Dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Banques,
Succursales de banques étrangères,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés d'assurance multirisque,
Sociétés de fiducie et de prêts
Entrée en vigueur
T2 de 2023
Table des matières

1. Champ d’application

Le présent préavis précise le régime provisoire au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur les cryptoactifsNote de bas de page 1 des institutions de dépôt (ID) et des assureurs. Il s’applique à toutes les institutions financières fédérales (IFF) et s’arrime aux lignes directrices suivantes du BSIF : Normes de fonds propres (NFP), Exigences de levier (EL), Normes de liquidité (NL), Exigences visant le dépôt de succursale de banque étrangère (A-10), Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV), Test du capital minimal (TCM) et Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH).

Le préavis définit et catégorise les expositions sur cryptoactifs; il fait ensuite état des régimes applicables au risque de crédit, au risque de crédit de contrepartie, à l’effet de levier, au risque de marché, au risque de liquidité et au dépôt de succursale de banque étrangère des ID. Les exigences de capital au titre des expositions sur cryptoactifs des assureurs sont ensuite précisées, notamment en ce qui touche la comptabilisation des sûretés et les considérations liées aux succursales de sociétés d’assurance étrangères. La dernière section définit les limites régissant les expositions applicables à toutes les IFF.

Le champ d’application du présent préavis se limite au régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs d’une IFF. Il ne traite pas d’autres aspects, notamment la question de savoir si une IFF peut, en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, émettre un cryptoactif donné, ou acquérir ou détenir une participation majoritaire ou un intérêt financier dans une entité exerçant cette activité. Il énonce les attentes du BSIF quant au moment où les IFF doivent prévenir leur chargé de surveillance si elles entendent détenir des expositions sur cryptoactifs. Si une IFF compte exercer d’autres activités sur cryptoactifs (directement ou par l’entremise d’une filiale), le BSIF s’attend à ce qu’elle en informe son chargé de surveillance et qu’elle fournisse les renseignements demandés par le BSIF, qui analysera ensuite la sécurité et le risque que représentent ces activités.

2. Définition des cryptoactifs et des expositions sur cryptoactifs

Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui dépendent principalement du chiffrement (cryptographie) et de la technologie de registre distribué ou de technologies comparablesNote de bas de page 2.

Les expositions sur cryptoactifs comprennent les expositions directes sur ces derniers, de même que toute exposition indirecte dont un ou plusieurs cryptoactifs déterminent en bonne partie la valeur ou le risque. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments faisant référence à des cryptoactifs, tels que les dérivés, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, les parts de fiducies ou de sociétés en commandite ou les actions d’une société. Le BSIF s’attend à ce que les IFF interprètent avec prudence ce qui constitue une exposition sur cryptoactifs.

3. Catégories de cryptoactifs

De façon générale, les cryptoactifs sont divisés en deux groupes – le groupe 1 et le groupe 2. Les cryptoactifs du groupe 1 sont ceux qui répondent aux critères suivantsNote de bas de page 3 :

  1. Ils sont la représentation numérique d’actifs traditionnelsNote de bas de page 4 dont la propriété est consignée à l’aide du chiffrement, de la technologie de registre distribué ou d’une technologie comparable.
  2. Une opinion juridique à l’égard du cryptoactif a été obtenue. Elle confirme que l’ensemble des droits, obligations et intérêts découlant du cryptoactif sont clairement définis, exécutoires dans toutes les administrations concernées, et conformes aux droits, obligations et intérêts associés à des actifs traditionnels comparables.
  3. Une opinion juridique confirmant la finalité du règlement du cryptoactif a été obtenue.
  4. Toutes les entités exécutant des fonctions de transfert, de règlement ou de rachat du cryptoactif appliquent de politiques et pratiques rigoureuses de gouvernance et de contrôle du risque pour gérer tous les risques importantsNote de bas de page 5.
  5. Toutes les entités qui effectuent des opérations de rachat, de transfert, de stockage ou de finalité du règlement du cryptoactif, ou qui gèrent ou investissent des actifs de réserve, sont réglementées et surveillées ou elles sont assujetties à des normes de gestion du risque adéquates. Pour que le régime du groupe 1 soit appliqué à une cryptomonnaie stable, l’institution émettrice doit faire l’objet d’une réglementation prudentielle et être assujettie à des exigences de fonds propres et de liquidité comparables à celles du BSIF.

Les cryptoactifs du groupe 2 sont ceux qui ne répondent pas à un ou plusieurs des critères susmentionnés.

L’exposition sur cryptoactifs est une exposition du groupe 1 si un cryptoactif du groupe 1 en détermine en bonne partie la valeur ou le risque. Sinon, il s’agit d’une exposition sur cryptoactifs du groupe 2.

La description des catégories qui précède est une version simplifiée de celle présentée dans le deuxième document de consultation sur le régime prudentiel visant les cryptoactifs publié par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB)en juin 2022Note de bas de page 6.

4. Régime visant les expositions sur cryptoactifs des ID

4.1 Risque de crédit (ligne directrice Normes de fonds propres [NFP])

Les expositions sur cryptoactifs du groupe 1 doivent faire l’objet d’un régime au regard des normes de fonds propres au titre du risque de crédit conforme à celui des actifs traditionnels comparablesNote de bas de page 7.

Il faut déduire les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 dans le portefeuille bancaire des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (CET1). Le risque lié aux positions courtes n’étant pas limité, les positions courtes sur expositions sur cryptoactifs ne sont pas permises dans le portefeuille bancaire, conformément au régime applicable aux autres positions courtes. Le régime applicable aux expositions sur cryptoactifs du groupe 2 dans le portefeuille bancaire est énoncé à la section 4.4 ci-après.

Aucune valeur de sûreté ne peut être attribuée à des cryptoactifs du groupe 2 (c.‑à‑d. qu’une telle sûreté associée aux cryptoactifs est soumise à une décote de 100 %). Les opérations avec nantissement (comme les cessions temporaires de titres) garanties par des expositions sur cryptoactifs doivent être capitalisées à titre d’expositions non garanties directes sur la contrepartie.

4.2 Risque de crédit de contrepartie (ligne directrice NFP)

Sauf indication contraire ci-après, les expositions sur risque de crédit de contrepartie des transactions sur dérivés doivent être calculées conformément au chapitre 7 de la ligne directrice NFP de 2023 (qui entrera en vigueur au T2 de 2023).

Majorations, compensation et ensembles de couverture

Les dérivés faisant référence à des cryptoactifs du groupe 1 ne peuvent être soumis aux mêmes règles afin que les expositions sur risque de crédit de contrepartie soient considérées comme des actifs traditionnels non convertis en cyberjetons qu’après que l’institution ait avisé le BSIF et reçu l’approbation écrite de ce dernierNote de bas de page 8. Tant que le BSIF n’a pas donné son accord par écrit, ces dérivés doivent être assimilés à des cryptoactifs du groupe 2.

Les dérivés faisant référence à des cryptoactifs du groupe 2 doivent être placés dans leur propre ensemble de compensation (au sens du paragraphe 3 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP de 2023).

Le calcul de l’exposition potentielle future (EPF) dans le cas des dérivés faisant référence à des expositions indirectes sur cryptoactifs doit suivre le régime prévu à la section sur les dérivés sur actions du chapitre 7 de la ligne directrice NFP de 2023. Il faut aussi appliquer un facteur prudentiel de 40 % à ces dérivés. La corrélation et la volatilité des options doivent être fixées à 50 % et à 150 %Note de bas de page 9 respectivement.

Afin de calculer la majoration au titre de l’EPF des dérivés faisant directement référence à des cryptoactifs du groupe 2, une nouvelle catégorie d’actifs (Cryptoactifs du groupe 2) a été créée. On suppose que la corrélation avec toutes les autres catégories d’actifs est parfaite, la catégorie d’actifs « Cryptoactifs du groupe 2 » présentant les caractéristiques suivantes :

  1. La structure mathématique est la même que celle utilisée pour la catégorie d’actifs des opérations de change, mais elle utilise des facteurs prudentiels différents.
  2. Il y a trois ensembles de couverture distincts pour chaque cryptoactif tarifé dans une monnaie à cours forcé (« Bitcoin en USD », « Bitcoin en EUR » et « Tether en USD ») et aucune compensation n’est permise entre des paires cryptoactifs-monnaie à cours forcé ou des paires de cryptoactifs.
  3. Le facteur prudentiel pour toutes les paires cryptoactif-monnaie à cours forcé et les paires de cryptoactifs s’établit à 40 % et la volatilité des options correspond à 150 %.
  4. Le calcul du montant notionnel rajusté se base sur le montant notionnel de la composante cryptoactif de la paire exprimée dans la devise nationale. Dans le cas d’un cryptoactif A et d’un cryptoactif B, le montant notionnel rajusté le plus élevé s’applique.
  5. Le calcul de l’ajustement du delta prudentiel et du facteur d’échéance est le même que celui applicable aux autres catégories d’actif.
  6. L’agrégation des majorations de l’ensemble de couverture est la même que celle applicable aux autres catégories d’actif (il s’agit d’une somme).

4.3 Exigences de levier (ligne directrice Exigences de levier [EL])

Les expositions sur cryptoactifs sont assujetties au même régime que les autres expositions aux fins du ratio de levier, où la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier respecte généralement les valeurs comptables, des régimes distincts étant définis dans la ligne directrice EL pour les dérivés, les cessions temporaires de titres et les autres éléments hors bilan.

4.4 Risque de marché (ligne directrice NFP)

Les institutions ne peuvent appliquer le cadre pour risque de marché aux expositions sur cryptoactifs que si le BSIF les y autorise et si elles ont avisé ce dernier du régime qui sera appliqué aux expositions sur cryptoactifs selon le cadre (approche standard ou approche des modèles internes, coefficient pour risque lié aux actions ou coefficient pour risque lié aux produits de base, etc.). Dans l’intervalle, les expositions sur cryptoactifs doivent être traitées à titre d’expositions du portefeuille bancaire conformément au cadre pour risque de crédit (section 4.1 ci-dessus).

Le BSIF s’attend à ce que les institutions qui prévoient de négocier des cryptoactifs tiennent compte des éléments suivants pour prendre des décisions et gérer le risque lié à ces expositions :

  • La capacité d’effectuer des opérations sur une bourse réglementée ou agréée; le volume des échanges et la capitalisation boursière; la cadence et le règlement des opérations sur l’ensemble des bourses et des plateformes; la disponibilité des données, y compris les périodes historiques de crise et les autres méthodes de calibrage si ces données ne sont pas disponibles; et l’existence d’un marché biface liquide.
  • La fiabilité et l’efficacité des dispositions de couverture et de compensation, ainsi que les approches prudentes qui corrigent toute limitation potentielle de ces derniers (p. ex., les corrélations incertaines en période de crise et de grande volatilité) et le suivi continu de la corrélation des prix et de la volatilité, ainsi que le niveau approprié de fonds propres affectés pour saisir tout risque résiduel.
  • La période de crise servant à calculer les exigences de fonds propres. Plus précisément, en tenant compte de la taille et des expositions du portefeuille, les institutions doivent veiller à ce que la période de crise utilisée pour calculer les exigences de fonds propres au titre des expositions sur cryptoactifs convienne à ces expositions afin de générer des approximations raisonnables des expositions sur cryptoactifs. Les institutions doivent également vérifier si les positions sur cryptoactifs dans le portefeuille de négociation doivent être traitées comme un sous-portefeuille distinct assorti de multiplicateurs plus élevés que ceux appliqués à d’autres positions du portefeuille de négociation d’après la section 9.11 du chapitre 9 de la ligne directrice NFP de 2023.

Les institutions ne doivent considérer que les avantages de la couverture ou de la diversification entre des instruments faisant référence au même cryptoactif. Les expositions non couvertes ouvertes qui ne relèvent d’aucune relation de couverture avec des opérations compensatoires doivent être soumises à une exigence de fonds propres aux fins du cadre pour risque de marché. Les institutions doivent saisir, suivre et capitaliser le risque de base attribuable au fait qu’une relation de couverture fait référence à différentes formes du même cryptoactif (p. ex., les expositions sur fonds négociés en bourse [FNB] couvertes par des opérations à terme faisant référence au sous-jacent).

4.5 Régime au regard des normes de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs (ligne directrice Normes de liquidité [NL])

Les exigences au titre du ratio de liquidité à court terme (LCR), du ratio de liquidité à long terme (NSFR) et des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) sont les suivantes :

Cryptoactifs détenus à titre d’actifs :

Les expositions sur cryptoactifs du groupe 1 peuvent être admissibles au même régime au regard des normes de liquidité que celui visant l’actif non converti en cyberjetons équivalent conformément à la ligne directrice NL (LCR, NCCF et NSFR), qui repose sur l’échéance la plus courte possible. Par conséquent, les cryptoactifs du groupe 1 détenus ne seront admissibles à titre d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) ou d’actifs liquides non grevés admissibles (ALNGA) que si, à la fois, i) ils sont des versions converties en cyberjetons d’un actif traditionnel qui, lui, serait admissible à titre de HQLA ou d’ALNGA; et ii) l’actif converti en cyberjetons répond lui-même aux critères d’admissibilité des HQLA/ALNGA.

Toutes les autres expositions sur cryptoactifs ne doivent ajouter aucune valeur de liquidité et doivent être soumises à une décote de 100 % dans le LCR et les NCCF et à un facteur de financement stable requis de 100 % aux fins des NCCF.

Cryptoactifs émis à titre de passifs :

Le financement provenant de cryptoactifs du groupe 1 devrait être admissible au même régime au regard des normes de liquidité que celui visant le passif non converti en cyberjetons équivalent conformément à la ligne directrice NL (LCR, NCCF et NSFR), qui repose sur i) le plus court délai de rachat possible; et ii) l’identité du détenteur (c.-à-d. que l’institution émettrice doit toujours pouvoir identifier le détenteur du cryptoactif). De plus, les cryptoactifs du groupe 1 ne peuvent être comptabilisés à titre de dépôts de détail stables.

Tout autre financement issu de l’émission de cryptoactifs (y compris les passifs lorsque le détenteur ultime n’est pas identifié) ne doit ajouter aucun crédit de financement stable dans le NSFR et, aux fins du LCR et des NCCF, doit être soumis à un taux de retrait de 100 %.

Le financement reçu d’émetteurs de cryptoactifs et toute autre exposition associée aux actifs de réserve d’une cryptomonnaie stable doivent être assimilés à une exposition sur une institution financière (et ne contribue donc aucun crédit de financement stable dans le NSFR et, aux fins du LCR et des NCCF, doit être soumis à un facteur de retrait de 100 %).

4.6 Exigences applicables au dépôt de succursale de banque étrangère (ligne directrice A-10)

Les expositions sur cryptoactifs ne doivent pas être considérées comme des actifs admissibles aux termes de la ligne directrice A‑10; elles n’entrent donc pas dans le calcul du dépôt de succursale de banque étrangère.

5. Régime visant les expositions sur cryptoactifs des assureurs

Les expositions sur cryptoactifs du groupe 1 doivent faire l’objet d’un régime au regard des normes de fonds propres conforme à celui des actifs traditionnels comparables, y compris au chapitre du risque de crédit, du risque de marché et d’autres risquesNote de bas de page 10.

Les expositions sur cryptoactifs du groupe 2, y compris la valeur absolue des positions courtes, le montant notionnel total des positions longues sur options et le montant notionnel total des positions longues sur contrats à terme de gré à gré, sont à déduire du capital disponible (pour les assureurs multirisques et les assureurs hypothécaires) et du capital de catégorie 1 (pour les assureurs vie)Note de bas de page 11.

Les sûretés utilisées comme ressources financières pour réduire les exigences de capital ne peuvent comprendre d’exposition sur cryptoactifs du groupe 2 (c.‑à‑d. des sûretés utilisées pour la réassurance non agréée).

5.1 Exigence visant les succursales de sociétés d’assurance étrangères

Les succursales de sociétés d’assurance étrangères ne peuvent placer en fiducie des expositions sur cryptoactifs.

6. Limites régissant les expositions sur cryptoactifs du groupe 2

Les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 sont soumises à deux limites exprimées en pourcentage des fonds propres de catégorie 1 (pour les ID et les assureurs vie) ou en pourcentage du capital disponible (pour les assureurs multirisques et les assureurs hypothécaires). Plus précisément, les IFF doivent informer le BSIF par écrit lorsque, selon le cas :

  1. le total des positions brutesNote de bas de page 12 pour toutes les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 dépasse 1 % du montant de fonds propres susmentionné;
  2. le total des positions courtes nettesNote de bas de page 13 sur toutes les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 dépasse 0,1 % du montant de fonds propres susmentionné.

L’avis écrit donné au BSIF doit indiquer la taille des positions, les expositions sur cryptoactifs en cause, ainsi que le montant des fonds propres détenus à l’égard des positions. Le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres plus élevées au titre des positions importantes.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

À l’exclusion des expositions sur les monnaies numériques de banque centrale (MNBC), qui ne sont pas visées par le présent préavis.

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Note de bas de page 2

Voir la définition ici : https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf (en anglais seulement). Par souci de clarté, Bitcoin et Ether sont les deux principaux cryptoactifs en date de la publication du préavis. Cette définition englobe toutefois aussi les cryptomonnaies stables, les jetons non fongibles (JNF) et d’autres plateformes de registre distribué comme Cardano et Solana.

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Note de bas de page 3

Le BSIF se réserve le droit de pouvoir modifier ces critères pour une raison quelconque, y compris notamment pour tenir compte des faits nouveaux sur le marché des cryptoactifs et de l’évolution des normes internationales. S’il est justifié de le faire, le BSIF pourrait aussi appliquer une limite régissant les expositions sur cryptoactifs du groupe 1.

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Note de bas de page 4

Les actifs traditionnels sont ceux qui sont visés par le dispositif de fonds propres applicable et qui ne sont pas considérés comme des cryptoactifs.

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Note de bas de page 5

Il s’agit notamment du risque de crédit, de marché et de liquidité, du risque opérationnel (notamment le risque lié à l’impartition, le risque de fraude et le cyberrisque), du risque de perte de données et de divers risques non financiers comme ceux liés à l’intégrité des données et à la résilience opérationnelle (c.-à-d. la fiabilité et la capacité opérationnelles), de la gestion du risque lié aux tiers, ainsi que de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

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Note de bas de page 6

Prudential treatment of cryptoasset exposures - second consultation (https://www.bis.org/bcbs/publ/d533.htm) (en anglais seulement).

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Note de bas de page 7

Par exemple, une obligation de société convertie en cyberjetons sera soumise au même régime qu’une obligation de société traditionnelle comparable, et un dépôt bancaire converti en cyberjetons sera soumis au même régime qu’un dépôt bancaire traditionnel comparable.

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Note de bas de page 8

Si la notification ou l’approbation du BSIF est nécessaire en vertu du présent document, les institutions doivent savoir qu’il s’agit d’aviser leur chargé de surveillance ou de recevoir son approbation, en plus de leur fournir les renseignements d’appui pertinents.

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Note de bas de page 9

Dans le cas de dérivés faisant référence aux dérivés d’expositions sur cryptoactifs, les institutions doivent faire approuver le régime approprié par le BSIF, ce qui peut donner lieu à des facteurs plus élevés que ceux indiqués ici.

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Note de bas de page 10

Par exemple, une obligation de société convertie en cyberjetons sera soumise aux mêmes exigences de fonds propres qu’une obligation de société traditionnelle comparable.

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Note de bas de page 11

Les assureurs doivent communiquer avec le BSIF au sujet du régime au regard des fonds propres visant les expositions sur cryptoactifs découlant des produits d’assurance (dérivés intégrés et autres expositions, p. ex.).

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Note de bas de page 12

À cette fin, les positions brutes correspondent au plus élevé de la valeur absolue des positions longues et des positions courtes.

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Note de bas de page 13

Conformément à la section 4.4 ci-dessus, tout avantage de couverture ou de diversification ne doit être considéré qu’entre des instruments faisant référence au même cryptoactif.

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