Normes de liquidité (2025) Chapitre 3 - Ratio de liquidité à long terme

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Chapitre 3 – Ratio de liquidité à long terme

  1. Le présent chapitre est tiré du cadre de Bâle III du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme et du document Bâle III - Questions fréquemment posées sur le ratio structurel de liquidité à long terme III (février 2017). Pour faciliter la consultation, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé correspondant au texte figurant dans le présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe. Certains chapitres comprennent des encadrés intitulés « Note du BSIF », qui précisent les modalités de mise en œuvre des normes par les institutions.

  2. Le CBCB a élaboré le ratio de liquidité à long terme (NSFR) afin de promouvoir la résilience du secteur bancaire. Le NSFR exige que les institutions maintiennent un profil de capitalisation stable par rapport à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. Une structure de financement durable vise à réduire la probabilité que le tarissement des sources de financement habituelles affecte sa liquidité, ce qui aura pour effet d’accroître le risque de faillite et d’engendrer des tensions systémiques de plus grande envergure. Le NSFR limite le recours excessif au financement de gros à court terme, il encourage une meilleure évaluation du risque de financement pour tous les éléments au bilan et hors bilan, et il favorise la stabilité du financement.

  3. Le NSFR est un élément fondamental de l’approche de surveillance du risque de liquidité du BSIF; s’y ajoutera une évaluation prudentielle détaillée d’autres aspects du cadre de gestion du risque de liquidité du BSIF, conformément aux Principes de saine gestion du CBCBNote de bas de page 1 et de la ligne directrice B-6, Principes de liquiditéNote de bas de page 2, du BSIF, et d’autres outils de suivi des liquidités (chapitres 4 et 6) et du ratio de liquidité à court terme (LCR) (chapitre 2). En outre, le BSIF peut exiger d’une institution qu’elle adopte des exigences ou des paramètres plus rigoureux pour tenir compte de son profil de risque de liquidité et de l’évaluation qu’il fait de sa conformité aux Principes de saine gestion du risque de liquidité du CBCB et de sa propre ligne directrice B-6Note de bas de page 3.

Note du BSIF

Le NSFR s’applique aux BISi et aux institutions de catégorie I qui dépendent largement du financement de gros, comme le décrit la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. L’annexe 1 du présent chapitre décrit la méthode que les institutions de catégorie I doivent employer pour calculer le seuil de recours au financement de gros qui détermine l’application possible du NSFR et les paramètres à utiliser pour juger quand de telles institutions se situent dans le champ d’application de la norme du NSFR et quand elles peuvent cesser de s’y conformer.

3.1 Définition et exigences minimales

  1. Par définition, le NSFR s’entend du montant du financement stable disponible par rapport à celui du financement stable requis. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Le montant du « financement stable disponible » désigne la part des fonds propres et des passifs censée être fiable à l’horizon temporel pris en compte aux fins du NSFR, à savoir jusqu’à un an. Le montant du « financement stable requis » d’une institution est fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des actifs qu’elle détient et de celles de ses positions hors bilan.

    Montant du financement stable disponible Montant de financement stable requis 100 %

    [Dispositif de Bâle, NSF 20.2]

  2. Le NSFR se compose essentiellement de définitions et d’étalonnages convenus au plan international. Cependant, certains éléments sont laissés à la discrétion de l’autorité de contrôle nationale afin de refléter les conditions spécifiques de l’instance. [Dispositif de Bâle, NSF 10.1]

  3. Le montant du financement stable disponible et le montant du financement stable requis définis par la norme sont étalonnés en fonction du degré de stabilité des passifs et de liquidité des actifs. [Dispositif de Bâle, NSF 30.1]

  4. L’étalonnage permet de rendre compte de la stabilité des passifs à deux titres :

    1. Durée de financement - Le NSFR est généralement étalonné de sorte que les passifs à long terme soient présumés plus stables que les passifs à court terme.
    2. Type de financement et contrepartie - Le NSFR est calibré dans l’hypothèse que les dépôts à court terme (venant à échéance dans moins d’un an) placés par la clientèle de détail (personnes physiques) et le financement fourni par la clientèle de petites entreprises est plus stable dans les faits que le financement de gros de même durée provenant d’autres contreparties.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.2]

  5. Pour déterminer le montant du financement stable requis pour divers actifs, les critères suivants sont pris en considération, sachant qu’il pourrait y avoir des arbitrages à opérer entre eux :

    1. Solidité de la création de crédit - Le NSFR requiert qu’un certain pourcentage des prêts à l’économie réelle ait des sources de financement stables de manière à assurer la continuité de ce type d’intermédiation.
    2. Comportement des institutions - Le NSFR est étalonné dans l’hypothèse que les institutions cherchent à renouveler une bonne part de prêts venant à échéance afin de maintenir la relation avec la clientèle.
    3. Durée des actifs - Le NSFR est étalonné dans l’hypothèse que, pour certains actifs à court terme (venant à échéance dans moins d’un an), il sera exigé une part de financement stable plus faible parce que les institutions pourraient se permettre de laisser un certain pourcentage de ces actifs arriver à échéance au lieu de les renouveler.
    4. Qualité et liquidité des actifs - Le NSFR se fonde sur l’hypothèse que des actifs de haute qualité non grevés qui peuvent être titrisés ou échangés, et qui, de ce fait, peuvent être utilisés comme sûretés pour mobiliser des fonds supplémentaires ou vendus sur le marché, ne doivent pas nécessairement être financés entièrement par un financement stable.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.3]

  6. Des sources supplémentaires de financement stable sont par ailleurs requises pour répondre à une petite partie, au moins, des appels potentiels de liquidité résultant d’engagements hors bilan et d’obligations de financement conditionnelles. [Dispositif de Bâle, NSF 30.4]

  7. Sauf indication contraire, les définitions du NSFR reprennent celles du ratio de liquidité à court terme (LCR). Toute mention des définitions du LCR dans le NSFR renvoie aux définitions de la norme LCR publiées par le CBCB et reproduites au chapitre 2 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, NSF 10.2]

3.2 Définition du financement stable disponible

  1. Le montant du financement stable disponible (FSD) est mesuré sur la base des caractéristiques générales de la stabilité relative des sources de financement d’une institution, y compris l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propension de différents types de bailleurs de fonds à retirer leur financement. Pour calculer le montant de FSD, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des fonds propres et passifs d’une institution à l’une des cinq catégories présentées ci-après. Le montant associé à chaque catégorie est ensuite multiplié par un coefficient FSD. Le FSD total est la somme des montants ainsi pondérés. La valeur comptable représente le montant auquel un passif ou un instrument de capitaux propres est comptabilisé avant l’application des déductions réglementaires, des filtres ou d’autres ajustements, au sens de la section 2.3 de la ligne directrice NFPNote de bas de page 4. [Dispositif de Bâle, NSF 30.5, 30.6]

  2. Pour déterminer l’échéance d’un instrument de fonds propres ou de dette, il convient de prendre pour hypothèse que les investisseurs exercent l’option d’achat à la première date possible. Pour les titres de fonds propres ou de dette dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l’institution, les institutions doivent prendre l’hypothèse que ces options seront exercées si, à la date de mesure, leurs prévisions économiques prévoient des conditions favorables des marchés ou autres facteurs favorables à l’exercice des options. Également, lorsque le marché s’attend à ce que certains passifs soient rachetés avant la dernière date d’échéance légale, ce comportement doit être pris en compte aux fins du NSFR et ces passifs doivent être inclus dans la catégorie de FSD correspondante. De plus, les institutions doivent tenir compte des facteurs d’atteinte à la réputation susceptibles de limiter leur capacité de ne pas exercer une option sur leurs propres instruments de fonds propres ou titres de dette, ce qui pourrait laisser croire qu’ils sont sous pression. Les institutions doivent discuter de telles circonstances avec leur superviseur principal du BSIF, le cas échéant, l’échéance présumée pourrait être la date d’exercice de l’option. S’agissant des passifs à long terme, seuls les flux de trésorerie assortis d’horizons 6 mois et 1 an ou plus lointains devraient être considérés comme ayant, respectivement, une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 6 mois et égale ou supérieure à 1 an. [Dispositif de Bâle, NSF 30.7]

3.2.1 Calcul des montants des passifs d’instruments dérivés

  1. Les passifs d’instruments dérivés sont calculés d’abord en fonction du coût de remplacement des contrats sur instruments dérivés (obtenus par évaluation au prix courant) lorsque le contrat a une valeur négative. Lorsqu’un contrat de compensation bilatérale admissible qui satisfait aux conditions énoncées dans le paragraphe 103 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP du BSIF est en place, le coût de remplacement de l’ensemble des expositions sur instruments dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net. [Dispositif de Bâle, NSF 30.8]

  2. Pour calculer les passifs d’instruments dérivés du NSFR, les sûretés fournies sous forme de marge de variation en lien avec les contrats sur instruments dérivés, quel que soit le type d’actif, doivent être déduites du coût de remplacement négatifNote de bas de page 5Note de bas de page 6. [Dispositif de Bâle, NSF 30.9]

  3. Dans le cas des opérations de gré à gré, tout montant fixe indépendant que l’institution a été contractuellement tenue de comptabiliser au début de l’opération sur instruments dérivés doit être considéré comme une marge initiale, que tout ou partie de cette marge ait été retourné à l’institution sous forme de paiements de marge de variation ou non. Si la marge initiale est définie au moyen d’une formule à l’échelle d’un portefeuille, le montant considéré comme marge initiale doit tenir compte de ce montant calculé à la date de mesure du NSFR même si, par exemple, le montant total de la marge déposé auprès de la contrepartie de l’institution est moindre en raison des paiements de marge de variation reçus. Pour les opérations compensées centralement, le montant de la marge initiale doit tenir compte du montant total de la marge physiquement constituée, moins les pertes évaluées à la valeur du marché sur le portefeuille applicable des opérations compensées. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]

3.2.2 Passifs et fonds propres recevant un coefficient de FSD de 100 %

  1. Les passifs et les instruments de fonds propres qui reçoivent un coefficient de FSD de 100 % comprennent :

    1. le montant total des fonds propres réglementaires, avant l’application des déductions de fonds propres au sens du paragraphe 2 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP, à l’exception de la proportion d’instruments de catégorie 2 dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an;
    2. le montant total de tout instrument de fonds propres non compris dans a) dont l’échéance résiduelle effective est d’au moins un an, mais excluant tout instrument comportant des options explicites ou intégrées qui, si elles sont exercées, réduiraient l’échéance attendue à moins d’un an;
    3. le montant total des emprunts et des passifsNote de bas de page 7, Note de bas de page 8, garantis et non garantis (y compris les dépôts à terme) avec échéance résiduelle effective d’un an ou plus. Les flux de trésorerie se produisant au cours de l’horizon d’un an, mais découlant du passif dont l’échéance est supérieure à un an ne sont pas admissibles au coefficient de FSD de 100 %.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.10]

3.2.3 Passifs et fonds propres recevant un coefficient de FSD de 95 %

  1. Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 95 % comprennent les dépôts « stables » (définis aux paragraphes 56 à 59 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité [LAR]) et les dépôts non à terme (à vue) et/ou les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an fournis par la clientèle de détail et les petites entreprisesNote de bas de page 9. [Dispositif de Bâle, NSF 30.11]

  2. Les dépôts venant à échéance dans moins d’un an ou qui peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative, c’est-à-dire qui sont sensiblement plus élevés que la perte d’intérêt, qui sont classés comme des dépôts à terme stables de la clientèle de détail dans le LCR, devraient, aux fins du NSFR, être classés comme stables. Les dépôts à terme de la clientèle de détail dont l’échéance dépasse un an et qui ne peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative sont assujettis à un coefficient de FSD de 100 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.11]

3.2.4 Passifs recevant un coefficient de FSD de 90 %, 80 %, 70 %, et 60 %

  1. Les passifs de cette catégorie comprennent les dépôts non à terme (à vue) et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an fournis par la clientèle de détail et les petites entreprises « moins stables » (définis aux paragraphes 60-61 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité). À chaque sous-catégorie de dépôts moins stables décrite au chapitre 2 correspond un coefficient de FSD :

    1. Les dépôts assurés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
      1. le déposant n’a pas de relation durable avec l’institution;
      2. les dépôts ne sont pas dans un compte transactionnel;
      3. les dépôts proviennent de fonds et de fiducies et leur solde est contrôlé uniquement par le client de détail sous-jacent;

      se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;

    2. les dépôts provenant du pays d’attache mais libellés en devises et qui ne sont pas considérés comme des dépôts « stables » aux fins du LCR se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;
    3. les dépôts non assurés, y compris la portion d’un dépôt excédant la limite de couverture d’assurance-dépôts et les dépôts ne satisfaisant pas aux critères de couverture d’assurance-dépôts se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 %;
    4. les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
      1. le client a une relation durable avec l’institution;
      2. le dépôt est dans un compte transactionnel;

      se voient attribuer un coefficient de FSD de 90 % ;

    5. les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds, si :
      1. le client n’a pas de relation durable avec l’institution; et
      2. le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel;

      se voient attribuer un coefficient de FSD de 80 %;

    6. dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables dans les 30 prochains jours se voient attribuer un coefficient de FSD de 70 %;
    7. les dépôts à vue dont un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un coefficient de FSD de 60 %.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.12]

  2. Les dépôts venant à échéance dans moins d’un an ou qui peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative, c’est-à-dire qui sont sensiblement plus élevés que la perte d’intérêt, qui sont classés comme des dépôts à terme moins stables de la clientèle de détail dans le LCR, devraient, aux fins du NSFR, être classés comme moins stables. Les dépôts à terme de la clientèle de détail dont l’échéance dépasse un an et qui ne peuvent être retirés prématurément sans pénalité significative sont assujettis à un coefficient de FSD de 100 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.12]

3.2.5 Passifs recevant un coefficient de FSD de 50 %

  1. Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 50 % comprennent :

    1. les financements (garantis et non garantis) assortis d’une échéance résiduelle inférieure à un an fournis par des entreprises non financières;
    2. les dépôts opérationnels (au sens des paragraphes 73 à 84 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité);
    3. un financement dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an provenant d’entités souveraines, d’entités du secteur public, de banques multilatérales de développement et de banques de développement nationales;
    4. les autres financements (garantis et non garantis) qui ne sont pas compris dans les catégories ci-dessus et dont l’échéance résiduelle est de six mois à moins d’un an, y compris les fonds provenant des banques centrales et d’institutions financièresNote de bas de page 10, Note de bas de page 11.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.13]

3.2.6 Passifs recevant un coefficient de FSD de 0 %

  1. Les passifs des acceptations bancaires estampillées émis par une institution et dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois recevront un coefficient de FSD de 0 %, sans égard à la contrepartie détenant l’acceptation.

  2. Les passifs qui reçoivent un coefficient de FSD de 0 % comprennent :

    1. toutes les catégories de passifs et d’avoirs propres non comprises dans les catégories ci-dessus, y compris les autres financements dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois auprès des banques centrales et des institutions financièresNote de bas de page 12;
    2. les autres passifs sans échéance précise. Cette catégorie peut recouvrir les positions courtes et les positions à échéance ouverte. Deux exceptions sont admises :
      • les passifs d’impôt différé, qui doivent être traités selon la première date possible à laquelle un tel passif pourrait être réalisé;
      • les participations minoritaires, qui devraient être traitées selon la durée de l’instrument, lequel est généralement perpétuel.

      Ces passifs se verraient alors appliquer un coefficient de FSD de 100 %, si leur échéance effective est d’un an ou plus, ou de 50 % si l’échéance effective est supérieure à six mois et inférieure à un an;

    3. les passifs d’instruments dérivés du NSFR calculés selon les paragraphes 13 et 14 nets des actifs d’instruments dérivés du NSFR calculés selon les paragraphes 40 et 41 si les passifs d’instruments dérivés du NSFR sont supérieurs aux actifs d’instruments dérivés du NSFRNote de bas de page 13;
    4. les montants à payer à la date de la transaction au titre de l’achat d’instruments financiers, de devises et de produits de base (i) dont le règlement est anticipé dans le cycle de règlement ou le délai habituel pour le marché organisé ou le type de transaction concerné ou (ii) qui ont donné lieu à un suspens, mais dont le règlement reste néanmoins attendu.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.14]

  3. Le tableau 1 ci-dessous résume les composantes de chacune des catégories de FSD et le coefficient de FSD maximal connexe à appliquer au calcul du montant total de FDS d’une institution.

    Tableau 1 : Sommaire des catégories de passif et coefficients de FSD correspondants
    Coefficient de FSD Composantes
    100 %
    • Fonds propres réglementaires (hors instruments de catégorie 2 d’une échéance résiduelle inférieure à un an)
    • Autres instruments de fonds propres et passifs d’une échéance résiduelle effective égale ou supérieure à un an
    95 %
    • Dépôts sans échéance (à vue) à terme stables et dépôts d’une échéance résiduelle inférieure à un an placés par la clientèle de détail et de petites entreprises
    90 %
    • Tous les dépôts sans échéance (à vue) à terme moins stables et dépôts d’une échéance résiduelle inférieure à un an placés par la clientèle de détail et de petites entreprises qui ne recevant pas un coefficient FSD inférieur - voir catégories ci-dessous
    80 %
    • Dépôts sensibles au taux gérés par le client, sans relation durable et le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel.
    70 %
    • Dépôts à terme directement géré par un tiers non affilié (encaissables ou arrivent à échéance dans les 30 jours suivants)
    60 %
    • Dépôts à vue directement gérés par un tiers non affilié
    50 %
    • Financements d’une échéance résiduelle inférieure à un an émanant d’entreprises non financières
    • Dépôts opérationnels
    • Financements d’une échéance résiduelle inférieure à un an émanant d’entités souveraines, d’entités du secteur public et de banques multilatérales et nationales de développement
    • Autres financements d’une échéance résiduelle comprise entre six mois et un an, non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les financements fournis par des banques centrales et des institutions financières
    0 %
    • Passifs d’acceptations bancaires estampillées émis par l’institution et dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois
    • Opérations appariées assimilées à des pensions qui satisfont aux critères des transactions appariées décrites au paragraphe 39
    • Passifs interdépendants
    • Tous les autres passifs et avoirs propres qui n’entrent pas dans les catégories ci-dessus, y compris les passifs sans échéance précise (un traitement spécifique est réservé aux passifs d’impôt futur et aux participations minoritaires)
    • Passifs d’instruments dérivés du NSFR nets des actifs d’instruments dérivés du NSFR si les premiers sont supérieurs aux seconds
    • Montants à payer à la date de transaction au titre de l’achat d’instruments financiers, de devises et de produits de base

    [Dispositif de Bâle, NSF 99.1]

3.3 Définition du financement stable requis pour les actifs et les expositions hors bilan

  1. Le montant de financement stable requis (FSR) est mesuré en tenant compte des grandes caractéristiques du profil de risque de liquidité des actifs et des expositions hors bilan d’une institution. Pour calculer le montant de FSR, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des actifs d’une institution à l’une des catégories indiquées. Le montant associé à chacune des catégories est ensuite multiplié par son coefficient de FSR. Le FSR total est la somme des montants ainsi pondérés et du montant de l’activité hors bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié par son coefficient de FSR. Sauf indication contraire, les définitions reprennent celles données au chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquiditéNote de bas de page 14, Note de bas de page 15. Que la banque utilise l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) ou non, elle doit utiliser les coefficients de pondération du risque de l’approche standard indiqués dans le document CRE20 (en anglais seulement) pour calculer le NSFR. [Dispositif de Bâle, NSF 30.15]

  2. Les coefficients de FSR attribués à divers types d’actifs visent à estimer le montant d’un actif particulier qui doit être financé soit parce qu’il sera reconduit, soit parce qu’il ne peut être monétisé par vente ou utilisé comme sûreté dans le cadre d’une opération d’emprunt garantie au cours d’une année sans engendrer de frais importants. Selon la norme, ces montants devraient être appuyés par un financement stable. [Dispositif de Bâle, NSF 30.16]

  3. Les actifs doivent être jumelés au coefficient de FSR approprié en fonction de leur échéance résiduelleNote de bas de page 16 ou de leur valeur de liquidité. Pour déterminer l’échéance d’un instrument, il faut présumer que les débiteurs exercent une option pour prolonger l’échéance. Dans le cas des actifs assortis d’options pouvant être exercées à la discrétion de l’institution, le BSIF tiendra compte des facteurs d’atteinte à la réputation susceptibles de limiter la capacité de l’institution de ne pas exercer l’optionNote de bas de page 17. Plus particulièrement, lorsque le marché s’attend à ce que l’échéance de certains actifs soit prolongée, les institutions doivent adopter un tel comportement aux fins du NSFR et inclure ces éléments d’actif dans la catégorie de FSR correspondante, et le BSIF présumera que c’est le cas. Pour les prêts et créances amortis, la partie exigible dans un an doit être jumelée à la tranche d’échéance correspondante et être assujettie au coefficient de FSR correspondant. Dans le cas d’opérations exceptionnelles d’une banque centrale qui absorbent des liquidités, un coefficient réduit de FSR peut être attribué aux banques centrales. Pour les opérations dont l’échéance résiduelle est d’au moins six mois, le coefficient de FSR ne doit pas être inférieur à 5 %. Lorsqu’un coefficient réduit de FSR est appliqué, le BSIF surveille de près son incidence sur les positions de financement stables des institutions qui découle de l’exigence réduite et il prend les mesures qui s’imposent, le cas échéant. En outre, comme il est également précisé au paragraphe 31, les actifs fournis en garantie d’opérations exceptionnelles de liquidité de la banque centrale peuvent bénéficier d’un coefficient de FSR réduit qui correspond au coefficient de FSR appliqué à l’actif équivalent qui est non grevé. Dans les deux cas, le BSIF discutera et approuvera le coefficient de FSR qui convient, de concert avec la banque centrale pertinente. [Dispositif de Bâle, NSF 30.17]

  4. À moins d’indication contraire dans la présente ligne directrice, les actifs doivent être assignés à des échéances résiduelles correspondant à leur échéance contractuelle. Toutefois, il faut alors tenir compte de l’optionalité imbriquée, comme les options de vente ou d’achat, qui peuvent avoir une incidence sur la date d’échéance réelle comme l’indiquent les paragraphes 12 et 27. [Dispositif de Bâle, NSF 30.16]

  5. S’agissant des actifs renfermant une disposition de date d’examen contractuel qui permet à l’institution de déterminer si une facilité ou un prêt doit être renouvelé, le BSIF autorisera les institutions, sur une base individuelle, à utiliser la date du prochain examen comme date d’échéance. Ainsi, le BSIF tiendra compte des incitatifs créés et de la probabilité réelle de non-reconduction de ces facilités ou prêts. Plus particulièrement, il conviendrait de façon générale de supposer que l’institution choisira de ne pas renouveler une facilité si l’option soulève des préoccupations quant à la réputation. [Dispositif de Bâle, NSF 30.17]

  6. Pour déterminer son FSR, une institution devrait (i) inclure les instruments financiers, les devises et les produits de base pour lesquels un ordre d’achat a été signé et (ii) exclure les instruments financiers, les devises et les produits de base pour lesquels un ordre de vente a été signé même si ces transactions n’ont pas été prises en compte au bilan en vertu d’un modèle de comptabilisation à la date de règlement sous réserve (a) que ces transactions ne paraissent pas sous forme d’instruments dérivés ou d’opérations de financement garanties au bilan de l’institution et (b) que les effets de ces transactions paraissent au bilan de l’institution à leur règlement. [Dispositif de Bâle, NSF 30.19]

3.3.1 Actifs grevés

  1. Les actifs au bilan qui sont grevésNote de bas de page 18 pour un an ou plus reçoivent un coefficient de FSR de 100 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient attribuer un coefficient de FSR inférieur ou égal à 50 % se voient attribuer un coefficient de FSR de 50 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient de FSR supérieur à 50 %, se voient appliquer ce même coefficient. Lorsque la durée du grèvement pesant sur les actifs est inférieure à six mois, ces actifs peuvent se voir appliquer le même coefficient de FSR que des actifs équivalents non grevés. En outre, aux fins du calcul du NSFR, les actifs grevés pour des opérations de liquidité exceptionnellesNote de bas de page 19 de banque centrale peuvent recevoir le coefficient de FSR appliqué à l’actif équivalent non grevé. [Dispositif de Bâle, NSF 30.20]

  2. Le traitement de la surtitrisation (ST) excédentaire, c’est-à-dire un montant supérieur à l’exigence légale de ST, dépendra de la capacité de l’institution d’émettre des obligations sécurisées supplémentaires adossées par la sûreté ou le lot de sûretés, ce qui peut dépendre des particularités du programme d’émission des obligations sécurisées. Lorsqu’une sûreté est comptabilisée pour l’émission spécifique d’obligations sécurisées et qu’elle constitue donc une caractéristique intrinsèque d’une émission donnée, la sûreté excédentaire engagée pour l’émission ne peut ni servir à générer du financement supplémentaire ni être retirée du lot de sûretés sans affecter les caractéristiques de l’émission et doit être considérée comme grevée tant qu’elle demeure dans le lot de sûretés. Toutefois, si les obligations sécurisées sont émises à l’égard d’un lot de sûretés qui autorise une émission multiple, à la discrétion du BSIF, les sûretés excédentaires (qui représenteraient effectivement une capacité d’émission excédentaire) peuvent être traitées comme des sûretés non grevées aux fins du NSFR, à condition qu’elles puissent être retirées à la discrétion de l’émetteur sans conséquence contractuelle, réglementaire, d’atteinte à la réputation ou opérationnelle connexe (comme des répercussions négatives sur la notation ciblée de l’institution) et qu’elles puissent servir à émettre davantage d’obligations sécurisées ou à mobiliser autrement cette sûreté (par vente ou par titrisation, p. ex.). Un type d’obstacle opérationnel qui doit être pris en compte comprend les cas où les agences de notation établissent un seuil objectif et mesurable pour la ST (c.-à-d. les exigences explicites de ST pour maintenir une cote minimale imposée par les agences de notation), et dans la mesure où le fait de ne pas satisfaire à ces exigences pourrait avoir une incidence importante sur la notation ciblée des obligations sécurisées par l’institution, ce qui entrave la capacité future de l’institution à émettre de nouvelles obligations sécurisées. En pareil cas, le BSIF peut préciser un niveau de ST en deçà duquel la sûreté excédentaire est considérée comme étant grevée. [Dispositif de Bâle, NSF 30.20]

  3. Les actifs détenus dans des comptes distincts pour respecter l’exigence réglementaire de protection du client dans un compte d’opérations assorties d’un appel de marge doivent être déclarés conformément à l’exposition sous-jacente, que l’exigence de distinction soit ou non classée séparément au bilan de l’institution. Toutefois, ces actifs doivent également être traités conformément au paragraphe 31. Ainsi, ils seraient assujettis à un coefficient de FSR plus élevé selon les modalités de grèvement, à savoir que l’institution peut éliminer ou échanger librement ces actifs, et les modalités du passif des clients de l’institution qui sont à la base de l’exigence de distinction. [Dispositif de Bâle, NSF 99.5]

3.3.2 Opérations de financement garanties

  1. S’agissant des accords de financement garanti, une institution qui a consenti un financement garanti reposant sur le bilan et les traitements comptables doit généralement exclure de ses actifs les titres qu’elle a empruntés dans le cadre d’opérations de financement par titres (comme les prises en pension et les swaps de sûretés) et dont elle n’a pas la propriété effective. Par contre, l’institution doit inclure les titres qu’elle a prêtés dans des opérations de financement par titres lorsqu’elle conserve la propriété effective. Elle ne devrait pas inclure les titres reçus dans le cadre de swaps de sûretés si ces titres n’apparaissent pas à son bilan. Lorsqu’une institution possède des titres grevés dans des mises en pension ou d’autres opérations de financement par titres, mais qu’elle en a conservé la propriété effective et que ces actifs restent inscrits à son bilan, elle devrait leur assigner la catégorie de FSR appropriée. [Dispositif de Bâle, NSF 30.21]

  2. Les opérations de financement par titres auprès d’une seule contrepartie peuvent être évaluées nettes dans le calcul du NSFR, à condition que les conditions de compensation énoncées au paragraphe 53(i) de la ligne directrice Exigences de levierNote de bas de page 20 du BSIF soient remplies. [Dispositif de Bâle, NSF 30.22]

  3. Les montants à recevoir et à payer en vertu d’opérations de financement par titres, notamment des mises en pension et des prises en pension, doivent être déclarés sur une base brute, c’est-à-dire que ces montants doivent être déclarés dans le FSR et dans le FSD respectivement. La seule exception concerne les opérations de financement par titres avec une seule contrepartie, conformément au paragraphe 35. [Dispositif de Bâle, NSF 30.22]

  4. Les sûretés venant à échéance dans moins d’un an, mais engagées dans une opération de prise en pension dont l’échéance résiduelle est d’un an ou plus, doivent être considérées comme grevées pour la durée de la prise en pension ou de l’opération garantie même si l’échéance réelle de la sûreté est inférieure à un an, car la sûreté donnée en nantissement doit être remplacée une fois qu’elle vient à échéance. [Dispositif de Bâle, NSF 30.21]

  5. Lorsqu’un prêt est partiellement garanti, il faut tenir compte des caractéristiques spécifiques des portions de prêts garanties et non garanties pour calculer le NSFR et appliquer le coefficient de FSR correspondant. S’il est impossible de faire la distinction entre la partie garantie et non garantie du prêt, le coefficient de FSR plus élevé devrait s’appliquer à l’ensemble du prêt. [Dispositif de Bâle, NSF 99.4]

  6. Les cessions en pension et les prises en pension (incluant les swaps de sûretés) peuvent être considérées comme étant « appariées » du point de vue du NSFR et se voir attribuer respectivement un coefficient de FSR de 0 % et un coefficient de FSD de 0 %, pourvu qu’elles répondent à tous les critères suivants :

    Échéance

    1. les transactions appariées ont la même échéance et leurs échéances résiduelles sont inférieures à 6 mois;

    Sûretés

    1. les transactions garanties par des sûretés sur actifs de niveau 1 ne peuvent être compensées que par des transactions garanties par des sûretés sur actifs de niveau 1 où la garantie porte sur des actifs du même émetteur (par exemple, des titres émis par le gouvernement du Canada contre des titres émis par le gouvernement du Canada);
    2. les transactions garanties par des sûretés sur autres actifs doivent impliquer la même sûreté, c.-à-d. le même numéro CUSIP/ISIN.

    Autrement dit, les passifs compensés qui respectent le critère b. ne peuvent compenser des actifs qui respectent le critère c., et vice versa. De plus, le montant d’actifs qui respectent le critère b. ne peut excéder le montant des passifs qui respectent le critère b. De même, le montant d’actifs qui respecte le critère c. ne peut excéder le montant des passifs qui respecte le critère c.

3.3.3 Calcul des montants des actifs d’instruments dérivés

  1. Les actifs d’instruments dérivés sont calculés d’abord sur la base du coût de remplacement des contrats sur instruments dérivés (obtenu par une évaluation au prix courant) lorsque le contrat a une valeur positive. Lorsqu’il existe un contrat de compensation bilatéral admissible qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 103 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP du BSIF, le coût de remplacement des expositions sur dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net. [Dispositif de Bâle, NSF 30.23]

  2. Pour le calcul des actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR, les sûretés reçues dans le cadre de contrats sur instruments dérivés ne peuvent compenser le montant du coût de remplacement positif, que la compensation soit ou non autorisée par le référentiel comptable ou par le dispositif fondé sur les risques en vigueur dans l’établissement sauf si elles sont reçues sous forme de marge de variation en espèces ou en actifs de niveau 1 et remplissent les conditions suivantes :

    1. Dans le cas des opérations non compensées par une contrepartie centrale (CC) admissible, la MV que reçoit la contrepartie bénéficiaire ne fait pas l’objet d’un traitement distinct. La MV satisferait au critère de non-distinction si la contrepartie bénéficiaire n’était visée d’aucune restriction en vertu de la loi, d’un règlement ou d’une entente avec la contrepartie concernant la capacité d’utiliser la MV reçue.
    2. Pour les contreparties financières, la MV doit être calculée et échangée au moins une fois par jour d’après une réévaluation au prix courant des positions sur instruments dérivés. Pour satisfaire à ce critère, les positions sur instruments dérivés doivent être évaluées chaque jour et la MV doit être transférée au moins une fois par jour à la contrepartie ou à son compte, comme il convient. La MV échangée le matin du jour ouvrable suivant d’après les valeurs marchandes en vigueur à la fin de la journée précédente respecterait ce critère. Dans le cas de sociétés non financières, il n’est pas nécessaire que la MV soit échangée quotidiennement; elle doit plutôt être calculée et échangée selon les dispositions du contrat d’instruments dérivés.
    3. La MV est reçue dans une devise précisée dans le contrat d’instruments dérivés, dans un accord-cadre de compensation (ACC), dans une annexe de soutien du crédit (ASC) d’un ACC admissible ou d’après la définition figurant dans l’accord de compensation accompagnant une CC.
    4. La MV échangée représente le montant intégral qui serait nécessaire pour supprimer entièrement l’exposition du dérivé évaluée au prix courant, sous réserve des seuils et montants minimaux de transfert s’appliquant à la contrepartie.
    5. Les opérations sur instruments dérivés et la MV sont couverts par un seul ACC entre les personnes morales qui sont des contreparties dans le cadre de l’opération sur dérivés. L’ACC doit préciser explicitement que les contreparties acceptent de régler le montant net de toute obligation de paiement couverte par un accord de compensation, en tenant compte, le cas échéant, de la marge de variation reçue ou fournie advenant un événement de crédit faisant intervenir l’une ou l’autre des contreparties. L’ACC doit être en vigueur et juridiquement exécutoire sur tous les territoires concernés, notamment en cas de défaut et de faillite ou d’insolvabilité. Aux fins du présent paragraphe, le terme « ACC » comprend les accords de compensation qui prévoient des droits de compensation juridiquement valables, et un accord-cadre de compensation peut être réputé accord de compensation.

    Les autres passifs figurant au bilan associés à une marge de variation reçue qui ne remplit pas les critères ci-dessus ou à une marge initiale reçue, ne peuvent compenser les actifs d’instruments dérivés et doivent se voir appliquer un coefficient de FSD de 0 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]

  3. Pour les transactions de gré à gré, tout montant fixe indépendant qu’une banque est contractuellement tenue de constituer à l’entrée en vigueur de la transaction sur instruments dérivés devrait être considéré en tant que marge initiale, que cette marge ait ou non fait l’objet d’une quelconque restitution à la banque sous forme de paiements de variation de marge. Si la marge initiale est définie par une formule au niveau du portefeuille, le montant considéré comme marge initiale devrait refléter ce montant calculé à la date de la mesure du NSFR même si, par exemple, le montant total de la marge physiquement constituée envers la contrepartie de l’institution est inférieur en raison des paiements de variation de marge reçus. Pour les opérations compensées centralement, le montant de la marge initiale doit tenir compte du montant total de la marge déposé, moins les pertes évaluées à la valeur du marché sur le portefeuille applicable des opérations compensées. [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]

  4. L’existence de seuils minimaux au titre des montants de transfert pour l’échange de sûretés dans les contrats sur instruments dérivés n’empêche pas automatiquement la compensation de sûretés reçues (plus particulièrement au sujet du calcul quotidien et de l’échange de marges de variation). [Dispositif de Bâle, NSF 30.24]

3.3.4 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 0 %

  1. Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 0 % comprennent :

    1. les pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles pour s’acquitter d’obligations;
    2. la totalité des réserves détenues auprès de la banque centrale (y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires);
    3. les actifs de niveau 1 non grevés tels que définis au paragraphe 43 (c) à (e) du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité, et y compris :
      • les titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et l’Union européenne ou des banques multilatérales de développement auxquels s’applique une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit; et
      • certains titres de dette d’entités souveraines ou de banques centrales ayant une pondération différente de 0 % selon l’approche standard pour risque de crédit;
    4. toutes les créancesNote de bas de page 21 sur les banques centrales dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois;
    5. les montants à recevoir à la date de transaction au titre de ventes d’instruments financiers, de devises et de produits de base (i) dont le règlement est censé s’effectuer dans le cycle de règlement standard ou le délai habituel pour le marché organisé ou le type de transaction concernés, ou (ii) qui ont donné lieu à un suspens, mais dont le règlement reste néanmoins attendu;
    6. les actifs associés à la sûreté appliquée comme marge de variation et qui sont déduits du coût de remplacement des montants du passif des instruments dérivés.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.25, 30.26]

3.3.5 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 5 %

  1. Les prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois lorsque le prêt est garanti par des actifs de niveau 1 tels que définis au paragraphe 43 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée de vie du prêt se voient aussi attribuer un coefficient de FSR de 5 %. [Dispositif de Bâle, NSF 30.27]

3.3.6 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 10 %

  1. Les prêts non grevés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois, lorsque le prêt est garanti par des actifs autres que de niveau 1, et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée du prêt reçoivent un coefficient de FSR de 10 %.

3.3.7 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 15 %

  1. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient FSR de 15 % comprennent :

    1. les actifs de niveau 2A non grevés tels que définis au paragraphe 45 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les normes de liquidité, dont :
      • les titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public ou des banques multilatérales de développement qui se voient attribuer une pondération de 20 % selon l’approche standard pour le risque de crédit;
      • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations sécurisées dont la cote de crédit est égale ou au moins équivalente à AA-;
    2. tous les autres prêts non grevésNote de bas de page 22 aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois et qui ne sont pas visées aux paragraphes 45 et 46.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.28]

3.3.8 Actifs se voyant attribuer un coefficient de FSR de 50 %

  1. Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 50 % comprennent :

    1. les actifs de niveau 2B non grevés tels que définis au paragraphe 47 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR, dont :
      • les titres adossés à des créances immobilières résidentielles qui affichent une note de crédit égale ou supérieure à AA;
      • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une note comprise entre A+ et BBB-;
      • les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des établissements financiers ou leurs entités affiliées;
    2. tous les actifs liquides de haute qualité (HQLA), tels que définis dans la ligne directrice sur les normes de liquidité [LCR], grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an;
    3. tous les prêts aux institutions financières et aux banques centrales dont l’échéance résiduelle est comprise entre six mois et moins d’un an;
    4. les dépôts détenus dans d’autres institutions financières à des fins opérationnelles, conformément aux paragraphes 73 à 84 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR, qui sont assujettis au coefficient de FSD de 50 % prévu à l’alinéa 21b);
    5. tous les autres actifs autres que des HQLA qui ne sont pas inclus dans les catégories ci-dessus et qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an, dont les prêts accordés aux entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail (c’est-à-dire des personnes physiques) et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines, aux entités du secteur public et les prêts aux banques nationales de développement.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.29]

3.3.9 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 65 %

  1. Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 65 % comprennent :

    1. Les prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel non grevés ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an qui seraient admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en application de l’approche standard pour risque de crédit;
    2. les autres prêts non grevés non inclus dans les catégories ci-dessus (à l’exception des prêts accordés aux établissements financiers) ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et qui seraient admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en application de l’approche standard pour risque de crédit;
    3. les prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 % selon l’approche standard pour risque de crédit, conformément à la section 4.1.15 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.30]

3.3.10 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 85 %

  1. Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 85 % comprennent :

    1. les espèces, les titres ou les autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivésNote de bas de page 23, Note de bas de page 24, et les espèces ou autres actifs contribuant au fonds de garantie d’une contrepartie centrale, que ces actifs soient comptabilisés au bilan ou non. Lorsque les titres ou autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivés se verraient en principe appliquer un coefficient de FSR plus élevé, ils doivent conserver ce coefficient plus élevé;
    2. les autres prêts productifsNote de bas de page 25 non grevés qui ne sont pas admissibles à une pondération maximale des risques de 35 % en vertu de l’approche standard pour risque de crédit et dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an (sauf les prêts aux institutions financières);
    3. les prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 50 %, 75 % ou 100 % selon l’approche standard pour risque de crédit;
    4. les titres non grevés d’une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et les actions négociées sur les marchés organisés qui ne sont pas en état de défaut et qui ne remplissent pas les critères définissant les HQLA selon le LCR;
    5. les produits de base physiquesNote de bas de page 26, y compris l’or.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.31]

3.3.11 Actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 100 %

  1. Les actifs se voyant appliquer un coefficient de FSR de 100 % comprennent :

    1. tous les actifs grevés pour une période d’au moins un an;
    2. les actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 40 et 41 nets des passifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 13 et 14, si les premiers sont supérieurs aux secondsNote de bas de page 27;
    3. tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts improductifs, le montant de l’exposition qui dépasse un ratio prêtvaleur (RPV) de 85 % pour les prêts hypothécaires inversés non grevés lorsque le RPV actuel est supérieur à 85 %, les prêts accordés aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an, les actions non négociées sur des marchés organisés, les immobilisations corporelles, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les intérêts conservés, les actifs d’assurance, les participations aux filiales et les titres en défaut;
    4. 5 % des passifs d’instruments dérivés (c.-à-d. les coûtsNote de bas de page 28 de remplacement négatifs) calculés conformément au paragraphe 13 (avant déduction de la marge de variation constituée). [CBCB, octobre 2017, Communiqué de presse]

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.32]

  2. Le tableau 2 recense les types d’actifs à assigner à chaque catégorie et leur coefficient de FSR.

    Tableau 2 : Actifs : catégories et coefficients de FSR correspondants
    Coefficient de FSR Catégorie d’actif
    0 %
    • Pièces de monnaie et billets de banque
    • Totalité des réserves détenues auprès d’une banque centrale
    • Actifs de niveau 1 non grevés
    • Totalité des créances sur des banques centrales dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois
    • Montants à recevoir à la date de transaction au titre de ventes d’instruments financiers, de devises et de produits de base
    • Actifs associés à la sûreté fournie à titre de marge de variation, qui sont déduits du coût de remplacement des montants de passif sur instruments dérivés
    • Prises en pension appariées qui respectent les critères des opérations appariées
    • Actifs interdépendants
    5 %
    • Prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois lorsque le prêt est garanti par des actifs de niveau 1 et que l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée de vie du prêt
    10 %
    • Prêts non grevés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois, lorsque le prêt est garanti par des actifs autres que de niveau 1, et lorsque l’institution a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée du prêt
    15 %
    • Tous les autres prêts non grevés accordés à des institutions financières dont l’échéance résiduelle est de moins de six mois et qui ne sont pas inclus dans les catégories ci-dessus
    • Actifs de niveau 2A non grevés
    50 %
    • Actifs de niveau 2B non grevés
    • HQLA grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
    • Prêts accordés à des institutions financières et à des banques centrales dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
    • Dépôts détenus auprès d’autres institutions financières à des fins opérationnelles
    • Tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an, dont les prêts accordés à des entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines et aux entités du secteur public et les prêts à des banques nationales de développement
    65 %
    • Prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel non grevés dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an et à pondération inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard
    • Autres prêts non grevés non inclus dans les catégories ci-dessus, à l’exception des prêts aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est d’au moins un an et dont la pondération est inférieure ou égale à 35 % dans le cadre de l’approche standard
    • Prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 % selon l’approche standard pour risque de crédit
    85 %
    • Espèces, titres ou autres actifs constituant la marge initiale des contrats sur instruments dérivés et espèces ou autres actifs contribuant au fonds de garantie d’une contrepartie centrale
    • Autres prêts productifs non grevés à pondération des risques supérieure à 35 % dans l’approche standard et à échéance résiduelle égale ou supérieure à un an, hormis les prêts accordés aux institutions financières
    • Prêts hypothécaires inversés non grevés qui seraient admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 %, 75 % ou 100 % selon l’approche standard pour risque de crédit
    • Titres non grevés qui ne sont pas en défaut et ne remplissent pas les critères définissant les HQLA dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an et actions négociées sur les marchés organisés
    • Produits de base physiques, y compris l’or
    100 %
    • Tous actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an
    • Actifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR nets des passifs d’instruments dérivés aux fins du NSFR si les premiers sont supérieurs aux seconds
    • 5 % des passifs d’instruments dérivés (c.-à-d. les coûts de remplacement négatifs) calculés avant déduction de la marge de variation constituée
    • Tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts improductifs, le montant de l’exposition qui dépasse un ratio prêt valeur (RPV) de 85 % pour les prêts hypothécaires inversés non grevés lorsque le RPV actuel est supérieur à 85 %, les prêts accordés aux institutions financières dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à un an, les actions non négociées sur des marchés organisés, les immobilisations corporelles, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les intérêts conservés, les actifs d’assurance, les participations aux filiales et les titres en défaut

    [Dispositif de Bâle, NSF 99.2]

3.3.12 Actifs et passifs interdépendants

  1. Certains éléments de l’actif et du passif seront réputés être interdépendants et, à ce titre, leurs coefficients de FSR et de FSD seront ajustés à 0 %. L’interdépendance sera déterminée sur la base d’accords contractuels, qui garantissent que le passif ne peut être échu pendant que l’actif correspondant demeure au bilan, que le principal des flux de l’actif ne peut servir qu’à rembourser le passif, et que le passif ne peut servir à financer d’autres actifs. En outre, pour déterminer quels éléments sont réputés interdépendants, le BSIF appliquera les critères suivants :

    • Les éléments d’actif et de passif interdépendants doivent être clairement identifiables.
    • L’échéance et le principal de l’élément de passif et ceux de son élément d’actif interdépendant doivent être identiques.
    • L’institution agit exclusivement en tant qu’unité de transmission pour canaliser les fonds reçus (l’élément de passif interdépendant) vers l’élément d’actif interdépendant correspondant.
    • Les contreparties pour chaque paire d’éléments de passif et d’actif interdépendants ne doivent pas être identiques.

    D’après une évaluation en fonction de ces exigences, les opérations suivantes sont considérées comme interdépendantes et, à ce titre, les institutions peuvent ajuster leurs coefficients de FSR et de FSD, respectivement, à 0 % :

    • le passif des titres hypothécaires garantis par la Loi nationale sur l’habitation (TH LNH), y compris les passifs découlant des opérations relatives au programme des obligations hypothécaires du Canada et des prêts hypothécaires grevés correspondants (à concurrence du montant du passif comptabilisé). Ce traitement exclut explicitement les TH LNH achetés et les TH LNH groupés et non vendus;
    • la marge de variation reçue d’un client de l’institution et appliquée au nom du client à une CC pour compenser des opérations sur instruments dérivés pourvu que l’institution ne garantisse pas le rendement du tiers.

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.35]

3.3.13 Expositions hors bilan

  1. De nombreuses expositions potentielles de liquidité hors bilan ne nécessitent guère de financement direct ou immédiat, mais peuvent entraîner d’importantes ponctions sur la liquidité à plus long terme. Le NSFR associe un coefficient de FSR à diverses activités hors bilan de sorte que les établissements détiennent des financements stables pour la part d’expositions hors bilan qui pourraient requérir un financement à échéance d’un an. [Dispositif de Bâle, NSF 30.33]

  2. Conformément au LCR, le NSFR cerne les catégories d’exposition hors bilan selon que l’engagement est une facilité de crédit ou de liquidité ou toute autre obligation de financement conditionnelle. Le tableau 3 recense les catégories spécifiques d’expositions hors bilan à affecter à chaque catégorie et son coefficient de FSR.

    Tableau 3 : Sommaire des expositions hors bilan : catégories et coefficients de FSR correspondants
    Coefficient de FSR Expositions hors bilan
    5 % de la partie non décaissée Facilités de crédit et de liquidité irrévocables et révocables sous certaines conditions, quel qu’en soit le bénéficiaire
    2 % de la partie non décaissée Facilités de crédit et de liquidité révocables sans condition offertes à la clientèle de détail et aux petites entreprises
    5 % de la partie non décaissée Facilités de crédit et de liquidité révocables sans condition fournies à tous les autres clients
    3 % Obligations de crédit commercial (dont les garanties et les lettres de crédit)
    5 % Garanties et lettres de crédit sans rapport à des obligations de crédit commercial
    0 % Demandes de rachat de titres de dette (y compris les structures connexes)
    5 % Produits structurés
    0 % Fonds gérés
    5 % Autres obligations non contractuelles

    [Dispositif de Bâle, NSF 30.34]

Annexe 1 – Champ d’application pour les institutions de catégorie I

Calcul du seuil de recours au financement de gros

Aux fins du calcul du seuil qui détermine le champ d’application du NSFR aux institutions de catégorie I, financement de gros s’entend de la somme de plusieurs points de données représentant des passifs au relevé Bilan (M4) du BSIF, moins les montants des dépôts des petites entreprises (tirés des données sur le LCR). La différence ainsi obtenue est comparée au total des actifs au bilan d’une institution pour calculer l’ampleur de son recours au financement de gros.

Le seuil au-dessus duquel une institution est réputée avoir largement recours au financement de gros est de 40 %.

Les soldes de financement de gros comprennent la somme des adresses de points de données (APD) suivantes figurant dans le relevé réglementaire du BSIF (M4) :

  • Dépôts à vue et à préavis
    • APD 0873 : Fédéral et provincial, total
    • APD 0874 : Conseil municipal ou scolaire, total
    • APD 0875 : Institutions de dépôts, total
    • APD 0878 : Autres, total
  • Dépôts à terme
    • APD 0880 : Fédéral et provincial, total
    • APD 0881 : Conseil municipal ou scolaire, total
    • APD 2202 : Institutions de dépôts, total
    • APD 2339 : Autres, total
  • APD 2345 : Acceptations, total
  • Passifs des filiales autres que des dépôts
    • APD 0620 : Prêts à vue et autres prêts remboursables à court terme, total
    • APD 0624 : Autres, total
  • APD 0632 : Engagements afférents aux valeurs mobilières empruntées, total
  • APD 0634 : Engagements au titre d’éléments d’actif vendus dans le cadre d’accords de rachat, total

Les institutions peuvent soustraire de la somme des points de données énumérés ci-dessus les dépôts des petites entreprises, soit, par définition, le total des points de données suivants au relevé réglementaire LCR (LA) du BSIF :

  • Dépôts stables et garantis, sur comptes courants, fournis par des petites entreprises clientes
    • APD 21201 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : au Canada
    • APD 21202 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : à l’étranger
    • APD 21203 : admissibles à un taux de retrait de 5 %
  • Dépôts stables et garantis, sur comptes autres que courants - le déposant entretient avec l’institution d’autres relations durables qui rendent un retrait très improbable - fournis par des petites entreprises clientes
    • APD 21204 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : au Canada
    • APD 21205 : admissibles à un taux de retrait de 3 % : à l’étranger
    • APD 21206 : admissibles à un taux de retrait de 5 %
  • Dépôts moins stables fournis par des petites entreprises clients
    • APD 21207 : Dépôts garantis dans des comptes autres que courants - le déposant n’entretient aucune relation avec l’institution
    • APD 21208 : Dépôts non garantis
    • APD 21210 : Dépôts libellés en devises
    • APD 21211 : Dépôts à terme à échéance résiduelle de > 30 jours
    • APD 21232 : Dépôts garantis provenant de fonds et de fiducies et dont le solde est contrôlé par le client de détail sous-jacent
    • Dépôts sensibles aux taux d’intérêt gérés par le client :
      • APD 21233 : Relation durable ou dépôts dans un compte courant
      • APD 21234 : Sans relation durable et le dépôt n’est pas dans un compte courant
    • APD 21235 : Dépôts à terme gérés par un tiers non affilié - encaissables ou venant à échéance dans les 30 prochains jours
    • APD 21236 : Dépôts à vue gérés par un tiers non affilié
    • APD 21237 : Dépôts moins stables de petites entreprises soumis aux exigences de juridictions d’accueil

Le total des actifs au bilan est représenté par l’APD 1045 au relevé réglementaire Bilan (M4) du BSIF.

Mise en œuvre

Il incombe aux institutions de catégorie I de calculer leur ratio du financement de gros et de le comparer au seuil de 40 %. Au terme de chaque trimestre, elles doivent calculer leur recours au financement de gros au moyen des données des cinq trimestres précédents.

Si, au terme d’un trimestre, le ratio mobile de recours au financement de gros des cinq trimestres précédents dépasse le seuil de 40 %, l’institution :

  • informera le BSIF de la situation dans les 60 jours qui suivent la fin du trimestre;
  • après confirmation par le BSIF, se conformera à la norme minimale de 100 % du NSFR à compter de la fin du trimestre qui suit de neuf mois le dernier trimestre de la période de calcul de la moyenne mobile.

Il est recommandé aux institutions de communiquer sans attendre avec le chargé de surveillance dont elles relèvent si elles prévoient dépasser le seuil de 40 %.

Si le recours au financement de gros par une institution de catégorie I soumise au NSFR passe sous le seuil établi durant une période donnée de cinq trimestres pour laquelle une moyenne mobile est calculée, elle continuera de respecter la norme minimale du NSFR et d’informer le BSIF de sa situation à ce chapitre. Lorsque la moyenne mobile de quatre périodes consécutives demeure sous le seuil établi de recours au financement de gros, l’institution en informera le BSIF et ne sera plus soumise aux exigences du NSFR après réception d’une confirmation écrite du BSIF à cet effet.