Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (2025) – Chapitre 2 Capital disponible

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Ligne directrice
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Date de diffusion
21 novembre 2024
No
A
Table des matières

Note

La version précédente de ce chapitre est disponible jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024.

Le présent chapitre définit les éléments du capital disponible, établit les critères d’évaluation des instruments de capital et fixe les limites de la composition du capital.

Les principaux facteurs à utiliser pour évaluer les éléments de capital d’un assureur comprennent :

  1. la disponibilité : le règlement complet de l’élément et la mesure dans laquelle il est disponible pour absorber les pertes;
  2. la permanence : la période pendant laquelle l’élément est disponible;
  3. l’absence de charges et de frais de service obligatoires : la mesure dans laquelle l’élément est libre de paiements obligatoires et de charges;
  4. la subordination : la mesure et les circonstances dans lesquelles l’élément est subordonné aux droits des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureur en cas d’insolvabilité ou de liquidation de ce dernier.

Le capital disponible global est composé du capital des catégories 1 et 2, qui sont définies aux sections 2.1 et 2.2 ci-dessous.

2.1. Capital de catégorie 1

2.1.1. Capital brut de catégorie 1

Le capital brut de catégorie 1 est égal à la somme des éléments suivants :

Instruments de capital de catégorie 1

  1. les actions ordinaires émises par l’assureur, à l’exception de celles émises par des filiales consolidées et détenues par des tiers investisseurs, qui répondent aux critères énumérés à la section 2.1.1.1;
  2. les instruments de capital de catégorie 1 émis par l’assureur, autres que des actions ordinaires, à l’exception de ceux émis par des filiales consolidées et détenus par des tiers investisseurs, qui :
    1. soit répondent aux critères énumérés aux sections 2.1.1.2 à 2.1.1.4;
    2. soit ont été émis avant le 7 août 2014, et ne répondent pas aux critères énumérés aux sections 2.1.1.2 à 2.1.1.4, mais répondent aux critères du capital de catégorie 1 à l’annexe 2-B et à l’annexe 2-C de la ligne directrice Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent à compter du 1er janvier 2016 (ces instruments sont assujettis aux mesures de transition énoncées à la section 2.4.1);
  3. les instruments émis par des filiales consolidées de l’assureur et détenus par des tiers investisseurs qui :
    1. soit répondent aux critères de classement parmi les actions ordinaires conformément à la section 2.1.1.1 ou les instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires conformément aux sections 2.1.1.2 à 2.1.1.4 (ces instruments sont assujettis aux conditions de la section 2.1.1.5 et aux mesures de transition de la section 2.4.2);
    2. soit ont été émises avant le 7 août 2014, ne répondent pas aux critères énoncés aux sections 2.1.1.2 à 2.1.1.4, mais respectent les critères du capital de catégorie 1 à l’annexe 2-B et à l’annexe 2-C de la ligne directrice Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent à compter du 1er janvier 2016 (ces instruments sont assujettis aux mesures de transition énoncées aux sections 2.4.1 et 2.4.2).

Éléments autres que des instruments de capital de catégorie 1

  1. le surplus d’apport, y compris :
    1. les primes d’émission résultant de l’émission d’instruments de capital compris dans le capital brut de catégorie 1Note de bas de page 1;
    2. les autres montants de surplus d’apport provenant d’autres sources que le bénéfice (p. ex., les cotisations des participants et les fonds initiaux des sociétés mutuelles et les autres cotisations des actionnaires au-delà des montants affectés au capital-actions des sociétés à capital-actions), à l’exclusion de toutes primes d’émission résultant de l’émission d’instruments de capital de catégorie 2;
  2. les bénéfices non répartis ajustés;
  3. l’ajustement pour volatilité au titre des variations du passif relatif au coût des garanties : à sa discrétion et pendant une période d’au plus sept trimestres, l’assureur peut contre-passer en partie les variations du passif relatif au coût des garanties pour les produits avec et sans participation (à l’exclusion des fonds distincts) qui sont survenues depuis la fin du trimestre précédent. La décision ponctuelle d’utiliser cette option doit être prise dans les trois mois suivant l’adoption de l’IFRS 17; l’assureur ne peut revenir sur sa décision par la suite. Si l’assureur choisit d’utiliser l’ajustement, alors, à compter de la période suivant la fin du premier trimestre pour lequel les relevés sont établis conformément à l’IFRS 17, un pourcentage de l’augmentation (de la diminution) du passif relatif au coût des garanties attribuable aux fluctuations du marché est ajouté au (soustrait du) capital brut de catégorie 1, l’augmentation ou la diminution étant mesurée entre la fin du trimestre précédent et la date de déclarationNote de bas de page 2. S’agissant des dates de déclaration qui tombent pendant la première année suivant l’adoption de l’IFRS 17, le pourcentage utilisé aux fins de l’ajustement est de 50 % et, pour la deuxième année suivant l’adoption de l’IFRS 17, il est de 25 %.

    Les fluctuations du marché comprennent les variations des taux d’intérêt sans risque, des cours des actions et des écarts de taux. L’assureur peut utiliser ses propres processus internes pour déterminer la portion des variations du passif relatif au coût des garanties qui est attribuable aux fluctuations du marché. Le passif relatif au coût des garanties auquel la contre-passation partielle est appliquée comprend le passif au titre de la valeur intrinsèque des garanties et le passif au titre de la valeur temps des garanties.

  4. le cumul des autres éléments du résultat global (cumul des AERG) ajusté;
  5. le compte de contrats avec participationNote de bas de page 3;
  6. le compte de contrats sans participation (sociétés mutuelles)Note de bas de page 4;
  7. les éléments de capital de catégorie 1, à l’exception des instruments de capital, attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle qui satisfont aux conditions de la section 2.1.1.5;
  8. les redressements fiscaux et les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives calculées police par police et cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée (sections 10.2.5 et 10.2.6).

Dans le calcul des bénéfices non répartis ajustés, les ajustements suivants sont appliqués aux bénéfices non répartisNote de bas de page 5 :

  1. toutes les marges sur services contractuels qui sont déclarées à titre de passifs dans les états financiersNote de bas de page 6 sont ajoutées;
  2. toutes les marges sur services contractuels qui sont déclarées à titre d’actifs dans les états financiersNote de bas de page 6 sont soustraites;
  3. l’impact des gains et pertes cumulatifs après impôt sur la juste valeur des passifs découlant de l’évolution du risque de crédit de l’assureur est contre‑passé;
  4. l’impact des éléments suivants liés aux biens immobiliers est contre‑passéNote de bas de page 7 :
    1. la juste valeur des gains ou pertes après impôt sur les biens immobiliers occupés par leur propriétaire à la conversion aux normes IFRS (modèle de coût)Note de bas de page 8;
    2. la perte nette cumulative de réévaluation après impôt sur les biens immobiliers occupés par leur propriétaire (modèle de réévaluation);
    3. les gains ou pertes, jusqu’à la date du transfert, sur un bien immobilier occupé par son propriétaire classé antérieurement comme immeuble de placementNote de bas de page 9;
  5. l’impact de toutes les caractéristiques de participation discrétionnaire déclarées dans une composante des capitaux propres incluse dans le capital brut de catégorie 1 est contre‑passé.
  6. La différence entre le passif retraité au titre des garanties de fonds distincts (section 7.1) et le passif de meilleure estimation pour ces garanties – après prise en compte de la mesure transitoire de lissage applicable (section 7.5.3) –, si elle est positive, est soustraite.

Afin de calculer le cumul des AERG ajusté, les ajustements suivants sont appliqués au montant déclaré du cumul des AERG :

  1. l’impact des gains ou pertes cumulatifs après impôt sur la juste valeur des passifs découlant de l’évolution du risque de crédit de l’assureur est contre‑passé;
  2. l’impact des gains et pertes cumulés sur la juste valeur des dérivés détenus pour couvrir des éléments qui ne sont pas inscrits au bilan à leur juste valeur (par exemple, prêts et emprunts) est contre‑passé;
  3. la juste valeur des gains cumulatifs après impôt sur la réévaluation des immeubles occupés par leur propriétaire (selon la méthode de réévaluation) est soustraite.

2.1.1.1. Critères d’inclusion des actions ordinaires

Les actions ordinaires doivent répondre à tous les critères suivants pour être comprises dans les instruments de capital :

  1. Les actions constituent la créance la plus subordonnée en cas de liquidation de l’assureur.
  2. Les actions sont une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de capitaux émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s’agit d’une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).
  3. Le principal a une durée indéterminée et n’est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les capitaux de manière discrétionnaire dans les limites permises par les lois applicables et sous réserve de l’approbation préalable du surintendant).
  4. L’assureur ne laisse en rien espérer, au moment de l’émission, que l’instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.
  5. Les distributions (y compris celle des bénéfices non répartis) sont effectuées à même les éléments distribuables. Le niveau des distributions n’est d’aucune façon lié ou associé au montant payé à l’émission et n’est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où un assureur ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou si les versements effectués sur le capital prioritaire doivent être effectués en premier).
  6. La répartition des bénéfices n’est en aucun cas obligatoire. Le non-paiement ne constitue donc pas un événement de défaut.
  7. Les distributions ne sont effectuées qu’une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et à la suite des paiements sur les instruments de capital de rang supérieur. Cela signifie qu’il n’y a pas de distributions préférentielles, même au titre d’autres éléments classés dans les capitaux de la plus haute qualité.
  8. Ce sont les instruments de capital émis qui absorbent la première – et, proportionnellement, la plus grande – part des pertes, le cas échéant, dès qu’elles surviennent. Dans les instruments de capital de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d’exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.
  9. Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.
  10. Le capital est émis directement et libéréNote de bas de page 10 et l’assureur ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument. Quand la contrepartie des actions ordinaires est autre qu’un montant en espèces, l’émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.
  11. Le montant versé n’est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l’émetteur ou d’une entité liéeNote de bas de page 11, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.
  12. L’émission n’est faite qu’avec l’accord exprès des propriétaires de l’assureur émetteur donné, soit directement soit, si les lois applicables le permettent, par le conseil d’administration ou par d’autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.
  13. L’instrument est clairement et séparément déclaré au bilan de l’assureur, lequel est préparé conformément aux normes comptables en vigueur.

Les critères visant les actions ordinaires s’appliquent également aux instruments émis par des sociétés sans capital-actions, par exemple les sociétés mutuelles et les sociétés de secours mutuel, en tenant compte de leur constitution et de leur structure juridique particulières. L’application des critères devrait permettre de préserver la qualité des instruments en exigeant qu’ils soient réputés être tout à fait équivalents aux actions ordinaires pour ce qui est de la qualité de leur capital, y compris leur capacité d’absorption des pertes, et qu’ils ne comportent pas de caractéristiques pouvant affaiblir la situation de l’assureur en permanence en période de crise sur le marché.

2.1.1.2. Critères d’inclusion dans le capital de catégorie 1 des instruments autres que des actions ordinaires Note de bas de page 12

Les instruments autres que des actions ordinaires sont inclus dans le capital de catégorie 1 s’ils répondent à tous les critères suivants :

  1. L’instrument est émis et acquitté en espèces ou, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant, en biens.
  2. L’instrument a un rang inférieur à ceux des souscripteurs, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l’assureur.
  3. L’instrument n’est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureurNote de bas de page 13.
  4. L’instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n’a pas de date d’échéance et il ne comporte ni progression des tauxNote de bas de page 14 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 15.
  5. L’instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout d’au moins cinq ans :
    1. pour exercer une option de rachat, un assureur doit au préalable obtenir l’approbation du surintendant;
    2. le comportement de l’assureur et les modalités de l’instrument ne doivent en rien laisser croire que l’option sera exercée;
    3. l’assureur ne doit pas exercer son option de rachat sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
      1. il remplace l’instrument racheté par du capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 16;
      2. il démontre que la position de son capital est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l’option de rachat exercéeNote de bas de page 17.
  6. Tout remboursement de principal (par exemple, par rachat ou remboursement anticipé) nécessite l’autorisation préalable du surintendant, et l’assureur ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation de l’instance de surveillance lui sera accordée.
  7. Les paiements de dividende ou de coupon doivent être entièrement discrétionnaires :
    1. l’assureur doit avoir toute liberté d’annuler, à tout moment, les distributions ou paiementsNote de bas de page 18.
    2. l’annulation des paiements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit;
    3. les assureurs doivent avoir la pleine disposition des paiements annulés pour s’acquitter de leurs obligations à échéance;
    4. l’annulation des distributions ou paiements ne doit pas imposer de restrictions à l’assureur, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d’actions ordinaires.
  8. Le paiement de dividendes ou de coupons doit être imputé aux éléments distribuables.
  9. L’instrument ne peut pas comporter de clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le dividende ou le coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l’assureurNote de bas de page 19.
  10. L’instrument ne peut faire apparaître un passif supérieur à l’actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l’assureur est insolvable.
  11. Outre les actions privilégiées, les instruments inclus dans le capital de catégorie 1 doivent être classés comme capital d’après les normes comptables pertinentes.
  12. L’instrument ne peut avoir été acheté par l’assureur ou par une partie liée sur laquelle l’assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l’assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument.
  13. L’instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l’émetteur d’indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur au cours d’une période déterminée.
  14. Si l’instrument n’est pas émis par une entité opérationnelle ou la société de portefeuille du groupe consolidé (par une structure ad hoc, par exemple), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d’une entité opérationnelleNote de bas de page 20 ou de la société de portefeuille du groupe consolidé, de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans les autres éléments de capital de catégorie 1Note de bas de page 21.

Des instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, peuvent être achetés en tout temps aux fins d’annulation, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant. Il est entendu que l’achat aux fins d’annulation ne constitue pas une option d’achat au sens des critères d’inclusion ci-dessus.

Des options en cas d’événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d’un instrument sous réserve de l’approbation préalable du surintendant et pourvu que l’assureur n’ait pas été en mesure d’anticiper un événement du genre au moment de l’émission. Si l’assureur choisit d’inclure un événement réglementaire dans un instrument de capital de catégorie 1, cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l’instrument cessera d’être entièrement considéré comme un élément du capital de catégorie 1 de l’assureur sur une base consolidée ».

Les mécanismes de suspension des versements de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l’assureur d’annuler les versements ou les dividendes sur l’instrument de capital de catégorie 1 autre que les actions ordinaires et qu’il n’ait pas pour effet d’empêcher la recapitalisation de l’assureur tel qu’il est mentionné au critère 13 ci-dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu’un mécanisme de suspension des dividendes applicable à un instrument de capital de catégorie 1 autre que les actions ordinaires :

  1. ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;
  2. interdise les versements aux actionnaires pendant une période qui s’étend au-delà de la date de reprise des versements de dividendes ou des paiements sur cet instrument de capital de catégorie 1 autre que les actions ordinaires;
  3. empêche le fonctionnement normal de l’assureur ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.

Un mécanisme de suspension des dividendes peut avoir pour effet d’interdire des opérations qui s’apparentent au versement d’un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d’actions par l’assureur.

Une modification ou une variation des modalités d’un instrument de catégorie 1 qui influe sur sa constatation en qualité de capital disponible ne sera autorisée que si le surintendant l’a approuvée au préalableNote de bas de page 22.

Un assureur peut « rouvrir » l’offre d’instruments de capital pour augmenter le montant de principal de l’émission initiale, sous réserve des éléments suivants :

  1. l’assureur ne peut rouvrir une offre si la date initiale de son émission était préalable au 7 août 2014 et si l’offre ne respectait pas les critères de la section 2.1.1.2;
  2. les options d’achat ne peuvent être exercées, avec l’accord du surintendant, qu’à compter du cinquième anniversaire de la date d’échéance de la dernière tranche de titre qui a été rouverte.

Les options d’extinction ne peuvent être exercées qu’à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l’accord préalable du surintendant.

2.1.1.3. Instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, émis à l’intention d’une société mère

En plus de devoir répondre aux critères d’admissibilité et aux exigences minimales énoncées dans la présente ligne directrice, les instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, émis par un assureur à l’intention d’une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans le capital disponible pourvu que l’assureur envoie à l’adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca l’émission interentreprises et fournisse :

  1. une copie des modalités de l’instrument;
  2. le classement attendu de l’instrument aux fins du calcul du capital disponible;
  3. la raison motivant la décision de ne pas émettre d’actions ordinaires au lieu de l’instrument de capital en question;
  4. la confirmation que le taux et les modalités de l’instrument sont au moins aussi avantageux pour l’assureur que les conditions du marché;
  5. la confirmation que l’incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l’instrument visé n’aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d’entraîner l’application de dispositions de manquement réciproque ou des incidents de crédit aux termes de conventions ou de contrats conclus par l’assureur ou la société mère.

2.1.1.4. Instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, émis par des succursales et des filiales à l’étranger

En plus de répondre aux autres exigences prescrites dans la présente ligne directrice, si un assureur souhaite inclure, dans son capital disponible consolidé, un instrument de capital de catégorie 1 autre que les actions ordinaires provenant d’une succursale ou d’une filiale qui se trouve l’étranger, il doit envoyer à l’adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca les documents suivants :

  1. une copie des modalités de l’instrument;
  2. une attestation d’un cadre principal de l’assureur, et une analyse à l’appui préparée par l’assureur, confirmant que l’instrument satisfait aux critères d’admissibilité régissant la catégorie de capital disponible dans laquelle l’assureur souhaite inclure l’instrument sur une base consolidée;
  3. un engagement de la part de l’assureur et de la filiale confirmant que l’instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d’annulation ou modifié sans l’approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l’approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l’instrument.

2.1.1.5. Filiales consolidées comptant des investisseurs tiers dans le capital de catégorie 1 / participations ne donnant pas le contrôle

Tant :

  1. les actions ordinaires et les instruments de capital de catégorie 1, autres que des actions ordinaires, émis par une filiale consolidée de l’assureur et détenus par des investisseurs tiers

que

  1. les éléments de catégorie 1, autres que des instruments de capital, attribuables à des participations ne donnant pas le contrôleNote de bas de page 23

sont inclus de façon limitée dans le capital consolidé de catégorie 1 de la société d’assurance mèreNote de bas de page 24.

Les instruments de capital de catégorie 1 émis par une filiale et détenus par des investisseurs tiers sont inclus dans le capital de catégorie 1 s’ils respectent l’une des deux conditions suivantes :

  1. Ils sont émis pour le financement de la société mère et respectent tous les critères suivants :
    1. La filiale affecte le produit de l’émission pour acheter un effet semblable à la société mère qui satisfait aux critères énumérés à la section 2.1.1.1 ou aux sections 2.1.1.2 à 2.1.1.4;
    2. Les modalités de l’émission, de même que le virement intersociétés, placent les investisseurs dans la même situation que si l’instrument était émis par la société mère;
    3. Les instruments détenus par des investisseurs tiers ne sont pas garantis par d’autres actifs (p. ex., des espèces) détenus par la filiale.
  2. Ils ont été émis avant le 13 septembre 2016 et sont admissibles à titre de capital disponible consolidé aux termes de la section 2.4.2.

Les instruments de capital de catégorie 1 émis par une filiale et détenus par des investisseurs tiers qui ne respectent pas les critères ci-dessus et les éléments de capital de catégorie 1, autres que des instruments de capital, qui sont attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle peuvent être inclus dans le capital disponible consolidé de catégorie 1 de la société d’assurance mère, sous réserve de la limite du pourcentage de la part des tiers suivante :

Pourcentage de la part des tiers
× (exigence marginale de capital de la filiale
+ valeur totale des montants déduits du capital disponible de la filiale)

  1. le pourcentage de la part des tiers équivaut au montant total de tous les instruments de capital de catégorie 1 et 2 émis par une filiale et détenus par des investisseurs tiers qui ne respectent pas les critères ci-dessus et les éléments de capital de catégorie 1, autres que des instruments de capital, attribuables à des participations ne donnant pas le contrôleNote de bas de page 23, divisé par la somme du capital disponible et la provision d’excédent de la filiale.
  2. l’exigence marginale de capital de la filialeNote de bas de page 2 est égale à l’un des montants suivants :
    1. la différence entre le coussin de solvabilité de base (section 11.3) de l’assureur et le coussin de solvabilité de base de l’assureur sans tenir compte de la filiale, dans la mesure où les deux exigences sont calculées exclusion faite de toute forme de réassurance, si la somme totale des instruments de capital de catégorie 1 et 2 émis par une filiale et détenus par des tiers, et des éléments de capital de catégorie 1, autres que des instruments de capital, qui sont attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle, est égale ou supérieure à 1 % du capital brut de catégorie 1;
    2. l’exigence de capital de la filiale calculée d’après les exigences réglementaires locales au niveau local équivalant à la cible de surveillance du TSAVNote de bas de page 25, si la somme des instruments de capital de catégorie 1 et 2 émis par une filiale et détenus par des tiers, et des éléments de capital de catégorie 1, autres que des instruments de capital, qui sont attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle, est inférieure à 1 % du capital brut de catégorie 1.

2.1.2. Montants à déduire du capital brut de catégorie 1

Les éléments suivants sont déduits du capital brut de catégorie 1 pour dégager le capital net de catégorie 1. Aucun coefficient pour risque de crédit n’est appliqué à ces déductions.

2.1.2.1. Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels

L’écart d’acquisition attribuable à des filiales consolidéesNote de bas de page 26 et l’écart d’acquisition compris dans la valeur comptable des intérêts de groupe financier mis en équivalenceNote de bas de page 27 sont déduits du capital brut de catégorie 1. La déduction est nette des passifs d’impôt différés (PID) qui s’éteindraient si les écarts d’acquisition devenaient douteux ou par ailleurs décomptabilisés.

En outre, tous les autres actifs incorporels (y compris ceux qui ont trait aux logiciels) sont déduits du capital brut de catégorie 1, notamment les actifs incorporels désignés qui se rapportent à une filiale consolidée et les actifs incorporels compris dans la valeur comptable des intérêts de groupe financier comptabilisés dans les actions. La déduction est nette des PID qui s’éteindraient si les actifs incorporels devenaient douteux ou étaient par ailleurs décomptabilisés.

2.1.2.2. Participations dans son propre capital de catégorie 1

Les participations d’un assureur dans ses propres actions ordinaires (par exemple, ses actions de trésorerie) et ses propres instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires, qu’ils soient détenus directement ou indirectement, sont déduits du capital brut de catégorie 1 (sauf s’ils ont déjà été décomptabilisés par l’application des normes IFRS).

En outre, l’assureur doit déduire du capital brut de catégorie 1 les instruments de capital de catégorie 1 qu’il pourrait être contractuellement obligé d’acheter.

2.1.2.3. Participations croisées dans le capital de catégorie 1 de banques, d’entités financières et de sociétés d’assurance

Les participations croisées dans les instruments de capital de catégorie 1 (par exemple, lorsque l’assureur A a une participation dans les instruments de capital de catégorie 1 de la banque B, et vice versa), qu’elles résultent d’une entente directe ou indirecte, conçues pour gonfler artificiellement les positions sur capital des assureurs, sont déduites du capital brut de catégorie 1.

2.1.2.4. Actifs nets des régimes de retraite à prestations déterminées

Chaque actif net de régime de retraite à prestations déterminées, comprenant l’effet de toute limite imposée au plafond de l’actif, est déduit du capital brut de catégorie 1, net de tout montant de PID qui s’éteindrait si l’actif devenait douteux ou était décomptabiliséNote de bas de page 28.

L’assureur peut réduire cette déduction du montant des remboursements disponibles d’actif excédentaire de régimes de retraite à prestations déterminées auquel il a accès de façon illimitée et inaliénable, à condition d’obtenir l’autorisation écrite préalable du BSIFNote de bas de page 29.

2.1.2.5. Actifs d’impôts différés

Les montants des ajustements réglementaires décrits dans la présente section se fondent sur les montants non actualisés d’impôt différés déclarés au bilan de l’assureur, et sur la position au chapitre de l’impôt différé de chaque entité juridique qui est consolidée aux fins du TSAV.

Les actifs d’impôts différés (AID) doivent être classés comme soit un AID découlant d’écarts temporaires (AID temporaire) soit un AID autre que découlant d’écarts temporaires (AID non temporaire). Par exemple, un AID qui a trait à des crédits d’impôt et un AID relatif au report de pertes d’exploitation sont classés comme des AID non temporaires.

Aucun ajustement réglementaire n’est requis dans le cadre de cette section pour les entités juridiques en situation de PID nets. Les ajustements réglementaires associés aux entités juridiques en situation de PID nets sont énoncés aux sections 2.1.2.5.1 et 2.1.2.5.2 ci-dessous.

Dans cette section, les PID admissibles se limitent à ceux déductibles des AID aux fins de déclaration au bilan à l’échelle de l’entité juridique; en sont exclus les PID qui ont fait l’objet d’une compensation avec la déduction de l’écart d’acquisition, des actifs incorporels et des actifs du régime de retraite à prestations déterminées. Les PID sont affectés au prorata entre les AID temporaires et les AID non temporaires.

2.1.2.5.1. AID – autres que ceux découlant d’écarts temporaires

L’assureur doit déduire la totalité (100 %) des AID non temporaires, déduction faite des PID admissibles, du capital brut de catégorie 1.

2.1.2.5.2. AID – découlant d’écarts temporaires

Le montant que l’assureur doit déduire du capital brut de catégorie 1 se calcule ainsi :

max [ AIDT net 0,1 × ( T 1 brut T 1 déductions ) , 0 ] 0,9

  • AIDTnet correspond à l’AID temporaire, déduction faite des PID admissibles.
  • T1brut représente le capital brut de catégorie 1
  • T1déductions correspond à la somme des déductions du capital brut de catégorie 1 énoncées aux sections 2.1.2.1 à 2.1.2.5.1, et 2.1.2.6 à 2.1.2.10.

Le montant d’AID temporaires inclus dans le capital disponible se limite à 10 % du capital net de catégorie 1 et est assujetti à un facteur de risque de crédit de 25 % (section 3.1.8).

Exemple : Actifs d’impôt différés

Voici un exemple portant sur une entité juridique unique présentant ses résultats aux fins du TSAV :

Exemple : Actifs d’impôt différés aux fins du TSAV
Poste Montant
Capital brut de catégorie 1 4 075
Toutes les déductions du capital brut de catégorie 1, sauf celles ayant trait aux deux types d’AID 2 000
AID non temporaires 100
AID temporaires 300
PID associés à l’écart d’acquisition 50
PID autres 100
Situation d’AID nette (100 + 300 − 50 − 100) = 250
PID affectés à des AID non temporaires

100 400 × 100 = 25

(hors PID associé aux écarts d’acquisition)

PID affectés à des AID temporaires

300 400 × 100 = 75

(hors PID associé aux écarts d’acquisition)

AID non temporaires, déduction faite des PID admissibles 100 − 25 = 75
AID temporaires, déduction faite des PID admissibles 300 − 75 = 225
Capital brut de catégorie 1, moins les déductions énoncées aux sections 2.1.2.1 à 2.1.2.5.1 et 2.1.2.6 à 2.1.2.10 4 075 − 2 000 − 75 = 2 000
AID déduits du capital brut de catégorie 1
  1. 75 (AID non temporaires)
  2. 225 ( 10 % × 2 000 ) 0,9 = 28
    (AID temporaires)

Validation : Le montant inclus dans le capital disponible ne dépasse pas 10 % du capital de catégorie 1

2 000 − 28 = 1 972

197 1 972 = 10 %

Capital appliqué aux AID temporaires inclus dans le capital disponible (250 + 50) − (75 + 28) = 197 × 25 % = 49

2.1.2.6. Actifs grevés

Les actifs grevés en sus du montant autorisé sont déduits du capital brut de catégorie 1Note de bas de page 30. Le montant autorisé, qui est calculé pour chaque groupe d’actifs grevés et pour les passifs qu’il adosseNote de bas de page 31, est égal à la somme des éléments suivants :

  1. la valeur des passifs au bilan garantis par les actifs grevés;
  2. le montant marginal de capital requisNote de bas de page 2, sous réserve d’un minimum de zéro, correspondant aux actifs grevés et aux passifs qu’ils garantissent.

Le montant de la déduction est amputé de :

  1. 50 % de la déduction calculée à l’égard de biens immobiliers adossant des activités de prêt hypothécaire.

Aux fins du calcul du montant autorisé, le montant marginal de capital requis est égal à la différence entre le coussin de solvabilité de base (section 11.3) de l’assureur et le coussin de solvabilité de base de l’assureur à l’exclusion des actifs grevés et des passifs qu’ils garantissentNote de bas de page 32, ces deux exigences étant calculées exclusion faite de toute forme de réassurance.

Le montant du passif au bilan qui est garanti par des actifs grevés ne dépassant pas le montant admissible et qui ne sont pas déduits du capital disponible est assujetti à la section 3.5 de la présente ligne directrice.

Les actifs grevés suivants sont exonérés et ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction pour actifs grevés décrite ci-dessus :

  1. les actifs se rapportant à des opérations hors bilan de financement par titres (c.-à-d. prêts, emprunts, mises en pension et prises en pension de titres) qui ne se soldent pas par un passif au bilan;
  2. les actifs adossant des passifs d’instruments dérivés compensés centralement ou non.

Les actifs grevés se rapportant à des opérations hors bilan de financement par titres qui sont exonérées en vertu du paragraphe 1) ci-dessus sont visés par la section 3.5 de la présente ligne directrice.

2.1.2.7. Participations dans le capital de catégorie 1 d’institutions financières contrôlées ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie

Les participations dans les instruments financiers d’institutions financières ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie dont la solvabilité est réglementée et qui sont contrôlées (au sens de la LSA) sont déduitesNote de bas de page 33 du capital de la catégorie à laquelle les instruments seraient admissibles si l’assureur les avait émis. Si un instrument émis par l’une de ces institutions respecte les critères énoncés à la section 2.1.1.1 ou 2.1.1.2, il est déduit du capital brut de catégorie 1. Si l’instrument dans lequel l’assureur a investi ne respecte pas les critères d’admissibilité au capital de catégorie 1 ou 2, il est déduit du capital brut de catégorie 1.

La déduction est égale à la valeur comptable de la filiale déconsolidée déclarée à titre de placement et calculée selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence, conformément à la section 1.3. Le montant de cette déduction comprend donc l’écart d’acquisition, tous les autres actifs incorporels, l’actif du régime de retraite à prestations déterminées, les AID, les actifs grevés et le cumul des AERG, et tous les autres actifs nets de la filiale déconsolidée, car le processus de la déconsolidation rapproche ces sommes avant les déductions respectives du capital brut de catégorie 1.

Si l’assureur émet une facilité sous forme de lettre de crédit ou de garantie que l’institution financière contrôlée ne pratiquant pas des opérations d’assurance vieNote de bas de page 34 considère comme du capital, le montant intégral de la facilité est déduit du capital brut de catégorie 1Note de bas de page 35.

Aucun coefficient pour risque de crédit ne sera appliqué aux participations dans une institution financière contrôlée ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie ni aux lettres de crédit, aux garanties ou aux autres facilités qui leur sont accordées si elles ont été déduites du capital disponible. Si des lettres de crédit ou des garanties leur sont consenties et ne sont pas déduites du capital disponible, ces lettres sont assimilées à des substituts de crédit directs aux termes de la présente ligne directrice (chapitres 3 et 4).

2.1.2.8. Excédent des valeurs de rachat calculées par ensemble

L’excédent des valeurs de rachat est calculé globalement à l’intérieur d’ensembles, par type de produit, et exclusion faite de toute forme de réassurance. L’excédent est calculé sur la base de la valeur actualisée des flux de trésorerie d’exécution. La déduction du capital brut de catégorie 1 représente la somme de l’excédent positif appliqué pour chaque ensemble de polices, où l’excédent positif pour un ensemble est le plus élevé de l’excédent agrégé de l’ensemble et de zéro. Toutes les polices d’un ensemble doivent relever de la même branche (définie dans le relevé VIE), être semblables du point de vue contractuel et offrir éventuellement une valeur de rachat significativeNote de bas de page 36. Les polices qui ne versent jamais de valeur de rachat ne peuvent être utilisées pour compenser l’excédent des polices qui en versent. Les valeurs de rachat utilisées pour calculer l’excédent doivent être réduites des frais de rachat, des ajustements de la valeur marchande et d’autres déductionsNote de bas de page 37 que la société pourrait raisonnablement s’attendre à appliquer si la police devait être rachetée.

2.1.2.9. Réserves négatives et frais d’acquisition reportés, calculés police par police

Dans la présente section, les réserves négatives calculées police par police s’entendent du passif négatif de meilleure estimation calculé police par policeNote de bas de page 38. Les assureurs doivent calculer les réserves négatives police par police, exclusion faite de toute forme de réassuranceNote de bas de page 39. Les réserves négatives calculées police par police sont amputées d’un coefficient en pourcentage de 10 % ou de 30 %, puis amputées des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat. Le montant déduit du capital brut de catégorie 1 ou le montant inclus dans l’actif requis correspond au total, calculé police par police, des réserves négatives, après réductions, le montant net pour chaque police ne pouvant être inférieur à zéro.

Des réserves négatives police par police doivent être calculées pour tous les produits et branches d’assurance, y compris l’assurance collective et l’assurance contre les accidents et la maladie et les polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance émisNote de bas de page 2. Ce calcul doit comprendre ce qui suit :

  1. la réserve négative pour chaque certificat aux termes des polices d’assurance collective pour lesquelles des primes ou des réserves sont établies repose sur les caractéristiques de chaque assuré, notamment une assurance collective pour une association ou des créanciers;
  2. l’excédent positif des frais d’acquisition reportés afférents à une police (y compris les frais d’acquisition reportés pour les polices dont la couverture n’est pas encore en vigueur) sur les frais de cessation ou de rachat;
  3. les provisions négatives pour remboursement d’assurance collective dans la mesure où le recouvrement n’est pas entièrement assuré, calculées police par police.

La réserve négative d’une police peut être amputée de 10 %. Afin de tenir compte de l’effet de l’impôt sur le revenu, la réserve négative d’une police peut aussi être amputée de 20 % du montant initial de la réserve négative si elle découle de l’un des éléments suivants :

  1. les réserves d’assurance vie active pour les polices canadiennes d’assurance maladie souscrites individuellement;
  2. les polices canadiennes d’assurance vie souscrites individuellementNote de bas de page 40.

Aucune réduction au titre de l’effet de l’impôt sur le revenu n’est appliquée aux réserves négatives relatives à tout autre genre de police.

La réserve négative d’une police peut être ensuite réduite, jusqu’à une valeur minimale de zéro, par la somme des montants suivants pouvant être recouvrés en cas de rachat :

  1. 85 % de la commission nette reprise sur retour de la police;
  2. le produit de γ, 1 + f et 70 % l’exigence marginale de capital pour risque d’assurance, où γ est le facteur scalaire défini à la section 1.1.5 et f est le facteur de risque opérationnel appliqué à la somme de capital requis au titre du risque d’assurance défini à la section 8.2.3Note de bas de page 41;
  3. le produit de γ, 1 + g et 70 % de l’exigence marginale de capital applicable à une garantie de fonds distincts pour risque de crédit, risque de marché et risque d’assurance, où γ est le facteur scalaire défini à la section 1.1.5 et g est le facteur de risque opérationnel appliqué à la somme de capital requis au titre du risque lié à la garantie de fonds distincts défini à la section 8.2.3Note de bas de page 41 Note de bas de page 42;
  4. un montant déterminé si la police fait partie d’un traité de réassurance temporaire à reconduction annuelle;
  5. l’encours des primes acquises pour les polices d’assurance collective;
  6. 100 % des frais de rachat relatifs à une police comportant des garanties de fonds distincts.

Toutefois, le montant total maximal de la réduction supplémentaire au titre des montants recouvrables par rachat dont peut se prévaloir un assureur canadien, qui s’applique à la déduction, à partir du capital brut de catégorie 1, des réserves négatives réduites police par police, est limité à 130 % du résultat du calcul suivant :

  1. le capital brut de catégorie 1 déterminé conformément à la section 2.1.1, à l’exclusion du point 11 se rapportant aux réserves négatives calculées police par police et cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée;
  2. plus 70 % de la provision d’excédent;
  3. moins tous les montants déduits du capital brut de catégorie 1 afin de calculer le capital net de catégorie 1 conformément à la section 2.1.2, à l’exclusion de la déduction des réserves négatives et des ajustements pour réassurance non agréée, ainsi que des AID découlant d’écarts temporaires;
  4. moins le montant total des réserves négatives police par police amputées de coefficients en pourcentage, mais non au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat;
  5. moins les déductions du capital de catégorie 1 au titre de la réassurance non agréée selon les sections 10.2.1 à 10.2.4, déduction faite de tous les crédits applicables selon les sections 10.2.1 et 10.2.2;
  6. plus le montant ajouté au capital de catégorie 1 défini à la section 10.2.5.

Pour une société étrangère, la réduction supplémentaire maximale, au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat des réserves négatives police par police réduites comprises dans l’actif requis est limitée à 130 % du résultat du calcul suivant :

  1. les éléments d’actif admissibles placés en fiducie;
  2. plus le revenu de placement échu et couru sur les éléments d’actif admissibles placés en fiducie;
  3. plus 70 % de la provision d’excédent;
  4. moins les déductions et ajustements (section 12.2.4);
  5. moins l’actif requis (section 12.2.5), à l’exception des réserves négatives au point 10) et des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat au point 20);
  6. moins les réserves négatives police par police, amputées de coefficients en pourcentage, mais non des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat.

Si le montant soustrait des réserves négatives calculées police par police au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat est inférieur à la limite applicable, la différence peut être répartie entre les réassureurs non agréés pour hausser les limites correspondantes des ajustements pour réassurance non agréée au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat (section 10.2.6).

Pour utiliser tout montant pouvant être recouvré en cas de rachat afin de compenser la réserve négative d’une police, le montant doit être calculé pour la seule police visée. Des détails supplémentaires sur le calcul de chaque montant figurent ci-après.

2.1.2.9.1. Commission reprise sur retour de police

La commission nette sur retour d’une police correspond à S × C, où :

  • S est de 70 % si la réserve négative de la police a été amputée de 20 % pour tenir compte de l’effet de l’impôt sur le revenu et 100 % dans le cas contraire;
  • C représente la commission sur retour de police que la société pourrait raisonnablement s’attendre à recouvrer en cas de déchéance de la police. Le montant de la commission de retour doit être fonction du tableau de commission de retour et il doit être établi net de toutes les allocations de réassurance cédée et commissions.
2.1.2.9.2. Exigences de capital marginales pour risque d’assurance

L’exigence de capital marginal pour risque d’assurance d’une police est égale à la somme des exigences de capital marginal de la police à l’égard de chacun des sept risques d’assurance indiqués ci-après. Pour déterminer le montant compensatoire des réserves négatives réduites d’une police, l’exigence de capital marginal pour risque d’assurance doit être amputée du montant de tout crédit imputé par l’assureur au titre de dépôts effectués par le souscripteur et d’ajustements pour les polices collectives (sections 6.8.2 et 6.8.3). L’exigence de capital marginal de chaque police doit être calculée, exclusion faite de toute forme de réassurance. Toutes les exigences de capital marginal des polices à l’égard des produits avec participation et produits ajustables admissibles doivent être multipliées par 30 %. La réserve négative d’une police ne peut être compensée par aucune composante marginale du risque d’assurance si un assureur a imputé une réduction du capital requis au titre d’une réserve pour fluctuation des sinistres de réassurance couvrant la police.

Les composantes du risque de mortalité et du risque de longévité – après prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5) – servent à calculer l’exigence de capital marginal d’une police comportant des garanties de fonds distincts pour le risque de mortalité et le risque de longévité. L’exigence au titre du risque de charges, après prise en compte des mesures de transition applicables, sert à calculer l’exigence de capital marginal d’une police comportant des garanties de fonds distincts au titre de ce risque. L’exigence de capital marginal pour risque de déchéance au titre des garanties de fonds distincts est décrite à la section 2.1.2.9.3.

Dans le cas d’une police couvrant un territoire spécifique, l’exigence de capital marginal pour risque de mortalité est égale à :

0,4 × ( rc vol 2 + 2 × rc cat × RC cat rc cat 2 RC vol 2 + RC cat 2 ) + 0,9 × ( rc l + rc t )

Note de bas de page 2

  • rcvol est la composante de risque de volatilité de la mortalité de la police;
  • rccat est la composante de risque de catastrophe de mortalité de la police;
  • RCvol est la composante de risque de volatilité de la mortalité pour toutes les polices du territoire en question;
  • RCcat est la composante de risque de catastrophe de mortalité pour toutes les polices du territoire en question;
  • rcl est la composante de niveau pour risque de mortalité de la police;
  • rct est la composante de tendance pour risque de mortalité de la police.

L’exigence de capital marginal d’une police pour risque de charges est égale à 90 % de l’exigence totale de la police pour le risque.

L’exigence de capital marginal de la police pour tous les autres risques d’assurance (à l’exception du risque de déchéance au titre des garanties de fonds distincts) est égale à :

0,4 × ( 2 × rc vol × RC vol + 2 × rc cat × RC cat rc vol 2 rc cat 2 RC vol 2 + RC cat 2 ) + 0,9 × ( rc l + rc t )

Note de bas de page 2

  • rcvol est la composante de volatilité du risque d’assurance spécifique de la police (multipliée par le facteur de fluctuation statistique du territoire de la police, le cas échéant);
  • rccat est la composante de catastrophe du risque d’assurance spécifique de la police;
  • RCvol est la composante de volatilité du risque d’assurance spécifique pour toutes les polices du territoire en question;
  • RCcat est la composante de catastrophe du risque d’assurance spécifique pour toutes les polices du territoire en question;
  • rcl est la composante de niveau de la police pour le risque d’assurance spécifique, multipliée par le facteur de fluctuation statistique du territoire de la police, le cas échéant;
  • rct est la composante de tendance de la police pour le risque d’assurance spécifique.
2.1.2.9.3. Exigence de capital marginal des polices au titre des garanties de fonds distincts pour le risque de crédit, le risque de marché et le risque de déchéance

L’exigence de capital marginal d’une police comportant des garanties de fonds distincts pour risque de crédit, risque de marché et risque de déchéance correspond à 80 % de la somme des éléments suivants :

  1. L’exigence de capital au titre du risque de déchéance pour la police (section 7.2.3.2), après prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5).
  2. L’exigence de capital au titre du risque lié aux actions pour la police, calibrée pour tenir compte du crédit pour couverture (sections 7.2 et 7.3), ce qui correspond au montant suivant :
    1. l’exigence de capital brute au titre du risque lié aux actions pour la police, après prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5), multipliée par
    2. l’exigence de capital totale au titre du risque lié aux actions, après les opérations de couverture et la prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5), pour le bloc de policesNote de bas de page 43 dont fait partie la police, divisée par
    3. l’exigence de capital totale au titre du risque lié aux actions, avant les opérations de couverture et la prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5), pour le bloc de polices dont fait partie la police.
  3. L’exigence de capital au titre du risque de crédit pour la police (section 7.2.1), après prise en compte des mesures de transition applicables (section 7.5).
2.1.2.9.4. Polices prises en charge aux termes de traités de réassurance temporaire à reconduction annuelle

Si une police a été prise en charge aux termes d’un traité de réassurance temporaire à reconduction annuelle (TRA) admissible (selon la définition, il s’agit d’un traité prévoyant des primes entièrement garanties, mais non le partage des bénéfices), le redressement qui peut servir à réduire la réserve négative de la police prend la forme suivante :

RN × min ( A B A , 0,25 )

  • RN représente la réserve négative de la police amputée de coefficients en pourcentage;
  • A représente le total des réserves négatives réduites pour toutes les polices visées par les traités de réassurance TRA admissibles de la société, calculé police par police;
  • B représente le total des réserves négatives réduites pour tous les traités de réassurance TRA admissibles de la société, calculé traité par traité.
2.1.2.9.5. Encours des primes acquises au titre des polices d’assurance collective

Si toutes les primes exigibles au titre d’une police d’assurance collective constituent une obligation du répondant du régime, un montant pouvant être recouvré en cas de rachat pour l’encours des primes acquises de la police peut être constaté. L’encours des primes acquises pour une police est égal à :

R × ( PA PP ) PSS

et ne peut être inférieur à zéro. Aux fins de ce calcul :

  1. R représente 95 % si le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou territorial canadien est le titulaire de la police d’assurance collective, et 85 % dans les autres cas;
  2. PA représente la prime acquise de la police. Si la méthode de la répartition des primes de la norme IFRS 17 est utilisée pour déterminer la réserve de la police d’assurance collective, la PA correspond donc à la différence entre la prime totale et le passif au titre de la couverture restante de la police. Si la méthode générale d’évaluation de la norme IFRS 17 a servi à déterminer la réserve pour la police, alors :

    PA = PT × ECU TUC

    1. PT représente la prime totale de la police;
    2. TUC représente le nombre total d’unités de couverture pour la police que l’assureur utilise pour déterminer sa marge sur services contractuels;
    3. ECU représente le nombre d’unités de couverture fournies par l’assureur aux termes de la police à la date de déclaration;
  3. PP représente le montant des primes que l’assureur a reçu au titre de la police à la date de déclaration;
  4. PSS représente le passif de meilleure estimation au titre des sinistres survenus à l’égard de la police à la date de déclaration.

2.1.2.10. Autres éléments déduits du capital brut de catégorie 1

Les assureurs doivent également déduire les montants suivants du capital brut de catégorie 1 :

  1. toutes les exigences au titre des passifs cédés dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée, nettes de tout crédit applicable mentionné aux sections 10.2.1 à 10.2.4;
  2. l’excédent calculé selon les hypothèses de meilleure estimationNote de bas de page 44, du premier montant suivant sur le deuxième, si le résultat est positif :
    1. le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des actifs correspondant à des polices futures autres que des polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance émis;
    2. le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des passifs correspondant à des polices futures autres que des polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance émis;
  3. les options achetées pour lesquelles la société choisit une déduction en vertu de la section 5.2.3.3.
  4. les réserves négatives pour stabilisation des participations (RSP) et les réserves négatives découlant d’expériences de mécanismes de nivellement similaires liés aux polices avec participation (section 9.1.1), calculées par bloc de polices avec participation.

2.1.3. Capital net de catégorie 1 et capital de catégorie 1

Le capital net de catégorie 1 est défini comme étant le capital brut de catégorie 1, moins les montants qui en sont déduits.

Si un assureur n’a pas suffisamment de capital brut de catégorie 2 pour faire les déductions requises du capital brut de catégorie 2, la différence doit être déduite du capital net de catégorie 1. Le capital de catégorie 1 correspond donc par définition au capital net de catégorie 1 moins les déductions du capital brut de catégorie 2 en sus du montant total de capital brut de catégorie 2 (section 2.2).

2.2. Capital de catégorie 2

2.2.1. Capital brut de catégorie 2

Le capital brut de catégorie 2 est égal à la somme des éléments suivants :

  1. les instruments de capital de catégorie 2 émis par l’assureur, à l’exception de ceux émis par les filiales consolidées et détenus par des tiers investisseurs, qui :
    1. soit répondent aux critères d’inclusion au capital de catégorie 2 énumérés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3;
    2. soit ont été émis avant le 7 août 2014, ne répondent pas aux critères énumérés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3, mais répondent aux critères du capital de catégorie 2 à l’annexe 2-B de la ligne directrice du BSIF sur le Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent à compter du 1er janvier 2016 (ces instruments sont assujettis aux mesures de transition énoncées à la section 2.4.1);
  2. les instruments émis par des filiales consolidées de l’assureur et détenus par des tiers investisseurs, qui :
    1. soit répondent aux critères d’inclusion au capital de catégorie 2 énumérés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3 (ces instruments sont assujettis aux conditions de la section 2.2.1.4 et aux mesures de transition énumérées à la section 2.4.2);
    2. soit ont été émis avant le 7 août 2014, ne répondent pas aux critères énumérés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3, mais répondent aux critères du capital de catégorie 2 à l’annexe 2-B de la ligne directrice Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent du BSIF à compter du 1er janvier 2016 (ces instruments sont assujettis aux mesures de transition énoncées aux sections 2.4.1 et 2.4.2);
  3. les éléments du capital de catégorie 2, à l’exception des instruments de capital, conformément à la section 2.2.1.5.

2.2.1.1. Critères d’inclusion des instruments de capital de catégorie 2

Un instrument est inclus dans le capital de catégorie 2 s’il répond à tous les critères suivantsNote de bas de page 12 :

  1. L’instrument est émis et payé en espèces ou, si le surintendant y consent, en biens.
  2. La créance est subordonnée à celles des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureur.
  3. L’instrument n’est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureur.
  4. Échéance :
    1. L’échéance initiale à la date d’émission est d’au moins cinq ans;
    2. La comptabilisation dans le capital admissible au cours des cinq années précédant l’échéance fera l’objet de l’amortissement linéaire;
    3. L’instrument ne comporte ni progression des tauxNote de bas de page 14 ni aucune autre incitation au rachat.
  5. L’instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout d’au moins cinq ans :
    1. pour exercer une option d’achat, un assureur doit obtenir l’approbation préalable du surintendant;
    2. le comportement de l’assureur ne doit en rien laisser croire que l’option sera exercéeNote de bas de page 45;
    3. l’assureur ne doit pas exercer son option de rachat sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
      1. il remplace l’instrument racheté par du capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 16;
      2. il démontre que la position de son capital est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l’option de rachat exercéeNote de bas de page 17.
  6. L’investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation.
  7. L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le dividende ou le coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l’assureurNote de bas de page 19.
  8. L’instrument ne peut avoir été acheté par l’assureur ou par une partie liée sur laquelle l’assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l’assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument.
  9. Si l’instrument n’est pas émis par une entité opérationnelle ou la société de portefeuille du groupe consolidé (par exemple, s’il provient d’une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d’une entité opérationnelleNote de bas de page 20 ou de la société de portefeuille du groupe consolidé, de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans le capital de catégorie 2Note de bas de page 46.

Les instruments de capital de catégorie 2 ne doivent pas renfermer de clauses ou de dispositions restrictives en cas de rendement insuffisant qui permettraient au détenteur d’accélérer le remboursement, à moins d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation de l’émetteur.

Des instruments de capital de catégorie 2 peuvent être achetés en tout temps aux fins d’annulation, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu’un achat à des fins d’annulation ne constitue pas une option de rachat décrite dans les critères ci-dessus concernant les éléments de capital de catégorie 2.

Des options en cas d’événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d’un instrument sous réserve de l’approbation préalable du surintendant et pourvu que l’assureur n’ait pas été en mesure d’anticiper un événement du genre au moment de l’émission. Si l’assureur choisit d’inclure un événement réglementaire dans un instrument, cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l’instrument cessera d’être entièrement considéré comme un élément du capital de catégorie 2 admissible de l’assureur ou inclus comme capital disponible total fondé sur le risque sur une base consolidée ».

Une modification ou une variation des modalités d’un instrument de capital de catégorie 2 qui influe sur sa constatation en qualité de capital disponible ne sera autorisée que si le surintendant l’a approuvée au préalableNote de bas de page 22.

Un assureur peut « rouvrir » l’offre d’instruments de capital pour augmenter le montant de principal de l’émission initiale, sous réserve des éléments suivants :

  1. l’assureur ne peut rouvrir une offre si la date initiale de son émission était antérieure au 7 août 2014 et que l’offre ne respectait pas les critères de la section 2.2.1.2;
  2. les options d’achat ne peuvent être exercées, avec l’accord du surintendant, qu’à compter du cinquième anniversaire de la date d’échéance de la dernière tranche de titre qui a été rouverte.

Les options d’extinction ne peuvent être exercées qu’à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l’accord préalable du surintendant.

Les titres de créances, au sens de la LSA, émis par un assureur vie et qui ne constituent pas des éléments de capital disponible en raison de leurs caractéristiques, sont assujettis à une exigence de capital pour risque de taux d’intérêt (section 5.1).

2.2.1.2. Instruments de capital de catégorie 2 émis à l’intention d’une société mère

En plus de devoir répondre aux critères d’admissibilité et aux exigences minimales énoncées dans la présente ligne directrice, les instruments de capital de catégorie 2 émis par un assureur à l’intention d’une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans le capital de catégorie 2 pourvu que l’assureur envoie à l’adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca l’émission interentreprises et fournisse :

  1. une copie des modalités de l’instrument;
  2. le classement attendu de l’instrument aux fins du calcul du capital disponible;
  3. la raison motivant la décision de ne pas émettre d’actions ordinaires au lieu de l’instrument de capital en question;
  4. la confirmation que le taux et les modalités de l’instrument sont au moins aussi avantageux pour l’assureur que les conditions du marché;
  5. la confirmation que l’incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l’instrument visé n’aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d’entraîner l’application de dispositions de manquement réciproque ou des incidents de crédit aux termes de conventions ou de contrats conclus par l’assureur ou la société mère.

2.2.1.3. Instruments de capital de catégorie 2 émis par des succursales et des filiales à l’étranger

Les instruments de créance provenant d’une succursale ou d’une filiale d’un assureur qui est située à l’étranger doivent être régis par les lois canadiennes. Le surintendant peut toutefois renoncer à cette exigence si l’assureur peut démontrer qu’un niveau de subordination comparable à ce que prévoient les lois canadiennes peut être réalisé. Les instruments émis avant la fin de l’exercice 1994 ne sont pas visés par cette exigence.

En plus de devoir répondre aux autres exigences prescrites dans la présente ligne directrice, si un assureur souhaite consolider dans son capital disponible un instrument de capital émis par une succursale ou une filiale étrangère, il doit envoyer à l’adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca les documents suivants :

  1. une copie des modalités de l’instrument;
  2. une attestation d’un cadre principal de l’assureur, et une analyse à l’appui préparée par l’assureur, confirmant que l’instrument satisfait aux critères d’admissibilité régissant la catégorie de capital disponible dans laquelle l’assureur souhaite inclure l’instrument sur une base consolidée;
  3. un engagement de la part de l’assureur et de la filiale confirmant que l’instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d’annulation ou modifié sans l’approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l’approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l’instrument.

2.2.1.4. Filiales consolidées comptant des tiers investisseurs de capital de catégorie 2

Les instruments de capital de catégorie 2 émis par une filiale consolidée de l’assureur et détenus par des tiers investisseurs peuvent être constatés de façon limitée dans le capital consolidé de catégorie 2 de la société d’assurance mère.

Les instruments de capital de catégorie 2 émis par une filiale et détenus par des tiers investisseurs sont inclus dans le capital consolidé de catégorie 2 s’ils respectent l’un des deux critères suivants :

  1. Ils sont émis pour le financement de la société mère et respectent tous les critères suivants :
    1. La filiale affecte le produit de l’émission pour acheter un effet semblable de la société mère qui satisfait aux critères énumérés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3;
    2. Les modalités de l’émission, de même que le virement intersociétés, placent les investisseurs dans la même situation que si l’instrument était émis par la société mère;
    3. Les instruments détenus par des investisseurs tiers ne sont pas garantis par d’autres actifs (p. ex., des espèces) détenus par la filiale.
  2. Ils ont été émis avant le 13 septembre 2016 et sont admissibles à titre de capital disponible consolidé aux termes de la section 2.4.2.

Le montant des instruments de capital de catégorie 2 émis par une filiale et détenus par des tiers investisseurs qui ne respectent pas les critères ci-dessus et qui peuvent être inclus dans le capital consolidé de catégorie 2 de la société d’assurance mère correspond au moindre des montants suivants :

  1. la valeur des instruments de capital de catégorie 2 émis par la filiale et détenus par des tiers investisseurs qui ne respectent pas les critères ci-dessus;
  2. la différence entre la limite du pourcentage de la part des tiers calculée à la section 2.1.1.5, et le montant des instruments de capital et des éléments de capital de catégorie 1, à l’exception des instruments de capital, attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle, inclus dans le capital consolidé de catégorie 1 qui sont émis par la filiale et détenus par des tiers investisseurs;
  3. 50 % de la limite du pourcentage de la part des tiers calculée à la section 2.1.1.5.

2.2.1.5. Éléments de capital de catégorie 2 autres que des instruments de capital

Les éléments de capital de catégorie 2 autres que des instruments de capital comprennent les suivants :

  1. les montants déduits du capital brut de catégorie 1 au titre :
    1. des réserves négatives, à l’exception des montants déduits qui se rapportent aux polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance émis;
    2. des passifs compensatoires et négatifs des polices cédées aux termes d’ententes de réassurance non agréée visées aux sections 10.2.2 et 10.2.4.
  2. 75 % des montants déduits du capital brut de catégorie 1 au titre de l’excédent de la valeur de rachat;
  3. 50 % du montant déduit du capital brut de catégorie 1 (section 2.1.2.4) au titre de chaque actif net de régime de retraite à prestations déterminées;
  4. le montant du redressement pour amortir l’impact, dans la période en cours, sur le capital disponible à l’égard du passif (de l’actif) net des régimes de retraite à prestations déterminées;
  5. les primes d’émission résultant de l’émission des instruments inclus dans le capital de catégorie 2Note de bas de page 47;
  6. le passif négatif global de meilleure estimation cédé aux termes d’ententes de réassurance non agréée qui peut être comptabilisé dans la catégorie 2 (section 10.2.7).

Pour les assureurs qui ont choisi ponctuellement d’amortir l’impact du passif (de l’actif) net des régimes de retraite à prestations déterminées sur le capital disponible, les montants susceptibles d’être amortis au cours de chaque période correspondent à la variation, au cours de la période :

  1. du cumul des réévaluations, nettes des autres éléments du résultat global (AERG) des régimes de retraite à prestations déterminées comprises dans le capital brut de catégorie 1;
  2. du montant de la déduction pour actif de régime de retraite retranché du capital brut de catégorie 1 (section 2.1.2.4);
  3. du rajout pour actif de régime de retraite à la catégorie 2.

Le montant susceptible d’être amorti au cours de chaque période est la somme de a., de b. et de c. ci-dessus. Le montant est appliqué de façon linéaire sur toute la période d’amortissement, laquelle comporte 12 trimestres et dont le trimestre en cours est le premier. La décision sera irrévocable, et l’assureur amortira chaque trimestre l’impact nouvellement observé des périodes suivantes sur le capital disponible. Le montant de l’ajustement est reflété dans le capital de catégorie 2.

2.2.2. Amortissement des instruments de capital de catégorie 2

Les éléments de capital de catégorie 2 sont soumis à l’amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l’échéance. À mesure que l’échéance de ces instruments devient imminente, les soldes en cours doivent être amortis de la façon suivante :

Amortissement des instruments de capital de catégorie 2
Années restant à courir avant l’échéance Taux d’inclusion dans le capital
5 ans ou plus 100 %
4 ans ou plus, mais moins de 5 ans 80 %
3 ans ou plus, mais moins de 4 ans 60 %
2 ans ou plus, mais moins de 3 ans 40 %
1 an ou plus, mais moins de 2 ans 20 %
Moins de 1 an 0 %

L’amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre d’exercice sur la base du tableau ci-dessus. L’amortissement débute donc le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l’échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 31 octobre 2025, il y a amortissement de 20 % de l’émission le 1er novembre 2020, amortissement qui se reflète dans le Relevé trimestriel afférent au TSAV et dans le Supplément annuel afférent au TSAV du 31 décembre 2020. Une tranche d’amortissement supplémentaire de 20 % est déclarée dans chaque rapport au 31 décembre subséquent.

2.2.3. Déductions du capital brut de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits du capital brut de catégorie 2. Aucun coefficient pour risque de crédit ne leur est appliqué.

2.2.3.1. Participations dans son propre capital de catégorie 2

Les participations d’un assureur dans son propre capital de catégorie 2, qu’elles soient détenues directement ou indirectement, sont déduites du capital brut de catégorie 2 à moins d’avoir déjà été décomptabilisées par l’application des normes IFRS.

En outre, un instrument de capital de catégorie 2 qu’un assureur pourrait être contractuellement obligé d’acheter est déduit du capital brut de catégorie 2.

2.2.3.2. Participations dans le capital de catégorie 2 de sociétés financières contrôlées ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie

Les participations dans les instruments financiers d’institutions financières ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie dont la solvabilité est réglementée et qui sont contrôlées (au sens de la LSA) sont déduitesNote de bas de page 33 de la catégorie du capital à laquelle les instruments seraient admissibles si l’assureur les avait émis. Dans la mesure où la valeur d’un instrument émis par une société financière contrôlée ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie respecte les critères énoncés à la section 2.2.1.1, elle est déduite du capital brut de catégorie 2. Si l’instrument dans lequel l’assureur a investi ne respecte pas les critères d’admissibilité du capital de catégorie 2, sa valeur est déduite du capital brut de catégorie 1 (section 2.1.2.7).

Un coefficient pour risque de crédit ne sera pas appliqué aux placements en actions d’institutions financières contrôlées ne pratiquant pas des opérations d’assurance vie et aux autres facilités qui leur ont été accordées si ces placements et ces instruments ont été déduits du capital disponible.

2.2.3.3. Participations croisées dans le capital de catégorie 2 de banques, d’entités financières et de sociétés d’assurance

Les participations croisées dans les instruments de capital de catégorie 2 (là où, par exemple, l’assureur A détient une participation dans les instruments de capital de catégorie 2 de la banque B et vice versa), qu’elles résultent d’une entente directe ou indirecte, conçues pour gonfler artificiellement les positions sur capital des assureurs, sont déduites entièrement du capital de catégorie 2.

2.2.3.4. Redressements des réserves négatives au titre de l’impôt et montants qui peuvent être recouvrés en cas de rachat cédés dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée

Tout redressement fiscal ou montant pouvant être recouvré en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives, calculées police par police, cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée qui est inclus dans le capital brut de catégorie 1 (sections 10.2.5 et 10.2.6) est entièrement déduit du capital brut de catégorie 2.

2.2.4. Capital net de catégorie 2 et capital de catégorie 2

Le capital net de catégorie 2 est égal au capital brut de catégorie 2 moins les déductions du capital de catégorie 2 énumérées à la section 2.2.3. Toutefois, le capital net de catégorie 2 ne doit pas être inférieur à zéro. Si le total des déductions du capital brut de catégorie 2 est supérieur au capital brut de catégorie 2, l’excédent est déduit du capital net de catégorie 1 (section 2.1.3).

Puisque le capital de catégorie 2 ne peut excéder le capital net de catégorie 1, il est défini de manière à correspondre au moins élevé du capital net de catégorie 2 et du capital net de catégorie 1.

2.3. Composition et limites du capital

Les exigences en matière de composition du capital et de limites du capital énoncées ci-après s’appliquent aux éléments de capital après l’ensemble des déductions et ajustements spécifiés. En outre, aux fins du calcul des limites indiquées ci-après, les instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires et les instruments de capital de catégorie 2 doivent exclure les instruments assujettis aux mesures de transition énoncées aux sections 2.4.1 et 2.4.2.

  1. L’avoir des détenteurs d’actions ordinaires et l’avoir des titulaires de polices (sociétés mutuelles) doivent constituer le gros du capital de catégorie 1 d’un assureur. La somme des éléments suivants doit donc représenter au moins 75 % du capital net de catégorie 1 :
    1. les actions ordinaires émises par l’assureur et qui répondent aux critères énumérés à la section 2.1.1.1;
    2. les instruments émis par des filiales consolidées de l’assureur et détenus par des tiers investisseurs, si ces instruments répondent aux critères de classification à titre d’actions ordinaires énoncés à la section 2.1.1.1, sous réserve de la section 2.1.1.5;
    3. le surplus d’apport :
      1. les primes d’émission résultant de l’émission d’instruments de capital de catégorie 1 compris dans cette limite;
      2. les autres montants de surplus d’apport provenant d’autres sources que le bénéfice (p. ex., les cotisations des participants et les fonds initiaux des sociétés mutuelles et les autres cotisations des actionnaires au-delà des montants affectés au capital-actions des sociétés à capital-actions), à l’exclusion de toutes primes d’émission résultant de l’émission d’instruments de capital non compris dans cette limite;
    4. les bénéfices non répartis ajustés;
    5. le cumul des autres éléments du résultat global (AERG) ajusté;
    6. le compte de contrats avec participationNote de bas de page 3;
    7. le compte de contrats sans participation (sociétés mutuelles)Note de bas de page 4;
    8. les éléments de capital de catégorie 1, à l’exception des instruments de capital, attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle, sous réserve de la section 2.1.1.5;
    9. les redressements fiscaux et les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives, calculées police par police, cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée (sections 10.2.5 et 10.2.6).
  2. Le montant du capital de catégorie 2 de l’assureur (net de l’amortissement) ne peut dépasser 100 % du capital net de catégorie 1.
  3. Le montant des instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires pris en compte dans le capital net de catégorie 1 est limité à 25 % du capital net de catégorie 1. Le montant des instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires au-delà de 25 % du capital net de catégorie 1 peut être inclus dans le capital de catégorie 2 sous réserve de la limite mentionnée au point précédent à l’égard du capital de catégorie 2.

2.4. Transition

2.4.1. Instruments émis avant le 7 août 2014

Les instruments de capital émis avant le 7 août 2014, qui ne répondent pas aux critères d’inclusion énumérés aux sections 2.1.1.1, 2.1.1.2 à 2.1.1.4 et 2.2.1.1 à 2.2.1.3, mais qui répondent aux critères du capital de catégorie 1 et de catégorie 2 précisés à l’annexe 2‑B et à l’annexe 2‑C de la ligne directrice Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent du BSIF à compter du 1er janvier 2016, seront assujettis aux mesures suivantes :

  1. Les instruments demeureront admissibles à titre de capital disponible jusqu’à la première des dates suivantes : la première date d’option d’achat et la date d’effet d’une caractéristique qui constitue un incitatif de rachat (c’est-à-dire la date d’échéance effective).
  2. Une option d’événement réglementaire ne pourra être exercée avant la fin de la période durant laquelle l’instrument est considéré comme étant admissible et inclus.
  3. Si la date d’échéance d’un instrument de capital de catégorie 2 survient pendant la période où il est considéré comme étant admissible et inclus et que l’émetteur n’exerce pas l’option malgré l’incitation de rachat, cet instrument demeurera comptabilisé à titre de capital disponible, pourvu qu’il réponde aux critères d’inclusion énoncés aux sections 2.2.1.1 à 2.2.1.3.
  4. Les règles d’amortissement du capital de catégorie 2 continueront de s’appliquer aux instruments de capital de catégorie 2 au cours des cinq années menant à leur échéance.
  5. Au cours de la période durant laquelle l’instrument est considéré comme étant admissible et inclus, les SPV associés aux instruments novateurs de catégorie 1 et de catégorie 2B doivent continuer à ne pas détenir un actif de valeur sensiblement supérieure au montant de l’instrument novateur. Le BSIF estime que l’excédent est important s’il dépasse 25 % de la valeur de l’instrument novateur s’il s’agit d’une structure fondée sur l’actif et 3 % de la valeur de l’investissement novateur dans le cas d’une structure fondée sur un prêt. Les montants supérieurs à ces plafonds doivent être approuvés par le surintendant.

Les dispositions susmentionnées s’appliquent tout autant aux instruments émis directement par des assureurs qu’à ceux émis par des filiales consolidées et détenus par des tiers investisseurs.

2.4.2. Filiales consolidées comptant des investisseurs tiers

Les instruments de capital de catégorie 1 et 2 émis par une filiale de l’assureur et détenus par des tiers investisseurs :

  1. avant le 7 août 2014 et qui répondent aux critères du capital de catégorie 1 ou de catégorie 2 spécifiés à l’annexe 2-B et à l’annexe 2-C de la ligne directrice Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent à compter du 1er janvier 2016, sous réserve des mesures de transition énoncées à la section 2.4.1; ou
  2. avant le 13 septembre 2016 et qui répondent aux critères d’admissibilité prévus aux articles 2.1.1.1, 2.1.1.2 à 2.1.1.4 et 2.2.1.1 à 2.2.1.3

sont admissibles à titre de capital disponible consolidé, sous réserve des conditions ci-après :

  1. L’instrument n’est pas parvenu à échéance et n’a pas été racheté.
  2. La première date de rachat de l’instrument ayant lieu le 13 septembre 2016 ou par la suite n’a pas encore été atteinte.
  3. Les instruments sans date d’échéance et sans date de rachat doivent être déclarés avant le 1er janvier 2028.

Annexe 2-A Information requise pour confirmer la qualité du capital

Compte tenu de l’impact potentiel de la non-conformité d’un instrument de capital à certains critères, les assureurs sont invités à demander au BSIF de confirmer la qualité du capital avant d’émettre des instruments. En marge d’une telle demande, l’institution doit envoyer à l’adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca les renseignements suivants :

  1. Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l’égard de tous les instruments proposés.
  2. Les versions provisoire et définitive des modalités de l’instrument proposé appuyées par les documents pertinents (p. ex., prospectus, notice d’offre et reconnaissance de dette).
  3. Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l’institution visant les instruments de capital à émettre, et de tout accord important, y compris les conventions d’actionnaires, susceptibles d’influer sur la qualité de l’instrument de capital.
  4. S’il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :
    1. les versions provisoire et définitive de l’acte de fiducie et des actes additionnels;
    2. les modalités de toute garantie relative à l’instrument.
  5. Si les modalités de l’instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d’événement fiscal, l’opinion d’un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d’une déduction du genre à l’égard de l’intérêt ou de distributions payables sur l’instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 48.
  6. Une opinion comptable décrivant le traitement et la divulgation proposés de l’instrument de capital de catégorie 1 (autre que les actions ordinaires) ou de catégorie 2 dans les états financiers de la sociétéNote de bas de page 49.
  7. Si le taux d’intérêt ou le taux d’intérêt nominal initial de l’instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d’intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu’il n’y aura aucun incitatif favorable au rachat ou à la progression des taux au moment où le taux initial fluctuera. S’il y a lieu, il faut fournir un calcul de progression selon la méthode de « l’écart de swap » étayé d’images d’écran des indices de référence pertinents confirmant qu’il n’y a aucune progression à la fluctuation du taux d’intérêt.
  8. Une projection de capital démontrant que l’assureur respectera ses ratios cibles internes de capital de surveillance et les exigences de composition du capital énoncées à la section 2.3 à la fin du trimestre au cours duquel l’émission de l’instrument doit avoir lieu.
  9. Une évaluation des caractéristiques de l’instrument de capital proposé comparativement aux critères minimaux de la présente ligne directrice régissant son inclusion, selon le cas, parmi les instruments de capital de catégorie 1 autres que des actions ordinaires ou dans le capital de catégorie 2. Il est entendu que cette évaluation ne serait requise que lors de l’émission initiale ou de l’établissement d’un précédent, et non des émissions subséquentes, pourvu que les modalités de l’instrument ne soient pas substantiellement modifiées.
  10. Une attestation écrite d’un cadre dirigeant de l’assureur confirmant que ce dernier n’a fourni de fonds à personne dans le but exprès d’investir dans l’instrument de capital proposé.