titrisation doivent être assorties d'obligations standard au chapitre du droit aux paiements et/ou aux produits des actifs qui se traduisent par une série de paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. Aux fins de ce critère, les facilités de cartes de crédit doivent être considérées comme des paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
Les remboursements aux détenteurs d'instruments doivent principalement reposer sur le principal et le produit d'intérêts des actifs titrisés. Le recours partiel au refinancement ou à la revente de l'actif qui garantit l'exposition peut se faire à condition que le refinancement soit suffisamment réparti dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]
A2. Historique du rendement de l'actif
Afin de fournir aux investisseurs suffisamment d'information sur une catégorie d'actifs pour qu'ils puissent faire preuve de diligence raisonnable et avoir accès à un ensemble suffisamment riche de données pour permettre un calcul plus précis des pertes attendues dans différents scénarios de crise, des données vérifiables sur le rendement des pertes, comme les données sur les souffrancesNote de bas de page 24 et les défauts, devraient être communiquées pour les créances présentant des caractéristiques de risque à peu près semblables à celles faisant l'objet de la titrisation, et sur une période assez longue pour que les investisseurs puissent effectuer une évaluation valable. Les sources de données et l'accès aux données ainsi que le fondement de la similitude avec les créances titrisées doivent être clairement divulguées à tous les participants du marché. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]
Outre l'historique du rendement de l'actif, il importe que l'émetteur et le prêteur initial aient un minimum d'antécédents d'émission d'actifs semblables à ceux titrisés, par exemple pour éviter un modèle d'émission aux fins de distribution. Par conséquent, aux fins des fonds propres, les investisseurs doivent déterminer si l'historique de rendement de l'émetteur et du prêteur initial pour les créances à peu près semblables à celles qui sont titrisées a été établi pour une période suffisamment longue. Cet historique doit couvrir au moins sept ans pour les expositions autres que sur la clientèle de détail. Pour les expositions sur la clientèle de détail, l'historique de rendement doit couvrir au moins cinq ans. Ces exigences de données s'appliqueraient sans égard à l'approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres sur le portefeuille sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]
Considération supplémentaire ne faisant pas partie du critèreNote de bas de page 25
Outre l'historique de la catégorie d'actifs d'une administration, les investisseurs doivent déterminer si l'émetteur, le promoteur, l'organe de gestion et les autres parties ayant une responsabilité fiduciaire à l'égard de la titrisation ont un historique de rendement établi pour des créances à peu près semblables à celles qui sont titrisées et sur une période suffisamment longue. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]
Les critères ne sont pas conçus pour faire obstacle à l'entrée de nouveaux participants sur le marché; il s'agit plutôt de veiller à ce que les investisseurs tiennent compte de l'historique de rendement de la catégorie d'actifs et des parties à l'opération lorsqu'ils décident d'investir dans une titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]
A3. État du paiement
Les créances en souffrance devront probablement faire l'objet d'une analyse plus complexe et plus poussée. L'émetteur ou le promoteur doit s'assurer que les créances transférées à la titrisation ne peuvent pas, au moment de l'inclusion dans le portefeuille, englober des obligations en défaut (habituellement défini dans les documents juridiques afférents à l'opération) ou en souffrance de manière à représenter des engagements pour lesquels le cédant (p. ex., l'émetteur ou le promoteur ayant une responsabilité fiduciaire) ou d'autres parties à la transaction (p. ex., l'organe de gestion ou une partie ayant une responsabilité fiduciaire) sont au courant de preuves indiquant une augmentation importante des pertes attendues ou des mesures d'exécution. Dans une structure de transaction où le vendeur vend toutes ses créances, dont les créances en défaut et en souffrance, il ne faut pas assurer le financement des créances en défaut, ou des dispositions doivent être incluses dans les documents afférents à la transaction afin d'exiger du vendeur qu'il rachète ces créances non admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]
Pour éviter que les créances sur les emprunteurs douteux soient transférées à la titrisation, l'émetteur ou le promoteur doit s'assurer qu'un échantillon représentatif des créances dans un portefeuille d'actifs sous-jacents respecte en grande partie les conditions suivantes :
le débiteur n'a pas fait l'objet d'un processus d'insolvabilité ou de restructuration de sa dette en raison de difficultés financières dans les trois ans précédant la date d'émissionNote de bas de page 26,Note de bas de page 27;
le débiteur n'a pas d'évaluation du crédit par un OEEC ou une cote de créditNote de bas de page 28 indiquant un risque important de défaut;
la créance ne fait pas présentement l'objet d'un différend entre le débiteur et le vendeur.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.75]
L'évaluation de ces conditions doit être effectuée par l'émetteur ou le promoteur au plus tôt 45 jours avant la date de clôture ou, dans le cas des opérations de renouvellement, au plus tôt 45 jours avant l'ajout des nouvelles expositions à l'opération. De plus, au moment de cette évaluation, au meilleur de la connaissance de l'émetteur ou du promoteur, il ne doit y avoir aucune preuve de détérioration probable du rendement de la créance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]
De plus, au moment de leur inclusion dans le portefeuille, au moins un paiement aurait dû être fait à l'égard des expositions sous-jacentes, sauf lorsque le promoteur a analysé l'historique de rendement des créances essentiellement similaires à celles titrisées sur une période suffisamment longue ou dans le cas des structures de fiducie de biens renouvelables comme celles pour les créances sur cartes de crédit, les créances commerciales et les autres expositions payables en un seul versement, à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]
A4. Cohérence de la souscription
L'analyse des investisseurs doit être plus simple et sans détour lorsque la titrisation porte sur des créances qui satisfont à des normes d'émission essentiellement sans détérioration. Pour s'assurer que la qualité des créances titrisées n'est pas affectée par les modifications apportées aux normes de souscription, l'émetteur doit démontrer aux investisseurs que toute créance transférée à la titrisation a été émise dans le cours normal de ses activités selon des normes de souscription essentiellement sans détérioration. Lorsque les normes de souscription subissent des changements importants, l'émetteur doit indiquer le moment et l'objet de ces changements. Les normes de souscription ne doivent pas être moins rigoureuses que celles appliquées aux créances conservées au bilan. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]
Il devrait s'agir de créances qui ont satisfait à des critères de souscription essentiellement sans détérioration et dont les débiteurs ont été évalués comme ayant la capacité et la volonté de faire des paiements en temps opportun sur des obligations ou sur des portefeuilles granulaires de créances émis dans le cours normal des activités de l'émetteur, où les flux de trésorerie prévus ont été modélisés pour respecter les obligations énoncées de la titrisation selon des scénarios de pertes sur prêts prudemment simulés. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]
Dans toutes les circonstances, toutes les créances doivent être émises conformément aux critères rigoureux et prudents en matière de souscription, suivant une évaluation selon laquelle le débiteur a la capacité et la volonté de faire des paiements en temps opportun sur ses obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]
Il est attendu que, lorsque des créances sous-jacentes ont été acquises auprès de tiers, l'émetteur ou le promoteur de la titrisation examine les normes de souscription de ces tiers (c.-à-d. pour vérifier leur existence et évaluer leur qualité) et s'assure qu'ils (c.-à-d. le prêteur original) ont évalué la capacité et la volonté des débiteurs d'effectuer des paiements en temps opportun sur leurs obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]
A5. Sélection et transfert d'actifs
Tout en reconnaissant que les créances transférées à une titrisation seront assujetties à des critères définis (p. ex., l'ampleur de l'obligation, l'âge de l'emprunteur ou le ratio prêt-valeur de la propriété, le ratio dette-revenu et/ou le ratio de couverture du service de la dette), le rendement de la titrisation ne doit pas reposer sur la sélection continue des actifs par une gestion activeNote de bas de page 29 sur une base discrétionnaire du portefeuille sous-jacent de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.77]
Les créances transférées à une titrisation doivent satisfaire à des critères d'admissibilité clairement définis. Les créances transférées à une titrisation après la date de clôture ne sont pas activement sélectionnées, gérées activement ou autrement choisies sur une base discrétionnaire. Les investisseurs devraient être en mesure d'évaluer le risque de crédit du portefeuille d'actifs avant de décider de leurs investissements. [Dispositif de Bâle, CRE 40.77]
Pour respecter le principe de la vente légale, la titrisation doit donner lieu à une vente légale telle que les créances sous-jacentes :
sont exécutoires contre le débiteur et leur force exécutoire est incluse dans les déclarations et les garanties de la titrisation;
sont hors de la portée du vendeur, de ses créanciers ou de ses liquidateurs et ne sont pas exposées à des risques de modification à la nature des créances ou de récupération importants;
ne sont pas effectuées par l'entremise de swaps, de dérivés ou des garanties sur défaut de crédit, mais par un transfertNote de bas de page 30 des créances à la titrisation;
font la preuve d'un recours efficace à l'obligation ultime pour les créances sous-jacentes et ne constituent pas une titrisation d'autres titrisations.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.78]
Dans les administrations concernées, les titrisations faisant appel à des transferts de créances par d'autres moyens doivent démontrer l'existence d'obstacles importants empêchant la vente légale à l'émission (p. ex., la réalisation immédiate de droits de cession ou l'obligation d'aviser les débiteurs du transfert), et démontrer clairement la méthode de recours aux débiteurs ultimes (p. ex., cession équitable, transfert de contingent perfectionné). Dans ces administrations, toutes les conditions en vertu desquelles le transfert des créances est retardé ou subordonné à des événements spécifiques et tout facteur influençant la perfection rapide des créances par la titrisation doivent être clairement divulgués. [Dispositif de Bâle, CRE 40.79]
L'émetteur doit fournir des déclarations et des garanties selon lesquelles les créances transférées à la titrisation ne sont pas assujetties à une condition ou à une charge dont on peut prévoir qu'elle nuira à l'exécution du recouvrement. [Dispositif de Bâle, CRE 40.79]
A6. Données initiales et continues
Pour aider les investisseurs à faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans une nouvelle offre, des données suffisantes sur les prêts individuels ou, dans le cas des portefeuilles granulaires, des données de stratification sommaires sur les caractéristiques de risque pertinentes du portefeuille de créances sous-jacent, toujours conformément aux lois applicables, devraient être mises à la disposition des investisseurs potentiels avant de tarifer une titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]
Pour aider les investisseurs à superviser de façon adéquate et continue le rendement de leurs investissements et afin que les investisseurs qui souhaitent acheter une titrisation sur le marché secondaire disposent de suffisamment d'information pour exercer une diligence raisonnable adéquate, des données pertinentes sur les prêts individuels ou des données granulaires de stratification des portefeuilles au sujet des caractéristiques de risque du portefeuille sous-jacent, toujours conformément aux lois applicables, et des rapports normalisés destinés aux investisseurs doivent être facilement accessibles aux investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par trimestre pendant toute la durée de la titrisation. Les dates de tombée des données sur les prêts individuels ou des données granulaires sur la stratification des portefeuilles devraient correspondre à celles des rapports aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]
Pour donner un certain degré d'assurance selon lequel la déclaration des créances sous-jacentes est exacte et que ces créances satisfont aux critères d'admissibilité, le portefeuille initial doit être examiné conformément aux exigences d'admissibilité par un tiers juridiquement responsable et indépendant, comme un cabinet de comptables indépendant ou l'agent de calcul ou la société de gestion de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]
Pour les opérations non renouvelables, l'examen doit confirmer que les créances transférées à la titrisation satisfont aux critères d'admissibilité du portefeuille. L'examen pourrait, par exemple, être entrepris sur un échantillon représentatif du portefeuille initial, avec l'application d'un niveau de confiance minimal. Il n'est pas nécessaire de fournir le rapport de vérification, mais ses résultats, y compris les exceptions importantes, doivent être divulgués dans la documentation d'offre initiale. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner les opérations renouvelables comme l'indique le paragraphe 27, ni de fournir de rapport en ce sens. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]
6-1. B Risque structurel
B1. Flux de trésorerie de rachat
Les passifs assujettis au risque de refinancement des créances sous-jacentes sont susceptibles d'exiger une analyse plus complexe et plus poussée. Pour s'assurer que les créances sous-jacentes n'ont pas besoin d'être refinancées sur une courte période, il ne faut pas s'appuyer sur leur vente ou leur refinancement pour rembourser le passif, à moins que le portefeuille de créances soit suffisamment granulaire et que les profils de remboursement soient suffisamment répartis. Les droits de recevoir des revenus de l'actif indiqué pour appuyer les paiements de rachat doivent être considérés comme des créances admissibles à cet égard (p. ex., les régimes d'épargne connexes conçus pour rembourser le principal à l'échéance). [Dispositif de Bâle, CRE 40.81]
B2. Asymétrie des devises et des taux d'intérêt de l'actif et du passif
Pour réduire le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises de l'actif et du passif et pour améliorer la capacité des investisseurs de modéliser les flux de trésorerie, les risques de taux d'intérêt et de change doivent être atténués de façon appropriée en tout temps et, si une opération de couverture est exécutée, la transaction doit être documentée conformément aux conventions-cadres standard du secteur. Seuls les dérivés utilisés pour une véritable couverture de l'asymétrie du taux d'intérêt et/ou de la devise de l'actif et du passif devraient être autorisés. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]
Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme ne nécessitant pas nécessairement une couverture parfaite. La justesse de l'atténuation des risques de taux d'intérêt et de change pendant toute la durée de la transaction doit être démontrée par la mise à la disposition des investisseurs potentiels, de manière opportune et régulière, de l'information quantitative, y compris la fraction des montants notionnels couverts, ainsi que l'analyse de sensibilité qui illustre l'efficacité de la couverture dans des scénarios extrêmes, mais plausibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]
Si les couvertures ne sont pas effectuées au moyen d'instruments dérivés, ces mesures d'atténuation des risques ne sont permises que si elles sont spécifiquement créées et utilisées dans le but de couvrir un risque particulier et spécifique, et non de multiples risques simultanément (comme les risques de crédit et de taux d'intérêt). Les mesures d'atténuation du risque non lié aux instruments dérivés doivent être entièrement capitalisées et accessibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]
B3. Priorités en matière de paiement et observabilité
Afin d'éviter que les investisseurs ne soient soumis à des profils de remboursement imprévus pendant la durée d'une titrisation, les priorités des paiements pour toutes les obligations en toutes circonstances doivent être clairement définies au moment de la titrisation, et il faut fournir une assurance juridique appropriée de leur caractère exécutoire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]
Pour s'assurer que les détenteurs d'instruments subalternes ne bénéficient pas d'une préséance inappropriée sur les détenteurs d'instruments de rang supérieur au chapitre des paiements échus et payables, tout au long de la durée d'une titrisation, ou, lorsqu'il y a plusieurs titrisations adossées au même portefeuille de créances, tout au long du cycle de vie du programme de titrisation, les obligations de rang inférieur ne doivent pas être assorties d'une préférence sur les obligations de rang supérieur qui sont échues et payables. La titrisation ne doit pas être structurée sous forme d'attribution inversée des flux de trésorerie de sorte que les obligations subalternes soient payées alors que celles de rang supérieur échues et payables n'ont pas été payées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]
Pour assurer aux investisseurs la pleine transparence de toute modification de l'attribution des flux de trésorerie, du profil de paiement ou de la priorité des paiements pouvant avoir une incidence sur la titrisation, tous les éléments déclencheurs de l'attribution des flux de trésorerie, du profil de paiement ou de la priorité des paiements de la titrisation doivent être clairement et entièrement divulgués dans les documents d'offre et dans les rapports aux investisseurs, et l'information contenue dans les rapports aux investisseurs doit indiquer clairement le statut du manquement, la possibilité de renverser le manquement et les conséquences du manquement. Les rapports aux investisseurs doivent contenir de l'information qui permet à ces derniers de surveiller l'évolution au fil du temps des indicateurs assujettis aux déclencheurs. L'activation de tout déclencheur entre les dates de paiement doit être communiquée aux investisseurs en temps opportun, conformément aux modalités de tous les documents de transaction sous-jacents. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]
Les titrisations assorties d'une période renouvelable doivent inclure des provisions pour événements de remboursement anticipé appropriés et/ou des éléments déclencheurs de la résiliation de la période renouvelable, notamment : i) la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes; ii) l'incapacité d'acquérir suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit semblable; et iii) la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité à l'égard de l'émetteur ou de l'organe de gestion. [Dispositif de Bâle, CRE 40.84]
Après l'activation d'un déclencheur lié au rendement ou la survenance d'un événement de défaut ou d'accélération, les positions de titrisation doivent être remboursées conformément à une priorité de remboursement séquentielle des paiements, par ordre de rang des tranches, et il ne devrait pas y avoir de provisions exigeant la liquidation immédiate des actifs sous-jacents à leur valeur marchande. [Dispositif de Bâle, CRE 40.85]
Pour aider les investisseurs à modéliser adéquatement l'ordre d'attribution des flux de trésorerie de la titrisation, l'émetteur ou le promoteur doit mettre à leur disposition, avant la tarification de la titrisation et sur une base continue, un modèle de flux de trésorerie du passif ou de l'information sur les dispositions relatives aux flux de trésorerie permettant la modélisation appropriée des flux de trésorerie de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.86]
Pour s'assurer que les radiations de dette, l'abstention, les congés de paiement et d'autres mécanismes de redressement du rendement de l'actif puissent être clairement déterminés, les politiques et procédures, les définitions, les recours et les mesures relatives aux montants en souffrance, au défaut ou à la restructuration des débiteurs sous-jacents doivent être fournis en termes clairs et cohérents, de manière à ce que les investisseurs puissent clairement et continuellement déterminer les cas de radiations de dette, d'abstention, de congé de paiement, de restructuration et d'autres redressements du rendement de l'actifNote de bas de page 31. [Dispositif de Bâle, CRE 40.87]
B4. Droits de vote et d'exécution
Afin que les détenteurs d'instruments de titrisation soient bien au fait de leurs droits et de leur capacité de contrôler et de faire exécuter les créances sous-jacentes en cas d'insolvabilité de l'émetteur ou du promoteur, tous les droits de vote et d'exécution liés aux créances doivent être transférés à la titrisation. Les droits des investisseurs à l'égard de la titrisation doivent être clairement définis en toutes circonstances, y compris ceux des détenteurs d'instruments de rang supérieur comparativement à ceux des détenteurs d'instruments de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.88]
B5. Divulgation des documents et examen juridique
Afin d'aider les investisseurs à bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques et commerciaux avant d'investir dans une nouvelle offreNote de bas de page 32 et de s'assurer que ces renseignements sont établis de manière claire et efficace pour l'ensemble des programmes et des offres, il faut mettre à leur disposition et à la disposition des investisseurs potentiels une documentation initiale suffisanteNote de bas de page 33 et une version provisoire de la documentation sous-jacenteNote de bas de page 34 pendant une période suffisamment longue avant la tarification ou lorsque la loi le permet, afin que les investisseurs disposent de toute l'information juridique et commerciale et de l'ensemble des facteurs de risque nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Les documents d'offre finaux doivent être accessibles à partir de la date de clôture, et tous les documents finaux de la transaction sous-jacente doivent l'être peu après. Ils doivent être rédigés de manière à ce que les lecteurs puissent facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.89]
Pour s'assurer que tous les documents sous-jacents de la titrisation ont fait l'objet d'un examen approprié avant la publication, les modalités et la documentation de la titrisation doivent être examinées par un tiers spécialisé en droit et expérimenté, comme un conseiller juridique déjà mandaté par l'une des parties à l'opération, p. ex., par l'organisateur ou la fiducie. Les investisseurs doivent être avisés en temps opportun de toute modification de ces documents ayant une incidence sur les risques structurels de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.89]
B6. Harmonisation des intérêts
Afin d'harmoniser les intérêts des personnes responsables de la souscription des créances avec celles des investisseurs, l'émetteur ou le promoteur des créances doit conserver une exposition économique nette importante et démontrer un incitatif financier dans le rendement de ces actifs après leur titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.90]
6-1. C Risque fiduciaire et risque lié à l'organe de gestion
C1. Responsabilités fiduciaires et contractuelles
Pour veiller à ce qu'ils disposent d'une expertise approfondie, d'une connaissance poussée des questions juridiques et des sûretés et d'un solide bilan en matière d'atténuation des pertes, les organes de gestion devraient être en mesure de démontrer une expertise dans la gestion des créances sous-jacentes avec l'appui d'une équipe de gestion possédant une vaste expérience sectorielle. L'organe de gestion doit en tout temps respecter des normes raisonnables et prudentes. Les politiques, les procédures et les contrôles de gestion des risques doivent être bien documentés et respecter les bonnes pratiques du marché et les régimes de réglementation pertinents. Il devrait y avoir des systèmes et des capacités de production de rapports solides. [Dispositif de Bâle, CRE 40.91]
La ou les parties ayant la responsabilité fiduciaire doivent agir en temps opportun dans l'intérêt supérieur des détenteurs d'instruments de titrisation, et l'offre initiale et tous les documents sous-jacents devraient contenir des dispositions facilitant la résolution rapide des conflits entre les différentes catégories de détenteurs d'instruments par les fiduciaires, dans la mesure permise par la loi applicable. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]
La ou les parties ayant une responsabilité fiduciaire à l'égard de la titrisation et envers les investisseurs devraient être en mesure de démontrer qu'elles détiennent les compétences et ressources nécessaires pour s'acquitter de leur devoir de prudence dans l'administration du véhicule de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]
Afin d'accroître la probabilité que ceux qui ont la responsabilité fiduciaire envers les investisseurs et l'organe de gestion exécutent leurs tâches en temps opportun, la rémunération devrait être telle que ces parties seront incitées à s'acquitter entièrement de leurs responsabilités et qu'elles seront en mesure de le faire en temps opportun. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]
Pour déterminer si des « systèmes et des capacités de production de rapports solides » sont en place, la présence de politiques, de procédures et de contrôles de gestion des risques bien documentés ainsi que des systèmes solides et des capacités de production de rapports peuvent être complétés par un examen par un tiers pour les entités non bancaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.91]
Les institutions font l'objet d'une évaluation continue de leurs systèmes de production de rapports et de leurs capacités internes, conformément au critère 7 du principe 15 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace publiés par le Comité de Bâle. Pour garantir une évaluation comparable à celle des entités bancaires, d'autres entités non bancaires non assujetties aux principes fondamentaux de Bâle doivent fournir une preuve d'une évaluation indépendante de leurs capacités redditionnelles. La preuve d'un examen par un tiers convenable peut s'appuyer sur le régime de surveillance applicable à cette entité (si cette surveillance couvre les systèmes de rapports internes).
C2. Transparence à l'égard des investisseurs
Afin de contribuer à la pleine transparence envers les investisseurs, d'aider ces derniers à faire preuve de diligence raisonnable et d'éviter qu'ils ne soient soumis à des perturbations inattendues dans la perception et la gestion des flux de trésorerie, les obligations contractuelles, les devoirs et les responsabilités de toutes les parties clés à la titrisation, qu'elles aient une responsabilité fiduciaire ou qu'elles offrent des services connexes, doivent être clairement définis dans l'offre initiale et dans tous les documents sous-jacents. Il faut documenter les mesures prévues pour remplacer les organes de gestion, les fournisseurs de comptes bancaires, les contreparties sur dérivés et les fournisseurs de liquidités en cas de faillite, de souffrance, de défaut, d'inexécution de leurs obligations ou d'autre détérioration de la solvabilité de ces contreparties à la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]
Pour accroître la transparence et la visibilité de l'ensemble des encaissements, paiements et écritures de grand livre en tout temps, les rapports de rendement aux investisseurs doivent distinguer et déclarer les revenus et les débours de la titrisation, en incluant des éléments comme (selon le cas) les paiements de principal prévus, le remboursement du principal, les intérêts prévus, le principal prépayé, les intérêts en souffrance et les droits et frais, les arrérages, les montants en souffrance, les montants en défaut, et les montants restructurés en vertu d'une radiation de dette et d'un congé de paiement, y compris l'inscription exacte des montants imputables aux déficits de principal et d'intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]
Les termes « offre initiale » et « documentation relative aux opérations sous-jacentes » doivent être compris dans le contexte défini par le critère B5. L'expression « revenu et débours » doit aussi être interprétée comme incluant notamment le report, l'abstention et le rachat. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]
6-1. D Critères supplémentaires aux fins des fonds propres
D1. Risque de crédit des expositions sous-jacentes
À la date limite du portefeuille, les expositions sous-jacentes doivent satisfaire aux conditions de l'approche standard pour risque de crédit (chapitre 4), et après avoir pris en compte toute atténuation du risque de crédit admissible, pour bénéficier d'un coefficient de pondération égal ou inférieur à :
40 % sur base de la moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts résidentiels entièrement garantis;
50 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est un prêt garanti par un prêt hypothécaire commercial;
75 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
100 % sur base de la moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille pour toute autre exposition.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.94]
D2. Granularité du portefeuille
À la date limite du portefeuille, la valeur agrégée de toutes les expositions sur un seul débiteur ne doit pas dépasser 1 %Note de bas de page 35 de la valeur d'exposition globale cumulée de toutes les expositions du portefeuille. Cette définition de granularité permet de s'assurer que les portefeuilles d'actifs granulaires peuvent faire l'objet d'approches statistiques de modélisation des pertes, ce qui évite de devoir examiner la qualité du crédit des expositions individuelles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.95]
Annexe 6-2 Critères de STC pour les titrisations à court terme aux fins des fonds propres réglementaires
La présente annexe décrit les 19 critères qui doivent être respectés pour qu'une exposition de titrisation liée à une structure d'émission de PCAA ou à une opération financée par une structure d'émission de PCAA soit admissible au régime de fonds propres différent décrit à la section 6.10.
Termes et définitions
actifs / portefeuille d'actifs
Créances qui sous-tendent une opération dans laquelle la structure d'émission de PCAA détient un intérêt bénéficiaire.
débiteur
L'emprunteur qui sous-tend une créance faisant partie d'un portefeuille d'actifs.
investisseur
Le détenteur du papier commercial émis dans le cadre d'un programme PCAA, ou tout type d'exposition à la structure qui représente une obligation financière de la structure, comme les prêts.
opération
Opération individuelle dans laquelle la structure d'émission de PCAA détient un intérêt bénéficiaire. Une opération peut être assimilée à une titrisation, mais peut aussi être un achat direct d'actifs, l'acquisition d'une participation non divisée dans un portefeuille renouvelable d'actifs, un prêt garanti, etc.
programme de PCAA
Programme de papier commercial émis par une structure d'émission de PCAA.
promoteur
Promoteur d'une structure d'émission de PCAA. Il convient également de souligner que d'autres parties intéressées ayant une responsabilité fiduciaire dans la gestion et l'administration de la structure d'émission de PCAA pourraient aussi exercer le contrôle de certaines des responsabilités du promoteur.
structure d'émission de PCAA / structure
La structure ad hoc qui peut émettre du papier commercial.
vendeur
Partie qui (i) a conclu (en sa qualité de prêteur initial) l'accord initial qui a créé les obligations ou les obligations potentielles (en vertu d'une créance) d'un débiteur ou qui a acheté les obligations ou les obligations potentielles du prêteur initial; et qui (ii) a transféré ces actifs par le biais d'une transaction ou transmis l'intérêtNote de bas de page 36 à la structure d'émission de PCAA.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.96]
Champ d'application
Pour qu'une structure d'émission de PCAA soit considérée STC, la structure d'émission et l'opération doivent respecter les critères suivants.
Champ d'application aux fins des fonds propres
Pour les expositions à une structure d'émission de PCAA (p. ex., l'exposition découlant de l'investissement dans les papiers commerciaux émis par le programme de PCAA ou les accords de parrainage au niveau de la structure d'émission/du programme), la conformité aux critères de fonds propres STC à court terme n'est atteinte que si les critères sont respectés à l'échelle de la structure d'émission et des opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.97]
Dans le cas d'expositions à des opérations individuelles financées par une structure d'émission de PCAA, la conformité aux critères de fonds propres STC à court terme est considérée comme étant respectée si les critères pertinents au niveau de l'opération sont respectés pour les opérations à l'égard desquelles un soutien est fourni. [Dispositif de Bâle, CRE 40.98]
6-2. A Risque lié à l'actif
A1. Nature des actifs
Pour la structure d'émission
Le promoteur devrait présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles les sous-sections du critère A1 définies au niveau de la transaction sont respectées, et expliquer de quelle façon ils sont respectés globalement. Cela doit être fait pour chaque opération que s'il est précisé de le faire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]
Pourvu que chaque opération sous-jacente soit homogène en matière de type d'actif, une structure d'émission peut être utilisée pour financer des opérations de différents types d'actif. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]
Le rehaussement du crédit à l'échelle du programme ne doit pas empêcher une structure d'émission de se qualifier pour le STC, que ce rehaussement crée techniquement une retitrisation ou non. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]
Pour les opérations
Les actifs qui sous-tendent une opération dans une structure d'émission doivent être des créances homogènes, du point de vue du type d'actif. [Dispositif de Bâle, CRE 40.100]
L'homogénéité doit être évaluée en fonction des facteurs de risque communs, y compris des facteurs de risque et des profils de risque similaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]
La nature des actifs devrait être telle qu'il ne serait pas nécessaire d'analyser et d'évaluer des facteurs de risque juridique ou de crédit et des profils de risque sensiblement différents dans le cadre de l'analyse des risques et des vérifications de la diligence raisonnable relatives à l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]
Les actifs sous-jacents à chaque transaction individuelle dans une structure d'émission ne doivent pas être composés d'« expositions de titrisation » au sens du paragraphe 5 du présent chapitre. Cette exigence est satisfaite si l'opération présente les mêmes caractéristiques économiques que l'achat du portefeuille d'actifs sous-jacents assorti d'un escompte remboursable sur le prix d'achat, quelle que soit la forme juridique de l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.100 et 40.104]
Les créances qui sous-tendent une opération dans une structure d'émission doivent comporter des flux de paiements périodiques contractuels liés aux paiements de locationNote de bas de page 37, de principal, d'intérêts ou de principal et d'intérêts. Les créances générant un flux de paiement unique seraient également admissibles. Les paiements d'intérêt ou les taux d'actualisation mentionnés doivent être fondés sur les taux d'intérêt courants du marchéNote de bas de page 38, mais ne doivent pas faire référence à des formules complexes ou compliquées ou à des dérivés exotiquesNote de bas de page 39. Les plafonds et/ou planchers de taux d'intérêt ne sont pas automatiquement considérés comme des « dérivés exotiques ». [Dispositif de Bâle, CRE 40.100 et 40.103]
Les créances incluses dans la titrisation doivent être assorties d'obligations standards, en matière de droits à des paiements et/ou à des revenus provenant d'actifs, ce qui se traduit par un flux de paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. Aux fins de ce critère, les facilités de cartes de crédit doivent être considérées comme des paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]
Le remboursement de l'exposition liée à la titrisation doit reposer principalement sur le principal et les produits d'intérêts provenant des actifs titrisés. Le recours partiel au refinancement ou à la revente de l'actif garantissant l'exposition peut survenir à condition que le refinancement soit suffisamment réparti dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]
Voici des exemples de « taux d'intérêt courants du marché » :
les taux interbancaires et les taux fixés par les autorités monétaires, comme le taux CDOR, le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) amélioré, le taux LIBOR, le taux EURIBOR, la cible de la Banque du Canada pour le taux des fonds à un jour, le taux des fonds fédéraux;
les taux sectoriels qui reflètent le coût des fonds d'un prêteur, comme les taux d'intérêt internes qui reflètent directement les coûts de marché du financement d'une banque ou d'un sous-ensemble d'institutions.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.102]
A2. Historique du rendement des actifs
Pour la structure d'émission
Afin de fournir aux investisseurs suffisamment d'information sur l'historique de rendement des types d'actifs qui adossent les opérations, le promoteur doit mettre à leur disposition des données suffisantes sur le rendement des pertes sur les créances ayant des caractéristiques de risque essentiellement semblables, comme les données sur les souffrances et les défauts de créances semblables, et pendant une période suffisamment longue pour permettre une évaluation significative. Le promoteur doit divulguer aux investisseurs les sources de ces données et le fondement de la similitude avec les créances financées par la structure d'émission. Ces données sur le rendement des pertes peuvent être fournies de façon stratifiée.Note de bas de page 40 [Dispositif de Bâle, CRE 40.105]
Pour les opérations
Afin de fournir au promoteur suffisamment d'information sur l'historique de rendement de chaque type d'actif adossant les opérations, d'exercer une diligence raisonnable appropriée et d'avoir accès à un ensemble de données suffisamment riche pour permettre un calcul plus précis des pertes attendues dans différents scénarios de crise, des données vérifiables sur le rendement des pertes, comme les souffrances et les défauts de paiementNote de bas de page 41, devraient être à la disposition du promoteur en ce qui a trait aux créances présentant des caractéristiques essentiellement similaires à celles financées par la structure d'émission et pendant une période suffisamment longue pour permettre au promoteur d'en faire une évaluation significative. [Dispositif de Bâle, CRE 40.106]
Le promoteur de la titrisation ainsi que le prêteur initial qui souscrit les actifs doivent posséder une expérience suffisante de l'analyse du risque et de la souscription d'expositions ou d'opérations comportant des expositions sous-jacentes semblables à celles qui sont titrisées. Le promoteur doit disposer de procédures et de politiques bien documentées concernant la souscription des opérations et le suivi continu du rendement des expositions titrisées. Le promoteur doit s'assurer que le(s) vendeur(s) et toutes les autres parties prenant part à l'émission des créances ont l'expérience de l'émission d'actifs identiques ou similaires et sont appuyés par une direction ayant de l'expérience dans le secteur. Afin de satisfaire aux critères de fonds propres STC à court terme, les investisseurs doivent demander au promoteur de confirmer que l'historique de rendement de l'émetteur et du prêteur initial pour des créances essentiellement similaires à celles titrisées a été établi pour une « période suffisamment longue ». L'historique du rendement des expositions sur la clientèle autre que de détail doit porter sur au moins cinq ans, et l'historique du rendement des expositions sur la clientèle de détail doit porter sur au moins trois ans. [Dispositif de Bâle, CRE 40.107]
A3. État des paiements
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit, du mieux qu'il peut et sur la foi de déclarations des vendeurs, déclarer et garantir aux investisseurs que le critère A3 au niveau des opérations est respecté pour chaque opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.108]
Pour les opérations
Le promoteur doit obtenir auprès des vendeurs des déclarations selon lesquelles les créances qui sous-tendent chaque opération ne sont pas, au moment de l'acquisition des intérêts que doit financer la structure d'émission, en défaut (habituellement défini dans les documents juridiques afférents à la transaction) ou en souffrance de manière à ce qu'elles soient assujetties à une augmentation importante des pertes prévues ou à des mesures d'exécution. Dans une structure de transaction où le vendeur vend toutes ses créances, dont les créances en défaut et en souffrance, il ne faut pas assurer le financement des créances en défaut, ou des dispositions doivent être incluses dans les documents afférents à la transaction afin d'exiger du vendeur qu'il rachète ces créances non admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.109]
Pour éviter que les créances sur les emprunteurs ayant un crédit défavorable soient transférées à la titrisation, l'émetteur initial ou le promoteur doit s'assurer qu'un échantillon représentatif des créances du portefeuille d'actifs sous-jacents respecte en grande partie les conditions suivantes :
le débiteur n'a pas fait l'objet d'un processus d'insolvabilité ou de restructuration de sa dette en raison de difficultés financières au cours des trois ans précédant la date d'émission;Note de bas de page 42,Note de bas de page 43
le débiteur n'a pas obtenu d'évaluation du crédit auprès d'un OEEC ou de cote de créditNote de bas de page 44 indiquant un risque de défaut important;
la créance ne fait pas présentement l'objet d'un différend entre le débiteur et le vendeur.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.110]
L'évaluation de ces conditions doit être effectuée par le vendeur ou le promoteur initial au plus tard 45 jours avant l'acquisition de la transaction par la structure d'émission ou, dans le cas d'opérations de renouvellement, au moins 45 jours avant l'ajout de nouvelles expositions à l'opération. De plus, au moment de l'évaluation, il ne devrait y avoir, au mieux de la connaissance du vendeur ou du promoteur, aucune preuve de détérioration probable du rendement de la créance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.111]
En outre, au moment de leur inclusion dans le portefeuille, au moins un paiement aurait dû être effectué sur les expositions sous-jacentes, sauf lorsque le promoteur a analysé l'historique de rendement des créances essentiellement similaires à celles titrisés sur une période suffisamment longue ou dans le cas du renouvellement des structures de fiducie d'actifs telles que celles des créances sur cartes de crédit, des créances commerciales et des autres expositions payables en un seul versement, à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.111]
A4. Cohérence de la souscription
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles :
il a pris des mesures pour s'assurer que, dans le cas des opérations effectuées dans la structure d'émission, les créances sous-jacentes ont été assujetties à des normes de souscription essentiellement sans détérioration, et expliquer comment;
lorsqu'il y a des changements importants dans les normes de souscription, les vendeurs lui communiqueront le calendrier et l'objet de ces changements.
Le promoteur doit également informer les investisseurs des critères de sélection importants appliqués lors de la sélection des vendeurs (y compris lorsque ces derniers ne sont pas des institutions financières).
[Dispositif de Bâle, CRE 40.112 et 40.113]
Pour les opérations
Le promoteur doit veiller à ce que les vendeurs qui effectuent des opérations au moyen de la structure d'émission lui fassent savoir que :
toute créance transférée à une opération détenue par la structure d'émission ou par l'entremise de celle-ci a été émise ou achetée dans le cours normal des activités du vendeur selon des normes de souscription essentiellement sans détérioration. Ces normes de souscription ne doivent pas non plus être moins rigoureuses que celles appliquées aux créances conservées au bilan du vendeur et non financées par la structure d'émission;
selon l'évaluation, les débiteurs ont la capacité et la volonté d'effectuer des paiements en temps opportun sur les obligations.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.114]
Le promoteur doit aussi s'assurer que les vendeurs lui communiquent le calendrier et l'objet des changements importants apportés aux normes de souscription. [Dispositif de Bâle, CRE 40.115]
Dans tous les cas, toutes les créances doivent être établies conformément à des critères de souscription sains et prudents fondés sur une évaluation selon laquelle le débiteur a la « capacité et la volonté d'effectuer des paiements en temps opportun » à l'égard de ses obligations.Note de bas de page 45 [Dispositif de Bâle, CRE 40.116]
On s'attend à ce que, si des créances de crédit ou créances sous-jacentes ont été acquises auprès de tiers, le promoteur de la titrisation examine les normes de souscription de ces tiers (c.-à-d. pour en vérifier l'existence et en évaluer la qualité) et pour s'assurer qu'ils ont évalué la « capacité et la volonté des débiteurs d'effectuer des paiements en temps opportun » à l'égard de leurs obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.116]
A5. Sélection et transfert des actifs
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit :
fournir des déclarations et des garanties aux investisseurs au sujet des vérifications, notamment leur nature et fréquence, qu'il a effectuées au sujet du caractère exécutoire des actifs sous-jacents;
divulguer aux investisseurs la réception de déclarations et de garanties appropriées de la part des vendeurs selon lesquelles les créances transférées aux opérations de la structure d'émission ne sont pas assujetties à une condition ou à une charge susceptible de nuire au caractère exécutoire des recouvrements exigibles.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.117]
Les rapports normalisés des investisseurs qui sont mis à la disposition des investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par mois doivent comprendre les renseignements suivants :
des données sensiblement pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des actifs sous-jacents, ce qui pourrait comprendre des données permettant aux investisseurs de déterminer la dilution, les souffrances et défauts de paiement, les créances restructurées, l'abstention, les rachats, les pertes, les recouvrements et les autres redressements de rendement des actifs du portefeuille;
la forme et le montant du rehaussement de crédit consenti respectivement par le vendeur et le promoteur au niveau des opérations et des structures d'émission;
des renseignements sensiblement pertinents sur le soutien fourni par le promoteur;
l'état et la définition des déclencheurs pertinents (tels que les déclencheurs de rendement, de cessation ou de remplacement de contrepartie).
[Dispositif de Bâle, CRE 40.126]
Pour les opérations
Le promoteur doit s'assurer que les créances transférées à une opération financée par la structure d'émission ou par l'entremise de cette opération :
satisfont à des critères d'admissibilité clairement définis;
ne sont pas activement choisies après la date de clôture, gérées activementNote de bas de page 46 ou choisies autrement de façon discrétionnaire.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.118]
Le promoteur doit être en mesure d'évaluer en profondeur le risque de crédit du groupe d'actifs avant de prendre sa décision d'offrir un soutien complet à une opération donnée ou à la structure d'émission. [Dispositif de Bâle, CRE 40.118]
Le promoteur doit veiller à ce que les opérations de la structure d'émission entraînent une vente légale de sorte que les créances sous-jacentes :
sont exécutoires contre le débiteur;
sont hors de la portée du vendeur, de ses créanciers ou de ses liquidateurs et ne sont pas soumis à des risques importants de requalification ou de récupération;
ne sont pas appliquées au moyen de swaps sur défaut de paiement, de dérivés ou de garanties, mais au moyen d'un transfertNote de bas de page 47 des créances à l'opération;
démontrent un recours efficace à l'obligation ultime à l'égard des créances sous-jacentes et ne constituent pas une position de retitrisation.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.119]
Le promoteur doit s'assurer que, dans les administrations applicables, dans le cas des structures d'émission qui recourent à des transferts de créances par d'autres moyens, les vendeurs peuvent lui démontrer l'existence d'obstacles importants empêchant la vente légale à l'émissionNote de bas de page 48 et doivent clairement démontrer la méthode de recours aux débiteurs ultimesNote de bas de page 49. Dans ces administrations, toute condition en vertu de laquelle le transfert des créances est retardé ou dépend d'événements précis et tout facteur influençant l'opposabilité rapide des créances par la structure d'émission doit être clairement divulguée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.120]
Le promoteur doit s'assurer qu'il reçoit des vendeurs individuels (à titre de prêteur initial ou d'organe de gestion) des déclarations et garanties selon lesquelles les créances transférées à l'opération ou par l'entremise de celle-ci ne sont assujetties à aucune condition ou charge susceptible de nuire à la force exécutoire à l'égard des recouvrements exigibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.121]
A6. Données initiales et continues
Pour la structure d'émission
Pour aider les investisseurs à faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans un nouveau programme, le promoteur doit fournir aux investisseurs potentiels des données agrégées suffisantes qui illustrent les caractéristiques de risque pertinentes des portefeuilles d'actifs sous-jacents, conformément aux lois applicables. [Dispositif de Bâle, CRE 40.123]
Pour aider les investisseurs à effectuer une surveillance adéquate et continue du rendement de leurs investissements et pour faire en sorte que les investisseurs qui souhaitent acheter du papier commercial disposent de renseignements suffisants pour exercer une diligence raisonnable adéquate, le promoteur doit fournir des données agrégées suffisantes et à jour qui présentent les caractéristiques de risque pertinentes des portefeuilles sous-jacents, conformément aux lois applicables. Le promoteur doit veiller à ce que les investisseurs actuels et éventuels aient facilement accès à des rapports normalisés aux investisseurs au moins une fois par mois. Les dates limites des données agrégées doivent concorder avec celles des rapports aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.123]
Les rapports normalisés aux investisseurs qui sont mis à la disposition des investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par mois doivent comprendre les renseignements suivants :
des données sensiblement pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des actifs sous-jacents, y compris des données permettant aux investisseurs de déterminer la dilution, les souffrances et défauts de paiement, les créances restructurées, l'abstention, les rachats, les pertes, les recouvrements et les autres redressements de rendement des actifs du portefeuille;
la forme et le montant du rehaussement de crédit consenti respectivement par le vendeur et le promoteur au niveau des opérations et des structures d'émission;
des renseignements pertinents sur le soutien fourni par le promoteur;
l'état et la définition des déclencheurs pertinents (tels que les déclencheurs de rendement, de cessation ou de remplacement de contrepartie).
[Dispositif de Bâle, CRE 40.126]
Pour les opérations
Le promoteur doit s'assurer que les vendeurs individuels (en leur qualité d'organes de gestion) lui fournissent :
des données suffisantes au niveau de l'actif conformément aux lois applicables ou, dans le cas des portefeuilles granulaires, des données de stratification sommaire sur les caractéristiques de risque pertinentes du portefeuille sous-jacent avant de transférer des créances sur ce portefeuille sous-jacent.
des données ponctuelles au niveau de l'actif, conformément aux lois applicables, ou des données de stratification des portefeuilles granulaires sur les caractéristiques de risque du portefeuille sous-jacent sur une base continue. Ces données doivent permettre au promoteur de s'acquitter de son obligation fiduciaire à l'échelle des structures d'émission en ce qui concerne la divulgation de renseignements aux investisseurs, y compris l'harmonisation des dates limites des données au niveau de l'actif ou des données sur la stratification des portefeuilles granulaires avec celles des rapports aux investisseurs.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.124]
Le vendeur peut déléguer certaines de ces tâches et, dans ce cas, le promoteur doit s'assurer que les ententes imparties font l'objet d'une supervision adéquate. [Dispositif de Bâle, CRE 40.125]
6-2. B Risque structurel
B1. Flux de trésorerie de rachat
Pour les opérations
À moins que le portefeuille sous-jacent de créances soit suffisamment granulaire et qu'il ait des profils de remboursement suffisamment répartis, le promoteur doit s'assurer que le remboursement des créances qui sous-tendent l'une ou l'autre des opérations dépend principalement de la capacité et de la volonté générales du débiteur de payer plutôt que de la possibilité que le débiteur refinance ou vende la sûreté et que ce remboursement ne repose pas principalement sur le tirage d'une facilité de liquidité externe fournie à cette opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.132]
Aux fins du calcul des fonds propres, les promoteurs ne peuvent utiliser le soutien fourni par leurs propres facilités de crédit et de liquidité pour satisfaire à ce critère. Pour dissiper tout doute, l'exigence selon laquelle le remboursement ne doit pas reposer principalement sur le tirage d'une facilité de crédit externe ne s'applique pas aux expositions sous forme d'instruments émis par la structure d'émission de PCAA. [Dispositif de Bâle, CRE 40.133]
B2. Asymétrie des devises et des taux d'intérêt de l'actif et du passif
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit veiller à ce que tout risque de paiement découlant de différents profils de taux d'intérêt et de devises (i) qui n'est pas atténué au niveau de l'opération; ou (ii) qui apparaît au niveau de la structure d'émission soit adéquatement atténué. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]
Le promoteur doit fournir suffisamment de renseignements aux investisseurs pour leur permettre d'évaluer comment le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises des actifs et des passifs est adéquatement atténué, que ce soit au niveau de la structure d'émission ou de l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]
Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme ne nécessitant pas forcément une couverture parfaite. La pertinence de l'atténuation des risques de taux d'intérêt et de change tout au long de la durée de vie de l'opération doit être démontrée en fournissant en temps opportun des informations quantitatives, y compris la fraction des montants notionnels couverts, ainsi qu'une analyse de sensibilité qui illustre l'efficacité de la couverture dans des scénarios extrêmes mais plausibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]
Le promoteur doit s'assurer que les dérivés ne sont utilisés qu'à des fins de couverture authentiques et que les opérations de couverture sont documentées conformément aux conventions-cadres standard du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]
L'utilisation de mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés n'est autorisée que si ces mesures sont spécifiquement créées et appliquées pour couvrir un risque individuel et spécifique. Les mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés doivent être entièrement financées et disponibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]
Pour les opérations
Pour réduire le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises des actifs et des passifs, le cas échéant, et pour améliorer sa capacité d'analyser les flux de trésorerie des opérations, le promoteur doit veiller à ce que les risques de taux d'intérêt et de devise soient adéquatement atténués.Note de bas de page 50 [Dispositif de Bâle, CRE 40.135]
Le promoteur doit s'assurer que les dérivés ne sont utilisés qu'à des fins de couverture authentiques et que les opérations de couverture sont documentées conformément aux conventions-cadres standard du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.135]
L'utilisation de mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés n'est autorisée que si ces mesures sont spécifiquement créées et appliquées pour couvrir un risque individuel et spécifique. Les mesures d'atténuation des risques autres qu'avec des dérivés doivent être entièrement financées et disponibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]
B3. Priorités en matière de paiement et observabilité
Pour la structure d'émission
Le papier commercial émis par le programme PCAA ne doit pas inclure d'options de prolongation ou d'autres caractéristiques susceptibles de prolonger l'échéance finale du papier commercial adossé à des actifs lorsque le droit de déclenchement n'appartient pas exclusivement aux investisseurs. Le promoteur doit :
présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles le critère B3 est respecté au niveau des opérations et, en particulier, qu'il est en mesure d'analyser de façon appropriée l'attribution des flux de trésorerie générés par chaque opération admissible à titre de titrisation;
mettre à la disposition des investisseurs un résumé de l'attribution des flux de trésorerie (qui en illustre les modalités) et du rehaussement du crédit offerts à l'échelle du programme et des opérations.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.137]
Pour les opérations
[Dispositif de Bâle, CRE 40.141]
Afin d'éviter que la structure ne soit soumise à des profils de remboursement imprévus du fait des opérations, le promoteur doit s'assurer :
que les priorités de paiement soient clairement définies au moment où la structure acquiert des participations dans ces opérations;
qu'un confort juridique approprié en ce qui concerne le caractère exécutoire soit offert.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.138]
Pour toutes les opérations admissibles à titre de titrisation, le promoteur doit veiller à ce que tous les déclencheurs qui influent sur l'attribution des flux de trésorerie, le profil de paiement ou la priorité des paiements lui soient clairement et intégralement divulgués dans la documentation et les rapports de l'opération, et ces rapports doivent renfermer des renseignements qui indiquent clairement toute infraction, la capacité d'inverser l'infraction et les conséquences de l'infraction. Les rapports doivent également contenir des renseignements qui permettent au promoteur d'évaluer la probabilité qu'un déclencheur soit enfreint ou inversé. L'activation de déclencheurs entre les dates de paiement doit être communiquée aux promoteurs en temps opportun, conformément aux modalités des documents relatifs aux opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.139]
Pour toutes les opérations où l'intérêt bénéficiaire détenu par la structure d'émission peut être assimilé à une position de titrisation, le promoteur doit s'assurer que toutes les positions subordonnées ne bénéficient pas d'une préférence de paiement inappropriée par rapport aux paiements à la structure d'émission (lesquels doivent toujours être de rang supérieur à toute autre position) et qui sont échus et payables. [Dispositif de Bâle, CRE 40.140]
Les opérations comportant une période renouvelable doivent inclure des provisions pour événements d'amortissement anticipé appropriés et/ou déclencheurs de la fin de la période renouvelable, notamment :
la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes;
le défaut de réapprovisionner suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes de qualité de crédit semblable;
la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité à l'égard des vendeurs.
Pour s'assurer que la radiation de dette, l'abstention, les congés de paiement, la restructuration, la dilution et d'autres mécanismes de redressement du rendement de l'actif qui a trait à la titrisation puissent être clairement déterminés, les politiques et procédures, les définitions, les recours et les mesures relatives aux montants en souffrance, au défaut, à la dilution ou à la restructuration des débiteurs sous-jacents doivent être fournis en termes clairs et cohérents, de manière à ce que le promoteur puisse clairement et continuellement déterminer les cas de radiation de dette, l'abstention, de congé de paiement, de restructuration, de dilution et d'autres redressements du rendement de l'actif pouvant influencer leur rendementNote de bas de page 51. [Dispositif de Bâle, CRE 40.142]
Pour chaque opération admissible à titre de titrisation, le promoteur doit s'assurer de recevoir à la fois avant que la structure d'émission n'acquière un intérêt bénéficiaire dans l'opération et de façon continue, l'analyse des flux de trésorerie du passif ou l'information sur les dispositions relatives aux flux de trésorerie permettant une analyse appropriée de l'attribution des flux de trésorerie de ces opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.143]
B4. Droits de vote et d'exécution
Pour la structure d'émission
Par souci de clarté envers les investisseurs, le promoteur doit leur fournir suffisamment d'information pour qu'ils comprennent leurs droits d'exécution sur les créances sous-jacentes en cas d'insolvabilité du promoteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.144]
Pour les opérations
Pour chaque opération, le promoteur doit s'assurer, particulièrement en cas d'insolvabilité du vendeur ou de manquement du débiteur à son obligation, que, le cas échéant, tous les droits de vote et d'exécution relatifs aux créances sont :
transférés à la structure d'émission;
clairement définis dans toutes les circonstances, y compris en ce qui concerne les droits de la structure d'émission par rapport à ceux d'autres parties ayant un intérêt (p. ex., les vendeurs), le cas échéant.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.145]
B5. Divulgation de la documentation et examen juridique
Pour la structure d'émission
Afin d'aider les investisseurs à bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques avant d'investir dans un nouveau programme et afin de veiller à ce que ces renseignements soient présentés de façon claire et efficiente pour tous les programmes, le promoteur doit veiller à ce qu'une documentation suffisante à propos de l'offre initiale pour le programme de PCAA soit fournie aux investisseurs et aux investisseurs potentiels pendant une période suffisamment longue avant l'émission afin que les investisseurs disposent de toute l'information juridique et de l'ensemble des facteurs de risque nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.146]
Ces documents doivent être rédigés de manière à ce que le lecteur puisse facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. Le promoteur doit s'assurer que les modalités et la documentation d'une structure d'émission et du programme de PCAA qu'elle émet sont examinées et vérifiées par un tiers spécialisé en droit compétent et indépendant avant la publication et en cas de changements importants. Le promoteur doit aviser les investisseurs en temps opportun de toute modification de ces documents qui a une incidence sur les risques structurels du programme de PCAA. [Dispositif de Bâle, CRE 40.147]
Pour les opérations
Afin de bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques avant d'inclure une nouvelle transaction dans la structure d'émission du PCAA et de veiller à ce que ces renseignements soient énoncés de manière claire et efficace, le promoteur doit s'assurer qu'il reçoit une documentation suffisante à l'égard de l'offre initiale pour chaque opération et qu'ils sont fournis dans un délai raisonnablement suffisant avant leur inclusion dans la structure d'émission, y compris une divulgation complète des renseignements juridiques et une liste exhaustive des facteurs de risque nécessaires pour fournir des facilités de liquidité et/ou de soutien de crédit. Le document d'offre initiale pour chaque opération doit être composé de manière à ce que le lecteur puisse facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.148]
Le promoteur doit également s'assurer que les modalités et la documentation d'une opération soient examinées et vérifiées par un cabinet juridique expérimenté et indépendant avant l'acquisition de l'opération et en cas de changements importants. [Dispositif de Bâle, CRE 40.148]
B6. Harmonisation des intérêts
Pour la structure d'émission
Afin d'harmoniser les intérêts des responsables de la souscription des créances avec ceux des investisseurs, un risque économique net important doit être conservé par les vendeurs ou le promoteur à l'échelle de l'opération, ou par le promoteur à l'échelle de la structure d'émission. [Dispositif de Bâle, CRE 40.149]
En fin de compte, le promoteur doit indiquer aux investisseurs comment et où une exposition économique nette importante est conservée par le vendeur à l'échelle de l'opération ou par le promoteur à l'échelle de l'opération ou de la structure d'émission, et démontrer l'existence d'un incitatif financier dans le rendement des actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.149]
B7. Soutien complet
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit fournir les facilités de liquidité et le soutien pour la protection du créditNote de bas de page 52 pour tout programme PCAA émis par une structure d'émission. Ces facilités et mécanismes de soutien doivent garantir que les investisseurs sont entièrement protégés contre les risques de crédit, les risques de liquidité et les risques de dilution importants des portefeuilles d'actifs sous-jacents financés par la structure d'émission. Les investisseurs devraient donc pouvoir compter sur le promoteur pour assurer le remboursement intégral et en temps opportun du papier commercial. [Dispositif de Bâle, CRE 40.127]
Même si le soutien en matière de liquidité et de protection du crédit au niveau des structures d'émission et des opérations peut être assuré par plus d'un promoteur, la majeure partie du soutien (évalué en fonction de la couverture) doit être assuré par un seul promoteur (appelé le « promoteur principal»)Note de bas de page 53. Une exception peut toutefois être faite pour une période limitée, lorsque le promoteur principal doit être remplacé en raison d'une détérioration importante de sa cote de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.128]
Le soutien complet fourni devrait être en mesure de payer les obligations du PCAA de façon irrévocable et inconditionnelle et à temps. La liste des risques du critère B7 qui doivent être couverts n'est pas exhaustive, mais fournit plutôt des exemples types. [Dispositif de Bâle, CRE 40.120]
Aux termes de l'accord de la facilité de liquidité
en cas d'événements spécifiques ayant une incidence sur sa solvabilité, le promoteur doit être tenu de fournir des sûretés en liquidités au profit des investisseurs ou de se faire remplacer par un autre fournisseur de liquidités;
si le promoteur ne renouvelle pas son engagement de financement à l'égard d'une opération en particulier ou de la structure d'émission dans son intégralité, il doit fournir des sûretés pour garantir ses engagements à l'égard d'une opération en particulier ou, s'il y a lieu, à la structure d'émission en trésorerie au plus tard 30 jours avant l'expiration de la facilité de liquidité, et aucune nouvelle créance ne doit être achetée en vertu de l'engagement en question.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.130]
Le promoteur doit fournir aux investisseurs toute l'information sur les modalités de la facilité de liquidité (les facilités) et le soutien de crédit fourni à la structure d'émission de PCAA et aux opérations sous-jacentes (par rapport aux opérations, censurées au besoin pour assurer la confidentialité). [Dispositif de Bâle, CRE 40.131]
B8. Plafond de la transformation des échéances
Pour la structure d'émission
La transformation des échéances par l'entremise de structures d'émission de PCAA devrait être limitée. Le promoteur doit vérifier et divulguer aux investisseurs que l'échéance moyenne pondérée de toutes les opérations financées par la structure d'émission du PCAA est de trois ans ou moins. [Dispositif de Bâle, CRE 40.150]
Cette échéance moyenne pondérée doit correspondre à la plus longue des échéances suivantes :
l'échéance résiduelle moyenne pondérée en fonction des expositions des intérêts bénéficiaires de la structure d'émission détenus ou des actifs achetés par la structure d'émission pour financer les opérations de la structureNote de bas de page 54;
l'échéance moyenne pondérée en fonction des expositions des actifs sous-jacents financés par la structure d'émission, calculée comme suit :
prendre une moyenne pondérée en fonction des expositions des échéances résiduelles des actifs sous-jacents de chaque portefeuille, puis
prendre une moyenne pondérée en fonction des expositions pour l'ensemble de la structure des moyennes à l'échelle du portefeuille, calculée à l'étape 2a.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.150]
Lorsqu'il n'est pas pratique pour les promoteurs de calculer l'échéance moyenne pondérée à l'échelle du portefeuille à l'étape 2a (parce que le portefeuille est très granulaire ou dynamique), ils peuvent plutôt utiliser l'échéance maximale des actifs du portefeuille telle que définie dans les accords juridiques régissant le portefeuille (p. ex., lignes directrices sur les placements). [Dispositif de Bâle, CRE 40.150]
6-2. C Risque fiduciaire et risque lié à l'organe de gestion
C1 Responsabilités fiduciaires et contractuelles
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit, en se fondant sur les observations reçues du ou des vendeur(s) et de toutes les autres parties responsables de l'émission et de la gestion des portefeuilles d'actifs, présenter aux investisseurs des déclarations et garanties indiquant que :
les divers critères définis pour chaque opération sous-jacente sont respectés, et expliquer comment;
les politiques, procédures et contrôles de gestion du risque du(des) vendeur(s) sont bien documentés, respectent les bonnes pratiques du marché et se conforment aux régimes réglementaires pertinents; et des systèmes et capacités de production de rapports solides sont en place pour garantir l'émission et la gestion appropriées des actifs sous-jacents.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.152]
Le promoteur doit être en mesure de faire la preuve de son expertise dans la prestation de soutien en matière de liquidité et de crédit dans le contexte des structures d'émission de PCAA, et de démontrer qu'il est soutenu par une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]
Le promoteur doit en tout temps agir conformément à des normes raisonnables et prudentes. Les politiques, les procédures et les contrôles de gestion du risque du promoteur doivent être bien documentés, et ce dernier doit se conformer aux bonnes pratiques de marché et au régime de réglementation pertinent. Le promoteur doit avoir mis en place des systèmes et des capacités de production de rapports solides. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]
La ou les parties ayant une responsabilité fiduciaire doivent agir en temps opportun dans l'intérêt supérieur des investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]
Pour les opérations
Le promoteur doit s'assurer de recevoir des déclarations du ou des vendeur(s) et de toutes les autres parties responsables de l'émission et de la gestion des portefeuilles d'actifs à l'effet qu'ils :
ont mis en place des procédures et des politiques bien documentées pour assurer la bonne gestion des actifs sous-jacents;
ont une expertise de l'émission d'actifs identiques ou similaires à ceux des portefeuilles d'actifs;
possèdent une vaste expertise en gestion et en recouvrement ainsi qu'une connaissance approfondie des questions juridiques et des sûretés et qu'ils ont fait leurs preuves en matière d'atténuation des pertes pour des actifs identiques ou semblables;
ont une expertise en gestion des créances sous-jacentes;
sont appuyés par une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.154]
Pour déterminer si le promoteur a « mis en place des systèmes et des capacités de production de rapports solides », des politiques, des procédures et des contrôles de gestion du risque bien documentés, ainsi que des systèmes et des capacités de production de rapports solides peuvent être corroborés par un examen par un tiers pour les vendeurs qui ne sont pas des entités bancaires. La preuve d'un examen par un tiers convenable peut s'appuyer sur le régime de surveillance applicable à cette entité (si cette surveillance couvre les systèmes de rapports internes). [Dispositif de Bâle, CRE 40.155]
C2 Transparence envers les investisseurs
Pour la structure d'émission
Afin d'assurer la transparence totale envers les investisseurs et de les aider à exercer leur diligence raisonnable, le promoteur doit veiller à ce que les obligations contractuelles, les devoirs et les responsabilités de tous les principaux intervenants de la structure d'émission, qu'ils soient fiduciaires ou auxiliaires, soient clairement définis dans l'offre initiale et dans toute documentation sous-jacente pertinenteNote de bas de page 55 de la structure d'émission et du programme PCAA qu'elle émet. [Dispositif de Bâle, CRE 40.156]
Le promoteur doit également faire valoir et garantir aux investisseurs que les obligations et les responsabilités de toutes les principales parties sont clairement définies à l'échelle des opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.157]
Le promoteur doit veiller à ce que la documentation d'offre initiale divulguée aux investisseurs renferme des dispositions adéquates concernant le remplacement des principales contreparties de la structure d'émission (p. ex., les fournisseurs de comptes bancaires et les contreparties de dérivés) en cas de faillite ou d'absence de rendement, d'insolvabilité ou de détérioration de la solvabilité d'une telle contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 40.158]
Le promoteur doit également faire valoir et garantir aux investisseurs que les dispositions relatives au remplacement des principales contreparties à l'échelle des opérations sont bien documentées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.159]
Le promoteur doit fournir suffisamment d'information aux investisseurs au sujet des facilités de liquidité et du soutien de crédit fournis au programme de PCAA pour leur permettre d'en comprendre le fonctionnement et les principaux risques. [Dispositif de Bâle, CRE 40.160]
Pour les opérations
Le promoteur doit faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des opérations au nom des investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.161]
Pour aider le promoteur à s'acquitter de ses obligations fiduciaires et contractuelles, les obligations et les responsabilités de toutes les parties clés à toutes les opérations (à la fois celles qui ont une responsabilité fiduciaire et celles des fournisseurs de services auxiliaires) doivent être clairement définies dans toute la documentation sous-jacente de ces opérations et mises à la disposition du promoteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.161]
Le promoteur doit veiller à ce que les dispositions relatives au remplacement des principales contreparties (en particulier l'organe de gestion ou le fournisseur de liquidités) en cas de faillite, d'absence de rendement, d'insolvabilité ou de détérioration d'une autre contrepartie des opérations soient bien documentées (dans la documentation de ces opérations individuelles). [Dispositif de Bâle, CRE 40.162]
Pour accroître la transparence et la visibilité de l'ensemble des encaissements, paiements et écritures de grand livre en tout temps, le promoteur doit veiller à ce que, pour toutes les opérations, les rapports de rendement renferment les revenus et les débours de l'opération, en incluant des éléments comme (selon le cas) le principal prévu, le principal de rachat, les intérêts prévus, le principal prépayé, les intérêts ainsi que les droits et frais en souffrance, les arrérages, les montants en souffrance et les montants restructurés et dilués, y compris la comptabilisation exacte des montants imputables aux déficits de principal et d'intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 40.163]
C3. Institution financière
Pour la structure d'émission
Le promoteur doit être une institution financière autorisée à accepter des dépôts du public et assujettie à des normes prudentielles et à des niveaux de surveillance appropriés.Note de bas de page 56 [Dispositif de Bâle, CRE 40.151]
6-2. D Critères supplémentaires aux fins des fonds propres
D1 Risque de crédit des expositions sous-jacentes
Pour les opérations
À la date d'acquisition des actifs, les expositions sous-jacentes doivent satisfaire aux conditions de l'approche standard pour risque de crédit et, après prise en compte de toute mesure d'atténuation du risque de crédit admissible, se voient attribuer une pondération égale ou inférieure à :
40 % sur base de la moyenne pondérée des expositions du portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts hypothécaires résidentiels entièrement garantis;
50 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est un prêt garanti par un prêt hypothécaire commercial;
75 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
100 % sur base de la moyenne pondérée des expositions du portefeuille pour toute autre exposition.
[Dispositif de Bâle, CRE 40.164]
D2 Granularité du portefeuille
Pour la structure d'émission
À la date d'acquisition d'actifs titrisés par l'une des opérations de la structure d'émission, la valeur globale de toutes les expositions envers un seul débiteur à cette date ne doit pas dépasser 2 %Note de bas de page 57 de la valeur globale de toutes les expositions en circulation du programme. [Dispositif de Bâle, CRE 40.165]
Dans le cas des créances commerciales dont le risque de crédit est entièrement couvert par la protection de crédit, pourvu que le fournisseur de la protection soit une institution financière, seule la portion des créances commerciales restantes après avoir tenu compte de l'effet de tout rabais relatif au prix d'achat et de la protection excédentaire doit être prise en compte pour déterminer si la limite de 2 % est dépassée.
Annexe 6-3 Exemples de la prise en compte du risque de dilution lors de l'application de l'approche SEC-IRBA aux expositions de titrisation
Les exemples suivants illustrent la prise en compte du risque de dilution selon les paragraphes 93 et 94.
6-3. A Ordre commun d'attribution des pertes sur défaut et sur dilution
Dans cet exemple, on suppose que les pertes découlant des défauts ou de la dilution au sein du portefeuille de titrisation seront soumises à un ordre d'attribution commun, c'est-à-dire que le processus d'attribution des pertes ne distingue pas les différentes sources de pertes au sein du portefeuille.
Description du portefeuille :Note de bas de page 58
Portefeuille de 1 000 000 $ de créances sur les entreprises
N = 100
E = 2,5 ansNote de bas de page 59
PDDilution = 0,55 %
PCDDilution = 100 %
PDDéfaut = 0,95 %
PCDDéfaut = 45 %
Structure des fonds propres :
Tranche A = instrument de rang supérieur de 700 000 $
Tranche B = garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $
Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achat
Échéance légale finale de la transaction/toutes les tranches = 2,875 ans; donc, ET = 2,5 ansNote de bas de page 60
Calcul des APR :
Étape 1 : Calculer KNI,Dilution et KNI,Défaut pour le portefeuille sous-jacent :
K NI,Dilution = 1 000 000 $ × 161,44 % × 8 % + 0,55 % × 100 % 1 000 000 $ = 13,47 %
K NI,Défaut = ( 1 000 000 $ − 136 900 $ ) × 90,62 % × 8 % + 0,95 % × 45 % 1 000 000 $ = 6,69 % Note de bas de page 61
Étape 2 : Calculer KNI,Portefeuille
K NI,Portefeuille = K NI,Dilution + K NI,Défaut = 13,47 % + 6,69 % = 20,16 %
Étape 3 : Appliquer l'approche SEC-IRBA aux trois tranches
Paramètres du portefeuille
N = 100
PCD Portefeuille = PCD Défaut × K NI,Défaut + PCD Dilution × K NI,Dilution / K NI,Portefeuille = 45 % × 6,69 % + 100 % × 13,47 % 20,16 % = 81,87 %
Paramètres des tranches
ET = 2,5 ans
Points d'attache et de détachement
Structure en tranche
vide
Point d'attache
Point de détachement
Tranche A
30 %
100 %
Tranche B
5 %
30 %
Tranche C
0 %
5 %
Montants d'expositions pondérées en fonction du risque
vide
Coefficient de pondération selon l'approche SEC-IRBA
APR
Tranche A
21,22 %
148 540 $
Tranche B
1 013,85 %
2 534 625 $
Tranche C
1 250 %
625 000 $
6-3. B Ordre non commun d'attribution des pertes sur défaut et sur dilution
Dans cet exemple, on suppose que l'opération de titrisation n'utilise pas d'ordre commun d'attribution des pertes pour défaut et pour dilution, c'est-à-dire que, pour déterminer le risque d'une tranche spécifique, il est pertinent de déterminer non seulement quelles pertes peuvent être réalisées dans le portefeuille, mais aussi si ces pertes résultent d'événements de défauts ou de dilution.
Comme l'approche SEC-IRBA présume qu'il y a un ordre commun d'attribution des pertes, elle ne peut être appliquée sans ajustements. L'exemple suivant illustre un scénario possible et un ajustement possible propre à ce scénario.
Bien que cet exemple soit utile, l'institution doit consulter le BSIF au sujet de la façon dont les fonds propres doivent être calculés (voir paragraphe 91).
Description du portefeuilleNote de bas de page 62
Portefeuille de 1 000 000 $ de créances sur les entreprises
N = 100
E = 2,5 ansNote de bas de page 63
PDDilution = 0,55 %
PCDDilution = 100 %
PDDéfaut = 0,95 %
PCDDéfaut = 45 %
Structure des fonds propres :
Tranche A = instrument de rang supérieur de 950 000 $
Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achat
Les tranches A et C couvriront les pertes sur défaut et celles sur dilution.
En outre, la structure comporte une garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $ (tranche B)Note de bas de page 64 qui couvre uniquement l'excédent des pertes sur dilution au-delà de 50 000 $ à concurrence d'un plafond agrégé de 300 000 $, ce qui se traduit par les deux ordres suivants d'attribution des pertes :
Attribution des pertes sur défaut
Tranche A = instrument de rang supérieur de 950 000 $
Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achatNote de bas de page 65
Attribution des pertes sur dilution
Tranche A = instrument de rang supérieur de 700 000 $
Tranche B = garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $
Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achatNote de bas de page 66
ET des trois tranches = 2,5 ans
Traitement de la tranche C
Le traitement de la tranche C est celui décrit à l'exemple A.
Traitement de la tranche B
La tranche B (garantie de deuxièmes pertes) est exposée uniquement au risque de dilution, mais non au risque de défaut. Par conséquent, pour calculer une exigence de fonds propres pour la tranche B, KNI peut se limiter à KNI,Dilution. Toutefois, comme le détenteur de la tranche B ne peut pas être sûr que la tranche C pourra couvrir les premières pertes de dilution lorsqu'elles sont réalisées parce que le rehaussement de crédit pourrait déjà être épuisé en raison des pertes de défaut antérieures; pour garantir un traitement prudent, il ne peut pas comptabiliser la réduction du prix d'achat comme un rehaussement de crédit pour risque de dilution. Dans le calcul des fonds propres, l'institution qui fournit la tranche B doit présumer que 50 000 $ des actifs titrisés sont déjà en défaut, que la tranche C ne peut plus être utilisée à titre de rehaussement de crédit et que l'exposition des actifs sous-jacents a été réduite à 950 000 $. Au moment de calculer KNI pour la tranche B, l'institution peut supposer que KNI n'est pas affecté par la taille réduite du portefeuille.
Calcul des APR pour la tranche B :
Étape 1 : Calculer KNI,Portefeuille
K NI,Portefeuille = K NI,Dilution = 13,47 %
Étape 2 : Appliquer l'approche SEC-IRBA
Paramètres du portefeuille
N = 100
PCD Portefeuille = PCD Dilution = 100 %
Paramètres de la tranche
ET = 2,5 ans
Point d'attache = 0 %
Point de détachement = 250 000 $ / 950 000 $ = 26,32 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide
Coefficient de pondération selon l'approche SEC-IRBA
APR
Tranche B
886,94 %
2 217 350 $
Traitement de la tranche A
Le détenteur de la tranche A (instrument de rang supérieur) prendra toutes les pertes sur défaut non couvertes par la réduction du prix d'achat et toutes les pertes de dilution qui ne sont pas couvertes par la réduction du prix d'achat ou par la garantie de deuxièmes pertes. Un traitement possible de la tranche A serait d'ajouter KNI,Défaut et KNI,Dilution (comme dans l'exemple A), mais de ne pas comptabiliser la garantie de deuxièmes pertes comme un rehaussement de crédit parce qu'elle ne couvre que le risque de dilution.
Bien que simple, cette approche est également assez prudente. On pourrait donc envisager la solution de rechange suivante pour la tranche de rang supérieur :
Calculer le montant de l'APR pour la tranche A en supposant que l'exposition se limite aux pertes découlant de défauts. Cette hypothèse implique que la tranche A profite d'un rehaussement de crédit de 50 000 $.
Calculer les APR de la tranche C et de la tranche A' (hypothétique) en supposant que l'exposition se limite aux pertes de dilution. La tranche A' doit être réputée absorber les pertes au-delà de 300 000 $ à jusqu'à 1 000 000 $.
En ce qui concerne les pertes de dilution, cette approche tient compte du fait que l'investisseur de la tranche de rang supérieur ne peut pas être sûr si la réduction du prix d'achat peut toujours couvrir ces pertes, au besoin, puisqu'elle a déjà été utilisée pour les défauts. Par conséquent, du point de vue de cet investisseur, la réduction du prix d'achat ne peut être comptabilisée que pour le calcul des fonds propres requis pour risque de défaut ou de dilution, mais non pour les deux.Note de bas de page 67,Note de bas de page 68
Additionner les montants des APR calculés en (i) et (ii) pour déterminer le montant final des APR pour l'investisseur de l'instrument de rang supérieur.
Calcul des APR de la tranche A :
Étape 1 : Calculer les APR pour (i)
Paramètres du portefeuille
K NI,Portefeuille = K NI,Défaut = 6,69 %
PCD Portefeuille = PCD Défaut = 45 %
Paramètres de la tranche
ET = 2,5 ans
Point d'attache = 50 000 $ / 1 000 000 $ = 5 %
Point de détachement = 1 000 000 $ / 1 000 000 $ = 100 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide
Coefficient de pondération du risque selon l'approche SEC-IRBA
APR
Composante (i)
51,67 %
490 865 $
Étape 2 : Calculer les APR pour (ii)
Paramètres du portefeuille
K NI,Portefeuille = K NI,Dilution = 13,47 %
PCD Portefeuille = PCD Dilution = 100 %
Paramètres de la tranche
ET = 2,5 ans
Points d'attache et de détachement
Structure en tranche
vide
Point d'attache
Point de détachement
Tranche A'
30 %
100 %
Tranche C
0 %
5 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide
Coefficient de pondération du risque selon l'approche SEC-IRBA
APR
Tranche A'
11,16 %
78 120 $
Tranche C
1 250 %
625 000 $
Étape 3 : Additionner les APR des composantes (i) et (ii)
Montant total des APR pour l'investisseur de la tranche A = 490 865 $ + 78 120 $ + 625 000 $ = 1 193 985 $
Coefficient implicite de pondération en fonction du risque de la tranche A = MAX(15 %, 1 193 985 $ / 950 000) $ = 125,68 %
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Si une tranche de rang supérieur est partagée de nouveau en tranches ou partiellement couverte (c.-à-d. non pas au prorata), seule la nouvelle partie de la tranche de rang supérieur serait traitée comme une tranche de rang supérieur aux fins des fonds propres.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Le taux d'intérêt et/ou les expositions de swaps classiques de devises liés à une titrisation ne sont pas considérés comme des positions conservées aux fins de ce paragraphe.
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Note de bas de page 5
L'avis juridique ne se limite pas aux conseils juridiques d'un avocat qualifié; il englobe aussi les avis écrits obtenus des avocats internes.
Retour à la référence de la note de bas de page 5
Note de bas de page 6
Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et pour les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.
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Note de bas de page 7
Les institutions accordent des engagements de titrisation à leurs clients directement ou par l'émission de PCAA. La portion inutilisée d'un engagement de titrisation est égale à la différence, le cas échéant, entre le montant notionnel de l'engagement de titrisation et le montant que le client a utilisé et qui est en souffrance à la date de détermination (parfois appelé le « montant utilisé de l'engagement de titrisation »). Lorsqu'une institution accorde un engagement de titrisation directement à un client, le CCEC de 40 % s'applique au montant inutilisé de l'engagement de titrisation. Pour déterminer l'exposition de la facilité de sécurité sur la structure d'émission de PCAA, lorsque l'engagement de titrisation est accordé au client par l'entremise d'une structure d'émission de PCAA, le CCEC de 40 % s'appliquerait à la portion inutilisée de l'engagement de titrisation accordé au client tout comme lorsqu'une institution fournit un engagement de titrisation directement au client.
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Note de bas de page 8
En d'autres termes, l'institution peut fractionner des expositions en parties dont certaines chevauchent une autre exposition détenue par l'institution et d'autres non, ou élargir ses expositions en supposant, aux fins des fonds propres, que les obligations liées à l'une des expositions qui se chevauchent sont supérieures à celles établies contractuellement. Les expositions pourraient être développées en élargissant les événements déclencheurs pour exercer la facilité et/ou l'étendue de l'obligation, par exemple.
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Note de bas de page 9
KNI doit aussi inclure la perte inattendue et la perte attendue associées aux expositions en défaut dans le portefeuille sous-jacent.
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Note de bas de page 10
Les soldes non utilisés ne devraient pas intervenir dans le calcul du KNI lorsque seuls sont titrisés les soldes utilisés de facilités renouvelables.
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Note de bas de page 11
Les comptes de contrepartie impliquent qu'un client achète et vend à une même entreprise, au risque que les dettes soient réglées par des paiements en nature plutôt qu'en liquidités; les factures établies entre les entreprises peuvent être compensées mutuellement au lieu d'être payées. Cette pratique peut l'emporter sur l'intérêt d'un titre si elle est attaquée en justice.
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Note de bas de page 12
L'ajustement dont peuvent bénéficier les PME en fonction de leur taille, tel qu'il est défini à la section 5.3.1 (ii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, est égal à la moyenne pondérée en fonction de l'exposition du portefeuille de créances achetées sur les entreprises. Faute d'informations suffisantes pour calculer la taille moyenne du portefeuille, l'institution ne peut appliquer cet ajustement.
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Note de bas de page 13
La désignation des notations aux tableaux 1 et 2 sont aux fins d'illustration seulement et ne laissent sous-entendre aucune préférence ni aucun soutien à l'égard d'un système d'évaluation externe en particulier. On trouvera à la section 4.2 du chapitre 4 la correspondance des notations pour les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) reconnus.
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Note de bas de page 14
Lorsque l'évaluation du crédit admissible n'est pas rendue publique gratuitement, l'OEEC doit fournir une justification adéquate, dans le respect de son propre code de conduite accessible au public, conformément à la nature « conforme ou expliquée » du Code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les agences de notation du crédit.
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Note de bas de page 15
En d'autres termes, l'institution peut fractionner des expositions en parties dont certaines chevauchent une autre exposition détenue par l'institution et d'autres non, ou développer ses expositions en supposant, aux fins des fonds propres, que les obligations liées à l'une des expositions qui se chevauchent sont supérieures à celles établies contractuellement. Les expositions pourraient être développées en élargissant les événements déclencheurs pour exercer l'activité et/ou l'étendue de l'obligation, par exemple.
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Note de bas de page 16
KNI doit aussi inclure la perte non attendue et la perte attendue associées aux expositions en défaut dans le portefeuille sous-jacent.
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Note de bas de page 17
Comme dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI (c. à d. la quantité a)) doit inclure le montant de l'exposition de la sûreté multiplié par son coefficient de pondération du risque multipliée par 8 %, mais le dénominateur doit être calculé sans tenir compte de la sûreté.
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Note de bas de page 18
La décomposition envisagée est théorique et ne doit pas être considérée comme une nouvelle opération de titrisation. Les sous-tranches qui en découlent ne doivent pas être considérées comme des retitrisations du seul fait de la présence de la protection du crédit.
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Note de bas de page 19
La « sous-tranche prioritaire » ne décrit que la priorité relative de la tranche décomposée. Le calcul du coefficient de pondération du risque de chaque sous-tranche est sans lien avec la question de savoir si cette sous-tranche est protégée (c.-à-d. que le risque est pris par le fournisseur de protection) ou non (c.-à-d. que le risque est pris par l'acheteur de la protection).
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Note de bas de page 20
Les institutions peuvent appliquer les critères pour les titrisations à court terme à d'autres expositions uniquement si les expositions ont été évaluées au moyen des mêmes processus et renseignements ou de processus et renseignements similaires et qu'ils satisfont à tous les critères applicables en vue de l'inclusion à un programme de PCAA offert par l'institution.
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Note de bas de page 21
Les paiements de location-exploitation et de location-financement sont habituellement considérés comme des paiements de location plutôt que des paiements de principal et d'intérêts.
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Note de bas de page 22
Les taux d'intérêt couramment observés du marché peuvent comprendre des taux reflétant le coût des fonds d'un prêteur dans la mesure où des données suffisantes sont fournies aux investisseurs pour leur permettre d'évaluer leur relation avec d'autres taux du marché. Voici des exemples : i) taux interbancaires et taux établis par les autorités monétaires, comme le taux CDOR, le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) amélioré, le taux LIBOR, le taux EURIBOR, la cible de la Banque du Canada pour le taux des fonds à un jour et le taux des fonds fédéraux; et ii) taux sectoriels reflétés du coût des fonds d'un prêteur, comme les taux d'intérêt internes qui reflètent directement les coûts du marché du financement d'une institution ou d'un sous-groupe d'institutions.
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Note de bas de page 23
L'Association mondiale des professionnels du risque (GARP) définit un instrument exotique comme un actif ou un instrument financier comportant des caractéristiques qui le rendent plus complexe que les produits simples moins complexes.
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Note de bas de page 24
Les informations sur les prêts en souffrance peuvent varier selon la catégorie d'actif; toutefois, les prêts en souffrance depuis plus de 30 jours doivent être déclarés pour la plupart des catégories d'actif.
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Note de bas de page 25
Cette « considération supplémentaire » peut faire partie du processus de diligence raisonnable des investisseurs, mais ne fait pas partie des critères servant à déterminer si une titrisation peut être considérée comme STC.
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Note de bas de page 26
Cette condition ne s'appliquerait pas aux emprunteurs qui ont déjà eu des incidents de crédit, mais qui ont ensuite été retirés des registres de crédit après avoir mis leur dossier à niveau. C'est le cas dans les territoires où les emprunteurs ont le droit d'être oubliés.
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Note de bas de page 27
L'émetteur initial ou le promoteur peut satisfaire à cette exigence de vérification en évaluant les mesures connexes qui témoignent des démarches effectuées pour donner suite aux difficultés financières, à l'insolvabilité ou à la restructuration de la dette d'un débiteur au cours de la période visée.
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Note de bas de page 28
À cette fin, une cote de crédit peut provenir d'une agence d'évaluation du crédit (telle qu'une cote FICO) ou être une cote interne (comme celle du prêteur initial).
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Note de bas de page 29
L'ajout de créances au cours des périodes renouvelables ou leur substitution ou leur rachat en raison de la violation des déclarations et des garanties ne constituent pas de la gestion active de portefeuille à condition que ces créances ne soient pas choisies activement ou autrement sélectionnées de façon discrétionnaire.
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Note de bas de page 30
L'exigence ne devrait pas avoir une incidence sur les administrations dont le cadre juridique prévoit une vente légale avec les mêmes effets que ci-dessus, mais autrement que par le transfert des créances.
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Note de bas de page 31
Si des accords étaient en place pour permettre à l'émetteur ou au promoteur de racheter des prêts aux taux du marché avant la modification, les politiques de modification des prêts n'auraient pas d'incidence sur le rendement des placements et n'auraient donc pas à être divulguées.
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Note de bas de page 32
Pour dissiper tout doute, tout type de titrisation devrait pouvoir satisfaire aux exigences du critère B5 une fois qu'il satisfait à ses normes prescrites de divulgation et d'examen juridique.
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Note de bas de page 33
Par exemple, l'ébauche de la circulaire, de la notice d'offre, du document d'offre ou du prospectus à titre de documents provisoires.
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Note de bas de page 34
Par exemple, toute modalité, tout accord et tout contrat pertinents ainsi que toute autre documentation pertinente sous-jacente, y compris les avis juridiques.
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Note de bas de page 35
En ce qui a trait aux expositions sur les entreprises, le seuil de concentration maximal applicable peut être porté à 2 % si l'opération de titrisation profite d'un rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes, au sens du paragraphe 13, qui couvre au moins la première tranche de 10 % des pertes. Les tranches subordonnées aux fins du rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes qui sont utilisées pour satisfaire à cette exigence ne sont pas admissibles au traitement de fonds propres STC.
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Note de bas de page 36
Par exemple, une opération dans le cadre de laquelle des actifs sont vendus à une SAH dont le promoteur est le client d'une institution et que, par la suite, soit une sûreté sur les actifs est accordée à la structure d'émission de PCAA pour garantir un prêt accordé par cette dernière à la SAH, soit une participation non divisée est vendue à la structure d'émission de PCAA.
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Note de bas de page 37
Les paiements de location-exploitation et de location-financement sont habituellement considérés comme des paiements de location plutôt que comme des paiements de principal et d'intérêts.
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Note de bas de page 38
Les taux d'intérêt courants du marché peuvent comprendre des taux reflétant le coût des fonds d'un prêteur, dans la mesure où des données suffisantes sont fournies aux promoteurs pour leur permettre d'évaluer leur relation avec d'autres taux du marché.
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Note de bas de page 39
L'Association mondiale des professionnels du risque (GARP) définit un instrument exotique comme un actif ou un instrument financier comportant des caractéristiques qui le rendent plus complexe que les produits simples moins complexes.
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Note de bas de page 40
« Stratifié » signifie, par exemple :
toutes les données importantes pertinentes sur la composition de la structure d'émission (soldes impayés, secteur d'activité, concentrations des débiteurs, échéances, etc.) et un aperçu de la structure d'émission;
toutes les données importantes pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des opérations sous-jacentes, permettant aux investisseurs d'identifier les recouvrements et, s'il y a lieu, la restructuration de la dette, l'exonération, l'abstention, les congés de paiement, les rachats, les prêts en souffrance et les défauts de paiement.
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Note de bas de page 41
L'information sur les prêts en souffrance peut varier selon la catégorie d'actif; toutefois, les prêts en souffrance depuis plus de 30 jours doivent être déclarés pour la plupart des catégories d'actif.
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Note de bas de page 42
Cette condition ne s'appliquerait pas aux emprunteurs qui ont déjà eu des incidents de crédit, mais qui ont ensuite été retirés des registres de crédit après avoir mis leur dossier à niveau. C'est le cas dans les territoires où les emprunteurs ont le droit d'être oubliés.
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Note de bas de page 43
L'émetteur initial ou le promoteur peut satisfaire à cette exigence de vérification en évaluant les mesures connexes qui témoignent des démarches effectuées pour donner suite aux difficultés financières, à l'insolvabilité ou à la restructuration de la dette d'un débiteur au cours de la période visée.
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Note de bas de page 44
À cette fin, une cote de crédit peut provenir d'une agence d'évaluation du crédit (telle qu'une cote FICO) ou être une cote interne (comme celle du prêteur initial).
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Note de bas de page 45
Le vendeur n'est pas tenu d'effectuer lui-même cette évaluation.
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Note de bas de page 46
À condition qu'elles ne soient pas activement sélectionnées ou autrement choisies sur une base discrétionnaire, l'ajout de créances au cours des périodes renouvelables, leur substitution ou leur rachat en raison du non-respect des déclarations et garanties ou de leur rachat en vue de leur vente dans des titrisations à terme ne représentent pas une forme de gestion active du portefeuille.
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Note de bas de page 47
Cette exigence ne devrait pas toucher les territoires dont les cadres juridiques prévoient une vente réelle ayant le même effet que celui décrit ci-dessus, mais par des moyens autres qu'un transfert des créances.
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Note de bas de page 48
Par exemple, la réalisation immédiate de la taxe de transfert ou l'obligation d'aviser tous les débiteurs du transfert.
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Note de bas de page 49
Par exemple, l'affectation équitable ou le transfert conditionnel à l'opposabilité.
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Note de bas de page 50
Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme n'exigeant pas nécessairement une couverture parfaite et ne doit pas être interprété du point de vue comptable.
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Note de bas de page 51
Si des accords étaient en place pour permettre à l'émetteur ou au promoteur de racheter des prêts aux taux du marché avant la modification, les politiques de modification des prêts n'auraient pas d'incidence sur le rendement des placements et n'auraient donc pas à être divulguées.
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Note de bas de page 52
Un promoteur peut fournir un soutien complet au niveau du programme de PCAA ou à celui de l'opération, c'est-à-dire en apportant un soutien entier à chaque opération au sein d'un programme de PCAA.
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Note de bas de page 53
Le « soutien en matière de liquidité et de protection du crédit » s'entend du soutien fourni par les promoteurs. Tout soutien fourni par le vendeur est exclu.
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Note de bas de page 54
Y compris les instruments de titrisation achetés, les prêts, les dépôts adossés à des actifs et les créances achetées détenues directement au bilan de la structure d'émission.
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Note de bas de page 55
La « documentation sous-jacente » ne s'entend pas de la documentation des opérations sous-jacentes.
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Note de bas de page 56
Les normes prudentielles et le niveau de surveillance devraient être comparables à ceux du dispositif de Bâle II (notamment les exigences de fonds propres fondées sur le risque comparables à celles appliquées dans la présente ligne directrice).
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Note de bas de page 57
En ce qui a trait aux expositions sur les entreprises, le seuil de concentration maximal applicable peut être porté à 3 % si l'opération de titrisation profite d'un rehaussement du crédit qui permet d'absorber les pertes, au sens du paragraphe 94, qui couvre au moins le premier 10 % des pertes. Les tranches subordonnées aux fins de ce rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes ne sont pas admissibles au traitement des fonds propres STC.
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Note de bas de page 58
Par souci de simplicité, on suppose que toutes les expositions ont la même taille, la même PD, la même PCD et la même échéance.
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Note de bas de page 59
Par souci de simplicité, la possibilité de fixer EDilution à 1 décrite au paragraphe 369 n'est pas utilisée dans cet exemple.
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Note de bas de page 60
L'arrondissement du calcul de l'échéance est indiqué à titre d'exemple.
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Note de bas de page 61
Comme l'indique le paragraphe 73 de la présente ligne directrice, pour calculer le risque de défaut d'expositions dont le risque de dilution n'est pas négligeable, « l'ECD correspond à l'encours moins l'exigence de fonds propres pour risque de dilution avant traitement des ARC ».
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Note de bas de page 62
Voir la note 23.
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Note de bas de page 63
Voir la note 24.
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Note de bas de page 64
Par souci de simplicité, on suppose que la garantie de deuxièmes pertes est assortie d'une sûreté en espèces.
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Note de bas de page 65
À condition qu'elle ne soit pas déjà utilisée pour les pertes de dilution réalisées.
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Note de bas de page 66
À condition qu'elle ne soit pas déjà utilisée pour les pertes de défaut réalisées.
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Note de bas de page 67
Dans cet exemple, la réduction du prix d'achat a été comptabilisée dans le calcul du risque de défaut, mais les institutions pourraient aussi choisir de l'utiliser pour le calcul du risque de dilution.
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Note de bas de page 68
Dans cet exemple, on suppose que la garantie de dilution des deuxièmes pertes couvre explicitement les pertes de dilution supérieures à 50 000 $ et jusqu'à concurrence de 300 000 $. Si la garantie a plutôt couvert des pertes de dilution de 250 000 $ une fois que le rabais d'achat a été épuisé (peu importe si l'escompte a été utilisé pour les pertes de dilution ou de défaut), le détenteur de l'instrument de rang supérieur doit supposer qu'il est exposé à des pertes de dilution de 250 000 $ jusqu'à 1 000 000 $ (plutôt que de 0 $ à 50 000 $ + 300 000 $ à 1 000 000 $).
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de prêt fédérales et des associations coopératives de détail, collectivement désignées sous le terme d'« institutions », sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair aux autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF pour prendre connaissance des attentes de ce dernier à l'égard du conseil d'administration des institutions en ce qui touche la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
7.1 Traitement du risque de crédit de contrepartie et compensation entre produits
La présente règle détermine les méthodes acceptées pour produire une estimation de l'exposition en cas de défaut (ECD) ou du montant de l'exposition relative aux instruments comportant un risque de crédit de contrepartie en vertu de la présente ligne directriceNote de bas de page 3. Les institutions peuvent demander au BSIF de les autoriser à utiliser une méthode de modèles internes (MMI) qui satisfait aux exigences et aux prescriptions du présent document. Comme autre solution, les institutions peuvent également recourir à l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC). [Dispositif de Bâle, CRE 53.1]
7.1.1 Définitions et terminologie générale
La présente section définit les termes et expressions utilisés dans ce chapitre.
7.1.1.1 Termes et expressions de nature générale
Le risque de crédit de contrepartie (RCC) représente le risque que la contrepartie d'une transaction fasse défaut avant le règlement final des flux de trésorerie de la transaction. S'ensuivrait une perte économique si les transactions ou le portefeuille de transactions renfermant la contrepartie comportaient une valeur économique positive à la date de défaut. Contrairement à l'exposition d'une institution au risque de crédit par le biais d'un emprunt, où l'exposition sur le risque est unilatérale et où seule l'institution prêteuse est confrontée au risque de perte, le RCC engendre une exposition bilatérale aux pertes : la valeur marchande de la transaction peut être positive ou négative pour l'une ou l'autre contrepartie de la transaction. La valeur marchande est incertaine et peut fluctuer dans le temps, selon le mouvement des facteurs sous-jacents du marché.
Une contrepartie centrale (CC) est une chambre de compensation qui s'interpose entre les contreparties qui ont négocié des contrats sur un ou plusieurs marchés financiers et qui devient l'acheteur auprès de chaque vendeur et le vendeur auprès de chaque acheteur, et qui garantit la performance des contrats ouverts. Une CC devient contrepartie à des négociations avec les participants du marché par novation ou dans le cadre d'un système d'offre ouvert ou d'une autre convention exécutoire. Aux fins du dispositif de fonds propres, une CC est une institution financière.
Une contrepartie centrale admissible (CC admissible) est une entité qui est agréée pour opérer comme une CC (y compris par agrément accordé par une confirmation d'exonération) et est autorisée par l'autorité de contrôle appropriée à exercer sa fonction en ce qui concerne les produits offerts. Ceci est soumis à la condition qu'elle soit agréée et contrôlée dans un État où l'autorité de contrôle a établi, et indiqué publiquement, qu'elle applique aux CC de façon continue, des règles et réglementations nationales conformes aux Principles for Financial Market Infrastructures du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR)/Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
Si la CC se trouve dans un État ne comptant pas une autorité de contrôle de CC qui applique les Principes à la CC, le BSIF peut décider si la CC satisfait à cette définition.
En outre, pour qu'une CC soit considérée comme une CC admissible, les exigences du paragraphe 204 doivent être satisfaites afin de permettre à chaque membre d'une chambre de compensation de calculer son exigence de fonds propres au titre de ses contributions au fonds de garantie.
Un membre de la chambre de compensation est membre ou participant direct d'une CC autorisé à conclure une transaction avec la CC, qu'il conclue une transaction pour ses propres fins de couverture, d'investissement ou de spéculation ou à titre d'intermédiaire financier entre la CC et d'autres participants du marchéNote de bas de page 4.
Un client est une partie à une transaction avec une CC par l'intermédiaire d'un membre d'une chambre de compensation faisant fonction d'intermédiaire financier ou d'un membre d'une chambre de compensation garantissant la performance du client auprès de la CC.
La marge initiale s'entend de la sûreté financée, d'un membre d'une chambre de compensation ou d'un client, fournie à la CC pour atténuer l'exposition future éventuelle de la CC envers le membre de la chambre de compensation, à la suite de la variation future possible de la valeur de leurs transactions. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie, la marge initiale ne comprend pas les contributions à une CC au titre des ententes de partage des pertes mutualisées (si une CC utilise une marge initiale pour mutualiser des pertes entre les membres d'une chambre de compensation, cette marge sera réputée constituer une exposition à des fonds de garantie). La marge initiale peut inclure les sûretés excédentaires lorsque la CC peut empêcher le membre de la chambre de compensation et que ce dernier peut empêcher le client de retirer ces sûretés excédentaires.
La marge de variation est une sûreté financée par le membre d'une chambre de compensation ou le client, et fournie quotidiennement ou de façon intrajournalière à une CC d'après le mouvement des prix des transactions.
Les expositions du portefeuille bancaire (à la section 7.1.8) comprennent les expositions courantesNote de bas de page 5 et les expositions potentielles futures d'un membre d'une chambre de compensation ou d'un client à une CC découlant de dérivés hors cote, de dérivés négociés en bourse ou de cessions temporaires de titres (CTT), de même que la marge initiale.
Les fonds de garantie, également désignés dépôts de compensation ou contributions au fonds de garantie (ou toute autre désignation), sont des contributions financées ou non financées des membres d'une chambre de compensation pour le financement d'ententes de partage de pertes mutualisées d'une CC. La description que fournit une CC de ses ententes de partage de pertes mutualisées ne décrit pas de façon déterminante son statut de fonds de garantie; il s'agit plutôt de la substance de ces ententes qui régissent le statut.
Par transaction de compensation, on entend le volet de la transaction entre le membre de la chambre de compensation et la CC lorsque le membre intervient au nom d'un client (p. ex. lorsque le membre d'une chambre de compensation compense ou remplace le portefeuille d'un client).
Une structure client à plusieurs niveaux en est une où les institutions peuvent obtenir des services de compensation centrale à titre de clientes indirectes; autrement dit, lorsque des services de compensation sont rendus à l'institution par une institution qui n'est pas membre direct d'une chambre de compensation, mais qui est elle-même cliente d'un membre d'une chambre de compensation ou d'une autre cliente compensatrice. Pour ce qui est des expositions entre clients et clients de clients, nous employons l'expression cliente de niveau supérieur pour l'institution qui fournit les services de compensation, et l'expression cliente de niveau inférieur pour l'institution qui obtient les services de cette cliente.
[Dispositif de Bâle, CRE 50.6]
7.1.1.2 Types de transaction
Les opérations de règlement de longue durée sont des transactions à l'égard desquelles la contrepartie s'engage à offrir un titre, un produit ou un montant en devises en contrepartie d'espèces, d'autres instruments financiers ou de produits, ou vice versa, à une date de règlement ou de versement prévue au marché et qui dépasse le moindre de la norme du marché pour cet instrument particulier et les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l'institution effectue la transaction.
Les cessions temporaires de titres (CTT) sont des transactions prenant notamment la forme de prises en pension, de cessions en pension, de prêts et emprunts de titres, et de prêts sur marge, pour lesquelles la valeur de la transaction dépend de la valeur marchande et où les transactions sont souvent assujetties à des accords sur marge.
Les prêts sur marge sont des transactions en vertu desquelles l'institution offre un crédit dans le cadre de l'achat, de la vente, de la conservation ou de l'échange de titres. Les prêts sur marge ne comprennent pas d'autres prêts garantis par des sûretés sur titres. De façon générale, dans les prêts sur marge, le montant de l'emprunt est garanti par des titres dont la valeur est supérieure au montant de l'emprunt.
[Dispositif de Bâle, CRE 50.14]
7.1.1.3 Ensembles de compensation, ensembles de couverture et termes et expressions connexes
Un ensemble de compensation représente un groupe de transactions avec une seule contrepartie participant à un accord de compensation bilatéral exécutoire, pour lequel la compensation est constatée aux fins des fonds propres réglementaires en vertu du chapitre 4 ou des règles de compensation entre produits énoncées dans le chapitre présent. Chaque transaction non assujettie à un accord de compensation bilatéral exécutoire et qui est constatée aux fins des fonds propres réglementaires doit être interprétée comme son propre ensemble de compensation aux fins de l'application desdites règles.
L'ensemble de couverture est un ensemble de transactions menées à l'intérieur d'un seul ensemble de compensation dans lequel une compensation partielle ou totale est prise en compte pour calculer l'exposition potentielle future (EPF), un facteur de majoration de l'AS-RCC.
Un accord de marge est une entente contractuelle ou un ensemble de dispositions d'une entente en vertu de laquelle une contrepartie doit fournir une sûreté à une autre contrepartie lorsque l'exposition sur la deuxième envers la première dépasse un niveau établi.
Un seuil de marge représente le montant le plus élevé d'une exposition non réglée jusqu'à ce qu'une partie obtienne le droit d'exiger une sûreté.
Une période de marge en risque représente la période comprise entre le dernier échange d'une sûreté portant sur une tranche de transactions de compensation assortie d'une contrepartie en défaut jusqu'à ce que la contrepartie soit liquidée et que le risque de marché qui en découle soit couvert à nouveau.
L'échéance effective en vertu de la méthode des modèles internes à l'égard d'un ensemble de compensation dont l'échéance est supérieure à un an constitue le ratio de la somme des expositions attendues sur la durée de vie des transactions dans un ensemble de compensation, actualisée au taux de rendement dénué de risque divisé par la somme des expositions attendues sur un an à l'égard d'un ensemble de compensation actualisée au taux dénué de risque. Cette échéance effective peut être rajustée pour tenir compte du risque de report en remplaçant les expositions attendues par des expositions effectives attendues pour des horizons de prévision inférieurs à un an. La formule figure au paragraphe 35.
La compensation entre produits a trait à l'inclusion de transactions dans des catégories de produits différentes au sein d'un même ensemble de compensation, en vertu des règles de compensation entre produits énoncées dans le présent chapitre.
La valeur marchande courante (VMC) représente la valeur marchande nette du portefeuille de transactions à l'intérieur de l'ensemble de compensation que détient la contrepartie. Des valeurs marchandes positives et négatives sont utilisées pour calculer la VMC.
[Dispositif de Bâle, CRE 50.15]
7.1.1.4 Distributions
La distribution des valeurs marchandes représente la prévision de distribution de la probabilité des valeurs marchandes nettes des transactions à l'intérieur d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de la valeur marchande réalisée de ces transactions jusqu'à présent.
La distribution des expositions représente la prévision de distribution de la probabilité des valeurs marchandes qui découlent de la fixation à zéro des prévisions de valeurs marchandes nettes négatives (cette situation tient compte du fait que, lorsque l'institution doit de l'argent à la contrepartie, elle n'a pas d'exposition envers la contrepartie).
Une distribution neutre en regard des risques est une distribution des valeurs marchandes ou des expositions à une période future lorsque la distribution est calculée à l'aide de valeurs marchandes prévues, notamment des volatilités prévues.
Une distribution réelle est une distribution des valeurs marchandes ou des expositions à une période future; elle est calculée à l'aide de valeurs historiques ou réelles, notamment les volatilités établies à l'aide des variations antérieures de prix ou de taux.
[Dispositif de Bâle, CRE 50.22 à 50.25]
7.1.1.5 Mesures des expositions et rajustements
L'exposition courante correspond à la valeur la plus élevée entre zéro et la valeur marchande d'une transaction ou d'un portefeuille de transactions à l'intérieur d'un ensemble de compensation assortie d'une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut, en ne supposant aucune reprise de la valeur de ces transactions en cas de faillite. L'exposition courante est également souvent désignée « coût de remplacement ».
L'exposition record représente un percentile élevé (habituellement 95 % ou 99 %) de la distribution des expositions à une date future précise avant la date d'échéance de la transaction la plus longue de l'ensemble de compensation. Une valeur d'exposition record est habituellement produite pour bon nombre de dates futures jusqu'à l'échéance la plus longue des transactions comprises dans l'ensemble de compensation.
L'exposition attendue est la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée avant que ne vienne à échéance la transaction la plus longue de l'ensemble de compensation. Une valeur d'exposition attendue est habituellement produite pour bon nombre de dates futures jusqu'à l'échéance la plus longue des transactions comprises dans l'ensemble de compensation.
L'exposition effective attendue à une date précise correspond à l'exposition maximale attendue à cette date ou à une date antérieure. Parallèlement, elle peut être définie pour une date précise comme la plus élevée entre l'exposition attendue à cette date et l'exposition effective à la date antérieure. En effet, l'exposition effective attendue représente l'exposition attendue réputée non régressive dans le temps.
L'exposition positive attendue (EPA) représente la moyenne pondérée dans le temps des expositions attendues, lorsque les facteurs de pondération équivalent à la proportion qu'une exposition individuelle attendue représente par rapport à l'intervalle chronologique complet. Aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres, la moyenne est établie pour la première année ou, lorsque tous les contrats de l'ensemble de compensation sont assortis d'une date d'échéance inférieure à un an, pour la période du contrat à la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation.
L'exposition positive attendue effective (EPA effective) représente la moyenne pondérée dans le temps de l'exposition effective attendue au cours de la première année ou, lorsque tous les contrats de l'ensemble de compensation sont assortis d'une date d'échéance inférieure à un an, de la période du contrat comportant la plus longue échéance dans l'ensemble de compensation, lorsque les facteurs de pondération constituent le pourcentage de la période complète que représente l'exposition individuelle attendue.
Le rajustement de la valeur du crédit représente un rajustement apporté à l'évaluation, à mi-marché, du portefeuille de titres comportant une contrepartie. Ce rajustement tient compte de la valeur marchande du risque de crédit attribuable à l'inexécution des ententes contractuelles assorties d'une contrepartie. Ce rajustement peut tenir compte de la valeur marchande du risque de crédit de la contrepartie ou de la valeur marchande du risque de crédit de l'institution et de la contrepartie.
Un rajustement unilatéral de la valeur du crédit représente un rajustement de l'évaluation du crédit qui tient compte de la valeur marchande du risque de crédit de la contrepartie envers l'entreprise, mais non de la valeur marchande du risque de crédit de l'institution envers la contrepartie.
Le rajustement de la valeur du débit est le rajustement de l'évaluation qui tient compte de la valeur de marché du risque de crédit que représente l'institution pour la contrepartie (c'est‑à‑dire des changements dans le risque de crédit de l'institution), mais non de celle du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'institution. [Ajouté par le BSIF]
[Dispositif de Bâle, CRE 50.26 à 50.33]
7.1.1.6 Risques liés au risque de contrepartie
Le risque de report représente le montant de la sous-estimation de l'exposition positive attendue lorsque des transactions futures avec une contrepartie sont prévues sur une base de permanence, mais que l'exposition supplémentaire produite par ces transactions futures n'est pas prise en compte dans le calcul de l'exposition positive attendue.
Le risque de corrélation défavorable générale découle de la corrélation positive de la probabilité de défaut des contreparties et des facteurs généraux de risque du marché.
Le risque de corrélation défavorable spécifique découle de la corrélation positive de l'exposition à une contrepartie particulière et de la probabilité de défaut de la contrepartie en raison de la nature des transactions avec cette contrepartie.
[Dispositif de Bâle, CRE 50.34 à 50.36]
7.1.2 Champ d'application
Les banques doivent calculer une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour toutes les expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie, à l'exception des transactions énumérées aux paragraphes 10 et 11 ci‑après. Les catégories de transactions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie sont les suivantes :
[Dispositif de Bâle, CRE 51.4]
dérivés hors cote;
dérivés négociés en bourse;
opérations de règlement de longue durée;
cessions temporaires de titres (CTT).
Ces instruments présentent généralement les caractéristiques abstraites suivantes :
Les transactions produisent une évaluation d'exposition courante ou une valeur marchande.
Les transactions s'accompagnent d'une valeur marchande future aléatoire, d'après les variables du marché.
Les transactions produisent un échange de paiements futurs ou d'instruments financiers (y compris des produits de base) en contrepartie du paiement.
Les transactions sont effectuées avec une contrepartie désignée à l'égard de laquelle une probabilité de défaut exclusive peut être établieNote de bas de page 6.
[Dispositif de Bâle, CRE 51.5]
D'autres caractéristiques communes des transactions à couvrir peuvent comprendre les éléments suivants :
Une sûreté peut être utilisée pour atténuer l'exposition au risque et elle fait partie intégrante de certaines transactions.
Le financement à court terme peut représenter un objectif principal, à savoir que les transactions se composent en majeure partie d'un échange d'actifs (espèces ou titres) pour une période relativement courte, habituellement aux fins de financement. Les deux volets de la transaction ne découlent pas de décisions distinctes, mais forment un tout indivisible et nécessaire pour atteindre un objectif défini.
La compensation peut permettre d'atténuer le risque.
Les positions sont fréquemment évaluées (le plus souvent une fois par jour), selon les variables du marché.
Il est possible de recourir à l'appel de marge.
[Dispositif de Bâle, CRE 51.6]
7.1.3 Méthodes de calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie
Pour les catégories de transactions énumérées au paragraphe 4 ci-dessus, les banques doivent calculer l'exposition au risque de crédit de contrepartie, ou l'exposition en cas de défaut (ECD)Note de bas de page 7, au moyen de l'une des méthodes décrites aux paragraphes 8 et 9 ci‑après. Les méthodes diffèrent en fonction du type de transaction et de la contrepartie à la transaction, et selon que la banque a reçu l'approbation d'utiliser la méthode en question (si une telle autorisation est requise). [Dispositif de Bâle, CRE 51.7]
Pour les expositions qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale (CC), l'exposition au risque de crédit de contrepartie doit être calculée à l'aide des méthodes suivantes :
L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS‑RCC), décrite à la section 7.1.7. Cette méthode doit être employée pour les expositions engendrées par les dérivés hors cote, les dérivés négociés en bourse, et les opérations de règlement de longue durée. En outre, cette méthode est obligatoire si la banque n'est pas autorisée à utiliser la méthode des modèles internes (MMI).
L'approche simple ou l'approche globale visant la prise en compte des sûretés, toutes deux décrites dans la section portant sur l'atténuation du risque de crédit de l'approche standard au titre du risque de crédit (voir la section 4.3 du chapitre 4). Ces méthodes doivent être employées pour les cessions temporaires de titres (CTT) et sont obligatoires si la banque n'est pas autorisée à utiliser les modèles de valeur à risque (VaR) ou la MMI.
L'approche fondée sur les modèles de VaR, décrite à la section 4.3 du chapitre 4. Cette approche peut servir à calculer l'ECD pour les CTT, avec l'accord de l'autorité de contrôle, en lieu et place de celle décrite au point (2) ci‑dessus.
La MMI, décrite à la section 7.1.5. Cette méthode peut être employée, avec l'accord de l'autorité de contrôle, en lieu et place des méthodes de calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie décrites aux points (1) et (2) ci-dessus (pour toutes les expositions qui y sont énumérées).
[Dispositif de Bâle, CRE 51.8]
Dans le cas des expositions compensées par une CC, les banques doivent appliquer la méthode décrite à la section 7.1.8. Cette méthode couvre :
les expositions d'une banque à une CC, lorsque l'institution est un membre de la chambre de compensation de la CC;
les expositions d'une institution à ses clients, lorsque l'institution est un membre de la chambre de compensation et qu'elle agit à titre d'intermédiaire entre le client et la CC;
les expositions d'une institution à un membre de la chambre de compensation d'une CC, lorsque l'institution est cliente du membre de la chambre de compensation et que ce dernier agit à titre d'intermédiaire entre la banque et la CC. [Dispositif de Bâle, CRE 51.8]
Les expositions issues du règlement des transactions au comptant (titres boursiers, à revenu fixe, change au comptant et produits au comptant) ne sont pas visées par ce régimeNote de bas de page 8. Le règlement des transactions en espèces demeure assujetti au régime décrit à la section 4.2. [Dispositif de Bâle, CRE 51.10]
À titre d'exception aux exigences du paragraphe 4 ci-dessus, les banques ne sont pas tenues de calculer une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour les types de transactions suivants (c.-à-d. que le montant de l'exposition ou l'ECD pour risque de crédit de contrepartie à l'égard de la transaction sera de zéro) :
une protection sous forme de dérivé de crédit achetée par l'institution sur une exposition au portefeuille bancaire ou sur une exposition au risque de crédit de contrepartie. En pareil cas, l'institution détermine son exigence de fonds propres sur l'exposition couverte conformément aux critères et aux règles générales de constatation des dérivés de crédit de l'approche standard ou de l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) à l'égard du risque de crédit (c.-à-d. l'approche de substitution).
les contrats dérivés sur défaut vendus et inscrits dans le portefeuille bancaire lorsqu'ils sont traités dans le dispositif de Bâle à titre de garantie fournie par l'institution, sous réserve d'une exigence pour risque de crédit représentant le montant notionnel intégral.
[Dispositif de Bâle, CRE 51.16]
En vertu des méthodes décrites ci-dessus, le montant de l'exposition ou l'ECD au titre d'une contrepartie équivaut à la somme des montants de l'exposition ou de l'ECD calculés pour chaque ensemble de compensation avec cette contrepartieNote de bas de page 9, sous réserve de l'exception décrite au paragraphe 13. [Dispositif de Bâle, CRE 51.11]
Par définition, l'exposition ou l'ECD au titre d'une contrepartie découlant de dérivés hors cote représente le plus élevé des montants entre zéro et la différence entre les éléments suivants : la somme des ECD pour tous les ensembles de compensation avec la contrepartie et le rajustement de la valeur du crédit (RVC) de cette contrepartie qui a déjà été comptabilisé par l'institution à titre de réduction de valeur subie (c'est-à-dire une perte de RVC). Cette perte est calculée sans tenir compte des ajustements de valeur du débit ou des ajustements de l'évaluation de financement correspondants, déduits des fonds propres en vertu du chapitre 2 de la présente ligne directrice. Cette réduction de l'ECD du montant des pertes de RVC subies ne s'applique pas au calcul de l'exigence de fonds propres au titre de la RVC. [Dispositif de Bâle, CRE 51.13]
Les APR d'une contrepartie découlant de dérivés hors cote peuvent être établis selon le coefficient de pondération du risque applicable en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI multiplié par l'ECD en cours de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 51.12]
7.1.4 Approbation du recours à une méthode de modèles internes (MMI) pour calculer l'ECD
Une institution (au sens d'entité juridique individuelle ou collective) qui souhaite adopter une MMI pour calculer l'exposition ou l'ECD aux fins des fonds propres réglementaires doit en demander l'autorisation au BSIF. La MMI est mise à la disposition des institutions qui adoptent l'approche fondée sur les notations internes en matière de risque de crédit, et aux institutions pour lesquelles l'approche standard en matière de risque de crédit s'applique à toutes leurs expositions au risque de crédit. Seules les institutions soumises aux règles relatives au risque de marché du chapitre 9 de la présente ligne directrice sont autorisées à demander l'utilisation de la MMI. L'institution doit satisfaire à toutes les exigences énoncées à la section 7.1.5. [Dispositif de Bâle, CRE 53.1]
Une institution peut également décider d'adopter une méthode de modèles internes pour mesurer le risque de crédit de contrepartie aux fins des fonds propres réglementaires portant sur ses expositions ou sur son ECD uniquement par rapport aux dérivés hors cote, aux cessions temporaires de titres, ou aux deux, sous réserve de la constatation convenable de la compensation décrite ci‑après à la section 7.1.6. L'institution doit appliquer la méthode à toutes les expositions pertinentes de cette catégorie, sauf celles dont la taille et le risque sont peu importants. Pendant la période initiale de mise en œuvre de la MMI, une institution peut utiliser l'AS-RCC pour une partie de ses activités. Elle doit remettre un plan au BSIF afin d'intégrer toutes les expositions importantes de cette catégorie de transaction dans la MMI. [Dispositif de Bâle, CRE 53.2]
Pour tous les dérivés hors cote et toutes les opérations de règlement de longue durée pour lesquels elle n'a pas été autorisée par le BSIF à utiliser la MMI, une institution doit recourir à l'AS-RCC. [Dispositif de Bâle, CRE 53.3]
Les expositions ou l'ECD qui découlent de opérations de règlement de longue durée peuvent être calculées à l'aide de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans la présente ligne directrice, sans égard aux méthodes retenues pour traiter les dérivés hors cote et les CTT. Pour calculer les exigences de fonds propres se rapportant aux opérations de règlement de longue durée, les institutions autorisées à utiliser l'approche fondée sur les notations internes peuvent décider d'appliquer en permanence les coefficients de pondération du risque prévus par l'approche standard à l'égard du risque de crédit, quelle que soit l'importance relative de ces positions. [Dispositif de Bâle, CRE 53.4]
Après l'adoption de la méthode des modèles internes, l'institution doit se conformer en permanence aux exigences susmentionnées. Seule une situation exceptionnelle ou des expositions intangibles peuvent justifier qu'une institution se replie sur l'AS-RCC pour la totalité ou une partie de ses expositions. Dans tous les cas, l'institution doit obtenir l'autorisation du BSIF, et elle doit prouver que le retour à une méthode moins complexe n'entraînera pas l'application de l'arbitrage aux règles touchant les fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, CRE 53.5]
7.1.5 Méthode des modèles internes : mesure des expositions et des exigences minimales
7.1.5.1 Montant de l'exposition ou ECD en vertu de la méthode des modèles internes
L'exposition au risque de crédit de contrepartie ou l'ECD est calculée au niveau de l'ensemble de compensation défini aux sections 7.1.1 et 7.1.6. Un modèle interne admissible pour le calcul du risque de crédit de contrepartie doit préciser la distribution prévue des variations de la valeur marchande de l'ensemble de compensation attribuable à l'évolution des variables du marché, notamment des taux d'intérêt et des taux de change. Le modèle calcule ensuite l'exposition au risque de crédit de contrepartie de l'entreprise à l'égard de l'ensemble de compensation à chaque date future, compte tenu de la variation des variables du marché. Pour les contreparties assorties de marge, le modèle peut également saisir les mouvements futurs des sûretés. Les institutions peuvent inclure les sûretés financières admissibles définies à la section 4.3.3 et au chapitre 9 dans leurs distributions prévues des variations de la valeur marchande de l'ensemble de compensation, si les exigences quantitatives et qualitatives, de même que les exigences des données à l'égard de la méthode des modèles internes, sont respectées pour la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 53.6]
Pour déterminer l'exigence de fonds propres liée au risque de défaut applicable au risque de crédit de contrepartie pour les expositions soumises à la MMI, les institutions doivent utiliser le plus élevé des montants suivants : l'exigence de fonds propres au niveau du portefeuille (en ne tenant pas compte du RVC au chapitre 8) d'après l'EPA effective, à l'aide des données du marché, et l'exigence de fonds propres au niveau du portefeuille d'après l'EPA effective calculée à l'aide d'un facteur de calibrage de crise. Ce facteur doit être unique et constant pour l'ensemble du portefeuille des contreparties. L'EPA effective la plus élevée établie à l'aide des données du marché et du facteur de calibrage de crise ne doit pas être appliquée à chaque contrepartie, mais à l'ensemble du portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 53.7]
Le BSIF s'attend à ce que les institutions mettent en place une politique leur permettant de vérifier la suffisance de leur choix de la période de crise, et de l'actualiser. Cette politique devrait être approuvée en avance par le BSIF lorsque l'institution fait demande pour utiliser la MMI. Un changement à cette politique constate une modification majeure de la méthode de modélisation interne.
Dans la mesure où l'institution reconnaît la sûreté dans le montant de l'exposition ou l'ECD au moyen de la méthode d'exposition courante, elle ne serait pas autorisée à reconnaître les avantages dans ses estimations de la PCD. Elle devrait donc utiliser la PCD d'une facilité par ailleurs semblable, mais non accompagnée d'une sûreté. En d'autres termes, l'institution devrait utiliser une PCD qui ne comprend pas une sûreté déjà incluse dans l'ECD. [Dispositif de Bâle, CRE 53.8]
En vertu de la MMI, l'institution n'est pas tenue d'utiliser un modèle unique. Même si le texte qui suit décrit un modèle interne à titre de modèle de simulation, aucune forme particulière de modèle n'est obligatoire. Des modèles d'analyse sont acceptables, dans la mesure où ils sont assujettis à un examen du BSIF, qu'ils satisfont à toutes les exigences énoncées dans la présente section et qu'ils sont appliqués à toutes les expositions importantes, sous réserve d'une imputation de fonds propres liée au RCC comme il est mentionné ci‑dessus, à l'exception des opérations de règlement de longue durée, qui sont traitées séparément, et des expositions peu importantes sur le plan de la taille et du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 53.9]
Les expositions attendues ou mesures de l'exposition record doivent être établies à partir d'une distribution des expositions qui tient compte de l'anormalité possible de la distribution des expositions, y compris l'existence de la leptokurtose (« queues larges »), le cas échéant. [Dispositif de Bâle, CRE 53.10]
Aux fins de l'utilisation d'un modèle interne, le montant de l'exposition ou l'ECD représente le produit de la valeur alpha et de l'EPA effective, comme indiqué ci-après (exception faite des contreparties reconnues comme exposées au risque de corrélation défavorable spécifique ou au risque de corrélation favorable spécifique – voir les paragraphes 65) :
ECD = a × EPA effective (1)
[Dispositif de Bâle, CRE 53.11]
L'EPA (« exposition positive attendue ») effective est obtenue en déterminant la valeur de l'exposition attendue (EAt) à titre d'exposition moyenne à une date future t, où la moyenne provient des valeurs futures possibles des facteurs de risque du marché pertinents, notamment les taux d'intérêt et les taux de change. Le modèle interne évalue l'EA sous la forme d'une série de dates futures t1, t2, t3 …Note de bas de page 10 Plus particulièrement, l'« EA effective » est exprimée de façon récurrente, où la date du jour est exprimée par t0 et l'EA effective t0 équivaut à l'exposition courante :
EAeffective tk = max ( EA effective tk − 1 , EA tk ) (2)
[Dispositif de Bâle, CRE 53.12]
À cet égard, l'« EPA effective » représente l'EA effective moyenne au cours de la première année de l'exposition future. Si tous les contrats de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant un an, l'EPA constitue la moyenne des expositions attendues jusqu'à ce que tous les contrats de l'ensemble de compensation viennent à échéance. L'EPA effective représente une moyenne pondérée de l'EA effective :
EPA Effective = ∑ k = 1 min ( 1année , échéance ) EAeffective t k × Δ t k (3)
où les coefficients de pondération Δ t k = t k − t k-1 permettent une situation où l'exposition future est calculée à des dates qui n'ont pas la même périodicité.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.13]
La valeur alpha (α) équivaut à 1.4. [Dispositif de Bâle, CRE 53.14]
Le BSIF peut exiger une valeur alpha plus élevée d'après l'exposition au RCC d'une entreprise. Parmi les facteurs qui peuvent exiger une valeur alpha plus élevée, mentionnons la faible granularité des contreparties, des expositions particulièrement élevées au risque de corrélation défavorable général, d'une corrélation particulièrement élevée des valeurs marchandes pour l'ensemble des contreparties, et d'autres caractéristiques de l'exposition au RCC propres à une institution. [Dispositif de Bâle, CRE 53.15]
7.1.5.2 Estimations personnelles de la valeur alpha
Les institutions peuvent demander au BSIF d'approuver leur façon de calculer les estimations internes de la valeur alpha, sous réserve d'un plancher de 1,2, lorsque la valeur alpha équivaut au ratio des fonds propres économiques provenant d'une simulation intégrale du risque de contrepartie pour l'ensemble des contreparties (numérateur) et des fonds propres économiques fondés sur l'EPA (dénominateur), en supposant qu'elles respectent certaines normes opérationnelles. Les institutions admissibles doivent respecter toutes les normes opérationnelles à l'égard des estimations internes de l'EPA et elles doivent également faire la preuve que leurs estimations internes de la valeur alpha tiennent compte dans le numérateur des sources importantes de dépendance stochastique des distributions des valeurs marchandes relatives aux transactions ou aux portefeuilles de transactions pour l'ensemble des contreparties (p. ex. la corrélation des défauts pour l'ensemble des contreparties et entre le risque de marché et le défaut). [Dispositif de Bâle, CRE 53.16]
Dans le dénominateur, l'EPA doit être utilisée comme si elle représentait un montant fixe de l'encours d'un prêt. [Dispositif de Bâle, CRE 53.17]
À cette fin, les institutions doivent s'assurer que le numérateur et le dénominateur de la valeur alpha sont calculés d'une manière constante en ce qui concerne les méthodes de modélisation, les spécifications des paramètres et la composition du portefeuille. L'approche utilisée doit se fonder sur l'approche des fonds propres économiques internes de l'entreprise, être bien documentée et être assujettie à une validation indépendante. En outre, les institutions doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, et de façon plus fréquente lorsque la composition du portefeuille varie dans le temps. Les institutions doivent évaluer le risque que représente le modèle, étant donné que des variations importantes des estimations du facteur alpha pourraient découler d'une erreur de précision dans les modèles utilisés pour le numérateur, plus particulièrement en cas de convexité. L'évaluation du modèle de risque doit faire partie intégrante du processus d'approbation, de validation et de suivi du rendement du modèle par une source indépendante. [Dispositif de Bâle, CRE 53.18]
Le cas échéant, les volatilités et les corrélations des facteurs de risque du marché utilisées dans la simulation conjointe du risque de marché et du risque de crédit doivent être tributaires du facteur de risque de crédit pour tenir compte des hausses éventuelles de la volatilité ou de la corrélation en période de ralentissement économique. Les estimations internes de la valeur alpha doivent tenir compte de la granularité des expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 53.19]
7.1.5.3 Échéance
Si l'échéance initiale du contrat à l'échéance la plus lointaine contenue dans la tranche dépasse un an, la formule de l'échéance effective (EE) au chapitre 5 est remplacée par ce qui suit :
M = ∑ k = 1 t k ≤ 1année EAeffective k × Δ t k × df k + ∑ t k > 1année échéance EA k × Δ t k × df k ∑ k = 1 t k ≤ 1année EAeffective k × Δ t k × df k
où dfk représente le facteur d'actualisation dénué de risque pour la période future tk et les autres symboles sont définis ci-dessus. À l'instar du traitement appliqué en vertu des expositions sur les entreprises, la valeur EE (échéance effective) est plafonnée à cinq ansNote de bas de page 11.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.20]
Dans le cas des ensembles de compensation à l'intérieur desquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule de l'échéance effective (EE) au chapitre 5 n'est pas modifiée et un solde d'un an s'applique, à l'exception des expositions à court terme décrites à l'alinéa 5.4.1 (iv) du chapitre 5. [Dispositif de Bâle, CRE 53.21]
Dans le cas d'un contrat sur dérivés assujetti au paragraphe 65 (risque de corrélation défavorable [RCD]) et structuré de sorte qu'à des dates déterminées, tout encours des expositions doit être réglé et les modalités doivent être réinitialisées afin que la juste valeur du contrat soit égale à zéro, l'échéance résiduelle est égale à la période restant à courir jusqu'à la prochaine date de réinitialisation.
7.1.5.4 Accords sur marge
Si l'ensemble de compensation est assujetti à un accord sur marge et que le modèle interne saisit les effets de l'application d'une marge aux fins du calcul de l'EA, la mesure d'exposition attendue du modèle peut être utilisée directement dans l'équation (2). Ces modèles sont manifestement plus compliqués que les modèles de l'EPA pour les contreparties sans marge. En principe, ils sont assujettis à un examen plus poussé de la part des autorités de contrôle avant d'être approuvés, comme il est indiqué ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 53.22]
Un modèle d'exposition positive attendue doit inclure les informations propres à chaque transaction permettant d'appréhender les effets des accords de marge. Il doit prendre en compte le montant courant des appels de marge déjà réalisés, aussi bien que celui des appels de marge susceptibles d'être échangés entre contreparties à l'avenir, de même que la nature (unilatérale ou bilatérale) des accords de marge, la fréquence des appels de marge, la période de marge en risque, les seuils d'exposition hors marge que l'institution est disposée à accepter et le montant de transfert minimal. Il doit soit modéliser la variation de la valeur, aux prix courants, des sûretés fournies, soit appliquer les règles de la présente ligne directrice relatives aux sûretés. [Dispositif de Bâle, CRE 53.23]
S'agissant des transactions faisant l'objet d'appels de marge quotidiens et d'une réévaluation quotidienne aux prix courants, une durée minimale réglementaire de cinq jours ouvrables a été fixée pour les ensembles de compensation constitués uniquement de transactions assimilables à des pensions, et de dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation. Dans les cas suivants, un plancher de surveillance plus élevé est imposé :
Pour tous les ensembles de compensation où le nombre de transactions dépasse 5 000, à tout moment au cours d'un trimestre, la période de marge en risque a une durée minimale de 20 jours ouvrables pour le trimestre suivant.
Pour les ensembles de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu des sûretés illiquides ou un dérivé hors cote difficile à remplacer, la période de marge en risque devra avoir une durée minimale de 20 jours ouvrables. Aux fins du présent paragraphe, l'illiquidité de la sûreté et la difficulté de remplacement du dérivé doivent être appréciées dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l'absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n'influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote (dans le cas d'une sûreté) ou de surprime (dans le cas d'un dérivé hors cote). Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent - mais la liste n'est pas limitative - des transactions qui ne font pas l'objet d'évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (dérivés hors cote ou transactions assimilables à des pensions sur des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles utilisant des intrants non observés sur le marché).
En outre, une institution doit se demander si les transactions ou les titres constituant sa sûreté sont concentrés sur une même contrepartie et, dans le cas où cette contrepartie quitterait précipitamment le marché, si elle serait en mesure de remplacer ses transactions.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.24]
Si, au cours des deux trimestres précédents, l'institution a connu plus de deux litiges ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque applicable (avant prise en compte de la présente disposition) concernant des appels de marge sur un ensemble de compensation donné, l'institution doit tirer la conséquence de ces précédents de façon appropriée en utilisant, pour les deux trimestres suivants, une période de marge en risque qui correspond au moins au double de la durée minimale prudentielle pour cet ensemble de compensation. Dans le cas des dérivés assujettis à la ligne directrice E-22, le présent paragraphe ne s'applique qu'aux litiges concernant les appels de marge de variation. [Dispositif de Bâle, CRE 53.25]
S'agissant des appels de marge ayant une périodicité de N jours, la période de marge en risque devrait être au moins égale à la durée minimale prudentielle, F, plus le nombre N de jours moins 1 jour, soit :
Période de marge en risque = F + N − 1 .
[Dispositif de Bâle, CRE 53.26]
Les institutions utilisant la MMI ne peuvent pas prendre en compte l'effet d'une réduction d'ECD résultant de toute clause d'un accord de sûreté stipulant la réception des titres en cas de détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 53.27]
7.1.5.5 Validation de modèles
Afin de s'assurer que les institutions utilisant des modèles disposent de systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie reposant sur des principes sains et mis en œuvre de manière intègre, le BSIF édictera des critères qualitatifs auxquels les institutions devront satisfaire avant d'être autorisées à utiliser une approche par modèle. Le degré de conformité à ces critères qualitatifs pourra avoir une incidence sur le niveau du multiplicateur fixé par le BSIF (voir le paragraphe 29, relatif au facteur alpha). Seules les institutions les respectant intégralement seront admissibles à l'application du multiplicateur minimal. Les critères qualitatifs sont les suivants :
L'institution doit effectuer régulièrement des contrôles ex post, c'est-à-dire comparer a posteriori la mesure du risqueNote de bas de page 12 générée par le modèle avec les mesures du risque effectif, et comparer ses fluctuations hypothétiques (dans l'hypothèse où les positions restent inchangées) avec les mesures effectives;
L'institution doit réaliser une validation initiale et une analyse périodique de sa méthode des modèles internes (MMI), ainsi que des mesures de risque générées par lui. La validation et l'analyse doivent se faire en toute indépendance des développeurs du modèle.
La haute direction devrait s'engager activement dans le processus de contrôle des risques et doit considérer le contrôle des risques de crédit et de crédit de contrepartie comme un aspect essentiel de ses activités, auquel il est nécessaire de consacrer des ressources importantes. Ainsi, les états journaliers élaborés par l'unité indépendante de contrôle des risques doivent être révisés par des responsables hiérarchiques possédant l'expertise et l'autorité suffisantes pour faire appliquer une réduction des positions prises par tel ou tel opérateur, ainsi qu'une réduction de l'exposition globale de l'institution au risque.
Les modèles internes de mesure des expositions de l'institution au risque doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent donc faire partie intégrante du processus de planification, suivi et contrôle du profil de risque de crédit de contrepartie.
Le système de mesure du risque doit être utilisé de pair avec des limites internes de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition devraient être établies en fonction du risque mesuré par les modèles, selon une procédure constante et bien comprise par les opérateurs, par la fonction crédit et par la haute direction.
Les institutions doivent disposer d'un programme de vérification du respect de l'ensemble documenté des politiques, contrôles et procédures internes relatifs au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système doit être bien documenté, par exemple grâce à un manuel de gestion des risques décrivant les principes fondamentaux et expliquant les techniques empiriques de mesure du risque de contrepartie.
Le système devrait, en outre, faire régulièrement l'objet d'un réexamen indépendant réalisé dans le cadre du processus d'audit interne de l'institution. Ce réexamen devrait porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'ensemble des procédures de gestion des risques devrait lui-même être revu à intervalles réguliers (dans l'idéal, pas moins d'une fois par an) en s'attachant plus spécifiquement, au minimum, aux aspects suivants :
le caractère adéquat de la documentation concernant le système et le processus de gestion des risques;
l'organisation de l'unité de contrôle des risques;
l'intégration des mesures du risque de crédit de contrepartie à la gestion quotidienne des risques;
la procédure d'agrément des modèles utilisés par les opérateurs et le personnel du post-marché pour calculer le risque de crédit de contrepartie;
la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;
la couverture des risques de contrepartie par le modèle de mesure des risques;
l'intégrité du système d'information de la direction;
l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions;
la vérification de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées dans les modèles internes, ainsi que de l'indépendance de ces sources;
l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations;
l'exactitude des calculs de valorisation et d'équivalent risque;
la vérification de la précision du modèle dans les conditions décrites aux paragraphes 45 à 48.
La validation périodique des modèles de risque de crédit de contrepartie, y compris les contrôles ex post, doit être analysée périodiquement par des responsables hiérarchiques possédant l'autorité suffisante pour décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.28]
Les institutions doivent documenter le processus de validation initial et périodique de leurs modèles établis selon la MMI à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer l'analyse. Les institutions doivent aussi documenter le mode de calcul des mesures de risque générées par les modèles à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de les recréer. Cette documentation doit définir la fréquence avec laquelle l'analyse ex post et toute autre validation périodique seront effectuées, le processus de validation pour ce qui est des flux de données et des portefeuilles et les analyses utilisées. [Dispositif de Bâle, CRE 53.29]
Les institutions doivent définir les critères avec lesquels seront évalués leurs modèles EPA, ainsi que les modèles qui génèrent les intrants utilisés par les modèles EPA, et avoir élaboré un document d'orientation décrivant la procédure qui permettra de déterminer les performances inacceptables et d'y remédier. [Dispositif de Bâle, CRE 53.30]
Les institutions doivent définir comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés, aux fins de la validation d'un modèle EPA et de ses mesures de risque. [Dispositif de Bâle, CRE 53.31]
Au moment de valider le modèle EPA et ses mesures de risque qui produisent la distribution prévue, la validation doit évaluer plus d'une statistique de distribution établie par le modèle. [Dispositif de Bâle, CRE 53.32]
Dans le cadre de la validation initiale et périodique d'un MMI et de ses mesures de risque, les conditions suivantes doivent être réunies.
Avant de recevoir l'agrément du BSIF, une institution doit effectuer des contrôles ex post à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles ex post doivent se faire sur plusieurs horizons de prévision distincts jusqu'à au moins un an, sur un éventail de dates de départ (initialisation) et couvrant une large gamme de conditions de marché.
Les institutions doivent effectuer des contrôles ex post sur les résultats de leurs modèles EPA et les mesures de risque pertinentes du modèle, ainsi que sur les prédictions des facteurs de risque de marché sous-tendant l'EPA. S'agissant des transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés doivent inclure ceux qui reflètent les périodes de marge en risque généralement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un appel de marge, et ils doivent inclure des horizons temporels longs couvrant au moins un an.
Les modèles de valorisation utilisés pour calculer l'exposition au risque de crédit de contrepartie pour un scénario donné de choc futur sur les facteurs de risque de marché doivent être testés dans le cadre du processus de validation initial et périodique. Ces modèles peuvent être différents de ceux utilisés pour calculer les risques de marché sur une courte période. Les modèles de valorisation des options doivent tenir compte de la valeur non linéaire de ces dernières au regard des facteurs de risque de marché.
Un modèle de calcul de l'EPA doit saisir des informations spécifiques à chaque transaction permettant d'agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. Les institutions doivent vérifier que les transactions sont associées à l'ensemble de compensation approprié au sein du modèle.
Le processus de validation du modèle doit inclure des contrôles ex post de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'institution applique ces contrôles à un certain nombre de portefeuilles représentatifs, qui doivent être choisis en fonction de leur sensibilité aux facteurs de risque et corrélations importants auxquels l'institution est exposée. En outre, les institutions utilisant la MMI doivent procéder à des contrôles ex post conçus pour tester les hypothèses clés du modèle EPA et les mesures de risque pertinentes, par exemple la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque.
D'importantes différences entre les expositions effectives et la distribution prévue pourraient être le signe d'un problème inhérent au modèle ou aux données sous-jacentes. Dans ce cas, le BSIF exigerait que les institutions le corrigent. Dans de telles circonstances, le BSIF peut exiger des institutions qu'elles détiennent des fonds propres supplémentaires en attendant que le problème soit résolu.
Les résultats des modèles EPA et leurs mesures de risque doivent faire l'objet de bonnes pratiques en matière de contrôles ex post. Le programme de contrôles ex post doit être capable d'identifier la mauvaise performance d'un modèle EPA en termes de mesure du risque.
Les institutions doivent valider leurs modèles EPA et toutes les mesures de risque pertinentes à des horizons temporels correspondant à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée au moyen de la méthode des modèles internes.
Les modèles de valorisation utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie doivent être testés périodiquement par rapport à des références indépendantes appropriées dans le cadre du processus de validation périodique.
La validation périodique du modèle EPA d'une institution et de ses mesures de risque pertinentes comprend une évaluation de la performance récente.
La fréquence de mise à jour des paramètres d'un modèle EPA doit être évaluée dans le cadre du processus de validation.
Dans la MMI, il est possible, avec l'accord préalable du BSIF, d'utiliser une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition en cas de défaut (ECD) réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective). Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial et à l'occasion des examens périodiques des modèles EPE par le BSIF. Il doit être validé périodiquement par l'institution.
L'évaluation périodique des résultats des modèles doit couvrir toutes les contreparties traitées par les modèles.
La validation des MMI doit permettre de décider si les calculs de l'exposition positive attendue au niveau de l'institution et des ensembles de compensation sont appropriés ou non.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.33]
Lorsque le modèle de valorisation utilisé pour calculer l'exposition au risque de crédit de contrepartie diffère du modèle de valorisation utilisé pour calculer le risque de marché à court terme, le BSIF s'attend à ce que les institutions fournissent une justification documentée pour l'utilisation de deux modèles de valorisation différents qui inclut une évaluation du risque de modèle.
7.1.5.6 Normes opérationnelles pour modèles d'EPA
Pour être autorisée à adopter un modèle interne pour évaluer l'EPA découlant du RCC aux fins des fonds propres réglementaires, une institution doit respecter les normes opérationnelles suivantes, notamment au chapitre des normes d'admissibilité concernant la gestion du RCC, un critère d'utilisation, des simulations de crise, la détermination du risque de corrélation défavorable, et les mécanismes de contrôle interne. [Dispositif de Bâle, CRE 53.34]
Normes d'admissibilité pour la gestion du RCC
L'institution doit convaincre son autorité de contrôle qu'en plus de satisfaire aux normes opérationnelles énoncées aux paragraphes 53 à 82 ci-après, elle se conforme aux saines pratiques de gestion du RCC. [Dispositif de Bâle, CRE 53.35]
Critère d'utilisation
La distribution des expositions découlant du modèle interne utilisé pour calculer l'EPA effective doit être intégrée efficacement au processus courant de gestion du RCC de l'institution. Par exemple, l'institution pourrait utiliser l'exposition record à partir des distributions au titre du plafond de contrepartie ou des expositions positives attendues pour l'affectation interne des fonds propres. Le résultat du modèle interne doit donc jouer un rôle essentiel dans l'approbation du crédit, la gestion du risque de crédit de contrepartie, les affectations de fonds propres internes et la gouvernance d'entreprise des institutions qui tentent de faire approuver ces modèles aux fins de la suffisance des fonds propres. Les modèles et les estimations conçus et mis en œuvre exclusivement pour fins de conformité à la méthode des modèles internes ne sont pas acceptables. [Dispositif de Bâle, CRE 53.36]
Une institution doit avoir fait ses preuves dans l'utilisation des modèles internes qui produisent une distribution des expositions au RCC. Par conséquent, l'institution doit faire la preuve qu'elle a utilisé un modèle interne pour calculer la distribution des expositions sur laquelle se fonde le calcul de l'EPA qui respecte les exigences minimales pour une période d'au moins un an avant de demander l'autorisation. [Dispositif de Bâle, CRE 53.37]
Les institutions qui ont recours à la méthode des modèles internes doivent disposer d'une unité de contrôle indépendante chargée de concevoir et de mettre en œuvre son système de gestion du RCC, y compris la validation initiale et permanente du modèle interne. Cette unité doit contrôler l'intégrité des données reçues, et préparer et analyser des rapports sur le résultat du modèle de mesure des risques de l'institution, y compris une évaluation de la relation entre les mesures de l'exposition au risque et des plafonds de crédit et de négociation. Cette unité doit être indépendante des unités du crédit et de négociation; elle doit compter sur un personnel approprié; elle doit relever directement de la haute direction de l'entreprise. Les travaux exécutés par cette unité doivent être bien intégrés au processus courant de gestion du risque de crédit de l'entreprise. Son résultat doit donc faire partie intégrante du processus de planification, de surveillance et de contrôle du profil de crédit et du profil de risque global de l'entreprise. [Dispositif de Bâle, CRE 53.38]
Les institutions qui appliquent la MMI doivent avoir une unité de gestion des sûretés chargée de calculer et d'émettre les appels de marge, de gérer les litiges concernant les appels de marge et d'établir chaque jour un rapport rigoureux sur les niveaux des montants indépendants, des dépôts de garantie initiaux et des marges de variation. Cette unité doit vérifier l'intégrité des données utilisées pour émettre les appels de marge et s'assurer qu'elles sont cohérentes et rapprochées périodiquement avec toutes les sources pertinentes de données au sein de l'institution. Elle doit aussi suivre de près le degré de réutilisation des sûretés (reçues sous forme de liquidités et de titres) et les droits que l'institution cède à ses contreparties respectives au titre des sûretés fournies. Ces rapports internes doivent indiquer les catégories d'actifs qui sont réutilisés et les modalités d'une telle réutilisation, notamment instrument, qualité de crédit et durée. L'unité doit aussi suivre de près la concentration envers les différentes catégories d'actifs acceptées. La haute direction doit affecter à cette unité des ressources suffisantes pour que ses systèmes aient un niveau approprié de performance opérationnelle, tel que mesuré par la ponctualité et l'exactitude des appels de marge émis et par le temps de réponse aux appels de marge reçus. La haute direction doit s'assurer que cette unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels de marge et les litiges dans ce domaine, même en cas de grave crise du marché, et pour permettre à l'institution de limiter le nombre de litiges importants causés par le volume des échanges. [Dispositif de Bâle, CRE 53.39]
L'unité de gestion des sûretés de l'institution doit produire et mettre à jour les informations appropriées sur la gestion des sûretés qui sont communiquées régulièrement à la haute direction. Une telle communication interne devrait comporter des informations sur le type de sûretés (liquidités et titres) reçues et fournies, ainsi que sur les litiges concernant les appels de marge (volume en jeu, durée et cause). Cette communication interne devrait faire rapport sur l'état de la situation, mais aussi sur l'évolution tendancielle. [Dispositif de Bâle, CRE 53.40]
Une institution qui utilise la MMI doit s'assurer que ses politiques de gestion de trésorerie couvrent simultanément a) les risques de liquidité liés aux éventuels appels de marge entrants, dans le contexte des échanges des marges de variation ou autres (dépôt de garantie initial ou montant indépendant), dans le contexte de chocs de marché, b) les éventuels appels reçus des contreparties pour la restitution de sûretés excédentaires et c) les appels de sûretés résultant d'un éventuel déclassement de sa propre note de crédit. L'institution doit s'assurer que la nature et l'horizon de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard. [Dispositif de Bâle, CRE 53.41]
Le modèle interne utilisé pour produire la distribution des expositions doit faire partie d'un cadre de gestion du risque de contrepartie qui comprend la détermination, la mesure, la gestion, l'approbation et la déclaration interne du risque de contrepartieNote de bas de page 13. Ce cadre doit englober la mesure du recours aux lignes de crédit (groupement des risques de contrepartie et d'autres risques de crédit) et l'affectation des fonds propres économiques. Outre l'EPA (mesure de l'exposition future), une institution doit mesurer et gérer les expositions courantes. Le cas échéant, elle doit mesurer l'exposition courante incluant et excluant la sûreté détenue. L'exigence du critère d'utilisation est satisfaite si une institution a recours à d'autres mesures du risque de contrepartie, notamment l'exposition record ou l'exposition future éventuelle (EFE) d'après la distribution des expositions découlant du même modèle pour calculer l'EPA. [Dispositif de Bâle, CRE 53.42]
Une institution n'est pas tenue d'évaluer ou de déclarer quotidiennement l'EA, mais pour satisfaire aux exigences du critère d'utilisation, elle doit posséder des systèmes capables d'évaluer quotidiennement l'EA, au besoin, à moins de faire la preuve au BSIF que ses expositions au RCC justifient un calcul moins fréquent. Elle doit choisir une fréquence de prévision qui tienne suffisamment compte de la structure chronologique des flux de trésorerie futurs et de l'échéance des contrats. Par exemple, une institution peut calculer quotidiennement l'EA au cours des dix premiers jours, une fois par semaine jusqu'à un mois, une fois par mois jusqu'à 18 mois, une fois par trimestre à compter de cinq ans, et ce en tenant compte de l'importance relative et de la composition de son exposition. [Dispositif de Bâle, CRE 53.43]
L'exposition doit être mesurée pour toute la durée de tous les contrats de l'ensemble de compensation (et non seulement pour une période d'un an), et elle doit être surveillée et contrôlée. L'institution doit mettre en place une procédure lui permettant de déterminer et de contrôler les risques de contrepartie lorsque l'exposition dépasse un an. En outre, l'augmentation prévue de l'exposition doit constituer un élément du modèle de fonds propres économiques internes de l'entreprise. [Dispositif de Bâle, CRE 53.44]
Simulation de crise
Une institution doit être dotée de processus rationnels de simulation de crise qu'elle peut utiliser pour évaluer l'adéquation des fonds propres. Ces mesures de crise doivent être comparées à la mesure de l'EPA et elles doivent être envisagées par l'institution comme faisant partie de son processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes. Ces simulations doivent également comprendre la détermination des situations possibles ou changements futurs de la conjoncture économique susceptibles d'influer négativement sur l'exposition de crédit de l'institution et l'évaluation de sa capacité d'y faire face. Parmi les exemples de scénarios possibles, mentionnons : (i) le ralentissement de l'économie ou de l'industrie; (ii) les situations touchant le marché; ou (iii) la baisse des liquidités. [Dispositif de Bâle, CRE 53.45]
Les institutions doivent avoir un programme complet de tests de résistance visant le risque de contrepartie. Ce programme doit comporter les éléments suivants :
Les institutions doivent veiller à la prise en compte de l'ensemble des transactions et à l'agrégation des expositions pour toutes les formes de risque de crédit de contrepartie (pas seulement sur les dérivés hors cote) au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des simulations de crise.
Pour toutes les contreparties, les institutions devraient produire, au moins une fois par mois, des simulations de crise liées aux expositions aux principaux facteurs de risque de marché (taux d'intérêt, cours de change, actions, primes de risque et cours des produits de base, par exemple) afin de déterminer par anticipation les concentrations exceptionnelles à des sensibilités directionnelles spécifiques et, si nécessaire, de les réduire.
Les institutions devraient appliquer des scénarios multifactoriels à leurs simulations de crise et évaluer les risques importants non directionnels (exposition à la courbe de rendement, risques de base, etc.) au moins une fois par trimestre. Les simulations de crise multifactorielles devraient, au minimum, viser à faire face aux scénarios dans lesquels a) d'importants événements économiques et de marché se sont produits; b) la liquidité générale de marché a fortement diminué; c) le marché subit l'incidence de la liquidation des positions d'un grand intermédiaire financier. Les simulations de crise peuvent faire partie d'une simulation menée à l'échelle de l'institution.
Les mouvements de marché en périodes de crise peuvent avoir une incidence non seulement sur les expositions au risque de contrepartie, mais aussi sur la qualité de crédit des contreparties. Au moins une fois par trimestre, les institutions devraient procéder à des simulations de crise appliquant des conditions de crise à la variation conjuguée des expositions et de la solvabilité des contreparties.
Les simulations de crise des expositions (y compris les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels importants), séparément et en conjonction avec une variation de la solvabilité des contreparties, devraient être effectuées au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties (par secteur d'activité et région géographique, par exemple) et de l'ensemble de l'institution.
Les résultats des simulations de crise devraient figurer dans les rapports périodiques établis à l'intention de la haute direction. L'analyse devrait mettre en évidence l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, les concentrations importantes dans les différents segments (même secteur d'activité ou même région géographique) et les tendances propres aux divers portefeuilles et contreparties.
La gravité des chocs résultant de divers facteurs devrait être en rapport avec le but de la simulation de crise. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de crise, les chocs devraient être suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés et/ou des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Il conviendrait d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les ressources en fonds propres ainsi que sur les normes de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, les institutions devraient aussi concevoir des scénarios moins extrêmes et plus probables.
Les institutions devraient envisager d'utiliser des simulations de crise inversées pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles auraient des effets défavorables significatifs.
La haute direction doit jouer un rôle prépondérant pour intégrer les simulations de crise dans le dispositif de gestion des risques ainsi que dans la philosophie de l'institution à l'égard des risques, et elle devrait veiller à ce que les résultats soient pertinents et mis à profit pour une gestion prospective du risque de contrepartie. Au minimum, elle devrait comparer les résultats des simulations de crise, concernant les expositions significatives, avec les lignes directrices de l'institution relatives à la prise de risque, les examiner et prendre des mesures en cas de risques excessifs ou concentrés.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.46]
Risque de corrélation défavorable
Les institutions doivent cerner les expositions qui créent un niveau plus élevé de risque de corrélation défavorable général. Les simulations de crise et les analyses par scénario doivent être conçues pour recenser les facteurs de risque qui sont corrélés positivement avec la solvabilité de la contrepartie. Ces tests doivent prévoir l'éventuelle survenue de graves chocs quand les relations entre facteurs de risque se sont modifiées. Les institutions devraient surveiller le risque général de corrélation défavorable par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à leur branche d'activité. Des rapports sur ce risque et sur les dispositions prises pour le gérer devraient être présentés régulièrement à la haute direction. [Dispositif de Bâle, CRE 53.47]
Une institution est exposée à un « risque spécifique de corrélation défavorable » si son exposition future envers une contrepartie donnée est fortement corrélée avec la probabilité de défaut de la contrepartie. Par exemple, une société qui émet des options de vente sur ses propres actions crée un risque de corrélation défavorable pour l'acquéreur; ce risque est spécifique à la contrepartie. Une institution doit avoir mis en place des procédures permettant de déterminer, de suivre et de contrôler les cas de risque spécifique de corrélation défavorable dès la conclusion d'une opération et pendant toute la durée de vie de cette dernière. Pour calculer l'exigence de fonds propres en regard du risque de contrepartie, les instruments pour lesquels il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur sous-jacent et pour lesquels un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé ne sont pas considérés comme appartenant au même ensemble de compensation que les autres transactions avec la contrepartie. En outre, pour les contrats dérivés sur défaut (CDD) sur signature unique, lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur sous-jacent et qu'un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé, l'ECD au titre d'une telle exposition est égale à la perte attendue sur l'intégralité de la juste valeur restante des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse d'une mise en liquidation de l'émetteur sous-jacent. L'utilisation de la perte attendue sur l'intégralité de la juste valeur restante de l'instrument sous-jacent permet à l'institution de comptabiliser, au titre de cette exposition CDD, la valeur de marché qui a déjà été perdue et tous recouvrements attendus. Ainsi, la perte en cas de défaut (PCD) pour les institutions qui utilisent l'approche NI (avancée ou fondation) doit être fixée à 100 % pour de telles transactionsNote de bas de page 14. Les institutions appliquant l'approche standard pour le risque de crédit devraient utiliser la pondération du risque d'une transaction non garantie. Pour ce qui est des dérivés sur actions, options sur obligations, cessions temporaires de titres, etc., référencés sur une même société, alors qu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et la société sous‑jacente et qu'un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé, l'exposition en cas de défaut est égale à la valeur de la transaction dans l'hypothèse d'une défaillance soudaine sur le titre sous‑jacent. Dans la mesure où le modèle réutilise des calculs de risques de marché effectués au préalable (aux fins de l'exigence de fonds propres incrémentale) et qui contiennent déjà une hypothèse PCD, la PCD doit être ici fixée à 100 %. La PCD applicable aux banques qui utilisent l'approche NI avancée ou fondation sera celle d'une exposition non garantie. Dans le cas d'une institution qui applique l'approche standard pour le risque de crédit, le coefficient de pondération d'une transaction non garantie doit être utilisé.
Le risque de crédit de contrepartie engendré par des transactions pour lesquelles il existe un risque spécifique de corrélation défavorable peut être atténué soit par le paiement anticipé soit par la constitution de montants de sûreté indépendants. Si une contrepartie verse par anticipation tout ou partie du montant notionnel de l'exposition occasionné par une transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable, l'ECD de la transaction peut alors être réduite du montant du paiement anticipé.
Là où des montants de sûreté indépendants ont été constitués, l'ECD des transactions connexes peut être réduite des montants de sûreté indépendants (après les décotes applicables) si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
Les montants de sûreté indépendants sont donnés en nantissement de manière juridiquement valide afin de couvrir uniquement le risque de la transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable.
Les deux contreparties de la transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable reconnaissent que les montants de sûreté indépendants sont comptabilisés au titre de la transaction dont c'est le cas et qu'ils seront gérés en interne à cette fin.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.48]
Risque de corrélation favorable
Une institution est exposée à un « risque de corrélation favorable spécifique » (RCFS) si son exposition future envers une contrepartie donnée est fortement et inversement corrélée avec la probabilité de défaut de la contrepartie. À titre d'exemple, citons les bons, qui peuvent être des composantes de transactions de superposition d'écart sur options d'achat souscrites par la contrepartie sur le capital‑actions de la contrepartie).
Certaines transactions peuvent présenter un RCFS et, compte tenu de leur structure, l'ECD des institutions à l'égard de la contrepartie sera nulle en cas de défaut de cette dernière.
Lorsqu'une institution décèle un RCFS, seuls les types d'opérations recensés au paragraphe 69 ci-après sont admissibles à une ECD de zéro, sous réserve de l'exercice d'une diligence raisonnableNote de bas de page 15. Les institutions souhaitant ajouter d'autres types d'opérations doivent obtenir l'autorisation de la Division des fonds propres du BSIF au préalable.
Les types d'opérations admissibles sont les suivants :
Un bon de souscription d'actions ou une option, dans chaque cas souscrit par la contrepartie sur son propre capital‑actions, acheté dans le cadre d'une transaction de superposition d'écart sur options d'achat, lorsqu'une couverture d'obligation a également été achetée. On parle de transactions de superposition d'écart sur options d'achat lorsqu'une contrepartie émet des obligations convertibles et souhaite accroître le prix de conversion de manière synthétique.
Les ventes à terme et les transactions de type « tunnel de taux » de l'émetteur en vertu desquelles l'institution a également vendu à découvert les actions de la contrepartie. Les ventes à terme et les transactions de type « tunnel de taux » de l'émetteur sont habituellement effectuées par une contrepartie qui prévoit des dépenses en immobilisations, ou a d'autres besoins de financement, et qui souhaite bloquer la fourchette de prix ou le prix courant avantageux d'une action sans devoir émettre d'actions avant l'échéance de la transaction à terme ou de la transaction de type « tunnel de taux ».
Les mises en pension d'actions accélérées en vertu desquelles des contreparties fournissent des fonds à une institution pour racheter des actions dans un délai précis (habituellement en moins de six mois).
Intégrité du processus de modélisation
D'autres normes opérationnelles sont concentrées sur les mécanismes de contrôle interne requis pour assurer l'intégrité des éléments entrant dans les modèles; plus particulièrement les normes portant sur les données relatives aux transactions, les données historiques du marché, la fréquence de calcul et les modèles d'évaluation utilisés pour mesurer l'EPA. [Dispositif de Bâle, CRE 53.49]
Le modèle interne doit tenir compte des modalités et des spécifications des transactions d'une manière opportune, complète et prudente. Ces modalités englobent, entre autres, les montants notionnels des contrats, l'échéance, l'actif de référence, les seuils des sûretés, les ententes d'ajustement de marge et les ententes de compensation. Les modalités et les spécifications doivent être conservées dans une base de données protégée soumise à une vérification périodique officielle. Le processus de constatation des ententes de compensation doit exiger l'approbation officielle du personnel juridique afin de vérifier la mise en application juridique de la compensation et elle doit être introduite dans la base de données par une unité indépendante. La transmission des données sur les modalités et les spécifications des transactions au modèle interne doit également être assujettie à une vérification interne, et des processus officiels de rapprochement doivent être en place entre le modèle interne et les systèmes de données à la source pour s'assurer en permanence que les modalités et les spécifications des transactions sont dûment prises en compte dans l'EPA, du moins de façon prudente. [Dispositif de Bâle, CRE 53.50]
Quand le modèle d'EPA effective est calibré à l'aide de données de marché historiques, l'institution doit utiliser des données de marché courantes pour calculer ses expositions courantes et des données historiques couvrant au moins trois ans pour estimer les paramètres du modèle. Une autre solution consisterait à utiliser des données de marché implicites pour estimer les paramètres du modèle. Dans tous les cas, les données doivent être mises à jour sur une base trimestrielle, voire plus fréquemment si les conditions de marché le justifient. Pour calculer l'EPA effective par un scénario avec facteur de calibrage de crise, l'institution doit aussi utiliser des données historiques couvrant trois années comportant une période de crise sur les primes CDD des contreparties de l'institution ou des données de marché implicites tirées d'une période de crise appropriée. Le processus suivant sera utilisé pour évaluer l'adéquation du facteur de calibrage de crise.
L'institution doit démontrer, au moins une fois par trimestre, que la période de crise coïncide avec une période de hausse des primes CDD ou autres primes de risque - comme les primes des prêts ou des obligations d'entreprise - pour un ensemble représentatif de contreparties dont la prime est négociée. Lorsque l'on ne dispose pas de données adéquates sur les primes de risque pour une contrepartie donnée, l'institution devrait attribuer à cette contrepartie une prime de risque spécifique en rapport avec son profil (région géographique, notation interne et domaine d'activité).
Le modèle d'exposition commun à toutes les contreparties doit utiliser des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de crise sur le crédit, selon une approche compatible avec la méthode utilisée pour calibrer le modèle d'EPA effective avec les données courantes.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.52]
Lorsque deux méthodes de calibrage différentes sont utilisées pour des paramètres différents à l'intérieur du modèle de l'EPA effective, le BSIF s'attend à ce que les groupes de mise au point et de validation du modèle de l'institution fournissent une justification documentée pour le choix des méthodes de calibrage qui inclut une évaluation du risque de modèle.
Si une institution désire comptabiliser dans ses calculs d'ECD concernant les dérivés hors cote l'effet des sûretés (autres que des liquidités) libellées dans la même devise que l'exposition elle-même, elle doit modéliser la sûreté conjointement avec l'exposition. Si elle n'est pas en mesure de modéliser la sûreté conjointement avec l'exposition, elle doit opérer des décotes conformes à l'approche standard globale, à savoir soit des décotes internes fondées sur ses propres estimations, soit les décotes prudentielles standards. [Dispositif de Bâle, CRE 53.52]
Si le modèle interne inclut l'effet des sûretés sur les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'institution doit modéliser les sûretés (hors liquidités) libellées dans la même devise que l'exposition elle‑même conjointement avec l'exposition dans ses calculs d'ECD pour les cessions temporaires de titres. [Dispositif de Bâle, CRE 53.53]
Le modèle EPA (et les modifications qui lui sont apportées) doit être assujetti à un processus de validation du modèle interne. Le processus doit être clairement énoncé dans les politiques et procédures de l'entreprise. Le processus de validation doit préciser le genre d'essai requis pour vérifier l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses sont enfreintes et peuvent entraîner une sous-estimation de l'EPA. Le processus de validation doit comprendre un examen de l'exhaustivité du modèle EPA, par exemple à savoir si ce modèle vise tous les produits qui contribuent de façon appréciable aux expositions au risque de contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 53.54]
L'utilisation d'un modèle interne pour évaluer l'EPA, et par le fait même, le montant de l'exposition ou l'ECD, des positions assujetties à une exigence de fonds propres pour le RCC dépendent de l'approbation explicite du BSIF. [Dispositif de Bâle, CRE 53.55]
Le CBCB a diffusé des directives sur l'utilisation des modèles internes pour évaluer certains paramètres du risque et déterminer les exigences minimales de fonds propres par rapport à ces risques. Le BSIF exige que les institutions souhaitant utiliser les modèles internes pour évaluer l'EPA respectent les exigences semblables concernant, par exemple, l'intégrité du système de gestion des risques, les compétences du personnel qui s'en remettra à ces mesures dans les secteurs d'activité et les fonctions de contrôle, l'exactitude des modèles, et la rigueur des mécanismes de contrôle interne appliqués aux processus internes pertinents. À titre d'exemple, les institutions souhaitant utiliser un modèle interne pour évaluer l'EPA doivent faire la preuve qu'elles satisfont aux critères généraux du CBCB à l'égard des institutions qui se proposent d'utiliser des modèles internes pour évaluer des expositions au risque de marché, mais dans le contexte de l'évaluation du risque de contrepartie.Note de bas de page 16 [Dispositif de Bâle, CRE 53.56]
Le Programme interne de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres renferme un aperçu général et des directives précises traitant du risque de crédit de contrepartie qui peut ne pas être entièrement pris en compte dans le processus du pilier 1. [Dispositif de Bâle, CRE 53.57]
Aucune forme particulière de modèle n'est requise pour permettre l'utilisation d'un modèle interne. Même si le texte décrit le modèle interne comme un modèle de simulation, d'autres formes, y compris des modèles d'analyse, sont acceptables sous réserve de l'approbation et de l'examen du BSIF. Les institutions qui recherchent la reconnaissance de l'utilisation d'un modèle interne non fondé sur des simulations doivent faire la preuve au BSIF que le modèle satisfait à toutes les normes opérationnelles. [Dispositif de Bâle, CRE 53.58]
Une institution admissible à des transactions nettes doit disposer d'une procédure interne lui permettant de s'assurer que, avant d'intégrer une transaction dans un ensemble de compensation, la transaction est prévue dans un contrat de compensation ayant force exécutoire et qui satisfait aux exigences applicables dans la section 7.1.7.1 et la section 4.3.3 du chapitre 4, ou aux règles de compensation entre produits énoncées dans le chapitre présent. [Dispositif de Bâle, CRE 53.59]
Une institution qui utilise une sûreté pour atténuer son RCC doit disposer d'une procédure interne pour s'assurer qu'avant de constater l'effet de la sûreté sur ses calculs, la sûreté satisfait aux exigences pertinentes de certitude juridique énoncées au chapitre 5. [Dispositif de Bâle, CRE 53.60]
7.1.6 Règles de compensation entre produitsNote de bas de page 17
Les institutions qui obtiennent l'autorisation d'évaluer leurs expositions au RCC à l'aide de la méthode des modèles internes peuvent y inclure les CTT d'un ensemble de compensation, ou des CTT et des dérivés hors cote, sous réserve d'une forme de compensation bilatérale valable au plan juridique qui satisfait aux critères juridiques et opérationnels pour un accord de compensation entre produits (défini ci‑après). L'institution doit avoir fait la preuve qu'elle a obtenu l'autorisation préalable ou satisfait d'autres normes de procédure établies par le BSIF pour constater un accord de compensation entre produits. [Dispositif de Bâle, CRE 53.62]
7.1.6.1 Critère juridique
L'institution a signé un accord de compensation écrit bilatéral avec la contrepartie, créant ainsi une obligation juridique simple qui porte sur tous les accords-cadres bilatéraux et transactions inclus (« accord de compensation entre produits »), de sorte que l'institution serait autorisée à recevoir une créance ou ne serait tenue de payer que la somme nette des (i) valeurs de sortie (positives et négatives) des accords-cadres individuels inclus et (ii) les montants (positifs et négatifs) à la valeur du marché correspondant aux transactions individuelles incluses (« montant net entre produits »), au cas où une contrepartie manquerait à ses obligations pour l'un des motifs suivants : défaut, faillite, liquidation ou situation semblable. [Dispositif de Bâle, CRE 53.63]
L'institution dispose d'avis juridiques écrits et éclairés qui concluent avec grande certitude qu'en cas de contestation judiciaire, les autorités administratives ou tribunaux pertinents considéreraient que l'exposition de l'entreprise en vertu de l'accord de compensation entre produits représente le montant net entre produits en vertu des lois de tous les États pertinents. Pour que l'on en vienne à cette conclusion, les opinions juridiques doivent traiter de la validité et de la force exécutoire de la totalité de l'accord de compensation entre produits en vertu de ses modalités et de l'incidence de l'accord sur les dispositions importantes d'un accord-cadre bilatéral inclus.
Les lois de « tous les États pertinents » sont : (i) les lois de l'État dans lequel la contrepartie est inscrite et, dans le cas d'une succursale étrangère d'une contrepartie, les lois de l'État où se trouve la succursale; (ii) les lois qui régissent les transactions individuelles; et (iii) les lois qui régissent le contrat ou l'entente nécessaire pour donner vie à la compensation.
Un avis juridique doit généralement être reconnu comme tel par le milieu juridique dans le pays d'attache de l'entreprise ou dans un mémoire juridique portant d'une manière raisonnée sur tous les enjeux pertinents.
[Dispositif de Bâle, CRE 53.64]
L'institution applique des procédures internes pour s'assurer qu'avant d'inclure une transaction dans un ensemble de compensation, la transaction est prise en compte dans les avis juridiques qui respectent les critères susmentionnés. [Dispositif de Bâle, CRE 53.65]
L'institution s'engage à mettre à jour les avis juridiques pour assurer la force exécutoire permanente de l'accord de compensation entre produits, compte tenu des changements qui pourraient être apportés aux lois pertinentes. [Dispositif de Bâle, CRE 53.66]
L'accord de compensation entre produits ne renferme pas de disposition de dégagement qui permettrait à une contrepartie en règle de n'effectuer que des paiements limités ou même de n'effectuer aucun paiement à la succession du défaillant même si ce dernier est un créancier net. [Dispositif de Bâle, CRE 53.67]
Chaque accord-cadre bilatéral inclus et chaque transaction incluse dans l'accord de compensation entre produits satisfait aux normes juridiques applicables pour tenir compte des techniques d'atténuation du risque de crédit à la section 4.3. [Dispositif de Bâle, CRE 53.68]
L'institution conserve tous les documents nécessaires dans ses dossiers. [Dispositif de Bâle, CRE 53.69]
7.1.6.2 Critères opérationnels
Le BSIF est satisfait que les effets d'un accord de compensation entre produits soient pris en compte dans la mesure de l'exposition au risque global de crédit de la contrepartie effectuée par l'entreprise et que l'institution gère son risque de crédit de contrepartie en conséquence. [Dispositif de Bâle, CRE 53.70]
Le risque de crédit envers chaque contrepartie est groupé pour obtenir une exposition juridique unique pour tous les produits visés par l'accord de compensation entre produits. Ce regroupement doit être pris en compte dans la limite des prêts et dans les méthodes liées aux fonds propres économiques. [Dispositif de Bâle, CRE 53.71]
7.1.7 Approche standard pour le risque de crédit de contrepartie
Les institutions qui ne sont pas autorisées à appliquer la MMI doivent recourir à la méthode de l'AS-RCC. Cette méthode peut être utilisée avec les dérivés hors cote, les dérivés négociés en bourse et les opérations de règlement de longue durée; les CTT sont assujetties au régime énoncé dans le présent chapitre ou le chapitre 5 de la NFP. L'ECD doit être calculée séparément comme suit :
ECD = alpha × ( CR + EPF ) Note de bas de page 18
où :
alpha = 1,4
CR = coût de remplacement calculé conformément aux paragraphes 98 à 114
EPF = montant de l'exposition potentielle future calculée conformément aux paragraphes 115 à 168
[Dispositif de Bâle, CRE 52.1 QFP]
Le coût de remplacement (CR) et l'exposition potentielle future (EPF) se calculent différemment selon que les ensembles de compensation sont avec accord de marge ou hors marge. Les ensembles de compensation avec accord de marge sont couverts par un accord de marge en vertu duquel la contrepartie de la banque doit fournir une marge de variation; tous les autres ensembles de compensation, y compris ceux couverts par un accord de marge unidirectionnel, aux termes duquel seule la banque fournit une marge de variation, sont réputés être hors marge aux fins de l'ASRCC. L'ECD pour un ensemble de compensation avec accord de marge est plafonnée à l'ECD calculée pour un même ensemble de compensation hors marge. [Dispositif de Bâle, CRE 52.2]
L'ECD peut être fixée à zéro pour les options vendues qui échappent aux accords de compensation et de marge. [Dispositif de Bâle, CRE 52.2, QFP no 1]
En ce qui concerne les dérivés de crédit pour lesquels la banque est vendeuse de la protection et qui sont en dehors des accords de compensation et de marge, l'ECD peut être plafonnée au montant des primes non payées. Les institutions ont la possibilité de retrancher ces dérivés de crédit de leurs ensembles de compensation légaux et de les traiter comme des transactions individuelles sans marge pour appliquer le plafond. [Dispositif de Bâle, CRE 52.2, QFP no 2]
Les produits non linéaires pour lesquels l'AS-RCC ne prévoit pas de traitement spécifique peuvent être décomposés d'une manière semblable à celle prévue au paragraphe 131. Les produits linéaires ne peuvent pas être décomposés. [Dispositif de Bâle, CRE 52.1, QFP no 3]
7.1.7.1 Coût de remplacement (CR) et montant de sûreté indépendant net (MSIN)
Pour les opérations hors marge, le CR vise à refléter la perte qui serait subie si une contrepartie devait faire défaut à la date actuelle ou à une date ultérieure, en présumant que la déchéance du terme et le remplacement des opérations ont lieu instantanément. La majoration au titre de l'EPF représente une estimation prudente de l'augmentation potentielle de l'exposition sur une période d'un an à compter de la date actuelle (la date du calcul). [Dispositif de Bâle, CRE 52.3]
Pour les opérations avec accord de marge, le CR vise à refléter la perte qui serait subie si une contrepartie devait faire défaut à la date actuelle ou à une date ultérieure, en présumant que la déchéance du terme et le remplacement des opérations ont lieu instantanément. Toutefois, un délai (la période de marge en risque) peut s'écouler entre le dernier échange de sûretés avant le défaut et le remplacement des opérations sur le marché. La majoration au titre de l'EPF représente la variation de valeur potentielle des opérations durant ce délai. [Dispositif de Bâle, CRE 52.4]
Dans les deux cas, la décote applicable à la sûreté non monétaire dans la formule du coût de remplacement représente la variation de valeur potentielle de la sûreté pendant la période appropriée (un an pour les opérations hors marge, et la période de marge en risque pour les opérations avec accord de marge). [Dispositif de Bâle, CRE 52.5]
La marge pour variation (MV) des liquidités n'est pas soumise à d'autres décotes si elle est fournie dans une devise inscrite et prévue dans le contrat applicableNote de bas de page 19. La marge initiale en espèces échangée dans une autre devise que la devise de cessation (soit la devise dans laquelle l'institution soumettra sa réclamation en cas de défaut de la contrepartie) est l'objet d'une décote supplémentaire pour risque de change.
Le coût de remplacement se calcule au niveau de l'ensemble de compensation, tandis que les majorations au titre de l'EPF se calculent pour chaque catégorie d'actifs dans un ensemble de compensation donné et sont ensuite regroupées (voir paragraphes 115 à 168). [Dispositif de Bâle, CRE 52.6]
Pour les besoins de l'adéquation des fonds propres, les institutions sont autorisées à compenser des transactions (p. ex., lorsqu'elles déterminent la composante CR d'un ensemble de compensation) soumises à novation, en vertu desquelles toute obligation d'une institution envers sa contrepartie de livrer une devise à une date déterminée est automatiquement greffée à l'ensemble des autres obligations pour la même devise et la même date, un montant unique se substituant de plein droit aux obligations brutes antérieures. Les institutions peuvent également compenser des transactions soumises à une forme juridiquement valable de compensation bilatérale non couverte aux termes de la phrase précédente, en particulier d'autres formes de novationNote de bas de page 20. Dans tous les cas de compensation, l'institution doit démontrer au BSIF qu'elle possède :
un accord de compensation avec la contrepartie ou tout autre contrat engendrant une obligation juridique unique et couvrant l'ensemble des transactions, de façon à ce que l'institution ait un droit de recevoir ou une obligation de payer uniquement le total net des valeurs de marché positives et négatives de toutes les transactions concernées en cas de défaut de paiement de la contrepartie pour l'une des causes suivantes : défaut, faillite, liquidation ou circonstances semblablesNote de bas de page 21;
des opinions juridiques écrites et fondées indiquant qu'en cas de contestation en droit, les autorités judiciaires et administratives concernées concluraient que l'exposition de l'institution correspond à ce total net aux termes de :
la législation en vigueur dans le pays où la contrepartie est établie et, si une succursale étrangère d'une contrepartie est impliquée, la législation du pays où la succursale est implantée;
les lois qui régissent les diverses transactions; et
les lois qui régissent tout contrat ou accord requis pour effectuer la compensation.
Le BSIF, si nécessaire après consultation des autres autorités réglementaires impliquées, doit être convaincu que la compensation est juridiquement valable selon chacune des législations concernéesNote de bas de page 22.
des procédures sont en place pour permettre un réexamen des caractéristiques juridiques des dispositifs de compensation en fonction des modifications éventuelles des législations applicables.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.7]
Deux formules permettent de calculer le coût de remplacement, selon que les opérations avec une contrepartie sont ou non soumises à un accord de marge. Lorsqu'il existe un accord de marge, la formule pourrait s'appliquer à la fois aux opérations bilatérales et aux relations de compensation centrale. La formule s'adapte aussi aux différentes mesures que peut avoir prises une institution pour fournir ou recevoir une sûreté pouvant être désignée comme marge initiale. [Dispositif de Bâle, CRE 52.9]
A. Formule à appliquer aux opérations hors marge
Pour les opérations hors marge (c.-à-d. où la marge de variation [MV] n'est pas échangée, mais où une sûreté autre que la MV peut être fournie), le CR correspond à la valeur la plus élevée entre (i) la différence entre la valeur marchande courante des contrats de dérivés et la sûreté nette après décote détenue par l'institution (le cas échéant) et (ii) zéro. Cette définition est cohérente avec l'utilisation du coût de remplacement comme mesure de l'exposition courante. Ceci signifie que, lorsque l'institution doit de l'argent à la contrepartie, elle n'est pas exposée envers la contrepartie si elle peut remplacer sur-le-champ ses opérations et vendre la sûreté au cours du marché. Son expression mathématique est la suivante :
CR = max { V − C , 0 }
où V correspond à la valeur des opérations sur dérivés incluses dans l'ensemble de compensation, et C la valeur après décote de la sûreté nette détenue, qui est calculée conformément à la méthodologie du MISN, qui est définie au paragraphe 112. À cette fin, la valeur de la sûreté non monétaire fournie par l'institution à sa contrepartie est augmentée, et la valeur de la sûreté non monétaire reçue par l'institution de sa contrepartie est réduite au moyen de décotes (qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux opérations comme les mises en pension de titres) pendant les périodes indiquées au paragraphe 100.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.10 et 52.11]
La formule ci-dessus repose sur l'hypothèse selon laquelle le coût de remplacement représentant l'exposition à la contrepartie courante ne peut être inférieur à zéro. Cependant, les institutions détiennent parfois des sûretés en excédent (même en l'absence d'un accord de marge) ou ont des opérations hors-jeu (« out-of-the-money ») pouvant leur assurer une protection supplémentaire contre une augmentation de l'exposition. Tel qu'exposé aux paragraphes 116 à 118, l'AS-RCC pourrait permettre, grâce à ces excédents de garanties et aux valeurs négatives au prix du marché, de réduire l'EPF sans toutefois influer sur le coût de remplacement. [Dispositif de Bâle, CRE 52.12]
Les opérations bilatérales assorties d'un accord de marge unidirectionnel en faveur de la contrepartie de l'institution (l'institution fournit une sûreté, mais n'en reçoit pas) doivent être traitées comme des opérations hors marge. [Dispositif de Bâle, CRE 52.10, QFP no 1]
B. Formule à appliquer aux opérations avec accord de marge
La formule de calcul du CR pour les opérations avec accord de marge s'appuie sur la formule s'appliquant aux opérations hors marge. Elle fait aussi appel à des concepts utilisés dans les accords de marge standards, décrits de façon plus détaillée ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 52.13]
Le CR s'appliquant aux opérations avec accord de marge dans l'AS-RCC se définit comme l'exposition la plus élevée ne déclenchant pas un appel de marge de variation (MV), en tenant compte des mécanismes d'échange de sûretés prévus dans les accords de marge. Ces mécanismes comprennent, par exemple, un « seuil », un « montant de transfert minimal » ou un « montant indépendant » indiqués dans des documents standards du secteur d'activitéNote de bas de page 23, qui sont pris en compte dans le déclenchement d'un appel de MVNote de bas de page 24. [Dispositif de Bâle, CRE 52.14]
C. Incorporation du montant de sûreté indépendant net (MSIN) dans le coût de remplacement
Un des objectifs de l'AS-RCC est de refléter de façon plus complète l'effet des accords de marge et des échanges de sûretés associés dans le calcul des expositions à des RCC. Les paragraphes qui suivent décrivent la manière dont l'échange des sûretés est incorporé dans l'AS-RCC. [Dispositif de Bâle, CRE 52.15]
Pour éviter la confusion entourant l'usage des termes « marge initiale » et « montant indépendant », qui sont utilisés dans différents contextes et parfois comme synonyme, le terme montant de sûreté indépendant est introduit. Le montant de sûreté indépendant représente (i) une sûreté (autre que la MV) constituée par la contrepartie que l'institution peut saisir en cas de défaut de celle-ci et dont le montant ne change pas en fonction de la valeur des opérations qu'elle garantit ou (ii) le paramètre montant indépendant, qui est défini dans les documents standard du secteur d'activité. Le montant de sûreté indépendant peut changer en fonction de facteurs comme la valeur de la sûreté ou d'un changement du nombre d'opérations dans l'ensemble de compensation. [Dispositif de Bâle, CRE 52.16]
Étant donné qu'une institution et sa contrepartie peuvent toutes deux être tenues de fournir un montant de sûreté indépendant, il est nécessaire d'introduire un terme connexe montant de sûreté indépendant net (MSIN) pour décrire le montant de sûreté qu'une institution peut utiliser pour compenser son exposition au risque de défaut de la contrepartie. Le MSIN n'inclut pas les sûretés qu'une institution a constituées pour une entité distincte profitant d'une autonomie patrimoniale, qui seraient probablement rendues en cas de faillite de la contrepartie. Autrement dit, le MSIN représente la différence entre toute sûreté (distincte ou non) constituée par la contrepartie et la sûreté non distincte constituée par l'institution. En ce qui concerne les montants indépendants, le MSIN net tient compte de la différence entre le montant indépendant exigé pour l'institution et le montant indépendant exigé pour la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 52.17]
En ce qui concerne les opérations avec accord de marge, le coût de remplacement se calcule comme suit :
CR = max { V − C ; SEUIL + MMT − MSIN ; 0 }
où la définition de V et C est la même que pour la formule relative aux opérations hors marge, sauf que C comprend maintenant le montant de la marge de variation nette, où le montant reçu par l'institution est indiqué par un signe positif et le montant fourni par l'institution est indiqué par un signe négatif, SEUIL est le seuil positif au-delà duquel la contrepartie doit envoyer la sûreté de l'institution, et MMT est le montant minimal de transfert applicable à la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 52.18]
SEUIL + MMT - MSIN représente l'exposition la plus importante ne déclenchant pas un appel de MV et comporte des niveaux de sûreté qui doivent être maintenus en permanence. Par exemple, sans marge initiale ou montant indépendant, l'exposition la plus importante ne déclenchant pas un appel de MV est égale à la somme du seuil et de tout montant minimal de transfert. Dans la formulation adaptée, le MSIN est retranché de SEUIL + MMT. Cela a pour effet de rendre plus précis le calcul, en reflétant pleinement le niveau d'exposition réel ne déclenchant pas un appel de marge et l'incidence des sûretés détenues ou fournies par une institution. Le résultat du calcul ne peut être inférieur à un plancher égal à zéro, c'est-à-dire que l'institution peut détenir un MSIN supérieur à SEUIL + MMT; sans cela, le calcul aboutirait à un coût de remplacement négatif. [Dispositif de Bâle, CRE 52.19]
7.1.7.2 Majorations au titre de l'EPF
Les majorations au titre de l'EPF consistent en (i) une composante de majoration agrégée, qui regroupe les majorations calculées pour chaque catégorie d'actifs et (ii) un facteur multiplicateur permettant de reconnaître une valeur excédentaire de la sûreté ou une valeur marchande négative pour les opérations. L'expression mathématique est la suivante :
EPF = multiplicateur × Majoration agrégée
où Majorationagrégée représente la composante de majoration agrégée et le facteur multiplicateur est défini en fonction de trois paramètres : V, C et Majorationagrégée.
Les paragraphes ci-après décrivent en détail les paramètres entrant dans les formules de calcul des majorations et énoncent la formule correspondant à chaque catégorie d'actifs.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.20]
7.1.7.3 Reconnaissance de la valeur excédentaire des sûretés et des valeurs marchandes négatives
En tant que principe général, l'excédent de sûreté devrait réduire les exigences de capital pour le risque de contrepartie. En effet, de nombreuses institutions détiennent des sûretés excédentaires (c.-à-d., des sûretés supérieures à la valeur marchande nette des contrats de dérivés), précisément pour compenser les augmentations potentielles de l'exposition représentées par la majoration. Comme cela est expliqué aux paragraphes 105 et 113, une sûreté peut réduire la composante coût de remplacement de l'exposition dans le cadre de l'AS-RCC. La composante EPF reflète également la réduction du risque inhérente à un excédent de sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 52.21]
Pour des raisons de prudence, et conformément à l'orientation suivie par le Comité de Bâle, le BSIF a décidé d'appliquer à la composante EPF un facteur multiplicateur qui baisse à mesure que l'excédent de sûreté augmente, sans atteindre zéro (la valeur plancher du facteur multiplicateur est fixée à 5 % de la majoration au titre de l' EPF). Lorsque la valeur des sûretés détenues est inférieure à la valeur marchande nette des contrats de dérivés (« insuffisance de sûreté »), le coût de remplacement courant est positif et le facteur multiplicateur est égal à un (autrement dit, la composante EPF est égale à la valeur de la majoration totale). Lorsque la valeur des sûretés détenues est supérieure à la valeur marchande nette des contrats de dérivés (« excédent de sûreté »), le coût de remplacement courant est égal à zéro, et le facteur multiplicateur est inférieur à un (autrement dit, la composante EPF est inférieure à la valeur de la majoration totale). [Dispositif de Bâle, CRE 52.22]
Ce facteur multiplicateur est également activé lorsque la valeur courante des opérations sur dérivés est négative. Cela s'explique par le fait que les opérations hors-jeu ne représentent actuellement pas une exposition et ont peu de chances de devenir en jeu. Il s'obtient au moyen de la formule mathématique suivante :
multiplicateur = min 1 ; Plancher + 1 − Plancher × exp V − C 2 × 1 − Plancher × Majoration agrégée
où exp(…) désigne la fonction exponentielle, Plancher est égal à 5 %, V est la valeur des opérations sur dérivés dans l'ensemble de compensation, et C est la valeur après décote de la sûreté nette détenue.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.23]
7.1.7.4 Agrégation sur l'ensemble des catégories d'actifs
Les avantages de la diversification parmi différentes catégories d'actifs ne sont pas reconnus. Au contraire, les majorations appliquées respectivement à chaque catégorie d'actifs sont simplement additionnées. Le calcul s'effectue au moyen de la formule mathématique suivante :
Majoration agrégée = ∑ a Majoration a
qui agrège les majorations respectives de chaque catégorie d'actifs.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.25]
7.1.7.5 Affectation des opérations sur dérivés à une ou plusieurs catégories d'actifs
L'affectation d'une opération sur dérivés à une catégorie d'actifs doit être faite en fonction de son facteur de risque principal. La plupart des opérations sur dérivés présentent un facteur de risque principal, défini par leur instrument sous-jacent de référence (p. ex., une courbe des taux d'intérêt pour un swap de taux d'intérêt, une entité de référence pour un contrat dérivé sur défaut, un taux de change pour un contrat d'option d'achat de devises). Lorsque ce facteur de risque principal est identifiable sans ambiguïté, l'opération tombe dans une des catégories d'actifs décrites ci-dessus. [Dispositif de Bâle, CRE 52.26]
Pour les opérations plus complexes pouvant compter plus d'un facteur de risque (p. ex., dérivés hybrides ou à sous-jacents multiples), les institutions doivent tenir compte des sensibilités et de la volatilité des actifs sous-jacents pour déterminer le facteur de risque principal.
Le BSIF peut aussi exiger que les opérations plus complexes soient affectées à plus d'une catégorie d'actifs, ce qui se traduit alors par la présence d'une même position dans plusieurs catégories d'actifs. Dans ce cas, les institutions doivent, pour chaque catégorie d'actifs à laquelle la position est affectée, déterminer de manière appropriée le signe et l'ajustement du delta du facteur de risque pertinent.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.27 et 52.28]
7.1.7.6 Marche à suivre générale pour calculer la majoration
Pour chaque opération, le ou les facteurs de risque principaux doivent être déterminés et affectés à une ou plusieurs des cinq catégories d'actifs : taux d'intérêt, taux de change, crédit, actions ou produits de base. La majoration à appliquer à chaque catégorie d'actifs se calcule à l'aide d'une formule propre à chaque catégorie d'actifs, qui représente un calcul personnalisé de l'exposition positive attendue (EPA) effective prenant pour hypothèse que toutes les opérations affectées à la catégorie d'actifs ont une valeur courante au prix du marché égale à zéro (c.-à-d. à parité). [Dispositif de Bâle, CRE 52.29]
Bien que les formules de calcul des majorations soient propres à chaque catégorie d'actifs, elles présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Pour déterminer la majoration, les opérations dans chaque catégorie d'actifs font l'objet d'ajustements selon la marche à suivre générale suivante :
Le notionnel effectif (D) doit être calculé pour chaque dérivé (c.-à-d. pour chaque opération) de l'ensemble de compensation. Le notionnel effectif mesure la sensibilité de l'opération aux fluctuations des facteurs de risque sous-jacents (taux d'intérêt, taux de change, écarts de taux, prix des titres de propriété et des produits de base). Le notionnel effectif correspond au produit des paramètres suivants (soit D = d × FE × δ ) :
Le notionnel ajusté (d) mesure l'ampleur de l'opération. Dans le cas des dérivés de change, il s'agit simplement de la valeur notionnelle de la composante de change du dérivé sous contrat, converti dans la devise nationale. Dans le cas des dérivés sur actions et des dérivés sur produits de base, il s'agit simplement du prix courant de l'action ou de l'unité du produit de base multiplié par le nombre d'actions ou d'unités auquel le dérivé se rapporte. Dans le cas des dérivés de taux d'intérêt et de crédit, le notionnel est ajusté en fonction d'une mesure de la durée de l'instrument pour tenir compte du fait que la valeur des instruments de plus longue durée est plus sensible aux fluctuations des facteurs de risque sous‑jacents (c.‑à‑d. les taux d'intérêt et les écarts de taux).
Le facteur d'échéance (FE) est un paramètre qui tient compte de la période sur laquelle l'exposition potentielle future est calculée. Le calcul de ce facteur diffère selon que l'ensemble de compensation est avec accord de marge ou hors marge.
Le delta prudentiel (δ) permet de veiller à ce que le notionnel effectif tienne compte de la direction de l'opération (longue ou courte) en y appliquant un signe positif ou négatif. Il tient également compte de la possible relation non linéaire entre l'opération et le facteur de risque sous-jacent (ce qui est le cas des options et des tranches de titres garantis par des créances).
Un facteur prudentiel (FP) est établi pour chaque opération de l'ensemble de compensation. Il correspond à la variation de la valeur, précisée par l'autorité de contrôle, du facteur de risque sous-jacent sur lequel repose le calcul de l'exposition potentielle future, qui a été réglée pour tenir compte de la volatilité des facteurs de risque sous-jacents.
Les opérations figurant dans chaque catégorie d'actifs sont séparées en ensembles de couverture, lesquels sont précisés par l'autorité de contrôle. Les ensembles de couverture sont conçus pour regrouper les opérations de l'ensemble de compensation pour lesquelles les positions longues et courtes devraient pouvoir se compenser dans le calcul de l'exposition potentielle future.
Des formules d'agrégation sont appliquées pour regrouper les notionnels effectifs et les facteurs prudentiels de toutes les opérations de chaque ensemble de couverture, puis à l'échelle de la catégorie d'actifs pour obtenir la majoration connexe. La méthode d'agrégation n'est pas la même selon les catégories d'actifs et les dérivés de crédit, les dérivés sur actions et les dérivés sur produits de base. Il faut aussi appliquer des paramètres de corrélation prudentiels pour rendre compte de la diversification des opérations et du risque de base.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.30]
7.1.7.7 Paramètres de période : Ei, Fi, Di, et Ti
L'AS-RCC s'appuie sur quatre périodes (toutes exprimées en années) :
Pour toutes les catégories d'actifs, l'échéance Ei d'un contrat, qui correspond à la période entre aujourd'hui et le dernier jour où le contrat peut encore être en vigueur. Cette période apparaît dans le facteur d'échéance défini aux paragraphes 139 à 144, qui réduit le notionnel ajusté pour les opérations hors marge dans toutes les catégories d'actifs. Si un contrat de dérivés a pour actif sous-jacent un autre contrat de dérivés (p. ex., une option sur swap) et peut être physiquement exercé dans le contrat sous-jacent (autrement dit, une institution assumerait une position dans le contrat sous-jacent en cas de levée), l'échéance du contrat correspond à la période qui prend fin à la date de règlement définitif du contrat de dérivés sous-jacent.
Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, Di correspond à la période entre aujourd'hui et la date de début de la période active désignée par un contrat de taux d'intérêt ou de crédit. Si le contrat de dérivés fait référence à la valeur d'un autre instrument de taux d'intérêt ou de crédit (p. ex., une option sur swap ou une option sur obligations), la période active doit être déterminée d'après celle de l'instrument sous-jacent. Di figure dans la définition de la duration prudentielle définie au paragraphe 126.
Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, Fi correspond à la période entre aujourd'hui et la date de fin de la période active désignée par un contrat de taux d'intérêt ou de crédit. Si le contrat de dérivés fait référence à la valeur d'un autre instrument de taux d'intérêt ou de crédit (p. ex., une option sur swap ou une option sur obligations), la période active doit être déterminée d'après celle de l'instrument sous-jacent. Fi figure dans la définition de la duration prudentielle définie au paragraphe 146. En outre, Fi sert à affecter des dérivés de la catégorie d'actifs des taux d'intérêt à des tranches d'échéance, qui servent à calculer la majoration (voir le paragraphe 132).
Pour les options dans toutes les catégories d'actifs, Ti correspond à la période entre aujourd'hui et la date de levée du contrat spécifiée par le contrat. Cette période sert à déterminer le delta de l'option, conformément au paragraphe 133.
Sauf indication contraire, les périodes comprises entre les dates sont mesurées en années.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.31]
Le tableau 1 présente des exemples d'opérations et indique la période entre aujourd'hui et l'échéance Ei, la période entre aujourd'hui et la date de début Di et la période entre aujourd'hui et la date de fin Fi de chacune d'elles. Par ailleurs, le delta de l'option décrit au paragraphe 119 dépend de la période ultime entre aujourd'hui et la date de levée du contrat (non indiquée séparément dans le tableau).
Tableau 1
Instrument
Ei
Di
Fi
Swap de taux d'intérêt ou contrat dérivé sur défaut à échéance dans 10 ans
10 ans
0
10 ans
Swap de taux d'intérêt à 10 ans, avec différé commençant dans 5 ans
15 ans
5 ans
15 ans
Contrat à terme de taux d'intérêt pour une période débutant dans 6 mois et expirant dans 12 mois
1 an
0,5 an
1 an
Option sur swap européenne réglée en espèces faisant référence à un swap de taux d'intérêt à 5 ans avec une date de levée à 6 mois
0,5 an
0,5 an
5,5 ans
Option sur swap européenne livrée physiquement faisant référence à un swap de taux d'intérêt à 5 ans avec date de levée à 6 mois
5,5 ans
0,5 an
5,5 ans
Option sur swap bermudienne à 10 ans avec dates de levée annuelles
10 ans
1 an
10 ans
Plafond ou plancher de taux d'intérêt spécifié pour les contrats de taux d'intérêt semi-annuels avec échéance à 5 ans
5 ans
0
5 ans
Option sur obligation à 5 ans avec une date de levée ultime dans 1 an
1 an
1 an
5 ans
Contrat à terme sur eurodollars à 3 mois arrivant à échéance dans 1 anNote de bas de page 25
1 an
1 an
1,25 an
Contrat à terme sur obligations du Trésor à 20 ans arrivant à échéance dans 2 ans
2 ans
2 ans
22 ans
Option de 6 mois sur contrat à terme de 2 ans sur obligations du Trésor à 20 ans
2 ans
2 ans
22 ans
[Dispositif de Bâle, CRE 52.32]
7.1.7.8 Notionnel ajusté à l'échelle de l'opération (pour une opération I de la catégorie d'actifs a): d i (a)
Les notionnels ajustés sont définis à l'échelle de l'opération et prennent en compte à la fois la taille d'une position et, s'il y a lieu, sa dépendance à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 52.33]
Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, le notionnel ajusté à l'échelle de l'opération est le produit du montant notionnel de l'opération, converti dans la devise locale, et de la duration prudentielle DPi, (soit d i = notionnel × DP i ) que l'on obtient à l'aide de la formule ci-après. La valeur calculée de DPi ne peut pas être inférieure à dix jours ouvrablesNote de bas de page 26. Si la date de début est passée (c.-à-d. un swap de taux d'intérêt en cours), Di doit être fixé à zéro.
DP i = exp − 0,05 × D i − exp ( − 0,05 × F i ) 0,05
[Dispositif de Bâle, CRE 52.34]
En ce qui concerne les dérivés de change, le notionnel ajusté se définit comme le notionnel de la composante devise du contrat, converti dans la devise nationale. Si les deux composantes d'un dérivé de change sont libellées dans une devise autre que la devise nationale, le montant notionnel de chaque composante est converti dans la devise nationale, et la composante dont la valeur dans la devise locale est la plus élevée constitue le montant notionnel ajusté. [Dispositif de Bâle, CRE 52.35]
Dans le cas des dérivés sur actions et sur produits de base, le notionnel ajusté se définit comme le produit du cours actuel d'une unité du capital-actions ou du produit de base (p. ex., une action ou un baril de pétrole) et du nombre d'unités visées par l'opération. En ce qui concerne les opérations fondées sur la volatilité d'actions ou de produits de base, la variance ou la volatilité sous-jacente à laquelle l'opération fait référence doit remplacer le prix unitaire, tandis que le notionnel contractuel doit remplacer le nombre d'unités.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.36]
Dans de nombreux cas, le montant notionnel de l'opération est clairement énoncé et reste fixe jusqu'à l'échéance. Si tel n'est pas le cas, les institutions doivent appliquer les règles ci-dessous pour déterminer le montant notionnel de l'opération.
Lorsque le montant notionnel est fonction de valeurs marchandes, l'institution doit employer les valeurs marchandes courantes pour déterminer le montant notionnel de l'opération.
Pour tous les dérivés de taux d'intérêt et de crédit dont le contrat précise des montants notionnels variables (comme les swaps amortissables et croissants), les institutions financières doivent utiliser le notionnel moyen pendant toute la durée jusqu'à l'échéance du swap comme notionnel de l'opération. La moyenne doit être « pondérée en fonction du temps ». La méthode d'établissement de la moyenne décrite au présent paragraphe ne couvre pas les transactions dont le notionnel varie en raison de changements de prix (ce qui est habituellement le cas pour les dérivés de change, les dérivés sur actions et les dérivés sur produits de base).
Les swaps à effet de levier doivent être convertis dans le notionnel du swap sans effet de levier équivalent, c'est-à-dire que, lorsque tous les taux inclus dans un swap sont multipliés par un facteur, le notionnel défini doit être multiplié par le facteur appliqué aux taux d'intérêt pour déterminer le montant notionnel de l'opération.
Dans le cas d'un contrat dérivé comportant plusieurs échanges de capital, le notionnel est multiplié par le nombre d'échanges de capital dans le contrat dérivé pour déterminer le montant notionnel de l'opération.
Dans le cas d'un contrat dérivé structuré de sorte qu'à des dates déterminées, toute exposition en cours soit réglée et que les modalités soient réinitialisées de façon à ce que la juste valeur du contrat soit égale à zéro, la période jusqu'à l'échéance est égale à la période jusqu'à la date de réinitialisation suivante.
Conformément au point susmentionné, les contrats avec règlement quotidien doivent être traités comme des opérations sans marge. Leur facteur d'échéance est donné par la première formule du paragraphe 139 et le paramètre Ei est fixé à sa valeur plancher, soit 10 jours ouvrables. Pour ce qui est des opérations qui font l'objet d'un appel de marge quotidien, le facteur d'échéance est donné par la deuxième formule du paragraphe 143 et dépend de la période de marge en risque, dont la valeur minimale est de cinq jours ouvrables. À noter que le paramètre Fi définit la tranche des échéances aux fins de la compensation.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.32 QFP no 1]
Calcul du notionnel effectif d'options
Lorsqu'il s'agit de calculer le notionnel effectif (soit D = d × FE × δ ) , les options à paiement unique doivent être traitées comme suit :
Pour les options d'achat et de vente européennes, asiatiques, américaines et bermudiennes, le delta prudentiel doit être calculé selon la formule de Black-Scholes simplifiée du paragraphe 133. Dans le cas des options asiatiques, le prix du sous-jacent doit être égal à la valeur courante de la moyenne utilisée dans le résultat à l'échéance. Dans le cas des options américaines et bermudiennes, la dernière date de levée permise doit être utilisée comme date de levée Ti dans la formule. Pour les options sur swap bermudiennes, la date de début Di doit être égale à la première date de levée permise, tandis que la date de fin Fi doit être égale à la date de la fin du swap sous-jacent.
Pour les options digitales (aussi appelées options binaires), le résultat à l'échéance de chacune d'entre elles (achetée ou vendue), au prix de levée Ki, doit être estimé au moyen d'un « tunnel » combinant des options européennes vendues et achetées du même type (options d'achat ou de vente) avec des prix de levée fixés à 0,95 × K i et 1,05 × K . Le montant de la position dans les composantes du tunnel doit être choisi de façon que le résultat à l'échéance de l'option digitale est reproduit exactement en dehors de la région comprise entre les deux prix de levée. Le notionnel effectif est ensuite calculé séparément selon que les options européennes du tunnel sont achetées ou vendues, en utilisant les formules de calcul du delta prudentiel du paragraphe 132 (la date de levée Ti et la valeur courante du Pi sous-jacent de l'option digitale doivent être utilisées). La valeur absolue du notionnel effectif de l'option digitale ne peut dépasser le ratio du résultat à l'échéance de l'option digitale au facteur prudentiel applicable.
Si le résultat à l'échéance d'une opération peut être représenté par une combinaison de résultats à l'échéance d'options européennes (tunnel, écart papillon/calendaire, stellage, stellage élargi, etc.), chaque composante des options européennes doit être traitée comme s'il s'agissait d'une opération distincte.
Aux fins du calcul du notionnel effectif, les options à paiements multiples doivent être représentées comme une combinaison d'options à paiement unique. Plus particulièrement, les plafonds/planchers peuvent être représentés comme une combinaison d'options à paiement unique, ou par le portefeuille de caplets/floorlets individuels, où chacun est une option européenne sur le taux d'intérêt variable sur une période de coupon prédéfinie. Pour chaque caplet/floorlet, Di et Ti désignent les périodes comprises entre la date du jour et le début de la période de coupon, tandis que Fi désigne la période entre la date du jour et la fin de la période de coupon.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.42]
7.1.7.9 Ajustements prudentiels du delta : δi
Les paramètres de l'ajustement prudentiel du delta sont aussi définis à l'échelle de l'opération et appliqués aux montants notionnels ajustés pour indiquer la direction de l'opération et sa non-linéarité. [Dispositif de Bâle, CRE 52.38]
Les ajustements du delta pour tous les dérivés se définissent comme suit :
Delta applicable aux instruments autres que des options ou des tranches de titres garantis par des créances (TGC)
δi
Position longue sur le facteur de risque principalNote de bas de page 27
Position courte sur le facteur de risque principalNote de bas de page 28
Instruments autres que des options ou des tranches de titres garantis par des créances (TGC)
+1
-1
Delta applicable aux options
δi
Acheté
Vendu
Options d'achatNote de bas de page 29
+ Φ ln P i K i + 0,5 × σ 2 × T i σ i × T i
− Φ ln P i K i + 0,5 × σ 2 × T i σ i × T i
Options de vente
− Φ − ln P i K i + 0,5 × σ 2 × T i σ i × T i
+ Φ − ln P i K i + 0,5 × σ 2 × T i σ i × T i
Ces équations utilisent les paramètres suivants, que les institutions doivent déterminer de manière approximative :
Pi : Prix du sous-jacent (courant, à terme, moyen, etc.)
Ki : Prix de levée
Ti : Date ultime de levée de l'option aux termes du contrat
La volatilité prudentielle d'une option est spécifiée en fonction du facteur prudentiel applicable à l'opération (voir tableau 2 au paragraphe 162).
Delta applicable aux tranches de TGC
δi
Acheté (protection position longue)
Vendu (protection position courte)
Tranches de TGCNote de bas de page 30
+ 15 1 + 14 × A i × 1 + 14 × D i
− 15 1 + 14 × A i × 1 + 14 × D i
Ces équations utilisent les paramètres suivants, que les institutions doivent déterminer de manière approximative :
Ai : Point d'attachement de la tranche du TGC
Di : Point de détachement de la tranche du TGC
S'il y a lieu, il faut utiliser la valeur à terme (plutôt que la valeur au comptant) du sous-jacent dans la formule des ajustements prudentiels du delta afin de tenir compte du taux sans risque et de la possibilité de flux de trésorerie avant l'échéance de l'option, tels que des dividendes.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.39 à 52.41]
Lorsque le terme P/K est nul ou négatif, en sorte que In(P/K) ne peut être calculé, les ajustements suivants doivent être apportés :
Les institutions doivent opérer un déplacement des valeurs du prix des options et de leur prix de levée en ajoutant λ, qui représente la plus grande mesure présumée dans laquelle les taux d'intérêt dans la devise respective peuvent devenir négatifsNote de bas de page 31.
Dans le cas des dérivés sur produits de base, les institutions doivent opérer un déplacement des valeurs du prix des options et de leur prix de levée en ajoutant λ, qui représente la plus grande mesure présumée dans laquelle les prix de ce produit de base spécifique peuvent devenir négatifsNote de bas de page 32.
Dans ces cas, le delta δi d'une opération i s'obtient comme suit :
Delta applicable aux options si le terme P/K est nul ou négatif
Delta(δ)
Acheté
Vendu
Options d'achat
+ Φ ln ( P i + λ j ) ( K i + λ j ) + 0,5 × σ i 2 × T i σ i × T i
− Φ ln ( P i + λ j ) ( K i + λ j ) + 0,5 × σ i 2 × T i σ i × T i
Options de vente
− Φ − ln P i + λ j K i + λ j − 0,5 × σ i 2 × T i σ i × T i
+ Φ − ln P i + λ j K i + λ j − 0,5 × σ i 2 × T i σ i × T i
Il faut toujours utiliser le même paramètre pour toutes les options sur taux d'intérêt dans la même devise et pour toutes les options sur le même produit de base. Les institutions doivent choisir une valeur de λj qui est basse, mais qui donne néanmoins une valeur K i + λ j positive.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.40 QFP no 2]
7.1.7.10 Facteurs prudentiels : FP i (a)
Des facteurs prudentiels (FPi) sont utilisés, de concert avec les formules d'agrégation, pour convertir les montants notionnels effectifs en majoration pour chaque ensemble de couverture. Chaque facteur a été calibré pour refléter l'EPA effective d'une opération linéaire à parité unique portant sur un notionnel unitaire et ayant une échéance à un an. Cela comprend l'estimation des volatilités réalisées assumées par les surveillants pour chaque catégorie d'actifs sous-jacente. Les facteurs prudentiels sont énumérés dans le tableau 2 du paragraphe 162. [Dispositif de Bâle, CRE 52.44]
7.1.7.11 Ensembles de couverture
Les ensembles de couverture dans les différentes catégories d'actifs sont définis comme suit, exception faite de ceux qui sont décrits aux paragraphes 137 et 138.
Les dérivés de taux d'intérêt forment un ensemble de couverture distinct pour chaque devise.
Les dérivés de change forment un ensemble de couverture distinct pour chaque paire de devises.
Les dérivés de crédit forment un ensemble de couverture unique.
Les dérivés sur actions forment un ensemble de couverture unique.
Les dérivés sur produits de base forment quatre ensembles de couverture, définis pour les grandes catégories de dérivés sur produits de base : l'énergie, les métaux, les produits agricoles et les autres produits de base.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.45]
Les dérivés qui font référence à l'écart de base entre deux facteurs de risque et sont libellés dans une devise uniqueNote de bas de page 33 (opérations sur écart de base) doivent être traités dans des ensembles de couverture distincts au sein de la catégorie d'actifs correspondante. Il existe un ensemble de couverture distinctNote de bas de page 34 pour chaque paire de facteurs de risque (c.-à-d. pour chaque écart de base particulier). Le taux LIBOR à trois mois et le taux LIBOR à six mois, le taux LIBOR à trois mois et les bons du Trésor à trois mois, le LIBOR à un mois et le taux des swaps indexés sur le de taux d'intérêt à un jour ou encore le pétrole brut Brent et le gaz Henry Hub sont des exemples de ces écarts de base particuliers. Pour les ensembles de couverture constitués d'opérations sur écart de base, le facteur prudentiel applicable à une catégorie d'actifs donnée doit être multiplié par 0,5. Des paniers de dérivés sur actions qui comprennent 10 constituants effectifsNote de bas de page 35 ou moins doivent être décomposés en leurs constituants sous-jacents. Des paniers qui comprennent plus de dix (10) constituants effectifs doivent être traités comme des indices. [Dispositif de Bâle, CRE 52.46]
Les dérivés qui font référence à la volatilité d'un facteur de risque (opérations fondées sur la volatilité) doivent être traités dans des ensembles de couverture distincts au sein de la catégorie d'actifs correspondante. Les ensembles de couverture de la volatilité doivent suivre la structure décrite au paragraphe 136 (p. ex., toutes les opérations sur actions fondées sur la volatilité forment un seul et même ensemble de couverture). Les swaps de variance et de volatilité, ainsi que les options sur volatilité réalisée ou implicite sont des exemples d'opérations fondées sur la volatilité. Pour les ensembles de couverture constitués d'opérations fondées sur la volatilité, le facteur prudentiel applicable à une catégorie d'actifs donnée doit être multiplié par cinq.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.36]
7.1.7.12 Facteurs d'échéance
L'horizon temporel de risque minimal pour une opération hors marge correspond à la durée la plus courte entre un an et la durée jusqu'à l'échéance du contrat dérivé, avec une durée plancher de 10 jours ouvrables. Dès lors, le calcul du notionnel effectif d'une opération hors marge comprend le facteur d'échéance suivant, où Ei est l'échéance résiduelle assortie d'un plancher de 10 jours ouvrables :
FE i ( hors marge ) = min E i ; 1 an 1 an
[Dispositif de Bâle, CRE 52.48]
Le paramètre d'échéance (Ei) est exprimé en années, mais il est soumis à un plancher de 10 jours ouvrables. Les banques doivent utiliser la convention des normes du marché afin de convertir les jours ouvrables en années, et vice versa. Par exemple, 250 jours ouvrables en une année se traduit par un plancher de 10/250 années pour Ei. [Dispositif de Bâle, CRE 52.49]
Pour les opérations avec accord de marge, le facteur d'échéance est calculé à l'aide de la période de marge en risque (PMR) minimale, sous réserve des planchers définis. Autrement dit, les institutions doivent d'abord estimer la période de marge en risque (au sens de la section 7.1.1.3) pour chacun de leurs ensembles de compensation. Elles doivent ensuite utiliser la valeur la plus élevée entre leur période de marge en risque estimative et le plancher pertinent pour calculer le facteur d'échéance (au sens du paragraphe 143). Les planchers de la période de marge en risque sont les suivants :
dix jours ouvrables pour les opérations sur dérivés non compensées centralement, sous réserve des accords de marge quotidiens;
la somme de neuf jours ouvrables et de la période d'appel de marge pour les opérations non compensées centralement qui ne sont pas soumises à des accords de marge quotidiens;
les planchers pertinents pour les opérations compensées centralement qui sont décrits à la section 7.1.8.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.50]
La période de marge en risque minimale décrite au paragraphe 141 ci-dessus comporte les exceptions suivantes :
Pour les ensembles de compensation comptant 5 000 transactions sans contrepartie centrale ou avec clients d'une chambre de compensation, le plancher de la période de marge en risque est de 20 jours ouvrables.
Pour les ensembles de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu une marge de variation illiquide reçue de contreparties ou un dérivé hors cote difficile à remplacer, le plancher de la période de marge en risque est de 20 jours ouvrables. Aux fins du présent paragraphe, l’illiquidité de la marge de variation reçue de contreparties et la difficulté de remplacement du dérivé doivent être appréciées dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l’absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n’influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote (dans le cas d’une sûreté) ou de surprime (dans le cas d’un dérivé hors cote). Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent – mais la liste n’est pas limitative – des transactions qui ne font pas l’objet d’évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (opérations sur dérivés hors cote faisant référence à des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles utilisant des intrants non observés sur le marché).
Si, au cours des deux trimestres précédents, l'institution a connu plus de deux litiges ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque applicable (avant prise en compte de la présente disposition) concernant des appels de marge sur un ensemble de compensation donné, l'institution doit tirer la conséquence de ces précédents de façon appropriée en utilisant, pour les deux trimestres suivants, une période de marge en risque qui correspond au double de la durée minimale prudentielle pour cet ensemble de compensation.
Dans le cas des dérivés non compensés centralement assujettis à la ligne directrice E-22, Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement, le point qui précède ne vaut que pour les litiges concernant des appels de marge de variation.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.51]
Le calcul du notionnel effectif pour une opération avec accord de marge comprend le facteur d'échéance suivant, où PMRi représente la période de marge en risque correspondante pour l'accord de marge contenant l'opération i (sous réserve des planchers énoncés aux paragraphes 141 et 142 ci-dessus) :
FE i marge = 3 2 × PMR i 1 an
[Dispositif de Bâle, CRE 52.52]
La période de marge en risque (PMRi) est souvent exprimée en jours, mais la formule de calcul du facteur d'échéance pour les ensembles de compensation avec accord de marge indique « un an » au dénominateur. Les banques doivent utiliser la convention des normes du marché afin de convertir les jours ouvrables en années, et vice versa. Par exemple, une année peut être convertie en 250 jours ouvrables au dénominateur de la formule de calcul du facteur d'échéance (FE) si la PMR est exprimée en jours ouvrables. Parallèlement, la PMR exprimée en jours ouvrables peut être convertie en années en la divisant par 250.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.53]
7.1.7.13 Paramètres prudentiels de corrélation : ρ i (a)
Ces paramètres s'appliquent uniquement au calcul de la majoration au titre de l'EPF pour les dérivés sur actions, de crédit et sur produits de base et sont énoncés au tableau 2 du paragraphe 162. Pour ces catégories d'actifs, les paramètres prudentiels de corrélation sont dérivés d'un modèle à facteur unique et précisent le poids respectif des composantes systémiques et spécifiques. Ce poids détermine le degré de compensation entre les opérations individuelles, en reconnaissant que des couvertures imparfaites fournissent une certaine compensation, mais pas une compensation parfaite. Les paramètres prudentiels de corrélation ne s'appliquent pas aux dérivés de taux d'intérêt et de change. [Dispositif de Bâle, CRE 52.54]
Majorations selon la catégorie d'actif
7.1.7.14 Majoration relative aux dérivés de taux d'intérêtNote de bas de page 36
La majoration relative aux dérivés de taux d'intérêt prend en compte le risque de corrélation imparfaite entre des dérivés de taux d'intérêt ayant des échéances différentes. Pour ce faire, on attribue les opérations à des tranches d'échéance, au sein desquelles la compensation intégrale des positions longues et courtes est permise, et on applique une formule d'agrégation qui ne permet qu'une compensation limitée entre opérations de tranches différentes. Cette affectation des dérivés à des tranches d'échéance et le processus d'agrégation connexe ne sont employés que pour la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt. [Dispositif de Bâle, CRE 52.56]
La majoration relative aux dérivés de taux d'intérêt dans un ensemble de compensation est calculée comme suit :
Étape 1 : Calculer le notionnel effectif pour chaque opération de l'ensemble de compensation appartenant à la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt en multipliant les trois éléments suivants : (i) le notionnel ajusté de l'opération (d); (ii) l'ajustement prudentiel du delta de l'opération (δ); et (iii) le facteur d'échéance (FE); autrement dit, pour chaque opération i, D i = d i × δ i × FE i .
Étape 2 : Attribuer les opérations de la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt aux ensembles de couverture. Dans la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, les ensembles de couverture comprennent tous les dérivés qui partagent la même devise de référence.
Étape 3 : Dans chaque ensemble de couverture, attribuer chaque opération à l'une des trois tranches d'échéance suivantes : moins d'un an (tranche 1); entre un et cinq ans (tranche 2); et plus de cinq ans (tranche 3).
Étape 4 : Calculer le notionnel effectif de chaque tranche d'échéance en faisant la somme de tous les notionnels effectifs à l'échelle des opérations calculés à l'étape 1 pour toutes les opérations de la tranche d'échéance. Considérons que DT1, DT2 et DT3 sont les notionnels effectifs des tranches 1, 2 et 3, respectivement.
Étape 5 : Calculer le notionnel effectif de l'ensemble de couverture (NEEC) à l'aide de l'une des deux formules d'agrégation suivantes (la deuxième doit être employée si la banque décide de ne pas comptabiliser de compensation sur l'ensemble des tranches d'échéance entre les positions longues et courtes) :
Formule avec comptabilisation de compensation :
NE EC = D T1 2 + D T2 2 + D T3 2 + 1,4 × D T1 × D T2 + 1,4 × D T2 × D T3 + 0,6 × D T1 × D T3 1 2
Formule sans comptabilisation de compensation :
N E EC = D T1 + D T2 + D T3
Étape 6 : Calculer la majoration à l'échelle de l'ensemble de couverture (MajorationEC) en multipliant le notionnel effectif de l'ensemble de couverture (NEEC) par le facteur prudentiel prescrit (FPEC). Le facteur prudentiel prescrit pour la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt étant de 0,5 %, on obtient Majoration EC = NE EC × 0,005 .
Étape 7 : Calculer la majoration de la catégorie d'actifs (MajorationTI) en faisant la somme de toutes les majorations à l'échelle de l'ensemble de couverture calculées à l'étape 6.
AddOn TI = ∑ EC AddOn EC
[Dispositif de Bâle, CRE 52.57]
7.1.7.15 Majoration relative aux dérivés de change
Les étapes du calcul de la majoration relative aux dérivés de change sont semblables à celle des dérivés de taux d'intérêt, sauf que les opérations ne sont pas réparties entre des tranches d'échéance (ce qui signifie que les positions longues et courtes sont entièrement compensées à l'intérieur de l'ensemble de couverture de la catégorie d'actifs des dérivés de change).
[Dispositif de Bâle, CRE 52.58]
La majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés de change (Majoration(Change)) dans un ensemble de compensation est calculée comme suit :
Étape 1 : Calculer le notionnel effectif pour chaque opération de l'ensemble de compensation appartenant à la catégorie d'actifs des dérivés de change en multipliant les trois éléments suivants : (i) le notionnel ajusté de l'opération (d); (ii) l'ajustement prudentiel du delta de l'opérationNote de bas de page 37 (δ); et (iii) le facteur d'échéance (FE); autrement dit, pour chaque opération i, D i = d i × δ i × FE i .
Étape 2 : Répartir les opérations de la catégorie d'actifs des dérivés de change aux ensembles de couverture. Dans la catégorie d'actifs des dérivés de change, les ensembles de couverture comprennent tous les dérivés qui partagent la même paire de devises de référence.
Étape 3 : Calculer le notionnel effectif de chaque ensemble de couverture (NEEC) en faisant la somme des notionnels effectifs à l'échelle des opérations calculés à l'étape 1.
Étape 4 : Calculer la majoration de l'ensemble de couverture (MajorationEC) en multipliant la valeur absolue du notionnel effectif de l'ensemble de couverture (NEEC) par le facteur prudentiel prescrit (FPEC). Le facteur prudentiel prescrit pour la catégorie d'actifs des dérivés de change étant de 4 %, on obtient Majoration EC = NE EC × 0,04 .
Étape 5 : Calculer la majoration de la catégorie d'actifs (Majoration(Change)) en faisant la somme de toutes les majorations à l'échelle de l'ensemble de couverture calculées à l'étape 4.
Majoration (Change) = ∑ EC Majoration EC
[Dispositif de Bâle, CRE 52.59]
7.1.7.16 Majoration relative aux dérivés de crédit
Le calcul de la majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés de crédit ne permet de comptabiliser entièrement la compensation des positions longues et courtes que pour les dérivés qui partagent la même entité de référence (c.-à-d. la même entreprise émettrice d'obligations). La compensation partielle est comptabilisée entre les dérivés dont l'entité de référence est différente à l'étape 4 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 52.60]
La majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés de crédit (Majoration(Crédit)) dans un ensemble de compensation est calculée comme suit :
Étape 1 : Calculer le notionnel effectif pour chaque opération de l'ensemble de compensation appartenant à la catégorie d'actifs des dérivés de crédit, soit le produit des trois éléments suivants : (i) le notionnel ajusté de l'opération (d); (ii) l'ajustement prudentiel du delta de l'opération (δ); et (iii) le facteur d'échéance (FE); autrement dit, pour chaque opération i, D i = d i × δ i × FE i .
Étape 2 : Calculer le notionnel effectif combiné pour tous les dérivés qui partagent la même entité de référence. Chaque indice de crédit distinct auquel renvoient des dérivés de la catégorie d'actifs des dérivés de crédit doit être considéré comme une entité distincte. Le notionnel effectif combiné de l'entité (NEentité) est calculé en faisant la somme des notionnels effectifs à l'échelle des opérations calculés à l'étape 1 qui renvoient à cette entité.
Étape 3 : Calculer la majoration pour chaque entité (Majorationentité) en multipliant le notionnel effectif combiné de cette entité calculé à l'étape 2 par le facteur prudentiel indiqué pour cette entité (FPentité). Les facteurs prudentiels varient selon la note de crédit de l'entité dans le cas des dérivés sur signature unique, et selon que l'indice est considéré de bonne qualité ou non dans le cas des dérivés comportant un indice de référence. Les facteurs prudentiels sont énoncés au tableau 2 du paragraphe 162.
Étape 4 : Calculer la majoration à l'échelle de la catégorie d'actifs (Majoration(Crédit)) à l'aide de la formule ci-après. Dans cette dernière, les sommes englobent toutes les entités de référence des dérivés, Majorationentité est le montant de la majoration calculé à l'étape 3 pour chaque entité de référence des dérivés, et ρentité est le facteur de corrélation prudentiel prescrit correspondant à l'entité. Comme l'indique le tableau 2 du paragraphe 162, le facteur de corrélation est de 50 % pour les entités à signature unique et de 80 % pour les indices.
Majoration Crédit = ∑ entité ρ entité × Majoration entité 2 + ∑ entité 1 − ρ entité 2 × Majoration entité 2 1 2
[Dispositif de Bâle, CRE 52.61]
La formule de comptabilisation de la compensation partielle à l'étape 4 ci-dessus est un modèle à facteur unique qui répartit le risque de la catégorie d'actifs des dérivés de crédit entre une composante systémique et une composante spécifique. Les majorations à l'échelle des entités peuvent être mutuellement et intégralement compensées dans la composante systémique, tandis qu'aucun droit de compensation n'existe dans la composante spécifique. Ces deux composantes sont pondérées en fonction d'un facteur de corrélation, qui détermine le degré du droit de compensation ou de couverture pour la catégorie d'actifs des dérivés de crédit. Plus le facteur de corrélation est élevé, plus la composante systémique est importante, et donc plus les droits de compensation sont élevés. [Dispositif de Bâle, CRE 52.62]
Il convient de souligner qu'un degré de corrélation élevé ou bas ne se traduit pas nécessairement par une exigence de fonds propres élevée ou basse. Pour les portefeuilles composés de positions de crédit longues et courtes, un facteur de corrélation élevé aura pour effet de réduire cette exigence. Dans le cas de portefeuilles constitués exclusivement de positions longues (ou de positions courtes), un facteur de corrélation élevé aura pour effet d'accroître cette exigence. Si la majeure partie du risque est systémique, les entités de référence individuelles présenteront un degré de corrélation élevé, et les positions longues et courtes devraient se compenser mutuellement. Toutefois, si la majeure partie du risque est spécifique et propre à une entité de référence, les positions longues et courtes risquent de ne pas se couvrir mutuellement de façon efficace. [Dispositif de Bâle, CRE 52.63]
Le recours à un ensemble de couverture unique pour des dérivés de crédit suppose que des dérivés de crédit de différents secteurs d'activité ou de différentes régions aient une même capacité de compenser la composante systémique d'une exposition, alors qu'ils ne pourraient pas en compenser la composante spécifique. Cette approche reconnaît la complexité d'établir des distinctions significatives entre des secteurs d'activité ou des régions et la difficulté de les analyser dans le cas de conglomérats internationaux. [Dispositif de Bâle, CRE 52.64]
7.1.7.17 Majoration relative aux dérivés sur actions
Le calcul de la majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés sur actions est très semblable à celui de la majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés de crédit. Il ne permet de comptabiliser entièrement la compensation des positions longues et courtes que pour les dérivés qui partagent la même entité de référence (c.-à-d. la même entreprise émettrice d'actions). La compensation partielle est comptabilisée entre les dérivés dont l'entité de référence est différente à l'étape 4 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 52.65]
La majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés sur actions (Majoration(Action)) dans un ensemble de compensation est calculée comme suit :
Étape 1 : Calculer le notionnel effectif pour chaque opération de l'ensemble de compensation appartenant à la catégorie d'actifs des dérivés sur actions, soit le produit des trois éléments suivants : (i) le notionnel ajusté de l'opération (d); (ii) l'ajustement prudentiel du delta de l'opération (δ); et (iii) le facteur d'échéance (FE); autrement dit, pour chaque opération i, D i = d i × δ i × FE i .
Étape 2 : Calculer le notionnel effectif combiné pour tous les dérivés qui partagent la même entité de référence. Chaque indice boursier distinct auquel renvoient des dérivés de la catégorie d'actifs des dérivés sur actions doit être considéré comme une entité distincte. Le notionnel effectif combiné de l'entité (NEentité) est calculé en faisant la somme des notionnels effectifs à l'échelle des opérations calculés à l'étape 1 qui renvoient à cette entité.
Étape 3 : Calculer la majoration pour chaque entité (Majorationentité)en multipliant le notionnel effectif combiné de cette entité calculé à l'étape 2 par le facteur prudentiel indiqué pour cette entité (FPentité). Les facteurs prudentiels sont énoncés au tableau 2 du paragraphe 162 et varient selon qu'il s'agit d'une entité à signature unique (FPentité = 32 %) ou d'un indice (FPentité = 20 %).
Étape 4 : Calculer la majoration à l'échelle de la catégorie d'actifs (Majoration(Action)) à l'aide de la formule ci-après. Dans cette dernière, les sommes englobent toutes les entités de référence des dérivés, Majorationentité est le montant de la majoration calculé à l'étape 3 pour chaque entité de référence des dérivés, et ρentité est le facteur de corrélation prudentiel prescrit correspondant à l'entité. Comme l'indique le tableau 2 du paragraphe 162, le facteur de corrélation est de 50 % pour les entités à signature unique et de 80 % pour les indices.
Majoration (Action) = ∑ entité ρ entité × Majoration entité 2 + ∑ entité 1 − ρ entité 2 × Majoration entité 2 1 2
[Dispositif de Bâle, CRE 52.66]
Le calibrage des facteurs prudentiels relatifs aux dérivés sur actions repose sur des estimations de la volatilité du marché des indices d'actions et sur l'application à celles-ci d'un coefficient bêta prudentNote de bas de page 38 pour les traduire en estimations des volatilités individuelles. [Dispositif de Bâle, CRE 52.67]
Les institutions ne sont pas autorisées à introduire des hypothèses de modélisation dans le calcul des majorations au titre des EPF, notamment à estimer des volatilités individuelles ou à utiliser des estimations publiées de coefficients bêta. Cette approche pragmatique vise à garantir une mise en œuvre cohérente entre les différents États, mais aussi à préserver la simplicité relative et l'approche prudente du calcul des majorations. En conséquence, deux valeurs de facteurs prudentiels uniquement ont été définies pour les dérivés sur actions, une pour les entités individuelles, et une pour les indices.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.68]
7.1.7.18 Majoration relative aux dérivés sur produits de base
Le calcul de la majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base est semblable à celui de la majoration pour les catégories d'actifs des dérivés de crédit et des dérivés sur actions. Il tient compte de la pleine compensation des positions longues et courtes pour les dérivés qui font référence au même type de produit de base sous-jacent. Il permet aussi la compensation partielle entre dérivés faisant référence à des types de produits de base différents, mais uniquement à l'intérieur de chacun des quatre ensembles de couverture de la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base, où il est plus probable qu'une dynamique conjointe importante s'installe de façon stable entre les différents types de produits de base. La compensation entre ensembles de couverture n'est pas reconnue (p. ex., un contrat à terme de gré à gré portant sur du pétrole brut ne peut pas servir à couvrir un contrat à terme de gré à gré portant sur du maïs). [Dispositif de Bâle, CRE 52.69]
La majoration pour la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base (Majoration(Base)) dans un ensemble de compensation est calculée comme suit :
Étape 1 : Calculer le notionnel effectif pour chaque opération de l'ensemble de compensation appartenant à la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base, soit le produit des trois éléments suivants : (i) le notionnel ajusté de l'opération (d); (ii) l'ajustement prudentiel du delta de l'opération (δ); et (iii) le facteur d'échéance (FE); autrement dit, pour chaque opération i, D i = d i × δ i × FE i .
Étape 2 : Répartir les opérations de la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base aux ensembles de couverture. Dans la catégorie d'actifs des dérivés sur produits de base, on compte quatre ensembles de couverture comprenant des dérivés qui font référence aux catégories suivantes : l'énergie, les métaux, les produits agricoles et les autres produits de base.
Étape 3 : Calculer le notionnel effectif combiné pour tous les dérivés de chaque ensemble de couverture faisant référence au même produit de base (p. ex., tous les dérivés faisant référence au cuivre dans l'ensemble de couverture des métaux). Le notionnel effectif combiné du type de produit de base (NE(type)) est calculé en faisant la somme des notionnels effectifs à l'échelle des opérations calculés à l'étape 1 qui renvoient à ce type de produit de base.
Étape 4 : Calculer la majoration pour chaque type de produit de base (Majoration(Type)) dans chaque ensemble de couverture en multipliant le notionnel effectif combiné de ce produit de base calculé à l'étape 3 par le facteur prudentiel indiqué pour ce type de produit de base (FP(Type)). Les facteurs prudentiels sont présentés au tableau 2 du paragraphe 162 et sont fixés à 40 % pour les dérivés sur l'électricité et à 18 % pour les dérivés faisant référence à tous les autres types de produit de base.
Étape 5 : Calculer la majoration pour chacun des quatre ensembles de couverture des produits de base (MajorationEC) à l'aide de la formule ci-après. Dans cette dernière, les sommes englobent tous les types de produits de base de l'ensemble de couverture, Majoration(Type) est le montant de la majoration calculé à l'étape 4 pour chaque type de produit de base, et ρ(Type) est le facteur de corrélation prudentiel prescrit correspondant au type de produit de base. Comme l'indique le tableau 2 du paragraphe 162, le facteur de corrélation est de 40 % pour tous les types de produits de base.
Majoration EC = ∑ (Type) ρ (Type) × Majoration (Type) 2 + ∑ (Type) 1 − ρ (Type) 2 × Majoration (Type) 2 1 2
Étape 6 : Calculer la majoration à l'échelle de la catégorie d'actifs (Majoration(Base)) en faisant la somme de toutes les majorations des ensembles de couverture calculés à l'étape 5 :
Majoration (Base) = ∑ EC Majoration EC
[Dispositif de Bâle, CRE 52.70]
Selon les étapes de calcul qui précèdent, il est difficile en pratique de définir des types de produits de base individuels. En fait, il est impossible de spécifier de manière exhaustive toutes les distinctions pertinentes pouvant être établies entre les types de produits de base afin d'appréhender tous les risques de base. Par exemple, le pétrole brut pourrait constituer un type de produit de base appartenant à l'ensemble de couverture associé au secteur de l'énergie. Cependant, cette définition pourrait, dans certains cas, omettre un risque de base important du fait des différents types de pétrole brut (West Texas Intermediate, Brent, Saudi Light, etc.). De plus, les ensembles de couverture associés aux types de produits de base ont été définis sans égard à des caractéristiques comme la situation géographique ou la qualité. Par exemple, l'ensemble de couverture associé au secteur de l'énergie contient des types de produits de base comme le pétrole brut, l'électricité, le gaz naturel et le charbon. Le BSIF peut exiger que les banques utilisent des définitions plus précises des produits de base lorsqu'elles sont nettement exposées au risque de base de différents produits de cette catégorie. [Dispositif de Bâle, CRE 52.71]
Paramètres prudentiels spécifiques
Le tableau 2 présente les facteurs prudentiels, les facteurs de corrélation et les majorations prudentielles relatives à la volatilité des options pour chaque catégorie et sous-catégorie d'actifs.
Tableau 2 - Tableau récapitulatif des paramètres prudentiels
Catégorie d'actifs
Sous-catégorie
Facteur prudentiel
Corrélation
Majoration prudentielle relative à la volatilité des optionsNote de bas de page 39
Taux d'intérêt
S.O
0,50 %
S.O.
50 %
Devises
S.O
4,0 %
S.O.
15 %
Crédit, entité individuelle
AAA
0,38 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
AA
0,38 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
A
0,42 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
BBB
0,54 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
BB
1,06 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
B
1,6 %
50 %
100 %
Crédit, entité individuelle
CCC
6,0 %
50 %
100 %
Crédit, indice
Investissement de qualité
0,38 %
80 %
80 %
Crédit, indice
Investissement spéculatif
1,06 %
80 %
80 %
Actions, entité individuelle
Investissement spéculatif
32 %
50 %
120 %
Actions, indice
Investissement spéculatif
20 %
80 %
75 %
Produits de base
Électricité
40 %
40 %
150 %
Produits de base
Pétrole et gaz
18 %
40 %
70 %
Produits de base
Métaux
18 %
40 %
70 %
Produits de base
Produits agricoles
18 %
40 %
70 %
Produits de base
Autres
18 %
40 %
70 %
[Dispositif de Bâle, CRE 52.72]
En ce qui concerne les dérivés de crédit pour lesquels l'institution est vendeuse de la protection et qui sont en dehors des accords de compensation et de marge, l'ECD peut être plafonnée au montant des primes non payées. Les institutions ont la possibilité de retrancher ces dérivés de crédit de leurs ensembles de compensation légaux et de les traiter comme des transactions individuelles sans marge pour appliquer le plafond. Pour ce qui est des facteurs de majoration, se reporter au tableau 2 du paragraphe 162.
Pour un ensemble de couverture associé à des opérations sur écart de base, le facteur prudentiel applicable à la catégorie d'actifs pertinente doit être multiplié par 0,5. Pour un ensemble de couverture associé à des opérations fondées sur la volatilité, le facteur prudentiel applicable à la catégorie d'actifs pertinente doit être multiplié par cinq. [Dispositif de Bâle, CRE 52.73]
7.1.7.19 Traitement des accords de marge et ensembles de compensation multiples
Si plusieurs accords de marge s'appliquent à un même ensemble de compensation (par exemple, une annexe de soutien du crédit [ASC] pour la marge de variation et une ASC pour la marge initiale), toutes les sûretés obtenues en contrepartie de l'ensemble de compensation en question peuvent servir à compenser les expositions comme si elles avaient été obtenues dans un seul ensemble de compensation, à condition que l'institution ait mené des recherches juridiques suffisantes pour s'assurer du respect des exigences du paragraphe 103.
Si plusieurs ASC s'appliquent à un ensemble individuel de compensation, le calcul des composantes CR et EPF est le suivant :
CR
Les facteurs V et C devraient englober toutes les transactions d'un ensemble de compensation pour toutes les ASC.
Seuil + MMT - MSIN est la somme des seuils et des MMT pour tous les accords d'ASC.
EFP
Le coefficient multiplicateur des facteurs V et C, comme c'est le cas pour le CR, devrait englober toutes les transactions de l'ensemble de compensation pour tous les accords d'ASC.
La période de marge en risque qui entre dans le calcul des montants notionnels effectifs est propre à l'ASC particulière à laquelle appartient la transaction.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.74]
Si un même accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation, un traitement spécial s'impose, car il est difficile d'affecter la sûreté commune aux ensembles de compensation individuels. Le coût de remplacement à un moment donné est déterminé par la somme de deux éléments. Le premier élément est égal à l'exposition courante hors marge totale de l'institution liée à la contrepartie pour tous les ensembles de compensation auxquels s'applique l'accord de marge, après soustraction de la sûreté nette courante positive (la sûreté n'est soustraite que si l'institution détient une sûreté nette). Le second élément n'est différent de zéro que si l'institution fournit une sûreté nette : il est égal au montant de la sûreté nette courante fournie (le cas échéant), après soustraction de l'exposition hors marge totale courante de la contrepartie à l'institution pour tous les ensembles de compensation auxquels s'applique l'accord de marge. La sûreté nette pouvant être fournie à l'institution doit inclure à la fois une MV et un montant de sûreté indépendant net. Sur le plan mathématique, le CR pour la totalité de l'accord de marge est égal à :
CR AM = max ∑ EC ∈ AM max V EC ; 0 − max C AM ; 0 ; 0 + max ∑ EC ∈ AM min V EC ; 0 − min C AM ; 0 ; 0
où la somme NS∈AM vise tous les ensembles de compensation couverts par l'accord de marge (d'où la notation), VEC représente la valeur courante au prix du marché de l'ensemble de compensation EC, et CAM est l'équivalent au comptant de toutes les sûretés actuellement détenues aux termes de l'accord de marge.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.75]
Lorsqu'un même accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation, de la façon décrite au paragraphe 166, la sûreté est échangée en fonction des valeurs au prix du marché qui sont compensées sur l'ensemble des opérations couvertes par l'accord de marge, sans égard aux ensembles de compensation. Autrement dit, la sûreté nette échangée peut ne pas suffire à couvrir l'EPF.
Dès lors, dans un tel cas, la majoration au titre de l'EPF doit être calculée conformément à la méthodologie s'appliquant aux opérations hors marge. Les EPF à l'échelle des ensembles de compensation sont alors additionnées, selon la formule suivante :
EPF AM = ∑ EC ∈ AM EPF EC ( hors marge )
où EPF EC (hors marge) représente la majoration au titre de l'EPF relative à l'ensemble de compensation EC calculé conformément aux exigences visant les opérations hors marge.
Aux fins du calcul du multiplicateur de l'EPF de chaque ensemble de compensation couvert par un même accord de marge ou un même montant de sûreté, la sûreté disponible S (qui, dans le cas d'un accord de marge de variation, comprend la marge de variation fournie ou reçue) doit être affectée aux ensembles de couverture comme suit :
Si l'institution a reçu plus de sûretés qu'elle n'en a fournies (S>0), tous les montants individuels affectés aux différents ensembles de compensation doivent aussi être positifs ou nuls. Les ensembles de compensation dont la valeur marchande est positive doivent d'abord se voir attribuer une sûreté à concurrence de ces valeurs marchandes. Ce n'est qu'après que toutes les valeurs marchandes positives ont été compensées que la sûreté excédentaire peut être répartie librement entre tous les ensembles de compensation.
Si l'institution a fourni plus de sûretés qu'elle n'en a reçues (S<0), tous les montants individuels affectés aux différents ensembles de compensation doivent aussi être négatifs ou nuls. Les ensembles de compensation dont la valeur marchande est négative doivent d'abord se voir attribuer une sûreté à concurrence de leurs valeurs marchandes. Si le montant de la sûreté fournie est supérieur à la somme des valeurs marchandes négatives, tous les multiplicateurs doivent être fixés à 1 et aucune affectation n'est requise.
La somme des montants affectés doit correspondre à la sûreté totale disponible pour l'accord de marge.
Ces restrictions mises à part, les institutions peuvent attribuer les sûretés disponibles à leur discrétion. Le multiplicateur est alors calculé pour chaque ensemble de compensation conformément au paragraphe 118, en tenant compte du montant de sûreté attribué.
[Dispositif de Bâle, CRE 52.76]
Les sûretés admissibles prises en dehors d'un ensemble de compensation, mais que la banque peut utiliser pour compenser les pertes dues au défaut d'une contrepartie sur un seul ensemble de compensation, doivent être traitées comme des sûretés indépendantes associées à l'ensemble de compensation et utilisées pour calculer le coût de remplacement au paragraphe 105 lorsque l'ensemble de compensation est hors marge, et au paragraphe 113 lorsque l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge. Les sûretés admissibles prises en dehors d'un ensemble de compensation et que la banque peut utiliser pour compenser les pertes dues au défaut d'une contrepartie sur plus d'un ensemble de compensation doivent être traitées comme s'il s'agissait de sûretés prises en vertu d'un accord de marge s'appliquant à plusieurs ensembles de compensation, auquel cas le traitement prévu aux paragraphes 166 et 167 s'applique. Si des sûretés admissibles peuvent être utilisées pour compenser des pertes qui sont liées à des expositions hors dérivés et à des expositions déterminées suivant l'AS-RCC, seule la fraction des sûretés affectée aux dérivés peut servir à réduire l'exposition aux dérivés.
7.1.7.20 Traitement des transactions assujetties au risque de corrélation défavorable spécifique et au risque de corrélation favorable spécifique
Les exigences décrites aux paragraphes 65 et 66, respectivement, applicables aux transactions pour lesquelles il existe un risque de corrélation défavorable ou favorable spécifique visent également les transactions dont l'exposition est mesurée selon l'AS-RCC.
7.1.8 Contreparties centrales
Lorsque le volet « membre de la chambre de compensation-à-client » dans le cadre d'une transaction de dérivés négociés en bourse est exécuté en vertu d'une entente bilatérale, le client et le membre de la chambre de compensation doivent capitaliser cette transaction sous forme de dérivés hors coteNote de bas de page 40. Ce traitement s'applique aussi aux transactions entre clients de niveau inférieur et clients de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux. [Dispositif de Bâle, CRE 54.2]
Qu'une CC soit classifiée à titre de CC admissible ou non, une institution doit veiller à maintenir des fonds propres suffisants pour ses expositions. En vertu du processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP), une institution devrait déterminer si elle pourrait avoir besoin de conserver un excédent de fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres si, par exemple, (i) ses rapports avec une CC donnent lieu à des expositions plus risquées, si (ii) compte tenu du contexte des transactions de cette institution, il n'est pas évident que la CC est conforme à la définition d'une CC admissible, ou si (iii) une évaluation externe, comme le Programme d'évaluation du secteur financier (PESF) du Fonds monétaire international, a décelé des lacunes importantes dans la CC ou la réglementation des CC et la CC et/ou l'autorité de contrôle de la CC n'ont pas depuis publiquement répondu aux questions soulevées. [Dispositif de Bâle, CRE 54.3]
Si l'institution est membre d'une chambre de compensation, elle doit déterminer, dans le cadre d'une analyse de scénario pertinente et d'une simulation de crise, si le niveau des fonds propres conservés à l'égard des expositions à une CC tient adéquatement compte des risques connexes de ces transactions. Cette évaluation comprend les expositions éventuelles futures et imprévues découlant des retraits futurs au titre des engagements de fonds de garantie ou des expositions éventuelles et(ou) des engagements secondaires pour prendre en charge ou remplacer des transactions compensatoires auprès des clients d'un membre d'une autre chambre de compensation au cas où ce membre ferait défaut ou deviendrait insolvable. [Dispositif de Bâle, CRE 54.4]
Une institution doit surveiller toutes ses expositions à des CC, y compris les expositions découlant de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une CC, et des expositions issues des obligations d'un participant à une CC, notamment les contributions aux fonds de garantie, et en faire rapport périodiquement à la haute direction. [Dispositif de Bâle, CRE 54.5]
Lorsqu'une institution compense des dérivés, des CTT ou des opérations de règlement de longue durée par l'intermédiaire d'une CC admissible, définie au paragraphe 3, puis aux paragraphes 175 à 207 du présent chapitre s'appliquent. Dans le cas de CC non admissibles, les paragraphes 208 et 209 s'appliquent. Dans les trois mois qui suivent le moment où une contrepartie centrale n'est plus une CC admissible, à moins d'exigences contraires de la part du BSIF, les opérations avec une ancienne CC admissible peuvent continuer à être capitalisées comme si elles avaient été effectuées avec une CC admissible. Après ce temps, les expositions de l'institution à une telle CC doivent être capitalisées d'après les paragraphes 208 et 209 du présent chapitre. [Dispositif de Bâle, CRE 54.6]
7.1.8.1 Expositions à des contreparties centrales admissibles
A. Exposition du portefeuille bancaire
(i) Expositions de membres d'une chambre de compensation aux contreparties centrales
Lorsqu'une institution agit pour son propre compte en tant que membre de la chambre de compensation d'une CC, un coefficient de pondération de 2 % doit être appliqué à l'exposition du portefeuille bancaire de l'institution à la CC au titre de dérivés hors cote, de dérivés négociés en bourse, de CTT ou d'opérations de règlement de longue durée. Lorsque le membre de la chambre de compensation offre des services de compensation à des clients, le facteur de 2 % s'applique également à son exposition du portefeuille bancaire à la CC résultant d'une obligation de rembourser au client toute perte qui serait subie en raison de la variation de la valeur de ses transactions en cas de défaut de la CC. Le coefficient de pondération appliqué à la sûreté constituée par l'institution en faveur de la CC doit être déterminé conformément aux paragraphes 185 à 188. [Dispositif de Bâle, CRE 54.7]
Le montant de l'exposition du portefeuille bancaire doit être calculé conformément aux dispositions du présent chapitre en utilisant la MMI ou l'AS-RCC appliquée uniformément par une institution à ce type d'exposition dans le cours normal de ses activités, ou du chapitre 4 pour les transactions assorties de sûretés. Conformément à l'application de ces méthodes :
Le plancher de 20 jours pour la période de marge en risque (PMR) établi à la première puce du paragraphe 40 (MMI) ou du paragraphe 142 (AS-RCC) concernant le nombre de transactions ne s'applique pas, pourvu que l'ensemble de compensation ne renferme pas de sûreté non liquide ou de transactions exotiques et qu'aucune transaction ne fasse l'objet de litige. Cela vise le calcul des expositions selon la MMI et l'AS-RCC, ainsi que les périodes de conservation utilisées pour le calcul de l'exposition des transactions assimilables à des pensions (chapitre 4).
Dans tous les cas, une période de marge en risque minimale de 10 jours doit être utilisée pour calculer les expositions du portefeuille bancaire aux CC pour les opérations sur dérivés hors cote.
Lorsque les CC retiennent une marge de variation à l'égard de certaines opérations (p. ex., lorsqu'elles reçoivent et détiennent des marges de variation à l'égard de positions sur des contrats à terme négociés sur des marchés organisés ou hors cote) et que la garantie du membre n'est pas protégée contre l'insolvabilité de la CC, l'horizon temporel de risque minimal s'appliquant aux expositions du portefeuille bancaire des institutions sur ces opérations doit être égal au moindre de un an et de la durée jusqu'à l'échéance restante de l'opération, sans être inférieur à 10 jours ouvrables.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.8]
Les méthodes de calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie, lorsqu'appliquées aux expositions au titre des négociations bilatérales (c.-à-d. les contreparties qui ne sont pas des CC), obligent les banques à calculer les expositions pour chaque ensemble de compensation. Toutefois, les accords de compensation utilisés par les CC ne sont pas parvenus à un niveau de standardisation comparable à celui des accords de compensation applicables aux opérations bilatérales hors cote. Par conséquent, le paragraphe 178 ci-après apporte certains ajustements aux méthodes de calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie afin de permettre la compensation, dans certaines conditions, des expositions aux CC. [Dispositif de Bâle, CRE 54.9]
Lorsque le règlement est exécutoire en vertu de la loi sur une base nette dans le cadre d'un défaut et que la contrepartie est non insolvable ou en faillite, le coût de remplacement total de tous les contrats se rapportant à la détermination de l'exposition du portefeuille bancaire peut être établi à titre de coût de remplacement net si les ensembles de compensation de liquidation applicables satisfont aux exigences énoncées :
au paragraphe 252 et, le cas échéant, au paragraphe 253 du chapitre 4 dans le cas de transactions assimilables à des pensions;
au paragraphe 103 du présent chapitre dans le cas des transactions sur dérivés;
aux paragraphes 83 à 92 du présent chapitre dans le cas de la compensation multiproduit.
Lorsque les règles exposées dans ces paragraphes comportent le terme « accord-cadre » ou l'expression « un contrat de compensation avec une contrepartie ou un autre accord », ce terme ou cette expression doit être considéré comme comprenant un accord exécutoire conférant des droits de compensation juridiquement valablesNote de bas de page 41. Si l'institution ne peut prouver que les accords de compensation respectent ces exigences, chaque transaction est considérée comme un ensemble de compensation pour le calcul de l'exposition du portefeuille bancaire.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.10 et 54.11]
(ii) Exposition de membres d'une chambre de compensation aux clients
Le membre de la chambre de compensation restructurera toujours son exposition (y compris l'éventuelle exposition au risque lié au RVC) envers les clients à titre de transactions bilatérales, qu'il garantisse la transaction ou agisse comme intermédiaire entre le client et la CC. Par contre, en vue des périodes de liquidation plus courte pour des transactions compensées de clients, des membres d'une chambre de compensation peuvent capitaliser leur exposition à leur client en utilisant une période de risque de marge d'au moins 5 jours selon la MMI ou l'AS-RCCNote de bas de page 42. [Dispositif de Bâle, CRE 54.12]
Si un membre de la chambre de compensation reçoit une sûreté d'un client pour les opérations compensées de ce dernier et que cette sûreté est transférée à la CC, le membre peut prendre en compte cette sûreté à la fois pour le volet CC-membre de la chambre de compensation et le volet membre de la chambre de compensation-client de l'opération compensée du client. Dès lors, la marge initiale fournie par les clients à leur membre de la chambre de compensation atténue l'exposition du membre de la chambre de compensation à l'égard de ces clients. Le même traitement s'applique, de manière analogue, aux structures client à plusieurs niveaux (entre un client de niveau supérieur et un client de niveau inférieur). [Dispositif de Bâle, CRE 54.13]
(iii) Expositions du client
Si les deux conditions énoncées au paragraphe 182 ci-après sont réunies, le traitement décrit aux paragraphes 175 à 178 ci-dessus (c.-à-d. le traitement des expositions de membres de la chambre de compensation aux CC) s'applique également à ce qui suit :
Les expositions d'une institution à un membre de la chambre de compensation si, à la fois :
l'institution est cliente du membre de la chambre de compensation;
les transactions découlent du fait que le membre de la chambre de compensation est un intermédiaire financier actif (c.-à-d. que le membre de la chambre de compensation effectue une transaction de compensation avec une CC).
Les expositions d'une institution à une CC découlant d'une transaction avec cette dernière si, à la fois :
l'institution est cliente du membre de la chambre de compensation;
le membre de la chambre de compensation garantit la performance de l'exposition de l'institution auprès de la CC.
Les expositions des clients de niveau inférieur par rapport aux clients de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux si, pour tous les clients des niveaux intermédiaires, les deux conditions énoncées au paragraphe 182 ci-après sont réunies.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.14]
Les deux conditions mentionnées au paragraphe 181 ci-dessus sont les suivantes :
Les transactions de compensation sont désignées par la CC comme des transactions avec un client et les sûretés qui les appuient sont détenues par la CC et/ou le membre de la chambre de compensation, le cas échéant, en vertu d'ententes qui évitent les pertes pour le client en raison : a) du défaut ou de l'insolvabilité du membre; b) du défaut ou de l'insolvabilité des autres clients du membre; et c) du défaut ou de l'insolvabilité conjoints du membre et de l'un de ses autres clients. Selon la condition énoncée au présent paragraphe :
lorsque le membre de la chambre de compensation devient insolvable, aucun obstacle juridique (à l'exception de la nécessité d'obtenir une ordonnance du tribunal, à laquelle le client a droit) au transfert de la sûreté qui appartient aux clients d'un membre en défaut envers la CC, un ou plusieurs membres demeurants, ou le client ou une personne qu'il désigne;
le client doit mener des recherches juridiques suffisantes (et actualiser ces recherches autant que nécessaire pour garantir la validité permanente de cette documentation) afin de corroborer la solidité du fondement menant à la conclusion que, en cas de contestation en droit, les cours et autorités administratives consentiraient que les dispositions mentionnées ci-dessus sont légales, valides, contraignantes et exécutoires conformément aux lois applicables dans les États concernés.
Les lois, règlements, règles et ententes contractuelles ou administratives pertinents prévoient que les transactions de compensation exécutées avec le membre insolvable ou en défaut de la chambre de compensation sont fort susceptibles de continuer d'être effectuées par l'entremise de la CC ou par la CC si le membre fait défaut ou devient insolvable. Dans ce cas, les positions et la sûreté du client donnée à la CC seront transférées à la valeur du marché à moins que le client ne demande de liquider la position à la valeur du marché. Selon la condition énoncée au présent paragraphe, s'il existe un précédent indiscutable d'opérations transférées à une CC et une volonté dans le secteur d'activité de voir cette pratique se poursuivre, ces facteurs doivent être pris en compte pour évaluer s'il est très probable que les opérations soient transférées. Le fait que les documents de la CC n'interdisent pas le transfert des opérations d'un client ne suffit pas à conclure qu'il est très probable qu'elles soient transférées.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.15]
[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 197]
Lorsqu'un client n'est pas protégé contre les pertes dans le cas où le membre d'une chambre de compensation et un autre client du membre feraient conjointement défaut ou deviendraient conjointement insolvables, mais que toutes les autres conditions du paragraphe précédent sont respectées, un coefficient de pondération du risque de 4 % visera l'exposition du client au membre de la chambre de compensation, ou au client de niveau supérieur, respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 54.16]
Si l'institution est cliente du membre de la chambre de compensation et que les conditions du paragraphe 181 et 183 ne sont pas satisfaites, l'institution restructurera son exposition (y compris l'exposition éventuelle au risque lié au RVC) auprès du membre sous forme de transaction bilatérale. [Dispositif de Bâle, CRE 54.17]
(iv) Traitement des sûretés fournies
Dans tous les cas, les actifs ou sûretés fournis doivent, du point de vue de l'institution qui les fournit, recevoir les paramètres de pondération qui s'appliquent par ailleurs à ces actifs ou sûretés en vertu du dispositif-cadre d'adéquation des fonds propres, même si ces actifs ont été fournis à titre de sûretésNote de bas de page 43. Autrement dit, les sûretés fournies doivent être soumises au traitement du portefeuille bancaire ou du portefeuille de négociation dont elles auraient bénéficié si elles n'avaient pas été fournies à la CC. [Dispositif de Bâle, CRE 54.18]
En plus des exigences énoncées au paragraphe 185 ci-dessus, les actifs ou les sûretés fournis sont soumis aux exigences au titre du risque de crédit de contrepartie, qu'ils soient dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. Citons notamment l'augmentation de l'exposition au risque de crédit de contrepartie découlant de l'application de décotes. Les exigences au titre du risque de crédit de contrepartie s'appliquent lorsque les actifs ou les sûretés d'un membre de la chambre de compensation ou d'un client sont fournis à une CC ou à un membre de la chambre de compensation et ne sont pas maintenus hors d'atteinte en cas de faillite. En pareil cas, l'institution qui fournit ces actifs ou sûretés doit également tenir compte du risque de crédit en raison de l'exposition de l'actif ou de la sûreté au risque de perte en fonction de la solvabilité de l'entité qui détient ces actifs ou ces sûretés, tel que décrit ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 54.19]
Lorsque cette sûreté est incluse dans la définition des expositions du portefeuille bancaire et que l'entité qui détient la sûreté est la CC, les coefficients de pondération du risque suivants s'appliquent lorsque les actifs ou la sûreté ne sont pas maintenus hors d'atteinte en cas de faillite :
Pour les institutions qui sont des membres d'une chambre de compensation, un coefficient de pondération du risque de 2 % s'applique.
Pour les institutions qui sont clientes de membres d'une chambre de compensation :
soit un coefficient de pondération du risque de 2 % s'applique si les conditions énoncées aux paragraphes 181 et 182 sont réunies;
soit un coefficient de pondération du risque de 4 % s'applique si les conditions énoncées au paragraphe 183 sont réunies.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.20]
Lorsque cette sûreté est incluse dans la définition des expositions du portefeuille bancaire, aucune exigence de fonds propres ne s'applique à l'exposition au risque de crédit de contrepartie si la sûreté est : a) détenue par un gardienNote de bas de page 44, et b) hors d'atteinte de la CC en cas de faillite. Aux termes du présent paragraphe, aucune des formes de sûretés incluses (liquidités, titres, autres biens donnés en garantie et excédent de la marge initiale ou de variation, également connus sous l'appellation « excédent de sûreté ») qui sont détenues par un gardien et hors d'atteinte de la CC en cas de faillite n'est visée par une exigence de fonds propres au titre de l'exposition au risque de crédit de contrepartie envers ce gardien qui est hors d'atteinte en cas de faillite (le coefficient de pondération du risque correspondant ou l'ECD associée est égal à zéro). [Dispositif de Bâle, CRE 54.21]
Le coefficient de pondération du risque pertinent de la CC s'applique aux actifs ou à la sûreté fournis par une banque qui ne respectent pas la définition des expositions du portefeuille bancaire (p. ex., traiter l'exposition comme une institution financière en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit). [Dispositif de Bâle, CRE 54.22]
Aux fins du calcul de l'exposition ou de l'ECD, lorsque les banques calculent les expositions selon l'AS-RCC, les sûretés fournies qui ne sont pas maintenues hors d'atteinte en cas de faillite doivent être comptabilisées dans le montant de sûreté indépendant net conformément aux paragraphes 110 à 114. Dans le cas des banques utilisant la MMI, le multiplicateur alpha doit être appliqué à l'exposition à la sûreté fournie. [Dispositif de Bâle, CRE 54.23]
B. Exposition à des fonds de garantie
Lorsqu'un fonds de garantie est partagé entre des produits ou des types d'activité ne comportant qu'un risque de règlement (p. ex. des titres de propriété et des obligations) et entre des produits ou des types d'activité qui donnent lieu à un risque de crédit de contrepartie (c.‑à‑d. des dérivés hors cote, des dérivés négociés en bourse, des CTT ou des opérations de règlement de longue durée), toutes les contributions au fonds de garantie recevront le coefficient de pondération du risque déterminé selon les formules et les méthodes énoncées ci‑après, sans répartition entre les différentes catégories ou types d'activité ou produits. Par contre, si les contributions au fond par défaut provenant des membres de la chambre de compensation sont séparées entre produits et accessibles seulement pour des produits spécifiques, les exigences de fonds propres pour les expositions au fond par défaut doivent être calculées d'après les formules et la méthode ci‑dessous pour chaque produit qui donne lieu à un risque de contrepartie. Dans les cas où les ressources préfinancées de la CC sont partagées parmi les différents produits, la CC devra allouer ces ressources à chaque calcul dans la proportion de l'ECD de chaque produit.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.24]
Lorsque les institutions doivent constituer des fonds propres à l'égard des expositions résultant de leurs contributions au fonds de garantie d'une CC admissible, les institutions membres d'une chambre de compensation appliquent l'approche ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 54.25]
Les institutions membres d'une chambre de compensation appliquent un coefficient de pondération à leurs contributions au fonds de garantie. Ce facteur est calculé d'après une formule sensible au risque qui tient compte (i) de la taille et de la qualité des ressources financières d'une CC admissible, (ii) des expositions au risque de crédit de contrepartie de la CC, et (iii) de l'application de ces ressources financières par l'intermédiaire de l'ordre d'imputation des pertes, dans le cas d'un ou de plusieurs défauts de la part du membre. L'exigence de fonds propres sensibles aux risques de l'institution membre de la chambre de compensation pour sa contribution au fonds de garantie ( K CM i ) doit être calculée à l'aide des formules et des méthodes énoncées ci-après. Ce calcul peut être exécuté par une CC, une institution, une autorité de contrôle ou un autre organisme ayant accès aux données nécessaires, dans la mesure où les exigences des paragraphes 204 à 206 sont respectées. [Dispositif de Bâle, CRE 54.26]
L'exigence de fonds propres sensibles aux risques de la banque membre de la chambre de compensation pour sa contribution au fonds de garantie ( K MCC i ) est calculée en deux étapes :
Calculer l'exigence hypothétique de fonds propres de la CC en raison de son exposition au risque de crédit de contrepartie envers tous les membres de la chambre de compensation et leurs clients.
Calculer l'exigence de fonds propres de l'institution membre de la chambre de compensation.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.27]
Exigence hypothétique de fonds propres de la CC
La première étape du calcul de l'exigence de fonds propres de l'institution membre de la chambre de compensation pour sa contribution au fonds de garantie consiste à calculer l'exigence hypothétique de fonds propres de la CC (KCC) en raison de son exposition au risque de crédit de contrepartie envers tous les membres de la chambre de compensation et leurs clients. KCC représente une exigence hypothétique de fonds propres pour une CC. Elle est calculée de façon constante uniquement pour déterminer la restructuration des contributions du membre d'une chambre de compensation à un fonds de garantie; elle ne représente pas la véritable exigence de fonds propres pour une CC, qui peut être déterminée par une CC et son autorité de contrôle. [Dispositif de Bâle, CRE 54.28]
KCC est calculée à l'aide de la formule suivante :
K CC = ∑ membre de chambre de compensation i ECD i × CPR × ratio de fonds propres
où
CPR représente un coefficient de pondération du risque de 20 %Note de bas de page 45;
le ratio de fonds propres est de 8 %;
ECDi représente le montant de l'exposition de la CC au membre de la chambre de compensation « i », notamment toutes les propres opérations du membre et les opérations des clients garanties par ce dernier, ainsi que la valeur de toutes les sûretés détenues par la CC (y compris les contributions préfinancées du membre au fonds de garantie) à l'égard de ces opérations, sachant que toutes les valeurs sont relatives à l'évaluation à la date de déclaration réglementaire avant échange de la marge relative au dernier appel de marge de la journée.
La somme porte sur tous les comptes du membre de la chambre de compensation.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.29]
Lorsque des membres de la chambre de compensation fournissent aux clients des services de compensation et que les opérations et les sûretés des clients sont détenues dans des sous-comptes distincts (individuels ou omnibus) de l'entreprise exclusive du membre de la chambre de compensation, la somme au paragraphe 196 doit être entrée séparément pour chacun de ces sous-comptes de client; l'ECD du membre dans la formule ci-dessus représente alors la somme des ECD des sous-comptes de clients et de toute ECD de sous-compte de la chambre de compensation. Cela garantit que la sûreté du client ne puisse pas servir à compenser des expositions de la CC aux activités exclusives des membres de la chambre de compensation dans le calcul de KCC. Si certains de ces sous-comptes contiennent à la fois des opérations sur dérivés et des CTT, l'ECD du sous-compte en question correspond à la somme de l'ECD aux opérations sur dérivés et de l'ECD aux CTT. [Dispositif de Bâle, CRE 54.30]
Dans le cas où une sûreté est détenue à l'égard d'un compte contenant à la fois des CTT et des opérations sur dérivés, la marge initiale préfinancée fournie par le membre ou le client doit être affectée aux expositions aux CTT et aux opérations sur dérivés de façon proportionnelle aux ECD relatives à chacun de ces produits, calculées conformément au chapitre 4 pour les CTT, et à l'AS-RCC (à l'exclusion des effets des sûretés) aux termes du présent chapitre pour les opérations sur dérivés. [Dispositif de Bâle, CRE 54.31]
Si les contributions au fonds de garantie du membre (DFi) ne sont pas ventilées en fonction des sous-comptes des clients et de la chambre, elles doivent être affectées par sous-compte en fonction de la fraction respective de la marge initiale du sous-compte par rapport à la marge initiale totale fournie par le membre de la chambre de compensation ou pour son compte. [Dispositif de Bâle, CRE 54.32]
En ce qui concerne les opérations sur dérivés, ECDi correspond à l'exposition aux opérations bilatérales de la CC avec le membre de la chambre de compensation et se calcule suivant l'AS-RCCNote de bas de page 46, Note de bas de page 47. Pour appliquer l'AS-RCC :
une PMR de 10 jours doit être utilisée pour calculer l'exposition potentielle future de la CC à ses membres de la chambre de compensation pour les opérations sur dérivés (le plancher de 20 jours visant la PMR pour les ensembles de compensation de plus de 5 000 transactions ne s'applique pas);
toutes les sûretés détenues par une CC et sur lesquelles celle-ci peut faire valoir un droit en cas de défaut du membre ou du client, y compris les contributions au fonds de garantie du membre (DFi), sont utilisées pour compenser l'exposition de la CC au membre ou au client en question, par leur prise en compte dans le multiplicateur appliqué à l'EPF conformément aux paragraphes 117 et 118 du présent chapitre. [Dispositif de Bâle, CRE 54.33]
Dans le cas des CTT, l'ECD est égale à : max ( EAAR i − MI i − DF i ; 0 ) , où
EAARi indique la valeur d'exposition au membre de la chambre de compensation « i » avant atténuation des risques conformément au chapitre 4; pour les besoins de ce calcul, la marge de variation qui a été échangée (avant la marge réclamée par le dernier appel de marge de la journée) est prise en compte dans la valeur des transactions aux prix du marché;
MIi est la sûreté sur marge initiale fournie à la CC par le membre de la chambre de compensation;
DFi est la contribution préfinancée du membre de la chambre de compensation au fonds de garantie qui sera appliquée au défaut du membre, que ce soit simultanément ou immédiatement après la marge initiale du membre, pour réduire la perte de la CC.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.34]
En ce qui concerne le calcul de cette première étape (paragraphes 195 à 201) :
toutes les décotes à appliquer pour les CTT doivent être les décotes prudentielles standards visées au chapitre 4.
Les périodes de conservation pour les calculs des CTT prévues au chapitre 4.
Les ensembles de compensation applicables aux membres de la chambre de compensation sont les mêmes que ceux dont il est question au paragraphe. Tous les autres membres de la chambre de compensation doivent respecter les règles de compensation énoncées par les CC d'après l'avis remis à chaque membre de la chambre de compensation. Le BSIF peut exiger des ensembles de compensation plus granulaires que ceux énoncés mis au point par les CC. [Dispositif de Bâle, CRE 54.35]
Exigence de fonds propres pour chaque membre de la chambre de compensation
La deuxième étape du calcul de l'exigence de fonds propres de l'institution membre de la chambre de compensation à l'égard de sa contribution au fonds de garantie ( K MCC i ) consiste à appliquer la formule suivante :
K membre de la chambre de compensation i = max K CC × DF i pref DF CC + DF membre de la chambre de compensation pref ; 8 % × 2 % × DF i pref
Où :
K membre de la chambre de compensation i représente l'exigence de fonds propres correspondant aux contributions au fonds de garantie du membre i;
DF membre de la chambre de compensation pref représente le total des contributions préfinancées au fonds de garantie de tous les membres de la chambre de compensation;
DFCC représente les ressources propres préfinancées de la CC (fonds propres versés, bénéfices non distribués, etc.) qui sont utilisées dans la séquence de défaillance, lorsque ces contributions sont de même rang que les contributions préfinancées des membres ou de rang inférieur;
DF i pref représente les contributions préfinancées au fonds de garantie du membre de compensation i.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.36]
La CC, l'institution, le BSIF ou un autre organisme ayant accès aux données nécessaires doit calculer KCC, DF membre de la chambre de compensation pref et DFCC de manière à permettre à l'autorité de contrôle de la CC de superviser ces calculs, et doit partager des renseignements suffisants au sujet des résultats du calcul pour permettre à chaque membre de la chambre de compensation de calculer ses propres besoins en fonds propres pour le fonds de garantie et pour l'autorité de contrôle de ce membre, dans le but d'examiner et de confirmer ces calculs. [Dispositif de Bâle, CRE 54.37]
KCC doit être calculé au moins sur une base trimestrielle, même si les autorités de contrôle nationales peuvent exiger des calculs plus fréquents dans le cas de changements importants (notamment la compensation d'un nouveau produit par la CC). La CC, l'institution, l'autorité de contrôle ou l'autre organisme qui a effectué le calcul doivent mettre à la disposition de l'autorité de contrôle nationale du membre de la chambre de compensation des renseignements globaux suffisants au sujet de la composition des expositions de la CC aux membres, de même que des renseignements fournis par le membre aux fins du calcul de KCC, de DF membre de la chambre de compensation pref et de DFCCP. Ces renseignements doivent être fournis à une fréquence qui n'est pas moindre que celle qu'exigerait le BSIF pour surveiller le risque du membre dont il assure la surveillance. [Dispositif de Bâle, CRE 54.38]
KCC et K membre de la chambre de compensation i doivent être recalculés au moins une fois par trimestre, et ils doivent également être recalculés en cas de changements importants au nombre ou à l'exposition des transactions compensées ou de variation importante des ressources financières de la CC.
[Dispositif de Bâle, CRE 54.39]
C. Plafond à l'égard des expositions aux CC admissibles
Lorsque la somme des exigences de fonds propres d'une institution à l'égard de ses expositions à une CC admissible en raison de son exposition de portefeuille bancaire et de ses contributions au fonds de garantie est supérieure à l'exigence totale de fonds propres qui s'appliquerait à l'égard des mêmes expositions si la CC était une CC non admissible, de la façon décrite aux paragraphes 208 et 209 du présent chapitre, cette dernière exigence totale de fonds propre s'applique. [Dispositif de Bâle, CRE 54.40]
7.1.8.2 Expositions à des CC non admissibles
Les institutions doivent appliquer l'approche standard pour le risque de crédit au chapitre 4, d'après la catégorie de la contrepartie, à l'exposition de leur portefeuille à une CC non admissible. [Dispositif de Bâle, CRE 54.41]
Les institutions doivent déduire de leurs fonds propres CET1 le montant de leurs contributions à un fonds de garantie dans une CC non admissible. Aux fins du présent paragraphe, les contributions au fonds de garantie de ces institutions comprennent les contributions financées et non financées qui doivent être versées si la CC l'exige. S'il existe une obligation au titre des contributions non financées (c.-à-d. des engagements exécutoires illimités), le BSIF détermine dans ses évaluations du pilier 2 le montant des engagements non financés qui doit être déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 54.42]
7.2. Traitement des fonds propres à l’égard des transactions qui ont échoué et n’ont pas fait appel à un système de règlement livraison
[ancienne annexe 3]
L'exigence de fonds propres pour les transactions qui ont échoué et n'ont pas fait appel à un système de règlement livraison énoncée dans le chapitre présent s'applique outre (c.-à-d. ne remplace pas) les exigences relatives aux transactions prévues dans ce dispositif.
7.2.1 Principes fondamentaux
Les institutions doivent continuer d'élaborer, de mettre au point et d'améliorer des systèmes de suivi et de surveillance des expositions sur risque de crédit découlant de transactions ne faisant pas appel à un système de règlement livraison, le cas échéant, pour produire des renseignements de gestion qui facilitent la prise de mesures opportunes. [Dispositif de Bâle, CRE 70.2]
Les transactions réglées au moyen d'un système de règlement livraisonNote de bas de page 48 qui prévoit l'échange simultané de titres pour les espèces exposent les entreprises à un risque de perte qui correspond à l'écart entre la transaction évaluée au prix de règlement convenu et la transaction évaluée au prix courant du marché (c.-à-d. l'exposition courante positive). Les transactions en vertu desquelles des espèces sont versées sans reçu pour les débiteurs correspondants (titres, devises, or ou produits de base) ou inversement des versements effectués sans reçu du paiement en espèces correspondant (transactions réglées au moyen d'un système de règlement livraison, transactions libres) exposent l'entreprise à un risque de perte au titre du montant intégral en espèces versé ou des produits livrés. À l'heure actuelle, les règles énoncent des exigences de fonds propres spécifiques qui portent sur ces deux genres d'exposition. [Dispositif de Bâle, CRE 70.3 et 70.4]
Le traitement des fonds propres qui suit s'applique à toutes les transactions sur titres, devises, instruments de change et produits de base qui engendrent un risque de retard au chapitre du règlement ou du versement, notamment les transactions effectuées par des chambres de compensation et des contreparties centrales reconnues assujetties à des marges quotidiennes évaluées au prix courant et au versement de marges quotidiennes de variation et qui comprennent des actifs non appariésNote de bas de page 49. Le traitement ne s'applique pas aux instruments qui sont assujettis aux exigences au titre du risque de contrepartie énoncées à la section 7.1 ou à la section du chapitre 4 de la présente ligne directrice portant sur l'atténuation du risque de crédit (c.‑à‑d. instruments dérivés hors cote, instruments dérivés négociés en bourse, opérations de règlement de longue durée, cessions temporaires de titres).[Dispositif de Bâle, CRE 70.5]
Dans le cas d'un échec d'un système complet de règlement ou d'une contrepartie centrale, une autorité de contrôle nationale peut annuler les exigences de fonds propres jusqu'à ce que la situation soit corrigée. [Dispositif de Bâle, CRE 70.7]
L'impossibilité d'une contrepartie de régler une transaction n'est pas réputée défaut aux fins du risque de crédit à la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.8]
Aux fins de l'application d'un coefficient de pondération du risque aux expositions à des transactions libres non réglées, les institutions qui ont recours à l'approche NI aux fins du risque de crédit peuvent attribuer des PD aux contreparties pour lesquelles elles n'ont aucune autre exposition dans le portefeuille bancaire d'après la notation externe de la contrepartie. Les institutions qui ont recours à l'approche NI avancée peuvent utiliser une PCD de 45 % tenant lieu d'une estimation des PCD dans la mesure où elles l'appliquent à toutes les transactions non réglées. Par ailleurs, les institutions qui ont recours à l'approche NI peuvent choisir d'appliquer les coefficients de pondération du risque découlant de l'approche standard ou un coefficient de pondération du risque de 100 %. [Dispositif de Bâle, CRE 70.10]
7.2.2 Normes de fonds propres
Pour les transactions faisant appel à un système de règlement livraison, si les paiements n'ont pas encore eu lieu cinq jours ouvrables après la date de règlement, les entreprises doivent calculer une exigence de fonds propres équivalant à l'exposition positive courante de la transaction et à un facteur pertinent, selon le tableau 3.
Tableau 3
Nombre de jours ouvrables après la date de règlement convenue
Facteur de multiplication des risques correspondant
De 5 à 15
8 %
De 16 à 30
50 %
De 31 à 45
75 %
46 ou plus
100 %
[Dispositif de Bâle, CRE 70.9]
Pour les transactions faisant appel à un système de règlement livraison (c.-à-d. les transactions libres), après la première tranche de paiement contractuel/exécution, l'institution qui a effectué le paiement traitera son exposition à titre d'emprunt si le deuxième élément n'a pas été reçu à la fin du jour ouvrableNote de bas de page 50. Cela signifie qu'une institution qui a recours à l'approche NI appliquera la formule NI pertinente dans la présente ligne directrice aux fins de l'exposition à la contrepartie, et ce, de la même manière que pour toutes les autres expositions du portefeuille bancaire. De même, les institutions qui ont recours à l'approche standard utiliseront des coefficients de pondération du risque standards dans la présente ligne directrice. Cependant, lorsque les expositions ne sont pas importantes, les institutions peuvent décider d'appliquer un coefficient de pondération du risque uniforme de 100 % à ces expositions pour éviter le fardeau d'une évaluation de crédit intégral. Si la deuxième tranche n'a pas encore eu lieu cinq jours ouvrables après la deuxième date de paiement contractuel/exécution, l'institution qui a effectué la première tranche de la transaction déduira de ses fonds propres le montant intégral de la valeur transférée, majorée du coût de remplacement, s'il en est. Ce traitement s'appliquera jusqu'à ce que la deuxième tranche du paiement ou de l'exécution ait eu lieu. [Dispositif de Bâle, CRE 70.4]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Selon la forme [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].
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Note de bas de page 3
Dans ce document, les expressions expositions en cas de défaut et montant de l'exposition sont utilisées ensemble pour préciser les mesures d'exposition en vertu de l'approche fondée sur les notations internes (NI) et de l'approche standard en matière de risque de crédit.
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Note de bas de page 4
Aux fins du chapitre présent, lorsqu'une CC entretient un lien avec une autre CC, cette dernière doit être considérée comme un membre de la chambre de compensation de la première CC. L'entente juridique conclue par les deux CC détermine si la contribution de la deuxième CC à la sûreté de la première doit être réputée marge initiale ou contribution aux fonds de garantie. Le BSIF doit être consulté pour déterminer le traitement de cette marge initiale et de la contribution au fonds de garantie.
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Note de bas de page 5
L'exposition courante d'un membre de la chambre de compensation inclut la marge de variation payable au membre qui n'a pas encore été payée au membre.
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Note de bas de page 6
Les transactions pour lesquelles la probabilité de défaut est définie sur une base groupée ne sont pas prises en compte dans le traitement du risque de contrepartie.
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Note de bas de page 7
Les termes « exposition » et « ECD » sont interchangeables dans les chapitres de la norme sur le risque de crédit qui traitent du risque de crédit de contrepartie. Cela traduit le fait que les montants calculés en vertu des règles sur le risque de crédit de contrepartie doivent habituellement correspondre soit à l'« exposition » aux fins de l'approche standard pour le risque de crédit, soit à l'ECD aux fins de l'approche fondée sur les notations internes (NI), tel que décrit au paragraphe 13.
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Note de bas de page 8
Pour ce qui est des contributions aux fonds de garantie payés d'avance qui couvrent les produits ne comportant qu'un risque de règlement, le coefficient de pondération applicable est de 0 %.
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Note de bas de page 9
Lorsqu'un accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation et que l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie est utilisée, se référer aux paragraphes 166 et 167.
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Note de bas de page 10
En théorie, les attentes doivent être établies à l'égard de la distribution de probabilité réelle des expositions futures et non de la distribution dénuée de risque. Le BSIF reconnaît que des facteurs d'ordre pratique font en sorte qu'il est plus facile d'utiliser la distribution dénuée de risque. Par conséquent, il ne préconise aucune méthode de distribution des prévisions.
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Note de bas de page 11
Au plan conceptuel, M équivaut à la durée effective du crédit liée au risque de contrepartie. Une institution qui utilise un modèle interne pour calculer un rajustement unique de la valeur du crédit peut se servir de la durée effective du crédit prévue par un modèle en vigueur de la formule susmentionnée avec le consentement du BSIF.
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Note de bas de page 12
La « mesure du risque » ne concerne pas seulement l'EPA effective - mesure du risque utilisée pour calculer les fonds propres réglementaires -, mais aussi les autres mesures de risque utilisées dans le calcul de l'EPA effective, comme la distribution des expositions à une série de dates futures, la distribution des expositions positives à une série de dates futures, les facteurs de risque de marché utilisés pour calculer ces expositions et les valeurs des composantes d'un portefeuille.
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Note de bas de page 13
Cette section repose en grande partie sur un document du Counterparty Risk Management Policy Group, intitulé "Improving Counterparty Risk Management Practices (juin 1999)" [en anglais seulement].
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Note de bas de page 14
Il convient de noter que des recouvrements sont également possibles sur l'instrument sous-jacent. Les normes de fonds propres pour une telle exposition sous-jacente doivent être calculées sans réduction pour le CDD qui introduit un risque de corrélation défavorable. Généralement, cela signifie qu'une telle exposition sous-jacente recevra la pondération de risque et le traitement de fonds propres associé à une transaction non garantie (assimilant cette exposition sous-jacente à une exposition de crédit non garantie).
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Note de bas de page 15
Les types d'opérations énumérés au paragraphe 69 ne sont pas automatiquement admissibles à une ECD de zéro. Les banques doivent exercer une diligence raisonnable pour s'assurer que l'ECD de l'opération serait de zéro en cas de défaut de la contrepartie.
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Note de bas de page 16
CBCB, Amendement à l'Accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché, partie B.1, « Normes générales », 1996, p. 38
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Note de bas de page 17
Ces règles de compensation entre produits s'appliquent particulièrement à la compensation de toutes les CTT, ou à la compensation des CTT et des dérivés hors cote, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires en vertu de la MMI. Elles n'actualisent ni ne remplacent les règles qui s'appliquent à la constatation de la compensation à l'intérieur des catégories de dérivés hors cote, de transactions assimilables à des pensions et de prêts sur marge à la présente ligne directrice. Les règles dans la présente ligne directrice continuent de s'appliquer aux fins de la constatation de la compensation dans les fonds propres réglementaires, à l'intérieur des catégories de produits assujettis à la MMI ou à d'autres méthodes pertinentes.
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Note de bas de page 18
L'ECD peut être fixée à zéro pour les options vendues qui échappent aux accords de compensation et de marge. Des options qui sont vendues en dehors d'un accord de marge mais dans le cadre d'un accord de compensation ne sont pas admissibles à un ECD de zéro.
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Note de bas de page 19
Les monnaies nommées dans l'annexe de support de crédit ne font pas sujets aux décotes additionnelles.
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Note de bas de page 20
Lorsque des transactions sont enlevées de leur ensemble de compensation seulement pour calculer l'exposition, il est permis d'allouer des sûretés à ces transactions. Par exemple, des transactions qui font face au risque de corrélation défavorable spécifique doivent être placées dans leur propre ensemble de compensation.
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Note de bas de page 21
L'accord de compensation ne doit contenir aucune disposition qui, en cas de défaut d'une contrepartie, permettrait à une contrepartie n'étant pas en défaut de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la succession de la partie en défaut, même si celle-ci est un créancier net.
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Note de bas de page 22
De la sorte, si l'une des autorités de surveillance a des doutes sur la validité juridique de la compensation selon sa législation, le contrat ou accord de compensation ne satisfait pas à cette condition et aucune des contreparties ne pourra en bénéficier aux fins du contrôle prudentiel.
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Note de bas de page 23
Par exemple, l'accord-cadre (Multicurrency-Cross Border) Master Agreement de 1992 et l'accord-cadre de 2002 publié par l'International Swaps & Derivatives Association, Inc. (l'accord-cadre de l'ISDA). L'accord-cadre de l'ISDA inclut l'ISDA CSA: la Credit Support Annex (Security Interest – New York Law) de 1994 ou, selon le cas, la Credit Support Annex (Transfer – English Law) de 1995 et le Credit Support Deed (Security Interest – English Law) de 1995.
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Note de bas de page 24
Par exemple, dans l'accord-cadre de l'ISDA, le terme Credit Support Amount (montant du soutien au crédit), autrement dit le montant global de la sûreté qui doit être fournie entre les parties, est défini comme le montant le plus élevé entre zéro et la somme de l'exposition de la partie garantie et du total de toutes les sommes indépendantes applicables au constituant du gage, moins toutes les sommes indépendantes applicables à la partie garantie, moins le seuil du constituant de la garantie.
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Note de bas de page 25
Cet exemple ne tient pas compte des effets du règlement ou de l'application d'une marge et ne vaut que pour les contrats à terme standardisés sans marge et non réglés. En ce qui concerne la date de fin (Fi), la valeur de 1,25 an s'applique. À noter que, conformément au paragraphe 146, le paramètre Fi définit la tranche d'échéances aux fins de la compensation, ce qui signifie que l'opération de cet exemple serait attribuée à la tranche intermédiaire « entre 1 an et 5 ans » et non à la tranche à court terme « moins d'un an », indépendamment du règlement quotidien.
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Note de bas de page 26
À noter qu'il existe une distinction entre la période de l'opération sous-jacente et l'échéance résiduelle du contrat dérivé. Par exemple, pour une option sur swap de taux d'intérêt européenne expirant à un an dont la période du swap sous-jacent est de cinq ans, Di = un an et Fi = six ans.
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Note de bas de page 27
« Position longue sur le facteur de risque principal » signifie que la valeur marchande de l'instrument augmente lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente.
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Note de bas de page 28
« Position courte sur le facteur de risque principal » signifie que la valeur marchande de l'instrument diminue lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente.
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Note de bas de page 29
Dans ces équations, le symbole Φ représente la fonction de distribution cumulée normale standard.
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Note de bas de page 30
Selon l'AS-RCC, les transactions de crédit de premier défaut, de deuxième défaut et d'enième défaut, doivent être traitées comme des tranches de TGC. Dans le cas d'une transaction de ne-défaut sur un panier de m signatures de référence, les banques doivent utiliser un point d'attachement de A=(n-1)/m et un point de détachement de D=n/m dans la formule de calcul du delta prudentiel prévue au paragraphe 133.
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Note de bas de page 31
Cela présuppose que le prix de levée K i + λ j est lui aussi supérieur à zéro; autrement, il faudra choisir une valeur de λj plus grande. Les ajustements sont uniques pour chaque devise.
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Note de bas de page 32
Cela présuppose que le prix de levée Ki + λj est lui aussi supérieur à zéro; autrement, il faudra choisir une valeur de λj plus grande. Les ajustements sont uniques pour chaque produit de base.
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Note de bas de page 33
Les dérivés comportant deux composantes flottantes libellées dans des devises différentes (comme les swaps sur différentes devises) ne font pas l'objet de ce traitement; ils doivent être traités comme des contrats sur devises autres que variable-variable.
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Note de bas de page 34
Au sein de cet ensemble de couverture, les positions longue et courte sont déterminées par rapport à l'écart de base.
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Note de bas de page 35
Nombre de constituant effectif = ∑ i prix de l'action i × nombre d'action i 2 ∑ i prix de l'action i × nombre d'action i 2
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Note de bas de page 36
Les dérivés sur inflation peuvent recevoir le même traitement que les dérivés de taux d'intérêt. Les dérivés faisant référence à des taux d'inflation pour la même devise doivent former un ensemble de couverture distinct et être assujettis au même facteur prudentiel de 0,5 %. Les majorations provenant de dérivés sur inflation doivent être ajoutées à l'élément MajorationTaux figurant à l'étape 7 du paragraphe 147.
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Note de bas de page 37
Dans le cas des options sur devises, l'ordre de la paire de devises concernée influera sur le calcul de l'ajustement prudentiel du delta. Il faut donc employer la même convention d'ordonnancement pour chaque paire de devises pour une institution donnée au fil du temps. La convention doit être choisie de manière à correspondre le mieux possible à la pratique du marché sur la cotation et la négociation de la paire de devises en question.
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Note de bas de page 38
Le coefficient bêta d'une action individuelle mesure la volatilité du titre par rapport à celle d'un indice boursier général. Un coefficient bêta supérieur à 1 indique que l'action individuelle est plus volatile que l'indice. Plus le coefficient bêta est élevé, plus le titre est volatil. Le coefficient bêta se calcule en effectuant une régression linéaire de l'action sur l'indice général.
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Note de bas de page 39
Pour les options sur swaps de devises, une majoration prudentielle de 50 % doit être utilisée, quelle que soit la devise.
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Note de bas de page 40
Le traitement prévu au paragraphe 179 s'applique également à cette fin.
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Note de bas de page 41
Cette exigence est attribuable au fait que les accords de compensation utilisés par les CC ne sont pas parvenus à un niveau de standardisation comparable à celui des accords de compensation applicables aux opérations bilatérales hors cote; toutefois la compensation est généralement prévue dans les règles de CC.
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Note de bas de page 42
L'ECD réduite doit aussi être prise en compte pour le calcul de l'exigence de fonds propre au titre du rajustement de la valeur de crédit, tant selon l'approche avancée que selon l'approche standard.
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Note de bas de page 43
Les sûretés fournies doivent être traitées dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation comme si elles n'avaient pas été fournies à la CC. De plus, ces sûretés sont visées par le dispositif relatif au risque de crédit de contrepartie imposé par les règles de Bâle, sans égard au fait qu'elles figurent dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. Cela inclut l'augmentation découlant des décotes fondées sur les décotes prudentielles standards ou sur ses propres estimations.
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Note de bas de page 44
Dans ce paragraphe, le terme « gardien » peut englober un fiduciaire, un mandataire, un créancier gagiste, un créancier garanti ou toute autre personne qui détient un bien d'une manière qui ne lui confère pas un intérêt véritable dans ce bien et qui ne fera pas en sorte que le bien soit assujetti à des créances exécutoires au profit de ces personnes ou créanciers, ou à un sursis visé par une ordonnance du tribunal pour le retour du bien, si cette personne devient insolvable ou fait faillite.
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Note de bas de page 45
Le coefficient de pondération du risque de 20 % représente une exigence minimale. À l'instar d'autres parties du dispositif de suffisance des fonds propres, le BSIF peut relever ce facteur. Un tel relèvement conviendrait bien si, par exemple, les membres de la chambre de compensation d'une CC ne détiennent pas une cote très élevée. Ce type de hausse doit être signalé par les institutions visées à la personne qui effectue ce calcul.
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Note de bas de page 46
Une période de marge en risque de 10 jours doit être utilisée pour calculer l'exposition potentielle future de la CC à ses membres de la chambre de compensation pour les opérations sur dérivés.
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Note de bas de page 47
Dans le cas des CC admissibles d'États où l'AS-RCC n'est pas en vigueur, l'ECD peut être calculée par l'application de la méthode d'évaluation de l'exposition courante décrite à l'adresse Basel Committee on Banking Supervision - Capital requirements for bank exposures to central counterparties (PDF, 132 Ko) (en anglais seulement).
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Note de bas de page 48
Aux fins des présentes, les transactions faisant appel à un système de règlement-livraison s'entendent également des transactions de régime paiement contre paiement.
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Note de bas de page 49
Une valeur d'exposition zéro pour le risque de crédit de contrepartie peut être attribuée aux transactions de paiement (p. ex. des transactions de transfert de fonds) et autres transactions au comptant qui sont en suspens auprès d'une contrepartie centrale (p. ex. une chambre de compensation) lorsque les expositions au risque de crédit de contrepartie de cette dernière avec tous les participants au mécanisme sont entièrement garanties de jour en jour.
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Note de bas de page 50
Si les dates d'exécution des deux tranches du paiement sont les mêmes (dans le même fuseau horaire où est effectué chaque paiement), la transaction est réputée avoir été réglée le même jour. Par exemple, si une banque transfère des yens le jour X (heure normale du Japon) et qu'elle reçoit des dollars américains correspondants au moyen de CHIPS le jour X (heure normale de l'Est des États-Unis), le règlement est réputé avoir eu lieu à la même date d'évaluation.
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques, des sociétés de portefeuille bancaires et des sociétés de fiducie et de prêt (ci‑après collectivement désignées les « institutions ») sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document, Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
8.1 Définitions et application
Les institutions qui sont tenues de déterminer des exigences de fonds propres au titre du risque de marché pour les positions du portefeuille de négociation (voir le chapitre 9) doivent satisfaire aux exigences du présent chapitre. Les actifs pondérés en fonction du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) sont déterminés en multipliant par 12,5 les exigences de fonds propres calculées conformément au présent chapitre. [Dispositif de Bâle, MAR 50.1]
Dans le contexte de ce document, le terme « RVC » renvoie au rajustement de la valeur du crédit au niveau d'une contrepartie. Le RVC reflète l'ajustement des prix sans risque de défaut des dérivés et cessions temporaires de titres (CTT) pour défaut potentiel de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, MAR 50.2]
Sauf mention contraire explicite, l'abréviation « RVC », dans ce document, désigne le « RVC prudentiel ». Le RVC prudentiel peut différer du RVC utilisé aux fins comptables, car :
le RVC prudentiel exclut l'effet du défaut de l'institution elle‑même;
plusieurs contraintes reflétant les pratiques exemplaires de comptabilisation du RVC sont imposées pour le calcul du RVC prudentiel. [Dispositif de Bâle, MAR 50.3]
Le risque lié au RVC est le risque de pertes découlant d'une évolution des valeurs RVC, elle‑même résultant de variations des écarts de taux des contreparties et des facteurs de risque de marché qui influencent les prix des transactions sur dérivés et des CTT. [Dispositif de Bâle, MAR 50.4]
Toutes les institutions participant à des transactions couvertes dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation doivent calculer leurs exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC. Ces transactions comprennent :
tous les dérivés, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une transaction directe avec une contrepartie centrale agréée et des transactions qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 181 à 183 du chapitre 7;
les CTT valorisées à leur juste valeur par une institution à des fins comptables, si le BSIF juge que les expositions aux pertes découlant des CTT sont importantes. Si l'institution estime que les expositions sont intangibles, elle doit justifier son évaluation en fournissant les documents justificatifs pertinents au BSIF.
Aux fins des exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC, les CTT qui sont valorisées à leur juste valeur à des fins comptables et pour lesquelles une institution ne dispose pas de réserves au titre du RVC à des fins comptables sont considérées comme des transactions couvertes si le risque lié au RVC de ces CTT est jugé important au sens de l'alinéa (2) ci‑dessus.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.5]
Les exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC sont calculées pour le « portefeuille de RVC » d'une institution sur une base individuelle. Le portefeuille de RVC d'une institution comprend les RVC de l'ensemble de son portefeuille de transactions couvertes et ses couvertures RVC admissibles. [Dispositif de Bâle, MAR 50.6]
Deux approches sont possibles pour calculer les exigences de fonds propres RVC : l'approche standard (AS‑RVC) et l'approche de base (AB‑RVC). Les institutions doivent utiliser l'approche AB‑RVC à moins que le BSIF ne leur permette d'utiliser l'approche AS‑RVC.Note de bas de page 1 [Dispositif de Bâle, MAR 50.7]
Les institutions qui ont obtenu du BSIF la permission d'utiliser l'approche AS‑RVC peuvent soustraire leurs ensembles de compensation du calcul des fonds propres RVC selon cette approche. Les exigences de fonds propres RVC relatives à tous les ensembles de compensation exemptés doivent être calculées selon l'approche AB‑RVC. Lorsqu'elles appliquent cette soustraction, les institutions peuvent également scinder un ensemble de compensation légal en deux ensembles de compensation synthétiques, l'un contenant les transactions soustraites, qui est assujetti à l'approche AB‑RVC, et l'autre qui est assujetti à l'approche AS‑RVC, pourvu que l'une ou les deux conditions suivantes soient remplies :
la répartition est conforme au traitement de l'ensemble de compensation légal utilisé par l'institution pour calculer le RVC comptable (p. ex., lorsque certaines transactions ne sont pas traitées selon le modèle d'exposition de salle des marchés/ comptable);
l'autorisation du BSIF d'utiliser l'approche AS-RVC est limitée et ne couvre pas toutes les transactions à l'intérieur d'un ensemble de compensation légal.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.8]
Les institutions qui sont en dessous du seuil d'importance relative précisé à la sous‑section (1) peuvent choisir de ne pas calculer leurs exigences de fonds propres RVC selon l'approche AS-RVC ou l'approche AB-RVC, et opter plutôt pour un autre traitement.
Toute institution dont le montant notionnel agrégé de dérivés non compensés centralement est inférieur ou égal à 100 milliards d'euros est considérée comme étant en dessous du seuil d'importance relative.
Toute institution en dessous du seuil d'importance relative peut opter pour des exigences de fonds propres RVC correspondant à 100 % de ses exigences de fonds propres en regard du risque de crédit de contrepartie (RCC).
Les couvertures RVC ne sont pas prises en compte dans ce traitement.
Les institutions qui choisissent ce traitement doivent l'appliquer à l'ensemble de leur portefeuille au lieu des approches AB-RVC ou AS-RVC.
Le BSIF peut toutefois supprimer cette option s'il établit que le risque lié au RVC résultant des positions sur dérivés d'une institution influe fortement sur son profil de risque global.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.9]
Les critères d'admissibilité des couvertures RVC sont précisés aux paragraphes 17 à 19 pour l'approche AB-RVC et aux paragraphes 37 à 39 pour l'approche AS-RVC. [Dispositif de Bâle, MAR 50.10]
Les instruments de couverture RVC peuvent être externes (obtenus auprès d'une contrepartie externe) ou internes (obtenus auprès de l'un des pupitres de négociation de l'institution).
Toutes les couvertures RVC externes (qu'elles soient admissibles ou non) constituant des transactions couvertes doivent être incluses dans le calcul du RVC de la contrepartie qui fournit la couverture.
Toutes les couvertures RVC externes admissibles doivent être exclues du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché de l'institution en vertu du chapitre 9.
Les couvertures RVC externes non admissibles sont traitées comme des instruments du portefeuille de négociation, et les fonds propres y afférents sont établis selon les conditions énoncées au chapitre 9.
Une couverture RVC interne comprend deux positions qui se neutralisent complètement : une position du pupitre RVC et une position opposée du pupitre de négociation.
Si une couverture RVC interne n'est pas admissible, les deux positions font partie du portefeuille de négociation, où elles se neutralisent mutuellement, de sorte qu'il n'y a aucune incidence, ni sur le portefeuille RVC ni sur le portefeuille de négociation.
Si une couverture RVC interne est admissible, la position du pupitre RVC fait partie du portefeuille RVC, où les fonds propres lui correspondant sont établis selon les conditions énoncées dans le présent chapitre, tandis que la position du pupitre de négociation appartient au portefeuille de négociation, où les fonds propres lui correspondant sont établis selon les conditions énoncées au chapitre 9.
Si une couverture RVC interne inclut un instrument soumis à des exigences de fonds propres en regard du risque de courbure ou du risque de défaut, ou bien à la majoration pour risque résiduel en vertu de l'approche standard énoncée au chapitre 9, cette couverture ne peut être admissible que si le pupitre de négociation « contrepartie interne » du pupitre RVC réalise une transaction avec une contrepartie externe qui neutralise complètement sa position avec le pupitre RVC.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.11]
Les institutions qui suivent l'approche AB-RVC ou l'approche AS-RVC pour le calcul de leurs exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC peuvent plafonner à 1 le facteur d'ajustement des échéances pour tous les ensembles de compensation contribuant aux fonds propres RVC lorsqu'elles déterminent leurs exigences de fonds propres en regard du RCC selon l'approche fondée sur les notations internes (approche NI). [Dispositif de Bâle, MAR 50.12]
8.2 Approche de base à l'égard du risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Les calculs selon l'approche AB-RVC peuvent être effectués soit au moyen de la formule complète, soit au moyen de la formule réduite. Toute institution suivant l'approche AB‑RVC peut choisir, à sa discrétion, d'utiliser la formule complète ou la formule réduite. Cependant, toutes les institutions qui suivent l'approche AB-RVC et qui choisissent d'utiliser la formule complète doivent également calculer les exigences de fonds propres selon la formule réduite, puisque celle-ci est également utilisée dans les calculs de la formule complète, dans lesquels elle constitue un moyen prudent de limiter la comptabilisation des couvertures. Les institutions qui suivent l'approche AB-RVC doivent établir les fonds propres de toutes les couvertures de risque de marché en regard du RVC comptable conformément au chapitre 9, Risque de marché.
La formule complète, qui prend en compte les couvertures des écarts de taux des contreparties, est destinée aux institutions qui couvrent le risque lié au RVC.
La formule réduite supprime l'élément de prise en compte des couvertures de la formule complète. Elle vise à simplifier la mise en œuvre de l'approche AB-RVC pour les institutions peu complexes qui ne couvrent pas le risque lié au RVC.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.13]
8.2.1 Formule réduite de l'approche AB-RVC (sans prise en compte des couvertures)
Les exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC selon la formule réduite de l'approche AB-RVC (FSAAB-RVC × Kréduite, où le facteur scalaire d'actualisation FSAAB-RVC = 0,65) sont calculées de la manière suivante (les sommes couvrant toutes les contreparties soumises à des exigences de fonds propres RVC), où :
IRVCc est l’exigence de fonds propres RVC qui s’appliquerait à la contrepartie c sur une base individuelle (elle est désignée par « fonds propres RVC sur une base individuelle » dans le paragraphe ci‑après qui explique son calcul);
ρ est le paramètre de corrélation prudentiel; il est égal à 50 %. Son carré, ρ2 = 25 %, représente la corrélation entre les écarts de taux de deux contreparties, quelles qu'elles soient.Note de bas de page 2 Dans la formule ci‑dessous, ρ sert à tenir compte du fait que le risque lié au RVC auquel une institution est exposée est inférieur à la somme des risques liés au RVC des différentes contreparties, car les écarts de taux des contreparties, en règle générale, ne sont pas parfaitement corrélés.
Dans la formule ci‑dessous, le premier terme sous la racine carrée agrège les composantes systématiques du risque lié au RVC, et le second, ses composantes idiosyncrasiques.
K réduite = ρ ⋅ ∑ C IRVC C 2 + 1 - ρ 2 ⋅ ∑ C IRVC C 2
[Dispositif de Bâle, MAR 50.14]
Les exigences de fonds propres RVC sur une base individuelle pour la contrepartie c utilisées dans la formule du paragraphe ci‑dessus (IRVCc) se calculent de la manière suivante (les sommes couvrant tous les ensembles de compensation avec la contrepartie), où :
CPRc est le coefficient de pondération du risque (CPR) appliqué à la contrepartie c reflétant la volatilité de son écart de taux; ce coefficient de pondération dépend du secteur et de la qualité de crédit de la contrepartie, comme indiqué au paragraphe ci‑après;
EEC est l'échéance effective (E) de l'ensemble de compensation EC. Les institutions qui ont obtenu du BSIF l'autorisation d'utiliser la méthode des modèles internes (MMI) calculent EEC comme indiqué aux paragraphes 35 et 36 du chapitre 7, à ceci près que la limite de cinq ans prévue au paragraphe 35 ne s'applique pas. Les institutions n'ayant pas obtenu cette autorisation calculent EEC comme indiqué aux paragraphes 132 à 140 du chapitre 5, à ceci près que la limite de cinq ans prévue au paragraphe 132 du chapitre 5 ne s'applique pas;
ECDEC est l'exposition en cas de défaut (ECD) de l'ensemble de compensation EC; elle se calcule de la même manière que pour les exigences minimales de fonds propres pour le RCC;
FAEC est un facteur d'actualisation prudentielle (FA). Il est de 1 pour les institutions qui suivent la MMI pour calculer l'ECD, et correspond à 1 - e - 0,05 E EC 0,05 E EC pour les institutions qui ne suivent pas la MMI.Note de bas de page 3
α = 1,4 Note de bas de page 4.
IRVC C = 1 α ⋅ CPR C ⋅ ∑ EC E EC ⋅ ECD EC ⋅ FA EC
[Dispositif de Bâle, MAR 50.15]
Les coefficients de pondération du risque prudentiels (CPRc) figurent dans le tableau 1. La qualité de crédit est soit de bonne qualité (BQ), soit haut rendement (HR), soit non notée (NN). En l'absence de notation externe, ou lorsque les notations externes ne sont pas reconnues dans un pays, les institutions peuvent, sous réserve de l'aval du BSIF, calquer la note interne sur une note externe et attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant aux catégories soit BQ, soit HRNote de bas de page 5. Sinon, les coefficients de pondération du risque correspondant à la catégorie NN doivent être appliqués.
Tableau 1 : Coefficients de pondération du risque prudentiels, CPRC
Secteur de la contrepartie
Qualité de crédit de la contrepartie
BQ
HR et NN
Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
0,5 %
2,0 %
Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique
1,0 %
4,0 %
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État
5,0 %
12,0 %
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
3,0 %
7,0 %
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
3,0 %
8,5 %
Technologie, télécommunications
2,0 %
5,5 %
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
1,5 %
5,0 %
Autre secteur
5,0 %
12,0 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.16]
8.2.2 Formule complète de l'approche AB-RVC (avec prise en compte des couvertures)
Comme il est indiqué au paragraphe 13, la formule complète de l'approche AB-RVC tient compte de l'effet des couvertures des écarts de taux des contreparties. Seules les transactions servant à atténuer, dans le cadre du risque lié au RVC, la composante d'écart de taux de la contrepartie et gérées en tant que telles, peuvent constituer des couvertures admissibles. [Dispositif de Bâle, MAR 50.17]
Seuls les contrats dérivés sur défaut (CDD) à signature unique, les CDD conditionnels à signature unique, les accords de participation au risque et les CDD indiciels peuvent constituer des couvertures admissibles. [Dispositif de Bâle, MAR 50.18]
Les instruments de crédit à signature unique admissibles doivent être référencés :
soit directement sur la contrepartie;
soit sur une entité juridiquement liée à la contrepartie (c'est‑à‑dire les cas où la signature de référence et la contrepartie sont soit une société mère et sa filiale, soit deux filiales d'une même société mère);
soit sur une entité appartenant au même secteur et à la même région que la contrepartie. [Dispositif de Bâle, MAR 50.19]
Les institutions qui entendent appliquer la formule complète de l'approche AB-RVC doivent également effectuer les calculs selon la formule réduite (Kréduite). En vertu de la formule complète, les exigences de fonds propres pour le risque lié au RVC FSAAB-RVC × Kcomplète se calculent comme suit, où FSAAB-RVC = 0,65, et β = 0,25 et renvoie au paramètre prudentiel utilisé comme plancher limitant la capacité de la couverture à réduire les exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC :
K complète = β K réduite + 1 - β ⋅ K couverte
[Dispositif de Bâle, MAR 50.20]
La part de fonds propres requis intégrant les couvertures admissibles (Kcouverte) se calcule grâce à la formule suivante, les sommes couvrant toutes les contreparties c faisant l'objet d'exigences de fonds propres RVC :
Les fonds propres RVC sur une base individuelle (IRVCc), comme le paramètre de corrélation (ρ), se définissent exactement de la même manière que selon la formule réduite de l'approche AB-RVC.
CSUc est une quantité intégrant la réduction du risque lié au RVC de la contrepartie c résultant de l'utilisation par l'institution de couvertures à signature unique (CSU) au titre du risque lié aux écarts de taux; voir le paragraphe 23 pour ce calcul.
CI est une quantité intégrant la réduction du risque lié au RVC pour toutes les contreparties résultant de l'utilisation, par l'institution, de couvertures indicielles (CI); voir le paragraphe 24 pour ce calcul.
MACc est une quantité de mauvaise adéquation des couvertures (MAC) qui vise à limiter la capacité des couvertures indirectes à réduire les exigences de fonds propres du fait qu'elles ne neutraliseront pas complètement les fluctuations de l'écart de taux d'une contrepartie. En d'autres termes, en cas de couvertures indirectes, Kcouverte ne peut être nulle; voir le paragraphe 25 pour ce calcul.
K couverte = ρ ⋅ ∑ C IRVC C - CSU C - CI 2 + 1 - ρ 2 ⋅ ∑ C IRVC C - CSU C 2 + ∑ C MAC C
[Dispositif de Bâle, MAR 50.21]
La formule pour Kcouverte du paragraphe ci‑dessus comprend trois termes principaux, comme suit :
Le premier, ρ ⋅ ∑ C IRVC C - CSU C - CI 2 , agrège les composantes systématiques du risque lié au RVC résultant des contreparties de l'institution, ainsi que les couvertures à signature unique et les couvertures indicielles.
Le deuxième, 1 - ρ 2 ⋅ ∑ C IRVC C - CSU C 2 , agrège les composantes idiosyncrasiques du risque lié au RVC résultant des contreparties de l'institution et les couvertures à signature unique.
Le troisième, ∑ C MAC C , agrège les composantes des couvertures indirectes qui ne sont pas arrimées aux écarts de taux des contreparties.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.22]
La quantité CSUc se calcule de la manière suivante (les sommes couvrant toutes les couvertures à signature unique c prises par l'institution contre le risque lié au RVC de la contrepartie c) :
r cc est la corrélation préconisée par l'autorité de contrôle entre l'écart de taux de la contrepartie c et l'écart de taux d'une couverture à signature unique c de la contrepartie c. La valeur de r c c est établie au tableau 2 du paragraphe 26. Elle est fixée à 100 % si la couverture est référencée directement sur la contrepartie, et à une valeur inférieure dans le cas contraire.
E c SU est l'échéance résiduelle de la couverture à signature unique c;
B c SU est le montant notionnel de la couverture à signature unique c. Pour les CDD conditionnels à signature unique, le montant notionnel est déterminé par la valeur de marché actuelle du portefeuille ou de l'instrument de référence.
FA c SU est le facteur d'actualisation prudentielle calculé selon la formule 1 - e - 0,05 E c SU 0,05 E c SU .
CPR c est le coefficient de pondération du risque prudentiel de la couverture à signature unique c qui reflète la volatilité de l'écart de taux de la signature sur laquelle est référencé l'instrument de couverture. Ces coefficients de pondération du risque dépendent du secteur et de la qualité de crédit de la signature de référence, comme indiqué au tableau 1 du paragraphe 16.
CSU c = ∑ c ∈ c r c c ⋅ CPR c ⋅ E c SU ⋅ B c SU ⋅ FA c SU
[Dispositif de Bâle, MAR 50.23]
La quantité CI se calcule de la manière suivante (les sommes couvrant toutes les couvertures indicielles i prises par l'institution contre le risque lié au RVC) :
E i ind est l'échéance résiduelle de la couverture indicielle i;
B i ind est le montant notionnel de la couverture indicielle i.
FA i ind est le facteur d'actualisation prudentielle calculé selon la formule 1 - e - 0,05 E i ind 0,05 E i ind .
CPRi est le coefficient de pondération du risque prudentiel de la couverture indicielle i. CPRi est la valeur indiquée dans le tableau 1 du paragraphe 16 (en fonction du secteur et de la qualité de crédit des composantes de l'indice), ajustée de la manière suivante :
pour un indice dont toutes les composantes appartiennent au même secteur et sont de la même qualité de crédit, la valeur pertinente dans le tableau 1 du paragraphe 16 est multipliée par 0,7 afin de prendre en compte la diversification du risque idiosyncrasique au sein de l'indice;
pour un indice couvrant plusieurs secteurs, ou comprenant, entre autres, des composantes de bonne qualité, il convient de calculer la moyenne des coefficients de pondération dans le tableau 1 du paragraphe 16, pondérée par les signatures, puis de la multiplier par 0,7.
CI = ∑ i CPR i ⋅ E i ind ⋅ B i ind ⋅ FA i ind
[Dispositif de Bâle, MAR 50.24]
La quantité MACc se calcule comme suit (où la somme couvre l'ensemble des couvertures à signature unique c prises contre le risque lié au RVC de la contrepartie c), où r cc , E c SU , B c SU , FA c SU et CPR c ont les mêmes définitions que celles énoncées au paragraphe 22.
MAC c = ∑ c ∈ c 1 - r cc 2 ⋅ CPR c ⋅ E c SU ⋅ B c SU ⋅ FA c SU 2
[Dispositif de Bâle, MAR 50.25]
Les corrélations rcc préconisées par les autorités de contrôle entre l'écart de taux de la contrepartie c et l'écart de taux de la couverture à signature unique c sont les suivantes :
Tableau 2 - Corrélations entre l'écart de taux de la contrepartie et celui de la couverture à signature unique
Couverture à signature unique c de la contrepartie c
Valeur de rcc
Référencée directement sur la contrepartie c
100 %
Ayant un lien juridique avec la contrepartie c
80 %
Issue du même secteur et de la même région que la contrepartie c
50 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.26]
8.3 Approche standard à l'égard du risque lié au rajustement de la valeur du crédit
L'approche AS-RVC est une adaptation de l'approche standard pour risque de marché énoncée au chapitre 9. Les principales différences entre ces deux approches sont les suivantes :
l'approche AS-RVC présente une moindre granularité des facteurs de risque de marché;
l'approche AS‑RVC n'inclut pas le risque de défaut ni le risque de courbure.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.27]
En vertu de l'approche AS-RVC, les exigences de fonds propres doivent être calculées et déclarées au BSIF tous les mois. Par ailleurs, les institutions suivant l'approche AS‑RVC doivent effectuer les calculs et être en mesure de les présenter au BSIF à la demande de celui-ci. [Dispositif de Bâle, MAR 50.28]
L'approche AS-RVC s'appuie sur la sensibilité du RVC prudentiel aux écarts de taux des contreparties et aux facteurs de risque de marché déterminant la valeur des transactions couvertes. Ces sensibilités doivent être calculées par les institutions conformément aux normes d'évaluation prudentielles énoncées au chapitre 9. [Dispositif de Bâle, MAR 50.29]
Pour que le BSIF autorise une institution à utiliser l'approche AS-RVC, comme le prévoit le paragraphe 7, l'institution doit satisfaire aux critères minimaux d'admissibilité suivants :
Une institution doit pouvoir modéliser son exposition et calculer, au moins une fois par mois, le RVC et la sensibilité du RVC aux facteurs de risque de marché précisés aux paragraphes 54 à 77.
Une institution doit disposer d'un pupitre de négociation RVC (ou d'une fonction dédiée similaire) chargé de la gestion du risque et de la couverture RVC.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.30]
8.3.1 Calcul du RVC prudentiel
Une institution doit calculer le RVC prudentiel pour chaque contrepartie avec laquelle elle détient au moins une position couverte aux fins des exigences de fonds propres en regard du risque lié au RVC. [Dispositif de Bâle, MAR 50.31]
Le RVC prudentiel au niveau de la contrepartie doit être calculé selon les principes ci‑après. Une institution doit démontrer au BSIF qu'elle respecte ces principes.
Le RVC prudentiel doit être calculé en tant que prévision des pertes futures résultant du défaut de la contrepartie, en supposant que l'institution elle‑même n'encourt aucun risque de défaut. Pour exprimer le RVC prudentiel, les pertes non nulles doivent être indiquées par un signe positif, tel qu'il est indiqué au paragraphe 52 où la sensibilité pondérée SP k couv doit être soustraite de SP k RVC .
Ce calcul doit se fonder au moins sur les trois ensembles de paramètres suivants :
la structure des échéances de la probabilité de défaut (PD) implicite dans les prix de marché;
la perte en cas de défaut anticipée (PCDA) par le consensus de marché;
la simulation des trajectoires de l'exposition future actualisée.
La structure des échéances de la PD implicite dans les prix de marché doit être estimée à partir des écarts de taux observés sur le marché. Pour les contreparties dont le risque de crédit n'est pas activement négocié (contreparties non liquides), la PD implicite dans les prix de marché doit être estimée à partir d'une valeur approchée des écarts de taux pour ces contreparties en respectant les conditions ci‑après :
Une institution doit estimer les courbes des écarts de taux des contreparties non liquides à partir des écarts de taux observés sur les marchés des homologues liquides de ces contreparties, au moyen d'un algorithme s'appuyant sur au moins trois variables : une mesure de la qualité de crédit (p. ex., la notation), le secteur et la région.
Dans certains cas, il peut être autorisé de relier une contrepartie non liquide à une signature de référence liquide unique. Un exemple typique consisterait à relier une municipalité à son pays (en attribuant à la municipalité un écart de taux équivalent à l'écart de taux souverain majoré d'une prime). Chaque fois qu'elle procède de la sorte, une institution doit le justifier auprès du BSIF.
Lorsqu'aucun écart de taux d'aucun homologue de la contrepartie n'est disponible en raison de la nature particulière de cette contrepartie (financement sur projet, fonds), une institution est autorisée à recourir à une analyse plus fondamentale du risque de crédit pour produire une valeur approchée de l'écart de taux d'une contrepartie non liquide. Néanmoins, lorsque les antécédents de PD sont utilisés à cet effet, l'écart de taux qui en résulte ne peut pas être fondé sur ces seuls antécédents; il doit se rapporter aux marchés du crédit.
La valeur de la PCDA selon le consensus de marché doit être la même que celle utilisée pour calculer la PD neutre à l'égard du risque sur la base des écarts de taux, à moins que l'institution puisse faire la preuve que le rang de l'exposition sur dérivé diffère de celui des obligations de premier rang non garantiesNote de bas de page 6. La sûreté fournie par la contrepartie ne modifie pas le rang de l'exposition.
Les trajectoires simulées de l'exposition future actualisée sont établies en fixant les prix de toutes les transactions sur dérivés avec la contrepartie d'après une simulation des trajectoires des facteurs de risque de marché pertinents, puis en actualisant les prix à leur valeur présente au moyen des taux d'intérêt sans risque tout au long de la trajectoire.
Tous les facteurs de risque de marché revêtant une importance pour les transactions avec une contrepartie doivent être simulés comme des processus stochastiques pour un nombre adéquat de trajectoires, elles‑mêmes établies pour un ensemble adéquat de dates futures allant jusqu'à l'échéance de la transaction la plus longue.
Dans le cas de transactions caractérisées par un degré élevé de dépendance entre l'exposition et la qualité de crédit de la contrepartie, cette dépendance devrait être prise en compte.
Pour les contreparties faisant l'objet d'un accord de marge, la prise en compte de la sûreté en tant que facteur d'atténuation du risque est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
Les exigences de gestion des sûretés mentionnées aux paragraphes 56 et 57 du chapitre 7 sont satisfaites.
Tous les actes utilisés dans les transactions assorties de sûretés doivent être contraignants pour toutes les parties, et d'une validité juridique assurée dans tous les États concernés. Les institutions doivent s'en assurer préalablement par des recherches juridiques suffisantes pour fonder leur conclusion sur une base juridique solide et actualiser ces recherches autant que nécessaire pour garantir la validité de ces actes dans le temps.
En ce qui concerne les contreparties faisant l'objet d'un accord de marge, la simulation des trajectoires de l'exposition future actualisée doit établir les effets de la sûreté prise en compte comme facteur d'atténuation du risque tout au long de chaque trajectoire de l'exposition. Toutes les caractéristiques contractuelles - nature de l'accord de marge (unilatéral ou bilatéral), fréquence des appels de marge, type de sûreté, seuils, montants indépendants, marges initiales et montants minimaux de transfert - doivent être correctement établies par le modèle d'exposition. Pour déterminer la sûreté dont dispose une institution à un moment précis de la mesure de l'exposition, le modèle d'exposition doit supposer que la contrepartie ne constituera ou ne restituera aucune sûreté durant une période donnée précédant directement ce moment. La valeur supposée de cette période, connue sous le nom de période de marge en risque (PMeR), ne peut pas être inférieure à un plancher prudentiel. Dans le cas des CTT et des transactions compensées pour le compte des clients, tel qu'il est indiqué au paragraphe 179 du chapitre 7, le plancher prudentiel pour la PMeR est de 4+N jours ouvrables, N étant la période d'appel de marge précisée dans l'accord de marge (en particulier, dans le cas d'accords prévoyant un échange journalier ou intra-journalier de marge, la PMeR minimale est de cinq jours ouvrables). Pour toutes les autres transactions, le plancher prudentiel pour la PMeR est de 9+N jours ouvrables.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.32]
Les trajectoires simulées de l'exposition future actualisée sont obtenues au moyen des modèles d'exposition utilisés par les institutions pour calculer le RVC de salle des marchés ou le RVC comptable, ajusté si nécessaire pour satisfaire les exigences en matière de calcul du RVC prudentiel. Le processus d'étalonnage des modèles (à l'exception de la PMeR), les données de marché et les données sur les transactions servant au calcul du RVC prudentiel doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le calcul du RVC comptable. [Dispositif de Bâle, MAR 50.33]
La génération des trajectoires des facteurs de risque de marché qui sous‑tendent les modèles d'exposition doit remplir les conditions ci-après, l'institution devant démontrer au BSIF qu'elle respecte ces critères :
La dérive des facteurs de risque doit être conforme à une mesure de la probabilité neutre à l'égard du risque. L'étalonnage historique de ces déplacements n'est pas autorisé.
La volatilité et les corrélations des facteurs de risque de marché doivent être étalonnées en fonction des données de marché lorsque suffisamment de données sont disponibles sur un marché. Dans le cas contraire, l'étalonnage historique est autorisé.
La distribution des facteurs de risque modélisés doit tenir compte de la possibilité d'une distribution non normale des expositions, y compris, s'il y a lieu, une distribution leptokurtique (c'est-à-dire, caractérisée par des queues de distribution épaisses).
[Dispositif de Bâle, MAR 50.34]
La prise en compte de la compensation est la même que dans le calcul du RVC comptable utilisé par l'institution. L'incertitude, notamment, peut être modélisée. [Dispositif de Bâle, MAR 50.35]
L'institution doit démontrer au BSIF qu'elle se conforme aux exigences suivantes :
Les modèles d'exposition utilisés pour le calcul du RVC prudentiel doivent faire partie d'un dispositif de gestion du risque lié au RVC comprenant la détermination, la mesure, la gestion, l'approbation et la déclaration interne de ce risque. L'institution doit faire état d'une longue utilisation de ces modèles d'exposition dans le calcul du RVC et des sensibilités du RVC aux facteurs de risque de marché.
La haute direction doit contribuer activement au processus de contrôle du risque lié au RVC et le considérer comme un aspect essentiel de ses activités, auquel il convient de consacrer des ressources importantes.
L'institution doit avoir mis en place un processus de vérification du respect d'un ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes relatifs au fonctionnement du système d'exposition servant au calcul du RVC comptable.
L'institution doit disposer d'une unité de contrôle indépendante chargée de la validation initiale et périodique efficace des modèles d'exposition. Cette unité doit être indépendante des unités d'octroi de crédit et de négociation (pupitre RVC inclus), être dotée des ressources humaines adéquates et rendre compte directement à la haute direction de l'institution.
L'institution doit documenter le processus de validation initial et périodique de ses modèles d'exposition à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de comprendre le fonctionnement des modèles, leurs limites et leurs principales hypothèses sous-jacentes, afin de reproduire l'analyse. Cette documentation doit préciser la fréquence minimale de la validation périodique ainsi que d'autres circonstances (comme un changement soudain du comportement de marché) justifiant une validation supplémentaire. En outre, elle doit décrire la manière dont la validation est effectuée en termes de flux de données et de portefeuilles, le type d'analyse utilisé et la façon dont sont constitués les portefeuilles représentatifs des contreparties.
Les modèles de valorisation servant au calcul de l'exposition pour une trajectoire donnée de facteurs de risque de marché doivent être testés par rapport à des références indépendantes adéquates pour un large éventail de situations de marché, dans le cadre du processus de validation initial et périodique des modèles. Les modèles de valorisation appliqués aux options doivent tenir compte du caractère non linéaire de la valeur de ces dernières au regard des facteurs de risque de marché.
Une analyse indépendante du processus global de gestion du risque lié au RVC doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus d'audit interne de l'institution. Elle doit porter à la fois sur les activités du pupitre RVC et sur celles de l'unité indépendante de contrôle du risque.
L'institution doit définir les critères selon lesquels seront évalués ses modèles d'exposition ainsi que leurs paramètres; elle doit aussi avoir élaboré un document d'orientation décrivant la procédure qui permettra d'évaluer la performance des modèles d'exposition et de corriger les performances inacceptables.
Un modèle d'exposition doit prendre en compte les informations spécifiques à chaque transaction, de manière à agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'institution doit vérifier que les transactions sont affectées à l'ensemble de compensation approprié dans le cadre de la modélisation.
Les modèles d'exposition doivent refléter de manière rapide, exhaustive et prudente les conditions et spécifications d'une transaction. Ces conditions et spécifications doivent être enregistrées dans une base de données sécurisée faisant l'objet d'un audit systématique périodique. La saisie des conditions et spécifications des transactions dans le modèle d'exposition doit également faire l'objet d'un audit interne, et des procédures formelles de concordance entre le modèle interne et les systèmes de données sources doivent être en place pour vérifier en permanence que ces conditions et spécifications sont reflétées correctement, ou à tout le moins prudemment, dans le système d'exposition.
Les données de marché actuelles et historiques doivent être acquises indépendamment des secteurs d'activités et doivent être conformes en termes comptables. Elles doivent être intégrées dans le modèle d'exposition en temps voulu et de manière exhaustive, et conservées dans une base de données sécurisée faisant l'objet d'un audit systématique périodique. L'institution doit également disposer d'une procédure bien conçue de vérification de l'intégrité des données, qui lui permet de traiter tout élément provenant d'observations erronées et/ou anormales. Dans le cas où un modèle d'exposition repose, en fait de données de marché, sur des variables de substitution, l'institution doit établir des politiques internes pour définir les variables appropriées et démontrer en permanence de manière empirique que ces dernières fournissent une estimation prudente du risque sous-jacent dans des conditions de marché défavorables.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.36]
8.3.2 Couvertures admissibles
Seules les transactions complètes servant à l'atténuation du risque lié au RVC, et gérées comme telles, peuvent constituer des couvertures admissibles. Une transaction ne peut pas être divisée en plusieurs transactions effectives. [Dispositif de Bâle, MAR 50.37]
Les couvertures admissibles peuvent comprendre :
les instruments qui couvrent la variabilité de l'écart de taux de la contrepartie;
les instruments qui couvrent la variabilité de la composante d'exposition du risque lié au RVC.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.38]
Les instruments qui, en vertu du chapitre 9, ne sont pas admissibles à l'approche des modèles internes à l'égard du risque de marché (p. ex., dérivés de crédit structurés par tranche) ne constituent pas des couvertures admissibles. [Dispositif de Bâle, MAR 50.39]
8.3.3 Multiplicateur
Les exigences de fonds propres agrégées peuvent être augmentées au moyen du multiplicateur m rvc [Dispositif de Bâle, MAR 50.40]
Le multiplicateur m rvc est fixé à 1. Le BSIF peut toutefois exiger qu'une institution utilise une valeur supérieure de m rvc s'il détermine que le risque de modélisation du RVC de l'institution le justifie (p. ex., si le niveau du risque de modélisation servant à calculer les sensibilités du RVC est trop élevé ou si la dépendance entre l'exposition de l'institution à une contrepartie et la qualité de crédit de cette contrepartie n'est pas prise en compte comme il se doit dans ses calculs de RVC). [Dispositif de Bâle, MAR 50.41]
8.3.4 Calculs
Les exigences de fonds propres selon l'approche AS-RVC se calculent comme la somme des exigences de fonds propres en regard des risques delta et vega pour l'ensemble du portefeuille RVC (couvertures admissibles incluses).
Les exigences de fonds propres pour le risque delta se calculent comme la somme arithmétique des exigences de fonds propres delta, déterminées au cas par cas pour les six catégories de risque suivantes :
le risque de taux d'intérêt;
le risque de change;
le risque lié aux écarts de taux de contrepartie;
le risque lié aux écarts de taux de référence (c.‑à‑d. les écarts de taux orientant la composante d'exposition du RVC);
le risque lié aux actions;
le risque lié aux produits de base.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.43]
Si un instrument est considéré comme une couverture admissible au titre du risque delta lié aux écarts de taux, il doit être intégralement attribué (voir le paragraphe 37) soit à la catégorie de risque lié aux écarts de taux de contrepartie, soit à la catégorie de risque lié aux écarts de taux de référence. Les instruments ne doivent pas être scindés entre ces deux catégories de risque. [Dispositif de Bâle, MAR 50.44]
Les exigences de fonds propres pour le risque vega se calculent comme la somme arithmétique des exigences de fonds propres vega, déterminées au cas par cas pour les cinq catégories de risque suivantes. À noter qu’ici le risque lié aux écarts de taux de contrepartie ne fait l’objet d’aucune exigence de fonds propres au titre du risque vega.
le risque de taux d'intérêt;
le risque de change;
le risque lié aux écarts de taux de référence;
le risque lié aux actions;
le risque lié aux produits de base.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.45]
Les exigences de fonds propres pour les risques delta et vega sont calculées de la même manière, en utilisant les mêmes procédures que celles énoncées aux paragraphes 47 à 53. [Dispositif de Bâle, MAR 50.46]
Pour chaque catégorie de risque, i) la sensibilité du RVC agrégé, s k RVC et ii) la sensibilité de la valeur de marché de tous les instruments de couverture admissibles figurant dans le portefeuille RVC, s k couv , à chaque facteur de risque k de la catégorie de risque sont calculées. La sensibilité se définit comme le ratio rapportant l'évolution de la valeur concernée (c.‑à‑d. le RVC agrégé ou la valeur de marché de toutes les couvertures RVC), causée par une faible variation de la valeur actuelle du facteur de risque, à l'ampleur de cette évolution. Des définitions précises de chaque catégorie de risque sont données aux paragraphes 54 à 77. Ces définitions incluent les valeurs spécifiques des changements ou des variations des facteurs de risque. Une institution peut toutefois utiliser des valeurs inférieures ou supérieures si cela est compatible avec ses calculs internes de gestion du risque.
Une institution peut utiliser des techniques algorithmiques, comme la différenciation algorithmique auxiliaire, pour calculer les sensibilités du RVC selon l'approche AS-RVC, si ces techniques sont conformes aux calculs internes de gestion du risque de l'institution et aux normes de validation pertinentes décrites dans le dispositif de l'approche AS-RVC. [Dispositif de Bâle, MAR 50.47]
Les sensibilités du RVC pour le risque vega sont toujours substantielles et doivent être calculées, que le portefeuille comprenne ou non des options. Lors du calcul des sensibilités du RVC pour le risque vega, la variation de volatilité doit s'appliquer aux deux types de volatilité apparaissant dans les modèles d'exposition :
la volatilité servant à produire les trajectoires des facteurs de risque;
la volatilité servant à valoriser les options.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.48]
Si un indice sert d'instrument de couverture, ses sensibilités à tous les facteurs de risque dont dépend la valeur de l'indice doivent être calculées. La sensibilité de l'indice au facteur de risque k doit être calculée en appliquant la variation du facteur de risque k à toutes les composantes de l'indice qui dépendent de ce facteur de risque, et en recalculant la valeur modifiée de l'indice. Ainsi, pour calculer la sensibilité delta de l'indice S&P500 aux grandes entreprises financières, les institutions doivent appliquer la variation concernée aux cours des actions de toutes les grandes entreprises financières entrant dans la composition de l'indice, et recalculer ce dernier. [Dispositif de Bâle, MAR 50.49]
Pour les catégories de risque ci-après, une institution peut choisir d'introduire un ensemble de facteurs de risque supplémentaires qui correspondent directement aux indices boursiers et aux indices de crédit agréés. Pour les risques delta, un indice boursier ou de crédit est agréé s'il satisfait aux conditions de liquidité et de diversification précisées au paragraphe 143 du chapitre 9; pour les risques vega, tous les indices boursiers et de crédit sont agréés. Selon cette option, l'institution doit calculer les sensibilités du RVC et des couvertures admissibles du RVC aux facteurs de risque indiciels agréés en plus des sensibilités aux facteurs de risque non indiciels. Toujours selon cette option, dans le cas d'une transaction couverte ou d'un instrument de couverture admissible dont la référence sous‑jacente est un indice agréé, sa contribution aux sensibilités des composantes de l'indice est remplacée par sa contribution à une sensibilité unique à l'indice sous‑jacent. Par exemple, dans le cas d'un portefeuille composé uniquement de produits dérivés sur actions faisant référence uniquement à des indices boursiers agréés, aucun calcul de la sensibilité du RVC aux facteurs de risque lié aux actions non indiciels n'est nécessaire. Si plus de 75 % des composantes d'un indice agréé (en tenant compte des coefficients de pondération de ces composantes) sont associées à un même secteur, l'indice complet doit être associé à ce secteur et traité comme une sensibilité à signature unique dans cette tranche. Dans tous les autres cas, la sensibilité doit être mise en correspondance avec la tranche indicielle applicable.
le risque lié aux écarts de taux de contrepartie;
le risque lié aux écarts de taux de référence;
le risque lié aux actions.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.50]
Les sensibilités pondérées SP k RVC et SP k couv pour chaque facteur de risque k sont calculées en multipliant les sensibilités nettes s k RVC et s k couv , respectivement, par le coefficient de pondération du risque CPR k correspondant (les coefficients de pondération du risque applicables à chaque catégorie de risque sont précisés aux paragraphes 54 à 77). [Dispositif de Bâle, MAR 50.51]
SP k RVC = CPR k s k RVC
SP k couv = CPR k s k couv
La sensibilité pondérée nette du portefeuille RVC, s k , au facteur de risque k est calculée comme suit :
SP k = SP k RVC - SP k couv
Il convient de souligner que la formule indiquée au paragraphe 52 repose sur la convention selon laquelle le RVC est positif, tel qu'il est précisé au paragraphe 32, l'objectif étant de tenir compte de l'effet d'atténuation du risque de la couverture. Par exemple, lorsque l'on couvre la composante d'écart de taux de la contrepartie du risque lié au RVC pour une contrepartie donnée en achetant une protection de crédit à l'égard de la contrepartie : si l'écart de taux de la contrepartie se creuse, le RVC (exprimé par une valeur positive) augmente, ce qui entraîne la sensibilité positive à l'écart de taux de la contrepartie. Parallèlement, à mesure que la valeur de la couverture, du point de vue de l'institution, augmente également (la protection de crédit prenant de la valeur), la sensibilité de la couverture est également positive. Les sensibilités pondérées positives du RVC et de sa couverture se compensent mutuellement à l'aide de la formule comportant le signe moins (-). Si la perte de RVC avait été exprimée par une valeur négative, le signe moins (-) au paragraphe 52 aurait été remplacé par un signe plus (+). [Dispositif de Bâle, MAR 50.52]
Pour chaque catégorie de risque, les sensibilités nettes sont agrégées comme suit :
Les sensibilités pondérées doivent être agrégées en une exigence de fonds propres Kb au sein de chaque tranche b (les tranches et paramètres de corrélation ρkl applicables à chaque catégorie de risque sont précisés aux paragraphes 54 à 77), où R est le paramètre de non-couverture, fixé à 0,01, qui empêche la prise en compte d'une parfaite couverture du risque lié au RVC.
K b = ∑ k ∈ b SP k 2 + ∑ k ∈ b ∑ l ∈ b , l ≠ k ρ kl SP k SP l + R ∑ k ∈ b SP k couv 2
Les exigences de fonds propres au niveau de chaque tranche doivent ensuite être agrégées par catégorie de risque (les paramètres de corrélation γ bc applicables à chaque catégorie de risque sont précisés aux paragraphes 54 à 77). Il convient de noter que cette équation diffère de l'équation d'agrégation correspondante pour les exigences de fonds propres au titre du risque de marché présentée au paragraphe 116 du chapitre 9, y compris le multiplicateur m RVC .
K = m RVC ∑ b K b 2 + ∑ b ∑ b ≠ c γ bc S b S c
Dans le calcul de K ci‑dessus (2), Sb est défini comme la somme des sensibilités pondérées SPk pour tous les facteurs de risque k dans la tranche b, assorti d'un plancher de -Kb et d'un plafond de Kb, et Sc est défini de la même façon pour tous les facteurs de risque k dans la tranche c :
S b = max - K b ; min ∑ k ϵ b SP k ; K b
S c = max - K c ; min ∑ k ϵ c SP k ; K c
[Dispositif de Bâle, MAR 50.53]
8.3.5 Tranches pour risque de taux d'intérêt, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour les risques delta et vega sur taux d'intérêt, une tranche doit être établie pour chaque devise. [Dispositif de Bâle, MAR 50.54]
Pour les risques delta et vega sur taux d'intérêt, la corrélation entre les tranches γbc est fixée à 0,5 pour toutes les paires de devises. [Dispositif de Bâle, MAR 50.55]
Facteurs de risque delta sur taux d'intérêt pour la devise de déclaration d'une institution et pour les devises USD, EUR, GBP, AUD, CAD, SEK ou JPY :
Les facteurs de risque delta sur taux d'intérêt sont les variations, en valeur absolue, du taux d'inflation et des rendements sans risque pour les cinq échéances suivantes : 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.
La sensibilité aux rendements sans risque susmentionnés est mesurée en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) le rendement sans risque pour une échéance donnée pour toutes les courbes dans une devise donnée, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001. La sensibilité au taux d'inflation est obtenue en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) le taux d'inflation, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001.
Les coefficients de pondération du risque CPRk sont établis comme suit :
Tableau 3 - Coefficient de pondération du risque pour risque de taux d'intérêt (devises susmentionnées)
vide
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
30 ans
Inflation
Coefficient de pondération du risque
1,11 %
0,93 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
1,11 %
Les corrélations entre paires de facteurs de risque ρkl sont établies comme suit :
Tableau 4 - Corrélations des facteurs de risque de taux d'intérêt (devises susmentionnées)
Durée
Durée
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
30 ans
Inflation
1 an
100 %
91 %
72 %
55 %
31 %
40 %
2 ans
100 %
87 %
72 %
45 %
40 %
5 ans
100 %
91 %
68 %
40 %
10 ans
100 %
83 %
40 %
30 ans
100 %
40 %
Inflation
100 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.56]
Facteurs de risque delta sur taux d'intérêt pour toute devise non mentionnée au paragraphe ci‑dessus :
Les facteurs de risque de taux d'intérêt sont la variation, en valeur absolue, du taux d'inflation et le déplacement parallèle de l'ensemble de la courbe des rendements sans risque pour une devise donnée.
La sensibilité à la courbe des rendements est mesurée en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) toutes les courbes des rendements sans risque dans une devise, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001. La sensibilité au taux d'inflation est obtenue en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) le taux d'inflation et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001.
Les coefficients de pondération du risque CPRk, tant pour la courbe des rendements sans risque que pour le taux d'inflation, sont fixés à 1,58 %.
Les corrélations ρkl entre la courbe des rendements sans risque et le taux d'inflation sont fixées à 40 %.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.57]
Facteurs de risque vega sur taux d'intérêt pour toutes les devises :
Les facteurs de risque vega sur taux d'intérêt sont une variation relative simultanée de toutes les volatilités pour le taux d'inflation, et une variation relative simultanée de toutes les volatilités des taux d'intérêt pour une devise donnée.
La sensibilité aux volatilités du taux d'intérêt (ou du taux d'inflation) est mesurée en modifiant simultanément toutes les volatilités de taux d'intérêt (ou de taux d'inflation) de 1 % par rapport à leur valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque CPRk, tant pour les volatilités de taux d'intérêt que pour les volatilités de taux d'inflation, sont fixés à 100 %.
Les corrélations ρkl entre les volatilités de taux d'intérêt et les volatilités de taux d'inflation sont fixées à 40 %.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.58]
8.3.6 Tranches pour risque de change, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour les risques delta et vega sur change, une tranche doit être établie pour chaque devise, sauf pour la devise de déclaration de l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR 50.59]
Pour les risques delta et vega sur change, la corrélation entre les tranches γbc est fixée à 0,6 pour toutes les paires de devises. [Dispositif de Bâle, MAR 50.60]
Facteurs de risque delta sur change pour toutes les devises :
Le seul facteur de risque delta sur change est défini comme la variation relative du taux de change au comptant entre une devise donnée et la devise de déclaration d'une institution, où le taux de change au comptant est le prix courant d'une unité d'une autre devise, exprimé en unités de la devise de déclaration de l'institution.
La sensibilité au taux de change au comptant est mesurée en modifiant le taux de change entre la devise de déclaration de l'institution et une autre devise (c.‑à‑d. la valeur d'une unité d'une autre devise exprimée en unités de la devise de déclaration) de 1 % par rapport à sa valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01. Pour les transactions qui font référence à un taux de change entre deux devises non déclarantes, il faut mesurer la sensibilité au taux de change au comptant entre la devise de déclaration de l'institution et chacune des devises non déclarantes référencéesNote de bas de page 7.
Les coefficients de pondération du risque pour tous les taux de change entre la devise de déclaration de l'institution et une autre devise sont fixés à 11 %.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.61]
Facteurs de risque vega sur change pour toutes les devises :
Le seul facteur de risque vega sur change est une variation relative simultanée de toutes les volatilités pour un taux de change entre la devise de déclaration d'une institution et une autre devise donnée.
La sensibilité aux volatilités du taux de change est mesurée en modifiant simultanément toutes les volatilités pour un certain taux de change devise–monnaie locale entre la devise de déclaration ou la devise de base de l'institution et une autre devise de 1 % par rapport à leur valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01. Pour les transactions qui font référence à un taux de change entre deux devises distinctes non déclarantes, la volatilité des taux de change au comptant est modifiée en fonction de la représentation de la volatilité du taux de change devise–devise et au moyen de deux volatilités de taux de change devise–monnaie locale (ou de base) et de la corrélation implicite pertinente, cette dernière étant considérée fixe.
Les coefficients de pondération du risque pour les volatilités de change CPRk sont établis à 100 %.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.62]
8.3.7 Tranches pour risque lié aux écarts de taux de contrepartie, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Le risque lié aux écarts de taux de contrepartie n'est pas assujetti aux exigences de fonds propres pour risque vega. Pour le risque delta, les tranches sont indiquées ci‑dessous.
Les tranches 1 à 7 sont définies pour les facteurs qui ne sont pas des indices agréés, tel qu'il est précisé au paragraphe 50.
La tranche 8 est définie pour le traitement facultatif des indices agréés. Dans le cadre du traitement facultatif, seuls les instruments qui renvoient à des indices agréés peuvent être affectés à la tranche 8, tandis que toutes les couvertures à signature unique et toutes les couvertures à indice non agréé doivent être affectées aux tranches 1 à 7 pour le calcul des sensibilités du RVC. Pour tout instrument faisant référence à un indice affecté aux tranches 1 à 7, la méthode de la transparence doit être utilisée (c.‑à‑d. que la sensibilité de la couverture à chaque composante de l'indice doit être calculée).
Tableau 5 - Tranches pour risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie
Numéro de la tranche
Secteur
1
a) Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
b) Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique
2
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État
3
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
4
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
5
Technologie, télécommunications
6
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
7
Autre secteur
8
Indices agréés
[Dispositif de Bâle, MAR 50.63]
Pour le risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie, les corrélations entre tranches γbc sont établies comme suit :
Tableau 6 - Corrélations entre tranches pour risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie
Tranche
Tranche
1
2
3
4
5
6
7
8
1
100 %
10 %
20 %
25 %
20 %
15 %
0 %
45 %
2
100 %
5 %
15 %
20 %
5 %
0 %
45 %
3
100 %
20 %
25 %
5 %
0 %
45 %
4
100 %
25 %
5 %
0 %
45 %
5
100 %
5 %
0 %
45 %
6
100 %
0 %
45 %
7
100 %
0 %
8
100 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.64]
Facteurs de risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie pour une tranche donnée :
Les facteurs de risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie sont des variations absolues des écarts de taux des entités individuelles (contreparties et signatures de référence pour les couvertures des écarts de taux de contrepartie) et des indices agréés (si le traitement facultatif est choisi) sur les échéances suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Pour chaque entité et chaque échéance, les sensibilités sont mesurées en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) l'écart de taux concerné, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001.
Les coefficients de pondération du risque CPRk sont établis comme suit selon la tranche de l'entité, où BQ, HR et NN correspondent respectivement à « de bonne qualité », « haut rendement » et « non noté », comme il est précisé pour l'approche AB‑RVC au paragraphe 16. Le même coefficient de pondération du risque pour une tranche donnée et une qualité de crédit donnée s'applique à toutes les échéances.
Tableau 7 - Coefficients de pondération du risque pour risque delta lié aux écarts de taux de contrepartie
vide
Tranche
1 a)
1 1 b)
2
3
4 4
5
6 6
7
8
Signatures BQ
0,5 %
1,0 %
5,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
1,5 %
5,0 %
1,5 %
Signatures HR et NN
2,0 %
4,0 %
12,0 %
7,0 %
8,5 %
5,5 %
5,0 %
12,0 %
5,0 %
Pour les tranches 1 à 7, le paramètre de corrélation ρkl entre deux sensibilités pondérées SP k et SP l est calculé comme suit, où :
ρ échéance est égal à 100 % si les deux échéances sont identiques, et à 90 % autrement;
ρ signature est égal à 100 % si les deux signatures sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont distinctes mais juridiquement liées, et à 50 % autrement;
ρ qualité est égal à 100 % si la qualité de crédit des deux signatures est la même (c.‑à‑d. BQ et BQ ou HR/NN et HR/NN), et à 80 % autrement.
ρ kl = ρ échéance ⋅ ρ signature ⋅ ρ qualité
Pour la tranche 8, le paramètre de corrélation ρkl entre deux sensibilités pondérées SP k et SP l est calculé comme suit, où :
ρ échéance est égal à 100 % si les deux échéances sont identiques, et à 90 % autrement;
ρ signature est égal à 100 % si les deux indices sont les mêmes et de la même série, à 90 % si les deux indices sont les mêmes mais de séries distinctes, et à 80 % autrement;
ρ qualité est égal à 100 % si la qualité de crédit des deux indices est la même (c.‑à‑d. BQ et BQ ou HR et HR), et à 80 % autrement.
ρ k l = ρ échéance ⋅ ρ signature ⋅ ρ qualité
[Dispositif de Bâle, MAR 50.65]
8.3.8 Tranches pour risque lié aux écarts de taux de référence, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Le risque lié aux écarts de taux de référence est assujetti aux exigences de fonds propres pour risque delta et vega. Les tranches pour les risques delta et vega sont établies comme suit, où BQ, HR et NN correspondent respectivement à « de bonne qualité », « haut rendement » et « non noté », comme il est précisé pour l'approche AB-RVC au paragraphe 16.
Tableau 8 - Tranches pour risque lié aux écarts de taux de référence
Numéro de la tranche
Qualité de crédit
Secteur
1
BQ
Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
2
BQ
Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique
3
BQ
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État
4
BQ
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
5
BQ
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
6
BQ
Technologie, télécommunications
7
BQ
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
8
HR et NN
Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
9
HR et NN
Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique
10
HR et NN
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État
11
HR et NN
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
12
HR et NN
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
13
HR et NN
Technologie, télécommunications
14
HR et NN
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
15
(Sans objet)
Autre secteur
16
BQ
Indices agréés
17
HR
Indices agréés
[Dispositif de Bâle, MAR 50.66]
Pour les risques delta et vega liés aux écarts de taux de référence, les corrélations entre tranches γbc sont établies comme suit :
Les corrélations entre tranches γbc, entre tranches de même qualité de crédit (c.‑à‑d. BQ ou HR/NN), sont établies comme suit :
Tableau 9 - Corrélations entre tranches pour risque lié aux écarts de taux de référence
Tranche
Tranche
1/8
2/9
3/10
4/11
5/12
6/13
7/14
15
16
17
1/8
100 %
75 %
10 %
20 %
25 %
20 %
15 %
0 %
45 %
45 %
2/9
100 %
5 %
15 %
20 %
15 %
10 %
0 %
45 %
45 %
3/10
100 %
5 %
15 %
20 %
5 %
0 %
45 %
45 %
4/11
100 %
20 %
25 %
5 %
0 %
45 %
45 %
5/12
100 %
25 %
5 %
0 %
45 %
45 %
6/13
100 %
5 %
0 %
45 %
45 %
7/14
100 %
0 %
45 %
45 %
15
100 %
0 %
0 %
16
100 %
75 %
17
100 %
Pour les corrélations entre tranches γbc entre les tranches 1 à 14 de qualité de crédit différente (c.‑à‑d. BQ et HR/NN), les corrélations γbc spécifiées au paragraphe (1) sont divisées par 2.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.67]
Facteurs de risque delta lié aux écarts de taux de référence pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque delta lié aux écarts de taux de référence est une variation absolue simultanée des écarts de taux de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence appartenant à la tranche.
La sensibilité au risque delta lié aux écarts de taux de référence est mesurée en modifiant d'un point de base (0,0001 en termes absolus) les écarts de taux de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence de la tranche, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,0001.
Les coefficients de pondération du risque CPRk sont établis comme suit selon la tranche de la signature de référence :
Tableau 10 - Coefficients de pondération du risque pour risque delta lié aux écarts de taux de référence
Numéro
Tranche
Coefficient de pondération du risque
1
IG
0,5 %
2
IG
1,0 %
3
IG
5,0 %
4
IG
3,0 %
5
IG
3,0 %
6
IG
2,0 %
7
IG
1,5 %
8
IG
2,0 %
9
IG
4,0 %
10
HY/NR
12,0 %
11
HY/NR
7,0 %
12
HY/NR
8,5 %
13
HY/NR
5,5 %
14
HY/NR
5,0 %
15
HY/NR
12,0 %
16
HY/NR
1,5 %
17
HY/NR
5,0 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.68]
Facteurs de risque vega lié aux écarts de taux de référence pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque vega lié aux écarts de taux de référence est une variation relative simultanée des volatilités des écarts de taux de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence appartenant à la tranche.
La sensibilité au facteur de risque vega lié aux écarts de taux de référence est mesurée en modifiant simultanément la volatilité des écarts de taux de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence de la tranche de 1 % par rapport à sa valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque pour les volatilités des écarts de taux de référence CPRk sont fixés à 100 %.
[Dispositif de Bâle, MAR 50.69]
8.3.9 Tranches pour risque lié aux actions, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour les risques delta et vega sur actions, les tranches sont établies comme suit :
La capitalisation boursière s'entend comme la somme des capitalisations boursières de la même entité juridique ou du même groupe d'entités juridiques sur l'ensemble des places boursières mondiales. La référence à un « groupe d'entités juridiques » couvre les cas où l'entité inscrite est la société mère d'un groupe d'entités juridiques. En aucune circonstance la somme des capitalisations boursières de multiples entités cotées apparentées ne devrait être utilisée pour déterminer si une entité cotée bénéficie d'une « grande capitalisation boursière » ou d'une « petite capitalisation boursière ».
Une « grande capitalisation boursière » est une capitalisation boursière d'au moins à 2,5 milliards CAD; une « petite capitalisation boursière » est une capitalisation boursière inférieure à 2,5 milliards CAD.
Les économies avancées sont le Canada, les États‑Unis, le Mexique, la zone euro, les pays d'Europe de l'Ouest non membres de la zone euro (Royaume‑Uni, Norvège, Suède, Danemark et Suisse), le Japon, l'Océanie (Australie et Nouvelle‑Zélande), Singapour et Hong‑Kong RAS.
Pour assigner une exposition à un secteur, les institutions doivent s'appuyer sur une classification communément utilisée sur le marché pour regrouper les émetteurs par secteur d'activité. Elles doivent classer chaque émetteur dans l'une des tranches du tableau ci‑dessus et regrouper tous les émetteurs exerçant leurs activités dans le même secteur. Les expositions que l'institution ne peut pas assigner à un secteur de cette manière doivent être classées dans la tranche 11, « Autre secteur ». Pour les multinationales émettant dans des secteurs multiples, la tranche d'assignation choisie doit correspondre à la région et au secteur principaux dans lesquels l'émetteur exerce ses activités.
Tableau 11 - Tranches pour risque lié aux actions
Numéro de la tranche
Taille
Région
Secteur
1
Grande capitalisation
Économies de marché émergentes
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs, services aux entreprises, soins de santé et services collectifs
2
Grande capitalisation
Économies de marché émergentes
Télécommunications, biens d'équipement
3
Grande capitalisation
Économies de marché émergentes
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
4
Grande capitalisation
Économies de marché émergentes
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie
5
Grande capitalisation
Économies avancées
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs, services aux entreprises, soins de santé et services collectifs
6
Grande capitalisation
Économies avancées
Télécommunications, biens d'équipement
7
Grande capitalisation
Économies avancées
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier et extraction minière
8
Grande capitalisation
Économies avancées
Établissements financiers, y compris ceux bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie
9
Petite capitalisation
Économies de marché émergentes
Tous les secteurs mentionnés dans les tranches 1, 2, 3 et 4
10
Petite capitalisation
Économies avancées
Tous les secteurs mentionnés dans les tranches 5, 6, 7 et 8
11
(Sans objet)
(Sans objet)
Autre secteur
12
Grande capitalisation
Économies avancées
Indices agréés
13
Autre
Autre
Indices agréés
[Dispositif de Bâle, MAR 50.70]
Pour les risques delta et vega sur actions, la corrélation entre tranches γbc est établie à 15 % pour toutes les paires qui s'inscrivent dans les tranches 1 à 10. La corrélation entre les tranches 12 et 13 est fixée à 75 %, et la corrélation entre les tranches 12 ou 13 et n'importe laquelle des tranches de 1 à 10 est de 45 %. γbc est établie à 0 % pour toutes les paires qui comprennent la tranche 11. [Dispositif de Bâle, 50.71]
Facteurs de risque delta sur actions pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque delta sur actions est une variation relative simultanée des cours au comptant des actions pour toutes les signatures de référence de la tranche.
La sensibilité au facteur de risque delta sur actions est mesurée en modifiant simultanément les cours au comptant des actions de toutes les signatures de référence de la tranche de 1 % par rapport à leur valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque CPRk sont établis comme suit selon la tranche de la signature de référence :
Tableau 12 - Coefficients de pondération du risque pour risque delta sur actions
Numéro de la tranche
Coefficient de pondération du risque
1
55 %
2
60 %
3
45 %
4
55 %
5
30 %
6
35 %
7
40 %
8
50 %
9
70 %
10
50 %
11
70 %
12
15 %
13
25 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.72]
Facteurs de risque vega sur actions pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque vega sur actions est une variation relative simultanée des volatilités pour toutes les signatures de référence appartenant à la tranche.
La sensibilité au facteur de risque vega sur actions est mesurée en modifiant simultanément la volatilité de toutes les signatures de référence de la tranche de 1 % par rapport à sa valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque pour les volatilités des actions CPRk sont fixés à 78 % pour les tranches de grande capitalisation et à 100 % pour les autres tranches. [Dispositif de Bâle, MAR 50.73]
8.3.10 Tranches pour risque lié aux produits de base, facteurs de risque, sensibilités, coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour les risques delta et vega sur produits de base, les tranches sont établies comme suit :
Tableau 13 - Tranches pour risque lié aux produits de base
Numéro de la tranche
Catégorie de produits de base
Exemples
1
Énergie - Combustibles solides
charbon, charbon de bois, pastilles de bois, combustibles nucléaires (comme l'uranium)
2
Énergie - Combustibles liquides
pétrole brut (brut léger, brut lourd, WTI et Brent); biocarburants (comme le bioéthanol et biodiesel); produits pétrochimiques (propane, éthane, essence, méthanol et butane); carburants issus du raffinage (carburant aviation, kérosène, gazole, mazout, naphta, fioul domestique et diesel)
3
Énergie - Électricité et marché du carbone
électricité (au comptant, un jour à l'avance, période pleine et période creuse, etc.); échange de droits d'émissions de carbone (réductions d'émissions certifiées, quotas d'émission de gaz à effet de serre européens au cours du mois de livraison, allocation de CO2 de l'Initiative régionale de réduction des gaz à effet de serre et certificats d'énergie renouvelable)
4
Fret
fret vrac sec (capesize, panamex, handysize et supramax); vrac liquide/transport de gaz (suezmax, aframax et très gros transporteurs de brut)
5
Métaux - non précieux
métaux de base (aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain et zinc); acier, produits bruts (billettes d'acier, fils d'acier, bobines d'acier, ferraille d'acier et barres d'acier, minerai de fer, tungstène, vanadium, titane et tantale); métaux mineurs (cobalt, manganèse, molybdène)
6
Combustibles gazeux
gaz naturel; gaz naturel liquéfié
7
Métaux précieux (dont l'or)
or; argent; platine; palladium
8
Céréales et oléagineux
maïs, blé, soja (graines, huile et farine de soja), avoine, huile de palme, canola, orge, colza (graines, huile et farine de colza), haricots rouges, sorgho, huile de coco, huile d'olive, huile d'arachide, huile de tournesol, riz
9
Bétail et produits laitiers
bovins (vivants et destinés à l'alimentation), porcs, volaille, agneaux, poissons, crevettes; produits laitiers (lait, lactosérum, œufs, beurre et fromage)
10
Produits agroalimentaires et autres produits agricoles
cacao, café (arabica et robusta), thé, jus d'agrume et d'orange, pommes de terre, sucre, coton, laine, bois d'œuvre et pâte à papier, caoutchouc
11
Autres produits de base
minéraux industriels (potasse, engrais et roches phosphatées), terres rares, acide téréphtalique, verre plat
[Dispositif de Bâle, MAR 50.74]
Pour les risques delta et vega sur produits de base, la corrélation entre tranches γbc est établie à 20 % pour toutes les paires qui s'inscrivent dans les tranches 1 à 10, et à 0 % pour toutes les paires qui comprennent la tranche 11. [Dispositif de Bâle, MAR 50.75]
Facteurs de risque delta sur produits de base pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque delta sur produits de base est une variation relative simultanée des cours au comptant de tous les produits de base de la tranche.
La sensibilité au facteur de risque delta sur produits de base est mesurée en modifiant simultanément les cours au comptant de tous les produits de base de la tranche de 1 % par rapport à leur valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque CPRk sont établis comme suit selon la tranche de la signature de référence :
Tableau 14 - Coefficients de pondération du risque pour risque delta sur produits de base
vide
Numéro de la tranche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Coefficient de pondération du risque
30 %
35 %
60 %
80 %
40 %
45 %
20 %
35 %
25 %
35 %
50 %
[Dispositif de Bâle, MAR 50.76]
Facteurs de risque vega sur produits de base pour une tranche donnée :
Le seul facteur de risque vega sur produits de base est une variation relative simultanée de la volatilité de tous les produits de base de la tranche.
La sensibilité au facteur de risque vega sur produits de base est mesurée en modifiant simultanément la volatilité de tous les produits de base de la tranche de 1 % par rapport à sa valeur actuelle, et en divisant la variation obtenue du RVC agrégé (ou la valeur des couvertures RVC) par 0,01.
Les coefficients de pondération du risque pour les volatilités des produits de base CPRk sont fixés à 100 %. [Dispositif de Bâle, MAR 50.77]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Il convient de noter que cela contraste avec l'application des approches relatives au risque de marché énoncées à la section 9.1.2 du chapitre 9, selon laquelle les institutions n'ont pas besoin de l'approbation du BSIF pour utiliser l'approche standard.
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Note de bas de page 2
L'une des hypothèses de base sous-tendant l'approche AB-RVC est que le risque systématique d'écart de taux dépend d'un seul facteur. Selon cette hypothèse, ρ peut s'interpréter comme la corrélation entre l'écart de taux d'une contrepartie et le facteur systématique unique d'écart de taux.
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Note de bas de page 3
FA est le facteur d'actualisation prudentielle moyen sur la période comprise entre aujourd'hui et la date d'échéance effective de l'ensemble de compensation. Le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation est fixé à 5 %, soit 0,05 dans la formule. Le produit de l'ECD et de l'échéance effective dans la formule de l'approche AB‑RVC sert d'indicateur de la partie située sous le profil d'exposition attendue actualisée de l'ensemble de compensation. La définition de l'échéance effective selon la MMI inclut déjà ce facteur d'actualisation, de sorte que FA est fixé à 1 pour les institutions suivant cette approche. Pour celles qui ne suivent pas la MMI, l'échéance effective de l'ensemble de compensation est définie comme une moyenne des échéances réelles des transactions. Cette définition n'intégrant pas d'actualisation, le facteur d'actualisation prudentielle est introduit.
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Note de bas de page 4
α est le facteur de multiplication servant à convertir l'exposition positive attendue effective (EPA effective) en ECD à la fois dans le cadre de l'approche standard de la mesure d'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC) et de la MMI. Dans le calcul, il permet donc de reconvertir l'ECD de l'ensemble de compensation (ECDEC) en EPA effective.
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Note de bas de page 5
Lorsque une institution a déjà obtenu du BSIF l'autorisation d'appliquer l'approche NI avancée ou l'approche NI fondation à l'égard du risque de crédit et d'utiliser la correspondance de ses notes internes pour une référence particulière, elle n'a nul besoin de solliciter l'agrément du BSIF dans le contexte de l'approche AB‑RVC.
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Note de bas de page 6
En font partie les titres non régis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ainsi que d'autres sûretés physiques qui influent sur le rang dans le cadre du processus de recouvrement, dont les biens immobiliers, les réserves pétrolières ou d'autres types de stocks.
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Note de bas de page 7
Par exemple, si une institution déclarant en EUR détient un instrument qui fait référence au taux de change USD-GBP, elle doit mesurer la sensibilité du RVC à la fois au taux de change EUR-GBP et au taux de change EUR-USD.
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques, des sociétés de portefeuille bancaires et des sociétés de fiducie et de prêt (ci-après appelées collectivement « institutions ») sont divisées en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre 9, Risque de marché, doit être lu de pair avec les autres chapitres, c'est-à-dire :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des exigences de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Chapitre 9 – Risque de marché
Critères d'admissibilité
Le présent chapitre est tiré du cadre de risque de marché du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), qui comprend le document Minimum capital requirements for market risk (janvier 2019)Note de bas de page 1. À titre informatif, on reconnaîtra les paragraphes tirés de documents du CBCB à leur numéro d'origine, figurant entre crochets à la fin du paragrapheNote de bas de page 2.
Les présentes exigences s'appliquent uniquement aux institutions actives à l'échelle internationale.
Le BSIF conserve le droit d'étendre le cadre à d'autres institutions au cas par cas. Toutes les institutions désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi) doivent respecter les exigences du présent chapitre.
9.1 Terminologie, définition et application du risque de marché
9.1.1 Terminologie du risque de marché
La présente section définit de façon générale la terminologie utilisée dans les cadres de risque de marché.
Terminologie générale
Le risque de marché s'entend du risque de pertes sur les positions de bilan et hors bilan liées à la variation du prix courant. [Dispositif de Bâle, MAR10.1]
Valeur notionnelle : la valeur notionnelle d'un instrument dérivé est égale au nombre d'unités sous-jacentes multiplié par la valeur marchande courante de chaque unité du sous-jacent. [Dispositif de Bâle, MAR10.2]
Pupitre de négociation : Groupe de négociants ou de comptes de négociation dans un segment d'activité au sein d'une institution qui suit des stratégies de négociation prédéfinies dans le but de générer des revenus ou de maintenir la présence sur le marché en assumant et en gérant le risque. [Dispositif de Bâle, MAR10.3]
Modèle de valorisation: Modèle employé pour déterminer la valeur d'un instrument (au prix du marché ou par référence à un modèle) en fonction des paramètres de valorisation ou pour déterminer l'évolution de la valeur d'un instrument en fonction de facteurs de risque. Un modèle de valorisation peut associer plusieurs calculs; p. ex., une première technique de valorisation aboutit à un prix, qui est ensuite ajusté pour tenir compte des risques qui ne sont pas intégrés à la première étape. [Dispositif de Bâle, MAR10.4]
Agences de notation : Le BSIF a suivi un processus pour déterminer lesquelles des grandes agences de notation internationales seraient reconnues à titre d'organisme externe d'évaluation du crédit admissible en vertu du présent chapitre. Par suite de ce processus, le BSIF autorisera les institutions à reconnaître les cotes de crédit des agences de notation suivantes aux fins des normes de fonds propres au titre du risque de marché : DBRS; Moody's Investor Service; Standard and Poor's (S&P); Fitch Rating Services; Kroll Bond Rating Agency, Inc.
Terminologie des instruments financiers
Instrument financier : Tout contrat créant un actif financier pour une partie et un passif financier ou instrument de capital pour une autre partie. Les instruments financiers comprennent tant les instruments financiers primaires (ou au comptant) que les instruments dérivés. [Dispositif de Bâle, MAR10.5]
Instrument : Terme employé pour décrire les instruments financiers, les instruments sur devises et les produits de base. [Dispositif de Bâle, MAR10.6]
Dérivé incorporé : Composante d'un instrument financier qui comprend un contrat hôte non dérivé. Par exemple, l'option de conversion d'une obligation convertible est un dérivé incorporé. [Dispositif de Bâle, MAR10.7]
Approche de transparence : Approche selon laquelle une institution détermine les exigences de fonds propres qui s'appliquent à une position sous-jacente (comme un instrument indiciel, une option multisous-jacente ou une participation dans un fonds) comme si les positions sous-jacentes étaient détenues directement par l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR10.8]
Terminologie du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché
Facteur de risque : Principal déterminant de la variation de la valeur d'un instrument (p. ex., un taux de change ou un taux d'intérêt). [Dispositif de Bâle, MAR10.9]
Position de risque : Portion de la valeur actuelle d'un instrument qui peut faire l'objet de pertes en raison des variations d'un facteur de risque. Par exemple, une obligation libellée dans une devise différente de la devise de déclaration d'une institution comporte des positions en risque de taux d'intérêt général, en risque d'écart de rendement (hors titrisation) et en risque de change, où les positions en risque représentent les pertes éventuelles de la valeur courante de l'instrument qui pourraient survenir en raison d'une variation des facteurs de risque sous-jacents pertinents (taux d'intérêt, écarts de rendement ou taux de change). [Dispositif de Bâle, MAR10.10]
Tranche de risque : Groupe défini de facteurs de risque ayant des caractéristiques semblables. [Dispositif de Bâle, MAR10.11]
Catégorie de risque : Liste définie des risques qui servent de base au calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché : risque de taux d'intérêt général, risque d'écart de rendement (hors titrisation), risque d'écart de rendement (titrisation : portefeuille de négociation non corrélé), risque d'écart de rendement (titrisation : portefeuille de négociation en corrélation), risque de change, risque sur actions et risque lié aux produits de base. [Dispositif de Bâle, MAR10.12]
Terminologie des mesures du risque
Sensibilité : Estimation, par l'institution, de la variation de la valeur d'un instrument en raison d'une légère variation de l'un de ses facteurs de risque sous-jacents. Les risques delta et vega sont des sensibilités. [Dispositif de Bâle, MAR10.13]
Risque delta : Estimation linéaire de la variation de la valeur d'un instrument financier due à une variation de la valeur d'un facteur de risque. Le facteur de risque peutêtre le prix d'une action ou d'un produit de base, ou la variation d'un taux d'intérêt, d'un écart de rendement ou d'un taux de change. [Dispositif de Bâle, MAR10.14]
Risque vega : Perte potentielle découlant de la variation de la valeur d'un dérivé en raison d'une variation de la volatilité implicite de son sous-jacent. [Dispositif de Bâle, MAR10.15]
Risque de courbure : Perte potentielle supplémentaire au-delà du risque delta en raison de la variation d'un facteur de risque pour les instruments financiers avec options. Dans l'approche standard du cadre de risque de marché, ce risque repose sur deux scénarios de tensions comportant un choc à la hausse et un choc à la baisse pour chaque facteur de risque réglementaire. [Dispositif de Bâle, MAR10.16]
Valeur à risque (VàR) : Mesure de la pire perte attendue sur un portefeuille d'instruments découlant des mouvements du marché sur un horizon temporel donné et d'un niveau de confiance prédéfini. [Dispositif de Bâle, MAR10.17]
Manque à gagner prévu (en anglais, expected shortfall ou ES) : Mesure de la moyenne de toutes les pertes potentielles dépassant la VàR à un niveau de confiance donné. [Dispositif de Bâle, MAR10.18]
Défaillance soudaine (en anglais, jump-to-default ou JTD) : Risque d'un défaut soudain. L'exposition JTD désigne la perte qui pourrait découler d'un événement JTD. [Dispositif de Bâle, MAR10.19]
Horizon de liquidité : Délai présumé nécessaire pour sortir d'une position de risque ou la couvrir sans que cela n'ait d'incidence importante sur les prix du marché en situation de tensions. [Dispositif de Bâle, MAR10.20]
Terminologie de la couverture et de la diversification
Risque de base : Risque que les prix des instruments financiers dans une stratégie de couverture ne soient pas parfaitement corrélés, ce qui réduit l'efficacité de la stratégie. [Dispositif de Bâle, MAR10.21]
Diversification : Réduction du risque au niveau du portefeuille en raison de la détention de positions de risque dans différents instruments qui ne sont pas parfaitement corrélées les unes avec les autres. [Dispositif de Bâle, MAR10.22]
Couverture : Processus de compensation des risques découlant de l'exposition à des positions de risque longues et courtes dans des instruments corrélés. [Dispositif de Bâle, MAR10.23]
Compensation : Processus de compensation des expositions aux positions de risque longues et courtes dans le même facteur de risque. [Dispositif de Bâle, MAR10.24]
Autonome : La capitalisation sur une base autonome signifie que les positions de risque sont comptabilisées dans un portefeuille de négociation distinct et non diversifiable de sorte que le risque associé à ces positions de risque ne peut pas diversifier, couvrir ou compenser le risque découlant d'autres positions de risque, ni être diversifié, couvert ou compensé par elles. [Dispositif de Bâle, MAR10.25]
Terminologie de l'admissibilité des facteurs de risque et de la modélisation
Prix réels : Terme employé pour déterminer si les facteurs de risque satisfont au critère d'admissibilité des facteurs de risque. Un prix sera considéré comme réel s'il est (i) un prix tiré d'une transaction réelle effectuée par l'institution; (ii) un prix tiré d'une transaction réelle entre des parties sans lien de dépendance (p. ex., à une bourse); ou (iii) un prix tiré d'une estimation ferme (c.-à-d. un prix auquel l'institution pourrait effectuer des transactions avec une partie sans lien de dépendance). [Dispositif de Bâle, MAR10.26]
Facteur de risque modélisable : Facteur de risque réputé modélisable, fondé sur le nombre de prix réels observés et sur d'autres principes qualitatifs liés aux données utilisées pour l'étalonnage du modèle du manque à gagner prévu. Les facteurs de risque qui ne satisfont pas aux exigences du critère d'admissibilité des facteurs de risque sont réputés être des facteurs de risque non modélisables (NMRF). [Dispositif de Bâle, MAR10.27]
Terminologie de la validation des modèles internes
Contrôle ex-post : Processus de comparaison des résultats réels et hypothétiques quotidiens avec les mesures de la VàR générées par un modèle pour évaluer la prudence des systèmes de mesure du risque. [Dispositif de Bâle, MAR10.28]
Attribution des profits et pertes : Méthode d'évaluation de la robustesse des modèles de gestion du risque des institutions en comparant les profits et pertes théoriques prévus par les modèles de gestion du risque du pupitre de négociation à partir des profits et pertes hypothétiques. [Dispositif de Bâle, MAR10.29]
Modèle de gestion du risque du pupitre de négociation : Le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation (se rapportant aux pupitres visés) englobe tous les facteurs de risque inclus dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) de l'institution avec les paramètres du BSIF et tous les facteurs de risque jugés non modélisables, qui ne sont donc pas inclus dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires respectives, mais sont inclus dans les NMRF. [Dispositif de Bâle, MAR10.30]
Profits et pertes réels (APL) : Profits et pertes réels découlant des résultats quotidiens. Cela comprend les transactions intrajournalières, les effets temporels et les transactions nouvelles et modifiées, mais exclut les frais et commissions ainsi que les rajustements de valeur pour lesquels des approches distinctes en matière de fonds propres réglementaires ont été précisées dans les règles ou qui sont déduits des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1). Tout autre rajustement de valeur lié au risque de marché doit être inclus dans les APL. Comme c'est le cas pour les profits et pertes hypothétiques, les APL doivent inclure les risques de change et ceux liés aux produits de base découlant des positions détenues dans le portefeuille bancaire. [Dispositif de Bâle, MAR10.31]
Profits et pertes hypothétiques (HPL) : Profits et pertes quotidiens obtenus en réévaluant les positions détenues à la fin de la journée précédente à l'aide des données du marché à la fin de la journée courante. Les commissions, les frais, les opérations intrajournalières et les transactions nouvelles ou modifiées, et les rajustements de valeur pour lesquels des approches distinctes en matière de fonds propres réglementaires ont été précisées dans les règles, et les rajustements de valeur qui sont déduits des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires sont exclus des HPL. Les rajustements de valeur mis à jour quotidiennement doivent habituellement être inclus dans les HPL. Les effets temporels doivent être traités de manière cohérente dans les HPL et les profits et pertes théoriques. [Dispositif de Bâle, MAR10.32]
Profits et pertes théoriques (RTPL) : Profits et pertes journaliers au niveau du pupitre qui sont prévus par les moteurs d'évaluation du modèle de gestion du risque du pupitre de négociation à l'aide de tous les facteurs de risque utilisés dans le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation (c.-à-d., y compris les NMRF). [Dispositif de Bâle, MAR10.33]
Terminologie du risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Rajustement de la valeur du crédit (RVC) : Rajustement de la valeur d'une opération sur dérivé pour tenir compte du risque de crédit des parties contractantes. [Dispositif de Bâle, MAR10.34]
Risque lié au RVC : Risque d'évolution du RVC découlant de la variation de l'écart de rendement des parties contractantes, éventuellement aggravé par l'évolution de la valeur du sous-jacent de l'opération sur dérivé. [Dispositif de Bâle, MAR10.35]
9.1.2 Définitions et application du risque de marché
La présente section définit les méthodes de calcul et la portée d'application des exigences de fonds propres au titre du risque de marché.
Définition et portée de l'application
Le risque de marché est le risque de pertes découlant de variations des prix du marché. Les risques assujettis aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché comprennent, sans s'y limiter :
le risque de défaut, le risque de taux d'intérêt, le risque d'écart de rendement, le risque sur actions, le risque de change et le risque sur produits de base pour les instruments du portefeuille de négociation;
le risque de change et le risque sur produits de base pour les instruments du portefeuille bancaire.
[Dispositif de Bâle, MAR11.1]
Les instruments dérivés, les mises et prises en pension, les prêts de titres et les autres transactions comptabilisées dans le portefeuille de négociation sont assujettis à la fois aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché et au titre du risque de crédit de contrepartie. Cela s'explique par le risque de perte découlant des fluctuations de la valeur de l'instrument sous-jacent sur le marché et de la défaillance de la contrepartie du contrat. Les coefficients de pondération du risque de contrepartie à utiliser pour ce calcul sont ceux retenus pour déterminer les exigences de fonds propres pour le portefeuille bancaire.
Toutes les transactions, y compris les ventes et achats à terme, sont incluses dans le calcul des exigences de fonds propres à compter de la date où elles sont conclues. Même si les déclarations ne se font en principe qu'à intervalles réguliers (tous les trois mois dans la plupart des pays), les institutions ont à gérer les risques de marché relatifs à leur portefeuille de négociation de telle manière que les exigences de fonds propres soient respectées en permanence, y compris à la clôture de chaque jour d'activité. Le BSIF dispose de plusieurs outils efficaces pour vérifier que les établissements ne recourent pas à la pratique dite « habillage de bilans » en indiquant, aux dates de déclaration, des positions en risque de marché sensiblement minorées. Les institutions doivent aussi se doter de systèmes rigoureux de gestion du risque pour prévenir toute position intrajournalière excessive. Si une institution ne satisfait pas en tout temps aux exigences de fonds propres, le BSIF veillera à ce qu'elle prenne des mesures immédiates pour corriger la situation. [Dispositif de Bâle, MAR11.2]
Si une position équilibrée de risque de change prémunit une institution contre toute perte éventuelle résultant d'une variation de change, elle ne protège pas nécessairement son ratio de fonds propres. Si une institution détient ses fonds propres en monnaie nationale et dispose d'un portefeuille d'actifs et de passifs en devises parfaitement équilibré, son ratio de couverture des actifs par les fonds propres se détériore si la monnaie nationale se déprécie. En conservant une position en risque courte dans sa monnaie, l'institution peut protéger son ratio de fonds propres, mais cette position se traduit par des pertes en cas d'appréciation de la monnaie nationale. Le BSIF permettra aux institutions de protéger leur ratio de fonds propres de cette façon et d'exclure certaines positions en risque de change du calcul des positions en risque de change ouvertes nettes, sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes :
La position en risque est prise ou maintenue dans le but de couvrir partiellement ou totalement la possibilité que les variations des taux de change puissent avoir un effet négatif sur son ratio de fonds propres.
La position en risque est de nature structurelle (c.-à-d. sans opérations), notamment les positions découlant :
de placements dans des entités affiliées, mais non consolidées, libellés en devises;
de placements dans des filiales ou succursales consolidées libellés en devises.
L'exclusion se limite au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité du ratio de fonds propres aux variations des taux de change.
L'exclusion du calcul est faite pour au moins six mois.
L'établissement d'une position sur devises structurelle et toute modification de cette position doivent respecter la politique de gestion du risque de l'institution à l'égard des positions sur devises structurelles. Cette politique doit être approuvée au préalable par le BSIF.
L'exclusion doit être appliquée de manière cohérente, le traitement réservé à la couverture étant le même durant toute la vie des actifs ou autres éléments.
L'institution doit documenter et mettre à la disposition du BSIF les positions et les montants à exclure des exigences de fonds propres au titre du risque de marché.
[Dispositif de Bâle, MAR11.3]
Aucune exigence de fonds propres au titre du risque de change ne s'appliquera aux positions relatives aux éléments déduits des fonds propres d'une institution dans le calcul de sa base de fonds propres. [Dispositif de Bâle, MAR11.4]
Les participations dans des instruments de fonds propres qui sont déduits des fonds propres d'une institution ou pondérés en fonction du risque à 1 250 % ne peuvent être incluses dans le cadre du risque de marché. Cela comprend :
les participations dans ses propres instruments de fonds propres réglementaires admissibles et, s'il y a lieu, dans ses propres autres instruments de TLACNote de bas de page 3;
les participations dans les instruments de fonds propres réglementaires admissibles d'autres institutions, maisons de courtage et entités financières et les autres instruments de TLAC des BISm ou des BISi, de même que les actifs incorporels, pour lesquels le BSIF exige que ces actifs soient déduits des fonds propres.
Lorsqu'une institution fait la preuve qu'elle est une teneuse de marché actif, le BSIF peut alors prévoir une exception de négociation pour les instruments de fonds propres du portefeuille de négociation d'autres institutions, maisons de courtage et entités financières. Pour avoir droit à une exception de négociation, l'institution doit disposer de systèmes et de mécanismes de contrôle adéquats aux fins des transactions d'instruments de fonds propres réglementaires et d'autres instruments de TLAC admissibles d'institutions financières.
[Dispositif de Bâle, MAR11.5]
Cette exception de négociation ne s'applique qu'aux positions dans des instruments de fonds propres réglementaires et/ou autres instruments de TLAC d'autres institutions et aux positions qui ne dépassent pas le seuil de 10 % ou le seuil de 5 % relatif aux participations non significatives décrites à la section 2.3 du chapitre 2, Définition des fonds propres. Pour ce qui est du traitement des participations non négligeables dans les fonds propres et dans d'autres instruments de TLAC de banques, d'entités financières et d'entités assurantielles, se reporter à la section 2.3 du chapitre 2, Définition des fonds propres.
De la même manière que pour le risque de crédit et le risque opérationnel, les exigences de fonds propres relatives aux risques de marché s'appliquent sous forme consolidée à l'échelle mondiale.
Le BSIF peut autoriser les entités bancaires et financières d'un groupe qui gère un portefeuille de négociation consolidé à l'échelle mondiale et dont les fonds propres sont évalués à l'échelle mondiale à inclure uniquement les positions nettes courtes et les positions nettes longues en risque, peu importe où elles sont comptabiliséesNote de bas de page 4.
Le BSIF ne peut accorder ce traitement que lorsque l'approche standard décrite à la section 9.5 permet une compensation totale de la position en risque (c.-à-d. que les positions en risque du signe opposé ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres).
Cependant, en certaines circonstances, le BSIF peut exiger que les positions individuelles soient incluses dans le système de mesure sans compensation ni établissement de solde net avec celles des autres unités. Cela pourra s'avérer nécessaire, par exemple, lorsque des obstacles entravent le rapatriement rapide de bénéfices d'une filiale à l'étranger ou que des difficultés résultant de dispositions juridiques ou de procédures empêchent de gérer en temps voulu les risques sous une forme consolidée.
En outre, le BSIF se réserve le droit de continuer de surveiller les risques de marché des diverses entités à un niveau non consolidé pour éviter que des déséquilibres importants au sein d'un groupe n'échappent au contrôle. Il veillera tout particulièrement à ce que les institutions ne dissimulent pas des positions de risque aux dates de déclaration en vue de se soustraire à la mesure des risques.
[Dispositif de Bâle, MAR11.6]
Méthodes de mesure des risques de marché
Pour déterminer son risque de marché à l'égard des exigences de fonds propres réglementaires, l'institution peut choisir entre deux grandes méthodes : l'approche standard et l'approche des modèles internes (AMI) à l'égard du risque de marché, décrites respectivement aux sections 9.5 et 9.6, sous réserve de l'approbation du BSIF. [Dispositif de Bâle, MAR11.7]
Toutes les institutions doivent calculer les exigences de fonds propres selon l'approche standard. Les institutions qui sont autorisées par le BSIF à utiliser l'AMI aux fins des exigences de fonds propres au titre du risque de marché doivent également évaluer et déclarer les valeurs des exigences de fonds propres calculées de la manière indiquée ci-après.
L'institution qui utilise l'AMI pour ses pupitres de négociation doit également calculer l'exigence de fonds propres en vertu de l'approche standard pour tous les instruments de tous les pupitres de négociation, que ces pupitres soient ou non admissibles à l'AMI.
En outre, une institution qui utilise l'AMI pour l'un de ses pupitres de négociation doit calculer l'exigence de fonds propres selon l'approche standard pour chaque pupitre de négociation admissible à l'AMI comme si ce pupitre de négociation était un portefeuille réglementaire autonome (c.-à-d. sans compensation entre les pupitres de négociation). Cela :
servira d'indication de l'exigence de fonds propres de secours pour les pupitres qui ne satisfont pas aux critères d'inclusion dans le modèle interne de l'institution énoncés à la section 9.6;
produira de l'information sur les résultats en matière de fonds propres des modèles internes par rapport à une référence cohérente et facilitera la comparaison de la mise en œuvre entre les institutions et/ou entre les administrations;
suivra au fil du temps l'étalonnage relatif à l'approche des modèles internes et à l'approche standard, et facilitera les rajustements au besoin;
fournira un aperçu macroprudentiel dans un format ex ante cohérent.
[Dispositif de Bâle, MAR11.8]
Toutes les institutions doivent calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché à l'aide de l'approche standard pour ce qui suit :
les expositions de titrisation;
les placements en actions dans des fonds auxquels l'approche de transparence ne peut pas être appliquée, mais qui sont affectés au portefeuille de négociation conformément aux conditions énoncées à l'alinéa 65(5)(b).
[Dispositif de Bâle, MAR11.9]
Pour ce qui est des expositions de titrisation, les titres adossés à des actifs qui ne font pas intervenir « au moins deux strates ou tranches différentes de risques reflétant divers degrés de risque de crédit » mais qui pourraient, par exemple, prévoir d'autres types de structures par tranches assorties de clauses de remboursement anticipé, ne sont pas considérés comme étant des produits au sens du présent dispositif. Ces produits peuvent donc être traités comme des positions non titrisées aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque d'écart de rendement fondées sur l'approche standard ou des modèles internes. Dans le cadre de l'approche standard, ces positions seraient également assujetties au risque résiduel additionnel si elles sont exposées au risque de remboursement anticipé.
Définition du pupitre de négociation
La présente section définit un pupitre de négociation, c'est-à-dire le niveau auquel l'approbation du modèle est accordée.
Aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque de marché, un pupitre de négociation est un groupe de négociants ou de comptes de négociation qui met en œuvre une stratégie d'affaires bien définie fonctionnant dans une structure claire de gestion du risque. [Dispositif de Bâle, MAR12.1]
Les pupitres de négociation sont définis par l'institution, mais soumis à l'approbation réglementaire du BSIF aux fins des fonds propres.
Une institution devrait être autorisée à proposer la structure du pupitre de négociation en fonction de sa structure organisationnelle, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 55.
Une institution doit préparer un document de politique pour chaque pupitre de négociation qu'elle définit et qui documente comment elle satisfait aux éléments clés du paragraphe 55.
Le BSIF traitera la définition du « pupitre de négociation » dans le cadre de l'approbation initiale du modèle pour le pupitre de négociation, ainsi que de l'approbation permanente :
Le BSIF peut déterminer, en fonction de la taille de l'ensemble des opérations de négociation de l'institution, si les définitions proposées pour le pupitre de négociation sont suffisamment détaillées.
Le BSIF vérifiera que la définition proposée du pupitre de négociation de l'institution satisfait aux critères énumérés dans les éléments clés énoncés au paragraphe 55.
[Dispositif de Bâle, MAR12.2]
Dans le cadre de cette structure de pupitres de négociation approuvée par le BSIF, les institutions peuvent définir davantage les sous-pupitres opérationnels sans devoir obtenir l'approbation du BSIF. Ces sous-pupitres seraient utilisés uniquement à des fins opérationnelles internes, et non dans le cadre de fonds propres au titre du risque de marché. [Dispositif de Bâle, MAR12.3]
Les principales caractéristiques d'un pupitre de négociation sont les suivantes :
Un pupitre de négociation aux fins des exigences de fonds propres réglementaires est un groupe de négociants ou de comptes de négociation clairement défini.
Un compte de négociation est une unité d'observation indiscutable et sans ambiguïté dans la comptabilisation de l'activité de négociation.
Le pupitre de négociation doit avoir un négociant en chef et peut avoir jusqu'à deux négociants en chef, à condition que leurs attributions et pouvoirs soient clairement distincts ou que l'un exerce un contrôle final sur l'autre.
Le négociant en chef doit superviser directement le groupe de négociants ou de comptes de négociation.
Chaque négociant ou chaque compte de négociation du pupitre de négociation doit avoir une ou plusieurs spécialités clairement définies.
Chaque compte de négociation doit être attribué à un seul pupitre de négociation. Le pupitre doit avoir une portée de risque clairement définie et conforme à ses objectifs préétablis. La portée doit comprendre la spécification de la catégorie de risque globale du pupitre et des facteurs de risque permis.
On présume que les négociants (ainsi que les négociants en chef) sont affectés à un seul pupitre de négociation. Une institution peut s'écarter de cette présomption et affecter un négociant à plusieurs pupitres de négociation, à condition qu'elle puisse se justifier auprès du BSIF pour des raisons de saine gestion, d'affaires ou d'affectation des ressources. Ces affectations ne doivent pas être faites dans le seul but d'éviter d'autres exigences du pupitre de négociation (par exemple, pour optimiser la probabilité de réussite des contrôles ex-post et des tests d'attribution des résultats).
Le pupitre de négociation doit avoir des rapports hiérarchiques clairs avec la haute direction de l'institution et une politique de rémunération précise et officielle, qui est clairement liée aux objectifs préétablis du pupitre.
Un pupitre de négociation doit avoir une stratégie commerciale bien définie et documentée, y compris un budget annuel et des rapports périodiques d'information de gestion (notamment revenus, coûts et actifs pondérés en fonction du risque).
Il doit y avoir une description claire des aspects économiques de la stratégie commerciale du pupitre de négociation, de ses activités principales et des stratégies de négociation et de couverture.
Économie : Quelles sont les caractéristiques économiques qui sous-tendent la stratégie (p. ex., négociation sur la forme de la courbe de rendement)? Dans quelle mesure les activités sont-elles axées sur le client? S'agit-il de services d'émission et de structuration des échanges, ou de services d'exécution, ou les deux?
Activités principales : Quelle est la liste des instruments autorisés et, parmi cette liste, quels sont les instruments les plus fréquemment négociés?
Stratégies de négociation/couverture : Comment ces instruments seraient-ils couverts, quels sont les décalages et les asymétries attendus des couvertures, et quelle est la période de détention prévue pour les positions?
L'équipe de direction du pupitre de négociation (à commencer par le négociant en chef) doit disposer d'un plan annuel clair pour l'établissement du budget et la dotation du pupitre de négociation.
La stratégie opérationnelle documentée d'un pupitre de négociation doit comprendre des rapports périodiques d'information de gestion couvrant les revenus, les coûts et les actifs pondérés en fonction du risque pour le pupitre de négociation.
Un pupitre de négociation doit avoir une structure claire de gestion du risque.
Responsabilités en matière de gestion des risques : L'institution doit désigner les principaux groupes et membres du personnel chargés de superviser les activités de prise de risques au pupitre de négociation.
Un pupitre de négociation doit définir clairement les limites de négociation en fonction de sa stratégie commerciale, et ces limites doivent être revues au moins une fois l'an par la haute direction de l'institution. Pour fixer les limites, le pupitre de négociation doit avoir :
des limites de négociation bien définies ou des expositions directionnelles au niveau du pupitre de négociation qui sont fondées sur la mesure appropriée de risque de marché (p. ex., sensibilité du risque d'écart de rendement et/ou défaillance soudaine pour un pupitre de négociation de crédit), ou simplement des limites globales pour le notionnel;
des mandats bien définis des négociants.
Un pupitre de négociation assujetti à l'approche des modèles internes doit produire, au moins une fois par semaine, des rapports appropriés sur la gestion du risque. Cela comprend, à tout le moins :
des rapports sur les résultats, qui seraient périodiquement examinés, validés et modifiés (au besoin) par l'équipe de contrôle des produits;
des rapports internes et réglementaires sur la mesure du risque, y compris la VàR/ES du pupitre de négociation, la sensibilité de la VàR/ES du pupitre de négociation aux facteurs de risque, le contrôle ex-post et la valeur p.
[Dispositif de Bâle, MAR12.4]
L'institution doit préparer, évaluer et tenir à la disposition du BSIF les documents suivants pour le compte de chaque pupitre de négociation :
des rapports sur les échéances des titres en stock;
des rapports sur les limites journalières, y compris expositions, franchissements de seuils et suivi;
des rapports sur les limites intra-journalières ainsi que sur leur utilisation et leurs franchissements par les institutions réalisant des opérations financières intra-journalières;
des rapports sur l'évaluation de la liquidité de marché.
[Dispositif de Bâle, MAR12.5]
Toute position sur devises ou sur produits de base détenue dans le portefeuille bancaire doit être incluse dans l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché énoncée au paragraphe 40. Aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, ces positions seront traitées comme si elles étaient détenues sur des pupitres de négociation notionnels du portefeuille de négociation.
Dans le contexte des positions sur devises ou sur produits de base détenues dans le portefeuille bancaire, un « pupitre de négociation notionnel » n'a pas nécessairement de négociants ou de comptes de négociation qui lui ont été attribués; il n'a pas besoin non plus de respecter les exigences qualitatives des pupitres de négociation décrites dans la présente section. Les institutions souhaitant utiliser l'AMI pour mesurer le risque de change et le risque sur produits de base de ces pupitres de négociation notionnels doivent prendre au moins l'une des mesures suivantes :
transférer tout ou partie des risques de change et des risques sur produits de base à un autre pupitre de négociation par transfert de risque interne dans le portefeuille de négociation (où les exigences visant le pupitre de négociation continueraient de s'appliquer à ce pupitre);
demander l'autorisation d'appliquer l'AMI au pupitre de négociation notionnel. Dans ce cas, il suffit que le pupitre de négociation notionnel respecte les exigences quantitatives des pupitres de négociation.
Sous réserve de certaines conditions, certains négociants peuvent se voir conférer la propriété et des responsabilités à l'égard de portefeuilles de négociation et de portefeuilles bancaires.
[Dispositif de Bâle, MAR12.6]
9.2 Limite entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire
La présente section énonce les instruments à inclure dans le portefeuille de négociation (qui sont assujettis aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché) et ceux à inclure dans le portefeuille bancaire (qui sont assujettis aux exigences de fonds propres au titre du risque de crédit).
Portée du portefeuille de négociation
Un portefeuille de négociation se compose de tous les instruments qui satisfont aux spécifications des instruments du portefeuille de négociation énoncées aux paragraphes 59 à 70. Tous les autres instruments doivent être inclus dans le portefeuille bancaire. [Dispositif de Bâle, RBC25.1]
Les instruments comprennent les instruments financiers, les devises et les produits de base. Par instrument financier, on entend tout contrat créant un actif financier pour une partie et un passif financier ou un instrument de participation pour une autre partie. Les instruments financiers comprennent tant les instruments financiers primaires (ou au comptant) que les instruments dérivés. Peuvent constituer un actif financier les liquidités; le droit de recevoir des liquidités ou un autre actif financier ou un produit de base; et les instruments de fonds propres. Un passif financier est l'obligation contractuelle de livrer des liquidités ou un autre actif financier, ou un produit de base. Les produits de base comprennent également les biens incorporels (c.-à-d. non physiques), comme l'électricité.
L'exigence de fonds propres au titre du risque d'écart de rendement (CSR) s'applique aux instruments du marché monétaire dans la mesure où ces derniers sont couverts (c.-à-d. qu'ils répondent à la définition des instruments à inclure dans le portefeuille de négociation, comme précisé aux paragraphes 59 à 70).
[Dispositif de Bâle, RBC25.2]
Les institutions ne peuvent inclure dans le portefeuille de négociation un instrument financier, des instruments sur devises ou des produits de base que s'il n'y a pas d'obstacle juridique à la vente ou à la couverture intégrale. [Dispositif de Bâle, RBC25.3]
Les institutions doivent établir la juste valeur quotidienne de tout instrument du portefeuille de négociation et comptabiliser toute variation d'évaluation dans le compte des profits et pertes.
Les instruments désignés en vertu de l'option de la juste valeur ne peuvent être affectés au portefeuille de négociation que s'ils respectent toutes les exigences applicables aux instruments du portefeuille de négociation énoncées à la section 9.2.
[Dispositif de Bâle, RBC25.4]
Normes d'attribution des instruments aux portefeuilles réglementaires
Tout instrument qu'une institution détient pour une ou plusieurs des fins suivantes doit, lorsqu'il est d'abord comptabilisé dans ses livres, être désigné comme instrument du portefeuille de négociation, à moins d'indications contraires dont il est question au paragraphe 60 ou au paragraphe 64 :
la revente à court terme;
l'exploitation des variations de prix à court terme;
l'immobilisation des bénéfices d'arbitrage;
la couverture des risques découlant de ce que les instruments répondent aux exigences mentionnées en (1), (2) ou (3) ci-dessus.
Des preuves de vente périodique ne suffisent pas, en soi, à considérer ces positions comme étant détenues pour la revente à court terme et, par conséquent, à respecter le point (1).
[Dispositif de Bâle, RBC25.5]
Les instruments suivants sont réputés être détenus pour au moins l'une des fins énumérées au paragraphe 62 et doivent donc être inclus dans le portefeuille de négociation, à moins d'indications contraires au paragraphe 60 ou 65 :
les instruments du portefeuille de négociation en corrélation;
les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou sur titre de participation dans le portefeuille bancaireNote de bas de page 5;
les instruments découlant d'engagements de souscription, lorsque ces engagements ne portent que sur la souscription de titres et se rapportent uniquement aux titres que l'institution s'attend à acquérir à la date de règlementNote de bas de page 6.
Les institutions doivent mettre en place des processus afin de gérer et de surveiller leurs positions dans le portefeuille bancaire pour veiller à ce que tout instrument individuellement susceptible de créer une position nette courte sur crédit ou sur titres de participation dans le portefeuille bancaire ne crée pas une position nette courte non négligeable à un moment donné. Ces processus doivent prévoir des structures de limite claires et une fréquence de suivi indiquée. Les institutions doivent agir de façon proactive pour cerner les éventuelles positions courtes nettes substantielles et en limiter la survenance.
À titre de principe général, les instruments qui donnent lieu à une position courte nette pour risque sur actions ou risque de crédit dans le portefeuille bancaire doivent être attribués au portefeuille de négociation à moins qu'un traitement dans le portefeuille de négociation ne soit expressément exclu pour ce type de position. Par exemple, si un contrat dérivé sur défaut (CDS) couvrant des prêts dans le portefeuille bancaire donne lieu à une position courte nette pour risque de crédit, la position courte nette découlant de cet instrument (c.‑à‑d. le montant qui ne peut être compensé par aucune position longue) doit être assimilée à une position dans le portefeuille de négociation et être assujettie aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché.
[Dispositif de Bâle, RBC25.6]
Tout instrument qui n'est détenu à aucune des fins énumérées au paragraphe 62 à l'origine, ni considéré comme détenu à ces fins selon le paragraphe 63, doit être affecté au portefeuille bancaire. [Dispositif de Bâle, RBC25.7]
Les instruments suivants doivent être attribués au portefeuille bancaire :
les actions non cotées;
les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;
les titres immobiliers où, dans le contexte de l'attribution d'instruments au portefeuille de négociation, ils se rapportent uniquement aux titres immobiliers directement détenus ainsi qu'aux instruments dérivés sur les titres directement détenus;
le crédit aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris les engagements;
les participations dans un fonds, à moins que l'institution ne satisfasse à au moins une des conditions suivantes :
l'institution est en mesure d'appliquer l'approche de transparence pour examiner chaque composante du fonds au moins chaque trimestre et dispose de renseignements suffisants et fréquents, vérifiés par un tiers indépendant, fournis à l'institution au sujet de la composition du fonds;
l'institution obtient des relevés de prix quotidiens pour le fonds et a accès à l'information contenue dans le mandat du fonds ou dans les règlements nationaux régissant ces fonds d'investissement;
les fonds de couverture;
les instruments dérivés et les fonds qui ont les types d'instruments susmentionnés à titre d'actifs sous-jacents;
les instruments détenus dans le but de couvrir un risque particulier d'une position dans les types d'instruments susmentionnés.
[Dispositif de Bâle, RBC25.8]
On présume de façon générale que l'un ou l'autre des instruments suivants est détenu pour au moins l'une des fins énumérées au paragraphe 62 et sont donc des instruments du portefeuille de négociation, sauf disposition contraire expresse indiquée au paragraphe 60 ou du paragraphe 65 :
les instruments détenus comme actifs ou passifs de négociation comptableNote de bas de page 7;
les instruments issus d'activités de tenue de marché;
les participations dans un fonds excluant ceux affectés au portefeuille bancaire conformément au paragraphe 65(5);
les actions cotéesNote de bas de page 8;
les opérations de négociation assimilables à des pensions, qui comprennent celles conclues à des fins de tenue de marché, d'immobilisation de bénéfices d'arbitrage ou de création de positions courtes sur crédit ou sur titres de participation. Les opérations assimilables à des pensions (i) conclues pour la gestion des liquidités ou (ii) évaluées à la comptabilité d'exercice ne font pas partie de la liste des opérations visées par la présomption énoncée au paragraphe 66. Les institutions doivent avoir des documents définissant la gestion des liquidités et les processus de contrôle interne permettant de faire le suivi de ces opérations, et que le BSIF pourra consulter sur demande;
les options, y compris les dérivés incorporésNote de bas de page 9 des instruments émis par l'institution à partir de son propre portefeuille bancaire et qui se rapportent au risque de crédit ou au risque sur actions.
Les passifs émis à partir du propre portefeuille bancaire de l'institution qui contiennent des dérivés incorporés et qui répondent ainsi aux critères du paragraphe 66(6) doivent être bifurqués. Cela signifie que les institutions doivent diviser le passif en deux composantes : (i) le dérivé incorporé, qui est affecté au portefeuille de négociation; et (ii) le passif résiduel, qui est conservé dans le portefeuille bancaire. Aucun transfert interne des risques n'est nécessaire pour cette bifurcation. De même, lorsqu'un tel passif est liquidé ou qu'une option incorporée est exercée, les composantes du portefeuille de négociation et du portefeuille bancaire sont conceptuellement liquidées simultanément et instantanément retirées; aucun transfert entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire n'est nécessaire.
Une option qui gère le risque de change dans le portefeuille bancaire est couverte par la liste présomptive des instruments du portefeuille de négociation inclus au paragraphe 66(6). Ce n'est qu'avec l'approbation explicite du BSIF qu'une institution peut inclure dans son portefeuille bancaire une option qui gère le risque de change du portefeuille bancaire.
Le plancher d'une obligation indexée sur actions constitue une option incorporée dont le sous-jacent comporte une action, par conséquent l'option incorporée devrait être bifurquée et incluse dans le portefeuille de négociation.
[Dispositif de Bâle, RBC25.9]
Les institutions peuvent s'écarter de la liste présomptive précisée au paragraphe 66 selon le processus décrit ci-dessousNote de bas de page 10.
Si une institution estime qu'elle doit déroger à la liste présomptive établie au paragraphe 66 pour un instrument, elle doit soumettre une demande au BSIF et recevoir une approbation explicite. Dans sa demande, l'institution doit fournir la preuve que l'instrument n'est détenu à aucune des fins prévues au paragraphe 62.
Si le BSIF ne donne pas son approbation, l'instrument doit être désigné comme étant un instrument du portefeuille de négociation. Les institutions doivent documenter en détail et de façon continue tout écart par rapport à la liste présomptive.
Les instruments qui font l'objet des transactions assimilables à des pensions et qui ne sont détenues à aucune des fins prévues au paragraphe 62 peuvent être exemptés de la liste présomptive des instruments du portefeuille de négociation figurant au paragraphe 66(5) et peuvent être désignés dans le portefeuille bancaire pour servir au calcul de fonds propres réglementaires.
[Dispositif de Bâle, RBC25.10]
Pouvoirs de surveillance
Nonobstant le processus établi au paragraphe 67 pour les instruments figurant sur la liste présomptive, le BSIF peut exiger que l'institution fournisse une preuve qu'un instrument du portefeuille de négociation est détenu pour au moins l'une des fins du paragraphe 62. Si le BSIF est d'avis qu'une institution n'a pas fourni suffisamment d'éléments probants ou s'il croit que l'instrument appartiendrait habituellement au portefeuille bancaire, il peut exiger que l'institution l'affecte au portefeuille bancaire, sauf s'il s'agit d'un instrument énuméré au paragraphe 63. [Dispositif de Bâle, RBC25.11]
Le BSIF peut exiger que l'institution fournisse une preuve qu'un instrument du portefeuille bancaire n'est pas détenu aux fins du paragraphe 62. Si le BSIF est d'avis qu'une institution n'a pas fourni suffisamment d'éléments probants ou s'il estime qu'un tel instrument appartiendrait habituellement au portefeuille de négociation, il peut exiger que l'institution affecte l'instrument au portefeuille de négociation, sauf s'il s'agit d'un instrument énuméré au paragraphe 65. [Dispositif de Bâle, RBC25.12]
Documentation de la désignation des instruments
L'institution doit disposer de politiques et de procédures clairement définies et de pratiques documentées pour déterminer les instruments à inclure dans son portefeuille de négociation et ceux à en exclure aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, assurant la conformité aux critères énoncés dans la présente section, et en tenant compte de ses capacités et pratiques de gestion du risque. Les fonctions de contrôle interne d'une institution doivent procéder à une évaluation continue des instruments figurant dans le portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation pour déterminer si ses instruments sont désignés comme des instruments de négociation ou non dans le cadre des activités de négociation de l'institution. La conformité aux politiques et procédures doit être entièrement documentée et faire l'objet d'un audit interne périodique (au moins annuel), et les résultats doivent être disponibles aux fins d'examen par le BSIF. [Dispositif de Bâle, RBC25.13]
Restrictions sur le transfert d'instruments entre les portefeuilles réglementaires
Outre les transferts exigés par les paragraphes 62 à 67 existe une limite stricte à la capacité des institutions de transférer des instruments entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire à leur discrétion après la désignation initiale, laquelle est assujettie au processus énoncé aux paragraphes 72 et 73. Le transfert d'instruments à des fins d'arbitrage réglementaire est strictement interdit. En pratique, les transferts d'instruments devraient être rares ; ils ne sont autorisés par le BSIF que dans des situations extraordinaires. Des exemples de telles circonstances seraient l'annonce publique d'un événement important, comme une restructuration bancaire qui entraînerait la fermeture permanente des pupitres de négociation et, partant, la cessation de l'activité économique applicable à l'instrument ou au portefeuille en question, ou bien un changement de normes comptablesNote de bas de page 11 qui permettrait d'évaluer l'instrument concerné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat. Les événements de marché, l'évolution de la liquidité d'un instrument financier ou le changement d'une stratégie de négociation ne constituent pas des raisons valables justifiant l'attribution de l'instrument à un portefeuille différent. Lorsqu'elles transfèrent des positions, les institutions doivent s'assurer que les normes décrites aux paragraphes 62 à 67 sont toujours rigoureusement observées. [Dispositif de Bâle, RBC25.14]
Sans exception, un avantage au titre des fonds propres découlant d'un transfert ne sera pas autorisé en aucun cas ni dans aucune circonstance. Cela signifie que l'institution doit calculer le montant total des exigences de fonds propres (portefeuilles bancaire et de négociation) avant et immédiatement après le transfert. Si l'exigence de fonds propres diminue du fait du transfert, la différence constatée au moment du transfert devra être compensée par la banque sous la forme d'un montant de fonds propres supplémentaires, à publier au titre du premier pilier. Cette exigence supplémentaire pourra diminuer progressivement avec l'arrivée à échéance ou l'expiration des positions, selon des modalités convenues avec le BSIF. Afin de préserver une certaine simplicité opérationnelle, il n'est pas envisagé que cette exigence supplémentaire soit recalculée en continu, même si les instruments doivent toujours satisfaire aux exigences de fonds propres en vigueur pour le portefeuille dans lequel ils ont été transférés. La perte des avantages en termes de fonds propres résultant d'un transfert de positions d'un portefeuille à l'autre s'applique sans exception, quelles que soient les circonstances. Elle est donc indépendante de la question de savoir si le transfert est le fait de l'institution, ou qu'elle n'en est pas à l'origine – par exemple, dans le cas du retrait de la cote d'une action. [Dispositif de Bâle, RBC25.15]
Toute réallocation entre portefeuilles doit être approuvée par la haute direction et le BSIF comme suit. Toute réallocation de titres entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire, y compris les ventes fermes entre parties indépendantes, doit être considérée comme un changement de désignation et est régie par le présent paragraphe.
Toute réallocation entre portefeuilles doit être : approuvée par la haute direction, minutieusement documentée, et jugée, après contrôle interne, conforme aux politiques de l'institution; soumise à l'approbation préalable du BSIF sur la base des justificatifs fournis par l'institution; et rendue publique.
Sauf si les caractéristiques d'une position changent, une telle réallocation est irrévocable.
Lorsqu'un instrument est reclassé comme actif ou passif de négociation à des fins comptables, il est présumé appartenir au portefeuille de négociation, comme prévu au paragraphe 66. Par conséquent, il est possible, dans ce cas, de transférer automatiquement ces instruments d'un portefeuille à l'autre sans l'accord du BSIF.
Le traitement indiqué en termes de transfert de risque interne s'applique uniquement aux transferts de risque effectués au moyen de transactions internes sur dérivés. Tout transfert de titres entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire doit être entendu comme un changement de désignation et est régi par le présent paragraphe.
Le transfert d'instruments entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire devrait se faire rarement. Le transfert d'un instrument du portefeuille de négociation au portefeuille bancaire doit être approuvé par le BSIF. Lorsqu'un instrument est reclassé comme actif ou passif de négociation à des fins comptables conformément au point (3) ci-dessus pour ensuite être transformé en un instrument du portefeuille de négociation aux fins des fonds propres sans l'autorisation du BSIF, la perte des avantages en termes de fonds propres prévue au paragraphe 72 s'appliquera.
[Dispositif de Bâle, RBC25.16]
Les institutions doivent adopter des politiques pertinentes en la matière, et les mettre à jour au moins une fois par an. Les modifications doivent se fonder sur une analyse de tous les événements extraordinaires survenus au cours de l'année précédente. Les politiques mises à jour, avec suivi des modifications, doivent être envoyées au BSIF. Ces politiques doivent mentionner les éléments suivants :
les restrictions aux réallocations définies aux paragraphes 71 à 73, notamment le fait que les transferts entre portefeuilles bancaire et de négociation ne peuvent être autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, et une description des circonstances ou des critères permettant d'envisager un transfert d'instruments.
la procédure d'obtention de l'accord de la haute direction et du BSIF pour le transfert;
les critères définissant, pour l'institution, un événement extraordinaire;
l'obligation de publier, à la prochaine date de déclaration, les transferts d'instruments concernant le portefeuille de négociation.
Les institutions sont autorisées à exclure les éléments suivants des restrictions relatives au déplacement d'instruments entre les portefeuilles réglementaires comme l'indiquent les paragraphes 71 à 73 :
les actifs liquides de haute qualité (HQLA) de niveau 1 et de niveau 2A libellés en dollars canadiens;
les HQLA de niveau 1 et de niveau 2A qui ne sont pas libellés en dollars canadiens et qui sont émis par des entités canadiennesNote de bas de page 12,
tel qu'ils sont définis au chapitre 2 de la ligne directrice sur les Normes de liquidité (NL) du BSIF.
Lorsque la fonction de trésorerie d'une institution achète auprès de son courtier de nouvelles émissions des propres acceptations bancaires de l'institution, ces titres n'ont pas à être inclus dans les restrictions sur le transfert d'instruments mentionnées aux paragraphes 71 à 73.
[Dispositif de Bâle, RBC25.17]
Traitement des transferts de risque internes
Un transfert de risque interne est la trace écrite, destinée aux services internes, d'un transfert de risque au sein du portefeuille bancaire, entre les portefeuilles bancaire et de négociation, ou au sein du portefeuille de négociation (entre différents pupitres de négociation). [Dispositif de Bâle, RBC25.18]
Les transferts de risque internes du portefeuille de négociation vers le portefeuille bancaire ne seront pas comptabilisés dans les fonds propres réglementaires. Ainsi, si une institution procède à un transfert de risque interne du portefeuille de négociation vers le portefeuille bancaire (par exemple, pour des raisons économiques), ce transfert ne sera pas pris en compte dans le calcul des exigences de fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, RBC25.19]
Pour les transferts de risque internes du portefeuille bancaire vers le portefeuille de négociation, on se reportera aux paragraphes 78 à 84. [Dispositif de Bâle, RBC25.20]
Transfert interne du risque de crédit et du risque sur actions du portefeuille bancaire au portefeuille de négociation
Lorsqu'une institution couvre une exposition au risque de crédit ou au risque sur actions de son portefeuille bancaire en procédant à l'achat d'un instrument de couverture par le biais de son portefeuille de négociation (c.-à-d. au moyen d'un transfert de risque interne),
l'exposition de crédit du portefeuille bancaire n'est pas réputée couverte au regard des fonds propres, sauf si :
le portefeuille de négociation acquiert auprès d'un tiers (vendeur de protection agréé) une couverture externe qui correspond exactement au transfert de risque interne;
et la couverture externe satisfait aux exigences des paragraphes 265 à 270 du chapitre 4 concernant l'exposition au risque du portefeuille bancaireNote de bas de page 13.
L'exposition au risque sur actions du portefeuille bancaire n'est réputée couverte aux fins des exigences de fonds propres que si :
le portefeuille de négociation acquiert auprès d'un tiers (vendeur de protection agréé) une couverture externe qui correspond exactement au transfert de risque interne;
et la couverture externe est reconnue en tant que couverture d'un risque sur actions du portefeuille bancaire.
Les couvertures externes aux fins des paragraphes 78(1) et 78(2) peuvent être composées de multiples transactions avec de multiples contreparties, tant que la couverture externe agrégée correspond exactement au transfert de risque interne et que le transfert de risque interne correspond exactement à la couverture externe agrégée.
Le terme « correspond exactement » implique que la couverture externe est jugée efficace si les changements de la juste valeur de la couverture externe et de la couverture interne se situent à l'intérieur d'une fourchette de 90 % à 110 %. L'efficacité doit être évaluée au départ puis chaque mois, et la couverture externe doit être définie dans les cinq jours suivant l'établissement de la couverture interne. Les institutions doivent saisir toute majoration des risques résiduels entre la couverture interne et la couverture externe en ce qui concerne les instruments adossés à un sous‑jacent exotique et les instruments porteurs d'autres risques résiduels, conformément à la section 9.5.4.
[Dispositif de Bâle, RBC25.21]
Lorsque les exigences du paragraphe ci‑dessus sont satisfaites, l'exposition du portefeuille bancaire est réputée couverte par le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille bancaire, aux fins du calcul des exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire. Tant le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille de négociation que la couverture externe doivent être pris en compte dans le calcul des exigences de fonds propres en regard du risque de marché. [Dispositif de Bâle, RBC25.22]
Lorsque les exigences du paragraphe 78 ne sont pas satisfaites, l'exposition du portefeuille bancaire n'est pas réputée couverte par le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille bancaire, aux fins du calcul des exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire. Par ailleurs, la couverture externe contractée auprès d'un tiers doit être intégralement prise en compte dans le calcul des exigences de fonds propres en regard du risque de marché, et le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille de négociation doit être intégralement exclu du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché. [Dispositif de Bâle, RBC25.23]
Une position de crédit ou sur actions courte du portefeuille bancaire résultant d'un transfert de risque interneNote de bas de page 14 qui n'est pas assortie d'une exigence de fonds propres en vertu des règles régissant le portefeuille bancaire doit l'être aux termes des règles applicables au risque de marché, conjointement avec l'exposition du portefeuille de négociation. [Dispositif de Bâle, RBC25.24]
Transfert interne du risque de taux d'intérêt général du portefeuille bancaire au portefeuille de négociation
Lorsqu'une banque couvre une exposition au risque de taux d'intérêt de son portefeuille bancaire en procédant à un transfert de risque interne avec son portefeuille de négociation à compter du premier trimestre de son exercice 2024, le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille de négociation est traité comme un instrument du portefeuille de négociation en vertu du dispositif régissant le risque de marché si et seulement si :
le transfert de risque interne est assorti de données justifiant la couverture du risque de taux d'intérêt lié au portefeuille bancaire et des sources dudit risque;
le transfert de risque interne est effectué au moyen d'un pupitre de négociation qui est spécialisé dans le transfert de risque interne et qui a été expressément approuvé à cette fin par le BSIF;
le transfert de risque interne est soumis aux exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation, comme prévu par le dispositif prudentiel pour le risque de marché, de manière autonome pour le pupitre de négociation spécialisé dans le transfert de risque interne, indépendamment du risque général de taux d'intérêt (GIRR) ou d'autres risques de marché générés par les activités du portefeuille de négociation.
À l'instar du traitement du pupitre de négociation notionnel décrit au paragraphe 57 pour les positions sur devises ou sur produits de base détenues dans le portefeuille bancaire, les transferts de risque internes du GIRR peuvent être attribués à un pupitre de négociation auquel on n'a pas nécessairement attribué de négociants ou de comptes de négociation. Dans le cas d'un pupitre de négociation de transfert de risque interne du GIRR, seules les exigences quantitatives (test d'attribution des profits et pertes et contrôle ex-post) décrites à la section 9.6.3 s'appliquent, alors que les critères qualitatifs des pupitres de négociation énoncés au paragraphe 55 ne s'appliquent pas. Un pupitre de transfert de risque interne du GIRR ne doit se voir attribuer aucune position du portefeuille de négociation, à l'exception de transferts de risque internes du GIRR entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire de même que toute couverture externe qui respecte les conditions précisées au paragraphe 84.
[Dispositif de Bâle, RBC25.25]
Lorsque les exigences du paragraphe 82 sont satisfaites, le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille bancaire doit être pris en compte dans l'évaluation de l'exposition du portefeuille bancaire au risque de taux d'intérêt aux fins du calcul des exigences de fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, RBC25.26]
Le pupitre de négociation chargé du transfert de risque interne agréé par la BSIF peut inclure des instruments achetés sur le marché (c'est-à-dire auprès de tierces parties étrangères à l'institution). Ces opérations peuvent être exécutées directement entre le pupitre de négociation chargé du transfert de risque interne et le marché. Le pupitre de négociation chargé du transfert de risque interne peut aussi se procurer la couverture externe sur le marché par l'intermédiaire d'un autre pupitre de négociation, si et seulement si la couverture du GIRR interne contractée auprès de l'autre pupitre de négociation correspond exactement à la couverture externe disponible sur le marché. Dans ce dernier cas, les deux volets de la couverture du GIRR sont attribués respectivement au pupitre de négociation chargé du transfert de risque interne et à l'autre pupitre de négociation.
Les couvertures externes aux fins du présent paragraphe peuvent être composées de multiples transactions avec de multiples contreparties, tant que la couverture externe agrégée correspond exactement au transfert de risque interne et que le transfert de risque interne correspond exactement à la couverture externe agrégée.
Le terme « correspond exactement » implique que la couverture externe est jugée efficace si les changements de la juste valeur de la couverture externe et de la couverture interne se situent à l'intérieur d'une fourchette de 90 % à 110 %. L'efficacité doit être évaluée au départ puis chaque mois, et la couverture externe doit être définie dans les cinq jours suivant l'établissement de la couverture interne. Les institutions doivent saisir toute majoration des risques résiduels entre la couverture interne et la couverture externe en ce qui concerne les instruments adossés à un sous‑jacent exotique et les instruments porteurs d'autres risques résiduels, conformément à la section 9.5.4.
[Dispositif de Bâle, RBC25.27]
Transferts de risque internes dans le champ d'application de l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché
Les transferts de risque internes entre pupitres de négociation qui entrent dans le champ d'application des exigences de fonds propres en regard du risque de marché (y compris les risques de change et sur produits de base dans le portefeuille bancaire) seront généralement pris en compte dans le calcul des fonds propres réglementaires. Les transferts internes de risque entre le pupitre de transfert interne de risque et les autres pupitres de négociation ne seront pris en compte dans le calcul des fonds propres réglementaires que si les contraintes énoncées aux paragraphes 82 à 84 sont respectées.
Aucune contrainte ne s'applique aux transferts de risque internes entre les pupitres de négociation qui sont autorisés à utiliser un modèle interne et les pupitres de négociation qui ne le sont pas. Pour assurer une agrégation suffisamment prudente des risques, l'agrégation des exigences de fonds propres calculées selon l'approche standard et l'AMI ne tient pas compte des effets de portefeuille entre les pupitres de négociation selon qu'ils emploient l'approche standard ou l'AMI.
[Dispositif de Bâle, RBC25.28]
Le volet du transfert de risque interne lié au portefeuille de négociation doit satisfaire aux mêmes exigences du paragraphe 82 que les instruments du portefeuille de négociation faisant l'objet de transactions avec des contreparties externes. [Dispositif de Bâle, RBC25.29]
Couvertures admissibles aux fins de l'exigence de fonds propres au titre du risque lié au RVC
Les couvertures admissibles qui sont incluses dans l'exigence de fonds propres en regard du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC), ainsi que le risque de change et le risque sur produits de base découlant des couvertures du RVC qui sont admissibles en vertu de la norme sur RVC doivent être exclus du calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque de marché de l'institution. [Dispositif de Bâle, RBC25.30]
Les institutions peuvent effectuer des transferts de risque internes entre le portefeuille du RVC et le portefeuille de négociation. Ce transfert interne de risque se compose d'un volet du portefeuille du RVC et d'un autre volet. Lorsque le volet portefeuille du RVC d'un transfert interne de risque est pris en compte dans l'exigence de fonds propres au titre du risque lié au RVC, le volet portefeuille du RVC doit être exclu de l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché, tandis que le volet autre que le RVC doit être inclus dans l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché. [Dispositif de Bâle, RBC25.31]
Dans tous les cas, ces transferts internes de risque lié au RVC ne peuvent être pris en compte dans les fonds propres réglementaires que si le transfert de risque interne est assorti de données concernant la couverture du risque lié au RVC et les sources dudit risque. [Dispositif de Bâle, RBC25.32]
Les transferts internes de risque lié au RVC qui sont assujettis à une majoration au titre du risque de courbure, risque de défaut ou risque résiduel conformément à la section 9.5 ne peuvent être pris en compte dans l'exigence de fonds propres du portefeuille du RVC et l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché que si le portefeuille de négociation acquiert auprès d'un tiers (vendeur de protection agréé) une couverture externe qui correspond exactement au transfert de risque interne. [Dispositif de Bâle, RBC25.33]
Indépendamment du traitement de l'exigence de fonds propres au titre du risque lié au RVC et de l'exigence de fonds propres au titre du risque de marché, les transferts internes de risque entre le portefeuille du RVC et le portefeuille de négociation peuvent être utilisés pour couvrir l'exposition au risque de crédit de contrepartie d'un instrument dérivé dans le portefeuille de négociation ou le portefeuille bancaire, à condition que les exigences du paragraphe 78 soient satisfaites. [Dispositif de Bâle, RBC25.34]
Le cadre révisé du risque lié au RVC (voir le chapitre 8) tient dorénavant compte du risque et de la couverture du RVC, y compris les composantes du risque de crédit et d'exposition. À ce titre, une opération relative à la gestion du risque lié au RVC, quelle qu'elle soit, ne sera pas couverte en vertu du cadre du risque de marché. En outre, les institutions ne sont pas autorisées à inclure les sensibilités à d'autres rajustements de valeur aux termes de ce même cadre. Toutefois, la couverture du risque de marché au titre de ces rajustements doit être incluse dans le cadre du risque de marché, sauf dans les cas suivants :
toute couverture du risque de marché au titre des rajustements de la valeur des sûretés (RVS) – parfois désignée « swap indexé sur le taux à un jour » ou « actualisation des swaps indexés sur le taux à un jour » – qui satisfait aux conditions d'admissibilité énumérées au paragraphe ci‑après;
toute couverture du risque de marché de la composante d'exposition du rajustement de la valeur du financement (RVF)Note de bas de page 15.
La couverture au titre du RVS et de la composante d'exposition du RVF peut être exclue du cadre du risque de marché si les conditions suivantes sont réunies :
L'institution dispose d'un pupitre de négociation désigné et bien défini qui satisfait à la structure organisationnelle décrite au paragraphe 55. Cette structure doit comprendre une fonction indépendante du contrôle du risque qui est responsable de la conception, de la documentation et de la mise en œuvre du calcul du risque lié au RVF et au RVS. Cette fonction doit relever directement de la haute direction de l'institution.
L'institution peut faire la preuve que les instruments de couverture exclus réduisent le risque dès leur prise d'effet selon la mesure documentée du risque lié au RVF ou au RVS, et ce, au moyen (i) de processus de recensement des facteurs de risque, (ii) de l'évaluation régulière de la saisie des risques entre les profits et pertes non couverts et les profits et pertes couverts, (iii) de tests d'attribution des profits et pertes, et de programmes de simulation de crise, tel qu'il est décrit au paragraphe 272, et (iv) d'un processus indépendant de validation des modèles, conformément au paragraphe 273.
Les instruments de couverture exclus sont mis en place, suivis et gérés en tant que couverture au titre du RVS ou de la composante d'exposition du RVF, conformément aux protocoles internes de conformité qui concordent avec les dispositions du paragraphe 278 et les fonctions d'audit interne ou de validation énumérées au paragraphe 281.
Une institution doit mesurer et contrôler l'efficacité des instruments de couverture exclus dans des conditions normales et en situation de crise. Elle doit également évaluer tout risque résiduel ou de base important dans le cadre de ses simulations de crise (p. ex., le processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres [PIEAFP]) et en tenir compte dans les fonds propres constitués au titre du deuxième pilier, en plus des exigences minimales proportionnelles à son profil de risque.
En ce qui concerne le respect de ces conditions, le BSIF déterminera si d'autres cadres de réglementation peuvent être de bons substituts, afin d'éviter aux institutions qui souhaitent en être dispensées d'avoir à communiquer des informations redondantes.
9.3 Risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation
Les institutions calculent l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour les transactions sur dérivés hors cote, celles assimilables aux pensions et les autres transactions comptabilisées dans le portefeuille de négociation séparément de l'exigence de fonds propres au titre du risque de marchéNote de bas de page 16. Les coefficients de pondération en fonction du risque à utiliser pour ce calcul doivent être conformes à ceux employés pour calculer l'exigence de fonds propres dans le portefeuille bancaire. Ainsi, les institutions employant l'approche standard dans le portefeuille bancaire utiliseront les coefficients de pondération en fonction du risque de l'approche standard dans le portefeuille de négociation, et celles qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes (NI) dans le portefeuille bancaire emploieront les coefficients de pondération en fonction du risque de l'approche NI dans le portefeuille de négociation en accord avec la situation de déploiement de l'approche NI dans le portefeuille bancaire décrite à la section 5.2.3 du chapitre 5. S'agissant des contreparties incluses dans les portefeuilles visés par l'approche NI, il faudra appliquer les coefficients de pondération en fonction du risque de l'approche NI.
Dans le portefeuille de négociation, s'agissant des transactions assimilables aux pensions, tous les instruments qui sont inclus dans le portefeuille de négociation peuvent servir à titre de sûretés admissibles. Les instruments en dehors du périmètre de la définition de « sûreté admissible » du portefeuille de négociation sont assujettis à une décote au niveau applicable aux actions autres que des grands indices cotées sur une bourse reconnue (comme l'indique le paragraphe 239 du chapitre 4). Les institutions qui utilisent une approche fondée sur la valeur à risque pour mesurer les expositions reliées aux cessions temporaires de titres peuvent aussi appliquer cette approche dans le portefeuille de négociation conformément aux paragraphes 125 à 128 du chapitre 5 et au chapitre 7.
En ce qui concerne les transactions sur dérivés hors cote associés à des sûretés, le calcul de l'exigence au titre du risque de crédit de contrepartie est le même que selon les règles prescrites pour ces transactions comptabilisées dans le portefeuille bancaire (voir le chapitre 7). En ce qui concerne les transactions assimilables à des pensions, le calcul de l'exigence au titre du risque de crédit de contrepartie s'effectue selon les règles du chapitre 7 énoncées applicables à ces transactions comptabilisées dans le portefeuille bancaire. Le rajustement en fonction de la taille dans le cas des petites et moyennes entités décrit au paragraphe 69 du chapitre 5 s'applique également au portefeuille de négociation. [Dispositif de Bâle, CRE55]
9.4 Recommandations pour une évaluation prudente
Introduction
La présente section énonce les recommandations pour une évaluation prudente des positions constatées à leur juste valeur, qu'elles fassent partie du portefeuille de négociation ou du portefeuille bancaire. Ces recommandations sont particulièrement importantes pour les positions qui n'ont pas de prix réels du marché ni de données observables aux fins de l'évaluation, et pour celles qui sont moins liquides et qui suscitent des préoccupations de la part du BSIF en ce qui concerne leur valorisation prudente. Les recommandations qui suivent n'ont pas pour but d'obliger les banques à modifier leurs procédures d'évaluation aux fins de la présentation d'information financière. Le BSIF évaluera les procédures d'évaluation d'une institution pour s'assurer qu'elles sont conformes à ces recommandations. L'évaluation du BSIF visant à déterminer si une institution doit effectuer un rajustement de valeur à des fins réglementaires en vertu des paragraphes 104 à 107 devrait comprendre le degré de cohérence entre les procédures d'évaluation de l'institution et ces recommandations. [Dispositif de Bâle, CAP50.1]
Un dispositif d'évaluation prudente doit, au minimum, comprendre les éléments suivants. [Dispositif de Bâle, CAP50.2]
Systèmes et contrôles
Les institutions doivent mettre en place et maintenir des systèmes et des contrôles adéquats permettant de donner à leur direction et au BSIF l'assurance que leurs estimations en matière d'évaluation sont prudentes et fiables. Ces systèmes doivent être intégrés aux autres systèmes de gestion du risque de l'institution (analyse du crédit, p. ex.). Ils doivent comporter les éléments suivants :
Politiques et procédures documentées pour le processus d'évaluation. Cela comprend les attributions clairement définies des différentes unités contribuant à la détermination des évaluations, les sources d'informations sur le marché et l'examen de leur pertinence, les lignes directrices quant à l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'institution sur les éléments sur lesquels les participants du marché se fondent pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures de rajustement de valeur, les procédures de vérification au cas par cas et de fin de mois;
Une remontée de l'information du service responsable du processus d'évaluation, selon un circuit clairement défini et indépendant de la salle des marchés. Il s'agit en bout de ligne de rendre compte à un membre principal de la haute direction.
[Dispositif de Bâle, CAP50.3]
Méthodologies d'évaluation
Évaluation aux prix du marché
Par évaluation aux prix du marché, on entend l'évaluation au minimum une fois par jour des positions aux prix de liquidation rapidement disponibles et provenant de sources indépendantes. Parmi les exemples de prix de liquidation facilement disponibles, mentionnons les cours boursiers, les cotations électroniques et les cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom. [Dispositif de Bâle, CAP50.4]
Les institutions doivent, dans la mesure du possible, procéder à une évaluation aux prix du marché. Elles doivent retenir, entre le prix vendeur et le prix acheteur, celui des deux qui paraît le plus prudent, sauf si l'institution est un teneur de marché important sur un type de position spécifique qu'elle est en mesure de liquider à un prix moyen. Les institutions doivent, autant que possible, utiliser des données observables et pertinentes et minimiser l'utilisation des données inobservables lorsqu'elles calculent la juste valeur d'un instrument au moyen d'une technique de valorisation. Néanmoins, les données observables ou certaines opérations peuvent être non pertinentes (liquidations forcées ou ventes d'urgence), tandis que certaines transactions peuvent ne pas être observables, notamment lorsque les marchés sont inactifs. Dans de tels cas, les données observables doivent être étudiées mais ne seront peut-être pas déterminantes. [Dispositif de Bâle, CAP50.5]
Évaluation par référence à un modèle
Dans les seuls cas où une évaluation aux prix du marché n'est pas possible, les banques peuvent évaluer par référence à un modèle, mais il doit être établi que cette démarche est effectuée avec la prudence requise. Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée autrement à partir d'une donnée de marché. Cette pratique requiert une prudence toute particulière. Pour juger du caractère prudent d'une évaluation par référence à un modèle, le BSIF prendra en considération les éléments suivants :
La direction générale doit connaître les éléments du portefeuille de négociation ou autres positions valorisées à leur juste valeur par référence à un modèle, et percevoir le degré d'incertitude ainsi créé dans la déclaration des risques et des résultats de l'activité.
Les données de marché utilisées doivent, autant que possible, être en phase avec les prix de marché constatés (comme précisé ci-avant). La pertinence des informations utilisées pour évaluer une position spécifique doit faire l'objet d'un réexamen périodique.
Lorsqu'il existe des méthodologies couramment employées pour des produits spécifiques, elles devraient, dans la mesure du possible, être utilisées.
Lorsque le modèle est élaboré par l'institution, il doit reposer sur des hypothèses appropriées, examinées et mises à l'épreuve par des tiers qualifiés indépendants du processus de développement. Le modèle doit être développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés. Il devrait être testé de manière indépendante. Cela consiste notamment à valider les calculs mathématiques, les hypothèses et la mise en œuvre des logiciels informatiques.
Des procédures formelles de contrôle des modifications doivent exister; en outre, une copie sécurisée du modèle doit être conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées.
L'unité de gestion du risque doit être consciente des limitations des modèles utilisés et de la manière dont il convient d'interpréter en conséquence les résultats de l'évaluation.
Le modèle doit faire l'objet d'un examen périodique destiné à déterminer l'exactitude de son rendement (par exemple, pour contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, analyser les profits et pertes par rapport aux facteurs de risque, comparer les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du modèle).
Les évaluations doivent être ajustées au besoin, en vue notamment de couvrir l'incertitude inhérente à l'évaluation par référence à un modèle (voir ci‑après les rajustements de valeur aux paragraphes 102 à 107.
[Dispositif de Bâle, CAP50.6]
Vérification indépendante des prix
La vérification indépendante des prix est un processus distinct de l'évaluation quotidienne aux prix du marché. Elle consiste à vérifier périodiquement l'exactitude des prix du marché ou des hypothèses des modèles. Si l'évaluation quotidienne peut-être effectuée par les négociants, cette vérification doit être effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois (plus fréquemment, selon la nature des opérations de marché ou du négoce). Elle n'est pas à réaliser aussi souvent que l'évaluation quotidienne au prix courant, car l'évaluation objective (c'est-à-dire indépendante) des positions devrait faire apparaître les erreurs ou biais et donner lieu à l'élimination des évaluations journalières inexactes. [Dispositif de Bâle, CAP50.7]
Une vérification indépendante des prix nécessite un niveau élevé d'exactitude dans la mesure où les prix du marché et les hypothèses des modèles servent au calcul des profits et pertes, tandis que les évaluations journalières sont principalement utilisées pour la notification à la direction entre deux dates d'arrêté du bilan. Lorsque les sources de prix sont plus subjectives (cotations d'un seul courtier, par exemple), il peut être approprié d'effectuer des rajustements, par souci de prudence. [Dispositif de Bâle, CAP50.8]
Rajustements de valeur
Dans le cadre des procédures d'évaluation aux prix du marché, les institutions sont tenues de mettre en place et maintenir des procédures permettant de rajuster les valeurs. Le BSIF attend des institutions recourant à des évaluations de tiers qu'elles examinent la nécessité de tels rajustements de valeur. Ces recommandations sont également valables en cas de valorisation par référence à un modèle. [Dispositif de Bâle, CAP50.9]
Le BSIF estime que des rajustements ou réserves de valeur sont à envisager formellement, au minimum pour les éléments suivants: écarts de rendement constatés d'avance; coûts de liquidation; risque opérationnel; terminaison anticipée; coûts d'investissement et de financement; frais administratifs futurs; et, le cas échéant, risque de modèle. Le BSIF s'attend également à ce que le RVC soit pris en compte individuellement pour les positions (c.‑à‑d. que les rajustements doivent être pris en compte dans l'évaluation des transactions individuelles) plutôt qu'au niveau du portefeuille (c.‑à‑d. que les rajustements sont effectués sous forme de réserve pour un portefeuille d'expositions et ne sont pas pris en compte dans l'évaluation des transactions individuelles). [Dispositif de Bâle, CAP50.10]
Rajustement de la valeur actuelle des positions peu liquides aux fins du calcul des fonds propres réglementaires
Les institutions doivent définir et tenir à jour des procédures leur permettant d'évaluer la nécessité de rajuster la valeur courante des positions moins liquides à des fins réglementaires et de calculer l'ajustement. Cet ajustement peut s'appliquer en sus de toute modification de la valeur de la position requise à des fins de communication financière et doit refléter la faible liquidité de la position. Le BSIF attend des institutions qu'elles évaluent la nécessité de rajuster la valeur d'une position pour refléter l'illiquidité du moment, que la position soit évaluée au prix du marché, d'après des données observables, des valorisations de tiers ou par référence à un modèle. [Dispositif de Bâle, CAP50.11]
Dans la mesure où l'hypothèse de liquidité qui sous‑tend l'exigence de fonds propres en regard du risque de marché peut se révéler incompatible avec la capacité des institutions à vendre ou à couvrir leurs positions peu liquides, celles‑ci doivent, le cas échéant, rajuster les valeurs courantes de ces positions, et vérifier en permanence que ces rajustements sont adéquats. La liquidité peut être réduite du fait d'événements de marché. En outre, pour établir ces rajustements, il convient de prendre en considération les prix de liquidation des positions concentrées ou prolongées. Pour déterminer le niveau des rajustements à apporter aux positions moins liquides, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents. Ces facteurs recouvrent notamment, mais pas exclusivement : le délai requis pour couvrir les positions ou les risques qu'elles comportent; la volatilité moyenne des écarts prix vendeur/prix acheteur; la disponibilité de cotations de marché indépendantes (nombre et identité des teneurs de marché); la moyenne et la volatilité des volumes de transaction (y compris les volumes de transaction en périodes de tensions sur les marchés); les concentrations de marché; l'ancienneté des positions; la mesure dans laquelle l'évaluation a été effectuée par référence à un modèle; et l'incidence d'autres risques de modèle non visés au paragraphe 104. [Dispositif de Bâle, CAP50.12]
Pour les produits complexes, notamment mais pas exclusivement, les expositions de titrisation et dérivés de crédit au énième défaut, les institutions doivent expressément évaluer la nécessité de procéder à des rajustements de valeur pour refléter deux formes de risque de modèle : le risque lié à l'utilisation d'une méthode de valorisation potentiellement incorrecte et le risque lié à l'utilisation de paramètres de calibrage non observables (et potentiellement incorrects) dans le modèle de valorisation. [Dispositif de Bâle, CAP50.13]
Les rajustements de valeur des positions moins liquides effectués aux termes du paragraphe 105 doivent être reflétés dans les fonds propres réglementaires de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires; leur montant peut dépasser celui qui est prévu par les normes d'information financière et aux paragraphes 102 et 103 . [Dispositif de Bâle, CAP50.14]
9.5 Approche standard
9.5.1 Dispositions générales et structure
La présente section énonce les dispositions générales et la structure de l'approche standard pour calculer les actifs pondérés en fonction du risque de marché.
Dispositions générales
Les actifs pondérés en fonction du risque de marché en vertu de l'approche standard sont déterminés en multipliant par 12,5 les exigences de fonds propres calculées conformément à la section 9.5. [Dispositif de Bâle, MAR20.1]
Les exigences de fonds propres selon l'approche standard doivent être calculées et déclarées chaque mois au BSIF. Sous réserve de l'approbation du BSIF, les exigences de fonds propres au titre du risque de marché selon l'approche standard des filiales non bancaires d'une institution peuvent être calculées et déclarées au BSIF chaque trimestre. [Dispositif de Bâle, MAR20.2]
L'institution doit aussi déterminer ses exigences de fonds propres réglementaires au titre du risque de marché selon l'approche standard pour risque de marché à la demande du BSIF. [Dispositif de Bâle, MAR20.3]
Structure de l'approche standard
L'exigence de fonds propres selon l'approche standard est la somme arithmétique de trois éléments : l'exigence de fonds propres imposée par la méthode des sensibilités, l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut (DRC) et la majoration pour risque résiduel (RRAO).
L'exigence de fonds propres imposée par la méthode des sensibilités doit être calculée en agrégeant trois facteurs de risques – delta, vega et courbure – comme indiqué à la section 9.5.2 :
Delta : indicateur de risque fondé sur la sensibilité d'un instrument au facteur de risque delta réglementaire.
Vega : indicateur de risque fondé sur la sensibilité au facteur de risque vega réglementaire.
Courbure : indicateur de risque qui rend compte du risque supplémentaire, non pris en considération par le risque delta, inhérent aux variations de prix dans la valeur d'une option. Le risque de courbure est calculé à partir de deux scénarios de tensions présentant, pour un facteur de risque donné, un choc à la hausse et un choc à la baisse.
Les trois mesures du risque ci‑dessus précisent les coefficients de pondération en fonction du risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque réglementaires. Pour calculer l'exigence de fonds propres globale, les sensibilités pondérées en fonction du risque sont agrégées à l'aide de paramètres de corrélation spécifiés pour tenir compte des avantages de la diversification entre les facteurs de risque. Pour limiter le risque de hausse ou de baisse des corrélations lors des périodes de tensions, il convient de calculer trois niveaux de fonds propres pour chaque catégorie de risque définie dans la méthode des sensibilités, reposant sur trois scénarios différents quant à la valeur des paramètres de corrélation, comme indiqué aux paragraphes 118 et 119.
L'exigence de fonds propres DRC couvre le risque de défaillance soudaine pour les instruments assujettis au risque de crédit, tel qu'il est énoncé au paragraphe 215. Cette exigence de fonds propres est rajustée en fonction du traitement du risque de crédit dans le portefeuille bancaire, afin de réduire la divergence éventuelle entre les fonds propres requis pour couvrir des expositions de risque similaires au sein de l'institution. La comptabilisation de certaines couvertures est autorisée pour des types d'expositions similaires (sociétés, emprunteurs souverains et administrations locales/municipalités).
Compte tenu du fait que l'approche standard ne permet pas de rendre compte de tous les risques de marché, car cela nécessiterait un régime excessivement complexe, la RRAO assure une couverture suffisante des risques de marché pour les instruments précisés au paragraphe 259. Le calcul de la RRAO est décrit au paragraphe 265.
[Dispositif de Bâle, MAR20.4]
Définition du portefeuille de négociation en corrélation
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque d'écart de rendement en vertu de la méthode des sensibilités et de l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut, le portefeuille de négociation en corrélation se définit comme l'ensemble d'instruments qui satisfont aux exigences de (1) ou (2) ci-après.
L'instrument est une position de titrisation qui satisfait aux exigences suivantes :
L'instrument n'est ni une exposition de retitrisation, ni un dérivé d'une exposition de titrisation n'ouvrant pas droit à une part au pro rata du produit de la tranche de titrisation, où la définition de la position de titrisation est identique à celle utilisée dans le dispositif relatif au risque de crédit.
Toutes les entités de référence sont des instruments à signature unique, y compris des dérivés de crédit à signature unique, pour lesquels il existe un marché liquide dans les deux sensNote de bas de page 17, y compris des indices négociés en bourse sur ces entités de référence.
L'instrument n'est pas référencé sur un sous-jacent considéré, dans l'approche standard du risque de crédit, comme une exposition sur la clientèle de détail, sur créance hypothécaire résidentielle ou sur créance hypothécaire commerciale.
L'instrument n'a pas pour référence une créance sur une structure ad hoc.
L'instrument n'est pas une exposition de titrisation couvrant l'une des positions décrites ci-dessus.
[Dispositif de Bâle, MAR20.5]
9.5.2 Méthode des sensibilités
La présente section énonce le calcul de la méthode des sensibilités en vertu de l'approche standard pour risque de marché.
Principaux concepts de la méthode des sensibilités
La sensibilité des instruments financiers à une liste prescrite de facteurs de risque sert à calculer les exigences de fonds propres pour risque delta, vega et de courbure. Ces sensibilités sont pondérées en fonction du risque, puis agrégées, d'abord à l'intérieur des tranches de risque (facteurs de risque ayant des caractéristiques communes), puis à l'échelle des tranches à l'intérieur de la même catégorie de risque, comme indiqué aux paragraphes 120 à 127. La terminologie suivante est utilisée en lien avec la méthode des sensibilités :
Catégorie de risque : sept catégories de risque sont définies aux paragraphes 151 à 201.
Risque de taux d'intérêt global (GIRR)
Risque d'écart de rendement (CSR) : hors titrisation
CSR : titrisations (portefeuille de négociation non corrélé)
CSR : titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)
Risque sur actions
Risque sur produits de base
Risque de change
Facteur de risque : variables (cours des actions, durée d'une courbe de taux d'intérêt, etc.) qui influent sur la valeur d'un instrument au sens des paragraphes 121 à 127.
Tranche : ensemble de facteurs de risque regroupés par caractéristiques communes (p. ex., toutes les durées des courbes de taux d'intérêt pour la même devise), au sens des paragraphes 151 à 201.
Position de risque : Partie du risque d'un instrument qui se rapporte à un facteur de risque. Les méthodes de calcul des positions de risque pour les risques delta, vega et de courbure sont énoncées aux paragraphes 115 à 117 et 127 à 138.
Pour les risques delta et vega, la position en risque est une sensibilité à un facteur de risque.
Pour le risque de courbure, la position de risque est fondée sur les pertes découlant de deux scénarios de tensions.
Exigence de fonds propres en regard des risques : montant des fonds propres qu'une institution doit détenir pour couvrir les risques qu'elle prend et qui est calculé en agrégeant les positions de risque par tranche dans un premier temps, puis pour l'ensemble des tranches composant les catégories de risque définies au titre de la méthode des sensibilités, comme il est indiqué aux paragraphes 115 à 119.
[Dispositif de Bâle, MAR21.1]
Instruments assujettis à chaque composante de la méthode des sensibilités
Aux fins de l'application de la méthode des sensibilités, tous les instruments détenus dans des pupitres de négociation, conformément aux paragraphes 52 à 57 et sous réserve de la méthode des sensibilités (c.‑à‑d., à l'exclusion des instruments dont la valeur à un moment donné est purement fonction d'un sous‑jacent exotique tel qu'il est indiqué au paragraphe 260 ), sont assujettis à des exigences de fonds propres au titre du risque delta. En outre, les instruments précisés aux sous-paragraphes (1) à (4) sont assujettis aux exigences de fonds propres au titre du risque vega et de courbure :
Tout instrument à caractère optionnelNote de bas de page 18.
Tout instrument intégrant une option de remboursement anticipéNote de bas de page 19 est un instrument à caractère optionnel aux termes du paragraphe (1) ci-dessus. L'option incorporée est exposée pour ce qui est des catégories risque de taux d'intérêt et risque d'écart de rendement (pour les expositions de titrisation et hors titrisation). Lorsque l'option de remboursement anticipé est une option comportementale, l'instrument peut également être soumis à une RRAO conformément à la section 9.5.4. Le modèle de valorisation de l'institution doit refléter les tendances comportementales lorsque c'est pertinent. En ce qui concerne les tranches de titrisation, les instruments détenus dans le portefeuille titrisé peuvent également intégrer des options de remboursement anticipé. Dans ce cas, la tranche de titrisation peut être soumise à la RRAO.
Les instruments dont les flux de trésorerie ne peuvent être représentés par une fonction linéaire du notionnel sous-jacent. Par exemple, les flux de trésorerie générés par une option classique ne peuvent être représentés par une fonction linéaire (puisqu'ils représentent le maximum du prix au comptant et du prix d'exercice). Par conséquent, toutes les options sont exposées au risque vega et au risque de courbure. Les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du notionnel sous-jacent sont des instruments sans option (par exemple, les flux de trésorerie générés par une obligation portant coupon peuvent être représentés par une fonction linéaire) qui ne sont pas soumis aux exigences de fonds propres en regard du risque vega ou du risque de courbure.
Les risques de courbure peuvent être calculés pour tous les instruments assujettis au risque delta, et non seulement pour ceux exposés au risque vega comme il est indiqué aux paragraphes (1) à (3) ci-dessus. Par exemple, lorsqu'une institution gère le risque non linéaire des instruments assortis d'options et d'autres instruments de façon globale, elle peut choisir d'inclure des instruments sans option dans le calcul du risque de courbure. Ce traitement est autorisé sous réserve des restrictions suivantes :
Cette approche doit être appliquée de façon uniforme au fil du temps.
Le risque de courbure doit être calculé pour tous les instruments assujettis à la méthode des sensibilités.
[Dispositif de Bâle, MAR21.2]
Calcul des exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités
Comme indiqué au paragraphe 113 , l'exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités est calculée en agrégeant les exigences de fonds propres au titre des risques delta, vega et de courbure. Les paragraphes pertinents qui décrivent ce processus sont les suivants :
Les facteurs de risque delta, vega et de courbure pour chaque catégorie de risque sont définis aux paragraphes 120 à 126.
Les méthodes permettant de pondérer les sensibilités aux facteurs de risque et de les agréger pour calculer les positions delta et vega pour chaque catégorie de risque sont énoncées aux paragraphes 116 et 127 à 207, qui comprennent la définition des sensibilités delta et vega, la définition des tranches, les coefficients de pondération en fonction du risque à appliquer aux facteurs de risque et les paramètres de corrélation.
Les méthodes de calcul du risque de courbure sont énoncées aux paragraphes 117 et 208 à 213, qui comprennent la définition des tranches, les coefficients de pondération du risque et les paramètres de corrélation.
L'exigence de fonds propres au niveau de la catégorie de risque calculée ci‑dessus doit être agrégée pour obtenir l'exigence de fonds propres à l'échelle de l'ensemble du portefeuille, comme indiqué aux paragraphes 118 et 119.
[Dispositif de Bâle, MAR21.3]
Calcul de l'exigence de fonds propres au titre des risques delta et vega pour chaque catégorie de risque
Pour chaque catégorie de risque, l'institution doit déterminer la sensibilité de ses instruments à un ensemble de facteurs de risque prescrits, pondérer en fonction du risque ces sensibilités et agréger séparément les sensibilités pondérées en fonction du risque pour les risques delta et vega à l'aide de l'approche par étapes suivante :
Pour chaque facteur de risque défini aux paragraphes 120 à 126, une sensibilité est déterminée conformément aux paragraphes 127 à 150.
Les sensibilités au même facteur de risque doivent être compensées pour donner une sensibilité nette sk à chaque facteur de risque k pour tous les instruments du portefeuille. Pour calculer la sensibilité nette, toutes les sensibilités au même facteur de risque donné (p. ex., toutes les sensibilités au point de durée d'un an de la courbe de swap Euribor à trois mois) provenant d'instruments de sens opposé doivent être compensées, quel que soit l'instrument à partir duquel elles sont dérivées. Par exemple, si le portefeuille d'une institution est composé de deux swaps de taux d'intérêt sur l'Euribor 3 mois, assortis du même taux fixe et du même notionnel mais évoluant en sens opposés, le GIRR sur ce portefeuille est nul.
La sensibilité pondérée WSk est le produit de la sensibilité nette sk et du coefficient de pondération du risque RWk correspondant, tel que défini aux paragraphes 151 à 207.
WS k = RW k s k
Aux fins de l'agrégation au sein d'une tranche, la position de risque b du delta (respectivement vega), Kb, doit être calculée en agrégeant les sensibilités pondérées en fonction des facteurs de risque d'une même tranche à l'aide de la corrélation correspondante, ρkl, comme l'exprime la formule suivante, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro :
K b = max ( 0 , ∑ k WS k 2 + ∑ k ∑ k ≠ l ρ k l WS k WS l )
Aux fins de l'agrégation de l'ensemble des tranches, l'exigence de fonds propres destinée à couvrir le risque delta (respectivement vega) est calculée à partir des positions de risque agrégées entre les tranches delta (respectivement vega) de chaque catégorie de risque, en utilisant la corrélation γbc définie par la formule suivante, où :
S b = ∑ k WS k pour tous les facteurs de risque de la tranche b et S c = ∑ k WS k pour la tranche c.
Si les valeurs de S b et de S c décrites au paragraphe 116(a) donnent un nombre négatif pour la somme totale de ∑ b K b 2 + ∑ b ∑ c ≠ b γ b c S b S c , l'institution doit calculer l'exigence de fonds propres destinée à couvrir le risque delta (respectivement vega) en utilisant une autre formule, en vertu de laquelle :
S b =max min ∑ k WS k , K b , - K b pour tous les facteurs de risque dans la tranche b;
S c =max min ∑ k WS k , K c , - K c pour tous les facteurs de risque dans la tranche c.
Delta ( respectivement vega ) = ∑ b K b 2 + ∑ b ∑ c ≠ b γ b c S b S c
[Dispositif de Bâle, MAR21.4]
Calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque de courbure pour chaque catégorie de risque
Pour chaque catégorie de risque, afin de calculer les exigences de fonds propres, l'institution doit appliquer un choc à la hausse et un choc à la baisse à chaque facteur de risque prescrit et calculer la perte supplémentaire pour les instruments sensibles à ce facteur de risque au-delà de celle déjà prise en compte dans l'exigence de fonds propres au titre du risque delta en utilisant l'approche par étapes suivante :
Pour chaque instrument sensible au facteur de risque de courbure k, un choc à la hausse et un choc à la baisse doivent être appliqués à k. L'ampleur du choc (c.-à-d. la pondération en fonction du risque) est définie aux paragraphes 210 et 211.
Par exemple, pour le GIRR, toutes les durées de toutes les courbes de taux d'intérêt sans risque dans une monnaie donnée (p. ex., Euribor à trois mois, Euribor à six mois, Euribor à un an, etc. pour l'euro) seront poussées à la hausse en appliquant le coefficient de pondération du risque énoncé au paragraphe 211. La perte potentielle résultant de chaque instrument, après déduction des positions de risque delta, est le résultat du scénario à la hausse. On appliquera la même approche avec un scénario baissier.
Si le prix d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, le risque de courbure est déterminé séparément pour chaque facteur de risque.
L'exigence de fonds propres nette au titre du risque de courbure, déterminée par les valeurs CVR k + et CVR k - pour le portefeuille d'une institution pour le facteur de risque k décrit au paragraphe ci-dessus est calculé au moyen de la formule ci-après. Cette formule calcule la perte nette totale au-delà de l'exigence de fonds propres au titre du risque delta pour les chocs prescrits, où
i est un instrument exposé aux risques de courbure liés au facteur de risque k;
x k est le niveau actuel du facteur de risque k;
V i x k est le prix de l'instrument i en fonction du niveau actuel du facteur de risque k;
V i x k RW ( courbure ) + et V i x k RW ( courbure ) - indiquent tous deux le prix de l'instrument i après un relèvement et un abaissement de x k (un « choc »);
RW k ( courbure ) est la pondération en fonction du facteur de risque de courbure k afférent à l'instrument i;
s i k est la sensibilité au risque delta de l'instrument i au titre du facteur de risque delta correspondant au facteur de risque de courbure k, où :
pour les catégories de risque de change et de risque sur actions, s i k représente la sensibilité delta de l'instrument i;
pour les catégories de risque GIRR, CSR et produit de base, s i k , est la somme des sensibilités delta de l'instrument i, pour toutes les durées de la courbe, par rapport au facteur de risque de courbure k.
CVR k + = - ∑ i V i ( x k RW Courbure + ) - V x k - RW k Courbure × s i k
CVR k - = - ∑ i V i x k RW Courbure - - V x k + RW k Courbure × s i k
Aux fins de l'agrégation par tranche, l'exposition au risque de courbure doit être agrégée dans chaque tranche à l'aide de la corrélation prescrite correspondante ρ k l décrite dans la formule suivante, où :
L'exigence de fonds propres de la tranche ( K b ) correspond au plus élevé de l'exigence de fonds propres en vertu du scénario à la hausse ( K b + ) et de celle en vertu du scénario baissier ( K b - ). Soulignons que la sélection des scénarios à la hausse et à la baisse n'est pas nécessairement la même dans les scénarios à forte, moyenne et faible corrélation précisés au paragraphe 118.
Où K b = K b + , on parlera de « sélection du scénario à la hausse ».
Où K b = K b - , on parlera de « sélection du scénario baissier ».
Dans le cas particulier où K b + = K b - , si ∑ k CVR k + > ∑ k CVR k - on considère que le scénario à la hausse est sélectionné; autrement, le scénario baissier est sélectionné.
ψ CVR k , CVR l prend la valeur 0 si CVR k et CVR l ont tous deux des signes négatifs, et la valeur 1 dans les autres cas.
K b = max K b + , K b - ,
où K b + = max 0 , ∑ k max CVR k + , 0 2 + ∑ l ≠ k ∑ k ρ k l CVR k + CVR l + ψ CVR k + , CVR l + K b - = max 0 , ∑ k max CVR k - , 0 2 + ∑ l ≠ k ∑ k ρ k l CVR k - CVR l - ψ CVR k - , CVR l -
Aux fins d'agrégation des tranches, les positions de risque de courbure doivent ensuite être agrégées entre les tranches de chaque catégorie de risque, en utilisant les corrélations prescrites correspondantes γ b c , où :
S b = ∑ k CVR k + pour tous les facteurs de risque dans la tranche b, lorsque le scénario à la hausse pour la tranche b de l'alinéa (3)a) ci-dessus et S b = ∑ k CVR k - dans les autres cas;
ψ S b , S c prend la valeur 0 si S b et S c ont tous deux des signes négatifs, et 1 dans les autres cas.
Risque de courbure = max 0 , ∑ b K b 2 + ∑ c ≠ b ∑ b γ b c S b S c ψ S b , S c
Le delta servant au calcul des exigences de fonds propres en regard du risque de courbure devrait être le même que celui utilisé dans les exigences de fonds propres en regard du risque delta. Les hypothèses utilisées dans le calcul du delta (c'est-à-dire l'approche sticky delta (volatilité implicite) pour les volatilités normales ou log-normales) doivent aussi servir au calcul du prix de l'instrument après une variation ou un choc.
[Dispositif de Bâle, MAR21.5]
Calcul de l'exigence de fonds propres agrégée selon la méthode des sensibilités
Afin de tenir compte du risque que les corrélations augmentent ou diminuent au cours des périodes de tensions financières, l'agrégation des exigences de fonds propres par tranche et des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour chaque catégorie de risque delta, vega et de courbure, comme précisé aux paragraphes 116 à 117, doit être répétée, ce qui correspond à trois scénarios différents sur les valeurs spécifiées pour le paramètre de corrélation ρ k l (corrélation entre les facteurs de risque dans une tranche) et γ b c (corrélation entre les tranches dans une catégorie de risque).
Dans le scénario des « corrélations moyennes », les coefficients de corrélation ρ k l et γ b c indiqués aux paragraphes 151 à 213 s'appliquent.
Dans le scénario des « corrélations élevées », les coefficients de corrélation ρ k l et γ b c indiqués aux paragraphes 151 à 213 sont uniformément multipliés par 1,25, ρ k l et γ b c étant plafonnés à 100 %.
Dans le scénario de « corrélations faibles », les coefficients de corrélation ρ k l et γ b c qui sont précisés aux paragraphes 151 à 213 sont remplacés par ρ k l bas = max 2 × ρ k l - 100 % ; 75 % × ρ k l et γ b c bas = max 2 × γ b c - 100 % ; 75 % × γ b c .
[Dispositif de Bâle, MAR21.6]
L'exigence totale de fonds propres selon la méthode des sensibilités est agrégée comme suit :
Pour chacun des trois scénarios de corrélation, l'institution doit simplement faire la somme arithmétique des exigences de fonds propres au titre du risque delta, vega et de courbure calculées séparément pour toutes les catégories de risque afin de déterminer l'exigence de fonds propres globale pour ce scénario.
L'exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités est la plus importante des trois scénarios.
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres applicable à tous les instruments de chaque pupitre de négociation utilisant l'approche standard décrite aux paragraphes 49(1), 109 et 400, l'exigence de fonds propres est calculée pour tous les instruments de tous les pupitres de négociation.
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres applicable à chaque pupitre de négociation dans le cadre de l'approche standard comme s'il s'agissait d'un portefeuille réglementaire autonome tel qu'énoncé au paragraphe 49(2), les exigences de fonds propres en vertu de chaque scénario de corrélation sont calculées et comparées pour chaque pupitre de négociation, et le maximum pour chaque pupitre de négociation est considéré comme l'exigence de fonds propres.
[Dispositif de Bâle, MAR21.7]
Méthode des sensibilités : Définitions des facteurs de risque et de la sensibilité
Définitions des facteurs de risque pour les risques delta, vega et de courbure
Facteurs de GIRR
Delta GIRR : Les facteurs de risque delta GIRR sont définis selon deux dimensions : i) une courbe de rendement sans risque pour chaque devise dans laquelle des instruments sensibles aux taux d'intérêt sont libellés; et ii) les durées suivantes : 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans, auxquelles les facteurs de risque delta sont attribués.Note de bas de page 20
La courbe des rendements sans risque par devise doit être construite sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple le swap indiciel à un jour (OIS). Il est aussi possible de construire la courbe des rendements sans risque à partir d'une ou de plusieurs des courbes de swaps implicites dans les cours du marché que l'institution utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché. Il peut s'agir, par exemple, d'une courbe de taux de swap interbancaire (IBOR).
Lorsque les données relatives à des courbes de swap implicites dans les cours du marché décrites au point (1)a) ci-dessus sont insuffisantes, la courbe des rendements sans risque peut être construite à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie en question. Dans de tels cas, les sensibilités liées aux obligations souveraines ne sont pas exemptées de l'exigence de fonds propres en regard du CSR : lorsqu'une institution ne peut pas réaliser la décomposition y=r+cs, la sensibilité éventuelle à y est attribuée à la fois au GIRR et aux catégories de CSR selon les définitions des facteurs de risque et de la sensibilité dans l'approche standard. L'application de courbes de swap aux sensibilités dérivées d'obligations pour le GIRR ne modifiera pas l'exigence de saisie du risque de base entre les courbes des obligations et des contrats dérivés sur défaut (CDD) dans la catégorie de CSR.
Pour construire la courbe de rendement sans risque par devise, une courbe OIS (comme Eonia ou un nouveau taux de référence) et une courbe de swap BOR (comme Euribor à trois mois ou d'autres taux de référence) doivent être considérées comme étant deux courbes différentes. Deux courbes BOR à échéances différentes (par exemple, Euribor 3 mois et Euribor 6 mois) doivent être considérées comme étant deux courbes différentes. Les courbes des monnaies intraterritoriales et extraterritoriales (par exemple, la roupie indienne en Inde et la roupie indienne hors de l'Inde) doivent être considérées comme étant deux courbes différentes.
Les facteurs de risque delta GIRR incluent également une courbe plate de taux d'inflation implicites dans les cours du marché pour chaque devise. La structure des échéances de cette courbe n'est pas considérée comme un facteur de risque.
La sensibilité au taux d'inflation découlant de l'exposition aux coupons implicites dans un instrument indexé sur l'inflation donne lieu à une exigence de fonds propres spécifique. Tous les risques d'inflation pour une monnaie donnée doivent être agrégés en un seul nombre par somme arithmétique.
Ce facteur de risque n'est pertinent que lorsque les flux de trésorerie de l'instrument concerné dépendent fonctionnellement d'un indice d'inflation (par exemple, lorsque le montant notionnel ou un paiement d'intérêts dépend d'un indice des prix à la consommation). Les facteurs de risque GIRR autres que le risque d'inflation s'appliqueront à l'instrument concerné.
Le risque de taux d'inflation est pris en considération en sus de la sensibilité aux taux d'intérêt de l'instrument concerné, laquelle doit être affectée, conformément au dispositif régissant le GIRR, à la structure des échéances de la courbe des rendements sans risque pour la même devise.
L'inflation est incluse dans l'exigence de fonds propres au titre du risque vega GIRR. Aucune caractéristique d'échéance n'étant précisée pour l'exigence de fonds propres au titre du risque delta pour l'inflation (c'est-à-dire, le sous-jacent possible de l'option), le risque vega pour l'inflation ne devrait être envisagé que selon la seule caractéristique d'échéance de l'option.
Les facteurs de risque delta GIRR incluent également, pour chaque devise (c'est-à-dire pour chaque tranche de GIRR), l'un des deux facteurs de risque possibles d'écart de taux entre devisesNote de bas de page 21, mais la structure des échéances n'est pas considérée comme un facteur de risque (c'est-à-dire que les deux courbes, pour cet écart, sont plates).
Les deux facteurs de risque sur l'écart de taux entre devises sont constitués par l'écart de taux de chaque devise face au dollar ou face à l'euro. Par exemple, une banque opérant en AUD qui conclut un swap croisé de base sur la paire JPY/USD aura une sensibilité à l'écart JPY/USD mais pas à l'écart JPY/EUR.
Les écarts de taux entre devises qui ne sont pas en rapport soit avec l'USD, soit avec l'EUR doivent être calculés en termes soit d'écart par rapport à l'USD, soit d'écart par rapport à l'EUR, mais pas les deux. Les facteurs de risque GIRR autres que le risque d'écart de taux entre devises s'appliqueront néanmoins à l'instrument concerné.
Le risque sur la base des devises de référence est pris en considération en sus de la sensibilité aux taux d'intérêt du même instrument, laquelle doit être attribuée, conformément au dispositif régissant le GIRR, à la structure des échéances de la courbe des rendements sans risque pour la même devise.
Pour calculer l'exigence de fonds propres pour écart de taux entre devises, les institutions peuvent utiliser une courbe d'écart de taux entre devises fondée sur la structure par échéance et agréger les sensibilités à des durées individuelles par somme arithmétique.
Les écarts de taux entre devises sont inclus dans l'exigence de fonds propres au titre du risque vega GIRR. Étant donné qu'aucune dimension d'échéance n'est précisée pour l'exigence de fonds propres delta pour les écarts de taux entre devises (c.-à-d. l'éventuel sous-jacent de l'option), le risque vega pour ces écarts ne doit être pris en compte que le long de la seule dimension de l'échéance de l'option.
Vega GIRR : Dans chaque devise, les facteurs de risque vega GIRR sont les volatilités implicites des options qui font référence aux sous-jacents sensibles au GIRR définis selon deux dimensionsNote de bas de page 22 :
Échéance de l'option : volatilité implicite de l'option telle qu'elle est mise en correspondance avec une ou plusieurs des échéances suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'échéance de l'option : volatilité implicite de l'option telle qu'elle est mise en correspondance avec deux (ou une) des échéances résiduelles suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Risque de courbure GIRR :
Les facteurs de risque de courbure GIRR sont définis selon une seule dimension, à savoir la courbe des rendements sans risque construite (c'est-à-dire sans décomposition en fonction de la structure des échéances) pour chaque devise. Par exemple, les courbes Euro, Eonia, Euribor 3 mois et Euribor 6 mois doivent être infléchies en même temps pour calculer l'exigence de fonds propres destinée à couvrir le risque de courbure de la courbe des rendements sans risque en euro. Aux fins du calcul des sensibilités, toutes les durées (telles que définies pour le delta GIRR) doivent être déplacées en parallèle.
Aucune exigence de fonds propres en regard du risque de courbure ne s'applique ni au risque d'inflation ni au risque sur swaps croisés de base.
Le traitement décrit à l'alinéa (1)b) ci-dessus s'applique également aux facteurs de risque vega GIRR et courbure GIRR.
Les institutions ne sont pas autorisées à calculer les fonds propres à partir de durées utilisées à l'interne. Les facteurs de risque et les sensibilités doivent être attribués aux durées prescrites. Comme l'indique la note de bas de page 22 du paragraphe 120 et la note de bas de page 27 du paragraphe 137, l'attribution des facteurs de risque et des sensibilités aux durées spécifiées doit être effectuée par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de valorisation qu'utilise la fonction indépendante de gestion du risque de l'institution pour informer la haute direction des risques de marché ainsi que des profits et pertes.
Pour les instruments spécifiés (p. ex., obligations remboursables par anticipation, options sur contrats à terme sur obligations souveraines et options sur obligations), les exigences de fonds propres delta, vega et de courbure doivent être calculées pour le GIRR.
Les facteurs de risque de taux de mise en pension pour les instruments de financement à revenu fixe sont soumis à l'exigence de fonds propres en regard du GIRR. Une courbe de mises en pension adéquate par devise devrait être envisagée.
Les coefficients de pondération du risque pour les instruments de taux d'intérêt et de crédit ne sont pas assujettis à un seuil lorsqu'ils sont appliqués au GIRR.
[Dispositif de Bâle, MAR21.8]
Facteurs de risque sur écart de rendement (CSR) pour les expositions hors titrisation
Delta CSR pour les expositions hors titrisation : pour les expositions hors titrisation, les facteurs de risque delta CSR se définissent selon deux dimensions :
les courbes des primes de risque applicables à l'émetteur en question (obligations et CDS);
les durées suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Vega CSR pour les expositions hors titrisation : les facteurs de risque vega sont les volatilités implicites dans les options référencées sur des émetteurs de créances (obligations et CDS); ils se définissent en outre selon la dimension suivante : l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Risque de courbure CSR pour les expositions hors titrisation : les facteurs de risque de courbure CSR pour les expositions hors titrisation se définissent selon une dimension, à savoir les courbes des primes de risque applicables à l'émetteur en question (obligations et CDS). Par exemple, la courbe des écarts de rendement sur un émetteur que l'on peut déduire de la courbe obligataire et celle que l'on peut déduire des primes CDS sur ce même émetteur doivent être considérées comme une seule et même courbe d'écarts de rendement. Aux fins du calcul des sensibilités, toutes les durées (telles que définies pour le CSR) doivent être déplacées en parallèle.
Les institutions ne sont pas autorisées à calculer les fonds propres à partir de durées utilisées à l'interne. Les facteurs de risque et les sensibilités doivent être attribués aux durées prescrites. Comme l'indique la note de bas de page 22 du paragraphe 120 et la note de bas de page 27 du paragraphe 137, l'attribution des facteurs de risque et des sensibilités aux durées spécifiées doit être effectuée par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de valorisation qu'utilise la fonction indépendante de gestion du risque de la banque pour informer la haute direction des risques de marché ainsi que des profits et pertes.
Pour les instruments spécifiés, les exigences de fonds propres au titre des risques delta, vega et de courbure doivent être calculées pour le CSR.
Les écarts de crédit des obligations et des CDS sont considérés comme des facteurs de risque distincts en vertu du paragraphe 131(1), et ρ k l base mentionné aux paragraphes 166 et 167 et ne vise qu'à saisir l'écart obligation-CDS.
Les coefficients de pondération du risque ne peuvent pas faire l'objet d'un plancher de pondération du risque pour les instruments de taux d'intérêt ou de crédit lors de l'application des pondérations au CSR même si les taux d'intérêt peuvent être négatifs.
[Dispositif de Bâle, MAR21.9]
Expositions de titrisation CSR : facteurs de risque du portefeuille de négociation non corrélé
Pour les instruments de titrisation qui ne répondent pas à la définition du portefeuille en corrélation énoncée au paragraphe 112 (c.-à-d. non corrélé), la sensibilité des facteurs de risque delta (c.-à-d. EC01) doit être calculée en fonction de l'écart de la tranche plutôt que de l'écart du sous-jacent des instruments.
Facteurs de risque delta CSR de titrisation (non corrélé) : les facteurs de risque delta CSR de titrisation sont définis selon deux dimensions :
les courbes des primes de risque par tranche;
les durées suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans auxquelles on attribue des facteurs de risque delta.
Facteurs de risque vega CSR de titrisation (non corrélé) : Les facteurs de risque vega sont les volatilités implicites des options référencées sur des écarts de rendement de titres non corrélés (obligations et CDS); ils se définissent en outre selon une dimension: l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Facteurs de risque de courbure CSR de titrisation (non corrélé) : les facteurs de risque de courbure CSR de titrisation sont définis selon une dimension : les courbes des écarts de rendement de la tranche concernée (obligations et CDS). Par exemple, la courbe des écarts de rendement sur une tranche de titres hypothécaires résidentiels espagnols que l'on peut déduire de la courbe obligataire et celle que l'on peut déduire des primes CDS de la même tranche espagnole doivent être considérées comme une seule et même courbe d'écarts de rendement. Pour le calcul des sensibilités, toutes les durées doivent être déplacées en parallèle.
[Dispositif de Bâle, MAR21.10]
Expositions de titrisation CSR : facteurs de risque du portefeuille de négociation en corrélation (CTP)
Pour les instruments de titrisation qui répondent à la définition d'un CTP énoncée au paragraphe 112, les sensibilités des facteurs de risque delta (c.-à-d. EC01) doivent être calculées eu égard aux signatures sous-jacentes à l'exposition de titrisation ou à l'instrument dérivé au énième défaut.
Facteurs de risque delta CSR de titrisation (CTP) : les facteurs de risque delta CSR du CTP se définissent selon deux dimensions :
les courbes des écarts de rendement du sous-jacent concerné (obligations et CDS);
les durées suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, auxquelles on attribue des facteurs de risque delta.
Facteurs de risque vega CSR de titrisation (CTP) : les facteurs de risque vega sont les volatilités implicites des options référencées sur des écarts de rendement du CTP (obligations et CDS); ils se définissent en outre selon une dimension : l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Facteurs de risque de courbure CSR de titrisation (CTP) : les facteurs de risques de courbure CSR du CTP se définissent selon une dimension, à savoir les courbes des écarts de rendement du sous-jacent concerné (obligations et CDS). Par exemple, la courbe des écarts de rendement sur une signature d'une série iTraxx que l'on peut déduire de la courbe obligataire et celle que l'on peut déduire des primes CDS du même sous-jacent doivent être considérées comme une seule et même courbe d'écarts de rendement. Pour le calcul des sensibilités, toutes les durées doivent être déplacées en parallèle.
[Dispositif de Bâle, MAR21.11]
Facteurs de risque lié aux actions
Facteurs de risque delta sur actions : les facteurs de risque delta sur actions sont les suivants :
tous les cours au comptant des actions;
tous les taux de mises en pension d'actions.
Facteurs de risque vega sur actions :
Les facteurs de risque vega sur actions sont les volatilités implicites des options référencées sur le cours au comptant des actions; ils se définissent selon la dimension suivante : l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou à plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Les taux de mises en pension d'actions ne donnent lieu à aucune exigence de fonds propres en regard du risque vega.
Risque de courbure des actions :
les facteurs de risque de courbure sur actions sont tous les cours au comptant des actions.
Les taux de mises en pension d'actions ne donnent lieu à aucune exigence de fonds propres en regard du risque de courbure.
[Dispositif de Bâle, MAR21.12]
Facteurs de risque sur produits de base
Facteurs de risque delta sur produits de base : les facteurs de risque delta sur produits de base sont tous les prix au comptant des produits de base. Toutefois, pour certains produits de base comme l'électricité (qui est définie comme faisant partie de la tranche 3 [énergie – électricité et marché de carbone] au paragraphe 194 le facteur de risque pertinent peut être soit le prix au comptant, soit le prix à terme, car les transactions sur les prix à terme sont plus fréquentes que les transactions sur les prix au comptant dans le cas de produits de base comme l'électricité. Les facteurs de risque delta des produits de base sont définis selon deux dimensions :
les modalités juridiques relatives au lieu de livraisonNote de bas de page 23 du produit de base;
l'échéance résiduelle de l'instrument négocié aux durées suivantes : 0 an, 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans.
Les prix actuels des contrats à terme de gré à gré et des marchés organisés devraient être utilisés pour calculer les facteurs de risque delta sur produits de base. Le delta des produits de base devrait être attribué à la durée pertinente sur la base de l'échéance des contrats à terme, les positions sur les produits de base au comptant étant affectées à la première durée (0 an).
Facteurs de risque vega sur produits de base : les facteurs de risque vega sur produits de base sont les volatilités implicites des options référencées sur le cours au comptant des produits de base. Il n'est pas nécessaire de différencier les cours au comptant des produits de base par échéance ou lieu de livraison du sous-jacent. Les facteurs de risque vega sur produits de base se définissent selon la dimension suivante : l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou à plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Facteurs de risque de courbure sur produits de base : les facteurs de risque de courbure sur produits de base se définissent selon une seule dimension, à savoir la courbe construite (c'est-à-dire sans décomposition en fonction de la structure des échéances) des cours au comptant de chaque produit de base. Aux fins du calcul des sensibilités, toutes les durées (définies pour le delta des produits de base) doivent être déplacées en parallèle.
Aux fins du calcul des fonds propres pour métaux précieux, les institutions peuvent décomposer les contrats à terme de gré à gré et des marchés organisés en expositions au comptant et aux taux de location-bail, sous réserve de la disponibilité des prix. Les taux de location-bail peuvent être inclus à titre de facteur de risque GIRR conformément au paragraphe 120.
[Dispositif de Bâle, MAR21.13]
Facteurs de risque de change
Risque delta sur change : les facteurs de risque delta sur change sont définis ci-après.
Les facteurs de risque delta sur change correspondent à tous les taux de change entre la devise de libellé d'un instrument et la devise de déclaration. Pour les transactions qui font référence à un taux de change entre deux devises non déclarantes, les facteurs de risque delta sur change sont tous les taux de change entre :
la devise de déclaration;
à la fois la devise de libellé d'un instrument et toute autre devise à laquelle l'instrument fait référenceNote de bas de page 24.
Sous réserve de l'approbation du BSIF, le risque de change peut aussi être calculé par rapport à une devise de base plutôt qu'à la devise de déclaration. Dans ce cas, l'institution doit tenir compte à la fois :
du risque de change par rapport à la devise de base;
du risque de change entre la devise de déclaration et la devise de base (c.-à-d. le risque de conversion).
Le risque de change résultant calculé par rapport à la devise de base, comme indiqué en b), est converti en exigences de fonds propres dans la devise de déclaration en utilisant le taux de change au comptant/de base reflétant le risque de change entre la devise de base et la devise de déclaration.
L'approche du risque de change par rapport à la devise de base peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Pour utiliser cette option, une institution ne peut considérer qu'une seule devise comme sa devise de base;
L'institution doit démontrer au BSIF que le calcul du risque de change par rapport à la devise de base proposée représente adéquatement le risque de son portefeuille (p. ex., en démontrant qu'elle ne réduit pas indûment les exigences de fonds propres par rapport à celles qui seraient calculées sans l'approche de la devise de base) et que le risque de conversion entre la devise de base et la devise de déclaration est pris en compte.
Vega de change : les facteurs de risque vega de change sont les volatilités implicites des options qui font référence aux taux de change entre les paires de devises au sens d'une dimension : l'échéance de l'option. Il s'agit de la volatilité implicite de l'option, telle qu'affectée à une ou plusieurs des durées d'échéance suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
Risque de courbure sur change : Les facteurs de risque de courbure sur change sont définis ci-après.
Les facteurs de risque de courbure sur change sont tous les taux de change entre la devise de libellé d'un instrument et la devise de déclaration. Pour les transactions qui font référence à un taux de change entre deux devises non déclarantes, les facteurs de risque de change sont tous les taux de change entre :
la devise de déclaration;
à la fois la devise dans laquelle un instrument est libellé et toute autre devise à laquelle l'instrument fait référence.
Lorsque le BSIF a approuvé l'approche de la devise de base pour les risques delta, les risques de courbure de change doivent également être calculés par rapport à la devise de base plutôt qu'à la devise de déclaration, puis convertis aux exigences de fonds propres dans la devise de déclaration en utilisant le taux de change entre la devise de déclaration et la devise de base.
Il n'est pas nécessaire de différencier entre les variantes intraterritoriales et extraterritoriales d'une devise aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure. En outre, aucune distinction n'est requise entre les variantes livrables et non livrables d'une devise.
[Dispositif de Bâle, MAR21.14]
Méthode des sensibilités : définition des sensibilités
Les sensibilités de chaque catégorie de risque sont exprimées dans la devise de déclaration de l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR21.15]
Pour chaque facteur de risque défini aux paragraphes 120 à 126, les sensibilités calculées correspondent à la variation de la valeur marchande de l'instrument par suite de l'application d'un changement spécifié à chaque facteur de risque, en supposant que tous les autres facteurs de risque pertinents sont maintenus au niveau actuel défini aux paragraphes 129 à 150. Dans le contexte du calcul des sensibilités au delta, conformément au paragraphe 129, une institution peut utiliser des formules de sensibilités alternatives sur la base des modèles de valorisation que sa fonction indépendante de gestion du risque utilise afin de rendre compte des risques de marché ou des profits et pertes réels à la haute direction. Ce faisant, l'institution montre au BSIF que les formules alternatives de sensibilités produisent des résultats très proches des formules prescrites. [Dispositif de Bâle, MAR21.16]
Exigences relatives au prix des instruments ou aux modèles de valorisation pour le calcul des sensibilités
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre des risques en vertu de la méthode des sensibilités décrite à la section 9.5.2, l'institution doit déterminer toutes les sensibilités delta et vega ainsi que chaque scénario de courbure en fonction du prix des instruments ou des modèles de valorisation utilisés par une unité indépendante de gestion du risque au sein d'une institution afin de rendre compte des risques de marché ou des profits et pertes effectifs à la haute direction. Les institutions devraient utiliser des sensibilités au taux nul ou au taux du marché conformes aux modèles de valorisation mentionnés dans ce paragraphe. [Dispositif de Bâle, MAR21.17]
L'approche standard du risque de marché repose sur l'hypothèse première que le modèle de valorisation utilisé par une institution pour déclarer son résultat effectif constitue une base adéquate pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires couvrant l'ensemble des risques de marché. Pour assurer l'adéquation des fonds propres, les institutions doivent établir, au minimum, un dispositif d'évaluation prudente incluant les exigences prévues à la section 9.4. [Dispositif de Bâle, MAR21.18]
Définitions des sensibilités pour le risque delta
Delta GIRR : la sensibilité correspond à PV01. PV01 est mesurée en modifiant le taux d'intérêt r à la durée t (rt) de la courbe des rendements sans risque dans une devise donnée de 1 point de base (soit 0,0001 en termes absolus) et en divisant la variation résultante de la valeur marchande de l'instrument (Vi) par 0,0001 (soit par 0,01 %) comme suit, où :
rt est la courbe des rendements sans risque à la durée t;
cst est la courbe des écarts de rendement à la durée t;
Vi est la valeur marchande de l'instrument i exprimée comme une fonction de la courbe des taux d'intérêt sans risque et de la courbe des écarts de rendement :
s k , r t = V i r t + 0,0001 , cs t - V i r t , cs t 0,0001
Dans les cas où l'institution n'a pas de courbes du marché monétaire propres à une contrepartie, il est permis d'approximer PV01.
[Dispositif de Bâle, MAR21.19]
Delta CSR des expositions hors titrisation, des expositions de titrisation (non corrélé) et des expositions de titrisation (en corrélation) : la sensibilité correspond à CS01. La sensibilité, CS01, d'un instrument i est obtenue en modifiant l'écart de rendement cs à la durée t (cst) de 1 point de base (soit de 0,0001 en termes absolus) et en divisant la variation résultante de la valeur marchande de l'instrument (Vi) par 0,0001 (c.-à-d. 0,01 %) comme suit :
s k , cs t = V i r t , cs t + 0,0001 - V i r t , cs t 0,0001
Si l'institution n'a pas de courbes du marché monétaire propres aux contreparties, il est permis d'approximer CS01.
[Dispositif de Bâle, MAR21.20]
Delta des expositions sur cours au comptant des actions : la sensibilité est calculée en modifiant le cours au comptant des actions de 1 point de pourcentage (soit de 0,01 en termes relatifs) et en divisant la variation résultante de la valeur marchande de l'instrument (Vi) par 0,01 (c.-à-d. 1 %) comme suit, où :
k est une action;
EQk est la valeur marchande de l'action k;
Vi est la valeur marchande de l'instrument i exprimée comme une fonction du prix de l'action k.
s k = V i 1,01 EQ k - V i EQ k 0,01
[Dispositif de Bâle, MAR21.21]
Delta des expositions sur des mises en pensions d'actions : La sensibilité est calculée à partir de la valeur d'une conversion absolue d'un point de base de la structure des échéances de la mise en pension de l'action, divisée par 0,0001 (c'est-à-dire, 0,01 %) comme suit, où :
k est une action;
RTSk est la structure des échéances de la mise en pension de l'action k;
Vi est la valeur marchande de l'instrument i exprimée en fonction de la structure des échéances de l'opération de mise en pension de l'action k.
s k = V i RTS k + 0,0001 - V i RTS k 0,0001
[Dispositif de Bâle, MAR21.22]
Delta des expositions sur produits de base : la sensibilité est mesurée en modifiant le prix au comptant des produits de base de 1 point de pourcentage (soit de 0,01 en termes relatifs) et en divisant la variation résultante de la valeur marchande de l'instrument Vi par 0,01 (c.-à-d. 1 %) comme suit, où :
k est un produit de base;
CTYk est la valeur marchande du produit de base k;
Vi est la valeur marchande de l'instrument i, exprimée comme une fonction du cours au comptant du produit de base k :
s k = V i 1,01 CTY k - V i CTY k 0,01
[Dispositif de Bâle, MAR21.23]
Delta des expositions sur change : la sensibilité est mesurée en modifiant le taux de change de 1 point de pourcentage (soit de 0,01 en termes relatifs) et en divisant la variation résultante de la valeur marchande de l'instrument Vi par 0,01 (c.-à-d. 1 %), où :
k est une devise;
FXk est le taux de change entre une devise donnée et la devise de déclaration ou la devise de base d'une institution, où le taux de change au comptant est le prix courant d'une unité d'une autre devise, exprimé en unités de la devise de déclaration ou de la devise de base de l'institution;
Vi est la valeur marchande de l'instrument i exprimée comme une fonction du taux de change k :
s k = V i 1,01 FX k - V i FX k 0,01
[Dispositif de Bâle, MAR21.24]
Définition des sensibilités pour le risque vega
Pour un facteur de risque donné, la sensibilité vega au niveau d'une optionNote de bas de page 25 est le produit (c'est-à-dire la multiplication) du paramètre vega et la volatilité implicite de l'option comme suit, où :
vega, ∂ V i ∂ σ i , est défini comme étant la variation de la valeur marchande de l'option V i par suite d'une petite variation de la volatilité implicite σ i ;
le vega de l'instrument et la volatilité implicite servant à calculer les sensibilités vega doivent provenir des modèles de valorisation qu'utilise la fonction indépendante de gestion du risque de l'institution.
s k = vega × volatilité implicite
[Dispositif de Bâle, MAR21.25]
Voici comment calculer les sensibilités au risque vega dans certains cas :
Les options n'ayant pas d'échéance doivent être affectées au plus long vertex d'échéance prescrit, et soumises en outre à la RRAO.
Les options n'ayant pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que les options ayant de multiples prix d'exercice et barrières, doivent se voir appliquer les prix d'exercice et les échéances utilisés en interne pour valoriser ces options; elles doivent en outre être attribuées à la RRAO.
Pour les tranches de titrisation du CTP qui n'ont pas de volatilité implicite, on ne calculera pas le risque vega. Toutefois, ces instruments ne seront pas exemptés des exigences de fonds propres en regard des risques delta et de courbure.
Dans le cas d'options n'ayant pas d'échéance spécifique (par exemple, des swaps révocables), la banque doit attribuer ces options au plus long vertex d'échéance prescrit en ce qui concerne les sensibilités au facteur vega, et les attribuer également à la RRAO.
Si l'institution voit dans l'optionalité du swap révocable une option permettant de conclure un swap à une date ultérieure (option sur swap), elle doit attribuer cette option sur swap au plus long vertex d'échéance prescrit en ce qui concerne les sensibilités au facteur vega (puisqu'il n'y a pas d'échéance spécifique) et dériver l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option en conséquence.
[Dispositif de Bâle, MAR21.26]
Exigences relatives au calcul des sensibilités
Lorsqu'elles calculent la sensibilité de premier ordre d'instruments assortis d'options, les institutions doivent supposer que la volatilité implicite :
demeure constant, conformément à l'approche sticky strike (absence de volatilité implicite);
suit une approche sticky delta (volatilité implicite), de sorte que la volatilité implicite ne varie pas en fonction d'un niveau donné de delta.
[Dispositif de Bâle, MAR21.27]
Aux fins du calcul de la sensibilité aux facteurs de risque vega, les hypothèses de distribution (c.-à-d. les hypothèses log-normales ou normales) pour les modèles de valorisation sont appliquées comme suit :
Aux fins du calcul de la sensibilité aux facteurs de risque vega GIRR, les institutions peuvent utiliser les hypothèses log-normales ou normales. Elles peuvent aussi choisir une combinaison d'hypothèses log-normales et normales pour différentes devises.
Aux fins du calcul de la sensibilité aux facteurs de risque vega CSR, les institutions peuvent utiliser les hypothèses log-normales ou normales.
Pour calculer la sensibilité au risque vega sur actions, produits de base ou change, les institutions doivent utiliser l'hypothèse log-normaleNote de bas de page 26.
[Dispositif de Bâle, MAR21.28]
Si, aux fins de la gestion interne du risque, une institution calcule les sensibilités vega en utilisant des définitions différentes de celles qui figurent dans la présente norme, elle peut transformer les sensibilités qui ont été calculées aux fins de la gestion du risque interne pour déduire des sensibilités à utiliser pour évaluer vega. [Dispositif de Bâle, MAR21.29]
Toutes les sensibilités vega doivent être calculées en faisant abstraction de l'incidence du rajustement de la valeur du crédit (RVC). [Dispositif de Bâle, MAR21.30]
Traitement des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples
Dans le contexte du risque delta et de courbure : pour les instruments indiciels et les options à sous‑jacents multiples, une approche de transparence doit être utilisée. Toutefois, une institution peut choisir de ne pas appliquer l'approche de transparence aux instruments référencés sur des actions ou des indices de crédit cotés et largement reconnus et acceptés, lorsque :
il est possible d'appliquer l'approche de transparence à l'indice (c.-à-d. que les composantes et leurs pondérations respectives sont connues);
l'indice contient au moins 20 composantes;
aucune composante de l'indice ne représente plus de 25 % de l'indice total;
les 10 % des composantes les plus importantes représentent moins de 60 % de l'indice total;
dans le cas des indices boursiers, la capitalisation boursière totale de toutes les composantes de l'indice est d'au moins 50 milliards de dollars canadiens.
L'approche sans transparence visant les indices boursiers et les indices de crédit ne peut être appliquée aux fonds qui ne suivent pas un indice coté et largement reconnu même si leurs avoirs respectent les critères susmentionnés.
[Dispositif de Bâle, MAR21.31]
Pour un instrument donné, qu'une approche de transparence soit adoptée ou non, les données de sensibilité utilisées pour calculer les facteurs de risque delta et de courbure doivent être cohérentes. [Dispositif de Bâle, MAR21.32]
Lorsqu'une institution choisit de ne pas appliquer l'approche de transparence conformément au paragraphe 143 , une seule sensibilité doit être calculée pour chaque indice largement reconnu et accepté auquel renvoie un instrument. La sensibilité à l'indice doit être affectée à la tranche de facteurs de risque delta pertinente définie aux paragraphes 165 et 184 comme suit :
Lorsque plus de 75 % des composantes de cet indice (en tenant compte des coefficients de pondération de cet indice) seraient associées à une tranche spécifique (c.-à-d. de la tranche 1 à 11 pour le risque sur actions, ou de la tranche 1 à 16 pour le CSR), la sensibilité à l'indice doit être liée à cette tranche et traitée comme toute autre sensibilité à signature unique dans cette tranche.
Dans tous les autres cas, la sensibilité peut être mise en correspondance avec une tranche d'« indice » (c.-à-d., la tranche 12 ou 13 pour le risque sur actions, ou la tranche 17 ou 18 pour le CSR). L'approche décrite au paragraphe (1) s'applique à l'attribution de sensibilités à une tranche spécifique d'un indice.
Dans le cas du risque lié aux actions, un indice boursier doit être associé à la tranche des grandes capitalisations boursières et des économies avancées (tranche 12) si au moins 75 % des composantes de cet indice (compte tenu des coefficients de pondération de cet indice) sont des actions à grande capitalisation boursière et d'économies avancées. Sinon, l'indice doit être associé à la tranche des autres indices boursiers (tranche 13).
S'agissant du CSR, un indice de crédit doit être associé à la tranche des indices de bonne qualité (tranche 17) si au moins 75 % des composantes de cet indice (compte tenu des coefficients de pondération de cet indice) sont de bonne qualité. Sinon, il doit être associé à la tranche des indices à rendement élevé (tranche 18).
[Dispositif de Bâle, MAR21.33]
Une approche de transparence devrait être utilisée pour les indices qui ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 143 (2) à (5) , et pour tout instrument sous‑jacent faisant référence à un ensemble d'actions ou de positions de crédit.
Lorsqu'une approche de transparence est adoptée, dans le cas des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples autres que le CTP, la sensibilité de ces instruments ou options aux facteurs de risque constitutifs est autorisée à compenser sans restriction la sensibilité aux instruments à signature unique.
Les instruments de CTP indiciels ne peuvent être ventilés en leurs composantes (c.-à-d. que le CTP indiciel doit être considéré comme un facteur de risque dans son ensemble) et la compensation susmentionnée au niveau de l'émetteur ne s'applique pas non plus.
Lorsqu'une approche de transparence est adoptée, elle doit être appliquée uniformément au fil du tempsNote de bas de page 27, au moins à l'échelle du pupitre, et être utilisée pour tous les instruments identiques qui font référence au même indice.
Lorsqu'il est impossible d'utiliser une approche de transparence pour de tels indices, les institutions peuvent traiter ces indices de la même manière que celle qui est prescrite aux paragraphes 148(2), 148(3) et 220 à l'égard des placements en actions dans des fonds, lorsqu'il s'agit de calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut. Ce traitement est permis lorsque les institutions peuvent obtenir des relevés de prix quotidiens et connaissent le mandat des indices.
[Dispositif de Bâle, MAR21.34]
Traitement des participations dans des fonds
Pour les participations dans des fonds pour lesquels il est possible d'appliquer l'approche de transparence comme il est indiqué à l'alinéa 65 (5) (a), les institutions doivent appliquer une approche de transparence et traiter les positions sous‑jacentes du fonds comme si elles étaient détenues directement par l'institution (en tenant compte de la part de l'institution dans les capitaux propres du fonds et de tout effet de levier dans la structure du fonds), à l'exception des fonds qui satisfont aux conditions suivantes :
Dans le cas des fonds qui détiennent un instrument indiciel qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 143, les institutions doivent tout de même appliquer une approche de transparence et traiter les positions sous‑jacentes du fonds comme si les positions étaient détenues directement par l'institution, mais l'institution peut ensuite choisir d'appliquer l'approche « sans transparence » aux parts indicielles du fonds, comme indiqué au paragraphe 145.
Dans le cas des fonds qui font le suivi d'un indice de référence, l'institution peut choisir de ne pas appliquer l'approche de transparence et de mesurer le risque en supposant que le fonds est une position dans l'indice de référence seulement lorsque :
le fonds a une valeur absolue d'écart de suivi (sans tenir compte des frais et commissions) de moins de 1 %;
l'écart de suivi est vérifié au moins une fois l'an et correspond à l'écart de rendement annualisé entre le fonds et l'indice de référence suivi au cours des 12 derniers mois de données disponibles (ou une période plus courte en l'absence de données complètes sur 12 mois).
Sous réserve des critères du présent paragraphe, les fonds de placements en actions qui investissent uniquement dans des instruments de capitaux propres ou de dette afin de reproduire un indice coté et largement reconnu peuvent être traités comme des placements dans ces indices boursiers ou de crédit, et les institutions peuvent appliquer l'approche sans transparence applicable aux indices boursiers et aux indices de crédit sur ces fonds si ces placements satisfont aux exigences des paragraphes 143 à 146.
[Dispositif de Bâle, MAR21.35]
Pour les participations dans des fonds pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer l'approche de transparence (c.-à-d. qui ne satisfont pas au critère énoncé à l'alinéa 65(5)(a), mais que l'institution a accès à des relevés de prix quotidiens et qu'elle connaît le mandat du fonds (c.-à-d. qu'elle satisfait aux deux critères énoncés à l'alinéa 65(5)(b), l'institution peut calculer les exigences de fonds propres du fonds de l'une des trois façons suivantes :
Si le fonds suit un indice de référence et satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 147(2)(a) et (b), l'institution peut présumer que le fonds est une position dans l'indice suivi et peut attribuer la sensibilité du fonds aux tranches sectorielles ou aux tranches indicielles pertinentes énoncées au paragraphe 145.
Sous réserve de l'approbation du BSIF, l'institution peut considérer le fonds comme un portefeuille hypothétique dans lequel le fonds investit dans la mesure maximale permise en vertu du mandat du fonds dans les actifs dont les exigences de fonds propres sont les plus élevées en vertu de la méthode des sensibilités, puis progressivement dans les autres actifs dont les exigences de fonds propres sont moins élevées. Si plus d'un coefficient de pondération du risque peut être appliqué à une exposition selon la méthode des sensibilités, le coefficient de pondération du risque maximal doit être appliqué.
Ce portefeuille hypothétique doit être assujetti aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché sur une base autonome pour toutes les positions de ce fonds, séparément de toute autre position assujettie aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché.
Les risques de crédit de contrepartie et de RVC des dérivés de ce portefeuille hypothétique doivent être calculés à l'aide de la méthode simplifiée énoncée au paragraphe 153(c) du chapitre 4 de la ligne directrice NFP du BSIF, qui porte sur le traitement du portefeuille bancaire visant les participations dans des fonds.
Une institution peut traiter sa participation dans le fonds comme une exposition sur actions non notée à affecter à la tranche « autre segment » (tranche 11). Dans l'application de ce traitement, l'institution doit également déterminer si, compte tenu du mandat du fonds, le coefficient de pondération du risque des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut (DRC) prescrit au fonds est suffisamment prudent (tel qu'il est énoncé au paragraphe 220 et si le RRAO devrait s'appliquer (tel qu'il est énoncé au paragraphe 263).
[Dispositif de Bâle, MAR21.36]
Les placements en actions dans un fonds donné qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 65(5) doivent être attribués au portefeuille bancaire. Nonobstant le paragraphe 63(2), les positions courtes nettes dans le fonds qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 65(5) doivent être placées dans le portefeuille bancaire et sont assujetties à une exigence de fonds propres de 100 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.37]
Traitement du risque vega pour les instruments à sous-jacents multiples
Dans le contexte du risque vega :
Les options à sous‑jacents multiples (y compris les options indicielles) sont habituellement valorisées en fonction de la volatilité implicite de l'option, plutôt que de la volatilité implicite de ses éléments sous‑jacents, et il n'est pas nécessaire d'appliquer une approche de transparence, quelle que soit l'approche appliquée au calcul du risque delta et du risque de courbure tel qu'il est énoncé aux paragraphes 143 à 147Note de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, MAR21.31 à MAR20.35]
Pour les indices, le risque vega lié à la volatilité implicite des options à sous‑jacents multiples sera calculé à l'aide d'une tranche sectorielle ou d'une tranche indicielle définie aux paragraphes 165 et 184 comme suit :
Lorsque plus de 75 % des composantes de cet indice (en tenant compte des pondérations de cet indice) seraient associées à une seule catégorie sectorielle spécifique (c.-à-d. de la tranche 1 à la tranche 11 pour le risque lié aux actions ou de la tranche 1 à la tranche 16 pour le CSR), la sensibilité à l'indice doit être mise en correspondance avec cette tranche sectorielle spécifique et traitée comme toute autre sensibilité à signature unique dans cette tranche.
Dans tous les autres cas, la sensibilité peut être mise en correspondance avec une tranche indicielle (c.-à-d., la tranche 12 ou la tranche 13 pour le risque lié aux actions ou la tranche 17 ou la tranche 18 pour le CSR).
[Dispositif de Bâle, MAR21.38]
Méthode des sensibilités : Définition des tranches de risque delta, des coefficients de pondération du risque et des corrélations
Les paragraphes 153 à 201 établissent des tranches, des coefficients de pondération du risque et des paramètres de corrélation pour chaque catégorie de risque afin de calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque delta énoncée au paragraphe 116. [Dispositif de Bâle, MAR21.39]
Les coefficients de pondération du risque et les corrélations prescrits aux paragraphes 153 à 201 ont été calibrés en fonction de l'horizon temporel ajusté en fonction de la liquidité pour chaque catégorie de risque. [Dispositif de Bâle, MAR21.40]
Tranches delta GIRR, coefficients de pondération du risque et corrélations
Chaque devise est une tranche delta GIRR distincte, de sorte que tous les facteurs de risque dans les courbes de rendement sans risque pour la même devise dans laquelle les instruments sensibles aux taux d'intérêt sont libellés sont regroupés dans la même tranche. [Dispositif de Bâle, MAR21.41]
Pour calculer les sensibilités pondérées, les coefficients de pondération du risque pour chaque durée des courbes de rendement sans risque sont établis comme suit au tableau 1 :
Tableau 1 - Tranches delta GIRR et coefficients de pondération du risque
Durée
Coefficient de pondération
du risque (points de
pourcentage)
0,25 an
1,7 %
0,5 an
1,7 %
1 an
1,6 %
2 ans
1,3 %
3 ans
1,2 %
5 ans
1,1 %
10 ans
1,1 %
15 ans
1.1 %
20 ans
1,1 %
30 ans
1,1 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.42]
Le coefficient de pondération du risque pour le facteur de risque d'inflation et pour les facteurs de risque d'écart de taux entre devises, respectivement, est fixé à 1,6 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.43]
Pour l'EUR, le USD, la GBP, le AUD, le JPY, le SEK, le CAD ainsi que la monnaie nationale déclarante d'une institution, les coefficients de pondération du risque susmentionnés peuvent, à la discrétion de l'institution, être divisés par la racine carrée de 2. [Dispositif de Bâle, MAR21.44]
Pour agréger les positions de risque GIRR à l'intérieur d'une tranche, le paramètre de corrélation ρ k l entre les sensibilités pondérées WS k et WS l à l'intérieur de la même tranche (c.-à-d. la même devise), de même durée attribuée mais de courbes différentes, est fixé à 99,90 %. En agrégeant les positions de risque delta pour le risque d'écart de taux entre devises pour les courbes intraterritoriales et extraterritoriales, qui doivent être considérées comme deux courbes différentes tel qu'il est énoncé au paragraphe 120, une institution peut choisir de regrouper tous les risques de change pour une devise (c.-à-d. « devise/USD » ou « devise/EUR ») pour les courbes intraterritoriales et extraterritoriales par la somme arithmétique des sensibilités pondérées. [Dispositif de Bâle, MAR21.45]
La corrélation du risque delta ρ k l' entre les sensibilités pondérées WS k et WS l à l'intérieur d'une même tranche ayant la même courbe mais une durée différente est établie dans le tableau 2 ci-aprèsNote de bas de page 29 :
Tableau 2 - Corrélations delta GIRR (ρkl)dans la même tranche, avec des durées différentes et la même courbe
Durée
Durée
0,25 an
0,5 an
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans
30 ans
0,25 an
100,0 %
97,0 %
91,4 %
81,1 %
71,9 %
56,6 %
40,0 %
40,0 %
40,0 %
40,0 %
0,5 an
97,0 %
100,0 %
97,0 %
91,4 %
86,1 %
76,3 %
56,6 %
41,9 %
40,0 %
40,0 %
1 an
91,4 %
97,0 %
100,0 %
97,0 %
94,2 %
88,7 %
76,3 %
65,7 %
56,6 %
41,9 %
2 ans
81,1 %
91,4 %
97,0 %
100,0 %
98,5 %
95,6 %
88,7 %
82,3 %
76,3 %
65,7 %
3 ans
71,9 %
86,1 %
94,2 %
98,5 %
100,0 %
98,0 %
93,2 %
88,7 %
84,4 %
76,3 %
5 ans
56,6 %
76,3 %
88,7 %
95,6 %
98,0 %
100,0 %
97,0 %
94,2 %
91,4 %
86,1 %
10 ans
40,0 %
56,6 %
76,3 %
88,7 %
93,2 %
97,0 %
100,0 %
98,5 %
97,0 %
94,2 %
15 ans
40,0 %
41,9 %
65,7 %
82,3 %
88,7 %
94,2 %
98,5 %
100,0 %
99,0 %
97,0 %
20 ans
40,0 %
40,0 %
56,6 %
76,3 %
84,4 %
91,4 %
97,0 %
99,0 %
100,0 %
98,5 %
30 ans
40,0 %
40,0 %
41,9 %
65,7 %
76,3 %
86,1 %
94,2 %
97,0 %
98,5 %
100,0 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.46]
Entre deux sensibilités pondérées WS k et WS l à l'intérieur d'une même tranche avec des durées et des courbes différentes, la corrélation ρkl est égale au paramètre de corrélation précisé au paragraphe 158 multiplié par 99,90 %Note de bas de page 30.
La corrélation de 99,90 % s'applique également à différentes courbes d'inflation dans la même devise pour le GIRR. [Dispositif de Bâle, MAR21.47]
La corrélation du risque delta ρkl entre une sensibilité pondérée WS k à la courbe d'inflation et une sensibilité pondérée WS l à une durée donnée de la courbe de rendement pertinente est de 40 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.48]
La corrélation du risque delta ρkl entre une sensibilité pondérée WS k à une courbe d'écart de taux entre devises et une sensibilité pondérée WS l à chacune des courbes suivantes est de 0 % :
une durée donnée de la courbe de rendement pertinente;
la courbe d'inflation;
une autre courbe d'écart de taux entre devises (le cas échéant).
[Dispositif de Bâle, MAR21.49]
Pour agréger les positions de risque GIRR sur différentes tranches (c.-à-d. différentes devises), le paramètre γ b c est fixé à 50 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.50]
Tranches pour delta CSR hors titrisation, coefficients de pondération du risque et corrélations
Les écarts de rendement des obligations et des CDS sont considérés comme des facteurs de risque distincts en vertu du paragraphe 121(1), et ρ k l base mentionné au présent paragraphe et ci-après ne vise qu'à saisir l'écart obligation-CDS.
Tableau 5 - Valeurs de γ b c segment lorsque les tranches n'appartiennent pas au même segment
Tranche
Tranche
1 / 9
2 / 10
3 / 11
4 / 12
5 / 13
6 / 14
7 / 15
8
16
17
18
1 / 9
75 %
10 %
20 %
25 %
20 %
15 %
10 %
0 %
45 %
45 %
2 / 10
5 %
15 %
20 %
15 %
10 %
10 %
0 %
45 %
45 %
3 / 11
5 %
15 %
20 %
5 %
20 %
0 %
45 %
45 %
4 / 12
20 %
25 %
5 %
5 %
0 %
45 %
45 %
5 / 13
25 %
5 %
15 %
0 %
45 %
45 %
6 / 14
5 %
20 %
0 %
45 %
45 %
7 / 15
5 %
0 %
45 %
45 %
8
0 %
45 %
45 %
16
0 %
0 %
17
75 %
18
[Dispositif de Bâle, MAR21.57]
Dans le cas des delta CSR hors titrisation, les tranches sont établies selon deux dimensions – la qualité du crédit et le segment – comme l'indique le tableau 3. Les sensibilités CSR ou expositions aux risques hors titrisation doivent d'abord être attribuées à une tranche définie avant de calculer les sensibilités pondérées en appliquant un coefficient de pondération du risque.
Tableau 3 - Tranches pour delta CSR hors titrisation
Numéro de
tranche
Qualité du
crédit
Secteur
1
Qualité
d'investissement
(IG)
Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
2
Qualité
d'investissement
(IG)
Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation, administration publique
3
Qualité
d'investissement
(IG)
Établissements financiers, incluant les établissements financiers bénéficiant de la garantie de l'État
4
Qualité
d'investissement
(IG)
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, segment manufacturier et extraction minière
5
Qualité
d'investissement
(IG)
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
6
Qualité
d'investissement
(IG)
Technologie, télécommunications
7
Qualité
d'investissement
(IG)
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
8
Qualité
d'investissement
(IG)
Obligations sécuriséesNote de bas de page 31
9
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Émetteurs souverains, y compris banques centrales et banques multilatérales de développement
10
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation, administration publique
11
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Établissements financiers, incluant les établissements financiers bénéficiant de la garantie de l'État
12
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, segment manufacturier et extraction minière
13
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs et services aux entreprises
14
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Technologie, télécommunications
15
Haut rendement
(HY) et non
noté (NR)
Soins de santé, services collectifs, professions réglementées et activités techniques
16
s.o.
Segment résiduelNote de bas de page 32
17
Indices IG
s.o.
18
Indices HY
s.o.
Lorsque des notations externes sont attribuées par des agences de notation, les coefficients de pondération du risque doivent être cohérents avec le traitement des notations externes en vertu des paragraphes 178 et 179 du chapitre 4. S'il existe deux notations qui correspondent à des pondérations différentes, le coefficient de pondération du risque le plus élevé doit être appliqué. Dans le cas de trois notes ou plus donnant lieu à des pondérations différentes, c'est la pondération la plus élevée des deux pondérations les plus basses qui sera utilisée.
Conformément à la section 4.1 du chapitre 4, les instruments émis par les entités suivantes recevront le même traitement que ceux émis par le gouvernement du Canada : toutes les administrations des provinces et des territoires et les mandataires des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux dont les dettes sont, en vertu de leur loi habilitante, celles du gouvernement dont ils relèvent.
Conformément au traitement prévu en vertu du paragraphe 16 du chapitre 8, lorsqu’il n’y a pas de note externe ou lorsque les notes externes ne sont pas reconnues à un pays donné, les institutions peuvent, sous réserve de l’approbation du BSIF :
aux fins de l'attribution des coefficients de pondération du risque delta CSR hors titrisation, faire correspondre la notation interne à une notation externe et attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à « Qualité d'investissement » ou à « Haut rendement » au paragraphe 163;
aux fins de l'attribution des pondérations de risque de défaut en vertu de l'exigence de fonds propres DRC, faire correspondre la notation interne à une notation externe et attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à l'une des sept notations externes figurant dans le tableau du paragraphe 236; ou
appliquer les coefficients de pondération du risque précisés aux paragraphes 163 et 236 aux catégories non notées.
Les titres hypothécaires non classés en tranches émis par des entités soutenues par un gouvernement telles que Fannie et Freddie sont affectés à la tranche 2 (« collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique ») pour ce qui est du risque d'écart de rendement, avec une pondération de 1,0 %.
Conformément au paragraphe 224, la perte en cas de défaut (PCD) des titres hypothécaires qui ne sont pas classés en tranches et qui sont émis par les entités soutenues par un gouvernement est de 75 % (c.-à-d. la PCD affectée aux instruments de dette de rang supérieur), à moins que la sûreté sur les entités soutenues par un gouvernement ne satisfasse aux exigences de la note de bas de page 33 pour le traitement du titre comme une obligation sécurisée.
[Dispositif de Bâle, MAR21.51]
Pour attribuer une expositionà un segment, les institutions doivent s'appuyer sur une classification communément utilisée sur le marché pour regrouper les émetteurs par segment d'activité.
L'institution doit attribuer chaque émetteur à une seule des tranches du tableau figurant au paragraphe 163.
Les positions de risque d'un émetteur quelconque que l'institution ne peut pas attribuer à un segment de cette manière doivent être attribuées à la tranche 16, « Segment résiduel ».
[Dispositif de Bâle, MAR21.52]
Pour calculer les sensibilités pondérées, les coefficients de pondération des tranches 1 à 18 sont indiqués au tableau 4. Les coefficients de pondération du risque sont les mêmes pour toutes les durées (c.-à-d. 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) dans chaque tranche :
Tableau 4 - Coefficients de pondération du risque des tranches delta CSR hors titrisation
Numéro de tranche
Coefficient de pondération du risque
1
0,5 %
2
1,0 %
3
5,0 %
4
3,0 %
5
3,0 %
6
2,0 %
7
1,5 %
8
2,5 %Note de bas de page 33
9
2,0 %
10
4,0 %
11
12,0 %
12
7,0 %
13
8,5 %
14
5,5 %
15
5,0 %
16
12,0 %
17
1,5 %
18
5,0 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.53]
Pour les tranches 1 à 15, pour agréger les positions delta CSR hors titrisation à l'intérieur d'une tranche, le paramètre de corrélation ρ k l entre deux sensibilités pondérées WS k et WS l à l'intérieur de la même tranche est établi comme suit, où :
ρ k l signature est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et à 35 % dans les autres cas;
ρ k l durée est égal à 1 si les deux durées des sensibilités k et l sont identiques, et à 65 % dans les autres cas;
ρ k l base est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,90 % dans les autres cas.
ρ k l = ρ k l signature ⋅ ρ k l durée ⋅ ρ k l base Note de bas de page 34
[Dispositif de Bâle, MAR21.54]
Dans le cas des tranches 17 et 18, pour agréger les positions delta CSR hors titrisation à l'intérieur d'une tranche, le paramètre de corrélation ρ k l entre deux sensibilités pondérées WS k et WS l à l'intérieur de la même tranche est établi comme suit, où :
ρ k l signature est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et à 80 % dans les autres cas;
ρ k l durée est égal à 1 si les deux durées des sensibilités k et l sont identiques, et à 65 % dans les autres cas;
ρ k l base est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,90 % dans les autres cas.
ρ k l = ρ k l signature ⋅ ρ k l durée ⋅ ρ k l base
[Dispositif de Bâle, MAR21.55]
Les corrélations indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas à la tranche 16, « Segment résiduel ».
L'agrégation des positions delta CSR hors titrisation dans la tranche « Segment résiduel » (c.-à-d. la tranche 16) serait égale à la somme arithmétique des valeurs absolues des sensibilités pondérées nettes attribuées à cette tranche. La même méthode s'applique à l'agrégation des positions de risque vega.
K b ( segment résiduel ) = ∑ k WS k
L'agrégation des positions de risque de courbure CSR hors titrisation dans la tranche « Segment résiduel » (c.-à-d. la tranche 16) serait calculée au moyen de la formule ci-après.
K b ( segment résiduel ) = max ∑ k max CVR k + , 0 , ∑ k max CVR k - , 0
[Dispositif de Bâle, MAR21.56]
Pour l'agrégation des positions delta CSR hors titrisation pour les tranches 1 à 16, le paramètre de corrélation γ b c est établi comme suit, où :
γ b c notation équivaut à 50 % lorsque les deux tranches b et c sont toutes deux dans les tranches 1 à 15 et ont une catégorie de notation différente (soit IG ou HY/NR). γ b c notation équivaut à 1 dans les autres cas; et
γ b c segment est égal à 1 si les deux tranches appartiennent au même segment et aux valeurs indiquées dans le tableau 5 dans les autres cas.
γ b c = γ b c notation ⋅ γ b c segment
Tranches delta CSR de titrisation (CTP), coefficients de pondération du risque et corrélations
Les sensibilités CSR découlant du CTP et ses couvertures sont traitées comme une catégorie de risque distincte, comme le prévoit le paragraphe 113. Les tranches, les coefficients de pondération du risque et les corrélations des positions CSR de titrisation (CTP) s'appliquent comme suit :
La même structure de tranches et la même structure de corrélation s'appliquent aux titrisations CSR (CTP) que celles du dispositif CSR hors titrisation tel que défini aux paragraphes 163 à 169, à l'exception des tranches indicielles (c.‑à‑d. les tranches 17 et 18).
Les coefficients de pondération du risque et les paramètres de corrélation delta CSR hors titrisation sont modifiés pour tenir compte des horizons de liquidité plus longs et du risque de base plus élevé, comme indiqué aux paragraphes 171 à 173.
[Dispositif de Bâle, MAR21.58]
Pour calculer la sensibilité pondérée, les coefficients de pondération des tranches 1 à 16 sont indiqués au tableau 6. Les coefficients de pondération du risque sont les mêmes pour toutes les durées (c.-à-d. 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) dans chaque tranche :
Tableau 6 - Coefficients de pondération du risque pour la sensibilité CSR découlant du CTP
Numéro de tranche
Coefficient de pondération du risque
1
4,0 %
2
4,0 %
3
8,0 %
4
5,0 %
5
4,0 %
6
3,0 %
7
2,0 %
8
6,0 %
9
13,0 %
10
13,0 %
11
16,0 %
12
10,0 %
13
12,0 %
14
12,0 %
15
12,0 %
16
13,0 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.59]
Pour agréger les positions de risque delta CSR de titrisation (CTP) dans une tranche, la corrélation du risque delta ρ k l est calculée de la même façon qu'aux paragraphes 166 et 167, sauf que le paramètre de corrélation qui s'applique lorsque les sensibilités ne sont pas liées aux mêmes courbes, ρ k l base , est modifié.
ρ k l base est maintenant égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,00 % dans les autres cas.
Les paramètres de corrélation identiques pour ρ k l signature et ρ k l durée pour CSR hors titrisation, comme définis aux paragraphes 166 et 167, s'appliquent.
[Dispositif de Bâle, MAR21.60]
Pour l'agrégation des positions de risque delta CSR de titrisation sur l'ensemble des tranches, les paramètres de corrélation pour γ b c sont identiques à ceux du CSR hors titrisation, comme indiqué au paragraphe 169. [Dispositif de Bâle, MAR21.61]
Tranches delta CSR de titrisation (non corrélé), coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour les positions delta CSR de titrisation qui ne figurent pas dans le portefeuille en corrélation, les tranches sont établies selon deux dimensions – la qualité du crédit et le segment – comme l'indique le tableau 7. Il faut d'abord attribuer à une tranche la sensibilité delta CSR de titrisation (non corrélé) ou les expositions au risque avant de calculer la sensibilité pondérée en appliquant un coefficient de pondération du risque.
Tableau 7 - Tranches pour les positions delta CSR de titrisation (non corrélé)
Numéro de tranche
Qualité du crédit
Secteur
1
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité supérieure
2
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité intermédiaire
3
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité inférieure
4
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
5
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des actifs – Prêts étudiants
6
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des actifs – Cartes de crédit
7
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres adossés à des actifs – Automobile
8
Qualité d'investissement (IG) de rang supérieur
Titres de créance adossés à des prêts du portefeuille de négociation non corrélé
9
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité supérieure
10
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité intermédiaire
11
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité inférieure
12
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
13
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des actifs – Prêts étudiants
14
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des actifs – Cartes de crédit
15
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres adossés à des actifs – Automobile
16
Qualité d'investissement (IG) de second rang
Titres de créance adossés à des prêts du portefeuille de négociation non corrélé
17
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité supérieure
18
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité intermédiaire
19
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles – Qualité inférieure
20
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
21
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des actifs – Prêts étudiants
22
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des actifs – Cartes de crédit
23
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres adossés à des actifs – Automobile
24
Haut rendement (HY) et non coté (NR)
Titres de créance adossés à des prêts du portefeuille de négociation non corrélé
25
s.o.
Segment résiduelNote de bas de page 35
[Dispositif de Bâle, MAR21.62]
Pour attribuer une exposition de risque à un segment, les institutions doivent s'appuyer sur une classification communément utilisée sur le marché pour regrouper les tranches par type.
L'institution doit attribuer chaque tranche à l'une des tranches sectorielles du tableau 7 ci-dessus.
Les positions de risque que la banque ne peut pas attribuer à un segment de cette manière doivent être attribuées à la tranche 25, « Segment résiduel ».
[Dispositif de Bâle, MAR21.63]
Pour calculer les sensibilités pondérées, les coefficients de pondération des tranches 1 à 8 (qualité d'investissement de rang supérieur) sont indiqués au tableau 8.
Tableau 8 - Coefficients de pondération du risque pour les tranches 1 à 8 pour le delta CSR de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé)
Numéro de tranche
Pondération (points de pourcentage)
1
0,9 %
2
1,5 %
3
2,0 %
4
2,0 %
5
0,8 %
6
1,2 %
7
1,2 %
8
1,4 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.64]
Les coefficients de pondération applicables aux tranches 9 à 16 (qualité d'investissement de second rang) sont égaux à ceux des tranches 1 à 8, multipliés par 1,25. Par exemple, le coefficient de pondération du risque de la tranche 9 est égal à 1,25 × 0,9 % = 1,125 % . [Dispositif de Bâle, MAR21.65]
Les coefficients de pondération applicables aux tranches 17 à 24 (HY et NR) sont égaux à ceux des tranches 1 à 8, multipliés par 1,75. Par exemple, le coefficient de pondération du risque de la tranche 17 est égal à 1,75 × 0,9 % = 1,575 % . [Dispositif de Bâle, MAR21.66]
Le coefficient de pondération pour la tranche 25 est fixé à 3,5 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.67]
Pour agréger les positions de risque delta CSR sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) dans une tranche, le paramètre de corrélation ρ k l entre deux sensibilités WS k et WS l dans la même tranche est établi comme suit, où :
ρ k l tranche est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même tranche de risque et à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et à 40 % dans les autres cas;
ρ k l durée est égal à 1 si les deux durées des sensibilités k et l sont identiques, et à 80 % dans les autres cas;
ρ k l base est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,90 % dans les autres cas.
ρ k l = ρ k l tranche ⋅ ρ k l durée ⋅ ρ k l base
Il n'y a pas de granularité pour les émetteurs en ce qui concerne le delta CSR des expositions de titrisation comme indiqué au paragraphe 122. Lorsque deux tranches ont exactement le même émetteur, la même échéance et la même base, mais appartiennent à des tranches différentes (c.-à-d. des qualités de crédit différentes), la corrélation doit être de 40 %.
[Dispositif de Bâle, MAR21.68]
Les corrélations indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas à la tranche 25, « Segment résiduel ».
L'agrégation des positions de risque delta CSR sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) dans la tranche « Segment résiduel » serait égale à la somme arithmétique des valeurs absolues des sensibilités pondérées nettes affectées à cette tranche. La même méthode s'applique à l'agrégation des positions de risque vega.
K b ( segment résiduel ) = ∑ k WS k
L'agrégation des positions de risque de courbure CSR dans la tranche 16, « Segment résiduel », serait calculée au moyen de la formule ci-dessous.
K b ( segment résiduel ) = max ∑ k max CVR k + , 0 , ∑ k max CVR k - , 0
[Dispositif de Bâle, MAR21.69]
Pour agréger les positions de risque delta CSR de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) des tranches 1 à 24, le paramètre de corrélation γ b c est fixé à 0 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.70]
Pour agréger les positions de risque delta CSR de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) entre la tranche 25, « Segment résiduel », et les tranches 1 à 24, (i) les exigences de fonds propres de la tranche 25 et (ii) les exigences de fonds propres agrégées des tranches 1 à 24 seront simplement additionnées à celles de l'ensemble de la catégorie de risque. Il ne faut reconnaître aucun effet de diversification ou de couverture pour agréger les exigences de fonds propres de la tranche 25 (Segment résiduel) avec celles des tranches 1 à 24. [Dispositif de Bâle, MAR21.71]
Tranches de risque sur actions, coefficients de pondération du risque et corrélations
Pour le risque delta lié aux actions, les tranches sont établies selon trois dimensions – capitalisation boursière, économie et secteur – comme l'indique le tableau 9. Les sensibilités ou expositions au risque sur actions doivent d'abord être attribuées à une tranche avant de calculer les sensibilités pondérées en appliquant un coefficient de pondération du risque.
Tableau 9 - Tranches pour sensibilités delta au risque sur actions
Numéro de tranche
Capitalisation
boursière
Économie
Secteur
1
Grande
Économie de marché émergent
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs, services aux entreprises, soins de santé et services collectifs
2
Grande
Économie de marché émergent
Télécommunications, biens d'équipement
3
Grande
Économie de marché émergent
Matériaux de base, énergie, agriculture, segment manufacturier et extraction minière
4
Grande
Économie de marché émergent
Établissements financiers, incluant les établissements financiers bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie
5
Grande
Économie développée
Biens de consommation et services aux consommateurs, transport et stockage, services administratifs, services aux entreprises, soins de santé et services collectifs
6
Grande
Économie développée
Télécommunications, biens d'équipement
7
Grande
Économie développée
Matériaux de base, énergie, agriculture, segment manufacturier et extraction minière
8
Grande
Économie développée
Établissements financiers, incluant les établissements financiers bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie
9
Petite
Économie de marché émergent
Tous les secteurs mentionnés face aux tranches 1, 2, 3 et 4
10
Petite
Économie avancée
Tous les secteurs mentionnés face aux tranches 5, 6, 7 et 8
11
s.o.
s.o.
Segment résiduelNote de bas de page 36
12
Grande
Économie développée
Indices d'actions des économies développées (non sectoriels)
13
s.o.
s.o.
Autres indices d'actions boursiers (non sectoriels)
[Dispositif de Bâle, MAR21.72]
La capitalisation boursière s'entend de la somme des capitalisations boursières fondée sur la valeur marchande du total des actions en circulation émises par la même entité juridique cotée ou un groupe d'entités juridiques sur l'ensemble des marchés boursiers à l'échelle mondiale, où le total des actions en circulation émises par le groupe d'entités juridiques désigne les cas où l'entité cotée est la société mère d'un groupe d'entités juridiques. En aucune circonstance la somme des capitalisations boursières de multiples entités cotées apparentées ne devrait être utilisée pour déterminer si une entité cotée bénéficie d'une « grande capitalisation boursière » ou d'une « petite capitalisation boursière ». [Dispositif de Bâle, MAR21.73]
« Grande capitalisation boursière » désigne un montant égal ou supérieur à 2,5 milliards CAD. « Petite capitalisation boursière » désigne un montant inférieur à 2,5 milliards CAD. [Dispositif de Bâle, MAR21.74]
Les économies avancées sont le Canada, les États-Unis, le Mexique, la zone euro, les pays d'Europe de l'Ouest non membres de la zone euro (Royaume-Uni, Norvège, Suède, Danemark et Suisse), le Japon, l'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), Singapour et Hong-Kong RAS.
Un émetteur d'actions doit être classé dans une tranche en fonction du pays ou de la région le plus important quant à l'exercice de ses activités. Comme il est indiqué au paragraphe 188 : Pour les multinationales émettant dans des secteurs multiples, la tranche choisie doit correspondre à la région et au secteur principaux dans lesquels l'émetteur exerce ses activités.
[Dispositif de Bâle, 21.75]
Pour attribuer une exposition à un secteur, les institutions doivent s'appuyer sur une classification communément utilisée sur le marché pour regrouper les émetteurs par secteur d'activité.
L'institution doit affecter chaque émetteur à l'une des tranches sectorielles du tableau en vertu du paragraphe 184 et elle doit attribuer tous les émetteurs du même secteur au même segment.
Les positions de risque d'un émetteur quelconque que l'institution ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière doivent être attribuées à la tranche 11, « Segment résiduel ».
Pour les multinationales émettant dans des secteurs multiples, la tranche choisie doit correspondre à la région et au secteur le plus important quant à l'exercice de ses activités.
[Dispositif de Bâle, 21.76]
Les coefficients de pondération du risque des sensibilités au cours au comptant des actions et au taux des mises en pension d'actions pour les tranches 1 à 13 sont indiqués au tableau 10 :
Tableau 10 - Coefficients de pondération du risque pour les tranches 1 à 13 pour la sensibilité au risque sur actions
Numéro de tranche
Coefficient de pondération pour le
cours au comptant des actions
Coefficient de pondération pour le
taux des mises en pension d'actions
1
55 %
0,55 %
2
60 %
0,60 %
3
45 %
0,45 %
4
55 %
0,55 %
5
30 %
0,30 %
6
35 %
0,35 %
7
40 %
0,40 %
8
50 %
0,50 %
9
70 %
0,70 %
10
50 %
0,50 %
11
70 %
0,70 %
12
15 %
0,15 %
13
25 %
0,25 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.77]
Pour agréger les positions de risque delta sur actions dans une tranche, le paramètre de corrélation ρ k l entre deux sensibilités WS k et WS l dans la même tranche est établi comme suit :
Le paramètre de corrélation ρ k l est fixé à 99,90 %, où :
l'une est une sensibilité au cours au comptant des actions et l'autre une sensibilité au taux des mises en pension d'actions;
les deux concernent la même signature.
Le paramètre de corrélation ρ k l est énoncé en (a) à (e) ci-dessous, où les deux sensibilités concernent le cours au comptant des actions et où :
15 % entre deux sensibilités d'une même tranche pour les grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergent (tranche 1, 2, 3 ou 4).
25 % entre deux sensibilités d'une même tranche pour les grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (tranche 5, 6, 7 ou 8).
7,5 % entre deux sensibilités d'une même tranche pour les petites capitalisations boursières dans les économies de marchés émergents (tranche 9).
12,5 % entre deux sensibilités d'une même tranche pour les petites capitalisations boursières dans les économies avancées (tranche 10).
80 % entre deux sensibilités d'une même tranche qui se situent dans l'une ou l'autre des tranches indicielles (tranche 12 ou 13).
Le même paramètre de corrélation ρ k l que celui énoncé aux points (2)(a) à (e) ci-dessus s'applique lorsque les deux sensibilités sont aux taux des mises en pension d'actions.
Le paramètre de corrélation ρ k l est établi comme étant chaque paramètre spécifié aux points (2)(a) à (e) ci-dessus multiplié par 99,90 %, où :
l'une est une sensibilité au cours au comptant des actions et l'autre une sensibilité au taux des mises en pension d'actions;
chaque sensibilité concerne une signature différente.
[Dispositif de Bâle, MAR21.78]
Les corrélations indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas à la tranche 11, « Segment résiduel ».
L'agrégation des positions de risque sur actions aux fins de l'exigence de fonds propres applicable à la tranche « Segment résiduel » serait égale à la somme arithmétique des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à cette tranche. La même méthode s'applique à l'agrégation des positions de risque vega.
K b ( segment résiduel ) = ∑ k WS k
L'agrégation des positions de risque de courbure sur actions dans la tranche 11, « Segment résiduel », serait calculée au moyen de la formule suivante :
K b ( segment résiduel ) = max ∑ k max CVR k + , 0 , ∑ k max CVR k - , 0
[Dispositif de Bâle, MAR21.79]
Pour agréger les positions de risque delta sur actions des tranches 1 à 13, le paramètre de corrélation γ b c est fixé à :
15 % si les tranches b et c appartiennent aux tranches 1 à 10;
0 % si l'une ou l'autre des tranches b et c est la tranche 11;
75 % si les tranches b et c sont les tranches 12 et 13 (c.-à-d. que l'une est la tranche 12 et l'autre la tranche 13);
45 % dans les autres cas.
[Dispositif de Bâle, MAR21.80]
Tranches de risque sur produits de base, coefficients de pondération et corrélations
Tableau 12 -Valeurs de ρ k l c t y pour les corrélations au sein d'une même tranche
Numéro de tranche
Tranche de produit de base
Corrélation ( ρ k l cty )
1
Énergie – Combustibles solides
55 %
2
Énergie – Combustibles liquides
95 %
3
Énergie – Électricité et marché du carbone
40 %
4
Fret
80 %
5
Métaux – non précieux
60 %
6
Combustibles gazeux
65 %
7
Métaux précieux (dont l'or)
55 %
8
Céréales et oléagineux
45 %
9
Bétail et produits laitiers
15 %
10
Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles
40 %
11
Autres produits de base
15 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.83]
Pour le risque delta sur produits de base, 11 tranches groupant les produits selon des caractéristiques communes sont présentées au tableau 11. [Dispositif de Bâle, MAR21.81]
Pour calculer les sensibilités pondérées, les coefficients de pondération du risque de chaque tranche sont indiqués au tableau 11 :
Tableau 11 - Tranches et coefficients de pondération du risque delta sur produits de base
Numéro
de
tranche
Tranche de produit de
base
Exemples de produits de base attribués à chaque tranche (liste non
exhaustive)
Coefficient de pondération
1
Énergie – Combustibles solides
Charbon, charbon de bois, pastille de bois, uranium
30 %
2
Énergie – Combustibles liquides
Brut léger, brut lourd, brut West Texas Intermediate (WTI), brut Brent, etc. (c.-à-d. divers types de pétrole brut)
Bioéthanol; biodiesel; etc. (c.-à-d. divers biocarburants)
Propane; éthane; essence; méthanol; butane; etc. (c.-à-d. divers produits pétrochimiques)
Carburant pour l'aviation; kérosène; gasoil; mazout; naphta; mazout de chauffage; diesel etc. (c.-à-d. divers combustibles raffinés)
35 %
3
Énergie – Électricité et marché du carbone
Électricité au comptant; électricité un jour à l'avance; électricité période pleine; électricité période creuse (c.-à-d. divers types d'électricité)
Réduction certifiée des émissions; allocation mensuelle de l'UE en cours de livraison; allocation de CO2 de l'Initiative régionale de réduction des gaz à effet de serre; certificats d'énergie renouvelable; etc. (c.-à-d. divers échanges de droits d'émission de carbone)
60 %
4
Fret
Capesize; panamex; handysize; supramax (c.-à-d. divers types de vrac sec)
Suezmax; aframax; très gros transporteurs de brut (c.-à-d. divers types de vrac liquide/transport de gaz)
80 %
5
Métaux – non
précieux
Aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, zinc (c.-à-d. divers métaux de base)
Billettes d'acier; fils d'acier; bobines d'acier; ferraille d'acier; barres d'acier; minerai de fer; tungstène; vanadium; titane; tantale (c.-à-d. produits bruts d'acier)
Cobalt; manganèse; molybdène (c.-à-d. divers métaux mineurs)
40 %
6
Combustibles
gazeux
Gaz naturel; gaz naturel liquéfié
45 %
7
Métaux précieux
(dont l'or)
Or; argent; platine; palladium
20 %
8
Céréales et
oléagineux
Maïs; blé; soja (graines, huile et farine de soja); avoine; huile de palme; canola; orge; colza (graines, huile et farine de colza); haricots rouges; sorgho; huile de coco, huile d'olive, huile d'arachide, huile de tournesol; riz
35 %
9
Bétail et produits
laitiers
Bovins vivants; bovins d'engraissement; porc; volaille; agneau; poisson; crevettes; lait; lactosérum; œufs; beurre; fromage
25 %
10
Produits
agro-alimentaires
et autres produits
agricoles
Cacao; café (arabica et robusta); thé; jus d'agrumes et d'orange; pommes de terre; sucre; coton; laine; bois d'œuvre; pâte à papier; caoutchouc
35 %
11
Autres produits de
base
Potasse, engrais, roches phosphatées (c.-à-d. divers minéraux industriels)
Terres rares; acide téréphtalique; verre plat
50 %
[Dispositif de Bâle, MAR21.82]
Aux fins de l'agrégation des positions de risque sur produits de base à l'intérieur d'une tranche à l'aide d'un paramètre de corrélation, le paramètre de corrélation ρ k l entre deux sensibilités WS k et WS l à l'intérieur de la même tranche est établi comme suit, où :
ρ k l cty est égal à 1 lorsque les deux produits de base aux sensibilités k et l sont identiques, et aux corrélations intragroupes du tableau 12 dans les autres cas où deux produits de base sont considérés comme des produits distincts s'il existe sur le marché deux contrats se distinguant uniquement par le produit de base sous-jacent devant être livré. Par exemple, dans la tranche 2 (« Énergie – Combustibles liquides »), le WTI et le Brent doivent être traités comme deux produits de base différents.
Les instruments ayant pour sous-jacent un écart sont jugés sensibles à différents facteurs de risque. Dans l'exemple cité, le swap sera sensible à la fois au WTI et au Brent, chacun de ceux-ci étant assorti d'une exigence de fonds propres au niveau du facteur de risque (delta du WTI et delta du Brent).
ρ k l durée est égal à 1 si les deux durées des sensibilités k et l sont identiques, et à 99,00 % autrement;
ρ k l base est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes du lieu de livraison du produit de base. Autrement, il est égal à 99,90 %.
ρ k l = ρ k l cty ⋅ ρ k l durée ⋅ ρ k l base Note de bas de page 37
Pour aider l'institution à déterminer si le paramètre de corrélation des produits ( ρ k l cty ) énoncé au tableau 12 du paragraphe 195 devrait s'appliquer, ce paragraphe fournit des exemples non exhaustifs d'autres définitions de produits de base distincts comme suit :
Pour la tranche 3 (Énergie – électricité et échange de carbone) :
Chaque intervalle de temps (i) pendant lequel l'électricité peut être livrée et (ii) qui est régi par un contrat conclu sur un marché financier est considéré comme un produit d'électricité de base distinct (p. ex., en période pleine et en période creuse).
L'électricité produite dans une région donnée (p. ex., l'électricité NE, l'électricité SE ou l'électricité Nord) est considérée comme un produit d'électricité de base distinct.
Pour la tranche 4 (Fret) :
Chaque combinaison de type de fret et d'itinéraire est considérée comme un produit de base distinct.
Chaque semaine de livraison du bien est considérée comme un produit de base distinct.
Les instruments ayant pour sous-jacent un écart sont jugés sensibles à différents facteurs de risque. Par exemple, s'il existe un swap sur l'écart entre le WTI et le Brent, le swap sera sensible au WTI et au Brent, chacun nécessitant une exigence de fonds propres au niveau du facteur de risque (c.-à-d. delta du WTI et delta du Brent). La corrélation avec les exigences de fonds propres globales est précisée au paragraphe 195.
[Dispositif de Bâle, MAR21.84]
Pour agréger les positions de risque delta sur produits de base entre les tranches, le paramètre de corrélation γ b c est établi comme suit :
20 % si les tranches b et c appartiennent aux tranches 1 à 10.
0 % si la tranche b ou c correspond à la tranche 11.
[Dispositif de Bâle, MAR21.85]
Tranches de risque de change, coefficients de pondération du risque et corrélations
Une tranche de risque de change est établie pour chaque taux de change entre la devise dans laquelle un instrument est libellé et la devise de déclaration. [Dispositif de Bâle, MAR21.86]
Un coefficient de pondération du risque relatif unique de 15 % s'applique à toutes les sensibilités au risque de change. [Dispositif de Bâle, MAR21.87]
Pour les paires de devises spécifiées USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, et pour les paires de devises formant des croix de premier ordre entre ces paires de devises spécifiées, le coefficient de pondération du risque ci-dessus peut, à la discrétion de l'institution, être divisé par la racine carrée de 2. [Dispositif de Bâle, MAR21.88]
Pour agréger les positions delta du risque de change sur l'ensemble des tranches, le paramètre de corrélation γ b c est fixé uniformément à 60 %. [Dispositif de Bâle, MAR21.89]
Méthode des sensibilités : Définition des tranches de risque vega, des coefficients de pondération du risque et des corrélations
Les paragraphes 203 à 207 établissent des tranches, des coefficients de pondération du risque et des paramètres de corrélation pour permettre aux institutions de calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque vega comme indiqué au paragraphe 116. [Dispositif de Bâle, MAR21.90]
Les mêmes définitions de tranches pour chaque catégorie de risque sont utilisées pour le risque vega que pour le risque delta. [Dispositif de Bâle, MAR21.91]
Pour calculer les sensibilités pondérées à l'égard du risque vega, le risque d'illiquidité du marché est intégré au calcul du risque vega. Pour ce faire, l'institution attribue différents horizons de liquidité à chaque catégorie de risque, comme indiqué au tableau 13. Le coefficient de pondération de chaque catégorie de risqueNote de bas de page 38 est également indiqué au tableau 13.
Tableau 13 - Horizon de liquidité réglementaire, LH cat. risque et coefficients de pondération du risque par catégorie de risque
Catégorie de risque
LH cat. risque
Coefficient de pondération du risque
GIRR
60
100 %
CSR expositions hors titrisation
120
100 %
CSR expositions de titrisation
(portefeuille de négociation en
corrélation)
120
100 %
CSR expositions de titrisation
(portefeuille de négociation non
corrélé)
120
100 %
Actions (grande capitalisation et
indices)
20
77,78 %
Actions (petite capitalisation et
segment résiduel)
60
100 %
Produit de base
120
100 %
Devises
40
100 %
L'horizon de liquidité de 20 jours s'applique aux facteurs de risque vega qui seraient attribués aux tranches de grande capitalisation (tranches 1 à 8) ou à des tranches indicielles (tranches 12 et 13) conformément au paragraphe 184. L'horizon de liquidité de 60 jours s'applique aux facteurs de risque vega qui seraient attribués aux tranches de petite capitalisation (tranches 9 et 10) ou à la tranche « Segment résiduel » (tranche 11) conformément au paragraphe 184.
[Dispositif de Bâle, MAR21.92]
Pour agréger les positions de risque vega GIRR dans une tranche, le paramètre de corrélation ρkl est établi comme suit, où :
ρ k l ( échéance option ) est égal à e - α ⋅ T k - T l min T k ; T l , où :
α est fixé à 1 %;
T k (respectivement T l ) correspond à l'échéance de l'option dont la sensibilité vega VR k ( VR l ) est dérivée, exprimée en nombre d'années;
ρ k l ( échéance sous - jacent ) est égal à e - α ⋅ T k U - T l U min T k U ; T l U , où :
α est fixé à 1 %;
T k U (respectivement T l U ) correspond à l'échéance du sous-jacent de l'option dont la sensibilité VR k ( VR l ) est dérivée, exprimée en nombre d'années après l'échéance de l'option.
ρ k l = min ρ k l ( échéance option ) ⋅ ρ k l ( échéance sous - jacent ) ; 1
[Dispositif de Bâle, MAR21.93]
Pour agréger les positions de risque vega à l'intérieur d'une tranche des autres catégories de risque (c.-à-d., hors GIRR), le paramètre de corrélation ρkl est établi comme suit, où :
ρ k l ( DELTA ) est égal à la corrélation qui s'applique entre les facteurs de risque delta correspondant aux facteurs de risque vega k et l. Par exemple, si k est le facteur de risque vega de l'option sur actions X et l est le facteur de risque vega de l'option sur actions Y, alors ρ k l ( DELTA ) est la corrélation delta applicable entre X et Y;
ρ k l ( échéance option ) est défini comme au paragraphe 205 :
ρ k l = min ρ k l ( DELTA ) ⋅ ρ k l ( échéance option ) ; 1
Afin de déterminer les facteurs de risque delta qui correspondent aux facteurs de risque vega k et l, s'agissant du risque CSR et du risque sur produit de base visés aux paragraphes 121 à 123 et 125, si les facteurs de risque vega sont définis pour un plus petit nombre de dimensions que pour les facteurs de risque delta, seules les dimensions définies comme une dimension du risque vega et comme une dimension du risque delta pour la catégorie de risque connexe doivent être considérées comme une corrélation fondée sur les facteurs de risque delta (ρkl(DELTA)) dans le calcul du risque vega conformément aux exigences du présent paragraphe. C'est ainsi que les dimensions suivantes sont prises en considération :
pour les positions CSR hors titrisation: échéance de l'option (ρkl(échéance option)) et signature sous-jacente (ρkl(signature));
pour les positions CSR de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation) : échéance de l'option (ρkl(échéance option)) et signature sous-jacente (ρkl(signature));
pour les positions CSR de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) : échéance de l'option (ρkl(échéance option)) et tranche de titrisation (ρkl(tranche));
pour les positions sur produit de base : échéance de l'option (ρkl(échéance option)) et produit de base (ρkl(cty)). [Dispositif de Bâle, MAR21.94]
Pour l'agrégation des positions de risque vega sur différentes tranches à l'intérieur d'une catégorie de risque (GIRR et hors GIRR), les mêmes paramètres de corrélation pour γ b c , tel qu'indiqué pour les corrélations delta de chaque catégorie de risque aux paragraphes 151 à 201 doivent être utilisés pour l'agrégation des risques vega (p. ex., γ b c = 50 % doit être utilisé pour l'agrégation des sensibilités aux risques vega dans les différentes tranches de GIRR). [Dispositif de Bâle, MAR21.95]
Méthode des sensibilités : Définition des tranches de risque de courbure, des coefficients de pondération du risque et des corrélations
Les paragraphes 209 à 213 établissent des tranches, des coefficients de pondération du risque et des paramètres de corrélation pour calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque de courbure comme indiqué au paragraphe 117. [Dispositif de Bâle, 21.96]
Sauf indication contraire dans les paragraphes précédents 120 à 201, les tranches relatives au risque delta sont répliquées pour le calcul de l'exigence des fonds propres au titre du risque de courbure. [Dispositif de Bâle, MAR21.97]
Pour calculer l'exigence de fonds propres nette au titre du risque de courbure CVR k du facteur de risque k des catégories de risque de change et de risque sur actions, le coefficient de pondération du risque de courbure, qui correspond à l'ampleur d'un choc sur le facteur de risque en question, est une variation relative égale au coefficient de pondération du risque delta correspondante. Dans le cas du risque de courbure relatif au risque de change, pour les options qui ne font pas référence à la devise de déclaration d'une institution (ou à la devise de base comme indiqué à l'alinéa 126(b) comme sous-jacent, les exigences au titre du risque de courbure nettes ( CVR k + et CVR k - ) peuvent être divisées par un facteur scalaire de 1,5. Par ailleurs, et sous réserve de l'approbation du BSIF, une institution peut appliquer le facteur scalaire de 1,5 uniformément à tous les instruments de change, à condition que les sensibilités à la courbure soient calculées pour toutes les devises, y compris celles déterminées en appliquant un choc à la devise de déclaration (ou la devise de base, le cas échéant) par rapport à toutes les autres devises. [Dispositif de Bâle, MAR21.98]
Pour calculer l'exigence de fonds propres nette CVR k pour le facteur de risque de courbure k relatif au GIRR, au CSR et aux catégories de produits de base, le coefficient de pondération du risque de courbure correspond à la variation parallèle de l'ensemble des durées pour chaque courbe basée sur le coefficient de pondération du risque delta le plus élevé prévu pour chaque tranche. Par exemple, dans le cas du GIRR pour une devise donnée (c.-à-d. une tranche), le coefficient de pondération attribué à une durée de 0,25 an (c.-à-d. le coefficient de pondération de durée la plus punitive) est appliqué simultanément à toutes les durées pour chaque courbe de rendement sans risque (conformément au calcul du risque de conversion ou de déplacement parallèle). [Dispositif de Bâle, MAR21.99]
Pour agréger les positions de risque de courbure à l'intérieur d'une tranche, les corrélations de risque de courbure ρ k l sont déterminées en élevant au carré les paramètres de corrélation delta correspondants ρ k l . Dans le cas où la définition du facteur de risque de courbure diffère de celle du facteur de risque delta correspondant pour une catégorie de risque donnée (c.-à-d. pour les positions CSR hors titrisation, CSR de titrisation [portefeuille de négociation en corrélation], CSR de titrisation [portefeuille de négociation non corrélé] et les produits de base définis aux paragraphes 121 à 123 et 125), les institutions ne sont pas tenues de considérer cette dimension du facteur de risque delta. Par exemple, pour les positions CSR hors titrisation et CSR de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation), conformément au paragraphe 121 qui définit une tranche selon une dimension (c.-à-d. la courbe d'écart de crédit pertinente), lem paramètre de corrélation ρ k l au sens des paragraphes 166 et 167 ne s'applique pas au calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque de courbure. Ainsi, le paramètre de corrélation est déterminé par le fait que les deux signatures de sensibilités pondérées sont les mêmes. Dans la formule des paragraphes 166 et 167, les paramètres de corrélation ρ k l ( base ) et ρ k l ( durée ) ne s'appliquent pas, et seul le paramètre de corrélation ρ k l ( signature ) s'applique entre deux sensibilités pondérées dans la même tranche. Ce paramètre de corrélation devrait être élevé au carré. Pour appliquer le scénario de corrélation élevée et de corrélation faible décrit au paragraphe 118, les exigences de fonds propres au titre du risque de courbure sont calculées en appliquant les paramètres de corrélation de courbure ρ k l indiqués à ce paragraphe.
[Dispositif de Bâle, MAR21.100]
Pour agréger les positions de risque de courbure entre les tranches, les corrélations de risque de courbure γ b c sont déterminées en élevant au carré les paramètres de corrélation delta correspondants γ b c . Par exemple, pour agréger CVR EUR et CVR USD pour la GIRR, la corrélation devrait être de 50 % 2 = 25 % . Dans l'application du scénario de corrélation élevée et faible énoncé au paragraphe 118, les exigences de fonds propres au titre du risque de courbure sont calculées en appliquant les paramètres de corrélation de courbure γ b c (c.-à-d. le carré du paramètre de corrélation delta correspondant). [Dispositif de Bâle, MAR21.101]
9.5.3 Exigences de fonds propres au titre du risque de défaut
Principaux concepts des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut
L'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut vise à saisir le risque de défaillance soudaine (JTD) qui pourrait ne pas être pris en compte par les chocs des écarts de rendement en vertu de la méthode des sensibilités. Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut prévoient une constatation limitée des stratégies de couverture. Dans la présente section, la « compensation » s'entend du montant net des expositions sur un même débiteur (lorsqu'une position courte peut être entièrement soustraite d'une exposition longue), alors que la « couverture » fait référence à la prise en compte de la couverture partielle qu'offrent les expositions courtes (lorsque les risques liés aux expositions longues et courtes sur des débiteurs distincts ne se compensent pas entièrement, en raison de risques de base ou de corrélation). [Dispositif de Bâle, MAR22.1]
Instruments assujettis à l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut
L'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut doit être calculée pour les instruments assujettis au risque de défaut :
Portefeuilles hors titrisation (y compris les actions)
Portefeuille de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé)
Titrisation (portefeuille de négociation en corrélation)
[Dispositif de Bâle, MAR22.2]
Aperçu du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut
L'approche étape par étape suivante doit être suivie pour chaque catégorie de risque assujettie au risque de défaut. Les sous-sections des paragraphes 221 à 238 énoncent séparément, pour chaque catégorie de risque, la définition précise du risque JTD brut, du risque JTD net, des tranches, du coefficient de pondération du risque et de la méthode d'agrégation des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut pour l'ensemble des tranches.
Le risque JTD brut de chaque exposition est calculé séparément.
En ce qui concerne le même débiteur, les montants du JTD des expositions longues et courtes sont compensés (lorsque permis) pour produire des montants nets des expositions longues et/ou courtes par débiteur distinct.
Les positions de risque JTD nettes sont ensuite attribuées à des tranches.
À l'intérieur d'une tranche, un ratio de couverture est calculé à l'aide des positions JTD longues et courtes nettes. Ce ratio agit comme un facteur d'actualisation qui réduit le montant des positions courtes nettes à compenser par les positions longues nettes à l'intérieur d'une tranche. Un coefficient de pondération prescrit est appliqué aux positions nettes qui sont ensuite agrégées.
Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut à l'échelle de la tranche sont agrégées par somme arithmétique pour toutes les tranches pour obtenir l'exigence globale de fonds propres au titre du risque de défaut.
[Dispositif de Bâle, MAR22.3]
Aucun avantage de diversification n'est reconnu entre les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut pour :
les expositions hors titrisation;
les expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé);
les expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation).
[Dispositif de Bâle, MAR22.4]
Pour les dérivés sur actions et sur titres de créance non titrisés négociés en bourse, les positions de risque JTD doivent être calculées pour chaque émetteur (personne morale) en suivant une approche de transparence.
Pour décomposer différentes positions sous-jacentes d'un seul titre ou produit (des options indicielles, p. ex.), l'équivalent JTD est défini comme la différence entre la valeur du titre ou du produit, à supposer que chacune des signatures référencées par le titre ou le produit, séparément des autres, fasse défaut (sans aucun recouvrement), et la valeur du titre ou du produit à supposer qu'aucune des signatures référencées par le titre ou le produit ne fasse défaut.
[Dispositif de Bâle, MAR22.5]
Dans le cas des portefeuilles de négociation en corrélation, le calcul de l'exigence de fonds propres comprend le risque de défaut pour les couvertures hors titrisation. Ces couvertures doivent être supprimées du calcul du risque de défaut hors titrisation. [Dispositif de Bâle, MAR22.6]
Pour les créances sur une participation dans un fonds assujettie au traitement spécifié au paragraphe 148(3) (c.-à-d. traitée comme une action non notée du « Segment résiduel »), la participation dans le fonds doit être traitée comme un instrument de capitaux propres non noté. Lorsque le mandat de ce fonds permet à celui-ci d'investir principalement dans des titres à rendement élevé ou en difficulté, les institutions doivent appliquer le coefficient de pondération du risque maximal du tableau 2 du paragraphe 236 qui est réalisable en vertu du mandat du fonds (en calculant le coefficient de pondération du risque moyen effectif du fonds en supposant que le fonds investit d'abord dans des instruments en défaut dans la mesure du possible en vertu de son mandat, puis dans des titres cotés CCC dans la mesure du possible, puis cotés B et BB). Ni la compensation ni la diversification entre ces expositions générées et les autres expositions n'est permise.
S'agissant des placements en actions dans des fonds pour lesquels les exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités sont calculées selon le paragraphe 148(3) (c.-à-d. le traitement des actions du « Segment résiduel »), le mandat du fonds ne peut servir à déterminer la défaillance soudaine (JTD) du fonds pour risque de défaut. Dans ce cas, la PCD doit être de 100 % conformément à l'obligation, prévue au présent paragraphe, de considérer le placement en actions comme des actions non notées.
[Dispositif de Bâle, MAR22.8]
Exigence de fonds propres au titre du risque de défaut des portefeuilles hors titrisation
Expositions brutes au risque de défaillance soudaine (JTD brut)
La position brute en risque JTD est calculée exposition par exposition. Par exemple, si une institution détient une position longue sur une obligation émise par Apple et une autre position courte sur une obligation émise par Apple, elle doit calculer deux expositions JTD distinctes. [Dispositif de Bâle, MAR22.9]
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut, l'institution détermine l'orientation longue/courte des positions en fonction de la perte ou du gain découlant de l'exposition au crédit en cas de défaut.
Plus précisément, une exposition longue s'entend d'une exposition au crédit qui entraîne une perte en cas de défaut.
Dans le cas des contrats sur instruments dérivés, l'orientation longue/courte est également déterminée par la question de savoir si le contrat entraînera une perte en cas de défaut (c'est-à-dire que la position longue ou courte n'est pas déterminée par la question de savoir si l'option ou le CDS est acheté ou vendu). Ainsi, aux fins des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut, toute option de vente vendue sur une obligation représente une exposition longue au risque de crédit, car une défaillance entraîne une perte pour le vendeur de l'option.
[Dispositif de Bâle, MAR22.10]
Le risque JTD brut est une fonction de la perte en cas de défaut (PCD), du montant notionnel (ou valeur nominale) et du total des profits et des pertes déjà réalisé sur la position où :
notionnel représente le montant notionnel (ou valeur nominale) de l'équivalent-obligation de la position;
P&L représente la perte (ou gain) cumulée en valeur de marché déjà réalisée sur l'exposition. P&L est égal à la valeur de marché moins le notionnel, où la valeur de marché s'entend comme la valeur de marché actuelle de la position.
JTD (long) = max (PCD × notionnel + P&L, 0)
JTD (court) = min (PCD × notionnel + P&L, 0)
[Dispositif de Bâle, MAR22.11]
Pour calculer le JTD brut, la PCD est établie comme suit :
Les actions et instruments de dette qui ne sont pas de rang supérieur se voient attribuer une PCD de 100 %.
Les instruments de dette de rang supérieur se voient attribuer une PCD de 75 %.
On attribue aux obligations sécurisées, telles que définies au paragraphe 163, une PCD de 25 %.
Lorsque le prix d'un instrument n'est pas lié au taux de recouvrement de la contrepartie défaillante (par exemple, une option hybride change-crédit dont les flux de trésorerie sont des échanges de flux de trésorerie, avec coupons EUR longs et coupons USD courts, assortis d'une barrière désactivante qui met un terme au versement des flux de trésorerie en cas de défaillance d'un débiteur), il convient de ne pas multiplier le notionnel par la PCD.
Les titres hypothécaires non classés en tranches émis par des entités soutenues par un gouvernement telles que Fannie et Freddie sont attribués à la tranche 2 (« collectivités locales, établissements non financiers bénéficiant de la garantie de l'État, éducation et administration publique ») pour ce qui est du risque d'écart de rendement, avec une pondération de 1,0 %.
La PCD des titres hypothécaires qui ne sont pas classés en tranches et qui sont émis par des entités soutenues par un gouvernement est de 75 % (c.-à-d. la PCD attribuée aux instruments de dette de rang supérieur), à moins que la sûreté sur les entités soutenues par un gouvernement ne satisfasse aux exigences de la note de bas de page 33 du paragraphe 163 pour le traitement du titre comme une obligation sécurisée.
[Dispositif de Bâle, MAR22.12]
Pour calculer JTD conformément au paragraphe 223, le notionnel d'un instrument qui donne lieu à une exposition longue (courte) est comptabilisé comme une valeur positive (négative), tandis que la perte (gain) de P&L est comptabilisée comme valeur négative (positive). Si les dispositions contractuelles ou légales régissant le contrat dérivé autorisent un dénouement sans exposition au risque de défaut, alors le risque JTD est nul. [Dispositif de Bâle, MAR22.13]
Le montant notionnel est utilisé pour calculer la perte de principal en cas de défaut, et la perte en valeur de marché sert à calculer la perte nette, de manière à ne pas comptabiliser deux fois la perte en valeur de marché déjà comptabilisée dans la valeur de marché de la position.
Pour tous les instruments, le montant notionnel est celui de l'instrument par rapport auquel on détermine la perte de principal. Voici quelques exemples :
Dans le cas d'une obligation, le montant notionnel correspond à la valeur nominale.
Pour les dérivés de crédit, le montant notionnel d'un contrat CDS ou d'une option de vente sur une obligation est le montant notionnel du contrat sur dérivé.
Toutefois, dans le cas d'une option d'achat sur une obligation, le montant notionnel à utiliser dans le calcul du risque JTD est zéro (dans la mesure où, en cas de défaut, l'option d'achat ne sera pas exercée). Dans ce cas, une défaillance soudaine éteindrait l'option d'achat, perte qui serait prise en compte par le terme « P&L valeur de marché » de l'équation JTD.
Le tableau 14 illustre des exemples de montants notionnels et de valeurs de marché pour une position de crédit longue avec une perte de valeur de marché à utiliser dans le calcul du JTD, où :
la valeur de marché en équivalent-obligation est une étape intermédiaire dans le calcul des P&L sur instruments dérivés;
la valeur de marché d'un CDS ou d'une option prend une valeur absolue;
le prix d'exercice de l'option sur obligation est exprimé en fonction du prix de l'obligation (et non du rendement).
Tableau 14 - Exemples de composantes d'une position de crédit longue dans l'équation JTD
Instrument
Notionnel
Valeur de marché en
équivalent-obligation
P&L
Obligation
Valeur nominale de
l'obligation
Valeur de marché de l'obligation
Valeur de marché –
valeur nominale
CDS
Notionnel du CDS
Notionnel du CDS +
Valeur de marché du
CDS
– Valeur de marché du
CDS
Option de vente sur une
obligation vendue
Notionnel de l'option
Prix d'exercice – |
Valeur de marché de
l'option |
(Prix d'exercice – |
Valeur de marché de
l'option | ) – Notionnel
Option d'achat sur une
obligation achetée
0
Valeur de marché de
l'option
Valeur de marché de
l'option
P&L = valeur de marché en équivalent-obligation – Notionnel.
Dans le cadre de l'estimation des P&L pour une option de vente vendue, toute baisse du prix d'exercice entraîne une baisse de la perte JTD.
L'équivalent de JTD pour un seul titre ou produit assorti de multiples positions sous-jacentes (c.-à-d. des options sur indice) correspond à la différence entre la valeur du titre ou du produit, dans l'hypothèse où chaque entité à laquelle le titre ou le produit renvoie, séparément des autres, tombe en défaut (avec recouvrement nul) et la valeur du titre ou du produit en supposant qu'aucune des entités auxquelles le titre ou le produit renvoie ne tombe en défaut.
Pour calculer l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut d'une obligation convertible, les institutions doivent tenir compte des profits et pertes de l'option sur actions intégrés à l'obligation convertible, car une obligation convertible peut être décomposée en une obligation classique et une option longue sur actions. Cela permet d'éviter les situations où le risque de JTD de l'instrument pourrait être sous-estimé.
[Dispositif de Bâle, MAR22.14]
Pour tenir compte des défaillances possibles à horizon de fonds propres d'un an, le JTD sur l'ensemble des expositions d'échéance inférieure à un an et leurs couvertures sont pondérés d'un facteur scalaire par fraction d'année. Aucun facteur scalaire n'est appliqué au JTD sur expositions d'échéance égale ou supérieure à un anNote de bas de page 39. Par exemple, le coefficient de pondération du JTD d'une position dont l'échéance est de six mois serait 1/2, tandis qu'aucun facteur scalaire ne serait appliqué au JTD de positions dont l'échéance est d'un an.
Comme le stipule le paragraphe 228, les positions en actions au comptant sont assorties d'une échéance de plus d'un an ou de trois mois. Il n'est pas autorisé de leur attribuer une échéance comprise entre trois mois et un an. Le paragraphe 229 précise que c'est l'échéance du contrat dérivé qui est prise en compte pour déterminer le critère de compensation, et non l'échéance de l'instrument sous-jacent. Le paragraphe 230 ajoute que le coefficient de pondération d'échéance appliqué au JTD sur tout produit d'échéance inférieure à trois mois est de trois mois.
Pour illustrer la manière dont l'exigence de fonds propres en regard du risque de défaut selon l'approche standard devrait être calculée dans le cadre d'un portefeuille hypothétique simple, prenons des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance résiduelle est d'un mois et dont la valeur de marché est négative à hauteur de 10 millions d'euros (-10 millions EUR, échéance 1M), et qui sont couverts par des positions sous-jacentes en actions d'une valeur marchande positive de 10 millions d'euros (+10 millions EUR). Les deux positions dans cet exemple devraient être considérées comme ayant une échéance de trois mois. Aux termes du paragraphe 227, qui requiert un rajustement pour la maturité, au moyen d'un facteur scalaire par fraction d'année, des positions et de leurs couvertures, le JTD du portefeuille de négociation ci-dessus serait calculé de la manière suivante : 1/4x10 – 1/4x10 = 0.
[Dispositif de Bâle, MAR22.15]
À la discrétion de l'institution, les positions sur actions au comptant (actions) sont assorties d'une échéance de plus d'un an ou de trois mois. [Dispositif de Bâle, MAR22.16]
Pour les expositions sur dérivés, c'est l'échéance du contrat dérivé qui est prise en compte pour déterminer le critère de compensation, et non l'échéance de l'instrument sous-jacent. [Dispositif de Bâle, MAR22.17]
Le coefficient de pondération d'échéance appliqué au JTD sur tout produit d'échéance inférieure à trois mois (comme les prêts à court terme) est assorti d'un plancher de 1/4 ou, ce qui revient au même, de trois mois (ce qui signifie que les positions à échéance résiduelle inférieure à trois mois seraient considérées comme ayant une échéance résiduelle de trois mois aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres en regard du risque de défaut).
Dans le cas où un produit de swap sur le rendement total (TRS) dont l'échéance est d'un mois est couvert par l'action sous-jacente, le JTD net pour une telle position serait nul. Si les conditions contractuelles/légales du dérivé permettent l'élimination des deux volets de la position lorsque le premier arrive à échéance, sans exposition au risque de défaut du sous-jacent au-delà, alors la défaillance soudaine de la position dont l'échéance est asymétrique est égale à zéro.
[Dispositif de Bâle, MAR22.18]
Expositions nettes au risque de défaillance soudaine (JTD net)
[Dispositif de Bâle, MAR22.20]
Les expositions au même débiteur peuvent être compensées comme suit :
Les montants JTD bruts des expositions longues et courtes au même débiteur peuvent être compensés lorsque l'exposition courte a un rang de créance égal ou inférieur à l'exposition longue. Par exemple, une position courte sur action peut compenser une position longue sur obligation, mais une position courte sur obligation ne peut pas compenser une position longue sur action.
Pour déterminer si une obligation garantie constitue une exposition au débiteur sous-jacent ou une exposition au garant, les exigences d'atténuation du risque de crédit énoncées aux paragraphes 260 et 262 du chapitre 4 s'appliquent.
Les expositions assorties d'échéances différentes qui satisfont ce critère peuvent se compenser de la manière suivante.
Les expositions assorties d'une échéance plus longue que l'horizon de fonds propres (un an) peuvent être intégralement compensées.
Une exposition à un débiteur qui se compose d'un éventail de positions longues et courtes assorties d'échéances inférieures à l'horizon de fonds propres (un an) doit être pondérée en fonction du ratio rapportant l'échéance de cette exposition à l'horizon de fonds propres. Par exemple, dans le cas d'un horizon de fonds propres d'un an, une exposition courte à trois mois serait pondérée de manière à ce que l'avantage qu'elle confère par rapport aux expositions longues à échéances supérieures à un an soit réduit à un quart de la taille de l'exposition.Note de bas de page 40
[Dispositif de Bâle, MAR22.19]
Dans le cas d'une compensation entre positions longues et courtes ayant toutes les deux une échéance inférieure à un an, le facteur scalaire peut être appliqué aux positions longues et courtes.
Dans le cas i) d'une obligation de bonne qualitéNote de bas de page 41 ou d'une action à grande capitalisationNote de bas de page 42 couvrant un TRS ouii) d'un contrat à terme sur obligation qui couvre un actif liquide de haute qualité de niveau 1, tel qu'il est défini au chapitre 2 de la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, l'asymétrie appliquée entre les positions longues et courtes est limitée à 40 jours. L'institution doit pouvoir démontrer au BSIF sa capacité de gouvernance de liquider ces positions dans ce délai. Cette constatation n'est admissible que si l'institution :
choisit d'appliquer le rééquilibrage ou la liquidation de la couverture de façon cohérente à l'échelle de l'ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation;
démontre que l'inclusion du rééquilibrage ou de la liquidation se traduit par une meilleure mesure du risque;
démontre que les marchés du titre servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce type de rééquilibrage ou de liquidation, même en période de crise;
établit un système de limites fondé sur l'exposition des instruments par rapport au volume quotidien moyen de l'exposition de trésorerie négociée.
Enfin, la compensation peut permettre d'obtenir le montant net des positions de risque JTD longues et courtes. Les montants nets des positions de risque JTD longues et courtes sont agrégés séparément, comme décrit ci-après. [Dispositif de Bâle, MAR22.21]
Exigence de fonds propres en regard du risque de défaut sur expositions hors titrisation
Les trois tranches suivantes sont définies pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation :
les entreprises;
les entités souveraines;
les collectivités locales.
[Dispositif de Bâle, MAR22.22]
Un ratio du bénéfice de la couverture (HBR) est calculé comme suit afin de refléter la relation de couverture entre positions longues et courtes au sein d'une même tranche.
La somme arithmétique des positions de risque JTD longues nettes (qui ne sont pas pondérées en fonction du risque) doit être calculée dès lors que l'addition couvre toutes les catégories de qualité du crédit (tranches de notation). Le montant ainsi obtenu est utilisé au numérateur et au dénominateur de l'équation HBR ci‑dessous.
La somme arithmétique des positions de risque JTD courtes nettes (qui ne sont pas pondérées en fonction du risque) doit être calculée dès lors que l'addition couvre toutes les catégories de qualité du crédit (tranches de notation). Le montant ainsi obtenu est utilisé au dénominateur de l'équation HBR ci‑dessous.
Le HBR correspond au ratio des positions de risque JTD nettes longues à la somme des positions de risque JTD nettes longues et de la valeur absolue des positions de risque JTD nettes courtes :
HBR = ∑ net JTD long ∑ net JTD long + ∑ net JTD court
[Dispositif de Bâle, MAR22.23]
Pour calculer les positions JTD nettes pondérées, les coefficients de pondération du risque de défaut sont établis en fonction des catégories de qualité du crédit (c.-à-d., tranches de notation) pour les trois tranches (c.-à-d., peu importe le type de contrepartie), comme indiqué au tableau 15.
Tableau 15- Coefficients de pondération du risque de défaut des expositions hors titrisation par catégorie de qualité du crédit
Catégorie de qualité du crédit
Coefficients de pondération du risque de défaut
AAA
0,5 %
AA
2 %
A
3 %
BBB
6 %
BB
15 %
B
30 %
CCC
50 %
Non notée
15 %
En défaut
100 %
[Dispositif de Bâle, MAR22.24]
L'exigence de fonds propres applicable à chaque tranche représente la combinaison de la somme des JTD longs nets pondérés en fonction du risque, le ratio HBR et la somme des JTD courts nets pondérés en fonction du risque (dès lors que l'addition couvre toutes les catégories de qualité du crédit ou tranches de notation). Dans la formule suivante, DRC désigne l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut et i désigne un instrument de la tranche b.
DRC b =max ∑ i ∈ Long RW i ⋅ net JTD i - HBR ⋅ ∑ i ∈ Court RW i ⋅ |net JTD i | ; 0
[Dispositif de Bâle, MAR22.25]
Aucune couverture n'est permise entre différentes tranches. Par conséquent, l'exigence totale de fonds propres au titre du risque de défaut des expositions hors titrisation se calcule comme la somme arithmétique des exigences de fonds propres applicables à chaque tranche. [Dispositif de Bâle, MAR22.26]
Exigence de fonds propres au titre du risque de défaut des expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé)
Expositions brutes au risque de défaillance soudaine (JTD brut)
Pour calculer le JTD brut sur expositions de titrisation, on suivra la même approche que pour le risque de défaut des expositions hors titrisation, à la seule différence qu'aucun ratio PCD n'est appliqué à cette exposition. Dans la mesure où la PCD est déjà incluse dans le coefficient de pondération en fonction du risque de défaut applicable aux expositions de titrisation (voir ci-après), et afin d'éviter une double comptabilisation de la PCD, le JTD applicable aux expositions de titrisation correspond simplement à la valeur marchande de l'exposition de titrisation (c'est-à-dire que le risque JTD applicable aux positions de chaque tranche est égal à leur valeur marchande). [Dispositif de Bâle, MAR22.27]
Aux fins de la compensation et de la couverture des expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé), les positions sur signatures sous-jacentes ou les positions indicielles qui ne sont pas ventilées en tranches peuvent être décomposées proportionnellement sur une réplication de tranches équivalente couvrant l'intégralité de la structure par tranche. Lorsque des signatures sous-jacentes sont utilisées de cette manière, elles doivent être exclues du traitement du risque de défaut lié aux expositions hors titrisation. [Dispositif de Bâle, MAR22.28]
Expositions nettes au risque de défaillance soudaine (JTD net)
Pour le risque de défaut des expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé), la compensation est limitée à une exposition de titrisation spécifique (c.-à-d. les tranches ayant les mêmes ensembles d'actifs sous-jacents). Par conséquent :
aucune compensation n'est autorisée entre des expositions de titrisation adossées à des portefeuilles d'actifs titrisés sous-jacents différents (c'est-à-dire ayant des ensembles d'actifs sous-jacents différents), même si les points d'attachement et de détachement sont les mêmes;
aucune compensation n'est autorisée entre des expositions de titrisation résultant de tranches différentes au sein d'un même portefeuille titrisé.
[Dispositif de Bâle, MAR22.29]
Les expositions de titrisation identiques à tous égards sauf en ce qui concerne l'échéance peuvent se compenser. Les mêmes règles de compensation pour les expositions hors titrisation, y compris la réduction des positions de moins d'un an, énoncées aux paragraphes 227 à 230 s'appliquent aux positions de risque JTD pour les expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé). La compensation à l'intérieur d'une exposition de titrisation particulière est autorisée comme suit.
Les expositions de titrisation qui peuvent être parfaitement répliquées via le processus de décomposition peuvent faire l'objet d'une compensation. Plus précisément, si un ensemble d'expositions de titrisation longues peut être répliqué par un ensemble d'expositions de titrisation courtes, alors les expositions de titrisation peuvent faire l'objet d'une compensation.
Par ailleurs, lorsqu'une exposition de titrisation longue peut être répliquée par un ensemble d'expositions de titrisation courtes issues de différents portefeuilles titrisés, alors l'exposition de titrisation issue du portefeuille mixte peut être compensée par la réplication des expositions de titrisation.
Après la décomposition, les règles de compensation s'appliquent comme dans tout autre cas. Comme pour le risque de défaut des expositions hors titrisation, les expositions de titrisation longues et courtes doivent être calculées en fonction de l'exposition de crédit longue ou courte sous-jacente, par exemple lorsqu'une institution subit des pertes sur une exposition de titrisation longue par suite d'une défaillance sur un titre de créance du portefeuille titrisé.
[Dispositif de Bâle, MAR22.30]
Exigence de fonds propres au titre du risque de défaut sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé)
Pour le risque de défaut des expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé), les tranches sont définies comme suit :
Entreprises (à l'exclusion des petites et moyennes entreprises) – cette tranche regroupe toutes les régions.
Les autres tranches sont définies en fonction de deux critères :
Classe d'actifs : Les 11 classes d'actifs sont le papier commercial adossé à des actifs (PCAA), les prêts et crédits‑bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, les titres de créance adossés à des prêts (TCAP), les titres garantis par des créances qui sont elles-mêmes des tranches issues de titres garantis par des créances (TGC élevés au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises, les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros.
Région : Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.
[Dispositif de Bâle, MAR22.31]
Pour attribuer une exposition de titrisation à une tranche, les institutions doivent s'appuyer sur une classification communément utilisée sur le marché pour regrouper les expositions de titrisation par type et par région des sous-jacents.
L'institution doit attribuer chaque exposition de titrisation à une seule des tranches définies ci-dessus et doit classer toutes les expositions de titrisation ayant le même type de sous-jacent et la même région au sein d'une même tranche.
Dans le cas où une institution ne parviendrait pas à déterminer le type ou la région du sous-jacent d'une exposition de titrisation de cette manière, ladite exposition devra être classée dans la tranche « autre tranche ».
[Dispositif de Bâle, MAR22.32]
L'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut des titrisations (portefeuille de négociation non corrélé) est déterminée au moyen d'une approche semblable à celle des expositions hors titrisation. Au sein des tranches, l'exigence de fonds propres en regard du risque de défaut est calculée comme suit :
Le ratio HBR, tel que défini au paragraphe 235, est appliqué aux expositions de titrisation courtes nettes de cette tranche.
L'exigence de fonds propres est calculée conformément au paragraphe 237.
[Dispositif de Bâle, MAR22.33]
Pour calculer les positions JTD nettes pondérées, les coefficients de pondération en fonction du risque des expositions de titrisation sont définis par la tranche plutôt que par la qualité du crédit. Le coefficient de pondération du risque pour les expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) est appliqué comme suit :
Les coefficients de pondération du risque de défaut des expositions de titrisation sont fondés sur les coefficients de pondération du risque correspondants pour les instruments du portefeuille bancaire, qui sont définis au chapitre 6. Les opérations jugées simples, transparentes et comparables aux fins des fonds propres sont assujetties aux exigences de traitement des fonds propres décrites au chapitre 6, sous réserve de la modification suivante : la composante d'échéance du cadre de titrisation du portefeuille bancaire est fixée à zéro (c.-à-d. qu'une échéance d'un an est supposée) pour éviter le double comptage des risques dans l'ajustement d'échéance (de l'approche du portefeuille bancaire) puisque le risque de migration dans le portefeuille de négociation sera pris en compte dans l'exigence de fonds propres pour écart de rendement.
À l'issue du traitement correspondant dans le portefeuille bancaire, la hiérarchie des approches visant à déterminer les coefficients de pondération du risque doit être appliquée au niveau des lots d'actifs sous-jacents.
Dans le cadre de l'approche standard, l'exigence de fonds propres visant à couvrir une position de titrisation au comptant peut être plafonnée à la juste valeur de la transaction.
[Dispositif de Bâle, MAR22.34]
Aucune couverture n'est admise entre différentes tranches. Par conséquent, l'exigence totale de fonds propres au titre du risque de défaut sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé) se calcule comme la somme arithmétique des exigences de fonds propres applicables à chaque tranche. [Dispositif de Bâle, MAR22.35]
Exigence de fonds propres en regard du risque de défaut sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation)
Expositions brutes au risque de défaillance soudaine (JTD brut)
Pour calculer le JTD brut sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation), on suivra la même approche que pour le risque de défaut sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation non corrélé, comme stipulé au paragraphe 239. [Dispositif de Bâle, MAR22.36]
Le JTD brut sur expositions hors titrisation (portefeuille de négociation en corrélation) (c.-à-d., les instruments à signature unique et les couvertures indicielles) est défini comme étant la valeur marchande. [Dispositif de Bâle, MAR22.37]
Les produits au énième défaut doivent être traités comme des produits répartis en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit, où « Nombre total de signatures » est le nombre total de signatures composant le panier ou le lot d'actifs sous-jacents :
Point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures
Point de détachement = N / Nombre total de signatures
[Dispositif de Bâle, MAR22.38]
Expositions nettes au risque de défaillance soudaine (JTD net)
Les expositions identiques à tous égards sauf en ce qui concerne l'échéance peuvent se compenser. Le même concept de positions longues et courtes sous l'angle d'une perte ou d'un gain en cas de défaut, comme indiqué au paragraphe 222 et les mêmes règles de compensation pour les expositions hors titrisation, y compris l'ajustement des positions de moins d'un an, comme indiqué aux paragraphes 227 à 230 s'appliquent aux positions de risque JTD pour les expositions de titrisation (portefeuille de négociation non corrélé).
Pour les produits indiciels appartenant à la même famille indicielle (par exemple, CDX NA IG), à la même série (par exemple, série 18) et à la même tranche (par exemple, 0-3 %), les expositions de titrisation doivent faire l'objet d'une compensation sur toutes les échéances (sous réserve des conditions de compensation applicables décrites ci-dessus).
Les expositions longues/courtes qui constituent des réplications parfaites via le mécanisme de décomposition peuvent être compensées comme suit. Lorsque la compensation implique la décomposition d'expositions équivalentes à des signatures uniques, celle-ci peut se faire à l'aide d'un modèle de valorisation, dans certains cas énumérés ci-après. La décomposition correspond à la sensibilité de la valeur du titre à la défaillance du débiteur qui est la signature unique du sous-jacent. La décomposition à l'aide d'un modèle de valorisation se définit comme suit : une composante équivalent-signature unique d'une exposition de titrisation (par exemple, une position décomposée en tranches) représente la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de l'exposition de titrisation en cas de défaillance de la signature unique, sans aucun recouvrement, lorsque la valeur est déterminée par un modèle de valorisation. Dans de tels cas, la décomposition des expositions de titrisation en équivalents-signature unique doit prendre en considération l'incidence des probabilités marginales de défaillance des signatures uniques incluses dans l'exposition de titrisation, étant entendu que la somme des montants résultant de la décomposition doit être égale à la valeur non décomposée de l'exposition de titrisation. Par ailleurs, la décomposition est limitée aux instruments de titrisations classiques (par exemple, les titres garantis par des créances classiques, les tranches indicielles et les instruments sur mesure). La décomposition est interdite pour les instruments de titrisation dits « exotiques » (par exemple, les titres garantis par des créances élevés au carré (TGC élevés au carré).
En outre, s'agissant des positions longues/courtes de tranches indicielles et des indices (qui ne sont pas divisés en tranches), si les expositions concernent la même série d'indices, la compensation peut être effectuée par réplication et décomposition. Par exemple, il est possible de compenser une exposition de titrisation longue appartenant à la tranche 10-15 % par une combinaison d'expositions de titrisation courtes appartenant aux tranches 10-12 % et 12-15 % du même indice ou de la même série. De la même manière, des expositions de titrisation longues appartenant à différentes tranches et répliquant, après parfaite combinaison, une position dans la série indicielle (qui n'est pas divisée en tranches) peuvent être compensées par une exposition de titrisation courte de la même série indicielle si l'ensemble des expositions au même indice et à la même série (par exemple, CDX NA IG série 18). Les positions longues et courtes sur indices et sur signatures uniques de l'indice peuvent également être compensées par décomposition. Par exemple, les expositions de titrisation longues à signature unique répliquant parfaitement un indice peuvent se compenser au moyen d'une exposition de titrisation courte de l'indice. Lorsqu'une réplication parfaite est impossible, la compensation n'est pas autorisée, sauf dans le cas prévu dans la phrase suivante. Lorsque des expositions de titrisation longues/courtes sont équivalentes à tous égards à l'exception d'une composante résiduelle, le montant net doit rendre compte de l'exposition résiduelle. Par exemple, dans le cas d'une position de titrisation longue sur un indice comprenant 125 signatures et d'un ensemble d'expositions de titrisation courtes d'un montant répliquant 124 des 125 signatures de l'indice, il en résulterait une exposition de titrisation longue nette sur la 125e signature, manquante, de l'indice.
Des tranches différentes d'un même indice ou d'une même série , des séries différentes d'un même indice et des familles indicielles différentes ne peuvent pas être compensées.
[Dispositif de Bâle, MAR22.39]
Exigence de fonds propres en regard du risque de défaut sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation)
Aux fins du calcul du risque de défaut des expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation), chaque indice est considéré comme une tranche à part entière. Voici une liste non exhaustive d'indices : CDX North America IG, itraxx Europe IG, CDX HY, itraxx XO, LCDX (loan index), itraxx LevX (loan index), Asia Corp, Latin America Corp, Other Regions Corp, Major Sovereign (G7 and Western Europe), Other Sovereign. [Dispositif de Bâle, MAR22.40]
Les expositions de titrisation sur mesure doivent être classées dans la tranche indicielle de l'indice dont elles représentent une tranche sur mesure. Par exemple, la tranche sur mesure 5-8 % d'un indice doit être attribuée à la tranche correspondante de l'indice concerné. [Dispositif de Bâle, MAR22.41]
Les coefficients de pondération du risque de défaut sur expositions de titrisation appliqués aux tranches sont fondés sur les coefficients de pondération du risque correspondants pour les instruments du portefeuille bancaire, qui sont définis au chapitre 6 sous réserve de la modification suivante : la composante d'échéance du cadre de titrisation du portefeuille bancaire est fixée à zéro, c'est-à-dire qu'une échéance d'un an est censée éviter le double comptage des risques dans l'ajustement d'échéance (de l'approche du portefeuille bancaire) puisque le risque de migration dans le portefeuille de négociation sera pris en compte dans l'exigence de fonds propres pour écart de rendement. [Dispositif de Bâle, MAR22.42]
Pour les produits autres qu'en tranches, les mêmes coefficients de pondération du risque pour les expositions hors titrisation que ceux énoncés au paragraphe 236 s'appliquent. Pour les produits en tranches, les institutions doivent calculer le coefficient de pondération du risque en employant le traitement du portefeuille bancaire énoncé au paragraphe ci-dessus. [Dispositif de Bâle, MAR22.43]
Dans une tranche (c.-à-d. pour chaque indice) au niveau de l'indice, l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut des expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation) est déterminée selon une approche semblable à celle des expositions hors titrisation.
Le ratio HBR, tel que défini au paragraphe 235, est modifié et appliqué aux positions courtes nettes dans cette tranche comme dans la formule ci-après, où l'indice CTP apposé au terme HBRCTP indique que le ratio HBR est calculé sur la combinaison des positions longues et courtes de l'ensemble des indices du portefeuille de négociation en corrélation, et pas uniquement sur les positions longues et courtes d'une tranche définie. La somme des montants pondérés en fonction du risque figurant dans l'équation couvre l'ensemble des expositions liées à l'indice (c.-à-d. tranches d'indices, tranches sur mesure, indices qui ne sont pas divisés en tranches et signature unique).
Une variante de l'approche utilisée pour les expositions hors titrisation consiste à ne pas imposer de plancher zéro au niveau de chaque tranche, ce qui implique que l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut au niveau de l'indice ( DRC b ) peut être négative.
DRC b = ∑ i ∈ Long RW i ⋅ net JTD i - HBR ctp ⋅ ∑ i ∈ Court RW i ⋅ | net JTD i |
[Dispositif de Bâle, MAR22.44]
L'exigence totale de fonds propres au titre du risque de défaut pour les expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation) est calculée en agrégeant les montants de fonds propres à l'échelle des tranches comme suit. Par exemple, si l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut applicable à l'indice CDX North America IG est +100 et que l'exigence pour l'indice Major Sovereign (G7 and Western Europe) est –100, alors l'exigence totale de fonds propres au titre du risque de défaut applicable au portefeuille de négociation en corrélation est 100 - 0,5 × 100 = 50 Note de bas de page 43.
DRC CTP = max [ ∑ b max DRC b , 0 + 0,5 × min DRC b , 0 , 0 ]
[Dispositif de Bâle, MAR22.45]
9.5.4 Majoration pour risque résiduel
La présente section énonce le calcul de la majoration pour risque résiduel (RRAO) en vertu de l'approche standard pour risque de marché.
Introduction
La RRAO doit être calculée séparément pour tous les instruments présentant un risque résiduel et vient s'ajouter aux autres composantes des exigences de fonds propres prévues par l'approche standard. [Dispositif de Bâle, MAR23.1]
Instruments assujettis à la majoration pour risque résiduel
Les instruments adossés à un sous-jacent exotique et ceux qui comportent d'autres risques résiduels sont assujettis à la RRAO. [Dispositif de Bâle, MAR23.2]
Les instruments adossés à un sous-jacent exotique sont des instruments du portefeuille de négociation dont l'exposition sous-jacenteNote de bas de page 44 n'est pas soumise, quelle que soit la catégorie de risque, au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités, ni à l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut en vertu de l'approche standardNote de bas de page 45. [Dispositif de Bâle, MAR23.3]
Les instruments comportant d'autres risques résiduels sont ceux qui remplissent l'un ou l'autre des trois critères suivants :
les instruments du portefeuille de négociation soumis à l'exigence de fonds propres au titre du risque vega ou risque de courbure et dont le remboursement ne peut être exprimé ou parfaitement imité sous la forme d'une combinaison linéaire finie d'options classiques reposant sur un seul et même sous-jacent – cours d'action ou de produit de base, taux de change, prix d'obligation, cours de CDS ou swap de taux;
les instruments correspondant à la définition du portefeuille de négociation en corrélation figurant au paragraphe 112, sauf lorsque ces instruments sont comptabilisés, aux termes du dispositif régissant le risque de marché, comme couverture de risque admissible au sein du portefeuille de négociation en corrélation;
les transactions effectuées par le pupitre de transfert interne du risque qui engendrent un risque résiduel entre la couverture interne et la couverture externe, aux termes du paragraphe 84.
Les obligations assorties d'options de rachat à dates multiples seraient considérées comme étant des instruments présentant d'autres risques résiduels dans la mesure où il s'agit d'options dépendant du cours du sous-jacent.
[Dispositif de Bâle, MAR23.4]
Parmi les autres types de risques résiduels et instruments susceptibles de répondre aux critères définis au paragraphe ci-dessus figurent les suivants :
Risque de décalage : risque de variation importante des facteurs vega des options, due à de légères variations du sous-jacent, entraînant un glissement de la couverture. Les instruments soumis au risque de décalage incluent toutes les options dépendant du cours du sous-jacent, comme les options à barrière, les options asiatiques et les options numériques.
Risque de corrélation : risque de variation d'un coefficient de corrélation nécessaire pour calculer la valeur d'un instrument à sous-jacents multiples. Les instruments soumis au risque de corrélation incluent toutes les options sur panier, les options meilleur rendement, les options sur écart de rendement, les options de type swap de base, les options Bermuda et les options quanto.
Risque de comportement : risque de variation du résultat de l'exercice de l'option ou de son remboursement anticipé, par exemple dans le cas d'un prêt hypothécaire à taux fixe où la clientèle de détail prend ses décisions en fonction de facteurs autres que le seul gain financier (critères démographiques ou autres facteurs sociaux). Une obligation rachetable est réputée présenter un risque comportemental uniquement si le droit de rachat appartient à un client de détail.
[Dispositif de Bâle, MAR23.5]
Lorsqu'un instrument est soumis à un ou plusieurs des types de risque suivants, cela ne suffit pas à assujettir l'instrument à la RRAO :
risque lié à une option « moins cher à livrer »;
risque « smile » : risque de variation d'un paramètre de volatilité implicite nécessaire pour calculer la valeur d'un instrument à caractère optionnel, par rapport à la volatilité implicite d'autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous‑jacent et la même échéance, mais des écarts différents par rapport au prix d'exercice;
risque de corrélation d'options classiques européennes ou américaines à sous-jacents multiples et de toute option pouvant être exprimée sous la forme d'une combinaison linéaire desdites options. Cette exemption s'applique notamment aux options sur indices concernés;
risque de dividende résultant d'un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en versements de dividendes;
instruments indiciels et options à sous‑jacents multiples dont le traitement du risque delta, vega ou de courbure est décrit aux paragraphes 143 et 144. Ces risques sont soumis à la RRAO s'ils correspondent aux définitions énoncées dans la présente section. Pour les fonds assujettis au traitement précisé au paragraphe 148(3) (c.‑à‑d. traités comme des actions « segment résiduel » non cotées), les institutions doivent présumer que le fonds est exposé à des instruments dont le sous‑jacent est exotique et à d'autres risques résiduels, dans toute la mesure permise par le mandat du fonds.
[Dispositif de Bâle, MAR23.6]
Lorsqu'une transaction est parfaitement symétrique à une transaction avec un tiers (transaction adossée), les instruments utilisés dans les deux transactions doivent être exclus de la RRAO. Tout instrument coté ou admissible à une compensation centrale doit être exclu de la RRAO pour les autres risques résiduels définis au paragraphe 261. Tout instrument coté et/ou admissible à une compensation centrale adossé à un sous-jacent exotique doit être inclus dans la RRAO.
Les opérations de couverture peuvent être exclues de la RRAO uniquement si la couverture est parfaitement symétrique à la transaction (au moyen d'une transaction adossée). Par exemple, lorsque les swaps de dividendes couvrent les risques liés aux dividendes, les swaps de dividendes doivent demeurer dans le cadre de la RRAO.
Un swap rendement total sur un produit sous-jacent peut être exclu des exigences de fonds propres au titre de la RRAO s'il existe une exposition égale et symétrique au sein du même swap. En l'absence d'une exposition parfaitement symétrique, le montant notionnel intégral du swap doit être attribué à la RRAO.
[Dispositif de Bâle, MAR23.7]
Calcul de la majoration pour risque résiduel
La RRAO doit être calculée en sus des autres composantes des exigences de fonds propres prévues par l'approche standard. La RRAO doit être calculée comme suit.
Le nombre d'instruments soumis à la RRAO ne doit pas entraîner une augmentation ou une diminution du nombre de facteurs de risque visés, dans l'approche standard, par les exigences de fonds propres destinées à couvrir les risques delta, vega et de courbure.
La RRAO est la somme arithmétique des montants notionnels bruts des instruments présentant des risques résiduels, multipliée par un coefficient de pondération du risque.
Le coefficient de pondération du risque pour les instruments dont le sous-jacent est exotique indiqués au paragraphe 260 est de 1,0 %.
Le coefficient de pondération du risque pour les instruments assortis d'autres risques résiduels indiqués au paragraphe 261 est de 0,1 %.Note de bas de page 46
[Dispositif de Bâle, MAR23.8]
9.6 Approche des modèles internes
9.6.1 Dispositions générales
La présente section énonce les critères généraux d'utilisation de l'approche des modèles internes (AMI) par les institutions.
Normes générales
L'utilisation des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché dépend de l'approbation expresse du BSIF. [Dispositif de Bâle, MAR30.1]
Le BSIF n'approuvera l'utilisation par une institution de modèles internes pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché que si les conditions minimales suivantes sont remplies :
le BSIF est satisfait que le système de gestion du risque de l'institution repose sur des principes sains et qu'il est mis en œuvre de manière intègre;
le BSIF estime que l'institution possède un nombre suffisant le personnel qualifié pour l'utilisation de modèles complexes, non seulement dans les unités de négociation, mais aussi dans celles du contrôle du risque, de l'audit interne et, si nécessaire, du post-marché (ou back office en anglais);
le BSIF juge que les modèles de gestion du risque des pupitres de négociation de la banque ont fait la preuve, sur une longue durée, qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable;
l'institution effectue régulièrement des simulations de crise selon les modalités précisées aux paragraphes 284 à 288;
les positions incluses dans le modèle interne de gestion du risque des pupitres de négociation qu'utilise l'institution pour calculer les exigences de fonds propres minimales au titre du risque de marché sont détenues par des pupitres de négociation approuvés, ayant réussi les tests prévus au paragraphe 282.
Les institutions souhaitant utiliser des modèles internes pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché doivent respecter un seuil de couverture des modèles internes de 50 % en tout temps. Ce ratio de couverture correspond au ratio des exigences de fonds propres au titre du risque de marché selon l'approche standard des pupitres désignés autorisés à utiliser des modèles internes divisées par les exigences de fonds propres au titre du risque de marché selon l'approche standard de tous les pupitres (y compris les pupitres non désignés, à l'exclusion des portefeuilles visés par le paragraphe 50). En clair, seuls les instruments auxquels toutes les institutions doivent appliquer l'approche standard, aux termes du paragraphe 50, et leur apport aux fonds propres doivent être exclus du numérateur et du dénominateur, ainsi que leurs couvertures respectives. Après avoir autorisé une institution à utiliser des modèles internes, le BSIF suivra la conformité de cette dernière au seuil de 50 %.
Ratio de couverture = AS AMI AS tous pupitres Note de bas de page 47
[Dispositif de Bâle, MAR30.2]
Avant qu'une institution utilise son modèle interne aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché, le BSIF pourra imposer une période préalable de suivi et de simulation réelle. [Dispositif de Bâle, MAR30.3]
La portée des portefeuilles de négociation qui peuvent utiliser des modèles internes pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché repose sur une approche à trois volets, comme suit :
L'institution doit convaincre le BSIF que son infrastructure organisationnelle (y compris la définition et la structure des pupitres de négociation) et son modèle interne de gestion du risque à l'échelle de l'institutionNote de bas de page 48 répondent aux critères d'évaluation qualitative énoncés aux paragraphes 270 à 281.
L'institution doit qualifier les pupitres de négociation individuels, tels que définis aux paragraphes 52 à 57, pour lesquels elle demande l'approbation d'un modèle afin d'utiliser l'approche des modèles internes (AMI).
L'institution doit désigner les pupitres de négociation qu'elle entend inclure dans le champ d'application de l'approbation des modèles et des pupitres de négociation qui sont hors du champ d'application de l'AMI. L'institution doit préciser par écrit les modalités de désignation.
L'institution ne doit pas exclure des pupitres du champ de l'admissibilité au motif que les exigences de fonds propres d'un pupitre donné au titre de l'approche standard seraient inférieures à celles prévues au titre de l'approche des modèles internes.
L'institution doit utiliser l'approche standard pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché à l'égard des pupitres de négociation qui sont hors champ d'application de l'AMI. Les positions de ces pupitres de négociation hors champ doivent être combinées à toutes les autres positions assujetties à l'approche standard afin de déterminer les exigences de fonds propres de l'institution selon l'approche standard.
Les pupitres de négociation que l'institution ne désigne pas pour l'approbation des modèles au moment de l'approbation ne pourront pas utiliser l'AMI pendant une période d'au moins un an à compter de la date de la plus récente approbation des modèles internes.
L'institution doit obtenir l'autorisation du BSIF pour utiliser l'AMI pour des pupitres de négociation individuels. À la suite du recensement des pupitres de négociation admissibles, cette étape permet de déterminer quels pupitres de négociation seront dans le champ d'application pour utiliser l'AMI et quels facteurs de risque dans les pupitres de négociation admissibles peuvent être inclus dans les modèles internes du manque à gagner prévu (ES) de l'institution pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché énoncées à la section 9.6.4.
Chaque pupitre de négociation doit satisfaire en permanence aux tests d'attribution des profits et pertes (PLA) pour pouvoir utiliser l'AMI afin de déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. Afin d'effectuer le test PLA, l'institution doit recenser l'ensemble des facteurs de risque à utiliser pour déterminer ses exigences de fonds propres au titre du risque de marché.
Chaque pupitre de négociation doit également satisfaire aux exigences de contrôle ex-post sur une base continue pour être autorisé à utiliser l'AMI pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché telles que définies aux paragraphes 319 à 334.
Les institutions doivent effectuer des tests PLA et des contrôles ex-post tous les trimestres pour mettre à jour l'admissibilité et la classification des pupitres de négociation des tests pour les pupitres de négociation autorisés à utiliser l'AMI.
Les exigences de fonds propres au titre du risque de marché à l'égard des facteurs de risque qui satisfont au test d'admissibilité des facteurs de risque énoncé aux paragraphes 327 à 339 doivent être déterminées à l'aide des modèles du manque à gagner prévu (ES) précisés aux paragraphes 361 à 375.
Les exigences de fonds propres au titre du risque de marché relatives aux facteurs de risque qui ne satisfont pas au test d'admissibilité des facteurs de risque doivent être déterminées à l'aide des modèles du manque à gagner prévu en période de tensions (en anglais, stressed expected loss ou SES) précisés aux paragraphes 376 à 377.
Les positions de titrisation ne sont pas admissibles au traitement des fonds propres réglementaires selon l'AMI et, par conséquent, ne sont pas prises en compte dans les tests d'admissibilité aux modèles. Il en découle que les institutions ne sont pas autorisées à inclure des titrisations dans les pupitres de négociation dont elles déterminent les besoins de fonds propres au titre du risque de marché selon l'AMI. Les titrisations doivent être incluses dans les pupitres de négociation pour lesquels les besoins en fonds propres sont déterminés selon l'approche standard. Les institutions sont autorisées à inclure les instruments de couverture dans les pupitres de négociation qui gèrent des titrisations et dont les besoins en fonds propres sont couverts selon l'approche standard.
[Dispositif de Bâle, MAR30.4]
Critères qualitatifs
Pour utiliser l'AMI pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché, l'institution doit disposer de systèmes de gestion du risque de marché solides sur le plan conceptuel et mis en œuvre de façon intègre. Par conséquent, l'institution doit satisfaire en permanence aux critères qualitatifs énoncés ci-après. Le BSIF déterminera si l'institution a satisfait aux critères avant de l'autoriser à utiliser l'AMI. [Dispositif de Bâle, MAR30.5]
L'institution doit disposer d'une unité indépendante de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion du risque de marché. Cette unité doit établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles de gestion du risque du pupitre de négociation, et notamment une évaluation du lien entre les indicateurs de l'exposition au risque et les limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à la haute direction de l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR30.6]
L'unité de contrôle des risques de l'institution doit effectuer régulièrement des contrôles ex-post et des procédures PLA à l'échelle du pupitre de négociation. L'institution doit aussi effectuer périodiquement des contrôles ex-post des modèles internes qu'elle utilise pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. [Dispositif de Bâle, MAR30.7]
Une unité distincte de l'institution qui est différente de celle qui conçoit et met en œuvre les modèles internes doit effectuer la validation initiale et continue de tous les modèles internes utilisés pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. L'unité de validation des modèles doit valider tous les modèles internes utilisés aux fins de l'AMI au moins une fois par année. [Dispositif de Bâle, MAR30.8]
La haute direction doit participer au processus de contrôle du risque et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement, auquel des ressources importantes sont consacrées. À cet égard, les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques doivent être revus par des membres de la direction disposant de l'expertise et de l'autorité suffisantes pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociant et une diminution du degré d'exposition global de l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR30.9]
Les modèles internes utilisés pour calculer les exigences de fonds propres en regard du risque de marché peuvent différer des modèles utilisés au quotidien par la fonction interne de gestion du risque de l'institution. Néanmoins, le point de départ présidant à la conception des modèles de gestion du risque réglementaires et internes doit être le même.
Les modèles de valorisation qui caractérisent les deux modèles doivent être similaires. Ils doivent constituer un élément à part entière du processus de recensement, de mesure, de gestion et de notification interne des risques de variation des prix au sein des pupitres de négociation de l'institution.
Les modèles internes de gestion du risque doivent, au minimum, être utilisés pour évaluer le risque des positions assujetties aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché, bien qu'ils puissent évaluer un ensemble plus large de positions.
La construction d'un modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doit être fondée sur les méthodes utilisées dans le modèle interne de gestion du risque de l'institution en ce qui a trait au recensement des facteurs de risque, à l'estimation des paramètres et aux concepts de substitution, et s'en écarter uniquement aux fins de satisfaire aux exigences réglementaires. Le modèle des exigences de fonds propres au titre du risque de marché d'une institution et son modèle interne de gestion du risque doivent couvrir les mêmes facteurs de risque.
[Dispositif de Bâle, MAR30.10]
Un programme rigoureux et régulier de simulations de crise est requis. Les résultats des simulations de crise doivent être :
examinés au moins une fois par mois par la haute direction;
pris en considération dans l'évaluation interne de la suffisance des fonds propres de l'institution;
reflétés dans les politiques et limites fixées par la haute direction de l'institution.
[Dispositif de Bâle, MAR30.11]
Lorsque ces simulations de crise révèlent une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures doivent être prises rapidement pour atténuer ces risques comme il convient (par exemple, par couverture, réduction des expositions ou augmentation des fonds propres). [Dispositif de Bâle, MAR30.12]
L'institution doit disposer d'un programme documenté de vérification de la conformité aux politiques, contrôles et procédures internes sur le fonctionnement du modèle interne de gestion du risque de marché. Le modèle de gestion du risque de l'institution doit être bien documenté. Ces documents peuvent comprendre un manuel détaillé de gestion du risque qui en décrit les principes fondamentaux et explique les techniques empiriques utilisées pour mesurer le risque de marché. [Dispositif de Bâle, MAR30.13]
L'institution doit obtenir l'approbation du BSIF avant de mettre en œuvre toute modification substantielle de ses modèles internes servant à déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché [Dispositif de Bâle, MAR30.14].
Les modèles internes utilisés par l'institution pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché doivent être calculés sur la base de l'ensemble des positions couvertes par le modèle. Toutes les mesures du risque des modèles doivent être fondées sur de solides bases théoriques, calculées correctement et déclarées avec exactitude. [Dispositif de Bâle, MAR30.15]
Les fonctions d'audit interne et de validation ou l'auditeur externe de l'institution doivent effectuer un examen indépendant du système de mesure du risque de marché au moins une fois l'an. Cet examen doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle du risque. L'examen indépendant doit être suffisamment détaillé pour pouvoir détecter quels pupitres de négociation sont touchés par les défaillances. L'examen indépendant doit couvrir au minimum :
l'organisation de l'unité de contrôle du risque;
le caractère adéquat de la documentation concernant le modèle et le processus de gestion du risque;
l'exactitude et la pertinence des modèles de gestion du risque de marché (y compris les modifications importantes qui y seraient apportées);
la vérification de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées dans les modèles internes, ainsi que de l'indépendance de ces sources;
les procédures d'agrément des modèles de valorisation des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché de l'institution;
la portée des risques de marché couverts par les modèles de gestion du risque du pupitre de négociation;
l'intégrité du système d'information de gestion;
l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions;
l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations;
l'exactitude des calculs de valorisation et d'équivalent-risque;
la vérification de l'exactitude du modèle de gestion du risque du pupitre de négociation par de fréquents contrôles ex-post et par des tests d'attribution des profits et pertes;
la concordance générale entre le modèle servant à déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché et le modèle que l'institution utilise dans ses fonctions courantes de gestion interne.
[Dispositif de Bâle, MAR30.16]
Critères de validation des modèles
Les institutions doivent se doter de procédures garantissant une validation appropriée de leurs modèles internes par des entités qualifiées indépendantes du processus d'élaboration desdits modèles, afin que ceux-ci reposent sur des principes sains et qu'ils incorporent de façon adéquate tous les risques importants. La validation doit être effectuée au stade de la mise en place et à chaque modification importante. Les modèles doivent être revalidés périodiquement, notamment en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle inadapté. La validation du modèle doit comprendre l'attribution des profits et pertes, le contrôle ex-post et doit, au minimum :
des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le cadre du modèle interne sont pertinentes et ne sous-estiment pas le risque. Ces tests peuvent inclure l'évaluation de la pertinence des hypothèses de distribution normale et tout modèle de valorisation.
Outre les programmes de contrôle ex-post réglementaires, la validation des modèles doit évaluer la méthode de calcul des profits et pertes hypothétiques.
L'institution doit utiliser des portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que les modèles internes sont à même de refléter d'éventuelles caractéristiques structurelles particulières. Par exemple, lorsque les données historiques d'un instrument donné ne répondent pas aux critères quantitatifs énoncés aux paragraphes 361 à 372 et que l'institution traite les positions par référence à des variables de substitution, elle doit s'assurer que ces variables de substitution fournissent des résultats prudents dans des scénarios de marché pertinents en veillant à tenir suffisamment compte de l'assurance :
que les risques de base importants sont correctement pris en considération, y compris sur les asymétries entre positions longues et courtes, par échéance ou par émetteur;
que le modèle rend compte du risque de concentration qui peut apparaître dans un portefeuille non diversifié.
[Dispositif de Bâle, MAR30.17]
Validation externe
Le BSIF ou l'auditeur externe qui valide le modèle interne d'une institution pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché doit, à tout le moins :
vérifier que les processus de validation interne décrits au paragraphe ci-dessus fonctionnent de manière satisfaisante;
confirmer que les formules utilisées pour les calculs, ainsi que pour l'établissement du prix des options et d'autres instruments complexes, sont validées par une unité qualifiée qui doit, dans tous les cas, être indépendante des unités de négociation de l'institution;
confirmer que la structure des modèles internes est adaptée à la nature et à la couverture géographique des activités de l'institution;
examiner les résultats des contrôles ex-post effectués par l'institution à l'égard de ses modèles internes (c.-à-d. comparaison de la valeur à risque et des profits et pertes réels et hypothétiques) et de son processus d'attribution des profits et pertes pour s'assurer que les modèles fournissent une mesure fiable des pertes éventuelles au fil du temps. Sur demande, l'institution doit mettre à la disposition du BSIF et/ou de ses auditeurs externes les données sous-jacentes et les résultats de leurs calculs du manque à gagner prévu (ES), ainsi que des données précises sur l'attribution des profits et pertes;
confirmer que les flux de données et les processus de traitement associés au système de mesure des risques sont transparents et accessibles. Sur demande et conformément aux procédures, l'institution doit donner au BSIF et à ses auditeurs externes accès aux spécifications et aux paramètres des modèles.
[Dispositif de Bâle, MAR30.18]
Simulation de crise
Les institutions qui utilisent l'AMI pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché doivent se doter d'un programme de simulations de crise rigoureux et complet, tant au niveau des pupitres de négociation qu'à l'échelle de l'institution. [Dispositif de Bâle, MAR30.19]
Ces simulations doivent couvrir toute la gamme des facteurs pouvant donner lieu à des profits ou pertes exceptionnels dans des portefeuilles de négociation ou rendre très difficile la maîtrise de ces risques dans ces portefeuilles. Ces facteurs comprennent des événements à faible probabilité pour tous les grands types de risque (notamment les diverses composantes des risques de marché, de crédit et opérationnel). L'institution doit concevoir des simulations de crise pour mettre en évidence l'incidence de ces facteurs sur les positions ayant des caractéristiques de prix à la fois linéaires et non linéaires (dans ce dernier cas, options et instruments ayant des caractéristiques semblables à celles des options). [Dispositif de Bâle, MAR30.20]
Les simulations de crise doivent revêtir un caractère à la fois quantitatif et qualitatif, incluant les aspects des perturbations du marché qui relèvent des risques de marché et de la liquidité.
Les éléments quantitatifs doivent recenser les situations plausibles auxquelles les institutions pourraient être exposées.
Sur le plan qualitatif, le programme de simulation de crise d'une institution doit lui permettre d'évaluer la capacité de ses fonds propres d'absorber des pertes potentielles importantes et répertorier les mesures qu'elle peut prendre pour réduire ses risques et préserver ses fonds propres.
[Dispositif de Bâle, MAR30.21]
Les institutions doivent communiquer les conclusions de ces simulations de crise systématiquement à la haute direction. [Dispositif de Bâle, MAR30.22]
Les institutions doivent combiner les simulations de crise du BSIF et celles élaborées par l'institution elle-même afin de refléter leurs caractéristiques spécifiques de risque. Les simulations de crise peuvent comprendre ce qui suit :
Scénarios du BSIF n'exigeant de l'institution aucune simulation. L'institution doit disposer de renseignements sur les pertes les plus importantes durant la période de déclaration et pourrait être tenue de les communiquer au BSIF aux fins d'examen. Le BSIF peut comparer ces données sur les pertes au niveau de fonds propres calculé grâce au système interne de mesure d'une institution. Par exemple, l'institution peut être tenue d'indiquer au BSIF combien de journées de pertes maximales auraient été couvertes par une estimation donnée du manque à gagner prévu (ES).
Scénarios exigeant de l'institution une simulation. Les institutions doivent soumettre leur portefeuille à une série de scénarios de crise et en communiquer les résultats obtenus au BSIF. Un premier type de scénario peut consister à tester le portefeuille courant dans les situations passées de perturbations majeures comme le krach boursier de 1987, les crises du mécanisme de change européen de 1992 et 1993, la hausse des taux d'intérêt au premier trimestre 1994, la crise financière russe de 1998, l'éclatement de la bulle internet en 2000, la crise des prêts hypothécaires à risque de 2007–2008, ou la crise de la zone euro en 2011–2012, en tenant compte des fortes variations de prix et de la vive réduction de la liquidité associées à ces événements. Un deuxième type de scénario permettrait d'évaluer la sensibilité de l'exposition de l'institution aux risques de marché face aux modifications des hypothèses de volatilité et de corrélations. L'application de ce test exigerait une évaluation de la fourchette historique de fluctuation de la volatilité et des corrélations ainsi qu'une évaluation des positions actuelles de la banque par rapport aux valeurs extrêmes de la fourchette historique. Il convient de prendre dûment en considération les amples variations qui se sont parfois produites en seulement quelques jours de turbulences. Par exemple, les événements susmentionnés ont été marqués par des corrélations entre facteurs de risque qui approchaient les valeurs extrêmes 1 ou –1 pendant plusieurs jours, au plus fort des turbulences.
Scénarios de crise élaborés par l'institution. En plus des exercices prescrits par le BSIF en vertu du paragraphe 288(1), une institution devra aussi élaborer ses propres simulations de crise pour les situations qu'elle estime les plus défavorables, sur la base des caractéristiques de son portefeuille (par exemple, problèmes dans une région clé du monde, associés à une forte variation des prix du pétrole). Elle doit communiquer au BSIF une description de la méthode utilisée pour recenser et exécuter les simulations de crise, ainsi qu'une description des résultats de ces simulations.
[Dispositif de Bâle, MAR30.23]
9.6.2 Exigences du modèle
La présente section définit et énonce l'admissibilité des modèles pour les facteurs de risque de l'approche des modèles internes.
Définition des facteurs du risque de marché
Un élément important du modèle interne de gestion du risque du pupitre de négociation d'une institution est la définition d'un ensemble approprié de facteurs de risque de marché. Les facteurs de risque sont les taux et les prix du marché qui influent sur la valeur des positions de négociation de l'institution. Les facteurs de risque que prend en compte le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doivent être suffisamment complets pour appréhender les risques inhérents aux instruments de bilan et hors bilan du portefeuille de négociation. Tout en conservant une marge de manœuvre dans la détermination des facteurs de risque intégrés à leurs modèles internes, les institutions doivent satisfaire aux exigences suivantes. [Dispositif de Bâle, MAR31.1]
Les facteurs réputés pertinents aux fins du processus de valorisation doivent être inclus comme facteurs de risque dans les modèles d'exigences de fonds propres au titre du risque de marché de l'institution. Lorsqu'un facteur de risque est intégré à un modèle de valorisation mais pas au modèle de gestion du risque du pupitre de négociation, l'institution doit justifier cette omission à la satisfaction du BSIF. [Dispositif de Bâle, MAR31.2]
Le modèle d'exigences de fonds propres au titre du risque de marché d'une institution doit inclure tous les facteurs de risque précisés dans l'approche standard pour la catégorie de risque correspondante, comme il est indiqué aux sections 9.5.1 à 9.5.3.
Si un facteur de risque de l'approche standard n'est pas inclus dans le modèle des exigences de fonds propres au titre du risque de marché, l'institution doit justifier cette omission à la satisfaction du BSIF.
Dans le cas des produits titrisés, il est interdit aux institutions d'utiliser des modèles internes pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. Les institutions doivent utiliser l'approche standard pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché à l'égard des produits titrisés, comme indiqué au paragraphe 51. Par conséquent, le modèle d'exigences de fonds propres au titre du risque de marché d'une institution ne doit pas préciser les facteurs de risque pour les expositions de titrisation tels que définis aux paragraphes 122 et 123.
[Dispositif de Bâle, MAR31.3]
Le modèle d'exigence de fonds propres au titre du risque de marché d'une institution et les simulations de crise éventuellement calculées pour les facteurs de risque non modélisables doivent rendre compte du caractère non linéaire des options et des autres produits concernés (par exemple, titres hypothécaires), ainsi que du risque de corrélation et du risque de base correspondant (par exemple, entre les CDS et les obligations). [Dispositif de Bâle, MAR31.4]
Une institution peut utiliser des variables de substitution pour lesquelles elle possède un historique satisfaisant à l'égard d'une position (par exemple, un indice boursier représentant une position sur un titre spécifique). Si une institution utilise des variables de substitution, elle doit appuyer leur utilisation à la satisfaction du BSIF. [Dispositif de Bâle, MAR31.5]
L'institution doit concevoir un processus interne qui décrit les conditions minimales dans lesquelles les variables de substitution sont assorties d'un historique satisfaisant; une méthode d'évaluation des variables de substitution en regard de telles conditions (y compris leur validation par un tiers indépendant); et les mesures à prendre si des variables de substitution utilisées sont inférieures à la norme.
Pour le risque général de taux d'intérêt, l'institution doit prévoir un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt pour chaque devise dans laquelle elle détient des positions de négociation au bilan ou hors-bilan sensibles aux taux d'intérêt.
Le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doit modéliser la courbe des rendements au moyen de l'une des méthodes généralement acceptées, par exemple en estimant les taux à terme des rendements à coupon zéro.
Cette courbe doit être divisée en plusieurs tranches d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe.
Pour les expositions importantes à la variation des taux d'intérêt touchant les devises importantes et les marchés importants, les institutions doivent modéliser la courbe de rendement en employant un minimum de six facteurs de risque.
Le nombre de facteurs de risque doit être toutefois dicté, en fin de compte, par la nature de la stratégie de négociation de l'institution. Par exemple, une institution détenant un portefeuille composé d'une variété de titres qui se placent à divers points sur la courbe de rendement et pratiquant une stratégie d'arbitrage complexe doit définir davantage de facteurs de risque qu'une institution dont les portefeuilles sont moins complexes.
[Dispositif de Bâle, MAR31.6]
Le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doit inclure des facteurs distincts destinés à saisir le risque lié aux écarts de rendement (entre obligations et swaps, par exemple). Toute une série de méthodes s'applique à ce risque, qui provient d'une corrélation imparfaite des variations de taux d'intérêt entre titres d'État et autres instruments à revenu fixe; ainsi, il est possible de spécifier l'utilisation d'une courbe des rendements totalement distincte pour les instruments à revenu fixe émis par des agents autres que l'État (par exemple, swaps et titres des collectivités locales) ou d'estimer l'écart avec les taux sur titres d'État à divers points de la courbe des rendements. [Dispositif de Bâle, MAR31.7]
Pour le risque de taux de change, le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doit prévoir des facteurs de risque pour chaque devise dans laquelle la banque détient des positions. Étant donné que les résultats du système de mesure du risque d'une institution sont exprimés dans la devise de déclaration de l'institution, toute position nette libellée en devises représente un risque de change. L'institution doit utiliser des facteurs de risque correspondant au cours de change entre la devise de déclaration de l'institution et chacune des devises dans lesquelles elle détient une position importante. [Dispositif de Bâle, MAR31.8]
Pour le risque sur actions, l'institution doit utiliser des facteurs de risque qui correspondent à chacun des marchés boursiers sur lesquels elle détient des positions importantes.
À tout le moins, l'institution doit utiliser des facteurs de risque qui appréhendent les fluctuations des cours sur l'ensemble du marché (par exemple, un indice global de marché). Les positions sur actions individuelles ou indices sectoriels peuvent être exprimées en équivalent bêta par rapport à cet indice global.
Une institution peut utiliser des facteurs de risque correspondant aux différents secteurs du marché boursier global (par exemple, secteurs d'activité, ou secteurs procycliques ou anticycliques). Les positions sur des actions spécifiques à l'intérieur de chaque secteur peuvent être exprimées en équivalents bêta par rapport à l'indice sectoriel.
L'institution peut aussi retenir comme facteur de risque la volatilité de chaque action.
Sur un marché donné, la nature et la complexité de la technique de modélisation doivent correspondre à l'exposition de la banque sur l'ensemble de ce marché ainsi que son degré de concentration sur les différents titres.
[Dispositif de Bâle, MAR31.9]
En ce qui concerne le risque lié aux produits de base, les institutions doivent utiliser des facteurs de risque qui correspondent à chacun des marchés sur lesquels elles détiennent des positions importantes.
Les institutions dont les positions sur instruments fondés sur des produits de base sont relativement limitées peuvent définir ces facteurs de manière simple. Cette définition peut nécessiter l'attribution d'un facteur de risque à chaque prix de produit de base auquel l'institution est exposée (y compris, le cas échéant, des facteurs de risque différents pour différentes zones géographiques).
Dans le cas d'une institution qui négocie activement des produits de base, le modèle doit tenir compte de la variation du rendement d'opportunitéNote de bas de page 49 entre positions sur dérivés (contrats à terme et swaps notamment) et positions au comptant sur chaque produit.
[Dispositif de Bâle, MAR31.10]
Pour les risques associés aux placements en actions dans des fonds :
Pour les fonds qui satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 65(5)(a) (c.-à-d. des fonds avec possibilité de transparence), les institutions doivent tenir compte des risques du fonds et de toute couverture connexe comme si les positions du fonds étaient détenues directement par l'institution (en tenant compte de la part de l'institution dans les capitaux propres du fonds et de tout effet de levier dans la structure du fonds). L'institution doit attribuer ces positions au pupitre de négociation auquel le fonds est attribué.
Les institutions doivent faire leur possible afin de recueillir les informations les plus récentes à propos de ces structures. Au besoin, le BSIF pourra exiger que les institutions effectuent plus souvent cet examen de transparence ou intègrent davantage de contrôles et de supervision pour assurer un suivi des placements en actions dans des fonds en cours de trimestre. Ces mesures pourraient consister en ce qui suit et dépendre des facteurs que voici :
les divergences historiques, en suivant et en comparant le prix quotidien des fonds (d'après la valeur nette de l'actif) par rapport au prix si le fonds détenait le même portefeuille à la date du plus récent examen de transparence. Si un seuil de déviation tolérable est franchi, l'institution devra effectuer des examens de transparence plus souvent que chaque trimestre si des données sont disponibles;
le niveau et la fréquence de roulement du fonds;
le seuil et l'importance de ce secteur d'activité par rapport aux autres portefeuilles de négociation.
Dans le cas des fonds qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 65(5)(a), mais qui satisfont aux deux critères énoncés à l'alinéa 65(5)(b) (c.-à-d., prix quotidiens et connaissance du mandat du fonds), les institutions doivent utiliser l'approche standard pour calculer les exigences de fonds propres du fonds.
[Dispositif de Bâle, MAR31.11]
Admissibilité des facteurs de risque au modèle
L'institution doit déterminer les facteurs de risque de ses pupitres de négociation elle est autorisée à utiliser, lorsqu'elle applique l'approche des modèles internes énoncée à la section 9.6.3, dans le modèle interne du manque à gagner prévu (ES) pour les exigences de fonds propres réglementaires de l'institution, tel qu'il est énoncé à la section 9.6.4. Pour qu'un facteur de risque soit considéré comme modélisable par une institution, il faut qu'il satisfasse au test d'admissibilité au facteur de risque (RFET). Ce test exige le recensement d'un nombre suffisant de prix réels représentatifs du facteur de risque. Les rapprochements ou les évaluations des sûretés ne peuvent pas être considérés comme des prix réels aux fins du RFET. Un prix sera considéré comme « réel » s'il s'agit, selon le cas :
d'un prix auquel l'établissement a réalisé une transaction;
du prix vérifiable d'une transaction effectivement réalisée entre d'autres parties indépendantes;
d'un prix obtenu à partir d'une cotation garantieNote de bas de page 50 établi par (i) l'institution elle-même ou (ii) une autre partie. La cotation garantie doit être recueillie et vérifiée par l'entremise d'un fournisseur tiers, d'une plateforme de négociation ou d'une bourse;
Il s'agit d'un prix obtenu d'un fournisseur tiers, où :
la transaction ou la cotation garantie a été traitée par le fournisseur;
le fournisseur accepte de fournir au BSIF, sur demande, une preuve de l'opération ou de l'offre de cotation garantie;
le prix satisfait à l'un ou l'autre des trois critères énumérés aux paragraphes 301(1) à (3).
Les transactions ordonnées et les cotations garanties admissibles au volume non négligeable par rapport à l'importance habituelle des transactions de l'institution, qui reflètent des conditions de marché normales, peuvent généralement être considérées comme valables.
[Dispositif de Bâle, MAR31.12]
Pour réussir le RFET, un facteur de risque qu'une institution utilise dans un modèle interne doit satisfaire à l'un ou l'autre des critères suivants sur une base trimestrielle. Tout prix réel observé pour une transaction doit être compté comme une observation pour tous les facteurs de risque pour lesquels il est représentatif.
L'institution doit recenser pour le facteur de risque au moins 24 observations de prix réels par année (sur la période utilisée pour calibrer le modèle du manque à gagner prévu (ES) en vigueur, avec au plus une observation de prix réel par jour)Note de bas de page 51 ,Note de bas de page 52. De plus, au cours des 12 mois précédents, il ne doit pas y avoir de période de 90 jours pendant laquelle moins de quatre observations de prix réels sont recensées pour le facteur de risque (avec au plus une observation de prix réel par jour à inclure dans ce compte). Les critères définis ci-dessus doivent être évalués une fois par mois; ou
L'institution doit recenser, pour le facteur de risque, au moins 100 observations de prix « réels » au cours des 12 mois précédents (et ne pas inclure plus d'une observation de prix « réels » par jour).
En ce qui concerne la réforme des taux de référence, les facteurs de risque doivent avoir suffisamment de liquidité sur le marché, attestée par le registre des transactions, pour être admissibles à la modélisation. Le remplacement des facteurs de risque en raison de la réforme du taux de référence pourrait donner lieu à des difficultés particulières au moment de compter les observations de prix réels pour le RFET. En conséquence, lorsqu'on réalise le RFET à l'égard d'un nouveau taux de référence, les institutions peuvent compter à la fois (i) les observations de prix réels de l'ancien taux de référence (qui a été remplacé par le nouveau) à partir d'avant l'abandon de ce taux et jusqu'à un an suivant l'abandon et (ii) les observations de prix réels du nouveau taux de référence. Dans ce contexte, l'abandon comprend la cessation de l'ancien taux de référence ou un événement suivant lequel le BSIF juge que l'ancien taux de référence n'est plus représentatif du marché sous‑jacent.
[Dispositif de Bâle, MAR31.13]
Pour qu'un facteur de risque réussisse le RFET, une institution peut également compter des observations de prix réels fondées sur l'information recueillie auprès d'un tiers fournisseur, à condition que tous les critères suivants soient respectés :
Le fournisseur communique à l'institution le nombre de prix réels correspondants observés et les dates auxquelles ils ont été observés.
Le fournisseur fournit, individuellement, un ensemble minimal d'informations sur le recensement nécessaire pour permettre aux institutions de faire correspondre les prix réels observés aux facteurs de risque.
Le fournisseur fait l'objet d'un audit concernant la validité de ses renseignements sur les prix. Les résultats et les rapports de cet audit doivent être fournis sur demande au BSIF et aux institutions à titre de condition préalable pour que l'institution soit autorisée à utiliser les observations de prix réels recueillies par le tiers fournisseur. Si l'audit d'un fournisseur tiers n'est pas satisfaisant, le BSIF peut décider d'empêcher l'institution d'utiliser les données de ce fournisseurNote de bas de page 53.
[Dispositif de Bâle, MAR31.14]
Un prix réel est représentatif d'un facteur de risque d'une institution lorsque cette dernière est en mesure d'extraire la valeur du facteur de risque de la valeur du prix réel. L'institution doit disposer de politiques et de procédures qui décrivent la correspondance entre les observations de prix réels et les facteurs de risque. L'institution doit fournir suffisamment d'information au BSIF pour déterminer si les méthodes qu'elle utilise sont appropriées. [Dispositif de Bâle, MAR31.15]
Approche de décomposition en tranches pour le RFET
Lorsqu'un facteur de risque est un point sur une courbe ou une surface (et d'autres objets multidimensionnels comme les cubes), afin de compter les observations de prix réels pour le RFET, les institutions peuvent choisir l'une des approches de décomposition en tranches suivantes :
La propre approche de décomposition en tranches. Selon cette approche, l'institution doit définir les tranches qu'elle utilisera et satisfaire aux exigences suivantes :
Chaque tranche doit comprendre un seul facteur de risque, et tous les facteurs de risque doivent correspondre à ceux des profits et pertes théoriques (RTPL) de l'institution aux fins du test d'attribution des profits et pertesNote de bas de page 54.
Les tranches ne doivent pas se chevaucher.
L'approche de décomposition en tranches réglementaire. En vertu de cette approche, l'institution doit utiliser l'ensemble de tranches standard suivant, comme indiqué au tableau 16.
Pour les facteurs de risque de taux d'intérêt, de change et sur produits de base comportant une dimension d'échéance (à l'exclusion des volatilités implicites) (t, où t est mesuré en années), les tranches de la ligne (A) ci-dessous doivent être utilisées.
Pour les facteurs de risque de taux d'intérêt, de change et sur produits de base comportant plusieurs dimensions d'échéance (à l'exception des volatilités implicites) (t, où t est mesuré en années), les tranches de la ligne (B) ci-dessous doivent être utilisées.
Les facteurs d'écart de rendement et de risque sur actions comportant une ou plusieurs dimensions d'échéance (à l'exception des volatilités implicites) (t, où t est mesuré en années), les tranches de la ligne (C) ci-dessous doivent être utilisées.
Pour tout facteur de risque comportant une ou plusieurs dimensions du prix d'exercice (delta, ; c.-à-d. la probabilité qu'une option soit « dans le cours » à l'échéance), les tranches de la ligne (D) ci-dessous doivent être utiliséesNote de bas de page 55.
Pour les dimensions d'échéance et de prix d'exercice des facteurs de risque de volatilité implicite (à l'exclusion de ceux des options sur swap de taux d'intérêt), seules les tranches des lignes (C) et (D) ci-dessous doivent être utilisées.
Pour les dimensions d'échéance, et de la période et du prix d'exercice des facteurs de risque de volatilité implicite des options sur swap de taux d'intérêt, seules les tranches des lignes (B), (C) et (D) ci-dessous doivent être utilisées.
Tableau 16 - Tranches standards pour l'approche de décomposition réglementaire
Ligne
Tranche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(A)
0≤t<0,75
0,75≤t<1,5
1,5≤t<4
4≤t<7
7≤t<12
12≤t<18
18≤t<25
25≤t<35
35≤t<∞
(B)
0≤t<0,75
0,75≤t<4
4≤t<10
10≤t<18
18≤t<30
30≤t<∞
(C)
0≤t<1,5
1,5≤t<3,5
3,5≤t<7,5
7,5≤t<15
15≤t<∞
(D)
0≤δ<0,05
0,05≤δ<0,3
0,3≤δ<0,7
0,7≤δ<0,95
0,95≤δ<1,00
[Dispositif de Bâle, MAR31.16]
Les institutions peuvent compter toutes les observations de prix réels attribuées à une tranche pour déterminer si elle satisfait au RFET pour tout facteur de risque qui appartient à la tranche. Une observation des prix réels doit être attribuée à une tranche pour laquelle elle est représentative des facteurs de risque qui lui appartiennent. [Dispositif de Bâle, MAR31.17]
À mesure que les instruments de dette et de produits de base arrivent à échéance, les observations de prix réels pour les produits qui ont été recensés au cours des 12 mois précédents sont habituellement prises en compte dans la tranche d'échéance à laquelle ils ont été initialement attribués conformément au paragraphe 306. Lorsqu'une institution n'est plus tenue de modéliser un facteur de risque d'écart de rendement ou un risque sur produit de base appartenant à une tranche d'échéance donnée, elle peut réattribuer les observations de prix réels de cette tranche à la tranche d'échéance adjacente (plus courte).Note de bas de page 56 Une observation de prix réel ne peut être comptabilisée que dans une seule tranche d'échéance aux fins du RFET. [Dispositif de Bâle, MAR31.18]
Lorsqu'une institution utilise une fonction paramétrique pour représenter une courbe ou une surface et définit les paramètres de la fonction comme étant les facteurs de risque de son système de mesure des risques, le RFET doit être accepté au niveau des données de marché utilisées pour calibrer les paramètres de la fonction et ne pas être accepté directement au niveau de ces paramètres de facteurs de risque (en raison du fait qu'il n'existe peut-être pas d'observations de prix réels qui sont directement représentatives de ces facteurs de risque). [Dispositif de Bâle, MAR31.19]
Une institution peut utiliser dans ses modèles des facteurs systématiques de risque de crédit ou de risque sur actions conçus pour saisir les mouvements à l'échelle du marché pour une économie, une région ou un segment donné, mais non le risque idiosyncrasique d'un émetteur spécifique (le risque idiosyncrasique d'un émetteur spécifique serait un facteur de risque non modélisable (NMRF), à moins qu'il n'y ait suffisamment de prix réels observés de cet émetteur). Les observations de prix réels d'indices de marché ou d'instruments d'émetteurs individuels peuvent être considérées comme représentatives d'un facteur de risque systématique pourvu qu'elles possèdent les mêmes attributs que le facteur de risque systématique. [Dispositif de Bâle, MAR31.20]
Outre l'approche énoncée au paragraphe ci‑dessus, où les facteurs de risque systématique de crédit ou sur actions comprennent une dimension d'échéance (p. ex., une courbe d'écart de rendement), l'une des approches de décomposition en tranches énoncées ci‑dessus doit être utilisée pour que cette dimension d'échéance puisse être tenue en compte dans les observations de prix « réels » aux fins du RFET. [Dispositif de Bâle, MAR31.21]
Une fois qu'un facteur de risque a satisfait au RFET, l'institution doit choisir les données les plus appropriées pour calibrer son modèle. Les données utilisées pour le calibrage du modèle ne doivent pas forcément être les mêmes que celles utilisées pour satisfaire au RFET. [Dispositif de Bâle, MAR31.22]
Une fois qu'un facteur de risque a satisfait au RFET, l'institution doit démontrer que les données utilisées pour calibrer son modèle du manque à gagner prévu (ES) sont appropriées selon les principes énoncés aux paragraphes 314 à 315. Lorsqu'une institution ne respecte pas ces principes à la satisfaction du BSIF à l'égard d'un facteur de risque particulier, le BSIF peut décider de juger que les données ne conviennent pas au calibrage du modèle, auquel cas le facteur de risque doit être exclu du modèle du manque à gagner prévu (ES) et assujetti aux exigences de fonds propres à titre de NMRF. [Dispositif de Bâle, MAR31.23]
Très rarement, il peut exister une raison valable pour laquelle un nombre important de facteurs de risque modélisables dans différentes institutions peuvent devenir non modélisables : une réduction généralisée des activités de négociation (par exemple, en période de fortes tensions transfrontalières sur les marchés des capitaux qui touchent plusieurs institutions ou lorsque les marchés des capitaux sont soumis à un important changement de régime). Une réponse possible du BSIF dans ce cas pourrait être de considérer comme modélisable un facteur de risque qui ne satisfait plus au RFET. Toutefois, une telle réponse ne devrait pas faciliter une diminution des exigences de fonds propres. Le BSIF ne procédera ainsi que dans des circonstances systémiques exceptionnelles. [Dispositif de Bâle, MAR31.24]
Principes de modélisabilité des facteurs de risque qui réussissent le RFET
Les institutions utilisent de nombreux types différents de modèles pour déterminer les risques découlant des positions de négociation. Les exigences en matière de données pour chaque modèle peuvent être différentes. Pour un modèle donné, les institutions peuvent utiliser différentes sources ou différents types de données pour les facteurs de risque du modèle. Les institutions ne doivent pas se fier uniquement au nombre d'observations des prix réels pour déterminer si un facteur de risque peut être modélisé. L'exactitude de la source de l'observation des prix réels du facteur de risque doit également être prise en compte. [Dispositif de Bâle, MAR31.25]
En plus des exigences précisées aux paragraphes 301 à 312, les institutions doivent appliquer les principes ci-dessous pour déterminer si un facteur de risque qui a satisfait au RFET peut être modélisé à l'aide du modèle du manque à gagner prévu (ES) ou s'il devrait être assujetti à des exigences de fonds propres à titre de NMRF. Les institutions doivent démontrer au BSIF que ces principes sont respectés. Le BSIF peut déterminer que les facteurs de risque ne peuvent être modélisés si ces principes ne sont pas appliqués.
Premier principe. Les données utilisées peuvent comprendre des combinaisons de facteurs de risque modélisables. Les institutions évaluent souvent les instruments sous forme d'une combinaison de facteurs de risque. Les facteurs de risque résultant uniquement d'une combinaison de facteurs de risque modélisables sont modélisables. Par exemple, les facteurs de risque résultant de modèles bêta multifactoriels dont les variables et les calibrages reposent uniquement sur des facteurs de risque modélisables peuvent être considérés comme modélisables et peuvent être inclus dans le modèle du manque à gagner prévu (ES). Un facteur de risque dérivé d'une combinaison de facteurs de risque modélisables qui sont mis en correspondance avec des tranches distinctes d'une courbe ou d'une surface donnée n'est modélisable que si ce facteur de risque satisfait également au RFET.
L'interpolation fondée sur des combinaisons de facteurs de risque modélisables devrait être compatible avec les mises en correspondance utilisées pour les tests d'attribution des profits et pertes (pour déterminer les RTPL) et ne devrait pas reposer sur d'autres approches de décomposition en tranches, potentiellement plus larges. De même, les institutions peuvent comprimer les facteurs de risque en une dimension plus petite des facteurs de risque orthogonaux (p. ex., composantes principales) et/ou en tirer des paramètres des observations de facteurs de risque modélisables, comme dans les modèles de volatilité implicite stochastiques, sans que les paramètres soient directement observables sur le marché.
Sous réserve de l'approbation du BSIF, les institutions peuvent extrapoler jusqu'à une distance raisonnable du facteur de risque modélisable le plus proche. L'extrapolation ne doit pas reposer uniquement sur le facteur de risque modélisable le plus proche, mais sur plus d'un facteur de risque modélisable. Si une institution utilise l'extrapolation, celle-ci doit être prise en compte pour déterminer les RTPL.
Deuxième principe. Les données utilisées doivent permettre au modèle de prendre en compte à la fois le risque idiosyncrasique et le risque général de marché. Le risque général de marché correspond à la variation de la valeur d'un instrument en fonction de la variation de la valeur du marché élargi, représentée par un ou plusieurs indices appropriés. Le risque idiosyncrasique est le risque associé à une émission particulière, y compris les provisions pour défaut, l'échéance et le rang de créance. Les données doivent permettre de saisir les deux composantes du risque de marché dans tout modèle de risque de marché utilisé pour déterminer les exigences de fonds propres. Si les données utilisées dans le modèle ne tiennent pas compte du risque idiosyncrasique ou du risque général de marché, l'institution doit appliquer une exigence de fonds propres NMRF aux éléments qui ne sont pas adéquatement pris en compte dans le modèle.
Troisième principe. Les données utilisées doivent permettre au modèle de refléter la volatilité et la corrélation des positions de risque. Les institutions doivent veiller à ne pas sous-estimer la volatilité d'un actif (p. ex., en utilisant des moyennes de données ou des approximations inappropriées). En outre, les institutions doivent veiller à refléter avec exactitude la corrélation entre les prix des actifs, les taux sur l'ensemble des courbes de rendement et/ou les volatilités à l'intérieur des surfaces de volatilité. Différentes sources de données peuvent fournir des estimations très différentes de la volatilité et de la corrélation des prix des actifs. L'institution doit choisir des sources de données pour s'assurer (i) que les données sont représentatives des observations de prix réels; (ii) que la volatilité des prix n'est pas sous-estimée par le choix des données; et (iii) que les corrélations sont des approximations raisonnables des corrélations entre les observations de prix réels. En outre, toute transformation ne doit pas sous-estimer la volatilité découlant des facteurs de risque et doit refléter avec précision les corrélations découlant des facteurs de risque utilisés dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) de l'institution.
Quatrième principe. Les données utilisées doivent refléter les prix observés et/ou cotés sur le marché. Lorsque les données utilisées ne sont pas tirées d'observations de prix réels, l'institution doit démontrer que les données utilisées sont raisonnablement représentatives des observations de prix réels. À cette fin, l'institution doit rapprocher périodiquement les données sur les prix utilisées dans un modèle de risque avec les prix de la salle des marchés et du post-marché. Tout comme le post-marché sert à vérifier la validité des prix de la salle des marchés, les prix des modèles de risque doivent être inclus dans la comparaison. Pour comparer les prix du marché ou du post-marché avec les prix de risque, l'institution devrait comparer des prix de risque avec les observations de prix réels, mais les prix du marché et du post-marché peuvent être utilisés lorsque les observations de prix réels ne sont pas largement disponibles. Les institutions doivent documenter leurs méthodes de calcul des facteurs de risque à partir des prix du marché.
Cinquième principe. Les données utilisées doivent être mises à jour à une fréquence suffisante. Un modèle de risque de marché peut exiger de grandes quantités de données, et il peut être difficile de mettre à jour fréquemment ces grands ensembles de données. Les institutions doivent s'efforcer de mettre à jour les données de leur modèle le plus souvent possible pour tenir compte du roulement fréquent des positions du portefeuille de négociation et de l'évolution des conditions du marché. Les institutions doivent mettre à jour les données au moins une fois par mois, mais de préférence quotidiennement. En outre, les institutions devraient disposer d'un processus de flux de travail pour mettre à jour les sources de données. En outre, lorsque l'institution utilise des régressions pour estimer les paramètres des facteurs de risque, elle doit les réévaluer régulièrement, généralement au moins toutes les deux semaines. Le calibrage des modèles de valorisation en fonction des prix courants du marché doit aussi être suffisamment fréquent, et idéalement pas moins fréquent que le calibrage des modèles de valorisation de la salle des marchés. S'il y a lieu, les institutions devraient disposer de politiques claires pour remplacer les données manquantes ou combler les lacunes.
Sixième principe. Les données utilisées pour déterminer le manque à gagner prévu en période de tensions (ESR,S) doivent refléter les prix du marché observés et/ou cotés en période de tensions. Dans la mesure du possible, les données du modèle d'ESR,S devraient provenir directement de la période historique. Dans certains cas, les caractéristiques des instruments courants sur le marché diffèrent de celles de la période de tensions. Néanmoins, les institutions doivent justifier empiriquement tout cas où les prix de marché utilisés pour la période de tensions sont différents des prix de marché réellement observés au cours de cette période. En outre, dans les cas où les instruments négociés à l'heure actuelle n'existaient pas en période de tensions financières importantes, les institutions doivent démontrer que les prix utilisés correspondent aux variations de prix ou aux écarts de prix d'instruments semblables en période de tensions.
Lorsque les institutions ne justifient pas suffisamment l'utilisation des données actuelles du marché pour les produits dont les caractéristiques ont changé depuis la période de tensions, elles doivent omettre le facteur de risque pour la période de tensions et satisfaire à l'exigence de l'alinéa 365(2)(b) que l'ensemble réduit de facteurs de risque explique 75 % du modèle du manque à gagner prévu (ES) entièrement spécifié. En outre, si des facteurs de risque propres à une signature sont utilisés pour calculer le manque à gagner prévu (ES) au cours de la période réelle et que ces signatures n'étaient pas disponibles au cours de la période de tensions, il existe une présomption que la partie idiosyncrasique de ces facteurs de risque ne fait pas partie de l'ensemble réduit de facteurs de risque. Les expositions aux facteurs de risque compris dans l'ensemble actuel mais non dans l'ensemble réduit doivent être mises en correspondance avec le facteur de risque le plus approprié de l'ensemble réduit aux fins du calcul des mesures du manque à gagner prévu (ES) au cours de la période de tensions.
Septième principe. L'utilisation de variables de substitution doit être limitée, et ces variables doivent présenter des caractéristiques suffisamment similaires aux transactions qu'elles représentent. Les variables de substitution doivent être appropriées pour la région, la qualité et le type d'instrument qu'elles sont censées représenter. Le BSIF déterminera si les méthodes de combinaison des facteurs de risque sont valables sur le plan conceptuel et empirique.
Par exemple, l'utilisation d'indices dans un modèle multifactoriel doit tenir compte du risque corrélé des actifs que représentent les indices, et le risque idiosyncrasique restant doit être manifestement non corrélé entre les différents émetteurs. Un modèle multifactoriel doit avoir un pouvoir explicatif important relatif aux variations de prix des actifs et doit fournir une évaluation de l'incertitude du résultat final due à l'utilisation d'une variable de substitution. Les coefficients (bêtas) d'un modèle multifactoriel doivent être fondés sur des données empiriques et ne doivent pas être déterminés par jugement. Les cas où les coefficients sont fixés par jugement doivent généralement être considérés comme des NMRF.
Si les facteurs de risque sont représentés par des données de substitution dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) de la période courante, la représentation des données de substitution du facteur de risque – et non du facteur de risque proprement dit – doit être utilisée aux fins des RTPL, à moins que l'institution n'ait déterminé la base entre la valeur de substitution et le facteur de risque réel et qu'elle ait correctement capitalisé la base soit en incluant la base dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) (si le facteur de risque est modélisable), soit en saisissant la base sous forme de NMRF. Si l'exigence de fonds propres pour la base est correctement déterminée, l'institution peut choisir d'inclure dans les RTPL :
le facteur de risque de substitution et la base; ou
le facteur de risque proprement dit.
[Dispositif de Bâle, MAR31.26]
9.6.3 Exigences relatives aux contrôles ex‑post et au critère d'attribution des profits et pertes
La présente section énonce les exigences relatives au critère d'attribution des profits et pertes et au contrôle ex-post à l'intention des institutions qui utilisent l'approche des modèles internes.
Comme il est indiqué au paragraphe 269 , une institution qui a l'intention d'utiliser l'approche des modèles internes (AMI) pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché d'un pupitre de négociation doit effectuer et réussir le contrôle ex‑post à l'échelle de l'institution et le contrôle ex‑post et le test d'attribution des profits et pertes au niveau du pupitre de négociation, comme indiqué au paragraphe 269(2). [Dispositif de Bâle, MAR32.1]
Le paragraphe 267 décrit les critères qu'une institution doit respecter pour demeurer autorisée à utiliser l'AMI pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. L'exigence globale de fonds propres au titre du risque de marché de l'institution doit reposer sur les positions détenues dans des pupitres de négociation qui sont autorisés à utiliser des modèles internes de l'institution aux fins des exigences de fonds propres au titre du risque de marché parce qu'ils ont satisfait au contrôle ex-post et au critère d'attribution des profits et pertes tel qu'il est décrit dans la présente section. Ce critère doit être évalué par l'institution sur une base trimestrielle pour calculer l'exigence globale de fonds propres au titre du risque de marché conformément au paragraphe 403. [Dispositif de Bâle, MAR32.2]
La mise en œuvre du programme de contrôle ex-post et du test d'attribution des profits et pertes doit débuter à la date d'entrée en vigueur de l'exigence de fonds propres des modèles internes.
Pour que le BSIF approuve un modèle, l'institution doit produire un rapport de contrôle ex-post sur un an et un rapport sur le critère d'attribution des profits et pertes pour confirmer la qualité du modèle.
Le BSIF peut exiger des contrôles ex-post et des résultats du critère d'attribution des profits et pertes avant cette date.
Le BSIF déterminera la réponse nécessaire aux résultats des contrôles ex-post en fonction du nombre d'exceptions générées par le modèle de l'institution sur 12 mois (soit 250 jours de négociation).
D'après l'évaluation de l'importance des exceptions, le BSIF peut amorcer un dialogue avec l'institution pour déterminer si le modèle est ou non en cause.
Dans les situations les plus préoccupantes, le BSIF majorera les exigences de fonds propres de l'institution ou refusera l'utilisation du modèle.
[Dispositif de Bâle, MAR32.3]
Exigences de contrôle ex-post
Les exigences de contrôle ex-post comparent la mesure de la VàR calibrée sur une période de détention d'un jour à chacun des profits et pertes réels (APL) et des profits et pertes théoriques (HPL) des 12 mois précédents. Les exigences spécifiques à appliquer à l'échelle de l'institution et au niveau du pupitre de négociation sont énoncées ci-après. [Dispositif de Bâle, MAR32.4]
Le contrôle ex-post du modèle de risque à l'échelle de l'institution doit être fondé sur une mesure de la VàR calibrée à un niveau de confiance de 99 %.
Une exception ou une valeur aberrante se produit lorsque la perte réelle ou la perte hypothétique du portefeuille de négociation à l'échelle de l'institution enregistrée un jour de la période de contrôle ex-post dépasse la mesure correspondante de la VàR quotidienne donnée par le modèle. Conformément au paragraphe 414, les exceptions pour les pertes réelles sont comptabilisées séparément des exceptions pour les pertes hypothétiques; le nombre total d'exceptions est le plus élevé de ces deux montants.
Lorsque les profits et pertes ou la mesure de la VàR quotidienne ne sont pas disponibles ou sont impossibles à calculer, cette donnée sera considérée comme aberrante.
[Dispositif de Bâle, MAR32.5]
Si une institution parvient à montrer qu'une valeur aberrante est liée à un facteur de risque non modélisable, et que l'exigence de fonds propres pour ce facteur de risque non modélisable est supérieure à la perte réelle ou théorique pour la journée en question, ladite valeur aberrante peut être ignorée aux fins du contrôle ex-post global si le BSIF en est informé et ne s'oppose pas à ce traitement. Dans ces cas, l'institution doit documenter l'historique du mouvement de la valeur du facteur de risque non modélisable pertinent et prouver que le facteur de risque non modélisable a causé la perte en question.
Si l'exception au contrôle au niveau du pupitre de négociation tient à un facteur de risque non modélisable faisant l'objet d'une exigence de fonds propres au titre du manque à gagner prévu en période de tensions (SES) supérieure au maximum de la perte réelle ou hypothétique pour la journée considérée, cette exception peut être ignorée aux fins du contrôle ex-post. L'institution doit être capable de calculer une exigence de fonds propres pour le facteur de risque non modélisable applicable au pupitre concerné, et non pas uniquement pour le facteur de risque de l'ensemble des pupitres. Par exemple, si la perte d'un pupitre est de 1,5 million d'euros et que la VàR est de 1 million d'euros, une exigence de fonds propres pour facteur de risque non modélisable (au niveau du pupitre) de 0,8 million d'euros ne suffirait pas à ignorer une exception aux fins du contrôle ex-post au niveau du pupitre. L'exigence de fonds propres pour un facteur de risque non modélisable attribuée au niveau du pupitre seul (hors VàR) doit être supérieure à la perte de 1,5 million d'euros afin de pouvoir ignorer l'exception aux fins du contrôle ex-post. [Dispositif de Bâle, MAR32.6]
La portée du portefeuille assujetti aux contrôles ex-post à l'échelle de l'institution doit être révisée tous les trimestres en fonction des résultats des derniers contrôles ex-post au niveau du pupitre de négociation, du critère d'admissibilité des facteurs de risque et des tests d'attribution des profits et pertes. [Dispositif de Bâle, MAR32.7]
Le schéma d'interprétation prudentielle des résultats des contrôles ex-post du modèle interne de calcul de fonds propres à l'échelle de l'institution prévoit plusieurs réactions possibles du BSIF selon la force du signal issu du contrôle ex-post. Ces réponses sont réparties hiérarchiquement en trois zones de différentes couleurs.
Zone verte. Cette zone correspond à des résultats qui, en soi, ne révèlent pas de problème de qualité ou d'exactitude du modèle d'une institution.
Zone jaune. Cette zone correspond à des résultats qui suscitent quelques interrogations à cet égard, sans conclusion définitive cependant.
Zone rouge. Cette zone correspond à un résultat qui indique presque certainement un problème avec le modèle de risque d'une institution.
[Dispositif de Bâle, MAR32.8]
Ces zones sont définies en fonction du nombre d'exceptions générées dans le programme de contrôle ex‑post en tenant compte des erreurs statistiques telles qu'expliquées aux paragraphes 415 à 427. Le tableau 17 présente les frontières entre zones convenues et indique la réaction attendue des autorités pour chaque résultat de contrôle ex‑post, sur la base de 250 observations. [Dispositif de Bâle, MAR32.9]
Tableau 17 - Zones de contrôle ex-post
Zone de contrôle ex-post
Nombre d'exceptions
Multiplicateur dépendant du contrôle ex-post (en sus de tout ajout qualitatif conformément au paragraphe 404
Verte
0
1,50
Verte
1
1,50
Verte
2
1,50
Verte
3
1,50
Verte
4
1,50
Jaune
5
1,70
Jaune
6
1,76
Jaune
7
1,83
Jaune
8
1,88
Jaune
9
1,92
Rouge
10 ou plus
2,00
En règle générale, la zone verte de contrôle ex-post ne déclencherait pas l'augmentation des exigences de fonds propres du BSIF pour le contrôle ex-post (c.-à-d. qu'aucune majoration de contrôle ex-post ne s'appliquerait). [Dispositif de Bâle, MAR32.10]
Les résultats des contrôles ex-post dans la zone jaune pourraient être attribuables à des modèles exacts ou inexacts. Toutefois, ils sont généralement jugés plus probables pour les modèles inexacts que pour les modèles exacts. Dans la zone de contrôle ex-post jaune, le BSIF imposera une exigence de fonds propres plus élevée sous forme de majoration de contrôle ex-post. En règle générale, le nombre d'exceptions devrait indiquer la taille de toute majoration de contrôle ex-post, comme indiqué au tableau 17 du paragraphe 324. [Dispositif de Bâle, MAR32.11]
L'institution doit également documenter toutes les exceptions découlant de son programme permanent de contrôle ex-post, et expliquer chaque exception. [Dispositif de Bâle, MAR32.12]
Une institution peut aussi appliquer un contrôle ex-post pour les intervalles de confiance autres que de 99 %, ou effectuer d'autres tests statistiques qui ne sont pas prévus dans la présente norme. [Dispositif de Bâle, MAR32.13]
Outre une exigence de fonds propres plus élevée pour tous les résultats qui placent l'institution dans la zone de contrôle ex-post jaune, en cas de graves problèmes d'intégrité de base du modèle, le BSIF peut déterminer s'il convient de refuser complètement à l'institution d'utiliser le modèle aux fins des exigences de fonds propres au titre du risque de marché. [Dispositif de Bâle, MAR32.14]
Si le modèle d'une institution tombe dans la zone rouge du contrôle ex-post, le BSIF augmentera automatiquement le multiplicateur applicable au modèle de l'institution ou pourrait refuser l'utilisation du modèle. [Dispositif de Bâle, MAR32.15]
Contrôle ex-post au niveau du pupitre de négociation
Le rendement du modèle de gestion du risque d'un pupitre de négociation sera mis à l'essai au moyen de contrôles ex-post quotidiens. [Dispositif de Bâle, MAR32.16]
L'évaluation ex-post est considérée comme complémentaire à l'évaluation de l'attribution des profits et pertes pour déterminer l'admissibilité d'un pupitre de négociation à l'AMI. [Dispositif de Bâle, MAR32.17]
Au niveau du pupitre de négociation, le contrôle ex-post consiste à comparer la mesure de la VàR à un jour de chaque pupitre concerné (calibrée sur les données équipondérées portant sur les 12 derniers mois) sur la base des intervalles de confiance de 97,5 % et de 99 %, en utilisant au moins une année d'observations des profits et pertes à un jour des pupitres.
Une exception ou une valeur aberrante se produit lorsque la perte réelle ou hypothétique du pupitre de négociation enregistrée un jour au cours de la période de contrôle ex-post dépasse la mesure de la VàR quotidienne correspondante déterminée par le modèle de l'institution. Les exceptions des pertes réelles sont comptabilisées séparément de celles des pertes hypothétiques; le nombre total d'exceptions correspond au plus élevé de ces deux montants.
Lorsque l'attribution des profits et pertes ou l'estimation du risque n'est pas disponible ou est impossible à calculer, elle sera considérée comme valeur aberrante.
Les institutions ne peuvent pas décider de recourir, pour le calcul de la VàR, à une graduation de la volatilité des rendements résultant en une période d'observation plus courte. Une institution peut rajuster à la hausse la volatilité de toutes les observations pour un certain (groupe de) facteur(s) de risque afin de refléter une période de tensions récente. L'institution ne peut utiliser ces données graduées pour le calcul de la VàR à venir et les estimations du manque à gagner prévu (ES) qu'après en avoir informé ex‑ante le BSIF.
[Dispositif de Bâle, MAR32.18]
Dans le cas où un pupitre de négociation enregistre soit plus de 12 exceptions sur l'intervalle de 99 %, soit plus de 30 exceptions sur l'intervalle de 97,5 % au cours de la période de 12 mois la plus récente, toutes ses positions doivent être soumises au régime de fonds propres de l'approche standardNote de bas de page 57. [Dispositif de Bâle, MAR32.19]
Exigences du test d'attribution des profits et pertes
Le test d'attribution des profits et pertes compare les profits et pertes théoriques quotidiens en fonction du risque (RTPL) aux profits et pertes quotidiens hypothétiques (HPL) pour chaque pupitre de négociation. Il vise à :
mesurer l'importance relative des simplifications dans les modèles internes utilisés par les institutions pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché en raison de facteurs de risque manquants et de différences dans la façon dont les positions sont évaluées par rapport à leurs systèmes de salle des marchés;
empêcher les institutions d'utiliser leurs modèles internes aux fins des exigences de fonds propres lorsque ces simplifications sont jugées importantes.
[Dispositif de Bâle, MAR32.20]
Le test d'attribution des profits et pertes doit être effectué séparément pour chaque pupitre de négociation visé par l'AMI. [Dispositif de Bâle, MAR32.21]
Définition des profits et pertes aux fins du test d'attribution des profits et pertes et du contrôle ex-post
Les RTPL correspondent aux profits et pertes quotidiens du pupitre de négociation générés par le moteur d'évaluation du modèle de gestion du risque dudit pupitre.
Le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation doit inclure tous les facteurs de risque pris en compte dans le modèle du manque à gagner prévu de l'institution avec les paramètres du BSIF et tous les facteurs de risque jugés non modélisables par le BSIF et qui ne sont donc pas pris en compte dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires respectives, mais qui sont inclus dans les facteurs de risque non modélisables.
Les RTPL ne doivent tenir compte d'aucun facteur de risque que l'institution n'inclut pas dans son modèle de gestion du risque du pupitre de négociation.
[Dispositif de Bâle, MAR32.22]
Il est possible d'inclure les variations de tous les facteurs de risque contenus dans le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation, même si la composante prévisionnelle du modèle interne repose sur des données qui incorporent déjà un risque résiduel additionnel. Par exemple, une institution qui utilise un modèle indiciel multifactoriel fondé sur le risque bêta pour calculer le risque d'événement de crédit peut avoir recours à d'autres données pour calibrer la composante résiduelle afin de tenir compte d'événements potentiels qui n'ont pas été observés dans la série historique relative à la signature concernée. Le fait que la signature soit un facteur de risque dans le modèle, bien que la modélisation s'effectue dans un environnement de modèle multifactoriel, signifie que, aux fins du test d'attribution des profits et pertes, l'institution inclurait le rendement réel de la signature dans les RTPL (et dans les HPL), et la couverture du facteur de risque du modèle serait comptabilisée. [Dispositif de Bâle, MAR32.23]
Le test d'attribution des profits et pertes compare les RTPL d'un pupitre de négociation à ses HPL. Les HPL utilisés pour le test d'attribution des profits et pertes doivent être identiques à celles utilisées aux fins du contrôle ex-post. Cette comparaison vise à déterminer si les facteurs de risque inclus et les moteurs d'évaluation utilisés dans le modèle de gestion du risque du pupitre de négociation saisissent les facteurs importants des profits et pertes de l'institution en déterminant s'il existe un lien important entre les deux mesures des profits et pertes observées sur une période appropriée. Les RTPL peuvent différer des HPL pour plusieurs raisons. Néanmoins, le modèle de gestion du risque d'un pupitre de négociation doit fournir une évaluation raisonnablement précise des risques encourus par le pupitre afin d'être autorisé à employer l'approche des modèles internes. [Dispositif de Bâle, MAR32.24]
Les HPL doivent être calculés en réévaluant les positions détenues à la fin de la journée précédente au moyen des données du marché de la journée courante (c.-à-d. en utilisant des positions statiques). Comme les HPL mesurent les variations de la valeur du portefeuille qui se produiraient lorsque les positions en fin de journée demeurent inchangées, elles ne doivent tenir compte ni des transactions intrajournalières ni des transactions nouvelles ou modifiées, contrairement aux APL. Les APL et les HPL comprennent tous deux les positions et produits de base libellés en devises inclus dans le portefeuille bancaire. [Dispositif de Bâle, MAR32.25]
Les commissions et les honoraires doivent être exclus des APL et des HPL, de même que des rajustements de valeur pour lesquels des approches distinctes en matière de fonds propres réglementaires ont été précisées dans le cadre des règles (p. ex., le RVC et ses couvertures admissibles connexes) et les rajustements de valeur qui sont déduits des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (p. ex., l'incidence sur la composante du rajustement de la valeur de la dette de la juste valeur des instruments financiers doit être exclue de ces profits et pertes). [Dispositif de Bâle, MAR32.26]
Tous les autres rajustements de valeur liés au risque de marché, quelle que soit leur fréquence, doivent être inclus dans les profits et pertes réels, tandis que seuls les rajustements de valeur effectués quotidiennement doivent être inclus dans les HPL, à moins que l'institution n'ait conclu une entente spécifique avec le BSIF en vue de les exclure. Le lissage des rajustements de valeur qui ne sont pas calculés quotidiennement n'est pas autorisé. Les profits et pertes attribuables au passage du temps doivent être inclus dans les APL et traités de façon uniforme à la fois dans les HPL et les RTPLNote de bas de page 58. [Dispositif de Bâle, MAR32.27]
Les rajustements de valeur que l'institution n'est pas en mesure de calculer au niveau du pupitre de négociation (p. ex., parce qu'ils sont évalués en fonction des positions ou des risques globaux de l'institution ou en raison d'autres contraintes liées au processus d'évaluation) ne doivent pas obligatoirement être inclus dans les HPL et APL aux fins du contrôle ex‑post au niveau du pupitre de négociation, mais ils doivent être inclus aux fins du contrôle ex‑post à l'échelle de l'institution. À la satisfaction du BSIF, l'institution doit appuyer les rajustements de valeur qui ne sont pas calculés au niveau du pupitre de négociation. [Dispositif de Bâle, MAR32.28]
Les APL et les HPL doivent être calculés sur la base des mêmes modèles de valorisation (p. ex., mêmes fonctions de valorisation, configurations de valorisation, paramétrisation des modèles, données du marché et systèmes) que ceux utilisés pour produire les profits et pertes quotidiens déclarés. [Dispositif de Bâle, MAR32.29]
Harmonisation des données utilisées pour le test d'attribution des profits et pertes
Aux seules fins de l'évaluation de l'attribution des profits et pertes, les institutions sont autorisées à harmoniser les données d'entrée des RTPL pour ses facteurs de risque avec les données utilisées dans les HPL si cette harmonisation est documentée et justifiée au BSIF, et que les exigences énoncées ci-après sont respectées :
Les institutions doivent démontrer que les données de saisie des HPL peuvent être utilisées comme il se doit aux fins des RTPL, et qu'aucune différence dans les facteurs de risque ou dans les moteurs d'évaluation n'est omise au moment de transformer les données de saisie des HPL en un format qui peut être appliqué aux facteurs de risque utilisés dans le calcul des RTPL.
Tout rajustement des données de saisie des RTPL doit être bien documenté, validé et justifié auprès du BSIF.
Les institutions doivent mettre en place des procédures pour déterminer les changements relatifs aux ajustements des données de saisie des RTPL. Les institutions doivent informer le BSIF de ces changements.
Les institutions doivent fournir des évaluations de l'incidence que ces harmonisations des données de saisie auraient sur les RTPL et sur le test d'attribution des profits et pertes. Pour ce faire, les institutions doivent comparer les RTPL d'après les données du marché qui concordent avec les HPL aux RTPL d'après les données du marché qui ne sont pas harmonisées. Cette comparaison doit être effectuée au moment de concevoir ou de modifier le processus d'harmonisation des données de saisie et à la demande du BSIF.
[Dispositif de Bâle, MAR32.30]
Les ajustements des données de saisie des RTPL seront permis lorsque les données de saisie pour un facteur de risque donné qui sont incluses dans les RTPL et dans les HPL diffèrent en raison des différents fournisseurs de sources de données de marché ou de la fixation chronologique des sources de données de marché, ou de la transformation des données de marché en données de saisie convenant aux facteurs de risque des modèles de valorisation sous-jacents. Ces ajustements peuvent être effectués :
soit en remplaçant directement les données de saisie des RTPL (p. ex., la durée du taux de participation x, fournisseur a) par les données de saisie des HPL (p. ex., durée du taux de participation x, fournisseur b);
soit en utilisant les données de saisie des HPL (p. ex., durée du taux de participation x, fournisseur b) comme base pour calculer les données sur les facteurs de risque nécessaires dans le modèle RTPL/ES (p. ex., durée du taux de zéro x).
Dans l'éventualité où les pupitres de négociation d'une institution opèrent dans des fuseaux horaires différents par rapport à l'emplacement du service de contrôle des risques de l'institution, l'institution est autorisée à harmoniser le moment de l'instantané utilisé pour le calcul des RTPL d'un pupitre avec celui de l'instantané utilisé pour calculer ses HPL. [Dispositif de Bâle, MAR32.31]
Si les HPL utilisent les données du marché d'une manière différente des RTPL pour calculer les paramètres de risque qui sont essentiels au moteur d'évaluation, ces différences doivent être prises en compte dans le test d'attribution des profits et pertes et, par conséquent, dans le calcul des HPL et des RTPL. À cet égard, les HPL et les RTPL ne peuvent utiliser les mêmes données de marché que comme base et doivent utiliser leurs méthodes respectives (qui peuvent différer) pour calculer les paramètres respectifs du moteur d'évaluation. Ce serait le cas, par exemple, lorsque les données du marché sont transformées dans le cadre du processus d'évaluation utilisé pour calculer les RTPL. Dans ce cas, les institutions peuvent harmoniser les données du marché entre les RTPL et les HPL avant la transformation, mais non après celle-ci. [Dispositif de Bâle, MAR32.32]
Les institutions ne sont pas autorisées à harmoniser les données de saisie des HPL pour les facteurs de risque avec les données de saisie utilisées pour les RTPL. Il n'est pas permis de modifier les RTPL ou les HPL pour corriger le bruit opérationnel résiduel. Le bruit opérationnel résiduel découle du calcul des HPL et des RTPL dans deux systèmes différents à deux moments différents. Il peut résulter de la transition de grandes parties des données entre les systèmes, et les éventuelles agrégations de données peuvent donner lieu à des écarts de rapprochement mineurs en deçà des niveaux de tolérance pour l'intervention, ou de faibles différences dans les données statiques/de référence et la configuration [Dispositif de Bâle, MAR32.33].
Paramètres du test d'attribution des profits et pertes
Les exigences du test d'attribution des profits et pertes sont fondées sur deux paramètres :
la mesure de corrélation de Spearman pour évaluer la corrélation entre les RTPL et les HPL;
la mesure du test de Kolmogorov-Smirnov (KS) pour évaluer la similitude des distributions des RTPL et des HPL.
[Dispositif de Bâle, MAR32.34]
Pour calculer chaque mesure de test d'un pupitre de négociation, l'institution doit utiliser la série chronologique des 250 derniers jours de négociation d'observation des RTPL et des HPL. [Dispositif de Bâle, MAR32.35]
Détermination du paramètre de corrélation de Spearman
Pour une série chronologique des HPL, les institutions doivent produire une série chronologique correspondante de rangs en fonction de la taille des profits et pertes ( R HPL ) . Autrement dit, la valeur la plus faible de la série chronologique des HPL est classée au rang 1, la valeur la plus faible suivante est classée au rang 2 et ainsi de suite. [Dispositif de Bâle, MAR32.36]
De même, pour une série chronologique des RTPL, les institutions doivent produire une série chronologique correspondante de rangs fondée sur la taille ( R RTPL ) . [Dispositif de Bâle, MAR32.37]
Les institutions doivent calculer le coefficient de corrélation de Spearman des deux séries chronologiques de valeurs de rang de R RTPL et R HPL selon la taille en utilisant la formule suivante, où σ R HPL et σ R RTPL sont les écarts-types de R RTPL and R HPL .
r S = cov R HPL , R RTPL σ R HPL × σ R RTPL
[Dispositif de Bâle, MAR32.38]
Détermination des paramètres du test de Kolmogorov-Smirnov
L'institution doit calculer la fonction de répartition cumulative empirique des RTPL. Pour toute valeur des RTPL, la distribution cumulative empirique est le produit de 0,004 et du nombre d'observations des RTPL qui sont inférieures ou égales aux RTPL spécifiées. [Dispositif de Bâle, MAR32.39]
L'institution doit calculer la fonction de répartition cumulative empirique des HPL. Pour toute valeur des HPL, la distribution cumulative empirique est le produit de 0,004 et du nombre d'observations des HPL qui sont inférieures ou égales aux HPL spécifiées. [Dispositif de Bâle, MAR32.40]
Le paramètre du test KS correspond à la plus grande différence absolue observée entre ces deux fonctions de répartition empirique pour n'importe quelle valeur des profits et pertes. [Dispositif de Bâle, MAR32.41]
Évaluation des paramètres du test d'attribution des profits et pertes
D'après les résultats des mesures, à partir du moment où un pupitre de négociation est autorisé à utiliser des modèles internes, il peut être affecté à une zone verte pour un an, après quoi il est affecté à une zone rouge, jaune ou verte du test d'attribution des profits et pertes, comme l'indique le tableau 18.
Un pupitre de négociation se trouve dans la zone verte du test d'attribution des profits et pertes si les deux conditions suivantes sont réunies :
la mesure de corrélation est supérieure à 0,80;
la mesure du test de distribution KS est inférieure à 0,09 (valeur p = 0,264).
Un pupitre de négociation se trouve dans la zone rouge du test d'attribution des profits et pertes si la mesure de corrélation est inférieure à 0,7 ou si la mesure du test de distribution KS est supérieure à 0,12 (valeur p = 0,055).
Un pupitre de négociation se trouve dans la zone jaune du test d'attribution des profits et pertes s'il n'est affecté ni à la zone verte ni à la zone rouge.
Tableau 18 - Seuils du test d'attribution des profits et pertes
Zone
Corrélation de Spearman
Test KS
Seuils de la zone jaune
0,80
0,09 (valeur p = 0,264)
Seuils de la zone rouge
0,70
0,12 (valeur p = 0,055)
[Dispositif de Bâle, MAR32.42]
Si un pupitre de négociation se trouve dans la zone rouge du test d'attribution des profits et pertes, il ne peut utiliser l'AMI pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché et doit suivre l'approche standard.
Les expositions au risque détenues par ces pupitres de négociation inadmissibles doivent être incluses dans les pupitres de négociation hors du champ d'application pour déterminer les exigences de fonds propres selon l'approche standard.
Un pupitre de négociation qui n'est pas autorisé à utiliser l'AMI doit demeurer hors du champ d'application pour l'utiliser l'AMI jusqu'à ce que, à la fois :
le pupitre de négociation produise des résultats dans la zone verte du test d'attribution des profits et pertes;
le pupitre de négociation ait satisfait aux exigences d'exception en matière de contrôle ex-post au cours des 12 derniers mois.
[Dispositif de Bâle, MAR32.43]
Si un pupitre de négociation se trouve dans la zone jaune du test d'attribution des profits et pertes, il n'est pas considéré comme un pupitre de négociation hors du champ d'application pour l'utilisation de l'AMI.
Si un pupitre de négociation est dans la zone jaune du test d'attribution des profits et pertes, il ne peut retourner dans la zone verte de ce critère que si :
le pupitre de négociation produit des résultats dans la zone verte du critère d'attribution des profits et pertes;
le pupitre de négociation a satisfait à ses exigences d'exception en matière de contrôle ex-post au cours des 12 mois précédents.
Les pupitres de négociation dans la zone jaune du test d'attribution des profits et pertes sont assujettis à un supplément de fonds propres tel que spécifié au paragraphe 403. [Dispositif de Bâle, MAR32.44]
Traitement des situations exceptionnelles
Il peut arriver en de rares occasions qu'une raison valable permette d'expliquer pourquoi une série de modèles précis appliqués au niveau des pupitres de négociation au sein de différentes institutions produisent un grand nombre d'exceptions au contrôle ex-post ou une attribution des profits et pertes qui ne correspond pas au modèle de valorisation de la salle des marchés (ce peut être le cas lors de période de fortes tensions sur les marchés des capitaux transfrontières qui ont une incidence sur plusieurs institutions ou lorsque les marchés des capitaux changent brusquement d'orientation). Le cas échéant, le BSIF pourrait réagir en autorisant les pupitres de négociation concernés à demeurer sous le régime de l'AMI, mais en exigeant que le modèle de chaque pupitre intègre dès que possible le changement d'orientation ou les fortes tensions du marché, tout en maintenant l'intégrité des procédures de modification du modèle. Le BSIF ne prendra cette liberté que dans les circonstances les plus extraordinaires, d'échelle systémique. [Dispositif de Bâle, MAR32.45]
9.6.4 Calcul des exigences de fonds propres
La présente section décrit le processus de calcul des exigences de fonds propres selon l'approche des modèles internes.
Calcul du manque à gagner prévu
Les institutions auront une certaine latitude pour déterminer la nature précise de leurs modèles manque à gagner prévu (ES), mais les spécifications minimales suivantes devront être respectées aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres. Le BSIF pourra, à sa discrétion, appliquer des critères plus stricts.
L'AMI ne requiert pas que tous les produits soient simulés sur la base d'une réévaluation intégrale. Des simplifications (par exemple, valorisation fondée sur les sensibilités) peuvent être utilisées à condition que le BSIF soit d'avis que la méthode appliquée est adéquate au regard des instruments couverts.
[Dispositif de Bâle, MAR33.1]
La valeur du manque à gagner prévu (ES) doit également être calculée quotidiennement pour les modèles à l'échelle de l'institution afin de déterminer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. Le manque à gagner prévu (ES) doit aussi être calculé quotidiennement pour chaque portefeuille de négociation qui a recours à l'approche des modèles internes (AMI). [Dispositif de Bâle, MAR33.2]
Pour le calcul de l'ES, il convient d'utiliser un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %. [Dispositif de Bâle, MAR33.3]
Aux fins du calcul de l'ES, les horizons de liquidité décrits au paragraphe 372 doivent être pris en compte en appliquant un facteur scalaire au manque à gagner prévu (ES) calculé sur la base d'un horizon de référence. Le manque à gagner prévu (ES) de chaque horizon de liquidité doit être calculé à partir d'une valeur du manque à gagner prévu (ES) pour un horizon de liquidité de référence de 10 jours, en ajustant ledit horizon de référence comme suit :
ES désigne le manque à gagner prévu réglementaire ajusté en fonction de la liquidité;
T désigne la durée de l'horizon de référence, soit 10 jours;
EST(P) désigne le manque à gagner prévu à l'horizon T d'un portefeuille détenant des positions P = (pi) pour les chocs touchant tous les facteurs de risque auxquels les positions P sont exposées;
EST(P, j) désigne le manque à gagner prévu à l'horizon T d'un portefeuille détenant des positions P = (pi) pour les chocs touchant chaque position pi dans le sous-ensemble de facteurs de risque Q(pi , j), tous les autres facteurs de risques demeurant constants;
la valeur de l'ES à l'horizon T, EST(P) doit être calculée pour toute variation des facteurs de risque, et EST(P, j) doit être calculée pour toute variation du sous-ensemble de facteurs de risque Q(pi , j) correspondant, sur l'intervalle de temps T sans réduire l'horizon;
Q(pi , j) désigne le sous-ensemble de facteurs de risque dont les horizons de liquidité, tels que précisés au paragraphe 372, applicables au pupitre de négociation auprès duquel pi est comptabilisée, sont au moins aussi longs que LHj , conformément au tableau ci-dessous. Par exemple, Q(pi,4) désigne l'ensemble des facteurs de risque à 60 jours assortis d'un horizon de liquidité de 120 jours. Il convient de préciser que Q(pi , j) est un sous-ensemble de Q(pi , j – 1);
les séries temporelles des variations des facteurs de risque au cours de l'intervalle de temps de référence T peuvent être déterminées à l'aide d'un recoupement d'observations;
LHj désigne l'horizon de liquidité j, dont les longueurs sont indiquées dans le tableau suivant :
Tableau 19- Horizons de liquidité, j
J
LHj
1
10
2
20
3
40
4
60
5
120
ES = ES P 2 + ∑ j ≥ 2 ES T P , j LH j - LH j - 1 T 2
[Dispositif de Bâle, MAR33.4]
L'estimation de la valeur du manque à gagner prévu (ES) doit être calibrée en fonction d'une période de tensions.
Plus précisément, le calcul doit répliquer l'ES qui serait imposée au portefeuille actuel de l'institution si les facteurs de risque concernés traversaient une période de tensions. Il s'agit d'une évaluation commune à l'ensemble des facteurs de risque concernés, qui rend compte des estimations de corrélation en période de tensions.
Le calibrage doit se fonder sur une approche « indirecte », utilisant un ensemble réduit de facteurs de risque. Les institutions doivent déterminer un ensemble réduit de facteurs de risque pertinents pour leur portefeuille et pour lesquels il existe un historique d'observations suffisamment long.
Cet ensemble réduit de facteurs de risque est soumis à l'approbation du BSIF et doit satisfaire aux exigences applicables en matière de qualité des données nécessaires à la conception de facteurs de risque modélisables, comme précisé aux paragraphes 301 à 313.
L'ensemble réduit de facteurs de risque ainsi déterminé doit pouvoir expliquer au moins 75 % de la variation de l'ensemble du modèle du manque à gagner prévu (ES) (c'est‑à‑dire que l'ES de l'ensemble réduit de facteurs de risque doit être égal à au moins 75 % du modèle du manque à gagner prévu (ES) total sur la moyenne des douze semaines précédentes).
Pour ce qui est de l'indicateur aux fins de la détermination de la période de tensions, l'exigence globale de fonds propres pour les facteurs de risque modélisables (IMCC) conformément au paragraphe 375 doit être maximisée pour les facteurs de risque modélisables.
L'ensemble réduit de facteurs de risque doit pouvoir expliquer au moins 75 % de la variation de l'ensemble du modèle du manque à gagner prévu (ES) au niveau du groupe pour la totalité des pupitres de négociation autorisés à utiliser l'AMI. Pour ce faire, on peut démontrer que la moyenne des mesures du ratio (ES utilisant l'ensemble réduit de facteurs de risque et la période courante [ESR,C] à l'ES utilisant l'ensemble complet de facteurs de risque et la période courante [ESF,C]) pour les 12 semaines précédentes est d'au moins 75 %.
En ce qui concerne la réforme des taux de référence, si le nouveau taux de référence est actuellement admissible à la modélisation selon la section 9.6.2, mais n'était pas disponible durant la période de tensions, il pourrait être difficile pour les institutions de calculer le manque à gagner prévu (ES) pour la période actuelle et la période de tensions conformément à la section 9.6.4. Pour y remédier, si le nouveau taux de référence est actuellement admissible à la modélisation selon la section 9.6.2, mais n'était pas disponible durant la période de tensions, les institutions peuvent utiliser : (i) pour la période actuelle, le nouveau taux de référence dans l'ensemble complet de facteurs de risque ESF,C et dans l'ensemble réduit de facteurs de risque ESR,C; (ii) pour la période de tensions, l'ancien taux de référence dans l'ensemble réduit de facteurs de risque ESR,S. Cette interprétation n'invalide pas l'affirmation dans le paragraphe ci‑haut selon laquelle l'ensemble réduit est soumis à l'approbation du BSIF et doit satisfaire aux exigences applicables en matière de qualité des données.
[Dispositif de Bâle, MAR33.5]
Le manque à gagner prévu (ES) aux fins du calcul des exigences de fonds propres en regard du risque de marché est donc donné par l'équation :
La valeur de l'ES du portefeuille selon l'ensemble réduit de facteurs de risque ( ES R , S ) ci-dessus est calculée en fonction de la période de tensions de 12 mois la plus grave sur la période d'observation.
ES R , S est alors multiplié par le ratio entre (i) le manque à gagner prévu (ES) calculé pour l'ensemble complet des facteurs de risque et (ii) l'ES calculée selon l'ensemble réduit de facteurs de risque. Aux fins de ce calcul, le ratio ne peut être inférieur à 1.
ESF,C est la mesure ES au cours de la période d'observation courante (la plus récente) de 12 mois avec l'ensemble complet des facteurs de risque;
ESR,C est la mesure ES calculée pour un ensemble réduit de facteurs de risque au cours de la période d'observation courante.
ES = ES R , S × ES F , C ES R , C
[Dispositif de Bâle, MAR33.6]
S'agissant des estimations calculées en fonction d'observations en périodes de tensions (ESR,S),les institutions doivent définir la période de tensions de 12 mois sur l'horizon d'observation au cours duquel le portefeuille enregistre les plus fortes pertes. L'horizon d'observation utilisé pour déterminer les 12 mois marqués par le plus de tensions doit au minimum inclure la période 2007-2009Note de bas de page 59. Les observations faites pendant cette période doivent être équipondérées. Les institutions doivent actualiser leurs périodes de tensions de 12 mois au moins une fois par trimestre, ou dès lors que les facteurs de risque du portefeuille subissent un changement important. Chaque fois qu'une institution met à jour ses périodes de tensions de 12 mois, elle doit également mettre à jour l'ensemble réduit de facteurs de risque (servant de base au calcul de ER,C et ER,S) en conséquence. [Dispositif de Bâle, MAR33.7]
S'agissant des estimations fondées sur les observations courantes (ESF,C), les institutions doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois par trimestre et les réviser dès lors que les prix du marché enregistrent des variations importantes.
Ce processus d'actualisation doit être suffisamment souple pour permettre des modifications plus fréquentes.
Le BSIF pourra aussi demander à une institution de calculer le manque à gagner prévu (ES) en fonction d'une période d'observation plus courte s'il estime qu'une forte hausse de la volatilité des prix le justifie. Dans ce cas, toutefois, la durée de la période ne doit pas être inférieure à six mois.
[Dispositif de Bâle, MAR33.8]
Aucun type de modèle du manque à gagner prévu (ES) particulier n'est préconisé. Pour autant que le modèle choisi prenne en compte l'ensemble des risques importants encourus par l'institution, comme doivent le confirmer l'attribution des profits et pertes ainsi que les contrôles ex-post, et satisfait à chacune des exigences définies ci-dessus et ci-dessous, le BSIF peut autoriser les institutions à utiliser des modèles fondés sur des simulations historiques, des simulations Monte-Carlo ou toute autre méthode analytique adéquate. [Dispositif de Bâle, MAR33.9]
Les institutions ont toute latitude pour tenir compte des corrélations empiriques entre grandes catégories de risque réglementaires (taux d'intérêt, actions, change, produits de base, crédit, plus, dans chaque catégorie, volatilité des options correspondantes). Les corrélations empiriques entre grandes catégories de risque seront limitées par le mécanisme d'agrégation prudentiel, décrit aux paragraphes 374 à 375 ; elles doivent être calculées et utilisées en cohérence avec les horizons de liquidité applicables, clairement documentées et expliquées au BSIF, à la demande de ce dernier. [Dispositif de Bâle, MAR33.10]
Les modèles des institutions devront appréhender avec précision les risques particuliers liés aux options à l'intérieur de chaque grande catégorie. La mesure du risque sur options doit satisfaire aux critères suivants :
les modèles des institutions devront saisir les caractéristiques de prix non linéaires des positions;
le système de mesure des institutions devra comporter un ensemble de facteurs de risque appréhendant la volatilité des taux/cours/prix sous-jacents (c.-à-d. le coefficient vega). Les institutions détenant en portefeuille un nombre d'options relativement grand ou complexe doivent détailler les caractéristiques des volatilités y afférentes. Les institutions doivent modéliser la surface de volatilité sur le prix d'exercice et le sommet (c.-à-d. la durée).
[Dispositif de Bâle, MAR33.11]
Aux termes du paragraphe 364, le manque à gagner prévu (ES) ajusté doit être calculé en fonction de l'horizon de liquidité n défini ci-dessous, en fonction des critères suivants :
les institutions doivent affecter chaque facteur de risque à l'une des catégories de risque indiquées ci-après en respectant des procédures uniformes et clairement documentées;
Cette affectation doit être :
précisée par écrit;
validée par l'unité de gestion du risque de l'institution;
mise à la disposition du BSIF;
soumise à un audit interne.
n est défini pour chaque grande catégorie de facteurs de risque conformément au tableau 20. Néanmoins, l'horizon de liquidité n applicable à un pupitre de négociation peut être allongé par rapport aux valeurs figurant dans le tableau ci-après (c'est-à-dire que l'horizon de liquidité indiqué peut être considéré comme un plancher). Lorsqu'il est allongé, l'horizon de liquidité n doit être de 20, 40, 60 ou 120 jours et la raison justifiant cette augmentation doit être documentée et soumise à l'accord du BSIF. Par ailleurs, les horizons de liquidité doivent être plafonnés à l'échéance de l'instrument concerné si celle-ci est plus longue que l'horizon de liquidité respectif du facteur de risque, tel qu'il est prescrit dans ce paragraphe.
Tableau 20 - Horizon de liquidité n par facteur de risque
Catégorie de facteur de risque
n
Catégorie de facteur de risque
n
Taux d'intérêt : devises précisées – EUR,
USD, GBP, AUD, JPY, SEK, CAD et la
monnaie nationale de l'institution
10
Cours de l'action (petite capitalisation) :
volatilité
60
Taux d'intérêt : devises non précisées
20
Actions : autres types
60
Taux d'intérêt : volatilité
60
Taux de change : paires de devises
indiquéesNote de bas de page 60
10
Taux d'intérêt : autres types
60
Taux de change : paires de devises
20
Écart de rendement : obligations souveraines (IG)
20
Change : volatilité
40
Écart de rendement : obligations souveraines (HY)
40
Change : autres types
40
Écart de rendement : obligations d'entreprises (IG)
40
Prix de l'énergie et des droits d'émission
de carbone
20
Écart de rendement : obligations d'entreprises (HY)
60
Prix des métaux précieux et des métaux
non ferreux
20
Écart de rendement : volatilité
120
Autres produits de base
60
Écart de rendement : autres types
120
Prix de l'énergie et des droits d'émission
de carbone : volatilité
60
Cours de l'action (grande capitalisation)
10
Prix des métaux précieux et des métaux
non ferreux : volatilité
60
Cours de l'action (petite capitalisation)
20
Autres produits de base : volatilité
120
Cours de l'action (grande capitalisation) :
volatilité
20
Produits de base : autres types
120
L'horizon de liquidité pour les facteurs de risque de dividende et de mises en pension d'actions de grande capitalisation est de 20 jours. Tous les autres facteurs de risque de dividende et de mises en pension d'actions sont soumis à un horizon de liquidité de 60 jours.
Pour le risque d'écart de taux entre devises et sur une devise, il faut appliquer des horizons de liquidité de 10 jours aux devises à taux d'intérêt spécifié et de 20 jours aux autres devises.
L'horizon de liquidité des facteurs de risque d'inflation doit être conforme aux horizons de liquidité des facteurs de risque de taux d'intérêt pour une devise donnée.
Si l'échéance de l'instrument est plus courte que l'horizon de liquidité du facteur de risque considéré, tel qu'indiqué au paragraphe 372, il convient d'utiliser l'horizon de liquidité supérieur suivant (10, 20, 40, 60 ou 120 jours, comme le préconise le paragraphe) par rapport à l'échéance de l'instrument. Par exemple, bien que l'horizon de liquidité préconisé pour la volatilité de taux d'intérêt soit de 60 jours, si un instrument arrive à échéance dans 30 jours, un horizon de liquidité de 40 jours s'appliquerait à la volatilité de taux d'intérêt de cet instrument.
Pour déterminer l'horizon de liquidité des indices obligataires et boursiers multisectoriels, il convient d'utiliser les horizons respectifs des instruments sous-jacents. Une moyenne pondérée des horizons de liquidité des instruments composant l'indice doit être établie en multipliant l'horizon de liquidité de chaque instrument par sa pondération dans l'indice (c'est-à-dire, la pondération servant à bâtir l'indice) et en calculant le total sur tous les instruments. L'horizon de liquidité de l'indice est le plus court horizon (10, 20, 40, 60, 120 jours) supérieur ou égal à l'horizon de liquidité moyen pondéré. Ainsi, dans le cas d'un horizon de liquidité moyen pondéré de 12 jours, l'horizon de liquidité de l'indice serait de 20 jours.
[Dispositif de Bâle, MAR33.12]
Calcul des exigences de fonds propres pour les facteurs de risque modélisables
Pour les pupitres de négociation autorisés à utiliser l'AMI, tous les facteurs de risque réputés « modélisables » doivent être inclus dans le modèle du manque à gagner prévu (ES) interne appliqué à l'échelle de l'institution. L'institution doit calculer son exigence globale de fonds propres modélisée en interne selon ce modèle, sans limite prudentielle en matière de corrélations entre catégories de risque (IMCC(C)).
Les institutions conçoivent leurs propres modèles pour une utilisation dans le cadre de l'AMI. Par conséquent, elles peuvent exclure des facteurs de risque tant que le BSIF ne juge pas que ces facteurs doivent être couverts en fonds propres par l'entremise du manque à gagner prévu (ES) ou du manque à gagner prévu en période de tensions (SES). En outre, les facteurs de risque définis aux paragraphes 289 à 300 doivent être couverts dans l'AMI. Si un facteur de risque n'est couvert ni par l'entremise du manque à gagner prévu (ES) ni par le manque à gagner prévu en période de tensions (SES), il doit être exclu du calcul des RTPL.
[Dispositif de Bâle, MAR33.13]
L'institution doit calculer une série de dotations partielles en fonds propres au titre du manque à gagner prévu (ES) (tous les autres facteurs de risque demeurant constants) pour la totalité des grandes catégories de risque réglementaires (taux d'intérêt, actions, change, produits de base et écart de rendement). Ces dotations partielles en fonds propres au titre du manque à gagner prévu (ES) (IMCC(Ci)) seront ensuite additionnées pour fournir une exigence de fonds propres au titre de l'ES pour l'ensemble des catégories de risque. [Dispositif de Bâle, MAR33.14]
L'exigence de fonds propres totale en regard des facteurs de risque modélisables (IMCC) correspond à la moyenne pondérée des exigences de fonds propres au titre du manque à gagner prévu (ES), limitées et non limitées.
La période de tensions utilisée au niveau des catégories de risque, ESR,S,i doit être la même que celle utilisée pour calculer ESR,S à l'échelle du portefeuille.
Rho (ρ) est le coefficient de pondération relatif affecté au modèle interne de l'institution. La valeur de ρ est 0,5.
B représente les grandes catégories de risque réglementaire énoncées au paragraphe 374.
IMCC = ρ IMCC C + 1 - ρ ∑ i = 1 B IMCC C i
où IMCC C = ES R , S ES F , C ES R , C et IMCC C i = ES R , S , i ES F , C , i ES R , C , i
Afin de calculer l'exigence de fonds propres globale pour les facteurs de risque modélisables (exigence de fonds propres modélisée en interne, IMCC), il faudrait jusqu'à 63 calculs de la valeur de l'ES quotidienne si chaque mesure d'ES devait être calculée quotidiennement.
La formule précisée à ce paragraphe, IMCC = ρ IMCC C + 1 - ρ ∑ i = 1 B IMCC C i , peut être réécrite comme IMCC = ρ IMCC C + 1 - ρ ∑ i = 1 B IMCC C i IMCC C IMCC C avec IMCC C = ES R , S ES F , C ES R , C . Si ESR,S, ESF,C et ESR,C doivent être calculés chaque jour, il est généralement acceptable de calculer sur une base hebdomadaire le ratio « IMCC(C) non diversifié / IMCC(C) diversifié », ∑ i = 1 B IMCC C i IMCC C .
En définissant ω comme étant égal à ω = ρ + 1 - ρ ⋅ ∑ i = 1 B IMCC C i IMCC C , la formule de calcul d'IMCC peut être remaniée, aboutissant à l'expression suivante de l'IMCC : IMCC = ω ⋅ IMCC C . Par conséquent, l'IMCC peut être calculée comme un multiple de IMCC (C), où IMCC(C) est calculé quotidiennement et le multiplicateur ω est actualisé chaque semaine.
Les institutions doivent établir des procédures et des contrôles pour garantir que le calcul hebdomadaire du ratio « IMCC(C) non diversifié / IMCC(C) diversifié » n'aboutisse pas à une sous-estimation systématique des risques par rapport au calcul quotidien. Les institutions doivent être en mesure de passer au calcul quotidien sur demande du BSIF.
[Dispositif de Bâle, MAR33.15]
Calcul des exigences de fonds propres pour les facteurs de risque non modélisables
Les exigences de fonds propres pour chaque facteur de risque non modélisable (NMRF) doivent être déterminées à l'aide d'un scénario de tensions calibré pour être au moins aussi prudent que le calibrage du manque à gagner prévu (ES) utilisé pour les risques modélisés (c.-à-d. une perte calibrée à un seuil de confiance de 97,5 % sur une période de tensions). Pour déterminer cette période de tensions, l'institution doit déterminer une période de tensions commune de 12 mois pour l'ensemble des NMRF de la même catégorie de risque. Sous réserve de l'approbation du BSIF, une institution peut être autorisée à calculer les exigences de fonds propres d'un scénario de tensions au niveau de la tranche (en utilisant les mêmes tranches que celles utilisées par l'institution pour réfuter la modélisabilité, conformément au paragraphe 305 pour les facteurs de risque qui appartiennent à des courbes, des surfaces ou des cubes (c.-à-d. une seule exigence de fonds propres d'un scénario de tensions pour tous les NMRF qui appartiennent à la même tranche).
Pour chaque NMRF, l'horizon de liquidité du scénario de tensions doit correspondre au plus élevé de l'horizon de liquidité attribué au facteur de risque au paragraphe 372 et de 20 jours. Le BSIF pourrait exiger un horizon de liquidité plus long.
Pour les NMRF résultant d'un risque d'écart de rendement idiosyncratique, les institutions peuvent appliquer une période de tensions commune de 12 mois. De même, pour les NMRF découlant du risque idiosyncrasique boursier des cours au comptant, des contrats à terme et des contrats à terme de gré à gré, des taux de mise en pension sur actions, des dividendes et des volatilités, les institutions peuvent appliquer un scénario de tensions commun de 12 mois. De plus, l'agrégation des gains et des pertes peut être réalisée selon l'hypothèse d'une corrélation nulle, sous réserve que l'institution mène une analyse prouvant au BSIF que cette hypothèse est appropriée.Note de bas de page 61 La corrélation ou l'incidence de la diversification entre d'autres NMRF non idiosyncrasiques sont reconnues au moyen de la formule énoncée au paragraphe ci-après.
Dans le cas où une institution ne parvient pas à fournir un scénario de tensions jugé acceptable par le BSIF, elle devra utiliser la perte la plus élevée possible comme scénario de tensions.
[Dispositif de Bâle, MAR33.16]
L'exigence de fonds propres réglementaires totale pour I (facteurs de risque idiosyncrasiques non modélisables liés à l'écart de rendement, dont il a été démontré qu'ils peuvent être agrégés avec une corrélation nulle), J (facteurs de risque sur actions idiosyncrasiques non modélisables dont l'agrégation avec corrélation nulle a été démontrée) et le K qui reste (facteurs de risque non modélisables afférents à des pupitres de négociation autorisés à utiliser le modèle interne (SES)) est donnée comme suit, où :
ISESNM,i est l'exigence de fonds propres en période de tensions en regard du risque d'écart de rendement idiosyncrasique non modélisable i, résultant des facteurs de risque I agrégés avec une corrélation nulle;
ISESNM,j est l'exigence de fonds propres en période de tensions en regard du risque idiosyncrasique sur actions non modélisable j résultant des facteurs de risque J agrégés avec une corrélation nulle;
SESNM,k est l'exigence de fonds propres en période de tensions en regard du risque non modélisable k résultant de facteurs de risque K; et
Rho (ρ) est égal à 0,6.
SES = ∑ i = 1 I I S E S N M , i 2 + ∑ j = 1 J I S E S N M , j 2 + ρ ⋅ ∑ k = 1 K SES N M , k 2 + 1 - ρ 2 ⋅ ∑ k = 1 K SES N M , k 2
[Dispositif de Bâle, MAR33.17]
Calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque de défaut
Les institutions doivent disposer d'un modèle interne distinct pour évaluer le risque de défaut lié aux positions du portefeuille de négociation. Les critères généraux définis aux paragraphes 266 à 269 et les critères qualitatifs définis aux paragraphes 270 à 281 s'appliquent également au modèle de risque de défaut. [Dispositif de Bâle, MAR33.18]
Le risque de défaut désigne le risque de perte directe découlant de la défaillance d'un débiteur ainsi que le risque de pertes indirectes susceptibles de résulter d'un défaut. [Dispositif de Bâle, MAR33.19]
Le risque de défaut doit être calculé selon un modèle de valeur à risque (VàR).
Les institutions doivent utiliser un modèle de simulation de défaut avec deux types de facteurs de risques systématiques. À cette fin, le modèle doit toujours comprendre deux variables aléatoires correspondant aux facteurs de risque systématiques.
Le risque systématique d'un modèle d'exigence de fonds propres en regard du risque de défaut (DRC) doit être pris en compte au moyen de multiples facteurs systématiques de deux types. La variable aléatoire qui détermine le défaut d'un débiteur doit être fonction de facteurs systématiques des deux types, propres au débiteur, et d'un facteur idiosyncrasique. Ainsi, dans un modèle de type Merton, un débiteur i fait défaut lorsque le rendement de ses actifs X i descend sous un seuil propre au débiteur déterminant la probabilité de défaut de ce dernier. Le risque systématique peut être décrit au moyen des M facteurs régionaux systématiques Y j région ( j = 1 , … , M ) et des N facteurs sectoriels systématiques Y j secteur ( j = 1 , … , N ). Pour chaque débiteur i , il faut choisir la part des facteurs régionaux β i , j région et sectoriels β i , j secteur qui décrit la sensibilité du « rendement des actifs » du débiteur à chaque facteur systématique. Il doit y avoir au moins une part de facteurs non nulle pour chacune des deux catégories. Le rendement des actifs du débiteur i peut être représenté par X i = ∑ j = 1 M β i , j région ⋅ Y j région + ∑ j = 1 N β i , j secteur ⋅ Y j secteur + γ i ⋅ ε i , ε i étant le facteur de risque idiosyncrasique et γ i , la part du facteur de risque idiosyncrasique.
Les corrélations de défaut doivent être définies en fonction des écarts de rendement ou des cours des actions cotées. Les corrélations doivent être fondées sur des données couvrant une période de 10 ans qui comprend une période de tensions définie au paragraphe 365 et sur un horizon de liquidité d'un an. Seuls les écarts de rendement ou les cours des actions cotées sont autorisés. Aucune autre source de données (telle que des séries chronologiques de notes) n'est autorisée.
Les institutions doivent définir des politiques et des procédures claires qui décrivent le processus de calibrage des corrélations et qui précisent notamment dans quels cas les écarts de rendement ou les cours des actions sont utilisés.
Les institutions sont libres d'appliquer un horizon de liquidité minimum de 60 jours aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut applicables aux sous-portefeuilles d'actions.
Les institutions sont autorisées à calibrer les corrélations avec des horizons de liquidité de 60 jours dans le cas où un calcul séparé est appliqué aux sous-portefeuilles d'actions et que ces pupitres de négociation gèrent essentiellement des expositions aux actions. Dans le cas de pupitres de négociation gérant à la fois des expositions aux actions et des expositions aux obligations, pour lesquels un calcul commun du risque de défaut des actions et des obligations doit être effectué, les corrélations doivent être calibrées sur un horizon de liquidité d'un an.
Dans ce cas, une institution est autorisée à utiliser régulièrement une probabilité de défaut (PD) de 60 jours pour les actions et d'un an pour les obligations.
Les institutions sont autorisées à recourir à un horizon de liquidité de 60 jours pour toutes les positions en actions et à utiliser un horizon plus long si besoin (p. ex., lorsque les actions servent à couvrir des positions hybrides, comme des titres convertibles).
La VàR doit être calculée une fois par semaine sur la base d'un intervalle de confiance unilatéral de 99,9 % sur un horizon temporel d'un an.
[Dispositif de Bâle, MAR33.20]
Toutes les positions assujetties aux exigences de fonds propres au titre du risque de marché qui comportent un risque de défaut tel que défini au paragraphe 379, à l'exception de celles assujetties à l'approche standard, sont assujetties au modèle d'exigences DRC.
Les expositions souveraines (y compris celles libellées dans la monnaie de l'émetteur), les positions sur actions et les positions sur instruments de dette en défaut doivent être prises en compte dans le modèle.
Pour les positions sur actions, le défaut d'un émetteur doit être modélisé comme si le cours de l'action tombait à zéro.
[Dispositif de Bâle, MAR33.21]
L'exigence de fonds propres requise au titre du modèle DRC est le plus élevé des montants suivants :
la moyenne des valeurs du modèle DRC sur les 12 semaines précédentes;
la valeur du modèle DRC la plus récente.
[Dispositif de Bâle, MAR33.22]
Les institutions doivent supposer que leurs positions sont constantes sur un horizon d'un an, ou pendant 60 jours dans le contexte de sous-portefeuilles d'actions prédéfinis.
Une institution doit avoir des positions constantes sur l'horizon de liquidité choisi.
Le concept de position constante a changé dans la norme sur les exigences de fonds propres en regard du risque de marché parce que l'horizon de fonds propres doit désormais toujours correspondre à la nouvelle définition de l'horizon de liquidité et qu'aucune nouvelle position n'est ajoutée lorsque des positions expirent sur l'horizon de fonds propres. Concernant les titres dont l'échéance est inférieure à un an, une position constante peut être maintenue sur l'horizon de liquidité mais, de manière comparable à l'exigence de fonds propres incrémentale (IRC) de Bâle II.5, toute échéance d'une position longue ou courte doit être prise en compte lorsque la capacité de maintenir une position constante sur l'horizon de liquidité ne peut pas être garantie contractuellement.
[Dispositif de Bâle, MAR33.23]
Le risque de défaut doit être calculé pour chaque débiteur.
Les probabilités de défaut (PD) implicites dans les prix du marché ne sont pas acceptables, sauf si elles sont corrigées pour devenir objectives.
Les PD sont assujetties à un plancher :
de 0,01 % pour les créances sur le gouvernement du Canada, la Banque du Canada, ou un gouvernement provincial ou territorial canadien, ou garanties directement par ces derniers;
de 0,03 % pour toutes les autres créances.
[Dispositif de Bâle, MAR33.24]
Le modèle d'une institution peut refléter la compensation des expositions longues et courtes sur le même débiteur. Si ces expositions couvrent des instruments différents représentant une exposition sur un même débiteur, l'effet de la compensation doit rendre compte des pertes encourues sur les différents instruments (par exemple, les écarts de rang de créance). [Dispositif de Bâle, MAR33.25]
Le risque de base entre expositions longues et courtes sur des débiteurs différents doit être expressément modélisé. La possibilité de compenser le risque de défaut entre expositions longues et courtes sur des débiteurs différents doit être prévue dans la modélisation des défauts. La compensation préalable des positions avant leur entrée dans le modèle, autre que celles décrites au paragraphe ci-dessus, n'est pas autorisée. [Dispositif de Bâle, MAR33.26]
Le modèle DRC doit prendre en considération l'incidence des corrélations entre défauts de différents débiteurs, y compris l'effet des périodes de tensions sur les corrélations, comme indiqué ci-après.
Ces corrélations doivent être fondées sur des données objectives : elles ne sauraient être choisies de manière opportuniste, avec l'application d'une corrélation plus élevée aux portefeuilles composés d'un assortiment de positions longues et courtes, et d'une corrélation faible aux portefeuilles composés de positions longues uniquement.
L'institution doit aussi faire la preuve que son approche de modélisation à l'égard des corrélations convient à son portefeuille, y compris le choix et la pondération des facteurs de risque systématique. L'institution doit consigner sa méthode de modélisation et la période de temps utilisée pour calibrer le modèle.
Ces corrélations doivent être mesurées sur un horizon de liquidité d'un an.
Ces corrélations doivent être calibrées sur une période d'au moins 10 ans.
Les institutions doivent tenir compte de tous les risques de base importants dans la comptabilisation de ces corrélations, y compris, par exemple, les asymétries d'échéances, les notations internes ou externes, l'année d'octroi, etc.
Le paragraphe 383 stipule qu'une institution doit avoir des positions constantes sur l'horizon de liquidité choisi, mais elle doit prendre en compte les asymétries importantes entre la position et sa couverture.
[Dispositif de Bâle, MAR33.27]
Le modèle doit saisir toute asymétrie importante entre une position et sa couverture. Concernant le risque de défaut sur l'horizon de fonds propres à un an, le modèle doit prendre en considération le risque lié au différences temporelles des défauts pour définir le risque relatif résultant des asymétries d'échéances entre positions longues et courtes assorties d'échéances inférieures à un an.
Dans le cas i) d'une obligation de bonne qualitéNote de bas de page 62 et d'une action à grande capitalisationNote de bas de page 63 couvrant un TRS ouii) d'un contrat à terme sur obligation qui couvre un actif liquide de haute qualité de niveau 1, tel qu'il est défini au chapitre 2 de la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, l'institution peut limiter l'asymétrie des échéances à 40 jours. Pour ce faire, l'institution doit pouvoir démontrer au BSIF sa capacité de gouvernance de liquider ces positions dans ce délai. Cette constatation n'est admissible que si l'institution :
choisit d'appliquer le rééquilibrage ou la liquidation de la couverture de façon cohérente à l'échelle de l'ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation;
démontre que l'inclusion du rééquilibrage ou de la liquidation se traduit par une meilleure mesure du risque;
démontre que les marchés du titre servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce type de rééquilibrage ou de liquidation, même en période de crise;
établit un système de limites fondé sur l'exposition des instruments par rapport au volume quotidien moyen de l'exposition de trésorerie négociée.
[Dispositif de Bâle, MAR33.28]
Le modèle doit refléter l'effet de la concentration des émetteurs et du marché, ainsi que les concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions. [Dispositif de Bâle, MAR33.29]
Dans le cadre du modèle des exigences au titre du risque DRC, l'institution doit calculer, pour chaque position couverte par le modèle, le surcroît de perte associé à l'évaluation courante qu'elle encourrait en cas de défaut du débiteur de la position concernée. [Dispositif de Bâle, MAR33.30]
Les estimations des pertes doivent refléter le cycle économique : le modèle doit notamment prendre en considération le fait que le recouvrement dépend de facteurs de risque systémiques. [Dispositif de Bâle, MAR33.31]
Le modèle doit refléter l'effet non linéaire des options et le caractère substantiellement non linéaire d'autres positions en matière de défaut. Dans le cas des dérivés sur actions à sous-jacents multiples, l'institution peut appliquer (sous réserve de l'accord du BSIF) des méthodes de modélisation simplifiées (qui, par exemple, reposent uniquement sur les sensibilités au risque de défaillance soudaine pour estimer les pertes en cas de défaut de plusieurs sous-jacents). [Dispositif de Bâle, MAR33.32]
Le risque de défaut doit être calculé en fonction du surcroît de perte causé par un défaut, au-delà des pertes au prix du marché déjà prises en compte dans l'évaluation courante. [Dispositif de Bâle, MAR33.33]
En raison du haut degré de confiance et de la longueur de l'horizon de fonds propres sur lesquels repose l'exigence DRC, il est impossible de procéder à une validation directe et fiable du modèle DRC à l'aide des méthodes ordinaires de contrôle ex-post reposant sur un intervalle de confiance de 99,9 % et un horizon d'un an.
Par conséquent, la validation du modèle DRC doit nécessairement reposer davantage sur des méthodes indirectes, notamment mais pas exclusivement des simulations de crise, des analyses de sensibilité et des analyses de scénario, pour évaluer la pertinence qualitative et quantitative du modèle DRC, en particulier son traitement des concentrations.
Compte tenu des critères de robustesse de l'exigence DRC, ces tests ne doivent pas se limiter à l'éventail des événements survenus dans le passé.
La validation d'un modèle DRC est un processus continu dans le cadre duquel le BSIF et les institutions déterminent conjointement l'ensemble précis des procédures de validation qu'il convient de mettre en œuvre.
[Dispositif de Bâle, MAR33.34]
Les institutions doivent s'efforcer de mettre au point des critères de référence internes de modélisation pertinents pour évaluer la précision globale de leurs modèles DRC. [Dispositif de Bâle, MAR33.35]
En raison de la relation unique qui existe entre la prime de risque de crédit et le risque de défaut, les institutions doivent solliciter, pour chacun de ces risques, l'approbation pour chaque pupitre de négociation exposé à ces deux risques. Les pupitres de négociation qui n'obtiennent pas l'approbation des autorités compétentes seront réputés non admissibles aux modèles internes et seront soumis au dispositif de fonds propre standard. [Dispositif de Bâle, MAR33.36]
Lorsqu'une institution a validé des estimations de PD dans le cadre d'une approche fondée sur les notations internes (approche NI), ces données doivent être utilisées. Lorsqu'aucune estimation de ce type n'existe, ou lorsque le BSIF estime qu'elles ne sont pas assez robustes, les PD doivent être calculées selon une méthode conforme à l'approche NI et remplir les conditions ci-après.
Les PD neutres à l'égard du risque ne doivent pas être utilisées comme estimations de PD (historiques) observées.
Les PD doivent être calculées en fonction des données de défaut historiques, y compris les cas de défaut officiels et les baisses de cours équivalentes à des pertes pour défaut. Lorsque cela est possible, ces données doivent s'appuyer sur des titres cotés et couvrir un cycle économique complet. La durée minimum de la période d'observation historique aux fins du calibrage est de 5 ans.
Les estimations des PD doivent être calculées à partir de données historiques relatives à la fréquence de défauts sur une période d'un an. Les PD peuvent également être calculées sur une base théorique (par exemple, un calcul géométrique), sous réserve que les institutions puissent prouver que ces dérivations théoriques sont en concordance avec les données de défaut historiques.
Les institutions peuvent également utiliser des PD obtenues auprès de sources externes, sous réserve qu'elles puissent démontrer que ces probabilités sont pertinentes pour leurs portefeuilles.
[Dispositif de Bâle, MAR33.37]
Lorsqu'une institution a validé des estimations de pertes en cas de défaut (PCD)Note de bas de page 64 dans le cadre d'une approche NI, ces données doivent être utilisées. Lorsqu'aucune estimation de ce type n'existe, ou lorsque le BSIF estime que les estimations existantes ne sont pas assez robustes, les PCD doivent être calculées selon une approche conforme à la méthode NI et respecter les conditions ci-après.
La PCD doit être calculée du point de vue du marché, représente la valeur de marché actuelle de la position concernée, minorée de sa valeur marchande attendue après un défaut. La PCD doit refléter le type et le rang de la position, et ne peut pas être inférieure à zéro.
La PCD doit être obtenue à partir d'un ensemble de données historiques assez conséquent pour pouvoir calculer des estimations précises et fiables.
Les institutions peuvent également utiliser des PCD obtenues auprès de sources externes, sous réserve qu'elles puissent démontrer que ces probabilités sont pertinentes pour leurs portefeuilles.
[Dispositif de Bâle, MAR33.38]
Les institutions doivent établir une hiérarchie de leurs sources préférées pour les PD et les PCD, afin d'éviter le choix aléatoire des paramètres. [Dispositif de Bâle, MAR33.39]
Calcul des exigences de fonds propres pour les pupitres de négociation qui ne sont pas autorisés à employer un modèle
Les exigences de fonds propres réglementaires associées aux pupitres de négociation qui sont hors du champ d'application de l'approbation du modèle ou qui ont été jugées inadmissibles à l'utilisation d'un modèle interne (Cu) doivent être calculées en regroupant tous ces risques et en appliquant l'approche standard. [Dispositif de Bâle, MAR33.40]
Mesure globale des exigences de fonds propres
L'exigence de fonds propres globale (hors DRC) pour les pupitres de négociation approuvés et admissibles à l'AMI (c.-à-d. les pupitres de négociation qui satisfont aux exigences de contrôle ex-post et qui ont été affectés à la zone verte ou à la zone jaune du test d'attribution des profits et pertes (CA) aux paragraphes 358 à 360 est égal au maximum de l'observation la plus récente et à une moyenne pondérée des 60 jours précédents ajustée par un multiplicateur et est calculé comme suit, où SES est la mesure globale des fonds propres réglementaires pour les facteurs de risque qui ne peuvent être modélisés dans des pupitres de négociation admissibles à un modèle.
C A = max IMCC t - 1 + SES t - 1 ; m c ⋅ IMCC moy + SES moy
[Dispositif de Bâle, MAR33.41]
Le facteur de multiplication mc sera de 1,5, à moins qu'il ne soit établi à un niveau plus élevé par le BSIF pour tenir compte d'une majoration qualitative ou d'une majoration de contrôle ex-post selon les considérations suivantes.
Les institutions doivent ajouter à ce facteur une majoration directement liée au rendement du modèle, évaluée a posteriori, ce qui crée une incitation à en préserver la qualité prédictive.
Cette majoration est comprise entre 0 et 0,5, selon le résultat du contrôle ex post de la VàR quotidienne de l'institution, pour un intervalle de confiance de 99 %, sur la base des observations courantes de l'ensemble des facteurs de risque (VàRFC).
Si le résultat du contrôle ex-post est satisfaisant et que l'institution répond à tous les critères qualitatifs définis aux paragraphes 270 à 281, la majoration peut être nulle. La section 9.6.3 présente de manière détaillée l'approche à appliquer aux contrôles ex-post et à la majoration.
Le facteur de majoration du contrôle ex-post est déterminé en fonction du maximum d'exceptions générées par les résultats du contrôle ex-post par rapport aux APL et aux HPL décrits à la section 9.6.3.
[Dispositif de Bâle, MAR33.42]
L'exigence de fonds propres globale au titre du risque de marché (ACRtotal) est égal à l'exigence globale de fonds propres pour les pupitres de négociation approuvés et admissibles (AMIG,A = CA + DRC) plus l'exigence de fonds propres selon l'approche standard pour les pupitres de négociation qui sont hors du champ de l'approbation du modèle ou qui ne sont pas autorisés à employer l'approche des modèles internes (Cu). Si au moins un pupitre de négociation admissible est dans la zone jaune du critère d'attribution des profits et pertes, un supplément de fonds propres est ajouté. L'incidence du supplément de fonds propres est limitée par la formule :
ACR total = min AMI G , A + Suppl. fonds propres + C U ; AS tous pupitres + max 0 ; AMI G , A - AS G , A
[Dispositif de Bâle, MAR33.43]
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres, le RFET, le test d'attribution des profits et pertes et le contrôle ex-post au niveau du pupitre de négociation sont appliqués tous les trimestres pour mettre à jour la modélisabilité des facteurs de risque et de la classification des pupitres dans la zone verte, la zone jaune ou la zone rouge du critère d'attribution des profits et pertes. De plus, la période de tensions et l'ensemble réduit de facteurs de risque (ER,C et ER,S) doivent être révisés tous les trois mois. Les dates de référence pour effectuer les tests et modifier la période de tensions et la sélection de l'ensemble réduit de facteurs de risque doivent être cohérentes. Les institutions doivent tenir compte de la modification de la période de tensions et de l'ensemble réduit de facteurs de risque ainsi que des résultats des tests pour calculer les exigences de fonds propres en temps voulu. Les moyennes des 60 derniers jours (IMCC, SES) et ou respectivement 12 semaines (DRC) ne doivent être calculées qu'à la fin du trimestre aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres. [Dispositif de Bâle, MAR33.44]
Le supplément de fonds propres correspond à la différence entre les exigences de fonds propres globales en vertu de l'approche standard ( AS G , A ) et les exigences de fonds propres globales fondées sur des modèles internes ( AMI G , A = C A + DRC ), multipliée par un facteur k. Pour déterminer les exigences de fonds propres globales, on tient compte des positions de tous les pupitres de négociation de la zone verte ou de la zone jaune du critère d'attribution des profits et pertes. Le supplément de fonds propres ne peut être inférieur à zéro. Dans la formule suivante :
k = 0,5 × ∑ i ∈ A S A i ∑ i ∈ G , A S A i ;
AS i indique l'exigence de fonds propres standard pour toutes les positions du pupitre de négociation « i »;
i ∈ A indique les indices de tous les pupitres de négociation approuvés dans la zone jaune;
i ∈ G , A indique les indices de tous les pupitres de négociation approuvés dans la zone verte ou la zone jaune.
Suppl. fonds propres = k ⋅ max 0 , A S G , A - MMI G , A
[Dispositif de Bâle, MAR33.45]
Les actifs pondérés en fonction du risque de marché en vertu de l'AMI sont déterminés en multipliant par 12,5 les exigences de fonds propres calculées conformément à la présente section. [Dispositif de Bâle, MAR33.46]
9.6.5 Consignes sur l'utilisation de l'approche des modèles internes
La présente section énonce les consignes d'application des exigences de contrôle ex-post et des principes de modélisabilité des facteurs de risque dans le cadre de l'approche des modèles internes.
Contrôle ex-post au niveau du pupitre de négociation
Une autre question doit être examinée lors du choix des paramètres de mesure du risque et des résultats de négociation, aux fins des contrôles ex-post et de l'attribution des profits et pertes; elle découle du fait que l'estimation du risque résultant d'un modèle interne se fonde généralement sur la sensibilité d'un portefeuille statique à un choc instantané sur les prix. Concrètement, les positions de négociation en fin de journée sont entrées dans le modèle, qui calcule la modification possible de la valeur de ce portefeuille en fonction des fluctuations des taux/cours/prix durant la période de détention déterminée. [Dispositif de Bâle, MAR99.1]
Simple en théorie, cette méthode complique, en pratique, la conduite des contrôles ex-post. On fait souvent valoir, par exemple, que ni la mesure du manque à gagner prévu (ES) ni celle de la VàR ne peuvent se comparer aux résultats de négociation réels, puisque ces derniers reflètent les changements dans la composition du portefeuille durant la période de détention. Selon ce raisonnement, il conviendrait de n'inclure dans la définition des résultats de négociation ni les recettes de commissions ni les gains et pertes de négociation résultant de cette modification du portefeuille, car ce sont des éléments étrangers au risque lié au portefeuille statique qui a servi de base au calcul de la VàR. [Dispositif de Bâle, MAR99.2]
Cet argument est convaincant dès lors que les risques sont mesurés en fonction de variations des taux/cours/prix sur de longues périodes de détention. Ainsi, il ne serait sans doute guère significatif de comparer une mesure du risque fondée sur un intervalle de confiance de 99 % sur un horizon de liquidité ajusté, comme prévu pour l'exigence de fonds propres déterminée par un modèle interne, d'une part, et les résultats de négociation sur l'horizon de liquidité ajusté effectif. En effet, il est fréquent que les gros négociants modifient assez sensiblement la composition de leur portefeuille sur une période de plusieurs jours. Pour cette raison, dans le dispositif de contrôle ex‑post décrit ici, les estimations de risque portent sur une période de détention d'un jour. Sous réserve des restrictions mentionnées, l'exercice sera mené par les institutions en fonction de leurs procédures internes de modélisation des risques. [Dispositif de Bâle, MAR99.3]
Puisque les risques sont mesurés sur une journée, il convient de se référer aussi à cette durée pour les résultats de négociation aux fins du programme de contrôle ex-post. Cependant, même une période de détention d'une journée n'élimine pas totalement le risque de « contamination » des résultats de négociation. Autrement dit, il existe un risque que les résultats globaux de négociation sur une journée ne constituent pas un point de comparaison approprié, parce qu'ils reflètent le dénouement des opérations intrajournalières (par exemple, des recettes de commissions afférentes à la vente de nouveaux produits). [Dispositif de Bâle, MAR99.4]
D'une part, ces opérations intrajournalières tendent à accroître la volatilité des résultats de négociation, dont le volume global peut, dans certains cas, dépasser les estimations de risque. Cela ne remet certes pas en cause les méthodes de calcul utilisées pour estimer les risques; simplement, l'estimation du risque n'a pas vocation à appréhender cet aspect. D'autre part, l'inclusion des recettes de commissions peut, elle aussi, fausser le contrôle ex-post, mais en sens opposé, car celles-ci comportent souvent des caractéristiques cycliques. Comme les recettes de commissions ne sont généralement pas prises en considération dans l'estimation du risque, les intégrer à la définition des résultats de négociation utilisée aux fins des contrôles ex-post pourrait masquer l'existence de problèmes dans le modèle. [Dispositif de Bâle, MAR99.5]
Dans la mesure où les programmes de contrôles ex-post sont considérés comme une analyse purement statistique de la fiabilité des estimations de risque, il est approprié de définir les résultats de négociation de façon à exclure toute « contamination ». Dans ce but, les institutions doivent se doter de moyens leur permettant de conduire ces tests en fonction de modifications hypothétiques de la valeur du portefeuille sur la base de positions statiques en fin de journée. [Dispositif de Bâle, MAR99.6]
Les contrôles ex-post incluant les profits et pertes journaliers effectifs constituent également un exercice utile, puisqu'ils peuvent mettre en lumière des situations où la mesure du risque – pourtant effectuée de manière intègre – n'appréhende pas avec précision la volatilité des résultats de négociation. [Dispositif de Bâle, MAR99.7]
Pour toutes ces raisons, le BSIF requiert des institutions qu'elles se dotent des moyens leur permettant d'effectuer ces contrôles à partir des résultats de négociation à la fois hypothétiques et réels. Utilisées ensemble, ces deux approches devraient permettre de bien comprendre la relation existant entre les évaluations du risque et les résultats de négociation. Le nombre total d'exceptions au contrôle ex-post aux fins des seuils énoncés au paragraphe 324 doit correspondre au maximum des exceptions générées en vertu des résultats de négociation hypothétiques ou réels. [Dispositif de Bâle, MAR99.8]
Contrôle ex-post à l'échelle de l'institution
Considérations statistiques pour la définition des zones
Toutefois, pour bien situer les définitions des trois zones du contrôle ex-post à l'échelle de l'institution, il est utile d'examiner les probabilités d'obtenir divers nombres d'exceptions selon différentes hypothèses au sujet de l'exactitude du modèle de mesure du risque d'une institution. [Dispositif de Bâle, MAR99.9]
Trois zones ont été délimitées et leurs limites ont été choisies afin d'équilibrer deux types d'erreurs statistiques :
la possibilité qu'un modèle de risque précis soit classé comme imprécis d'après les résultats des contrôles ex-post;
la possibilité qu'un modèle inexact ne soit pas classé comme tel d'après les résultats des contrôles ex-post.
[Dispositif de Bâle, MAR99.10]
Le tableau 21 dresse une liste de probabilités d'exceptions sur un échantillon de 250 observations indépendantes dans diverses hypothèses de taux de couverture effectif du modèle (probabilités binomiales). Ainsi, le cadre de gauche du tableau 21 montre les probabilités associées à un modèle précis (c'est-à-dire, un niveau de couverture réel de 99 %). Dans ce cas, par exemple, le modèle génère exactement 5 exceptions pour 6,7 % des échantillons, comme indiqué dans la colonne « nombre exact ».
Tableau 21- Probabilités d'exceptions par rapport à 250 observations indépendantes
Exception
Le modèle est exact
Modèle imprécis : autres taux de couverture possibles
Couverture = 99 %
Couverture = 98 %
Couverture = 97 %
Couverture = 96 %
Couverture = 95 %
Nombre exact
Type 1
Nombre exact
Type 2
Nombre exact
Type 2
Nombre exact
Type 2
Nombre exact
Type 2
0
8,1 %
100,0 %
0,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1
20,5 %
91,9 %
3,3 %
0,6 %
0,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2
25,7 %
71,4 %
8,3 %
3,9 %
1,5 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3
21,5 %
45,7 %
14,0 %
12,2 %
3,8 %
1,9 %
0,7 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %
4
13,4 %
24,2 %
17,7 %
26,2 %
7,2 %
5,7 %
1,8 %
0,9 %
0,3 %
0,1 %
5
6,7 %
10,8 %
17,7 %
43,9 %
10,9 %
12,8 %
3,6 %
2,7 %
0,9 %
0,5 %
6
2,7 %
4,1 %
14,8 %
61,6 %
13,8 %
23,7 %
6,2 %
6,3 %
1,8 %
1,3 %
7
1,0 %
1,4 %
10,5 %
76,4 %
14,9 %
37,5 %
9,0 %
12,5 %
3,4 %
3,1 %
8
0,3 %
0,4 %
6,5 %
86,9 %
14,0 %
52,4 %
11,3 %
21,5 %
5,4 %
6,5 %
9
0,1 %
0,1 %
3,6 %
93,4 %
11,6 %
66,3 %
12,7 %
32,8 %
7,6 %
11,9 %
10
0,0 %
0,0 %
1,8 %
97,0 %
8,6 %
77,9 %
12,8 %
45,5 %
9,6 %
19,5 %
11
0,0 %
0,0 %
0,8 %
98,7 %
5,8 %
86,6 %
11,6 %
58,3 %
11,1 %
29,1 %
12
0,0 %
0,0 %
0,3 %
99,5 %
3,6 %
92,4 %
9,6 %
69,9 %
11,6 %
40,2 %
13
0,0 %
0,0 %
0,1 %
99,8 %
2,0 %
96,0 %
7,3 %
79,5 %
11,2 %
51,8 %
14
0,0 %
0,0 %
0,0 %
99,9 %
1,1 %
98,0 %
5,2 %
86,9 %
10,0 %
62,9 %
15
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
0,5 %
99,1 %
3,4 %
92,1 %
8,2 %
72,9 %
Le tableau présente, d'une part, la probabilité d'obtenir exactement un nombre d'exceptions déterminé (chaque fois sur un échantillon de 250 observations indépendantes), dans diverses hypothèses de couverture, et, d'autre part, les probabilités d'erreurs 1 et 2 qui en découlent.
Le cadre de gauche correspond à un modèle précis à taux de couverture de 99 %. La probabilité qu'une observation soit une exception est alors de 1 % (100 % - 99 %). La colonne « Nombre exact » montre la probabilité d'occurrence du nombre exact d'exceptions indiqué dans cette hypothèse, sur un échantillon de 250 observations indépendantes. La colonne « Type 1 » précise la probabilité de rejet erroné d'un modèle précis en prenant ce nombre comme seuil. Par exemple, si un modèle est rejeté lorsqu'il génère 5 exceptions ou plus, dans 10,8 % des cas, il s'agira d'un modèle précis.
Le cadre de droite s'applique à des modèles qui ne sont pas précis. Il se concentre sur quatre d'entre eux, à taux de couverture de 98 %, 97 %, 96 % et 95 %. Pour chacun, la colonne « Nombre exact » montre la probabilité d'occurrence du nombre exact d'exceptions dans cette hypothèse, sur un échantillon de 250 observations indépendantes, et la colonne « Type 2 » précise la probabilité d'accepter comme précis un modèle imprécis. Par exemple, si un modèle à taux de couverture présumé de 97 % est rejeté lorsqu'il génère 5 exceptions ou plus, 12,8 % des modèles acceptés seront imprécis.
[Dispositif de Bâle, MAR99.11]
Le cadre de droite fait ressortir les probabilités dans le cas de quatre modèles qui ne sont pas précis, la couverture effective étant alors de 98 %, 97 %, 96 % et 95 %. Pour un modèle à taux présumé de 97 %, par exemple, la colonne « Nombre exact » indique que la probabilité d'obtenir 5 exceptions est de 10,9 %. [Dispositif de Bâle, MAR99.12]
Le tableau 21 présente également plusieurs probabilités d'erreur importantes. Dans l'hypothèse d'un niveau de couverture (désiré) de 99 %, le tableau présente les probabilités d'erreur de type 1 – c'est-à-dire la probabilité de rejeter par erreur un modèle précis par suite de la fixation du seuil de rejet à un nombre donné d'exceptions. Par exemple, si la limite est fixée à 1 exception, les modèles précis seront exclus à 91,9 %, puisqu'ils ne seront retenus que dans 8,1 % des cas, probabilité que le modèle produise 0 exception. La probabilité de ce type d'erreur diminue à mesure que l'on relève le seuil. [Dispositif de Bâle, MAR99.13]
Le cadre de droite montre, dans diverses hypothèses où la couverture effective du modèle est inférieure à 99 %, la probabilité que la détermination du seuil se traduise par l'acceptation d'un modèle imprécis (erreur 2) pour chaque nombre d'exceptions indiqué. Pour un taux de couverture effectif de 97 % et un seuil de rejet de 7 exceptions ou plus, par exemple, 37,5 % des modèles acceptés ne seraient pas précis. [Dispositif de Bâle, MAR99.14]
Les chiffres du tableau 21 mettent aussi en évidence certaines limites statistiques des contrôles ex-post. En particulier, il n'existe pas de nombre d'exceptions qui donne une probabilité faible à la fois de rejet d'un modèle précis et d'acceptation erronée de tous les modèles imprécis. C'est la raison pour laquelle le BSIF n'a pas entériné une approche fondée sur un seuil unique. [Dispositif de Bâle, MAR99.15]
En raison de ces limites, le BSIF a classé les résultats des contrôles ex-post du modèle interne pour l'ensemble de l'institution en trois catégories. La zone verte des contrôles ex-post comprend ceux qui correspondent à un modèle précis; la possibilité d'accepter un modèle imprécis est faible. La zone rouge, à l'opposé, inclut ceux qui proviennent d'un modèle dont l'exactitude est extrêmement improbable; la possibilité d'un rejet de modèle précis est très limitée. La zone jaune regroupe les situations intermédiaires : résultats pouvant être conformes ou non et pour lesquels le BSIF devrait inviter l'institution concernée à soumettre des informations complémentaires avant de se prononcer. [Dispositif de Bâle, MAR99.16]
Le tableau 22 présente les frontières entre zones convenues par le BSIF (sur un échantillon de 250 observations) et indique sa réaction attendue pour chaque résultat. Pour des échantillons de taille différente, ces frontières se déduisent en calculant les probabilités binomiales correspondant à une couverture effective de 99 %, comme dans le tableau 21. La zone jaune commence au point où la probabilité d'obtenir ce nombre ou moins d'exceptions est égale ou supérieure à 95 %. Le tableau 22 présente ces probabilités cumulatives pour chaque nombre d'exceptions. Sur un échantillon de 250 observations, on en compte 5 (au maximum) dans 95,88 % des cas lorsque le niveau réel de couverture est de 99 %. La zone jaune commence donc à cinq exceptions. De la même façon, le début de la zone rouge se définit comme le nombre d'exceptions pour lequel la probabilité d'obtenir ce nombre ou un nombre inférieur est égale ou supérieure à 99,99 %. Le tableau 22 fait ressortir ce nombre à 10 (sur un échantillon de 250 observations, avec une couverture effective de 99 %).
Tableau 22 - Frontières des zones de contrôle ex-post
Zone de contrôle ex-post
Nombre d'exceptions
Multiplicateur dépendant du contrôle ex-post
(en sus de tout ajout qualitatif conformément au paragraphe 404)
Probabilité cumulée
Verte
0
1,50
8,11 %
Verte
1
1,50
28,58 %
Verte
2
1,50
54,32 %
Verte
3
1,50
75,81 %
Verte
4
1,50
89,22 %
Jaune
5
1,70
95,88 %
Jaune
6
1,76
98,63 %
Jaune
7
1,83
99,60 %
Jaune
8
1,88
99,89 %
Jaune
9
1,92
99,97 %
Rouge
10 ou plus
2,00
99,99 %
Le tableau délimite les zones verte, jaune et rouge qu'utilise le BSIF pour évaluer les résultats des contrôles ex-post dans le cadre de l'approche des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché. Les frontières ont été déterminées sur la base d'un échantillon de 250 observations indépendantes. Pour les échantillons de taille différente, la zone jaune commence au nombre d'exceptions où la probabilité cumulée d'obtenir ce nombre est égale ou supérieure à 95 %; le chiffre est de 99,99 % pour la zone rouge.
La probabilité cumulée se définit comme la probabilité d'obtenir au maximum le nombre d'exceptions indiqué avec un taux de couverture effectif de 99 %. Par exemple, la probabilité cumulée d'obtenir 4 exceptions correspond à la probabilité d'obtenir entre 0 et 4 exceptions.
Il convient de noter que, pour un nombre d'exceptions donné, la somme de la probabilité cumulée et la probabilité d'erreur de type 1 (tableau 21) n'est pas égale à 1, car les deux valeurs incluent la probabilité d'obtenir exactement ce nombre. Leur somme dépasse donc 1 du montant de cette probabilité.
[Dispositif de Bâle, MAR99.17]
La zone verte appelle peu de commentaires. Comme un modèle assurant une couverture effective de 99 % produirait très vraisemblablement jusqu'à 4 exceptions sur 250 observations, les résultats se situant dans cette zone ne sont guère de nature à susciter des préoccupations. Cela est accentué par Lle tableau 21, montrant qu'il est peu probable d'accepter ainsi un modèle imprécis, renforce ce sentiment de sécurité. [Dispositif de Bâle, MAR99.18]
Les cinq à neuf exceptions constituent la zone de contrôle ex-post jaune. Les résultats de cette fourchette sont plausibles pour les modèles exacts et inexacts, bien que le tableau 21 indique qu'ils sont généralement plus probables pour les modèles inexacts que pour les modèles exacts. En outre, selon les résultats du tableau 21, la présomption d'inexactitude du modèle devrait croître à mesure que le nombre d'exceptions dans la fourchette passe de 5 à 9. [Dispositif de Bâle, MAR99.19]
Le tableau 22 énonce les directives du BSIF concernant les majorations à appliquer aux exigences de fonds propres des modèles internes qui découlent des résultats des contrôles ex-post dans la zone jaune. [Dispositif de Bâle, MAR99.20]
Ces divers taux sont déterminés en partant du principe qu'une majoration du multiplicateur devrait suffire à ramener à une couverture de 99 % tout modèle présentant un taux inférieur. Par exemple, cinq exceptions dans un échantillon de 250 impliquent une couverture de seulement 98 %. C'est ainsi que la majoration appliquée à un modèle générant 5 exceptions sur un échantillon de 250 observations, dont le taux de couverture est de 98 % seulement, devrait suffire à ramener cette couverture à 99 %. Il va de soi que tout calcul précis dans ce domaine se fonde sur des hypothèses statistiques supplémentaires qui ne se vérifient sans doute pas dans tous les cas. Par exemple, si l'on suppose normale la distribution des résultats de négociation, le ratio entre couverture à 99 % et à 98 % est approximativement de 1,14, ce qui signifie que le facteur de multiplication de 1 doit être majoré de 1,13 environ. Il peut être nécessaire d'appliquer une majoration plus forte si la distribution n'est pas normale, c'est-à-dire avec une queue à fréquence élevée, pour atteindre la norme de 99 %. Ce sujet de préoccupation a constitué un élément important du choix des valeurs précises indiquées au tableau 22. [Dispositif de Bâle, MAR99.21]
Exemples d'application des principes de modélisabilité des facteurs de risque
Même si le BSIF peut exercer son pouvoir discrétionnaire à l'égard des types de preuves que les institutions doivent fournir pour pouvoir modéliser les facteurs de risque, voici des exemples des types de preuves que les institutions peuvent être tenues de fournir.
Diagnostics de régression pour les modèles bêta multifactoriels. En plus de montrer que des indices ou d'autres variables explicatives conviennent à la région, à la catégorie d'actif et à la qualité du crédit (le cas échéant) d'un instrument, les institutions doivent être prêtes à démontrer que les coefficients utilisés dans les modèles multifactoriels sont adéquats pour saisir à la fois le risque général de marché et le risque idiosyncrasique. Si l'institution suppose que les valeurs résiduelles du modèle multifactoriel ne sont pas corrélées les unes avec les autres, elle doit être prête à démontrer que les valeurs résiduelles modélisables ne sont pas corrélées. En outre, les facteurs du modèle multifactoriel doivent convenir à la région et à la catégorie d'actif de l'instrument et expliquer le risque général de marché de l'instrument. Cela doit être démontré au moyen de statistiques sur la qualité de l'ajustement (goodness of fit en anglais) (p. ex., un coefficient R2 ajusté) et d'autres diagnostics sur les coefficients. Plus important encore, lorsque les coefficients estimés ne sont pas utilisés (c.-à-d. que les paramètres sont fondés sur le jugement), l'institution doit décrire comment les coefficients sont choisis et pourquoi ils ne peuvent pas être estimés, et démontrer que le choix ne sous-estime pas le risque. En général, les facteurs de risque ne sont pas considérés comme étant modélisables dans les cas où les paramètres sont établis par jugement.
Rétablissement du prix en fonction des facteurs de risque. L'institution doit périodiquement démontrer et documenter que les facteurs de risque utilisés dans son modèle de risque peuvent être intégrés aux modèles de valorisation de la salle des marchés et recouvrer les prix réels des actifs. Si les prix recouvrés s'écartent sensiblement des prix réels, cela peut indiquer un problème avec les prix utilisés pour calculer les facteurs de risque et remettre en question la validité des données entrées aux fins du risque. Le cas échéant, le BSIF peut déterminer que le facteur de risque n'est pas modélisable.
Les prix des risques sont rapprochés périodiquement avec les prix de la salle des marchés et du post-marché. Bien que les institutions soient libres d'utiliser les données sur les prix provenant de sources externes, ces prix externes doivent faire l'objet d'un rapprochement périodique avec les prix internes (de la salle des marchés et du post-marché) pour s'assurer qu'ils ne s'écartent pas sensiblement et qu'ils ne sont pas systématiquement biaisés de quelque façon que ce soit. Les résultats de ces rapprochements doivent être mis à la disposition du BSIF, y compris des statistiques sur les différences entre le prix du risque de la salle des marchés et le prix du post-marché. Il est pratique courante pour les institutions de rapprocher les prix de la salle des marchés et du post-marché; les prix des risques doivent être inclus dans le rapprochement de la salle des marchés et chaque fois qu'il y a possibilité d'écart. Si l'écart est important, le BSIF peut déterminer que le facteur de risque n'est pas modélisable.
Facteurs de risque générés à partir de modèles paramétrés. Pour les options, les surfaces de volatilité implicite sont souvent construites à l'aide d'un modèle paramétré basé sur des sous-jacents d'une seule signature et/ou des APR d'indice d'options et/ou des prix du marché. Les options liquides aux points d'écart par rapport au prix d'exercice, de durée et d'échéance de l'option peuvent être utilisées pour étalonner les paramètres de niveau, de volatilité, de dérive et de corrélation pour une surface de volatilité à signature unique ou de référence. Une fois ces paramètres établis, ils sont des facteurs de risque dérivés en soi qui doivent être modifiés et recalibrés périodiquement à mesure que de nouvelles données sont obtenues et que des transactions se produisent. Dans l'éventualité où ces facteurs de risque sont utilisés pour représenter d'autres points de surface d'options à signature unique, il doit y avoir une superposition de facteur de risque non modélisable de base supplémentaire pour tout écart potentiel.
[Dispositif de Bâle, MAR99.22]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Voir Minimum capital requirements for market risk (en anglais seulement), qui comprend une foire aux questions (FAQ) publiée précédemment.
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Note de bas de page 2
Selon la forme : [Dispositif de Bâle, nom du module, section X., paragraphe Y (en anglais seulement)]
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Note de bas de page 3
Les « autres instruments de TLAC » sont définis au paragraphe 53 du chapitre 2 des NFP.
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Note de bas de page 4
Les positions de filiales autres qu'en propriété exclusive seraient assujetties aux principes comptables généralement reconnus dans le pays où la société mère est surveillée.
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Note de bas de page 5
Une institution aura une position courte nette pour risque sur actions ou risque de crédit dans le portefeuille bancaire si la valeur actualisée du portefeuille bancaire augmente lorsque le cours d'une action diminue ou lorsqu'un écart de rendement sur un émetteur ou un groupe d'émetteurs de titres de créance augmente.
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Note de bas de page 6
Dans le contexte des positions qui demeurent invendues après la période de souscription.
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Note de bas de page 7
Selon les IFRS (IAS 39) et les principes comptables généralement reconnus des États-Unis, ces instruments seraient désignés comme étant détenus à des fins de négociation. Selon l'IFRS 9, ces instruments seraient détenus dans le cadre d'un modèle commercial de négociation. Ces instruments seraient évalués à la juste valeur au moyen du compte des profits et pertes.
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Note de bas de page 8
Sous réserve de l'examen du BSIF, certaines actions cotées peuvent être exclues du cadre du risque de marché. Parmi les actions qui pourraient être exclues figurent, par exemple, les positions sur actions résultant de plans de rémunération différée, les titres de créance convertibles, les instruments de prêt portant intérêt sous forme de bons de souscription d'actions, les actions détenues en échange d'une dette contractée antérieurement, les produits d'assurance-vie détenus par des banques et les actions détenues dans le cadre de programmes officiels. La liste des actions cotées que l'institution souhaite exclure du dispositif prudentiel régissant le risque de marché doit être tenue à disposition du BSIF et examinée avec lui; elle doit en outre être gérée par un pupitre de négociation distinct des pupitres de négociation pour compte propre ou dédiés aux opérations d'achat et de vente à court terme.
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Note de bas de page 9
Un dérivé incorporé est une composante d'un contrat hybride qui comprend un hôte non dérivé, comme des passifs émis à partir du portefeuille bancaire de l'institution qui contiennent des dérivés incorporés. Le dérivé incorporé associé à l'instrument émis (c.-à-d. le contrat hôte) doit être bifurqué et comptabilisé séparément au bilan de l'institution à des fins comptables.
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Note de bas de page 10
Les présomptions pour la désignation d'un instrument au portefeuille de négociation ou au portefeuille bancaire énoncées dans le présent texte seront utilisées lorsqu'une désignation d'un instrument au portefeuille de négociation ou au portefeuille bancaire n'est pas autrement précisée dans le présent texte.
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Note de bas de page 11
Un changement des normes comptables désigne une modification des normes comptables elles-mêmes, et non la modification de la classification comptable d'un instrument.
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Note de bas de page 12
Les entités canadiennes comprennent le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire au Canada ainsi qu'un mandataire de ces gouvernements dont les dettes, en vertu de la loi qui le régit, sont garanties par le gouvernement compétent. En font également partie une personne physique ou morale, une fiducie, une société de personnes, un fond, une organisation ou une association non constituée en société et constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada.
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Note de bas de page 13
En ce qui concerne les paragraphes 262 à 267 du chapitre 4, le plafond de 60 %, pour un dérivé de crédit sans restructuration obligatoire, ne s'applique qu'à la comptabilisation de l'atténuation du risque de crédit afférent à l'instrument du portefeuille bancaire eu égard aux fonds propres réglementaires, et non au montant du transfert de risque interne.
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Note de bas de page 14
Les instruments du portefeuille bancaire qui sont surcouverts à l'issue de transferts de risque internes dûment documentés, créent une position (de risque) courte au sein du portefeuille bancaire.
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Note de bas de page 15
Le RVF peut être scindé en une composante de financement (ou coût du financement) et une composante d'exposition. La couverture de la composante doit être incluse dans le cadre du risque de marché.
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Note de bas de page 16
Le traitement applicable aux transactions sur devises et sur titres non réglées est décrit au chapitre 7.
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Note de bas de page 17
On considère qu'un marché dans les deux sens existe si des offres indépendantes d'achat et de vente sont faites en toute bonne foi, de sorte qu'un prix de marché se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les offres concurrentielles d'achat et de vente du moment, négociés en toute bonne foi, puisse être déterminé en cours de journée et qu'une transaction puisse être réglée à ce prix de marché dans un délai relativement court, conformément aux pratiques de place.
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Note de bas de page 18
Il peut s'agir d'un instrument qui est une option ou qui intègre une option (par exemple, une option incorporée, telle que la convertibilité ou le remboursement anticipé en fonction d'un seuil de taux, qui est soumise aux exigences de fonds propres en regard du risque de marché). Une liste non exhaustive d'exemples d'instruments avec options comprend les options d'achat, de vente, de plafond, de plancher, d'options sur swap, d'options de barrière et d'options exotiques.
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Note de bas de page 19
Un instrument assorti d'une option de remboursement anticipé est un instrument de dette qui donne le droit au débiteur de rembourser la totalité ou une partie du principal avant la date d'échéance contractuelle sans verser de pénalités. Le débiteur peut exercer cette option en réalisant un gain financier pour obtenir sur le marché, par d'autres moyens, des ressources à un taux inférieur sur la durée résiduelle de l'instrument.
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Note de bas de page 20
L'attribution des facteurs de risque aux durées indiquées doit être effectuée par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de valorisation qu'utilise la fonction indépendante de gestion du risque d'une institution pour informer la haute direction des risques de marché ainsi que des profits et pertes.
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Note de bas de page 21
L'écart de taux entre devises (la « base ») est l'écart ajouté à une courbe de rendement afin d'évaluer un swap dont les deux volets sont versés dans des devises différentes. Il est notamment utilisé par les intervenants de marché pour déterminer le prix des swaps croisés de devises et de taux d'intérêt qui versent un taux fixe ou variable dans une devise et reçoivent un taux fixe ou variable dans l'autre devise, avec échange du notionnel dans les deux devises à la signature et à l'échéance du swap.
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Note de bas de page 22
Par exemple, une option avec un plafond à terme classique, d'une durée de 12 mois, se compose de quatre caplets consécutifs sur le LIBOR USD 3 mois. Il y a donc quatre options (indépendantes), d'échéances respectives à 12, 15, 18 et 21 mois. Ces options sont toutes sur le taux sous-jacent LIBOR USD 3 mois; le sous-jacent arrive toujours à échéance trois mois après l'expiration de l'option (son échéance résiduelle étant de trois mois). Par conséquent, les volatilités implicites pour une option avec plafond à terme classique qui commencerait dans un an et durerait 12 mois, doivent être définies en fonction des deux dimensions suivantes : (i) l'échéance des composantes individuelles de l'option (caplets) – 12, 15, 18 et 21 mois; et (ii) l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option – trois mois.
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Note de bas de page 23
Par exemple, un contrat à livrer dans cinq ports peut être considéré comme ayant le même lieu de livraison qu'un autre contrat si et seulement si la livraison peut avoir lieu dans ces mêmes cinq ports. En revanche, il ne peut être considéré comme ayant le même lieu de livraison qu'un contrat dont la livraison ne peut avoir lieu que dans quatre de ces cinq ports (ou moins).
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Note de bas de page 24
Par exemple, dans le cas d'un contrat de change à terme avec conversion USD/JPY, les facteurs de risque pertinents pour une institution dont la monnaie de déclaration est le CAD sont les taux de change USD/CAD et JPY/CAD. Si cette institution déclarant en CAD calcule le risque de change par rapport à une devise de base en dollars américains, elle envisagerait des deltas distincts pour le risque de change yen japonais/dollar américain et le risque de conversion dollar canadien/dollar américain et traduirait ensuite l'exigence de fonds propres en dollars canadiens au taux de change dollar américain/dollar canadien.
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Note de bas de page 25
Comme indiqué dans les définitions des facteurs de risque vega aux paragraphes 120 à 126, la volatilité implicite d'une option doit être affectée à une ou à plusieurs durées de la courbe des échéances.
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Note de bas de page 26
Puisque vega ( ∂ V ∂ σ i ) d'un instrument est multiplié par sa volatilité implicite ( σ i ), la sensibilité au risque vega de l'instrument sera la même, que l'hypothèse soit log-normale ou normale. Par conséquent, les institutions peuvent utiliser une hypothèse log-normale ou normale pour le GIRR et le CSR (pour tenir compte du compromis entre contraintes de spécification et complexité des calculs dans l'approche standard). Pour les autres catégories de risque, les institutions doivent utiliser uniquement une hypothèse log-normale (conformément aux pratiques courantes en vigueur dans l'ensemble des pays).
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Note de bas de page 27
Autrement dit, une institution peut au départ ne pas appliquer une approche de transparence, puis décider de l'appliquer. Toutefois, une fois appliquée (à un certain type d'instrument faisant référence à un indice particulier), l'institution devra obtenir l'autorisation du BSIF pour revenir à une approche « sans transparence ».
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Note de bas de page 28
Comme indiqué dans les définitions des facteurs de risque vega aux paragraphes 120 à 126, la volatilité implicite d'une option doit être mise en correspondance avec plus d'une durée d'échéance.
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Note de bas de page 29
Le paramètre de corrélation delta GIRR (ρkl) présenté au tableau 2 est déterminé par max e - θ ⋅ T k - T l min T k ; T l ; 40 % , où T k (respectivement T l ) est la durée qui se rapporte à WS k (respectivement WS l ); et θ est fixé à 3 % . Par exemple, la corrélation entre une sensibilité à la durée d’un an de la courbe de swap d’Eonia et une sensibilité à la durée de cinq ans de la courbe de swap d’Eonia dans la même devise est max e - 3 % ⋅ 1 - 5 min 1 ; 5 ; 40 % = 88,69 % .
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Note de bas de page 30
Par exemple, la corrélation entre une sensibilité à la durée d'un an de la courbe de swap Eonia et une sensibilité à la durée de cinq ans de la courbe de swap Euribor de trois mois dans la même devise est 88,69 % ⋅ 0,999 = 88,60 % .
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Note de bas de page 31
Les obligations sécurisées doivent répondre à la définition énoncée aux paragraphes 26, 27 et 28 de la ligne directrice B-2 du BSIF, Limites régissant les engagements importants des banques d'importance systémique intérieure.
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Note de bas de page 32
La qualité du crédit n'est pas un critère de différenciation pour cette tranche.
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Note de bas de page 33
Pour les obligations sécurisées cotées AA- ou plus, le coefficient de pondération du risque applicable peut, à la discrétion de l'institution, être de 1,5 %.
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Note de bas de page 34
Par exemple, une sensibilité à la courbe d'obligations à cinq ans d'Apple et à la courbe CDS à 10 ans de Google serait 35 % ⋅ 65 % ⋅ 99,90 % = 22,73 % .
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Note de bas de page 35
La qualité du crédit n'est pas un critère de différenciation pour cette tranche.
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Note de bas de page 36
La capitalisation boursière ou le type d'économie (économie avancée ou émergente) ne constitue pas un critère de différenciation pour cette tranche.
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Note de bas de page 37
Par exemple, la corrélation applicable entre la sensibilité au Brent 1 an, dont la livraison est prévue au Havre et la sensibilité au WTI 5 ans dont la livraison est prévue en Oklahoma est 95 % ⋅ 99,00 % ⋅ 99,90 % = 93,96 % .
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Note de bas de page 38
Le coefficient de pondération d’un facteur de risque vega donné k ( RW k ) est calculé comme suit : RW k = min RW σ ⋅ LH cat . risque 10 ; 100 % , où RW σ est fixé à 55 %; et LH cat . risque est précisé par catégorie de risque au tableau 13.
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Note de bas de page 39
Il convient de préciser que ce paragraphe concerne les facteurs scalaires applicables au JTD brut (et non net).
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Note de bas de page 40
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Revisions to the securitization framework, décembre 2014, 2016 et 2018.
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Note de bas de page 41
L'expression « de bonne qualité » correspond à une cote de Baa3 ou mieux attribuée par Moody's, à une cote de BBB- ou mieux attribuée par S&P, et à la cote de crédit équivalente de bonne qualité attribuée par une autre agence de notation choisie par l'institution.
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Note de bas de page 42
L'expression « à grande capitalisation » correspond aux actions d'une société dont la capitalisation boursière est supérieure à 6,25 milliards de dollars canadiens.
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Note de bas de page 43
La méthode de calcul des termes DRC b et DRC CTP tient compte du risque de base lié aux couvertures indicielles croisées, car l'avantage conféré par la couverture des positions indicielles courtes croisées est corrigé deux fois : une première fois par le ratio HBR dans DRC b , et une seconde fois par le terme 0,5 dans l'équation DRC CTP .
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Note de bas de page 44
La volatilité effective future est considérée comme étant un sous-jacent exotique aux fins de la RRAO.
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Note de bas de page 45
Parmi les expositions à des sous-jacents exotiques figurent notamment : le risque de longévité, le risque météorologique et de catastrophe naturelle, ainsi que la volatilité effective future (comme exposition sous-jacente d'un swap).
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Note de bas de page 46
Lorsque l'institution ne peut pas prouver au BSIF que sa majoration pour risque résiduel aboutit à un montant de fonds propres suffisamment prudent, le BSIF lui imposera un montant de fonds propres additionnel en vertu du deuxième pilier pour remédier à tout risque d'insuffisance de fonds propres.
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Note de bas de page 47
Le terme ASAMI fait référence aux exigences de fonds propres calculées selon l'approche standard pour tous les pupitres AMI dans le champ d'application. Le terme AStous pupitres fait référence aux exigences de capital calculées selon l'approche standard pour tous les pupitres, à l'exception des pupitres avec des instruments mentionnés au paragraphe 50.
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Note de bas de page 48
Le terme « à l'échelle de l'institution » renvoie au groupe de pupitres de négociation que l'institution qualifie d'admissibles à l'application de l'AMI.
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Note de bas de page 49
Le rendement d'opportunité reflète les avantages résultant de la propriété directe du produit de base physique (par exemple, la possibilité de tirer profit de pénuries temporaires sur le marché). Il varie en fonction des conditions de marché et d'éléments tels que les frais de stockage.
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Note de bas de page 50
Une cotation garantie est le prix émanant d'un fournisseur indépendant, auquel le fournisseur doit acheter ou vendre l'instrument financier.
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Note de bas de page 51
Lorsqu'une institution utilise des données pour des observations de prix réels provenant d'une source externe ou interne et que ces observations sont fournies avec un décalage temporel (p. ex., les données fournies pour une journée particulière ne sont disponibles que quelques semaines plus tard), la période utilisée pour le RFET peut différer de celle employée pour étalonner le modèle d'ES en vigueur. L'écart entre les périodes utilisées pour la RFET et l'étalonnage du modèle d'ES ne devrait pas être supérieur à un mois, c'est-à-dire qu'une institution pourrait utiliser, pour chaque facteur de risque, une période d'un an se terminant jusqu'à un mois avant l'évaluation du RFET plutôt que la période utilisée pour étalonner le modèle d'ES en vigueur.
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Note de bas de page 52
Une institution peut notamment ajouter des facteurs de risque modélisables et remplacer des facteurs de risque non modélisables par une base entre ces facteurs de risques modélisables supplémentaires et les facteurs de risque non modélisables. Cette base sera alors considérée comme un facteur de risque non modélisable. Une combinaison entre facteurs de risque modélisables et non modélisables constituera un facteur de risque non modélisable.
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Note de bas de page 53
Dans ce cas, l'institution peut être autorisée à utiliser les observations de prix réels de ce fournisseur pour d'autres facteurs de risque.
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Note de bas de page 54
L'obligation d'utiliser les mêmes tranches ou la même segmentation des facteurs de risque pour le test d'attribution des profits et pertes et le RFET tient compte du fait qu'il y a un compromis dans la détermination des tranches pour un modèle d'ES. L'utilisation de tranches plus granulaires peut aider un pupitre de négociation à satisfaire aux exigences du test d'attribution des profits et pertes, mais une granularité accrue peut nuire à la capacité d'une institution d'obtenir un nombre suffisant de prix réels observés par tranche pour satisfaire au RFET. Les institutions doivent tenir compte de ce compromis lorsqu'elles conçoivent leurs modèles d'ES.
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Note de bas de page 55
Pour les marchés d'options où d'autres définitions de l'écart par rapport au prix d'exercice sont standard, les institutions doivent convertir les tranches de delta réglementaires selon la convention des normes du marché en utilisant leurs propres modèles de valorisation approuvés.
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Note de bas de page 56
Par exemple, si une obligation ayant une échéance initiale de quatre ans a fait l'objet d'une observation de prix réel à sa date d'émission il y a huit mois, les institutions peuvent choisir d'attribuer l'observation de prix réel à la tranche associée à une échéance entre 1,5 et 3,5 ans plutôt qu'à la tranche associée à une échéance entre 3,5 et 7,5 ans à laquelle elle serait normalement affectée.
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Note de bas de page 57
Un pupitre de négociation exposé au risque de défaut d'un émetteur doit suivre un processus d'approbation en deux étapes. Premièrement, le modèle de risque de marché doit réussir les tests du contrôle ex-post et de l'attribution des profits et pertes. Conditionnellement à l'approbation du modèle de risque de marché, le pupitre peut alors demander l'approbation de son modèle de risque de défaut. Un pupitre de négociation qui échoue à l'un des deux tests sera soumis au régime de fonds propres de l'approche standard.
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Note de bas de page 58
Les effets temporels peuvent comprendre divers éléments comme la sensibilité au temps ou l'effet thêta (c.-à-d. l'utilisation de la terminologie mathématique, la dérivée de premier ordre du prix par rapport au temps) et le report ou les coûts du financement.
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Note de bas de page 59
L'approbation du BSIF est requise si l'institution souhaite supprimer l'horizon d'observation se rapportant à la période de la grande crise financière, de 2007 à 2009.
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Note de bas de page 60
USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF et JPY/AUD. Les paires de devises formant des croix de premier ordre entre ces paires de devises indiquées sont également soumises au même horizon de liquidité.
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Note de bas de page 61
Les tests sont généralement réalisés sur les résiduels de régressions de panel, où la variable dépendante est la variation de la prime de risque de l'émetteur et où les variables indépendantes sont soit la variation d'un facteur de marché soit une variable muette pour le secteur ou la région. L'hypothèse est que les données relatives aux noms propres utilisées pour déterminer l'adéquation du modèle sont représentatives des noms propres détenus dans le portefeuille et que la composante idiosyncrasique du résiduel rend compte de la base multifactorielle des noms. Si le modèle omet des facteurs systématiques explicatifs ou que les données sont affectées par une erreur de mesure, alors les résiduels afficheraient une hétéroscédasticité (qui peut être vérifiée grâce aux tests White, Breuche Pagan, etc.) ou une corrélation sérielle (qui peut être vérifiée grâce aux tests Durbin Watson, LM, etc.), ou une corrélation transversale (regroupement).
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Note de bas de page 62
L'expression « de bonne qualité » correspond à une cote de Baa3 ou mieux attribuée par Moody's, à une cote de BBB- ou mieux attribuée par S&P, et à la cote de crédit équivalente de bonne qualité attribuée par une autre agence de notation choisie par l'institution.
Retour à la référence de la note de bas de page 62
Note de bas de page 63
L'expression « à grande capitalisation » correspond aux actions d'une société dont la capitalisation boursière est supérieure à 6,25 milliards de dollars canadiens.
Retour à la référence de la note de bas de page 63
Note de bas de page 64
La PCD doit être interprétée dans ce contexte comme étant 1 moins le taux de recouvrement.
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