Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (2025) – Chapitre 1 Vue d’ensemble et exigences générales

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Ligne directrice
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Date de diffusion
21 novembre 2024
No
A
Table des matières

Note

La version précédente de ce chapitre est disponible jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024.

Le présent chapitre donne une vue d'ensemble de la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) et en énonce les exigences générales. On trouvera des précisions au sujet du TSAV dans les chapitres ultérieurs.

1.1. Vue d'ensemble

1.1.1. Ratios du TSAV

Le TSAV mesure la suffisance du capital d'un assureur; il constitue l'un de plusieurs indicateurs qu'utilise le BSIF pour évaluer la situation financière d'un assureur. Les ratios ne doivent pas être utilisés isolément pour classer et noter les assureurs.

Les considérations liées au capital comprennent des éléments qui contribuent à la solidité financière en période de crise, de même que des éléments qui contribuent à la protection des souscripteurs et des créanciers pendant la liquidation.

Le ratio total met l'accent sur la protection des souscripteurs et des créanciers. La formule servant à calculer le ratio total est la suivante :

Capital disponible + Provision d'excédent + Dépôts admissibles Coussin de solvabilité de base

Le ratio du noyau de capital cible la vigueur financière. La formule servant à calculer le ratio du noyau de capital est la suivante :

Capital de catégorie 1 + 70 % de la provision d'excédent + 70 % des dépôts admissibles Coussin de solvabilité de base

1.1.2. Capital disponible

Le capital disponible comprend le capital de catégorie 1 et le capital de catégorie 2; il comporte un certain nombre de déductions, de limites et de restrictions. La définition englobe le capital disponible de toutes les filiales qui sont consolidées pour calculer le coussin de solvabilité de base, qui est défini ci-après. Le capital disponible est défini au chapitre 2.

1.1.3. Ajustement au titre du risque et provision d’excédent

Dans la présente ligne directrice, s’agissant d’un bloc de polices, le terme « ajustement au titre du risque » s’entend de l’ajustement au titre des risques non financiers déclarés dans les états financiers en lien avec ce bloc. L’ajustement au titre du risque exclut toutes les provisions pour risque de crédit et pour défaut de la contrepartie puisqu’il s’agit de risques financiers.

Le montant de la provision d’excédent entrant dans le calcul du ratio total et du ratio du noyau de capital est égal à l’ajustement au titre du risque net déclaré dans les états financiers (c.-à-d. l’ajustement au titre du risque net de toute forme de réassuranceNote de bas de page 1) à l’égard de tous les contrats d’assurance.

1.1.4. Dépôts admissibles

Sous réserve des limites indiquées à la section 6.8.1, les sûretés et les lettres de crédit placées par des réassureurs non agréés (section 10.3) et les réserves pour fluctuation des sinistres (section 6.8.4) peuvent être comptabilisées comme dépôts admissibles dans le calcul du ratio total et du ratio du noyau de capital. La comptabilisation de ces montants est assujettie aux critères de transfert de risque décrits à la section 10.4.

1.1.5. Coussin de solvabilité de base

Les exigences de capital des assureurs représentent la cible de surveillance qui, d’après un jugement expert, vise à correspondre à une espérance conditionnelle unilatérale (ECU) de 99 % sur une année, y compris une provision terminale. Les exigences de capital au titre du risque prévues dans la présente ligne directrice servent à calculer les exigences de capital au niveau cible.

Le coussin de solvabilité de base d’un assureur (section 11.3) est calculé à l’égard de tous ses actifs, de toutes les polices d’assurance souscritesNote de bas de page 2 et de tous les autres passifs. Il équivaut à la somme des exigences de capital, déduction faite des crédits, pour chacun des six territoires suivants, multipliée par un facteur scalaire de 1,0. Ainsi, la somme du capital exigé est calculée pour les territoires que voici :

  1. le Canada;
  2. les États-Unis;
  3. le Royaume-Uni;
  4. l’Europe à l’exception du Royaume-Uni;
  5. le Japon;
  6. toutes les autres régions.

La somme des exigences de capital pour un territoire donné comprend les exigences pour chacune des cinq composantes de risque que voici :

  1. risque de crédit (chapitres 3 et 4);
  2. risque de marché (chapitre 5);
  3. risque d'assurance (chapitre 6);
  4. risque lié à la garantie de fonds distincts (chapitre 7);
  5. risque opérationnel (chapitre 8).

Le territoire auquel l’actif et le passif d’un assureur sont attribués dépend de la composante de risque qui est calculée :

  1. S’agissant du risque de crédit et de tous les risques de marché à l’exception du risque de change, tous les actifs au bilan et hors bilan, ainsi que tous les passifs sont attribués au territoire où ils sont présentement détenus, à l’exception de ce qui suit :

    1. les contrats de réassurance qui sont des actifs;
    2. les actifs cédés en sûreté pour des contrats de réassurance émis;
    3. les expositions sur actifs synthétiques découlant de contrats de réassurance émis (sections 3.1.11 et 5.2.3).

    Si un élément d’actif ou de passif est détenu dans une succursale, le territoire où il est détenu est réputé être celui où la succursale est enregistrée. Sinon, le territoire où un élément d’actif ou de passif est détenu est réputé être celui où l’entité juridique détenant l’élément d’actif ou de passif a été constituée.

    Les exceptions ci-dessus sont attribuées au même territoire que celui des passifs d’assurance correspondants.

  2. S’agissant du risque de change, l’attribution de l’exigence à un territoire est décrite à la section 5.6.7.
  3. S’agissant du risque d’assurance, du risque lié à la garantie de fonds distincts et du risque opérationnel, les passifs et tous leurs risques connexes sont attribués aux territoires où les polices originales sous‑jacentes ont été souscrites directement.

La somme des exigences est amputée des crédits pour polices avec participation et produits ajustables en vigueur admissibles (chapitre 9) et pour diversification des risques (chapitre 11). Il est également possible d'obtenir un crédit (par réduction des composantes pour risque spécifique ou au moyen d'un montant constaté dans les dépôts admissibles) à l'égard des mécanismes suivants d'atténuation du risque :

  1. la réassurance (composantes de risque d'assurance et autres composantes lorsque la réassurance est explicitement constatée);
  2. les sûretés, les garanties et les dérivés de crédit (composantes de risque de crédit pour les actifs à revenu fixe et les contrats de réassurance détenus);
  3. les autres dérivés utilisés à des fins de couverture (composantes de risque de marché);
  4. la titrisation de l'actif (composantes de risque de crédit).

Tout mécanisme (y compris la titrisation) aux termes duquel un tiers prend en charge les pertes découlant du risque d'assurance ou accepte de dédommager un assureur à l'égard de ces pertes est assimilé à de la réassurance aux fins du capital et assujetti aux exigences du chapitre 10.

Les sûretés, les garanties et les dérivés de crédit peuvent être appliqués en réduction des exigences pour risque de crédit à l’égard des actifs financiers à revenu fixe et des contrats de réassurance agréée détenus. Leurs conditions d’utilisation et le régime au regard des normes de capital à appliquer sont décrits aux sections 3.2, 3.3 et 10.4.3. Les sûretés et les lettres de crédit peuvent être utilisées pour réduire les déductions du capital disponible au titre de la réassurance non agréée à la section 10.2, sous réserve des conditions énoncées à la section 10.3. Les dérivés servant de couvertures d’actions peuvent être utilisés pour réduire l’exigence pour risque de marché à l’égard des actions, conformément à la section 5.2.4, tandis que les dérivés destinés à couvrir le risque de change peuvent servir à réduire l’exigence de la manière décrite aux sections 5.6.2 et 5.6.4. La titrisation de l’actif peut être utilisée afin de réduire les exigences pour risque de crédit prévues par la ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif. Les garanties fournissant une protection par tranche sont assimilées à des titrisations synthétiques et sont visées par la ligne directrice sur la titrisation.

La réassurance destinée à atténuer le risque de crédit ou de marché associé aux actifs au bilan de l’assureur cédant (risque lié aux actions, risque lié aux biens immobiliers), avec ou sans atténuation simultanée d’autres risques, doit respecter les conditions et suivre le régime au regard des normes de capital décrit aux sections 10.4.3 et 10.4.4 pour que l’assureur puisse réduire les exigences pour ces risques.

1.1.6. Assureurs vie étrangersNote de bas de page 3

Les ratios du Test de suffisance de la marge d'assurance vie (TSMAV) ont pour but de mesurer l'adéquation des actifs au Canada des assureurs étrangers. Ces ratios et leurs composantes (la marge disponible, la provision d'excédent et la marge requise) sont décrits au chapitre 12, « Assureurs vie étrangers exploitant une succursale au Canada ».

Le TSMAV n'est qu'un des éléments qui déterminent l'actif que les assureurs étrangers doivent maintenir au Canada. Les assureurs étrangers doivent également placer des actifs en fiducie au Canada, conformément à l'article 610 de la LSA.

1.2. Ratios minimums et cibles de surveillance

Le BSIF a établi un ratio total cible de surveillance de 100 % et un ratio du noyau de capital cible de surveillance de 70 %. Les cibles de surveillance permettent de maintenir une réserve par rapport aux exigences minimales, permettent une marge à l’égard d’autres risques, et facilitent l’intervention rapide du BSIFNote de bas de page 4. Le surintendant peut, au cas par cas, établir une cible différente à des fins de surveillance en consultation avec l'assureur sur la base du profil de risque de ce dernier.

Les assureurs doivent maintenir un ratio total minimal de 90 % et un ratio du noyau de capital minimal de 55 %. Ils doivent consulter la ligne directrice A-4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, pour vérifier les définitions et les attentes du BSIF au sujet des ratios minimums et cibles de surveillance, de même que les attentes relatives aux cibles internes de capital et aux politiques de gestion du capital.

1.3. Régime comptable

Sauf indication contraire, les montants entrant dans le calcul du capital disponible, de la marge disponible, de la provision d’excédent, du coussin de solvabilité de base, de la marge requise et de leurs composantes (comme les ajustements au titre du risque et les marges sur services contractuels) sont ceux déclarés dans les états financiers de l’assureur et toute autre information financière figurant dans le Relevé trimestriel afférent au TSAV et le Supplément annuel afférent au TSAV, ces documents étant préparés conformément aux PCGR canadiensNote de bas de page 5 et aux instructions et aux lignes directrices concernant la comptabilité du BSIF. Sauf indication contraire, les limites des contrats appliquées à la projection des flux de trésorerie au titre du passif d’assurance et à toutes les autres composantes du TSAV doivent être celles utilisées pour préparer les états financiers de l’assureur.

Les états financiers et renseignements doivent être modifiés tel qu’il est indiqué ci-après pour déterminer les valeurs comptables assujetties à une exigence de capital ou utilisées par ailleurs dans les calculs du TSAV. Les renseignements et les états financiers préparés conformément aux PCGR canadiens doivent être révisés aux fins du TSAV et présentés conformément aux spécifications suivantes :

  1. Seules les données relatives aux filiales (qu'elles soient détenues directement ou indirectement) qui se livrent à des activités qu'un assureur pourrait mener directement (par exemple, filiales d'assurance vie, immobilières et d'opérations accessoires) sont présentées sur une base consolidéeNote de bas de page 6.
  2. Les participations dans des sociétés financières consolidées contrôlées ne pratiquant pas des opérations d'assurance vie et dont la solvabilité est réglementéeNote de bas de page 7 sont décomptabilisées et déclarées selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence.

1.4. Exigences générales

1.4.1. Opinion de l'actuaire désigné

L'actuaire désigné est tenu de signer, sur la page couverture du Relevé trimestriel afférent au TSAVNote de bas de page 8, une opinion conforme aux Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA).

« J'ai vérifié les calculs relatifs aux ratios du TSAV de [nom de la société] au [date]. À mon avis, les calculs des composantes du capital disponible, de la provision d'excédent, des dépôts admissibles et du coussin de solvabilité de base ont été faits conformément à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie, et les composantes des calculs faisant appel à un jugement discrétionnaire ont été déterminées par des méthodes et un jugement correspondant à la situation de la société. »

[Nota : S'agissant d'un assureur étranger, les expressions « ratios du TSAV », « capital disponible » et « coussin de solvabilité de base » sont remplacées, respectivement, par « ratios du TSMAV », « TSMAV », « marge disponible » et « marge requise ».]

Le mémorandum que l'actuaire désigné doit préparer conformément aux Normes de pratique (le « mémorandum du TSAV ») pour étayer cette attestation doit être soumis au BSIF sur demande.

1.4.2. Signature officielle autorisée

Il incombe à chaque société d'assurance vie de faire approuver par un dirigeant autorisé la déclaration suivante dans le Relevé trimestriel afférent au TSAV :

« Je confirme avoir lu la ligne directrice Test de suffisance de l'actif des sociétés d'assurance vie et les instructions pertinentes émises par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et avoir rempli le présent formulaire en conséquence. »

Le dirigeant qui atteste de la validité de cette déclaration sur le Relevé trimestriel afférent au TSAV de fin d'exercice ne doit pas être l'actuaire désigné de l'assureur.

1.4.3. Exigence en matière d'audit

Les sociétés d'assurance vie sont tenues de retenir les services d'un auditeur désigné en application de l'article 337 ou 633 de la LSA pour rendre compte du Relevé trimestriel afférent au TSAV de fin d'exercice aux termes des normes applicables à de telles missions d'assurance, telles que promulguées par le Conseil des normes d'audit et de certification (CNAC) du Canada.

1.4.4. Passif, flux de trésorerie et hypothèses de meilleure estimation

Le passif de meilleure estimation d’une ou de plusieurs polices représente la moyenne actualisée pondérée en fonction des probabilités de l’ensemble des flux de trésorerie possibles des polices. Si le passif des contrats d’assurance pour ces polices est déclaré au moyen de la méthode générale d’évaluation de la norme IFRS 17 ou de la méthode des frais variables, le passif de meilleure estimation pour ces polices correspond donc au passif déclaré des contrats d’assurance moins la somme de l’ajustement au titre du risque et de la marge sur services contractuelsNote de bas de page 9. Si ce même passif est déclaré au moyen de la méthode de la répartition des primes de la norme IFRS 17, le passif de meilleure estimation pour ces polices correspond donc au passif déclaré pour la couverture restante.

Les flux de trésorerie de meilleure estimation d’une ou de plusieurs polices, qui servent à calculer les exigences de capital pour risque d’assurance, correspondent à l’estimation des flux de trésorerie dont la valeur actualisée sert à déterminer le passif de meilleure estimation. Si l’estimation des flux de trésorerie futurs comprend de multiples projections des flux de trésorerie, les flux de trésorerie de meilleure estimation équivalent à l’estimation pondérée en fonction des probabilités des flux de trésorerie futurs. Si le passif des contrats d’assurance pour l’une ou plusieurs polices est déclaré au moyen de la méthode de la répartition des primes de la norme IFRS 17, les flux de trésorerie de meilleure estimation comprennent alors les sorties au titre des réductions futures attendues dans le passif, pour la couverture restante, qui seront constatées comme revenus d’assurance, et les entrées au titre des encaissements de primes attendus.

Les hypothèses de meilleure estimation sont les hypothèses qui sous‑tendent les flux de trésorerie de meilleure estimation. Si l’estimation des flux de trésorerie futurs consiste en de multiples projections des flux de trésorerie, les hypothèses de meilleure estimation englobent tous les ensembles d’hypothèses servant à déterminer n’importe laquelle des projections des flux de trésorerie.

1.4.5. Recours à des approximations

Les assureurs doivent observer les Normes de pratique de l'ICA qui traitent de l'importance relative et des approximations lorsqu'ils sont autorisés à faire des approximations pour les calculs du TSAV. Toutes les approximations utilisées et le contrôle effectué pour mesurer l'efficacité des approximations, de même que les actions entreprises pour affiner et corriger les approximations imprécises, doivent être déclarés dans le mémorandum du TSAV.

De plus, les assureurs doivent respecter les spécifications suivantes :

Ils ne peuvent pas recourir à une approximation pour le TSAV lorsque la plus grande partie des données ou des renseignements peut être obtenue par d’autres procédés internes et servent au calcul du passif aux fins des états financiers. Par exemple, un assureur qui projette ses flux de trésorerie du passif en temps réel ne peut utiliser, aux fins du TSAV, les flux de trésorerie de passif et d’actif des trimestres antérieurs. Dans ce cas, il ne peut recourir à des approximations que si le calcul ne peut être effectué en temps réel (c.-à-d. qu’il est effectué en décalage par rapport à l’évaluation)Note de bas de page 10.

Les assureurs doivent utiliser des approximations qui sont cohérentes d’un trimestre à l’autre, sauf lorsqu'un examen de leur efficacité a révélé la nécessité de procéder à une modification pour en améliorer la précision, ou lorsqu'une amélioration des procédés de l'assureur a rendu l'approximation inutile.

Les approximations suivantes peuvent être utilisées pour calculer les composantes pertinentes du TSAVNote de bas de page 11 :

  1. Section 2.1.1 : Dans le cas de l’ajustement pour volatilité au titre des variations du passif relatif au coût des garanties inclus dans le capital brut de catégorie 1, l’assureur peut fournir une approximation du changement de la valeur intrinsèque des garanties au cours d’un trimestre en calculant la sensibilité de la valeur intrinsèque au début du trimestre, puis en estimant le changement de la valeur intrinsèque d’après les fluctuations réelles du marché observées durant le trimestre. Si une telle approximation est faite, la méthode d’approximation doit être employée systématiquement pendant toute la période où l’ajustement est utilisé, et les sensibilités doivent être actualisées chaque trimestre pour veiller à ce que les estimations de fin de trimestre demeurent appropriées.
  2. Sections 2.1.1.5, 2.1.2.6 et 2.2.1.4 : L’assureur peut fournir une approximation des exigences marginales de capital en utilisant des données décalées d’un trimestre pour déterminer le ratio du coussin de solvabilité marginal par rapport au coussin de solvabilité distinct, puis multiplier ce ratio par le coussin de solvabilité distinct courant. De plus, les exigences marginales des sections 2.1.1.5 et 2.2.1.4 peuvent être établies par approximation au moyen de données décalées d’un trimestre si la quantité de capital que détiennent les tiers investisseurs ou qui est attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle demeure bien inférieure à la limite applicable.
  3. Section 2.1.2.9 : Les réserves police par police peuvent être calculées au moyen de la valeur temps des garanties ou du coût total des garanties attribuées de façon proportionnelle par capital assuré.
  4. Section 2.1.2.9 : Lorsque l’option simplifiée est appliquée (section 7.4), les montants recouvrables en cas de rachat relativement aux réserves négatives découlant de garanties de fonds distincts peuvent être calculés par approximation comme correspondant à 60 % du capital requis calculé à la section 7.5.2.
  5. Section 2.1.2.9.2 : L'assureur peut utiliser des données décalées d'un trimestre pour déterminer les exigences individuelles et totales au titre des polices rcvol, rccat, RCvol et RCcat.
  6. Section 2.1.2.9.2 : Les exigences marginales de capital pour risque de mortalité, risque de longévité et risque de charges au titre de la garantie de fonds distincts peuvent être calculées en multipliant les composantes des risques de mortalité, de longévité et de charges aux sections 7.2.3.1 et 7.2.3.3 –  après prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5) – par 80 %.
  7. Section 3.1.2 : Les flux de trésorerie décalés d'un trimestre peuvent être utilisés pour fournir une approximation des échéances effectives des expositions au risque de crédit qui sont ici visées. S'il fait cette approximation, l'assureur doit procéder à des ajustements pour tenir compte des changements importants survenus depuis la fin du dernier trimestre dans l'inventaire des actifs ou dans les cessions, les échéances, etc.

    Dans une conjoncture de faibles taux d'intérêt, lorsque l'assureur utilise une moyenne pondérée pour calculer l'échéance effective des expositions à un groupe associé, il peut appliquer, à chacune des expositions, des poids qui sont fonction de la valeur marchande plutôt que des flux de trésorerie non actualisés.

  8. Section 3.1.7 : L’assureur peut estimer les proportions de créances auprès de réassureurs agréés en se servant de données décalées d’un trimestre.
  9. Section 3.1.7 : L’assureur peut approximer la valeur des actifs des contrats de réassurance détenus par réassureur aux fins de l’application du plancher de zéro en se servant des données décalées d’un trimestre pour déterminer le pourcentage des réserves cédées à chaque réassureur, puis en multipliant ces pourcentages par les passifs actuels totaux cédés.
  10. Section 3.1.8 : L’assureur peut estimer la proportion des créances au bilan impayées depuis moins de 60 jours et celle des créances impayées depuis plus de 60 jours à l’aide des données décalées d’un trimestre.
  11. Sections 5.1.2 et 5.1.3 : Les flux de trésorerie décalés d’un trimestre, en combinaison avec les valeurs projetées et les valeurs mises à jour pour tenir compte des changements importants survenus durant le trimestre, peuvent être utilisés pour déterminer le pire scénario et pour projeter l’ensemble des flux de trésorerie. Si une telle approximation est utilisée, l’assureur doit être en mesure de démontrer que les flux de trésorerie décalés d’un trimestre ont été établis à partir des mêmes données utilisées pour la présentation des états financiers en date du trimestre précédent.
  12. Section 5.1.3.3 : Il est convenable de ne pas tenir compte des effets de second ordre qu'entraîne un nouveau calcul des dividendes liés aux bonifications d'assurance libérée.
  13. Section 5.6.1 : Le montant maximum de la position courte compensatoire pour une monnaie dans un territoire donné peut être calculé par approximation comme suit :

    120 % × ECB monnaie ECB × CSB

    • ECBmonnaie désigne le capital de base exigé pour les polices libellées dans la monnaie en question, définie ci-après;
    • ECB désigne la somme du capital de base exigé pour toutes les monnaies dans le territoire;
    • CSB représente le coussin de solvabilité de base pour le territoire, à l'exclusion de toutes les exigences pour risque de change, l'exigence pour risque d'assurance étant calculée nette de toute forme de réassurance, et en tenant compte de tous les crédits pour diversification intrarisque et interrisque, pour produits avec participation et pour produits ajustables applicables aux exigences agrégées.

    Le capital de base exigé ECBmonnaie correspond à la somme des montants suivants qui sont libellés dans la monnaie en question :

    1. 2,8 % de tous les passifs;
    2. 0,24 % du montant net à risque (c.‑à‑d. la prestation de décès moins le passif de meilleure estimation) pour les produits à terme et les autres produits d’assurance vie dont la valeur de rachat n’est pas significative;
    3. 2,4 % des passifs pour :
      1. les produits d'assurance vie dont la valeur de rachat est significative;
      2. les contrats avec participation;
      3. la protection contre les accidents, la maladie et l'invalidité;
    4. 4,8 % du passif des rentes;
    5. 4,4 % des passifs au titre des CPG ou de la valeur notionnelle pour les CPG synthétiques;
    6. 4,8 % de la valeur garantie pour les fonds distincts.

    Les passifs d'assurance, les montants nets à risque et les valeurs des garanties de fonds distincts inclus dans cette somme doivent reposer sur les hypothèses de meilleure estimation et être nets de toute forme de réassurance. La valeur garantie des fonds distincts correspond à la valeur actuarielle actualisée de toutes les prestations payables aux souscripteurs en supposant que la valeur de tous les comptes est de zéro et qu'elle le demeure pendant toute la durée des polices.

  14. Sections 6.2.1 et 6.5.1 : L'assureur peut utiliser des flux de trésorerie décalés d'au plus un an lorsqu'il effectue des tests pour déterminer quels produits sont fondés sur la survie et fondés sur les décès, ou fondés sur les déchéances et sensibles à ces dernières.
  15. Section 6.2.2.1 : L'assureur peut appliquer un décalage d'au plus un an pour calculer le ratio de la composante de risque de volatilité calculée pour la vie individuelle sur le montant des sinistres prévus de l'année suivante.
  16. Sections 6.4.3, 6.4.4, 6.5.3, 6.5.4 et 6.6.1 : Pour les composantes volatilité et catastrophe des risques de morbidité et de déchéance, les chocs appliqués aux hypothèses de meilleure estimation sont pour la première année seulement et de zéro par la suite. Si, en raison de contraintes logicielles, par exemple, un assureur n'est pas en mesure d'appliquer des chocs pour des années civiles partielles, il peut plutôt appliquer le choc du risque d'assurance du TSAV à la partie restante de l'année civile et un choc différent pour toute l'année civile suivante. Le deuxième choc doit être égal au choc du TSAV multiplié par la proportion de l'année civile en cours qui s'est écoulée. Par exemple, si l'assureur prépare un relevé du TSAV pour la fin du premier trimestre de 20x1, et que le TSAV précise un choc de risque d'assurance de 30 %, l'assureur peut utiliser un choc de 30 % pour le reste de l'année 20x1 et un choc de 7,5 % pour toute l'année 20x2.

    Si cette approximation est appliquée au risque de charges, le second choc qui représente le report de la première année doit être ajouté au choc de 10 % la deuxième année.

  17. Section 6.5.3 : L'assureur peut approximer l'exigence de volatilité des déchéances en déterminant la valeur actualisée des flux de trésorerie pour un choc de ±30 % la première année et en soustrayant la valeur actualisée des flux de trésorerie de meilleure estimation.
  18. Sections 6.8.1, 6.8.4 et 9.2 : Pour déterminer un coussin de solvabilité marginal contre le risque d’assurance, l’assureur peut utiliser les données décalées d’un trimestre pour déterminer le ratio entre le coussin de solvabilité marginal de risque d’assurance et le coussin de solvabilité distinct de risque d’assurance, et ensuite appliquer ce ratio au coussin de solvabilité distinct actuel de risque d’assurance. L’assureur peut utiliser cette approximation si les changements dans le crédit pour diversification ou dans les poids relatifs des différents risques, par exemple, par rapport au trimestre précédent n’ont pas d’incidence importante sur les résultats.
  19. Sections 7.2.3.1 et 7.2.3.3 : Jusqu’à la fin de l’exercice 2026 inclusivement, l’assureur peut calculer par approximation le capital requis au titre du risque de mortalité, du risque de longévité et du risque de charges en utilisant des données décalées d’au plus un an, en combinaison avec les valeurs projetées et les valeurs mises à jour pour tenir compte des changements importants survenus durant le trimestre.
  20. Sections 7.2.3.1, 7.2.3.2 et 2.1.2.9 : Dans le cas des garanties de fonds distincts, l’assureur peut calculer le capital requis au titre du risque de mortalité, du risque de longévité et du risque de déchéance au niveau du bloc de polices, pourvu que les polices qui en font partie présentent des caractéristiques similaires. Si le calcul est effectué au niveau du bloc, aux fins de la section 2.1.2.9, le capital requis qui en résulte sera d’abord calculé au prorata selon le ratio de la valeur des garanties des polices avec passifs retraités négatifs par rapport au total de la valeur garantie à l’égard de tous les fonds distincts, et ce, avant d’appliquer les compensations aux déductions pour réserves négatives.
  21. Sections 7.2.3.1, 11.1,11.2.1 et 2.1.2.9 : Dans le cas des garanties de fonds distincts, des chocs peuvent être appliqués simultanément lors du calcul des composantes de niveau, de tendance et de catastrophe relativement au capital requis au titre du risque de mortalité, et lors du calcul des composantes de niveau et de tendance relativement au capital requis au titre du risque de longévité. Si des chocs sont appliqués simultanément, le calcul relatif à la diversification intrarisque à la section 11.1 ne s’applique pas, et la valeur des composantes de niveau et de tendance pour le risque de mortalité et de longévité doit être égale à zéro dans le calcul de l’exigence pour risque d’assurance (I) à la section 11.2.1.
  22. Section 7.3.2.3 : L’assureur peut utiliser des données décalées d’un mois pour calculer les exigences au titre du risque lié aux actions afin de tenir compte du programme de couverture dynamique, sous forme de pourcentage des exigences au titre du risque lié aux actions correspondant à la composante de choc à la baisse des cours. Ce même pourcentage pourra ensuite être appliqué aux exigences au titre du risque lié aux actions à la fin du trimestre pour la composante de choc à la baisse des cours afin de calculer les crédits en capital au titre de la couverture dynamique.

1.5. Montant minimal de capital disponible

Nonobstant les ratios totaux et ratios du noyau de capital cibles et minimaux décrits dans la présente ligne directrice, les sociétés d’assurance vie au Canada sont tenues de maintenir un capital disponible d’au moins 5 millions de dollars, calculé conformément à la présente ligne directrice, ou de tout autre montant que peut indiquer le surintendant.