Relevés d’assurance multirisque – Section III – Définitions

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Secteur
Sociétés d’assurance
Relevé
Relevé d’assurance multirisque
Dernière révision
Octobre 2022

Généralités

Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d'aider l'assureur à produire ses relevés.

Ces définitions ne constituent pas une liste exhaustive des termes utilisés en assurance et en comptabilité d'assurance ou à des fins d'interprétation. Elles sont fournies exclusivement aux fins de préparation du relevé des états financiers de base, des relevés de surveillance trimestriel et annuel et du relevé provincial (P&C).

La Loi sur les sociétés d'assurances et les lois provinciales et territoriales connexes renferment d'autres définitions.

Voici d'autres sources de définitions :

Aux fins du relevé P&C, les définitions qui suivent prévalent sur celles figurant dans toute source non législative.

Il se peut que certaines expressions soient interprétées différemment d'une administration à l'autre. L'assureur doit consulter son organisme de réglementation pour obtenir des interprétations techniques.

Définitions - Branches d'assurance

Les branches d'assurance sont définies ci‑après afin d'en faciliter la consultation; les utilisateurs devraient toutefois se reporter aux dispositions législatives ou réglementaires des principaux organismes de réglementation.

Les branches d'assurance sont définies dans l'ordre dans lequel elles apparaissent sur les formulaires énumérés dans l'état.

Assurance de biens - Personnels - assurance contre la perte de biens ou le dommage causé à ceux‑ci, y compris l'assurance contre les pertes causées par contrefaçon ou falsification. Elle comprend les polices portant sur des propriétés résidentielles et les polices « risques multiples », englobant le contenu d'immeubles tels les logements, les maisons de chambres, les motels, les immeubles utilisés à des fins commerciales et manufacturières, et les risques liés aux polices personnelles combinées émises selon la formule des primes indivisibles. Cette catégorie comprendrait les polices d'assurance‑incendie, le contenu des occupants d'un logement et les risques personnels des propriétaires occupants, l'assurance contre le cambriolage et le vol résidentiel et l'assurance spéciale bris de glaces résidentielles. Les risques divers comme la responsabilité personnelle contre les dommages corporels seraient exclus de cette catégorie.

Une garantie habitation s'entend d'un contrat d'assurance émis par un fournisseur de garanties pour couvrir les vices de construction d'une nouvelle habitation et les pertes ou les coûts qui en découlent pour le propriétaire. Elle comprend une protection des dépôts et une assurance pour l'achèvement de construction d'un logement en Alberta :

  • La protection des dépôts s'entend de l'assurance contre la perte d'un dépôt versé à un constructeur ou à un promoteur résidentiel pour la construction ou la reconstruction d'une maison ou pour l'achat d'un terrain.

  • L'assurance pour l'achèvement de construction d'une maison s'entend d'une assurance contre l'incapacité d'un constructeur résidentiel d'achever la construction ou la reconstruction d'une maison.

Une garantie sur un produit s'entend d'une assurance contre la perte d'un bien personnel autre qu'un véhicule automobile ou les dommages causés à celui-ci qui ne relèvent d'aucune autre branche d'assurance, en vertu de laquelle l'assureur s'engage à payer les coûts de réparation ou de remplacement du bien personnel.

L'assurance biens commerciaux grouperait toutes les polices d'assurance biens commerciaux et les polices d'assurance risques multiples, à l'exclusion toutefois des catégories distinctes d'assurance précisées par l'organisme de réglementation (c'est-à-dire les lignes 10 à 70 des tableaux de l'état annuel portant sur les catégories d'assurance).

Assurance aviation s'entend, selon le cas,

  1. de l'assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d'une personne ou pour perte ou dommage matériel, causés par un aéronef ou par son utilisation;
  2. de l'assurance contre la perte d'un aéronef ou de son utilisation ou contre le dommage causé à un aéronef.

Assurance automobile s'entend, selon le cas,

  1. de l'assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d'une personne ou pour perte ou dommage matériel, causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;
  2. de l'assurance contre la perte d'un véhicule automobile ou de son utilisation ou contre le dommage causé à un véhicule automobile;
  3. de l'assurance visée aux alinéas a) ou b) de la catégorie accidents et maladie dans le cas où l'accident est causé par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement, qu'il y ait ou non responsabilité, et que la police garantit la responsabilité pour blessures corporelles ou décès d'une personne causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement.

On demande à l'assureur de déclarer les branches d'assurance automobile selon les méthodes utilisées pour déclarer les données à l'Agence statistique d'assurance générale (ASAG) aux fins des plans statistiques.

L'assureur doit diviser ce type d'assurance selon les trois sous-catégories relatives à la protection prévue par la formule type de police d'assurance automobile comme suit :

vide Dans toutes les provinces sauf au Québec : Au Québec :
Responsabilité Section A Chapitre A
Accident corporel Section B Avenants #34, #34A
Autre Section C (y compris section D pour l'Ontario) Chapitre B et tous les autres avenants

Voiture de tourisme sauf véhicule d’exploitation agricole (PPAxF)
La catégorie PPAxF se définit comme étant une combinaison du type d’activité 0, 1, 4, 5, 8, 9 et du type d’utilisation 1-19. Les autres types de véhicules personnels sont classés dans la catégorie des voitures autres que de tourisme. Tous les véhicules utilitaires, y compris ceux à utilisation publique, doivent être classés à titre de voitures autres que de tourisme.

Assurance chaudières et machines s'entend, selon le cas,

  1. de l'assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d'une personne ou pour perte ou dommage matériel, ou de l'assurance contre la perte ou le dommage matériel, causés soit par l'explosion ou la rupture d'un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l'un ou l'autre de ces éléments;
  2. de l'assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d'une personne ou pour perte ou dommage matériel, ou assurance contre la perte ou le dommage matériel, causés par la panne d'une machine.

Les garanties sur le matériel constituent une sous-catégorie de l'assurance chaudières et machines et comprennent l'assurance contre la perte d'un véhicule automobile ou d'équipement ou les dommages causés à ceux-ci découlant d'une défaillance mécanique, mais ne comprennent pas l'assurance automobile ni les protections accessoires à l'assurance automobile.

L'assurance-crédit s'entend de l'assurance indemnisant un créancier contre la perte résultant de l'insolvabilité ou de la défaillance du débiteur.

L'assurance protection de crédit s'entend de l'assurance aux termes de laquelle l'assureur s'engage à payer, entièrement ou partiellement, les soldes créditeurs ou les dettes d'un particulier en cas d'insuffisance réelle ou éventuelle de son revenu ou de réduction réelle ou éventuelle de sa capacité de gagner un revenu.

L'assurance détournements s'entend de l'assurance contre la perte causée par le vol, l'abus de confiance par les malversions commis par une personne qui occupe un poste de confiance, ou assurance en vertu de laquelle l'assureur s'engage à garantir la bonne exécution des fonctions d'une charge.

L'assurance grêle s'entend de l'assurance contre la perte de récoltes sur pied ou le dommage à de telles récoltes, causés par la grêle.

L'assurance frais juridiques s'entend de l'assurance couvrant les frais encourus par une ou plusieurs personnes pour des services juridiques spécifiés dans la police, y compris l'acompte, les honoraires ou les autres frais liés à la prestation des services.

L'assurance responsabilité s'entend de l'une des assurances ci‑après, à l'exclusion des assurances appartenant à une autre catégorie :

  1. assurance de responsabilité pour blessures corporelles, invalidité ou décès d'une personne, notamment un employé;
  2. assurance de responsabilité pour pertes ou dommages matériels;
  3. assurance couvrant les dépenses occasionnées par suite de blessures corporelles causées à une personne autre que l'assuré ou un membre de sa famille, qu'il y ait ou non responsabilité, si la police prévoit expressément l'assurance visée à l'alinéa (i).

Les assureurs devraient regrouper leurs branches d'assurance responsabilité en reprenant les termes qui figurent dans les rapports qu'ils produisent auprès de l'Agence statistique d'assurance générale aux fins de l'établissement des plans statistiques.

Ainsi, leur relevé devrait comporter les sept sous-catégories suivantes d'assurance responsabilité :

Responsabilité civile (avec produits) s'entend des polices d'assurance de la responsabilité civile générale. Sont notamment visés par ce type d'assurance :

  1. dommages et blessures causés à autrui;
  2. préjudices causés à autrui;
  3. opérations complètes et produits;
  4. responsabilité de l'employeur et rémunération volontaire (blessure qui n'est pas visée par le régime de rémunération de l'employé);
  5. responsabilité contractuelle;
  6. responsabilités du propriétaire et du locataire.

Responsabilité civile (sans produit) s'entend d'une police d'assurance endossée qui exclut la responsabilité des opérations complètes et des produits.

Responsabilité civile en matière de cyber risque - Protection visant les pertes encourues par un tiers en raison de l'utilisation du commerce électronique ou d'activités ayant un lien avec Internet. Sont notamment visés :

  1. la protection des renseignements personnels
  2. le vol d'identité
  3. la sécurité du réseau informatique
  4. les acteurs de l'internet
  5. la cyber extorsion

Responsabilité civile de la direction et des agents s'entend de la responsabilité découlant de l'acceptation d'un poste dans une société.

Responsabilité civile surérogatoire - Protection bonifiant la protection offerte par un contrat précis d'assurance de base en responsabilité civile.

Contrats ayant pour seule fonction de bonifier la protection d'autres contrats, sans égard au type de responsabilité civile dont il est question.

Responsabilité civile professionnelle - Assurance responsabilité civile que peuvent souscrire les particuliers et les entreprises, qui offre des garanties plus étendues (montants et risques couverts) que celles offertes par les polices de première ligne de l'assuré. Comprend les erreurs, les omissions et les fautes professionnelles, hormis la responsabilité civile de la direction et des agents.

Responsabilité civile complémentaire - Protection bonifiant à la fois la protection offerte par l'ensemble des contrats d'assurance en responsabilité civile et les contrats d'assurance de base.

Responsabilité civile découlant de la pollution - Assurance responsabilité civile visant toute forme de pollution ou de dommage causé en l'environnement souscrite à titre distinct.

Autre - Assurance responsabilité civile visant une catégorie de responsabilité civile autre que celles susmentionnées.

L'assurance hypothèque s'entend de l'assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d'un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un bien immeuble.

L'assurance « autres produits approuvés » s'entend de l'assurance contre les risques qui ne sont pas couverts par les assurances appartenant à toute autre catégorie.

L'assurance caution s'entend de l'assurance aux termes de laquelle l'assureur s'engage à garantir la bonne exécution d'un contrat ou d'un engagement ou le paiement d'une pénalité ou d'une indemnité en cas de défaillance.

Tous les types de caution, notamment celles visant les contrats, devraient faire l'objet d'une déclaration distincte.

L'assurance titres s'entend de l'assurance contre la perte ou le dommage résultant, selon le cas :

  1. de l'existence d'une charge, d'une hypothèque, d'une servitude, d'un privilège ou de toute autre restriction sur un bien immeuble;
  2. de l'existence d'une charge, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement ou de toute autre restriction sur un bien meuble;
  3. d'un vice entachant la validité d'un document attestant la création d'une restriction visée aux alinéas (i) ou (ii);
  4. d'un vice entachant la validité d'un titre de propriété;
  5. de toute autre situation qui influe sur le titre de propriété ou le droit d'utilisation et de jouissance des biens.

L'assurance maritime s'entend de l'assurance

  1. de responsabilité contre

    1. les blessures corporelles ou décès d'une personne;
    2. la perte ou dommage matériels,
    3. toute perte ou tout dommage matériels subis, survenant soit au cours d'un voyage ou d'une expédition en mer ou sur une voie d'eau intérieure, soit à l'occasion d'un retard dans le cadre d'un tel voyage ou d'une telle expédition ou au cours d'un transport connexe qui ne se fait pas sur l'eau.

L'assurance accidents et maladie s'entend de

  1. l'assurance contre la perte résultant de blessures corporelles ou du décès d'une personne causés par un accident;
  2. l'assurance aux termes de laquelle l'assureur s'engage à verser une ou plusieurs sommes en cas de blessures corporelles ou de décès d'une personne causés par un accident;
  3. assurance contre la perte résultant de la maladie ou de l'invalidité d'une personne, à l'exclusion de toute perte résultant du décès de la personne par suite de la maladie, dans la mesure où cette maladie ou invalidité n'a pas été causée par un accident;
  4. l'assurance aux termes de laquelle l'assureur s'engage à verser une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d'invalidité d'une personne non causée par un accident;
  5. assurance aux termes de laquelle l'assureur s'engage à verser une somme pour les soins de santé d'une personne, notamment les soins dentaires et soins préventifs.

Autres définitions

Accepter

Accepter un risque d'une société cédante.

Activité auxiliaire

Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d'un service pour faciliter les opérations d'assurance ou les placements.

Assureur agréé et non agréé

Les expressions « agréé » et « non agréé » permettent de préciser si la réassurance cédée par un assureur fédéral et par un assureur provincial peut lui être créditée, respectivement.

Pour plus de précisions, se reporter à la ligne directrice sur le TCM.

Assureur à charte provinciale :

Un assureur agréé auprès d'une administration détient un permis délivré par la juridiction en question. Certains organismes de réglementation considèrent également comme assureur agréé, l'assureur et le réassureur qui ne détiennent pas de permis pour exercer des opérations d'assurance sur leur territoire, mais qui sont constitués en vertu des lois d'une autre administration et détiennent un permis délivré par cette dernière. Consulter l'organisme de réglementation de la juridiction en cause.

L'assureur non agréé ne détient pas un permis délivré par l'organisme de réglementation d'au moins une province et n'est pas agréé auprès du gouvernement fédéral.

Assureur non agréé (société)

Voir la définition sous la rubrique Assureurs agréés et non agréés.

Céder

Transfert de risque à des réassureurs/assureurs.

Coentreprise

Accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent d'exercer une activité économique sous contrôle conjoint.

Commissions conditionnelles

Commissions qui ne sont pas exclusivement imputables au volume de primes et qui ne peuvent être reportées.

Contrôle

Pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité pour obtenir des avantages de ses opérations, conformément au sens de l'expression aux termes des Normes internationales d'information financière (IFRS).

Créances subordonnées

Comprends toute créance de l'assureur qui sera, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'assureur, subordonnée à tout élément de passif lié aux polices de l'assureur, de même que tous les autres passifs à l'exception de ceux qui sont de rang égal ou inférieur à une telle créance. Se référer à la ligne directrice sur le capital pour plus de précisions.

Dépendances importantes

À titre d'exemple de dépendance importante, citons le fait qu'au moins 10 % du total des primes proviennent d'une même source et la fourniture par autrui de services d'exploitation ou de systèmes de base (sinistres, technologie de l'information, émission de polices, etc.).

Dépôts des réassureurs

Les dépôts effectués par un réassureur non agréé peuvent également être utilisés pour réduire le capital/marge exigé par ailleurs pour la réassurance non agréée, à condition que ces dépôts réduisent de façon importante le risque présenté par la qualité du crédit du réassureur.

Entreprise associée

Une entreprise associée est une entité, y compris une entité non constituée en société, par exemple, un partenariat, dans laquelle l'investisseur exerce une influence notable et qui n'est ni une filiale ni une participation dans une coentreprise. Aux fins des présentes, la notion d'influence notable se définit conformément aux IFRS. Pour plus de détails sur la définition du terme entreprise associée, se reporter à la ligne directrice sur le test du capital minimal (TCM) du BSIF.

Filiale

Conformément aux normes IFRS, une filiale est une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle qu'une société de personnes, contrôlée par une autre entité (appelée la société mère).

Groupe d'échange de contrats réciproques

Groupe de personnes formé en vue d'échanger entre elles des contrats réciproques d'indemnité ou d'interassurance par l'entremise d'un fondé de pouvoir principal, au sens où l'entendent les lois provinciales qui traitent de la question.

Groupe financier

Cession d'éléments d'actif totalisant au moins 10 % des actions avec droit de vote ou se soldant par la modification du contrôle de l'assureur.

Honoraires de conseiller en placements

Droits versés en contrepartie de la prestation de conseils en matière de placements.

ICA

Institut canadien des actuaires.

Immeubles de placements

Placement dans des terrains ou des immeubles, ou les deux, ne devant pas servir aux opérations d'assurance de l'assureur.

Intérêt de groupe financier

Selon l'article 10 de la Loi sur les sociétés d'assurances, a un intérêt de groupe financier l'assureur à charte fédérale qui détient la propriété effective, selon le cas :

  • « d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote »;
  • « d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires ».

En vertu du paragraphe 495(4) de ladite loi, la société d'assurance de dommages qui désire acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une institution financière doit contrôler cette institution (c'est-à-dire qu'elle doit détenir plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permettrait d'élire des administrateurs), sauf dans la mesure permise par le paragraphe 495(5).

L'organisme de réglementation principal de l'assureur provincial pourra indiquer toutes divergences quant à la définition fournie ci-haut.

Lettres de crédit

Pour les assureurs canadiens, dans une certaine mesure, les organismes de réglementation sont disposés à reconnaître, à titre de garantie, des lettres de crédit approuvées qui sont maintenues au Canada pour réduire le capital autrement requis pour la réassurance non agréée.

Pour les assureurs étrangers, dans une certaine mesure, les organismes de réglementation sont disposés à reconnaître, à titre de garantie, des lettres de crédit approuvées qui sont maintenues au Canada pour réduire la provision et la marge autrement requise pour la réassurance non agréée ou une franchise auto-assurée, ainsi que la valeur totale de l'actif requis au Canada.

Pour obtenir d'autres renseignements sur les exigences fédérales et les exigences provinciales du Québec et de l'Ontario, se reporter à la section V - Normes administratives. Pour obtenir de l'aide sur la façon de remplir la page 70.38/70.39 et des directives supplémentaires concernant les lettres de crédit, se reporter à la section IV - Instructions détaillées.

Loi

La Loi sur les sociétés d'assurances (LSA) fédérale, la Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1 du Québec ou une loi semblable des autres provinces ou territoires.

Montant nominal de référence

Le montant nominal de référence est :

  1. le montant nominal de référence, sauf s'il est augmenté du fait de la structure de la transaction. Dans ces situations, l'assureur doit déterminer l'exposition potentielle au crédit d'après le montant notionnel effectif ou réel;
  2. nul, lorsque le risque de crédit lié à des swaps de taux d'intérêt variables dans une seule devise est calculé sur la base de sa propre valeur de référence au marché;
  3. la somme des paiements restants dans le cas des contrats prévoyant de multiples échanges du montant nominal.
Organisme de réglementation

Organisme fédéral, provincial ou territorial chargé de surveiller et de réglementer l'industrie des assurances relevant de sa compétence. L'expression « organisme de réglementation principal » s'entend de l'organisme relevant de l'administration sous le régime des lois de laquelle l'assureur a obtenu une ordonnance de fonctionnement ou a été constitué.

Participation

Somme versée à un assuré participant, établie par l'assureur en fonction des dispositions du contrat d'assurance.

Personne ou entité membre d'un groupe

Une personne ou une entité qui exerce le contrôle directement ou indirectement sur une autre personne ou entité, qui est contrôlée par une autre personne ou entité ou qui est sous contrôle commun avec une autre personne ou entité.

Primes

Souscrites directement
Primes relatives aux polices émises par l'assureur.

Brutes
Affaires souscrites + affaires acceptées.

Nettes
Affaires souscrites + affaires acceptées - affaires cédées.

RAD

Rapport de l'actuaire désigné (RAD)

Ratio cible interne de capital de la société

Niveau de capital, fonction du niveau de risques et de l'évaluation de la solvabilité de l'assureur, nécessaire pour couvrir les risques précisés dans les tests du capital ainsi que tous les autres risques de l'assureur. Pour en savoir plus, se reporter à la Ligne directrice A-4 du BSIF.

Réassurance

Transfert de tout un risque ou d'une partie d'un risque d'assurance à un autre assureur. La société qui cède le risque est dite la « cédante » et celle qui l'assume, le « cessionnaire » ou le « réassureur ».

Réassurance de financement

Convention de réassurance dont l'objet principal n'est pas le transfert d'un risque d'assurance; une telle convention est réputée constituer une convention de financement et non une convention de réassurance et doit être déclarée comme telle.

Réassurer

Transférer un risque d'assurance significatif d'un assureur à un autre.

Réassureur non agréé

Voir la définition sous la rubrique Assureurs agréés et non agréés.

Récupération et subrogation sur récupération

La récupération s'entend de la valeur résiduelle qui revient à l'assureur par suite du règlement d'un sinistre touchant un bien couvert par une police qu'il a émise.

La subrogation désigne le cas où un assureur assume le droit d'un assuré à une indemnité que lui confère la loi.

Règlements structurés

Un règlement structuré s'entend d'un arrangement contractuel en vertu duquel un tiers effectue des paiements périodiques à un demandeur d'un assureur.

L'assureur finance normalement les paiements périodiques en acquérant une rente auprès d'un assureur-vie; ces paiements sont habituellement structurés de manière à être libres d'impôt pour le demandeur.

L'assureur peut devoir présenter un passif ou un actif financier au bilan, selon le type d'arrangement contractuel, et il doit communiquer toutes les informations exigées dans ses notes afférentes aux états financiers.

Il existe essentiellement deux types de règlements structurés :

Type 1

Les règlements structurés de type 1 présentent les caractéristiques suivantes :

  1. un assureur acquiert une rente et en est déclaré le propriétaire. Cet assureur donne pour directive irrévocable au souscripteur de la rente de verser tous les paiements directement au demandeur;
  2. puisque la rente est non convertible, incessible et non transférable, l'assureur n'a droit à aucun paiement au titre de la rente et ne jouit d'aucun droit contractuel qui le rendrait admissible à une prestation courante ou future;
  3. l'assureur obtient une quittance du demandeur laquelle documente le règlement du sinistre;
  4. si le souscripteur de la rente contrevient à son obligation d'effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat de rente et à la directive irrévocable, l'assureur doit verser les paiements au demandeur.

Aux termes de ce type de règlement structuré, l'assureur n'a pas à constater de passif financier envers le demandeur, de même qu'il n'a pas à inscrire la rente en tant qu'actif financier. Toutefois, l'assureur est exposé à un risque de crédit en garantissant l'obligation du souscripteur de la rente envers le demandeur.

L'assureur doit présenter dans ses notes afférentes aux états financiers les modalités, le risque de crédit et la juste valeur de cette garantie financière.

Il faut imputer aux résultats tout gain ou toute perte à titre de redressement des frais de règlement réalisés.

L'assureur ne doit pas non plus constater un actif financier au moment de son acquisition lorsque les modalités de la rente font que cette dernière peut être transformée si l'engagement envers le demandeur est entièrement réglé ou exécuté par ailleurs. Dans ces circonstances, l'assureur pourrait déclarer un gain correspondant à la valeur résiduelle après libération complète de l'obligation.

Dans ce cas, l'existence d'un gain éventuel doit être évaluée aux fins de présentation dans les notes à l'égard du montant, de la nature et des modalités du gain éventuel.

Type 2

Les règlements structurés de type 2 se distinguent de ceux du type 1 dans la mesure où :

  1. la rente est convertible, cessible, ou transférable, c'est-à-dire que l'assureur peut jouir d'un certain droit de réversion ou de la prorogation du droit à une prestation;
  2. une quittance n'est pas nécessairement obtenue du demandeur.

Les droits de transformation de l'assureur risquent d'éteindre le droit du demandeur à des paiements futurs avant l'épuisement de la rente.

L'ampleur des droits de l'assureur signifie parfois que ce dernier a convenu avec le souscripteur de la rente de ne fournir que des services administratifs en marge des paiements périodiques.

Aux termes de ce type d'arrangement, le passif de l’assurance doit être inscrit au bilan de l'assureur et la rente doit y être comptabilisée en tant qu'actif.

Au départ, l'actif de la rente doit équivaloir à son coût pour l'assureur et le solde de l'obligation doit être mesuré de la même manière que l'encours des autres provisions pour sinistres similaires.

L'assureur doit présenter dans ses notes afférentes aux états financiers les modalités, le risque de crédit et la juste valeur des rentes comptabilisées en tant qu'actifs au bilan.

Se reporter à la rubrique de la section V, Normes administratives, qui porte sur les lignes directrices et les bulletins émis par le gouvernement fédéral.

Remboursement de surprime (d'expérience)

Le libellé de certains contrats d'assurance permet au souscripteur de prendre part aux résultats techniques positifs. Ce genre de remboursement constitue une « participation » ou une « ristourne ».

Risque nucléaire

Le risque nucléaire n'est pas une branche d'assurance distincte. La partie dommages matériels doit être classée sous la rubrique « Biens » (se rapportant aux biens immeubles) et la partie responsabilité envers les tiers, sous la rubrique « Responsabilité ».

Ristourne

Voir la définition de Remboursement de surprime d'expérience.

Société affiliée

Personne ou entité qui contrôle directement ou indirectement une autre personne ou entité ou qui subit un tel contrôle, seule ou conjointement avec une autre personne ou entité.

Succursale canadienne

Succursale canadienne d'un assureur étranger qui assure au Canada des risques.

Titres de gouvernements

Se reporter aux consignes à propos des obligations de gouvernements dans la ligne directrice Test du capital minimal.